Droit européen des contrats : la simplification en marche ?
p. 247-259
Texte intégral
1Étudier la simplification du droit européen des contrats paraît spécialement nécessaire, car, bien que jeune et encore en construction, ce droit est déjà en recherche de simplification.
2L’idée de construire un droit européen des contrats a émergé très progressivement. Si dès 1989, et à nouveau en 1994, le Parlement européen prit des Résolutions en vue d’une harmonisation du droit privé matériel1 pour l’achèvement du marché intérieur2, ces Résolutions restèrent lettre morte. Les États membres se sont efforcés d’aller plus loin dans la coopération en matière civile, à compter du Traité d’Amsterdam en 1997. Le Conseil européen de Tampere en 19993 relança l’idée d’une étude générale sur la nécessité de rapprocher la législation des États membres en matière civile afin d’éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles4. À cet égard, une Résolution du Parlement en 20005 et une Communication de la Commission européenne le 11 juillet 20016 firent un premier pas dans la mise en œuvre des conclusions de Tampere. La Communication de 2001 fut le véritable point de départ de la construction d’un droit européen des contrats. Des initiatives doctrinales ont certes démarré bien avant7, mais il n’était pas certain qu’elles intéresseraient les instances communautaires. Ensuite, le Plan d’action de la Commission présenté en 20038 proposa d’améliorer la qualité et la cohérence de l’acquis communautaire dans le domaine du droit des contrats. En ce sens, la Commission a présenté en octobre 20049 le plan de développement du Cadre Commun de Référence dont l’adoption était prévue pour 2009. Enfin, le Livre Vert de la Commission européenne du 8 février 2007 invite à simplifier et améliorer huit directives sur le droit communautaire de la consommation10. Un double mouvement en faveur d’un droit européen des contrats est donc actuellement en marche.
3La construction du droit européen des contrats11 s’inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire civile fondée sur l’article 65 du traité CE. Deux restrictions de l’action européenne s’imposent sur ce fondement : l’intervention communautaire n’est justifiée que pour les matières ayant une incidence transfrontalière et, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, au sens de l’article 95 du Traité CE. Sont donc visés les contrats transfrontaliers, en vue de parachever le développement du marché intérieur. Le droit communautaire s’est essentiellement préoccupé des contrats de consommation, en tenant compte d’un niveau élevé de protection des consommateurs (art. 95§3 et art. 153§3).
4Bien qu’en construction, le droit européen des contrats recherche une simplification, en raison d’abord du rôle encore prédominant des droits nationaux en matière contractuelle et des disparités qu’ils consacrent. Une simplification des règles de droit communautaire de la consommation12 est ensuite également recherchée. Ces règles sont pléthoriques, contradictoires, lacunaires, redondantes et sectorielles et empêchent le parachèvement du marché intérieur. La simplification doit permettre de stimuler les échanges transfrontaliers et de renforcer l’attractivité du droit européen des contrats.
5Il convient alors de rechercher par quels outils directs (I) et indirects (II) la simplification du droit des contrats peut être recherchée. Le droit européen des contrats peut constituer un terrain d’étude favorable pour mesurer l’efficacité d’une démarche de simplification et la mettre à l’épreuve d’autres objectifs.
I – LES OUTILS DIRECTS DE SIMPLIFICATION DU DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS
6La simplification directe porte sur le droit matériel des contrats transfrontaliers et est ici réalisée par la création d’un droit commun (A). Elle l’est aussi et surtout par la révision de l’acquis communautaire (B), devenue la priorité de la Commission européenne.
A – La création d’un droit européen commun des contrats
7La recherche d’un droit commun (1) subit d’indéniables limites (2).
1) Le droit commun et le Cadre Commun de Référence
8La Communication de la Commission européenne COM(2001) 398 final du 11 juillet 200113 énonce quatre options, dont l’élaboration de principes communs non contraignants de droit des contrats et l’adoption d’un nouvel instrument communautaire. Une nouvelle Communication de la Commission européenne COM(2003) 68 final du 12 février 2003 sur un droit européen des contrats plus cohérent envisage l’élaboration d’un Cadre Commun de Référence14 qui doit permettre de définir une terminologie commune15, des principes communs et des règles communes, constituant les trois “tiroirs” d’une “boîte à outils”. Il doit aussi former une base pour une réflexion ultérieure sur un instrument optionnel dans le domaine du droit européen des contrats.
9L’adoption d’un droit commun des contrats européens simplifie le droit : les consommateurs et les petites entreprises seront rassurés par l’adoption de règles communes, connues à l’avance. L’effet de surprise sera supprimé.
2) Les limites du droit commun
10Néanmoins, un certain nombre de limites peuvent d’ores et déjà être relevées.
11D’abord, l’adoption du Cadre Commun de Référence était prévue pour 2009 et prend du retard. On peut y voir une prudence voire un retrait de l’ambition initiale. Ensuite, la formalisation de l’acte communautaire à adopter est encore incertaine : on évoque un “instrument” ce qui ne signifie rien. Surtout, la portée normative de l’acte communautaire interroge : il semblerait que l’adoption d’un instrument optionnel, facultatif soit privilégiée. Dans sa Communication COM(2005) 456 final du 23 septembre 2005, la Commission européenne rend son premier rapport annuel sur l’état d’avancement du droit européen des contrats et de la révision de l’acquis. Elle envisage l’instrument optionnel comme un “28e régime” devant être expressément choisi par les parties et qui ne remettrait pas en cause les 27 réglementations nationales existantes. De même, la Résolution du Parlement du 3 septembre 2008 sur le Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats, envisage le Cadre Commun de Référence comme un simple outil législatif qui pourrait devenir un instrument facultatif. Dans le même ordre d’idée, le Considérant 14 du règlement no 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I sur le droit applicable aux obligations contractuelles fait aussi référence à un instrument optionnel. Dès lors, il s’agirait d’un nouveau régime de droit des contrats qui n’aurait pas vocation à remplacer les droits nationaux des contrats mais à s’y ajouter. Il y aurait donc cumul et non suppression, ce qui n’est pas un facteur de simplification. Bien au contraire, les règles communautaires nouvelles viendront concurrencer les règles nationales et il conviendra alors d’organiser les relations entre droit communautaire et droits nationaux des contrats.
12S’il est prématuré d’analyser une réglementation en construction, il est cependant certain que la question de la coordination des nonnes de droit national et communautaire doit être réglée en amont, si on veut parvenir à une simplification.
13La voie de l’amélioration de l’acquis communautaire pourrait être un moyen plus sûr d’atteindre l’objectif de simplification.
B – La révision de l’acquis communautaire des contrats de consommation
14Les désordres de l’acquis communautaire conduisent à initier une simplification (1), finalement imparfaite (2).
1) La recherche d’une simplification par la révision de l’acquis
15L’acquis communautaire en droit européen des contrats de consommation est régi par une petite vingtaine de directives16. L’annexe II du Livre Vert de la Commission européenne COM (2006) 744 final du 8 février 2007 sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs invite à simplifier et améliorer huit de ces directives qui apparaissent sectorielles, parcellaires, lacunaires et incohérentes17 entre elles. Aucune politique globale d’un droit communautaire de la consommation n’a effectivement été menée jusqu’à présent. En outre, les directives consacrent une harmonisation minimale18 et autorisent les États membres à adopter des règles plus strictes dans leur législation nationale. De nombreux États ont fait usage de cette possibilité pour garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs. La disparité des règles dans chaque État membre représente des coûts de mise en conformité qui entravent le marché intérieur, voire dissuade les entreprises de commercialiser leurs produits ou services dans les autres pays de l’Union européenne. Ces divergences législatives empêcheraient le développement du commerce électronique19.
16Pour faire face à ces difficultés, la révision de l’acquis communautaire serait le moyen privilégié d’assurer l’harmonisation et la simplification du droit20. La révision est ainsi devenue la priorité de la Commission dans sa Communication COM(2004) 651 final du 11 octobre 2004 au Parlement et au Conseil, sur le Droit européen des contrats et la révision de l’acquis : la voie à suivre et dans le Livre Vert de la Commission sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs du 8 février 200721. L’étude de l’acquis a même été confiée à un Groupe de recherche, le Groupe Acquis Communautaire22. Deux directives ont été révisées en 2008 et une proposition de directive tend à refondre quatre directives. Tout d’abord, la révision de la directive 87/102 du 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation a été réalisée par la directive no 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Elle abroge la directive 87/102 à compter du 12 mai 2010. La révision est réalisée, lors même que cette directive n’est pas citée par l’annexe II du Livre Vert. La clarté de la démarche laisse à désirer ! Ensuite, la révision de la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 dite directive “timeshare” a été réalisée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil le 14 janvier 2009. Ces deux révisions ont permis de mettre en œuvre une harmonisation totale23, et non plus minimale, en vue de supprimer les distorsions de concurrence entre les législations nationales. La consécration d’une harmonisation totale, si elle peut paraître un peu brutale pour les Etats, permet de consacrer une solution identique et simplificatrice du droit.
17La proposition de directive de la Commission européenne relative aux droits des consommateurs (COM(2008)614) en date du 8 octobre 200824 poursuit l’objectif plus ambitieux de refondre25, et donc d’abroger, quatre directives26 et de les mettre en cohérence. Parmi les instruments communautaires de la simplification des textes législatifs que sont la consolidation (clarification sans effets juridiques), la codification (droit constant) et la refonte (modifications de fond et abrogations), ce dernier procédé, utilisé ici, est le plus ambitieux27. La simplification est réalisée par la réglementation systématique des aspects communs des directives et l’élimination des chevauchements et contradictions. Elle pose des définitions communes (notamment du “consommateur” et du “professionnel”), un ensemble d’informations précontractuelles de base et des règles relatives aux aspects contractuels des ventes, actuellement disséminées dans différentes directives. Également, les dispositions sur les clauses abusives ont été sensiblement améliorées et simplifiées. L’annexe à la directive de 1993 contient seulement une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives et il a même été jugé que cette liste indicative pouvait ne pas être intégrée à la loi nationale de transposition, dès lors qu’elle était reprise dans les travaux préparatoires de la loi, aisément consultables, et instrument majeur d’interprétation des lois28. Sur ce point, la proposition de directive consacre une nette amélioration de la sécurité juridique en posant deux listes obligatoires : une liste noire de clauses interdites dans tout contrat (art. 34) en annexe II et une liste grise de clauses présumées abusives (art. 35) en annexe III, à charge pour le professionnel de rapporter la preuve de leur validité. Ces listes sont directement applicables dans les Etats membres ce qui évite les divergences.
18Également, la proposition unifie le régime du droit de rétractation consacré par la directive 85/577/CEE sur les contrats conclus hors établissements commerciaux et la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Désonnais, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours fermes pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement (art. 12.1), au lieu d’un délai “d’au moins sept jours” (harmonisation minimale). La proposition simplifie aussi les modalités d’exercice de la rétractation.
19La simplification résulte par ailleurs du champ d’application et de la méthode employée. Le choix a été fait d’appliquer la proposition tant aux contrats nationaux qu’aux contrats transfrontaliers, ce qui facilite la mise en œuvre de la directive et donne une cohérence d’ensemble au droit des contrats en Europe. De même, l’approche verticale, selon laquelle les directives existantes auraient pu être modifiées individuellement, n’a pas été retenue. Une telle méthode n’aurait pas assuré une cohérence d’ensemble des règles et des notions. L’objectif de simplification du droit est mieux atteint par le choix de l’approche horizontale. Enfin, l’harmonisation totale29 unifie et simplifie le droit.
2) Les limites de la simplification de l’acquis communautaire
20Néanmoins, la simplification n’est pas totale et de nouvelles difficultés surgissent.
21D’abord, le champ d’application de la proposition de directive est obscur. Si quatre directives sont explicitement nommées et répertoriées à l’annexe IV, trois directives supplémentaires sont aussi visées : la directive 2002/65/CE sur les services financiers à distance ; la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises ; la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur les services de paiement. Il s’avère en effet que la proposition de directive modifie partiellement d’autres directives, sans pour autant les abroger complètement. Ainsi, si la future directive ne concerne en principe pas les services financiers, régis par la directive de 2002, l’article 3.2 précise que les dispositions visées aux articles 8 à 20 concernant les contrats conclus hors établissement s’appliquent. Il en est de même des règles touchant aux clauses contractuelles abusives visées aux articles 30 à 39. Également, l’article 3.3 prévoit que les articles 30 à 39 concernant les clauses contractuelles abusives s’appliquent aux contrats relevant du champ d’application de la directive 94/47/CE dite “timeshare” et de la directive 90/314/CEE du Conseil sur les circuits, voyages et vacances à forfait. Dès lors, le champ d’application de la future directive est plus large qu’il n’y paraît au premier abord, ce qui n’est pas un facteur de simplification.
22La consécration de champs d’application sectoriels complexifie encore la définition du domaine de la proposition de directive. C’est ainsi que le chapitre III réglemente les contrats conclus hors établissement et à distance qui correspondent respectivement aux champs d’application des directives abrogées de 1985 et 1997. Mais à l’intérieur de ce chapitre, certaines dispositions sont communes (art. 8 et 9 et art. 12 à 20), alors que d’autres sont propres aux contrats hors établissement (art. 10) ou à distance (art. 11), ce qui est peu compréhensible. Également, la proposition crée des champs d’application sectoriels, sans lien avec les directives abrogées. Tel est le cas du chapitre IV qui concerne les contrats de vente. Le champ d’application est alors transversal à l’égard des directives abrogées, mais n’est pas total puisqu’il exclut les prestations de services. L’acquis communautaire du droit de la consommation ne pourra toujours pas s’envisager globalement. La simplification est donc très relative.
23Ensuite, on peut noter quelques limites à l’harmonisation totale. Toute harmonisation, même totale, n’exclut pas les divergences d’interprétations entre les différentes juridictions nationales, en dépit du contrôle de la Cour de justice30. En outre, l’exigence d’harmonisation totale s’adresse uniquement aux Etats membres. Suivant le considérant 56, les professionnels peuvent proposer aux consommateurs d’augmenter le niveau de protection. L’autonomie de la volonté des parties31 l’emporte sur la volonté des Etats. Surtout, la proposition de directive ne consacre pas une harmonisation totale de toutes les dispositions qu’elle comporte. Les sanctions sont par exemple laissées à la liberté des Etats, dès lors qu’elles sont efficaces et proportionnées. La proposition de directive réalise donc une combinaison des méthodes d’unification et d’harmonisation, ce qui justifie de ne pas recourir au règlement.
24Un double constat négatif s’impose : d’une part, la révision de l’acquis communautaire entraîne une simplification partielle et, d’autre part, elle engendre des difficultés nouvelles. Mais au-delà de la recherche d’efficacité du processus de simplification, on peut également s’interroger sur sa pertinence. Il n’est d’abord pas certain que la révision de l’acquis communautaire réponde aux besoins du consommateur32. La simplification de l’acquis communautaire se fait parfois au prix de la protection du consommateur33. Ainsi, imposer une harmonisation totale revient à interdire aux Etats membres de prévoir une protection plus forte des consommateurs. Certains auteurs34 vont jusqu’à dire que le droit européen des contrats est un droit compétitif : il n’est plus au service de la justice contractuelle mais de la rationalité du marché. L’objectif de la fibre circulation a tendance à prendre le pas sur la protection élevée du consommateur. On peut s’interroger sur la légitimité d’un objectif de simplification du droit européen des contrats qui négligerait d’autres intérêts, à commencer par ceux des parties au contrat.
25La simplification directe n’est donc pas satisfaisante à l’heure actuelle. Les modes indirects de simplification le sont-ils davantage ?
II – LES OUTILS INDIRECTS DE SIMPLIFICATION DU DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS
26L’article 65 du traité d’Amsterdam envisage un rapprochement minimal des procédures civiles : en amont par la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable (A), et en aval, par la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, grâce à l’amélioration des procédures d’exécution des contrats transfrontaliers (B). Ces deux processus œuvrent pour la simplification du droit.
A – La simplification des règles de conflits de juridictions et de lois applicables aux contrats transfrontaliers
27Des instruments législatifs simplifient le droit international privé communautaire (1), sans que cela soit pleinement performant (2).
1) Le droit international privé communautaire
28L’article 65 du traité d’Amsterdam, adopté en 1997, insère la question des conflits de juridictions et de lois dans le premier pilier et donne donc compétence aux Communautés européennes sur les questions de droit international privé. Le règlement 44/2001 dit “Bruxelles I” relatif à la juridiction compétente et la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière civile et commerciale, adopté le 22 décembre 2000, pose les fondations d’un espace judiciaire européen par la détermination d’une unique juridiction compétente et la reconnaissance indirecte de cette décision dans les autres États. Le règlement Bruxelles I instaure ainsi une procédure d’exequatur allégée, selon laquelle le juge d’un État membre n’a plus à vérifier la compétence du juge qui a rendu le jugement. La coopération judiciaire civile passe également par la détermination de la loi applicable au fond. Le règlement no 593-2008 du 17 juin 2008 dit Rome I uniformise le choix de la loi applicable aux obligations contractuelles et contribue à l’élaboration d’un droit européen des contrats du point de vue du droit international privé. Ces règlements de droit international privé simplifient l’exécution des contrats transfrontaliers. Le haut degré d’intensité normative permet d’unifier la règle de droit et son interprétation par la Cour de justice.
2) Les limites de la simplification du droit international privé communautaire
29Des limites à la simplification sont cependant notables, en raison de la distinction artificielle entre droit matériel et règles de droit international privé.
30Tout d’abord, les règlements de droit international privé contiennent des règles de droit matériel qui peuvent perturber l’application des directives destinées à harmoniser le droit matériel des contrats. Par exemple, l’article 4 du règlement Rome I envisage la loi applicable à défaut de choix des parties et prévoit des règles spécifiques pour des sous-catégories de vente ou de prestation de services. Sont ainsi visés : le contrat de vente de biens, le contrat de prestation de services, le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble, le contrat de franchise, le contrat de distribution, le contrat de vente de biens aux enchères. S’ajoutent les articles 5 et 6 qui concernent respectivement le contrat de transport de marchandises et le contrat de consommation. La prolifération des sous-catégories de contrats entraîne la multiplication des qualifications et des définitions, avec des risques de divergences d’un texte à un autre. La définition de ces contrats sera donnée par la CJCE et il faut souhaiter qu’elle soit identique à celles du Cadre Commun de Référence et de l’acquis communautaire.
31Un autre problème peut survenir du fait d’une divergence de définitions entre le droit matériel contenu dans les règles de droit international privé et le droit matériel de l’acquis communautaire. Par exemple, le consommateur, tel que défini à l’article 15 du règlement Bruxelles I, est la personne qui contracte pour un usage étranger à son activité professionnelle et qui se trouve sur le territoire dans lequel le professionnel exerce ou dirige ses activités. Le consommateur mobile est donc exclu de la protection. Or, les directives du droit communautaire de la consommation ne l’excluent pas. Des risques de conflits apparaissent alors, sans que le règlement Bruxelles I ne prévoie une conciliation entre les règles. Un récent arrêt du 4 juin 2009 rendu par la Cour de justice35 illustre cette confrontation. La Cour a rappelé que par application de l’article 6§1 de la directive CEE 93-13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, une clause attributive de juridiction peut constituer une clause abusive. Une clause attributive de compétence peut donc être remise en cause si elle ne respecte pas les conditions posées par le Règlement Bruxelles I ou si elle constitue un clause abusive. Les règles matérielles ajoutent aux règles de droit international privé, lors même que la notion de consommateur ne reçoit pas la même définition.
32Par ailleurs, on peut relever le problème inverse, selon lequel des règles de droit matériel perturbent le droit international privé par l’effet de droit international privé qu’elles peuvent laisser supposer. La clause dite “marché intérieur” (art. 3) de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique en est une illustration. Si le considérant 23 précise que la directive sur le commerce électronique n’établit pas de règles nouvelles de droit international privé, l’article 3.1 prévoit que les règles applicables aux prestataires de services de la société de consommation sont celles du pays d’origine. N’est pas ici précisée la loi applicable au contrat mais uniquement la réglementation touchant à l’activité de prestation de services de la société de l’information. Il ne s’agit donc pas d’une règle de droit international privé, mais l’apparence est trompeuse.
33Les règles procédurales sont peut-être plus aptes à réaliser une simplification dans l’exécution des contrats européens.
B – La simplification des procédures judiciaires d’exécution des contrats transfrontaliers
34Les instruments de simplification procédurale (1) subissent à leur tour des limites (2).
1) Les instruments de la simplification procédurale
35La coopération judiciaire civile, consacrée à l’article 65 du Traité CE, facilite l’exécution des obligations de nature civile et commerciale, par l’amélioration de la circulation des actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des procédures, à l’exception du Danemark.
36Le règlement 44/2001 dit Bruxelles I a instauré une procédure d’exequatur allégée facilitant la libre circulation des décisions de justice. Quatre règlements vont plus loin dans l’allègement et la simplification des règles procédurales applicables dans toute l’Union : le règlement CE no 1348/2000 du 29 mai 2000 sur la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, modifié le 13 novembre 2007 par le règlement no 1393/2007 ; le règlement no 805/2004 du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 relatif au titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; le règlement 1896/2006 du 12 décembre 2006 institue une procédure européenne d’injonction de payer ; le règlement no 861/2007 du 11 juillet 2007 consacre une procédure européenne de règlement des petits litiges36. Ces règlements ont clairement été conçus comme un ensemble cohérent, dans le but d’assurer la rapidité, la simplification et l’harmonisation des procédures. L’usage de formulaires types annexés aux règlements doit par exemple permettre une simplification de la forme.
37Au-delà de ces points communs, ces règlements mettent en œuvre des règles de simplification spécifiques. En particulier, le règlement no 805/2004 sur le titre exécutoire européen pour les créances incontestées37 supprime la procédure d’exequatur, c’est-à-dire la reconnaissance et l’exécution automatique, sans procédure intermédiaire ni motif de refus d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre. Le règlement 1896/2006 du 12 décembre 2006 institue une procédure européenne d’injonction de payer. Une fois délivrée, et si le défendeur ne s’y oppose pas, l’injonction européenne de payer est exécutoire de plein droit dans tous les États membres sans procédure intermédiaire. Le règlement no 861/2007 du 11 juillet 2007 consacre une procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers (moins de 2 000 €). Ce règlement supprime aussi les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre soit reconnue et exécutée dans un autre État membre. En outre, la forme est simple puisque la représentation par un avocat n’est pas obligatoire et la procédure est entièrement écrite.
2) Les limites de la simplification procédurale
38Mais une telle simplification n’est pas sans danger, tant au regard de l’efficacité du dispositif (sécurité) que de la protection des droits de la défense (équité)38.
39D’abord, le titre exécutoire européen n’est pas une procédure obligatoire et le créancier peut toujours agir sur le fondement du règlement 44/2001. Également, le débiteur peut facilement se soustraire de cette procédure en contestant la créance. Un débiteur de mauvaise foi peut diligenter des contestations abusives, puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver le bien fondé de la contestation. Toute contestation a pour effet de faire sortir de la procédure simplifiée39. Il en est de même pour la procédure européenne de l’injonction de payer, où l’opposition du débiteur est un obstacle à la transformation de l’acte en titre exécutoire. Tout comme le créancier n’a pas à justifier de la véracité des éléments produits, sauf à encourir a posteriori les sanctions pour fausse déclaration, le débiteur n’a pas à justifier des raisons de son opposition. En outre, la procédure du règlement des petits litiges autorise le défendeur à former une demande reconventionnelle. Si elle a pour effet d’augmenter le montant de la demande initiale au-delà de 2 000 €, le règlement n’est plus applicable. Dès lors, il sera aisé pour le défendeur d’échapper à la procédure européenne de règlement des litiges, d’autant qu’il pourra former une simple demande reconventionnelle en dommages et intérêts40. L’efficacité de cette procédure européenne est encore réduite par la nécessité de respecter une certification européenne41. Les procédures communautaires d’exécution des contrats transfrontaliers sont donc simples mais fragiles.
40Ensuite, le respect des droits de la défense est parfois incertain42. L’absence d’obligation de motiver une demande ou de prouver son droit peut paraître insuffisant. Il faudra veiller à ce que l’équité soit respectée.
41Si la simplification est parfois réalisée en droit européen des contrats, elle ne l’est qu’imparfaitement. La simplification totale n’est pas en marche et l’objectif même est sans doute chimérique, en raison de la complexité des situations. Par ailleurs, si la simplification du droit est un objectif louable, elle ne doit pas être réalisée à tout prix, au détriment des valeurs mêmes du contrat, la sécurité et l’équité.
Notes de bas de page
1 Voir Le droit privé européen, dir. P. de Vareilles-Sommières, Avant-Propos, p. V, Paris, Economica, Etudes juridiques, 1998.
2 Résolutions du 26 mai 1989, JOCE, 26 juin 1989, C 158/401 et du 6 mai 1994, JOCE 25 juil. 1994, C 205/519.
3 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, SI (1999) 800.
4 Il ne faut peut-être pas non plus négliger l’impact que peuvent avoir des projets concurrents d’harmonisation du droit international des contrats, en particulier les Principes Unidroit. Voir I. Rueda, Incidence des règles d’Unidroit sur le droit des contrats dans le contexte communautaire, Thèse Université de Toulouse I Capitole, 2008.
5 JO C 377 du 29.12.2000, p. 323 (résolution B5-0228, 0229, 0 230/2000, p. 326, paragraphe 28).
6 Communication du 11 juillet 2001 concernant le droit européen des contrats (COM(2001) 398 final – JO C 255 du 13.09.2001).
7 Par exemple, la première version des Principes de droit européen des contrats date de 1997 et les conclusions du Groupe de Monsieur Von Bar de 1998.
8 Communication du 12 février 2003, COM(2003) 68 final : un droit européen des contrats plus cohérent – un plan d’action.
9 Communication du 11 octobre 2004 COM(2004) 651 final : Droit européen des contrats et révision de l’acquis : la voie à suivre.
10 L’annexe II du Livre Vert envisage huit directives couvertes par la révision de l’acquis dans le domaine de la protection des consommateurs : Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux ; Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ; Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers ; Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs ; Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ; Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
11 L’harmonisation du droit des contrats en Europe, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, Paris, Economica, Etudes juridiques, 2001.
12 Sur l’objectif de simplification, voir notamment la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et son commentaire par A.-M. Leroyer, RTDCiv. Janv-mars 2008, p. 182.
13 Communication du 11 juillet 2001 concernant le droit européen des contrats (COM(2001) 398 final -JO C 255 du 13.09.2001).
14 Parmi une littérature abondante, voir notamment P. Rémy-Corlay, “Traité de Lisbonne et Projet de Cadre commun de référence en droit privé européen”, RTDCiv. Avril-juin 2008, p. 258.
15 Voir A. Tenenbaum, “Droit européen des contrats : mythe ou réalité ? L’enjeu et les difficultés d’une terminologie commune”, RIDC 1-2009, pp. 177-184.
16 Outre les directives visées par le Livre Vert sur la révision de l’acquis communautaire, on peut relever les directives suivantes : la directive 84/450/CE du 10 septembre 1984 sur la publicité trompeuse, modifiée par la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 sur la publicité comparative et par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ; la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ; la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ; la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 en matière de crédit à la consommation (révisée par la directive no 2008/48 du 23 avril 2008) ; la directive 98/27/CE du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ; la directive 99/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ; la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ; la directive 35/2000/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs ; la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.
17 Par exemple, les exigences d’information entre la directive sur le commerce électronique et les deux directives sur les ventes à distance sont parfois incohérentes.
18 À l’exception notable de la directive la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales qui met en œuvre une harmonisation totale.
19 S. Ramet, “Protection des intérêts économiques des consommateurs : le droit des contrats”, Jcl Europe, fasc. 2010, no 1.
20 Voir C. Aubert de Vincelles, “La recherche d’une cohérence en droit européen : de l’acquis communautaire à l’ébauche d’un droit européen des contrats”, in Droit européen du contrat et droits du contrat en Europe : quelles perspectives pour quel équilibre ?, Paris, Litec, Colloques et Débats, dir. G. Wicker, 2008, pp. 7-19.
21 COM (2006) 744 final.
22 Le Groupe “Acquis Communautaire” ou “Acquis Group” est officiellement le “Groupe de recherche sur le droit privé communautaire en vigueur”, intégré au Réseau d’excellence mis en place et mandaté par l’Union européenne. Le Groupe français est dirigé par J. Rochfeld dans le cadre de l’UMR de droit comparé de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). Pour un exposé de la démarche suivie par le Groupe français au sein de l’Acquis Group, voir C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld, L’acquis communautaire : les sanctions de l’inexécution du contrat, Paris, Economica, Etudes juridiques, Introduction, pp. 1-10.
23 Voir G. Busseuil, “La nouvelle directive Timeshare : une première étape dans la révision de l’acquis communautaire en droit des contrats”, Rev. Europ. de droit de la consommation, 2-3/2009.
24 C. Castets-Renard, “La proposition de directive relative aux droits des consommateurs et la construction d’un choit européen des contrats”, D. 2009, chr. p. 1158.
25 V. Glossaire, europa.eu : “La refonte des textes législatifs désigne l’adoption, lors d’une nouvelle modification apportée à un acte de base, d’un acte juridique nouveau qui, en intégrant cette nouvelle modification dans l’acte de base, abroge ce dernier. Contrairement à la codification, elle suppose des modifications de fond. Elle permet également de donner une vue d’ensemble sur un domaine législatif’.
26 Au lieu des huit envisagées par le Livre Vert, sans que l’on sache véritablement pourquoi. Sont concernées : la directive 85/577/CEE sur les contrats conclus hors établissements commerciaux, la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats, la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
27 L’Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (JO no C 077 du 28/03/2002 p. 0001 – 000) a donc vocation à s’appliquer. Il est destiné à améliorer l’accessibilité et la compréhension du droit communautaire. A cet égard, on regrettera que l’exposé des motifs de la proposition de directive ne mentionne pas explicitement qu’il s’agit d’une refonte ni n’explique les raisons de ce choix, en contradiction avec l’article 6 de cet Accord.
28 CJCE, 7 mai 2002, aff. C-478/99, Commission cl Suède : Rec. CJCE 2002, I, p. 4147, pts 22 et 23.
29 Sur la différence entre harmonisation totale et harmonisation complète, voir A.-M. de Matos, Les contrats transfrontières conclus par les consommateurs au sein de l’Union européenne, Aix-Marseille, PUAM, 2001, spéc. p. 336. Voir aussi J. Rochfeld, “Les ambiguïtés d’harmonisation totale : la nouvelle répartition des compétences communautaire et interne”, D. 2009, chr. p. 2047.
30 J. Stuyck, “Politique européenne de la consommation”, Jcl. Europe, Fasc. 2000, no 25.
31 S. Poillot-Peruzzetto, “Question de méthodes, question d’Europe”, JCP G 2007, I 133 : “l’instrumentalisation de l’autonomie de la volonté participe au mouvement d’intégration des “acteurs européens” et en particulier des entreprises dans la construction européenne”.
32 Sur ce thème voir : E. Savaux, “L’adéquation de l’offre de lois contractuelles aux besoins des consommateurs”, in Droit européen des contrats et droits du contrat en Europe : quelles perspectives pour quel équilibre ?, Paris, Litec, Colloques et débats, dir. G. Wicker, 2008, pp. 51-67.
33 G. Paisant, “Proposition de directive relative aux droits des consommateurs : avantage pour les consommateurs ou faveur pour les professionnels ?”, JCP G 2009.I.118.
34 H.-W. Micklitz, “Compétitive Contract Law”, Pennsylvania State Journal of international Law, 2005, pp. 549-589.
35 CJCE, 4 juin 2009, Affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt. c/ Erzsébet Sustikné Győrfi ; D. 2009, no 34, Note G. Poissonnier, p. 2312.
36 M. Douchy-Oudot, “La force exécutoire à dimension européenne”, Procédures no 8, août 2008, dossier 4. Les deux derniers instruments instaurés par l’Union européenne ont tous deux pour particularité de consacrer une procédure entièrement communautaire par dérogation au principe d’autonomie procédurale de chaque État. Le caractère européen de la procédure se justifie ici par le principe de subsidiarité du droit communautaire et le fait qu’un meilleur recouvrement des créances ne soit possible que par l’élaboration d’un instrument commun.
37 C. Baker, “Le titre exécutoire européen : une avancée pour la libre circulation des décisions ?”, JCP G 2003, I 137.
38 C. Baker, op. cit.
39 Ibid : “une solution serait d’exiger que la contestation des créances émane d’une juridiction et non du débiteur lui-même, garantissant ainsi le créancier contre des contestations abusives, tout en permettant au débiteur une contestation d’autant plus efficace qu’elle serait authentifiée par un tiers neutre et officiel”.
40 M. Douchy-Oudot, op. cit.
41 Ibid.
42 En ce sens, C. Baker, op. cit. ; M. Défossez, “Titre exécutoire européen, injonction de payer européenne et procédure européenne de règlement des petits litiges”, in Enforcing contracts : aspects procéduraux de l’exécution des contrats transfrontaliers en droit européen et international, dir. M. Défossez et J. Sénéchal, Bruxelles, Larcier, 2008. Pour un avis plus nuancé, voir M. Douchy-Oudot, op. cit.
Auteur
Maître de conférences à l’Université de Toulouse 1 Capitole, HDR IRDEIC
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