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Études d’histoire de la profession d’avocat

 | 
Jean-Louis Gazzaniga

Troisième partie. Le barreau de Toulouse

Comment plaidait-on devant le Parlement de Toulouse au milieu du xve siècle ?1

Texte intégral

  • 1 Extrait de Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, Presses universitaires de Limoges (PUL (...)
  • 1 Dans un ouvrage collectif récent, destiné aux jeunes qui veulent embrasser la profession d’avocat, (...)
  • 2 Ajoutons que dans plusieurs publications, les textes ont été remaniés : nous n’avons pas sous les y (...)

1Irritante question que celle de savoir comment plaidait un avocat !1 L’avocat est un homme de la parole, lorsqu’il s’est tu à la barre, il ne laisse rien. Des témoins de sa plaidoirie en gardent quelque temps le souvenir Parfois des notes prises à l’audience, plus rarement le texte intégral de la plaidoirie, peuvent en dévoiler le contenu. Peu à peu les souvenirs s’estompent, les témoins disparaissent. Seul reste l’écrit. Mais l’écrit est réducteur de la plaidoirie ; il manquera le ton, les gestes et cette atmosphère très particulière de la salle d’audience. Les anthologies de plaidoiries, qui étaient autrefois nombreuses et un genre apprécié, laissent le lecteur insatisfait. Nous savons qu’en leur temps, Berryer, Gerbier, Cochin, Lenormand, Patru et Lemaistre étaient éblouissants. Nous n’avons pour le vérifier que la publication de leurs plaidoiries2. Les textes sont souvent remarquables ; on peut admirer le style, la force de l’argumentation, un indéniable talent, mais l’orateur nous échappe. On a écrit et répété que Patru avait rénové la plaidoirie, qu’il l’avait dépouillée du fatras prétentieux où le XVIe siècle avait enlisé le genre. La lecture ne nous rend qu’imparfaitement cette qualité.

  • 3 PAYEN (F.), Anthologie des avocats francais contemporains, cité dans Art et technique de la plaidoi (...)

2Le texte malgré tout a ses mérites, il offre encore bien des ressources. Au début du siècle, le bâtonnier Payen qui s’était constitué en arbitre et censeur de l’éloquence du Palais notait déjà : "Certes ni la publication des textes ni la transcription littérale de l’oral ne peuvent rendre justice à la réalité d’une plaidoirie […] mais peut-être discerne-t-on même mieux dans une transcription la composition, le style et les lignes de force d’une plaidoirie"3. En se limitant à ces trois points, la recherche vaut la peine. Nous l’avons tentée pour quelques plaidoiries d’avocats au Parlement de Toulouse au milieu du XVe siècle.

  • 4 Notamment VIALA (A.), Le Parlement de Toulouse et l’ administration royale laïque (1420-1525 enviro (...)
  • 5 II suffit de renvoyer notamment aux ouvrages de AUTRAND (F.), Naissance d’un grand corps de l’État. (...)

3Les archives du Parlement de Toulouse comptent, pour le XVe siècle, à côté des registres d’arrêts, des registres d’audience reproduisant les plaidoiries des avocats. Ces derniers recueils, fort bien conservés pour la période qui nous intéresse (1444-1470 environ), ont été déjà largement exploités4. Les plaidoiries, en effet, constituent une mine précieuse de renseignements. L’avocat, outre qu’il donne les éléments essentiels d’un procès que la seule lecture de l’arrêt ne peut rendre, est un bon témoin de son époque. Quand on a fait la part du défaut inhérent au genre -l’avocat doit défendre un client et une cause, il peut exagérer, manquer d’objectivité, son information peut n’être pas toujours sûre- la plaidoirie demeure une source de premier ordre5. Mais aussi riches que soient ces études, elles ont, à notre connaissance, négligé l’art et la technique de la plaidoirie. C’est à les mettre en évidence que nous allons consacrer ces quelques pages, à partir d’une cinquantaine de plaidoiries consacrées pour l’essentiel à des affaires ecclésiastiques.

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  • 6 Sur ces avocats, l’article de ALLABERT (M.), "Les premiers avocats au Parlement de Toulouse", dans (...)

4Le Parlement de Toulouse, créé par ordonnance de Charles VII du Il octobre 1443, tient sa première séance le 4 juin 1444. Les conseillers et leurs auxiliaires prennent rang ; rapidement les affaires affluent en grand nombre. Pour assister les plaideurs de leurs conseils, on compte en ce milieu du XVe une dizaine d’avocats. Si les conseillers sont pour l’essentiel des hommes du nord, les avocats, en revanche, sont des méridionaux. Plusieurs sont bien connus à Toulouse. Deux ont été capitouls, Nicolas d’Hauterive, et Jean Dupont ; Jean Desages, avocat du roi de 1444 à 1459, avait exercé au Parlement de Poitiers. Trois d’entre eux continuent de cumuler les fonctions judiciaires, Antoine Setgier comme juge d’Albigeois, Nicolas de Rosier, frère du futur archevêque de Toulouse, comme juge de Toulouse, puis de Lauragais et Jean Ynard, juge de Tauragais, avant de remplacer en 1459 Jean Desages, comme avocat du roi. Raymond de Luppault poursuit une carrière ecclésiastique ; ayant abandonné la barre, il est nommé évêque de Saint-Papoul6.

5Ces hommes se partagent une belle clientèle de grands seigneurs, de prélats et de bons bourgeois ; ils font des carrières très honorables et, autant que l’on puisse le savoir, fort lucratives. Jean Ynard est l’une des grosses fortunes de Toulouse et Jean Desages, avocat du roi, le mieux payé de la Cour.

  • 7 Mademoiselle Allabert a parfaitement montré que la distinction entre avocat et procureur n’est pas (...)
  • 8 R. DELACHENAL rappelle la formule classique résumant les devoirs de l’avocat qui doit plaider vere, (...)
  • 9 Ainsi le chapitre I du Stilus, De modo et gestu debet habere advocatus. Guillaume du BREUIL recomma (...)
  • 10 Une édition incunable est imprimée à Toulouse, sans doute par Henri Mayer vers 1488 (INC 168). Cf. (...)
  • 11 En dernier lieu sur Jean BELLI, MAFFEI (D.), "Appunti sull’ ordo iudiciarius de Jean Belli", dans R (...)

6Ils sont chargés d’assister leurs clients par l’écrit et par la parole7 ; c’est par la plaidoirie qu’ils se distinguent tout particulièrement. À Toulouse, les avocats plaident les lundis et jeudis matins, et les mardis et vendredis après midi. Le Parlement leur rappelle qu’ils doivent être exacts aux audiences et brefs dans leurs plaidoiries. Les arrêts retrouvent l’esprit des ordonnances royales, qui insistent sur les qualités que l’on attend des avocats8. Ceux-ci doivent en effet dans leurs écritures, comme dans leurs exposés oraux, respecter un certain nombre de prescriptions. Les traités de procédure reprennent ces recommandations et forment ainsi de précieux recueils. Guillaume Du Breuil, lui-même avocat, donne des conseils aux plaideurs9. Le Stilus curie parlamenti a une grande autorité au barreau ; le nombre de ses manuscrits atteste de son succès ; il est bien connu à Toulouse. À la fin du XVe siècle, Étienne Auffreri, président aux enquêtes, lui consacre une longue glose et ajoute son propre style10. Les avocats ont encore à leur disposition l’ordo iudiciarius de Jean Belli qui, après avoir été à l’officialité de Toulouse et auditeur de Rote, était conseiller au Parlement et allait devenir évêque de Lavaur11.

  • 12 10 février 1449, B 2300, fol. 47 v.
  • 13 13 février 1449, B 2300, p. 52. On pourrait citer bien d’autres exemples.
  • 14 17 août 1444, B 2297, fol. 83. Ainsi, d’autres exemples significatifs "et protestacion faicte qu’il (...)
  • 15 8 avril 1145, B 2297, p. 261. Un autre exemple dans la même affaire, 19 janvier 1445, B 2297, p. 18 (...)

7De ces recommandations et de ces conseils, les plaidoiries se font écho. L’avocat doit tout d’abord défendre une bonne cause, juridiquement fondée. Jean Ynard, avocat de Guillaume de Latour, évêque de Rodez, en procès contre les chapelains de la collégiale de Villefranche-de-Rouergue précise que "son intencion est bien fondée de jure communi’12. L’adversaire, Nicolas de Rosier, affirme de son côté : "son intencion est bien fondée par droit escript, selon lequel est donnée faculté a ung chacun de donner par voie de testament ou codicille donation ou autrement aux eglises pro cultu divini”13. L’avocat dans sa plaidoirie veillera à n’injurier personne, aussi certains prennent-ils leur précaution. Saxis, juge des crimes qui plaide sa propre cause contre les religieuses de Prouille, dit "que les religieuses sont 60 ou plus et sont de nobles maisons et ne veult dire contre elles aucunes choses, mais il y a beaucoup de religieuses quorum aliqui sunt oblati alii donati et alii conservi et aliqui habunt uxores cum eis"14. Lorsque l’avocat est excessif dans ses propos, le client doit confirmer ses dires. Raymond de Luppault critique Nicole Berthelot, conseiller au Parlement de Toulouse qui, selon lui, a exécuté un peu vite une décision sans convoquer son client. Desages, "requiert pour le procureur du Roi que Luppault se face advoer". Le client, Tristan d’Aure, évêque de Couserans, qui est présent à l’audience, confirme sur le champs les dires de son avocat. L’avocat du roi demande leur condamnation à 1 000 écus chacun pour le roi et 500 pour Nicolas Berthelot15.

  • 16 Jeudi 2 juillet 1462, B 2309, fol. 203 v. Et s’agissant de la communication d’un acte de pariage, 1 (...)

8L’avocat doit communiquer ses pièces à l’adversaire et ne pas se contenter d’en parler, ou de les évoquer. Ainsi, cet échange de propos entre deux avocats dans un très important procès qui opposait les abbayes de Lézat, Moissac et Cluny. Setgier, pour l’abbé de Cluny avance qu’il "a vu aussi bulle du pape qui porte que lesdits abbez de Lezat et de Moissac sont subiegt immédiate de l’abbé de Cluny". Lauret, avocat des abbés de Moissac et de Lézat, réplique "a ce qu’il y a bulles qui porte que l’abbaye de Lezat est subiegt de l’abbaye de Cluny immédiate, dit que narrativa bullarum non facit fidem"16.

9Il est un point sur lequel les avocats toulousains ne respectent pas les ordonnances royales, c’est la longueur de leurs plaidoiries. Ils plaident d’abondance. Très fréquemment l’avocat obtient des délais pour répondre, ou pour répliquer. Parfois il peut s’écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre la demande et la réponse. La réplique, suivie de la duplique est tout aussi longue, car les avocats ont pris l’habitude de répondre point par point.

  • 17 FRANCOIS (A.), "Origine et déclin du "bel usage parlementaire" dans Revue d’Histoire Littéraire de (...)
  • 18 DELACHANAL a parfaitement montré que les audiences étaient publiques et que les plaidoiries devaien (...)
  • 19 Ainsi au cours du procès entre un étudiant Bertrand Guillaume et un fidèle, bien connu du cardinal (...)
  • 20 On pourrait en citer bien d’autres. Pour bénéficier du privilège du for, un clerc doit être ’in hab (...)

10Comment se présentent les plaidoiries ? Notons tout d’abord que les avocats plaident en français. Au XVe siècle, l’usage est bien établi au Palais17. Les plaidoiries en latin sont exceptionnelles ; à Paris elles sont réservées à des questions ecclésiastiques, ou à des séances d’apparat18. Nous n’en avons rencontré que de rares exemples à Toulouse19. Les avocats utilisent toutefois le latin, notamment lorsqu’ils rapportent des textes juridiques, ou des formules de procédure. Ainsi, la complainte doit être formée realiter et de facto ante omnia ; dans un procès possessoire on rappelle que pendente lite super possessorio petitorium debet consquiescere. Les affaires béneficiales sont l’occasion de nombreuses citations latines : on doit attribuer à un gradué primum beneficium vacaturum ; la nomination bénéficial doit être faite secundo juris canonici dispositionem et ordinationes regni et pragmaticam sanctionem ; un abbé doit conférer un bénéfice à sa collation ad consilium majoris partis capituli20. Ces expressions sont celles de l’avocat ; il les a sans doute prononcées ; elles peuvent être aussi reprises par le greffier pour plus de commodités et de rapidité. Elles rappellent un formulaire.

  • 21 9 mars 1451, B 2302, fol. 51.
  • 22 30 janvier 1447, B 2299, fol. 43. Il s’agit du psaume 58, v. 5, qui s’applique au mauvais Juge. Sur (...)
  • 23 5 mars 1454, B 2304. fol. 47.
  • 24 On peut relever d’autres exemples. Ainsi un individu jure de respecter ses engagements "et au cas q (...)
  • 25 Les registres des plaidoiries rapportent, en effet, les notes très précises prises à l’audience par (...)

11Mais ces quelques exemples exceptés, l’avocat toulousain s’exprime en français. Le ton de la plaidoirie est simple et vivant. Les expressions sont imagées, elles ne manquent pas de pittoresque. Certaines phrases ont des allures proverbiales. Un clerc a été retrouvé caché sous le lit d’une nourrice qu’il fréquente sans doute assidûment. Pourquoi s’en plaindre ? "Car on dit que quant la nourrice a mieulx son plaisir, elle en a meilleur lait"21. L’évêque de Rodez est un homme redoutable, il multiplie les procès, il n’écoute aucun conseil. Ne peut-on comme le psalmiste, le comparer "au serpent qui met une oreille a terre, en l’autre la queue, afin de ne ouir les paroles de l’enchanteur"22. Le frère Olivier, de l’ordre des Mineurs a bien des difficultés avec les Minorettes de Millau. Or, "le defendeur a nom frère Olivier et ainsi que ung olivier est bon arbre et gecte olives qui rendent huyle, tout ainsi est le défendeur"23. La lecture de ces plaidoiries, souvent fort longues, n’est pas fastidieuse. Il y a de la familiarité dans l’expression que le texte que nous pouvons lire a fort bien conservé24. Nous avons manifestement sous les yeux un texte préparé pour être dit et, à très peu de chose près, celui de la plaidoirie que l’avocat a prononcée25.

12Dans la forme, les plaidoiries sont conçues sur un modèle immuable ; elles suivent un ordre qui obéit à la rhétorique classique.

  • 26 9 mars 1451, B 2302, fol 50 v.
  • 27 7 février 1457, B 2306, fol. 46 v.
  • 28 9 mars 1451, B 2302, fol. 50 v.
  • 29 2 janvier 1449, B 2300, fol. 26.
  • 30 1er juillet 1456, B 2305, fol. 128.
  • 31 5 juillet 1445, B 2297, p. 379.
  • 32 5 mars 1454, B 2304, fol. 47.
  • 33 Ainsi, le portrait de Raymond Dutil brossé par son avocat Nicolas de Rosier : "le demandeur est nob (...)

13L’exorde est réduit à fort peu de chose. L’avocat ne s’embarrasse pas de longue introduction ; il entre dans le vif du sujet, généralement par une seule phrase, le présupposé. Il s’agit du simple rappel d’une règle de droit qui sera l’objet du débat, ou d’un court résumé du litige. Parfois lorsque l’affaire est complexe, il peut y avoir plusieurs présupposés. Ainsi "Desages pour le procureur du Roy presuppose que quand clercz et autres enfreignent la sauvegarde du Roy, ou imposent titulum prediis alienis, ils sont amendables envers le roy. Presuppose aussi que quand une cause pend et on actempe contre l’appel, actempata debent revocari velo elevato"26. Ou encore "Selon la Pragmatique sanction ou de jure, l’election des églises cathedrales et abbaies électives appartient aux chapitres et que sede vacante, l’administration des dites églises appartient aux chapitres in temporalibus et spiritualibus"27. De même s’agissant du respect du privilège de clergie "presuppose que quand un prestre, ou clerc solu, ou prestre est prins par officiers de court laye, in habitu et tonsura, il doit estre rendu à l’evesque, et semblablement dit d’un clerc marié cum unica et virgine"28. Ou plus simplement à propos de l’érection d’une collégiale "la dite eglise Notre Dame soulait estre anciennement parrochiale, a esté érigé en collegiale"29. Après cette brève introduction, l’avocat présente son client. Le portrait est toujours élogieux : le client est souvent aux côtés de son avocat. À ce portrait avantageux fait écho celui de l’adversaire, généralement moins flatté. Dans certains cas, la présentation est simple, voire sommaire. Les religieuses de Sainte-Catherine d’Albi sont en procès avec leur évêque, Bernard de Casillac. Desages, leur avocat, se contente de dire "qu’elles servent bien Dieu et sont bonnes religieuses"30. Dupont, avocat d’un étudiant de l’université de Montpellier qui n’a pu obtenir un bénéfice à la collation de l’abbé de Saint-Gilles, précise que "l’appelé qui est notables hommes et bachelier en decret en ladite université y avoit bien estudier cinq ans"31. Le client est fréquemment un homme de "bonne vie et conservacion". Le frère Olivier que nous avons rencontré est présenté par Nicolas de Rosier, son avocat, comme "bel homme et plaisant bon religieux estudiant en l’université de Tholose in facultate théologie est lector et a lui appartient de lire et peut aller visiter par tous les couvens pour les livres qui lui font mestier"32. Les portraits de deux évêques Raymond Dutil et Tristan d’Aure, qui se disputent l’évêché de Couserans, sont nettement plus nourris33.

  • 34 28 novembre 1452, B 2303, fol. 4.
  • 35 Mardi 5 décembre 1452, B 2303, fol. 7.
  • 36 13 mai 1456, B 2305, fol. 99.
  • 37 31 août 1444, B 2297, fol. 96 et 97.
  • 38 12 avril 1445, B 2297, p. 265.

14Dans les affaires criminelles, il appartient à l’avocat de minimiser la part prise par son client dans les faits qui lui sont reprochés, ou de le présenter sous un jour meilleur, voire apitoyer le juge. Trois individus ont fait du scandale dans l’église de Villefranche-de-Rouergue, leur avocat "dit qu’ils sont pouvres et braves laboureurs et ne font mal que a la terre"34. L’adversaire a évidemment une toute autre opinion de ces individus, qui ont été manifestement payés pour faire du désordre "a ce que les defendeurs sont simples laboureurs et ont esté louez pour aller faucher le pré, dit qu’ilz sont testuz, capitense et veullent soustenir le fait de Friminahac a droit et a tort et de belle nuyt fauchèrent ledit pré et a l’aulbe du jour emportèrent l’erbe sans secher"35. Voici un portrait de clerc malheureux, perdu par les procès "pour le dit Vernissia, dit que sa requeste est civile et raisonnable et son cas est piteux, mesmement […] que partie a tenu ces dits bénéfices deux ou trois ans et ses biens aussi telement qu’il est alé et va quasi per mendicata suffragia et pour ce n’a eu povoir de produire, ni ne avoir son procez"36. Autant l’avocat flatte son client, autant il doit accabler son adversaire. Ainsi, apprend-on que le prieur du monastère de Prouille gouverne "dieu scet comment" et "lui estant prieur, il fist faire une robe du plus fin drap qu’il pot trouver et portoy ung tissu d’argent doré et s’en alloit au monastère faire ses tours, dieu scet comment, devant les dames quant elles disoient leurs œuvres, combien que les dames ne vouloient pas qu’il entraste dedans"37. Il arrive qu’à l’occasion de telles affirmations, l’avocat reprenne son confrère sur une inexactitude. Raymond de Luppault, par exemple, rectifie le portrait de Raymond Dutil, tel que l’a présenté son avocat "a ce que le demandeur est noble homme, dit qu’il ne veut rien dire contre sa personne, car il scet bien prescher et fust bon a aler prescher en Jérusalem, mais ne fut oncques inquisiteur de Carcassonne"38.

  • 39 Cette affaire célèbre a été jadis étudiée par BOYER (Georges), "Notes sur la jurisprudence toulousa (...)
  • 40 21 février 1447, B 2299, fol. 60 v. Son adversaire discute son dernier membre de phrase, dans la me (...)
  • 41 16 avril 1450, 13 2301, fol. 54 v. Le même Bernard de Rosier avait soutenu cet argument contre l’év (...)
  • 42 Sur l’ultramontanisme de Bernard de Rosier et son influence dans le midi, GAZZANIGA J.-L.), L’Églis (...)
  • 43 13 février 1449, B 2300, fol. 52.
  • 44 La question est importante car elle oppose le droit canonique et le droit civil, et se trouve souve (...)

15À la présentation des parties suit l’exposé des faits et de la procédure. Les développements sont longs, encombrés de détails, quelquefois confus. Les faits sont mêlés de droit. La part du droit n’est pas la plus importante. L’argumentation juridique est souvent courte. Dans les affaires ecclésiastiques que nous avons étudiées, les avocats rappellent les principes du droit canonique. Dans un long procès qui oppose Bernard de Rosier, archevêque de Toulouse aux autorités laïques à propos du respect du privilège du for, les deux avocats connaissent parfaitement le droit de l’église ; Antoine Setgier, qui défend les intérêts du prélat toulousain, a pu obtenir les informations de son client. Il cite exactement les textes et connaît l’opinion des docteurs39. La matière bénéficiale est celle que les avocats connaissent le mieux ; ils possèdent très exactement la Pragmatique sanction, qu’ils discutent point par point. Parmi de nombreux exemples, cette note à propos de l’abbaye de Lézat "et n’y fait riens ce que partie a voulu dire que selon la Pragmatique sanction élections des eglises cathédrales, abbayes appartiennent aux chapitres et que non debet aliter providere dit qu’il y a une queue nisi privilegia, usus, observancia vel consuetudine sint in contrarium"40. Ils prennent également partie sur les rapports des deux pouvoirs, laïques et ecclesiastiques, souvent avec pertinence, et se révèlent selon le cas gallicans, ou ultramontains. Nicolas de Rosier, frère du célèbre archevêque de Toulouse, défend naturellement les droits du pape, comparables et souvent supérieurs à ceux du roi "princeps temporalis posset ex certa sciencia faire quelque chose in preiuidicium subditorum eis et fortiori ratione le peut faire le pape et par ainsi son intencion est très bien fondée"41. On ne peut s’empêcher de penser à l’influence de Bernard de Rosier42. Les avocats citent également le droit romain. Nicolas de Rosier plaide pour le syndic des chapelains de la collégiale de Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue contre l’évêque, qui remet en cause le principe même de l’érection de l’église paroissiale en collégiale, et conteste le droit de prélever et rÉpartir les legs pieux sans son autorisation. Il reconnaît que chacun peut "part droit escript" donner aux églises pro cultu divino. Quant au droit de contrôle de l’évêque, il convient de distinguer en fonction de la nature juridique du legs. "À ce que partie adverse dit que ledit eveque est administrateur piorum legatorum, dit que s’entend civiliter c’est à savoir in legatis indeterminatis comme si, unum legator laissoit aux pauvres de Dieu, et la ou les legatz sont certains il ne s’en peut entremectre"43. Enfin, les avocats s’attardent longuement sur les règles de procédure ; c’est un genre où ils excellent. Nos praticiens sont d’excellents procéduriers. Dans les procès en matière bénéficiale, ils ne manquent jamais de rappeler les conditions imposées par la complainte en cas de saisine et de nouvelleté, les interdictions des appels en Cour de Rome et les limites aux appels des jugements interlocutoires44. Comme le notait déjà Delachanal, c’est là le meilleur de l’avocat.

  • 45 DEMURGER (A.), "L’histoire au secours de la chicane : la place de l’histoire dans les procès au Par (...)
  • 46 Comme le note exactement Bernard Guenée "dans un monde de traditions où les meilleurs arguments s’a (...)
  • 47 Ainsi Jean d’Acy, poursuivi par le procureur du roi pour cumul d’offices, demande à son avocat de r (...)

16Plus que le droit et la procédure, les avocats tirent toujours un excellent parti de l’argument historique. Son importance a été mise récemment en lumière par A. Demurger, qui précise que si l’on avait demandé aux avocats "à quoi sert l’histoire, ils auraient sans doute répondu à gagner un procès ?"45. L’histoire est essentielle, dans les plaidoiries elle est partout. Le rappel des faits est déjà un argument historique en soi. La règle de droit tire son autorité de son ancienneté et dans les affaires bénéficiales, la possession doit être la plus longue possible "par tel temps qu’il n’est mémoire du contraire". Mais les avocats tiennent surtout à fonder leur argumentation sur des témoignages anciens. L’ancienneté est un excellent argument, la tradition emporte la conviction46. Ainsi plaide-t-on en faveur d’une abbaye, il convient de rappeler sa fondation et si possible royale ? Revendique-t-on un droit, encore faut-il préciser son origine ? Défendre un client impose de révéler son origine et son "illustre extraction"47.

  • 48 Lauret (Moissac) "dit que ou diocese et pais de Quercy est le monastere de Saint-Pierre de Moissac (...)
  • 49 Sur la basoche, voir BOYER (G.), "La basoche toulousaine au XVème siècle, d’après les archives du P (...)
  • 50 L’historique est rapporté par l’avocat : B 2300, fol. 64 v. Voir WOLFF (Ph.), "Note sur le faux dip (...)
  • 51 GAZZANIGA (J.-L.), "La main mise royale sur les abbayes bénédictines du Midi toulousain", dans Les (...)
  • 52 Le midi toulousain comptait les derniers soutiens à Benoît XIII ; on en retrouve quelques-uns mêlés (...)
  • 53 "Le Roy et le conte de Tholose ont fondé et doté le monastere de trois ou quatre mille livres et or (...)
  • 54 "Et pour respondre a ce que l’eglise de Rodez fut fondee par sainct Marsial et qu’elle est notable (...)
  • 55 "À ce que l’abbaie de Cluny fut premièrement fondée que celle de Moissac dit que son fait porte le (...)

17L’argument historique passe par le recours aux "grands hommes ". Les rois tout d’abord. Clovis est cité à plusieurs reprises et notamment comme fondateur de l’abbaye de Moissac48, Dagobert serait à l’origine de la basoche toulousaine49 et Pépin le Bref aurait fondé l’abbaye de Figeac50. Les avocats invoquent également Philippe Auguste et Philippe le Bel, généralement à propos d’une convention de pariage51. Les papes sont également mentionnés. Les plus proches des événements, Eugène IV et Martin V, mais aussi des papes plus anciens tels que Urbain II, ou Eugène III. Les souvenirs laissés par le séjour des papes à Avignon et les troubles du grand schisme, sont présents à l’esprit. Dans le Midi, la référence est constante52. Les avocats ne manquent jamais de noter aussi la part que les comtes de Toulouse ont prise dans la fondation des maisons religieuses, ainsi Notre-Dame de Prouille53, auxquels sont associés quelques saints fondateurs, saint Sernin, saint Martial à Rodez54, saint Hugues de Cluny55. Rappeler quelques épisodes de la guerre albigeoise peut être utile contre des clercs processifs, car le Midi, note-t-on dans quelques plaidoiries, a toujours quelque "saveur d’hérésie”, comme apitoyer le juge sur les malheurs du temps en évoquant les épisodes de la guerre de cent ans.

  • 56 DEMURGER (A.), art. cité, et parmi les documents récents qui ont pu être utilisés, la chronique d’A (...)
  • 57 Lundi 29 juillet 1454, B 2304, fol. 116 v. et s. SAMARAN (Ch.), "Un texte historiographique à retro (...)
  • 58 Le texte mériterait d’être étudié de près, nous en rapportons quelques larges extraits : "si dit le (...)

18Mais le plus souvent un nom, un événement, ne suffisent pas ; l’avocat doit rapporter l’historique d’une famille, l’histoire d’un monastère. Il a recours alors à des généalogies et des chroniques -fabriquées pour la plupart aux Xle et Xlle siècles, parfois beaucoup plus tard comme à Moissac- qui insistent sur l’ancienneté des origines et mêlent la légende à l’histoire56. Rien ne montre mieux l’utilisation de ces textes, qu’une très longue plaidoirie en faveur du comte d’Armagnac. Celui-ci est en procès depuis plusieurs années avec Philippe de Lévis, archevêque d’Auch. Lors de la vacance du siège, le comte revendique un droit de régale sur l’église, dont il se prétend le fondateur. Il appuie son argumentation sur les origines lointaines de sa maison, qui était maître de la Gascogne bien avant l’installation d’une quelconque église. En Gascogne, le pouvoir séculier a précédé le pouvoir ecclésiastique ; c’est à l’époque un argument classique. Il suffit pour s’en persuader, de rappeler la généalogie comtale. Celle-ci remonte à la nuit des temps ; elle est même antérieure au Christ, à l’installation des Francs dans le Midi. Il y a dans ce récit quelque chose de fantaisiste, mais autant que les histoires de la maison d’Armagnac permettent de le vérifier, les noms sont rigoureusement exacts et l’ordre paraît respecté. L’avocat mêle à ces origines lointaines ces références plus récentes, que l’on peut aisément vérifier. Nous ignorons à quelles sources l’avocat a puisé ces renseignements ; peut-être cette chronique disparue sur laquelle Ch. Samaran avait jadis attiré l’attention57. Rien ne permet de se prononcer58.

  • 59 GUENÉE (B.), "Authentique et approuvé", Recherches sur les principes de la critique historique au M (...)
  • 60 30 juillet 1454, B 2304, fol. 117 et s. C’est désormais ce dernier qui exagère, saint Orens étant m (...)
  • 61 DEMURGER (A.), art. cité, p. 274.

19Nous ne savons pas de quel poids pesaient de tels développements dans la décision des magistrats. Lorsque les faits rapportés n’étaient pas contredits, c’est qu’on les considérait comme authentiques, ils pouvaient certainement emporter la conviction59. Une chose, en tous cas est certaine, et nous l’avons dit, l’avocat doit pouvoir montrer ses documents et ceux-ci peuvent être discutés. L’adversaire ne saurait avancer des erreurs criantes, car il court le risque d’être repris et démenti. Dans l’important conflit qui opposa l’archevêque d’Auch au comte d’Armagnac, que nous venons de citer, l’avocat de l’archevêque se voit obligé de reprendre l’historique. Il en vient à rattacher les droits de l’église à Clovis et à saint Orens, dont il fait des contemporains. L’adversaire le reprend aussitôt "a ce que l’arcevesque donna partie de la ville et du faubourg a saint Orens et que le comte a eu la part de saint Orens dit que c’est impossible car 300 ans avant que Clodoveus fut, saint Orens etait mort"60. Comme le note fort justement A. Demurger "Le Parlement n’est pas une officine de critique historique. Mais c’est un lieu de débat. Tout plaideur doit s’attendre à la contradiction, y compris lorsqu’il a recours à l’histoire"61.

  • 62 8 avril 1445, B 2297, fol. 261.

20Après cet exposé très complet, l’avocat procède à la réfutation des arguments de son contradicteur. Avec un parallélisme parfait, tout commence par le portrait de l’adversaire de son client, puis suit une discussion serrée, point par point, parfois bien longue, mais qui révèle un sens aigu de l’argumentation et de la réplique. Le ton est quelquefois très vif, les avocats ont le sens de la répartie. Ainsi, Raymond de Luppault trouvant que son adversaire Nicolas de Rosier est particulièrement confus dans ses explications, commence sa plaidoirie en lui en faisant le reproche sans ménagement "dit qu’y a sept causes distinctes et le demandeur a plaidoié les dites causes tant confusément qu’il ne set entendre quelle cause il parle. Si requiert qu’il refische sa demande et distinctement, afin qu’il puisse repondre a chacune cause particulierement". La réponse de son adversaire est tout aussi nette : "dit qu’il n’est tenu faire autrement déclarer et dit que sa demande est par escript […] et preigne y partie adverse tel avantage que bon luy semblera"62.

  • 63 1er juillet 1456, B 2305, fol. 128 v.

21La réplique est toujours annoncée par la formule "a ce que X… dit" que suit le rappel de l’argument de l’adversaire auquel il est répondu : "dit que". Dans certains cas, il se contente d’une dénégation "dit qu’il ne croit pas et le nie" ; dans d’autres il demeure dubitatif car l’information est incomplète "dit qu’il n’en scet riens et proteste de le contredire quant partie en monstrera". Le plus souvent il démonte l’argumentation "et au regard de l’union dit qu’il n’en scet riens et le benefice de quo contenditur est de propria mensa episcopali et ne croit pas que messire Robert Daulphin y est consenti et ne vaudrait riens le consentement"63.

22Enfin, l’avocat termine par une brève conclusion en demandant la condamnation de son adversaire.

*

23Quels enseignements peut-on retenir de ces notes ?

  • 64 C’est l’opinion de Delachenal, reprise par la plupart des historiens de l’éloquence judiciaire : il (...)

24On a dit de ces avocats du XVe siècle, qu’ils n’avaient pas de modèle et qu’ainsi leurs plaidoiries étaient longues et souvent ennuyeuses, et qu’il était vain d’y rechercher rhétorique et éloquence64. Sur la foi de quelques textes célèbres, on a dit de ces plaidoiries qu’elles étaient encombrées de digressions sans intérêt et de citations empruntées à la Bible et aux auteurs anciens. Il faut au moins partiellement revenir sur ce jugement. La lecture des plaidoiries d’avocats toulousains du milieu du XVe siècle oblige en effet à nuancer ces affirmations.

25Pour les citations, il n’y a aucun doute. On ne peut reprocher aux avocats toulousains de tomber dans ce travers. Les références sont rares et généralement fort à propos. Il semble que les défauts apparaîtront beaucoup plus tard, avec le développement de la culture humaniste et le goût des belles lettres.

26On a également fait grief aux avocats de négliger l’argumentation juridique. Il est vrai que ces développements ne tiennent pas une place très importante dans leurs plaidoiries. Ils connaissent cependant fort bien le droit. Les avocats manient avec aisance le droit canonique et le droit civil ; ils font références aux textes et aux auteurs les plus célèbres. Balde, Bartole et Jean d’André, font partie du "bagage minimum" d’un juriste à la fin du Moyen Âge. La procédure les retient davantage, ils la connaissent parfaitement.

  • 65 Sur cette question on peut renvoyer aux travaux de ORNATO (E.), "La redécouverte des discours de Ci (...)

27Mais comme tous les avocats, ils exposent très longuement les faits. On ne saurait s’en étonner, les faits sont fréquemment la part essentielle du procès. Tous les avocats savent que la présentation de l’espèce emporte la conviction. En outre, à de quelques rares exceptions près, l’exposé est bien ordonné. Les plaidoiries obéissent, en effet, à un ordre formel qui respecte les règles les plus traditionnelles de la rhétorique : exorde, narration, argumentation et réfutation. La lecture des plaidoiries montre que les avocats possèdent une méthode et une expérience. Nous ignorons où ils l’avaient acquise, quelle était leur culture et s’ils connaissaient les discours de Cicéron et les textes anciens, qui circulaient chez les hommes de loi au XVe siècle65. Ils maîtrisent parfaitement la langue, la technique de l’exposition et de l’argumentation et ont un sens aigu de la répartie et de la réplique. Autant de qualités qui caractérisent un avocat. Sans doute le nombre de plaidoiries que nous avons étudiées est insuffisant pour tirer des conclusions générales, mais une lecture attentive permet déjà de distinguer les avocats qui vont à l’essentiel, de ceux qui se perdent dans des démonstrations confuses. Mais la confusion peut être aussi un argument de plaidoirie !

28Ainsi, s’il est difficile de dire que les avocats toulousains au milieu du XVe siècle plaidaient avec éloquence, on peut au moins reconnaître qu’ils le faisaient avec un certain art et une certaine technique.

Notes

1 Dans un ouvrage collectif récent, destiné aux jeunes qui veulent embrasser la profession d’avocat, les auteurs se demandent si l’on peut apprendre à plaider, si l’on peut tirer profit des plaidoiries. Ils en viennent tout naturellement à reposer l’éternelle question : peut-on savoir comment plaide un avocat ? La réponse est toujours aussi difficile ; il n’est cependant de meilleure école pour apprendre à plaider que d’écouter les plaidoiries. Art et technique de la plaidoirie d’aujourd’hui, Berger-Levrault, Paris 1995 (ouvrage collectif).

2 Ajoutons que dans plusieurs publications, les textes ont été remaniés : nous n’avons pas sous les yeux la plaidoirie telle qu’elle a été prononcée à l’audience. Parmi les anthologies célèbres on peut citer celles de BERRYER, Lecons et modèles d’éloquence judiciaire, Paris 1838 (il ny a que des extraits de plaidoiries) ; du bâtonnier PAYEN (F.), Anthologie des avocats francais contemporains, Paris 1913 et de GARÇON (Maurice), Tableau de l’éloquence judiciaire, Paris 1943 (il s’agit d’un choix réduit de plaidoiries intégrales). On lira avec profit l’ouvrage déjà ancien de MUNIER-JOLAIN, La plaidoirie dans la langue francaise, Paris 1896-1900, 3 vol. Les publications de plaidoiries sont plus nombreuses encore, parmi les plus importantes celles de PATRU, Plaidoyers et autres œuvres…, Paris 1670 (nombreuses éditions avec œuvres diverses, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle) ; les plaidoyers sont repris dans Les annales du barreau francais, t. 11, Paris 1822 ; LEMAISTRE, Recueil de divers plaidoyers et harangues, prononcez au Parlement...., Paris, 1852 (nombreuses éditions au XVIIe siècle) ; COCHIN, Oeuvres de feu M. Cochin, avocat au Parlement, contenant le recueil de ses mémoires et consultations..., Paris 1751-1757, six vol. (plusieurs éditions) et au XIXe siècle BERRYER, Oeuvres de Berryer, Discours parlementaires 1830-1834, Paris 1885, t. 1, dont les plaidoiries ont été publiées avec les discours parlementaires.

3 PAYEN (F.), Anthologie des avocats francais contemporains, cité dans Art et technique de la plaidoirie d’aujourd’ hui, op. cit., p. 19. On pourra lire du même auteur Le barreau et la langue francaise, Grasset, Paris 1939. Pour Maurice Garcon, il s’agissait, en outre, de montrer que certaines plaidoiries étaient de véritables pièces de littérature susceptibles de composer une anthologie, op. cit., p. 13.

4 Notamment VIALA (A.), Le Parlement de Toulouse et l’ administration royale laïque (1420-1525 environ), Toulouse Albi 1953 et GAZZANIGA (J.L.), L’Église du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461), d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse, Paris 1976 ; ALLABERT (M.), Les avocats devant le Parlement de Toulouse (1444-1483), thèse de l’École nationale des Chartes, que nous ne connaissons que par les positions, Paris 1983.

5 II suffit de renvoyer notamment aux ouvrages de AUTRAND (F.), Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris (1345-1454), Publications de la Sorbonne, Paris 1981 et GAUVARD (CL), "De grâce espécial", Crimes, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, Paris 1991.

6 Sur ces avocats, l’article de ALLABERT (M.), "Les premiers avocats au Parlement de Toulouse", dans Revue de la Société internationale d’Histoire de la Profession d’Avocat n° 0, 1988, p. 71-74.

7 Mademoiselle Allabert a parfaitement montré que la distinction entre avocat et procureur n’est pas encore nettement établie.

8 R. DELACHENAL rappelle la formule classique résumant les devoirs de l’avocat qui doit plaider vere, breveter et ornati. Les ordonnances royales depuis le XIVe siècle précisent que l’avocat ne doit défendre que de justes causes, qu’il ne doit jamais parler contre la vérité, n’injurier personne, qu’il doit plaider brièvement. La recommandation est inlassablement répétée au XVe siècle : ordonnances d’octobre 1446, avril 1456, juillet 1496, Histoire des avocats au Parlement de Paris (1300-1600), Paris 1885.

9 Ainsi le chapitre I du Stilus, De modo et gestu debet habere advocatus. Guillaume du BREUIL recommande à l’avocat d’être modéré dans ses gestes, humble, de ne pas se laisser aller à la colère, de n’injurier personne, ni les magistrats, ni ses adversaires. Il conseille aussi de préférer les clients solvables à ceux qui ne le sont pas, ce conseil a contribué passablement à ternir sa mémoire. Stilus curie parlamenti, éd. F. AUBERT, Paris 1909, p. 2-4. On trouve la traduction de ce chapitre dans le Grand Coutumier de France.

10 Une édition incunable est imprimée à Toulouse, sans doute par Henri Mayer vers 1488 (INC 168). Cf. l’édition du Stilus de F. Aubert, p. L-LI, avec la bibliographie ancienne. Voir aujourd’hui l’étude de PELEGRY (Ch.), Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, t. III : Bibliothèques de la région Midi-Pyrénées, Bordeaux 1982, p. 90. Sur le Stilus, glosé par Auffreri, qui ajoutait un certain nombre d’arrêts du Parlement de Toulouse, GAZZANIGA (J.-L.), "Jurisprudence du Parlement de Toulouse, XVe siècle, étude d’une collection d’arrêts”, dans Annales de [’Université des sciences sociales de Toulouse 1971, p. 297-404, repris dans L’Église de France à la fin du Moyen Âge. Pouvoirs et institutions, Goldbach 1995, p. 103-210 ?

11 En dernier lieu sur Jean BELLI, MAFFEI (D.), "Appunti sull’ ordo iudiciarius de Jean Belli", dans Revue de droit canonique 1980, n° 3-4, p. 294-303, Études offertes à Jean Gaudemet. On connaît à ce jour trois manuscrits, dont le manuscrit toulousain BM, manuscrit 377, fol. 47r.-81r., et une édition de 1519. Quelques extraits du manuscrit ont été publiés par VIALA (A.), Le Parlement de Toulouse, op. cit, t. II, p. 467-471. Le manuscrit 377 est presque exclusivement composé de textes de procédure, dont les célèbres Décisions de la Chapelle toulousaine recueillies par Jean CORSIER, official de Toulouse, au moment où Jean Belli était lui-même à l’officialité, ainsi que le de cautelis advocatorum extrait de la Somma introductoria super officio advocationis in foro ecclesiae de BONAGUIDA d’AREZZO. Il est intéressant de noter que l’on recopie encore au XVe siècle des extraits d’un texte, que l’on date généralement de 1249, et qui porte sur les devoirs d’un avocat. Sur ce court traité, cf. PERALBA (S.), "Le bon avocat" au Moyen Âge d’après le de cautelis advocatorum de Bonaguida D’AREZZO", dans la Revue de la Société internationale d’Histoire de la Profession d’Avocat n° 7, 1995.

12 10 février 1449, B 2300, fol. 47 v.

13 13 février 1449, B 2300, p. 52. On pourrait citer bien d’autres exemples.

14 17 août 1444, B 2297, fol. 83. Ainsi, d’autres exemples significatifs "et protestacion faicte qu’il n’entend injurier aucun, par chose qu’il die cy après" (19 janvier 1445, B 2297, p. 179). "Et proteste que ce qu’il entend a dire ne l’entend a dire in injuriam de l’evesque (de Viviers), ne autre quiconque" (20 mai 1451, B 2302, fol. 93).

15 8 avril 1145, B 2297, p. 261. Un autre exemple dans la même affaire, 19 janvier 1445, B 2297, p. 181.

16 Jeudi 2 juillet 1462, B 2309, fol. 203 v. Et s’agissant de la communication d’un acte de pariage, 19 janvier 1445, B 2297, p. 181.

17 FRANCOIS (A.), "Origine et déclin du "bel usage parlementaire" dans Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1918, p. 201-210. L’auteur critique les travaux de BRUNOT, qui faisait remonter l’usage du français au Palais a l’ordonnance de Villers-Cotteret. Pour lui, se sont bien les "plaidoiries des avocats, et non pas tant les actes de procédure, qui représentent le berceau du bel usage parlementaire", p. 203. Avant lui, DELACHENAL avait déjà indiqué que les avocats s’exprimaient en français, op. cit.

18 DELACHANAL a parfaitement montré que les audiences étaient publiques et que les plaidoiries devaient être comprises de tous ; or tout le monde n’entendait pas le latin. On en trouve confirmation dans Le journal de Nicolas de Baye, lors du procès qui a opposé l’Université de Toulouse à l’Université de Paris, celle-ci était défendue notamment par Pierre Plaoul qui infligea au Parlement une "fastidieuse harangue en latin"..."qui fut loin d’être comprise de tous les assistants, puisque le Parlement invita l’Université à soutenir sa proposition en français dans la séance suivante". journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris 1400-1417, éd. A. Tuetey, Paris 1885, p. 158. Sur le procès qui a opposé les deux célèbres universités cf. OURLIAC (P.), "L’epistola tholosana de 1402", dans Mélanges offerts à Pierre Vigreux, Toulouse 1981, t. Il, p. 563-578.

19 Ainsi au cours du procès entre un étudiant Bertrand Guillaume et un fidèle, bien connu du cardinal de Foix, Pierre de Surville (Suberville) ; à propos d’un canonicat à Saint-Bertrand de Comminges, la première plaidoirie est en latin (23 décembre 1466, 13 2314, fol. 1), la deuxième beaucoup plus tardive est en français (19 octobre 1470, B 2315, fol. 323 v.).

20 On pourrait en citer bien d’autres. Pour bénéficier du privilège du for, un clerc doit être ’in habitu et tonsura” et s’il est marié, il doit l’être "cum unica et virgine". Pour apprécier le droit d’asile, encore faut-il savoir si le crime a été commis "infra vel extra immunitatem ecclesie". La Pragmatique sanction est observée dans le royaume et "gardée […] per omnes regnicolas et incolas regni". À la mort de l’évêque, le chapitre cathédral est investi de toutes autorités "mortuo episcopo, in jure et in facto, transfertur regimen episcopatus in spiritualibus et teniporalibus au chapitre". L’autorité du pape est absolue "ex plenitudine potestatis sue imposuit silencium".

21 9 mars 1451, B 2302, fol. 51.

22 30 janvier 1447, B 2299, fol. 43. Il s’agit du psaume 58, v. 5, qui s’applique au mauvais Juge. Sur l’évêque de Rodez, Guillaume de MATOUR, voir fa thèse de LEMAITRE (N.), Le Rouergue flamboyant, Paris 1988, p. 115-116.

23 5 mars 1454, B 2304. fol. 47.

24 On peut relever d’autres exemples. Ainsi un individu jure de respecter ses engagements "et au cas qu’il ne le ferait, prenoit une chambre en enfer et donnait au diable son corps et son ame et de sa femme et de ses cinq enfants qu’il avoit" (18 mars 1460, B 2308, fol. 103 v.). Deux voleurs bien connus à Toulouse. Passelane et Maribot "sont insigni larrones autant ou plus que fut oncques Barradan […] ilz ont gagné cent foiz a morir […] il n’y a si bonne serrure qu’ilz ne ouvrent […] et sont nemici rei publice" (10 juin 1455, B 2305, fol. 113 v.).

25 Les registres des plaidoiries rapportent, en effet, les notes très précises prises à l’audience par le greffier. L’avocat fournissait souvent lui-même ses propres écritures (DELACHENAL (R.), op. cit., p. 229-230). Il pouvait également se rendre au greffe pour corriger son texte et la correction se faisait sans frais. VIALA (A.) cite à ce propos un arrêt du Parlement de Toulouse de 1523, qui rend l’opération obligatoire. Le Parlement de Toulouse..., t. 1, p. 316. Ceci est confirmé pour Paris par le Journal de Nicolas de Baye : "La dicte cause plaidoié bien longuement comme puet apparoir au registres des plaidoiries" (t. 1, p. 23). En avril 1404, conseillers et avocats sont particulièrement enrhumés, les "tousseries" empêchent le greffier d’entendre les avocats et de transcrire les plaidoiries "et par especial, en la Chambre de Parlement, au jour des plaidoiries, a telle tousserie de touz costezque a peinne, le graphier qui a este surpriz de ladicte maladie a VIII heures, puet enregistrer au vray. Diex par sa grâce y vueille pourvoir" (t. 1, p. 89-90).

26 9 mars 1451, B 2302, fol 50 v.

27 7 février 1457, B 2306, fol. 46 v.

28 9 mars 1451, B 2302, fol. 50 v.

29 2 janvier 1449, B 2300, fol. 26.

30 1er juillet 1456, B 2305, fol. 128.

31 5 juillet 1445, B 2297, p. 379.

32 5 mars 1454, B 2304, fol. 47.

33 Ainsi, le portrait de Raymond Dutil brossé par son avocat Nicolas de Rosier : "le demandeur est noble maistre en théologie a esté et est homme de bonne vie et conversacion et est religieux de l’ordre des precheurs 15 ans a, aussi il a esté provincial et inquisiteur de la foy en la senechaussée de Carcassonne et par ce estoy officier du roy, et ce y emploia grandement pour le roi et a fait plusieurs autres services au Roy et à la chose publique" (19 janvier 1445, B 2297, p. 79). Quant au portrait de Tristan d’Aure par Raymond de Luppault, il est encore plus élogieux ’item dit que le defendeur est nobles hommes extraict de généré baronum et militum ex utroque parente et ses parens qui ont bien servy le Roy en ces guerres et autrement tellement que chacun y sont mors mesmement ung des freres du defendeur qui estoy chevalier, moru au siege pour le Roy devant Besiers, et servent de jour en jour le Roy en armes et en chevauls. Dit que le defendeur est de notable conversation, a estudié de 12 à 13 ans et est gradué in jure canonico et après a esté fait chambellan du cardinal de Foix et est bien connu devers le Roy et le dauphin et aussi devers le pape car il a esté envoyé en ambaxade par ledit cardinal et le loue grandement et plus pu dist s’il ne fust cy present en personne" (8 avril 1445, B 2297, p. 262). Ce que l’on sait par ailleurs de la vie de Tristan d’Aure confirme les propos de son avocat. Ainsi, à propos de ses relations avec le cardinal de Foix, voir GAZZANIGA (J.-L.), "La politique bénéficiale du cardinal Pierre de Foix l’ancien (milieu du XVe siècle)", dans Revue de Pau et du Béarn n° 11, 1983, p. 11-27, repris dans L’Église de France à la fin du Moyen Age, op. cit., p. 317-333.

34 28 novembre 1452, B 2303, fol. 4.

35 Mardi 5 décembre 1452, B 2303, fol. 7.

36 13 mai 1456, B 2305, fol. 99.

37 31 août 1444, B 2297, fol. 96 et 97.

38 12 avril 1445, B 2297, p. 265.

39 Cette affaire célèbre a été jadis étudiée par BOYER (Georges), "Notes sur la jurisprudence toulousaine du XVe siècle, en matière de privilegium fori", dans Mélanges Paul Fournier, 1929, repris dans Mélanges d’histoire au droit occidental, Paris 1962, p. 95-106 ; sur le privilegium fori en général, GAZZANIGA (J.-L.), L’Église du midi..., op. cit., p. 210-227.

40 21 février 1447, B 2299, fol. 60 v. Son adversaire discute son dernier membre de phrase, dans la mesure où il s’agit ni d’un privilège, ni d’un usage, ni d’une coutume, mais simplement d’une transaction intervenue entre les parties, ce que la Pragmatique sanction ne prévoyait pas.

41 16 avril 1450, 13 2301, fol. 54 v. Le même Bernard de Rosier avait soutenu cet argument contre l’évêque de Rodez. "Or dit-il qu’il a esté fait plusieurs semblables et autres plus grandes erections et maxime du temps du pape Jehan et s’il eust voulu actendre le conseil des evesques ne les eust jamais fait aussi n’est necessaire car istud est de suprema potestate du pape qui potest facere ecclesiarum uniones et divisiones earundem… et par ce l’evesque de Rodez ne se doit plaindre de ladite erection qui a esté faicte proprio motu ex certa sciencia du pape" (lundi 7 juillet 1449, B 2300, fol. 130 V.-131). L’information de l’avocat est très sûre, le pape Jean XXII dans le mouvement qui a suivi la création de la province ecclésiastique de Toulouse et le découpage de nouveaux diocèses, a érigé dans notre région de nombreuses églises en collégiales. LEMAITRE (J.-L.), "Les créations de collégiales en Languedoc par les papes et les cardinaux avignonnais sous les pontificats de Jean XXII et Benoît XII" dans La papauté d’Avignon et le Languedoc (1316-1342), Cahiers de Fanieaux n° 26, Toulouse 1991, p. 157-198.

42 Sur l’ultramontanisme de Bernard de Rosier et son influence dans le midi, GAZZANIGA J.-L.), L’Église du Midi..., p. 125-129 et plus généralement ARABEYRE (P.), "Un prélat languedocien au milieu du XVe siècle, Bernard de Rosier, archevêque de Toulouse 1400-1475", dans Journal des savants 1990, p. 291-326 et "La France et son gouvernement au milieu du XVème siècle d’après Bernard de Rosier", dans Bibliothèque de l’École des Chartes 1992, p. 245-285. Son adversaire contestera les droits du pape, 7 juin 1458, B 1987, fol. 173 v. Sur l’expression et les pouvoirs du roi et du pape ex certa sciencia, voir KRYNEN (J.), "de nostre certaines sciences" remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale française", dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, sous la direction de A. GOURON et A. RIGAUDIERE, Montpellier 1988, p. 131-144.

43 13 février 1449, B 2300, fol. 52.

44 La question est importante car elle oppose le droit canonique et le droit civil, et se trouve souvent au cœur des conflits entre les deux ordres de juridictions. GAZZANIGA (J.-L.), "L’appel des sentences interlocutoires en droit canonique classique, du décret de Gratien au concile de Trente", dans Mélanges Pierre Hebraud, Toulouse 1981, p. 353-366.

45 DEMURGER (A.), "L’histoire au secours de la chicane : la place de l’histoire dans les procès au Parlement au début du XVIe (1419-1430)", dans Journal des savants, 1985, p. 231-312.

46 Comme le note exactement Bernard Guenée "dans un monde de traditions où les meilleurs arguments s’appuyaient sur le passé, proche ou lointain, l’histoire a enfin servi le droit et d’autant plus que progressait l’étude de celui-ci et l’activité des tribunaux”. GUENÉE (B.), "Y a-t-il une historiographie médiévale ?", dans Politique et histoire au Moyen Age, Publications de la Sorbonne, Paris 1981, p. 208.

47 Ainsi Jean d’Acy, poursuivi par le procureur du roi pour cumul d’offices, demande à son avocat de retracer l’histoire de sa famille et les services rendus au roi ; ceux-ci doivent parler pour lui cf. AUTRAND (F.), Naissance d’un grand corps de l’État…, Paris 1981, p. 253-255.

48 Lauret (Moissac) "dit que ou diocese et pais de Quercy est le monastere de Saint-Pierre de Moissac de l’ordre de saint-Benoist fondé par le Roy Clodoveus, est fondé de plusieurs rentes et de plusieurs abbayes et monasteres qui sont dessoubs y celui et dont il est pere abbé, et fut fondé de mil moynes et avant que Cluny feust fondé, dit que entre autre le monastere de Lezat est subjet immédiate a l’abbé de Moissac, lequel est superieur immediatus et pater abbas de Lezat" (30 avril 1461, B 2309, fol. 139). L’avocat de Pierre de Caraman ou de Carmaing, qui se prétend lui aussi abbé de Moissac, attribue la fondation au roi Clodomir. Sur le culte de Clovis à la fin du Moyen Age, BEAUNE (C.), "Saint-Clovis : histoire, religion royale et sentiment national en France à la fin du Moyen Âge", dans Le métier d’historien au Moyen Âge, études sur l’historiographie médiévale sous la direction de B. GUENÉE, Publications de la Sorbonne, Paris 1977, p. 139-157, plus particulièrement sur Moissac, p. 150-152.

49 Sur la basoche, voir BOYER (G.), "La basoche toulousaine au XVème siècle, d’après les archives du Parlement", dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi 1952, p. 64-71, repris dans Mélanges d’histoire du droit occidental, Sirey, Paris 1962, p. 189.

50 L’historique est rapporté par l’avocat : B 2300, fol. 64 v. Voir WOLFF (Ph.), "Note sur le faux diplôme de 755 pour le monastère de Figeac", dans Actes du 23ème congrès de la fédération des sociétés académiques et savantes, Languedoc, Pyrénées, Gascogne, Figeac, 1967, Société des études du Lot, p. 83-123, repris dans Regards sur le Midi médiéval, Privat, Toulouse 1978, p. 293-331.

51 GAZZANIGA (J.-L.), "La main mise royale sur les abbayes bénédictines du Midi toulousain", dans Les moines noirs XIIIe-XIVe siècle, Cahiers de Fanjeaux n° 19, 1984, p. 193-212, repris dans L’Église de France à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 265-286.

52 Le midi toulousain comptait les derniers soutiens à Benoît XIII ; on en retrouve quelques-uns mêlés à des affaires bénéficiales, Jean Carrier, Bernard Garnier et Jean de Labatut, un des fidèles de Jean V d’Armagnac, qui sera évêque de Montauban. GAZZANIGA (J.-L.), L’Église du midi, op. cit., p. 40-42. Le récit des épisodes du grand schisme depuis l’élection de Benoît XIII jusqu’au concile de Bâle, est repris en faveur de Bernard Garnier pour l’attribution d’un canonicat en l’église cathédrale de Rodez (11 mai 1450, B 2301, fol. 69 v.).

53 "Le Roy et le conte de Tholose ont fondé et doté le monastere de trois ou quatre mille livres et ordonnerent pour la fondation grand clausure et que de la part d’Occident seroit les dames ayant encore 64 dames qui seront recluses et ne voient personne et sont toujours velées et ont prieuresse et soubs prieuresse pour les gouverner et s’il fut ordonné qui auroit de l’autre costé 12 religieux prestres et 2 novices de l’ordre de saint Dominique" (31 août 1444, B 2297, fol. 96).

54 "Et pour respondre a ce que l’eglise de Rodez fut fondee par sainct Marsial et qu’elle est notable eglise dit qu’il est vrai ne scet celle est de fondation royale et ladite eglise de Villefranche est de fondation royale » (16 avril 1450, B 2301, fol. 54 v.).

55 "À ce que l’abbaie de Cluny fut premièrement fondée que celle de Moissac dit que son fait porte le contraire et durant les guerres a Cluny avoit un saint homme appelé Sanctus Hugo et par devotion l’abbé de Moissac pour ce que son monastere estoit depopulo de religieux a cause des guerres allat a lui et lui demanda de ces religieux et se soubzmist et fut content d’etre subject audit abbé de Cluny et aux definiteurs" (30 avril 1461, B 2309, fol. 139 v.).

56 DEMURGER (A.), art. cité, et parmi les documents récents qui ont pu être utilisés, la chronique d’Aimeri de Peyrac, abbé de Moissac de 1371 à 1407, qui rappelle la fondation du monastère par Clovis, BEAUNE (C.), art. cité, p. 148.

57 Lundi 29 juillet 1454, B 2304, fol. 116 v. et s. SAMARAN (Ch.), "Un texte historiographique à retrouver, Les chroniques de la maison d’Armagnac (XIVe siècle)", dans Recueil de travaux offert à Clovis Brunel, t. Il, Paris 1955, p. 501-506, repris dans Une longue vie d’érudit, recueil d’études de Charles Samaran, Paris 1978, t. Il, p. 729- 734.

58 Le texte mériterait d’être étudié de près, nous en rapportons quelques larges extraits : "si dit ledit conte par le moien de ses predecesseurs est et fuit originarius et Principalis fundator ecclesie auxitanie quo est in terra eius fundata et est patron et a lui apppartient la garde des places de l’eglise sede vacante et ainsi a esté tousiours observé et pour ce monstrer.
Dit que ante Christi nativitatem et passionem le pays de Guienne estoit regnum per se et le pais de Gascoigne estoit une seigneurie appart et s’appelloit le sire magnus dominus vasconie, lequel trespassa niillis liberis masculis relictis et avoit une petite fille qui fut son heritiere universal et pour ce que ceulx de Gascoigne n’avoient seigneur, il certifiez que le Roy d’Espaigne avoit de beaulx enfans masles envoierent ambaxade devers lui afin d’en avoir ung pour ladite fille. Lequel Roy leur bailla secundo genitum nomine Sanxius Miterre et lui donna et aux siens deux contés c’est a savoir de Ganges et de Tuel en Espaigne et Castille et pension de 4000 escus par an. Dit que ledit Sanxus fut fait seigneur de Gascoigne et mary de ladite fille et en ot ung filz nomme Miterre Saux lequel fut apres seigneur de Gascoigne et ot ung filz nomme Garcias Saux, lequel ot trois filz Saux Garcie, Guillaume Garcie et Arnault Garcie et venieris ad mortem divisa ses biens, laissa audit Saux Garcie, la grant seigneurie de Gascoigne et audit Guillaume les contés d’Armagnac et Fezensac et a Arnault Garcie laissa le conté d’Astarac, et voult que de l’un tournast a l’autre s’ilz mouroient sans enfans et ce fut ante adventum Christi.
Dit que ledit Guillaume Garcie ot deux enfans et laissa a l’un le conté d’Armaignac et a l’autre le conté de Fezensac cumi eadem successione et de personne Guillaume en droicte ligne, aliquo defectu le conte d’Armaignac est venu au conte qui est aujourduy le conte de Fezensac moru sine liberis masculinis et sic et ledit conté vint au conte d’Armaignac et la cité d’Aux est en la conté de Fezensac.
Dit que a cause de ce ledit conte d’Armaignac porte les armes d’Espaigne et tient les deux contez de Ganges et de Tuel en Castille Espaigne et jouit de la pension de 4 000 escuz et dit que les predecesseurs dudit conte appelant ont esté alliez a ceulx du sang real mesmement a la fille du Roy nommée dame Bonne que l’on repute sainte.
Dit que post passionem Christi et vivant saint Pierre et estant pape il envoia ad partes Tholosanas saint Sernin lequel voiant qu’il ne povoit convertir ceux de Tholose ad fidem ala en Gascoigne expressément au lieu ou est l’eglise d’Aux et pour lors s’appelait ledit dit lieu vallis clara et y a une riviere appellee Gers. Saint Sernin converty ad fidem Christi ledit Guillaume Garcie et tous ses subgetz et afin de laisser quelque ung pro fide traicta de faire une eglise audit lieu et ung arcevesque. Il y avait une ville aupres appelée Euze et la fut mis sedes archiepiscopalis et ordonna que tous les evesques d’aupres feussent subgetz a l’arcevesque de Euze. Dit que ledit Guillaume fonda ladite eglise in reddibus temporalibus et a vallis clara au bout du pont de la riviere fonda une petite chapelle in honorem beatorum Petri et Pauli et beate marie...
... Dit que saint Orenx moru l’an CCLXVI et puis quant le Roy Clodeveus qui vint l’an cinq cens et quinze, regna quinze ans ante suum baptismum et autant apres et fut baptizé moraliter par saint Remi lequel Roy avec saint Remy fonderent l’eglise de Laon. Clodeveus conquesta tout par dela usque ad Secanam et Ligerim, puis vint par deca ou regnoient les Gotz et Alaric le Roy des Gotz se tenoit a Tholose, Clodeveus voult batailler contre ledit Roy des Gotz et quant fut a Montalban venant devers Bourdeaulx manda venir a lui conte d’Armaignac et Fezensac pour lui aider et secourir et vindrent tous deux à Tholose et combattirent les Gotz a Tholose telement qu’ilz orent victoire, puis passerent par Gascoigne qui estoient desja christiane comme dit est et alerent en Espaigne et passant par Aux, et Clodeveus fut bien joyeulx de la fondation de ladite eglise, l’arcevesque nommé Perpetus qui estoit parent du conte lui vint au-devant et Clodeveus octroya a l’eglise grans libertez et privilèges et donna les vestemens royaulx a l’eglise et offry a l’aultier cent solz d’or et ung bassin d’or ou se lave l’arcevesque quant chante la messe el ny donna aulre chose et le conte fut son vassal et puis Clodeveus s’en ala a Paris ou il moru. Et pour ce appert que ledit conte est originarius protector et principalis fundator de l’eglise d’Aux". Lundi 29 juillet 1454, B 2304, fol. 116 v. et s.

59 GUENÉE (B.), "Authentique et approuvé", Recherches sur les principes de la critique historique au Moyen Age dans Politique et histoire..., p. 265-278.

60 30 juillet 1454, B 2304, fol. 117 et s. C’est désormais ce dernier qui exagère, saint Orens étant mort v. 439 !

61 DEMURGER (A.), art. cité, p. 274.

62 8 avril 1445, B 2297, fol. 261.

63 1er juillet 1456, B 2305, fol. 128 v.

64 C’est l’opinion de Delachenal, reprise par la plupart des historiens de l’éloquence judiciaire : il n’y a rien avant la fin du XVIe siècle.

65 Sur cette question on peut renvoyer aux travaux de ORNATO (E.), "La redécouverte des discours de Cicéron en Italie et en France à la fin du XIVe et au début du XVe siècles", dans Acta conventus neo-latini Bonolliensis, Bologne 1979, New York 1995, p. 565-576 et "Les humanistes français et la redécouverte des classiques", dans Préludes à la Renaissance, Paris 1992, p. 1-45 et plus récemment GAUVARD (Cl), "Les humanistes et la justice sous le règne de Charles VI", dans Pratiques de la culture écrite en France au XVe siècle, Louvain 1995, p. 217-244.

Notes de fin

1 Extrait de Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, Presses universitaires de Limoges (PULIM), Limoges 1998, p. 299 à 317. Les Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse remercient Jacqueline Hoareau-Dodinau, directrice des Presses de l’Université de Limoges, de les avoir autorisées à publier cet article.

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