Le barreau de Tarbes aux xixe-xxe siècles1
p. 81-136
Texte intégral
I – Un barreau traditionnel de province (1826-1920)
1L’ordre des avocats, rétabli par décret du 14 décembre 1810. s’organise très lentement. Les avoués, comme on vient de le lire, continuent à plaider et se réservent l’essentiel des affaires civiles. De ce premier personnel, nous savons peu de choses1. Quelques noms d’avocats résidant à Tarbes, Lourdes ou Bagnères ont été conservés sans autre précision. Seuls les registres de délibération du conseil de discipline2 à partir de 1826 permettent de suivre l’organisation et la vie du barreau de Bigorre.
2S’agissant d’une histoire avant tout institutionnelle, deux textes délimitent un long XIXe siècle : l’ordonnance du 20 novembre 1822 et le décret du 20 juin 1920.
3Le rétablissement de l’ordre avait été "arraché" à Napoléon et le décret de 1810, aussi peu libéral que possible, avait été plutôt mal accueilli par les avocats. Une réforme s’imposait. Le retour des Bourbons avait fait naître un certain espoir d’autant que la majorité des avocats, assez hostiles à l’Empire, s’était vite ralliée à la monarchie. Louis XVIII ne se pressait pas : il ne voyait pas dans la réforme de la profession d’avocat une priorité. Le texte de 1822 à été préparé par une commission formée essentiellement de magistrats et présenté au roi par Peyronnet, Garde des sceaux. Son rapport est tout entier consacré à la gloire du barreau, à la dignité de sa fonction et à la valeur de ses traditions.
4"Sire, la profession d’avocat est si noble et si élevée ; elle impose à ceux qui souhaitent l’exercer avec distinction tant de sacrifices et tant de travaux ; elle est si utile à l’État par les lumières qu’elle répand dans les discusssions qui préparent les arrêts de justice, que je craindrais de manquer à l’un de mes devoirs les plus importants, si je négligeais d’attirer sur elle les regards bienveillants de votre majesté".
5Si le ton est fait pour rassurer les avocats et combler leurs vœux, on ne peut pas en dire autant du contenu de l’ordonnance. Par certains aspects, le texte de 1822 était plus restrictif que celui de 1810 : il n’assurait pas la pleine liberté que l’on espérait. Les avocats ne peuvent élire les membres du conseil de discipline, composé des bâtonniers sortis de charge et des plus anciens avocats inscrits (art. 7) ; le bâtonnier est lui-même désigné par le conseil de discipline (art. 8). L’article 5 prévoit que seuls les avocats qui exercent réellement pourront être inscrits sur le tableau. Enfin, pour ne retenir que quelques exemples, il appartient au conseil de discipline de "maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles" (art. 14). Le conseil devient ainsi le juge des opinions politiques. Le texte a été vivement critiqué.
6Les avocats, plutôt libéraux, attendaient beaucoup de la monarchie de Juillet. Une ordonnance du 27 août 1830, inspirée par Dupin, accorde à l’ensemble des avocats le droit d’élire le bâtonnier et le conseil de discipline, mais maintient pour le reste l’ordonnance de 1822. La grande réforme promise est remise à plus tard. Un décret du 22 mars 1852 revient à nouveau sur l’élection du bâtonnier, confiée au seul conseil de discipline. Un décret du 10 mars 1870 rend aux avocats leur liberté d’élection. Comme on le voit, à l’exception des mesures concernant les élections, l’ordre des avocats, quant à son organisation, demeure régi par l’ordonnance de 1822.
7On peut en suivre l’application dans les registres du barreau de Tarbes. Ces registres s’ouvrent au 21 décembre 1826. À cette date en effet, les avocats inscrits sont au nombre de vingt, ils peuvent donc, conformément à l’ordonnance royale (art. 10), former un conseil de discipline. Jusque là, les fonctions étaient exercées par le tribunal civil. Désormais, il appartient donc au conseil, d’abord désigné, puis élu, de se prononcer sur l’admission en stage des licenciés en droit qui ont prêté serment d’avocat devant une cour royale (cour impériale, puis cour d’appel), sur l’inscription au tableau des avocats à l’expiration du stage et de réprimer les manquements aux devoirs professionnels (art. 12 et 13). Ces mesures sont prises sous l’autorité du bâtonnier qui préside le conseil (art. 9).
8Ainsi, tout au long des pages de ce registre, s’écrit l’histoire de ce barreau. Les renseignements, nous l’avons dit, sont divers et d’intérêt fort inégal. Il y a les opérations de routine, la lecture en est souvent monotone. Reviennent avec une parfaite régularité les élections du bâtonnier et du conseil de discipline, l’élaboration du tableau. Plus rarement, quelques éléments ou quelques incidents permettent d’entrer plus avant dans la "vie" même de l’ordre. Enfin, plus exceptionnellement, le conseil est amené à connaître de quelques affaires plus sensationnelles, qui appartiennent autant à l’histoire de Tarbes qu’à celle de son barreau.
A – Les élections
9Jusqu’en 1830, en fait d’élection, il s’agit uniquement de la désignation du bâtonnier et du secrétaire par les membres du conseil de discipline. La première élection rapportée est celle du 21 décembre 1826. Le conseil est alors composé de MMes Daries, ancien bâtonnier, Lebrun, bâtonnier en exercice, Bordenave et Mailles, avocats les plus anciens isncrits au tableau. Le conseil, réuni au domicile du bâtonnier, désigne Me Bordenave comme chef de l’ordre pour l’année judiciaire 1827 ; Me Béjoutet, qui n’est pas membre du conseil, est nommé secrétaire.
10Ces élections se déroulent toujours à la fin de l’année civile, en novembre ou décembre. Dès 1828, les avocats sont au nombre de vingt-trois, ils doivent donc (art. 2 de l’ordonnance de 1822) former deux colonnes et compléter le conseil de discipline des deux plus anciens inscrits sur chaque colonne. Trois nouveaux avocats sont ainsi désignés : MMes Béjoutet, Ferré et Lécussan. Le secrétaire, Me Laporte, est à nouveau pris hors du conseil. Me Bordenave est réélu comme bâtonnier ; il le sera encore en 1829.
11À partir de 1830, les avocats réunis en assemblée générale, élisent d’abord le bâtonnier, puis les membres du conseil de discipline. La première élection a lieu le 23 décembre 1830 et porte à la tête de l’ordre Me Lebrun. MMes Bordenave, Mailles, Daries, Béjoutet et Ferré, sont élus au conseil. Me Béjoutet retrouve ses fonctions de secrétaire qu’il gardera longtemps.
12Les élections ont lieu au Palais de justice, en principe à la rentrée des tribunaux, parfois en janvier ou en février ; à la fin du siècle, elles se dérouleront à la veille des vacances judiciaires.
13Quelles remarques peut-on formuler à l’égard de ces élections ? Tout d’abord, les élections ne semblent pas beaucoup intéresser les avocats. Sur la vingtaine d’avocats inscrits, une dizaine seulement se déplace pour voter. En 1838, sept avocats seulement sont présents. Cet absentéisme explique sans doute que les élections sont peu disputées. En 1831 cependant deux tours de scrutins sont nécessaires pour élire Me Daries ; en 1840 et 1843, les deux tours ne suffisent pas à départager les concurrents qui sont désignés au bénéfice de l’âge -en réalité l’ancienneté d’inscription au tableau- il s’agit respectivement de MMes Lebrun (1840) et Ferré (1843).
14À la fin du siècle, les avocats prennent plus d’intérêt aux élections et celles-ci donnent lieu à quelques débats auxquels les querelles personnelles et les oppositions politiques ne sont pas étrangères. Ainsi, lors des élections de juillet 1893, les quatorze avocats ne peuvent se mettre d’accord pour l’élection de deux membres du conseil. Quatre avocats obtiennent le même nombre de voix. Après deux tours de scrutins, les membres du conseil "ont été d’avis, suivant l’usage pratiqué dans divers barreaux, qu’il y avait lieu, sans recourir à de nouvelles épreuves, qui ne paraissaient pas d’ailleurs de nature à modifier le résultat, tous les avocats inscrits ayant pris part au vote, de se déterminer par l’ancienneté". Deux célèbres avocats tarbais, Léopold Dasque et Gaston Dreyt s’élèvent contre cette mesure, contraire selon eux aux textes et aux usages du barreau de Tarbes. La Cour d’appel est saisie, elle annule l’élection au motif que le décret du 27 mars 1852 impose l’élection des membres du conseil de l’ordre à la majorité absolue. Les avocats procèdent à une nouvelle élection : deux avocats sont élus au conseil de discipline par huit voix et six bulletins blancs.
15S’agissant d’un barreau de moyenne importance, ces élections voient s’installer une véritable permanence des fonctions. Nous ignorons tout, pour la plupart, de ces bâtonniers et selon quels critères ils sont choisis, sauf l’ancienneté. Les réélections sont fréquentes. Me Bordenave sera bâtonnier de 1826 à 1829, Me Daries de 1831 à 1834. D’autres sont élus plusieurs fois avec des ruptures qui restent inexpliquées. Ainsi Me Lebrun élu en 1830, puis en 1835 et 1836 et régulièrement de 1838 à 1842. Me Béjoutet est enfin élu en 1847, après avoir été très longtemps secrétaire. Récompense-t-on ces services ? Les troubles de la période 1848-1852 trouvent un écho très atténué dans les registres du conseil de discipline. Ainsi en 1851, Me Baille, élu bâtonnier, doit démissionner car il a accepté les fonctions de procureur de la République à Tarbes. Quelques mois plus tard il quitte son poste et demande sa réinscription au tableau. Nous verrons plus loin les nombreuses variations du tableau au cours de ces quatre années. En 1852, comme l’exigent les nouveaux textes (décret du 27 mars), le bâtonnier est désormais élu par le seul conseil de discipline. L’ordre des élections est ainsi inversé. Les avocats inscrits sont convoqués pour élire six membres du conseil, qui procèdent à leur tour à l’élection du bâtonnier. Me Baille retrouve ses fonctions dès 1852. Notons également que depuis 1851 (loi du 22 janvier) le conseil de discipline doit élire un membre du bureau d’assistance judiciaire. Les réunions du conseil sont alors plus fréquentes et nous verrons qu’elles intéressent surtout l’élaboration du tableau.
16L’élection du bâtonnier va poser en 1854 une question de principe. Les avocats tarbais considéraient qu’ils devaient élire six membres du conseil, c’est-à-dire cinq avocats, plus le bâtonnier. En réalité l’élection porte sur cinq membres, dont le bâtonnier, comme le précise un arrêt de la Cour d’appel de Pau. Ceci ne change pas beaucoup la physionomie des élections, que l’on suit avec une certaine monotonie. On voit revenir les mêmes, comme pour la période précédente, ainsi Ferré, qui est également maire de Tarbes, assez souvent réélu tout au long de l’Empire et déjà Boussès de Fourcaud. que nous retrouverons, élu en 1846, il est élu à nouveau en 1861, puis en 1867 et 1870.
17En 1870, les avocats retrouvent librement leur droit d’élection, aussi bien pour le conseil de discipline que pour le bâtonnier. Les événements de 1880- 1881, qui affectent la magistrature, modifient le tableau et troublent les élections. Me Darnaudat est élu bâtonnier, rompant ainsi le rythme des élections de Boussès de Fourcaud qui s’installera dans le bâtonnat en cette fin du XIXe siècle. Ce dernier est en outre auréolé du prestige du doyen de l’ordre, puisque inscrit en 1834, il meurt en 1900 à l’âge de 92 ans, toujours inscrit au tableau. En 1894, il avait cependant abandonné le bâtonnat à Me Henri Baille, constamment réélu jusqu’au début du XXe siècle.
18Jusqu’en 1920, les élections seront sinon plus disputées, du moins plus variées. S’agissant cependant d’un petit barreau, certains avocats assurent plusieurs mandats, ainsi sont régulièrement élus MMes Darnaudat, Boussès de Fourcaud fils, de Cardaillac, Labail et Marre, bâtonnier de la Première guerre mondiale.
B – Le tableau des avocats
19Le conseil de discipline est chargé de l’élaboration du tableau. Par tradition "l’ordre est maître de son tableau". Considérons qu’il revendique seul la composition, qu’il est juge de l’acceptation ou du refus de ses membres. En réalité progressivement, tout au long du XIXe siècle, les Cours d’appel exercent un pouvoir de contrôle sur les décisions du conseil. La maxime toujours répétée est devenue largement lettre morte.
20Le conseil reçoit tous les ans les demandes d’inscription au stage de jeunes licenciés en droit qui ont prêté serment devant une Cour royale. Cela ne présente aucune difficulté. Dans les premières années nous manquons d’éléments pour étudier cette procédure. À partir de 1850 environ, les renseignements sur les stagiaires sont plus précis : nous pouvons alors constater que la majorité a pris ses grades à Toulouse, la seule faculté du sud-ouest avant la création de la faculté de droit de Bordeaux (1870) ; que cependant quelques-uns d’entre eux viennent de Paris, dont le célèbre Charles du Pouey. Ils ont généralement prêté serment devant la Cour d’appel de Pau, plus rarement à Toulouse.
21A l’issue du stage de trois ans, l’avocat est inscrit au tableau : il y a peu de demandes de prolongation de stage et tout aussi rarement des interruptions. Le stage peut remonter parfois à de nombreuses années. Jean-Pierre Guichard, licencié en 1787, l’un des derniers avocats inscrits au Parlement de Navarre, sollicite son inscription au barreau de Tarbes en décembre 1826. Il est le témoin de la permanence des institutions au sein de l’ordre des avocats.
22Si le stagiaire n’a pas accompli son temps de probation à Tarbes, le conseil sollicite du bâtonnier du barreau d’origine des renseignements sur le candidat. Il en est de même pour le transfert d’avocats venus d’autres barreaux. Ainsi cet avocat toulousain, Me Desprat, qui après vingt ans d’exercice demande à figurer sur le tableau des avocats de Tarbes. Le conseil a obtenu du bâtonnier de Toulouse de bons renseignements sur "son honneur et sa délicatesse", il décide de l’inscrire à sa date de réception (23 juillet 1852). Un avocat arrive de la Guadeloupe (1855). Plusieurs viennent de Paris. Il y a également assez souvent des transferts avec les différents barreaux du sud-ouest.
23Certains avocats enfin, après avoir demandé leur omission du tableau pour diverses raisons, maladie, absence momentanée de Tarbes, entrée dans la magistrature ou la fonction publique, demandent à nouveau leur inscription. Généralement le conseil ne trouve pas matière à s’y opposer. La Cour de cassation avait été amenée à trancher cette question, pour l’avocat qui a cessé des fonctions incompatibles avec la profession d’avocat (Cass. 6 mars 1860, S. 60, 1, 199). En revanche, la date de l’inscription fait parfois difficulté. Selon le cas, l’avocat est réinscrit à la date de sa première inscription, soit à la nouvelle. Le conseil n’a pas de politique suivie. La jurisprudence laisse en général une grande liberté aux ordres. Le conseil dit-on "ne règle qu’une question de préséance, ou de prérogative honorifique" (Poitiers, 13 août 1834, S. 34, 2, 513). À Tarbes il semble que l’on ait tenu compte de la personnalité et des circonstances exceptionnelles qui ont motivé les demandes de réinscription. Les événements qui ont suivi la Révolution de 1848, la guerre de 1870 et l’épuration de la magistrature dans les années 1880, fournissent plusieurs exemples de ces inscriptions et réinscriptions multiples.
24Retenons quelques affaires significatives.
25Le 22 août 1848, après les élections, le conseil procède à la rectification du tableau. Sans la moindre allusion à la situation politique, les avocats se contentent simplement de "radier" (en réalité il s’agit d’une omission, la radiation est une sanction) deux avocats nommés substituts du procureur de la République et un troisième nommé sous-préfet à Argelès. Me Vignes de son côté, vient de perdre son poste de secrétaire du préfet des Hautes-Pyrénées, il reprend donc son stage et "suit avec assiduité les audiences". L’année 1849 est plus troublée encore. L’élaboration du tableau révèle la confusion des institutions et les chassés-croisés entre la magistrature, la fonction publique et le barreau. Le 21 novembre 1849, sont omis quatre avocats tarbais, nommés respectivement juge d’instruction à Lourdes, substitut à Tarbes, juge de paix à Cadillac et sous-préfet à Castelnaudary. Le 1er janvier 1850, un ancien avocat, devenu magistrat, demande sa réinscription ; de même le 25 mars, le procureur de la République de Lourdes qui avait effectué son stage à Paris. Enfin, le 20 novembre 1850, le conseil procède à de nouvelles omissions : un avocat est nommé sous-préfet, trois autres substituts du procureur de la République. Quant à Me Boussès de Fourcaud, qui ne peut cacher son attachement à la monarchie, il s’est retiré sur son domaine. Pour ce dernier, se pose son rang au tableau, lorsqu’il demande sa réinscription le 12 mai 1852. Le conseil décide de le maintenir à cette date. Quelques années plus tard, sans délibération particulière, il sera rétabli en 1834. Le conseil avait eu en revanche d’autres égards pour Me Baille qui, nommé procureur de la République comme nous l’avons vu, puis démissionnaire, demande sa réinscription ; on lui restitue son rang (1828).
26L’année 1870 est marquée par moins de changements. Le 6 mars, Eugène Adret, ancien procureur impérial, sollicite son inscription. Le 18 décembre sont omis Me Carrière, nommé secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées et Candellé-Baile, procureur de la République.
27La magistrature subit plus durement la politique des années 1880. La carrière chaotique de Candelle-Baile est un parfait exemple des difficultés du moment. Nous venons de voir qu’il est omis du barreau pour rejoindre son poste de procureur de la République. En 1873 il donne sa démission et demande sa réintégration au tableau (20 décembre 1873). En 1879, ses confrères l’élisent au bâtonnat (17 décembre 1879). Il ne reste en fonction qu’un an. Dès 1880, Me Darnaudat est élu. Mais en 1881, il sollicite à nouveau son omission, car il vient d’être nommé procureur de la République à Lyon (27 décembre 1881). Encore en 1880, Henri Baille, ancien bâtonnier qui était alors avocat général démissionne et demande à être de nouveau inscrit. À la fin de la même année, plusieurs avocats tarnais intègrent la magistrature : Cazenavette, qui avait joué un certain rôle au conseil de l’ordre, est nommé avocat général à Nîmes ; Me Moulaiguet est nommé substitut à Lourdes et Me Labes-Larre, juge suppléant à Constantine (29 décembre 1880).
28Au moment des inscriptions, le conseil doit vérifier si les avocats remplissent les conditions. Outre le stage régulier, l’avocat doit répondre de sa moralité et justifier d’un domicile dans le lieu où il veut exercer. Cette dernière condition, admise très tôt par l’ordre des avocats de Paris et confirmée par la jurisprudence (Rennes, 9 janvier 1888, S. 90, 2, 67) est suivie très exactement par le barreau de Tarbes. On peut relever à ce propos de nombreuses décisions du conseil (22 février 1833 ; 22 mai 1835 ; 9 décembre 1839 ; 23 décembre 1840 ; 30 décembre 1841 ; 31 août 1842 ; 29 novembre 1844 ; 3 décembre 1847 ; 20 novembre 1850…).
29Le conseil doit également vérifier que l’avocat n’est pas inscrit dans un autre barreau, auquel cas il faut attendre la radiation au premier tableau avant de procéder à la nouvelle inscription. Il y aura quelques difficultés à la fin du siècle avec le barreau de Condom.
30Lors de l’élaboration du tableau, le conseil peut être amené à omettre, nous l’avons vu, certains avocats, voire radier ceux qui n’exercent plus ou exercent des fonctions incompatibles. L’exercice de la profession est prévu par l’ordonnance de 1822 (art. 5). Le 20 décembre 1850, le conseil applique cette mesure à deux avocats, après avoir constaté que "ni l’un, ni l’autre n’exerce la profession d’avocat, qu’ils n’assistent ni aux audiences, ni aux réunions de l’ordre et qu’ils n’ont pas de cabinet ouvert à Tarbes". Quant aux incompatibilités, elles tiennent à diverses fonctions, avoué, notaire, magistrat, les emplois dans l’administration. Nous en avons cité plusieurs exemples. En revanche, Me Cazenavette qui exerce par intérim les fonctions de conseiller de préfecture et ne perçoit aucun traitement, peut continuer à être inscrit au tableau. Mais ce que l’on redoute le plus pour un avocat, c’est le commerce et les affaires.
31L’ordre des avocats se méfie des questions d’argent. Le Parquet, de son côté, surveille scrupuleusement, jusqu’à l’excès, tout ce qui peut rappeler un "hommes d’affaires". Le conseil rappelle fréquemment l’incompatibilité de telles fonctions avec la dignité de l’avocat. Le 19 novembre 1851 est prononcée "la radiation de Me Alexandre Cazabonne, stagiaire pour le motif qu’il a quitté le barreau pour se livrer à la carrière du commerce". Quelques années plus tard, le procureur impérial saisit le bâtonnier sur le cas de Me Deprat. "On assure" qu’il "est devenu depuis quelques mois entrepreneur de voitures publiques". L’avocat reconnaît avoir été l’un des sociétaires fondateurs et administrateur d’une entreprise de messagerie à Bagnères-de-Luchon ; que l’exploitation a duré toute la saison et qu’il a ainsi exercé "cette activité de négoce". Il sollicite cependant l’indulgence du conseil, car il a depuis renoncé à cette activité. L’indulgence lui est accordée ; le conseil prend en compte les circonstances atténuantes et lui inflige une simple réprimande. Les derniers attendus de la décision la justifient par un manquement aux devoirs professionnels.
32"Attendu qu’il résulte de là que, malgré les règlements qui déclarent la profession d’avocat incompatible avec toute espèce de négoce (art. 42 de l’ordonnance du 20 novembre 1822), Me Deprat s’est livré à des opérations commerciales pendant quelques mois de l’année dernières alors qu’il était inscrit sur le tableau des avocats ;
33Attendu que ce fait qui constitue un manquement aux devoirs de la profession a d’autant plus de gravité dans l’espèce qu’il a reçu dans ces derniers temps une publicité regrettable" (22 janvier 1862).
34Une dernière affaire mettra encore plus en lumière cette hantise des "opérations commerciales". Au cours d’une audience correctionnelle, un avocat qui avait à se plaindre d’un de ses confrères, rédacteur d’un journal local La Liberté, obtient la condamnation de celui-ci et l’insertion de la décision dans plusieurs journaux. Le paiement des frais d’insertion fait difficulté. On découvre alors dans l’un des dossiers une fiche de frais pour la publication dans la Petite Gironde, édition de Tarbes, signée d’un correspondant local Me Corrèges. Le Parquet s’émeut car "toute immixtion dans la gérance d’opération commerciale est interdite à l’avocat". Me Corrèges est convoqué par le conseil de discipline. Il s’explique. Au cours de l’audience où l’incident de paiement a été soulevé, on constate que la fiche de frais contestée n’était pas signée. L’avoué aperçoit Me Corrèges et lui demande d’apposer sa signature. L’avocat a ainsi rendu service ; c’est tout au plus un acte de complaisance qui n’impose aucune sanction. Le Parquet s’est ému pour rien et a donné a cette affaire une importance qu’elle n’avait pas.
35"Les circonstances, constate le conseil, sont de nature à satisfaire les justes et légitimes susceptibilités de Monsieur le Procureur général à l’endroit de la profession dont le conseil tient aussi à l’honneur de conserver intactes les traditions" (20 juin 1891).
36Le conseil, après avoir veillé aux incompatibilités, inscrit, voire réinscrit les avocats, dresse le tableau pour l’année judiciaire. Cette opération, malgré son caractère routinier et administratif, permet cependant de mieux connaître la physionomie du barreau de Tarbes.
37Nous pouvons relever, tout d’abord, une certaine permanence dans le nombre des avocats inscrits tout au long du XIXe siècle. Il y a vingt avocats en 1826 ; vingt-trois en 1828. Nous ne connaissons jusqu’en 1871 que les seuls votants, mais compte tenu du taux d’abstention dont se plaint le conseil on peut raisonnablement penser que le nombre des avocats a peu varié et devait osciller entre quinze et vingt. À partir de 1871, nous possédons le tableau complet de l’ordre ; il est reproduit d’abord sans régularité, puis tous les ans après 1890. L’étude plus précise des tableaux de 1871 à 1920 confirme la première approximation. La moyenne se situe entre quinze et dix-huit avocats, avec cependant des années plus creuses, telle 1878 et 1886 avec onze avocats et au contraire les années 1899 et 1900 où le barreau a compte vingt-quatre et vingt-trois membres. Au lendemain de la première guerre mondiale, les effectifs sont faibles, douze avocats en 1919 et treize en 1920.
38Nous sommes donc en présence d’un petit barreau de province. Le nombre des avocats à l’époque ne suit pas l’évolution de la ville de Tarbes, qui voit sa population s’accroître constamment au XIXe siècle et qui passe d’une économie essentiellement rurale, à une économie industrielle. Il semble que le volume des affaires ait augmenté, quelques chiffres sur le nombre des appels permettent de l’affirmer, mais cela reste sans incidence particulière sur l’importance du barreau. Les avocats ne sont pas encore entrés dans "l’aire du marché" selon l’expression de L. Karpik ; le tableau révèle moins une profession qu’un milieu.
39L’examen des tableaux permet aussi une autre conclusion : la place de la profession d’avocat dans le monde judiciaire. On constate, en effet, qu’il y a assez peu d’avocats qui exercent pleinement et longtemps leur activité. En tout, à peine une dizaine, ce que confirme l’absentéisme lors des élections. La comparaison des tableaux de 1871, 1879 et 1886 est, à cet égard, révélatrice.
Tableau de l’ordre des avocats, année judiciaire 1871-1872
Date des diplômes | Prestation de serment | Inscription au tableau | Nom |
19/11/1815 | 16/12/1816 | 18/07/1820 | Marre, père |
18/06/1824 | 29/11/1824 | 10/01/1828 | Baille, père |
16/03/1836 | 20/07/1838 | 2210711841 | Salles |
09/11/1818 | 14/06/1820 | 01/11/1844 | Daube |
07/08/1829 | 18/04/1831 | 26/11/1834 | Boussès de |
14/04/1850 | 11/11/1850 | 11/11/1853 | Bordères |
30/08/1850 | 19/11/1850 | 04/12/1853 | Darnaudat |
02/10/1857 | 29/12/1857 | 23/08/1861 | Marre, |
06/10/1859 | 12/01/1860 | 18/01/1863 | Laffitte |
17/07/1857 | 02/12/1857 | 01/05/1863 | Lalonne |
17/10/1864 | 28/12/1864 | 19/01/1868 | Cazenavette |
27/08/1844 | 19/12/1864 | 06/11/1870 | Adret |
28/03/1867 | 12/06/1867 | 18/10/1870 | Dupouy-Lacave |
26/08/1868 | 29/08/1868 | 06/11/1871 | Carte |
22/10/1843 | 24/08/1844 | 10/12/1871 | Carrère |
01/09/1857 | 04/10/1857 | 16/12/1871 | Baron-Casaux |
|
|
|
|
Stagiaires |
|
|
|
13/10/1868 | 19/01/1869 | 19/02/1870 | Denegiscarde |
22/01/1870 | 04/02/1869 | 29/03/1870 | Camboué |
Tableau de l’ordre des avocats, année judiciaire 1879-1880
Date des diplômes | Prestation de serment | Inscription au tableau | Nom |
19/11/1815 | 16/12/1816 | 18/07/1820 | Marre, père |
07/0811829 | 18/04/1831 | 26/11/1834 | Boussès de |
27/10/1843 | 24/08/1844 | 21/11/ 1849 | Carrère |
30/08/1850 | 19/11/1850 | 04/12/ 1853 | Darnaudat |
04/06/1856 | 17/11/1856 | 27/11/1859 | Candellé-Bayle |
02/10/1857 | 29/12/1857 | 23/08/1861 | Marre, fils |
17/10/1864 | 28/12/1864 | 19/01/1868 | Cazenavette |
08/1872 | 11/1872 | 11/1875 | D’Arman de |
29/10/1873 | 26/11/1873 | 01/06/1877 | Moulonguet |
02/1874 | 05/1874 | 12/1875 | Dazet |
|
|
| Dumoulin de Labarthète |
|
|
|
|
Stagiaires |
|
|
|
10/02/1876 | 03/05/1876 | 15/05/1876 | Labes-Larré |
22/01/1874 | 30/01/1872 | 11/1875 | Ducos |
01/1877 | 01/1878 | 31/01/1878 | Borgella |
Tableau de l’ordre des avocats, année judiciaire 1886-1887
Date des diplômes | Prestation de serment | Inscription au tableau | Nom |
07/08/1829 | 18/04/1831 | 26/11/1834 | Boussès de Fourcaud, père, bâtonnier |
30/08/1850 | 19/11/1855 | 04/12/1853 | Darnaudat, père, membre du conseil |
02/10/1857 | 29/12/1857 | 23/08/1861 | Marre-Raymond, membre du conseil |
08/1872 | 11/1872 | 15/11/1875 | D’Arman de Pouydarguin |
02/1874 | 05/1874 | 22/05/1877 | Georges Dazet |
20/11/1855 | 07/01/1856 | 01/08/1880 | Baille Henri, membre du conseil |
04/01/1873 | 14/07/1873 | 01/08/1880 | Briquet |
04/08/1877 | 30/01/1878 | 31/01/1881 | Boussès de |
29/11/1879 | 18/02/1880 | 15/03/1883 | Artiguenave Pierre |
29/06/1881 | 17/05/1882 | 18/05/1885 | Marre, fils |
29/08/1879 | 04/11/1879 | 10/1886 | De Cardaillac Xavier |
|
|
|
|
Stagiaires |
|
|
|
25/08/1883 | 07/01/1885 | 20/02/1885 | Darnaudat, fils |
| 26/11/1884 | 27/07/1885 | Dreyt Gaston |
04/11/1885 | Abadie | ||
22/08/1885 | 26/10/1885 | 05/11/1885 | Corrèges Alfred |
40En quinze ans, le barreau a été presque entièrement renouvelé : il faut certes compter avec quelques décès, mais surtout avec les nombreux départs vers d’autres villes ou d’autres fonctions. Ainsi en 1886, sur les onze avocats inscrits, huit d’entre eux ont moins de dix ans d’inscription au barreau. Trois seulement étaient inscrits en 1871 : MMes Boussès de Fourcaud depuis 1834, Darnaudat depuis 1853 et Marre fils, depuis 1861.
41Pour les autres, ils ont embrassé d’autres professions juridiques. L’évolution du nombre des stagiaires et dans la mesure où nous pouvons le connaître, leur future carrière expliquent largement ces renouvellements fréquents du barreau. En réalité, à l’issue de la licence en droit, la plupart des jeunes lauréats prêtent serment et commencent un stage d’avocat. Pour les uns, il est interrompu pour se diriger vers une autre fonction. Pour les autres, à l’issue du stage, ils intègrent la magistrature, achètent une charge d’avoué ou de notaire. Quelques-uns, mais plus rarement, exercent cinq ou six ans avant de faire choix d’une autre profession. Pour la grande majorité d’entre eux, le stage est l’école des professions juridiques et judiciaires, tout autant que l’école du barreau. Ce qui explique, certaines années, un nombre important de stagiaires, par rapport à un nombre relativement modeste d’avocats inscrits. En 1847, il y a cinq stagiaires pour vingt avocats ; en 1894, six pour seulement quinze avocats au grand tableau.
42On en vient ainsi à considérer que le monde des avocats tarbais est relativement étroit ; on compte quelques noms que dominent tout au long du XIXe siècle : les Boussès de Fourcaud, Baille, Marre et Darnaudat. Il y a même de véritables dynasties. Ainsi s’est progressivement reconstituée cette société judiciaire qui avait dominé la vie bigourdane aux derniers siècles de l’Ancien Régime, où se mêlaient bourgeoisie et noblesse. Une étude plus précise que ne permettent pas les seuls registres de délibérations, mettrait en évidence la force des liens familiaux et l’importance sociale de "nouveaux robins". L’histoire locale nous apprend que ces avocats forment avec les hommes d’affaires, les notaires et les médecins, la "société bourgeoise" qui vit au Bourg-Vieux, tient salon et anime la vie artistique et littéraire de la ville. On les retrouve au conseil municipal, Ferré sous la monarchie de Juillet, quelques-uns d’entre eux, pas toujours assidus au Palais, sont députés ou sénateurs, ainsi Joseph Deville en 1848, Émile Cazeaux, bonapartiste rallié a la République, élu de 1875 à 1889, Léopold Dasque et Gaston Dreyt, figures du radicalisme tarbais à la fin du XIXe siècle.
C – La vie du barreau
43Les registres du conseil de l’ordre sont avares de renseignements sur le barreau et les avocats. Il faut glaner, ça et là quelques notes pour tenter de reconstituer quelques éléments intéressants la vie du barreau de Tarbes.
44Nous l’avons noté, dans les premières années, les réunions du conseil de discipline ont lieu au domicile du bâtonnier. Après 1830, les avocats sont convoqués au Palais de justice, qui siège alors à la tour du château comtal. Les registres ne disent rien de la nouvelle installation du tribunal, dont on sait par ailleurs qu’il a été construit de 1818 à 1855. L’architecture très classique et la décoration extérieure avaient provoqué la critique de Taine : "un peu plus loin, on vient de bâtir un Palais de justice propre et neuf comme une robe de juge : les moellons sont bien équarris et les murs parfaitement ratissés ; la façade est embellie de deux statues, la Justice qui a l’air d’une sotte et la Force qui a l’air d’une fille. La force a des demi-bottes et une peau de bête. Au lieu de belles statues nous avons de vilains logogriphes. Puisqu’on avait l’amour du symbole, ne pouvait-on habiller la Force en gendarme ?" Ce n’est certainement pas du meilleur Taine, mais les Tarbais ont retenu l’ironie. Au début du siècle, un avocat reprendra l’image dans la chronique d’un journal local et s’attirera les foudres de la magistrature et la sanction de ses confrères.
45En 1861, le conseil décide la création d’une bibliothèque (15 novembre 1861). Le principe d’une cotisation est voté l’année suivante : les avocats inscrits paieront 5 F, les nouveaux 10 F (11 novembre 1862). La cotisation est portée à 20 F (13 novembre 1883). En 1894, le secrétaire est désigné comme trésorier. En revanche, nous n’avons aucun renseignement sur les ouvrages achetés ou les abonnements aux revues. La bibliothèque du barreau ne nous permet pas aujourd’hui d’apprécier la richesse du fonds au XIXe siècle. On peut même douter de la réalité de cette première bibliothèque, puisque au milieu du XXe siècle, l’ordre décidera d’installer une nouvelle bibliothèque et attribuer des fonds à l’achat des livres et des abonnements aux collections juridiques.
46Ni la vie politique locale, ni les grands événements que connaît le pays, ne trouve le moindre écho dans les registres de l’ordre, ou de manière bien indirecte. Le 19 mai 1891, Sadi Carnot est en visite officielle à Tarbes. L’ordre des avocats est invité. Le conseil s’interroge sur sa participation et décide que l’ordre ne sera pas représenté en tant que tel. Les attendus de sa délibération méritent d’être repris, ils rappellent un certain nombre de principes auquel l’ordre des avocats demeure attaché : l’indépendance et la liberté. La même position se retrouve à Toulouse et à Paris et vraisemblablement dans la plupart des barreaux.
47"Conseil de discipline séance du 19 mai 1891
48M le Bâtonnier communique au conseil une lettre de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 15 mai 1891. Par cette lettre M. le Préfet fait connaître à M. le Bâtonnier que M. le Président de la République arrivera à Tarbes le 21 mai courant à 4 heures 39 de l’après-midi, et que le même jour, à 5 heures et demie il recevra à la préfecture les autorités civiles et militaires, les corps constitués et MM. les fonctionnaires. M. le Préfet prie M. le Bâtonnier de vouloir bien en informer MM. les membres du conseil de l’ordre des avocats.
49À la suite de cette communication, le conseil de l’ordre, à l’unanimité a pris la délibération suivante :
50Présents MMes Boussès de Fourcaud père, bâtonnier, Darnaudat père, Baille, Darnaudat fils, secrétaire, Gaston Dreyt.
51Attendu que l’ordre des avocats n’est pas un ordre politique, mais une libre et volontaire association ;
52Attendu qu’il a toujours revendiqué ces privilèges et s’est constamment abstenu d’assister aux cérémonies publiques ;
53Attendu que le décret du 23 messidor an 12, sur les préséances ne lui assigne pas de place officielle et que par-là reconnaît implicitement cette situation ;
54Attendu en outre que les avocats se gouvernent librement et que les usages établis parmi eux ont force de loi ;
55Attendu, dans l’espèce, qu’au moins en ce qui concerne le barreau de Tarbes, on se trouve en présence d’un usage nettement établi ;
56Attendu en effet, que sous des régimes divers, le Chef de l’État a séjourné à Tarbes et que toujours le conseil de l’ordre s’est abstenu de lui rendre visite ;
57Attendu enfin que le conseil de l’ordre, tout en proclamant son respect pour la loi et les autorités publiques, doit aussi nettement affirmer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs ;
58Attendu que l’ordre des avocats, largement ouvert aux hommes de tous les partis, a toujours été le champ d’asile des vaincus de la politique ;
59Attendu que pour maintenir intacte la confraternité du barreau, le conseil doit s’abstenir de tout acte qui pourrait être interprété comme une manifestation politique dans un sens quelconque ;
60Pour ces motifs, le conseil de l’ordre, reconnaissant à chacun de ses membres et à chaque avocat le droit d’agir individuellement suivant ses convenances,
61Décide qu’il ne se présentera pas en corps à M. le Président de la République ;
62Prie M. le Bâtonnier de vouloir bien, en remerciant M. le préfet de sa lettre, l’informer de cette décision et des motifs qui l’ont dictée.
63Dit qu’une copie de la présente délibération sera remise à chaque avocat."
64À cette exception près, les seuls renseignements et encore peu nombreux, intéressent la guerre de 1914-1918. En 1914, nous apprenons que trois avocats sont mobilisés : MMes Jean Marre, Lériac et Jacques Peyrafitte. Ce dernier était en outre délégué au bureau d’assistance judiciaire, il faut donc le remplacer. Les délibérations cessent pendant toute la durée de la guerre ; le bâtonnier Marre reste en place et nous ignorons tout de l’organisation et de la vie du barreau tout au long du conflit. Le secrétaire porte simplement la mention que Me Jacques Peyrafitte, sergent au 12e régiment d’infanterie, est mort pour la France le 12 juin 1915, que Me Marius Courrégé, caporal au même régiment, est mort à Verdun, cote 304, le 28 mai 1916. Les délibérations reprennent en juin 1919 ; le conseil décide d’honorer ses morts et de marquer solennellement le tribut payé par le barreau de Tarbes. Une plaque portant les noms de MMes Peyrafitte et Courrégé sera réalisée ; un service célébré à l’église Saint-Jean. La plaque est posée le 22 janvier 1921. Les noms des deux avocats morts pour la France restent inscrits au tableau. Au cours de cette cérémonie, le bâtonnier et le président du tribunal ont pris la parole pour honorer les deux avocats morts pour la France. Les discours publiés dans la presse locale méritent d’être cités.
65Discours de Me Marre,
66bâtonnier de l’ordre des avocats, lors de la cérémonie de la pose de la plaque en l’honneur des victimes de la guerre 1914-1918 (janvier 1921).
67"Messieurs, mes premiers mots doivent être pour vous remercier du geste que vous faites aujourd’hui en associant les corps et les diverses juridictions que vous représentez à l’hommage que le barreau rend à ses morts. Il est doux de constater combien est étroite l’union de la famille judiciaire, que nos deuils sont les vôtres, et vous voulez votre part de nos devoirs.
68Lorsque la mobilisation fut décrétée au mois d’août 1914, sur les dix-huit avocats du tribunal de Tarbes, dix étaient touchés par l’ordre d’appel et répondaient au cri de la patrie en danger. Tous ont fait leur devoir, leur devoir entier, avec gloire ou modestement Mais deux d’entre nous dorment leur dernier sommeil dans la terre des batailles, où leurs corps unis à celui des autres héros a dressé devant l’envahisseur un obstacle infranchissable.
69Tous deux appartenaient au 12e d’infanterie, cette infanterie qui a porté jusqu’au prodige le mépris de la souffrance, du danger, de la mort. L’un était le sergent Jacques Peyrafitte, l’autre le caporal Marius Courrégé.
70D’origines différentes, d’âge à peu près semblable, ils n’avaient pas été effrayés par la règle un peu rigide de notre ordre, dont la dignité et la tenue traditionnelle devaient les séduire. Au demeurant, s’ils avaient pu prévoir l’effroyable cataclysme qui a secoué l’Europe durant cinq ans, où auraient-ils trouvé préparation plus complète de la vie qui allait leur être imposée que dans le sein d’un ordre où, sous l’égide d’une discipline librement établie et acceptée, chacun de nous pratiquait à la fois la patience et le dévouement, l’action et la fraternité ?
71Tous ceux qui les ont connus sur le siège ou à la barre peuvent attester qu’ils méritaient également l’affectueuse sympathie qu’ils s’attirèrent dès leurs débuts à un barreau justement fier de lui-même.
72Jacques Peyrafitte s’était fait inscrire avec l’idée d’y demeurer attaché et la volonté de se tailler une place.
73Préparé par des études solides, confirmé par des titres enviables, nous le voyions se former chaque jour davantage et lorsque la guerre le prit, il était déjà en possession de lui-même, avocat averti et zélé méticuleusement laborieux. Les affaires civiles le trouvaient apte à leurs discussions, parfois arides, les affaires criminelles lui donnaient l’occasion de faire apprécier en même temps que ses connaissances précises, sa verve souriante et une belle tenue oratoire. Loyal, toujours calme et maître de lui, ennemi de la violence inutile, apportant dans ses relations une correction naturelle que réchauffait une affabilité sans effort, il eut sûrement, si sa destinée n’avait été brutalement tranchée dans son printemps, fait figure d’un avocat complet honorant sa robe. Esprit littéraire et curieux, cœur dévoué, le palais ne lui faisait pas oublier sa petite patrie : la vallée qui l’avait vu naître eut un historien de ses coutumes et de son passé, les sociétés savantes eurent en lui un membre actif au courant de toutes les questions qui les intéressent. Suivant enfin tout naturellement l’exemple des siens, il sut répondre à la confiance de ses concitoyens d’Argelès, et ce nouveau devoir, il l’accepta et l’accomplit sérieusement, inaccessible au scepticisme facile des indolents, conscient du mérite et de la noblesse de ses efforts.
74Avocat complet, vous disais-je, fidèle aux traditions littéraires prêt à se dévouer aux affaires publiques.
75Quant à Marius Courrégé, il était de ces jeunes hommes qui viennent demander à notre ordre de les préparer à 1 ’exercice des charges judiciaires, et de ceux que les maîtres qu’il se donne regrettent de ne point conserver parmi eux. Solidement instruit, lui aussi, par des études très poussées, il nous avait apporté un sens avisé des réalités, de la vie du palais, une vue élevé des difficultés juridiques, servi par une langue simple et nette. Esprit cultivé, cœur généreux et loyal, il trouva à la barre comme en l’étude, où il devait assurer la continuité d’une souriante assistance, la sympathie de tous. Paisible et modeste, a dit de lui un magistrat qui le connut bien, il apparaissait en nos audiences dans sa bonhomie spirituelle, en jeune sage, observateur curieux des petites passions qui s’y agitent, et ne s’y associant que dans les limites tracées par sa claire intelligence et sa droite raison.
76Le portrait est frappant. Il ne me faut pour le compléter qu’y ajouter le souvenir de cette intimité touchante et si jolie qui liait le fils à un père tendrement aimé et embellissait ces deux vies du charme d’une précieuse communauté d’idées et de goûts.
77Jacques Peyrafitte et Marius Courrégé, natures délicates et calmes, semblaient aussi éloignés que possible des bruits tumultueux de la guerre et de ses brutalités. Ce fut cependant le sourire aux lèvres qu’ils s’arrachèrent à une vie sage et calme et à l’étreinte des êtres chers qu’ils abandonnaient, sûrs d’eux-mêmes, au seuil du danger qu’ils n’ignoraient pas, mais qu’ils savaient être la raison du devoir auquel ils se donnaient délibérément tout entier. Non sans une larme je pense, mais sans une hésitation ; et c ’est sans regarder derrière eux, que, frères d’armes, ils gagnèrent avec leurs autres frères d’armes la ligne de bataille. Point n’est besoin de rappeler longuement l’enthousiasme du début, les illusions généreuses et chevaleresques puis, dans l’ignorance angoissante des événements, le recul stoïque jusqu’au moment où, solidement arc-boutés sur notre terre sacrée, nous arrêtâmes et fîmes ensuite reculer le Germain et enfin la stagnation pénible, la vie dans la boue avec ses dangers permanents et sournois, cette vie qui exigeait plus encore qu’un corps robuste, une santé morale inattaquable.
78Je n’étais pas sur le même point du front que nos deux confrères, mais je sais quel était leur état d’âme. C’était celui du Français pénétré de la grandeur de sa race, de la nécessité de son triomphe et que ne troublait pas la perspective du sacrifice suprême.
79Ce sacrifice, ils en connurent l’amertume à un an d’intervalle à peine, sans avoir eu la joie de voir se lever l’aurore de la victoire. Jacques Peyrafitte, le 12 juin 1915, au fort de la Pompelle, d’où son regard de croyant put avant de s’éteindre, faire monter une dernière prière vers la cathédrale martyre, image de notre immuable résistance ; Marius Courrégé, le 28 juin 1916, à cette cote 304, qui fut un des piliers de la barrière cimentée de sang, où se brisa l’armée ennemie.
80L’un et l’autre, ils accomplirent simplement, naturellement, comme ils avaient jusque là donné l’exemple des meilleures qualités militaires, sachant que s’ils achevaient prématurément leur existence, la glorieuse France, elle continuerait à vivre. Et, c’est avec des holocaustes semblables, par centaine de mille, que notre cause juste triompha et que la France demeure !
81Honorons-les Messieurs pour la fin qu’ils firent et pour le lustre qu’ils donnent à notre barreau.
82Nous nous glorifions certes, d’avoir eu pour devanciers des hommes propres et droits, des jurisconsultes éminents, des orateurs magnifiques. Que pèse leur renommée à côté de ces simples mots qui accompagneront sur notre tableau, tant qu’il y aura ici des avocats et un ordre, les noms de Jacques Peyrafitte et de Marius Courrégé, "morts pour la France au champ d’honneur".
83Honorons-les, mais soyons dignes d’eux. Ils veulent survivre par nous. À leur image, soyons les fils et les serviteurs passionnés de la France. Comme eux, aimons la de tout notre être, jusqu’à mourir pour elle s’il le faut. Comme eux, ayons confiance dans ses destinées. Comme eux, soyons fraternels. Aimons-nous les uns les autres : la famille française a été trop éprouvée pour se déchirer encore... N’oublions pas, enfin, ceux qui après nos morts, restent à leur foyer, ceux qui nous ont donné plus qu’eux-mêmes encore, car ils nous ont donné la chair de leur chair. Inclinons-nous bien bas devant eux. Ils témoignent de tout ce que notre vie eut, pendant quatre ans et demi de guerre, de beau, de grand, mais de terrible aussi. Monsieur le président, au nom du barreau de Tarbes, je vous remets ce très simple monument que nous avons élevé à la mémoire de Jacques Peyrafitte et de Marius Courrégé, morts pour la France au champ d’honneur Je vous remercie, je remercie le département de nous avoir livré pour l’établir, les murs de ce palais de justice. Vous et vos successeurs, vous le conservez pour l’édification et l’exemple des temps à venir et ce sera la fierté de ceux qui nous remplaceront à la barre d’y veiller aussi.”
84Réponse du président Laugé
85"C’est avec une profonde émotion qu’au nom du tribunal, je m’associe au juste et solennel hommage rendu par leurs confrères à la mémoire de Me Marius Courrégé et de Me Jacques Peyrafitte, du barreau de Tarbes, morts pour la France.
86En recevant ce marbre (souvenir immortel de ces chers disparus), dans l’enceinte du palais de justice, je prends l’engagement avec mes collègues ici présents, de le garder avec un soin jaloux et d’en faire assurer, dans l’avenir, la stricte conservation, comme gage de l’union étroite et cordiale qui existe entre tous les membres de la barre et du corps judiciaire de l’arrondissement.
87Personnellement, je n’ai pas connu Peyrafitte et Courrégé, je le regrette vivement, car les magistrats qui ont assisté à leurs débuts au palais et les ont vus à l’œuvre, m’ont bien souvent parlé d’eux et entretenu de leurs mérites. Ils m’ont dit combien ils étaient dignes de faire partie de votre corporation, si justement appréciée pour son dévouement à la cause publique et aux intérêts particuliers. J’ai vu ainsi combien étaient belles et justifiées les espérances qu’avaient fait naître leur éloquente et ardente parole et combien aussi était méritée la haute réputation d’honneur et de probité qui commençait à s’attacher à leur nom.
88Soldats, ils sont partis sans regrets, résolus à l’effort suprême, conscients de la grandeur et de la gravité de leur mission. Ils sont tombés face à l’ennemi ; avec une abnégation sublime, ils ont donné leur sang pour la défense de la patrie et pour la sauvegarde du droit et de la liberté.
89Je salue respectueusement la mémoire de ces jeunes héros et je prie Me Courrégé, avoué si dévoué et si estimé de notre tribunal, et Madame Peyrafitte, ainsi que tous les membres de leur famille, de bien vouloir trouver dans cette pieuse cérémonie, le témoignage de notre profonde gratitude et de notre sincère admiration pour le glorieux et noble sacrifice de leurs chers enfants.
90Puisse ce marbre dû à l’affection et à l’amitié en perpétuer à jamais le souvenir".
D – Incidents et questions disciplinaires
91La vie du barreau est également et même principalement faite de l’exercice professionnel ; le conseil n’en connaît que les difficultés. Ceux avec les clients ont trait généralement aux honoraires, avec les confrères aux incidents d’audience, qu’accusent parfois des oppositions personnelles, avec la magistrature le mal est quelquefois plus profond. Le conseil, comme le précise l’ordonnance de 1822, a une compétence disciplinaire. Il peut être saisi par une plainte du Parquet, d’un confrère ou de toute personne lésée dans ses intérêts par un avocat. Il peut aussi se saisir lui-même, dès qu’il a connaissance d’un incident où un avocat est impliqué. Son pouvoir disciplinaire s’étend aux avocats inscrits ainsi qu’aux stagiaires.
92Une grave question de compétence s’est posée très tôt : le conseil peut-il connaître des actes et des écrits commis par l’avocat en dehors de sa profession ? La Cour de cassation a très tôt admis que "les conseils de disciplines sont chargés d’exercer toute la surveillance que les intérêts de l’ordre rendent nécessaires et de maintenir les principes sur lesquels repose son honneur, sans distinction entre les actes commis dans l’exercice, ou hors de l’exercice, de la profession d’avocat " (Cass. 27 novembre 1838, S. 38, 1, 955).
93La question est assez souvent soulevée par les avocats journalistes qui entendent exprimer librement leurs opinions. Le conseil de Tarbes rappellera le principe dans une affaire qui opposait Léopold Dasque, avocat et directeur politique de L’Avant-Garde, à Armand Brousté, président de la deuxième chambre du tribunal. Dasque convoqué par le conseil de discipline, commence par déclarer "qu’il ne s’était rendu à l’invitation qui lui avait été adressée, que par déférence pour ses confrères, mais qu’il déclinait formellement la compétence du conseil, n’ayant écrit la lettre par lui adressée à M. le président Brousté, ainsi que l’article paru dans le numéro de L’Avant-Garde du 7 avril dernier, que comme simple personne privée et nullement comme avocat, ou dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice de sa profession et qu’il concluait en conséquence que le conseil se déclarât incompétent" (18 avril 1893).
94Le conseil ne s’arrête pas à cette argumentation et retient sa compétence "Attendu qu’aux termes de l’article 38 de l’ordonnance royale du 20 novembre 1822, les avocats sont tenus, avant d’entrer en fonction de prêter le serment professionnel prescrit par cet article ; qu’au nombre des obligations que ce serment leur impose est celle de ne jamais s’écarter du respect dû à la magistrature et aux autorités publiques et qu’aux termes de l’article 15 de la même ordonnance, les conseils de discipline sont chargés de réprimer, soit d’office soit sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ; qu’il suit évidemment de là que, lorsqu’un avocat inscrit au tableau est poursuivi à raison de faits, de discours et de publications portant atteinte au respect dû à la magistrature le conseil de discipline est essentiellement compétent pour connaître desdits faits, discours ou publications et appliquer le cas échéant les peines portées par l’ordonnance précitée et autres ordonnances et décrets relatifs à la matière ; qu’il importe peu que les faits à raison desquels l’avocat est poursuivi, aient été commis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction, ou bien en dehors de cet exercice ; que l’ordonnance de 1822 ne distingue pas ; que sa qualité d’avocat inscrit au tableau ne l’en rend pas moins dans tous les cas justiciable du conseil de discipline dont le premier devoir est de maintenir les saines traditions de l’ordre et de donner l’exemple du respect dû à la magistrature dont les avocats sont les auxiliaires pour l’instruction des affaires et à laquelle ils sont souvent appelés à prêter leur concours dans l’administration de la justice ; que la doctrine et la jurisprudence ne laissent d’ailleurs aucun doute sur la compétence des conseils de discipline dans le cas dont il s’agit (7 avril 1893).
95L’incident avait un certain degré de gravité. Au cours d’une audience correctionnelle, Gaston Dreyt, avocat et rédacteur à L’Avant-Garde, avait cité Léon Dasque comme témoin dans une sombre affaire de diffamation et injures publiques qui l’opposait à Gelly, rédacteur de la Liberté. Le président Brousté, malgré ce témoignage, relaxe Gelly "excusable à raison de provocation qui l’avait précédée". Dasque écrit une carte insolente au magistrat, il lui reproche de ne pas avoir retenu son témoignage et de l’accuser ainsi indirectement de mensonge. Il rend sa correspondance publique en l’insérant dans un article injurieux publié dans L’Avant-Garde du 7 avril : "L’article 272 et les trois cocottes ". Dans ces conditions, le conseil considère "qu’il est impossible de méconnaître qu’il s’est rendu coupable d’un manquement des plus graves envers les magistrats de la deuxième chambre et envers la magistrature toute entière qu’il est du devoir du conseil de discipline de réprimer avec une juste sévérité” (30 juillet 1893, il est suspendu pour six mois). Cette affaire dépasse les oppositions traditionnelles entre avocats et les magistrats, dont nous verrons d’autres exemples. Elle se déroule en ces mois de 1893, sur fond de campagne électorale.
96En revanche, dans un différend entre deux avocat, MMes Moulis et encore Gaston Dreyt, dont nous ignorons le détail, le conseil préfère se déclarer incompétent car le fait "ne se rattache par aucun lien avec l’exercice de la profession d’avocat" (11 avril 1892). Ce que veut avant tout défendre le conseil c’est l’honneur, la dignité de l’ordre, le maintien des traditions. "Gardien fidèle des traditions qu’il a reçues de ses anciens, il tient à les transmettre intactes à ses successeurs" (30 juillet 1893). Il déplore toujours les fautes des avocats ; il les rappelle à leur devoir, mais ce qu’il redoute le plus, comme nous aurons l’occasion de rappeler plusieurs fois, c’est la publicité qui est donnée aux faits. L’acte de l’avocat rejaillit alors sur l’ordre tout entier. C’est précisément un point sur lequel le conseil revient toujours. Quelle que soit la gravité de la faute commise par l’avocat et sans préjuger de poursuites ultérieures et d’une autre nature, il entend affirmer sa compétence toutes les fois que l’ordre est atteint dans sa dignité. Ainsi, une décision du conseil plus ancienne du 23 août 1847 "considérant que tous les faits qui, par la publicité qu’ils ont acquise, tendent à jeter de la déconsidération sur un membre du barreau et par suite sur l’ordre auquel il appartient, rentrent essentiellement dans le domaine des appréciations du conseil de discipline et doivent justement préoccuper sa sollicitude, que sous ce rapport le Conseil gardien sévère et vigilant de la dignité de l’ordre, doit donc sans entendre rien préjuger sur l’appréciation extérieure des faits soumis à son examen, se déclarer légitimement saisi".
97En l’espèce, il y avait eu du tapage, "une scène de désordre" dans la nuit du 27 au 23 août 1847, dans la maison où demeurait un avocat. Il est aussitôt arrêté, poursuivi par le Parquet et entendu par le juge d’instruction. Le jour même le conseil se saisit de l’affaire et sursoit à statuer. Cet incident n’a donné lieu à aucune suite.
98Lorsque le conseil a retenu sa compétence, il instruit l’affaire qui lui est soumise ; le bâtonnier ou son délégué prépare un rapport. L’avocat est convoqué au conseil ; il est entendu ; il peut se défendre lui-même -ce qui est le cas le plus fréquent à Tarbes au XIXe siècle- ou préférer l’assistance d’un défenseur. Lorsque le "prévenu" s’est retiré, le conseil délibère, rend sa décision qui est communiquée à l’avocat, au Parquet et éventuellement aux parties.
99Ces premiers éléments sur la compétence appellent deux remarques. Le conseil est saisi, ou se saisit lui-même très rapidement, pourrait-on dire sur le champ et les enquêtes sont faites avec le plus grand soin.
100Examinons quelques affaires présentées devant le conseil. En premier lieu, les relations avec les magistrats. Celles-ci sont d’abord excellentes et nous n’avons relevé aucun incident jusqu’à la fin du XIXe siècle. En 1880, le climat se détériore très nettement. Doit-on l’attribuer à la situation politique, aux difficultés mêmes de la magistrature, ou plus simplement à des questions de personnes qui nous échappent ?
101Le 2 décembre 1884, le conseil est "ému d’incidents multiples qu’il est superflu de rappeler" et déplore le ton que le président du tribunal utilise pour s’adresser aux avocats.
102Aussi, "Le conseil protestant de son respect pour les droit de M. le président en ce qui concerne la police de l’audience et la direction des débats,
103Croit devoir dès son entrée en fonction pour l’année judiciaire 1884-1885, rendre à tous les membres de l’ordre ce témoignage qu’ils apportent le plus cordial concours à l’œuvre de l’administration de la justice dans le service souvent chargé des audiences de la première chambre et émet le vœu que, rendant la justice à ce bon vouloir unanime, M. le président dans les observations qu’il croit devoir adresser publiquement aux membres du barreau veuille bien tenir compte de ce qu’il doit à la dignité de la corporation et à la considération dont l’ordre a besoin auprès des justiciables, pour l’accomplissement même de son mandat" (c’est nous qui soulignons).
104L’affaire paraît ne pas avoir de suite. Trois ans plus tard, Me Darnaudat, un avocat très estimé du barreau de Tarbes, a un incident avec le président Delalo. Nous ignorons les termes de l’échange verbal entre les deux hommes, mais l’ordre tout entier se sent atteint par les propos qui ont été tenus. Le conseil, tout en reconnaissant toujours le respect dû au magistrat, rappelle qu’il doit veiller à l’honneur et à la dignité de l’ordre ; que l’avocat auxiliaire de justice a besoin d’un minimum d’égards pour assurer sa mission.
105"Protestant de son respect pour la magistrature, dont le barreau n’a cessé dans toutes les circonstances de donner des preuves et en particulier pour les droits de Monsieur le Président, en ce qui concerne la police de l’audience et la direction des débats ;
106Mais également soucieux de la dignité de l’ordre et des traditions dont la garde lui est confiée et qui ont fait toujours considérer le barreau comme l’auxiliaire de la magistrature, dont il prépare les décisions par son travail de tous les jours, contribuant ainsi par son loyal concours à l’œuvre de la justice ;
107Considérant que le barreau ne saurait dignement répondre à sa mission si, à la conscience du devoir accompli, ne se joignait la considération dont il a besoin de jouir auprès du public et des justiciables, dont la loi le rend l’interprète auprès de la magistrature dont il est appelé à défendre les intérêts ;
108Considérant que les paroles profondément regrettables adressées par Monsieur le Président à Me Darnaudat en audience publique, sont de nature à porter atteinte à cette considération, qu’adressée à l’un des membres les plus honorables de la barre, elles atteignent l’ordre entier ; que le Conseil manquerait à son devoir s’il ne faisait entendre ses légitimes protestations" (4 juillet 1887).
109Toutefois, ne voulant pas envenimer les choses, le conseil préfère s’adresser directement au président du tribunal plutôt qu’au Premier président de la Cour d’appel de Pau, en lui communiquant copie de la délibération et de la lettre de Me Darnaudat. Le magistrat, blessé de cette procédure qu’il juge illégale, demande à la Cour l’annulation de la délibération. Le conseil lui adresse une dernière lettre le 7 juillet 1887, dont les termes ne calment pas le jeu.
110"Monsieur le secrétaire du Conseil de l’Ordre des avocats m’a communiqué la lettre que vous lui avez écrite aujourd’hui ; je l’ai communiquée moi-même à mes confrères que j’ai réunis à cet effet ; et c’est moi, en ma qualité de Bâtonnier, qu’ils ont chargé d’y répondre.
111Vous vous trompez, Monsieur le Président ; le Conseil de l’ordre n’a cru commettre une illégalité en prenant une délibération dont le tribunal aurait, dites-vous, décidé à l’unanimité de demander l’annulation à la cour ; il n’a songé qu’à défendre la dignité blessée ; il a pensé que ceux-là seuls méritaient de la perdre, s’ils ne savaient pas la défendre.
112Nous ignorons, Monsieur le Président, quelle sera la décision que la cour croira devoir prendre ; quelle qu’elle soit, nous sommes sûrs qu’elle rendra justice à nos sentiments et qu’elle saura sanctionner le principe admis de tout temps, que les liens d’une commune courtoisie et de réciproques égards, doivent toujours unir la magistrature et le barreau. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus distinguée ".
113La Cour d’appel donne raison au président du tribunal par décision du 21 juillet 1887. Les arguments échangés de part et d’autre rappellent la dignité de la justice, le respect dû à la magistrature, l’honneur de la profession d’avocat et les limites des pouvoirs du conseil de l’ordre.
114En 1899, l’affaire concerne l’ordre tout entier. Le président du tribunal se plaint des habitudes de relâchement, retard dans les jugements, l’expédition des affaires, les nombreux renvois. Il menace en outre, si les choses ne devaient pas s’arranger, de confier la plaidoirie aux avoués.
115Le conseil considère que ces reproches sont infondés et vagues, qu’aucun avocat n’est nommément désigné et rappelle toujours que le respect dû au siège, ne saurait porter atteinte à l’indépendance et à la dignité de l’ordre des avocats. En outre, il précise au cas où le président l’aurait oublié, qu’il n’est pas de sa compétence de confier aux avoués la plaidoirie (25 avril 1899).
116Avec les clients, les difficultés tiennent essentiellement au règlement des honoraires. Les affaires sont très peu nombreuses, nous n’en avons rencontré que quatre exemples. Le 17 juin 1855, le conseil accorde à un avocat de taxer les honoraires restant dûs à la somme de 210 F : nous n’avons aucun élément d’appréciation. Quelques années plus tard, la commune de Castelviel conteste les honoraires demandé par Me Marre. En réalité, le père et le fils ont plaidé dans la même affaire deux procès successifs. La commune en fait l’amalgame. Le conseil rejette la confusion et donne raison aux deux avocats.
117Me Lebbé comparaît devant le conseil à la suite d’une plainte du Parquet, qui lui reproche de s’être fait verser 70 F par un client qu’il était chargé de défendre aux assises, au titre de la commission d’office. Le jeune stagiaire commence par récuser trois membres du conseil qui lui auraient voué une "inimitié capitale" (selon les termes mêmes dont se servent les textes). L’incident une fois évacué, le conseil après une instruction minutieuse, audition de témoins, du "prévenu", enquêtes diverses, se range aux arguments de l’avocat qui reconnaît le versement des sommes, non comme honoraires, mais pour couvrir des frais important auxquels il allait devoir faire face pour la défense de son client. Il est relaxé (3 décembre 1894). Enfin, Me Sénac, qui n’a pas été réglé intégralement de ses honoraires retient une partie du dossier de son client. Le conseil, conformément à une jurisprudence bien établie, ne peut l’admettre : il se refuse cependant à sanctionner, d’abord parce que Me Sénac est honorablement connu au barreau, mais surtout, et l’argument mérite d’être signalé, parce que l’avocat venait de défendre son client dans une affaire délicate. Celui-ci aurait dû lui en savoir gré et saisir le conseil plutôt que le Parquet, donnant ainsi à une affaire mineure une publicité dont l’ordre se serait passé.
118En outre, l’attendu essentiel de la décision pose quelques éléments intéressants sur la nature des relations entre clients et avocats.
119"Attendu que le conseil de l’ordre ne saurait admettre ce droit de rétention pour l’avocat que c’est là un droit qui n’a jamais été reconnu par les barreaux et absolument contraire aux règles et usages de l’ordre ; que l’admettre serait de nature à anéantir les fonctions de l’avocat, les transformant en mandat salarié ou en un louage d’ouvrage ; que l’avocat ne doit jamais être considéré comme un mandataire soumis aux responsabilités inhérentes à cette qualité mais bien comme un conseil ; qu’il importe de maintenir les règles et prérogatives de l’ordre, l’esprit de convenance et de désintéressement qui caractérisent la profession d’avocat " (21 décembre 1903).
120Si l’on met à part les questions d’honoraires, les relations avec les clients sont diverses, souvent sans grande importance. Le conseil se montre généralement indulgent pour l’avocat. Nous ignorons souvent les détails. Un avocat aurait eu une conduite "répréhensible" au cours d’une transaction. Le conseil ne trouve rien à redire (30 décembre 1836). Me D., membre du conseil de l’ordre, a utilisé à son profit une somme qui lui avait été remise en dépôt. Il reconnaît les faits, mais le déposant confirme qu’il l’avait autorisé, que ces sommes minimes au demeurant ont été remboursées "tout se réduisant selon lui à un service de la nature de ceux qu’il a eu souvent l’occasion de rendre à ses amis, au nombre desquels figure Me D… " Dans ces circonstances, il ne saurait encourir la moindre sanction (6 août 1886). En fait, l’ordre est gêné car cette affaire a été révélée par le Républicain des Hautes-Pyrénées (article du 12 novembre 1885), qui a donné à l’affaire une publicité regrettable.
121Me B. avocat bien connu et conseiller municipal de Tarbes, a voulu rendre service à l’un de ses collèges de la mairie, victime d’un vol domestique. Il a accepté d’accompagner son client avec un agent de police en civil au domicile de la servante, pour l’intimider, la contraindre à rendre les objets volés sous la menace de dépôt d’une plainte. L’affaire est révélée à l’audience des assises. Le conseil veut bien se montrer indulgent et accepte les excuses de l’avocat, qui n’aurait agi qu’à titre amical, mais doit lui rappeler les devoirs de sa charge et tenir compte de la publicité donnée à l’incident.
122"Que ces excuses par lui invoquées seraient largement absolutoires pour un simple particulier mais que, sérieusement atténuantes, elles n’en laissent pas moins subsister cependant pour un membre du barreau étroitement tenu par les règlements et les traditions de l’ordre à certaines réserves et certaines abstentions une imprudence, ou tout au moins une regrettable légèreté ;
123Qu’en effet, l’attitude plus haut relevée a conduit le public, injustement d’ailleurs, dans la croyance que Me B. avait participé à une mesure de police et s’était associé à une menace de dénonciation au Parquet de Monsieur le procureur de la république ;
124Qu’ainsi, elle a eu pour résultat de porter atteinte au prestige et à la dignité de l’ordre tout entier ; que dans ces circonstances, le conseil a le devoir, tout à la fois d’arriver jusqu’à l’extrême limite de l’indulgence et d’user de son pouvoir disciplinaire " (le conseil lui inflige la plus légère peine prévue par l’article 18 de l’ordonnance de 1822, l’avertissement – 16 mars 1903).
125Me L. a, lui aussi, poussé un peu trop loin son zèle dans la défense des intérêts de son client. Non content de plaider pour lui, il s’est transformé en enquêteur, pour découvrir le vrai coupable de l’escroquerie reprochée à celui-ci. L’affaire s’était pour lui terminée par un non-lieu. Son enquête le conduit à mettre en cause un huissier de Vic-Bigorre auquel il fait une piètre réputation. C’est sur sa plainte que le conseil est saisi. À nouveau, on doit louer la conduite des débats et à nouveau remarquer également l’indulgence quasi naturelle dont fait preuve le conseil. Les faits sont reconnus, mais ils ont été accomplis par le seul désir de réhabiliter son client. L’avocat reçoit une réprimande. Le conseil saisit cependant l’occasion de rappeler quelques principes fondamentaux de la profession, certainement à l’adresse du Parquet auquel la délibération est transmise.
126"Considérant que les faits ainsi établis constituaient des manquements graves aux devoirs professionnels de l’avocat, qualité en laquelle Me L. déclare avoir agi ; que si Me L. avait le droit, le devoir même de prêter à son client l’appui de ses conseils en vue d’une réhabilitation plus complète aux yeux de l’opinion qu’une ordonnance de non-lieu, son rôle et son patronage eussent dû se borner à une sage et prudente direction ;
127Qu’il ne lui était permis sous aucun prétexte de donner, comme il l’a fait un concours direct à une dénonciation qu’il a préparée, sinon inspirée et dictée et dont en tout cas il s’est fait le pourvoyeur, matérialisant en quelque sorte cette participation en imprimant sa griffe, contrairement aux usages et aux saines traditions de l’ordre, sur l’enveloppe d’un dossier qu’il reconnaît du reste avoir constitué lui-même.
128Considérant que, dans l’accomplissement d’un tel mandat, qui répond plutôt au rôle d’agent d’affaires, qu’à celui d’avocat, Me L. a fait preuve d’une inexcusable légèreté" (11 mai 1907).
129Me T. comparait à deux reprises devant le conseil. On lui reproche dans une première affaire d’avoir fait parvenir à l’un de ses clients détenus des lettres et de l’argent. Les faits ne sont pas prouvés sauf pour une somme minime de 5 F. L’indulgence s’impose au conseil ; l’avocat reçoit un simple avertissement (22 juin 1907). Quelques mois plus tard, l’affaire paraît plus grave. Me T. aurait conservé des sommes dues par la ville de Rabastens-de-Bigorre à la société Courtial et compagnie. Le liquidateur provisoire saisit le Parquet. Me T. rembourse les sommes ; il n’y a plus de poursuites judiciaires, mais le Procureur général demande cependant au conseil de statuer sur un manquement grave aux devoirs professionnels de l’avocat Ceux-ci sont de deux ordres : avoir accepté un mandat de recouvrement de frais et avoir conservé les sommes, faisant preuve ainsi d’indélicatesse. On ne sait ce que réprime le plus le conseil, qui demeure très attaché à défendre la probité de ses membres.
130"Attendu que l’avocat a pour premier devoir une probité scrupuleuse poussée presque à la plus extrême délicatesse ; que toutes les conditions de son existence, les nécessités de sa profession, ses rapports avec les clients et les magistrats qui doivent avoir en lui la confiance la plus entière, lui imposent cette obligation d’une façon encore plus étroite qu’à toute autre personne" (26 décembre 1908 – Les faits sont reconnus graves, le conseil veut se montrer indulgent, car l’avocat invoque une situation personnelle difficile ; il lui inflige la réprimande).
131Me L. s’est laissé aller à des paroles et voies de faits, dont nous ignorons la teneur et la gravité, à l’encontre de l’adversaire de son client. Sur plainte de ce dernier, il soulève l’incompétence du conseil car les faits reprochés n’ont pas été accomplis dans l’exercice de la profession. Le conseil rappelle qu’il est le gardien de la dignité et l’honneur de l’ordre. Cependant, compte tenu de sa jeunesse, Me L. est stagiaire, et des circonstances (?), le conseil lui inflige "Un avertissement confraternel de la part du bâtonnier […] pour lui rappeler le devoir de scrupuleuse dignité et de réserve auquel plus que tous les autres les avocats sont tenus" (30 décembre 1909).
132À l’égard des confrères, les avocats sont tenus aussi à la même discrétion et délicatesse. Généralement dans leurs différends, ils ne saisissent pas le conseil : nous n’avons relevé pour tout le siècle que deux plaintes. Les avocats tarbais ont manifestement d’autres tribunes pour étaler leurs oppositions. Les journaux leur offrent une bien meilleure audience. Si comme nous l’avons dit le conseil renvoie dos à dos MMes Moulis et Dreyt, en 1892, il se montre plus soucieux des bonnes relations entre confrères, quelques années plus tard, lorsqu’un jeune stagiaire se plaint à nouveau de Me Dreyt. Celui-ci joint à la vivacité du propos que l’on peut parfois admettre a la barre, la pugnacité de l’homme public, mêlé à la vie politique du département. Le conseil lui inflige un avertissement car il "n’avait en aucun cas le droit d’adresser à l’un de ses confrères, les paroles outrageantes du point de vue professionnel" (9 janvier 1901).
E – Les affaires
133À côté des questions de discipline, des rapports difficiles avec la magistrature qui font partie de la compétence traditionnelle du conseil, celui-ci connaît également de quelques affaires plus exceptionnelles qui, dans une certaine mesure, ont défrayé la chronique tarbaise. Le premier registre des délibérations s’ouvre précisément sur une affaire suffisamment originale pour avoir retenu l’attention de tous les historiens de la ville de Tarbes. Quatre avocats Marre, Danglade, Brousté et Bouvet (la décision du conseil porte un cinquième nom, Buron) sont poursuivis à la requête du procureur général pour avoir joué la comédie en public "avec des actrices du théâtre de Bayonne". Le 30 décembre 1826, ils comparaissent devant le conseil. Marre prend la parole pour justifier leur acte. Nous ignorons son argumentation, mais la décision du conseil en reprend les éléments essentiels et permet de reconstituer les faits. Plusieurs notables de la ville, dont les avocats, avaient décidé de donner une représentation théâtrale au profit des Grecs. Le conseil ne voit là rien de répréhensible, même s’il n’est pas dans les habitudes des avocats de jouer la comédie. En l’espèce, il s’agissait "d’un délassement innocent qui n’avait pour but qu’une œuvre d’humanité et charité chrétienne". Ainsi, cet acte "ne peut tomber sous la surveillance de la juridiction du conseil de discipline de l’ordre ". En réalité, le procureur général voyait dans cette manifestation une prise de position politique. Or la ville était toujours de quelque opposition. Les rapports des préfets classaient les avocats parmi les opposants au régime. Mais lisons la décision dont les attendus forment un excellent rappel des principes généraux qui régissent la profession d’avocat au lendemain de l’ordonnance de 1822.
134"Ce jourd’hui 2 janvier 1827 se sont réunis au domicile de M. Bordenave, bâtonnier de l’ordre, MM. Daries, Lebrun, Mailles et Bejoutet, secrétaire, à deux heures de relevé, pour continuer la délibération commencée au sujet de la plainte portée contre MM. Marre, Danglade, Brousté, Buron et Bouvet, avocats.
135Et à quatre heures, les avocats inculpés s’étant présentés, M. le bâtonnier leur a donné lecture de la décision prise par le conseil ainsi conçue :
136Attendu que la profession d’avocat étant le privilège de défendre devant les magistrats du pays la fortune, l’honneur et la vie des citoyens, soumet ceux qui l’exercent à des obligations et à des devoirs dont ils sont comptables envers la société et l’honneur de leur ordre ; qu’ainsi une probité sévère, un noble désintéressement, la soumission aux lois, le respect pour le trône et des pouvoirs constitutionnels, la fidélité au serment doivent être dans toutes les pratiques de leur vie des principes ou pour mieux dire des conditions inséparables de la qualité et des droits dont ils sont investis.
137Mais considérant qu’abstraction faite de ce qui émane de leur ministère, ou de ce qui peut directement ou indirectement y toucher par des faits ou des actes publics de nature à en compromettre la dignité et la considération, ils demeurent comme tous les autres citoyens, les maîtres de leur vie privée et qu’ils n’en doivent compte qu’à Dieu et à leur conscience, lorsque d’ailleurs ils n’ont pas offensé les lois positives.
138Considérant d’une manière spéciale que si l’action de jouer publiquement la comédie avec des artistes dramatiques, de s’associer par là à leur existence aventureuse, de s’exposer aux caprices et à la censure de toutes les classes est antipathique avec les habitudes, les devoirs et la profession de l’avocat, il ne peut être considéré comme dérogeant aux unes et blessant les autres, et devenant justiciable de son ordre, lorsque dans le sein d’une société particulière et honorablement composée, ils se livrent accidentellement à un délassement innocent qui n’a pour but qu’une œuvre d’humanité et de charité chrétienne.
139Considérant que des renseignements le plus scrupuleusement recueillis, il résulte avec certitude les faits suivants :
140Les avocats inculpés se réunirent à plusieurs de leurs concitoyens dans l’objet d’une souscription pour les Grecs, la liste fut formée des principaux fonctionnaires publics et de ceux que la cité offre de plus recommandables pour rendre la bienfaisance plus facile et plus fructueuse, ont cru utile de lui donner l’attrait d’une réunion et d’un divertissement honnête, sept à huit commissaires autres que les avocats inculpés, allèrent recevoir à domicile l’adhésion unanime de personnes portées sur la liste et des offrandes qui furent d’autant plus spontanées et généreuses, qu’il fut expliqué et que chacun fut convaincu que l’esprit de parti était étranger à ce projet. Mme et Melle Briden, femme et fille du directeur de la troupe de Bayonne, résidant alors à Bagnères, en ayant eu connaissance, sollicitèrent d’y concourir sans rétribution, l’une est une mère de famille généralement estimée, l’autre est une très jeune personne élevée avec une attentive réserve, leur secours fut agréé, la pièce choisie ne contenant rien de blessant, la décence et la bienséance extérieures doivent toujours être gardées entre les deux sexes. Aucune affiche ne fut ni apposée, ni distribuée, la salle où la représentation eut lieu est la propriété d’un des souscripteurs, elle a souvent servi à des réunions particulières et quelquefois sur invitation de l’autorité à des fêtes ayant le plus auguste objet. Les souscripteurs et les membres de leur famille y furent seuls admis. Les dames étaient reçues à la porte par des commissaires, l’ordre le plus parfait régna et toutes les convenances furent observées.
141Considérant que les choses s’étant ainsi passées et que cet acte de la conduite des avocats inculpés appartient à la liberté nécessaire de la vie privée et qu’il ne peut tomber sous la surveillance de la juridiction du conseil de discipline de l’ordre
142Par ces motifs
143Le conseil de discipline renvoie MMes Marre, Danglade, Brousté, Buron et Bouvet, avocats, de la plainte portée contre eux par M. le Procureur général".
144La deuxième affaire a eu un retentissement beaucoup plus grand : elle est connue sous le nom "d’affaire des fiches".
145En décembre 1901, le bâtonnier a connaissance par divers journaux parisiens et provinciaux, qu’il y a au sein de son barreau un délateur. La presse publie, sans cacher le nom de son auteur, une fiche adressée par Me Edouard Dazet, avocat bien connu de la société tarbaise, qui avait dans sa jeunesse défrayé la chronique, concernant le colonel Lemoine du 53ème d’infanterie.
146"Fait élever ses enfants à l’établissement secondaire ecclésiastique Jeanne d’Arc. Va tous les matins à la messe et souvent aux offices le soir ; pendant les manoeuvres se loge de préférence au presbytère : reçoit beaucoup de prêtres et les hommes du régiment savent qu’aucune recommandation ne vaut celle du curé..."
147Le scandale est considérable à Tarbes. Me Dazet est convoqué par le bâtonnier : il est entendu le 9 décembre, fait parvenir ses conclusions le 13. Le conseil siège le 16 pour délibérer.
148La défense de Dazet est simple. Il invoque au premier chef la violation du secret des correspondances, ce qui ne peut concerner le conseil, puis reconnaît les faits en précisant qu’ils sont anciens (1901), que depuis trois ans, il ne fournit plus aucun renseignement, qu’il n’exerce plus de fonction spéciale au sein du Grand Orient. Mais avoue cependant qu’il le ferait encore s’il fallait le faire. S’excuse enfin par son attachement à l’ordre et précise qu’il n’a jamais fourni de renseignements sur les avocats !!! Cette défense ne convainc personne.
149Les faits sont jugés très graves ; la dénonciation est une faute professionnelle, la délation entache l’honneur de l’avocat ; la publicité qui lui est donnée rejaillit sur l’ordre. Le rapport est justement accablant.
150"C’est une véritable délation que cette fiche dont les renseignements tout aussi perfides dans le fond, que mesurés dans la forme, étaient destinés sans le moindre doute à servir de contribution défavorable au dossier militaire de cet officier supérieur et à entraver son avancement sans qu’il puisse se défendre contre une attaque portée dans l’ombre ". Et quelques lignes plus loin "un avocat surtout ne saurait même dans un intérêt politique se transformer en indicateur de police sans forfaire aux règles d’honneur de la profession".
151Et, si l’on ne peut reprocher à un avocat d’être affilié au Grand Orient, en revanche on ne peut excuser le rôle qu’il y a joué. En outre, le passé de Me Dazet ne plaide pas en sa faveur : il aurait eu dit-on "une afffaire à Tunis". Malgré tout, le conseil veut bien considérer qu’il peut bénéficier de circonstances atténuantes et tenir compte "du trouble que la passion politique jette dans les consciences". Dans sa décision, le conseil entend, pesant tous les arguments, faire l’essai d’une peine moins sévère que la radiation que de tels faits mériteraient. Me Dazet est suspendu pour un an, condamné à s’engager par écrit à ne plus donner le moindre renseignement et à l’interdiction pendant dix ans de faire partie du conseil de l’ordre. Il fait aussitôt appel de la décision. Entre temps, le bâtonnier apprend que Me Dazet aurait été radié du barreau de Tunis en 1892 (décision par défaut du tribunal civil, faisant fonction de conseil de discipline). Il aurait ainsi obtenu son inscription à Tarbes en 1894 par surprise, en cachant ses antécédents. À nouveau convoqué le 20 février 1905, Me Dazet rappelle qu’il ignorait]a décision, qu’il avait quitté Tunis avant le jugement et qu’il n’en a eu connaissance qu’en 1894, après son inscription et que celle-ci était donc régulière. Le conseil ne se reconnaît pas le droit d’examiner le fond de l’affaire -Dazet aurait été radié pour une sombre affaire de dettes- et veut bien admettre sa version des faits. Il est relaxé du chef d’avoir obtenu son inscription par surprise. Quelques jours plus tard, le bâtonnier a connaissance de la décision de Pau qui, réformant la délibération du conseil, condamne Me Daret à la seule réprimande. Les attendus de l’arrêt sont très brefs et marquent une indulgence que rien ne justifiait, sauf les considérations politiques.
152"Dit que Me Dazet a manqué au devoir professionnel de réserve, de discrétion et de délicatesse et fait acte incompatible avec la qualité de membre du barreau.
153Annule la décision entreprise en ce qui touche l’injonction faite à Me Dazet de s’engager par écrit à s’abstenir de commettre à l’avenir les actes qui lui sont reprochés.
154Infirme encore la décision en ce qui concerne les peines prononcées de la suspension pendant une année et de la privation pendant dix ans du droit de faire partie du conseil de l’ordre".
155En novembre 1905, Me Dazet informe le bâtonnier qu’il bénéficie d’une loi d’amnistie. Le conseil en prend acte le 17.
156L’affaire Dazet connaît un épilogue qui mérite d’être signalé. Le 29 juillet 1912, Édouard Dazet écrit au bâtonnier pour l’informer qu’il vient d’être nommé juge de paix à Monsols (Rhône) et demande délivrance de son exeat. Il se croit obligé d’ajouter "bien que le décret portant ma nomination fut attendu et même désiré par moi, ce n’est cependant pas sans un vrai déchirement que je dis adieu à mes confrères" Sans doute !
157La dernière affaire qui peut retenir notre attention est nettement plus plaisante.
158Dans Le devoir démocratique et social, journal tarbais, paraissant à partir de 1907 tous les dimanches, Me Edouard Dencausse, avocat et rédacteur, publie régulièrement une chronique locale "Mon tour de ville" signé "Le promeneur". Il y épingle successivement plusieurs célébrités locales et malmène assez souvent les institutions : la justice a particulièrement sa faveur. Le 17 mars 1907, il critique les locaux de la Cour d’assises ; le 5 mai, il s’en prend à la justice de paix et le 30 juin consacre tout un éditorial au pouvoir judiciaire. Le Il août, sous le titre "Le songe d’une nuit d’été", c’est toute la magistrature qui se sent visée. Il commence sa promenade par le Palais de justice "Tu connais ce monument " m’a dit mon compagnon ; la Justice qu’un artiste malhabile a représenté sur sa façade a l’air d’une idiote dont le sourire fourbe cache de la haine". Réminiscence de Taine. Puis il rappelle tous les criminels que la justice n’a pas frappés et qui vivent en ville dans le luxe et la tranquillité. Il vaut mieux donc s’éloigner. "Mais écartons-nous, il se dégage une odeur abominable de ce Palais, comme si toutes les pourritures qui couvrent les papiers barbouillés d’écriture laissaient émaner les effluves de la putréfaction que cette nuit d’été rend plus acres". Quant aux avocats, ils sont également visés, puisque "C’est ici que s’embrouillent toutes les idées, c’est ici que se pratique l’art de couper en quatre le dernier cheveu qui tient suspendu le glaive de la justice..." Manifestement c’en était trop. Le Conseil de l’ordre est saisi sur plainte du procureur général. Dans sa délibération du 6 novembre 1907, il reconnaît un manquement à son serment et aux devoirs dus à l’égard des magistrats. "Ses imputations sont offensantes et injurieuses pour la magistrature en général et pour les magistrats du tribunal de Tarbes en particulier". On n’ose rien dire du respect dû aux avocats. Cependant "il importe au conseil de maintenir les traditions de l’ordre qui s’honore de collaborer à l’œuvre si haute de la justice et qui ne saurait supporter qu’il soit ainsi porté atteinte au respect qui lui est dû, ainsi qu’à ses représentants et à ses collaborateurs". Me Dencausse s’est assez mal défendu, il a invoqué sa qualité de journaliste et l’indispensable liberté d’expression et repris l’argument jugé sans valeur de la distinction entre l’avocat dans l’exercice de ses fonctions et l’avocat hors du prétoire. Le conseil écarte ces moyens, trouve cependant quelques circonstances atténuantes dans sa situation personnelle et familiale et lui inflige une suspension d’un an. La Cour d’appel de Pau plus indulgente, par arrêt du 14 décembre 1907, réduit la peine à trois mois.
159A l’automne 1908, Édouard Dencausse récidive en publiant quelques-uns de ses meilleurs articles en une brochure d’accès beaucoup plus facile. "Le songe d’une nuit d’été" est reproduit, assorti de quelques notes qui aggraveraient plutôt son cas. En outre, il vient d’adresser une lettre au rédacteur du Salut social de Tarbes, expliquant son geste et critiquant la décision du conseil de l’ordre qui l’a condamné. L’article mérite d’être cité : "Un de ces soirs, brûlant de fièvre, dans l’assoupissement de la nuit, à l’heure où sonnent les matines, accoudé à la fenêtre, je regardais le sommet des arbres qui se découpent en silhouettes gigantesques sur le ciel scintillant d’étoiles. C’est l’heure où l’on écoute le silence3 : c’est l’heure des songeries qui vous remuent jusqu’au fond de l’âme avec une souffrance délicieuse. On retrouve toute sa vie passée dans ces heures de solitude qui vous font vibrer comme si tout un chœur résonnait au dedans de vous ! C’est l’ivresse des nuits d’été.
160Soudain j’ai entendu une voix, j’ai vu près de moi quelqu’un qui m’a pris par la main et m’a dit doucement : Viens !
161Viens, c’est encore un jour qui rode par la vie,
162Avec sa robe lente et sa face pâlie, Avec pour voix l’écho qui emprunte aux fontaines,
163Des rires dans le vent et des larmes lointaines.
164Qui était-ce ? Je ne sais ; j’ai suivi mon compagnon en toute confiance à travers les rues de la ville. Nous avons erré sans but, absorbés l’un et l’autre par une pensée intérieur qui nous unissait dans le même silence.
165Pas de bruit : la seule clarté des becs de gaz, de loin en loin, éclairait la route et sur nos têtes s’étendait la voute céleste brillante comme un lourd manteau serti de pierreries. Nous nous sommes arrêtés rue des Grands-Fossés. -Tu connais ce monument, m’a dit mon compagnon ; la justice qu’un artiste malhabile a représenté sur sa façade a l’air d’une idiote dont le sourire fourbe cache de la haine4. Regarde là et méfie-toi. Te souviens-tu des grands criminels qui passèrent sous les voutes de ce palais depuis Francisco Badel jusqu’aux récentes assises ? Assassins et voleurs, incendiaires et tueuses d’enfants, fraudeurs et banqueroutiers, la justice ne les a pas tous frappés, elle a laissé impunis des criminels qui votent, qui vivent dans le luxe en prenant toute la place et qui attendent de la niaiserie de leurs compatriotes les honneurs qui doivent permettre à ces audacieux de se considérer comme de grands héros5.
166Les connais-tu ?... je te ferai voir leurs demeures, je te montrerai leurs équipages, je te dirai l’époque où ils seront décorés. La fortune ne refuse rien à ceux-là... Mais écartons-nous, il se dégage une odeur abominable de ce palais, comme si toutes les pourritures que couvrent les papiers barbouillés d’écriture laissaient émaner les effluves de la putréfaction que cette nuit d’été rend plus acres6.
167Toutes portes ouvertes, l’air circule pendant le jour, puis dans la préoccupation des affaires journalières, on ne fait pas attention à tous ces immondices que le passage des eaux potables canalisées près de ces lieux nettoient petit à petit en emportant ces papiers malsains qui sentent l’infamie. C’est ici que s’embrouillent toutes les idées, c’est ici que se pratique l’art de couper en quatre le dernier cheveu qui tient suspendu le glaive de la justice7. En nous allant, mon compagnon revenu d’une vie passée, m’a rappelé les souvenirs d’aventures lamentables...
168Nous sommes arrivés, je ne sais par quel chemin, dans une rue que je connais pas. Mon compagnon s’est arrêté et, me montrant une habitation isolée : Là, me dit-il, habite une sorte de Robert Macaire dont la vie inconnue ici n’est qu’une suite abominable de coquineries et de filouteries. La justice a suivi sa trace, mais il est de ceux que le destin épargne jusqu’au jour où, trompé par leur confiance en eux-mêmes, un faux pas les fait tomber Ils laissent échapper alors, les papiers révélateurs qui dénoncent leurs méfaits. Tant que le mystère couvre leur vie, ils savent à force d’impudence faire autour d’eux une atmosphère favorable à leur réputation.
169Celui-ci vois-tu, cache des choses terribles, il est réfugié là, vivant dans le repos d’un valet enrichi au service des autres. Dissolu, corrompu de vices, il compte les jours qui passent comme un bienfait de la bonne fortune qui le protège.
170Il espère, il croit, il a la certitude de finir sa carrière dans le silence après avoir comme les corsaires coulés en pleine mer celui qui guette depuis longtemps.
171Un jour, une femme l’a trahi parce que ce forban ne mérite ni considération, ni pitié. Il tient dans ses mains les fils d’une trame qu’il ourdit, il travaille en silence, avec patience à l’œuvre qu’il a conçue comme la dernière expression de son génie malfaisant. Les affaires sont les affaires, c’est sa devise, et il traite les siennes dans l’ombre, se servant de tout pour les réussir. Il a l’hypocrisie profonde, il s’inclinerait devant la bénédiction du pape, il cracherait sur l’honneur de sa femme, il mettrait à l’encan sa fille, il naturaliserait allemand son fils, s’il devait retirer de tout cela le moyen d’existence le plus propre à servir son unique désir : vivre dans l’oisiveté somptueuse qui permet de dominer sur les imbéciles. Sa vie est effrayante, elle inspire l’horreur.
172Un jour un coup de foudre tombera là-dessus et ce sera fini de ce misérable qui a semé autour de lui des malheurs irréparables...
173Je n’ai plus entendu mon compagnon, je ne sais quelle lassitude accablante m’a pris, comme si je me réveillais d’un songe. Je n’ai plus rien vu autour de moi, mais il est resté dans ma mémoire quelque chose de douloureux et d’indéfinissable comme un mauvais pressentiment qui menace ce tortionnaire effrayant et féroce".
174Le conseil saisi le 25 novembre 1908, le suspend à nouveau pour un an. Edouard Dencausse préfère démissionner. Le 4 décembre 1909, il adresse une demande d’inscription au stage. Le conseil y voit une manœuvre pour échapper à la suspension qui l’a frappé, repousse sa demande. Sur appel, la Cour le 28 février 1910, ordonne sa réinscription. Le conseil s’incline par décision du 21 mars 1910, en précisant toutefois "Mr Edouard Dencausse, avocat stagiaire, est et demeure suspendu de l’exercice de sa profession jusqu’au 24 novembre 1910". Le 3 décembre 1910, Édouard Dencausse est inscrit au grand tableau. Il est radié sur sa demande le 16 juillet 1912.
*
175Avec cette affaire s’achève l’activité disciplinaire du barreau de Tarbes avant la la guerre et la réforme des avocats qui interviendra en 1920. Que retenir de son action ? Assez peu de difficultés professionnelles : les avocats tarbais, dans leur ensemble, respectent leurs engagements. Les relations entre confrères échappent largement à la discipline du conseil, les différends avec les clients sont sans gravité et les oppositions avec la magistrature sont celles que l’on rencontre dans tous les tribunaux. Derrière l’affirmation d’un respect mutuel, avocats et magistrats "entretiennent leurs différences". Les magistrats supportent mal cet air d’indépendance et de liberté qui caractérise le barreau, les avocats de leur côté, acceptent difficilement l’autorité de la Cour d’appel qui, tout au long du XIXe siècle, s’est faite de plus en plus en plus pressante. Quant aux décisions du conseil, elles sont généralement indulgentes : les avocats trouvent toujours quelque circonstance atténuante. En revanche, les principes traditionnels sont toujours rappelés : le conseil défend avant tout la dignité et l’honneur de l’ordre tout entier et craint par-dessus tout la publicité donnée aux incidents qui atteint l’ensemble des avocats.
II – Vers un barreau moderne (1920-1972)
176La physionomie du barreau de Tarbes change profondément au lendemain de la première guerre mondiale. Ce changement dépasse largement les réformes imposées par le décret de 1920. On assiste progressivement à la mise en place d’un barreau moderne, qui entre peu à peu dans la vie économique et sociale du pays, ce qu’a parfaitement mis en lumière pour l’ensemble des avocats l’ouvrage récent de Lucien Karpik. L’ordre libéral traditionnel s’efface peu à peu. Certes, les avocats n’abandonnent pas les principes de liberté et d’indépendance qui ont fait sa force, mais ceux-ci doivent désormais s’accommoder de l’évolution de la société. Les registres de délibérations du conseil de l’ordre portent la marque de cette évolution, qui se caractérise par une permanence relative bouleversée par de profondes mutations.
A – Les permanences relatives
177Il y a tout d’abord, ce que l’on pourrait appeler les permanences formelles, qui tiennent à l’organisation même du barreau et que rythment les réunions du conseil, mais il y a également le maintien d’une tradition à laquelle l’ordre est attaché.
L’organisation du barreau
178En tout premier lieu, on doit noter les élections. Très régulièrement, en juillet, à la veille des vacances judiciaires, les avocats réunis en assemblée générale élisent le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre. Les avocats sont en général plus assidus et l’absentéisme est moins net. Aucun incident notable ne vient troubler ces élections. À peine peut-on relever qu’en 1925, Me Souberbielle est élu au troisième tour de scrutin ; qu’en 1938, les avocats tarbais doivent élire un membre de plus au conseil de l’ordre, car le bâtonnier ne doit pas être compté. Ainsi en avait décidé la Cour de cassation le 23 juin 1938. En 1969, l’élection est plus disputée encore. Sur fond de projet de réforme professionnelle, le bâtonnier est élu au cinquième tour de scrutin et il faut six tours pour élire tous les membres du conseil de l’ordre.
179Comme par le passé, et compte tenu du petit nombre d’avocats, certains se perpétuent au conseil et au bâtonnât. Quelques noms tranchent : Adrien Souberbielle, Jules Sabail, bâtonnier pendant la guerre et réélu malgré son grand âge jusqu’en 1948, Jean Bordes et Pierre Mailhe, député, puis sénateur des Hautes-Pyrénées.
180L’ordre d’ailleurs manifeste son attachement aux anciens et plus particulièrement aux bâtonniers. Ainsi célèbre-t-il les cinquante ans d’activité professionnelle de Me Boussès de Fourcaud, en novembre 1932 et en mars 1939 son honorariat. Pour la première fois, un court éloge est inséré dans les registres.
181"[…] le bâtonnier se fait l’interprète de tous les avocats pour adresser à Me Boussès de Fourcaud les regrets unanimes que sa détermination aura causés. Pendant les cinquante-neuf ans d’exercice réel de sa profession, par sa science juridique, son éloquence, sa courtoisie, son grand cœur, toutes qualités héritées de son père, qui lui aussi honora notre barreau, Me Boussès de Fourcaud, au cours d’une carrière brillante, mérita l’admiration, le respect et la confiance des magistrats, de ses confrères et de sa clientèle. En voyant son vénéré doyen s’éloigner de la barre, l’ordre des avocats tout entier lui donne l’assurance que la sympathique déférence de tous ses membres le suivra dans sa retraite qui, le souhait en est formé, bien sincère, sera longue et heureuse”
182Le conseil décide de lui conférer l’honorariat. Après lui, plusieurs avocats mériteront de telles manifestations de sympathie, ainsi en 1951, le bâtonnier Souberbielle dont on souligne "les merveilleuses qualités professionnelles, sa haute tenue morale qui lui avait fait acquérir à la barre une place de premier plan, l’estime et la sympathie de tous ceux qui l’ont approché". En cette même année 1951, l’ordre célèbre les quatre-vingt-dix ans du bâtonnier Sabail et félicite Pierre Mailhe pour son élection à l’Assemblée nationale. Le 28 février 1964, le conseil décide d’insérer dans son registre la notice nécrologique du bâtonnier Jean Bordes, autre grande figure du barreau, parue dans la République des Pyrénées.
183"Nécrologie – le bâtonnier Jean Bordes
184L’ordre des avocats est en deuil, quand Jean Bordes qui fut son éminent doyen et à deux reprises différentes son chef vénéré, vient de s’éteindre doucement dans sa vieille maison des Pyrénées-orientales, où la tendre sévérité de son père, le conseiller, le maintint au début du siècle, par la pratique du droit et l’orienta vers le libéralisme.
185Le hasard de la carrière paternelle dans la magistrature fit naître Jean Bordes Montois et c’est à Tarbes que ce fils du Luron, dont l’âme avait l’attitude et l’esprit de la fierté de ces cimes, troquant la tenue de soldats de 1914 contre la robe noire, exerça pendant plus de quarante ans la profession d’avocat, avec une science et une conscience exemplaires. Aussi, dès les premières années, sa renommée franchit-elle vite les limites du département, et partout, dans les prétoires de notre Sud-Ouest, devant les Cours et les tribunaux, résonna victorieusement l’éloquence incisive du bâtonnier concise et précise, toujours appuyée sur une culture juridique sans faille.
186Scrupuleux à l’extrême, invinciblement fidèle à un idéal peu compatible avec le relativisme du pouvoir fugace, il ne fut qu’avocat et rien qu’avocat, défendant avec la même courageuse intrépidité, sous les régimes qui passent, la liberté individuelle et les droits de la personne humaine. Car, pour lui, le caractère c’était la destinée.
187Au Palais, ce civiliste remarquable était redoutable pour ses confrères par la possession plénière de son dossier, le sens et le choix de l’argument, la force péremptoire de l’affirmation. Élégant dans sa silhouette, comme par son esprit acéré comme une épée, il incarnait vraiment dans toute sa noblesse, la haute figure de l’avocat qui ne doit rien à la publicité, répugne à la moindre concession intellectuelle et morale et sait juger et jauger la cause et le client, à l’égal du magistrat dont il ne veut être que l’auxiliaire et le collaborateur dans l’œuvre de justice.
188L’action chez Jean Bordes était inséparable du verbe et il le démontra par deux fois glorieusement : soldat puis officier courant au rempart en 1914 et en 1939, ses blessures et ses décorations (sur sa toge il y avait une goutte de sang et une belle croix de guerre) signant sa vaillance mais aussi une certaine fragilité physique imprimée par les combats du fantassin.
189Aux heures sombres, jamais il ne désespéra car pour lui, la lumière ne pouvait s’éteindre dans la patrie de Descartes et de Pascal.
190La parole de Jean Bordes était comme le marbre, ou la couleur pour son frère Henri le peintre merveilleux, l’expression même de la vérité.
191Telle fut sa vie, droite, qui s’est déroulée dans l’heureuse sérénité des succès, qui ne doivent qu’au talent, et dans la dignité d’une loyauté sans ombre".
192J.C. (Jean Cauzette), Nouvelle République des Pyrénées, 28 février 1964
193Il y a, bien plus que par le passé, une vie du barreau qui resserre les liens professionnels de tous les avocats. Le banquet annuel de l’ordre devient une institution dans les années 1950. La solidarité dépasse le seul cadre tarbais. En 1957, l’assemblée générale vote une subvention de 30 000 F pour les avocats d’Afrique du Nord (7 mai 1957).
194Tout aussi traditionnel est l’établissement du tableau. Bornons-nous quelques remarques. Le nombre des avocats varie relativement peu. Il y a environ une quinzaine d’avocats à Tarbes, seule la réunion des barreaux de Bagnères et de Lourdes, sur laquelle nous reviendrons, permet d’atteindre la vingtaine. Avec la fusion des professions d’avocat et d’avoué en 1972, le barreau comptera trente-deux membres.
195Le nombre des stagiaires est plus variable. Assez nombreux au lendemain de la première guerre mondiale, le chiffre tombe à deux jusqu’en 1933 : on compte alors cinq stagiaires, dix en 1934, puis pour retomber à deux ou trois. En 1949 on en compte huit et onze en 1950 alors qu’il n’y a que douze avocats inscrits. Le chiffre revient à deux ou trois. Il n’y aura aucun stagiaire de 1961 à 1967 ; le barreau est alors jeune et vient de se renouveler.
196L’inscription des jeunes licenciés en droit ayant prêté serment ne fait aucune difficulté. Notons simplement qu’en 1933 l’ordre accepte d’inscrire un candidat au stage dans des conditions assez particulières. Monsieur Domec, surveillant d’internat au lycée de Tarbes, sollicite son inscription au stage uniquement pour pouvoir présenter le concours de la magistrature. Cette activité qu’il ne compte pas abandonner, n’est-elle pas incompatible avec la profession d’avocat ? Le Conseil décide d’interroger les barreaux de Paris et de Toulouse (2 décembre 1933). Les avis sont favorables au candidat. Le Conseil décide donc de l’admettre "en considération du but qu’il poursuit", en précisant toutefois que "si après avoir accompli les deux ans de stage qui lui sont indispensables pour présenter le concours de la magistrature, Monsieur Domec voulait persister dans la profession d’avocat, au lieu de présenter ce concours, il devrait alors se conformer aux obligations traditionnelles imposées aux stagiaires, dont il est provisoirement dispensé" (22 janvier 1934). Le 30 septembre 1935, M. Domec demande son inscription à la section de Bagnères-de-Bigorre ; il réintégrera le barreau de Tarbes où il a fait en réalité toute sa carrière. La même décision du 22 janvier 1934 reprend les nouvelles modalités de prestation du serment, modifiée par le décret du 20 juin 1920 (art. 22). Celle-ci, en effet, est désormais soumise à une enquête préalable. C’est la raison pour laquelle le conseil rappelle au bâtonnier de Pau de "ne présenter au serment que les postulants au sujet desquels le bâtonnier de la résidence indiquée par ces candidats aurait, après avoir effectué l’enquête réglementaire, donné un avis favorable à la prestation de serment sollicitée" (22 janvier 1934). Le 4 novembre 1938, le conseil examine la demande d’inscription de Gustave Chevallier, titulaire d’un diplôme de licence en droit délivré par l’université de Neuchâtel. Il invoque en outre que ce diplôme étranger est reconnu en France pour poursuivre des études de doctorat. Le conseil décide de rejeter sa demande, au motif que l’article 22 du décret de 1920 exige pour être inscrit la qualité de français et un diplôme de licence en droit "qu’il ne peut évidemment s’agir que du diplôme de licence en droit, délivré par une faculté de droit française". C’est en outre "la jurisprudence constante appliquée notamment par le barreau de Paris". Quant à l’argument du doctorat, il ne saurait intéresser les avocats, mais seulement "permettre à un grand nombre d’étrangers de bénéficier de l’enseignement de la culture française et de faire rayonner ainsi dans leur pays d’origine les bienfaits de cette culture" (4 novembre 1938).
197Gustave Chevallier n’en reste pas là. En 1940, il prête serment d’avocat devant la Cour d’appel de Toulouse et est admis au stage à Carcassonne le 29 novembre. À plusieurs reprises, le conseil a constaté qu’il n’effectuait pas son stage "dans des conditions régulières de résidence et d’assiduité". Il démissionne le 21 décembre 1943, pour demander son admission à Tarbes le 1er décembre 1944, laissant ignorer qu’il n’avait pas effectué intégralement son stage. Ces faits connus en 1950 -à la suite d’une action disciplinaire- son inscription au tableau est rectifiée et reportée au 1er décembre 1944. Rien dans la délibération du conseil ne rappelle sa première demande de 1938. Me Chevallier est resté au barreau de Tarbes jusqu’en 1955, date de son décès.
198En décembre 1944, pour la première fois, le conseil reçoit trois stagiaires qui viennent de passer le CAP A, délivré par la faculté de droit de Toulouse ; parmi eux la première femme au barreau de Tarbes Jacqueline Benquet, qui ne sera jamais inscrite au grand tableau. Tarbes marque un certain retard. De nombreux barreaux de province avaient accueilli des femmes depuis longtemps. Lourdes avait reçu une première demande en 1937 et celle-ci avait été l’occasion d’un incident remarquable. En octobre 1937, alors que le barreau de Lourdes venait de reprendre son indépendance sur le barreau des Hautes-Pyrénées, comme nous le verrons ultérieurement, reçoit la demande de Madame D., épouse d’un jeune avocat lourdais. L’inscription fait difficulté ; le conseil renvoie à huitaine. La décision de refus est prise le 26 novembre 1937 sous un triple motif. On reproche à Madame D. de ne pas avoir informé le bâtonnier de Lourdes de son intention de s’inscrire et de n’avoir pas fait les visites d’usage aux membres du conseil : il y a là un manquement au devoir de courtoisie. De ce fait, elle a prêté serment devant la Cour d’appel de Pau, sans avoir accompli les formalités préalable et notamment l’enquête de moralité prévue par le décret de 1920. Enfin, Madame D., professeur au collège de jeunes filles de Tarbes, a demandé un congé pour convenances personnelles d’un an, dont on ne sait s’il sera renouvelé. On peut dans ces conditions craindre une incompatibilité de fonction. La demande est donc jugée irrecevable. Sur appel, la Cour de Pau confirme la décision du conseil de l’ordre en retenant le non respect des formalités prévues par les articles 22 et 23 du décret de 1920.
199"Attendu que l’ordre des formalités prévues par cette procédure est d’ordre public et que c’est à bon droit devant leur inobservation que le conseil de l’ordre du barreau de Lourdes à déclaré irrecevable la demande d’admission dont s’agit. Attendu en conséquence que la Cour doit confirmer la décision intervenue sur ce point ; sans qu’il soit nécessaire devant ce motif d’irrecevabilité péremptoire d’examiner tous autres griefs retenus par la décision pour justifier de la demande" (20 janvier 1938).
200Nous venons de voir que le barreau de Tarbes avait pris dès 1934 une délibération pour rappeler le caractère impératif de ces mesures. Maître D. sera inscrite le 16 mai 1942 mais pour peu de temps puisqu’elle demande sa radiation avec son mari en octobre 1943, sollicitant leur inscription au barreau de Pau.
201La deuxième femme qui demandera son inscription au stage est Antoinette Capdeville, le 28 novembre 1947. Elle sera inscrite quelques mois au tableau seulement car elle meurt accidentellement en avril 1951. Il faudra attendre l’inscription au stage, le 9 décembre 1955, et au grand tableau le 17 décembre 1959 de Me Renée Laylle pour que le barreau de Tarbes compte enfin une femme en son sein.
202Du point de vue formel, le tableau est reproduit tous les ans. En 1925 il est dactylographié ; l’expérience ne sera pas renouvelée fréquemment. On mentionne l’adresse du cabinet, le numéro de téléphone ; ces mentions, d’abord exceptionnelles, seront régulières à partir des années 1950.
Tableau de l’ordre des avocats, année judiciaire 1925-1926 (le tableau dactylographié portant l’adresse des confrères) Conseil de l’ordre M.M.A. Souberbielle, bâtonnier ; J. Daure, secrétaire ; Paul Dangos, ancien bâtonnier ; Jules Sabail, ancien bâtonnier ; Jean Lapeze, ancien bâtonnier. Avocats inscrits au tableau
Date d’inscription | Noms des avocats inscrits au tableau | Adresse |
31/01/1881 | R. Boussès de Fourcaud | 77, rue M. Foch |
15/12/1889 | Jules Sabail | 33, rue Larrey |
15/11/1890 | Albert Lavigne | 73, rue M. Foch |
14/06/1995 | Paul Dangos | Place des Bains Péré |
19/12/1896 | A. Boué | Place du Marché Brauhauban |
19/12/1896 | Jean Lapeze | 45. rue Larrey |
16/11/1898 | Jean Senac | 9, rue de Gonnes |
15/11/1905 | J. Daure | 4, rue Brauhauban |
20/11/1907 | Jules Peyrafitte | mort pour la France le 11/06/1915 |
23/12/1911 | Adrien Souberbielle | 21 ter. rue Desaix |
31/07/1913 | Marius Courrège | mort pour la France le 28 mai 1916 |
18/07/1914 | M. Pellefigue | Tries/ Baïse |
16/07/1919 | Jean Borde | 26. rue Soult |
05/02/1923 | Georges Durand | 22, rue Brauhauban |
25/02/1923 | Jean Durand | 12, rue M. Foch |
31/07/1924 | Joseph Ramos | Vic-Bigorre (allées du Midi) |
16/02/1925 | Louis Fleché | 12, rue Thiers |
16/02/1925 | A. Lallanne | 30, rue Brauhauban |
A. Souberbielle, bâtonnier J. Daure, secrétaire
203En 1932, on accorde aux avocats de faire suivre leur nom de leurs décorations. Le conseil ne manque pas d’ailleurs de féliciter ceux de ses membres qui sont ainsi distingués.
204Notons au titre de l’organisation professionnelle, les quelques renseignements que nous avons sur la salle de réunion du conseil mise à la disposition des avocats au palais de justice. Elle est, nous dit-on, dans un état lamentable d’inconfort. Les avocats décident donc d’entreprendre sa remise en état sur les fonds de l’ordre. Toutefois cet effort financier est consenti "avec l’espoir qu’un jour, cette dépense sera remboursée au moins en partie sur les crédits votés par le Conseil général pour l’entretien des immeubles départementaux". Quant aux confrères qui ont fait aménager à leurs frais les armoires servant de vestiaires, ils seront dédommagés (7 décembre 1929). Le barreau assurera l’entretien de la salle qui sera confié au concierge du tribunal moyennant une gratification de 200 F par an (15 novembre 1930).
205À la même époque, le barreau se modernise et quelques réformes méritent d’être signalées. Dès 1929, se pose la question des plaques qui peuvent être apposées devant le domicile des avocats. "Considérant qu’il est normal qu’un avocat puisse signaler au client qui vient le consulter, son domicile exact et la sonnette à laquelle il doit sonner s’il y a plusieurs habitants dans l’immeuble ; mais considérant aussi qu’il serait contraire aux traditions du barreau de permettre l’apposition de plaques qui peuvent attirer l’œil du simple passant et constituer ainsi une sorte de réclame ou publicité le conseil décide,
206Les avocats du barreau des Hautes-Pyrénées pourront apposer sur la rue à côté de leur sonnette une plaque portant leur nom et la profession d’avocat ; cette plaque ne devra pas avoir de dimension supérieure à 10 cm de longueur et 6 cm de hauteur. Le caractère des lettres surtout pour le mot avocat devra être discret et ne pas dépasser les modèles courants pour carte de visite" (16 décembre 1929).
207Quelques années plus tard, à la demande d’un avocat, l’attribution d’une carte d’identité professionnelle est évoquée par le conseil de l’ordre. La proposition est adoptée (13 juillet 1932). Nous ignorons si la mesure a été appliquée. La question est reprise en 1968, à la suite d’une circulaire du 14 décembre 1965 "l’assemblée est d’accord pour que chaque confrère soit pourvu d’une carte d’identité agrée qui sera établie et attribuée".
208La création d’une bibliothèque de l’ordre est à nouveau envisagée au lendemain de la guerre, ce qui paraît bien confirmer que la première n’a eu qu’une existence très éphémère. Le 25 juillet 1949, l’ordre accepte un legs de Me Louis Fleché "les ouvrages juridiques de sa bibliothèque et de son cabinet". En décembre 1956, l’assemblée générale charge MMes Bordes et Bourda de créer une bibliothèque. Le 7 mai 1957, la création doit être effective, l’ordre en effet s’abonne au Jurisclasseur administratif et en juillet 1958 à l’Actualité juridique.
209La formation des stagiaires est également une nouvelle préoccupation. Alors que le barreau ne compte que deux stagiaires en 1938, le conseil de l’ordre décide "qu’il sera procédé chaque année par Monsieur le bâtonnier ou le membre du conseil de l’ordre désigné par lui à l’instruction professionnelle des avocats stagiaires. Ces derniers en trois séances annuelles au moins, recevront ainsi l’enseignement des règles traditionnelles" (24 juin 1938). Les registres ne font aucune mention de la réalité de cet enseignement. Le 30 novembre 1949, en raison du nombre important de stagiaires (huit), il est prévu "d’organiser des conférences de stage qui auront lieu une fois par mois sous la présidence de Monsieur le bâtonnier". La première conférence a lieu le 5 décembre, avec pour thème "les droits, les obligations et les risques de la profession d’avocat". Le 9 janvier 1950, MMes Brunat et Rigard traitent des "conflits historiques entre le barreau et les pouvoirs publics". En présentant "cette fresque historique" ils insistent sur "l’éclipse des privilèges et prérogatives de l’ordre qui a toujours coïncidé avec celle de la liberté elle-même". Le 6 mars, il est question de "l’avocat auxiliaire de justice". Il semble bien que cette conférence ait mis un terme à la formation des stagiaires.
210Enfin, toujours au titre de l’organisation professionnelle, et pour être complet, le conseil émet son avis sur l’éventualité d’autoriser les avocats honoraires à participer aux élections, comme l’y invitait une circulaire du Garde des sceaux de 1934. Le conseil de Tarbes est hostile à une telle mesure.
211"Considérant qu’un groupement d’avocats honoraires a saisi la chancellerie d’une requête tendant à donner aux avocats à qui l’honorariat était conféré le droit de participer à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre ;
212Considérant que cette requête est basée sur la raison que les avocats honoraires restaient soumis à la juridiction disciplinaire du conseil de l’ordre le fait pour eux d’être privés du droit de vote est en contradiction avec ce principe, qu’un avocat est justiciable au premier degré des juges qu’il a lui-même élus ;
213Et considérant que cette raison est une valeur très relative notamment si l’on remarque que les avocats stagiaires soumis au premier chef à la juridiction du conseil de l’ordre n’ont aucune part à l’élection de ce conseil.
214Considérant en outre,
Que les avocats ont quitté l’ordre volontairement, qu’ils ont pour la plupart des cas perdu tout contact avec leurs confrères et que par suite il leur est difficile de connaître et de juger les besoins et les aspirations de l’ordre
Qu’il n’est point interdit aux avocats honoraires d’exercer des fonctions d’administration ou judiciaire, non plus que de tenir des emplois à gages que l’article 45 du décret du 20 juin 1920 déclare incompatible avec la profession d’avocat
Émet l’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier l’article 7 dudit décret pour accorder le droit de vote aux avocats honoraires".
215La grande question qui va animer l’histoire du barreau de Tarbes entre les deux guerres est la création d’un barreau des Hautes-Pyrénées. En 1926. les barreaux de Lourdes et de Bagnères-de-Bigorre sont supprimés. Le 2 octobre, le conseil enregistre l’inscription de neuf nouveaux confrères. En 1927 le barreau de Tarbes prend le titre de barreau des Hautes-Pyrénées. Le 2 octobre 1930, à la suite d’une circulaire du 26 août sur la réorganisation judiciaire, le barreau décide de conserver son unité dans le cadre du département, mais les avocats seront répartis en trois sections d’après la résidence auprès des tribunaux du département, à savoir section de Tarbe, section de Bagnères-de-Bigorre, section de Lourdes, "sans que ce sectionnement implique une autonomie ou une organisation propre des sections, notamment au point de vue disciplinaire et de la caisse des retraites". L’organisation est maintenue pendant quelques années. En décembre 1935, la section de Lourdes, comptant six avocats, décide de sa propre initiative de reconstituer son barreau.
216"L’an mil cenf cent trente cinq et le vingt sept décembre à seize heures, sur convocation de leur doyen d’inscription et sous sa présidence, se sont réunis en assemblée générale tous les membres inscrits auprès de la section du tribunal de Lourdes, au palais de justice. Étaient présents dans l’ordre des inscriptions :
Me Navarret
Me Emmanuel Rousse
Me Edmond Lhez
Me Robert Bouey
Me René Gazagne
Me André Thoumieux
217Monsieur le président a exposé le but de la réunion, qui consistait dans l’organisation et la reconstitution d’un barreau distinct du barreau départemental, dans le ressort judiciaire du tribunal de Lourdes.
218Chacun des avocats dans l’ordre des inscriptions, a été invité à formuler son avis. À la suite de cette discussion, Me Emmanuel Rousse a demandé le renvoi de la constitution du barreau à trois mois.
219Il a été procédé au vote secret et la proposition a été rejetée par quatre voix contre deux.
220Le président a alors invité l’assemblée à voter immédiatement, et comme conséquence du vote précédent, la constitution du barreau.
221Me Emmanuel Rousse et Me René Gazagne ont demandé préalablement au vote, acte de ce qu’ils entendaient s’abstenir, sans que cette abstention puisse être considérée comme une approbation.
222Il a été précédé au vote secret pour la constitution du barreau et par quatre voix contre deux abstentions, il a été décidé que le barreau de Lourdes était reconstitué.
223Qu’il a été procédé ensuite à l’élection du bâtonnier et par trois voix contre une, et deux abstentions, Me Navarret a été élu bâtonnier.
224Me Navarret ayant accepté cette élection, a été proclamé bâtonnier.
225À la demande de Monsieur le bâtonnier, de Me Bouey, de Me Thoumieux, Me Lhez a été prié d’exercer les fonctions de secrétaire et d’accepter.
226Fait à Lourdes, les jour, mois et an ci-dessus et signé par Monsieur le bâtonnier Me Navarret, Monsieur le secrétaire Me Lhez, Me Bouey et Me Thoumieux. "
227Le bâtonnier de Tarbes en est informé par courrier du 27 décembre 1935, et en donne connaissance au conseil le 3 janvier 1936.
228"Lourdes le 27 décembre 1935.
229Mon Cher bâtonnier,
230J’ai l’honneur de vous informer qu’à la date de ce jour, et dans une réunion qui comprenait tous les avocats inscrits faisant partie du ressort judiciaire de Lourdes, il a été décidé à la majorité, que le barreau de Lourdes était reconstitué, avec toutes ses conséquences de droit.
231Je vous envoie d’ailleurs la copie de cette délibération.
232Si vous estimez devoir soulever quelques objections au sujet de cette résolution, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me les exposer ; pour qu’à mon tour, je les soumette à mes confrères.
233Je vous prie d’agréer mes cordiales et confraternelles salutations.
234Signé : Navarret"
235Cette décision subite n’a pas fait l’unanimité à Lourdes ; elle est vivement contestée par le barreau de Tarbes, qui ne reconnaît pas la "sécession". Le premier argument opposé aux avocats lourdais est formel : une assemblée générale, en 1930, ayant maintenu l’union, seule une assemblée peut la rompre. Une assemblée générale est donc convoquée pour le 20 janvier 1936 qui, en l’absence des représentants de Lourdes, décide à l’unanimité de conserver au barreau son unité. Quelques jours plus tard, le conseil de l’ordre considère la dissidence comme nulle et non avenue, tandis qu’au même moment, une nouvelle délibération des avocats de Lourdes du 27 janvier 1936 confirme la séparation en procédant à l’élection du conseil de l’ordre. Comme dans un véritable scénario, le conseil de l’ordre de Tarbes se réunit le 10 février 1936, reprend historiquement toute l’affaire et présente tous ses autres arguments. Les avocats de Lourdes ont agi sans prévenir, dans le secret, au mépris de tout devoir de loyauté ; ils avaient accepté quelques mois plus tôt d’être inscrits sur le tableau général du barreau, sans élever la moindre protestation. Ils ne sont que six avocats et deux d’entre eux ont manifesté leur désaccord et se trouvent malgré eux et contre leur gré, inscrits sur un nouveau tableau. Pourquoi une telle attitude et une telle précipitation ?
236Le fond de l’affaire est assez simple. Les avocats de Lourdes reprochent aux Tarbais de ne pas avoir élu l’un d’entre eux au conseil de l’ordre du barreau des Hautes-Pyrénées, lors des dernières élections. MMes Navarret et Lhez, qui sont à la tête de la dissidence, n’ont pas obtenu la majorité des voix requises. Ils se plaignent également des mesures disciplinaires sévères infligées aux Lourdais, qui n’ont aucune représentant au conseil pour les défendre.
237Ce dernier point paraît décisif. Me T., jeune confrère de la section de Lourdes, multiplie les incidents et ne semble pas vouloir reconnaître ses torts, ni s’amender, il est suspendu une première fois pour six mois, sanction que la Cour d’appel réduira à deux mois. "Considérant que le conseil a le regret de ne pas trouver dans les conclusions déposées par Me T. et dans le ton de ses explications verbales l’expression d’une compréhension, ni l’indice d’un effort sérieux pour arriver à une notion plus nette de ses obligations professionnelles" (10 décembre 1934). Quelques mois plus tard, un incident l’oppose à un avocat bordelais ; enfin en décembre 1935, une nouvelle plainte est déposée contre lui par un de ses clients. Au même moment un autre avocat de Lourdes est cité devant le conseil pour deux incidents, avec un client et avec un confrère tarbais. Cela fait beaucoup et suffit à expliquer la "sécession". C’est en tout cas ce qui ressort nettement de la procédure engagée par quatre avocats lourdais qui d’après le conseil de l’ordre "ont manqué à la plus élémentaire convenance en mettant le barreau des Hautes-Pyrénées dont ils font partie, d’ailleurs, ainsi qu’en témoigne le tableau régulièrement établi pour l’année judiciaire en cours, et dont ils n’ont jamais demandé leur radiation, en présence d’une dissidence brusque et brutale, sans échange préalable de vue".
238L’ensemble du dossier est transmis au Parquet général. La Cour d’appel de Pau annule l’arrêté du conseil de l’ordre de Tarbes du 1er février par une décision du 18 mars. Tarbes décide de s’en remettre à Me Lemanissier, président du conseil de l’ordre des avocats aux conseils, pour obtenir une consultation. Celle-ci concluant à la recevabilité d’un pourvoi, l’ordre s’adresse donc à la Cour de cassation. Le 23 février 1937, le bâtonnier a été avisé du rejet du pourvoi. Il convoque donc l’assemblée des avocats de Tarbes et de Bagnères-de-Bigorre pour "réorganiser le barreau". Celle-ci a lieu le 9 mars 1937, en l’absence des avocats de Bagnères. Il est alors décidé de "reconstituer le barreau indépendant de Tarbes". Le barreau des Hautes-Pyrénées n’existe plus, il reste alors à liquider les comptes, ce qui va occuper plusieurs séances du conseil.
239Le registre des délibérations du conseil de l’ordre de Lourdes permet de suivre l’évolution du barreau. Celle-ci par bien des côtés est comparable à celle de Tarbes. Outre le refus d’inscription de la première femme au tableau que nous avons déjà signalé, il y a peu d’événements marquants. Reviennent avec une certaine monotonie les élections et, compte tenu du petit nombre d’avocats, les mêmes hommes se retrouvent en permanence au conseil. Le nombre est d’ailleurs la difficulté du barreau puisqu’à deux reprises, pendant la deuxième guerre et en 1958, le barreau ne peut composer de conseil de l’ordre ; les fonctions sont alors dévolues au tribunal.
240Ajoutons enfin que les affaires disciplinaires qui avaient été, en partie, à l’origine de la sécession, continuent à Lourdes. Les mêmes difficultés encombrent le conseil de 1936 à 1938.
241Les trois barreaux vont donc coexister dans le département jusqu’à la réforme judiciaire de 1959. L’assemblée générale du 3 mars de cette même année, décide d’admettre à l’ordre, les avocats anciennement inscrits à Bagnères et à Lourdes ; ils pourront pendant deux ans conserver un deuxième cabinet dans leur ville d’origine. Le conseil du 12 octobre 1959 règle les comptes des différents barreaux.
Les avocats auxiliaires de justice : la défense de la profession
242Les avocats sont auxiliaires de justice, ils ne manquent jamais de le rappeler dans leurs relations avec les magistrats, ou avec les professions judiciaires "concurrentes". Ils en arrivent ainsi à assurer la défense de la profession, qui devient à partir des années 1930 une préoccupation essentielle
243Dans ses relations avec la magistrature, le barreau de Tarbes ne connaît pas les difficultés de la fin du XIXe siècle. Au contraire, l’ordre s’associe à la demande de création d’une deuxième chambre à la Cour d’appel de Pau (7 décembre 1929). Et lorsque celle-ci est menacée de suppression en 1934, l’ordre proteste contre cette mesure et argumente sa position : les nombreux retards, l’embouteillage si l’on revenait à la chambre unique, alors que les appels ont considérablement augmenté, puisqu’ils sont passés de 550 en 1930 à 700 en 1934. En outre, les Cours d’appel de Dijon, Besançon, Nîmes, Caen, Poitiers ont déjà une deuxième chambre et pourtant moins d’affaires. Le conseil invoque "qu’il ne saurait être question d’économie lorsqu’il s’agit de la saine administration de la justice, dont une des qualités est d’être rapide".
244Les relations avec les avoués et les huissiers ont été plus délicates. Il fallait alors éviter une certaine concurrence. Déjà un premier incident en 1932 oppose les avocats aux avoués, qui ne recommandent pas toujours à leurs clients l’assistance d’un défenseur. Le conseil décide d’ailleurs de demander au juge de paix de Tarbes d’appeler par priorité les affaires dans lesquelles les parties sont assistées d’un avocat (13 juillet 1932). Quelques années plus tard, toute la profession doit se défendre contre un projet de réforme du code de procédure civile, qui aurait porté atteinte aux droits de la défense, à la liberté de la plaidoirie et à l’oralité des débats en matière civile. À la veille de la guerre, un projet est élaboré par une commission extra parlementaire créée en 1934, tendant à simplifier la procédure, rendre ainsi la justice plus accessible et plus rapide. Le bâtonnier Payen avait adressé au nom de l’ANA une protestation au Garde des sceaux au printemps 1939. Le barreau de Tarbes en approuve les termes (12 juin 1939). Les travaux de la commissions étaient abandonnés en automne 1939 ; les circonstances ne se prêtaient pas à une réforme législative.
245"Paris, 6 juin 1939.
246Monsieur le Garde des sceaux,
247Tous les avocats de France se sont émus de certains projets qui seraient, parait-il, actuellement élaborés par la commission de réforme du code de procédure civile.
248Ces projets tendraient à porter, sous forme de décret-loi, les atteintes les plus graves aux garanties que la procédure actuelle assure aux justiciables.
249L’Association nationale des avocats tient à se faire l’interprète de cette émotion unanime des barreaux français et à joindre sa protestation à celle du barreau de Paris et à celle de la conférence des bâtonniers des départements.
250Les mesures envisagées auraient notamment pour objet de charger l’un des magistrats du tribunal, ou de la cour, d’un rapport portant, non seulement sur l’état de la procédure, mais sur le fond du litige. À cet effet : les conclusions devaient être signifiées au moins dix jours d’avance et les dossiers complets des avocats remis au rapporteur dans le même délai. Il serait même question d’exiger que le rapport fut écrit.
251Enfin, certains auraient même envisagé de donner au magistrat rapporteur la faculté de limiter arbitrairement les débats oraux, en éliminant d’office de la discussion les points sur lesquels il s’estimerait suffisamment édifié.
252Ces mesures, si elles n’ont pas pour but, auraient au moins certainement pour effet :
de substituer la procédure écrite au débat oral, contradictoire et public qui est à la base de notre organisation judiciaire et qui seule peut assurer le contrôle des arguments et des pièces versées aux débats ;
De remplacer l’exposé contradictoire fait publiquement à l’audience, au nom des parties, devant le tribunal entier, par l’impression d’un seul magistrat dont la conviction ne se sera faite que sur des notes écrites, inconnues de l’autre partie, ce qui aboutira pratiquement, mais inévitablement, à la substitution d’un juge unique au collège juridictionnel ;
De créer au préjudice de l’une des parties, une inégalité résultant du dépôt obligatoire des conclusions dix jours à l’avance, cette partie se trouvant dans l’impossibilité de répondre aux conclusions signifiées ou aux pièces communiquées le dernier jour du délai, d’où il résultera que certains des dossiers seront incomplets et que le tribunal ne connaîtra qu’une partie des éléments du débat ;
De retarder et de compliquer les affaires du fait de la remise et de la restitution des dossiers à la veille de l’audience.
253L’Association nationale, d’accord avec la conférence des bâtonniers des départements et avec les différents barreaux, qui tous ont déjà fait connaître leur sentiment, élève la protestation la plus énergique contre ces projets, qui seraient de nature à priver les justiciables de leurs garanties les plus essentielles et à miner une organisation dont les principes fondamentaux sont la liberté de discussion et l’égalité devant la justice.
254Veuillez agréer, Monsieur le Garde des sceaux, l’assurance de notre haute considération et de nos sentiments dévoués".
255Au lendemain de la guerre, les difficultés reprennent. Les avocats se plaignent des avoués qui prennent l’habitude de plaider eux-mêmes devant la juridiction civile. Le bâtonnier est invité à saisir le président du tribunal civil "pour le prier d’assurer à l’avenir, d’une manière stricte, les droits incontestables du barreau consacrés par les textes et par la tradition" (6 mars 1948).
256Mais en 1956 les incidents se multiplient. Dès le Il février l’assemblée générale charge le bâtonnier de prendre contact avec la chambre des avoués et la compagnie des huissiers pour "établir un modus vivendi sauvegardant les intérêts des avocats". Le Il juin, en présence de quelques avoués, les avocats constatant l’accroissement de leurs occupations, demandent aux avoués de leur communiquer les dossiers deux mois avant l’audience, les conclusions adverses suffisamment à l’avance, de rappeler à leurs clients qu’ils ont le monopole de la plaidoirie devant les juridictions civiles et correctionnelles, d’adresser une copie de la décision dès son prononcé et d’insister auprès de leur client en les invitant à se faire assister d’un avocat dans les affaires de partage. Les avocats de leur côté s’engagent dès la constitution de partie civile, à demander l’assistance d’un avoué. Quant aux huissiers, il convient de les inciter à ne pas assurer eux-mêmes la représentation de leur client devant les tribunaux de commerce.
257Cette délibération, portée à la connaissance de la chambre des avoués, appelle une réponse assez sèche. Les avoués précisent notamment qu’ils représentent les clients, ils ont seuls la responsabilité des actes nécessaires au déroulement du procès ; qu’à ce titre, ils ne peuvent se plier aux exigences des avocats. Il ne leur est pas possible d’ailleurs d’insister auprès de leur client, pour recommander l’assistance d’un défenseur […] ils le font déjà suffisamment.
258En réalité cette opposition se déroule au moment où l’on commence à parler de la fusion des avocats : "l’association nationale des avocats précise la même lettre, a inscrit à son programme, comme l’un de ses buts essentiels, la suppression des avoués, ces derniers se voient dans l’obligation de se défendre, ils ne peuvent, en conséquence, envisager d’ores et déjà une entente de laquelle il résulterait qu’ils abandonnent une partie quelconque de leurs droits". Le bâtonnier donne à l’assemblée générale de l’ordre la teneur de cette réponse, il signale "qu’elle constitue une réaction injuste à l’égard de la position exprimée par l’ANA" (8 octobre 1956).
259Le 7 mai 1957, les avocats décident, en accord avec les avoués, une réunion commune pour le 13 mai, dont nous n’avons aucun écho.
260Quant aux reproches adressés aux huissier, ils semblent fondés : ils sont encore rappelés en juillet 1958.
L’action disciplinaire : le maintien des principes traditionnels
261En matière disciplinaire, les principes sont traditionnels. Les devoirs de l’avocat envers les magistrats, les confrères et les clients demeurent identiques. Le conseil de l’ordre veille toujours à leur respect, comme il veille également à la dignité de la profession toute entière. Les affaires qui arrivent devant lui sont assez peu nombreuses et concernent davantage les rapports entre avocats. Retenons quelques exemples parmi les plus importants.
262Il est toujours recommandé aux avocats de ne pas donner à leurs affaires une publicité particulière et notamment par voie de presse.
263Ainsi est-il rappelé :
264"1° Dans l’intérêt commun à tous les membres de l’ordre, Messieurs les avocats sont priés de n’intervenir en leur qualité d’avocat, dans les polémiques livrées à la publicité, qu’en y appliquant toute la réserve et la discrétion compatibles avec le légitime souci de la sauvegarde de leurs droits et de leur honneur. Il leur est recommandé, en de telles circonstances, de prendre le conseil du bâtonnier ou de son remplaçant local.
2652° En aucun cas, bien entendu, un avocat ne serait excusable d’utiliser pour des fins politiques ou autres, mais étrangères à la défense directe de son client, des pièces ou copie de pièces qu’il n’aurait pu régulièrement connaître qu’en sa qualité dépositaire d’un dossier confié à l’avocat.
2663° L’avocat peut très légitimement rechercher et recueillir les profits de la notoriété qui lui valent son application à sa tâche professionnelle, son activité, sa conscience, ses talents. Sa réserve doit être telle qu’il ne s’expose pas à laisser croire qu’il tire avantage d’une publicité spéciale et suivie, et du zèle immodéré d’amis ou correspondants trop dévoués" (21 décembre 1931).
267Cette délibération est intervenue à la suite d’une lettre ouverte adressée par un des avocats de Tarbes à la Petite Gironde, au lendemain d’une affaire criminelle.
268À plusieurs reprises, le conseil est saisi de la détermination des honoraires. Il rappelle le principe de leur liberté et son hostilité à toute tarification. Il en est de même lorsque l’avocat est appelé à donner "des avis de jurisconsulte" (15 novembre 1930). En revanche, il est fait exception pour les honoraires à demander aux compagnies d’assurances, en fonction des diverses juridictions. Un tableau des minima est annexé à la délibération (23 février 1942) ; ils seront par la suite fréquemment réévalués (8 octobre 1946, 17 janvier 1948, 30 janvier 1950), en invoquant toujours l’accroissement des charges qui pèsent sur les avocats et l’augmentation des primes payées par les assurés.
269Le conseil est amené à arbitrer des demandes d’honoraires. Généralement, il s’agit d’avocats qui ont commencé une procédure, puis ont été remplacés par un confrère. La provision leur est acquise "au terme du règlement intérieur alors même que le dossier leur est retiré avant la plaidoirie" (30 avril 1934). Le conseil rappelle également que l’avocat ne doit pas réclamer d’honoraires à une personne qui a obtenu l’aide judiciaire. Il n’a pas davantage à se faire juge de ses ressources, dès lors que le bureau d’aide judiciaire a statué "si à la vérité les nécessités de la vie actuelle, la multiplicité croissante des affaires d’assistance judiciaire et la lourde charge qui en résulte pour l’ordre des avocats assujettis à fournir un travail purement gracieux, ont amené de nombreux barreaux à assouplir la rigidité ancienne en ce qui concerne l’acceptation d’une offre spontanée de la part d’un assisté judiciaire il n’en demeure pas moins que le caractère gratuit du ministère de l’avocat désigné pour prêter son concours à un assisté judiciaire lui interdit rigoureusement toute exigence comme toute simple sollicitation d’un honoraire quelconque” (31 mars 1952, pour ne pas avoir respecté cette règle, un avocat est sanctionné par un avertissement). Toujours vigilant sur les questions d’argent, il faut mettre en garde les avocats contre les maniements de fonds.
270"Monsieur le bâtonnier rappelle à ses confrères l’interdiction formelle faite aux avocats de manier des fonds et de procéder à des règlements de compte entre parties qui est confirmée par une note récente du Parquet général" (21 mai 1947).
271Ils doivent en tout cas veiller scrupuleusement à ne pas conserver les fonds qui leur ont été remis et encore moins les utiliser à leur profit. Ceci constitue d’une part un abus de confiance, et bien sûr une violation aux règles professionnelles, "une faute très grave pour un avocat qui sous le contrôle du conseil de discipline doit faire preuve de la plus absolue probité et mériter la plus entière confiance de ses clients par une exécution loyale et consciencieuse de ses missions" (29 juin 1959).
272En l’espèce, le conseil acceptait d’accorder les circonstances atténuantes à l’avocat, sous le coup d’un accident d’automobile, et lui a infligé une suspension de six mois.
273Dans les relations avec les clients, l’avocat veillera à défendre scrupuleusement leurs intérêts, sans aller au-delà de ce qui est permis, sans jamais dépasser les pouvoirs qui sont accordés à la défense. Celle-ci, en effet ne saurait lui permettre d’enfreindre des règlements administratifs, ou de remettre en cause des décisions judiciaires. Ainsi, notamment pour entrer en contact avec un client interne dans un hôpital psychiatrique, on ne peut, de crainte que le courrier ne soit ouvert, utiliser les services clandestins d’un membre du personnel pour faire parvenir la correspondance. Il ne lui appartient pas non plus de remettre en cause ces mêmes règlements, ni la décision qui a imposée l’internement "le devoir strict de l’avocat est de respecter scrupuleusement le serment qu’il a prêté, en s’abstenant de critiquer les lois et les décisions judiciaires définitives et qu’en s’écartant de ce principe, Mr C. a adopté une attitude blâmable" (8 octobre 1946). De la même façon, un avocat ne doit pas se rendre au domicile du client de son confrère adverse, sans avertir ce dernier, même accompagné de son propre client, fut-ce pour le meilleur motif, apaiser et résoudre un conflit (21 octobre 1952).
274Dans les rapports avec les confrères, le conseil croit devoir rappeler que les devoirs imposent aux avocats une obligation d’éviter, "même en conversation particulière, serait-ce sur le ton de la plaisanterie, tout propos ou insinuation de nature à porter atteinte à la réputation d’un confrère ou de sa famille". Un jeune confrère ne dit pas à un avocat plus ancien "on ne peut pas être et avoir été". Le jeune stagiaire est suspendu pour six mois, la peine est réduite à deux mois par la Cour d’appel de Pau le 6 février 1935. Ces mesures ne sont pas toujours appliquées rigoureusement, puisque le conseil doit rappeler en novembre 1936 "l’avocat doit en toute circonstance respecter la dignité de ses confrères et proscrire, à leur égard, les sarcasmes, les insinuations et jusqu’aux plaisanteries de nature à les froisser. Insiste sur le fait que cette règle traditionnelle de l’ordre ne s’impose qu’avec plus de force à l’avocat, lorsqu’il s’agit de ses rapports avec des aînés". Ainsi, lorsqu’un avocat d’un certain âge, qui n’a pas pu avoir d’enfant, se désole dans sa plaidoirie qu’il ne "naît pas en France assez d’enfants", il est inutile en lui répondant, même pour faire un bon mot, de lui faire remarquer "qu’il n’a pas beaucoup donné l’exemple" !
275Enfin, l’avocat veillera dans toutes les circonstances de sa vie, à ne pas ternir l’image de sa profession, ni blesser la dignité de l’ordre tout entier. Me D. se trouve mêlé à une affaire qui vient devant le tribunal civil de Tarbes, en paiement d’une dette qu’il conteste après l’avoir reconnue par écrit. Le conseil défend en l’espèce l’honorabilité de l’ordre. De quoi s’agit-il ? Jeune étudiant, D. a été en relation à Toulouse avec une dame Y. Cette liaison a duré quelques années. Au moment d’y mettre un terme, ladite dame aurait exigé, pour retenir le jeune homme, qu’il consentît une reconnaissance de dette de 50 000 F. Comme le départ était différé, elle aurait feint de déchirer le document. Quelques années plus tard, D. s’étant marié et ayant quitté Toulouse, la dame Y. sans doute à court d’argent, réclame les 50 000 F. Après un certain nombre d’échanges épistolaires, elle s’en remet à la justice. La publicité donnée à ce procès peut "porter atteinte à la réputation d’un avocat de Tarbes, dont l’honorabilité est garantie par l’ordre qui l’a accueilli et jeter une suspicion, ou une certaine déconsidération sur l’ordre lui-même". L’affaire délicate est mise en délibéré au 30 septembre 1935. À cette date, le conseil ne peut se réunir et le 23 octobre on apprend que Me D. est nommé depuis le 17, juge de paix à la Réunion. Le conseil, semble-t-il, avec satisfaction, constate que "par le fait même de sa démission, Me D. cesse de relever de la juridiction disciplinaire de l’ordre". Cette affaire a un épilogue bien longtemps après, puisque Me D. mis à la retraite de magistrat en février 1961, demande à être réinscrit au barreau de Tarbes où il a figuré de 1927 à 1935. Il y finira sa carrière.
B – De profondes mutations
276Dès les premiers mois qui suivent le décret du 20 juin 1920, les délibérations du conseil de l’ordre, celles des assemblées générales, prennent une autre allure. Le barreau s’organise, les préoccupations administratives prennent une place plus importante et l’on assiste progressivement à la prise en compte de problèmes jusqu’alors inconnus. La gestion des comptes de l’ordre est différente ; les avocats s’intéressent à leur retraite ; ils réagissent avec vigueur aux problèmes fiscaux ; ils voient avec crainte s’accroître leurs tâches et leurs charges ; ils s’inquiètent de l’avenir professionnel. En moins de trente ans, l’image du barreau est profondément transformée. Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, les transformations s’accélèrent. Aux adaptations de l’ordre, à la société qui évolue, succèdent les réformes. La fusion des professions d’avoué et d’avocat est une étape décisive dans l’évolution de la profession.
277Le 15 janvier 1921, le bâtonnier présente au conseil un projet de règlement intérieur prévu par le décret de 1920. Le texte définitif est arrêté le 22 janvier.
278Le 31 janvier 1923, l’assemblée générale décide de créer une organisation de prévoyance, alimentée par les droits de plaidoirie. "Celle-ci devra avoir pour but de constituer une retraite pour chacun de ses membres et de leur fournir au besoin des secours en cas de maladie, ou d’infirmité". La création de la caisse et la réalisation des droits de chacun impose une comptabilité et une gestion des fonds. L’ordre ouvre un compte auprès de la Banque de France et vérifie tous les ans les opérations de placement.
279En 1932 enfin, au lendemain du congrès de Montpellier, le barreau des Hautes-Pyrénées adhère à l’ANA pour lutter avant tout contre les mesures fiscales.
280Ainsi en dix ans, l’ordre confronté aux difficultés s’organise et se défend : ces deux traits caractérisent l’histoire de la profession au XXe siècle. La défense des intérêts professionnels, dont nous avons déjà signalé quelques éléments, passe désormais au premier plan. Celle-ci s’exerce à tous les niveaux : à l’égard du fisc, à l’égard des concurrents, pour faire respecter les droits de la défense, par la participation aux organismes sociaux, à la vie associative et peut-être plus encore au moment de la fusion avec les avoués. Évoquons quelques étapes de cette action qui a marqué le barreau de Tarbes.
La pression fiscale
281Les mesures sur la patente dans les années 1930 inaugurent une nouvelle politique fiscale applicable aux professions libérales. Les avocats ont aussitôt réagi. Au moment où le gouvernement veut taxer les revenus professionnels non commerciaux, les avocats y verront une véritable "suspicion fiscale". Ces soupçons de fraudes injustifiées qui va tourner à "l’inquisition", sont-elles compatibles avec les règles du secret professionnel et la dignité de la profession ? Le conseil de l’ordre, à la suite de la plupart des barreaux et de l’Association nationale des avocats de France, émet le vœu "que les commissions de contrôle soient constituées par département, ou tout au plus par arrondissement, avec la participation obligatoire d’un avocat désigné par la corporation" (25 janvier 1933). La loi budgétaire du 28 février 1933 crée les commissions de taxation par arrondissement (art. 39) ; deux avocats sont désignés pour en faire partie.
282Dès lors, l’ordre va désigner régulièrement les représentants à la commission. Il va en outre suivre tout particulièrement toutes les mesures fiscales qui vont toucher les professions libérales. Il soutient en ce domaine l’action de l’ANA en faveur de la protection des avocats.
283En 1941, la loi de finance crée "des quittances d’honoraires". L’assemblée générale des avocats y voit un procédé fiscal qui porte atteinte à l’honneur et au secret professionnel "sans assurer une sûre garantie du contrôle réclamé" (20 juin 1942). Avait-on oublié qu’il s’agissait d’une très vieille mesure que l’on avait vainement tenté d’imposer aux avocats d’ancien régime ? Pour avoir voulu l’appliquer au début du XVIIe siècle, le gouvernement avait provoqué la première grève des avocats au parlement de Paris (1602).
284En 1943, il faut désigner des délégués auprès du contrôleur des contributions directes, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu forfaitaire ou sur le bénéfice réel. Ces conciliateurs joueront un rôle très important auprès de l’administration.
285La Libération voit naître d’autres difficultés et la profession se sent à nouveau menacée et craint pour le libre exercice des droits de la défense. Ceux-ci seraient violés par les organismes administratifs de répression, de hausses illicites et de confiscations. C’est la raison pour laquelle le barreau de Tarbes prend l’initiative de créer un Comité départemental d’action et de défense des professions libérales, dont le bâtonnier Jean Sabail prend aussitôt la présidence.
286La réforme des impôts est à l’ordre du jour dès janvier 1948 avec le projet Schuman-Mayer qui frappe lourdement les professions libérales. La question est à nouveau au cœur du débat en mars et juin 1949. Pour accuser son désaccord "face aux excès d’une fiscalité arbitraire et fantaisiste, l’ordre s’associe au mouvement de grève décidé par le barreau de Pau du 16 au 22 juin". Un communiqué est inséré dans la presse locale.
287"Les avocats de Tarbes en grève.
288L’assemblée générale des avocats de Tarbes, qui s’est tenue le 15 juin, au palais de justice, a décidé, à l’unanimité une grève de solidarité avec les autres barreaux du ressort de la Cour d’appel de Pau. Le mouvement commencera le 16 juin pour se poursuivre jusqu’au 22 juin inclusivement. C’est pour émettre une protestation digne, mais énergique, contre les excès de la fiscalité actuelle, dont ils ont à souffrir gravement, que les avocats ont pris la résolution de s’abstenir durant cette période, de se présenter à la barre devant toutes les juridictions civiles et pénales, où ils exercent habituellement leur ministère.
289Signé le bâtonnier
290Jules Sabail
291Le secrétaire
292Jean Caussade"
293À partir de cette prise de position, pendant de nombreux mois l’assemblée générale évoque une situation fiscale pressante et les charges multiples qui pèsent sur la profession. Ainsi, lorsqu’un avocat inscrit depuis dix ans démissionne et invoque "les charges croissantes de la profession", l’assemblée générale déplore "le signe des temps où la liberté de se maintenir au tableau de l’ordre est brisée par les exigences du fisc !" (25 juillet 1949). On entend les mêmes plaintes le 24 octobre 1949. Au titre des charges, il est question des obligations à l’égard de la sécurité sociale et plus particulièrement l’allocation vieillesse. Le 15 mai 1950 le conseil prend connaissance de la création par l’ANA, pour éviter "l’incorporation" des avocats à la sécurité sociale, d’une mutuelle. Le 14 juin 1951, il est demandé aux avocats d’y adhérer "afin d’éviter d’être soumis à la sécurité sociale". On pourrait multiplier les exemples tout au long des années 1950.
Respect des droits de la défense
294L’ordre a toujours veillé à faire respecter ses droits. Il le fait à l’égard des professions qui lui sont proches, comme les avoués, pour maintenir ses prérogatives, notamment le monopole de la plaidoirie et son rôle dans l’assistance aux parties. Nous avons déjà vu qu’il rappelle également ses droits aux huissiers de justice.
295De la même façon, il exigera des syndics de faillite le respect rigoureux du secret des correspondances (12 juin 1939) ; il réagira vigoureusement contre une publicité diffamatoire répandue par la section locale du syndicat des locataires (24 juin 1938). L’affaire se terminera par un échange de correspondance, un communiqué dans la presse et des excuses qu’avait obtenues Léon Bérard, avocat pour la circonstance du barreau de Tarbes.
296En 1951, l’ANA et le barreau d’Aix-en-Provence lancent une action contre les "agents d’affaires". Tarbes s’associe à cette initiative, qui devrait regrouper tous les avocats. Il faudrait même une décision législative "ainsi disparaîtraient les cabinets de contentieux" (29 octobre 1951). On allait retrouver plus tard la même méfiance à l’égard des conseil juridiques.
Organismes sociaux, caisses de retraites
297C’est en se dotant d’un régime de retraite que les avocats vont véritablement resserrer les liens de leur organisation corporative. Le principe est décidé en 1923. Un organisme de prévoyance est donc mis en place : il est alimenté par les droits de plaidoirie, conformément à la loi de finance du 31 décembre 1921. Dès le 30 juillet 1924, les premiers comptes sont établis et un projet de statuts pour la caisse est élaboré. Le texte s’inspire fortement des statuts du barreau de Toulouse (23 juillet 1929), il sera définitivement adopté par l’assemblée générale des avocats le 7 décembre 1929. Quatorze articles précisent l’organisation, le fonctionnement de la caisse, la gestion des fonds et la répartition des droits. Les sommes ainsi libérées et versées aux avocats permettent "de se faire ouvrir à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et aux conditions de cette caisse, un livret de retraite en déterminant à son choix les modalités de constitution de la retraite " (art. 8 des statuts). Les avocats anciens combattants pourront s’ils le désirent s’affilier à la Société mutuelle des anciens combattants (31 janvier 1930). En outre, des secours pourront être versés à ceux qui n’ont pas souscrit, éventuellement aux veuves des avocats décédés avant la création de la caisse (12 février 1930). Le conseil fait état de fonds disponibles, de leur placement et arrête la liste des avocats pouvant en bénéficier. Le premier versement intervient le 15 novembre 1930 et attribue à chacun des vingt-et-un avocats inscrits, ayant effectivement exercé la profession pendant l’année judiciaire écoulée, la somme de 633,80 F. Ainsi, très régulièrement en octobre-novembre de chaque année, est présenté le rapport sur les fonds disponibles et la clé de répartition. La question sera au cœur des discussions lors de la séparation des barreaux de Bagnères-de-Bigorre et de Lourdes. De nouveaux statuts sont approuvés le 21 janvier 1937 ; une plaquette imprimée est distribuée à tous les avocats.
298L’année suivante, pour se conformer à la nouvelle législation (décret du 26 février 1938), il apparaît que le versement à un livret individuel n’est plus conforme aux textes. L’ANA a pris, au plan national, l’initiative de la création d’une Caisse centrale des retraites. Le barreau de Tarbes y adhère en novembre 1938. Le versement des droits de plaidoirie pour l’année est versé à ce nouvel organisme dès le 2 février 1939.
299Au lendemain de la guerre, la législation du régime des retraites est modifiée, notamment par la création de "l’allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales". Le barreau français a constitué une section professionnelle, dont la présidence est alors assurée par le bâtonnier de Paris. Me Bourda fait le rapport de ces dispositions à l’assemblée générale le 24 octobre 1949. Le conseil se tient ainsi scrupuleusement informé des nouvelles mesures sur la prévoyance et les retraites qui sont discutées au cours des différents congrès de l’ANA (ainsi 18 juin 1951, 13 juillet 1957, 7 juillet 1960) ; ainsi que de l’augmentation des pensions et des cotisations (11 février 1958).
300L’assemblée étudie également les propositions de retraite complémentaire (23 novembre 1964 ; 18 décembre 1965) et la question de l’assurance maladie est à nouveau en discussion au lendemain de la loi du 12 juillet 1966 (5 juillet 1968). Les retraites et les assurances sont au centre des préoccupations lors de la fusion des professions.
La nouvelle profession
301Si la profession a évolué après le décret de 1920 et dans la première moitié du XXe siècle -nous en avons montré de nombreux indices- au lendemain de la deuxième guerre mondiale, on voit peu à peu se constituer une nouvelle profession.
302Quelques éléments le mettent en lumière. L’avocat était par tradition un individualiste. Déjà voir son ordre participer à toute une organisation sociale a manifestement changé ses habitudes et ses comportements. Mais l’exercice même de la profession va être bouleversé. En 1945, se pose pour la première fois la possibilité d’association entre avocats. Le bâtonnier Payen, président de l’Association nationale, a tenu à informer les avocats tarbais que Paris avait refusé le principe de l’association, mais rien, au regard des règles de l’ordre, ne s’y opposait. Le barreau de Tarbes décide de l’autoriser tout en rappelant le respect des traditions, auxquelles ces associations resteraient bien évidemment soumises "le barreau de Tarbes prend la décision d’autoriser en principe l’association de plusieurs confrères pour l’exercice de la profession... si des associations sont créées entre confrères, il est entendu qu’ils éviteront soigneusement tout ce qui pourrait leur donner une apparence commerciale et que seront fidèlement observées les traditions immémoriales qui donnent à l’ordre sa grandeur et son indépendance" (13 novembre 1945).
303Quelques années plus tard, alors qu’il n’y a pas encore d’association, l’assemblée générale des avocats réitère son approbation. Me Borde, Mailhe, Cauzette, Bourda passent pour les plus ardents défenseurs. Ils mettent en avant les avantages, telles l’organisation du travail, la diminution des frais généraux, la sécurité pour l’avenir. Toutefois, il faut rester prudent "la réalisation présente quelques difficultés, la question est renvoyée à plus tard" l !]" (12 janvier 1951). Il faudra attendre, semble-t-il, 1967 pour voir la premier association de moyens créée à Tarbes.
304Mais plus encore que l’exercice professionnel, c’est toute la profession qui va être bouleversée. La fusion des professions d’avocat et d’avoué est abordée pour la première fois dans une assemblée générale du 7 novembre 1960, au cours de laquelle les avocats prennent connaissance d’une lettre de l’ANA. Se prononçant sur le principe, la majorité vote contre la fusion (onze contre quatre). L’assemblée donne ensuite son avis sur la réforme qu’elle voit se dessiner malgré elle. Elle précise qu’elle demeure fidèle à ses valeurs traditionnelles et à certains privilèges attachés à la fonction et garanties des droits de la défense.
305Assemblée générale du 7 novembre 1960
306"Monsieur le bâtonnier Mailhe donne lecture de la lettre de l’Association nationale ces avocats en date du 21 octobre 1960, relative à la fusion des professions d’avocat et d’avoué.
307Elle se prononce tout d’abord sur le principe de la fusion ; le résultat du vote est le suivant :
308– votants : 15 – pour la fusion : 4 – contre la fusion : 11
309L’assemblée examine ensuite les diverses questions énumérées dans la lettre de l’Association nationale et procède à un vote sur chacune de ces questions :
310– 1e question : la commission spécialisée prévue au rapport Rueff-Armand pour mettre au point la réforme, devra comprendre des représentants des deux professions.
311L’assemblée adopte ce point de vue à l’unanimité.
312– 2e question : la fusion ne pourra porter atteinte en aucun cas aux droits traditionnels de la défense, à sa pleine liberté et à l’oralité des débats.
313L’assemblée adopte ce point de vue à l’unanimité.
314– 3e question : la profession ne sera soumise à aucun contrôle, ni tarification contraire à sa dignité.
315L’assemblée émet un vote favorable à l’unanimité.
316– 4e question : demeurera exclue, comme condition sine qua non de la fusion, l’éventualité d’une extension à la plaidoirie de la territorialité qui ne concerne que la postulation.
317L’assemblée se prononce à l’unanimité pour que demeure exclue, comme condition sine qua non de la fusion, l’éventualité d’une extension à la plaidoirie de la territorialité. Elle demande par ailleurs que si une territorialité est instaurée en ce qui concerne la postulation cette territorialité soit établie dans le cadre du ressort de la Cour d’appel.
318L’assemblée, toujours à l’unanimité, s’oppose en tout cas à la création d’avocat privilégié.
319– 5e question : pour que soient maintenus le titre d’avocat et le pouvoir disciplinaire du conseil de l’ordre.
320L’assemblée adopte ce point de vue à l’unanimité.
321– 6e question : il sera tenu compte des incidences différentes que pourrait présenter la réforme à l’égard des grands et petits barreaux. L’assemblée adopte ce point de vue à l’unanimité".
322Le 4 juillet 1964, le bâtonnier Caussade, qui vient d’être élu au comité directeur de la conférence des bâtonniers, fait état des nombreuses difficultés que pose la fusion. L’ordre y revient souvent (23 novembre 1964 : 5 juillet 1968). En 1965, le bâtonnier engage ses confrères à s’intéresser à leur sort et à mieux s’employer à la défense de la profession (18 décembre 1965). Finalement, le 9 octobre 1968 l’assemblée générale, face à l’imminence de l’adoption de la réforme, prend une résolution qui renouvelle les positions déjà exprimées en 1960.
323Les événements, pourrait-on dire, s’accélèrent. Les avocats tarbais participent activement à toutes les discussions. Le bâtonnier Didier Rousse et Me Gilbert Ameilhau sont désignés par le conseil de l’ordre pour rencontrer le Garde des sceaux, qui doit se rendre à Bordeaux en janvier 1970. Ils sont chargés de maintenir la position du barreau précédemment définie. De nombreuses mesures sont à l’ordre du jour en 1970, notamment la modification du règlement intérieur. Plusieurs assemblées générales sont réunies en 1971 pour évoquer toutes les questions que pose la réforme en matière de comptabilité, de responsabilité professionnelle. Le 31 mars 1971 l’assemblée reprend sa délibération de 1968, en précisant toutefois que la majorité des avocats "est – favorable à la fusion des professions d’avocat, d’avoué et d’agréé, – mais fermement hostile à l’inclusion dans la profession unique des conseils juridiques et des sociétés fiduciaires ".
324Peu à peu les nouvelles institutions se mettent en place. En juin 1972, le bâtonnier et le conseil de l’ordre sont prorogés dans leurs attributions jusqu’à l’installation du conseil de l’ordre de la nouvelle profession. Le bâtonnier Caussade rend compte des travaux du congrès de La Baule rappelle que "dans l’exercice de la profession nouvelle d’avocat, il conviendra de garder toujours présent à l’esprit que l’homme nouveau devra rester soucieux de la conservation de l’indépendance et de la liberté totale qui constituent le fondement même de la profession et qui ne sauraient être atteints et encore moins abdiqués" (30 juin 1972). Le 18 septembre 1972 a lieu la première réunion de la commission provisoire et le 22, celle du conseil de l’ordre et de la chambre départementale des avoués. Enfin, le 30 les avocats et anciens avoués procèdent aux élections. Me Mailhe est élu bâtonnier au troisième tour de scrutin, puis sont élus les membres du conseil de l’ordre selon une répartition qui doit permettre à la fois la représentation des anciens avocats et des anciens avoués. Le premier conseil de la nouvelle profession est ainsi formé : MMes Ameilhaud, Bedout, Cami, Caussade, Chevallier, Delpech, Demandes, Ransac et Theil. Les réunions se poursuivent tout au long de l’automne pour réorganiser l’ordre ainsi constitué. Un programme de travail est fixé le 4 octobre, il comprend : les assurances, la garantie financière, l’aide judiciaire, la procédure civile, le stage, la publicité, le tableau et le règlement intérieur. Ce qui peut passer pour des détails a son importance. L’avocat a un cabinet et non une étude, il est "avocat au barreau" et non pas "près le tribunal". Les anciens avoués pourront faire mention de leur titre après celui d’avocat. Les plaques professionnelles n’auront pas de dimension supérieure à 20 cm sur 25 cm. Plus délicates et de conséquences plus graves, sont les discussions sur la CARPA et sur la responsabilité civile. Enfin, l’une des dernières structures mise en place est le C.F.P.A. près la Cour d’appel de Pau, pour assurer au stagiaire un complément de formation, tout en participant aussi à la formation permanente des avocats Quelques années plus tard, les centres allaient devenir une véritable école du barreau, accentuant encore le caractère professionnel de la fonction.
*
325Tels sont les principaux éléments de la profession que les avocats allaient partager avec les anciens avoués pendant plus de vingt ans, en attendant une nouvelle réforme et une nouvelle étape dans "l’évolution du métier", que devait consacrer la fusion avec les conseils juridiques et les sociétés fiduciaires, jusqu’alors tant redoutée. Il n’est plus alors question d’histoire, mais d’une pratique quotidienne. L’historien manque du recul nécessaire pour en apprécier la portée : il peut cependant mesurer le chemin parcouru depuis la restauration de l’ordre au début du XIXe siècle. Deux traits paraissent remarquables. L’adaptation progressive de la profession qui est passée d’une "fonction", d’un "ministère" au sens où on l’entendait encore sous l’Ancien Régime, à un véritable métier avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela comporte. Mais, dans le même temps, il faut noter l’attachement profond à un certain nombre de principes que dominent la liberté et l’indépendance, avec lesquels les avocats n’ont jamais voulu transiger. Les plus progressistes d’entre eux diront "malgré eux", les plus conservateurs "grâce à eux" la profession a pu se transformer sans rien perdre de l’essentiel.
Notes de bas de page
1 Cf. infra.
2 Tout au long du XIXe siècle, on parle de conseil de discipline (décret de 1810, ordonnance de 1822) ; vers la fin du siècle et au début du XXe siècle, on parle déjà de conseil de l’ordre, expression qui sera retenue. L’appellation conseil de discipline est assez mal choisie ; le conseil etend sa compétence bien au-delà de la discipline des avocats. Le barreau de Paris, dès l’origine, a parlé de conseil de l’ordre. Nous avons cependant respecté les termes mêmes des registres de délibération.
3 Un critique local a trouvé ridicule qu’on puisse écouter le silence : je suis bien aise de signaler au lecteur une phrase de Chateaubriand qui contient la même expression : "Qu’y faire ? Rien : j’écoute le silence et je regarde passer mon ombre...". Lettre à Mme Récamier, Mémoires d’Outre Tombe, t. V, p. 104.
4 Taine dans son Voyage aux Pyrénées dit : "La façade est embellie de deux statues, la Justice qui a l’air d’une sotte, et la Force, qui a l’air d’une fille", p. 61, édit. Hachette.
5 Tarde dans son ouvrage La criminalité comparée, dit que de 1832 à 1880 la moyenne des acquittements du jury des Hautes-Pyrénées s’élève à 37 pour 100, p. 126, édit. Félix Alcan.
6 "On m’a fait un crime de cette phrase et on a demandé à l’avocat que je suis raison de ce qu’a écrit le journaliste, sous le pseudonyme Le Promeneur. J’affirme encore qu’il y a des papiers barbouillés d’écriture qui sentent l’infamie. Il y a notamment ceux qui contiennent les dépositions produites aux enquêtes de divorce et de séparation de corps. La Justice n’en est pas responsabte et pas davantage ses auxiliaires ; mais il est bon de protester bien haut contre les témoignages abominables qui atteignent des enfants qui ne peuvent se défendre : accusation d’assassinat ou d’inceste, on ne recule devant aucun moyen. Oui il est vrai qu’il y a des papiers barbouillés d’écriture qui sentent l’infamie, on les retrouve dans les dossiers. Je me fais un honneur d’avoir été condamné à un an de suspension par mes confrères du conseil de l’ordre de Tarbes, dont la cour d’appel de Pau a tempéré la sévérité, en réduisant à trois mois la suspension, après une énergique et intéressante plaidoirie de Me Lamaignère. L’opinion publique m’acquittera, parce que, publiciste, j’ai le devoir de dire la vérité. Il ne faut pas confondre compère et père".
7 Je fais grâce au lecteur des exclamations indignées avec lesquelles les membres du conseil de l’ordre ont blâmé l’ironie de cette phrase. J’ai répondu à mes juges que, depuis l’avocat Patelin, de délicieuse mémoire, nous en avions entendu bien d’autres. Comme exemple local, je citerai la boutade de Me G. Dazet qui nous a fait part des confidences d’un charcutier de notre ville, fondateur du conseil de l’ordre des charcutiers : "C’est que, dit-il, il y a un tel, vous savez, le charcutier de la Grande Rue qui vend beaucoup plus de pieds de cochon, de patés de foie gras et de tripailles que nous tous ; nous allons fonder le conseil de l’ordre des charcutiers et nous le flanquerons à la porte" (Grand Convent, 1905).
Notes de fin
1 Extrait de Histoire des avocats de Bigorre et des Hautes-Pyrénées, Ordre des avocats du Barreau de Tarbes, Tarbes 1996, p. 17 et s.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les Facultés de droit de province au xixe siècle. Tome 1
Bilan et perspectives de la recherche
Philippe Nélidoff (dir.)
2009
Les Facultés de droit de province au xixe siècle. Tome 2
Bilan et perspectives de la recherche
Philippe Nélidoff (dir.)
2011
Les désunions de la magistrature
(xixe-xxe siècles)
Jacques Krynen et Jean-Christophe Gaven (dir.)
2012
La justice dans les cités épiscopales
Du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime
Béatrice Fourniel (dir.)
2014
Des patrimoines et des normes
(Formation, pratique et perspectives)
Florent Garnier et Philippe Delvit (dir.)
2015
La mystique déracinée. Drame (moderne) de la théologie et de la philosophie chrétiennes (xiiie-xxe siècle)
Jean Krynen
2016
Les décisionnaires et la coutume
Contribution à la fabrique de la norme
Géraldine Cazals et Florent Garnier (dir.)
2017
Ceux de la Faculté
Des juristes toulousains dans la Grande Guerre
Olivier Devaux et Florent Garnier (dir.)
2017