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Le nouveau testament et les droits de l’Antiquité

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Jean Dauvillier

Titre II : Droit pénal

Chapitre IV : Le procès du Christ1

Testo integrale

  • 1 Inédite, cette étude a été présentée sous la forme d’une communication à l’une des sociétés savante (...)

1Nous nous proposons ce soir d’examiner, à la lumière du droit pénal romain et des indications que donnent le Talmud et les historiens juifs, l’émouvant récit que nous font de la Passion les quatre Évangélistes.

  • 2 [Notamment « Les récentes études sur la formation évangélique », RHPhR, 5, 1925, p. 459-477, 564-57 (...)
  • 3 ricciotti (Mgr g.), Vit a di Gesù Cristo, Milan, 1941 (tr. fr., Vie de Jésus-Christ, Paris, 1947).
  • 4 daniel-rops, Jésus en son temps, Paris, 1945 [rééd. mise à jour, 1961].
  • 5 regnault (h.), Une province procuratorienne au début de l’Empire romain. Le procès de Jésus, Paris, (...)

2Nous nous attacherons principalement à rectifier quelques interprétations qui sont fréquemment acceptées par les exégètes ou par les derniers historiens qui ont publié sur la vie de Notre Seigneur, ainsi les travaux par ailleurs excellents d’Oscar Cullmann2, le meilleur exégète protestant actuel, de Mgr Ricciotti3, et le récit de vulgarisation – mais qui résume de bons travaux- qui est dû à Daniel-Rops4. Nous nous inspirerons dans l’ensemble du meilleur travail qui ait été publié sur ce sujet, qui est dû à Henri Regnault5, qui fut un de mes maîtres à la Faculté de Droit de Paris.

1. L’arrestation et le procès devant le Sanhédrin.

  • 6 Le Sanhédrin (Συνέδριον) est le collège suprême qui gouverne le peuple juif ; il est mentionné pour (...)

3Le premier épisode est celui de l’arrestation du Seigneur. L’initiative est venue du Grand Sanhédrin6, composé des princes des prêtres ou ἀρχιερεῖς -dans leur ensemble Sadducéens-, des anciens ou sénateurs, πρεσβύτεροι, -de même tendance- et des scribes, γραμματεῖς, en majorité Pharisiens. Ces trois groupes du Sanhédrin se sont entendus pour ce coup de main.

  • 7 Mt 26, 47 ; Mc 14, 43 ; Lc 22, 47-52.

4Les synoptiques mentionnent une troupe munie de glaives et de bâtons, envoyée par les princes des prêtres, les scribes et les anciens7.

  • 8 Jn 18,12.

5Le texte de saint Jean ajoute une précision : ont pris part à l’arrestation ή σπεῖρα (troupe, détachement) καὶ ό χιλιάρχος καὶ οί ὑπερέται (valets) τῶν ’Ιουδαίων8. C’est le χιλιάρχος qui commande la σπείρα. La Vulgate, qui n’est qu’une traduction, rend ces termes par tribunus et cohors.

6La plupart des exégètes ont conclu que l’arrestation avait été faite par un tribun militaire qui commandait une cohorte. Les princes des prêtres auraient commandé cette arrestation au tribun militaire, ou encore ils avaient obtenu de Pilate un détachement de soldats commandés par le tribun militaire en personne. Σπεῖρα désigne en effet le manipule, un tiers de cohorte, soit deux cents hommes.

7Or cette interprétation suppose un désaccord entre les synoptiques et saint Jean, et elle nous paraît invraisemblable.

8Un tribun militaire est un haut personnage, un chevalier romain, donc de rang équestre comme le gouverneur. Nous pouvons le comparer à un colonel ou à un commandant. Il commande une cohorte de six cents hommes. Or placer un chevalier romain sous l’autorité d’un pérégrin comme le grand prêtre aurait produit le même effet sur les Romains que si la France plaçait un colonel commandant un territoire militaire sous les ordres d’un roitelet africain.

  • 9 Sur les deux épées, Lc, 22, 38.
  • 10 [Les forces de Judée comptaient une aile de cavalerie et cinq cohortes, cantonnées à Césarée et dan (...)

9Par ailleurs il est invraisemblable qu’on ait réquisitionné six cents hommes, la garnison entière de Jérusalem, ou même un manipule de deux cents hommes, pour arrêter un seul homme, dont on savait que les défenseurs ne disposaient que de deux épées9. Et qui donc pendant ce temps aurait assuré la sécurité du gouverneur et de la place de Jérusalem où il résidait et où il devait maintenir l’ordre10 ?

10La suite du récit nous montre que l’arrestation n’avait pas eu lieu en vertu de l’autorité du gouverneur, qui l’ignorait officiellement.

  • 11 josèphe, Ant., XVIII, 34-35. Anne (Hanna, Hanan, Hănanyâ), fils de Seth, occupe une place exception (...)
  • 12 Jn 18, 10 ; Mt 26, 51 ; Mc 14,47 ; Lc 22, 50 (seul saint Jean nomme Pierre).
  • 13 Cf mommsen, Droit pénal, 2, p. 384 ; 1, p. 283 [Sur la lex Iulia de ui, note bibliographique en fin (...)

11Ensuite, le déroulement du procès devant Pilate montre qu’il s’agit d’un crimen maiestatis, attentat contre la sûreté de l’Etat. Si les Romains, sur l’ordre du gouverneur, avaient arrêté quelqu’un sur ce chef d’accusation, ils auraient aussitôt conduit l’accusé au gouverneur, à qui seul appartenait la juridiction. Jamais des fonctionnaires romains n’auraient eu l’idée de le conduire à une juridiction religieuse composée de pérégrins, et encore moins de commencer par l’amener devant le grand prêtre Anne, qui avait été précédemment déposé par l’autorité romaine (Valerius Gratus) à l’avènement de Tibère, comme le rapporte Josèphe11 : [Rome ne reconnaît comme grand prêtre que Caïphe, qu’elle a substitué à Anne]. Ajoutons que saint Pierre, en coupant l’oreille d’un des serviteurs du grand prêtre12, commettait un délit en s’opposant à l’arrestation régulière, tombant sous le coup de la Lex Iulia de ui publica13 Or ni lui ni les autres disciples ne sont inquiétés.

  • 14 Mt 27, 65.
  • 15 Le commandant de la garde du Temple est, il est vrai, nommé στρατηγός par saint Luc dans les Actes (...)

12Comment interpréter les termes de saint Jean ? Il s’agit de la garde juive de Jérusalem (d’après H. Regnault, σπεῖρα est l’équivalent de κουστοδία), cette garde à qui Pilate fera allusion quand les princes des prêtres lui demanderont de faire garder le tombeau du Christ14. D’après H. Regnault, cette garde indigène, chargée de maintenir l’ordre, d’assurer la police du Temple, est placée sous l’autorité d’un officier juif, le « commandant de la milice du Temple », désigné en grec du nom de χιλιάρχος15. Dans les Septante, ce dernier terme sert à désigner les chefs militaires juifs.

13Par conséquent, l’arrestation de Notre Seigneur a été opérée uniquement par les soins des autorités juives. Le grand prêtre Caïphe (Kaiapha) en avait pris l’initiative de concert avec le Sanhédrin, conseillé sans doute en sous main par son beau-père Anne, qui gardait une grande influence et, au moins pour les Sadducéens, devait apparaître comme le vrai et légitime grand prêtre. Elle a été opérée par une garde juive commandée par un officier juif.

  • 16 LAGRANGE (M. J.), Évangile selon saint Jean, Paris, 1948.
  • 17 Après la résurrection de Lazare (cf Jn 11, 57 et 12, 10-11) et l’entrée triomphale à Jérusalem, il (...)

14Une autre interprétation, qui est celle du P. Lagrange16, consiste à considérer que le χιλιάρχος était bien le tribun militaire, mais qui aurait été présent avec non pas toute la cohorte mais avec un détachement. Ce n’est pas lui qui aurait effectué l’arrestation. Le gouverneur ou le tribun militaire auraient eu vent des projets des Sanhédrites à l’occasion de ce qu’ils pensaient demeurer une affaire intérieure entre les Juifs, qui n’aurait pas abouti à une condamnation capitale, et que ces derniers auraient réglée à l’intérieur de leur communauté. Ou même les Sanhédrites les auraient avertis, connaissant la popularité de Jésus. Ils redoutaient des troubles parmi le peuple17. A tout hasard, le tribun militaire aurait amené non pas toute la cohorte, mais un détachement, σπεῖρα, et aurait été sur les lieux pour parer à une tentative d’émeute.

  • 18 Ac 21, 31-33.
  • 19 [Sur l’interprétation de ces termes, le professeur Dauvillier était en parfait accord avec le profe (...)

15Cette interprétation s’appuie sur ce que, dans le Nouveau Testament, χιλιάρχος est le terme qui désigne le tribun militaire à propos de l’arrestation de saint Paul au Temple18. Mais il faut avouer qu’elle s’accorde moins bien avec la lettre du texte de saint Jean, qui met le χιλιάρχος sur le même plan que la police juive au service du Temple, les ὑπερέται τῶν ᾽Ιουδαίων, qui se saisirent de Jésus19. Il faut admettre avec le P. Lagrange une certaine imprécision du texte. [Mais il paraît peu conforme aux habitudes romaines que le tribun et son détachement assistent passivement, en simples spectateurs, à une arrestation ; et n’auraient-ils pas réagi quand saint Pierre a coupé l’oreille de Malchus et que l’arrestation semblait donc devoir dégénérer en trouble de l’ordre public ?].

  • 20 Cf jaubert (a.), « Les séances du Sanhédrin et les récits de la Passion », RHR, 166, 1964, p. 143-1 (...)
  • 21 [horvath (t.), « Why was Jesus brought to Pilate ? », Nov. Test., 11, 1969, p. 174-184 ; allen (j.e(...)
  • 22 [On ignore le prénom de Pilate. e. weber, « Zur Inschrift des Pontius Pilatus », B J, 171, 1971, p. (...)
  • 23 Fondée par Hérode le Grand, Césarée est une ville très grecque, cf lémonon, l. c., p. 118. Voir bib (...)
  • 24 Sur l’Antonia et le palais d’Hérode, voir bibliographie en fin de chapitre.

16Nous assistons ensuite à un double débat, mené d’abord devant le Sanhédrin (vraisemblablement le Grand Sanhédrin), qui juge le Christ digne de mort20, puis devant le procurator romain21 (L.?) Pontius Pilatus22. [Celui-ci, qui résidait normalement à Césarée, sa capitale, dans l’ancien palais royal d’Hérode (selon l’usage de Rome dans ses provinces)23, « montait » à Jérusalem avec une escorte à l’occasion des grandes fêtes juives, et s’installait à la forteresse Antonia, près du Temple, ou plus probablement, d’après les dernières recherches archéologiques, à l’ancien palais d’Hérode24].

  • 25 mommsen (t.), Storia di Roma antica, 3, Florence, 1962, p. 585.

17L’historien allemand Mommsen25 a édifié à ce propos la théorie d’un double procès et de l’exequatur. L’autorité romaine aurait laissé la compétence au Sanhédrin pour prononcer une condamnation à mort et se serait seulement réservé le droit d’approuver la sentence avant son exécution. C’est à quoi répondraient les débats qui se déroulent devant Pilate. Et c’est l’opinion que continuent à adopter nombre d’exégètes et d’historiens – notamment Ricciotti-, bien que certains soient réservés.

  • 26 [Elle a été également rejetée par imbert (j.), « Un point de droit. Est-ce Pilate qui a condamné No (...)

18Or cette interprétation de Mommsen est insoutenable26. C’est ce qui découle et des principes du droit romain et d’un examen des débats fait sans aucune idée préconçue.

  • 27 brunt (p. a.), “Procuratorial Juridiction”, Latomus, 25, 1966, p. 461-489 ; garnsey (p.), “The Crim (...)

19Au regard du droit romain, le seul qui a le ius gladii qui se rattache à l’imperium, le droit de prononcer une condamnation à mort27, c’est le gouverneur. C’était le proconsul dans les provinces sénatoriales, et dans les provinces impériales tantôt un legatus tantôt un praefectus ou un procurator comme c’était le cas en Judée. A plus forte raison quand il s’agit du crimen maiestatis. Quand il s’agissait d’un attentat contre la sûreté de l’empire romain, jamais on n’aurait eu l’idée de subordonner le pouvoir judiciaire du gouverneur à la sentence rendue par une juridiction composée d’indigènes – éléments peu sûrs- qu’on savait hostiles à la puissance romaine.

  • 28 Sanhédrin, 1, 1, 18a et 7, 24b. Bibliographie sur les pouvoirs et prétentions du Sanhédrin en matiè (...)
  • 29 Jn, 18, 31.
  • 30 Jn, 18, 29.

20Le Talmud nous apprend que quarante ans avant la chute du Temple (en réalité depuis la chute d’Archélaüs et la réduction de la Judée en province romaine) le droit de prononcer une condamnation à mort fut retiré aux Juifs28. Les Juifs eux-mêmes déclarent à Pilate : « il ne nous est pas permis de condamner quelqu’un à mort »29 , ’Ηῖμν οὐκ ἐξεστιν ἀποκτεῖναι οὑδἐνα. Pilate ne leur demande pas « quelle condamnation avez-vous portée contre cet homme et me demandez-vous de ratifier ? », mais « quelle accusation portez-vous contre cet homme ? », Τίνα κατηγορίαν ɸέρετε τοῦ ἀνθρῶπου τούτου ;30

21Aucune allusion n’est faite à la sentence rendue par le Sanhédrin. Pilate admet seulement les princes des prêtres -membres du Sanhédrin- à se porter accusateurs devant son tribunal.

  • 31 Ant, 20, 9, 11.

22Bien plus, le Sanhédrin lui-même ne pouvait se réunir sans la permission du gouverneur. Plus tard, dans la période intermédiaire entre la mort du procurator Festus et l’arrivée de son successeur Albinus, le grand prêtre Anne (Ananie, Hanan), fils de Anne ancien grand prêtre, réunit le Grand Sanhédrin qui condamne à mort par lapidation saint Jacques et d’autres chrétiens. Josèphe nous apprend que quelques juifs envoient des messagers au roi Hérode Agrippa II et se portent au-devant d’Albinus. Ils lui font remarquer qu’il n’était pas permis à Anne de réunir le Sanhédrin sans le consentement du procurator. Là-dessus, Albinus écrit à Anne avec colère, en le menaçant de sévir contre lui, et le roi Hérode Agrippa le dépose31.

23Or si les procès capitaux relevaient de la compétence du Sanhédrin, comment reprocher au président de l’avoir réuni, ce qui était sa fonction normale ? Le jugement n’aurait pas été illégal. Le seul grief aurait été de le faire exécuter avant sa ratification par le gouverneur.

24Enfin notons que les chefs d’accusation et motifs de condamnation par le Sanhédrin et par le procurator sont complètement différents.

  • 32 Mc, 14, 61-64. Également Mt 26, 63-66 (« Fils de Dieu »). [Sur la qualité de Messie et de Fils de D (...)

25Devant le Sanhédrin, Notre Seigneur est accusé d’être blasphémateur, et déclaré digne de mort pour avoir répondu affirmativement au grand prêtre l’adjurant de dire s’il est le Messie, le fils du Béni (périphrase pour désigner Iahwé)32.

26Devant le procurator, les Juifs l’accusent de soulever le peuple contre la domination romaine et de se proclamer roi. Pilate, qui a d’ailleurs reconnu l’inanité de l’accusation, par peur d’être dénoncé à Tibère, condamne le Christ pour avoir pris le titre de roi sur un territoire romain, pour crimen maiestatis. L’objet des deux procès est entièrement différent.

27Enfin le mode d’exécution est non pas celui qui était prévu par la loi juive (comme dans le procès de saint Jacques, qui est lapidé), comme il aurait été normal en cas d’exequatur, de ratification de la sentence, mais un mode ignoré du droit juif et prévu au contraire par le droit romain, qui est la crucifixion.

  • 33 Cf Jn 11,47.

28Pourquoi alors ces premiers débats devant le Sanhédrin ? Si les princes des prêtres, d’accord avec les Pharisiens, s’étaient contentés de livrer le Christ aux Romains en l’accusant de lèse-majesté, ils en faisaient un martyr de l’indépendance nationale. Or les Juifs ne contestaient pas les miracles -σημεῖα- effectués par le Christ33 : ce qu’ils lui reprochaient, au fond de leur cœur, c’était de proclamer, en se déclarant le Messie, un royaume de Dieu qui ne leur serait pas réservé et qui n’assurerait pas aux Juifs, avec leur indépendance nationale, la domination temporelle du monde.

29Si le Christ les avait appelés à secouer le joug des Romains et leur avait promis la domination terrestre du monde, jamais les Juifs ne l’auraient livré aux Romains. Tout au plus les plus prudents auraient-ils attendu pour s’y rallier que se dessinât le succès du mouvement.

30Voyons leur attitude en face des faux Messies qui se sont élevés. Jamais le Sanhédrin ne les a sommés de comparaître et ne les a livrés au pouvoir romain.

  • 34 josèphe, Guerre juive, II, 12,4.

31Quelques années après le Christ, un fanatique, Eléazar fils de Dinéus, soulève une émeute véritable contre Rome. L’aristocratie de Jérusalem, au lieu de se saisir des rebelles et de les livrer au procurator Cumanus, se revêtira de cilices et se couvrira de cendres, nous rapporte Josèphe, pour supplier les rebelles de se soumettre « parce que la patrie allait être détruite si Eléazar persistait dans sa rébellion »34.

32Or aux yeux des Sanhédrites, le meilleur moyen d’empêcher le peuple de considérer plus tard Notre Seigneur comme un héros de l’indépendance nationale, c’est de réunir d’abord le Sanhédrin et de l’y convaincre de blasphème, pour pouvoir ensuite le présenter comme tel quand dans le peuple on rappellerait sa mort. Au regard des Juifs, même des Sadducéens, le pouvoir romain était usurpé. Le Sanhédrin réservait sa compétence. Or – nous dit la Mišna(h) dans le traité Sanhédrin-, le Grand Sanhédrin, qui comptait soixante-et-onze membres, était compétent pour juger blasphémateurs et faux prophètes.

  • 35 Cf BLINZLER (J.), « Das Synedrium von Jérusalem und die Strafprozessordnung der Mischna », ZNTW, 52 (...)

33Certes, cette assemblée n’était nullement obligée de suivre les minutieuses règles de procédure exposées par les traités Sanhédrin et Makkoth : on sait aujourd’hui que ces règles, élaborées par les Pharisiens rédacteurs de la Mišna(h) à la fois dans un dessein humanitaire et pour présenter le Sanhédrin comme un tribunal idéal, n’ont jamais été réellement en vigueur dans leur ensemble. Il est néanmoins intéressant d’en dire quelques mots, pour en relever le contraste profond avec le procès du Christ : le grand prêtre, Sadducéen, ne partageait certes pas les idéaux exposés par le traité Sanhedrin, mais les Pharisiens présents au procès du Christ ne semblent pas s’être souvenus de leurs propres conceptions du droit35.

34Selon le traité Sanhedrin, le procès doit avoir lieu le jour, se terminer le jour, et compter deux séances (le procès du Christ a lieu de nuit, la veille d’un jour sabbatique et férié). Le lendemain en effet du jour où la condamnation est prononcée, les juges doivent se réunir à nouveau pour la sentence définitive (on ne peut considérer que la deuxième séance est la réunion du matin indiquée par saint Matthieu, 27, 1, et saint Marc, 15, 1 – saint Luc, 22, 66-71, n’évoque qu’une séance, le matin-, car chez les Juifs la journée avait commencé avec la tombée de la nuit et durait encore jusqu’à la tombée de la nuit suivante). C’est pourquoi on ne devait pas siéger les veilles de sabbat et les veilles de fêtes. On devait commencer par l’audition des témoins à décharge. Les témoins devaient être prévenus qu’ils risquaient la peine du talion. Leur témoignage devait être contrôlé dans toutes les circonstances rapportées, par un interrogatoire des juges et par une enquête. La majorité d’une voix suffisait pour un acquittement ; il fallait une majorité de deux voix pour condamner. Les juges devaient manger peu et ne pas boire de vin pendant la journée. Le lendemain, quand on devait prononcer la sentence définitive, celui qui avait la veille opiné pour la mort pouvait changer, mais l’inverse n’était pas possible. La condamnation prononcée, on emmenait le coupable pour le lapider. S’il réclamait pour sa défense, on le ramenait au tribunal jusqu’à quatre ou cinq fois. Un crieur public précédait en criant : « un tel fils d’un tel est conduit pour être lapidé parce qu’il a commis telle faute. NN et NN sont les témoins. Quiconque sait quelque chose en sa faveur doit s’avancer et le faire savoir » (Daniel-Rops – écrivant alors qu’on croyait au caractère obligatoire du traité Sanhédrin- croit que cette règle a été suivie lors du Chemin de Croix, mais que le crieur public ne devait pas crier bien fort. C’est oublier que l’exécution n’appartenait pas aux Juifs mais, résultant d’une sentence du procurator, était assurée par l’autorité romaine).

  • 36 Dt 19, 15-20 ; Dn 13, 48-63.
  • 37 Mc 14, 56-59. Également Mt 26, 59-61.
  • 38 Le Christ est souffleté et reçoit des crachats, Mt 26, 67 ; Mc 14, 65. Cf BENOIT (P.), « Les outrag (...)
  • 39 Ac 23, 2-3.

35Si la majeure partie de ces règles n’a pas de valeur officielle, certaines sont cependant confirmées par ailleurs : la nécessité de vérifier les témoignages (l’interdiction du faux témoignage faisant partie du Décalogue), et le risque encouru par les faux témoins, figurent dans le Deutéronome et sont illustrés dans le livre de Daniel à propos du procès de Suzanne36 ; or le grand prêtre n’a procédé à nulle vérification, et nul n’a songé à inquiéter les faux témoins dont les témoignages n’étaient pas concordants37 ; nul n’a songé non plus à convoquer des témoins à décharge. En outre, il est interdit de frapper l’accusé38 : cela est confirmé par saint Paul quand, traduit une première fois devant le Sanhédrin, il réplique avec énergie au grand prêtre, qui ordonne de le frapper sur la bouche39.

36Un des meilleurs exégètes protestants actuels, Oscar Cullmann, qui pense que l’arrestation a été opérée par le tribun en personne, a soutenu que le débat devant le Sanhédrin avait eu lieu sur l’initiative de Pilate lui-même. Il ne s’agissait pas d’un procès, mais d’une enquête officieuse, Pilate voulant être couvert du côté des Juifs et s’assurer que les plus hautes autorités juives souhaitaient réellement cette condamnation. Il aurait cherché une caution morale pour ce qu’il allait faire, et c’est pourquoi il se serait adressé non au grand prêtre en fonction, mais à l’ancien, Anne, qui conservait une grande autorité morale.

  • 40 [Pilate semble d’ailleurs peu porté à consulter les Juifs avant de prendre une décision, même s’il (...)
  • 41 derrett (j. d. m.), Law in the New Testament, Londres, 1970, p. 426 : « That he (=Pilate) took brib (...)

37Cette interprétation est insoutenable. Pilate ne voulait pas prononcer une condamnation et les Sanhédrites lui ont forcé la main pour l’obtenir. Cullmann lui-même reconnaît qu’il répugnait à prononcer cette condamnation et que ce fait, dit-il, pourrait avoir une valeur historique. Comment Pilate aurait-il lui-même cherché à cautionner une condamnation qu’il ne voulait pas prononcer ?40 [On ne voit pas non plus comment l’affirmation discutable du Dr Derrett, « Que Pilate recevait des pots-de-vin de Caïphe paraît certain »41 pourrait trouver ici une application, au contraire.]

  • 42 colin (j.), « Sur le procès de Jésus devant Pilate et le peuple », RÉA, 67, 1965, p. 159-164 : il f (...)
  • 43 La « consultation » de la foule par Pilate à propos de Barabbas s’inscrit dans un contexte juridiqu (...)

38Tout aussi insoutenable est la thèse de J. Colin sur l’έπιβόησις, vote de la foule par acclamations42, selon laquelle le Christ aurait été condamné, non par les Sanhédrites ni par Pilate, mais par la populace réunie par Pilate, peut-être à l’initiative d’Hérode Antipas, procédure qui viendrait du monde grec et hellénistique et notamment des villes libres d’Asie mineure par l’intermédiaire des Hérodes, et dont on trouverait plusieurs exemples dans les fondations hérodiennes (on sait que les Hérodes étaient et se voulaient hellénisés et que les villes qu’ils ont fondées, comme on l’a rappelé pour Césarée, l’étaient également). Cette interprétation est inconciliable avec l’ensemble des récits évangéliques. On ne peut en outre imaginer un gouverneur romain oubliant aussi complètement toutes les règles du droit romain et « officialisant » un lynchage ; Rome ne s’intéresse pas aux querelles religieuses et théologiques locales ; seul peut compter pour elle un crimen maiestatis, qui la menace directement, et la consultation de la populace sur une telle question est encore moins vraisemblable que celle du Sanhédrin43.

2. Le procès devant Pilate.

  • 44 lietzmann (h.), « Der Prozess Jesu », Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, (...)

39Le procès véritable -au regard du droit romain- ne commence que lorsque Notre Seigneur est amené devant le procurator. Oscar Cullmann le reconnaît. Un autre protestant qui est historien de l’Église, Lietzmann, a même soutenu44 que les passages des Synoptiques relatifs à un débat devant le Sanhédrin ne seraient pas historiques pour la raison que le Christ a été condamné non par le Sanhédrin, mais par les Romains. C’est bien excessif et nous avons vu la raison de ces débats devant le Sanhédrin.

  • 45 [miglietta, « Il processo a Gesù di Nazareth », c.r. de pajardi, Il processo di Gesù), SDHI 61, 199 (...)
  • 46 [arnaud (d.), « Une bêche-de-mer antique. La langue des marchands à Tyr à la fin du XIIIe siècle », (...)
  • 47 [On a pu remarquer que Nazareth n’est qu’à six kilomètres de Sépphoris, reconstruite à l’époque du (...)
  • 48 [Pour certains, il aurait nécessairement parlé grec à la Syro-phénicienne (Mc 7, 24-30) ou lors de (...)

40Les débats devant Pilate se sont sans doute déroulés en grec et non en araméen45. Le grec (succédant à l’araméen et à la « bêche de mer antique » dérivée du babylonien au XIIIe siècle46) était la langue internationale dans la partie orientale de l’Empire, que connaissaient tous les Romains cultivés et dont beaucoup d’habitants de ces provinces orientales devaient avoir au moins une teinture, puisque c’était la langue courante dans les rapports avec les autorités romaines. Pilate a certes pu recourir à des interprètes. Mais la population de Galilée, dans l’ensemble, comprenait le grec47, et rien ne permet d’affirmer que le Seigneur ne parlait et ne comprenait que l’araméen, puisque nous ignorons tout de l’instruction qu’il a reçue48 : nous ne pouvons affirmer que des interprètes aient été nécessaires. Mais seule la sentence a probablement été prononcée en latin -comme l’exigeait le droit romain-.

  • 49 Ac 25, 12.

41Le procurator devait être entouré, suivant la règle qui s’imposait aux magistrats romains, d’un conseil. Ce conseil, il le composait à sa guise, notamment des citoyens qui se trouvaient auprès de lui. Il était tenu de le consulter avant de juger, mais il n’était pas lié par son avis. La sentence émanait du magistrat lui-même, sous sa seule autorité. Si ce conseil a entouré Pilate, comme il est probable, son rôle n’a pas dû être important, puisque les Évangiles ne le mentionnent même pas -à la différence des Actes des Apôtres à propos du procès de saint Paul devant le procurator Festus49.

  • 50 Za, 9, 9-10 : « Voici que ton roi vient à toi : il est juste et victorieux, « humble » et monté sur (...)
  • 51 [Sur l’âne monture des princes dans l’Ancien Testament, Gn 49, 11 ; Jg 5, 10 ; 10, 4 ; 12, 14. Sur (...)

42Pilate ne devait pas ignorer l’existence de Notre Seigneur. Les gouverneurs avaient une police et des informateurs, et l’entrée triomphale de Notre Seigneur à Jérusalem le jour des Rameaux n’avait pas pu ne pas être rapportée au procurator, [soit aussitôt s’il était déjà lui-même à Jérusalem, soit à son arrivée (puisque la présence du gouverneur à Jérusalem pour les grandes fêtes visait à garantir l’ordre). Ni lui ni les Romains en général ne savaient sans doute à quel point, symboliquement, cette entrée était royale : un homme monté sur un âne ne devait guère les impressionner, et ils ignoraient vraisemblablement que l’âne était traditionnellement la monture royale de l’Orient ancien (plus tard peut-être, lors du procès, les Sanhédrites ont-ils révélé à Pilate la prophétie de Zacharie50, pour étayer l’accusation d’usurpation de souveraineté ?), et la foule agitant des palmes n’avait pas dû sembler dangereuse.] En tout cas, Pilate n’avait pas considéré Notre Seigneur comme menaçant son pouvoir51.

  • 52 Mc 15, 1.

43On lui amène le Christ, chargé de liens52. Le procurator pouvait contester la légalité de l’arrestation, qui n’appartenait qu’à lui au cas de crimen maiestatis, à moins de flagrant délit. Mais il ne pouvait refuser de juger quelqu’un qu’on lui amenait pour ce motif sans prêter le flanc à la critique et à une dénonciation probable devant Tibère.

  • 53 Jn 18,30.
  • 54 Jn 18, 31.

44Les premières paroles que rapportent les Évangélistes sont celles-ci : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? »– « Si ce n’était un criminel, nous ne te l’aurions pas livré »53. C’est évidemment une impertinence, qui n’a pas dû plaire à Pilate, au Romain pénétré de la grandeur de Rome, pas plus que le refus, de la part de ces indigènes, de pénétrer à l’intérieur de son palais, pour ne pas se souiller. Aussi est-il probable qu’il faut considérer comme une ironie blessante les paroles de Pilate : Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμου ὑμῶν κρίνατε αὐτόν, « Prenez-le et jugez-le selon votre Tora(h) »54. Car il sait bien que les Sanhédrites n’ont pas le pouvoir de condamner à mort en appliquant leur Tora(h). Il fait par ironie allusion au pouvoir de condamner à mort, qui leur a précisément été enlevé. Et ceux-ci dépités sont obligés de répondre « Il ne nous est pas permis de condamner quelqu’un à mort ».

45Des exégètes comme le P. Lagrange considèrent que ces paroles n’auraient pas été ironiques, mais l’invitation à juger et à prononcer éventuellement une peine de moindre importance, comme le fouet. En effet le Sanhédrin avait conservé compétence pour les affaires pénales de moindre importance (ce que dans notre ancien droit on appelait le petit criminel).

46On objecte que Pilate ne savait pas si on ne portait pas une accusation capitale. Mais il avait sans doute entendu parler du Christ et de ses controverses avec les Pharisiens à propos de la Loi, ce qu’en Romain positif il ne prenait pas au sérieux.

  • 55 Jn 18, 35.
  • 56 Jn 18, 38.
  • 57 Mc 15, 10 ; Mt 27, 18.

47« Est-ce que je suis juif ? » dit-il un peu après55 avec quelque mépris. Et il prononcera cette phrase, qui marque le sceptique qu’il était : Τἰ ἑστιν ἀλήθεια ; « Qu’est-ce que la vérité ? »56 Pour apprécier le vrai sens de ces paroles, il faudrait savoir quelles étaient exactement les informations que Pilate avait reçues précédemment sur la séance du Sanhédrin et s’il savait que celui-ci voulait obtenir la peine capitale. Les synoptiques disent seulement qu’il savait qu’on le lui avait livré par jalousie (ɸθόνος)57.

  • 58 [Sur le droit pénal romain, note bibliographique en fin de chapitre.]
  • 59 C. 3, 15, 1.

48Comment était établie la compétence du tribunal du procurator58 ? Un texte postérieur, constitution de Septime Sévère et Caracalla59, nous indique des règles qui devaient être déjà suivies, car elles s’imposent en matière criminelle. L’accusé pouvait être poursuivi devant le tribunal du lieu où le délit avait été commis, ou encore devant le magistrat de la région où il avait commencé ou encore devant la juridiction du lieu où le prévenu était trouvé. S’il y avait conflit entre plusieurs juridictions, c’était évidemment la première saisie qui était compétente. C’est le principe de la prévention qui devait s’appliquer, principe qui s’appliquait à Rome comme dans notre ancienne France.

  • 60 Lc 23, 5-6.

49Pilate était donc effectivement compétent. Pourtant lorsque les accusateurs disent que le Christ a commencé à soulever le peuple depuis la Galilée60, et qu’il lui a demandé s’il est galiléen, Pilate croit avoir trouvé le moyen de se débarrasser d’un procès gênant. Il renvoie le Seigneur au tétrarque de Galilée Hérode Antipas qui se trouvait en pèlerinage à Jérusalem.

50Pilate se fondait principalement pour exercer ce renvoi sur la pratique du forum domicilii, tribunal du domicile de l’inculpé, en même temps que sur l’accusation que la tentative de sédition aurait commencé en Galilée. Hérode pouvait invoquer aussi le forum delicti.

  • 61 Lc 23, 7-12. [HOEHNER (H. w.), « Why did Pilate hand Jesus over to Antipas ? », Studies Moule, p. 8 (...)

51Après avoir posé mille questions au Christ et l’avoir tourné en dérision, Hérode le renvoie à Pilate et décline sa compétence61. Sur quel argument se fondait-il ? Sur le fait que le tribunal du gouverneur, qui était compétent en vertu du forum delicti, s’était saisi préalablement par prévention et qu’il ne pouvait pas refuser de juger. Peut-être ajouta-t-il qu’un gouverneur ne pouvait donner l’apparence de se désintéresser d’un procès de sédition. Peut-être considérait-il que la compétence du procurator en matière de crimen maiestatis était bien plus étendue que la sienne, qui n’avait qu’un caractère subsidiaire.

  • 62 [Hérode était jusque là « ennemi de Pilate » (Lc 23, 12) et ne tenait vraisemblablement pas à s’enc (...)

52H. Regnault déclare que l’incompétence d’Hérode provenait de ce qu’il n’était pas dans sa tétrarchie mais à Jérusalem, où il n’était qu’un pèlerin comme les autres, dépourvu de juridiction. Cet argument n’est pas décisif, car Hérode aurait ramené le Christ dans sa tétrarchie – qu’il appelait pompeusement son royaume- et l’y aurait jugé. Il n’est pas non plus possible de soutenir qu’il s’agissait d’une simple mesure d’instruction. Si le tribunal du gouverneur était saisi, il avait seul qualité pour instruire le procès, et par ce subterfuge du renvoi au tribunal d’Hérode, Pilate espérait bien être délivré du procès62.

  • 63 [Voir abel (e. l.), « Jesus and the Cause of Jewish National Independance », RÉJ, 128, 1969, p. 247 (...)
  • 64 [Sur la Lex Iulia de maiestate, note bibliographique à la fin du chapitre].

53Quel est l’objet du procès devant le procurator ? C’est le crimen maiestatis immunitae, atteinte à la souveraineté (maiestas), en langage moderne l’attentat à la sûreté de l’État63, dont la répression a été organisée par une loi d’Auguste, la Lex Iulia de maiestate64.

  • 65 Mt 27, 11 ; Mc 15, 2 ; Le 23, 3 ; Jn 18, 33.
  • 66 Le 23, 2.
  • 67 Cf josèphe, Ant., 18.

54Les Sanhédrites déclarent d’abord que le Seigneur se proclame roi des Juifs, par conséquent qu’il usurpe la souveraineté romaine sur le territoire romain, en se posant comme le rival de Tibère65. Ils le présentent comme un Zélote. Puis, lorsque Pilate ne retient pas ce chef d’accusation, ils veulent colorer ce crimen maiestatis et insistent en disant : « Il pervertit notre nation et empêche de payer le tribut à César, en se donnant pour le Roi Messie »66. Le paiement du tributum était en effet considéré comme une marque de sujétion des pérégrins, et les citoyens romains à l’époque classique ne payaient pas l’impôt. C’est dire que le Christ, comme un nouveau Judas le Gaulanite67, invite les Juifs à reconquérir la liberté.

  • 68 Lc 23, 5.
  • 69 Cf supra n. 58.

55Les Sanhédrites déclarent encore (troisième chef d’accusation) : « Il soulève le peuple, en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu’ici »68 C’est le crime de sédition, variante du crimen maiestatis, réprimé également par la Lex Iulia de maiestate69.

  • 70 Jn 19,7. [wead (d. w.), « We have a Law », Nov. Test., 11, 1969, p. 185-189.]

56Ce n’est qu’à la fin du débat, lorsque Pilate a déclaré à diverses reprises l’innocence du Christ, que dans un geste de dépit les Juifs laissent apparaître la condamnation portée par le Sanhédrin et le motif religieux sur lequel elle reposait : « Nous avons la Tora(h), et d’après la Tora(h) il doit mourir parce qu’il s’est fait fils de Dieu »70.

  • 71 Lib. 5 Sent. Pauli, XXI, 1 (baviera, Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Florence, 1942, p. 407) ; (...)

57Or quelle est la peine portée en répression du crimen maiestatis ? C’est pour le pérégrin la mort par la croix, comme l’indique un texte des Sententiae Pauli71 : Actores seditionis et tumultus, populo concitato, pro qualitate dignitatis aut in [furcam] <crucem> tolluntur, aut bestiis obiiciuntur, aut in insulam deportantur, « les coupables de soulèvement ou de sédition, quand le peuple s’est effectivement soulevé, sont condamnés, suivant leur condition sociale, à la croix, ou à l’exposition aux bêtes dans un cirque, ou à la déportation dans une île ». Les deux première peines sont prévues pour les pérégrins, la troisième pour les citoyens romains (dans ce cas la peine était sans doute anciennement l’interdiction de l’eau et du feu : le citoyen, perdant sa dignité, était réduit à la condition de déditice, d’exilé ; s’il était marié, son mariage était rompu de plein droit).

58Quelle est la procédure qui a été suivie ? Daniel-Rops, qui n’est pas un juriste, croit qu’on devait suivre les règles de la procédure accusatoire prévue à Rome devant ces jurys permanents qu’étaient les quaestiones perpetuae. Et de ce fait, il dénonce un certain nombre d’irrégularités. Je ne crois pas que cette argumentation soit fondée.

59Cette procédure était réservée aux citoyens romains et il est douteux que les citoyens eux-mêmes pouvaient l’invoquer en province. En tout cas il est sûr qu’elle ne s’appliquait pas à un pérégrin devant le tribunal du gouverneur.

60Devant ce dernier s’appliquait la procédure de cognitio, qui est une procédure d’établissement direct du délit par le magistrat. On admet bien des accusateurs, mais à la différence de la procédure accusatoire, ceux-ci ne sont pas parties au procès et ne conduisent pas le procès contradictoirement avec l’accusé, devant le magistrat ou le jury -la quaestio perpetua- qui joue le rôle de simple arbitre.

61Dans la cognitio, les déclarations des accusateurs sont considérées comme les dépositions anticipées de témoins. C’est le magistrat qui mène les débats et prend toutes les initiatives qui lui paraissent utiles.

  • 72 Mt 27, 11 ; Mc 15, 2 ; Le 23, 3 ; Jn 18,33-37.
  • 73 Pilate va et vient entre son prétoire (où il interroge le Christ) et l’extérieur, où il rend compte (...)

62Le pivot du procès repose sur l’interrogatoire de l’accusé, ce qui n’existe pas dans la procédure accusatoire. Et c’est bien ainsi que procède Pilate. Son premier geste est d’interroger Celui qu’on lui présente comme l’inculpé. Il lui demande aussitôt s’il est roi72, c’est-à-dire, dans sa pensée, s’il prétend usurper la souveraineté sur le territoire de l’empire romain. Et il reprend l’interrogatoire à diverses reprises. Le procès a compris, au moins, trois ou quatre interrogatoires73.

  • 74 Pilate répète trois fois « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation » (Jn 18,

63L’autre trait qui caractérise la cognitio, c’est l’enquête menée par le magistrat, ce qui ne se rencontre pas non plus dans la procédure accusatoire. Devant l’accusation que le Christ empêche de payer le tribut à César et se donne pour le Roi Messie, Pilate procède à une enquête. Il recherche des informateurs, interroge des témoins et en rapporte aussi le résultat aux accusateurs. Il y a eu au moins deux enquêtes menées sur chaque chef d’accusation. Contrairement à ce que dit Daniel-Rops, elles ont été faites sérieusement, et chaque fois elles établissent l’entière inanité des accusations portées74. Et Pilate déclare qu’il va relâcher Notre Seigneur.

  • 75 Lc 23, 13.

64Ensuite les accusateurs invoquent le crime de sédition, et quand Hérode a renvoyé le Christ au tribunal du procurator, Pilate procède à une nouvelle enquête. Les recherches ont dû être importantes et le temps assez long, car lorsque Pilate vient communiquer le résultat, saint Luc nous dit qu’il doit faire appeler les συγκαλεσάμενος , les princes des prêtres, les magistrats et le peuple, qui étaient donc retournés chez eux75.

  • 76 Lc 23, 14.

65La procédure criminelle romaine devait être publique, et c’est ce qui apparaît dans le récit évangélique. Les Juifs ont refusé d’entrer dans le praetorium (on désigne ainsi tout lieu où le gouverneur rendait la justice, monté sur une estrade –tribunal– et assis sur un siège curule). La Tora(h) ne le leur interdisait pas. Mais la Mišna(h) considère que le fait d’entrer dans la maison d’un païen constituait une souillure. Cette attitude n’a pas pu ne pas froisser le procurator. Pilate accepte néanmoins de faire le va-et-vient et de sortir pour recueillir les accusations et donner le résultat de ses enquêtes. Le fait que les Juifs n’étaient pas à l’intérieur du prétoire n’implique pas que d’autres personnes ne s’y trouvaient pas. Et Pilate déclare, nous dit saint Luc : « Je l’ai interrogé en votre présence et je n’ai découvert dans cet homme aucun chef d’accusation de ce dont vous l’accusez »76.

66Le second subterfuge dont voulut user Pilate pour éviter la condamnation que réclament les Juifs a été d’user du droit de grâce. C’était déjà leur céder en partie, car grâcier quelqu’un, c’est le reconnaître coupable.

  • 77 Mt 27, 15-22 ; Mc 15, 6-11 ; Le 23, 17-19 ; Jn 18, 39-40. [Sur Barabbas, note bibliographique en fi (...)

67Les historiens allemands, comme Mommsen, ont longuement discuté si on était en présence de l’abolitio –suppression de l’accusation- ou de l’indulgentia, remise d’une peine déjà prononcée – droit appartenant à l’empereur et qui avait été délégué au gouverneur-. On est en réalité en face d’une institution différente, qui est une institution locale. Saint Matthieu nous renseigne à ce propos en nous disant que le gouverneur avait coutume à toutes les fêtes de délivrer celui des prisonniers que le peuple demandait -et c’était une obligation pour lui de s’y conformer77-. C’était une mesure politique, imaginée par les Romains, destinée à montrer que Rome n’était pas totalement indifférente à la vie du peuple juif.

  • 78 Rappelons pour mémoire la controverse sur le nom exact de Barabbas, qu’un unique manuscrit nomme Jé (...)
  • 79 Jn 18, 40.
  • 80 Sur les Zélotes, cf ch. I, n. 22.
  • 81 cloud (j. d.), “The primary purpose of the Lex Cornelia de sicariis”, ZRGG, 86, 1969, p. 258-286 ; (...)
  • 82 [Citons pour mémoire l’étrange thèse de morard (a.), « Barabbas », BAGB, 1966, p. 197-209 : l’épiso (...)

68Pilate donne le choix entre Jésus et Barabbas78, en croyant que la foule ne pourrait hésiter entre eux deux. Barabbas est qualifié par saint Jean de ληστής79. Il est possible qu’il ait été un zélote, un de ces extrémistes qui prêchaient l’action directe contre les Romains. Et de fait, nous dit saint Luc, Barabbas avait été jeté en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre. C’était probablement un sicaire du parti des Zélotes80. Il tombait donc sous le coup de la Lex Iulia maiestatis et de la Lex Cornelia de sicariis81, et comme pérégrin était passible de la crucifixion. Cela laisse deviner de quelle façon les prêtres et les anciens ont pu persuader au peuple de demander la grâce de Barabbas. Ils ont dû lui présenter ce criminel comme un vrai résistant, un héros de l’indépendance nationale82.

  • 83 Mt 27, 26 ; Mc 15, 15 ; Jn 19, 1. Cf waldstein (w.), « Geisselung », Reallexicon für Antike und Chr (...)

69Le dernier expédient imaginé par Pilate, qui cède de plus en plus devant les Juifs, consiste à prononcer une peine mineure contre quelqu’un qu’à diverses reprises il a déclaré innocent. C’est la peine de la flagellation, qui ne pouvait être imposée qu’à un pérégrin83. Normalement cette peine devait résulter de la prononciation régulière d’une sentence, mais on admettait que les peines de moindre importance pouvaient être prononcées par le magistrat de plano, sans monter sur son tribunal. Et Pilate a pu considérer qu’à l’égard d’un pérégrin il appliquait seulement le principe de coercitio du magistrat. Il s’agit d’un supplice imposé à titre de peine principale, puisque par là Pilate espérait apaiser les Juifs. Saint Jean est très net à cet égard. Ce n’est pas la peine accessoire à l’exécution, qui d’ailleurs n’accompagnait pas nécessairement la crucifixion. Et il n’y a pas lieu d’admettre, comme l’a cru Loisy et l’a admis H. Regnault, une double flagellation, parce que les synoptiques ne l’indiquent que d’un mot, avant de parler de l’exécution (il ne faut pas attacher une importance excessive à l’ordre chronologique à propos duquel les récits évangéliques peuvent diverger en rapportant les événements. Aucun homme n’aurait pu supporter une double flagellation).

  • 84 [La question des positions respectives du gouverneur de Syrie et du préfet ou procurateur de Judée (...)
  • 85 Jn 19, 12.

70La menace d’une dénonciation à Tibère ou au légat de Syrie84 a raison des dernières hésitations de Pilate. « Si tu le relâches, tu n’es pas l’ami de César, car quiconque se fait roi s’élève contre César »85.

  • 86 Jésus en son temps, p. 616 : « il n’osa même pas prononcer une sentence, il leur livra Jésus pour q (...)

71Daniel-Rops croit que Pilate n’a pas prononcé de sentence86. C’est méconnaître la mentalité juridique des Romains, et aussi ce que le récit évangélique laisse clairement entrevoir.

  • 87 Jn 19, 13. [Sur le Lithostrotos (outre les références citées en fin de chapitre), couäsnon (h.m.), (...)

72Sans doute, la procédure de la cognitio était moins formaliste que la procédure accusatoire, et le magistrat pouvait à tout instant relâcher l’accusé sans prononcer une sentence d’absolution comme il pouvait la prononcer. Mais une condamnation à mort ne pouvait résulter que d’une sentence prononcée par le procurator. Cette sentence (decretum) devait être prononcée sur le tribunal, sorte d’estrade mobile qu’on transportait avec le gouverneur, sur laquelle il siégeait assis sur une chaise curule. Saint Jean nous dit expressément qu’alors Pilate monta sur son tribunal, qu’il avait fait ériger à l’endroit appelé en grec Λιθόστρωτος, en araméen Gabbathā87 dont le dallage pourrait avoir été retrouvé de nos jours dans une cour de la forteresse Antonia.

  • 88 tacite, Annales, XV, 44, 5.
  • 89 josèphe, Ant., 18, 63-64. [Pour un résumé (avec bibliographie) du très ancien débat sur l’authentic (...)
  • 90 Jn 19, 16 ; Mc 15, 15 ; Lc 23, 25 ; Mt 27, 26.

73Tacite, parlant des chrétiens, nous dit nettement Auctor nominis eius Christus, Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat, « Sous le règne de Tibère le fondateur de cette secte avait été condamné au dernier supplice par le procurateur Ponce Pilate »88. Et Josèphe est plus précis encore : « Celui-là était le Christ, livré par les premiers d’entre notre nation et condamné par Pilate au supplice de la croix », ΄Ο Χριστὁς οὗτος ἦν καὶ αὐτὁν ἐν δείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ’ ἡμῖν σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου…89 Les termes dont se servent les Évangélistes, « alors Pilate le leur abandonna pour être crucifié » (saint Jean), « il le leur livra pour être crucifié » (saint Marc), « il abandonna Jésus à leur volonté » (saint Luc), « il le livra pour être crucifié » (saint Matthieu)90, signifient seulement que Pilate finit par acquiescer aux exigences des Juifs et faire leur volonté. Mais il est clair que Pilate lui-même a donné l’ordre de procéder à la flagellation, puis à la crucifixion : les soldats romains ne pouvaient recevoir d’ordres de quelqu’un d’autre, que ce soit le grand prêtre ou le commandant du Temple (en revanche ils ont pris l’initiative de scènes de dérision avant l’exécution).

74Avant de rendre sa sentence, qui émanait de lui seul, Pilate a dû consulter son conseil, où ceux qui le composaient ont dû voter par ordre de préséance.

  • 91 Sur les Acta Pilati, lémonon, l.c., p. 258-265 (et bibliographie).
  • 92 [TERTULLIEN, Apologétique, V, 2. La version de Tertullien sur ce rapport (Tibère voulant faire acce (...)

75La sentence devait être rédigée en latin. Des textes postérieurs, qui ont codifié des usages anciens, fixent que la sentence devait d’abord être rédigée par écrit (tabella) puis lue à haute voix par le magistrat lui-même. En tout cas, elle a dû être prononcée à haute voix du haut de son tribunal et mise par écrit et conservée. Tout magistrat avait ses Acta, son greffe, où l’on relevait toutes les décisions qu’il avait prises -ce qui donnera plus tard à un faussaire l’idée de rédiger des Acta Pilati91. [Nous ignorons si Pilate a fait ou non un rapport particulier à Tibère, comme le dit Tertullien92].

  • 93 Jn 19, 19. Cf aussi Mc 15, 26 (’Ο Βασιλεύς τῶν ᾽Ιουδαίων). [Cf zolli (e.), Il Nazareno- Studi di es (...)
  • 94 Jn 19, 19-22.

76La sentence devait faire mention du délit commis et de la peine encourue, et du délibéré avec le consilium. Elle pouvait indiquer les motifs. Le délit était certainement le crimen maiestatis. Pilate n’avait pu retenir le délit de sédition, non plus que l’incitation au refus de l’impôt. Il ne restait que la qualité de roi des Juifs sur une terre romaine. Pilate savait pertinemment que les Juifs avaient accusé le Christ par envie, ɸθόνος, et que sa royauté spirituelle ne menaçait pas la souveraineté temporelle de Rome. Que ce soit ce chef d’accusation qui ait été retenu, faute d’en trouver un autre, c’est ce que montre l’inscription de la croix, rédigée sur l’ordre de Pilate. Cette inscription était extraite de la sentence de condamnation : or c’est, rédigé en latin, langue officielle de l’empire, en grec, langue internationale du monde oriental, et en araméen, langue des Juifs de Palestine, « Jésus le Nazaréen roi (c’est-à-dire Messie) des Juifs »93, Rex Iudaeorum, ’‛O Βασιλεύς τῶν ᾽Ιουδαίων, et vraisemblablement malkà dheyudh àyê ou melek Yudhayê. Et lorsque les princes des prêtres demandent à Pilate de modifier, avec l’inscription, l’intitulé de la sentence, celui-ci, qui ne craint plus d’être dénoncé à Tibère, retrouve toute sa morgue pour répondre « ce que j’ai écrit, je l’ai écrit »94. Et par là il avait proclamé – sans en avoir conscience- la messianité du Christ, de Celui qui était venu sauver le monde.

  • 95 ulpien, lib. 9° de officio proconsulis, D. 48, 24, 1. PAUL, lib. 1° Sententiarum. [Voir notes bibli (...)
  • 96 [On a pu d’ailleurs relever que le tombeau où Joseph dépose le corps de Jésus est neuf : il n’a jam (...)
  • 97 [Les Évangiles ne détaillent pas, et n’ont aucune raison de détailler la parenté du Christ. On sait (...)
  • 98 [Cf briend (j.), « La sépulture d’un crucifié », BTS 133, 1971, p. 6-10, et La Terre Sainte, II, p. (...)

77Quant à la délivrance du cadavre, l’empereur Auguste, d’après Ulpien, avait décidé qu’on ne pouvait refuser aux cognats les cadavres des condamnés. Ulpien ajoute que de son temps il faut demander la permission du magistrat, qui peut la refuser, surtout en cas de crimen maiestatis (mais cette règle est donc apparemment postérieure à l’époque du Christ). Les Sentences de Paul (résumé de l’œuvre du jurisconsulte) posent le principe qu’on doit accorder les corps des condamnés à quiconque les demande95. [S’il en est ainsi, la demande de Joseph d’Arimathie ne soulève aucune difficulté96 ; la règle augustéenne plus restrictive citée par Ulpien ferait supposer une quelconque parenté entre Joseph d’Arimathie et le Christ, inconnue par ailleurs mais qui n’aurait rien d’impossible97. La découverte en 1968 des restes d’un crucifié dans un ossuaire familial à Jérusalem a confirmé, sur le plan archéologique, que le corps des suppliciés pouvait être remis à la famille pour être enseveli98].

78En conclusion, l’arrestation de Notre Seigneur a été effectuée sur l’initiative des Juifs et par les Juifs, commandés par un officier de police juif. Tout au plus peut-on admettre que si le tribun militaire était dans les parages, ce n’était que pour réprimer éventuellement une émeute, non pour procéder à l’arrestation. Il n’y a pas eu double procès au sens juridique du mot. Le Sanhédrin était, au regard du droit romain, incompétent pour prononcer une sentence, dont on aurait ensuite demandé l’exécution. Sa réunion était illégale, le grand prêtre l’a réuni illégalement avec le dessein d’établir au regard des Juifs la culpabilité de Notre Seigneur comme blasphémateur. Au regard même du droit juif, les débats ont été entachés d’illégalité. Le vrai procès a commencé au prétoire du procurator romain, pour crimen maiestatis. Le procurator était compétent au titre du forum delicti et n’a pu obliger Hérode à se déclarer compétent au titre du forum domicilii (La compétence aurait appartenu à ce dernier s’il avait été saisi le premier du procès). Le procès a été mené régulièrement, suivant la procédure romaine applicable, la cognitio extra ordinem, dont les pièces essentielles, interrogatoire et enquêtes, ont établi la totale inanité des accusations : ceci aggrave la responsabilité de Pilate, sans le charger pour autant de la culpabilité plus grande des accusateurs, princes des prêtres, scribes et Pharisiens. Pour se débarrasser de ce procès gênant, Pilate a cherché successivement à décliner compétence au profit d’Hérode, à user d’un droit de grâce qui était une coutume locale, et à prononcer une condamnation mineure. Il n’a cédé aux accusateurs que sous la menace d’une dénonciation à Tibère. Il a alors prononcé sur son tribunal la sentence de condamnation à la peine de la croix (peine prévue à l’encontre des pérégrins convaincus de crimen maiestatis), pour avoir pris le titre royal. Et par là Pilate proclamait, sans en avoir conscience, la messianité de Celui, Christ-Roi, qui s’était livré volontairement à la mort pour sauver l’humanité coupable.

Bibliografia

Notes bibliographiques :

– Sur Pilate :

Outre lémonon, précité, spadafora (f.), Pilato, Rovigo, 1973 ; moralpi (l. s. c.), « Pilato. Duplice aspetto della sua persona e significato di un rito », Rendiconti dell’Istituto Lombardo, 104, 1980, p. 89-94 ; longo (g.), « Ponzio Pilato », Studi Biscardi, 3, Milan, 1982, p. 133-158 ; wessels (h.a.), « Pontius Pilatus herwaarderung in die lig van die Romainse », Akroterion, 27, 1982, p. 26-28 ; paulus (c.) et cohen (d.), “Einige Bemerkungen zum Prozess Jesu bei den Synoptikem”, ZSS, RA, 102, 1985, p. 437-452 ; goudote (b.), « Ponce Pilate, procurator prouinciae Iudaeae », Apollinaris, 59, 1986, p. 334-368 ; 66, 1993, p. 613-652 ; 67, 1994, p. 207-318 ; mc ging, « Pontius Pilatus and the Sources », CBQ 53, 1991, p. 416-438 ; schwartz (d. r.), “Pontius Pilatus”, ABD, 5, 1992, p. 396-401 ; centini (m.), Ponzio Pilato-Storia e leggenda del procuratore romano che crocifisse il Figlio di Dio, Casale Monferrato, 1994 ; magne (j.), « Jésus devant Pilate », RB, 105, 1998, p. 42-69 ; bond (h.), Pontius Pilatus in History and Interpretation, Cambridge (Society for New Testament Studies. Monograph Series, 100), 1998, et c. r. par levick (b. m.), Latomus, 60, 2001, p. 498-500 ; bonvecchio (c.), coccopalmiero (d.), éd., Ponzio Pilato o del giusto giudice. Profili di simbolica politico-giuridica, Padoue, 1998 ; demandt (a.), Hände in Unschuld. Pontius Pilatus in der Geschichte, Cologne-Weimar-Vienne, 1999, et c. r. par rosen (k.), Klio, 83, 2001, p. 509-510 ; leviels (x.), « La polémique païenne dans les Actes de Pilate », RHPhR, 79, 3, 1999, p. 291-314 ; loennqvist (k.), « Pontius Pilatus – an aqueduct builder ?– recent findings and new suggestions », Klio, 82, 2000, p. 459-475.

– Sur les relations entre Syrie et Judée :

momigliano (a.), « Ricerche sulla’organizzazione della Giudea sotto il dominio romano (63 a. C.-70 d. C.) », Annali della Regia Scuola Normale Superiora di Pisa – Lett., st. e filos., 3, 1934 (2e éd., Amsterdam, 1967), p. 384 s. ; grant (m.), The Jews in the Roman World, Londres, 1973 ; stern (m.), “The Province of Judaea”, The Jewish People in the First Century, Assen 1974 ; smallwood (e.m.), The Jews under Roman Rule, Leyde, 1976 (rééd. 1981) ; [ghiretti (m.), “Lo status della Giudea dall’età Augustea all’età Claudia”, Latomus, 44, 1985, p. 751-766 ; rabello (a.m.), “Jewish and Roman Juridiction”, An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, Oxford, 1996, p. 141 s. ; cotton (h.m.), « Some aspects of the Roman Administration of Judaea/ Syria/ Palaestine », eck (w.) éd., Lokale Autonomie…, p. 75-91. Sur certains points, une supériorité des gouverneurs par rapport aux procurateurs aurait encore subsisté au IIIe siècle, cf nasti (f.), “Un nuovo documento dalla Siria sulle competenze di govematori e procuratori in tema di interdetti”, Index, 21, 1993, p. 365-380, à propos d’un papyrus daté du 24 août 245 ; cf aussi, plus généralement, sartre (m.), L’Orient romain, Paris, 1991, p. 309- 356 (Syrie et Arabie), et 357-375 (sur la Palestine jusqu’à la grande révolte) ; millar (f.), The Roman Near East, 31BC- AD 337, Londres-Cambridge (Mass.), 1993 ; bucci (o.), Le provincie orientali dell’Impero Romano. Una introduzione storico-giuridica, Rome, 1998.]

– Sur la forteresse Antonia et le palais d’Hérode à Jérusalem :

Sur la forteresse Antonia et le palais d’Hérode, benoit (p.), « Prétoire, Lithostrotos et Gabbatha », RB, 59, 1952, p. 531-550 ; vincent (l. h.), « L’Antonia, palais primitif d’Hérode », RB, 61, 1954, p. 87-107 ; Sœur marie-aline de sion, La forteresse Antonia à Jérusalem et la question du prétoire, Jérusalem, 1956 ; maurer (c.), « Der Struthionteich und die Burg Antonia », ZPalV, 80, 1964, p. 137- 149 ; amiran (r.) et eitan (a.), « Les fouilles de 1968-1969 dans la Citadelle de Jérusalem », HMI, 4, 1, 1969, p. 19-21 ; mazar (b.), « Les fouilles dans la vieille ville de Jérusalem, premier compte-rendu des fouilles de 1968 » (en hébreu), Eretz Israel, 9, 1969, p. 161-174 ; wilhelm (g.), « Ausgrabungen in Jerusalem », AOf, 22, 1968-1969, p. 162-165 ; avi yonah (m.), « La ville éternelle », Ariel, 19, 1969, p. 5- 11 ; avigad (n.), « Les monuments historiques juifs de Jérusalem », Ariel, 19, 1969, p. 26-34 ; vanel (a.), « Prétoire », DBS, 8, 1969, col. 513-554. [benoit (p.), « Le prétoire de Pilate à l’époque byzantine », RB, 91, 1984, p. 161-177 ; « Jérusalem : Sur les pas de Jésus à Jérusalem », La Terre Sainte, précité, p. 1207-1214, et « Antonia », ibid., p. 1215-1240].

– Sur Césarée :

levine (l. i.), Caesarea under Roman Rule, Leyde, 1975 ; ringel (j.), Césarée de Palestine. Étude historique et archéologique, Paris, 1975 ; lifshitz (b.), « Césarée de Palestine, son histoire et ses institutions », ANRW, II, 8, p. 490-518. [levine (l. I.) et netzer (e.) éd., Excavations at Caesarea Maritima 1975, 1976, 1979, Final Report, Jérusalem, 1986 (Qedem, 21) ; blakeley (J.A.), The Joint Expedition to Caesarea Maritima. Excavations Reports IV, 1987. The Pottery and Dating Vault 1 : Horreum, Mithraeum and Later Uses, New York, 1987 ; holum (k. g.) et hohlfelder (r.l.), King’s Herod Dream : Caesarea on the Sea, New York, 1988 ; oleson (j. p.), The Harbours of Caesarea Maritima, II : The Finds and the Ship, Oxford, 1994 (BAR. IS, 594) ; vann (r.l.) éd., Caesarea Papers : Straton’s Tower, Herod’s Harbour, and Roman and Byzantine Caesarea, Ann Arbor, 1995 ; raban (a.) et holum (k.g.), Caeserea Maritima. A Retrospective after Two Millenia, Leyde, 1996 ; holum (k. g.), raban (a.) et patrich (j.) éd., Caesarea Papers 2 : Herod’s Temple, the Provincial Governor’s Praetorium and Granaries, the Later Harbour, Portsmouth (R.I.), 1999. Cf aussi « Césarée Maritime », La Terre Sainte, II, De la Judée au Sinaï, dir. briend (j.), Paris, 2003, p. 1875-1920, particulièrement p. 1890-1897 pour les fouilles postérieures à 1971, et p. 1902-1911 pour les fouilles sous-marines du port après 1975 (recueil d’articles de BTS et MdB).]

– Sur Sépphoris et la Galilée :

miller (s. s.), Studies in the History and Traditions of Sepphoris, Leyde, 1984 ; adan-bayewitz (a.) et perlman (i.), « The Local Trade of Sepphoris in the Roman Period », IEJ, 40, 1990, p. 151-172 ; batey (j.), Jesus and the forgotten City : New Light on Sépphoris and the Urban World of Jesus, Grand Rapids, 1991 ; weiss (z.), « Sépphoris », NEAEHL, vol. 4, Jérusalem, 1993, p. 1324-1328 ; meyers (e.m.), « Aspects of Roman Sépphoris », manns (f.) et alliata (e.), Early Christianity in Context. Monuments and Documents, Jérusalem, 1993, p. 29-36 ; netzer (e.) et weiss (z.), Zippori, Jérusalem, 1994 ; martin nagy (r.), meyers (c.l.), meyers (e. m.) et weiss (z.) éd., Sepphoris in Galilee. Crosscurrents of Culture, Raleigh (N. c.), 1996 ; sur les fouilles de Sépphoris depuis 1983, La Terre Sainte, I, Du Jourdain à la Samarie, Paris, 2003, p. 813-820 ; sur Nazareth, « Nazareth », La Terre Sainte, I, p. 823-879 ; tzaferis (v.) et bagatti (b.), « Nazareth », NEAEHL, vol. 3, Jérusalem, 1993, p. 1103-1106 ; sur la Galilée, Galilee from Alexander the Great to Hadrian, Notre Dame, 1980 ; « Galilée », La Terre Sainte, I, p. 797-812 ; frankel (r.), gitzov (n.), asiam (m.) et degani (a.), Seulement Dynamics and Regional Diversity in Ancient Upper Galilee, IAA Reports 14, Jérusalem, 2001.

– Sur Barabbas et le « privilège pascal » :

waldstein (w.), « Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht », Commentationes Aenipontanae 18, 1964 ; steinwenter (a.), « Bibel und Rechtsgeschichte », JJP, 15, 1965, p. 1-19 ; bajsic (a.), « Pilatus, Jesus und Barabbas », Biblica, 48, 1967, p. 7-27 ; soltero (c.), « Pilatus, Jésus et Barabbas », VE, 45, 1967, p. 326-330 ; herranz marco (m.), « Un problema de crítica histórica en el relato de la Pasión : la liberación de Barrabás », Estudios Biblicos, 30, 1971, p. 137-160 ; Giorano (o.), « Gesù e Barabbas », Helikon, 13-14, 1973-1974, p. 141-173 ; [miglietta (m.), « Pilatus dimisit illis Barrabam », bonvecchio (c.) et coccopalmiero (d.), éd., Ponzio Pilato o del giusto giudice. Profili di simbolica politico-giuridica, Padoue, 1998, p. 163-237.]

– Sur le droit pénal romain, la « Lex Iulia de ui » et la « Lex Iulia de maiestate » :

Sur le droit pénal romain (outre mommsen, Le droit pénal romain, tr. fr., Paris, 1907), gioffredi (c.), I principi del diritto penale romano, Turin, 1969 ; pugliese (g.), Diritto Penale romano. Guida allo studio della civiltà romana, Rome, 1980 ; “Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato”, ANRW, II, 14, p. 722-789 ; santalucia (b.), Studi di diritto penale romano, Rome, 1994 ; id., Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milan, 2e éd., 1998 ; robinson (o.f.), The Criminal Law of Ancient Rome, Londres, 1995 ; bauman (r. a.), Crime and Punishment in Ancient Rome, Londres-New York, 1996 ; aubert (j. j.), « A Double Standard in Roman Criminal Law ? The Death Penalty and Social Structure in the Late Republican and Early Impérial Rome », Speculum Iuris. Roman Law as a Reflexion of Social and Economic Life in Antiquity, aubert (j. j.) et sirks (b.) éd., Ann Arbor, 2002, p. 93-233 ; cf également rogers (r. s.), Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius, Middletown, 1935. Sur la Lex Iulia de ui, garnsey (p.), « The lex Iulia and appeal under the Empire », JRS, 56, 1966, p. 167- 189 ; pugliese (g.), « Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato », ANRW, II, 14, p. 722-789 ; [cloud (j.d.), « Lex Iulia de vi », Athenaeum, 76, 1988, p. 579-595 ; balzarini (m.), « Violenza (diritto romano) », ED, 46, 1993, p. 830 s. ; solidoro maruotti (l.), La repressione della violenza nel diritto romano. Appunti dalle lezioni, Naples, 1993 ; hopwood (k.), « Aspects of Violent Crime in the Roman Empire », mc kechnie éd., Thinking like a lawyer. Essays on Legal History and General History for J. Crook on his 80th Birthday, Leyde-Boston-Cologne, 2002, p. 63-80]. Sur la Lex Iulia de maiestate, allison (j. e.) et cloud (j.d.), “The Lex Iulia Maiestatis", Latomus, 21, 1962, p. 711-731 ; baumann (r.a.), The crimen maiestatis in the roman Republic and Augustan Principate, Johannesbourg, 1967 ; levi (m.a.), « Maiestas e crimen maiestatis », PP, 24, 1969, p. 81-96 ; [ferrary (j.l.) « Les origines de la loi de majesté à Rome », CRAI, 1983, p. 556-572 ; thomas (y.), « L’institution de la Majesté », Revue de Synthèse, 1991].

– Sur la crucifixion :

mehlmann (d. j.), « A crucifixão na Judéia », Estudos historicos (departamento de história. Faculdade de Filosofia, ciencias e letras, Marilia), 3-4, 1965, p. 113-147 ; bammel (e.), « Crucifixion as a Punishment in Palestine », Studies Moule, p. 162- 165 ; hengel (m.), « Mors turpissima crucis », Festschrift f. Ernst Käsemann, Tübingen, 1976, p. 125 s., La Crucifixion dans l’Antiquité et la folie du message de la Croix, Paris, 1981, Crocifissione ed espiazione, Brescia, 1988 ; senior (d.), « Crucifixion in Palestine Qumran and the New Testament », To Advance the Gospel (fritzmyer, j., éd.), N, 1981, p. 134-140 ; kuhn (h. w.), « Die Kreuzesstrafe während der Frühen Kaiserzeit. Ihre Wirklichkeit und Wertung in der Umwelt des Urchristentums », ANWR, II, 25, 1, p. 648-793 ; cantarella (e.), I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milan, 1991, trad. fr., Les peines de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux dans l’Antiquité classique, Paris, 2000 ; brown (r.e.), « The Babylonian Talmud on the Execution of Jesus », NTS, 43, 1997, p. 158-159. Cf également barbet (dr p.), La Passion de Jésus-Christ selon le chirurgien, Issoudun, 1950, et Paris, 1965.

– Sur la sépulture des suppliciés :

capocci (v.), “Sulla concessione e sul divieto di sepoltura nel mondo romano ai condannati a pena capitale”, SDHI, 22, 1956, p. 266-310 ; lohmann (t.), « Ein historische Untersuchung zum Begräbnis Jesu », Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller Universität Jena, 19, 1970, p. 825-839 ; escriva (j.), Via Crucis (tr. fr. Chemin de Croix, 2e éd., Paris, 1991 ; tr. it., Milan, 1989 ; tr. all., Der Kreuzweg, Cologne, 1990) ; ghiberti (g.), La sepoltura di Gesù, Rome, 1982 ; bösen (w.), Der letzte Tag des Iesus von Nazareth, Fribourg-en-Brisgau, 1994 ; mayer-maly (t.), “Deposizione e sepoltura”, SDHI, 61, 1995, p. 89-96 ; fabbrini (b.), “La Deposizione di Gesù nel sepolcro e il problema del divieto di sepoltura per i condannati”, SDHI, 61, 1995, p. 97-178 ; castello (c.), “La domanda di Giuseppe d’Arimatea a Pilato per ottenere il corpo di Gesù”, Mélanges F. Sturm. Droit romain, Histoire du Droit, Droit civil, Droit comparé, Droit international privé, I, Liège, 1999, p. 65-74. Cf aussi La mort au quotidien dans le monde romain. Actes du colloque organisé par l’Université de Paris IV (Paris-Sorbonne 7-9 octobre 1993), Paris, 1995.

– Sur le procès du Christ :

La bibliographie concernant le procès du Christ est immense et ne cesse de croître. Une liste des travaux antérieurs à 1932 a été donnée par besnier (r.), RHD, 1932, p. 581-583. Depuis, outre les titres donnés dans Les temps apostoliques, p. 667, citons (sans prétendre à une impossible exhaustivité) schelkle (k. h.), Die Passion Jesu in der Verkündigung des Neuen Testament, Heidelberg, 1949 ; ROSADI (g.), Il processo di Gesù, Florence, 1949 ; manassero (a.), Ecce Homo- Storia del processo di Gesù, Milan, 1952 ; fabbri (d.), Il processo a Gesù, Florence, 1956 ; léon-dufour (x.), « Passion (Récits de la) », DBS, 6, 1960, col. 1419-1492 ; vincent (l.h.), « Jérusalem », DBS, 4, col. 897-966 ; colon (j.b.), « Judéo-chrétien », DBS, 4, col. 1298-1315 ; lippert (p.), Parole e silenzi di Gesù (Meditazioni sulla Passione), Turin, 1960 ; winter (p.), On the Trial of Jesus, Berlin, 1961 ; carmichael (J.), The Death of Jesus, Londres, 1963 ; sherwin-white (a.n.), « The Trial of Christ », THC, 6, 1965, p. 41 s. ; nardi (c.), Il processo di Gesù, Rè dei Giudei, Bari, 1966 ; biscardi, amelotti, castello, Quaderno sul dibattito, Bari, 1966 ; blinzler (j.), Der Prozess Jesu, Regensbourg, 1969, 4e éd., tr. fr., Le procès de Jésus, Paris, 1962, tr. it., Il processo di Gesù, Brescia, 1966 ; di miscio (g.), Il Processo di Cristo-Ricostruzione storico-giuridica, Milan, 1967 ; cohn (h.h.), « Reflexions on the Trial and Death of Jesus », Israel Law Review 2, 1967, p. 332-379, et Jewish Law in Ancient and Modem Testament. Selected Essays. With an Introduction by Haim H. Cohn, New York, 1971, p. 83- 130 ; de vries (w.), De Dood van Jezus van Nazareth, Kampen, 1967 ; isorni (j.), Le vrai procès de Jésus, Paris, 1967 ; brandon (s.g.f.), The Trial of Jesus of Nazareth, Londres, 1968 (c. r. SCHMID (J.), Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 123, 1973, p. 151-154), trad. it. Il processo a Gesù, Milan, 1974 ; longo (g.), “Il processo di Gesù”, Studi in onore di G. Grosso, I, Turin, 1968, p. 529-605 ; “La condanna di Gesù”, Iura 20, 1969, p. 233-255 ; « Critica e storia intorno alla vita e alla morte di Gesù », Annali delia Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, 11, 1972, p. 263-306 ; de francisci (f.), « Brevi riflessioni intorno al « processo » di Gesù », Studi G. Grosso, I, p. 1-25 ; bammel (e.), éd., The Trial of Jesus. Cambridge Studies in Honour of C.F.D. Moule (Studies in Biblical Theology, 2 S, 13), Londres, 1970 ; derrett (j. d. m.), Law in the New Testament, Londres, 1970, p. 389-460 ; sordi (m.), « Aspetti romani dei processi di Gesù e di Stefano », Rivista di Filologia, 98, 1970, p. 304-311 ; pippidi (d.m.), « Note de lectura », Studii clasice (Bucarest), 12, 1970, p. 182-184 ; bove (l.), « A proposito del processo di Gesù », Studi in onore di E. Volterra, Milan, 1971, II, p. 83-111 ; imbert (j.), « Le procès du Christ. Essai de mise au point », Studi in onore di G. Grosso, II, Turin, 1972 ; id., Le procès de Jésus, Paris, 1980, et tr. it., Il processo di Gesù, Brescia, 1984 ; fusco (s. a.), “Il dramma del Golgota nei suoi aspetti processuali”, La rassegna pugliese, 7 (1-3), 1972 ; scialpi (e.), Il processo a Gesù e i suoi riflessi perenni, Ferrare, 1974 ; senior (d.), The Passion Narrative according to Matthew, Louvain, 1975, trad. it. La passione di Gesù nel Vangelo di Matteo, Milan, 1990 ; La passione di Gesù nel Vangelo di Marco, trad., Milan, 1988 ; La passione di Gesù nel Vangelo di Luca, trad., Milan, 1992 ; walaskay (p. w.), « The Trial and Death of Jesus in the Gospel of Luke », Journal of Biblical Literature, 94, 1975, p. 81-93 ; harvey (a.e.), Jesus on Trial, Londres, 1976 ; léon-dufour (x.) et perrot (c.), Introduction à la Bible. Introduction critique au Nouveau Testament, Paris, 1976 ; delorme (j.), « Le procès de Jésus ou la parole risquée [Lc 22, 54 -23, 25] », delorme (j.) et deplacy (j.) éd., La Parole de grâce. Études lucaniennes à la mémoire d’Augustin George, Paris, 1981, p. 123-146 ; betz (o.), « Probleme des Prozesses Jesu », ANRW, II, 25, 1, p. 565-647 ; lazzarato (d.), La passione di Cristo, Rome, 1982 ; paulus (c.) et cohen (d.), « Einige Bemerkungen zum Prozess Jesu bei den Synoptikem », ZSS RA, 102, 1985, p. 437-452 ; lapide (p.), Wer war schuld an Jesu Tod ?, Gütersloh, 1987 ; kertelge (k.), éd., Der Prozess gegen Jesus. Historische Rückfrage und theologische Deutung (Quaestiones disputatae, 112), Fribourg-Bâle-Vienne, 1988 ; fricke (w.), Il caso Gesù. Il più controverso processo della storia, Milan, 1989 (c. r. lucrezi, Labeo, 36, 1990, p. 130 s.) ; otte (g.), “Neues zum Prozess gegen Jesus ?”, Neue Juristische Wochenschrift, 1992, p. 1019 s. ; romano (d.), Il processo di Gesù, Bari, 1992 ; légasse (s.), Le procès de Jésus. I. L’Histoire, Paris, 1994 (c. r. imbert (j.), RHD, 72, 1994, p. 253-254), Il. La Passion dans les quatre Évangiles, Paris, 1995 (c. r. imbert, RHD, 73, 1995, p. 625-626) ; miglietta (m.), “Riflessioni intorno al processo di Gesù”, Jus, 41/1, 1994, p. 147 s. ; id., “Il ‘processo contro Gesù’ e l’anno giubilare”, Labeo, 46, 2000, p. 318-321 ; pajardi (p.), Il processo di Gesù, Milan, 1994 (c.r. Miglietta, SDHI, 61, 1995, p. 767-784 et di popolo (o.), Labeo, 41, 1995, P. 299-300) ; maggioni (B.), I racconti evangelici della Passione, Assise, 1994 ; watson (a.), The Trial of Jesus, Athens (Ga), 1995 ; lucrezi (f.), “Processo di Gesù : Post scripta”, Labeo, 42, 1996, p. 122-126 ; MAGNE (j.), « Jésus devant Pilate », RB, 105, 1998, p. 42-69 ; marchadour (a.) éd., Procès de Jésus, procès des Juifs ?, Paris, 1998 ; amarelli (f.) et lucrezi (f.), éd., Il processo contro Gesù, Naples, 1999 (c. r. giuffre (v.), Labeo, 46, 2000, p. 273- 275) ; lémonon (j. p.), « La mort du prophète abandonné des siens », MdB, 125, 2000, p. 25-29 ; delumeau (j.) et billon (g.), Jésus et sa Passion, Paris, 2004 ; varaut (j.m.), Le procès de Jésus. Crucifié sous Ponce Pilate, Paris, 2004. Il convient de citer à part le Catéchisme de l’Église Catholique, Ie partie, 2e section, ch. 2, art. 4, § 2-3, Paris, 1992, p. 130-138.

Note

1 Inédite, cette étude a été présentée sous la forme d’une communication à l’une des sociétés savantes toulousaines. Tout en lui laissant cet aspect de causerie, nous avons jugé utile d’indiquer en note les références et quelques précisions. Nous l’avons complétée par des extraits d’un dossier manuscrit.

2 [Notamment « Les récentes études sur la formation évangélique », RHPhR, 5, 1925, p. 459-477, 564-579 ; Les sacrements dans l’Évangile johannique, Paris, 1951 ; La Tradition, Neuchâtel-Paris, 1953 ; Dieu et César, Paris, 1956 ; The early Church. Historical and theological Studies, Londres, 1956 ; Christologie du Nouveau Testament, Neuchâtel-Paris, 1958 ; Le culte dans l’Église primitive, 3e éd., Neuchâtel-Paris, 1958 ; Urchristentum und Gottesdienst, Zürich, 1962 ; Le Nouveau Testament, Paris, 1966 ; Le milieu johannique, Neuchâtel, 1976.]

3 ricciotti (Mgr g.), Vit a di Gesù Cristo, Milan, 1941 (tr. fr., Vie de Jésus-Christ, Paris, 1947).

4 daniel-rops, Jésus en son temps, Paris, 1945 [rééd. mise à jour, 1961].

5 regnault (h.), Une province procuratorienne au début de l’Empire romain. Le procès de Jésus, Paris, 1909.

6 Le Sanhédrin (Συνέδριον) est le collège suprême qui gouverne le peuple juif ; il est mentionné pour la première fois au temps des Macchabées, où il est un corps administratif à côté du grand prêtre Jonathas ; il a peut-être réorganisé le collège de notables existant déjà, sénat ou collège d’anciens dès le temps de Néhémie, responsable de la bonne marche des affaires de la communauté. Plusieurs membres du sacerdoce y siègent à côté des représentants des principales familles non sacerdotales. Sous Alexandra (76-67 A. C.), on leur adjoint, sous l’influence des Pharisiens, le groupe des scribes. Le Sanhédrin comprend 71 membres, y compris le grand prêtre qui en est le président. Les anciens y représentent l’aristocratie laïque (primitivement les chefs de tribus, en fait les chefs des familles les plus puissantes, noblesse du peuple ou de la tribu, puis aristocratie des villes ; de même dans les colonies juives, ils ont le gouvernement de la communauté s’ils ont le droit de cité, ou au moins celui de la synagogue : ce sont eux qui accueillent ou excluent les membres de la communauté). Les princes des prêtres sont les grands prêtres démissionnaires et les membres des quatre familles dans lesquelles on choisit généralement les grands prêtres : Anani, Boethos, Phiabi, Kamith (cf Ac 4, 5) ; ils forment un collège de prêtres chargé de l’administration des bâtiments du Temple ; le commandant du Temple, ὁ στρατηγὸς τοῦ Ίεροῦ, est le plus important après le grand prêtre ; on y trouve également les chefs des familles sacerdotales chargés à tour de rôle du service quotidien, les chefs des gardes du Temple et les trésoriers. Les scribes ou docteurs de la Loi, depuis Esdras, sont les experts de la Loi, et ont le titre de rabbi (νομικός ou νομοδιδάσκαλος) ; quand la prophétie a disparu, ils se sont occupés en docteurs de l’adaptation des Écritures et ont formé une nouvelle classe à côté des prêtres, qui s’est imposée rapidement comme guide du peuple ; ils sont entrés au Sanhédrin. L’autorité du Sanhédrin dépend du chef de la nation ; sous Hérode le Grand, il n’avait plus que l’ombre du pouvoir. Sous les procurateurs romains, il est le corps suprême du gouvernement intérieur ; il peut régler en pleine liberté les affaires religieuses du pays, et les affaires civiles dans les limites imposées par Rome. Il est aussi cour suprême de justice (bēth dīn, « maison du jugement »), et peut prononcer des peines mineures, comme le fouet. Mais le droit de prononcer des condamnations à mort lui a été retiré, cf infra. [Cf hoenig (s.), The Great Sanhedrin, Philadephie, 1953 ; mantel (h.), Studies in the History of the Sanhedrin, Cambridge (Mass.), 1962.]

7 Mt 26, 47 ; Mc 14, 43 ; Lc 22, 47-52.

8 Jn 18,12.

9 Sur les deux épées, Lc, 22, 38.

10 [Les forces de Judée comptaient une aile de cavalerie et cinq cohortes, cantonnées à Césarée et dans une moindre mesure à Jérusalem (où des renforts devaient venir lors des grandes fêtes qui rassemblaient les foules) ; cf gonzalez etchegaray (j.), « La guarnicion romana de Judea en Ios tiempos del Nuevo Testamento », Estudios Biblicos, 36, 1977, p. 69 s. ; dabrowa (e.), « Les troupes auxiliaires de l’armée romaine en Syrie au Ier siècle de notre ère », DHA, 5, 1979, p. 233-254 ; speidel (m. p.), « The Roman Army in Judaea under the Procurators. The Italian and Augustan Cohort in the Actes of the Apostles », AS, 13-16, 1982-1983, p. 233-2 40 ; kennedy (d.) éd., The Roman Army in the East, Ann Arbor, 1996.]

11 josèphe, Ant., XVIII, 34-35. Anne (Hanna, Hanan, Hănanyâ), fils de Seth, occupe une place exceptionnelle parmi les grands-prêtres : ses cinq fils, et un de ses petits-fils, Matthias, ont été grands-prêtres après lui, fait unique dans l’histoire. Valerius Gratus, qui l’a destitué (nous ignorons pourquoi), n’a apparemment pas pu écarter durablement sa famille du pontificat : après un certain Ismaël fils de Phiabi, il nomma Éléazar, un des fils d’Anne, qu’il destitua un an plus tard au profit de Simon fils de Kamith ; destituant celui-ci un an après, Gratus, au lieu d’un fils d’Anne ou d’un membre d’une autre famille sacerdotale, choisit un compromis en nommant le gendre d’Anne, Joseph appelé aussi Caïphe, apparemment moins mal vu de Rome : ilne fut destitué qu’après le départ de Pilate (cf smallwood (e.m.), « High Priests and Politics in Roman Palestine », JThS N S 13, 1962, p. 14-34 ; horsley (r.a.), « High Priests and the Politics of Roman Palestine. A Contextual Analysis of the Evidence in Josephus », JSJ, 17, 1986, p. 23-55 ; goodman (m.), The Ruling Class of Judaea, Cambridge, 1987). La famille d’Anne a gardé son hostilité envers le Christ et ses disciples (son fils et homonyme Anne ou Ananie fera illégalement lapider saint Jacques de Jérusalem), cf gaechter (p.), « The Hatred of the House of Annas », ThSt, 8, 1937, p. 3-34.

12 Jn 18, 10 ; Mt 26, 51 ; Mc 14,47 ; Lc 22, 50 (seul saint Jean nomme Pierre).

13 Cf mommsen, Droit pénal, 2, p. 384 ; 1, p. 283 [Sur la lex Iulia de ui, note bibliographique en fin de chapitre].

14 Mt 27, 65.

15 Le commandant de la garde du Temple est, il est vrai, nommé στρατηγός par saint Luc dans les Actes (Ac 4, 1 et 5, 24-26), et par Josèphe (traduction de segan ha-kôhănîm, cf JÉRÉMIAS (J.), Die Abendmahlsworte Iesu, Göttingen, 1960, 4e éd., p. 228-229). Mais (comme il résulte d’une consultation entre J. Dauvillier et Mgr Xavier Ducros), le vocabulaire de saint Jean diffère de celui de saint Luc, et il ne faut attendre ni de l’un ni de l’autre une stricte précision technique ; les traducteurs de la Pešîttâ ont pensé qu’il y avait plusieurs officiers qui commandaient ces troupes, et ont mis le pluriel. Si le χιλίαρχος est bien le commandant du Temple (comme le pensait aussi le professeur É. Delebecque), sa mission de police l’amenait à procéder à des arrestations pour les affaires de sa compétence.

16 LAGRANGE (M. J.), Évangile selon saint Jean, Paris, 1948.

17 Après la résurrection de Lazare (cf Jn 11, 57 et 12, 10-11) et l’entrée triomphale à Jérusalem, il fallait se saisir de Jésus « à l’insu de la foule » (Lc 22, 6), et non en pleine fête, pour éviter un tumulte parmi le peuple (Mt 26, 4-5 ; Mc 14, 1-2). [Rappelons le « conseil » de Caïphe, « Il est bon qu’un seul meure pour le salut de tous » (Jn 11, 50). Cf bammel (e.), « Ex illa itaque die consilium fecerunt… », Studies Moule, p. 11-40 ; barker (m.), « John 11, 50 », ibid., p. 41-46.]

18 Ac 21, 31-33.

19 [Sur l’interprétation de ces termes, le professeur Dauvillier était en parfait accord avec le professeur Édouard Delebecque, l’éminent spécialiste du grec du Nouveau Testament, qui préparait alors une édition de l’Évangile de saint Jean.]

20 Cf jaubert (a.), « Les séances du Sanhédrin et les récits de la Passion », RHR, 166, 1964, p. 143-167, et 167, 1965, p. 1-33 ; [valentin (p.), « Les comparutions de Jésus devant le Sanhédrin », RSR, 59, 1971, p. 230-136 ; chevallier (m.a.), « La comparution de Jésus devant Hanne et devant Caïphe (Jean, 18/12-14 et 19, 24) », Neues Testament und Geschichte. Historisches Geschehen und Deutung im Neuen Test. Oscar Cullmann zum 70. Geburstag. Herausgegeben von H. Baltensweiler und B. Reicha, Zürich-Tübingen, 1972, p. 179-185.]

21 [horvath (t.), « Why was Jesus brought to Pilate ? », Nov. Test., 11, 1969, p. 174-184 ; allen (j.e.), « Why Pilate ? », Studies Moule, p. 78-83. Sur le titre du gouverneur de Judée, procurator ou praefectus, sur l’inscription de Pilate à Césarée Maritime, sa reconstitution et son interprétation, voir supra, ch. II, n. 19]

22 [On ignore le prénom de Pilate. e. weber, « Zur Inschrift des Pontius Pilatus », B J, 171, 1971, p. 194-200, proposait (hypothétiquement) Marcus. Pilatus viendrait de pileus, « bonnet » (Pilate serait affranchi – très douteux pour un chevalier sous Tibère, cf demougin (s.), L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, ÉFR, 1988, p. 650-651 : sur 773 chevaliers connus dans la période, seuls sept sont d’anciens affranchis – ou descendant d’affranchi) ou de pilum, « javelot » (ricciotti (g.), « Pilato, Ponzio (Pontius Pilatus) », EI, 28, 1935, p. 279). Sur les Pontii (d’origine samnite ?), ollivier (m.j.), « Ponce Pilate et les Pontii », RB, 5, 1896, p. 247-254 et 594-600 ; sasel (j.), « Dardania, Furii e Pontii », Scritti sul mondo antico in memoria di F. Grosso (gasperini, éd.), Rome, 1981, p. 587-594. On ignore la carrière de Pilate avant sa nomination en Judée. Ses liens avec Séjan (maier (p.l.), « Sejanus, Pilate and the Date of the Crucifixion », Church History, 37, 1968, p. 3-13 ; grant (m.), The Jews in the Roman World, Londres, 1973, p. 94 et 99, qui en fait une « créature » de Séjan) sont une hypothèse (hennig (d.), L. Aelius Seianus. Untersuchungen zur Regierung des Tiberius, Munich, 1975), comme la « persécution anti-juive » de Séjan (son hostilité aux Juifs ne viserait que l’Italie, cf lémonon, l. c., p. 223-226 et 276). Son sort après son rappel à Rome, où il arriva juste après la mort de Tibère, est inconnu : bénéficia-t-il des mesures de clémence par lesquelles Caligula tint à commencer son règne, fut-il jugé, absous ou condamné, rien ne l’indique. La légende s’est tôt emparée de lui. Une tradition le fit chrétien : l’Évangile de Gamaliel, apocryphe probablement copte du Ve siècle, traduit en éthiopien, raconte son martyre ; parallèlement, dans une tradition hostile, Pilate tente d’échapper au châtiment terrestre par le suicide, à Rome, ou à Vienne où il aurait été exilé (cf lémonon, précité, p. 265). Cf à la fin du chapitre une bibliographie complémentaire. Sur l’épouse de Pilate, que saint Matthieu (27, 19) évoque sans la nommer, fascher (e.), « Das Weib des Pilatus (Matthäus 27, 19) », Zwei Studien zur Geschichte der Schriftauslegung, Hallische Monogr. 20, Halle, 1951, p. 5-31 ; elle suscita tôt des légendes : l’évangile apocryphe de Nicodème, les Gesta Pilati, Nicéphore Calliste, la nomment Claudia Procla ou Procula et la font chrétienne ou sympathisante (cf moraldi (l.), éd., Apocrifi del Nuovo Testamento, I, Turin, 1971 ; erbetta (m.), éd., Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, Casale Monferrato, 1981) ; on l’a crue princesse de la famille impériale, voire fille de Julie, fille d’Auguste (elle n’aurait pu s’appeler Claudia ni Procula !), idée reprise par des vulgarisateurs comme J. Isorni, et par des historiens comme Rosadi, Di Miscio ou Pajardi (cf notes bibliographiques à la fin du chapitre). D’autres voient en elle une cousine éloignée de l’empereur, née à Narbonne. « Sainte Procla, épouse de Pilate », est vénérée le 27 octobre dans l’Église grecque ; en Éthiopie, « Abroqlâ » est vénérée, selon le Synaxaire éthiopien, le 25 de Sanê (19 juin), avec son époux, « martyr ». Elle a inspiré des romans : g. von le fort, L’épouse de Pilate, Paris-Fribourg, 1965, la peint bouleversée d’entendre en songe, dans une sorte de préfiguration de la messe, sub Pontio Pilato passus et sepultus est : ce vieillissement de près de trois siècles du Credo amusait J. Dauvillier ; Maurice laurentin (père de l’abbé René Laurentin), en fit l’héroïne de son roman Ponce Pilate et crut voir son portrait sur une intaille du cabinet des médailles, n° 2095 : il pensait y lire « Claudia Procla », cf laurentin (r.), Vie authentique de Jésus-Christ, II, Paris, 1996, p. 175.]

23 Fondée par Hérode le Grand, Césarée est une ville très grecque, cf lémonon, l. c., p. 118. Voir bibliographie en fin de chapitre.

24 Sur l’Antonia et le palais d’Hérode, voir bibliographie en fin de chapitre.

25 mommsen (t.), Storia di Roma antica, 3, Florence, 1962, p. 585.

26 [Elle a été également rejetée par imbert (j.), « Un point de droit. Est-ce Pilate qui a condamné Notre-Seigneur Jésus-Christ ? », Actes du Congrès de Droit canonique (Paris, 1947), Paris, 1950, p. 287-294.]

27 brunt (p. a.), “Procuratorial Juridiction”, Latomus, 25, 1966, p. 461-489 ; garnsey (p.), “The Criminal Jurisdiction of Governors”, JRS, 58, 1968, p. 51 s. ; [santalucia (b.), Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milan, 1989, p. 103 s. ; manfredini (a.d.), « lus gladii », Annali dell’Università di Ferrara-Scienze giuridiche, 5, 1991, p. 103 s.]

28 Sanhédrin, 1, 1, 18a et 7, 24b. Bibliographie sur les pouvoirs et prétentions du Sanhédrin en matière de justice, dauvillier (j.), Les Temps apostoliques, p. 667. Détails et discussion sur les circonstances du retrait, lémonon, l .c., p. 74-97.

29 Jn, 18, 31.

30 Jn, 18, 29.

31 Ant, 20, 9, 11.

32 Mc, 14, 61-64. Également Mt 26, 63-66 (« Fils de Dieu »). [Sur la qualité de Messie et de Fils de Dieu, lamarche (p.), « Le « blasphème » de Jésus devant le Sanhédrin », RSR, 50, 1962, p. 74-85 ; o’neill (j. c.), « The Charge of Blasphemy at Jesus’ Trial before the Sanhedrin », Studies Moule, p. 72-77 ; leivestad (r.), « Jesus. Messias. Menschensohn. Die Jüdischen Heilandserwartungen zur Zeit des Ersten Römischen Kaiser und die Frage nach dem Messianischen Selbstbewusstsein Jesu », ANWR, II, 25, 1, p. 220-264.]

33 Cf Jn 11,47.

34 josèphe, Guerre juive, II, 12,4.

35 Cf BLINZLER (J.), « Das Synedrium von Jérusalem und die Strafprozessordnung der Mischna », ZNTW, 52, 1961, p. 54-65.

36 Dt 19, 15-20 ; Dn 13, 48-63.

37 Mc 14, 56-59. Également Mt 26, 59-61.

38 Le Christ est souffleté et reçoit des crachats, Mt 26, 67 ; Mc 14, 65. Cf BENOIT (P.), « Les outrages à Jésus prophète », Neotestamentica et patristica (in onore di O. Cullmann), 1962, p. 92-110.

39 Ac 23, 2-3.

40 [Pilate semble d’ailleurs peu porté à consulter les Juifs avant de prendre une décision, même s’il cède finalement devant des menaces d’émeute (ou des émeutes effectives) ou sur l’intervention des princes des prêtres : ainsi dans les affaires des effigies de César, de la construction (et surtout du financement) d’un aqueduc, ou des « boucliers dorés », cf lémonon, l.c., p. 137-171 et 205-230. À partir de sources indépendantes des Évangiles, ces épisodes révèlent aussi un Pilate imbu de la grandeur de Rome, volontiers méprisant pour les indigènes, et très soucieux de plaire à Tibère (et plus encore de ne pas lui déplaire !]

41 derrett (j. d. m.), Law in the New Testament, Londres, 1970, p. 426 : « That he (=Pilate) took bribes from Caiaphas seems certain ». Nulle référence n’appuie cette accusation.

42 colin (j.), « Sur le procès de Jésus devant Pilate et le peuple », RÉA, 67, 1965, p. 159-164 : il faudrait, en Mc 15, 8, remplacer όναβάς, « (la foule) étant montée », par ἀναβοήσας, leçon d’un unique manuscrit (cf, du même, Les villes libres de l’Orient gréco-romain et l’envoi au supplice par acclamations populaires, coll. Latomus, 82, Bruxelles, 1965, et « Les exigences de la populace païenne dans la littérature grecque chrétienne du IIe siècle », RÉG, 78, 1965, p. 330-335). Cette hypothèse n’a guère convaincu (surtout les juristes !), pas plus que la transformation par le même auteur des martyrs de Lyon en martyrs galates (L’Empire des Antonins et les Martyrs gaulois de 177, Paris, 1964).

43 La « consultation » de la foule par Pilate à propos de Barabbas s’inscrit dans un contexte juridique très différent, voir infra.

44 lietzmann (h.), « Der Prozess Jesu », Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-historische Klasse, XIV, Berlin, 1931, p. 313- 322, réimprimé dans lietzmann (H.), Kleine Schriften, II, Studien zum Neuen Testament, hgb von K. Aland, Berlin, 1958, p. 251-263.

45 [miglietta, « Il processo a Gesù di Nazareth », c.r. de pajardi, Il processo di Gesù), SDHI 61, 1995, p. 779, n. 73, rappelle que Pilate, arrivé en Palestine en 26, avait pu acquérir une certaine familiarité avec la langue locale, mais pas nécessairement de façon adéquate pour un interrogatoire juridique.]

46 [arnaud (d.), « Une bêche-de-mer antique. La langue des marchands à Tyr à la fin du XIIIe siècle », molina (m.), marquez rowe (i.), sanmartin (j.) éd., Arbor scientiae, Estudios del Próximo Oriente Antiguo dedicados a Gregorio del Olmo Lete con ocasiόn de su 65 aniversario, Aula Orientalis 17-18, 1999-2000, p. 143- 166.]

47 [On a pu remarquer que Nazareth n’est qu’à six kilomètres de Sépphoris, reconstruite à l’époque du Christ comme capitale de la Galilée, et qui est une ville très hellénisée (théâtre de cinq mille places, où les représentations avaient lieu en grec). Sans imaginer (comme certains l’ont fait) que le Christ et saint Joseph auraient participé aux travaux, ce qui est une hypothèse gratuite, on peut relever que le milieu galiléen était effectivement assez largement hellénisé. Sur Sépphoris (plus tard Diocésarée) et sur la Galilée, notes bibliographiques à la fin du chapitre.]

48 [Pour certains, il aurait nécessairement parlé grec à la Syro-phénicienne (Mc 7, 24-30) ou lors de l’épisode du tribut à César, l’inscription des monnaies étant en grec ; cf sevenster (j.n.), Do You Know Greek ?, Leyde, 1967, p. 190 ; hengel (m.), Studies in the Gospel of Mark, Londres, 1985, p. 29 ; schwank (b.), « Ein griechisches Jesuslogion ? », brox (n.) éd., Anfange der Theologie. Festschrift J.B. Bauer, Graz, 1987, p. 61-63 ; riesner (r.), Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelien-Uberlieferung, Tübingen, 1992, 3e éd., (revue et augmentée), p. 391.]

49 Ac 25, 12.

50 Za, 9, 9-10 : « Voici que ton roi vient à toi : il est juste et victorieux, « humble » et monté sur un âne, sur un ânon, petit d’une ânesse. Il supprimera d’Ephraïm la charrerie et de Jérusalem les chevaux ».

51 [Sur l’âne monture des princes dans l’Ancien Testament, Gn 49, 11 ; Jg 5, 10 ; 10, 4 ; 12, 14. Sur l’âne monture royale en Orient (symbole du roi de paix, par opposition au cheval, monture du chef de guerre), lafont (s.), « Nouvelles données sur la royauté mésopotamienne », RHD, 1995, 4, p. 473-500, et particulièrement (à propos de l’entrée messianique à Jérusalem) p. 482-483 : « L’évangile de Matthieu reprend la prophétie de Zacharie, à propos de l’entrée de Jésus dans Jérusalem, « monté sur un petit d’ânesse » (Matt. XXI, 1-11 ; Jn XII, 12-16). À la lumière des parallèles mésopotamiens, il n’est pas sûr que le choix de cette monture exprime la modestie et l’humilité du roi messianique. Le sens de l’hébreu ‘ānî doit être reconsidéré. Les traductions modernes ont manifestement été influencées par les versions grecque et latine, respectivement πραὺς et mitis, « doux, bon ». En réalité, le sens de la racine hébraïque ‘ny est différent : elle désigne la soumission respectueuse et craintive de l’homme au divin. Il y a dans cette attitude une expression de la piété et de la déférence du roi envers le monde divin, commune à toutes les civilisations du Proche-Orient ancien. La Bible enrichit cette conception en l’étendant à tous les individus : les bienheureux sont ceux qui acceptent la supériorité de Dieu, et par conséquent celle de son représentant sur terre, le roi. Par conséquent, l’humilité dont il est question ici ne dénote pas la pauvreté mais l’obéissance. Le peuple accepte une soumission juste et légitime à son souverain, tout comme ce dernier se soumet à l’autorité de son dieu. En ce sens, le roi, dépositaire du pouvoir divin, est garant de la paix. Étant accepté par tous, il peut rétablir l’ordre. Sa mission de pacification s’illustre par la chevauchée de l’âne, par contraste avec l’aspect plus belliqueux du cheval » (celui-ci chez Zacharie est « l’emblème de la guerre, et plus largement de l’oppression étrangère, assyrienne, égyptienne, grecque »). « La royauté sémitique n’est donc ni modeste ni dépouillée, mais au contraire pacifique et triomphante ». Le Christ Roi, lui aussi, « se soumet à l’autorité de son dieu », dans cet épisode comme toujours. Cf aussi ead., « Le roi, le juge et l’étranger à Mari et dans la Bible », durand (j.-m.) et lafont (b.), éd., Les traditions amorrites et la Bible. Actes de la table ronde des 20 et 21 juin 1997, RAs 92, 1998 et RAs 93/1, 1999, p. 161-181. La symbolique de l’âne se perdra plus tard, même en Orient ; P. Rondot (dans une conférence à la Société d’Histoire du Droit le 16 décembre 1950) relevait une coutume intéressante des tribus assyriennes chrétiennes dans l’empire ottoman (les Aširet, dans les montagnes du Hakkiari, au nord-est de Mossoul), qui avaient exceptionnellement sauvegardé leur égalité avec les musulmans : « aucune discrimination sociale, aucune mesure ni marque d’humiliation ne différenciait les membres de ces tribus de ceux des tribus Kurdes voisines ; les Assyriens tribaux se montraient si soucieux d’écarter toute trace de discrimination qu’ils remaniaient l’Évangile du dimanche des Rameaux pour montrer Jésus Christ entrant à Jérusalem sur un cheval et non sur un âne, monture humiliante réservée aux « rayas » (les non-musulmans « protégés »). Mais la conception de la monarchie a perduré : il est tentant d’évoquer notamment, en illustration, le passage fameux des Mémoires de Louis XIV, sur l’humilité personnelle du roi chrétien et « l’élévation de cœur et d’esprit » qui doit guider son action politique).]

52 Mc 15, 1.

53 Jn 18,30.

54 Jn 18, 31.

55 Jn 18, 35.

56 Jn 18, 38.

57 Mc 15, 10 ; Mt 27, 18.

58 [Sur le droit pénal romain, note bibliographique en fin de chapitre.]

59 C. 3, 15, 1.

60 Lc 23, 5-6.

61 Lc 23, 7-12. [HOEHNER (H. w.), « Why did Pilate hand Jesus over to Antipas ? », Studies Moule, p. 84-90 ; MÜLLER (K.), « Jesus vor Herodes », Zur Geschichte des Urchristentums (DAUTZENBERG, éd.), Fribourg, 1979, p. 111 s. On sait que la renommée de Jésus était venue aux oreilles d’Hérode (des rumeurs identifiant Jésus à Jean Baptiste ressuscité), et que Hérode avait souhaité le voir (Mt 14, 1-2 ; Mc 6, 14-16 ; Lc 9, 7-9.]

62 [Hérode était jusque là « ennemi de Pilate » (Lc 23, 12) et ne tenait vraisemblablement pas à s’encombrer à sa place d’une affaire gênante, et même doublement gênante pour lui : s’il refusait de condamner un rebelle, un « roi rival de César », il courait autant de risques que Pilate du côté de Tibère ; mais en condamnant le Christ pour un tel motif, il en faisait un martyr de l’indépendance et augmentait auprès des Juifs son impopularité d’allié de Rome ; de plus, après l’exécution de saint Jean Baptiste, la condamnation d’un autre « prophète », voire d’un éventuel Messie, ne pouvait qu’aggraver sa réputation d’impiété. Politiquement, il avait tout intérêt à laisser le procès à Pilate. Sur Antipas, harlow (v.), The Destroyer of Jesus. The Story of Herod Antipas, Tetrach of Galilee, Oklahoma City, 1954 ; caiati (g.), Erode Antipa e Erodiade, Sapri, 1962 ; bruce (f.f.), « Herod Antipas, Tetrach of Galilee and Peraea », Annals of the Leeds University Oriental Society, 5, 1963-1965, p. 6-23 ; crouzel (h.), « Le lieu d’exil d’Hérode Antipas et d’Hérodiade selon Flavius Josèphe », Studia Patristica, 10, 1967, TU 107, Berlin, 1970, p. 275-280 ; hoehner (h.w.), Herod Antipas, Cambridge, 1972.]

63 [Voir abel (e. l.), « Jesus and the Cause of Jewish National Independance », RÉJ, 128, 1969, p. 247-252 ; grässer (e.), « ‘Der politisch gekreuzigte Christus’. Kritische Anmerkungen zu einer politischen Hermeneutik des Evangelismus », ZNTW, 62, 1971, p. 266-274 ; guillet (j.), « Jésus et la politique », RSR, 59, 1971, p. 531-544 ; brandon (s. g.f.), « Jesus and the Zealots. A Correction », NTS, 17, 1970-1971, p. 453.]

64 [Sur la Lex Iulia de maiestate, note bibliographique à la fin du chapitre].

65 Mt 27, 11 ; Mc 15, 2 ; Le 23, 3 ; Jn 18, 33.

66 Le 23, 2.

67 Cf josèphe, Ant., 18.

68 Lc 23, 5.

69 Cf supra n. 58.

70 Jn 19,7. [wead (d. w.), « We have a Law », Nov. Test., 11, 1969, p. 185-189.]

71 Lib. 5 Sent. Pauli, XXI, 1 (baviera, Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Florence, 1942, p. 407) ; D. 48, 19, 38,2 [Certes, il n’y avait pas eu de soulèvement effectif du peuple, ni en Galilée ni à Jérusalem, au moment du procès du Christ ; mais le jurisconsulte Paul vivait à la fin du IIe et au début du IIIe siècle, et les Sententiae ont été réécrites au IVe et au Ve siècle : le droit a pu évoluer dans l’intervalle.]

72 Mt 27, 11 ; Mc 15, 2 ; Le 23, 3 ; Jn 18,33-37.

73 Pilate va et vient entre son prétoire (où il interroge le Christ) et l’extérieur, où il rend compte aux Juifs après chaque interrogatoire. Cf Mt 27, 11 et 12-14 ; Mc 15, 2 et 4-5 ; Le 23, 3 et 9 (interrogatoire par Hérode) ; Jn 18, 33-36 et 19, 9-11.

74 Pilate répète trois fois « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation » (Jn 18,

75 Lc 23, 13.

76 Lc 23, 14.

77 Mt 27, 15-22 ; Mc 15, 6-11 ; Le 23, 17-19 ; Jn 18, 39-40. [Sur Barabbas, note bibliographique en fin de chapitre.]

78 Rappelons pour mémoire la controverse sur le nom exact de Barabbas, qu’un unique manuscrit nomme Jésus Barabbas, version acceptée aujourd’hui par la traduction œcuménique de la Bible ; cf dunkerley (r.), « Was Barabbas also called Jesus ? », ET, 74, 1962/63, p. 126-127 ; nevius (r.c.), « A Reply to Dr Dunkerley », ET, 74, 1962/3, p. 255 ; benoit (p.), L’Évangile selon saint Matthieu, Paris, 1972, 4e éd., p. 169 ; il n’est pas impossible que Barabbas ait été un nom patronymique, et que l’individu en question ait porté le prénom, assez courant, de Jésus ; dans ce cas, on aurait plus tard supprimé ce prénom par respect envers le Christ. [En marge de cette controverse, certains auteurs ont eu l’idée farfelue d’identifier le Christ et Barabbas, puisqu’ils se seraient tous deux appelés Jésus !]

79 Jn 18, 40.

80 Sur les Zélotes, cf ch. I, n. 22.

81 cloud (j. d.), “The primary purpose of the Lex Cornelia de sicariis”, ZRGG, 86, 1969, p. 258-286 ; [amielanczyk (K.), « Dolus malus-animus occidendi. The Problem of Guilt in the lex Cornelia de sicariis et veneficiis », Mélanges Wolodkiewicz, Varsovie, 2000, p. 1-15 ; id., « The guilt of the perpetrator », Labeo, 46, 2000, p. 82-95].

82 [Citons pour mémoire l’étrange thèse de morard (a.), « Barabbas », BAGB, 1966, p. 197-209 : l’épisode serait un quiproquo. Quand Pilate proposa de libérer le « roi des Juifs », la foule aurait répondu « pas comme cela (comme roi des Juifs), mais comme le Bar Abbas », en syriaque araméen « le fils du Père » (appellation qui était un motif de condamnation pour la loi juive, mais indifférente aux Romains), et Pilate aurait cru qu’on lui demandait la libération du bandit Barabbas !]

83 Mt 27, 26 ; Mc 15, 15 ; Jn 19, 1. Cf waldstein (w.), « Geisselung », Reallexicon für Antike und Christentum, 9, 1976, col. 470 s. [Sur la flagellation (avec des fouets composés de deux ou trois lanières terminées à leur extrémité par des osselets de mouton ou des balles métalliques jumelées) et les marques qu’elle laisse, cf notamment les études à propos du Linceul de Turin, L’identification scientifique de l’homme du Linceul : Jésus de Nazareth. Actes du symposium […] de Rome 1993, Paris, 1995.]

84 [La question des positions respectives du gouverneur de Syrie et du préfet ou procurateur de Judée a été beaucoup débattue, cf pour un résumé lémonon, l. c., p. 60-71, et 72-116 (sur les pouvoirs propres du procurateur). La Judée n’est pas « l’annexe », προσθήκη, de la Syrie évoquée par josèphe (Ant., 18, 1, 1), mais dans les périodes de crise, le légat de Syrie intervient (c’est lui qui dispose des légions) : il a plus de poids politique, ainsi qu’une responsabilité générale à l’égard de la région (et parfois un mandat spécial de l’empereur). C’est d’ailleurs à lui que les Samaritains s’adressent en 36 pour se plaindre de Pilate, et c’est lui qui envoie Pilate s’expliquer à Rome. Voir note bibliographique en fin de chapitre].

85 Jn 19, 12.

86 Jésus en son temps, p. 616 : « il n’osa même pas prononcer une sentence, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié ». Même opinion notamment chez longo (g.), « La condanna di Gesù », p. 256 : « Pilato non condannò né emise alcuna sentenza… Pilato è stato spettatore passivo della procedura ebraica ; ha subito le istanze dei capi ebraici ; ha invano tentato di salvare l’innocente, accettando, infine, la volontà di una folla in tumulto ». Pour de francisci (f.), « Brevi riflessioni… », p. 18, il n’y aurait eu qu’un « pseudo-procès ».

87 Jn 19, 13. [Sur le Lithostrotos (outre les références citées en fin de chapitre), couäsnon (h.m.), « Chronique archéologique. Jérusalem. Ecce Homo », RB, 73, 1966, p. 573-574, et le débat sur Palais d’Hérode et Antonia dans La Terre Sainte, II, précité. Le pavement découvert dans les caves du couvent des Sœurs de Sion ne daterait que de la reconstruction sous Hadrien, donc au plus tôt de 135].

88 tacite, Annales, XV, 44, 5.

89 josèphe, Ant., 18, 63-64. [Pour un résumé (avec bibliographie) du très ancien débat sur l’authenticité de ce Testimonium Flavianum, lémonon, l.c., p. 174-177. Cf aussi whealey (a.), “Josephus on Jesus. Evidence from the First Millenium”, Th Z, 51,4, 1995, p. 285-304 ; BROWN (R.E.), « The Babylonian Talmud on the Execution of Jesus », NTS, 43, 1997, p. 158-159].

90 Jn 19, 16 ; Mc 15, 15 ; Lc 23, 25 ; Mt 27, 26.

91 Sur les Acta Pilati, lémonon, l.c., p. 258-265 (et bibliographie).

92 [TERTULLIEN, Apologétique, V, 2. La version de Tertullien sur ce rapport (Tibère voulant faire accepter le christianisme par le Sénat) est bien sûr invraisemblable. Cela ne signifie pas qu’il n’y a jamais eu de rapport, mais que Tertullien ne l’a pas vu (rien d’étonnant à cela : vivant à Carthage, il ne pouvait faire à Rome des recherches d’archives !). Rien d’étonnant non plus à ce qu’on n’ait pas retrouvé ce rapport : l’ensemble des archives de l’empire a disparu, et on ne peut certes en tirer argument, comme jadis Salomon Reinach, pour nier l’historicité du Christ. Il se peut aussi que Pilate n’ait pas jugé l’affaire assez importante pour mériter un rapport spécial à l’empereur, sauf s’il voulait se protéger d’une éventuelle dénonciation ou du moins d’un rapport à Tibère sur sa « tiédeur ».]

93 Jn 19, 19. Cf aussi Mc 15, 26 (’Ο Βασιλεύς τῶν ᾽Ιουδαίων). [Cf zolli (e.), Il Nazareno- Studi di esegesi neotestamentaria alla luce dell’aramaico e del pensiero rabbinico, Udine, 1938 ; maier (p. l.), « The Inscription on the Cross of Jesus of Nazareth », Hermès, 124, 1996, p. 58-75.]

94 Jn 19, 19-22.

95 ulpien, lib. 9° de officio proconsulis, D. 48, 24, 1. PAUL, lib. 1° Sententiarum. [Voir notes bibliographiques à la fin du chapitre.]

96 [On a pu d’ailleurs relever que le tombeau où Joseph dépose le corps de Jésus est neuf : il n’a jamais servi, ce qui satisfait aux interdits religieux en la matière (le corps d’un supplicié – surtout quand le supplice est jugé particulièrement infamant, comme la crucifixion- ne devait pas, pour les Juifs, polluer les autres morts ; les suppliciés étaient donc normalement jetés dans une fosse commune ; voir toutefois une exception infra, n. 98), cf fabbrini (b.), l. c., p. 176-177. Mais cette sépulture était une négation de la « condamnation » pour blasphème par le Sanhédrin : les blasphémateurs devaient bien, selon les règles du Deutéronome (Dt 21, 22-23), être « dépendus » de la croix, s’ils avaient été crucifiés et non lapidés, mais on devait les ensevelir ignominieusement, ce qu’escomptaient les accusateurs du Christ.]

97 [Les Évangiles ne détaillent pas, et n’ont aucune raison de détailler la parenté du Christ. On sait que des légendes sur ce sujet se sont multipliées au Moyen Âge.]

98 [Cf briend (j.), « La sépulture d’un crucifié », BTS 133, 1971, p. 6-10, et La Terre Sainte, II, p. 1194-1202. La découverte fut faite lors de la fouille.de quatre tombes de la période du second Temple par V. Tzaferis, dans l’ossuaire n° 4 de la tombe I (datée approximativement du début du Ier siècle de notre ère) ; le supplicié aurait été âgé de vingt-quatre à vingt-huit ans, et d’après une inscription araméenne se serait nommé « Yehohanan (Jean), fils de Hagqôl » ; « nous savons maintenant que les restes d’un crucifié pouvaient recevoir une sépulture normale et qu’il était permis à la famille de réclamer le corps. Les crucifiés n’étaient donc pas nécessairement livrés à la fosse commune. Bien plus, nous apprenons que leurs familles entouraient leurs ossements d’un grand respect et accomplissaient les onctions rituelles, y compris au moment où les ossements étaient déposés dans un ossuaire », quand il fallait faire de la place dans le tombeau. »]

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