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Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme

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Patrick Arabeyre

Livre second. Les idées politiques

Chapitre III. Le roi et l’Église

Testo integrale

  • 1 P. Ourliac, 1981.

1En 1402, l’université de Toulouse, à peu près la seule dans le royaume, osait s’opposer, dans une lettre célèbre, aux docteurs parisiens et à leur solution du Schisme : la soustraction d’obédience. En 1406, l’université de Paris faisait condamner par le Parlement le mémoire des Toulousains en espérant toucher, à travers lui, le pape avignonnais : l’épître sera déchirée à Paris, Toulouse et sur le pont d’Avignon. De tant d’injures, l’université méridionale gardera longtemps le souvenir ; tout à l’inverse de l’université parisienne, elle conservera faveur pour la papauté et méfiance envers le concile1.

  • 2 Sur ce personnage, voir le chapitre consacré au milieu toulousain (p. 116).
  • 3 R. Doucet, 1921, p. 130-140.

2En 1518, l’université et le clergé de Paris manifestent bruyamment leur opposition au concordat de Bologne. Le Parlement s’étant rendu suspect, la répression s’organise en dehors de lui. On arrête les personnages les plus compromis. Dans l’été, le soin de faire le procès des coupables est confié à une commission de huit membres : parmi eux Vidal de Thèbes2, docteur régent à l’université de Toulouse3.

3L’anecdote, qui sonne comme l’histoire d’une revanche, laisse croire à une apparente continuité d’attitude. Du respect de l’obédience pontificale à l’adhésion à la politique de concordat, on aurait affaire à une même position doctrinale, réorientée en fonction des mouvements du siècle. Beaucoup donne à le croire, mais la démonstration, par son ampleur, dépasserait le cadre de la présente étude. Guillaume Benoît, dans ses considérations sur les relations entre le roi et l’Église, ne peut offrir qu’un point de vue, à un moment donné de l’évolution.

4Les opinions des Méridionaux sur les questions religieuses sont davantage documentées que leurs conceptions en matière séculière. Des universitaires et parlementaires, dans la seule période s’étendant de la Pragmatique au Concordat, ont écrit avec abondance sur la matière ecclésiastique. Mais, à la lecture de cette littérature, la continuité de pensée supposée n’est pas apparente, loin s’en faut. Quoi de commun, pour ne prendre qu’un exemple, entre la féroce diatribe de Bernard de Rosier contre les tenants de l’assemblée « acéphale » de Bourges (1444) et le complaisant mémoire de Nicolas Bertrand en faveur du concile de Pise (1512) ? Selon les périodes, selon les auteurs et parfois selon les œuvres d’un seul d’entre eux, le Midi pourra être considéré comme ultramontain, gallican ou, somme toute, foncièrement partisan d’un régime concordataire. La Repetitio peut et doit donc être mise en comparaison avec des écrits proches. Le témoignage que rend son auteur ne suffira sans doute pas à dénouer toutes les contradictions. Toutefois, pour comprendre ce témoignage, il ne faut pas renoncer à le replacer dans le contexte idéologique dans lequel il s’inscrit.

5Autour des idées de Guillaume Benoît à propos des relations de l’Église et de l’État (II) s’articuleront donc deux développements sur les conceptions méridionales depuis le milieu du XVe siècle jusqu’au règne de Charles VIII (I) et sur leur destinée dans le premier quart du XVIe siècle (III).

I. Le Midi entre ultramontanisme et gallicanisme

1. De Bourges (1438) à Tours (1484)

Des « papalistes »« de droite » ?

  • 4 Pour le contexte : N. Valois, 1906, p. CXXVI-CXCII ; J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 123-125 et 173- 182  (...)
  • 5 P. S. Lewis, 1977, p. 423-424.

6Partons de ce qui est bien connu4. Sous Charles VII, la Pragmatique Sanction de Bourges est l’objet d’une vive controverse théorique où s’expriment les thèses contraires. Aux alentours de 1440, plusieurs prélats méridionaux, pour leur opposition à l’acte royal et leur faveur pour la papauté, ont paru former un groupe homogène que Peter Lewis n’a pas hésité à classer « à droite » des ecclésiastiques du temps5.

7La crise est aiguë. La désapprobation des Méridionaux, qu’un Bernard de Rosier (1439-1444), un Guillaume de Montjoie (1440) ou, plus tard, un Hélie de Bourdeille (1461) sauront exprimer, a de multiples origines. Tout d’abord, l’assemblée de Bourges (1er mai 1438) est réunie entre deux graves décisions prises par le concile de Bâle à l’encontre du pape : la suspension (24 janvier 1438) et la déposition (25 juin 1439), prélude à l’élection de Félix V (5 novembre/17 décembre 1439). Ensuite, seul un petit nombre de prélats de la région y assiste. L’acte qui en découle, la Pragmatique Sanction (7 juillet 1438) enfin, « devait trop aux décrets du concile de Bâle et plus généralement à l’esprit des universitaires parisiens, pour que le clergé du Midi y adhérât avec empressement » (J.-L. Gazzaniga).

  • 6 P. Arabeyre, 1990, p. 295-306.
  • 7 Analyse dans J.-L. Gazzaniga, 1976. p. 125-129.

8Bernard de Rosier est le plus célèbre d’entre les papalistes6. À la différence des autres (Guillaume de Montjoie, Hélie de Bourdeille), son « profil » correspond parfaitement aux caractéristiques supposées du groupe. En premier lieu, il est un pur produit de l’université de Toulouse, celle-là même dont certains docteurs avaient soutenu jusqu’au bout la cause de Benoît XIII. Dans ce combat, le studium Tholosamim avait surtout exalté le pape, un pape unique et nécessaire. Ceux qui avaient eu pour maîtres les tenants de Pedro de Luna étaient donc naturellement enclins à épouser les thèses ultramontaines. Avec la crise bâloise, le débat s’était déplacé, mais la démarche intellectuelle, sous-tendue par une hostilité à toute forme de gallicanisme, demeurait toujours aussi étrangère aux enseignements des universitaires parisiens. La haine contre les clercs de l’entourage royal éclate dans le traité contre la Pragmatique7 qui vaudra longtemps à son auteur une réputation d’extrémiste.

  • 8 Publiée par H. GILLES, 1965, p. 307-308, n° 5 ; voir aussi p. 52-53.
  • 9 Bibliothèque Vaticane, Vat. lat. 4139, fol. 21-36 (autres copies : Vat. lat. 4131, fol. 111-113v° [ (...)
  • 10 Une idée domine toutes les autres : le pape est la tête de l’Église, caput ministerielle in univers (...)
  • 11 Pierre de La Palu (v. 1270-1342), auteur contesté (Guillaume de Pierre Godin ? : voir H. Müller, 19 (...)
  • 12 Alvarus Pelagius/Alvarez Pelayo (v. 1275-1349), auteur d’un De statu et planctu Ecclesie : voir J. (...)
  • 13 Durand de Saint-Pourçain (v. 1270-1275-1334), auteur d’un monumental Commentaire sur les Sentences  (...)
  • 14 Augustinus Triumphus/Agostino Trionfo d’Ancône (v. 1270-1328), auteur d’une Summa de potestate eccl (...)
  • 15 Tel est précisément le sens que l’on doit pouvoir donner au titre du traité de Bernard de Rosier ap (...)
  • 16 Entre autres exemples, l’argument n° 13 sert de prohemium au Promptuarium (Vat. lat. 1019, fol. 1-1 (...)

9En second lieu, les réflexions ecclésiologiques de Bernard de Rosier sont remarquables par leur affinité avec celles qui sont agitées dans les milieux romains au moment où la papauté l’emporte sur le concile. Il faut rappeler que le docteur toulousain était progressivement devenu un familier de la Curie. Il avait effectué un premier séjour à Rome dès 1426, avait accompagné le cardinal de Foix dans la légation d’Aragon qui devait aboutir à l’abdication de l’antipape Clément VIII (1427-1430) et se trouvait encore à Rome et à Florence en 1430. Le conflit entre le pape et le concile s’aggravant, les affaires de l’Église allaient le rattraper. Moins d’un an après la promulgation de la Pragmatique, en avril 1439, Toulouse choisissait le prévôt de l’église cathédrale pour être un de ses délégués aux États du Puy. Au roi qui présidait l’assemblée, il adressa un discours, dont le texte a disparu, mais dont on peut imaginer le contenu à la lecture de deux mémoires rédigés à cette occasion, sans doute aucun par Bernard de Rosier lui-même. Le roi obtenait confirmation de l’opposition du Midi à sa politique religieuse et le pape envoyait une lettre de félicitations aux États8. Or, ce qui frappe à la lecture de ces textes est que l’argumentaire qui s’y étale paraît déjà parfaitement constitué. Le premier d’entre eux en particulier9 est un recueil de 90 autorités destinées à démontrer la suprématie du Saint-Siège10 qui sont tirées des Écritures, des Pères, du Décret et de divers auteurs « modernes » dont l’orientation est bien connue (Pierre de La Palu11, Alvarez Pelayo12, Durand de Saint-Pourçain13, Agostino Trionfo d’Ancône14). Là se trouve en une quinzaine de feuillets tout un « magasin »15 d’arguments dans lequel Bernard de Rosier n’allait pas cesser de puiser pour composer, sous des formes diverses, les grands traités publiés dans les années suivantes : le Promptuarium Ecclesiœ (Toulouse, 1440)16, l’Accensus veri luminis (Rome, 1444) et l’Agoranimus de sacro principatu (Rome, 1446/7).

  • 17 Par exemple Mgr H. Jedin, 1949 ou H. J. Sieben, 1983 (à propos du De concilia de Dominique Jacobazz (...)
  • 18 L’assemblée du clergé de Bourges-Nancy (septembre 1444) enregistre l’échec du projet de concordat d (...)
  • 19 Vat. lat. 4279, fol. 47-129 (ms. de travail, autographe) et Vat. lat. 4145, fol. 1-119v° (exemplair (...)
  • 20 Vat. lat. 3878, fol. 81-98 et Vat. lat. 8090, fol. 72-98. Voir P. Ourliac, 1979, t. I, p. 383 (1938 (...)
  • 21 Bibliographie considérable. Voir P. Theeuws, 1943 (notamment p. 152 et suiv. pour l’analyse des sou (...)
  • 22 K. Binder, 1955, p. 33, 69-70, 82. 86,90-91, 98-99, 111-113, 118 et 133 ; 1976. p. 158 et 160-163 ( (...)
  • 23 M. Grabmann, 1934, p. 101-102.

10Cette œuvre ecclésiologique encore aujourd’hui en grande partie inédite, en dépit de l’influence qu’on a su lui reconnaître17, n’a été que très peu étudiée. Comme on l’a maintes fois suggéré, les arguments déployés mériteraient d’être confrontés avec ceux des canonistes italiens que la papauté a mis à son service à propos des affaires françaises18 : Pierre del Monte († 1457), auteur, après 1447, d’un Contra impugnantes Sedis apostolice auctoritatem dédié à Nicolas V, qui est bien plus qu’un traité contre la Pragmatique Sanction19 ; Théodore de Leliis († 1466), qui a également laissé un Tractatus contra Pragmaticam Sanctionem20 ; Jean de Torquemada (1388-1468) enfin, défenseur des thèses ultramontaines à Bâle mais aussi en France et père de la célèbre Summa de Ecclesia (rédigée entre 1448/9 et 1453)21. Karl Binder a fortement suggéré que certaines conceptions du cardinal Torquemada pouvaient s’apparenter à celles de Bernard de Rosier, notamment sur la sainteté, l’unité, l’apostolicité de l’Église, l’image aussi du corps mystique dont la tête est le pape représentant le Christ, etc.22. S’agissant de l’Agoranimus de sacro principatu, Martin Grabmann a mis en évidence le caractère davantage « théologico-dogmatique » que juridique de ses démonstrations23, ce qui était déjà vrai du Promptuarium et qui correspondait au renouveau de la pensée théologique sur le pouvoir.

  • 24 Dernièrement, voir S. Swiezawski, 1997, p. 113-128 (« le conciliarisme combattu par l’absolutisme c (...)
  • 25 On le pilla aussi : Le De cardinalibus publié par G. Manfredi à Bologne, en 1564, n’est autre que l (...)

11Remarqué par Eugène IV et Nicolas V, c’est à Rome (où il exerça la charge de référendaire à partir du 20 avril 1446) que le prévôt de l’Église de Toulouse gagna la prélature (évêque de Bazas, 1447 ; de Montauban, 1450 ; archevêque de Toulouse, 1452) : carrière exemplaire, donc, à laquelle il ne manqua que la dignité du cardinalat. Mais la place de Bernard de Rosier dans la mouvance ultramontaine est tout aussi singulière que représentative. Son œuvre est certes représentative du parti pris contre le conciliarisme propre au « solstice » des années 144024 ; mais elle demeure singulière parce qu’elle ne trouva sa postérité qu’en Italie, dans les milieux intellectuels proches de ses conceptions ecclésiologiques25.

  • 26 III.5.45 (voir plus haut, p. 83 et 115).
  • 27 P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 108 n. 1 (d’après AN, X1A 4825, fol. 295, 12 août 1484).
  • 28 J. H. Franklin, 1993, p. 180-183.
  • 29 Voir aussi les remarques de S. Swiezawski, 1997, p. 120-128, sur le modèle absolutiste de la monarc (...)

12De postérité, Bernard de Rosier n’en a en effet guère connu dans le Midi. Le personnage est dans les mémoires (celle de Guillaume Benoît par exemple26), mais aucun de nos auteurs ne cite ses œuvres, à l’exception notable, comme on le verra, d’Étienne Aufréri. Reste l’opposition à la Pragmatique : l’Accensus veri luminis aurait fréquemment été invoqué par les « papalistes », si l’on en juge d’après une plaidoirie de l’avocat du roi Le Maistre au parlement de Paris, en 148427. Ce n’est pourtant pas dire que les idées des tenants de l’absolutisme pontifical ne connurent pas de descendance : on a pu – ce n’est qu’un exemple – rapprocher la conception bodinienne d’indivisibilité de la souveraineté de la théorie de Torquemada selon laquelle il ne peut y avoir deux pouvoirs suprêmes à l’intérieur d’un seul corps28. Mais il est très difficile de démêler le parcours de ces idées29.

Opinions modérées et double langage

13Porte-parole de l’université de Toulouse et des États de Languedoc, Bernard de Rosier développa une position extrême, adaptée à un moment particulièrement aigu de la crise. Pour comprendre les évolutions ultérieures, il convient de mettre en lumière à la fois l’opinion plus modérée de certains auteurs et la tenue de propos contradictoires chez d’autres.

  • 30 R. N. Swanson, 1991.
  • 31 Juge d’appeaux de la sénéchaussée de Toulouse à la fin du XIVe siècle selon A. Viala, 1953, t. II, (...)
  • 32 Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Ham. 527, fol. 166-169v°.
  • 33 Sur l’évolution de cette vieille formule, voir J. Gaudemet, 1994 (b), p. 322.

14À la vérité, dès les débuts de la sécession toulousaine, les choses sont loin d’être claires. Robert N. Swanson a attiré l’attention des chercheurs, dans un article récent30, sur un texte peu connu et fort intéressant. Il s’agit du discours qu’a tenu le recteur de l’université de Toulouse, Gaucelin Du Bosquet31, devant le roi Charles VI, de passage dans la cité méridionale en décembre 138932. Le contenu, sur le thème de la royauté, en est très surprenant. L’exaltation de la monarchie française ne s’appuie pas que sur de banales considérations morales. Le roi et le royaume ont été distingués par Dieu, qui entretient une relation spéciale avec eux : l’origine troyenne, la conversion de Clovis, le sacre et le miracle de la Sainte Ampoule en portent témoignage. La royauté française est de droit divin et le pouvoir du roi absolu : il a l’autorité d’interpréter la loi divine, il est la lex animata. Il se voit toutefois refuser la plenitudo potestatis ; seule une pars sollicitudinis lui est allouée (à l’image de la relation existant entre le pape et les évêques : Extra., 1, 8, 4)33. La comparaison que l’historien anglais ne manque pas de faire avec l’epistola de 1402 est éclairante. Au premier abord, les opinions exprimées dans la lettre paraissent en complète opposition avec celles que développe le discours de 1389 (c’est le pape qui est ici la lex animata in terris par exemple). Mais, en fin de compte, ce que demandent alors les Toulousains, ce n’est rien d’autre que la restitution d’obédience au pape, et cela dans l’intérêt de la monarchie française, parce qu’elle ne doit pas risquer de briser la longue tradition des services qu’elle a rendus à l’Église. Les deux conceptions ne sont donc pas incompatibles : le pape conserve sa primauté spirituelle, mais le roi demeure « as national leader, and as a dutiful son of the Church would retain responsability for its oversight – within the kingdom ». Il y a là une protestation d’équilibre, auxquels les Toulousains pourront toujours revendiquer d’avoir été fidèles et que seul le développement des idées gallicanes est, à leurs yeux, venu rompre.

15Revenons à l’époque de la crise bâloise. Les camps antagonistes se sont formés aussi nettement, semble-t-il, autour de la question conciliaire qu’à la génération précédente autour de la soustraction d’obédience. En dehors du futur archevêque de Toulouse, seuls deux prélats méridionaux (mais qui ne sont pas issus de l’université de Toulouse) ont laissé des écrits.

  • 34 Ces deux affaires sont citées comme des exemples de la division née de l’« inobéissance » au pape p (...)

16Heribert Müller, dans son étude sur les Français au concile de Bâle, s’est attaché à décrire le comportement et les idées du premier d’entre eux, Guillaume de Montjoie, évêque de Béziers. Le chapitre qui lui est consacré prend place dans la partie que consacre l’historien allemand à la situation du Midi « entre le pape et le concile ». Il y montre aisément comment certains prélats, nullement prêts à se soumettre à l’autorité d’Eugène IV, ont cherché à plaider leur cause bénéficiale jusqu’à Bâle : les luttes autour des évêchés d’Albi (1434-1461) et de Saint-Pons-de-Thomières fondent pleinement ce point de vue34. L’anarchie est à son comble et la palette des prises de position plus large qu’on pourrait le croire.

  • 35 Outre H. Müller, 1990, p. 742-757 (analyse dont l’exposé qui suit est en grande partie la reprise), (...)
  • 36 Ainsi nommé par son incipit : BNF, ms. lat. 1514. C’est le seul manuscrit conservé, mais on sait qu (...)

17Guillaume de Montjoie35 est attaché à la maison d’Orléans et à l’Anjou proche du pape. Il fut délégué de l’université d’Orléans au concile de Constance. Nommé à l’évêché de Saint-Papoul (1421), peut-être à l’instigation de la maison de Foix, puis à Béziers (1424), il demeura dans le Midi jusqu’à sa mort, en 1451. Son épiscopat fut marqué par sa fidélité au roi (il était présent au Conseil en 1428 et fut négociateur pour le compte de Charles VII en 1441) et son travail de réforme (il s’acquit à Béziers le titre de « père des pauvres »). Il prit la parole au nom des États de Languedoc en 1436 et compta parmi les généraux de la justice nommés en 1437. Il se fit incorporer au concile de Bâle par procuration, en respecta les instructions dans son évêché mais n’y participa jamais personnellement. Présent à Bourges en 1438, il réapparut en 1440 lors de l’assemblée du clergé qui suivit et, « dans les loisirs de l’attente du roi à Bourges », il rédigea le traité Jussiones36.

  • 37 Si igitur apud ipsum Eugenium papam est ipsa Ecclesia, non potest esse apud Basileam… Amplius Eccle (...)
  • 38 Pour son De ecclesiastica potestate : voir J. H. Burns, 1993, p. 633, etc.
  • 39 Sur cet auteur, voir p. 321 et n. 210.
  • 40 Qui ne dédaigne pas d’user de certains raisonnements caractéristiques de l’absolutisme pontifical ( (...)
  • 41 Ibid., fol. 22-22v°. Rappelons que Guillaume de Montjoie assista au concile de Constance qui condam (...)

18Il apparaît que l’évêque de Béziers a agi en accord avec les orateurs du pape à Bourges (Jean de Torquemada, Pierre de Versailles). En substance, Guillaume de Montjoie demande au roi de prendre clairement position face au schisme qui vient d’éclater, car, fort de sa haute fonction et conformément à la tradition, il est appelé à protéger la papauté. Qui plus est, les idées bâloises, qui visent à renverser l’ordre de l’Église, pourraient un jour s’appliquer au domaine séculier et se tourner contre les princes. Seul le gouvernement d’un seul peut fonder efficacement l’unité de l’Église37 : celui qui s’en écarte devient un destructeur et un « séparateur ». En dehors de l’autorité pontificale, le concile perd donc force et valeur. Les sources sont caractéristiques : on rencontre les mêmes « modernes » que chez Bernard de Rosier, à savoir les auteurs théocratiques du XIVe siècle, Pierre de La Palu, Alvarez Pelayo, Gilles de Rome38, Durand de Saint-Pourçain, Agostino Trionfo d’Ancône sans oublier l’historien « pontifical » Barthélemy de Lucques39. Leur pensée « hiérarchiste » n’a pas manqué d’impressionner aussi Montjoie40. Ce dernier vitupère en revanche les doctrines de John Wiclif et de Jean Hus, aussi hérétiques à ses yeux que celles de Marsile de Padoue et Jean de Jandun41.

  • 42 H. Müller, 1990, p. 757 (traduit de l’allemand).

19Beaucoup sépare toutefois Guillaume de Montjoie d’un papaliste tel que Bernard de Rosier. Il n’a pas reçu l’enseignement des maîtres toulousains ; il n’est pas hostile par principe au concile ; il ne s’oppose pas même ouvertement à la Pragmatique ; sa fidélité à l’égard du roi dépasse le simple royalisme des autres prélats du Midi. À la vérité, H. Müller a raison de conclure que les exigences formulées par l’évêque de Béziers correspondent aux objectifs de la politique ecclésiastique française aux alentours de 1440. « Si d’un côté Gérard Machet y avait intégré l’héritage conciliaire de l’université de Paris dans une forme correspondant aux idées gallicano-royales, de son côté Guillaume de Montjoie apporta la contribution du Midi de la France, avec une orientation plus inspirée par la papauté, mais sans négliger pour autant les intérêts de la monarchie »42.

  • 43 Voir V. Chomel, 1957 et 1958 ; B. Montagnes, 1982 ; H. Müller, 1990, p. 579 et index ; et surtout J (...)

20Il y eut aussi des prélats méridionaux – c’est chose peu connue – pour adhérer ouvertement aux idées conciliaires, mais antérieurement à la Pragmatique. C’est le cas de Pierre Soybert 43. Originaire du diocèse d’UZès, il fit ses études de droit, peut-être à Rome, où il aurait même enseigné. Il était docteur en décrets et archidiacre de Lautrec (diocèse d’Albi) lorsqu’il fut nommé, le 20 janvier 1426, à l’évêché de Saint-Papoul. Il demeura vingt-cinq ans (1426-1451) à la tête de ce petit diocèse, « ganz im Sinne des Reformators Guillaume de Montjoie » (H. Müllier). Il fut en effet l’un des prélats les plus curieux de son temps : « dans son petit diocèse de Saint-Papoul un vrai réformateur : il a fait dresser un catalogue des saints, il a veillé avec soin à la dévotion de ses fidèles, aux déviations du culte, aux superstitions » (J.-L. Gazzaniga). Il a laissé un traité sur le droit de visite « inspiré de Gerson », qui a été réimprimé trois fois à partir de 1503.

  • 44 « Quiconque va contre le sentiment de la majorité peut être excommunié par le président et poursuiv (...)
  • 45 Sur les circonstances, voir N. Valois, 1909, surtout t. II. p. 27-30 ; Histoire de l’Église, 1962, (...)
  • 46 Vat. lat. 4130, fol. 32v°-43.

21Mal disposé, au début, à l’égard du concile (on le considère en 1433 comme turbator hujus sacri concilii 44), il se chargea ensuite de plusieurs commissions (1436,1439). L’œuvre qui nous intéresse peut être située en 1436. Depuis deux ans déjà, le projet d’union avec les Grecs, singulièrement le choix de la ville où se tiendrait la conférence, occupait les Pères. La discussion était compliquée par le problème des indulgences : pour subvenir aux frais considérables qu’il engageait, le concile avait besoin d’argent ; d’où la nécessité de provoquer la contribution volontaire des fidèles en leur concédant des indulgences. Mais on retrouvait là le conflit doctrinal. Le pape, d’abord sollicité, se montra très réservé ; il offrit ensuite de concéder l’indulgence en son nom en mentionnant l’approbation de l’assemblée. Le concile se décida donc, dans son décret du 14 avril 1436, à procéder à la chose en son propre nom45. C’est après cette date qu’il faut placer le mémoire, jusqu’ici complètement passé inaperçu, de Pierre Soybert intitulé Quod concilium Basiliense potest indulgentias concedere, destiné sans doute à convaincre le roi de France du bien-fondé de la décision du concile46.

  • 47 Fol. 33v°.
  • 48 Fol. 36 et 37. Vieil adage : déjà Jean de Paris (début XIVe siècle), le reprenait pour considérer q (...)
  • 49 Fol. 38v°.
  • 50 Fol. 39.
  • 51 Fol. 39v°.
  • 52 Fol. 40-41.
  • 53 Fol. 42 : Supplicandum est pape si contra justiciam agat ut reparet ; sed pertinax et incorrigibili (...)
  • 54 Voir J. Lecler, 1973, p. 152-154.

22L’exposé doctrinal comprend de nombreuses autorités et formules que les papalistes ont su également utiliser à leur profit, car tout argument ou presque est alors réversible. Le Christ, caput essentiale Ecclesie, a donné le pouvoir et la juridiction ordinaire à l’Église universelle47. Le concile, qui la représente, a donc, pour la cause de la foi, la juridiction universelle sur tous les membres du corps mystique du Christ : et tunc Orbis magis est Urbe48 ; il inclut en effet formaliter l’autorité du pape49. Aux doctores theologi qui affirment que seul le pape peut distribuer des indulgences, parce que poser deux têtes sur le corps de l’Église serait monstrueux50, Soybert répond que le pape est caput ministeriale sive instrumentale Ecclesie et consilii generalis51, car les pouvoirs du pape lui ont été donnés propter sedem, non propter personam ; le concile lui-même n’use pas des siens continue, mais in certis causis… ad tempus. Il n’y a donc pas ainsi duo capita monstruosa, puisque pape et concile ne forment qu’un seul corps mystique52. Si le pape agit contre la justice, il doit réparer ; s’il persiste, il « scandalise » (scandalizet) l’Église, et s’il « altère » (decoloret) le statut de l’Église, il doit être blâmé publiquement, car on ne peut lui obéir contre le droit divin et naturel53. Comme on le constate, les raisonnements de Panormitain affleurent54.

  • 55 P. Arabeyre, 1990, p. 309-314 et 1992. p. 250-253.
  • 56 Écrits politiques, éd. P.S. Lewis, 1992, t. III, p. 133-152 (surtout p. 150).
  • 57 Ibid., p. 72-73 : c’est à Bernard de Rosier, qui se trouvait alors à Rome, qu’au cours du mois d’ao (...)

23Il y eut aussi des prélats méridionaux pour adhérer à certaines idées gallicanes, avant et surtout après la poussée de fièvre provoquée par la Pragmatique. Bernard de Rosier est de ceux-là. Car le polémiste ultramontain avait aussi conscience d’appartenir à un « pays », le Languedoc, qui avait épousé la cause de Charles VII au plus noir moment de la guerre civile. Il avait mis aussi sa plume au service de la monarchie. Les écrits d’inspiration politique du canoniste toulousain (XVIIIa consultacio, 1432 et Miranda de laudibus Francie, 1450) ont tout à fait leur place dans l’abondante littérature de propagande que suscita l’époque. Au plus fort de la rupture entre Rome et Bâle, les positions s’étaient durcies : la critique de la Pragmatique se développa sans nuance. Puis la tension se relâcha. L’abdication de Félix V et le jubilé de 1450 marquèrent la restauration de la paix de l’Église. D’où la volonté renouvelée du pape de s’entendre avec la France. Bernard de Rosier, promu évêque de Bazas (1447), n’avait plus les raisons du référendaire de verser dans la polémique. Il se risquait à traiter des pouvoirs du roi de France en matière ecclésiastique. En 1450, l’ultramontanisme d’un évêque méridional avait des limites raisonnables ; il n’était plus inconvenant de s’approprier certaines théories gallicanes susceptibles d’orner la majesté royale – les droits royaux sur les biens d’Église, décrits d’après les observations juridictionnelles des parlements55. Dans le même temps, un autre prélat français, réputé gallican, Jean Juvénal des Ursins, faisait, lui aussi, des concessions56. Au reste, les deux hommes, exacts contemporains, se connaissaient très probablement57.

*

  • 58 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 375-398 (1938).

24Dans les années 1450, la papauté croit encore en la possibilité d’une entente avec le roi de France. Mais le nouvel échec de la légation du cardinal d’Estouteville (1451- 1453)58 semble faire abandonner tout espoir de voir abroger les décrets de Bourges. C’est que, face aux attaques et aux pressions, les gallicans disposent désormais d’une arme de poids dans leur arsenal : la fausse Pragmatique de saint Louis, rédigée, selon Noël Valois, par/ou dans l’entourage de Gérard Machet dans l’été 1445. Elle est produite pour la première fois, avec effet, semble-t-il, au cours de l’assemblée de Chartres de 1450. Elle serait à l’origine de l’échec piteux des propositions présentées par le cardinal-légat devant le clergé réuni en juillet-août 1452, « comme si l’apparition de la fausse Pragmatique avait suffi à faire s’évanouir les espérances de concordat » (N. Valois).

25À la fin du règne de Charles VII, la Pragmatique ne semble plus avoir la première place dans les rapports entre Rome et la France. Seul l’ancien conciliariste devenu pontife, Pie II (1458-1464), admonestera le roi à son propos : il s’attaque solennellement à elle dans la célèbre bulle Exsecrabilis du 18 janvier 1460. Le futur premier président au parlement de Toulouse Jean Dauvet élève une protestation au nom de la Cour parisienne dont il est alors le procureur général.

  • 59 N. Valois, 1906. p. CLXXXV.
  • 60 A. Viala, 1953, t. I, p. 119-121.
  • 61 Ibid., p. 169.
  • 62 N. Valois, 1909, t. II, p. 355 et A. Viala. 1953, t. I, p. 411.

26Le clergé du Midi est peu présent dans les différentes assemblées précitées. Bernard de Rosier et Hélie de Bourdeille assistent au déroulement décevant de l’assemblée de 1452. L’Université se tait ou bien proteste contre la levée des décimes réclamés par Calixte III pour conjurer le péril musulman (1456-1457)59. Quant au Parlement nouvellement installé, il est largement gallican. C’était déjà le cas de son prédécesseur, le parlement de Languedoc (1420-1428), dont les membres n’avaient pas été recrutés, à quelques exceptions près, parmi les diplômés de l’université de Toulouse, déjà suspecte d’anti-gallicanisme60. En 1444, les conseillers sont issus, pour la plupart, des parlements de Paris et de Poitiers et les professeurs demeurent l’exception, du moins sous les règnes de Charles VII et de Louis XI : l’ostracisme dont l’Université avait été frappée par la monarchie semble encore peser lourd61. On se réjouit de la fin du Schisme : le Parlement assiste à une procession le 7 mai 144962.

Progrès des idées gallicanes ?

27Les débats, parfois acharnés, des années 1440 permettent de mesurer avec une certaine précision l’état d’esprit des Méridionaux, plus nuancé qu’il n’y pouvait paraître, sur la question des relations du roi et de l’Église. On ne dispose malheureusement que de minces indications sur la période qui couvre le règne de Louis XI, période toutefois cruciale pour l’évolution des idées en ce domaine.

  • 63 Pour la période, outre l’ouvrage classique de J. Combet, 1903, voir surtout : P. Ourliac, 1979, t. (...)

28La politique religieuse du roi répond alors à la double nécessité d’obtenir une Église « royale » par la soumission du clergé et de nouer des relations avec Rome qui en donnent les garanties tout en favorisant les menées italiennes. Le résultat est une politique complexe, sinon contradictoire63.

  • 64 Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 366 n. 22.
  • 65 M. Bonnafous, 1927-1928, p. 15-16 et A. Viala, 1953,t. I, p. 410.

29Le 22 juillet 1461 meurt Charles VII. À Paris, le fameux Thomas de Courcelles, représentant de la « vieille Sorbonne » et conciliariste convaincu, prononce à Notre-Dame son oraison funèbre64. À Toulouse, Bernard de Rosier fait à Saint-Étienne de Toulouse le panégyrique du feu roi d’après ce texte laudatif : Bene omnia fecit65. La présence de ces deux sexagénaires est symbolique à bien des égards d’une déjà vieille histoire : elle signe l’ambiguïté de tout un règne et la division Nord-Midi.

  • 66 L’adjonction de deux chapitres historiques aux Miranda de laudibus Francie en 1465 laisse supposer (...)

30Les intentions premières du nouveau roi, dont il avait peut-être pris connaissance grâce à sa participation à l’ambassade envoyée par les capitouls afin de rendre l’hommage accoutumé, avait de quoi réjouir le cœur de l’opposant qu’était resté l’archevêque de Toulouse66. En effet, le 27 novembre 1461, Louis XI prenait la décision à laquelle son père s’était toujours refusé : l’abrogation de la Pragmatique Sanction de Bourges. Il devait alors recevoir les félicitations d’un autre prélat méridional, un peu plus jeune que l’archevêque de Toulouse, Hélie de Bourdeille, évêque de Périgueux.

  • 67 Sur Hélie de Bourdeille, il existe une biographie ancienne, de B. Th. Poüan, 1897-1900 (« ouvrage a (...)
  • 68 H. Stein, 1919, p. 463 : le 22 novembre 1473, Louis XI écrit au duc de Bretagne pour lui annoncer q (...)
  • 69 Voir J. Combet, 1903, p. 94. 99, 184-185, 192, 194 et 200-201 et P. Ourliac (1942-1943) cité note 6 (...)
  • 70 P.-R. Gaussin, 1976, p. 311-313 et J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 40 (1987).

31Le personnage – dernier prélat auquel nous aurons l’occasion de nous intéresser – est important. Sa biographie mérite d’être reprise en quelques lignes67. Son origine et une large part de sa carrière sont méridionales. Il est né dans le premier quart du XVe siècle dans le Périgord, d’une vieille famille de la région. Il entra au couvent des Franciscains de Toulouse pour, semble-t-il, suivre les cours de l’Université. Maître en théologie, il enseigna l’Écriture sainte à Mirepoix. Élu par le chapitre évêque de Périgueux, il fut confirmé par le pape en 1437. Il paraît avoir assisté aux conciles de Florence-Ferrare et n’avoir pris solennellement son siège qu’en 1447. Il mena une vie exemplaire et géra son diocèse avec zèle. Présent à l’assemblée de Bourges de 1452 (en même temps que Bernard de Rosier), il protesta contre l’application de la Pragmatique. Il fit partie, peu après, de la commission chargée de réviser le procès de Jeanne d’Arc. Membre des États généraux de 1468, il fut nommé par le roi, qui le choisit comme conseiller, archevêque de Tours. Ce fut le tournant de sa carrière. Il sut toujours se montrer très prudent envers Louis XI, dont il lui arriva pourtant de réprouver la politique religieuse ou l’attitude envers les évêques. Il accomplit diverses missions (il fut membre de la « commission d’enquête » constituée au moment de la mort de Charles de Guyenne, par exemple68) et servit surtout d’intermédiaire avec la papauté69. À la fin du règne (1482), le « naïf » Bourdeille crut pouvoir répondre avec franchise au roi qui l’avait sollicité sur les reproches qu’on pouvait faire sur sa politique bénéficiale. Le prélat prit alors la défense de tous ceux, dont Bernard de Rosier, qui avaient été lésés par la politique royale. Le roi se justifia puis s’emporta contre Bourdeille, qui dut faire amende honorable70. On hésite pourtant à voir dans ces critiques la preuve de l’existence d’un véritable « parti d’opposition ».

  • 71 Éd. P. Duparc, 1979, t. II, p. 40-156. Voir les remarques de J. Krynen, 1993, p. 370-371.
  • 72 Bibl. Arsenal, ms. 1097, fol. 62v°-69. B. Th. Poüan (1900, t. I, p. 159) évoque aussi l’existence d (...)
  • 73 Bibl. Arsenal, ms. 1097, fol. 44-62v° (XVe s.) : De obedientia que debetur Sedi apostolice et de pr (...)
  • 74 Rome, 1486 : Contra impiam Gallorum sanctionem cui Pragmatice nomen est libellas (à la fin : Libell (...)
  • 75 Toulouse, 1518 : Concordata… cum… Heliœ Turonen. quondam archiepiscopi libella Pragmaticœ Sanctioni (...)
  • 76 Caroli septimi Francorum regis Pragmatica Sanctio…. éd. F. Pinsson, Paris, 1666, fol. 688-713 (édit (...)

32Mis à part le traité qu’il écrivit en qualité de commissaire chargé de la révision du procès de la Pucelle71 et peut-être quelques sermons72, Hélie de Bourdeille ne laisse qu’un mémoire considéré à bon droit comme le dernier manifeste d’ultramontanisme signé par un prélat méridional. Le traité ne porte pas de titre dans les trois seuls manuscrits connus, sinon ceux qui y ont été rajoutés d’une main extérieure73 ; à l’occasion de la première édition, sortie des presses romaines en 1486, Contra Pragmaticam Sanctionem devient le titre courant. La postérité du traité est en effet pleine d’enseignements. Considéré par la papauté comme un utile pamphlet contre l’acte royal de 1438, il ne reçoit, dans un premier temps, de diffusion imprimée qu’à Rome74. Il faut attendre plus de trente ans pour qu’il soit édité pour la première fois en France. On le considère alors comme un mémoire favorable au Concordat, dont il accompagne le texte. Significativement, il paraît d’abord à Toulouse, en 1518, sous le titre Pragmaticœ Sanctionis confutatio ; puis à Paris, en 1520, sous celui, moins polémique mais plus ambigu, de Defensorium concordatorum75. F. Pinsson reproduit cette dernière version dans son édition de la Pragmatique en 166676.

  • 77 En dépit du fait que le Monitum lectori ajouté par Pinsson (?) dans l’édition de 1666 affirme que l (...)
  • 78 P. Imbart de La Tour. 1944, t. II, p. 94 n. 1. Le même auteur indique en outre, p. 94 n. 3, que le (...)
  • 79 J.-L. Gazzaniga, 1976. p. 129. Le traité apparaît en effet comme une défense de la décision royale (...)

33À la lecture de la bibliographie, la date de la composition semble faire difficulté (1461, 1466-1467, 1472-1475 ?). Pourtant, le préambule de l’auteur fait clairement allusion à : 1) une « restitution d’obédience » ; 2) à une abrogation de la Pragmatique et de certaines ordonnances royales huic sancte obediencie deviantes. Il n’est nullement question du concordat de 147277. Dans ces conditions, la date de 1461 paraît plus vraisemblable que celle de 1467 dans la mesure où, comme on sait78, le roi se contenta à cette dernière date d’annuler les ordonnances de 1463-1464. En définitive, l’opinion de J.-L. Gazzaniga, selon laquelle le traité, composé sous le règne de Louis XI, après l’abrogation de la Pragmatique, semble répondre aux remontrances du parlement de Paris, adressées au roi dès 1461 contre la décision d’abrogation, est la plus probable79.

  • 80 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 129-132.
  • 81 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 694-696. Voir les formules de Bourdeille retenues par P (...)
  • 82 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 700.
  • 83 Ibid., p. 700.
  • 84 Ibid., p. 704-705.

34L’exposé d’Hélie de Bourdeille a déjà été analysé80. Seules quelques remarques utiles à notre propos seront rapportées ici. Comme il a été dit à juste titre, les arguments employés pour la défense de l’autorité du pape (prima ratio) ne sont guère originaux, car issus d’une longue tradition. Toutefois, les auteurs du XIVe siècle favorables à la théocratie pontificale, si prisés de Bernard de Rosier et de Guillaume de Montjoie, ne sont pas mentionnés, au profit de défenseurs banals de la papauté (saint Bernard, Hugues de Saint-Victor, saint Thomas d’Aquin). L’accent est mis sur l’obéissance : l’obéissance due par les membres à la tête, l’obéissance due par le roi au pape (le roi est empereur en son royaume mais a Deo et ab Ecclesia suscepit regni gubernacula). La même opposition que dans le discours de Gaucelin Du Bosquet à Charles VI apparaît : le pape a la plenitudo potestatis ; les autres (les évêques et les rois ?), la pars sollicitudinis 81. La désobéissance au Saint-Siège (secunda ratio) fait courir le risque de l’excommunication que le roi ne peut envisager (allusion à la peine qu’aurait encourue Charles VII à cause de la Pragmatique ?)82. Viennent ensuite et surtout les exemples de révérence envers le pape qu’offrent à leur successeur les rois de la « sainte lignée des lys de la maison de France »83 (tertia ratio), le tout d’après l’historien pontifical Barthélemy de Lucques, décidément très prisé des papalistes. Clovis, Childebert, Dagobert, Charlemagne (couronné par le pape ; le gallican Pinsson rectifie dans une note : a Deo coronatum, non a summo pontifice !), Robert le Pieux, saint Louis enfin répondent à l’appel. Ici, un passage particulièrement intéressant est la discussion de la Pragmatique Sanction attribuée à ce dernier prince84.

  • 85 Voir R. Thomassy, 1866 ; C. Gérin, 1869 (c. r. P. Viollet dans Bibliothèque de l’École des Chartes,(...)
  • 86 N. Valois, 1906, p. CLXX-CLXXII : « On montra aux prélats une ordonnance scellée : Thomas Basin, pl (...)
  • 87 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 704 : Quod autem eidem ascribitur fecisse Pragmaticam p (...)

35Ce faux, rédigé, selon Noël Valois, par ou dans l’entourage de Gérard Machet dans l’été 1445, est un des monuments de la pensée gallicane85. Il a vraisemblablement été produit pour la première fois au cours de l’assemblée de Chartres de 145086 et serait à l’origine de l’échec des propositions présentées par le cardinal d’Estouteville devant le clergé réuni en juillet-août 1452. La fausse Pragmatique de saint Louis est, au premier chef, une arme anti-concordat. Il faut donc, faute de pouvoir la rejeter, du moins en critiquer la pertinence87.

  • 88 Ordonnances, I, p. 97 et XX, p. 465.

36Hélie de Bourdeille donne le texte, assorti de la date qui lui était ordinairement attribuée : mars 1269 (n. st.)88 et en entreprend le commentaire. La Pragmatique de saint Louis, aux fins d’écarter les interventions pontificales, donnait la collation des bénéfices ecclésiastiques aux collateurs ordinaires (art. 1) et affirmait la liberté des élections dans les églises cathédrales (art. 2) ; des mesures étaient prises contre la simonie (art. 3) ; les canons des conciles et les dispositions du droit ancien devaient être observés dans les promotions, collations et provisions des dignités et des bénéfices (art. 4) ; il était interdit de lever en France les taxes prescrites par la cour de Rome (art. 5) ; les privilèges et immunités accordés aux établissements ecclésiastiques du royaume étaient confirmés (art. 6). Fort habilement, l’évêque de Périgueux fait les observations suivantes. Saint Louis a déclaré s’appuyer sur les dispositions des conciles et les « institutions » des saints Pères ? Mais les souverains pontifes sont des saints Pères : donc le roi n’a pas souhaité déroger à leur autorité. Saint Louis semble s’être opposé aux taxations pontificales ? Mais il n’a pas dit cela (si vis verborum diligenter attendatur) : il a seulement fait connaître sa volonté (quequidem verba solummodo sunt enunciativa sue voluntatis : nec per hoc habetur quod suam hujusce-modi voluntatem fecerit penaliter aut alias observari, aut si fecerit, potuit per Sanctam Sedem apostolicam ejus voluntati satisfieri et condescendit). En outre, le roi n’a pas interdit explicitement les interventions pontificales en matière de collation ou de juridiction.

  • 89 N. Valois, 1906, p. CLXXIII.
  • 90 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 701 : Quod autem quidam dicere voluerunt ipsum Carolum (...)

37Comme l’a dit Noël Valois89, sans vraiment « signaler la fraude », Hélie de Bourdeille ne livre la Pragmatique de saint Louis qu’avec fortes réticences et sans se porter garant de son authenticité. L’acte était en effet beaucoup plus difficile à combattre qu’une prétendue Pragmatique de Charlemagne, dont il avait auparavant balayé promptement l’autorité90. Mais il avait gardé ses meilleurs arguments pour la fin : il reproduit tout d’abord l’opinion selon laquelle la Pragmatique aurait été révoquée par saint Louis lui-même moins de six mois après sa promulgation : c’était sans doute l’explication que l’on avait imaginée pour justifier l’absence de toute allusion à ce texte dans les ordonnances postérieures (sed veruntamen fertur illam infra semestre revocasse). Puis il conclut par une bien surprenante mise en cause de l’autorité même du saint roi : Aliter nihilominus dici posset quia, etsi sanctus fuerit …, non tamen omnia que in mortali gessit corpore sunt approbata… non omnia gesta et opera sanctorum sunt ad consequentiam trahenda, ea videlicet que approbata non censentur. Tous les actes d’un saint homme ne méritent pas l’approbation.

  • 91 Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 109.
  • 92 J.-L. Thireau, 1980, p. 201.
  • 93 Voir : Sancti LudoviciPragmatica Sanctio, et in eam historica prœfatio et commentarius, in quibu (...)
  • 94 Ordinationes regiœ, Lyon, 1513, fol. 3. La réflexion suivante de l’auteur (R. Naz) de l’article du (...)
  • 95 II.64.31.
  • 96 Concordata vicem seu locum Pragmatice Sanctionis habentia, inter [Léon X et François Ier] inita, in (...)

38Peine perdue : la fausse Pragmatique de saint Louis conservera encore longtemps sa valeur. Louis XI la cite officiellement dans le corps de l’ordonnance du 17 février 1464 et c’est là sa première mention dans un acte91. Du Moulin, par exemple, l’accueille sans exprimer le moindre doute92 et au XVIIe siècle, elle demeure le « palladium » des gallicans93. On ne nie pas davantage son autorité dans le Midi : Étienne Aufréri en reprend les articles 1, 2 et 4 dans le chapitre De electione de son recueil d’ordonnances94 et, comme nous le verrons, Guillaume Benoît cite, dans sa Repetitio, l’article 595. Signalons enfin que la première édition imprimée de l’acte accompagne une édition du Concordat procurée par Jean de Guerlins à Toulouse, en 152296.

  • 97 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 131-132.
  • 98 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 709 (Accensus veri luminis, BMT, ms. 385, fol. 179 :… c (...)

39Les arguments de la dernière partie du traité (quinta ratio), consacrée à la Pragmatique, ont été explicités par J.-L. Gazzaniga97. On signalera seulement la reprise du vieil argument anticonciliaire de Bernard de Rosier : l’assemblée de Bourges était dépourvue d’autorité parce qu’elle n’avait pas de chef (congregatio acephala)98.

*

40Avec Hélie de Bourdeille, la voix ultramontaine des prélats méridionaux s’était exprimée pour la dernière fois. On en est réduit ensuite à examiner les rares signes de la progression des voix gallicanes. Elles viennent naturellement du Parlement, même si l’on ne dispose pas à proprement parler de textes « politiques » pour le vérifier.

  • 99 J. Combet, 1903, p. 10 et A. Viala, 1953, t. Il, p. 420-421. Les lettres étaient accompagnées d’une (...)
  • 100 On peut juger de ses convictions gallicanes d’après les déclarations de Bernard de Rosier qui voit (...)
  • 101 A. Viala, 1953, t. II, p. 421. L’arrêt (26 novembre 1464 : ADHG, B 2, fol. 365v°) figure également (...)
  • 102 Voir les analyses de J. Krynen, 1987, p. 136-141.
  • 103 A. Viala, 1953, t. II. p. 421.

41En dépit de l’opinion de J. Combet, l’abrogation de la Pragmatique Sanction de Bourges (27 novembre 1461) est, semble-t-il, transcrite par le parlement de Toulouse sans trop de difficulté, surtout si l’on considère l’opiniâtre résistance de la Cour parisienne99. Déçu toutefois par la réaction de Pie II, Louis XI sait trouver auprès des Méridionaux des ambassadeurs sachant en son nom manier amabilités et menaces : en mai 1462, il envoie ainsi au pape le sénéchal de Toulouse, Hugues de Bournazel100. Puis, le désaccord s’installe. Naturellement, le parlement méridional enregistre, sans réticence aucune, les « ordonnances gallicanes » (24 mai 1463 – 10 septembre 1464)101. On a alors partiellement rétabli le régime de la Pragmatique, mais sans qu’une législation précise soit mise en place. Lors de la liquidation de la révolte du Bien Public, le roi invite le parlement de Paris à lui présenter des remontrances destinées à justifier le retour à l’acte de son père (novembre 1465) : ainsi naît un des « manifestes que la mémoire gallicane se gardera d’oublier ». La portée idéologique (la tradition du roi très chrétien) en est alors entièrement partagée par les deux Cours102. On vérifie cette communauté de pensée à la faveur du retournement suivant de la politique royale. Quand il s’agit de recevoir l’ordonnance relative aux provisions apostoliques du 24 juillet 1467 (dite nouvelle « révocation » de la Pragmatique : le roi se borne en fait à annuler les ordonnances gallicanes de 1463-1464), l’enregistrement ne se trouve ni à Paris ni à Toulouse103.

  • 104 P.-R. Gaussin, 1976, p. 305 et J. Krynen, 1987, p. 142 n. 30.
  • 105 D’après J. Combet, 1903, p. 110 et A. Viala, 1953, t. I, p. 129.
  • 106 A. Viala, 1953, t. II. p. 421.
  • 107 A. Viala, 1953, t. II, p. 421.

42La situation ne devait guère changer durant le reste du pontificat de Paul II (1464- 1471), sinon que le titre de « très chrétien » prend alors place dans le protocole des lettres pontificales104. Avec son successeur, Sixte IV, la situation évolue pour aboutir à la conclusion d’un Concordat (13 août 1472). En dépit de la présence probable de l’avocat du roi Bernard Lauret (nommé premier président le 23 décembre 1472) aux négociations105, ni le parlement de Paris ni celui de Toulouse ne semblent avoir enregistré l’ordonnance de ratification d’Amboise (31 octobre 1472)106. Le Concordat ne faisait que reproduire ceux que la papauté avait déjà proposés à diverses reprises depuis 1442. Mais, dans le Midi, seuls désormais de rares prélats (comme Hélie de Bourdeille) pouvaient s’en réjouir. Trois ans plus tard, c’est la « réaction gallicane » (1475-1478), et les ordonnances du 8 janvier 1476 se retrouvent dans les registres accueillants de la Cour toulousaine107.

43Dans cette pénurie d’information, il est un événement et ses circonstances qu’il faut mentionner ici : l’ambassade auprès du pape que le roi confia au deuxième président au parlement de Toulouse Antoine de Morlhon (janvier-juin 1479).

  • 108 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 424-450 (1942-1943). Sur l’ambassade d’Antoine de Morlhon, voir aussi J. (...)
  • 109 Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. III : Bibliothèques (...)
  • 110 Pellechet 3307 et 3308. Mentionnons toutefois que Brunet (t. IV, col. 855) évoque une édition qui s (...)

44Comme on l’a dit, on est, depuis 1475, en pleine « réaction gallicane »108. À l’issue d’une période d’entente due au Concordat, la tension est à nouveau grande entre Louis XI et Sixte IV. Peut-être faut-il rattacher à ce contexte le fait suivant, qui n’est pas dépourvu de signification : c’est à Toulouse, à notre connaissance, que paraît la première édition de la Pragmatique, vers 1476-1478, chez Jean Parix et Henri Turner109. On ne connaît en effet, pour Paris, que les deux impressions des 28 avril et 26 août 1484, peu après la tenue des États de Tours110.

  • 111 J. Combet, 1903, p. 256-263, P. J. XXIII (Archives Vaticanes, Fonde Borghese, serie I, n° 34, fol. (...)
  • 112 A. Viala, 1953, t. I, p. 129 et M. Bonnafous, 1927-1928. p. 162.
  • 113 Jean Berbier d’Yssingeaux, sieur de Saint-Côme, est l’auteur du Viatorium utriusque juris, exposé d (...)
  • 114 Credentia ad Sixtum IV pro rege Francorum, Rome, Bartholomæus Guldinbeck, ca. 1478 (GKW/Nachtr. 242 (...)
  • 115 On voit dans le mémoire de P. Burlats-Brun, 1972, une gravure « incunable » sur bois montrant Morlh (...)

45Après une nouvelle ordonnance « gallicane » (ordonnance de Selommes, 16 août 1478), le roi réunit, du 13 septembre au 19 octobre suivant, une assemblée du clergé à Orléans, à laquelle participa le nouvel archevêque de Toulouse, Pierre du Lion (Bernard de Rosier est mort le 18 mars 1475). On y discuta la question du concile général et celle de la croisade ; on décida d’envoyer au pape une ambassade pour le concile et la paix en Italie ; on parla de remettre en vigueur la Pragmatique et l’assemblée décida qu’elle se réunirait de nouveau en mai 1479, à Lyon. À la suite de cette réunion, un long mémoire, qui dut servir d’instructions aux orateurs, fut adressé au Saint-Père111. L’assemblée du clergé de Lyon (mai 1479) renouvela les principales dispositions de la Pragmatique et décida que le concile général était supérieur au pape. On y formula un acte d’appel au futur concile contre tout ce que le pape pourrait entreprendre au préjudice des libertés du royaume. C’est dans cette lourde atmosphère que l’ambassade s’ébranla dès le 24 septembre 1478. La composition en était très méridionale112 : outre Antoine de Morlhon y figuraient, entre autres, son fils Jean de Morlhon, avocat au parlement de Toulouse, futur tiers président (en 1491), Antoine de Tournus, docteur ès lois, juge ordinaire de la sénéchaussée de Carcassonne, et Jean Berbier, professeur de droit peut-être à l’université de Montpellier113. Dès leur arrivée (24 janvier 1479), les envoyés remirent leurs instructions au pape qui put ainsi tout à loisir préparer ses réponses. Fait qui semble être passé inaperçu, la « créance » ou requête fut immédiatement imprimée à Rome114. Après de nombreuses audiences115, Morlhon ne put obtenir satisfaction sur aucun point. Les ambassadeurs partirent, sans être arrivés à un résultat sérieux, le 2 juin. Au retour, Louis XI reçut très mal Morlhon mais le récompensa.

  • 116 M. Bonnafous, 1927-1928, p. 162.
  • 117 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 443-444 (1942-1943).
  • 118 J. Combet, 1903, p. 170 : « De même – dit Morlhon – que la personne de Votre Sainteté est mixte, c’ (...)

46Nul doute qu’Antoine de Morlhon ait tiré matière de la requête au pape pour armer ses discours. Ceux-ci furent diversement appréciés. « Le Père Lombard assure, plus ou moins gratuitement, que si Ronsard avait connu les harangues du président Morlhon à la cour de Rome, il n’eût pas prétendu que la bonne éloquence ne franchirait jamais la Loire »116. « En réalité, la jactance de Morlhon indisposait tout le monde : un des agents milanais va jusqu’à écrire de lui qu’il ne songeait qu’à louer ses actes in genere et in specie »117. On sait toutefois que, dès la première audience, les envoyés français conférèrent à leur maître une autorité quasi sacerdotale118.

  • 119 J. Krynen, 1987, p. 144-146.
  • 120 P. Gilli, 1994 (b), p. 287-288 et n. 42, a en effet montré que le fameux passage sur la gloire reli (...)

47L’intérêt des instructions, et partant des discours de Morlhon, pour illustrer la façon dont Louis XI avait su tirer parti des loci communes du gallicanisme parlementaire, a été mis en lumière par J. Krynen119. Cet auteur a montré en quoi on pouvait considérer la « créance » comme un « long et vibrant plaidoyer nationaliste et gallican, entièrement justifié par le passé et la nature exceptionnellement chrétiens de la royauté française ». Il nous suffit de rapporter ici que le porte-voix de ce message est un parlementaire toulousain, qui paraît avoir eu une bonne connaissance de la propagande pontificale « gallophobe », peut-être au point d’avoir cherché à la détourner à son profit120. Ce nonobstant, le gallicanisme de la Cour méridionale, à la fin du règne de Louis XI, est chose évidente. Les États de Tours (15 janvier-7 mars 1484) confirment-ils les progrès de la « contagion » dans le Midi ?

Les États de Tours (1484)

  • 121 P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 88-106, à la p. 101.
  • 122 Nous empruntons à J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 51-65 (1984) la plupart des considérations qui suivent. (...)

48Selon la formule fameuse de Pierre Imbart de La Tour, « ce fut, pendant toute la minorité du roi, une véritable explosion de gallicanisme » dans tout le royaume121. À la politique de Louis XI, on opposait les libertés de l’Église de France ; on demandait le rétablissement de la Pragmatique Sanction. J.-L. Gazzaniga, en dévoilant les enjeux politiques des débats, a bien montré qu’il ne fallait cependant pas exagérer la portée et la nouveauté de cette « réaction »122.

  • 123 Voir J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 35-50 (1987) : « les évêques de Louis XI ».
  • 124 Sixte IV, annonçant le 29 novembre 1483 l’envoi du chapeau de cardinal à Hélie de Bourdeille, décla (...)
  • 125 N. Bulst, 1992, p. 279. Voir aussi A. Viala, 1953, t. I, p. 101-103 ; H. Gilles, 1965, p. 281 ; J.- (...)
  • 126 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 61 (1984).
  • 127 N. Bulst, 1992. p. 264. Voir aussi J.-L. Gazzaniga, 1995, index.
  • 128 J. Combet, 1903. p. 36.

49La « sociologie » de l’épiscopat qui était représenté à Tours porte la marque de la politique ecclésiastique de Louis XI. « Aux évêques, élus ou choisis à raison de leurs titres ou de leurs qualités, on avait substitué un recrutement de favoris ou de créatures »123. Si certains métropolitains demeuraient par conviction fidèles au pape – le nouveau cardinal Hélie de Bourdeille, archevêque de Tours, était de ceux-là et servait ouvertement les intérêts de la papauté124 – la majorité des évêques se rangeait du côté du pouvoir et, par une forme d’« alliance objective », du côté de Rome, pour la simple raison qu’elle n’avait rien à gagner au rétablissement des élections. Il en était ainsi de bien des représentants du clergé méridional. Pierre d’Abzac de La Douze, évêque de Rieux, représentant du Roussillon, Jean de La Salle, évêque de Couserans, représentant du comté de Foix, Guichard d’Aubusson, évêque de Carcassonne, représentant la sénéchaussée, ne pouvaient passer pour gallicans. Les députés des cités épiscopales chères au cœur de Benoît ne l’étaient pas davantage. Jean Vigier, évêque de Lavaur (1469-1497), était le délégué du clergé de la sénéchaussée de Toulouse125 : son frère n’était autre que l’abbé de Marmoutiers, Guy Vigier, député de la Touraine, lié au cardinal de Bourdeille et nettement défavorable à la Pragmatique126. Lui-même, ancien chanoine de Paris, devait son évêché à son oncle, Antoine de Chabannes, un des plus puissants serviteurs de Louis XI. Il avait obtenu en 1470 le titre de conseiller au parlement de Toulouse et devait présider les États de Languedoc en 1488 et 1492-1494. Il assura, dans les derniers jours, la présidence des États généraux en remplacement de l’évêque de Lombez, abbé de Saint-Denis, Jean de Bilhères. C’est assez dire l’orientation de ses convictions. Dans la sénéchaussée de Quercy, l’élu du clergé était l’évêque de Cahors en personne, Antoine Allemand, un autre favori du pouvoir127. S’il s’agit bien du même personnage, il avait en effet été ambassadeur de Louis XI auprès de Paul II en 1466128. Ce parti des évêques ne formait qu’une petite minorité à Tours. Le parti de l’Église, constitué par le clergé de la classe moyenne, emportait le reste de la représentation. On a peine, toutefois, à en cerner les contours chez les Méridionaux.

  • 129 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 118-119.
  • 130 H. gilles, 1965, p. 73-74.
  • 131 L’ensemble a été publié par Pierre de Caseneuve (Chartes du Languedoc, Toulouse, 1645, p. 43-70).
  • 132 H. Gilles, 1965. p. 74 n. 23.
  • 133 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 124.
  • 134 ADHG, B 1900, fol. 52-75v°.
  • 135 L’inventaire-sommaire en cite de longs extraits sous la rubrique « lettres confirmant les réponses (...)
  • 136 J. Masselin, Journal des États généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VI (...)
  • 137 P. de Caseneuve, Chartes du Languedoc, Toulouse, 1645, p. 43-47.

50Suivons, à défaut, les démarches de la délégation du Languedoc (sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire), forte de 3 évêques, 1 abbé, 5 représentants de la noblesse et 5 du tiers état129. On sait qu’elle s’attacha par-dessus tout à défendre les intérêts du pays130. Le cahier particulier de la province de Languedoc, partagé en 69 articles, lui fut remis avec les réponses royales le 23 mars 1484131. Il semble que le conseil de régence ait donné l’autorisation de le faire publier le 7 octobre suivant132. Selon l’Histoire générale de Languedoc, le Parlement ayant fait difficulté de faire observer « non seulement les articles qu’ils avoient présentés aux États généraux de Tours pour l’intérêt particulier de la province, mais encore les articles des États généraux, [les gens des États de Languedoc] demandèrent au roi de les rédiger en forme d’édit et ordonnance, ce que ce prince leur accorda »133. Des lettres du 16 septembre 1485 furent enregistrées à la Cour toulousaine le 24 juillet 1486134. La lecture de cet enregistrement peut induire et a induit en erreur135. Car on y cherchera en vain le texte du cahier particulier du Languedoc ; seul celui du cahier général des États y figure. La véhémence antipontificale qui caractérise le « chapitre de l’Église » correspond parfaitement à l’atmosphère gallicane de l’assemblée136, mais tel n’était pas le ton des doléances languedociennes. Quand on se reporte aux articles du cahier particulier, le propos est tout autre : il n’est question que de « l’estat de l’Église », de « ses prééminences, franchises et libertez », c’est-à-dire de ses immunités fiscales et juridictionnelles. La Pragmatique et les annates sont totalement absentes de ces considérations137.

51Au début du règne de Charles VIII, le gallicanisme méridional ne semble guère connaître de représentant dans le clergé. Il est une affaire encore essentiellement parlementaire, et bientôt universitaire.

2. D’Étienne Aufréri à Guillaume Benoît

1486 : paysage après la « réaction gallicane »

52Plusieurs ouvrages composés ou publiés dans l’année 1486 donnent à cette date une valeur symbolique et livrent alors comme un état des lieux.

  • 138 P. Ourliac, 1979, t. I. p. 479-482 (1942-1943) : « le concordat de fait ».
  • 139 P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 63 n. 115. Évêque de Castellamare en 1502, réformateur des Cordel (...)
  • 140 P. Imhart DE La Tour, 1944, t. II, p. 58 n. 1 (cité par P. Mesnard, 1936, p. 10 et par G. Pilati, 1 (...)
  • 141 P. Imuart de La Tour, 1944, t. II. p. 101-104 et J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 25 (1984). Le discours d (...)
  • 142 Imbart de La Tour cite (ibid., p. 57) un passage révélateur d’un discours que prononça Leonello Chi (...)

53L’abolition définitive de la Pragmatique et la discussion d’un retour au Concordat sont toujours dans les préoccupations pontificales138. Ce n’est donc pas un hasard si, en 1486, on imprime à Rome le Contra Pragmaticam Gallorum Sanctionem d’Hélie de Bourdeille. Au même moment, les Italiens de la Curie développent à propos de la papauté l’idée d’une monarchie universelle et de droit divin ; ainsi Antonio Florès lors de son admission à la Rote en 1494139 : Omnes principes tam fideles quam infideles tenentur Romano pontifici obedientiam prœstare ; obedientia debita Romano pontifici per universum orbem potest dici de lege divina 140. Le même Florès fait partie de l’ambassade de Leonello Chieregato († 1506) envoyée à Charles VIII par Innocent VIII en 1487-1488 pour discuter, entre autres, de la sempiternelle question de la Pragmatique et du Concordat141. Les discours de celui-ci sont pénétrés des mêmes doctrines142.

  • 143 J. Poujol, 1955. p. 47 estime également qu’il défend l’indépendance de l’Église menacée par les off (...)
  • 144 P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 106-107 n. 130. La glose de Guymier a connu un grand succès : cin (...)

54La faveur pour l’acte royal de 1438 est toujours aussi grande dans les milieux universitaire et parlementaire parisiens. Ce n’est pas non plus un hasard si Cosme Guymier, avant de faire carrière au Parlement (il meurt en 1503 président aux Enquêtes), publie, en 1486, le cours qu’il avait professé à la faculté de Décret de Paris, la Caroli septimi Pragmatica Sanctio glossata, aussitôt considérée comme la glose ordinaire de la Pragmatique. Il présente la thèse gallicane contre le pouvoir pontifical et soutient la doctrine conciliaire143. De l’enseignement du centre parisien au XVe siècle, ce commentaire est, significativement, le seul vestige144.

  • 145 Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. III : Bibliothèques (...)
  • 146 Pragmatica Sanctio a jurium studiosis plane desiderata, omnem materiam canonicam partim et civilem (...)

55Cette même année 1486 (29 novembre) voit enfin, à Toulouse cette fois, l’achèvement, par Étienne Aufréri, nouveau docteur régent en droit canonique à l’Université, de la repetitio sur la Clémentine Ut clericorum, réflexion ambivalente sur les rapports entre pouvoirs laïque et ecclésiastique. Au même moment (1486-87) paraît une deuxième impression toulousaine de la Pragmatique145, la dernière avant celle de 1528, celle-ci accompagnée (pour la seule fois) de la glose de Cosme Guymier ainsi que du Concordat et de la Pragmatique de saint Louis146.

Les deux justices ; les deux pouvoirs

  • 147 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 521 (1970).

56Dès le règne de Louis XI, « des Méridionaux accèdent au Parlement. Des dynasties… se constituent, prenant appui sur l’Église et sur l’Université… Toutes les forces sociales du Midi étaient enfin liées à une tradition juridique trop forte pour que celle-ci ne parvienne pas jusqu’au Parlement et n’infléchisse pas la jurisprudence »147. La réconciliation du Palais et de l’École, sur fond d’effacement des querelles religieuses, est le moment important de l’évolution des idées méridionales sur l’Église.

  • 148 A. Viala, 1953, t. I, p. 242-243. Le nombre des docteurs s’élève des 2/5 aux 2/3 ; celui des profes (...)
  • 149 Brèves analyses dans P. Ourliac, 1979, t. I, p. 521-523 (1970). La présente référence doit, bien en (...)

57Le rapprochement entre conseillers et docteurs/professeurs toulousains était une réalité dès avant le règne de Charles VIII mais les progrès pour la période 1483- 1525 sont considérables. Depuis Bernard Lauret, tous ceux qui comptent au Parlement portent le titre de professeurs de droit et l’Université considérée est le plus souvent celle de Toulouse148. De l’enseignement dispensé par ses facultés il reste certes peu de chose, mais les ouvrages qui nous sont parvenus fournissent quelques repères. Leurs auteurs semblent tous partager une prédilection pour l’étude des rapports entre les deux justices149.

  • 150 N. Valois, 1909, t. I, p. 230 n. 6 (assiste en 1432 au concile de Bâle) ; A. Viala. 1953,t. I, p. 3 (...)
  • 151 BMT, ms. 377, fol. 47-82v° (Practica curie Parlamenti, fol. 58v° : éd. A. Viala, t. II, p. 467-471) (...)
  • 152 F. Aubert, 1909, p. LIX et p. 135 n. 2 (J. de Balagnerio, J. de Balagny) ; A. Viala, 1953, t. I. p. (...)
  • 153 BMT, ms. 377, fol. 82v°-90. Édité (sans nom d’auteur) sous le titre Arrestum querele de novis dissa (...)
  • 154 Voir art. « Possession en droit canonique », dans Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 55- (...)

58On négligera de s’étendre, en raison de leur ancienneté, sur deux œuvres qui révèlent déjà ce penchant. Dans sa Summa de ordine judiciorum, l’évêque de Lavaur (1412-1432) Jean Bély († 1433)150 rend compte, pour une part, de l’expérience qu’il avait acquise à l’officialité de Toulouse sous Jean Corsier, puis durant les cinq années où il avait exercé les fonctions d’auditeur de Rote ; pour une autre, de sa science de conseiller au parlement de Languedoc (premier parlement de Toulouse et Béziers) pour traiter de la procédure devant les juridictions royales151. À la même époque, Jean Valaguier († 1431)152, avocat, capitoul, docteur et régent de l’Université, commente, dans sa Declaratio statuti querele super novis dyssaysinis153, cette procédure particulière qui permettait de faire juger le possessoire en matière bénéficiale par la justice royale154.

  • 155 A. Viala, 1953, t. I, p. 289 et 179 (suivi par P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 130 n. 286). On pe (...)
  • 156 Voir plus haut. p. 120.

59Attardons-nous davantage sur les Casus in quibus judex secularis potest nianus in personas clericorum sine metu excommunicationis imponere du premier président Bernard Lauret († 1495). A. Viala a certainement raison de penser que l’opuscule fut composé à l’époque où celui-ci était professeur in utroque à Montpellier, donc vers 1455155 ; on ne suivra cependant pas le même auteur quand il estime qu’il « ne paraît guère avoir eu d’écho » : six éditions incunables (les deux premières à Lyon et à Toulouse vers 1490-1495) et six éditions, au moins, parues au cours du XVIe siècle, sans oublier les réimpressions dans les Tractatus universi juris (1584-1586) et la Monarchia de Goldast (1614), témoignent du contraire156.

  • 157 En dépit de l’opinion de G. Pilati, 1961, p. 365 (Lyon-Toulouse, 1513, fol. 1 : Jurisdictio tamen e (...)
  • 158 Il dénombre sept cas dans lesquels celui qui frappe un clerc ne tombe pas sous le coup d’une excomm (...)
  • 159 P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 130.
  • 160 Casus, Lyon-Toulouse, 1513, fol. 3v° : Et per hoc, ut opinor, excusantur officiarii nostri regis Fr (...)
  • 161 N. Bertrand, Opus de Tholosanorum gestis, Toulouse, 1515, Tractatus de doctorum Tholosanorum gestis(...)

60L’œuvre est technique, destinée à résoudre des problèmes concrets. L’aspect politique, s’il en est un, n’est que le reflet d’un souci de défense de la souveraineté des autorités séculières contre l’Église. Lauret n’admet une certaine supériorité de la juridiction ecclésiastique sur la séculière que comme une pétition de principe157. Il se plaît en revanche à énumérer les cas dans lesquels un clerc peut être atteint par la juridiction séculière, comme l’indique le titre158. Les Casus marquent bien le recul de la compétence ecclésiastique au profit des juridictions laïques159. Les officiers royaux ont des droits sur les clercs parce que le roi a des droits sur l’Église de France, garantis par les privilèges apostoliques et plusieurs « prééminences » tenues de Dieu160. Nicolas Bertrand déjà avait mis l’accent sur ces conceptions161. Les principes du « gallicanisme parlementaire » dont Bernard de Rosier, dans ses Miranda de laudibus Francie, admettait une conception modérée, commencent d’autoriser l’atteinte aux privilèges.

  • 162 Voir plus haut, p. 126 et suiv.

61Mais le témoin le plus marquant de l’enseignement méridional sur les questions ecclésiastiques est, sans nul doute, Étienne Aufréri (1458-1511). Official, professeur de droit canonique à l’Université, conseiller puis président au parlement de Toulouse, il a laissé une œuvre abondante, composée d’ouvrages de droit canonique ainsi que de commentaires et compilations de droit civil162. Dans la perspective qui est la nôtre, c’est sa répétition sur la Clémentine Ut clericorum, de officio et potestate judicis ordinarii qui retient l’attention.

  • 163 Cinq éditions connues : Lyon. 1512 ; Paris, 1514 ; Lyon, 1515, Lyon, 1533 ; Cologne, 1597 (avec le (...)
  • 164 Voir p. 131.
  • 165 Lyon, 1533, fol. 1-27.
  • 166 Lyon, 1533, fol. 27-65 (fol. 27-54 = Tractatus universi juris, t. XVI, fol. 286 et fol. 54-65 = Tra (...)

62L’ouvrage paraît pour la première fois, après la mort d’Aufréri, à Lyon en 1512, par les soins de Pierre Antoine ; il s’accompagne de deux traités (de recusationibus ; de testium reprobationibus), le tout repris sous le titre Opuscula aurea163. Deux lettres-préfaces (Pierre Antoine à Antoine Duprat ; Étienne Aufréri au même Duprat) permettent d’établir que l’auteur avait préparé cette édition entre 1508 et sa mort164. Mais le recueil comporte au moins un texte plus ancien. La Repetitio se présente en effet en deux parties bien distinctes : la répétition proprement dite de la Clémentine, achevée le 29 novembre 1486165 et une « addition » à celle-ci, de plus grande étendue, sans doute rédigée à une date proche de l’édition. Cette addition, davantage connue que la répétition elle-même (ne serait-ce que parce qu’elle est la seule à avoir été reproduite dans les Tractatus universi juris) se subdivise elle-même en deux véritables traités quasi autonomes : De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve et De potestate Ecclesie super laicis166.

  • 167 Dans un arrêt du parlement de Toulouse du 21 juillet 1486, il est cité comme docteur régent (en com (...)
  • 168 Voir H. Gilles, 1992, p. 75 (1970).

63En 1486, Étienne Aufréri, official de l’archevêque depuis 1483, obtenait, à l’âge de vingt-huit ans, une chaire de droit canonique à l’université de Toulouse167 ; il ne devait entrer au Parlement que deux ans plus tard (le 4 décembre 1488). Il est fort probable que la répétition du 29 novembre était son principium, c’est-à-dire la leçon inaugurale que faisait, avec solennité, l’étudiant qui venait d’être promu à la dignité de maître168. La Clémentine Ut clericorum (1,9, 1) portait que les évêques devaient corriger les excès des clercs de manière à ce que la peur de la peine les détourne de recommencer et dissuade les autres. Le commentaire que donne Aufréri, comme le prouve la teneur de l’addition qui devait plus tard l’accompagner, a pour objet principal la compétence réciproque des justices séculière et ecclésiastique. Cette affaire ne se réduit pas seulement à un examen de cas, mais suppose aussi la discussion de la question de principe. La répétition de 1486, à la différence de l’addition, aborde celle-ci. C’est une œuvre purement universitaire, la dernière à se rapporter à la matière avant la Repetitio de Guillaume Benoît.

  • 169 Repetitio Clementine prime Ut clericorum, éd. Lyon. 1533, fol. 4v°.
  • 170 Ibid., fol. 6.
  • 171 Ibid., fol. 8.
  • 172 Sur cette question : J. Lecler, 1931-1932 et J. H. Burns, 1993, p. 347-399.
  • 173 Jacques Poujol (1955, p. 44) a relevé deux autres mentions de cette tradition : Jean Nevizanus, Syl (...)
  • 174 Lyon, 1533. fol. 9-10. Aufréri rapporte ici ces textes de la propagande royale que sont la bulle De (...)
  • 175 Ibid., fol. 10v°.
  • 176 Ibid., fol. 17 : Nec videtur quod valeat consuetudo quod rex et ejus officiarii possint cognoscere (...)
  • 177 Ibid., fol. 18v° : Ex quibus talem elicio conclusionem : laico judicis (sic) de causis etiam crimin (...)

64Le pouvoir de « correction des clercs » dévolu aux évêques pose évidemment le problème de l’immunité personnelle. Énumérant, comme il est d’usage dans un tel exercice, toutes les « oppositions » aux prescriptions du texte considéré, Aufréri rapporte que les commentateurs de la Clémentine ont communément envisagé la question suivante : qui exempte les clercs de la juridiction de l’empereur169 ? Le débat sur les deux pouvoirs est dès lors ouvert. Les arguments pro et contra sont des plus classiques ; examinons en revanche les conclusions. Premièrement, si le pape et les rois et princes partagent le regularis potestas, il est détenu par le pape de manière « plus noble et plus excellente », quia in papa est per confirmationem et dispositionem atque correctionem et dispositionem ipsorum, in eis autem per executionem et administrationem 170. Deuxièmement, le pape a doublement pouvoir sur les choses temporelles, primo quantum ad sui et aliorum ministrorum Ecclesie ordinationem… secundum quantum ad ipsorum temporalium ordinationem171. Troisièmement, le pape est plus « grand » que l’empereur, pour toute une série de raisons, dont la plus caractéristique est la détention des deux glaives172. Et Aufréri de rapporter l’opinion de Panormitain selon laquelle Dante aurait été déclaré après sa mort hérétique pour avoir prétendu, dans son De monarchia, que l’Empire ne « descendait pas de l’Église »173. Mais la pensée « théocratique » de notre professeur rencontre ici une limite. Le cas de la France est spécial, comme l’a montré le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII : Adverte tamen, Francigena, quia per dictam extravagantem [Unam sanctam] regi Francie nec regno prejudicatur, nec per illam regnum et regnicole amplius sunt Ecclesie Romane subjecti quam antea existebant 174. Cette concession ne tempère pas, cependant, la vigueur des observations finales : bien que les juridictions ecclésiastiques et séculières soient distinctes, la juridiction de l’empereur est censée émaner de celle du pape ; bien que le pape n’ait pas l’« exercice » du glaive temporel, il détient le « pouvoir suprême »175. Ainsi se termine la discussion théorique. La suite est réservée à l’examen des conséquences pratiques : teneur du privilège d’immunité, cas dans lesquels le clerc délinquant peut être appréhendé sans risque d’excommunication, peines applicables (peines qu’en aucun cas le prince ne peut absoudre), etc. La règle est, ici aussi, très claire : la coutume selon laquelle le roi et ses officiers peuvent connaître de la juridiction des clercs au civil comme au criminel, n’a pas de valeur parce qu’elle se heurte à la « liberté ecclésiastique » et aux décrets des saints Pères176. Mais il existe un accommodement : le pape peut en effet déléguer à des laïcs la connaissance de causes relatives aux clercs ; c’est ainsi que l’on procède en France sans même une délégation, seulement ex privilegio, dans les cas dits précisément « privilégiés »177.

  • 178 Ibid., fol. 10v° : Longiorem pmsecutionem exigeret hujusmodi materia : quia tamen alia etiam diffic (...)
  • 179 Lyon, 1533, fol. 11. 11v° (2) et 15v°.
  • 180 Commentaire perdu mais dont deux sources attestent l’existence. Il est cité par : 1) le franciscain (...)
  • 181 Lyon, 1533, fol. 11v° et 15v°.
  • 182 Tripertita consultacionum, Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 187. Sur Bertrand de Clusel, voir A. Del (...)

65Un bref examen des sources est instructif. Sur les aspects théoriques qui viennent d’être envisagés, Aufréri avoue que la discussion ne peut se régler en quelques points. C’est pourquoi, il renvoie à des auteurs bien connus pour leurs positions « théocratiques » : Agostino Trionfo et Pierre de La Palu178. Sur les aspects techniques, Bernard de Rosier est cité quatre fois179, sans doute pour son commentaire sur les Clémentines180 ; intéressante est également l’allégation du doctor Tholosanus Bertrand de Clusel181, qui n’est autre que le propre « maître » en droit canonique de Bernard de Rosier182.

  • 183 Lyon, 1533, fol. 28 ; 33 ; 42v° ; 46v°.
  • 184 Quelques cas généraux figurent au milieu des cas particuliers, tels le 126e (ibid., fol. 63v°) : va (...)

66L’addition à la repetitio est surtout connue et citée pour la première partie (De potestate secularium super ecclesiasticis personis) et ses quatre « règles » (regule) : les clercs ne peuvent être présentés devant un juge séculier en matière criminelle (21 limitations) ; en matière civile (33 limitations et 6 extensions) ; on ne peut porter la main sur un clerc sans être ipso jure excommunié (12 limitations) ; les laïcs ne peuvent s’entremettre des affaires ecclésiastiques (63 limitations)183. Comme on le constate à la simple lecture du plan de cette partie de l’ouvrage, une fois les principes posés, les exceptions prennent très souvent le pas sur les règles. Il est vrai que la deuxième partie de l’addition (De potestate Ecclesie super laicis et rebus eorum) ne compte pas moins de 149 cas dans lesquels le juge ecclésiastique peut avoir connaissance d’affaires laïques184.

  • 185 Ibid., fol. 27-28 : Hujusmodi conclusionum probationes et improbationes ac improbationum salvatione (...)

67Peu de place a été laissée, dans l’« addition », à la question théorique, sinon dans une brève introduction. Aufréri y rappelle les conclusions de sa répétition pour ne pas avoir à revenir sur le fonds de l’affaire et se contente de renvoyer à de nouvelles autorités. On a alors la surprise de constater que le professeur persiste et signe dans ses vues « théocratiques », puisqu’il allègue à l’appui de ce qu’il avait écrit en 1486, entre autres : la Summa de saint Antonin de Florence, le Tractatus de papa de Jean de Torquemada et enfin la Monarchia de Pierre del Monte, soient trois des plus fameuses défenses de l’absolutisme pontifical composées dans la deuxième moitié du XVe siècle185.

  • 186 R. Doucet, 1921, p. 35 et 39-40 : « [Aufréri en vient] à la distinction de la puissance spirituelle (...)
  • 187 G. Pilati, 1961, p. 363.
  • 188 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 67-74 (1979).
  • 189 Quœstio 379 citée par P. Ourliac, 1979, t. I. p. 523 (1970).

68On peut tomber d’accord avec R. Doucet pour dire que, dans sa Repetitio, Aufréri a cherché à concilier la thèse de l’indépendance des rois de France vis-à-vis des papes avec le principe de la suprématie du pouvoir spirituel sur le temporel (« principe auquel il ne laissait pourtant qu’une valeur toute théorique »)186. Il serait pourtant facile de débusquer les contradictions qui existent déjà entre la répétition et les traités à propos de la licéité des interventions royales dans les affaires ecclésiastiques187. De surcroît, la pensée d’Aufréri a nettement évolué sur les deux aspects (théorique et pratique), dès lors qu’il a revêtu l’habit du parlementaire. Qu’il suffise de dire que Louis XII n’aura qu’à se féliciter de la réponse « gallicane » formulée par le président des Enquêtes au nom du Parlement sur la question de savoir quelle conduite tenir face à Jules II (22 août 1512)188. Rappelons aussi qu’à propos de l’usage par les laïcs de moyens coercitifs à l’encontre de clercs, le même Aufréri admettra la chose dans une glose des Decisiones capelle Tholosane, tout en rappelant que « dans une disputatio scolaire il avait jadis soutenu une opinion contraire »189.

  • 190 J. Poujol, 1955, p. 48-49 suivi par E. Sciacca, 1975, p. 53-54 : « Mais là où Ferrault se distingue (...)
  • 191 On a vu ailleurs (p. 131) ce qu’il fallait penser de l’idée du même J. Poujol selon laquelle Duprat (...)

69Néanmoins, l’originalité de la répétition de 1486 demeure. J. Poujol y a vu un avant-courrier de la pensée de Jean Ferrault. Pour Aufréri, toutes les causes, mêmes celles qui concernent les cas privilégiés, peuvent être déléguées par le pape : « ce raisonnement, appliqué ici à un point précis, sera étendu par Jean Ferrault à tout le domaine politique : il en tirera la théorie des privilèges selon laquelle tout pouvoir émane du pape qui le délègue au roi »190. La plenitudo potestatis du pape comme fondement de l’absolutisme des débuts du règne de François Ier aurait donc des origines toulousaines. C’est sans doute aller vite en besogne191. Le lien entre les deux auteurs est ténu : ils n’appartiennent pas au même milieu et l’ouvrage du premier a été composé (1509-1510) avant la publication de l’œuvre du second (1512). Cela n’exclut pas, il est vrai, la menée de raisonnements parallèles. Mais, pour l’heure, considérons surtout la répétition d’Étienne Aufréri comme un inestimable témoignage de la survie, à la fin du XVe siècle, des thèmes ultramontains dans l’enseignement dispensé à l’université de Toulouse.

*

70Pour dresser un état de la réflexion des penseurs méridionaux sous le règne de Charles VIII, l’examen de l’opinion, sur ces mêmes questions, de Guillaume Benoît, l’auteur le plus prolixe de la période, est indispensable. Qu’en est-il, dans la Repetitio, de l’héritage doctrinal des studia méridionaux ? La pénétration d’influences parisiennes marque-t-elle la fin de la « culture d’opposition » ? Autant de questions auxquelles il importe maintenant de répondre.

II. Guillaume Benoît : un gallicanisme méridional ?

  • 192 I.69.30 – I.71.59 et I.77.118 – I.83.169.
  • 193 Les quatre « règles » du De potestate secularium super ecclesiasticis d’Aufréri sont données dans l (...)

71Les ouvrages laissés par les parlementaires toulousains du XVe siècle marquent, on l’a vérifié, une prédilection évidente pour l’étude des rapports entre les deux justices. La tradition maintenue par Étienne Aufréri est toujours vivante chez Guillaume Benoît. Une dissertation insérée dans la Repetitio rend compte des réflexions de l’auteur sur la question192. Au reste, le conseiller a pris connaissance en son temps des travaux du président aux Enquêtes : de nombreuses additions portent des références à la répétition d’Aufréri publiée pour la première fois en 1512193.

En guise de préambule : la question judiciaire

  • 194 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 507-528 (1970). Sur le privilège du for, se reporter à l’ouvrage classiq (...)
  • 195 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 205-235.

72P. Ourliac a rapproché la teneur de ces commentaires de l’attitude du parlement de Toulouse à l’égard des affaires de l’Église, spécialement du privilège de juridiction des clercs, dans la deuxième moitié du XVe siècle194. La confrontation des sources doctrinales et jurisprudentielles laisse apercevoir une même tendance. Dans les débuts du nouveau Parlement, un parti pris de modération lui imposait de conserver et de maintenir l’« alliance étroite qui existait entre le Palais et l’École ». Les principes étaient alors respectés : par exemple, dans tous les cas où un délinquant se prétendait clerc, il demeurait justiciable des juges ecclésiastiques. Mais, après 1450, l’évolution est très nette : le Parlement entend désormais réprimer les crimes commis par les clercs et soumettre à son autorité les évêques et leurs officiaux. De ce mouvement J.-L. Gazzaniga a dressé le tableau en s’appuyant sur un examen approfondi des affaires jugées jusqu’à la fin du règne de Charles VII195. Les ouvrages de nos deux canonistes rendent le témoignage de la doctrine ; il semble qu’elle ait accompagné le parti pris de la jurisprudence.

  • 196 Guillaume Benoît s’est aussi intéressé au régime fiscal des clercs (I. 131.473-475). Face au droit (...)

73La question de la juridiction des clercs à Toulouse à la fin du XVe siècle et au début du suivant dépasse le cadre du présent travail. On vient de constater que les aspects les plus remarquables, grâce aux travaux précités, en sont connus. La pertinence d’une analyse plus approfondie est aujourd’hui dépendante d’une étude, non encore entreprise, de la jurisprudence du parlement de Toulouse qui fasse suite (1461- 1515) à celle de J.-L. Gazzaniga. Insistons aussi sur le faible bénéfice qu’on peut attendre de considérations techniques d’autant plus arides que Benoît, contrairement à Aufréri, ne renvoie guère, du moins en ce domaine, aux questions de principe. En vérité, la mesure et la justification de l’intervention royale dans les affaires de l’Église s’estiment principalement dans les gloses de la Repetitio portant sur les bénéfices, qui nous intéresseront donc au premier chef196.

74Il faut dire pourtant en quelques mots combien les progrès de l’« atteinte aux privilèges » des clercs sont sensibles dans le commentaire de Benoît, qui, en ces affaires, a lu attentivement Aufréri.

  • 197 I.69.30 – I.71.45.
  • 198 « Toute action réelle, même entre les clercs et entre deux églises, doit être portée devant les jug (...)
  • 199 I.69.31.
  • 200 I.69.34. Benoît hésite sur la question des impositions et rappelle à ce propos que, in prœsenti pat (...)
  • 201 I.70.35 [main] et É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 34v°-35, De potestate secularium sup (...)
  • 202 I.70.36.
  • 203 I.70.38-39 (voir p. 503).
  • 204 I.70.40. Ordonnance de Moulins, 28 décembre 1490, art. 36 (Ordonnances, t. XX. p. 258 et suiv.), ég (...)

75Trois cas sont envisagés. La catégorie des actions réelles 197 ne pose guère de difficulté. La chose est depuis longtemps admise : toute action réelle contre ou entre des clercs doit être portée devant le juge laïque198. Dans les causes réelles en effet, le juge séculier supplée la négligence du juge ecclésiastique, unde in realibus major est judice ecclesiastico199. Les causes relatives au paiement par les clercs des charges assises sur leurs possessions sont aussi de la compétence du juge séculier200. Sur tout cela, la jurisprudence est claire : Benoît, après Aufréri dont il s’inspire largement, cite un arrêt solennel du parlement de Paris de 1385, arrêt rendu entre l’évêque de Châlons et le duc de Bourgogne, qui affirmait très nettement la compétence du Parlement dans les procès concernant les propriétés ecclésiastiques201. La justification l’est aussi : les biens des clercs sont soumis au prince ; comme rien, dans le droit divin, ne s’oppose à ce principe, il a donc été approuvé par l’Église. Bona clericorum sunt Ecclesiœ quoad protectionem et defensionem, non autem quoad alienarum invasionem et destructionem 202. La même solution s’applique aux bénéfices, comme on le vérifiera ultérieurement, et les officiers royaux connaissent ainsi des causes bénéficiales au possessoire203. Ce type d’intervention a toutefois ses limites. Le recours au temporel est certes admissible : qu’il s’agisse, selon tes juges, de la saisie des seuls fruits ou du temporel, idem est in effectu. Mais il faut veiller à ce que tes meubles ne viennent pas à l’appel, pratique interdite par l’ordonnance de 1490, qu’observent mal certains officiers, pejores quant dœmonœ. Ce faisant, ils s’opposent à l’« esprit du droit et au roi rescribens », car l’intention affirmée dans l’ordonnance est claire204.

  • 205 I.71.46-59. L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, Paris, 177 (...)
  • 206 I.71.47 [main] et É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 36, De potestate secularium super ec (...)
  • 207 I.71.54 (voir P. Ourliac, 1992, p. 81).
  • 208 I.71.52. Il s’agit de l’ordonnance « gallicane » du 8 janvier 1476 enregistrée au parlement de Toul (...)
  • 209 I.71.55-56.

76Les actions mixtes et hypothécaires sont aussi de la compétence du juge laïque en ce qu’elles peuvent être pour partie regardées comme des actions réelles205. La mixité s’entend aussi, semble-t-il, de la diversité des contendants, c’est-à-dire lorsque l’un d’entre eux est clerc, comme le suggérait déjà Aufréri206. Tous les habitants du royaume, y compris les clercs, doivent d’abord fidélité au roi207. La meilleure preuve de la légitimité de l’intervention royale en la matière se trouve, selon Benoît, dans l’ordonnance de Louis XI de 1475 par laquelle les prélats et autres bénéficiers sont obligés à la résidence sur peine de saisie de leur temporel208. Sur ces affaires où la compréhension du droit demeure obscure en raison de la diversité des opinions, la « coutume générale du royaume » peut interpréter le droit : consuetudo leges interpretatur et doctorum opiniones prœeligit 209.

  • 210 I.77.117-118 : Unde mirum videri non potestsi inter clericos bona temporalia et tenentes et poss (...)

77Si la justice séculière peut connaître des actions réelles et mixtes en vertu de la coutume du royaume et de la tolérance « invétérée » de l’Église, l’argument ne vaut pas pour les actions personnelles210. Le principe veut en effet que dans ce type d’actions, pour autant qu’elles soient purement personnelles, les officiers du roi ou des seigneurs temporels ne puissent arguer de la coutume susdite. Autrement dit, la juridiction des clercs ne saurait en ce cas être confiée au juge séculier. Des exceptions, bien entendu, existent et font toute la trame du commentaire.

  • 211 « Action intentée contre celui qui en a intenté une auparavant, en sorte que le défendeur devient a (...)
  • 212 « Privation qu’un acquéreur souffre, par autorité de justice, d’un bien qui est revendiqué par celu (...)
  • 213 I.77.126 et ibid., fol. 36v°, II. 19 (le clerc qui s’est obligé envers un laïc et qui conteste l’ob (...)
  • 214 I.78.127 et ibid., fol. 36, II, 14 (le clerc auprès de qui un dépôt a été fait par ordonnance d’un (...)
  • 215 I.78.128 et ibid., fol. 39v°, II, 28 (une tutelle peut être donné par un juge laïque à un clerc).
  • 216 I.78.129 et ibid., fol. 35-35v°, II, 8 et II, 11.
  • 217 I.78.132 et ibid., fol. 35v°, II, 12. Benoît cite également Bernard Lauret, Casus, Lyon-Toulouse, 1 (...)

78Au civil, les cas les plus remarquables sont repris des fallentiœ (restrictions) de la « seconde règle » d’Étienne Aufréri (clerici in causa civili, etiam volentes, de jure non possunt coram seculari judice conveniri). Les clercs peuvent être tirés devant la justice laïque dans des affaires de reconvention211 ; d’éviction212 ; d’obligation213 ; de dépôt214 ; de tutelle215 ; d’insinuation de donation et de publication de testament216 ; de confection d’inventaire217, etc.

  • 218 I.78.135-137.
  • 219 I.78-79.138.

79Mais il existe aussi des exceptions en quelque sorte générales. En effet, le pape peut toujours, ex certa scientia, confier la cause personnelle d’un clerc (même criminelle) à un juge particulier. Benoît, raisonnant par analogie, estime que c’est en vertu d’un tel principe que le concile de Bâle a « confié » aux rois et aux princes, et donc à leurs officiers, la connaissance des causes qui touchent à l’observation de ses décrets et de la Pragmatique Sanction218. Enfin, la compétence du roi de France et de ses officiers est reconnue, par privilège spécial, pour tout ce qui touche à la réparation des églises219.

  • 220 L. de Héricourt, 1771, p. 313 : « À l’égard des affaires criminelles instruites contre les clercs, (...)

80Reste le criminel220. Pour Benoît, les juges laïques, « dans le présent royaume », peuvent procéder contre des clercs, connaître de leurs excès et même les corriger et punir dans trois cas. Encore une fois, l’influence d’Aufréri est grande (exceptions à la « première règle » : clerici non possunt de crimine coram seculari judice conveniri).

  • 221 I.79.141-142 et É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 28v°-29, De potestate secularium super (...)

81Premier cas : le crime commis par le clerc s’apparente à un « attentat » contre la justice séculière ; sous cette rubrique générale se trouve compris en particulier le faux témoignage221.

  • 222 I.79.143 – I.81.154. Voir tout particulièrement, pour la jurisprudence toulousaine, J.-L. Gazzaniga(...)
  • 223 Le rapprochement est si naturel aux juristes du temps que Grassaille, lorsqu’il examine les cas roy (...)
  • 224 I.79.144 – I.80.146 et É. Aufréri. 1533, fol. 31, I, 13 (rex et ejus officiarii in presenti regno s (...)
  • 225 I.80.147 et É. Aufréri, 1533, fol. 30v°-31, I, 12 (de hoc rex et ejus officiarii sunt in possession (...)
  • 226 I.80.148-149. Tout ce qui suit a été clairement mis en lumière par P. Ourliac, 1979, t. I, p. 524- (...)

82Deuxième cas : le crime est dit privilégié222. La théorie dite des cas privilégiés est l’équivalent de celle des cas royaux pour le droit laïque223. Pour des crimes particulièrement graves, le juge royal, en vertu d’une coutume immémoriale, est le seul compétent. Benoît s’attache aux crimes les plus représentés dans les procès : le port d’armes224, l’infraction de la sauvegarde royale225 et enfin ceux qualifiés d’« énormes et atroces » qui peuvent entraîner ipso facto la dégradation. Aufréri comme son collègue conseiller sont conscients de l’originalité, à cet égard, de la jurisprudence toulousaine qu’ils connaissent l’un et l’autre parfaitement. Benoît rapporte que la Cour conserve la connaissance de l’affaire si le délit est tel que l’Église ne puisse le punir, si le criminel s’est enfui de la prison de l’official ou s’il est de jure vel de facto incorrigible226. La doctrine fut fixée, aux dires de notre canoniste, en 1469, à l’occasion de l’affaire du clerc Bertrand d’Artigueloube qui avait tué un avocat plaidant contre lui. Jugé, condamné à mort et exécuté sans égard pour sa cléricature, Artigueloube n’était pas frappé comme incorrigible ou évadé – ce qu’aurait pu admettre à la même époque le parlement de Paris – mais bien à raison de la gravité de son crime.

  • 227 I.81.155 – I. 83.171. Voir aussi É. Aufréri, 1533, fol. 32,I, 17.
  • 228 I.82.158-159.

83Troisième cas : le crime commis par le clerc l’a été dans l’exercice d’un office séculier227. Un des plus graves peut-être est, pour un conseiller, de révéler des secrets de l’État ou du prince (principis aut reipublicœ sécréta). Telle fut la faute de Jean Balue228.

  • 229 Voir l’étude de J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 103-105 (1971) sur la collection d’arrêts du parlement de (...)
  • 230 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 528 (1970).

84Le commentaire de Benoît sur la juridiction des clercs et le privilège du for révèle l’ampleur de la dette contractée à l’égard d’Aufréri. On avait déjà remarqué que sa connaissance des ordonnances royales était largement redevable du travail de compilation du président aux Enquêtes. Le professeur cadurcien montre ici que la répétition de la Clémentine Ut clericorum et le traité des arrêts du même auteur lui sont parfaitement connus229. Sur le fond, la communauté de pensée entre les deux canonistes se confirme. P. Ourliac y avait vu la marque d’une « originalité provinciale et [d’]un gallicanisme modéré, propre à l’École de Toulouse »230. C’est cet état d’esprit dont il faut désormais tenter de donner la clef. La question bénéficiale donne une autre mesure de l’intervention royale, pour laquelle Benoît donne libre cours à sa réflexion. Il avait déjà laissé entendre, à propos de ces affaires de juridiction, que la condamnation des « excès » commis était justifiée, dans l’ombre, par les pouvoirs conférés au roi par la Pragmatique Sanction. La question, cette fois, est de principe.

*

  • 231 I.64.1 – I.97.40, passim.

85Les développements de Guillaume sur l’Église et les droits exercés par le roi en matière ecclésiastique se lisent essentiellement dans deux chapitres de la Repetitio : Et uxorem nomine Adelasiam et Si absque liberis moreretur II. Dans le premier, la digression naît d’une interrogation, apparue dans le cours de l’examen des différentes classes d’héritiers ab intestat, sur la capacité des religieux à succéder. Benoît traite le cas en admettant l’application à leur situation de la théorie de la mort civile. Mais la question de la capacité des églises et des clercs à succéder, et plus généralement leur faculté à acquérir des biens temporels, ne lui paraissant pas épuisée, il prend le parti de consacrer à la matière un véritable traité, composé de cinq « décisions », elles-mêmes truffées de parenthèses. Benoît discute longuement la chose selon que les biens en cause sont des alleux (secunda decisio), des fiefs (tertia decisio) ou des biens emphytéotiques (quarta decisio), les première et cinquième décisions étant consacrées à des questions de principe. L’objet de cette monumentale parenthèse est donc la condition des terres susceptibles d’échoir à l’Église231.

  • 232 Tous les détails nécessaires se trouvent dans M. Petitjean. 1975, p. 299-324.
  • 233 II.63.26.
  • 234 II.63.30 – II. 68.56.

86Dans le second chapitre, le cours porte sur les différents types de substitutions. La digression est logée dans la partie intéressant la substitution fidéicommissaire232. Rappelons le mécanisme de cette institution : le testateur, disposant pour ses héritiers comme pour lui-même, charge le gratifié (grevé de substitution) de rendre les biens donnés à un tiers qu’il désigne (appelé ou substitué). Le plus souvent, la substitution fidéicommissaire est subordonnée à l’avènement d’une circonstance précise, de réalisation incertaine et imprévisible : la clause si sine liberis decesserit, par exemple, est très répandue. C’était le cas envisagé dans la décrétale Raynutius : le testateur, Raynutius, institue sa fille Adjecta héritière mais prévoit dans le même temps qu’elle devra, si elle meurt sans enfants, restituer la succession à sa sœur Alterocha. Dans les préliminaires de cette étude, Benoît pose trois règles, dont la première est la suivante : nemo oneratus nisi honoratus. On ne peut « onérer » (charger) que celui qu’on honore, autrement dit le grevé doit être préalablement gratifié : quem testator honoravit, aliquid ei relinquendo, potest etiam onerare et ei onus perpetuum imponere233. La règle souffre trois exceptions : lorsque celui qui a été honoré ne l’a pas été commodo pecuniario (la doctrine dominante exige que la libéralité ait constitué un profit pécuniaire) ; lorsque le grevé de substitution est un fils exhérédé ; lorsque enfin – et c’est l’objet de notre intérêt – il s’agit de collation de bénéfices. Car, si le collateur honore le clerc, il ne peut en contrepartie le charger. Le point examiné est donc le statut du bénéfice234.

87Bien entendu, ce n’est pas tout. De nombreuses notations relatives aux questions ecclésiastiques sont dispersées dans toute la Repetitio. Le plan que nous adoptons résulte d’une recomposition, mais qui tente de conserver aux raisonnements de l’auteur, autant que faire se peut, leur intégrité. Compte tenu de ces contraintes et des choix décrits plus haut, il a semblé convenable d’exposer tout d’abord les principes qui fondent, selon notre juriste, l’intervention royale. Les deux parties, à savoir le pape et le roi très chrétien, une fois présentées (1.1), il faudra essayer de comprendre les principes qui régissent la relation entre les deux pouvoirs et, plus spécialement, les justifications de l’intervention des rois de France dans les affaires ecclésiastiques (1.2). Les modalités, c’est-à-dire le champ d’exercice de cette action, occuperont enfin un second paragraphe consacré pour l’essentiel à la question bénéficiale sous le rapport des finances (2.1) et des élections (2.2).

1. Les fondements de l’intervention royale dans les affaires de l’Église

§ 1. Papes et rois

88Le premier point rassemble autour de la présentation des deux forces en présence la plupart des notations collectées au fil de l’ouvrage.

Le pouvoir pontifical

  • 235 I.71.57, I.75.93 et I.113.233.
  • 236 II.136.45.
  • 237 Voir plus haut, p. 191.
  • 238 On peut se souvenir ici des termes de la bulle adressée à l’université de Cologne en 1463, par laqu (...)
  • 239 II.65-66.44 : Pius iste papa antea vocabatur Æneas Sylvius, vir eloquens et orator magnus poetaque (...)

89Benoît est peu versé dans l’histoire pontificale et la personnalité des papes lui importe guère. Deux pontifes font cependant l’objet de quelques notations personnelles. Il n’est pas surprenant que Jean XXII soit le premier : par trois fois, le professeur rappelle à ses élèves qu’il était originaire de Cahors et qu’il fut le fondateur de l’Université235. Vitupérant les pratiques luxurieuses des Fraticelles narrées par Jacques de Bergame, il rapporte également la naissance de l’hérésie à l’époque de ce pape236. Benoît semble goûter les œuvres du second, Æneas Silvius, futur Pie II. Il lui arrive en effet de citer une lettre au duc de Ferrare, ainsi que deux autres, bien plus célèbres, qui étaient connues comme de véritables traités sous le nom de De curialium miseriis et de De remedio amoris 237. Il rappelle la jeunesse du pape et constate qu’une fois monté sur le trône de saint Pierre, il changea complètement de vie238. Alors qu’il avait écrit un traité « notable » en faveur du concile, il s’efforça ensuite de « détruire la Pragmatique exécutive du concile ». Heu me quanta humanœ conditionis variatio ! Mais ce fut en vain. Moralité (qui ne reflète évidemment pas la vérité historique, à savoir la suppression effective de l’acte de 1438) : Pie II n’a pu reprocher à Louis XI d’avoir varié, lui qui avait promis, avant d’être roi, d’abroger la Pragmatique, quand lui-même a varié le premier239.

  • 240 I.196.159 :… in papatu vero quod per unum regatur est de jure divino necessario. Pour tous les cano (...)
  • 241 I.147.5 :… papa non potest in vita sibi eligere successorem, quia electio conferretur in tempus quo (...)
  • 242 III.8.26-27.
  • 243 I.226.20 (le pape peut-il autoriser la modification ou l’altération d’une fondation pieuse ?). Sur (...)
  • 244 II.11.9 (papa vel alius princeps supremam authoritatem habens).
  • 245 I.97.35. Voir plus haut, p. 306 et suiv.
  • 246 Voir plus haut, p. 344.
  • 247 I.34.269 : Nam eo casu papa tollere non posset juramentum sicut imperator tollere non posset jus ca (...)
  • 248 II.65.42 : Sicut non posset imperator leges suas revocare ex quo semel fuerunt inter canones regist (...)
  • 249 II.92.169. Voir Histoire du christianisme, 1990, t. VI, p. 588. Le Chevalier du Songe du Vergier (I (...)

90Quels sont les fondements du pouvoir pontifical ? Le droit divin bien entendu (papatus est de jure divino) ; plus exactement la papauté, au contraire du « principat », est le pouvoir d’un seul, de droit divin « nécessaire »240. Cela posé, Benoît ne verse guère dans l’apologie de cette monarchie si l’on en juge d’après des gloses brèves et peu significatives. Le pape est élu et il ne peut se désigner un successeur241. Il détient la plenitudo potestatis, qui lui donne le pouvoir de dispense242, mais il ne semble jamais vouloir en user contra jus (à moins d’apposer sur ses actes la clause non obstante)243. Il est d’autres puissances qui disposent, comme lui, de l’« autorité suprême », à commencer par le roi de France244. Boniface VIII avait bien tenté d’affirmer, par la bulle Unam sanctam, que le royaume lui était soumis au temporel, mais son successeur médiat Clément V devait révoquer l’acte245. Au reste, les formules propres à la « plénitude de puissance » du pape ont exercé une certaine séduction auprès de ce prince, comme en témoigne maintes fois la Repetitio246. Et l’empereur ? Les juridictions sont distinctes et l’une ne peut entraver l’autre : le pape ne peut donc, en dépit de son pouvoir de dispense, délier du serment de fidélité vassalique, de même que l’empereur ne peut aller contre le droit canonique247. Toutefois, les lois de l’Église doivent avoir quelque puissance sur l’empereur, puisque celui-ci ne peut révoquer les siennes propres si elles ont été « enregistrées » parmi les canons et ainsi « canonisées »248. À propos de procédure, Benoît explique enfin que le juge doit veiller à ce que le crime dont le contumax est accusé concerne effectivement sa personne. Il prend l’exemple de la condamnation de lèse-majesté lancée par Henri VII contre Robert de Sicile, qui était nulle pour la raison que ce dernier n’était pas soumis à l’empereur. Notre professeur renvoie laconiquement à la fameuse décrétale Pastoralis cura (Clem., 2, 11,2) sans rappeler que Clément V y démontrait la nullité de la procédure pour des raisons bien plus impérieuses : « en vertu de la suprématie incontestable que le Saint-Siège possède sur l’Empire, du droit qui appartient au chef de l’Église de l’administrer durant la vacance et par cette plénitude de puissance que le successeur de Pierre a reçue de Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs »249.

  • 250 Voir Histoire de l’Église, 1964, t. XII/2, p. 308.
  • 251 I.33.247. Voir P. Ourliac et J. de Malafosse, 1968. t. III, p. 491.
  • 252 I.34.258-259.
  • 253 I.34-35.267-275. Cette condition, qui est l’objet de longs développements chez les canonistes, trou (...)
  • 254 I.60.222. Article 26 des Libertés de l’Église gallicane. Voir plus haut, p. 368.
  • 255 III.8.28-29. L’exemple est celui de la reine Constance de Sicile dont le pape Célestin III, bien qu (...)

91Comment s’exerce la puissance du pape ? Sa mission spirituelle l’habilite à lier, à délier et à dispenser des serments et des vœux250. Benoît en rappelle l’existence à propos des pactes de non succedendo. La renonciation (des filles dotées) assimilée à un pacte sur succession future n’est valable que dans certains cas, notamment quand elle a été validée par serment, comme l’admettent les canonistes251. Un statut ne saurait donc déroger à ce principe, car potestas secularis, et sic inferior, tollere non potest jus Dei quœsitum ex juramento et, partant, [non potest] aliquid infringere ortum habens a jurisdictione ecclesiastica252. Mais le serment lui-même ne peut être « relâché » que par le pape et non sans cause « légitime » ou « raisonnable ». Dans un domaine pourtant incontesté, le pape est donc soumis aux lois de la justice et de la raidon253 La même opinion autorise d’ailleurs l’attitude inverse. Le pape ne peut exercer son droit de dispense de façon à permettre à un religieux de succéder, et maxime in his in quibus jurisdictionem non habet temporalem 254. Mais, comme la « génération de fils » doit être davantage considérée que l’entrée en religion, le pape peut dispenser le fils unique d’un roi, même déjà devenu moine, afin qu’il puisse prendre femme et empêcher ainsi que le « nom royal » ne s’éteigne : deplenitudine potestatis facere possit matrimonium ad tempus donec monachus prolem habuerit 255.

  • 256 I.58.197. À l’inverse, les princes séculiers ne peuvent pas légitimer quoad ordines et beneficia ec (...)
  • 257 I.59.202.
  • 258 Le Songe du Vergier, II, CCLIII-CCLV (éd. M. Schnerb-Lièvre, 1982, t. II. p. 210-213).
  • 259 II.66.47. Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, éd. J.-L. Brunet, 1731, t. I, p. 51 (...)

92La papauté intervient dans de larges secteurs du droit familial. Cela n’est pas toujours sans conséquence fâcheuse, surtout quand les droits du pape se heurtent aux droits du roi. Il en ainsi du droit de légitimation. Le souverain pontife ne peut légitimer des bâtards hors de sa temporalité quoad… successiones aut officia secularia tenendum256, à moins que cette légitimation ne soit la conséquence d’un mariage pour lequel le pape – et lui seul le peut – aurait accordé une dispense257. Cette impossibilité pour le pape de légitimer en France des bâtards en vue d’une succession, déjà évoquée dans la discussion entre le Clerc et le Chevalier du Songe du Vergier 258, a été considérée jusqu’au XVIIIe siècle comme une des « libertés de l’Église gallicane », notamment sur la foi de Guillaume Benoît259.

  • 260 II.67.55.
  • 261 I.131.473-474. Voir F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 326. Jean Ferrault, dans son exposition (...)

93Enfin, la papauté autorise, à son profit ou à celui des princes, l’imposition des bénéfices et des biens ecclésiastiques. Cela est vrai depuis le XIIIe siècle et tous les canonistes s’accordent, Benoît le concède, pour affirmer que de jure papa sine causa pensionem constituere [potest] de plenitudine potestatis. Mais Felinus a beau rappeler ce principe encore une fois encore, les temps ont changé et le professeur cadurcien affirme que cela ne se peut désormais en vertu du fameux décret sur les annates pris par le concile de Bâle et inséré, avec des tempéraments, dans la Pragmatique Sanction de Bourges260. En revanche, la bulle Etsi de statu (31 juillet 1297) de Boniface VIII, qui n’avait pourtant pas été insérée dans le Corpus, conserve toute sa valeur. Elle tolérait par avance tout subside par manière de prêt et reconnaissait au roi de France le droit de lever sans autorisation sur les clercs les aides prévues par la coutume pour leurs fiefs ; elle laissait même la faculté au roi d’apprécier lui-même l’état d’urgence susceptible de justifier un subside sans l’autorisation pontificale261.

94Ces indications n’ont sans doute rien d’original. Toutefois, leur sécheresse étonne un peu. On ne peut se défendre de penser que Guillaume Benoît paraît peu enclin à disserter sur la nature du pouvoir pontifical.

Les rois très chrétiens

  • 262 J. Krynen, 1993, p. 376-383. Bernard de Rosier a lui-même très clairement tiré la formule dans un s (...)

95Qui pourrait s’étonner qu’un « auteur politique » de la fin du XVesiècle, après tant d’autres, fasse usage de la formule rex christianissimus ? Au reste, signaler cet usage n’est pas en expliquer la signification. En soi, le terme n’est guère « orienté » : l’idéologie qui sous-tend son emploi peut-être gallicane ou ultramontaine262.

  • 263 II.36.43 : Et inde est quod ab ista libertate et franchesia in qua populus Gallicus dicitur constit (...)

96Il est nécessaire de commencer par quelques considérations et définitions que donne lui-même Benoît. Dans une formule suggestive, le juriste place le titre de rex christianissimus sur le même plan que celui de rex Franciœ ou de rex Francorum. « C’est en raison de cette condition libre et franche dans laquelle, dit-on, se trouvait le populus Gallicus que notre "roi très chrétien" n’est pas seulement appelé rex Franciœ d’après le nom du pays : bien mieux, régnant sur un peuple libre, il est appelé rex Francorum »263. Il est bien visible que, si les deux dernières appellations répondent à des conceptions d’ordre géographique (la France) et historique (le « pays des hommes libres »), seule la première paraît à la fois indépendante de la géographie et de l’histoire. C’est sans doute parce qu’elle est inhérente à la personne même du roi.

  • 264 I.17.87 : Sic rex Franciœ cum sit christus, scilicet oleo sacro divinitus emisso unctus et sacratus (...)
  • 265 F. Collard, 1994, p. 586 et 652-653.
  • 266 I.72-73.73 : Nihil ergo mirum invidis atque detractoribus videri debet si christianissimi appellati (...)
  • 267 II.65.42 : Maxime cum regi competant [leges] ex causa onerosa, scilicet propter servitia olim per C (...)

97Notre juriste s’est intéressé à l’origine et à la signification du titre de « très chrétien ». Entraîné par l’élan mystique de l’auteur du « Traité de la gloire et du triomphe des trois lys qui figurent sur l’écu du roi très chrétien », il se risque à une explication d’ordre spirituel. Jean Louis Vivald incitait le roi de France à imiter le Christ : Benoît affirme que le roi de France est « christ » puisqu’il est oint et sacré de l’huile sainte envoyée du ciel. C’est pourquoi, omnibus celsior atque major, il est dit christianissimus 264. Mais la justification principale du port d’un titre tant recherché réside, fort ordinairement, dans les secours apportés à l’Église par les rois de France. Robert Gaguin en voyait le commencement dans les exploits de Charlemagne au service de la foi265. Recopiant le passage en cause, Benoît se range à cette opinion, mais apporte en incise une importante précision. La lecture des deux Corpus a appris à notre juriste que le titre de christianissimus est beaucoup plus ancien : il était déjà appliqué aux empereurs chrétiens, comme l’attestent la constitution Inter claras adressée par le pape Jean II à Justinien (Cod., 1, 1, 8) ou bien la lettre Ecclesiœ meœ adressée par le pape Boniface Ier à l’empereur Honorius (Decretum Grat., D. 97, 1). Les rois de France sont donc appelés « très chrétiens » à l’image de l’empereur, qui, note toujours le professeur, est par ailleurs dit « très saint » (Dig., 40, 11, 3)266. Dans une ultime réflexion sur la question de l’origine et de la signification du titre fameux, Benoît en revient à l’époque de Charlemagne et aux services « invariablement » rendus par ses prédécesseurs et successeurs à l’Église et aux souverains pontifes. Mais il prend bien garde d’indiquer que ce « superlatif » ne doit rien à ces derniers, car, pense-t-il, il a été envoyé du ciel267.

98Cela dit, à examiner la fréquence de l’emploi du titre dans la Repetitio, on ne peut que constater, non sans surprise, le petit nombre d’occurrences (un peu plus d’une vingtaine). Il convient donc d’apprécier les raisons d’un usage si parcimonieux. Dans le détail, le terme de christianissimus se rencontre soit dans des expressions génériques (le/les rois « très chrétien/s ») soit dans les épithètes de certains rois de France (sept références seulement).

  • 268 I.84.184 : [dux Aquitaniœ] qui unus erat et inter laicos duces de principalibus paribus Franciœ ass (...)
  • 269 I.22.115 :… in quibus voluit Deus arma et insignia christianissimi regis, non sine magnis rationibu (...)
  • 270 III. 14.179 : Ex quo textu [Cod., 12, 40, 1, de militari verte] ita capere vestem œstivam aut hyema (...)
  • 271 Proœrnium, éd. 1582, p. 14.
  • 272 I.134.500 :… mutuo amore rex ipse et patria conjugio juncti politico se expoliant, scilicet patria (...)
  • 273 I.134.500 : Quo jure semper usum fuit in dictis civitate et patria quas reges christianissimi solit (...)
  • 274 I.87.214. Voir p. 356 et n. 447.

99Plusieurs mentions viennent renforcer un propos d’exaltation de la monarchie (royauté très chrétienne = royauté de droit divin). Deux d’entre elles sont ainsi suscitées par une allusion au sacre et au « mystère » du couronnement (il s’agit ici du rôle des pairs dans la cérémonie)268. Une troisième apparaît dans la conclusion de l’exposé sur les insignes royaux, exposé auquel la lecture attentive de Jean Louis Vivald avait donné des accents résolument mystiques269. Une brève et dernière mention concerne les habits du « roi très chrétien »270. Cela dit, le titre n’est pas brandi aux seules fins d’accompagner la louange de la majesté royale. Il s’apparente à une proclamation de souveraineté. Benoît reconnaît, par exemple, l’autorité des ordonnances du christianissimus au même titre que les sources tirées du droit savant pour l’intelligence de la décrétale Raynutius271. Il souligne, par deux fois, que le christianissimus, pour s’être uni, par un mariage politique, au pays de Languedoc272, doit respecter les termes du contrat passé avec lui273. Paraphrasant enfin le début de la seconde préface portant confirmation du Code, Benoît substitue le « très chrétien roi de France » au peuple de Rome : « La défense et la prospérité de l’État français (reipublicœ Francorum) ont leur source dans les armes et les lois. C’est par elles que l’heureuse lignée de nos très chrétiens rois de France (felix regum nostrorum christianissimorum genus) a toujours été supérieure aux autres peuples, etc. »274.

  • 275 I.218.46 : Sed nunc constitutus est a Dei in principem Ecclesiœ, cujus supra cateros seculi princip (...)
  • 276 I.68.23.
  • 277 I.73.78.

100La vertu première du titre demeure sans doute la justification de la relation particulière qui se noue entre le « roi très chrétien » et l’Église. L’utilisation est ici pleinement politique. Pourquoi la garde et la protection du royaume et du roi de France sont-elles confiées à l’archange saint Michel ? Parce qu’institué par Dieu prince de l’Église, il ne peut offrir ses bienfaits qu’à celui qui se place au-dessus de tous les autres princes séculiers : le très chrétien roi de France qui est le « bras droit et puissant de l’Église »275. Pourquoi les donations reçues par les églises et monastères de fondation royale conservent-elles toute leur valeur ? Parce qu’elles sont le fait de princes « suprêmes » comme sont les très chrétiens rois de France276. Pourquoi arrive-t-il au roi d’intervenir dans les élections aux bénéfices ? Parce que seul le roi très chrétien peut user auprès des chapitres des « douces et bienveillantes prières » auxquelles la Pragmatique Sanction l’a autorisé277.

  • 278 I.71-72.59-60 :… de rege Francia qui semper fuit et est sedulus Ecclesiœ Romanœ pugil. Semper fueru (...)
  • 279 I.137.44 (l’empereur très chrétien [rex Francorum et imperator christianissimus] fait avec sagesse (...)
  • 280 Une dizaine d’occurrences sur cent dix citations comportant le nom d’un roi de France (en dehors de (...)
  • 281 I.19.99. – I.143.47. – 11.132.26.
  • 282 II.85.63 (R. Gaguin, Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 17).
  • 283 II.89-90.133 (Compendium, éd. 1495, fol. 48v°).
  • 284 I.109-110.188.
  • 285 I.58.192 et I.219.52-53.
  • 286 II.90.140.

101Ces « fervents pugilistes de l’Église », ces « très chrétiens rois de France, continuels zélateurs de l’Église du Christ et de ses libertés », qui sont-ils donc ? Trois figures sont réputées avoir mérité, au premier chef, de si glorieuses apostrophes : Pépin, Charlemagne et saint Louis278. Tous les rois de France ne sont-ils donc pas revêtus d’une distinction qui appartient en principe à tous les successeurs de l’empereur « très chrétien »279 ? En vérité, seuls quelques-uns la reçoivent dans la Repetitio280. Parmi les Mérovingiens, Clovis ne répond pas à l’appel : après tout, il ne s’était converti qu’après une longue existence païenne ; l’adjectif qui lui revient est protochristianus281. L’obscur Clovis II en revanche est dit rex christianissimus pour ses bonnes œuvres envers l’Église, même si les mésaventures du bras de saint Denis lui sont imputables282. Chez les Capétiens, Philippe Auguste, pour avoir réprimé l’hérésie d’Amaury de Chartres283, et Charles VI284 sont distingués. Les rois « modernes », enfin, ont droit à tous les égards et ne sauraient être dépourvus d’un titre devenu ordinaire : Charles VIII, par deux fois285, et Louis XII, une fois, sont déclarés « très chrétiens »286.

  • 287 I.65.14 (en dépit d’un renvoi au Compendium, ce fait ne semble pas rapporté par Gaguin) et II.85.67 (...)
  • 288 I.115.265 (Compendium, éd. 1495, fol. 20v°) et II.85.63 (voir plus haut, note 282).
  • 289 I.65.14 (Compendium, éd. 1495, fol. 21v°). Voir également C. Beaune, 1985 (a), p. 98-101.
  • 290 I.65.19 (Compendium, éd. 1500, fol. 8v°-9).

102Sans toujours user du célèbre qualificatif, Benoît présente, tout au long de la Repetitio, une véritable galerie des rois qui ont illustré la relation spéciale que la maison de France entretient avec l’Église. Les actions heureuses s’assimilent le plus souvent aux secours qu’ils ont su lui apporter ; les malheureuses se signalent par le déclenchement de punitions divines. Sur ce dernier point, on observe immédiatement que les châtiments ne tombent guère que sur des membres des deux premières dynasties. Dagobert et son fils Clovis II, en dépit de leurs bonnes œuvres (leur faveur pour Saint-Denis en particulier), commirent des exactions contre l’Église qui leur valurent, l’un d’être enlevé par des diables sur la route de l’enfer287 ; l’autre d’être victime d’une attaque de démence288. Charles Martel eut aussi, pour des raisons analogues, à goûter de l’enfer289. Clotaire Ier, dûment chapitré, revint sur son projet d’accaparer un tiers des revenus ecclésiastiques290.

  • 291 I.6v° [main], W. Rolevinck, Fasciculus temporum, Venise, 1481, fol. 48 : [époque de Louis le Pieux  (...)
  • 292 I.18.93. Parmi ceux-ci figurent, selon Benoît, les corps des apôtres Philippe. Jacques le Majeur, J (...)
  • 293 I.64.6 (W. Rolevinck, Fasciculus temporum, Venise, 1481, fol. 46v°).
  • 294 I.18.95 et 97 (Compendium, éd. 1495, fol. 44v°45 et 46v°).
  • 295 II.89-90.133 (Compendium, éd. 1495, fol. 48v°). Sur cette hérésie, voir M. Roquebert, 1970, t. I, p (...)
  • 296 I.83.167-168 (Compendium, éd. 1495, fol. 48v°). Voir J. Baldwin, 1991, p. 360-361. Épisode rapporté (...)
  • 297 I.19.99 (Compendium, éd. 1495, fol. 52-52v°).
  • 298 I.18.98 : Consequenter Philippus tertius, catholicœ fidei clypeus, cum valido exercitu Saracenos in (...)

103Le règne de Charlemagne inaugure l’époque des véritables rois « très chrétiens ». Les hauts faits de l’empereur sont légion. D’après le Fasciculus temporum de Werner Rolevinck, il a fondé Compostelle en lui donnant le corps de saint Jacques pour qu’il marque, suivant la parole du Christ (Mt. 20, 20), le bout du monde chrétien. Ainsi a été accompli le vers de Virgile : « l’empereur est maître du monde pour l’éternité »291. Il a également rapporté à Toulouse des reliques de saints, toujours vénérées à Saint-Semin292. Il a réformé les monastères, celui de Tours par exemple293. Philippe Auguste est un vigoureux défenseur de la foi : il a pris de sévères mesures contre les blasphémateurs et les Juifs294 ; il a étouffé l’hérésie d’Amaury de Chartres295. Mais il a su également mettre au pas les évêques d’Auxerre et d’Orléans qui lui refusaient l’aide féodale, et cela avec l’accord du pape296. La piété de saint Louis est exemplaire : il a d’ailleurs reçu de l’empereur latin de Constantinople Baudouin la couronne d’épines297. Surtout, il a réprimé, comme son fils Philippe le Hardi (« bouclier de la foi catholique »), les furieux assauts du serpent « sarrasin »298.

  • 299 II.65.39 (Compendium, éd. 1495, fol. 60).
  • 300 II.64.33 et 65.39 (Compendium, éd. 1495, fol. 83v°). Gaguin, auquel renvoie Benoît, se réfère en ef (...)
  • 301 Voir F. Collard, 1994, p. 763-766.

104Avec Philippe le Bel les choses changent : les vertus ecclésiastiques des rois sont évaluées à l’aune de leur défense des libertés de l’Église. Pro gravamine ecclesiarum recurratur ad regem : cela est vrai depuis le temps de Clément V299. Les exigences fiscales de la papauté sont encore plus fortes sous Charles VI, époque où elles sont repoussées par l’ordonnance d’octobre 1385300. Nous reviendrons sur la Pragmatique et sa funeste abrogation : sur le plan historique, Benoît comme Gaguin, dont il semble apprécier le gallicanisme très prononcé, se satisfait de la politique de Charles VII et déplore celle de Louis XI301.

105Un intérêt si grand des rois très chrétiens pour les questions religieuses suppose d’en justifier le principe.

§ 2. Grands principes et petites justifications

  • 302 Voir article « Propriété ecclésiastique », dans Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 367-3 (...)

106Par deux fois, au sein des deux premières « décisions » de la Repetitio, Guillaume Benoît aborde les questions de principe. La prima decisio (I.64-66.1 -25) comprend un exposé général, à caractère juridico-historique, sur les origines de la propriété302 et de la juridiction ecclésiastiques (principes) ; dans la secunda decisio un autre argumentaire historique (I.72.60 – I.74.85) sert d’introduction à la description des droits du roi sur les bénéfices (justifications).

Questions de principe et principe de réalité

De la propriété et de la juridiction ecclésiastiques

  • 303 I.64.1.
  • 304 Voir plus haut. p. 328 et suiv. (l’origine du pouvoir).
  • 305 On rétribua ainsi, toujours d’après Benoît, les « notaires » chargés d’écrire la vie et les miracle (...)
  • 306 I.64.1-2. Ce dernier trait n’est pas dépourvu d’une certaine véracité (J. Gaudemet, 1994 (b), p. 10 (...)
  • 307 Le Songe du Vergier, II, XC (éd. M. Schnerb-Lièvre, 1982, t. II, p. 69).

107Prima decisio est quod a principio nascentis Ecclesiœ, ecclesia nulla tenebat bona nec prœdia possidebat vel alia immobilia, nec longo tempore tenait 303. L’âge d’or est une nouvelle fois placé dans le passé. Benoît a déjà raconté qu’il y eut un temps où l’on vivait sans rois et où la propriété était commune304. De même, il y eut un temps où l’Église ne possédait rien et où ses ministres vivaient more apostolico. La situation des origines se prolongea ainsi jusqu’au temps des papes Calixte Ier (217-222) et Urbain Ier (222-230), dont notre juriste fait assez justement débuter le pontificat en 220. À cette époque, on commença à recevoir les biens-fonds laissés par les fidèles305, alors qu’auparavant les donations étaient destinées à la vente et le produit affecté à l’entretien des prêtres et au secours des pauvres306. Benoît allègue ici le canon du Décret de Gratien (C. 12, q. 1, c. 17) que le Clerc du Songe du Vergier avait utilisé pour déclarer que « Jhesuchrist avoit bourse en laquelle il faiset mettre lez offrandes lezquellez luy estoient bailliés pour querir sez neccessités, de luy et de ses disciples » et affirmer ainsi que « saint Pere n’avoit ne or ne argent propre, mez il en avoit du comun »307.

  • 308 Histoire de l’Église, 1964, t. XIV/2, p. 502-503 et 892-895. Les intentions polémiques autour de ce (...)
  • 309 J.-L. Thireau, 1980, p. 284-286.

108L’idée que l’Église primitive, celle des premiers siècles, avait conservé et respecté les préceptes évangéliques, était assez répandue à la fin du Moyen Âge, comme on vient de le constater. La réflexion sur la propriété ecclésiastique entraînait en effet le recours à l’histoire pour expliquer la situation actuelle en distinguant le temps d’avant saint Sylvestre et Constantin et celui du domaine temporel de l’Église enrichie par la fameuse Donation. Mais une telle présentation pouvait se révéler lourde d’arrière-pensées. Elle introduisait habituellement la thèse du dominium de l’Église contraire à l’Évangile. Dans leur désir de donner un caractère polémique et négatif à l’idéal de pauvreté, les franciscains « spirituels », par exemple, en avaient usé pour faire la critique de l’Église qui possède et administre308. Marsile de Padoue avait, lui aussi, accompagné d’abondantes considérations historiques ses critiques contre la papauté, en retraçant l’état de l’Église primitive et ses déformations postérieures. Du Moulin, reprenant ce dernier (et Luther), argumentera encore sur la « structure foncièrement égalitaire » de celle-ci309.

  • 310 I.64.3. À noter que Constantin est imperator protochristianus de la même manière que Clovis, nouvea (...)
  • 311 Le Songe du Vergier, II, CCLII. 12 (éd. M. Schnerb-Lièvre, 1982. t. II, p. 207) : «… le Pape a sing (...)
  • 312 Pour Panormitain aussi, qui pourrait avoir influencé les réflexions de Benoît sur la Donation, le c (...)
  • 313 J. Poujol, 1955, p. 33-34. Alciat défendait encore la Donation en s’appuyant sur la légitimation pa (...)
  • 314 Voir : Histoire de l’Église, 1962, t. I, p. 259 et 280 et 1964, t. II, p. 1116-1117 ; J. H. Burns, (...)

109Cette thèse se trouve souvent rattachée à la mention de la (considérée alors comme funeste) Donation de Constantin. Sans s’attarder, Benoît estime aussi qu’on peut dater de cet événement une nouvelle époque de l’Église. Il explique que le pape Sylvestre reçut de l’empereur Constantin le « patrimoine de saint Pierre », à savoir le royaume d’Italie « avec toute la Ville » (cum tota Urbe), le jour où celui-ci se fit baptiser, soit vers 313310. La présentation est curieuse : pourquoi ne pas dire d’emblée que c’est l’Empire qui a fait l’objet de la Donation et pas seulement l’Italie ? En réalité, la confusion est peut-être volontaire. Le Clerc du Songe du Vergier lui-même avait laissé entendre que le « singulier patrimoine » du pape était appelé « Patrimoine saint Pierre, par la donayson de Constantin »311. Benoît admet toutefois in fine la thèse classique non sans avoir précisé qu’il y a grande discussion sur la validité de l’acte312. Il se range à l’opinion favorable en citant l’Énéide : Imperium sine fine dedi (I, 279). On sait que, depuis longtemps, l’authenticité de la Donation avait été contestée par les théologiens les plus orthodoxes (sans parler des hérétiques qui, comme les Vaudois, prétendaient qu’elle avait tué l’Église de Dieu) mais qu’encore à la fin du XVe siècle, on la pensait indiscutable313. La démonstration dévastatrice de Lorenzo Valla, qui remontait aux années 1430, n’avait pas encore connu sa bonne fortune314.

  • 315 I.64.4-5.

110Que se passa-t-il ensuite ? Que penser des biens que les prélats commencèrent à acquérir après la Donation ? se demande Benoît. Là encore, il y eut dispute entre les Pères. Certains disaient qu’il était juste et utile que l’Église regorgeât de biens et qu’elle jouît ainsi de l’honorent terrenum ; d’autres pensaient au contraire que cela n’était pas bon, car le souci des choses temporelles éloignait ses ministres du service divin315.

  • 316 F. Collard, 1994, p. 760-761.
  • 317 I.64.5 (Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 36).
  • 318 I.64.5 [main] : Ambitio… ipsa in Ecclesia Dei, quant Petrus in humilitate fundavit, irrepsit jam it (...)
  • 319 I.64.6 [main] (Compendium, éd. 1500, fol. 35v°). Sur l’anecdote, voir F. Collard, 1994, p. 762- 763 (...)
  • 320 I.64.6 [main]. Le procès était en instance au parlement de Toulouse depuis Noël 1510 : voir plus ha (...)

111Il semble, tout d’abord, que le canoniste déplore que les seconds ne l’aient pas emporté. « Nous voyons aujourd’hui que les palais et les cours des rois sont pleines de religieux vaquant à des tâches temporelles, in perniciosum claustri abusum » : ce sont là des expressions tirées d’un passage de la Clémentine Ne in agro (Clem. 3, 9, 2) concernant les religieux exerçant des fonctions séculières. On sentait percer une critique latente de la papauté : on découvre une banale satire des mœurs monastiques. Emporté par son élan, Benoît empile les autorités et les exemples. Gaguin aussi s’était pris à dénoncer les maux dont souffraient les réguliers. Célébrant les ordres nés au XIIe siècle, il donnait son sentiment sur le devenir malheureux de ces fondations316. L’auteur de la Repetitio reproduit cette période317 à laquelle il ajoutera plus tard les extraits suggestifs d’une lettre de Matteo Bosso sur le même sujet318. Quant au remède, il s’apparente sans doute à celui qu’espérait le Trinitaire : l’intervention de Dieu. Benoît reprend en effet à son compte l’histoire selon laquelle, au IXe siècle, les moines de Saint-Martin de Tours, pour avoir refusé de se réformer, essuyèrent une colère divine si terrible que tous les récalcitrants furent exterminés en une seule nuit319. Il faut donc que la décision soudaine et unilatérale des chanoines du chapitre cathédral de Toulouse d’abandonner l’habit régulier ait choqué Benoît pour qu’il en vienne, dans un même mouvement, à assimiler leur attitude à celle des moines de Saint-Martin320.

  • 321 I.64.7 : Sancti Spiritus ordinatione actum est quod Ecclesia in temporalibus abundaret, cum pauci t (...)
  • 322 Ibid.
  • 323 I.64.7 : Postquam ergo hoc ex Deo est, humano consilio dissolvi non poterit [Act. 5, 39]. Deus prof (...)
  • 324 D. Maffei, 1964, p. 298-299.

112En fin de compte, comme l’atteste saint Bonaventure, il faut bien admettre que, Sancti Spiritu ordinatione, l’Église s’est trouvée dotée en biens temporels. Il était trop peu de « personnes de perfection » pour accepter les charges ecclésiastiques sans contrepartie temporelle321. Même sainte Brigitte, dans une de ses Révélations, admettait que les « richesses ne sont pas mauvaises, mais seulement leur abus »322. Et puis Dieu lui-même l’a voulu, puisqu’il a confié le dominium qu’il avait sur la terre à son épouse l’Église, de la même manière que le princeps attribuait à l’Augusta les droits qu’il détenait. On ne doit donc pas dire que Constantin a « donné » l’Empire à l’Église, mais plutôt qu’il le lui a « restitué ». L’Empire dépend de l’Église323 . Face à cette conclusion, toute argumentation contraire à la validité de la Donation finit par manquer de sens. Aucune autorité n’est alléguée ici, mais l’influence de Panormitain est probable324.

  • 325 I.64.8.

113En dépit de cette conclusion toute « hiérocratique », il apparaît clairement que Benoît veut éviter une discussion théorique épineuse et se refuse à reprendre les formules tranchantes de son contemporain Aufréri par exemple. Ayant réussi à fuir, non peut-être sans se contraindre, toute querelle sur la pauvreté de l’Église et toute discussion sur la nature du pouvoir pontifical, Benoît est parvenu à poser le statut de la propriété ecclésiastique reconnu par tous les canonistes. Les princes, tanquam ex Deo regnantes, sont donc habilités à lui accorder des privilèges325.

  • 326 I.64.9.
  • 327 I.65.20.
  • 328 Voir, pour plus de détails sur l’opinion des deux auteurs cités, J. Lecler, 1931, p. 312-313 et 318 (...)

114Il est une autre question de principe : la juridiction ecclésiastique temporelle. Son existence est pleinement justifiée dans la mesure où l’Église doit protéger la propriété ecclésiastique sans pour autant devoir « mendier » la justice temporelle auprès des laïcs326. Le sujet pourrait se révéler tout aussi délicat que le précédent. Benoît ira donc plus vite encore. Il ne peut pas passer sous silence la théorie des deux glaives, mais, une fois cité le commentaire de saint Bernard, il renvoie, sans autre détail, à Innocent IV et à « tous les autres »327. C’était suivre l’opinion commune des canonistes : l’attribution des deux glaives au pape est certaine et il est souverain du temporel328. Mais pourquoi ne pas l’écrire ?

De leur défense par le roi de France

  • 329 I.64.10 : Quam jurisdictionem et bona Ecclesiœ Francorum rex pugil Ecclesiœ potenti brachio tueri s (...)
  • 330 I.64.10 : In signum cujus et pro firmiori cautela ad jura tenendum ecclesiastica magistrorum in Par (...)

115Il reste à assigner au roi de France sa juste place dans ce tableau. « Le roi de France, pugiliste de l’Église, a toujours défendu la propriété et la juridiction de l’Église de son bras puissant, comme un vrai fils de l’Église »329. Le premier signe en est que, pour veiller à la conservation de ces droits, son Parlement est composé en partie de conseillers clercs, en partie de conseillers laïques330. Mais avant que de donner d’autres éclatants exemples d’une attitude si bienveillante, il faut dire les châtiments tout aussi exemplaires qu’ont subis ceux qui s’en sont pris, contre la justice et la volonté de Dieu, à ces droits temporels. Les témoignages en sont si nombreux que l’auteur peut écrire après Ovide : Quid moror exemplis quorum me turba fatigat ? Même après avoir fait le choix de renoncer à l’histoire des autres pays (omissis exterorum exemplis infinitis), Benoît donne une longue liste.

  • 331 I.65.11.
  • 332 I.65.13 (Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 4v°). Voir F. Collard, 1994. p. 767-768 et 1996. p. 310.
  • 333 I.65.14.
  • 334 I.65.14 (Compendium, éd. 1495, fol. 21v°). Voir F. Collard, 1996 (a), p. 133 n. 182.
  • 335 I.65.15 (Compendium, éd. 1495, fol. 23). Voir aussi I.163.43.
  • 336 I.65.16. Sur le Miracle du fils du viguier et son intérêt pour l’histoire de l’implantation du couv (...)
  • 337 I.65.19 (Compendium, éd. 1500, fol. 8v°-9).
  • 338 I.65.20 (Compendium, éd. 1495, fol. 34v°).
  • 339 Ibid. : Nec fuit expost unquam auditum reges nec cœteros principes Franciœ bona semel ecclesiis ded (...)

116Déjà Brennus, vetustissimus Senonensium Gallorum dux, et ses troupes avaient été défaits pour avoir voulu piller le temple d’Apollon à Delphes331. De même, Siginald, Arvernorum prœfectus au temps des fils de Clovis, fut puni par le Ciel pour avoir violé un sanctuaire des environs de Clermont332 ; de même, Dagobert fut emporté par des démons pour avoir profané l’église Saint-Hilaire de Poitiers333 ; de même, Charles Martel expia en enfer les exactions commises contre l’Église334 ; de même, Gayfier, duc félon des Aquitains, fut assassiné par les siens pour s’être approprié les revenus des prêtres335. Dans cette légende noire figure également un exemple local : en 1266, le fils du viguier de Toulouse dut renoncer, à la suite d’une apparition divine, à mettre le feu au couvent des Carmes nouvellement installés dans la cité336. Avec la même sagesse, Clotaire, fils de Clovis, renonça à se saisir du tiers des revenus ecclésiastiques, effrayé par l’imprécation de l’archevêque de Tours : Si quœ Deo dicata sunt auferas, et de pauperum horreis tua pergas explere, regnum a te auferet Deus337. Le dernier exemple de violence envers l’Église qu’offre la lecture de l’histoire de France est, selon Benoît, celui d’Hugues l’Abbé338. Et ce fut tout, car « jamais plus on n’entendit que des rois ou princes en France eussent usurpé des biens qui eussent été une fois dévolus aux églises »339.

  • 340 L’ouvrage classique est : O. Martin, 1909. Analyse dans J.-P. Royer, 1969, p. 141-152 et J. Krynen, (...)

117Enfin, le déroulement de l’assemblée de Vincennes aurait démontré, selon Benoît, l’attachement royal à la juridiction ecclésiastique. La réalité, on le sait, est quelque peu différente340. En 1329, Philippe VI convoqua une assemblée de prélats et de barons pour débattre sur la question des rapports entre les deux juridictions. La solennité des débats et la personnalité des participants firent son importance et sa notoriété. Pour défendre les intérêts de l’Église parlèrent l’archevêque de Sens, Pierre Roger (futur pape Clément VI), et l’évêque d’Autun, Pierre Bertrand ; pour plaider la cause laïque, le conseiller du roi Pierre de Cugnières. La dispute donna l’occasion à chaque camp de faire étalage de ses plaintes et revendications, mais nul ne fit de concession. La royauté n’en tira aucune déclaration de principe, mais, comme l’a dit J. Krynen, elle se déchargea sur son Parlement de mettre la souveraineté en action. « Assurés de sa jurisprudence favorable, les juges royaux exerceront à la fin du XIVe siècle presque toutes les prérogatives revendiquées quelques décennies auparavant par Pierre de Cugnières ».

  • 341 Selon toute vraisemblance, Benoît fait allusion au Libellus Petri Bertrandi, dont il existe de nomb (...)
  • 342 D’après les termes de la Novelle De referendariis palatii (Nov. 10, 1) :… non ut quœ sunt auferamus (...)
  • 343 I.65-66-21 : Ex quibus et aliis pluribus confusus remansit magister Petrus de Cimeriis (sic), hujus (...)
  • 344 Benoît cite une ordonnance de 1304 qui correspond sans doute à l’ordonnance générale du 22 mars 130 (...)

118Benoît prétend bien connaître les termes de la dispute, car il déclare l’avoir lui-même lue341. Selon lui, les débats tournèrent à la confusion de celui qu’il appelle le « procureur général », lequel avait tenté de réduire la juridiction temporelle de l’Église « à la main du roi ». Lorsque chacun eut exposé ses démonstrations, le roi « très chrétien » considéra avec sagesse (prudenter) qu’à l’instar de l’empereur, il n’appartenait pas au prince de revenir sur ce qui avait été concédé mais plutôt de l’accroître342 et qu’il serait absurde et téméraire de réduire une libéralité au lieu de l’augmenter. Il décida donc d’observer le statu quo que demandait énergiquement le clergé : ob idque Ecclesiam in suo statu reliquit 343. Toujours d’après Benoît, Philippe VI ne fit que suivre en cela la décision de son oncle Philippe le Bel qui avait en son temps confirmé la juridiction temporelle dévolue aux églises de son royaume344.

  • 345 J, Poujol, 1955. p. 40 signale des éditions du Libellus de Pierre Bertrand de 1495. de 1503 et de 1 (...)
  • 346 G. H. R. Posthumus Meyjes, 1978, ch. 3 (p. 117-118).
  • 347 P. Arabeyre, 1987 (a), t. I, p. 120-122 et 1990, p. 307 (d’après BNF, lat. 6020, fol. 76-84).

119L’évocation, sinon l’actualité même des débats de l’assemblée de Vincennes est certaine jusqu’à la fin du XVe siècle et même au-delà345, comme l’attestent de nombreux témoignages. L’auteur du Songe du Vergier y trouve matière à enrichir son dossier d’arguments en faveur de l’unité de juridiction. Le Gerson du De jurisdictione spirituali et temporali (1405) y puise la défense d’une voie moyenne (via media) entre « régalisme » et « hiérocratisme »346. Bernard de Rosier enfin aborde la discussion dans une optique encore différente, mais qui ne correspond guère à celle que l’on attendrait de sa part. Dans son mémoire sur la « liberté ecclésiastique » intitulé Gloria Francorum, il fait des emprunts aux discours de Pierre Roger, mais certes pas pour en critiquer l’extrémisme, comme Gerson. Entreprenant une justification systématique de l’immunité des clercs, il y cherche surtout de quoi enrichir sa démonstration. Il se garde toutefois d’y faire appel pour développer dans ses écrits politiques une argumentation directe tournée contre les empiètements de la juridiction séculière347. Un certain esprit de conciliation était alors à l’œuvre chez les Méridionaux.

  • 348 Gl. Libertatis ad Pragm. Sanct., proœmium (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 13) : Cum autem rex Franciœ si (...)
  • 349 Mais implicitement, sans doute. P. Jacobi, Aurea practica libellorum, Cologne, 1575, p. 283 : Illi (...)

120Guillaume Benoît, quant à lui, invoque au début de son exposé sur le concilium de 1329 l’autorité d’un contemporain : Cosme Guymier. Mais pour le citer, il ne le répète pas et surtout ne se montre pas aussi tranchant que lui. Selon le canoniste parisien, le roi de France, « pugiliste de l’Église et très chrétien entre tous les chrétiens », doit conserver les juridictions et ce qu’il n’hésite pas à nommer, lui, les libertés ecclésiastiques. Mais les officiers royaux viennent aujourd’hui les troubler, de telle sorte que, si Dieu n’y pourvoit pas, elles finiront bien par disparaître. C’est alors qu’il cite le nom de Pierre de Cugnières, le porte-parole, en quelque sorte, des officiers de l’époque, qu’il accuse d’avoir songé à supprimer la juridiction temporelle de l’Église. Il n’hésite pas à rapprocher le sort malheureux de celle-ci d’avec celui des autres juridictions « troublées » par les entreprises royales, celles des barons et descomtes348. L’opinion était aussi, en d’autres temps, celle de Pierre Jacobi, que Benoît avait aussi allégué bien qu’il ne fît pas explicitement mention de l’assemblée de Vincennes (licet eum non nominet)349.

  • 350 J. Poujol, 1955, p. 41 ajoute que, « jouant sur son nom de Cugnières ou Cugnet, on devait l’assimil (...)
  • 351 Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, éd. J.-L. Brunet, 1731, t. I, Libellas, lettr (...)

121Le souvenir laissé par cette singulière réunion est tout de même, selon Benoît et d’autres après lui, celui d’un triomphe de l’Église de France. On voit déjà que la victime fut Pierre de Cugnières qui allait d’ailleurs devenir un objet de dérision. Le gallican Philippe Probus, dans ses Annotations à la glose de Cosme Guymier, évoque le supplice éternel auquel il fut voué pour s’être attaqué à sa mère l’Église350. Ce dénigrement paraîtra bien étrange aux gallicans des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, Jean-Louis Brunet, réimprimant, dans son édition des Traités des droits et libertés de l’Église gallicane, le Libellas de Pierre Bertrand, se montrera soucieux de défendre le conseiller du roi ; il tournera alors en ridicule l’opinion de Benoît au prétexte qu’il avait mal compris le nom de Cugnières ou qu’il l’avait qualifié de « procureur général »351.

*

122En fin de compte, Guillaume Benoît a visé tous les lieux communs propres à la discussion sur les deux pouvoirs (l’évangélisme de l’Église primitive, la Donation de Constantin, la théorie des deux glaives) dans un sens favorable au pouvoir ecclésiastique. Il a montré la continuité de l’action protectrice des « rois très chrétiens » en faveur des droits de propriété et de juridiction de l’Église, depuis Charlemagne jusqu’à Philippe de Valois.

  • 352 I.66.22-25.

123Curieusement, le chapitre des grands principes s’achève sur quelques notations paraissant limiter un peu la portée des déclarations qui précèdent352. D’une part, la détention et l’exercice d’une juridiction temporelle n’appartiennent à l’Église que par un droit « spécial et accidentel » et non de droit naturel ou de droit commun, alors que le prince, lui, « a une intention fondée en droit commun sur les choses temporelles ». D’autre part, bien que les choses spirituelles relèvent du pouvoir d’ordre, l’« intention » des évêques n’est pas fondée quant à leur possession. Il en est de même pour la collation des bénéfices car leur intention n’est fondée en droit commun que pour l’institution (c’est-à-dire au cas de présentation par un patron). Le pouvoir des patrons laïques n’est pourtant en principe qu’une exception au droit de l’ordinaire. Mais, pour Benoît, presque tous les bénéfices sont présumés avoir des « patrons fondateurs ou dotateurs », cum beneficia non nascantur sed producantur in esse artificialiter per aliquos. Et cela ne serait pas vrai, conclut-il, si le droit des évêques à la pleine collation des bénéfices était fondé en droit commun… C’est déjà quitter le terrain des principes pour se placer sur celui des réalités françaises.

Justifications de l’intervention royale : droit et histoire

  • 353 I.68.13. Voir plus haut. p. 407 et suiv.
  • 354 I.69.29.
  • 355 I.69.30.

124Dans la secunda decisio, Benoît commence l’examen de la condition des terres susceptibles d’échoir à l’Église. Abordant en premier lieu la situation des alleux, il parvient à la conclusion que la validité des donations à l’Église ne peut s’admettre, en France, que pour des biens allodiaux353. Il rappelle à cette occasion que l’acceptation de ces donations a été rendue possible : 1) par la décision du pape Urbain Ier de renoncer à l’obligation de vente des biens immobiliers donnés par les fidèles, ce qui était jusqu’alors la règle dans l’Église primitive ; 2) par la condition même de ces biens dont l’aliénation ne porte préjudice ni à la juridiction du roi ni à celle d’un quelconque seigneur temporel354. Cette deuxième raison est de loin la plus importante, car elle suppose en quelque sorte une contrepartie. En effet, si les clercs ne peuvent être soumis au juge laïque pour une action personnelle (encore que la question soit débattue), les tribunaux royaux connaissent en revanche des actions réelles et mixtes qui les concernent355. Comment expliquer cela ? Encore une fois le recours au droit et à l’histoire du royaume est décisif.

  • 356 Sextus, de reg. juris, 1 : Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica o (...)
  • 357 I.70.38-39.
  • 358 P. Arabeyre, 1990, p. 310 et 1992, p. 260 et 273.
  • 359 J. Poujol, 1955. p. 168-169.
  • 360 L’autorité de Benoît et de bien d’autres (Jean Faure, Guy Pape, Nicolas Bohier) est avancée par Gra (...)
  • 361 N. Valois, 1906. p. XLIII et J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 186-187. Cette bulle est également citée par (...)

125C’est dans le domaine du bénéfice que la démonstration est la plus claire. Dans le principe, de jure communi, le juge séculier ne saurait connaître du possessoire des causes bénéficiales entre clercs pour la raison suivante : la possession ne peut être justifiée en ce domaine que par des titres356 qui sont purement spirituels. Mais, ex antiqua et immemoriali consuetudine, les causes possessoires sont traitées en France par les juges royaux357. L’affirmation n’est pas nouvelle. Bernard de Rosier avait écrit, dans ses Miranda de laudibus Francie (1450), que la « quatrième prérogative des rois de France » était que « les baillis et les sénéchaux connaissaient du possessoire des biens et des droits spirituels ou ecclésiastiques »358. Ferrault y voit le onzième privilège des rois de France359 et Grassaille le cinquième droit du roi sur l’Église de France360. Cette coutume, puisque c’en est une, le pape Martin V, à la requête du roi Charles VII, non seulement l’a approuvée mais a déclaré que nulle constitution apostolique n’y pouvait déroger et que les officiers qui connaîtraient de ces causes ne sauraient encourir les censures ecclésiastiques. La bulle de 1429 est un monument des « libertés de l’Église gallicane » et a été admise au nombre de ses Preuves jusqu’au XVIIIe siècle361.

  • 362 I.71.55.
  • 363 I.71.57.

126Plus généralement, le pape est réputé connaître et tolérer les pratiques françaises en matière d’actions réelles, qui forment coutume : dans la variété et l’obscurité des canons, on doit s’en tenir à la coutume qui les interprète362 . Or, circonstance que Benoît ne répugne pas à trouver favorable, beaucoup de pontifes furent des Français (de isto regno oriundi). Il en fournit la liste, qui est naturellement celle des papes d’Avignon, assortie d’indications biographiques éloquentes : Benoît XII, que le canoniste toulousain pense (à tort) originaire de « sa cité de Toulouse » (de civitate nostra Tolosœ oriundus), était un ancien profès de l’abbaye de Boulbonne ; le « Gascon » Clément V était un ancien archevêque de Bordeaux ; Clément VI, Innocent VI et Grégoire XI étaient tous trois Limousins ; Urbain V était originaire du Gévaudan ; enfin Jean XXII était né à Cahors (prœsentis urbis oriundus) et y avait fondé l’Université363. Comme ils étaient originaires du royaume, ces papes connaissaient l’usage en cause, ou étaient présumés le connaître, et donc le tolérèrent. Ce n’était pas une forme de favoritisme, reproche que semble alors prévenir Benoît, puisqu’ils ont aussi agi, non sans raison, du point de vue du droit canonique : ils savaient en effet que les choses temporelles immobilières étaient « naturellement » soumises au roi ou au prince séculier et non à la papauté ou à l’Église.

  • 364 I.71.59 : Quœ tolerantia superioris vim habet dispensationis et approbationis… maxime cum talis tol (...)
  • 365 I.72.60 : Similiter fuerunt christianissimi Francorum reges, Ecclesiœ Christi et libertatum continu (...)

127Telle est la clef : la « tolérance du supérieur a force de dispense et d’approbation ». Et, qui plus est, cette tolérance a une juste origine : le « bon et juste gouvernement des rois de France » ainsi que les services que ces derniers ont rendu au Siège apostolique. Quœ fuerunt causa justa eos tolerandi, imo licentiandi in his et majoribus, etiam ubi jure commun essent prohibita364. Le reste appartient donc à l’histoire. Les très chrétiens Pépin, Charlemagne et saint Louis n’auraient pas toléré un usage contraire à l’Église, ils ne se seraient pas « roulés » dans le pêché, ils étaient mus par une juste cause, juste même si elle nous demeure cachée, car ils furent très saints, très doctes et canonisés par l’Église pour l’avoir secourue et « augmentée ». Eu égard à leur vie juste et sainte et à leur mémoire, il faut donc présumer que la coutume qu’ils ont observée n’était pas dépourvue de fondement, qu’elle avait pour origine un privilège exprès ou tacite, résultant au moins de l’usus Gallorum et de la scientia papœ 365. L’histoire vient dénouer la contradiction entre le jus commune et la coutume.

128Le premier pugiliste de l’Église fut Pépin.

  • Il s’opposa au duc des Aquitains Gayfier qui voulut usurper les ressources des prêtres366.
  • Il combattit le roi des Lombards Astolphe et restitua à l’Église les biens qu’il lui avait enlevés. L’expédition en Italie est rapportée par le biais : 1) du commentaire allégorique de Nicolas de Lyre sur l’Apocalypse367, comme dans les Miranda de laudibus Francie de Bernard de Rosier368 ; 2) de l’histoire de Robert Gaguin369.

129Le second pugiliste fut le « divin » Charlemagne.

  • Il rétablit les papes Adrien et Léon in statum pristinum. C’est pourquoi, il reçut l’Empire qui fut transféré des Grecs sur sa personne (et ensuite aux Germains, ubi adhuc est)370.
  • L’expédition contre le roi des Lombards Didier, le couronnement, le gouvernement chrétien de l’empereur sont narrés grâce aux mêmes sources que précédemment371. Parmi ses successeurs, Louis VI, imitant sa conduite, combattit les seigneurs pillards qui accablaient les églises d’île-de-France372.
  • 373 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 700-705. Sur Childebert et Robert le Pieux, jamais cité (...)
  • 374 J. Krynen, 1987. p. 144-145.
  • 375 A. Demurger, 1985, p. 236 note qu’à l’époque du parlement de Poitiers (1419-1436), on n’invoque guè (...)

130Les auteurs méridionaux, au moins depuis Bernard de Rosier, ont tous connu ces exemples. Hélie de Bourdeille met en exergue Clovis, Childebert, Dagobert, Charlemagne, Robert le Pieux, saint Louis pour leur révérence envers le pape373. La créance de l’ambassade de 1478 évoque, sans les nommer, tous les rois qui, avec l’aide de Dieu, n’eurent de cesse de guerroyer pour repousser les oppresseurs de la foi et de replacer les souverains pontifes sur le siège apostolique374 . Pourtant, la culture historique des Méridionaux au XVe siècle paraît bien mince375. Un petit nombre d’historiens recueille leur faveur : Bernard Gui pour Bernard de Rosier ; Barthélemy de Lucques pour Hélie de Bourdeille ; Robert Gaguin, qui est un auteur providentiel pour Benoît. Heureusement, la propagande « nationale » a fait aussi son œuvre dans le Midi.

2. Le roi et les bénéfices

La question financière : nécessité de l’intervention royale

  • 376 II.63.30. Pour toute généralité sur les bénéfices, voir en priorité J. Gaudemet, 1994 (b), p. 488-4 (...)
  • 377 II.63.31.
  • 378 Pour une étude des décrets de la Pragmatique intéressant la collation des bénéfices, voir J.-L. Gaz (...)
  • 379 Voir plus haut, p. 463 et suiv. La référence à la Pragmatique de saint Louis pose un problème : Et (...)

131L’exposé que consacre Benoît à la substitution fidéicommissaire recèle, comme on l’a dit, une longue digression sur le statut du bénéfice, pour la raison incidente que cette institution fait exception au principe : Nemo oneratus nisi honoratus. Avec le bénéfice, en effet, le collateur honore le clerc, mais il ne peut en contrepartie le charger, même au spirituel (obligation de célébrer une messe quotidienne par exemple)376. Dans le cas des bénéfices électifs, les électeurs, qui honorent pourtant l’élu en l’élisant, ne le peuvent pas davantage, car l’élection serait au cas contraire simoniaque377. Le canoniste met en avant l’autorité du décret Sicut in construenda domo du concile de Bâle, dont il oublie d’indiquer qu’il est le premier des deux décrets sur le rétablissement des élections qu’entérina la Pragmatique de Charles VII378, et celle de l’article 5 de la Pragmatique de saint Louis, qui interdisait de lever en France les taxes prescrites par la cour de Rome. D’emblée, on constate que les récentes critiques d’Hélie de Bourdeille n’ont guère affaibli l’autorité des deux pragmatiques auprès de notre juriste méridional379.

  • 380 II.63.32.

132Autre aspect de la règle : le collateur ne peut pas retenir à son profit une partie des fruits du bénéfice. Ce serait alors le scinder, ce qu’a prohibé le concile de Tours de 1163 (Extra., 3, 5, 8)380. Donc, comme les bénéfices doivent être conférés sans diminution, les charges qui pèsent sur eux, sur les évêchés et les dignités pontificales surtout, contreviennent à la règle. De telles exigences (dont on s’abstient, pour l’heure, de donner l’origine, à savoir la fiscalité pontificale) n’ont pas prise dans le royaume de France. Encore faut-il le démontrer : tel est le point de départ d’un commentaire sur les aspects financiers du droit bénéficial, qui révèle l’ampleur et la netteté des conceptions gallicanes de l’auteur.

  • 381 II.63.33 (également citée I.63.264). Sur cette ordonnance, F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 4 (...)
  • 382 P. Arabeyre, 1990, p. 310 et 1992, p. 260 et 274. Il est piquant de rapporter ici que Bernard de Ro (...)
  • 383 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 98.
  • 384 Auxquelles il faut ajouter une autre décision de 1502/3 relative à l’église paroissiale de Caumont (...)
  • 385 ADHG, B 7, fol. 230 (II.63.33 avec la date du 24 juin 1486).
  • 386 ADHG, B 7, fol. 219 (II.63.33 avec la date de 1487).
  • 387 Non inveni.

133Benoît pourrait invoquer sans délai les décrets de Bâle supprimant les taxes apostoliques ou celui de la Pragmatique abrogeant les annates ; il préfère, dans un premier mouvement, s’appuyer sur l’ordonnance du 6 octobre 1385, dont il analyse longuement le texte. Charles VI y déplorait l’usage de la commende et du droit de dépouille et autorisait l’ingérence des pouvoirs publics. « Les cardinaux, déclarait-il, ne se soucient nullement, malgré les prescriptions canoniques, de réparer les bâtiments dépendant des bénéfices qu’ils cumulent et, les collecteurs apostoliques raflant les biens des évêques et des abbés décédés, les édifices englobés dans les menses épiscopales et abbatiales tombent en ruines… Le roi décrète que des commissaires géreront gratuitement les bénéfices dont les titulaires négligent l’entretien des édifices sacrés en dépendant, en lèveront au moindre coût les revenus, acquitteront les charges, distribueront leur quote-part aux bénéficiers »381. Bernard de Rosier, justifiant la saisie du temporel pour forcer les détenteurs de bénéfices à veiller à l’entretien des édifices du culte (septième des prérogatives des rois de France énumérées dans les Miranda de laudibus Francie), s’appuyait précisément sur une lex generalis qui n’était autre que l’ordonnance de 1385382. L’acte royal et son commentaire n’aboutissaient qu’à justifier l’action des parlements. J.-L. Gazzaniga a montré que, par la mise sous séquestre, le parlement de Toulouse, faisant gérer les revenus des bénéfices, exerçait une action de restauration du patrimoine ecclésiastique383. Benoît donne d’ailleurs, à titre d’exemples d’application de l’ordonnance, quelques décisions récentes de la Cour méridionale384 (arrêts du 16 juin 1487 : le tiers des fruits et revenus de l’archevêché d’Auch sera appliqué aux réparations de l’église métropolitaine, « grandement ruyneuse »385 ; du 25 mai 1487 : prescriptions touchant les réparations de l’église cathédrale de Lectoure et la fourniture des sommes nécessaires386 ; du 6 avril 1489 concernant les « fruits » de l’archevêché de Toulouse387).

  • 388 II.64.34.
  • 389 II.64.35.
  • 390 B. Lauret, Casus in quibus judex secularis potest manus in personas clericorum sine metu excommunic (...)
  • 391 En effet, à peu près tous les arguments et autorités (Lauret, Aufréri, Gaguin et les décisions des (...)

134L’intervention royale en pareil cas (de ecclesiarum reparatione) est la marque d’un prince bon et pieux, tel que le fut Joas réparant le Temple (IV Reg. 12, 5-17)388. Elle est justifiée en droit car la cause est de for mixte, relevant des pontifes comme des princes séculiers389. D’après un fragment du Digeste (Dig., 1, 16, 7, 2), les proconsuls déjà, qui figuraient parmi les officiers les plus importants, comme les préfets du prétoire, et représentaient le prince, étaient chargés de veiller à l’entretien des œdes sacrœ et des opera publica. Benoît trouve également le secours de Bernard Lauret qui, dans ses Casus, se fondait sur le canon Filiis vel nepotibus du Décret (Decretum Grat., C. 16, q. 7, c. 31) pour affirmer que la « dignité royale » pouvait être sollicitée contre le métropolitain qui dissipait les biens de l’Église390. Or, il n’existe pas de « dissipation » plus grande de la part d’un prélat que de percevoir des revenus et de laisser une église en ruine. Fort logiquement, le droit de contraindre les clercs à la réparation des églises fait partie des Regalia réunis par Gras saille391.

  • 392 II.64.35 : Ob quod et non immerito videmus regem et suos officiarios de talibus se intmmittere, cog (...)

135Ergo, si le roi peut s’entremettre de la réparation des églises, nul doute qu’il ne puisse s’attaquer aux causes de leur désolation que sont les charges quœ pro voluntate et ambitione aliquorum constituuntur. Les allusions se font de plus en plus précises. Il appartient au roi que de telles charges ne soient pas imposées sur les églises afin que le royaume ne soit vidé de son or, le culte abandonné, les âmes sans secours, les immeubles en ruine, etc. On aura compris que Benoît ne fait ici que paraphraser quelques-unes des expressions les plus saillantes du préambule de la Pragmatique392. L’emprunt est d’ailleurs immédiatement reconnu : les raisons qu’énumère notre juriste sont celles qui furent avancées lors de l’assemblée réunie par Charles VII « lorsque furent acceptés puis transcrits, enregistrés et incorporés au nombre des ordonnances royales les décrets du concile de Bâle ».

  • 393 II.64-65.36 : Ideo nullum onus imponi potest, etiam per papam, super beneficiis et dignitatibus reg (...)
  • 394 La clause irritans est une « disposition d’une loi ou d’un jugement qui déclare nul de plein droit (...)
  • 395 « Au XVe siècle, le mot [annates] en est venu à désigner toute taxe à payer par le destinataire d’u (...)
  • 396 Benoît cite C. Guymier (gl. Exigatur ad Pragm. Sanct., tit. De annatis : éd. Fr. Pinsson, Paris, 16 (...)
  • 397 J. Combet, 1903, p. 39-40 (ordonnance du 17 février 1464 et non 1463, a. st.).
  • 398 ADHG, B 1899, fol. 78.

136Nulle charge ne peut être imposée (même par le pape, dont la responsabilité est dite ici pour la première fois) sur les bénéfices et dignités du royaume, sous quelque appellation, quelque cause ou quelque prétexte que ce soit : coutume, privilège ou statut393. Et si contra fiat, totum irritum erit 394. Les « preuves » de cette déclaration, directement inspirée des décrets conciliaires, sont : la Pragmatique de saint Louis, l’arrêt du parlement de Paris rendu le 11 septembre 1406 « contre Benoît XIII », le décret de annatis reproduit dans la Pragmatique395 et enfin l’ordonnance du 17 février 1464396. Curieusement, Benoît, qui considère ce dernier texte comme un arrêt du parlement de Paris (l’enregistrement eut lieu très peu après, il est vrai, le 20 février), ignore s’il doit en attribuer le mérite au roi ou à son procureur général et n’indique pas que son objet était la suppression du droit de dépouille397. Il sait en revanche que l’acte se référait à la fausse Pragmatique de saint Louis et qu’il fut enregistré au parlement de Toulouse398. Citer de tels textes était invoquer certains parmi les monuments les plus fameux du gallicanisme.

  • 399 En dépit de son incorporation (partielle) dans la Pragmatique, le décret conservera en France, pour (...)
  • 400 V. Martin, 1939, t. II, p. 289.
  • 401 II.65.39.
  • 402 II.65.39 : Unde taies oppressiones et ecclesiarum gravamina posset unusquisque, authoritate propria (...)
  • 403 Ibid. : Consultais visum fuit authoritate regia et manu seculari publica hœc omnia fieri talesque o (...)
  • 404 Ibid. : Qui [papa] si hœc contra sacra generalium conciliorum suorum prœdecessorumque decreta permi (...)

137Le décret des annates était un texte brutal399. Toute l’animosité du concile de Bâle contre Eugène IV s’y était affirmée. « Si le Pontife romain scandalisait l’Église en contrevenant à la présente loi, lui qui doit plus que tout autre observer les constitutions des synodes œcuméniques, il serait déféré au futur concile. Quant aux autres, leurs supérieurs prendront contre eux les sanctions canoniques proportionnées à la gravité de leur faute »400. Benoît, en le commentant, conserve le ton de la sévérité. Son souci est de montrer que l’application rigoureuse de l’acte conciliaire exige l’intervention de l’autorité royale401. Il affirme d’abord que, dans le principe, chacun pourrait, cessante judicio ac justifia civili et politica et authoritate propria, s’opposer à l’oppression et à la charge des églises, surtout lorsque ceux qui les imposent n’ont pas de supérieur (or, si l’on s’en tient au texte du décret des annates, ce pluriel ne peut désigner que la personne singulière du pape)402. Pour le moins, il a paru plus avisé, pour éviter toute occasion de scandale, que cette tâche soit accomplie par l’autorité royale et la « main séculière », car ce qui peut être fait, de propre autorité, sans juge, le sera de façon plus expédiente encore sous l’action d’un juge, même incompétent. Or, « dans notre cas », comme dit Benoît, le roi est le juge compétent403. Certes, le pape clave non errante ne peut avoir d’intention mauvaise et s’il s’oppose aux « décrets sacrés des conciles généraux ou à ceux de ses prédécesseurs », il est présumé y avoir été contraint404. Le recours au roi enfin n’est pas nouveau, toujours selon notre canoniste : les décisions de Philippe le Bel, de Charles VI et de Charles VII en témoignent. Du décret des annates, le roi fut et demeure donc, à bon droit, l’exécuteur per concilium deputatus.

  • 405 Pour Bernard de Rosier (définition donnée dans Tripertita consultacionum, XVIII a consultacio, Turi (...)
  • 406 On pense à certaines positions soutenues à Bâle qui prônaient que l’autorité, pour ne se réfugier q (...)
  • 407 II.65.40-42 : Et nemo dubitat papam vel concilium generalis universalis Ecclesiœ laids etiam spirit (...)

138En somme, l’autorité du pouvoir séculier sur ces matières repose sur deux fondements : 1) le pape, comme le concile, peut confier des affaires spirituelles aux laïcs ; 2) les impositions susdites vont à l’encontre des « libertés et privilèges de l’Ecclesia gallicana, du roi et du royaume ». Ces libertés et privilèges de l’« Église de France »405 ne requièrent pas d’autre justification que leur incorporation in corpore juris, scilicet legum et constitutionum Franciœ. Et si l’on peut se fier à l’autorité d’un seul docteur406, alors combien plus à celle de toute une assemblée, celle de Bourges, à laquelle ont participé tota schola et Ecclesia Franciœ. C’est ainsi que les décrets du concile de Bâle ont été placés, par la Pragmatique, au rang des constitutions et des ordonnances royales. Le pape ne peut les révoquer de la même façon que l’empereur ne peut révoquer ses propres lois dès lors qu’elles ont été inscrites au nombre des canons ; le roi très chrétien pas davantage, lui qui a mérité ce titre, depuis Charlemagne, pour les services rendus à l’Église407.

139Benoît ne peut toutefois passer sous silence que les décrets bâlois ont à la fois des antécédents et des conséquents, qui pourraient susciter autant d’objections à leur application actuelle.

  • 408 II.65.43 : Nec obstaret prœmissis quod, ante concilium Constantiense sub Martino quinto celebratum, (...)

140– Avant le concile de Constance, les charges en cause ne pesaient-elles pas sur les églises de France ? Benoît répond que ce n’était que par l’effet d’une tolérance. Or, la tolérance des rois ou des prélats ne saurait avoir nui à l’Église. Aujourd’hui, le décret des annates a mis au néant toutes coutumes, privilèges ou statuts contraires, passés et même futurs. On ne saurait en outre arguer que le decretum irritans puisse être dénoncé par celui en faveur duquel il a été formulé, car, « dans notre cas », le bénéficiaire du décret n’est pas le roi ni même le clergé, mais les églises408.

  • 409 Les remontrances du parlement de Paris figurent dans les Traitez des droits et libertez de l’Église (...)
  • 410 II.65-66.44 : Quœ omnia optime fundarunt intentionem procuratoris regii generalis Parisiensis qui, (...)
  • 411 Ibid. (Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 112v°). Il est vrai que l’universitaire parisien Gaguin est (...)
  • 412 Outre l’article cité note 409, voir J.-L. Gazzaniga, 1982, p. 413-414 et H. J. Becker, 1988, p. 192 (...)
  • 413 Cosme Guymier, gl. Foros ad Pragm. Sanct., tit. De causis : éd. Fr. Pinsson, Paris, 1666, p. 401.

141– la Pragmatique n’a-t-elle pas été abolie ? Benoît n’hésite pas à nier virtuellement la réalité de cette mesure. Il rapporte que le procureur général du parlement de Paris s’était opposé à Louis XI qui, voulant abroger la Pragmatique comme il l’avait promis à Pie II, y avait renoncé de facto et il ajoute qu’il empêcha cette « renonciation »409. C’est ici que l’auteur de la Repetitio ironise sur le fait que le pape n’a pu reprocher au roi d’avoir changé d’avis, ductus sapientum consilio, pour ce qu’il avait lui-même varié sur son appréciation du concile410. Avec quelque mauvaise foi, il va jusqu’à prendre à témoin Robert Gaguin, auquel il emprunte le récit de l’opposition du procureur Jean de Saint-Romain à la décision royale. Or, le Trinitaire regrettait certes l’abrogation mais n’en contestait toutefois pas l’existence411. La citation choisie par Benoît s’achève sur la mention de l’appel au concile général lancé par l’université de Paris412. Sur cette question cruciale, on ne connaîtra cependant pas l’opinion du canoniste, car il se contente ici de renvoyer à Guymier413.

  • 414 Rappelons ici que le texte du concordat d’Amboise a été repris dans les Extravagantes communes (Ext (...)
  • 415 II.65.43 : Or talia privilegia propter servitium vel alia causa onerosa alicui personœ, et maxime s (...)

142– le concordat d’Amboise n’a-t-il pas remis en question la Pragmatique ? Benoît fait une courte allusion au texte de 1472, qu’il semble mal connaître414, pour déclarer qu’il comportait, ut fertur, un article sur la non-imposition des bénéfices et que le pape, dès lors lié ex contractu, n’a pu y contrevenir415.

  • 416 II.66.46 : Quœ omittere nolui propter vestrum aliquos qui capere non poterant aut nolebant unde hoc (...)

143Tout montre donc le bien-fondé de l’intervention du roi. Si Benoît insiste tant sur ce point, c’est parce qu’il lui a semblé percevoir une certaine réticence dans son auditoire : « Je n’ai rien voulu omettre à cause de ceux qui, parmi vous, ne peuvent ou ne veulent pas comprendre les raisons pour lesquelles le roi et ses officiers séculiers s’entremettent de ces affaires, en prennent connaissance et reçoivent ceux qui s’opposent aux pensions et impositions indues et en appellent à eux ». La mise au point est claire. Nulle dissociation ici entre l’action du roi et celle de ses officiers. Le professeur prévient d’ailleurs tout reproche d’ingérence abusive de ces derniers. C’est à bon droit qu’ils se comportent comme ils le font, non pas de leur propre autorité, mais de celle qui leur a été confiée par l’Église ou le concile général qui la représente416. Les princes ne sont-ils pas les « exécuteurs des conciles » ? La « commission » n’est pas nouvelle : le pape en a maintes fois usé et si le pape peut procéder ainsi, le concile le peut d’autant plus qu’il s’agit de rejeter des charges fiscales illicites. Cela n’est donc pas contraire au droit commun. En quelque sorte, là où Étienne Aufréri voyait la légitimité de la compétence royale sur certaines causes ecclésiastiques dans une délégation du pape, Guillaume Benoît la voit dans une commission du concile.

  • 417 Que certains canons du concile aient été modifiés par la Pragmatique n’en diminue aucunement la val (...)
  • 418 II.66.47 : Prœterea dicunt officiarii regii semper cognoscere consuevisse ubi agitur de infractione (...)
  • 419 B. Lauret, Casus in quibus judex secularis potest manus in personas clericorum sine metu excommunic (...)

144Plus qu’un simple acte d’incorporation des décrets de Bâle, la Pragmatique est véritablement une loi du roi417. Selon notre canoniste, les officiers du roi tirent argument de cette évidence pour justifier leur connaissance des causes qui en dépendent. N’ont-ils pas toujours eu pour habitude de connaître de l’« infraction des ordonnances royales » ? Et enfreindre la Pragmatique, ou toute autre ordonnance, n’est rien d’autre que d’entreprendre sur l’autorité et la juridiction royales418. Bernard Lauret avait déjà fait remarquer, Benoît s’en souvient à propos, que tout juge est en droit de faire respecter sa propre juridiction. Il en déduisait que le juge séculier pouvait contraindre les clercs dans des causes temporelles telles que les « cas privilégiés » ou bien, précisément, quand ils venaient à porter atteinte à la juridiction temporelle419.

  • 420 P. Ourliac, 1994, p. 158.
  • 421 II.66.47.
  • 422 Sur l’appel comme d’abus, voir : A. Esmein, 1919, p. 731-734 ; R. Génestal, 1951 ; F. Lot et R. Faw (...)
  • 423 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 241-242.
  • 424 É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 40v°, De potestate secularium super ecclesiasticis per (...)
  • 425 Ibid., n. 30 (voir A. Esmein, 1919, p. 735 n. 1). Peut-être se retrouve-t-on aussi aux origines de (...)
  • 426 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 239.
  • 427 C. de Grassaille, Regalium Franciœ libri duo, 2elivre, 7edroit [appel comme d’abus], éd. Paris, 154 (...)

145C’est dans ce contexte que Benoît en vient fort logiquement à exposer, l’un des premiers420, le mécanisme de l’appel comme d’abus : Talia enim attentare vel alla contra authoritatem et regias ordinationes sanctorum patrum decreta, libertates et privilegia regni et regnicolarum, vocatur in Francia et apud nos abusus notorius 421. Il ne nous appartient pas d’exposer au long une procédure dont l’apparition et le développement, dans la jurisprudence du parlement de Toulouse en particulier, ont été fort bien décrits422. Il importe en revanche de faire ressortir à quel point la nécessité de l’observation de « la loi de l’État » qu’est la Pragmatique justifie, selon Benoît, l’emploi de cette forme d’appel. L’ordonnance de Bourges comportait une clause finale qui confiait aux juges royaux le soin de faire respecter la décision royale423. Dans son examen de la règle qui veut que les clercs ne peuvent être présentés devant un juge séculier en matière civile, Étienne Aufréri s’appuyait explicitement sur la dite clause pour affirmer que toute atteinte aux décrets de Bâle et à la Pragmatique en constituait une limitation424. Mais le cas, plus général, à ses yeux, de l’« abus notoire » du pouvoir ou de la juridiction ecclésiastique faisait l’objet d’une autre limitation, qui la précédait immédiatement dans sa liste. Qui plus est, il n’hésitait pas à exprimer ses doutes sur la régularité de ce type de recours, comme l’avait noté A. Esmein425. Pour le moins, Aufréri opérait une distinction entre les appels comme d’abus proprement dits et les sanctions des infractions à la Pragmatique426. Benoît, qui ne cite pas ici l’œuvre de son futur collègue, bien qu’il la connaisse fort bien, donne, au contraire, l’impression de mêler les deux conceptions. On pourrait croire que cette différence d’appréciation est avant tout affaire de chronologie, car nos deux auteurs écrivent à un moment crucial du développement de la procédure. Mais l’explication a ses limites : la rédaction de l’addition à la répétition d’Aufréri (1508-1511) est contemporaine, sinon postérieure, à celle de la répétition de Benoît (1492-1493) ; dans la Repetitio de 1486, Aufréri ne fait jamais allusion à l’acte royal de 1438. Il n’est donc pas inconcevable que nos deux canonistes aient eu une vision différente, sur ce point, des relations entre les deux justices. À l’évidence, le professeur cadurcien n’a pas les réticences du professeur toulousain. En un mot, il apparaît que son gallicanisme est bien plus militant et qu’il mérita ainsi de la postérité. Le point de vue se retrouve chez Grassaille, qui recopie largement Benoît sur toutes ces questions427.

Le mode de désignation : règles de l’intervention royale

  • 428 I.73.74 : Interest regum nosse qui majores maxime ecclesias administrent quarum ipsi tutotres sunt (...)

146« Il est de l’intérêt des rois de savoir qui tient en particulier les églises majeures dont eux-mêmes sont les protecteurs » : c’est avec cette réflexion de Robert Gaguin à propos de la politique religieuse de Charlemagne et spécialement des investitures ecclésiastiques dont il était censé avoir obtenu le privilège que Guillaume Benoît entame le commentaire qui porte sur les nominations royales aux bénéfices428.

La régale

  • 429 I.72.75-78.
  • 430 Il est utilisé par les juristes royaux dans le projet d’enquête rédigé à l’époque de Louis XI (1462 (...)
  • 431 Ce canon est le fondement de ce que l’on a appelé la « donation de Louis le Pieux » (dont Du Moulin (...)
  • 432 I.73.77 : Cœtera autem privilegia quam eligendi summum pontificem Ludovicus retinuitsibi reserva (...)
  • 433 I.73.78 (Compendium, éd. 1495, fol. 58).

147Le rappel des prérogatives de l’empereur chrétien soulève la question des origines du droit de régale429. Le témoignage du Compendium de origine et gestis Francorum fournit à Benoît un premier fondement historique à cette prérogative ; le canon Adrianus du Décret de Gratien (Decretum Grat., D. 63, 22), bien connu pour cet usage430, en donne un second. En effet, d’après ce texte, le pape Adrien Ier avait décidé que tous les prélats recevraient l’investiture de Charlemagne. Plus encore, le pape avait offert à l’empereur le droit d’élire le souverain pontife. Cette dernière concession devait faire long feu, car Louis le Pieux y renonça peu après son avènement, comme l’atteste le canon Ego Ludovicus du même Décret (Decretum Grat., D. 63, 30)431. Mais le fils de Charlemagne conserva le privilège concédé à son père qui lui réservait le droit, à lui comme à ses successeurs, de donner, avec le consentement du pape, l’investiture aux prélats élus par le clergé. Et c’est à cette procédure des temps carolingiens qu’a succédé, toujours selon Benoît, le droit de régale exercé par le roi de France432. La citation de Gaguin qui suit (Id autem jus regaliœ appellatum est quod regibus ita esse peculiare Franci contendunt ut nihil magis ad jus regium pertinere possit 433), outre qu’elle comporte une explication étymologique du terme de « régale », aurait pu livrer une indication chronologique supplémentaire puisqu’elle trouve place, chez l’historien parisien, dans le récit du règne de Philippe le Bel. Le juriste demeure toutefois silencieux sur ce point : le droit royal ne saurait avoir fait l’objet d’une concession de Boniface VIII.

  • 434 Pour tout détail sur la réalité de ce droit, voir F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 246-254 et (...)
  • 435 L’ordonnance de 1499 (art. 12) laissera clairement entendre que le droit du roi ne s’étendait pas s (...)
  • 436 Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 330. Au XVIesiècle, la régale temporelle s’étendait, dans (...)
  • 437 I.73.78 [main].
  • 438 F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 423.
  • 439 L’idée s’est accréditée, semble-t-il, que la « cognoissance des procez meuz pour raison de la régal (...)
  • 440 Ordonnances des 24 mai 1463 et 19 juin 1464 qui attribuent également aux parlements la connaissance (...)

148En quoi consiste la régale434 ? Comme la présentation susdite le laisse prévoir, notre canoniste comprend sous ce terme et la régale dite temporelle (jouissance, en cas de vacance, des revenus du bénéfice vacant) et la régale dite spirituelle (disposition des bénéfices venant à vaquer pendant la vacance du siège épiscopal), qui confère au roi un véritable droit de collation. Benoît précise qu’elle ne s’applique qu’aux évêchés soumis à ce droit435, sans prétendre, comme d’autres, que les provinces du Midi en étaient exemptes. Il faut pourtant dire qu’à la fin du Moyen Âge, son emprise y était faible : l’exercice de la régale spirituelle en particulier y semble inconnu436. Dans une addition postérieure437, le canoniste s’intéresse aux procès intéressant la régale pour affirmer, suivant en cela la thèse que le Parlement avait énoncée dès 1345438, que la connaissance exclusive des causes appartenait à cette Cour, en vertu d’une coutume immémoriale439. Selon un raisonnement dont il a déjà été fait maintes fois usage, à propos de la théorie de la mort civile des religieux en particulier, Benoît explique que cette coutume est admissible parce que connue et tolérée du pape. C’est ce qui a permis en 1464 à Louis XI de réserver explicitement au Parlement la connaissance de toutes les causes concernant la régale au pétitoire comme au possessoire440.

  • 441 Miranda de laudibus Francie, éd. P. Arabeyre, 1992, p. 274-275, 277 et 282.
  • 442 La date de cette addition est donc certainement postérieure à la publication de la répétition sur l (...)
  • 443 É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 38-38v°, Depotestate secularium super ecclesiasticis p (...)

149Ces considérations juridico-historiques n’étaient pas étrangères aux penseurs méridionaux. L’évolution de leur maniement est instructive. Bernard de Rosier ne faisait aucune référence aux droits du roi sur les bénéfices et donc aucune allusion à la régale, préférant réserver sa plume aux privilèges du roi sur les biens d’Église. Une telle répugnance n’étonne guère de sa part. Le prévôt allègue par ailleurs les canons Adrianus et Ego Lodovicus, mais sans leur reconnaître, semble-t-il, une portée autre que purement historique441. Étienne Aufréri est plus prolixe sur ces questions. Benoît lui emprunte, dans l’addition précitée442, une large part de ses réflexions sur la compétence du Parlement : la réflexion sur la force de la coutume devenue privilège et la référence à l’ordonnance de Louis XI lui sont dues. Pour ce qui regarde les origines, Aufréri rappelle le conflit (magna altercatio) entre Philippe le Bel et Boniface VIII, mais c’est pour soutenir que les droits du roi sont fondés ab antiquo et de jure443.

  • 444 Sur tes privilèges du roi et du royaume, voir C. Beaune, 1985 (a), p. 226-229 (avec quelques inexac (...)
  • 445 J. de Selve, Tractatus de beneficio, Paris, 1628, p. 428-429.
  • 446 J. Poujol, 1955, p. 167-168.
  • 447 C. de Grassaille, Regalium Franciœ libri duo, 2elivre, 1erdroit [droit de régale], éd. Paris, 1545, (...)

150Avec Jean de Selve, le droit de régale entre de plain-pied dans les listes de privilèges royaux444. Le roi confère les prébendes dans les sièges épiscopaux vacants quand l’église est de fondation royale. Mais tel n’est pas son seul droit sur les bénéfices. D’après les chapitres du Décret déjà cités, il investit archevêques et évêques ; jadis, il détenait même un droit de regard sur l’élection du pape, auquel il a renoncé. Il dispose enfin de certains types de bénéfices (hôpitaux, fondations royales) en vertu des canons Hinc est etiam du Décret (Decretum Grat., C. 16, q. 1, c. 39) et Dilectus, de prœbendis et dignitatibus des Décrétales (Extra., 3, 5, 34)445. Pour Jean Ferrault, le droit de régale, que l’auteur dit avoir lui-même perçu lors de deux vacations du siège épiscopal du Mans, est bien entendu un privilège, le cinquième de sa liste. Le septième permet au roi d’obtenir bénéfices et prébendes et le huitième de les conférer, car, en ces actes, le roi n’agit pas en pur laïc. Les neuvième et dixième privilèges enfin concernent l’investiture des prélats dont l’origine remonterait, selon l’opinion traditionnelle, à Charlemagne446. Grassaille enfin, qui a lu tous les auteurs précités et bien d’autres encore, sauf Bernard de Rosier, fait la synthèse447. Dans ces différentes prérogatives (de Rosier) ou privilèges (Selve, Ferrault), le juriste carcassonnais voit, comme à son ordinaire, de véritables droits du roi. De la régale, il examine tour à tour la définition (rappel de la formule de Gaguin) et l’étendue, puis s’attache à son origine, à ses fondements (coutume, convention ou privilège apostolique, comme le pensent Aufréri et Selve ?), enfin aux conditions de son application. Les emprunts implicites ou explicites à la Repetitio sont nombreux.

  • 448 C. Guymier, gl. Regaliœ ad Pragm. sanct., tit. De annatis (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 480-481). À no (...)
  • 449 I.73.78 : Hodie autem, consensu et ex permissione totius Ecclesiœ gallicanœ, potest christianissimu (...)

151À la différence de la plupart de ses contemporains ou successeurs, les justifications de Benoît ne sont pas d’ordre « mystique ». Il semble indifférent à la question, embarrassante pour les autres, de savoir si le roi est ou non un pur laïc pour conférer des bénéfices en cas de régale ; à peine s’intéresse-t-il à l’existence et à la teneur d’éventuels privilèges pontificaux. Il évoque certes, d’après Guymier, l’existence de bulles confirmatives du privilège qui se trouveraient à Paris, in thesauro regis448. Mais, à l’évidence, l’important, à ses yeux, est ailleurs. L’existence de la Pragmatique permet de se passer de toute réflexion sur un éventuel pouvoir délégué par le pape. Aujourd’hui en effet, ex permissione totius Ecclesiœ gallicanœ, le roi très chrétien peut, même dans les églises autres que celles qui sont soumises à la régale, user de « douces et bienveillantes prières » auprès des chapitres lors des élections. Telle est en effet la permission qu’a donnée au roi l’Église de France universaliter congregata à Bourges en 1438, quand elle reçut le décret sur les élections du saint concile de Bâle449. En ces affaires, la Pragmatique est la norme dont toutes les règles découlent, comme on va le voir.

Le droit de la Pragmatique d’après la Repetitio de Guillaume Benoît

  • 450 Pour une analyse du texte de la Pragmatique (Isambert, t. IX, p. 3-47), voir surtout : article « Pr (...)
  • 451 Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 356-357.
  • 452 V. Martin, 1939, t. II, p. 305.

152La présentation quelque peu tendancieuse de Benoît oblige à donner en préambule certaines précisions450. Charles VII avait certes « accepté » les deux décrets de Bâle des 13 juillet 1433 et 24 mars 1436 sur le rétablissement des élections. Mais le concile, après avoir supprimé, à quelques exceptions près, les réserves pontificales, avait adjuré, dans un même état d’esprit, les rois, les princes et les communautés de n’intervenir ni par lettres ni par prières auprès des électeurs. Or, comme l’ont fort bien dit les rédacteurs de l’Histoire de l’Église, « l’assemblée de Bourges était si peu disposée à admettre cette règle qu’elle en prit le contre-pied »451 : Nec creditfore reprehensibile si rex et principes regni sui, cessantibus tamen omnibus comminationibus et quibuslibet violentiis, aliquando utantur precibus benignis atque benevolis et pro personis benemeritis et zelantibus bonum reipublicœ regni (« elle croit qu’il n’y a rien de répréhensible à ce que le roi et des princes de ce royaume, hors toutefois de toutes menaces ou violences, aient quelquefois recours à de douces et bienveillantes prières en faveur de personnes méritantes et zélées pour le bien du royaume »). Complaisance du clergé452 ou méfiance envers les élections ? Peu importe ici : le pouvoir des « douces et bienveillantes prières » reconnu au roi légitime son intervention, surtout s’il en va de l’intérêt du royaume.

  • 453 I.73.78-79.
  • 454 I.73.79.

153Il apparaît d’emblée que Benoît considère les fameuses « prières » comme bien autre chose que de simples sollicitations. L’assemblée de Bourges n’a pas pu faire moins, explique-t-il, que ce qu’avait jadis permis à son roi l’Église d’Espagne, universaliter congregata, c’est-à-dire de nommer tous les évêques. Selon un processus comparable, la décision fut approuvée par le concile général de Tolède et regardée comme une véritable « pragmatique sanction du royaume ». Ce n’est donc pas sans raison que Gratien l’a insérée dans son « volume » (Decretum Grat., D. 63, 25)453. Pareillement, en vertu du paragraphe Item nec credit de la Pragmatique de Bourges, ce qui n’était qu’un privilège occasionnel (Decretum Grat., C. 16, q. 1, c. 39) est devenu un « fait universel ». L’Église de France s’oblige elle-même à « élire » un de ceux que le roi a « nommés », car, recevant le décret des élections, elle l’a légitimement modifié – ce qui était reconnaître au passage l’addition du paragraphe Item nec crédit. Elle l’a fait en vertu du principe que Benoît rappelle avoir exposé à propos de la coutume du royaume qui empêche les religieux de succéder : une loi, pour être reçue, doit convenir aux lieux et aux coutumes454.

  • 455 I.73.80 et [main].
  • 456 I.73.80-81.
  • 457 I.73.82-83.
  • 458 I.74.84 : Nec dicitur per hoc potestas eligendi capitulo sublata, sed solum restricta per Ecclesiœ (...)
  • 459 La force doctrinale de la Pragmatique n’a sans doute pas été assez soulignée (voir Histoire de l’Ég (...)

154La force de la règle est si grande que, dans le cas où les électeurs choisiraient un autre candidat que celui que le roi a nommé, l’élection devrait être cassée : hoc regis privilegium est hodie jus commune in Francia455. Cette affirmation entraîne certaines justifications juridiques. La nominatio regis n’est pas un simple consensus requis après l’élection mais un consensus antecedens qui est une procédure approuvée par le concile et l’Église de France. Et, comme le dit plaisamment Benoît, si l’élection n’était pas cassée dans le cas précité, le « contrat » de l’Église de France ne produirait aucun effet puisque l’on en mépriserait le résultat : imo frustra occuparet membranas. La permission donnée par la Pragmatique est plus qu’un privilège, c’est une coutume et en tant que telle elle opère ultra dispositionem juris communis456. Certes, cette coutume restreint la liberté de l’élection, mais elle demeure valide de jure, parce que limiter n’est pas supprimer, sicut limitari potest jus naturale ac divinum et distingui quod in suo toto est immutabile457. La justification profonde s’en trouve dans son origine : le pouvoir de l’élection confié aux chapitres a été restreint par le consentement (consensus) de l’Église et le contrat « pragmatique » qui a été conclu d’un mutuel accord par l’ensemble de ceux qui étaient intéressés à cette décision. Ce consensus a donc produit les mêmes effets qu’une coutume, qui n’est rien d’autre que le tacitus universitatis consensus458. La Pragmatique, ordonnance royale, est aussi un contrat reçu par les deux parties et censé être strictement appliqué par elles459.

  • 460 I.74.84.

155Mais il y a plus. La Pragmatique n’a fait que conforter la réalité de principes préexistants. Tel est le sens qu’il faut donner aux quatre « raisons », quœ ex dictis magistrorum resultant, que donne Benoît de la prérogative reconnue au roi et aux princes de s’entremettre des élections460.

  1. Presque toutes les églises pontificales (évêchés) tiennent fiefs et biens séculiers des rois et des princes, comme c’est le cas à Cahors où l’évêque est aussi comte. À cause de ces fiefs, les évêques déjà rendent hommage et prêtent serment à des représentants du pouvoir laïque.
  2. Le roi est le patron des églises pontificales. C’est l’idée, déjà remarquée, que le roi de France est fere omnium ecclesiarum pontificalium fundator aut dotator461.
  3. La Pragmatique elle-même n’a pas concédé un privilège sur nouveaux frais : elle n’a fait que rendre aux rois de France celui qu’avait mérité Charlemagne du Siège apostolique et d’un concile général (c. Adrianus) et auquel son fils avait renoncé (c. Ego Ludovicus), encore qu’il semble, ad veritatem loquendo, que ce dernier ne se soit refusé qu’à intervenir dans l’élection du pape462. Qui plus est, la concession faite à l’empereur n’était pas à proprement parler une « donation » : elle n’était que la « rémunération » des services rendus par lui à l’Église463.
  4. Le concile de Bâle, en supprimant toutes les réserves apostoliques contra omnem juris et rationis dispositionem, a rendu le pouvoir de l’élection aux électeurs. Mais ceux qui veulent user de ce droit sont contraints de l’observer avec toutes les dispositions qui lui sont attachées. Le pouvoir de nomination (eligendarum personarum nominatio) des rois est une de ces dispositions. Or, affirme Benoît contre toute vérité, celle-ci ne fut pas purement et simplement ajoutée par l’Église de France et la Pragmatique : déjà contenue implicitement in mente et textu concilii, elle n’a été que formulée et mise à la lumière en cette occasion464.
  • 465 Le 17 octobre 1439, l’adhésion du concile à la Pragmatique fut pourtant « assez maussade et réticen (...)
  • 466 I.74.84 : Probitas enim, honestas et apex regalis dignitatis, permissio et consensus Ecclesiœ galli (...)

156En fin de compte, l’acte de 1438, aux yeux de Benoît, n’a pas véritablement créé un ordre nouveau ; il n’a fait qu’entériner une situation ancienne qui favorisait déjà l’intervention royale. Pour couper court à toute discussion, le canoniste ajoute à ces quatre raisons une dernière, qui, de son propre avis, se suffit à elle seule : « la dignité et la prérogative royales », parce que, par sa seule invocation, juris prœcepta relaxantur et transgrediuntur. Au demeurant, tout soupçon de favoritisme est écarté, car la probité, l’honnêteté et l’excellence de la dignité royale jointe à l’accord et au consentement de l’Église de France attestés par la Pragmatique, le tout garanti par l’approbation du concile général465 et de l’Église universelle, dissipent toute apparence de fraude ou de péché. Devant tant d’autorités, nulle objection n’est désormais recevable466.

  • 467 I.74.87.

157Restent à décrire les mécanismes de l’intervention. Afin que la concession faite au roi par le concile et l’Église de France puisse « sortir son effet » et ainsi « lier les électeurs », plusieurs conditions sont en effet requises467. S’appuyant sur les termes de l’ordonnance de Charles VII, Benoît en dénombre six.

  • 468 I.74.88-89.
  • 469 « Les électeurs se garderont de la simonie qui est, selon Guymier, fort répandue au royaume de Fran (...)
  • 470 Cité d’après Cosme Guymier, gl. Procurabit ad Pragm. sanct., tit. de electionibus (éd. Fr. Pinsson, (...)

1581. Les prières doivent procéder d’une « pure libéralité du roi »468. Pourquoi cette précision, qui peut paraître superflue ? À la vérité, une contradiction entre deux passages de la Pragmatique faisait difficulté. L’objurgation du concile aux princes de n’intervenir ni par lettres ni par prières auprès des électeurs, insérée dans le premier décret sur les élections (§ Ad tollendum autem), était demeurée dans le texte de l’ordonnance royale. On ne pouvait manquer de la mettre en parallèle avec la phrase sur les « prières douces et bienveillantes » qui avait été ajoutée à la fin du second décret (§ Nec credit ipsa). En conséquence, la règle est que les faveurs du roi ne doivent pas être recherchées ni sollicitées, car les électeurs ne sauraient donner leur voix à un candidat ayant cherché à se les « procurer » pour lui ou un autre, c’est-à-dire à un candidat coupable de brigue ou de simonie469. L’ambitieux est forcément suspect et ne doit pas être élu : Quicunque enim primatum desideravit in terra, confusionem inveniet in cœlo (Decretum Grat., D. 40, 12)470.

  • 471 I.74.90.
  • 472 Electio facta per timorem non tenet. Les gloses de Guymier (gl. Quibuslibet et Violentiis ad Pragm. (...)

1592. Le roi doit s’abstenir de toute « menace » et de toute « violence »471. L’élection au cas contraire est nulle, car de telles pratiques portent atteinte à la liberté qui est « de la substance de l’élection »472.

  • 473 I.74.91.
  • 474 Benoît ne cite pas ici Guymier, gl. Precibus ad Pragm. sanct., tit. de electionibus (éd. Fr. Pinsso (...)

1603. Les prières doivent être « douces et bienveillantes »473. La douceur n’empêche pas la recommandation et la bienveillance ne fait que marquer le zèle d’un prince qui ne désire que le bien commun de son royaume. Les prières royales en elles-mêmes n’induisent pas la peur, qui aurait pour effet de rescinder l’acte, à moins d’être injustes ou inopportunes. Car, à l’inverse du tyran, le prince juste est celui qui ne maltraite pas ceux qui n’obéissent pas à ses prières474.

  • 475 I.74.92.

1614. Les personnes en faveur desquelles le roi adresse ses recommandations doivent être « méritantes et zélées pour le bien du royaume »475. Qui désigne cette disposition ?

  • 476 I.74.93 : Et dicuntur personœ benemeritœ et bonum publicum regni zelantes omnes qui de domo aut sti (...)
  • 477 Notons avec amusement que cette bulle et la bulle Ad regimen de Benoît XII (Extra. Com., 3, 2, 13) (...)

162– Les membres de la maison et de la lignée royales476, qu’il faut favoriser au premier chef, tant il est vrai qu’à l’endroit des sublimœ personœ les préceptes canoniques peuvent être relâchés (Extra., 3, 5, 28). Mais il faut entendre ce titre strictement, c’est-à-dire des personnalités les plus considérables et les plus élevées du royaume. Benoît s’appuie sur les termes de la bulle Exsecrabilis de Jean XXII (Extra. Joan. XXII, 3, 1) contre le cumul des bénéfices parce que les fils de rois étaient exceptés de l’application de la mesure477. La raison de la faveur est double : d’une part, l’« urgente nécessité » ou l’« évidente utilité » de l’Église peuvent requérir la puissance de grands personnages ; de l’autre, ceux qui appartiennent à la lignée royale sont présumés brûler d’un zèle ardent pour le bien du royaume.

  • 478 I.75.94 : Pariter dicuntur personœ bene rneritœ omnes de ordine clericali servitio regis personœ su (...)

163– Les clercs et les conseillers au service de la personne du roi478. Sont compris sous cette appellation non seulement les conseillers les plus proches (consiliarii ad latus regis personaliter insistentes), mais également tous les conseillers des parlements de Paris, de Toulouse, de Bordeaux et d’ailleurs, car ils forment un seul et même corps avec le roi (qui omnes unum et idem corpus faciunt cum rege). À ceux-là s’ajoutent enfin ceux parmi les plus « justes » officiers du prince qui servent l’État en son nom partout dans le royaume (in quacunque regni parte degentes pro ipso reipublicœ regni servientes). Ces zélateurs du bien public sont en effet dignes de rémunération et méritent d’être élevés dans l’Église.

  • 479 I.75.95-97. À propos du droit de nomination du pape que la Pragmatique lui avait conservé dans cert (...)

164– Les docteurs479, pourvu qu’ils enseignent dans une université « approuvée » et qu’ils fassent montre d’une science et d’une éloquence des plus excellentes. Les théologiens pourront être choisis pour la défense de la foi et les réguliers pour leur talent de prédicateurs.

  • 480 I.75.98.
  • 481 I.75.99.
  • 482 I.75.100-102. Benoît regrette toutefois (I.75.103 [main]) que le roi fasse appel à la justice sécul (...)
  • 483 I.75.103.
  • 484 I.75-76.104 : Quasi dicat [Val.-Max., livre 4 : IV, 9 et III, 14 : trad. R. Combès, 1995, t. II, p. (...)

165La liste des personnes « méritantes et zélées pour le royaume » n’est pas limitative. Benoît souligne en effet qu’on ne saurait décerner de tels qualificatifs d’après la valeur d’un seul acte. Les candidats doivent remplir toutes les exigences requises d’un bon clerc sous le rapport de l’âge, des mœurs, de la formation intellectuelle et de la foi480. Le prince pécherait s’il nommait en connaissance de cause une personne qui ne mérite pas d’être distinguée ; les électeurs pourraient alors ne pas lui obéir et l’inciter à une autre nomination481. Il est vrai que ces mêmes électeurs sont guidés dans leur choix : ils le sont surtout par celui du prince, car les candidats en faveur desquels le roi intervient sont présumés, sauf scandale évident, être benemeriti. Cette présomption est très forte. Comme il est dit dans le Code de Justinien : « Il est sacrilège de douter de la valeur de celui qui a été choisi par l’empereur » (Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, Cod., 9,29,3)482. Les électeurs ont aussi le secours de la fama publica 483. Mais ces choix sont difficiles. Benoît sait bien que les dangers de brigue et de simonie sont la cause de telles précautions. Et, pour conclure, il ne trouve d’autre apaisement que les propos moralisants de Valère-Maxime sur les qualités d’âme des anciens Romains qui « se manifestaient au sein de la cité et le mérite qui en résultait servait à mesurer leur rang en toute chose », qualités en raison desquelles « ni le grand prix ni la variété des cadeaux que [les délégués de Pyrrhus] portaient de maison en maison, et qui répondaient aux besoins des hommes comme des femmes, ne faisaient jamais s’ouvrir une porte devant cette offre »484.

  • 485 I.76.105.
  • 486 I.76.106.
  • 487 I.76.107.

1665. Le roi ne doit pas proposer aux électeurs le nom d’un seul mais de plusieurs personnes485. Les prières ne seraient, autrement, ni justes ni bienveillantes, la liberté de l’élection disparaîtrait et l’élection serait nulle. De plus, si le nommé est seul à être présenté, ce ne sont plus les chanoines qui élisent le prélat, mais, d’une certaine manière, le roi lui-même. Or, tout prince laïque est incapable d’exercer le pouvoir de l’élection et même une coutume ne peut rendre capable celui qui ne l’est pas, quia contra substantialia actus nihil operatur consuetudo486. Dans la pratique, il est bon que le roi donne au moins trois noms. Ce faisant, il honorera, par un seul acte, plusieurs personnes, quod modicum non extitit pro conservando reipublicœ amicos. Quant aux candidats malheureux, forts de la distinction royale, ils seront promis à d’autres dignités487.

  • 488 I.76.108-109 : … aliquando, id est semel in vita sua, non in Ecclesia universali gallicana solum, (...)
  • 489 Gl. Aliquando ad Pragm. sanct., tit. de electionibus (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 169) : Aliquando no (...)
  • 490 I.76.110-111 : Alii vero, ut curiales et palatini fere omnes, intelligunt et asserunt regem hac fac (...)
  • 491 Voir A. Leca, 1996, p. 143-144.
  • 492 (I.76.111) Balde, L.F., 1, 7 : Deus subjecit ei leges, sed non subjecit ei contractus (cité par J. (...)
  • 493 I.76.111 : Per quem solennem contractum videtur recessisse ab ampliori facultate, si qua per concil (...)

1676. Le roi enfin ne doit pas user de son pouvoir à chaque vacance, mais seulement « quelquefois » comme il est dit dans le texte de la Pragmatique. Cet adverbe peut s’entendre de diverses façons. La plus communément admise, semble croire Benoît, est la suivante : le roi, tout au long de son règne, jouit de sa prérogative une seule fois pour chacun des évêchés et cela même si, durant cette période, l’ensemble des sièges épiscopaux du royaume venait à vaquer488. Mais telle n’est pas la seule manière de comprendre le terme aliquando. D’autres prétendent, qu’à l’exemple du « tour » prévu par la même Pragmatique en faveur des gradués de l’Université (deux tiers des prébendes doivent leur revenir), le roi peut nommer un candidat toutes les trois vacances pour une même église : est-ce que les universités jouiraient d’un privilège plus grand que celui de la majesté royale ? D’autres enfin, curiales et palatini, des courtisans en un mot, suggèrent au roi qu’il peut user de sa faculté de nomination chaque fois qu’il le désire. Benoît s’élève vigoureusement contre cette visée absolutiste. L’adverbe aliquando ne peut souffrir ce sens (comme le dit Guymier : aliquando n’est pas semper 489) et le sens des mots est ici de la plus haute importance. Le roi, comme l’Église de France, se sont engagés à observer un contrat « pragmatique » par les termes duquel ils sont liés490. Et ce lien est indéfectible, car un contrat oblige les parties. Chose extraordinaire, Benoît se souvient ici d’une parole de Balde à propos de la loi Digna vox. Pour le juriste de Pérouse, il était sûr que le prince se trouvait au-dessus des lois, même si le principe s’accompagnait de restrictions : « si le prince n’est pas sous la loi du forum, il est cependant sous la loi du ciel, de la nature et de la raison »491. Or, dans ses commentaires sur les Fiefs, Balde, suivant en cela une opinion commune fixée dès Guido da Suzarra, avait montré la force de la coutume féodale qui liait précisément le prince par ses contrats et privilèges. Il avait eu ce mot que Benoît reproduit ici avec beaucoup d’à-propos : « Dieu a soumis les lois à l’empereur, mais il ne lui a pas soumis les contrats »492. Or, la Pragmatique est bien un « contrat solennel » par lequel « le roi semble s’être écarté d’un pouvoir plus grand, pour autant qu’il lui en incombait un par le concile ou autrement, de la même façon que l’Église a renoncé, elle, au droit de toujours librement élire que lui avait concédé le concile, en se soumettant aux nominations auxquelles le roi procède quelquefois ». Un tel contrat est inviolable, comme le sont les pactes « les plus récents » (Cod., 2, 3, 12), surtout quand il a été confirmé par un arrêt du Parlement, comme l’a été la Pragmatique, en 1439493.

  • 494 I.76.111-112 : Ego autem semper intellexi omnia hœc consistere arbitrio boni viri, videlicet ut rex (...)

168L’opinion de Benoît est qu’il faut laisser l’appréciation de ces choix au « bon arbitre ». De manière générale, le roi veillera à user de son privilège de façon à ne pas trop affecter l’Église. Il est toutefois des nécessités. S’il s’agit de défendre la chose publique et le bien du royaume, le roi peut faire usage de son droit de nomination dans tous les cas. On doit davantage considérer le bien public de l’ensemble du royaume que la charge d’une seule église. Quand les intérêts de l’État sont en concurrence, on doit préférer celui qui est davantage « public »494.

  • 495 I.76.113-114. Il est évident que, pour le professeur cadurcien, la Guyenne, territoire récemment re (...)
  • 496 Sur cette question, voir aussi les réflexions, moins appuyées, de Guymier, gl. Hostilitatis ad Prag (...)
  • 497 I.76-77.115-116.
  • 498 Pour ces droits, voir Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 356-357.

169Le cas se présente chaque fois qu’une église est vacante aux frontières du royaume. La règle est que nul ne peut détenir un bien en ces lieux sans la permission du prince : c’est un privilège contenu dans le Corpus (Cod., 11, 59, 2). Les évêques, qui ont la charge de biens temporels, entrent dans le champ d’application de la loi. Or, un privilège qui trouve son fondement dans le Corpus se voit excepté de toute disposition contraire, qu’il s’agisse d’un décret de concile comme (et plus encore) d’un contrat tel que la Pragmatique495. Chaque fois que le roi intervient pour le bien de la paix, les règles du droit se relâchent : ut pax servetur, moderamen juris habetur 496. Avec une certaine mauvaise foi, Benoît s’appuie ici sur la clause du décret des élections qui laissait au pape la faculté de renvoyer au chapitre une élection dont on pouvait craindre une « perturbation pour l’Église, le pays ou le bien public ». Il en tire argument pour affirmer que le roi, toujours en considération du bien de la paix, peut rejeter l’élection et demander qu’on procède à une autre497. On remarquera au passage que, tout au long de son exposé, notre canoniste aura passé sous un complet silence ce qui touchait aux droits de nomination du pape que la Pragmatique avait pourtant conservés498.

  • 499 Voir annotations aux gloses : Aliquando, Precibus et Benemeritis ad Pragm. sanct., tit. de election (...)

170Le paragraphe Item nec credit soulevait bien des difficultés d’interprétation. On peut imaginer que Benoît, pour les résoudre, avait tiré profit de la lecture de la toute nouvelle glose de la Pragmatique (1486). L’utilisation est patente, mais elle demeure, à la vérité, peu féconde. En effet, le canoniste parisien, fort curieusement, se montrait avare de commentaires explicites sur ledit paragraphe et donc sur le point délicat entre tous : les modalités de l’intervention royale dans les élections. Cela est si vrai que Philippe Probus, annotant, au milieu du XVIe siècle, le travail de Cosme Guymier, renvoie à plusieurs reprises aux commentaires de Benoît, notamment pour l’exégèse du fameux adverbe aliquando499.

Le droit de la Pragmatique selon le Commentum de Guillaume de Monserrat

  • 500 Se reporter au chapitre « Le milieu toulousain ». p. 119.
  • 501 Cette addition n’est en effet pas de celles que l’éditeur de la Repetitio en 1544 a indiqué comme é (...)
  • 502 I.77.116 [main] : Principes aliter non posse impedire prœdictas electiones tanquam jure divino, nat (...)
  • 503 G. de Monserrat, Commentum super Pragmatica Sanctione, éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 658.
  • 504 Car, comme le dit fort bien P.S. Lewis à propos des sentiments de Jean Juvénal des Ursins sur la Pr (...)

171Probus mentionne un autre commentaire de la Pragmatique, le seul autre à vrai dire, celui de Guillaume de Monserrat, qui demeura, en dépit de son intérêt, bien moins connu que la « glose ordinaire ». Catalan de Tarragone, Monserrat semble avoir évolué à Paris dans l’entourage du chancelier Guy de Rochefort (1497-1507). Outre un traité sur la succession des rois de France déjà évoqué, il a laissé un Commentum super Pragmatica Sanctione qui parut pour la première fois, avec une dédicace à Georges d’Amboise, en 1501 et fut réimprimé avec la glose de Guymier dans l’édition de Pinsson de 1666. Monserrat pourrait avoir enseigné à Cahors à la même époque que Benoît500. Ce dernier, assurément, le connaît. Dans une addition à l’exposé de la Repetitio, on indique (peut-être Benoît lui-même parlant de lui à la troisième personne501) que les princes ne peuvent pas entraver la liberté des élections autrement que dans les circonstances envisagées. On ajoute que, sur toutes ces questions, il existe une consultation que Benoît a rédigée en 1495 en faveur des droits à l’évêché de Cahors d’Antoine de Luzech et que Monserrat a composé, à la même occasion, un traité pour la défense de Benoît de Jean de Saint-Moris, « pourvu apostoliquement à la requête du roi ». L’incipit prouve qu’il s’agit bien du commentaire du canoniste espagnol. On signale enfin au lecteur que les conclusions de cet ouvrage se différencient sur bien des points de l’exposé qu’on vient de lire502. Une allusion voilée à un violent conflit bénéficial dans l’ouvrage de Monserrat pourrait confirmer la relation entre la composition de celui-ci et la querelle autour de l’évêché de Cahors, mais, à la vérité, les circonstances rapportées font davantage penser à l’affaire de l’archevêché de Toulouse, dont il sera question un peu plus loin503. L’évocation de ces deux graves conflits donne en effet l’occasion de donner quelques éléments de la situation réelle, si peu conforme à la glose subtile des règles de la Pragmatique504. Car, loin des raisonnements de nos différents commentateurs, le désordre bénéficial est partout : sous le règne de Charles VIII, il n’a jamais été aussi grand.

  • 505 J.-L. Gazzaniga, 1976 : voir spécialement p. 133-182 (« politiques et pratiques bénéficiales dans l (...)
  • 506 Voir plus haut, p. 469, d’après notamment J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 35-50 (1987).
  • 507 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 51-65 (1984).
  • 508 Sur cette période, il faut toujours en revenir à P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 213-242.

172Le mal n’était pas récent. Le cas méridional est bien connu grâce à la thèse de J.-L. Gazzaniga505. À l’époque de Charles VII, les habitudes du passé prévalaient encore : l’utilisation habile des résignations et du droit de patronage permettaient de tourner l’ordonnance. On ignorait parfois volontairement les décrets de Bourges ; on continuait d’en appeler à Rome ; on ne craignait pas de recourir aux voies de fait pour résister à l’application de la Pragmatique. De nombreux exemples prouvent enfin que c’était encore par Rome que passait la distribution des bénéfices et que le roi lui-même utilisait sa propre loi comme un instrument de politique générale : « S’il a accordé le droit d’élection aux chapitres, il n’est nullement dans ses vues de se laisser imposer des candidats qui pourraient lui nuire ». Même si l’on ne dispose pas pour le règne de Louis XI d’une étude aussi précise, les grandes lignes sont connues. « Aux évêques, élus ou choisis à raison de leurs titres ou de leurs qualités, on avait substitué un recrutement de favoris ou de créatures ». Les aléas de la politique religieuse du roi, gallicane ou ultramontaine au gré des relations avec la papauté, avaient abouti à un résultat uniforme. Comme on a eu l’occasion de le constater, la sociologie des évêques méridionaux à la fin de la période confirme le diagnostic national506. En dépit de la réaction gallicane de 1484, l’attitude du gouvernement demeura en ce domaine fidèle à la politique précédente507. À l’époque de Charles VIII, le trouble des bénéfices est important, l’état de division général : « À mesure que l’intervention royale se fait plus fréquente, l’esprit d’entente et la solidarité de corps se désagrègent. Partout où le pouvoir laisse aux chapitres et aux abbayes l’usage du droit électoral, les électeurs se divisent et témoignent ainsi de leur impuissance à user de la liberté ». L’histoire des élections de 1483 à 1516 est, à cet égard, éloquente508.

  • 509 Voir plus haut, p. 94.
  • 510 Pour une vue d’ensemble : P. Wolff, 1983, p. 89-91.
  • 511 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 155.
  • 512 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 408-409 (1942-1943).
  • 513 ADHG, 4 G 69, fol. 188bis.
  • 514 ADHG, 3 E 3536, fol. 152-153 (12 décembre 1473).
  • 515 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 151.
  • 516 Le 20 février 1479, il est question, au Parlement, de la messe d’entrée du nouvel archevêque (ADHG, (...)
  • 517 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 151-152.
  • 518 AN, X1A 4833, fol. 164-165 (14 février 1492) et X1A 8321, fol. 292v°-297v° (9 mars 1492).
  • 519 BNF, ms. fr. 15538, fol. 211 (16 février 1492).
  • 520 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 471 (1942-1943).
  • 521 P. Impart de La Tour. 1944, t. II, p. 239-240.

173Le hasard (?) a voulu que les années 1490 aient connu deux grands conflits bénéficiaux dans les deux « patries » de Guillaume Benoît : Cahors et Toulouse. Les circonstances de la première de ces querelles ont déjà été exposées509. Il convient de s’attacher un instant à la seconde. La succession au siège archiépiscopal de Toulouse dans la deuxième moitié du XVe siècle illustre à merveille l’inapplication de la Pragmatique et les progrès de la mainmise royale510. En 1447, le pape Nicolas V nommait Bernard de Rosier à Bazas ; en 1450, il le transférait à Montauban sans que l’on puisse faire mention de l’élection du chapitre. L’année suivante, au décès du conseiller du roi Pierre du Moulin, qui, lui, avait été élu en 1439, il le nomma archevêque de Toulouse (1452)511. Les pressions qu’exerça Louis XI contre celui qui se revendiquait comme un conseiller de son père furent très fortes. Dans les années 1470, le roi voulut imposer à l’archevêché Pierre du Lion, frère du sénéchal Gaston du Lion. Sixte IV, qui venait d’obtenir la signature du concordat d’Amboise, exauça les vœux du roi qui lui avait fait demander de réserver à son familier le siège métropolitain, siège dont on supputait la vacance étant donné l’âge avancé de Bernard de Rosier512. Les intrigues du neveu, Pierre de Rosier, ne lui avaient valu que la prison, à Loches et à la Bastille : il s’inclina donc et obtint pour prix de sa soumission la prévôté de l’église cathédrale513. Le vieil archevêque eut beau en appeler à Rome contre les agissements tramés contre lui et sa famille514, toutes les précautions furent prises sans défaillance. Au début de 1475, Bernard de Rosier résigna son archevêché dans les mains du pape en faveur de Pierre du Lion515 et mourut peu après. Avec lui s’éteignait le dernier prélat toulousain issu de l’Université. Peut-être le siège demeura-t-il vacant quelque temps516. Pierre de Rosier se plaignit toujours d’avoir été contraint à renoncer à l’archevêché alors qu’il en avait été pourvu. La mort de Pierre du Lion (janvier 1491) lui fit croire qu’il tenait sa revanche. En effet, la « plus grande et plus saine » partie du chapitre l’élut alors, mais quelques chanoines avaient donné leurs suffrages à Hector de Bourbon, frère du sénéchal Charles de Bourbon, tous deux bâtards du duc Jean 11517. Dès février-mars 1492, l’affaire était au parlement de Paris518 et Pierre de Rosier écrivait à Anne de Beaujeu pour obtenir son soutien519. Les développements ultérieurs sont malaisés à suivre. Il semble que ce soit le refus de l’archevêque de Bourges de confirmer l’élection qui ait entraîné l’appel devant la Cour parisienne ; que l’archevêque de Narbonne – Hallé, ancien avocat au parlement de Paris, « le plus grant Pragmaticien qui soustenoit plus de droiz du roy contre le pape que nul de ce royaume »520 – ait aussi prétendu que « c’estoit a lui de le confirmer » ; qu’Hector de Bourbon ait fait citer Pierre de Rosier en cour de Rome et qu’il en ait appelé au Grand Conseil. Ces événements se déroulèrent dans une atmosphère détestable : à Toulouse, « demeure l’église vacante et depuis n’y a que gens de guerre » au lieu de prêtres et chanoines et « à l’élu a-t-on présenté la dague jusqu’à l’estomac »521. D’après l’Histoire générale de Languedoc, le neveu de l’auteur de l’Accensus « obtint enfin sa demande » et prit possession le 23 septembre 1493. Hector de Bourbon, bien entendu, s’y opposa sous prétexte que « l’archevêché de Toulouse étoit immédiat au Saint-Siège et que le pape, de qui il avoit obtenu des bulles, s’étoit réservé la nomination à cet archevêché ». Pierre de Rosier et le chapitre appelèrent comme d’abus de ces bulles au parlement de Paris, mais le roi renvoya la connaissance de cette affaire au parlement de Bordeaux (mai 1494). Cette Cour décida enfin en faveur d’Hector de Bourbon par arrêt de décembre de la même année. Celui-ci demeura « paisible possesseur » de l’archevêché jusqu’à sa mort en 1502, tandis que son compétiteur obtenait l’évêché de Lavaur (1500-1514).

  • 522 H. Gilles, 1992, p. 166-167 (1979).
  • 523 D. Péricard-Méa, 1996, p. 368-372, 404-406 et 425-426 (voir aussi 2002). Nous remercions Madame le (...)
  • 524 Voir J.-B. Dubédat, 1885, t. I, p. 90-91 ; J. Puget, 1929-1930, p. 377-378 ; et surtout S. Cassagne (...)

174Docteur régent in utroque, chancelier de l’Université (1470-1514) et prévôt du chapitre cathédral (1475-1514)522, Pierre de Rosier avait bénéficié, tout au long de cette crise, de très nombreux appuis. L’invention opportune de la tête de saint Jacques à la cathédrale de Toulouse en 1491, à la suite d’une fouille ordonnée par le neveu de Bernard de Rosier, qui avait lui-même lancé les recherches vers 1460, révèle le soutien du clergé523. Mais au premier rang de ses troupes figurent les turbulents « écoliers ». À Toulouse, le conflit causa presque une guerre civile. Durant une longue période, les partisans armés des deux contendants envahirent la ville. La violence des étudiants était telle que les cours cessèrent et que le guet ne suffit plus à les contenir. C’est le parlement de Toulouse qui dut se charger, par des mesures autoritaires, de rétablir l’ordre524.

  • 525 Y. Labande-Mailfert, 1975, p. 518.

175Guillaume Benoît rédige sa Repetitio au moment même où cette affaire considérable prend naissance et évolue vers l’affrontement. Où est dans tout cela le respect de la Pragmatique ? Comment ne pas évoquer ici la réflexion de ce chanoine de Toulouse, précisément, qui, en 1495, se plaignait au voyageur allemand Jérôme Münzer des interventions royales dans les élections épiscopales ? Selon lui, 22 évêchés [sur 110] étaient alors plus ou moins troublés par l’intervention du roi dans les élections525.

  • 526 G. DE Monserrat, Commentum super Pragmatica Sanctione, proœmium, éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 616 : Si (...)

176C’est sur cette toile de fond que prennent place les ouvrages des deux professeurs cadurciens. Monserrat se présente lui-même comme un étranger qui, soucieux comme son dédicataire, le cardinal d’Amboise, de la concorde entre l’Église de Rome et l’Église de France, « ne penche d’aucun côté »526. Écrit dans la décennie qui a suivi la publication de la glose de Guymier et dans celle qui a vu la rédaction de la Repetitio, son commentaire de la Pragmatique offre un utile contrepoint aux travaux de l’un comme de l’autre.

  • 527 M. Boulet, 1940, p. 198 pensait déjà, non sans raison, que l’ouvrage de Guillaume de Monserrat n’ét (...)
  • 528 De potestate generalis concilii etiam Basiliensis. Et unde et qualiter episcopatuum electiones et e (...)
  • 529 Commentum, p. 617 : Firmiter tenendum est quod potestas et jurisdictio sacrosancti concilii Basilie (...)
  • 530 Ibid., p. 621 : In quoquidem casu dumtaxat, videlicet medendi et curandi corpus et animam totius Ec (...)
  • 531 Ibid., p. 624 :… propter hominis, scilicet Romani pontificis, et non juris communis reservationes… (...)

177On s’intéressera surtout à sa conception du droit de nomination dévolu au roi de France527. Un aperçu préalable de la composition de l’ouvrage est toutefois indispensable à une bonne compréhension des idées de l’auteur. Dans la première partie sont exposés les fondements du régime de l’élection528. Le principe en est énoncé dès les premières phrases : l’autorité du concile de Bâle qui a permis de légitimer une liberté sans entrave est, sur cette question, exclusive de celle du pontife romain529. L’érection des évêchés et leur « juridiction » appartiennent au pape, la « considération » des personnes et donc leur désignation regardent le concile. L’« urgente utilité et l’éminente nécessité » de la réforme est du domaine propre du second au détriment du droit de disposition du premier. Dans ce cadre, le concile peut être dit supérieur au pape530. Les réserves générales posées par les pontifes (bulles Ad regimen et Exsecrabilis), qui diffèrent de celles posées par le droit commun (réserves comprises dans le Corpus), prouvent que, lorsqu’il en a été jugé autrement, l’état de l’Église a été « décoloré »531.

  • 532 Ibid., p. 627-630.

178Papa enim non potest statuere id per quod cuncti Ecclesiœ ordines scandalizantur. Dans la plus pure tradition du gallicanisme universitaire, l’action du concile trouve ainsi en la réforme de l’Église sa pleine justification. Monserrat conclut ce propos préliminaire en répondant à une objection qui porte sur l’autorité même de Bâle532 : certains esprits malades (insani) doutent encore (dubitatur hodie et dubitabitur etiam usque in fineni seculi) qu’il puisse être considéré comme un concile général sous prétexte qu’il fut réuni sans l’autorisation d’Eugène IV. Mais, pour lutter contre l’altération de l’Église et favoriser la réforme, le concile n’a pas besoin de permission, cum quœcumque ampla et etiam suprema potestas debeat restringi et limitari sub ratione. L’utilité et la nécessité font qu’en tel cas la minor pars peut convoquer la major pars ; même un tyran peut alors se déclarer juge compétent.

  • 533 Qualiter intelligenda sit regula Basiliensis concilii qua cavetur ut electiones sine impedimento au (...)
  • 534 Quœ sunt reservationes corpore juris clausœ et qualiter differat jus commune et privilegium corpore (...)
  • 535 Quando dicatur reservatio per papam ex magna, rationabili et evidenti causa facta et in litteris ap (...)
  • 536 Quœ et qualis sit regis prœrogativa in electivis dignitatibus etiam pontificalibus et quando dicant (...)
  • 537 Ibid., p. 657-659.

179La deuxième partie533 inaugure l’examen des modalités du régime instauré à Bâle. Ce régime obéit à un principe fondamental : regulariter est electionibus favendum ; tel est le cas général. Mais tout le reste de l’ouvrage est consacré aux différentes exceptions introduites par la Pragmatique : en faveur du pape, ce sont les réserves contenues dans le Corpus534 et le droit de nomination ex magna, rationabili et evidenti causa in litteris apostolicis nominatim exprimenda535 ; en faveur du roi, ce sont les « prières douces et bienveillantes »536. S’agissant du pape, Monserrat s’attache tout d’abord à démontrer que les privilèges contenus dans le Corpus, s’ils fondent effectivement la réalité des prérogatives du Saint-Siège, n’ont pas une valeur comparable à celle du droit commun (7 similitudes contre 20 différences). Les modalités d’application de la faveur ex causa exigent ensuite un certain détail. Ce sont des dispositions faites pour le « bien de la paix », c’est-à-dire pour un motif grave, chaque fois que le régime électif peut se révéler dommageable à « l’Église, au pays ou au bien public »537.

  • 538 À la mort du comte de Foix François Phébus sans postérité en 1483, son oncle Jean de Foix. vicomte (...)
  • 539 Ibid., p. 658 :… propriis oculis vidi in quadam hujus regni civitate in qua totus populus stetit lo (...)

180Les cas envisagés par Monserrat font tout le prix de cette réflexion : les électeurs sont divisés en partis concurrents comme en Gascogne ou dans le comté de Foix (querelle entre Albret et Narbonne538) ; celui qui est susceptible d’être élu canoniquement est soupçonnable de « conspiration » (s’il est Bourguignon ou Flamand), ou ses parents d’être hostiles au royaume (s’ils sont Bretons) ; les compétiteurs sont susceptibles de recourir à la voie de fait, comme dans un conflit récent qui pourrait bien être celui de l’archevêché de Toulouse539.

  • 540 Sinon pour prétendre que les prières royales mentionnées par la Pragmatique s’entendaient aussi de (...)
  • 541 L’inverse est également vrai : selon Monserrat, le roi peut récuser l’élection d’un candidat qu’il (...)
  • 542 Ibid., p. 659-660.

181La suite du Commentum nous ramène à la Repetitio où les prérogatives des deux puissances (roi et pape) semblent avoir été (à dessein ?) confondues à plusieurs reprises par Benoît. Celui-ci n’évoque en effet que fort indirectement le pouvoir de nomination du pape540. Or, quand il s’efforce de définir le profil du candidat digne d’être recommandé par le roi, il use des mêmes catégories que Monserrat pour le candidat du pape541. Le commentaire du catalan est savoureux. Qui sont les sublimœ et litteratœ personœ542 ? des personnes « sublimes » ; c’est-à-dire des princes ou des fils de roi et non de ces petits nobles de cloche, comme les échevins de Poitiers par exemple, qui se pavanent « telles des oies sur le forum » ; des personnes « lettrées », c’est-à-dire des docteurs confirmés et non de ces asini togati et ferrati qui n’ont obtenu leur grade que pour décrocher un bénéfice, doctores, imo potius dolores !

  • 543 Ibid., p. 666-669. Et si alia ratio quœratur… per curiosos qui volunt sapere plus quant oportet sap (...)

182Qu’en est-il enfin des prières « douces et bénignes » du roi de France ? Monserrat est d’accord avec Benoît pour affirmer d’emblée qu’une élection qui ne tiendrait pas compte de ce mode de désignation devrait être cassée. Les arguments des deux canonistes se rejoignent pour fonder le principe d’après les notions de coutume et de contrat. La nomination royale est une coutume qui restreint certes la liberté de l’élection, mais qui ne porte pas atteinte à sa substance. La procédure des prières a été introduite par voie de contrat et ne saurait donc être entachée de simonie. Omnis consuetudo nil aliud est quam quidam contractas mutuo consensu de universitate celebratus. La Pragmatique « privilégiative du roi très chrétien » n’a pas altéré mais ajouté au droit commun ; les préceptes canoniques se relâchent au regard de la prérogative royale. On retrouve chez les deux auteurs la même invocation de la pragmatique sanction espagnole (d’après Decretum Grat., D. 63, 25), les mêmes raisons a priori (l’Église est déjà feudataire du roi, le roi est déjà le patron des églises du royaume, etc.) et le même mot final qui ne conçoit pas de réplique : la loi écrite qu’est la Pragmatique ne souffre pas d’être jugée, mais demande simplement à être appliquée543. Dura lex sed lex en quelque sorte.

  • 544 Dont certains, plus qu’évêques, pourraient être papes. L’allusion concerne bien entendu Georges d’A (...)

183Les modalités décrites sont aussi les mêmes : présentation de plusieurs candidats (trois) ; usage de la prérogative une fois par évêché ; abstention de toute violence ou menace ; détermination rigoureuse des personnes « méritantes ». Pour Monserrat, cette dernière catégorie recouvre : 1) les conseillers du roi (p. 671-673), maîtres des requêtes, confesseurs du roi544 (p. 673-674) ; précepteurs du roi (p. 674-682) ; aumôniers du roi (p. 682-683), et plus généralement tous ceux qui le servent en lui révélant les « conspirations » et emploient leur temps pro necessitatibus regni (p. 683-684) ; 2) les membres de la famille royale : omnes illi qui alta et liliata nobilitate decorati sunt (p. 684). Enfin, le roi peut passer outre le principe selon lequel son intervention n’est admissible qu’une fois à chaque vacance (p. 685-687) quand l’évêché est situé dans un pays de frontière (Narbonne, Carcassonne, Mirepoix, Saint-Bertrand-de-Comminges, Dax, Bayonne, pour ce qui regarde la frontière avec l’Espagne) ou quand la cité est une place forte (Clermont, Cahors, Poitiers, etc.).

  • 545 Résumé de l’affaire dans l’Histoire générale de la province de Quercy de G. Lacoste, éd. 1886, t. I (...)

184Il n’est pas indifférent que Guillaume de Monserrat en soit venu à citer le cas de l’évêché quercinois. Rappelons que, dans la querelle de succession qui suivit la mort d’Antoine Allemand (novembre 1493), le juriste catalan avait soutenu de sa plume le parti de Benoît de Jean de Saint-Moris, le favori du roi et de Rome, alors que Guillaume Benoît avait mis son talent au service de l’élu du chapitre, Antoine de Luzech545. Les exposés de l’un et de l’autre sur le droit des élections peuvent sans doute être regardés, dans le cas de la Repetitio, comme la matrice et, dans le cas du Commentum, comme le développement des consultations rédigées à propos de cette affaire. D’après l’auteur de l’Histoire générale de la province de Quercy, les mémoires que dressa Benoît en faveur de l’évêque élu « firent beaucoup de bruit dans toutes les Cours et Universités du royaume ». Luzech, soutenu par l’Université et le clergé, pouvait prétendre que son élection était valide, « comme faite en vertu des décrets du concile de Bâle et de la Pragmatique Sanction ». En 1501 encore, l’année de la parution de l’ouvrage de Monserrat, Antoine de Luzech n’était pas sacré évêque et continuait son procès pour le siège de Cahors avec Benoît de Jean qui se tenait à Rome et dont le pape favorisait les intentions.

  • 546 La chose est assez claire dans la citation suivante (Commentum super Pragmatica Sanctione, quinta r (...)

185Le contexte n’est toutefois pas la seule clef des raisonnements de nos deux auteurs. Une consultation obéit à d’autres intentions qu’une répétition ou un commentaire, dont la portée est à la fois plus générale et plus objective. Il demeure que la pression de la réalité – la généralisation des conflits bénéficiaux dont l’affaire de Cahors n’est qu’un exemple – conduit les exégètes à une subtilité toujours plus grande dans la glose des règles de la Pragmatique. À la fin du XVe siècle, le régime instauré en 1438 chancèle jusque dans ses principes. L’intervention croissante des pouvoirs restreint la liberté des élections. Le fait n’est pas niable : il faut donc le légitimer. Pour y parvenir, Monserrat et Benoît empruntent des voies quelque peu différentes. Tous deux se présentent comme des défenseurs du régime des élections. Mais, Benoît, peut-être marqué sur ce point par la tradition méridionale, n’en recherche guère, à la différence de son collègue, les principes fondamentaux : nul chapitre de son cours n’a pour objet la supériorité du concile sur le pape. Tous deux insistent sur l’efficacité de l’intervention des pouvoirs. Mais Monserrat, comme s’il justifiait dans son commentaire sa prise de position en faveur du candidat non élu dans l’affaire de l’évêché de Cahors, mêle sciemment les justifications de l’ingérence du roi et de celle du pape546. Benoît ne traite, lui, que des droits du roi.

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  • 547 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 64-65 (1984). P. Imbart de la Tour, 1944, t. II. p. 106 : « En 1499, Loui (...)
  • 548 Que Benoît ait pu paraître déjà disserter d’autre chose que de la Pragmatique est évident à un aute (...)

186Gloser la Pragmatique devrait signifier défendre avant tout les droits de l’Église. C’était, selon toute apparence, la tâche que s’était fixée Guymier. Benoît et Monserrat, en revanche, dissertent en priorité des droits du roi, du pape ou même des deux à la fois, fort peu du droit des élections proprement dit. Autrement dit, leurs commentaires se concentrent sur l’exception aux dépens de la règle. Pourquoi ? Tout se passe comme si nos auteurs, prenant acte de la réalité de la distribution des bénéfices, estimaient que la solution était dans une interprétation nouvelle de l’ordonnance de 1438. Certes, ils ne disent rien de cela : il ne s’agit nullement d’abandonner la Pragmatique, mais, bien au contraire, de l’exalter, car elle a toujours pour elle la légitimité et la force contraignante d’une loi du roi. Le contenu n’en est pas moins profondément perverti. Une fois encore se vérifie l’idée que la période ne peut se concevoir que dans la perspective du Concordat547. On pourrait presque dire que Benoît et Monserrat, au-delà des apparences, en discourent déjà, chacun à sa manière548. Quand les idéologies ultramontaine et conciliaire s’essoufflent, il ne reste que la politique d’entente entre les pouvoirs et cette politique pénètre déjà la théorie. L’interventionnisme royal progresse dans tous les cas. Notre sentiment est que, sur ce terrain, les Méridionaux avaient pris une certaine avance.

  • 549 Pour J. Poujol, 1955, p. 47, il tient une position à la fois « anti-romaine et anti-royale ».

187Bernard de Rosier, déjà, avait ressenti le besoin de s’approprier certaines théories gallicanes susceptibles d’orner la majesté royale. Il était allé jusqu’à justifier, dans ses Miranda de laudibus Francie, les avancées du gallicanisme parlementaire en terre méridionale, à propos de la propriété ecclésiastique et, dans une bien moindre mesure, à propos des bénéfices. Dans un esprit voisin, Étienne Aufréri, dont certaines réflexions marquent une inclination encore sensible pour l’idéologie ultramontaine, concède au pouvoir séculier de nouveaux droits. Ils se lisent dans sa répétition comme autant d’exceptions aux règles de l’Église, en particulier le privilège de juridiction. Les Casus de Lauret, dont les deux premières éditions remontent aux années 1490- 1495, avaient montré la voie de ce type de raisonnement. Au même moment, Cosme Guymier, professeur à la faculté de Décret de Paris, destiné comme son collègue Aufréri à la présidence aux Enquêtes, demeure, lui aussi, fidèle à ses idées, qui sont toutes inverses, c’est-à-dire aux idées conciliaires. Mais, moins enclin aux concessions, il s’attache à défendre l’indépendance de l’Église menacée par les officiers du roi549.

188Guillaume Benoît enfin paraît, quant à lui, singulièrement détaché de toute opinion de principe ou plutôt, il n’a d’idéologie que royale. L’action des officiers royaux, par exemple, qu’il ne manque pas de décrier quand elle porte atteinte aux privilèges du pays de Languedoc, est présentée, en matière ecclésiastique, de manière presque positive. Le poids de la pensée ultramontaine des années passées n’a, chez lui, laissé aucune empreinte. À tout prendre, il se veut même plutôt anti-romain. Ce qui demeure est un « royalisme » qui, à y regarder de près, va plus loin que celui des gallicans. En dépit du rapprochement apparent entre les deux écoles, parisienne et toulousaine, il subsiste donc toujours une différence. Les événements ultérieurs le feront assez voir.

III. Épilogue : Du concile de Pise au concordat de Bologne

  • 550 P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 102-106.
  • 551 F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 461.
  • 552 A. Renaudet, 1916, p. 5-8.
  • 553 Y. Labande-Mailfert, 1975. p. 517-518.

189« Préparer la rédaction d’un concordat, qui devait tenir le milieu entre l’impossible Pragmatique et l’acte de 1472 », telle est l’ambition, plus ou moins déclarée, de tous les gouvernements qui se sont succédé entre 1484 et 1516. Or, pour réaliser cette ambition, il fallait, d’une manière ou d’une autre, désavouer la théorie des libertés gallicanes alors même qu’elle avait le double mérite, pour la royauté, de fournir des arguments commodes contre l’emprise romaine et d’autoriser peu ou prou le contrôle de l’Église de France. Les négociations engagées avec la papauté en 1484, reprises en 1488 et en 1491, n’aboutirent pas550. Le 12 novembre 1493, Charles VIII réunit à Tours une commission pour la réforme du clergé ; à l’instigation de l’université de Paris, le théologien Standonck formula le vœu que fût rétabli le régime des élections et que fût amendée la Pragmatique551. Ces demandes ne connurent pas davantage de lendemain. Ainsi, malgré les États généraux de 1484, les négociations poursuivies avec Rome et les efforts de la commission de Tours, l’Église gallicane demeurait sans loi. « Aucun acte nouveau ne régla la question des bénéfices français et, dans l’absence de toute loi certaine, le gouvernement laissa tantôt la Pragmatique suivre son cours et tantôt s’entendit avec la Curie pour la violer »552. Cette situation était celle de l’Église gallicane à l’époque où Guillaume Benoît rédigeait sa Repetitio. Avant la fin de son règne, Charles VIII tenta une seconde fois d’intervenir solennellement dans les affaires de l’Église. Le 11 janvier 1498, la faculté de théologie de Paris fit réponse aux questions du roi sur la réforme et sur le droit de convocation au concile. Mais, au même moment, en 1497, Guillaume Briçonnet donnait un exemple scandaleux en briguant et obtenant la succession de son frère au siège de Reims, contre le réformateur Standonck ; on se souvient qu’au parlement de Paris, on plaidait alors pour le siège de Cahors553.

190Le règne de Louis XII est d’un intérêt capital pour la compréhension de l’évolution ultime, à la veille du concordat de Bologne, de la pensée méridionale. Sur un plan général, qui n’est pas sans incidence sur la réflexion de nos auteurs, il voit un regain d’intérêt doctrinal pour la Pragmatique puis le réveil de la littérature polémique au moment du concile « gallican » de Pise-Milan de 1511-1512. À cette époque, Benoît abandonne l’habit de professeur pour celui de parlementaire (le 22 avril 1499, il prend séance au parlement de Bordeaux ; le 1erseptembre 1503, il est nommé conseiller au parlement de Toulouse) mais continue d’amender sa chère répétition, notamment à la lecture des œuvres de son collègue Aufréri. Peu avant de devenir président aux Enquêtes (25 juin 1504), celui-ci commence en effet à les livrer à l’impression (première édition des Decisiones capelle Tholosane en 1503).

1. À l’époque du cardinal d’Amboise, « tête de l’Église gallicane » (1498-1510) : Guillaume de Monserrat et Jean de Selve

  • 554 Comme le fait remarquer J.-L. Gazzaniga, 1995. p. 98 (1992), ce personnage considérable n’avait pas (...)
  • 555 A. Renaudet, 1916, p. 290-293.
  • 556 F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 461.
  • 557 A. Renaudet, 1916, p. 326 et suiv., p. 347 et suiv., p. 356 et suiv. Voir aussi, sur ses pouvoirs d (...)
  • 558 F. J. Baugartner, 1996, p. 171.
  • 559 A. Renaudet, 1916. p. 437.

191Dans le gouvernement du nouveau roi, le cardinal Georges d’Amboise, archevêque de Rouen, naguère évêque de Montauban (1484-1491) et archevêque de Narbonne (1492-1494), eut, jusqu’à sa mort (1510), la haute main sur les affaires de l’Église de France554 ; son frère Louis d’Amboise († 1503), si intéressé aux questions méridionales, était « conseiller d’État ». Très dévoué à la personne de Louis XII, le cardinal était surtout attaché à la défense de l’autorité royale. Il n’était pas mauvais prélat, mais ses frères et lui-même avaient été trop largement pourvus en abbayes et en évêchés par la faveur royale ou pontificale pour ne pas penser qu’un tel pouvoir ne se conservait qu’au détriment de la liberté des clercs555. Officiellement, le régime de la Pragmatique était respecté. Au sujet de la collation des bénéfices mineurs, le roi légiféra même à deux reprises sur le fonctionnement du tour institué en 1438, à la faveur de la promulgation des ordonnances sur la justice de 1499 et de 1510556. Dans la réalité, surtout depuis avril 1501, date à laquelle il avait été nommé légat, Georges d’Amboise détenait une autorité presque illimitée, notamment pour la réforme de l’Église gallicane. Alexandre VI ne lui refusait aucun honneur, si bien qu’il crut fermement obtenir la tiare à sa mort (12 août 1503). Il dut pourtant assister aux élections successives de Pie III et de Jules II la même année (22 septembre et 1er novembre), sans avoir pu peser sur l’issue de ces deux conclaves. Déçu dans ses plus chères espérances, le cardinal de Rouen voulut une compensation. Il reçut du pape le titre de légat général en France et dans le Comtat, à vie. Cela n’alla pas sans réticences de la part de l’Université et du Parlement (bulle du 4 décembre 1503 enregistrées par lettres de jussion en avril 1504)557. Mais, le mouvement de réprobation une fois apaisé, l’autorité de Georges d’Amboise se déploya sans bornes sur une Église de France qu’il n’était plus besoin de ménager. Le cardinal-légat avait même obtenu, par un accord secret, le droit de disposer arbitrairement des bénéfices collatifs. « The cardinal combined in himself royal and papal rights in the Gallican Church »558. Pendant six ans (1504-1510), il exerça ce qu’Augustin Renaudet n’a pas hésité à appeler une « véritable dictature »559.

  • 560 Sur la politique de l’appel au concile. J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 15-33 (1984) et H. J. Becker, 198 (...)
  • 561 Moreau. 1502, n° 21. Dans l’absolu, c’était la première édition depuis celle de Lyon. 1499 (BM Carc (...)
  • 562 Moreau, 1503, n° 26. Voir A. Renaudet, 1916, p. 362.
  • 563 Moreau, 1507, n° 46. Voir A. VALLET de Viriville, 1858 ; Histoire de l’Église, t. XV, 1951, p. 156  (...)

192Cette période a connu plusieurs soubresauts gallicans560. Entre autres critères, les rééditions successives de la Pragmatique en donnent le calendrier. Le premier conflit naquit à propos de la guerre contre les Turcs. Alexandre VI décida la levée d’une décime sur le clergé de France qui protesta. On consulta la faculté de théologie en avril 1502 et on parla d’en appeler au concile. La même année paraissait, pour la première fois à Paris depuis 1486561, une édition de l’ordonnance de 1438 accompagnée de la glose du président aux Enquêtes Guymier, qui devait disparaître le 3 juillet 1503. Le second conflit fut déclenché par l’attribution au légat Georges d’Amboise de pouvoirs perpétuels ; le 1eravril 1503/4, en pleine opposition du Parlement, on réimprima la Pragmatique562. Le troisième conflit se noua autour de la campagne menée par le pouvoir contre Jules II pour son soutien à la révolte de Gênes ; la menace conciliaire fut réveillée, on parla encore de l’ordonnance de Charles VII, une nouvelle édition vit le jour en 1507563.

  • 564 Par Guillaume Peyraut, auteur d’un traité « De la pluralité des bénéfices ». Le ms. fr. 203 de la B (...)
  • 565 Moreau, 1510, n° 50.
  • 566 A. Renaudet, 1916, p. 551. Trois seules éditions connues : Lyon, juin 1509 ; s.1., 12 juillet 1509  (...)
  • 567 Selon J. Poujol, 1955, p. 155-158 (et E. Sciacca, 1976, p. 299 n. 19 et 1985, p. 711 n. 35), l’ouvr (...)

193Dans les années qui précédèrent la mort du cardinal-légat, les rapports du roi et du pape étaient devenus hostiles. On avançait lentement sur le chemin de la rupture. La constitution de la ligue de Cambrai (10 décembre 1508), l’adhésion de Jules II, la victoire d’Agnadel contre Venise (14 mai 1509) avaient pu donner l’impression que la France était dévouée aux intérêts pontificaux. Mais la rupture de la ligue et le retournement des alliances décidés par le pape (février-mars 1510) annonçaient la crise. Une traduction partielle de la Pragmatique en 1508564, une édition en 1510 en témoignent à leur manière565. En juin-septembre 1509, Nicolas Bohier, conseiller ordinaire au Grand Conseil (1508-1517), faisait imprimer son Tractatus de officio et potestate… Georgii de Ambasia pour la défense du cardinal-légat, traité inspiré par le « gallicanisme antipapal »566. La même année, Jean Perrault composait ses Insignia pecularia christianissimi Francorum regni numero viginti, mais le propos trop favorable au pouvoir pontifical en avait peut-être renvoyé l’impression à plus tard567.

  • 568 Voir p. 122 et suiv.

194Ces tendances divergentes se retrouvaient dans le Midi. En 1501, Guillaume de Monserrat, (ancien ?) enseignant à l’université de Cahors, publiait son commentaire de la Pragmatique, qui, en dépit de la confusion bénéficiale, était toujours reconnue officiellement des cours de justice. Son ouvrage fut réimprimé en 1503 et 1509. L’année 1504 voyait la parution du volumineux Tractatus de beneficio de Jean de Selve. Qu’on attribue l’œuvre au premier président au parlement de Paris qui négocia le traité de Madrid ou plutôt, comme nous pensons l’avoir démontré avec quasi-certitude, à son frère conseiller au même Parlement, la veine demeure, à n’en pas douter, méridionale568.

195Monserrat comme Selve ont dédié leur ouvrage à Georges d’Amboise. Il est évident que tous deux veulent complaire au cardinal-légat, alors « véritable pape de l’Église de France ». Leurs raisonnements sont toutefois loin de répondre à une inspiration commune. Chez Monserrat, les principes gallicans sont nets. Le concile est supérieur au pape, du moins sur la question des bénéfices ; or, le concile a rétabli la liberté des élections ; il faut donc observer en ces affaires l’ordonnance de 1438, expression de la décision du concile. Autrement dit, le droit bénéficial est régi en France par la Pragmatique et ses modalités d’application, à savoir le droit de nomination du pape ex magna causa et celui du roi par le biais des prières « douces et bienveillantes ». Comme pour Benoît, ces prérogatives sont fondées en droit, le droit des ordonnances royales.

  • 569 Les opinions « ultramontaines » de Selve sont ainsi parfois rectifiées par les notes de Du Moulin c (...)
  • 570 Dans l’édition in 8° de 1628.

196Selve considère en revanche que le droit du bénéfice ne se fond pas dans un commentaire de la Pragmatique. Le propos de son traité est certes plus général que celui de Monserrat, mais la raison profonde de sa position est qu’en la matière, la prééminence doit revenir au souverain pontife569. Quoique la discussion de principe ne soit jamais véritablement ouverte, cette opinion affleure du millier de pages de son Tractatus de beneficio570.

  • 571 J. DE Selve, Tractatus de bénéficio, Paris, 1628, 1re partie : Quid est beneficium et de œdificatio (...)
  • 572 Ibid., 2e partie : Qui prœlati beneficia possunt conferre.
  • 573 Ibid., II. 1, p. 262 : Quœro primo an papa possit conferre sive providere de beneficiis collativis (...)
  • 574 Ibid., p. 279 : Ego circa istum articulum crederem dicendum quod papa per prœventiones dignitates e (...)
  • 575 Ibid., p. 288-290.

197Passons sur la première partie de l’ouvrage, consacrée à la définition du bénéfice571 pour en arriver à la deuxième qui traite d’un point épineux entre tous : qui peut conférer des bénéfices572 ? Sur le fait de savoir si le pape peut pourvoir aux bénéfices collatifs et électifs au préjudice des collateurs ordinaires ou des électeurs, Selve écrit que « la question semble, au premier abord, facile », car il entend bien que la réponse est positive. Toutefois, ajoute-t-il, le concile de Bâle a levé un « grand doute » à ce sujet, d’où la nécessité d’engager une discussion573. Après avoir examiné les arguments avancés pour la négative, Selve se range tout de même à l’opinion favorable au droit du souverain pontife574. L’intéressant ici est que, dans le cours de ses développements, il en vienne à critiquer les écrits de Monserrat, qu’il prend curieusement pour des « additions à la glose du concile de Bâle ». Selve s’élève en particulier contre la distinction opérée par celui-ci entre le pouvoir et la juridiction du pape et du concile, car, sauf cas particulier, le pape est toujours supérieur au concile. Les arguments du juriste catalan sont jugés « légers » ou « non fondés » ; pire, ils recèlent une « tromperie » (truffa). Selve vise la thèse de Monserrat sur la compétence exclusive du concile en matière de désignation aux bénéfices. Selon lui, le pape détient, tout au contraire, la juridiction sur toute cause ecclésiastique ; or, l’élection est une cause ecclésiastique ; ergo, le pape, qui ne saurait se trouver sur ce terrain « au-delà des termes de son pouvoir », peut disposer sur la matière des élections. Les élections relèvent en effet du droit positif, Monserrat lui-même l’avait admis, fait observer Selve. Et comme le pape est au-dessus du droit positif, il peut disposer sur la question : et sic videntur cessare onmia argumenta575.

  • 576 Ibid., p. 302.

198Sur le fait de savoir si le concile peut conférer des bénéfices, Selve objecte qu’un concile ne peut mériter que le nom de « conciliabule » ou de « conventicule » quand il n’est pas présidé par le pape. On pense aux critiques de Monserrat contre les insani qui contestaient la légitimité de Bâle, mais l’allusion n’est pas explicite576.

  • 577 Ibid., p. 311.

199Sur le fait de savoir si le légat du pape peut conférer des bénéfices, la réponse est, bien entendu, connue d’avance. Compte tenu des privilèges extraordinaires dont jouit alors le cardinal-légat d’Amboise, elle ne peut être que positive. Ainsi, en dépit de l’énumération, pro parte negativa, de 62 fundamenta qui correspondent à autant de pouvoirs du pape seul, Selve estime qu’il existe suffisamment d’arguments pour croire vrai, de jure, que le légat a le pouvoir, par délégation, de conférer des bénéfices577.

  • 578 Ibid., p. 425-430 et 430-433.
  • 579 Ibid., p. 433-448.

200Sur le fait de savoir si le roi de France (ou quelque autre prince séculier) peut conférer des bénéfices, Selve se montre très circonspect. Treize propositions favorables sont examinées, mais le parlementaire leur fait correspondre autant de propositions contraires. La plupart de ces arguments renvoient à des autorités tirées du Décret et des Décrétales. À l’allégation de ceux-ci Selve oppose qu’il s’agit de privilèges, dont l’un a d’ailleurs été révoqué (c. Adrianus). Que l’assentiment du roi soit recherché pour l’accomplissement de certaines formes ne lui donne, par ailleurs, aucun droit. Les privilegia des rois de France enfin, dont une liste précieuse est fournie à cette occasion, parce qu’ils sont précisément des privilèges, ne sont pas le droit commun578. Les princes séculiers ne sauraient donc conférer des bénéfices ni avoir part au droit de l’élection. Selve croit toutefois devoir apporter certaines limitations à cette conclusion, qui tirent précisément leur force du privilège et de la coutume : l’assentiment du prince à l’ouverture d’une élection peut être requis par la coutume ; le roi peut confirmer l’élu si la coutume l’y autorise ; un laïc peut conférer des bénéfices par privilège ; le roi de France a des privilèges : droit de régale (spirituelle comme à Angers) ; droit d’être chanoine dans plusieurs églises du royaume ; droit de nomination, mais de plusieurs candidats, afin de respecter le pouvoir des électeurs ; droit de récuser des étrangers ou des élus qui sont « suspects » au roi579. Comme on voit, la Pragmatique aussi est source de privilège.

  • 580 Ibid., p. 549-556.
  • 581 Ibid., p. 551 : Papa regem Franciœ potest deponere (Du Moulin en marge : Non déposuit sed deponenti (...)
  • 582 Ibid., p. 900-902.

201Dans la troisième partie du traité, Selve se propose de répondre à la question complémentaire de la précédente : qui peut se voir conférer des bénéfices ? Diverses arguties lui donnent l’occasion d’affirmer nettement les droits du pape. Prenons sans doute la plus significative. Le pape peut conférer un bénéfice même à un « indigne » par un effet de sa certa scientia, parce que la « certaine science » emporte dispense, sauf scandale in provisione papœ et péché in obediendo papœ 580. Dans le même chapitre, Selve reconnaît au pape le droit de déposer l’empereur et même le roi de France, notation qui provoquera en son temps l’irritation de Du Moulin581. Plus loin, il affirme que le pape peut conférer tous les bénéfices, même au préjudice des collateurs ordinaires582.

  • 583 Ibid., p. 1020-1034.

202La quatrième partie enfin traite de la résidence et fournit à l’auteur l’occasion de souligner encore l’étendue des pouvoirs du pape. C’est en effet en vertu du pouvoir de dispense que le pape peut autoriser la non-résidence ou le cumul des bénéfices. Le pape est réputé « Dieu sur terre » pourvu qu’il soit élu légitimement (sinon il est « Diable sur terre ») ; il n’a pas de supérieur ; il n’est jugé que par Dieu et est désigné par le droit divin ; il peut se soumettre à la juridiction d’un laïc ; mais il ne peut pas imposer une loi à son successeur ni supprimer l’« infamie », etc.583. Comme on voit, les maximes de l’absolutisme pontifical ont encore quelque écho en France.

  • 584 J. Poujol, 1955, p. 163.

203S’agissant précisément des droits respectifs du pape et du roi, Jean de Selve s’en tient, en définitive, à une distinction à ses yeux fondamentale : d’une part, le droit commun, qui fonde le droit du pape aux nominations ecclésiastiques ; de l’autre, le privilège, qui, par le jeu de la délégation ou plutôt de l’inféodation, confère à son détenteur, le roi de France, une fonction dans le même domaine des nominations584. C’était déjà l’esprit de la répétition d’Étienne Aufréri.

2. À l’heure du concile gallican de Pise-Milan (1510-1514) : Étienne Aufréri, Nicolas Bertrand, Pierre Cordier et quelques autres

204Le 25 mai 1510, disparaissait Georges d’Amboise, conseiller « médiocre mais pacifique » (A. Renaudet) de Louis XII. La politique de compromis en matière religieuse menée par le cardinal-légat mourait avec lui, une politique dans laquelle avaient pu se reconnaître des auteurs aux opinions aussi discordantes dans le principe que l’étaient celles de Guillaume de Monserrat et de Jean de Selve. Robertet prenait la place de l’archevêque de Rouen comme principal conseiller. Jean de Ganay, chancelier (1507-1512), Antoine Duprat, son successeur comme premier président au parlement de Paris (1508-1515), et Étienne Poncher, garde des sceaux à partir de mai 1512, figurent également parmi les hommes clefs de la deuxième moitié du règne.

  • 585 Sur le concile de Pise. la bibliographie demeure, pour une large part, ancienne et la question doct (...)
  • 586 A. Tallon, 1997, p. 423-439 donne une excellente mise au point de la question (« le conciliarisme, (...)
  • 587 Sur les doctrines conciliaires à l’époque du concile de Pise (principalement Jacques Almain et John (...)

205En 1510, la rupture avec le pape paraissait fatale ; la voie du concile inéluctable585. L’opposition ouverte entre Louis XII et Jules II allait encourager les polémistes des deux camps. À Paris, bastion du conciliarisme586, le concile de Pise fournit une ultime occasion aux canonistes et aux théologiens (tel l’ancien doctor Tholosanus Pierre Cordier) de mettre en doute la suprématie pontificale587. À Toulouse même, Nicolas Bertrand participa à la polémique aux côtés des gallicans. De cette vague déferlante de conciliarisme et de néo-gallicanisme, que restera-t-il à l’heure du Concordat ? Pour le comprendre, il convient de se reporter aux quelques témoignages subsistants de l’opinion méridionale durant cette période.

206Le 30 juillet 1510, Louis XII décidait de convoquer une assemblée du clergé qui se tiendrait à Orléans et qui fut transférée à Tours le 28 août. Tout en convoquant les évêques, il sollicitait par le même courrier l’avis des universités et des parlements. C’est cette lettre que reçut le parlement de Toulouse, le 12 août 1510. La réponse fut lue devant la Cour, le 22 août suivant : elle est l’œuvre d’Étienne Aufréri à qui on avait confié cette tâche dès réception de la lettre. On peut émettre l’hypothèse que le mémoire, plus tardif, de Nicolas Bertrand entretient quelque parenté avec la réponse que dut fournir l’Université à la même occasion.

  • 588 Tous les détails (texte et analyse) sont dans J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 67-74 (1979).

207Il importe d’examiner en premier lieu la réponse officielle du Parlement588. Comme l’a dit J.-L. Gazzaniga, Aufréri, canoniste distingué, était censé rendre, au sein de la Cour, l’avis le plus éclairé. Ce que nous savons de ses opinions ne saurait pourtant le faire passer pour un partisan acharné des thèses gallicanes. Certes, un tel jugement se fonde sur la lecture d’un lointain « exercice scolaire », la répétition sur la Clémentine Ut clericorum, dont la rédaction remonte à près de vingt-cinq ans en arrière (1486). Mais il est également vrai qu’à la veille de sa mort (1511), Aufréri n’en avait pas renié les relents ultramontains puisqu’il songeait alors à la publier, assortie d’une longue addition, moins explicite que la répétition sur les questions de principe, mais participant de la même vision des choses. Toute l’œuvre du président aux Enquêtes porte la marque de la pondération. Son petit mémoire ne fait pas exception.

208Que dit en effet Aufréri ? 1) que, pour les besoins de la réforme de l’Église, le roi devra convaincre le pape de réunir un concile général et que s’il s’y refuse, il faudra lui signifier que le concile se réunira hors de sa présence et sera convoqué « par ceulx qu’il appartiendra par raison » ; 2) que, pour la défense des « privileges et libertés de l’Eglise gallicane et loix du royaume que par le roy dit, puis aucun temps ença, avoir esté faictes par nostre sainct pere le pape », le roi devra engager le souverain pontife à remettre les choses en l’état et qu’en cas de refus, il tirera les conclusions utiles et devra prendre avis ; 3) qu’enfin, pour s’opposer à la politique hostile du pape en Italie, le roi pourra être contraint de se défendre « par armes, non pas contre le vicaire de Jesu Christ qui deist quod regnum suum non erat de hoc mundo, mais contre le dict sainct pere comme personne privée ».

  • 589 Il faut aussi considérer les réels scrupules religieux de tous (Louis XII le premier) à s’engager d (...)

209L’avis du Parlement, à l’image de son rédacteur, est habile et prudent. Aufréri, sans négliger, bien entendu, de donner un avis digne de l’attente du roi, prend garde de ne mettre aucunement en cause l’autorité du pape. Prétendre que Louis XII peut légitimement s’en prendre à la politique menée par la « personne privée » du pape était aussi rappeler qu’il n’y avait autrement aucun droit589. Plus encore, le président aux Enquêtes glisse dans sa réponse que les « privileges et libertés de l’Eglise gallicane » ont pour origine des privilèges pontificaux, ce qui n’est pas à proprement parler une opinion anti-romaine.

  • 590 Éd. Toulouse, 1515, fol. 73v°-78. Le traité a été très sommairement analysé par J. Poujol, 1955, p. (...)
  • 591 Ibid., 2eépître dédicatoire. Sur Guillaume de Tournier, voir A. Viala, 1953, index, et sur sa femme (...)
  • 592 On croit comprendre que le président de Tournier aurait fait un discours au Parlement, le lendemain (...)

210La réponse de l’Université peut sans aucun doute être rapprochée du petit traité que Nicolas Bertrand, professeur à l’université et avocat au parlement de Toulouse (ca. 1506) a inséré dans son célèbre Opus de Tholosanorum gestis 590. Le texte est dédié au deuxième président (1508-1529) Guillaume de Tournier dont la femme Catherine était de la famille du chancelier Jean de Ganay591. La datation est incertaine : les questions évoquées correspondent pour partie à celles dont Louis XII avait demandé l’examen dans l’été 1510 ; telle allusion de l’épître donne à penser qu’il a pu être rédigé après le 12 novembre 1510592.

  • 593 Tractatus domini Nicolai Bertrand, utriusque juris professoris parlamenteique Tholose advocati dign (...)
  • 594 Opus de Tholosanorum gestis, 1515, fol. 73v°-74.
  • 595 Sur l’assemblée de Tours, P. Imbart de La Tour, 1944, t. Il, p. 132-137 et A. Renaudet, 1916, p. 52 (...)
  • 596 1) Est-il permis au pape de déclarer la guerre à un prince chrétien sur des terres qui ne lui sont (...)
  • 597 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 71 (1979) fait toutefois remarquer qu’il n’existe nulle trace dans les re (...)

211Le traité de Nicolas Bertrand se présente comme le prélude d’un appel à la paix entre les princes et d’une exhortation à la croisade. Mais, en dépit de la généralité du prologue, l’objet est très précis et peut se ramener à une seule interrogation : le conflit entre Jules II et Louis XII est-il juste du point de vue du droit593 ? L’auteur commence par reprendre les cinq questions « agitées devant le Grand Conseil » (l’assemblée de Tours ?), questions auxquelles les dispositions du droit apportent, selon lui, réponse : 1) Un prince séculier peut-il, pour se défendre, faire la guerre au pape ? 2) Est-il licite de porter secours à un allié attaqué par le pape ? 3) Est-il licite d’appeler du pape à un concile futur ? 4) Comment procéder contre le pape qui abuse de son pouvoir et qui déclenche un conflit ? 5) Est-il vrai que le pape peut tout ?594. La comparaison avec les débats tenus à Tours, en septembre 1510, s’impose595. Une commission préparatoire avait en effet déterminé, dans un esprit voisin, huit articles qui furent proposés à la réflexion de l’assemblée596. L’université de Toulouse avait envoyé sa délégation, le parlement son président597. Nicolas Bertrand avait-il fait partie de l’une ou de l’autre ?

212En vérité, l’avocat toulousain, nonobstant la déclaration liminaire, ne traite pas systématiquement les cinq points considérés, ce qui rend son exposé quelque peu difficile à suivre. En voici néanmoins, en partie recomposées, les principales articulations.

  • 598 Jules II a excommunié le duc de Ferrare, le 9 août 1510, puis les généraux français, le 14 octobre (...)
  • 599 Éd. 1515, fol. 74-74v°.

213– Peut-on s’opposer au pape ? Au premier abord, il semble, déclare l’auteur, que cela ne soit permis en aucune manière, et encore moins d’en appeler de lui. Mais, comme il n’y a nulle règle générale qui ne connaisse d’exception, il est des cas où la chose est licite. Il se trouve justement que le pape a commis des actes graves : il s’est évertué à excommunier les gens d’armes du roi qui cherchaient à récupérer les territoires indûment investis par les Vénitiens598. Le pontife ne doit pas s’entremettre de la juridiction de l’empereur ou du roi. S’il rend une sentence manifestement inique, il est clair qu’on peut surseoir à son exécution, car il faut veiller à éviter une « décoloration » de l’Église. Toute occasion de pécher doit être enlevée à l’Église : il est donc juste qu’elle s’insurge contre le pape délinquant599.

  • 600 Ibid., fol. 74v°-75.
  • 601 H. J. Sieben, 1983, p. 37-38. Sur l’opinion de Pierre del Monte à propos du concile, le meilleur gu (...)
  • 602 R. Baümer, 1971, p. 31.
  • 603 Voir O. de La Brosse, 1965, p. 66-67.
  • 604 R. Baümer, 1971. p. 53.

214– Peut-on avoir recours au concile sans le pape et qui peut alors convoquer le concile ? En cas de « nécessité urgente », l’empereur (et le roi, glisse Bertrand) peut le convoquer, sur la défaillance du pape et des cardinaux. Dans la situation de schisme, les prélats eux-mêmes peuvent s’assembler sans le pape. Ces éventualités, insiste l’auteur, sont prévues par divers auteurs, dont Pierre del Monte, dans son Traité sur le pouvoir du pape. C’est toute l’habileté de Bertrand de le citer ici600. Le juriste et humaniste italien avait en effet consacré une partie de son ouvrage au concile et à la mare magnum et procellosum cujus fluctibus navis Petri sœpenumero quassata est, autrement dit à la question de savoir si et quand le concile était supérieur au pape601. Or, del Monte, nonobstant ses positions strictement papalistes en la matière, avait reconnu la validité de l’argument de la « nécessité » pour une convocation du concile sans le pape602. Le grand Dèce, consulté par les organisateurs de l’assemblée de Pise sur le fondement juridique de leur entreprise603, se souviendra aussi, comme le fait ici Bertrand, que le juriste vénitien avait soutenu les droits de la minorité des cardinaux à se constituer en concile sur la défaillance de la majorité604. L’exemple historique est celui de la déposition de Jean XXIII à Constance, que Bertrand allègue d’après l’Histoire de la Papauté de Platina.

  • 605 Éd. 1515, fol. 75.
  • 606 H. J. Sieben, 1983, loc. cit.
  • 607 Éd. 1515, fol. 76-76v°.
  • 608 Ibid., fol. 77.
  • 609 P. Ourliac et H. gilles, 1971, p. 56.

215– Le concile est-il compétent pour juger des crimes du pape ? Oui, car il est à la fois judex causœ preparantis et judex causœ preparatœ605. Pour quels crimes ? Il n’est point question ici de citer Pierre del Monte, car, comme tous les tenants de la monarchie pontificale, il ne reconnaissait qu’un seul cas de déposition du pape, l’hérésie606. Le cas du pape hérétique est, bien entendu, examiné par Bertrand607, mais le plus pertinent à ses yeux est, en la circonstance, celui du pape se livrant à des excès et demeurant incorrigible608. L’opinion de maints décrétalistes, qui assimilaient à l’hérésie le péché notoire et le scandale de l’Église lui est alors d’un puissant secours609.

  • 610 Éd. 1515, fol. 75v°.

216– Peut-on en appeler du pape au concile ? Le métropolitain est supérieur à chacun des évêques de sa province ; pourtant, on peut appeler de lui à un concile provincial, qu’il préside. De même, le pape est supérieur à tous les évêques du monde ; pourtant on peut légitimement appeler d’une de ses sentences au concile général, qu’il préside également. Car la voie de l’appel, voie de recours pour la défense, ne saurait être supprimée. Le prince n’a pas si grand pouvoir qu’il puisse ôter ce moyen à l’« oppressé ». Le pape s’est montré l’« ennemi capital du royaume » en tournant ses armes contre lui : le juge est devenu « suspect » et il n’y a rien de plus périlleux que d’aller en justice sous l’égide d’un tel juge610.

  • 611 Ibid., fol. 75v°-76.

217– Quels sont les pouvoirs du pape ? Le pape est dit « admirable » car il est le vicaire de Dieu sur terre. Mais cela n’est vrai que lorsqu’il fait usage de la raison, du droit, de la justice. Dans le cas contraire, il ne mérite plus ce titre. En déclenchant une guerre injuste contre un roi sacré comme le roi de France, le pape a mal agi. Or, il est permis à l’agresseur de se défendre et d’appeler ses alliés à son secours. Plus encore, ce serait une faute que de ne pas se protéger contre une « oppression injuste ». Résister au pape dans un tel cas de figure ne peut donc être considéré comme une agression611.

  • 612 Ibid., fol. 76 et 77. Sur cette formule, voir P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 60.
  • 613 Ibid., fol. 76.

218On pourrait objecter que pape est dominas totius mundi : il peut par exemple, selon la vieille formule d’Hostiensis reprise par Panormitain, adequare quadrata rotundis et rotunda quadratis 612. Bertrand répond que cela ne s’entend que dans la mesure où le pape juste judicat. Il en est bien autrement quand il se livre, contre la foi, à de graves abus et qu’il commet l’iniquité, notamment en soustrayant à autrui ses biens et ses droits613.

  • 614 Bertrand dit aussi : « Il est possible que la vraie foi en Christ subsiste dans un individu unique, (...)
  • 615 Éd. 1515, fol. 76v°.

219Le pape et le concile peuvent pécher ; seul le rassemblement de tous les fidèles qui est l’Église (alors que le concile ne fait que la représenter) ne pèche pas. Et il pourrait arriver que la vrai foi du Christ ne subsiste que chez une seule personne, comme ce fut le cas après la mort du Christ, parce qu’« en matière de foi, l’opinion d’une personne privée serait à préférer à celle du pape si elle se fondait sur de meilleures raisons, ainsi que sur l’autorité de l’Ancien et du Nouveau Testament »614. Le pape enfin ne peut disposer contre le statut du concile, sous peine de « décolorer » le statut de l’Église615.

  • 616 Ibid., fol. 77.

220– Le pape peut-il s’attaquer au roi de France ? Le pape doit veiller à ne pas offenser le très chrétien roi de France, parce qu’il a toujours été le bras droit de l’Église et parce qu’il a quelque chose « de la divinité et de la spiritualité »616.

  • 617 Voir art. « Guerre juste », dans Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, sous la dir. d’A. Vauche (...)
  • 618 Éd. 1515, fol. 77v°.
  • 619 Ibid., fol. 78.

221Dans l’affrontement du pape et du roi, la voie des armes est assimilée à la guerre juste ; la voie de la justice à l’appel au concile. Fondée au regard de la « cause » selon les catégories de la guerre juste commentées par Balde617, la guerre menée par le roi de France pour reprendre des biens et se défendre est légitime. La « défense » est justifiée par les droits naturel, divin et humain ainsi que par la « bonne raison ». On ne peut pas ne pas se défendre quand il s’agit d’éviter un grand péril ou un grand scandale : telle est la situation du roi de France, « très grand zélateur de la foi catholique »618. De surcroît, le pape a mis en accusation le « très doux » roi de France sans recourir au jugement d’hommes « prudents » et des cardinaux en concile général. Bien loin de procéder ainsi, il n’a tenu aucun compte de l’avis de ceux-ci. En dépit de sa position éminente (il appelle l’empereur « son fils »), le pape ne peut donner d’ordre contraire à Dieu619.

  • 620 Le Consilium de Dèce a été imprimé pour la première fois à Pavie, en 1511 ; le Sermo daterait de 15 (...)
  • 621 J. Poujol, 1955, p. 190-191.

222Il est piquant de relever que les thèses de Nicolas Bertrand entretiennent, sur de nombreux points, une parenté avec celles que développera peu après (?) le juriste italien Dèce en faveur du concile de Pise620. Nous avons déjà mis en évidence une même lecture de la Monarchie de Pierre del Monte. Ce n’est pas tout. Comme son modeste collègue toulousain, Dèce démontre que le pape peut être mis en accusation « s’il se montre incorrigible dans l’accomplissement d’un crime qui met le scandale dans la religion chrétienne » ; comme Bertrand, il discute le mode de convocation du concile, recourt au vieux principe selon lequel l’empereur possède ce droit, ainsi qu’à l’appel d’une minorité de cardinaux, puis finit par reconnaître au roi de France l’initiative conjointe de la convocation621.

  • 622 Éd. 1515, fol. 78. Il ne faut pas manquer ici de rapprocher le petit traité de Nicolas Bertrand de (...)

223Les dernières phrases du traité de Bertrand versent dans l’exaltation royale. Le pape aurait dû considérer le « beau nom du roi de France ». Car, s’il est fait mention in jure de nombreux rois, nul n’est décoré de si beaux noms que le roi de France : « très glorieux », « très excellent », « illustre ». Il aurait également dû se rendre compte que Dieu est propice au roi de France, « fort et puissant au combat ». Il se serait alors abstenu de l’usage des censures ecclésiastiques et des armes. Il n’aurait pas menacé le bras de notre sainte mère l’Église. Et il aurait évité ainsi une épouvantable effusion de sang chrétien622.

  • 623 A. Renaudet, 1916, p. 532.
  • 624 Deux parmi les plus brillants élèves de Guillaume Benoît, les cardinaux Amanieu d’Albret et Françoi (...)

224Mais déjà, à l’heure où écrit Bertrand, le conflit entre le pape et le roi, « dont la pensée n’étonnait plus », était lancé. L’assemblée du clergé de Lyon d’avril 1511, où se trouvaient, comme dans la précédente, des délégués des universités et des cours de justice623, déclarait inviolable les décrets de Constance et de Bâle. Le 16 mai, les cardinaux dissidents publiaient l’acte de convocation du concile général pour le 1er septembre à Pise. Le 18 juillet, le pape convoquait à son tour un concile au Latran pour le 19 avril 1512 et le 4 octobre concluait la Sainte-Ligue avec l’Espagne, Venise et l’Angleterre. Le concile de Pise (transféré à Milan après deux séances) s’ouvrait le 1er novembre 1511, seulement soutenu par un cinquième de la Curie624. Les 19 et 21 avril 1512, il suspendait Jules II, qui, le 3 mai, ouvrait à son tour le concile de Latran V. Le 11 avril, la brillante victoire de Ravenne, endeuillée par la mort de Gaston de Foix, demeurait sans lendemain. Après la retraite des Français, en mai-juin, la dispersion du concile était inévitable, qui préludait à la perte du Milanais, en décembre. La mort de Jules II (21 février 1513) et l’élection de Léon X (le 11 mars) amenèrent enfin Louis XII à se rallier au concile du Latran (18 décembre 1513).

225On a pu penser et écrire que, dès l’ouverture du concile, la partie politique était perdue. Il demeure qu’en 1511, le conflit doctrinal venait à peine de se déclencher. Une abondante littérature devait l’illustrer dans les deux années qui suivirent.

  • 625 Voir les analyses d’O. de La Brosse, 1965, p. 66-69 et, sur les ouvrages de Dèce, de J. Poujol, 195 (...)
  • 626 O. de La Brosse, 1965 (analyses sommaires, p. 70-78). Voir aussi R. Baümer, 1971, index ; E. Sciacc (...)
  • 627 Ce fut Marc de Granval, religieux de Saint-Victor, qui se chargea cette fois de la réplique alors m (...)
  • 628 Sur ces œuvres, se reporter en premier lieu à J. Poujol, 1955, p. 175-180 et E. Sciacca, 1985, p. 7 (...)

226Il y eut des Italiens pour s’engager aux côtés du concile de Pise et de Louis XII625. L’illustre Philippe Dèce (1454-1536), professeur à Pavie, un des plus grands juristes du temps, composa lui-même deux courts ouvrages, le Consilium habitum pro Ecclesiœ auctoritate supra papam in causa synodi Pisanœ (Pavie, 1511) et le Sermo de eadem materia pro justificatione concilii Pisanœ (1512). Certaines de ses thèses, on l’a noté, rencontrent celles que venait de développer Nicolas Bertrand. Le théologien Zacharie Ferreri (c. 1479-1524), secrétaire du concile, publia à son tour une Apologia sacri Pisani concilii moderni (27 septembre 1511). Surtout, grâce au livre du père de La Brosse, la grande controverse entre Cajetan et Jacques Almain est bien connue626. En 1511, paraissait à Rome le De comparatione auctoritatis papœ et concilii du maître général des Prêcheurs Thomas de Vio (1468-1534), dit Cajetan, pour la défense de Jules II contre l’entreprise française. Les Pères du concile, comprenant la force d’un tel adversaire, décidèrent d’en confier la « recension » à la faculté de théologie de Paris. Devant ses hésitations, Louis XII, le 19 février 1512, insista pour qu’on réfutât les thèses du cardinal Cajetan. Le sort tomba sur le plus jeune, mais non le moins brillant : Jacques Almain (vers 1480-1515), élève de John Mair (Jean Le Maire). Sa réplique, le De auctoritate Ecclesiœ et conciliorum generalium, parut à Paris en 1512. Cajetan défendit son premier livre et répondit aux attaques d’Almain dans une Apologia de comparata auctoritate papœ et concilii, parue à Rome en novembre 1512627. Enfin, des auteurs tels que Pierre Gringore et Jean Lemaire de Belges se chargèrent de répandre, dans un langage plus accessible au grand public, les thèses des docteurs628. Citons les célèbres pamphlets du premier (1511-1512) : La chasse du Cerf des Cerfs et Le jeu du prince des Sotz et Mere Sotte et le traité du second (1511) De la différence des schismes et des conciles de l’Eglise, et de la preeminence et utilité des conciles de la saincte Eglise gallicane.

  • 629 ADHG, B 1900, fol. 268 (A. Viala, 1953, t. II, p. 421 et J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 72 [1979]).
  • 630 P. Imbart DE La Tour, 1944, t. II, p. 163-164.
  • 631 Sur Jean Dufraisse, voir H. Gilles, 1992, p. 298-300. Le 27 janvier 1512, il attestait qu’il avait (...)

227De l’ample querelle parisienne, on ne recueille à Toulouse que quelques échos. On sait que le Parlement suivit et approuva les décisions royales prises durant cette période. L’ordonnance ratifiant le décret de suspension du pape (16 juin 1512) a été enregistrée à Toulouse le 14 août629. Quand les difficultés vinrent, à la fin de 1512, les États de Languedoc, à qui le roi, pour obtenir des subsides, envoya ses commissaires afin de leur remontrer « les pratiques, machinations et entreprises du pape », votèrent en silence, ce qui ne fut pas le cas, à la même époque, des États de Normandie630. L’université enfin était représentée à Pise par Jean Dufraisse, titulaire de la première chaire de droit canonique, mais ce professeur n’a malheureusement laissé aucun écrit631. Reste le mémoire de Pierre Cordier.

  • 632 D’après A. Renaudet, 1916, p. 553-554, Pierre Cordier, chargé de plaider la cause du synode françai (...)
  • 633 L’unique manuscrit que l’on connaisse (signalé par L. von Pastor, 1942, éd. it., t. III, p. 803 n. (...)

228Pierre Cordier était probablement un doctor Tholosanus. Nicolas Bertrand le prétend et la préface de l’édition du commentaire de Lucas de Penna, dont il fut un des éditeurs en 1509, semble le confirmer. Mais à l’époque du concile de Pise, il enseignait à Paris (Parisiensis decretorum doctor actu regens Parisius) et c’est à la faculté de Décret qu’il dut rédiger son traité, adressé aux Pères conciliaires632. Le titre (De potestate concilii supra papam contra cardinalem Caietanum ou Anticaietanum ratiocinium dyodecaplum) et l’incipit révèlent qu’il s’agit, non pas d’un véritable traité mais d’un catalogue d’autorités scripturaires et juridiques, 43 au total, en faveur de l’autorité du concile général ; cet argumentaire, présenté comme une réponse à celui de Cajetan, est donc postérieur au 19 novembre 1511, date de l’impression du premier opuscule du cardinal633.

  • 634 Leyde, BPL 41, fol. 407-407v° (40). Sur ce verset célèbre, dont le commentaire oppose encore Cajeta (...)
  • 635 Ibid., fol. 408 (42).
  • 636 Ibid., fol. 398v° (12), fol. 405 (33) et fol. 408v° (43). O. de La Brosse, 1965, p. 81-145 a montré (...)

229De ce recueil d’autorités, peu est original. Bien des armes antipontificales, principalement celles que l’on tirait de l’Écriture, avaient été rodées et usées à Bâle. Ainsi les passages de l’Évangile : Die Ecclesie, etc., « Dis-le à l’Église, etc. » (Mt. 18, 17)634 ou Ubi duo vel tres congregati fuerint, etc., « Là ou deux ou trois personnes seront rassemblées en mon nom, etc. » (Mt. 18, 19)635 sont traditionnellement interprétés en faveur de l’autorité du concile. Parmi les auteurs favorables à ces thèses, Cordier cite, à plusieurs reprises, Jean Gerson (De auferibilitate pape et un « sermon prononcé à Constance ») à l’image d’un Jacques Almain, pour qui le chancelier de Paris était une autorité de premier rang636.

  • 637 Ibid., fol. 398v°-399 (14).

230Plus étonnant est, comme chez Bertrand, l’utilisation d’auteurs ordinairement allégués par la partie adverse, mais dont l’invocation paraissait sans doute prestigieuse. Le 14e argument est que Pierre n’a pas reçu les clefs supra Ecclesiam sed supra singula membra Ecclesie. Pour Cordier, telle est l’opinion commune des théologiens, dont il donne une liste instructive : Alexandre de Halès, saint Thomas, Pierre de Tarentaise, Richard de Mediavilla ou de Middletown pour le XIIIesiècle ; Alexandre de Sant’Elpidio, Guillaume d’Occam, Durand de Saint-Pourçain, Pierre de La Palu, Alvarez Pelayo, Henri de Langenstein pour le XIVe siècle ; et enfin Pierre del Monte et Jean de Torquemada pour le XVe siècle. Quoi de plus satisfaisant pour l’esprit que d’opposer au théologien dominicain Cajetan l’autorité de ces beaux esprits, et plus encore celle du Maître des Prêcheurs Torquemada ? Elle est aussi, toujours pour Cordier, l’opinion commune des canonistes : Guy de Baysio (XIVesiècle), François Zabarella, Dominique de San Geminiano et Antoine Roselli (XVe siècle)637.

  • 638 Ibid., fol. 397v° (8).
  • 639 Ibid., fol. 398-398v° (11).
  • 640 Ibid., fol. 398 (10).
  • 641 Ibid., fol. 407v° (41).
  • 642 Ibid., fol. 399-399v° (15).
  • 643 Ibid., fol. 401v°-402 (26).
  • 644 Ibid., fol. 406 (36).

231Les attaques sont vives et sans nuances. En voici quelques morceaux choisis. L’Église est le véritable dépositaire du pouvoir des clefs ; le pape ne fait que l’exercer, tanquam minister tantum638. Le concile ne peut errer alors que le pape peut errer et pécher639. Seul le concile peut alors le juger et il le devra car un pape « scandaleux » doit être condamné comme le diable640. La métaphore du corps mystique (la « raison naturelle ») est interprétée dans un sens favorable au concile. Le pape demeure caput ministeriale Ecclesie ; mais il ne représente qu’un membre et non tout le corps (papa unus membrorum, non totum corpus 641). Si la tête est malade, il est licite aux autres membres de la soigner afin que la maladie de la tête ne gagne tout le corps642. L’histoire de l’Église est également mise à contribution dans une visée antipontificale. Les turpitudes de nombreux pontifes attestent la faiblesse des hommes ; seule l’Église demeure sainte643. Il n’est pas jusqu’à la Donation qui ne serve à appuyer la thèse de la supériorité du concile : elle montre qu’alors que le primat du pape ne vient que de Constantin, celui de l’Église vient du Christ644.

  • 645 On sait peu de chose sur cet auteur : voir Dictionnaire des lettres françaises. Le Seizième siècle,(...)

232La violence de ton est encore plus grande dans les Allegationes super bello Italico de Vincent Cigauld645. Ce licencié in utroque était juge ordinaire du comté et de la ville de Brioude, dont il était originaire. Son ouvrage se présente comme un traité sur la légitimité des guerres d’Italie. Imprimé pour la première fois à Paris, en 1512, il fut réédité à Lyon et Toulouse en 1513 et 1515 ; l’Opus laudabile et aureum en est une nouvelle édition revue et augmentée, parue à Lyon en 1516. « Les citations bibliques, les déclarations belliqueuses et les effusions de mystique monarchiste se bousculent sous sa plume », au demeurant peu prolixe en citations juridiques. Quand il se demande s’il est permis au souverain pontife de faire la guerre aux rois très chrétiens, Cigauld tombe dans une virulente polémique antipapale. Il estime par exemple que la tonsure ecclésiastique est le signe que les papes ont abandonné toute prétention sur le temporel : ne rasait-on pas la chevelure des rois déposés ? Il en vient même à penser qu’il serait légitime d’administrer l’Église seulement selon la Bible. Son culte de la monarchie française enfin va jusqu’à lui faire attribuer au roi un pouvoir spécial : un droit de regard spirituel sur le pape, celui de contrôler sa foi.

233Rien ne prouve que Cigauld ait reçu l’enseignement de l’université de Toulouse. Il demeure que le conciliarisme appuyé des doctores Tholosani Bertrand et Cordier ne donne guère l’impression que l’on y professait encore l’ultramontanisme. L’âpreté du conflit entre Jules II et Louis XII avait tranché les camps, dira-t-on : la nécessité d’un indéfectible soutien à la politique royale entraînait irrésistiblement les Méridionaux dans le sillage du néo-gallicanisme qui triomphait à Paris.

  • 646 La première édition Descousu du Stylus de Guillaume Du Breuil contient en effet la glose d’Aufréri (...)

234On ne négligera pas pour autant de considérer l’indéniable persistance d’une autre opinion, demeurée imperméable à la polémique antipontificale. L’année 1512 voit la première édition, posthume, de la Repetitio d’Aufréri à Lyon, prélude de l’édition étendue de ses « œuvres parlementaires » en 1513646. En 1512 paraissent aussi, pour la première fois sans doute, les Insignia de Jean Ferrault, toujours à Lyon. En 1514, on réédite le Tractatus de beneficio de Jean de Selve. Un autre doctor Tholosanus enfin, Jean Montaigne, publie, toujours en 1512, son Tractatus de auctoritate sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie, ouvrage qu’il dit avoir composé en 1510. Ses formules sont caractéristiques de la tendance représentée par ces derniers auteurs.

  • 647 J. Montaigne, Tractatus de auctoritate sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie, Paris, (...)

235Dans le dernier chapitre de son traité, dont l’objet est la comparaison du Grand Conseil avec les parlements, Jean Montaigne envisage les caractéristiques communes à ces deux institutions. Leur composition mixte, c’est-à-dire la présence en leur sein de conseillers clercs et de conseillers laïques, en est une à ses yeux. L’auteur précise alors, même s’il admet in fine l’existence de limitations, que cette qualité ne donne pourtant à aucune des deux « cours suprêmes » le droit de connaître des causes purement spirituelles. À l’appui de ses dires, il pose sans ambages la question de principe. Reprenant le vieil argument des deux glaives, il voit en l’Église la source de l’autorité séculière. L’opinion commune des canonistes lui souffle qu’elle détient la juridiction temporelle quoad habitum et la juridiction ecclésiastique quoad usum et exercitium. Mieux encore, ut juridice loquendo, il déclare qu’il n’est pas absurde de dire que « l’Église est propriétaire, c’est-à-dire qu’elle a la nue-propriété de la juridiction séculière, l’empereur et les autres princes séculiers n’en étant que les usufruitiers »647.

236La conclusion du Concordat devait permettre à cette famille de pensée d’exposer ses raisonnements au grand jour.

3. La réception doctrinale du Concordat à Toulouse : la glose de Jean d’Ayma (1525)

  • 648 G. Hanotaux, 1886, p. 22-24.

237« En France ce parti [le gallicanisme] se fortifia de toute idée qui pouvait contribuer à l’abaissement de l’influence romaine, par exemple celle de la supériorité du concile sur le pape, celle de la distinction du temporel et du spirituel … C’est ainsi que l’on voit un gallicanisme ecclésiastique, un gallicanisme parlementaire ou judiciaire, un gallicanisme fiscal ou royal unir leurs efforts pour lutter, au nom de l’indépendance nationale, contre les prétentions extérieures… : c’est la Pragmatique Sanction de Charles VII … Le premier acte considérable du nouveau gouvernement [le gouvernement du chancelier de Duprat] fut la signature du Concordat … Ce changement de politique coïncidait avec le changement de personnel qui mettait les affaires aux mains des chefs de l’École de Toulouse. Ils étaient aussi des gallicans… mais des gallicans royaux »648.

  • 649 J. Poujol, 1955, p. 203-206.

238Les formules frappantes de Gabriel Hanotaux eurent une longue postérité, qui ne fut pas toujours rendue à son auteur. L’idée était séduisante et, quelque soixante-dix ans plus tard, Jacques Poujol la reprendra à son compte, à peu près dans les mêmes termes649. On peut la résumer ainsi : le premier gouvernement de François Ier, subissant par le truchement du chancelier Duprat, lui-même élève d’Aufréri, l’influence d’une « école toulousaine », aurait réussi à traduire dans les faits, par la conclusion du Concordat, les idées de celle-ci. Quoiqu’on pense de la validité de cette thèse, il est permis d’affirmer que le triomphe de l’idée d’entente directe entre le roi et le pape ne pouvait que satisfaire les Méridionaux. Un clair témoignage de cet état d’esprit, que l’on n’a guère pris en compte jusqu’à présent, se trouve dans l’œuvre du docteur toulousain Jean d’Ayma, premier commentateur du Concordat (1525). À bien des égards, cette glose pose le dernier jalon d’une réflexion ouverte par la promulgation de la Pragmatique, au moment précis où, à l’université de Toulouse comme ailleurs, le temps des canonistes est passé.

  • 650 Excellent résumé dans R. J. Knecht, 1998, p. 95-113 (voir aussi un article de 1963). Pour le détail (...)
  • 651 R. Doucet, 1921, p. 138. Vidal de Thèbes connaissait bien la faculté de Décret de Paris où il avait (...)
  • 652 Guillaume Benoît, mort le 4 septembre 1516, n’eut pas à donner son opinion.
  • 653 A. Viala, 1953, t. II, p. 421 et J. Thomas, 1910, t. II, p. 308.
  • 654 H. Gilles, 1992, p. 315.
  • 655 Moreau, 1518, n° 1875-1879.
  • 656 Concordatain suprema Parlamenti curia Parisius vigesima secunda mensis martii anno millesimo qui (...)
  • 657 Pragmatica Sanctio … [avec le commentaire de Cosme Guymier]. Habes insuper sanctissima Concordata …(...)

239Le concordat de Bologne, approuvé par Léon X le 18 août 1516, fut ratifié le 19 décembre par le concile du Latran. On sait la longue résistance du parlement de Paris, qui ne s’inclina que le 22 mars 1518 pour céder la place à l’opposition du clergé et de l’université de Paris650. C’est à cette époque que Vidal de Thèbes, conseiller clerc au parlement de Toulouse et régent à l’université, fut choisi pour faire partie de la commission chargée de poursuivre certains de ses collègues parisiens651. D’autres indices révèlent que le Concordat fut plus favorablement accueilli à Toulouse qu’à Paris. Certes, le Parlement ne le reçut pas avec enthousiasme652. Il ne fut admis que le 7 mai quand la Cour méridionale sut que son aînée y avait été contrainte : elle décida d’envoyer à François Ier des « articles d’avertissement » mais son opposition se limita à cet épisode653 et le texte fut définitivement enregistré le 22 novembre 1518654. Cette même année 1518 vit les premières impressions à Paris655 et à Toulouse du texte du Concordat. Or, dans la capitale méridionale, fait lourd de sens, l’édition était accompagnée du traité d’Hélie de Bourdeille contre la Pragmatique Sanction656. Surtout, le premier commentaire du Concordat, avant même celui de Pierre Rebuffi (1reéd. : 1536), est l’œuvre d’un professeur de droit canonique de l’Université, Jean d’Ayma. Il paraissait pour la première fois en 1525, alors même que la glose de Guymier sur la Pragmatique (assortie du Concordat) ne devait être imprimée à Toulouse qu’en 1528657 !

  • 658 H. GILLES, 1992, p. 314-316. Voir aussi E. Cortese, 2000, p. 140 et n. 68, sur les relations entre (...)
  • 659 J. d’Ayma, Concordata unacum commentariolis, Toulouse, 1525, notamment fol. 16 (confirmé par A. Nav (...)
  • 660 Ibid., fol. 14v°.
  • 661 Ibid., fol. 98.
  • 662 Ibid., fol. 41.
  • 663 Ibid., fol. 19.
  • 664 A. Navelle, 1992, t. I, p. 129.

240Les éléments de la biographie de Jean d’Ayma que nous pouvons connaître ont été récemment rassemblés par H. Gilles658. Quelques renseignements glanés à la lecture de sa glose apportent des compléments. L’auteur se dit originaire de Bayonne659 et laisse entendre qu’il aurait étudié sous la direction du juriste italien Philippe Dèce, qu’il désigne sous le terme de pater meus 660. Il prétend également avoir enseigné à Bordeaux et Cahors661. Peut-être est-ce au cours de ces pérégrinations académiques qu’il a connu Nicolas Bohier. Il semble en effet qu’il fut, à l’initiative du tiers président, proposé pour occuper un office de conseiller au parlement de Bordeaux ; c’est sans doute pourquoi il rend un hommage si appuyé à l’éminent arrêtiste662. Il nous apprend aussi qu’il avait l’intention de publier un De unionibus 663, mais, outre son commentaire, on ne connaît de lui qu’une répétition sur la décrétale Mandatum, de rescriptis (1, 3, 38), publiée à Toulouse après sa mort en 1539. Il est cité comme étant en exercice le 22 décembre 1530, mais devait sans doute disparaître peu après, car son successeur Mathieu Pac porte déjà le titre de régent le 10 juillet 1531. Il s’était marié, le 30 avril 1525, avec Catherine Séguy (dont la mère est Claire de Boysson). Le 31 août 1534, il est mentionné comme défunt dans un acte notarié concernant sa femme664.

  • 665 Toulouse, BM (Rés. D. XVI.329).
  • 666 1525 (Répertoire bibliographique des livres imprimés au XVIe siècle : Toulouse, Eustache Mareschal, (...)
  • 667 J. d’Ayma, Concordata unacum commentariolis, Toulouse, 1525, fol. 1v°, etc.
  • 668 Il la cite plus d’une vingtaine de fois.

241La glose du Concordat, dédiée au chancelier Duprat, est la grande œuvre de Jean d’Ayma. On connaît un contrat que passa d’Ayma le 6 juin 1528 avec l’imprimeur Jacques Colomiès en vue de l’impression de 2500 exemplaires du Concordat assorti de son commentaire. Si l’édition toulousaine datée de 1528/9665 correspond au contrat, alors celui-ci n’a été exécuté que partiellement, car elle ne comporte pas la glose. S’appuyant sur l’identité de l’édition de 1528/9 avec celle de 1522 du même Concordat, H. Gilles en déduit logiquement la présence de d’Ayma à la Faculté dès 1521. À la vérité, la fameuse glose, contrairement à ce que l’on a pu croire, n’a pas seulement été publiée à Lyon en 1535. Deux éditions toulousaines existent, l’une datée de 1525, l’autre de 1543. Le lien qui les unit est très étroit, car la seconde n’est que l’achèvement hâtif de la première et lui est presque identique666. En tout état de cause, le commentaire de d’Ayma est forcément postérieur au désastre de Pavie (25 février 1525) auquel il est maintes fois fait allusion667. Mentionnons enfin que le canoniste bayonnais est un des premiers lecteurs de la Repetitio de Guillaume Benoît publiée en 1523668.

242L’ampleur et l’intérêt du commentaire de Jean d’Ayma nécessiteraient une étude à part entière. Les quelques notations qui suivent rendent seulement et sommairement compte de ses conceptions dans le domaine des relations entre le roi et l’Église.

243Tel Guillaume Benoît commentant sans souci de mesure la décrétale Raynutius, Jean d’Ayma n’est pas parvenu à gloser l’ensemble du Concordat. Saisi par un semblable penchant pour la prolixité, il occupe la matière des 137 premiers folios (sur 271) de son commentaire, c’est-à-dire la moitié de l’ouvrage, à discourir sur le texte de la promulgation du Concordat par François Ier. Le commentaire de la promulgation du pape ne lui prend ensuite que quelques folios (fol. 137v°-146) et la préface proprement dite également (fol. 147-156) mais, entreprenant enfin l’étude des articles eux-mêmes, il ne traite que du seul article premier Des élections (titres IV et V), sans toutefois parvenir jusqu’à son terme (fol. 156-271). Il faut rappeler que le texte du Concordat et des documents concordataires compte, dans les éditions anciennes, 12 rubriques et 48 titres.

244La glose du mot rex donne l’occasion à d’Ayma, comme jadis à Guymier à peu près au même endroit (Dei) de son commentaire de la Pragmatique, de débattre très longuement (fol. 8v°-51 v°) de la sempiternelle question de l’indépendance du roi vis-à-vis de l’empereur.

  • 669 J. d’Ayma, Concordata unacum commentariolis, Toulouse, 1525, fol. 15.
  • 670 Ibid., fol. 21.
  • 671 Ibid., fol. 37.
  • 672 Ibid., fol. 25. Cette identification n’est pas isolée. Voir R. J. Knecht, 1998, p. 112-113 : « Le 4 (...)

245Dans ce conflit de prééminence, l’attitude favorable à la monarchie française de la papauté est, aux yeux du canoniste bayonnais, essentielle. En effet, le pape atteste (c. Per venerabilem) que le roi de France n’est pas soumis à l’empereur, alors que l’empereur ne peut avancer nulle preuve de même nature de ce qu’il est « maître du monde »669. Or, l’opinion du pape a bien plus d’autorité que l’opinion contraire des docteurs670. Dans la querelle des deux pouvoirs, le fait que le pape soit plus grand que l’empereur est une justification supplémentaire de l’indépendance du roi de France671. Enfin, un long excursus portant sur la figure de Charlemagne comporte le récit détaillé des événements précédant le couronnement emprunté à Paul Émile et secondairement à Robert Gaguin. Le parallèle, quoiqu’implicite, entre François Ieret Charlemagne d’une part, et Léon X et Léon III de l’autre, est évident672.

  • 673 Ibid., fol. 28v°.
  • 674 Ibid. fol. 31v°.
  • 675 Ibid., fol. 34v° et 42 suiv. Le rappel des secours apportés par le Midi pour le règlement de la ran (...)

246Jean d’Ayma entreprend également de défendre avec vigueur les libertés ecclésiastiques mises à mal par les princes séculiers673. Mais il ne s’agit pas ici d’une classique protestation de gallicanisme. Quiconque se rend coupable du viol de ces libertés porte en réalité atteinte aux privilèges pontificaux674. Bien sûr, le principe d’intangibilité des droits de l’Église connaît des limitations. La question de l’immunité réelle est posée. Les circonstances veulent que d’Ayma insiste tout particulièrement sur les charges nécessitées par la captivité et la rançon du roi675.

  • 676 Ibid., fol. 53v° et fol. 55v°. Voir, à propos de ces arguments, J. Thomas, 1910, t. II, p. 39.
  • 677 Ibid., fol. 54.

247Les réflexions sur la Pragmatique correspondent au passage de la promulgation qui allègue que l’abolition ne pouvait être ni évitée ni différée. L’affaire est délicate, les nombreuses manifestations de prudence de l’auteur l’attestent. Il y a tout d’abord la question de procédure. Les formes ont été respectées puisque le concile du Latran avait adressé des citations à Louis XII, aux parlements et aux églises de France pour les inviter à donner des motifs qu’ils pouvaient avoir de défendre la Pragmatique676. Mais, sur le fond, Jean d’Ayma insiste surtout sur les pouvoirs « absolus » du pape, de l’empereur comme du roi qui ne peuvent être liés par des lois, parce qu’ils sont tous supra jus677.

  • 678 Ibid., fol. 58-59.
  • 679 Ibid., fol. 59v°-62v°.
  • 680 Ibid., fol. 62v°-65v°.
  • 681 Ibid., fol. 67.
  • 682 Ibid., fol. 68 : incommoda et commoda et fol. 69 : critique de la Pragmatique. Sur les expectatives (...)

248La question de principe n’en est pas pour autant épuisée. Car, comme le dit assez franchement d’Ayma, il n’était pas de l’intérêt de l’Église gallicane que la Pragmatique fût abolie. L’acte royal garantissait en effet la liberté des élections678. La question de l’autorité des conciles est aussi posée puisque la Pragmatique était issue de la décision d’un concile général. D’Ayma saisit alors l’occasion de déclarer sa faveur pour la thèse de la supériorité du pape, ce qui l’amène à stigmatiser l’ignorance ou la témérité de ceux qui affirment que le pape ne peut abroger ou déroger à une « constitution » d’un concile général679. Sa démonstration est d’autant plus frappante qu’elle est largement puisée dans des arguments tirés de la Summa de Ecclesia de Jean de Torquemada680. L’opinion de Jean d’Ayma est viscéralement anticonciliaire. Mais, eu égard à l’« honneur du royaume et à l’antique observance commune du royaume », il déclare préférer faire taire son audace681. Une grande partie de l’exégèse du texte préliminaire traite de l’argument selon lequel la Pragmatique avait remédié aux inconvénients de la situation antérieure. Selon d’Ayma, le Concordat, qui respecte les droits du pape, y remédie encore davantage682.

  • 683 Sur ce mémoire, voir l’analyse de R. J. Knecht, 1998. p. 105-107, reprenant celle de R. Doucet, 192 (...)

249Ces considérations, et spécialement les dernières, font irrésistiblement penser à la fameuse réponse que fit Duprat au mémoire anti-concordataire que présenta le parlement de Paris au roi en 1518683. L’habileté du chancelier y déploya des finesses comparables. Ayant tenté de défendre la Pragmatique, le roi, affirmait-il, avait été contraint de choisir entre la soumission et le schisme ; aussi avait-il eu recours à l’artifice consistant à faire sanctionner par le pape le contenu de la Pragmatique sous le nom de Concordat : « en sorte qu’il n’y eust aultre différence, si ce n’est que ce qui s’appeloit pragmatique s’appelast concordat » ( !). Le même mémoire portait que le régime des élections ne s’appuyait pas sur la loi divine, mais n’était qu’une simple procédure administrative que le pape était en droit de modifier s’il le jugeait nécessaire. Le pape n’était pas davantage tenu de respecter les canons des conciles, car il leur était supérieur et celui de Latran avait, de toute manière, confirmé sa décision.

250Quelle revanche ! Les Méridionaux, par la plume de Jean d’Ayma, étaient devenus les interprètes autorisés de la politique gouvernementale. Sur le plan doctrinal, jamais, depuis Bernard de Rosier, on n’avait versé aussi délibérément dans l’anticonciliarisme.

Conclusion

  • 684 A. Tallon, 1997, p. 431-439.

251On s’est interrogé sur le déclin de le théologie conciliariste après le renouveau lié au concile gallican de Pise. A. Tallon a indiqué récemment ce qu’il fallait en penser684. La faculté de théologie de Paris a défendu le conciliarisme aussi bien contre la contestation protestante que contre les tenants de l’absolutisme romain. « Mais si elle maintient l’héritage, elle ne le fait guère fructifier ». La cause en serait moins la Réforme que les difficiles rapports avec la monarchie. C’est la philosophie politique que développent les conciliaristes français du XVIe siècle (Almain, Mair) qui est potentiellement subversive pour l’absolutisme des Valois.

  • 685 P. Imbart DE La Tour, 1944, t. II, p. 123.

252Dans le cadre du gallicanisme doctrinal d’un Guymier, les droits du roi sur l’Église émanent de l’autorité du concile. Pour les néo-papalistes tels Aufréri ou Selve, ils ne sont pas autre chose que des privilèges concédés au roi par le pape. La crise gallicane de Pise a figé ces réflexions, propres à l’esprit du XVe siècle. Alors qu’au début du siècle suivant, les théologiens parisiens se radicalisent et s’essoufflent, les juristes méridionaux adoptent le parti du pouvoir. Au temps de la Pragmatique (Monserrat, Benoît), on avait exalté cette loi du roi qui avait fait du droit électoral non plus une liberté mais un privilège685. Au temps du Concordat (d’Ayma), on chante la louange de cette loi du pape et du roi qui figure, en même temps que la réconciliation entre les deux puissances, le partage de la même idéologie. Ce qui s’appelait Pragmatique s’appelle désormais Concordat : incontestablement, les Méridionaux, et au premier chef Benoît, ont ouvert la voie à cette transfiguration.

Note

1 P. Ourliac, 1981.

2 Sur ce personnage, voir le chapitre consacré au milieu toulousain (p. 116).

3 R. Doucet, 1921, p. 130-140.

4 Pour le contexte : N. Valois, 1906, p. CXXVI-CXCII ; J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 123-125 et 173- 182 ; J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 3-13 (1994) ; et, pour la période antérieure à 1449, H. Müller, 1990.

5 P. S. Lewis, 1977, p. 423-424.

6 P. Arabeyre, 1990, p. 295-306.

7 Analyse dans J.-L. Gazzaniga, 1976. p. 125-129.

8 Publiée par H. GILLES, 1965, p. 307-308, n° 5 ; voir aussi p. 52-53.

9 Bibliothèque Vaticane, Vat. lat. 4139, fol. 21-36 (autres copies : Vat. lat. 4131, fol. 111-113v° [incomplet] ; Vat. lat. 4140, fol. 13-24v° ; Vat. lat. 3197, fol. 76v°-91). N. VALOIS, 1909, t. II, p. 221-224 (surtout p. 223 n. 1) ; H. Gilles, 1965, p. 52-53 ; J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 125-126 (surtout p. 125 et n. 81, 84).

10 Une idée domine toutes les autres : le pape est la tête de l’Église, caput ministerielle in universali Ecclesia ipsius Christi veri capitis vices regens (Promptuarium Ecclesiœ, Vat. lat. 1019, fol. 106, cité par W. Krämer, 1980, p. 146 n. 50 ; voir aussi, sur cette conception, la lecture de Torquemada : K. Binder, 1955, p. 69-70).

11 Pierre de La Palu (v. 1270-1342), auteur contesté (Guillaume de Pierre Godin ? : voir H. Müller, 1990, p. 750) d’un De causa immediata ecclesiastice potestatis : voir Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, Paris, 1992. p. 1179.

12 Alvarus Pelagius/Alvarez Pelayo (v. 1275-1349), auteur d’un De statu et planctu Ecclesie : voir J. H. Burns, 1993, p. 622, etc., De Rosier connaît aussi son Collyrium fidei adversus hœreses.

13 Durand de Saint-Pourçain (v. 1270-1275-1334), auteur d’un monumental Commentaire sur les Sentences : voir Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, Paris, 1992, p. 394-395.

14 Augustinus Triumphus/Agostino Trionfo d’Ancône (v. 1270-1328), auteur d’une Summa de potestate ecclesiastica : voir J. H. Burns, 1993, p. 624 etc. Sur cet auteur comme sur Alvarez Pelayo, voir aussi M. Pacaut, 1989, p. 151-155 et J. Gaudemet, 1994 (b), p. 334-337.

15 Tel est précisément le sens que l’on doit pouvoir donner au titre du traité de Bernard de Rosier appelé Promptuarium Ecclesiœ.

16 Entre autres exemples, l’argument n° 13 sert de prohemium au Promptuarium (Vat. lat. 1019, fol. 1-1v°).

17 Par exemple Mgr H. Jedin, 1949 ou H. J. Sieben, 1983 (à propos du De concilia de Dominique Jacobazzi, 1512).

18 L’assemblée du clergé de Bourges-Nancy (septembre 1444) enregistre l’échec du projet de concordat dont Pierre del Monte était porteur, de la part du Saint-Siège, depuis 1442. Théodore de Leliis, « le meilleur canoniste de l’époque » (P. Ourliac), faisait partie de la légation du cardinal d’Estouteville (1451-1453).

19 Vat. lat. 4279, fol. 47-129 (ms. de travail, autographe) et Vat. lat. 4145, fol. 1-119v° (exemplaire de dédicace, à Nicolas V). Voir P. Ourliac, 1979, t. I, p. 378-382 (1938) et J. Haller, 1941, p. 98-101. D. Quaglioni, 1984, p. 18 déclare en préparer l’édition.

20 Vat. lat. 3878, fol. 81-98 et Vat. lat. 8090, fol. 72-98. Voir P. Ourliac, 1979, t. I, p. 383 (1938) ; R. Dell’Osta, 1948 ; et dernièrement W. Brandmüller, 1980, p. 255-258. Théodore de Leliis a accompagné la légation en France du cardinal d’Estouteville (1451-1453) puis a conduit, avec Louis de Ludovisiis, celle de juillet 1463 (J. Combet, 1903, p. 31).

21 Bibliographie considérable. Voir P. Theeuws, 1943 (notamment p. 152 et suiv. pour l’analyse des sources du XIVe siècle en faveur chez les tenants de l’absolutisme pontifical : Durand de Saint-Pourçain, Pierre de La Palu, etc.) ; K. Binder, 1955 et 1976 ; A. Black, 1970, p. 53-80 ; T. M. Izbicki, 1981.

22 K. Binder, 1955, p. 33, 69-70, 82. 86,90-91, 98-99, 111-113, 118 et 133 ; 1976. p. 158 et 160-163 (d’après le Promptuarium Ecclesiœ). Des deux manuscrits connus de ce traité, le premier (Vat. lat. 1019) a appartenu au cardinal Torquemada ; le second (Vat. lat. 1020) au cardinal Pietro Barbo, futur Paul II. Précisons enfin que dans un inventaire de livres manquants dans la bibliothèque d’Eugène IV après son retour à Rome (avant janvier 1443) figurent et le Promptuarium Ecclesiœ et le traité de Guillaume de Montjoie sur le pouvoir pontifical. Les deux volumes sont portés dans l’inventaire de la bibliothèque d’Eugène IV de 1443 avec la mention postérieure que, le 19 février 1447, Jean de Torquemada se les était fait remettre (J. Monfrin, 1987, p. 106 et 117 n. 42).

23 M. Grabmann, 1934, p. 101-102.

24 Dernièrement, voir S. Swiezawski, 1997, p. 113-128 (« le conciliarisme combattu par l’absolutisme croissant du pouvoir pontifical »).

25 On le pilla aussi : Le De cardinalibus publié par G. Manfredi à Bologne, en 1564, n’est autre que l’édition imprimée du traité de Bernard de Rosier (qui figure à la Bibliothèque Vaticane en plusieurs exemplaires : Vat. lat. 1022, etc. : voir P. Arabeyre, 1992, p. 249).

26 III.5.45 (voir plus haut, p. 83 et 115).

27 P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 108 n. 1 (d’après AN, X1A 4825, fol. 295, 12 août 1484).

28 J. H. Franklin, 1993, p. 180-183.

29 Voir aussi les remarques de S. Swiezawski, 1997, p. 120-128, sur le modèle absolutiste de la monarchie papale.

30 R. N. Swanson, 1991.

31 Juge d’appeaux de la sénéchaussée de Toulouse à la fin du XIVe siècle selon A. Viala, 1953, t. II, p. 171-172.

32 Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Ham. 527, fol. 166-169v°.

33 Sur l’évolution de cette vieille formule, voir J. Gaudemet, 1994 (b), p. 322.

34 Ces deux affaires sont citées comme des exemples de la division née de l’« inobéissance » au pape par l’auteur du second mémoire rédigé dans l’entourage de la délégation languedocienne à l’occasion des États du Puy (Vat. lat. 4140, fol. 39v° : Et satis cognitu facile est regi et experiencia doctus est quanta dampna et incommoda hec divisio Ecclesie et inobediencia facta sanctissimo domino nostro pape offert et cotidie facit in sua patria lingue occitane… dumtaxat propter episcopatus duos, scilicet Albiensis et Sancti Poncii Thomeriarum). Détail piquant : Bernard de Rosier, qui peut être considéré comme l’auteur de ce mémoire, a par ailleurs donné une consultation en faveur de Bernard de Casilhac, élu par le chapitre évêque d’Albi et confirmé à Bâle, contre les prétentions de Robert Dauphin, protégé du roi et d’Eugène IV (Tripertita consultacionum, Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 24 bis v°-26). Le mauvais exemple donné par les querelles agitées autour des deux évêchés précités est également invoqué dans le traité de Guillaume de Montjoie Jussiones (BNF, ms. lat. 1514, fol. 37 et 53v°).

35 Outre H. Müller, 1990, p. 742-757 (analyse dont l’exposé qui suit est en grande partie la reprise), voir surtout N. VALOIS, 1909, t. II, p. 228-229 ; J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 124-125 et 1995, index (articles 1982, 1983, 1991 et 1992).

36 Ainsi nommé par son incipit : BNF, ms. lat. 1514. C’est le seul manuscrit conservé, mais on sait que le traité figurait en 1443 dans la bibliothèque d’Eugène IV (en 1447, il est emprunté par le cardinal de Torquemada en même temps que le Promptuarium Ecclesiœ de Bernard de Rosier : J. Monfrin, 1987, p. 106 et 114 n. 17).

37 Si igitur apud ipsum Eugenium papam est ipsa Ecclesia, non potest esse apud Basileam… Amplius Ecclesia una est que una et intus est, et foris esse non potest ; sic ergo apud ipsum scilicet papam est et apud Basileam non est … (Jussiones, BNF, ms. lat. 1514, fol. 53). Voir aussi les citations fournies par H. Müller, 1990, p. 751.

38 Pour son De ecclesiastica potestate : voir J. H. Burns, 1993, p. 633, etc.

39 Sur cet auteur, voir p. 321 et n. 210.

40 Qui ne dédaigne pas d’user de certains raisonnements caractéristiques de l’absolutisme pontifical (à propos du transfert du concile en dépit des décrets du concile de Constance) : Sanctum enim et honestum est quod papa servet decreta sua et consilium (sic) sacrorum que confirmat sua auctoritate et moderata continuacione custodit… ideo princeps profitetur se legibus velle vivere… (1. Digna vox), tamen multi casus evenire passunt in quibus placet sibi, congruit etiam vel expedit non servare leges vel decreta : ubi enim ex observatione legis vel decretorum verissimiliter sequeretur scandallum, licitum est ei illa non observare (Jussiones, BNF, ms. lat. 1514. fol. 44).

41 Ibid., fol. 22-22v°. Rappelons que Guillaume de Montjoie assista au concile de Constance qui condamna Jean Hus.

42 H. Müller, 1990, p. 757 (traduit de l’allemand).

43 Voir V. Chomel, 1957 et 1958 ; B. Montagnes, 1982 ; H. Müller, 1990, p. 579 et index ; et surtout J.-L. Gazzaniga, 1976, index et 1995, index (articles de 1982, 1987 et 1991).

44 « Quiconque va contre le sentiment de la majorité peut être excommunié par le président et poursuivi comme turbator concilii » (P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 48).

45 Sur les circonstances, voir N. Valois, 1909, surtout t. II. p. 27-30 ; Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 267 et 271 ; H. Müller, 1990. index (Basel, Konzil, Ablaβ).

46 Vat. lat. 4130, fol. 32v°-43.

47 Fol. 33v°.

48 Fol. 36 et 37. Vieil adage : déjà Jean de Paris (début XIVe siècle), le reprenait pour considérer que « le pape avec le concile est plus grand que le pape seul » (J. Gaudemet, 1994 (b), p. 337). Voir aussi S. Swiezawski, 1997, p. 127, qui fait un rapprochement avec la formule de Thomas de Courcelles : Est enim papa in Ecclesia tanquam in regno rex. Regem autem plus passe quant totum regnum, absurdum est. Ergo, nec papa plus passe debet quant Ecclesia.

49 Fol. 38v°.

50 Fol. 39.

51 Fol. 39v°.

52 Fol. 40-41.

53 Fol. 42 : Supplicandum est pape si contra justiciam agat ut reparet ; sed pertinax et incorrigibilis non reparet sed scandalizet Ecclesiam, vel si contra fidem rectam agat vel statum Ecclesie decoloret, reprehendendus est publiée… Contra jus divinum vel naturale non est pape obediendum…

54 Voir J. Lecler, 1973, p. 152-154.

55 P. Arabeyre, 1990, p. 309-314 et 1992. p. 250-253.

56 Écrits politiques, éd. P.S. Lewis, 1992, t. III, p. 133-152 (surtout p. 150).

57 Ibid., p. 72-73 : c’est à Bernard de Rosier, qui se trouvait alors à Rome, qu’au cours du mois d’août 1445 l’archevêque de Trani Latino degli Orsini confia une généalogie de la maison des Ursins-Orsini pour qu’il la remît au chancelier Guillaume et à ses frères Jean, l’évêque de Laon, et Jacques, l’archevêque de Reims.

58 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 375-398 (1938).

59 N. Valois, 1906. p. CLXXXV.

60 A. Viala, 1953, t. I, p. 119-121.

61 Ibid., p. 169.

62 N. Valois, 1909, t. II, p. 355 et A. Viala. 1953, t. I, p. 411.

63 Pour la période, outre l’ouvrage classique de J. Combet, 1903, voir surtout : P. Ourliac, 1979, t. I, p. 399-489 (1942-1943) et p. 491-505 (1947) ; J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 15-33 (1984) et p. 35-50 (1987) ; J. Krynen, 1987.

64 Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 366 n. 22.

65 M. Bonnafous, 1927-1928, p. 15-16 et A. Viala, 1953,t. I, p. 410.

66 L’adjonction de deux chapitres historiques aux Miranda de laudibus Francie en 1465 laisse supposer que Bernard de Rosier songeait à présenter son mémoire au roi (P. Arabeyre, 1992, p. 253 et 264). Ce faisant, il espérait sans doute démontrer au successeur de Charles VII qu’il demeurait son serviteur. Il semble bien que Louis XI ne cessa jamais d’en douter (voir p. 73).

67 Sur Hélie de Bourdeille, il existe une biographie ancienne, de B. Th. Poüan, 1897-1900 (« ouvrage apologétique peu utilisable » dit avec raison J.-L. Gazzaniga). Voir surtout : N. Valois, 1906, p. CLXXX ; J. Combet, 1903, index ; P. Ourliac, 1979, t. I, p. 458, 460, 470, 473, 475-476, 480 (1942-1943) ; C. Capdeville, 1966 (non consulté) ; R. Ritzler, 1971 ; J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 129-132 et 1995, index (articles de 1982, 1984, 1987, 1991 et 1992) ; H. Müller, 1990, index (surtout p. 682-683) ; N. Bulst, 1992, p. 106, 206 et 408. Ajouter les deux notices du Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (t. X, col. 148-149) et du Dictionnaire de biographie française (t. VI, col. 1434-1435).

68 H. Stein, 1919, p. 463 : le 22 novembre 1473, Louis XI écrit au duc de Bretagne pour lui annoncer qu’il expédie vers lui plusieurs personnages considérables qui auront pour mission déjuger les deux présumés coupables du meurtre de Charles de Guyenne (Jourdain Faure, abbé de Saint-Jean-d’Angély et Henri de La Roche) : Hélie de Bourdeille et Bernard Lauret, président au parlement de Toulouse, sont du nombre. Le procès n’eut pas de suite.

69 Voir J. Combet, 1903, p. 94. 99, 184-185, 192, 194 et 200-201 et P. Ourliac (1942-1943) cité note 67.

70 P.-R. Gaussin, 1976, p. 311-313 et J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 40 (1987).

71 Éd. P. Duparc, 1979, t. II, p. 40-156. Voir les remarques de J. Krynen, 1993, p. 370-371.

72 Bibl. Arsenal, ms. 1097, fol. 62v°-69. B. Th. Poüan (1900, t. I, p. 159) évoque aussi l’existence d’un De potestate papœ : «… on voyait, à la fin du XVe siècle, dans l’église métropolitaine de Saint-André de Bordeaux, au côté gauche du chœur, offert à la lecture du clergé, mais solidement enchaîné… un précieux manuscrit, intitulé De potestate papœ (par acte capitulaire du 20 février 1476 il est permis de le copier) ». Ce serait un manuscrit, contenant « l’un ou l’autre des ouvrages d’Hélie de Bourdeille sur la puissance pontificale » donné à Pierre Berland, archevêque de Bordeaux.

73 Bibl. Arsenal, ms. 1097, fol. 44-62v° (XVe s.) : De obedientia que debetur Sedi apostolice et de prehe-eminentia summi pontificis, ubi ostenditur expressam abrogationem Pragmatice per regem Ludovicum juste factam fuisse contra consilium Basiliense, et de nullitate illius consilii (fol. 43v°, d’une autre main que le texte du traité qui suit, mais contemporaine).
BNF, ms. lat. 10045, fol. 304-315v° : Helie, quodam Turonen. archiepiscopi, contra impiam Gallorum sanctionem, cui Pragmatice nomen est, libellus.
BNF, ms. lat. 17679, fol. 1-19v° (fol. 20-64 : texte incomplet de l’Accensus veri luminis de Bernard de Rosier) : Dominus Helias, ordinis fratrum Minorum, episcopus Perctragoricensis (sic), deinde translatas ad archiepiscopatum Turonensem, contra Pragmaticam Sanctionem (mq. la plus grande partie du texte de la Pragmatique Sanction de saint Louis = fol. 11 blanc).

74 Rome, 1486 : Contra impiam Gallorum sanctionem cui Pragmatice nomen est libellas (à la fin : Libellas Pragmaticam Gallorum Sanctionem confutans), Rome, Eucharius Silber, [pas après le 29 août] 1486 (GKW 4966) ; six exemplaires connus, dont : Bibliothèque Mazarine et Bibliothèque Vaticane (Inc. IV. 427/1). Cette édition ne comporte aucune pièce liminaire.
Il est à noter qu’on avait fait imprimer à Rome, vers 1480, les lettres d’abrogation de la Pragmatique (Litterœ super abrogatione Pragmaticœ Sanctionis, s.1.n.d. [ca. 1480]) ; elles y seront à nouveau publiées en 1512 (F. Ascarelli, 1972, p. 160).

75 Toulouse, 1518 : Concordata… cum… Heliœ Turonen. quondam archiepiscopi libella Pragmaticœ Sanctionis confutatio et cis Alpes caracteribus impressoriis antehac nusquam redacto …, Toulouse, Jean Grandjean, 1518 (Répertoire bibliographique des livres imprimés à Toulouse au XVIe siècle, Jean Grandjean, n° 18).
Paris, 1520 : Defensorium concordatorum… tractatus editus tempore Ludovici XI regis Franciœ christianissimi, Paris, François Régnault pour Durand Gerlier, 1520 (Moreau, 1520, n° 2262 et 2395). Deux pièces liminaires précèdent le texte : une lettre de Pierre de Salsebry au libraire Durand Gerlier, un avertissement au lecteur anonyme (Pierre de Salsebry, qui serait l’éditeur ?) : voir leur traduction par B. Th. Poüan (t. II, 1897, p. 133-134).

76 Caroli septimi Francorum regis Pragmatica Sanctio…. éd. F. Pinsson, Paris, 1666, fol. 688-713 (édition utilisée ici, car elle ne diffère que dans de menus détails des précédentes).

77 En dépit du fait que le Monitum lectori ajouté par Pinsson (?) dans l’édition de 1666 affirme que le traité d’Hélie de Bourdeille est une défense du concordat signé entre Louis XI et Sixte IV (p. 688-689).

78 P. Imbart de La Tour. 1944, t. II, p. 94 n. 1. Le même auteur indique en outre, p. 94 n. 3, que le concordat de 1472 ne contient pas une nouvelle abrogation de la Pragmatique, car « dans la pensée des signataires, celle de 1461 n’avait jamais été rapportée officiellement ».

79 J.-L. Gazzaniga, 1976. p. 129. Le traité apparaît en effet comme une défense de la décision royale contre ceux qui l’ont attaquée (voir p. 693 et 712-713). En 1463 circule également un pamphlet parodique anonyme (œuvre d’un écolier parisien ?) contre la Pragmatique : Pragmaticœ Sanctionis sublatœ querimonia vel passio (Histoire de l’Église, 1951, t. XV, p. 57 ; P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 120).

80 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 129-132.

81 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 694-696. Voir les formules de Bourdeille retenues par P. Imbart de La Tour pour illustrer la pensée des « légistes de la monarchie spirituelle » de la fin du Moyen Âge (1944. t. Il, p. 56-57) : « Ce monde lui [le pape] a été ainsi donné qu’il lui est permis de juger de tout, de dispenser de tout, d’ordonner tout, sans que nul ne puisse s’opposer à son vouloir et lui dire : Que fais-tu ? ».

82 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 700.

83 Ibid., p. 700.

84 Ibid., p. 704-705.

85 Voir R. Thomassy, 1866 ; C. Gérin, 1869 (c. r. P. Viollet dans Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 31 (1871), p. 187) et surtout : N. Valois, 1906, p. CLIX-CLXXIV ; P. Ourliac, 1979, t. I, p. 390-392 (1938), repris dans Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 365 ; article « Pragmatique Sanction », dans Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 108-109 ; J. Santoni. 1968, p. 180 ; C. Beaune, 1985 (a), p. 156-157 ; H. Müller, 1990, p. 323 et 365.

86 N. Valois, 1906, p. CLXX-CLXXII : « On montra aux prélats une ordonnance scellée : Thomas Basin, plus tard, se souvenait de l’avoir vue. Il ne dit pas si on la donna comme l’original de saint Louis ou comme un copie authentique. En tout cas cet exemplaire scellé disparut assez vite : on le représenta sans doute, comme l’indique Basin, à l’assemblée de Bourges de 1452. puis il n’en fut plus question. De toutes les copies qui subsistent… aucune ne porte la moindre trace d’authentification, aucune ne fournit le moindre renseignement sur la provenance de la pièce ». Quel fut l’effet produit sur l’assemblée ? Thomas Basin semble convaincu, Juvénal des Ursins, Martin Berruyer aussi. Elle fut citée par l’avocat Luillier en 1450 et 1457. Mais il y eut aussi des avis réservés… Aux différentes copies mentionnées par N. Valois, 1906, p. CLX-CLXI, nous ajoutons : Bibliothèque Vaticane, Reg. lat. 1875, fol. 142v°.

87 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 704 : Quod autem eidem ascribitur fecisse Pragmaticam per quam quidam justificare nituntur Pragmaticam per serenissimum principem Carolum regem, prefati domini nostri Ludovici genitorem, editam et per eundem dominum nostrum Ludovicum catholice nuper abrogatam, nihil proderit eis neque prodesse potest, si attendantur singula verba ejusdem sancti sub tenore hujus ascripte sibi Pragmatice contenta, que talis fore ab aliquibus asseritur …

88 Ordonnances, I, p. 97 et XX, p. 465.

89 N. Valois, 1906, p. CLXXIII.

90 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 701 : Quod autem quidam dicere voluerunt ipsum Carolum magnum quandam Pragmaticam edidisse, que contraria videtur obedientie sancte memorate sacrosancte Ecclesie Romane, non videtur posse stare aliquatenus, cum de hoc nulla authentica appareat scriptura, et dictum premissum ejusdem Caroli authenticum, et ut predicitur, sacribus canonibus insertum [c. In memoriam : Decretum Grat., D. 19, c. 3] evidentissime contradicat

91 Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 109.

92 J.-L. Thireau, 1980, p. 201.

93 Voir : Sancti LudoviciPragmatica Sanctio, et in eam historica prœfatio et commentarius, in quibus illud evincitur, reges Francia… prœ ceteris christiani orbis principibus, aulœ romanœ curialium acrius obstitisse conatibus, quibus, vel Ecclesiœ gallicanœ jura invadere, vel regni privilegia evertere studuerunt. Opus [ …] publici juris faciebat Franciscus Pinssonius Bituricus, Parisiensis advocatus, Parisiis, apud F. Muguet, 1663. Bossuet l’invoque dans son Sermon sur l’unité de l’Église (Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1,p. 356 n. 14).

94 Ordinationes regiœ, Lyon, 1513, fol. 3. La réflexion suivante de l’auteur (R. Naz) de l’article du Dictionnaire de droit canonique : « Laferrière affirme par erreur qu’on trouve [la Pragmatique] dans le Style de Guillaume Du Breuil rédigé vers 1330. En réalité elle ne fait pas partie du Style, mais d’un recueil des Ordonnances royales complété et publié par Du Moulin en annexe au Style sans se confondre avec lui », doit être rapportée au recueil d’Étienne Aufréri.

95 II.64.31.

96 Concordata vicem seu locum Pragmatice Sanctionis habentia, inter [Léon X et François Ier] inita, in generali Lateranensi concilia passata, necnon in omnibus curiis Francie regni … lecta… Cum summariorum… et nonnullarum concordantiarum Pragmatice Sanctionis, antiquarum ac novarum ordinationum regis Ludovici XII, atque regularum cancellarie apostolice, et secundum presentis libri consonantiam alphabetice rubricarum tabule appositione… Quibus adjungitur textus Pragmatice Sanctionis beati Ludovici …, Toulouse, Jean de Guerlins, 20 janvier 1522 (n. st.).
Avec le Concordat : Toulouse, Jacques (I) Colomiès, 13 mars 1529 (n. st.). Avec la Pragmatique, le Concordat et la glose de Cosme Guymier : Toulouse, 1528, 2 parties en 1 vol. ; Eustache Mareschal et Jean Damoysel, pour la première partie, Jacques Colomiès (qui Pragmaticam Sanctionem beati Ludovici adjungi fecit) pour la seconde. Voir Répertoire bibliographique des livres imprimés à Toulouse au XVIesiècle (aux noms d’imprimeurs).

97 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 131-132.

98 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 709 (Accensus veri luminis, BMT, ms. 385, fol. 179 :… congregati igitur fuerunt indebite et illegitime sacerdotes Baal… et pauci convenerunt in unum et illicitam, acephalam, conspiratoriam fecerunt congregacionem ad edendum vel compillandum Pracmaticam Sancxionem adversus papam, omnium ecclesiarum dominum et principem summumque sacerdotem). C’était la reprise des griefs des auteurs du mémoire de l’université de Toulouse à l’égard du concile de 1398 (J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 168 et 170).

99 J. Combet, 1903, p. 10 et A. Viala, 1953, t. Il, p. 420-421. Les lettres étaient accompagnées d’une ordonnance du roi datée du 11 janvier 1462 demandant leur lecture et leur publication (ADHG. B 1899, fol. 73) ; ce qui fut décidé par arrêt du 12 avril suivant (ADHG, B 2, fol. 222). Cet arrêt figure dans la collection qu’Étienne Aufréri mit en forme (J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 175-176, n° 47 [1971]). Pure soumission ou manifestation d’idées anti-gallicanes ? (J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 125 [1971]).

100 On peut juger de ses convictions gallicanes d’après les déclarations de Bernard de Rosier qui voit en lui son « ennemy cappital » (ADHG. B 2312, fol. 182, 8 juin 1465).

101 A. Viala, 1953, t. II, p. 421. L’arrêt (26 novembre 1464 : ADHG, B 2, fol. 365v°) figure également dans la collection d’Étienne Aufréri (J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 183-184, n° 55 (1971).

102 Voir les analyses de J. Krynen, 1987, p. 136-141.

103 A. Viala, 1953, t. II. p. 421.

104 P.-R. Gaussin, 1976, p. 305 et J. Krynen, 1987, p. 142 n. 30.

105 D’après J. Combet, 1903, p. 110 et A. Viala, 1953, t. I, p. 129.

106 A. Viala, 1953, t. II. p. 421.

107 A. Viala, 1953, t. II, p. 421.

108 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 424-450 (1942-1943). Sur l’ambassade d’Antoine de Morlhon, voir aussi J. Combet, 1903, p. 165-173 et J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 23-25 (1984).

109 Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. III : Bibliothèques de la région Midi-Pyrénées, par Chr. Péligry, Bordeaux, 1982 (263. Charles VII. – [Pragmatica Sanctio. 7 juillet 1438], – [Toulouse : Jean Parix et Henri Turner, circa 1476-1478]. – Rodez, BM : M 19/2).

110 Pellechet 3307 et 3308. Mentionnons toutefois que Brunet (t. IV, col. 855) évoque une édition qui sortirait, selon lui, des presses parisiennes de Gering et de ses associés, vers 1472. Cette édition ne se retrouve dans aucun des répertoires classiques d’incunables.

111 J. Combet, 1903, p. 256-263, P. J. XXIII (Archives Vaticanes, Fonde Borghese, serie I, n° 34, fol. 217 : Credentia Gallorum regis ad Sixtum quartum) ; voir aussi P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 97-98. Les instructions ont été publiées dans les Preuves des libertez de l’Église gallicane, II, 46.

112 A. Viala, 1953, t. I, p. 129 et M. Bonnafous, 1927-1928. p. 162.

113 Jean Berbier d’Yssingeaux, sieur de Saint-Côme, est l’auteur du Viatorium utriusque juris, exposé de la pratique processuelle du Midi de la France, qui a connu près d’une quinzaine d’impressions depuis 1487/1490 (GKW 3856) jusqu’en 1595. Outre le Dictionnaire de biographie française, t. V, col. 326 ; A. Rivier, 1877 ; P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 131 ; on doit consulter la thèse demeurée manuscrite d’A. Degage, 1975, p. 13-30 notamment.

114 Credentia ad Sixtum IV pro rege Francorum, Rome, Bartholomæus Guldinbeck, ca. 1478 (GKW/Nachtr. 242).

115 On voit dans le mémoire de P. Burlats-Brun, 1972, une gravure « incunable » sur bois montrant Morlhon offrant au pape un manuscrit des Décrétales.

116 M. Bonnafous, 1927-1928, p. 162.

117 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 443-444 (1942-1943).

118 J. Combet, 1903, p. 170 : « De même – dit Morlhon – que la personne de Votre Sainteté est mixte, c’est-à-dire à la fois divine et humaine, on peut dire que la personne du roi très chrétien est également mixte, c’est-à-dire temporelle et ecclésiastique. En effet, il est oint de l’huile sainte et il a le don des miracles, il confère de plein droit les abbayes et les prébendes de plusieurs églises ainsi que les bénéfices de celles qui sont en régale, il connaît des cas ecclésiastiques qui en dépendent. Comme il en a la juridiction, tous ses juges sont en partie ecclésiastiques, en partie laïcs ».

119 J. Krynen, 1987, p. 144-146.

120 P. Gilli, 1994 (b), p. 287-288 et n. 42, a en effet montré que le fameux passage sur la gloire religieuse des rois de France : Quis Danos Normanosque etc. est une reprise textuelle du discours de Pie II en réponse à l’envoyé de Charles VII au congrès de Mantoue de 1459. Le pape, par une série d’hyperboles qu’il voulait ridicules, ironisait alors sur l’action christianisatrice des Francs : « Infortuné Pie II qui a ferraillé, son pontificat durant, contre le gallicanisme et dont les discours finissent dans la bouche des gallicans ! ».

121 P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 88-106, à la p. 101.

122 Nous empruntons à J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 51-65 (1984) la plupart des considérations qui suivent. Voir aussi P. Ourliac, 1979, t. I, p. 469-482 (1942-1943) : « la réaction de 1484 ».

123 Voir J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 35-50 (1987) : « les évêques de Louis XI ».

124 Sixte IV, annonçant le 29 novembre 1483 l’envoi du chapeau de cardinal à Hélie de Bourdeille, déclare qu’il ne saurait tolérer que les prélats députés aux États, « sous prétexte de défendre l’Église gallicane ». fassent des réformes (P. Imbart de La tour, 1944, t. II, p. 100 n. 3).

125 N. Bulst, 1992, p. 279. Voir aussi A. Viala, 1953, t. I, p. 101-103 ; H. Gilles, 1965, p. 281 ; J.-L. Gazzaniga, 1995, index.

126 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 61 (1984).

127 N. Bulst, 1992. p. 264. Voir aussi J.-L. Gazzaniga, 1995, index.

128 J. Combet, 1903. p. 36.

129 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 118-119.

130 H. gilles, 1965, p. 73-74.

131 L’ensemble a été publié par Pierre de Caseneuve (Chartes du Languedoc, Toulouse, 1645, p. 43-70).

132 H. Gilles, 1965. p. 74 n. 23.

133 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 124.

134 ADHG, B 1900, fol. 52-75v°.

135 L’inventaire-sommaire en cite de longs extraits sous la rubrique « lettres confirmant les réponses faites aux remontrances des États de Languedoc sur les libertés de l’Église gallicane ». etc. A. Viala, 1953, t. II, p. 421, a cru voir dans ce texte une « ordonnance portant réponse aux doléances des États de Languedoc contre les annates ».

136 J. Masselin, Journal des États généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII, éd. A. Bernier, Paris, 1835, p. 661-666. Analyse par J.-L. Gazzaniga, 1995. p. 57-58 (1984).

137 P. de Caseneuve, Chartes du Languedoc, Toulouse, 1645, p. 43-47.

138 P. Ourliac, 1979, t. I. p. 479-482 (1942-1943) : « le concordat de fait ».

139 P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 63 n. 115. Évêque de Castellamare en 1502, réformateur des Cordeliers avec l’évêque d’Autun (R. Villoslada, 1938. p. 70).

140 P. Imhart DE La Tour, 1944, t. II, p. 58 n. 1 (cité par P. Mesnard, 1936, p. 10 et par G. Pilati, 1961, p. 365). Voir les rapprochements effectués par cet auteur, à propos de l’« affirmation nouvelle des idées théocratiques » (p. 56-58), avec des formules de Bernard de Rosier, d’Hélie de Bourdeille ou d’Antoine de Cannario († 1451). Intéressants développements sur la représentation du pouvoir pontifical à l’époque d’innocent VIII sous l’influence de certaines de ces idées dans E. Frank, 1992.

141 P. Imuart de La Tour, 1944, t. II. p. 101-104 et J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 25 (1984). Le discours de Chieregato a, semble-t-il, été imprimé à Rome : Propositio per oratores Innocenta VIII Carolo VIII facta, Rome, 1488, après le 20 janvier (GKW 6619-6620) ; voir L. von Pastor, éd. it., 1942, p. 253 n. 1.

142 Imbart de La Tour cite (ibid., p. 57) un passage révélateur d’un discours que prononça Leonello Chieregato devant Alexandre VI.

143 J. Poujol, 1955. p. 47 estime également qu’il défend l’indépendance de l’Église menacée par les officiers du roi. Mais, « malgré cette position à la fois anti-romaine et anti-royale, Cosme Guymier donne des preuves nombreuses de son attachement à la monarchie française ».

144 P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 106-107 n. 130. La glose de Guymier a connu un grand succès : cinq éditions incunables (Paris, Jean Bonhomme, 1486 ; Lyon, Guillaume Balsarin et Nicolas Philippi, 1488 ; Lyon, Jean de Vingle, 1497 ; Lyon, Jean de Vingle, 1499), puis au moins douze éditions parisiennes (d’après Moreau et le Catalogue des actes royaux de la Bibliothèque nationale) jusqu’à celle de Pinsson, Paris 1666 (Paris, 1502, 1503, 1507, 1508 et 1513 [traductions françaises partielles par Guillaume Peyraut], 1510, 1514, 1546, 1554, 1555, 1621) ; ajouter au moins deux éditions lyonnaises (1532 avec la Pragmatique de saint Louis et le Concordat = Lecoq, n° 263 ; 1537 = Baudrier, t. X, p. 205) et l’édition toulousaine de 1528 (voir note 146). Sur le commentaire lui-même : R. Doucet, 1921, p. 37-39 ; J. Poujol, 1955, p. 47 et index ; Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p 354-360 ; E. Sciacca, 1975, p. 51,65 ; C. Beaune, 1985 (a), p. 79, 228 et p. 385 n. 110 ; J. Krynen, 1993, p. 379, 502 n. 18, 508 n. 60 ; E. Cortese, 2000, p. 134 et suiv.

145 Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. III : Bibliothèques de la Région Midi-Pyrénées, par Chr. Péligry, Bordeaux, 1982 (264. Charles VIL – [Pragmatica Sanctio. 7 juillet 1438]. – [Toulouse : Henri Mayer, circa 1486-1487], – Toulouse. BM : inc. Toulouse 113).

146 Pragmatica Sanctio a jurium studiosis plane desiderata, omnem materiam canonicam partim et civilem continens… pervigili cura nuper recognita… addito duplici indice… Habes insuper sanctissima Concordata… unacum summariis et additionibus in margine appositis non spernandis, Toulouse, 1528. 2 parties en 1 vol. Eustache Mareschal et Jean Damoysel, pour la première partie ; Jacques Colomiès (qui Pragmaticam Sanctionem beati Ludovici adjungi fecit) pour la seconde (Baudrier, t. XI, p. 370 et Répertoire des livres imprimés à Toulouse au XVIe siècle : Jacques (I) Colomiès, 11).

147 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 521 (1970).

148 A. Viala, 1953, t. I, p. 242-243. Le nombre des docteurs s’élève des 2/5 aux 2/3 ; celui des professeurs atteint près de la moitié des effectifs.

149 Brèves analyses dans P. Ourliac, 1979, t. I, p. 521-523 (1970). La présente référence doit, bien entendu, être ajoutée à celles qui suivent.

150 N. Valois, 1909, t. I, p. 230 n. 6 (assiste en 1432 au concile de Bâle) ; A. Viala. 1953,t. I, p. 372 et t. II, p. 473 ; J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 291-293 (1987) et p. 80 (1992).

151 BMT, ms. 377, fol. 47-82v° (Practica curie Parlamenti, fol. 58v° : éd. A. Viala, t. II, p. 467-471) ; éd. Lyon, 1519. Voir P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 131 et D. Maffei, 1980.

152 F. Aubert, 1909, p. LIX et p. 135 n. 2 (J. de Balagnerio, J. de Balagny) ; A. Viala, 1953, t. I. p. 57 (J. Balaguier) ; P. Wolff, 1954, index (J. Balaguier) ; C. E. Smith, 1958. p. 175 (fondateur du collège de Saint-Girons).

153 BMT, ms. 377, fol. 82v°-90. Édité (sans nom d’auteur) sous le titre Arrestum querele de novis dissaisinis dans trois impressions incunables toulousaines : J. Parix, 1479 (GKW 2560) ; H. Mayer, ca. 1485 (GKW 2561) ; H. Mayer, 1496 (GKW 2562), on trouve aussi cet opuscule dans la 2e éd. par Descousu du Stylus de Guillaume Du Breuil, Lyon, S. Vincent, entre 1513 et 1516 (commentaire de l’art. 27 de l’ordonnance de Philippe III du 7 janvier 1278). Guillaume Benoît le cite peut-être, sans donner le nom de l’auteur, en II.116.72-73.

154 Voir art. « Possession en droit canonique », dans Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 55-58.

155 A. Viala, 1953, t. I, p. 289 et 179 (suivi par P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 130 n. 286). On peut ajouter que l’explicit qui figure ordinairement dans les éditions (Lyon-Toulouse, 1513, fol. 5v°) : Bernardus Laurenti, utiusque juris doctor, laisse supposer que la rédaction est intervenue avant l’accession de l’auteur à la charge d’avocat du roi au parlement de Toulouse, en 1461.

156 Voir plus haut. p. 120.

157 En dépit de l’opinion de G. Pilati, 1961, p. 365 (Lyon-Toulouse, 1513, fol. 1 : Jurisdictio tamen ecclesiastica major est et excellentior teniporali).

158 Il dénombre sept cas dans lesquels celui qui frappe un clerc ne tombe pas sous le coup d’une excommunication ; les six cas dans lesquels des clercs peuvent être contraints par les juges séculiers ; les six cas dans lesquels des laïcs peuvent incarcérer des clercs sans craindre l’excommunication.

159 P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 130.

160 Casus, Lyon-Toulouse, 1513, fol. 3v° : Et per hoc, ut opinor, excusantur officiarii nostri regis Francorum, qui rex in his multa habet privilegia apostolica et plures preeminentias a Deo quod officiarii sui capiunt clericos et detinent sine metu excommunicationis… ; fol. 4 :… hoc faciunt ex privilegio juris vel pape, aut saltem ipso papa sciente et tollerante…

161 N. Bertrand, Opus de Tholosanorum gestis, Toulouse, 1515, Tractatus de doctorum Tholosanorum gestis, fol. 51v° :… multa secundum juris dispositionem, etiam contra clericos, passe a secularibus fie ri et alia preter jus scriptum, causantibus privilegiis a summis pontificibus regi Francie concessis Parisius in archivis aut alibi existentibus, que omnia servat consuetudo, idque admirandus ille Laureti enucleatissimis rationibus asseverat.

162 Voir plus haut, p. 126 et suiv.

163 Cinq éditions connues : Lyon. 1512 ; Paris, 1514 ; Lyon, 1515, Lyon, 1533 ; Cologne, 1597 (avec le traité de Bernard Lauret).

164 Voir p. 131.

165 Lyon, 1533, fol. 1-27.

166 Lyon, 1533, fol. 27-65 (fol. 27-54 = Tractatus universi juris, t. XVI, fol. 286 et fol. 54-65 = Tractatus universi juris, fol. 297).

167 Dans un arrêt du parlement de Toulouse du 21 juillet 1486, il est cité comme docteur régent (en compagnie de Pierre de Rosier : M. Fournier, 1890, t. I, p. 870).

168 Voir H. Gilles, 1992, p. 75 (1970).

169 Repetitio Clementine prime Ut clericorum, éd. Lyon. 1533, fol. 4v°.

170 Ibid., fol. 6.

171 Ibid., fol. 8.

172 Sur cette question : J. Lecler, 1931-1932 et J. H. Burns, 1993, p. 347-399.

173 Jacques Poujol (1955, p. 44) a relevé deux autres mentions de cette tradition : Jean Nevizanus, Sylvœ nuptiales, Lyon, 1545, p. 132 et Charles de Grassaille, Regalium Franciœ libri duo, Paris, 1545, p. 66 (d’après Bartole et Panormitain).

174 Lyon, 1533. fol. 9-10. Aufréri rapporte ici ces textes de la propagande royale que sont la bulle Deum time et la lettre royale Sciat tua maxima fatuitas (voir F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 331-332 et J. Gaudemet, 1994 (b), p. 588 n. 4).

175 Ibid., fol. 10v°.

176 Ibid., fol. 17 : Nec videtur quod valeat consuetudo quod rex et ejus officiarii possint cognoscere et habere jurisdictionem in clericos solutos in actionibus civilibus personalibus vel etiam crimininalibus, ubi ageretur de crimine civiliter… quia talis consuetudo est contra libertatem ecclesiasticam et sanctorum patrum instituta … Fol. 17v° : Nec obstare videtur si forte dicatur quod Ecclesia gallicana neque rex illud statutum servaverunt

177 Ibid., fol. 18v° : Ex quibus talem elicio conclusionem : laico judicis (sic) de causis etiam criminalibus clericorum et Ecclesie delegatione licitum est cognoscere. Hinc est quod in presenti regno, ex privilegio sine delegatione pape, judices seculares cognoscunt contra clericos de portu armorum, de offensa facta officiariis officiando, quando jurisditio regia usurpatur et de infractione salvagardie, et quibusdam aliis casibus quos dicunt esse privilegiatos … Fol. 20 : Ex lus igitur patet evidenter quod ex quo papa in parte tollere potest privilegium fori, a fortiori poterit causa civiles et criminales clericorum secularibus judicibus delegare : tunc enim cognoscent autoritate delegantis cujus jure funguntur, non jure proprio…

178 Ibid., fol. 10v° : Longiorem pmsecutionem exigeret hujusmodi materia : quia tamen alia etiam difficilia sum tractaturus, curiosus videat Augustinum de Anchona [Augustinus Triumphus] in suo libella De ecclesiastica potestate a quo plura de hoc per me positis aliquoties aliquibus additis extraxi ; videat insuper dictum de Pallude [Pierre de La Palu, De potestate ecclesiastica] et doctores in locis superius allegatis, quorum rationes ad longum hic describere dubitavi, ne lectoribus vel auditoribus essem tedio. Non igitur egreferatis hec pauca nec ad alia transeundum est.
Voir les opinions nettement théocratiques de ces deux auteurs autour de l’argument des deux glaives dans J. Lecler, 1932, p. 163-165 (Agostino Trionfo : Potestas jurisdictionis spiritualium et temporalium immediate est in solo papa… in omnibus secularibus et principibus est in ministerium data. – Pierre de La Palu : Potentiam et radicalem auctoritatem videtur dominas papa habere super bona temporalia et eorum dispensationem, sicut generalis vicarius Christi et rector principalis Ecclesie, quod videtur significari per duos gladios et per duas claves).
Signalons enfin le regain de faveur qu’ont connu avec les débuts de l’imprimerie les traités du XIVe siècle exaltant la puissance pontificale : La Summa de potestate ecclesiastica d’Agostino Trionfo est souvent rééditée à partir de 1473 ; le De statu et planctu Ecclesiœ d’Alvarez Pelayo connaît une édition en 1474 et une autre en 1517 (J. Poujol, 1955, p. 43).

179 Lyon, 1533, fol. 11. 11v° (2) et 15v°.

180 Commentaire perdu mais dont deux sources attestent l’existence. Il est cité par : 1) le franciscain italien Lorenzo Traversagni de Savone, dans l’épître dédicatoire de son Semita recta ad montem salutis adressé à l’archevêque de Toulouse le 29 juin 1460 (BNF, ms. lat. 3231, fol. 11-11v°) ; dans la notice consacrée à Bernard de Rosier dans la continuation du catalogue des évêques de Toulouse de Bernard Gui (BNF, ms. lat. 5929, fol. 72).

181 Lyon, 1533, fol. 11v° et 15v°.

182 Tripertita consultacionum, Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 187. Sur Bertrand de Clusel, voir A. Deloume, 1890, p. 614 (1423) ; M. Fournier, Les statuts et privilèges des universités françaises, 1890, t. I, p. 743 (decretorum doctor, 1416), p. 767 (in decretis doctor et regens, 1423), p. 770 (decretorum doctor ac regens, 1426) ; H. Gilles. 1965, p. 102 n. 154 (docteur en Décret, 1418) ; H. Gilles, 1992, p. 304 (son commentaire figure encore dans la bibliothèque de Blaise Auriol si l’on en juge d’après les sources de sa répétition sur la décrétale Eam te, de rescriptis, imprimée à Toulouse à la fin de 1532).

183 Lyon, 1533, fol. 28 ; 33 ; 42v° ; 46v°.

184 Quelques cas généraux figurent au milieu des cas particuliers, tels le 126e (ibid., fol. 63v°) : vacante principatu non recognoscente superiorem papa succedit (Felinus et Jacques de Zocchis contre Panormitain qui tient pour l’empereur). Sur le pouvoir de l’Église en matière de délits non ecclésiastiques (c’est-à-dire qui ne regardent pas directement le spirituel) simplement par l’application des peines spirituelles (fol. 55v°), voir G. Pilati, 1961, p. 363.

185 Ibid., fol. 27-28 : Hujusmodi conclusionum probationes et improbationes ac improbationum salvationes… brevitatis gratia pretermittere constitui, quandoquidem de ista latius descripserim in allegata repetitione, I et II questionibus principalibus. De quibus etiam plenius per Antonium Florentinum in II parte III partis titulo XXIII, Franciscum [Zabarella], Paulum [de Castro] in Extrava. Unam Sanctam, Cardinalem Sancti Sixti [Jean de Torquemada] in Tractatu de papa, Petrum de Monte in sua Monarchia in III libro incipiente Expeditis his, Antonium [de Butrio] in repetitione c. Per Venerabilem, Qui filii sint legitimi, X col., Oldradum consilio LXXXIIII, Angelum [de Ubaldis] in l. Deprecatio ff. Ad legem Rodiam de jactu [Dig., 14, 2, 9], Archidiaconum [Gui de Baysio] in Tractatu de heresi XV charta in verbo Et quia est tanta preeminentia et Milis [Jean Milis] in Répertorio in verbo Jurisditio verbo Jurisditionis prorogatio, ubi ait quod in papa non cadit jurisditionis prorogatio cum sit judex ordinarius cunctorum, et ibi et in verbo Papa versi. Papa non solum dicit quod laicus conventus coram papa si dicat eum non esse judicem suum, inepte excipit : nam dicere debet papam non habere in eo jurisditionis exercitium, et ita refert in Rota practicari. Sur les points communs aux trois auteurs cités, voir Histoire de l’Église, 1951, t. XV, p. 17-19. La Summa d’Antonin de Florence a été imprimée dès 1477 à Venise. Le Tractatus de potestate papœ et concilii generalisauctoritate de Jean de Torquemada (réponse à l’orateur du concile de Bâle faite au concile de Florence en présence du pape Eugène IV : le cardinal de Saint-Sixte y défendait cette vérité que le pouvoir pontifical provient de Dieu) dès 1480 à Cologne, à moins qu’Aufréri ne désigne ici la Summa de Ecclesia (imprimée seulement en 1489 à Rome). La Monarchia de Pierre del Monte est un des noms donnés au traité appelé Tractatus de potestate papœ et concilii (années 1440) ou De potestate Romani pontificis et generalis concilii, édité sous ce titre en 1476 à Rome puis sous le titre de Monarchia à Lyon en 1512.

186 R. Doucet, 1921, p. 35 et 39-40 : « [Aufréri en vient] à la distinction de la puissance spirituelle et de la puissance temporelle, mais pour les confondre dans la personne du pape qui posséderait ainsi le pouvoir absolu et confierait simplement le glaive temporel aux princes séculiers. D’où une hiérarchie entre ces deux puissances et une subordination des rois à l’Église, subordination qu’Aufréri concilie péniblement avec le principe de l’indépendance du roi in temporalibus, qu’il ne croit pas pouvoir rejeter ».

187 G. Pilati, 1961, p. 363.

188 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 67-74 (1979).

189 Quœstio 379 citée par P. Ourliac, 1979, t. I. p. 523 (1970).

190 J. Poujol, 1955, p. 48-49 suivi par E. Sciacca, 1975, p. 53-54 : « Mais là où Ferrault se distingue nettement de ses prédécesseurs Aufréri et Selve, c’est quand, dans les Insignia peculiaria, il développe et porte au jour certaines prémices qui étaient seulement implicites dans les raisonnements des juristes du XVe siècle, opérant un véritable déplacement des argumentations juridiques du terrain spirituel à celui plus proprement politique. Il accepte en effet la théorie de la plenitudo potestatis du pape, mais dans le même temps se risque à faire de cette théorie le présupposé logique et historique de l’absolutisme monarchique » (traduit de l’italien).

191 On a vu ailleurs (p. 131) ce qu’il fallait penser de l’idée du même J. Poujol selon laquelle Duprat aurait été l’élève d’Aufréri.

192 I.69.30 – I.71.59 et I.77.118 – I.83.169.

193 Les quatre « règles » du De potestate secularium super ecclesiasticis d’Aufréri sont données dans le paragraphe I.70.35 [main] qui fait également mention de leur impression à la suite de la répétition de la Clémentine Ut clericorum.

194 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 507-528 (1970). Sur le privilège du for, se reporter à l’ouvrage classique de R. Génestal, 1921-1924.

195 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 205-235.

196 Guillaume Benoît s’est aussi intéressé au régime fiscal des clercs (I. 131.473-475). Face au droit de l’immunité que l’Église oppose aux exigences de la royauté (G. Le Bras. 1920 et 1922), Benoît développe la théorie de la nécessité.

197 I.69.30 – I.71.45.

198 « Toute action réelle, même entre les clercs et entre deux églises, doit être portée devant les juges séculiers » (L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, Paris, 1771, p. 312, d’après Extra., 2, 2, 6).

199 I.69.31.

200 I.69.34. Benoît hésite sur la question des impositions et rappelle à ce propos que, in prœsenti patria et lingua occitana, on reconnaît le caractère réel de la taille (voir H. GILLES, 1965, p. 190). Aufréri avait déjà fait allusion à ce principe (Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 39v°, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, n. 27).

201 I.70.35 [main] et É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 34v°-35, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, 4. Sur cet arrêt, voir Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 333, et la bibliographie afférente.

202 I.70.36.

203 I.70.38-39 (voir p. 503).

204 I.70.40. Ordonnance de Moulins, 28 décembre 1490, art. 36 (Ordonnances, t. XX. p. 258 et suiv.), également citée par Grassaille. d’après Benoît (Regalium Franciœ libri duo, 2e livre, 5e droit [connaissance des causes bénéficiales et spirituelles au possessoire], éd. 1545, fol. 251 ; voir aussi fol. 307).

205 I.71.46-59. L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, Paris, 1771, p. 312 : « les actions mixtes pouvant être en partie regardées comme des actions réelles, ne doivent être portées que devant le juge séculier, même quand les clercs sont défendeurs ».

206 I.71.47 [main] et É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 36, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, n. 15 (In judiciis duplicibus in quibus, si sint plures contendentes, inter quos unus sit unus clericus, debet ille cum ceteris conveniri).

207 I.71.54 (voir P. Ourliac, 1992, p. 81).

208 I.71.52. Il s’agit de l’ordonnance « gallicane » du 8 janvier 1476 enregistrée au parlement de Toulouse le 26 février suivant (Isambert, t. X. p. 742-743 ; ADHG, B 1899, fol. 121).

209 I.71.55-56.

210 I.77.117-118 : Unde mirum videri non potestsi inter clericos bona temporalia et tenentes et possidentes aut petentes possit etiam in petitorio et de actionibus realibus et mixtis cognoscere ex consuetudine et prcesertim ex tam inveterata tolerantia Ecclesiœsed in actionibus personalibus quœ mere personales existunt ut de illis officiarii regis et dominorum temporalium contra vel inter clericos cognoscere possint, non valeret consuetudo nec judici seculari dare posset jurisdictionem …
I.79.139 : Unde restat quod in actione personali principaliter intentata clericus respondere non tenetur coram judice seculari, imo nullum esset judicium, quacunque non obstante consuetudine, nisi prout supra [exceptions dont il sera parlé ci-après], sed in actione reali tenentur coram ipso respondere et prohiberi possunt coram ecclesiastico litigare et hoc tam de jure quant ex generali hujus regni consuetudine.

211 « Action intentée contre celui qui en a intenté une auparavant, en sorte que le défendeur devient aussi demandeur ». I.77.124 et É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 35-36, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, 6 (le clerc héritier d’un laïc contre qui une action a déjà été intentée devant un juge séculier doit soutenir l’instance), 10 (le clerc désireux de s’opposer à l’exécution d’une sentence rendue contre un laïc ne doit pas changer de juge) et 13 (le clerc qui succède à un laïc coupable de vol peut être condamné par un juge séculier à restituer l’objet du vol).

212 « Privation qu’un acquéreur souffre, par autorité de justice, d’un bien qui est revendiqué par celui qui justifie en être le propriétaire ». I.77.125 et ibid., fol. 35, II, 5 (le clerc vendeur peut être appelé devant la juridiction séculière pour une cause intentée par un acheteur laïque devant un juge séculier : de consuetudine servatur in prœsenti regno).

213 I.77.126 et ibid., fol. 36v°, II. 19 (le clerc qui s’est obligé envers un laïc et qui conteste l’obligation peut être appelé devant la juridiction séculière : de facto servatur in prœsenti regno).

214 I.78.127 et ibid., fol. 36, II, 14 (le clerc auprès de qui un dépôt a été fait par ordonnance d’un juge séculier peut être contraint, par le même juge, à le restituer). Voir R. Génestal, 1921,t. I, p. 204.

215 I.78.128 et ibid., fol. 39v°, II, 28 (une tutelle peut être donné par un juge laïque à un clerc).

216 I.78.129 et ibid., fol. 35-35v°, II, 8 et II, 11.

217 I.78.132 et ibid., fol. 35v°, II, 12. Benoît cite également Bernard Lauret, Casus, Lyon-Toulouse, 1513, fol. 5.

218 I.78.135-137.

219 I.78-79.138.

220 L. de Héricourt, 1771, p. 313 : « À l’égard des affaires criminelles instruites contre les clercs, il faut distinguer deux espèces de crime qui peuvent y donner lieu ; les uns sont des crimes purement ecclésiastiques, comme la simonie, des fautes commises dans l’administration des sacrements, l’hérésie, etc. ; les autres sont des crimes qui troublent l’ordre de la société civile et qui doivent être punis par des peines temporelles et afflictives. Les premiers s’appellent délits communs ; les seconds cas privilégiés. Les officiaux sont seuls juges du délit commun, mais quand le cas est privilégié, l’official et le juge royal instruisent conjointement le procès et rendent chacun une sentence séparée ».

221 I.79.141-142 et É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 28v°-29, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula prima, 2. L’« attentat » est compris comme une entreprise faite contre l’autorité de la justice du roi.

222 I.79.143 – I.81.154. Voir tout particulièrement, pour la jurisprudence toulousaine, J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 214-217, et aussi G. Boyer, 1929.

223 Le rapprochement est si naturel aux juristes du temps que Grassaille, lorsqu’il examine les cas royaux et les cas privilégiés, fait allusion à chaque fois au port d’armes ou à l’infraction de la sauvegarde royale en citant, entre autres, les développements correspondants de la Repetitio de Benoît : Regalium Franciœ libri duo, 1er livre, 14e droit [cas royaux], éd. Paris, 1545, fol. 147 et 149 ; 2e livre, 17e droit [cas privilégiés], fol. 290-300.

224 I.79.144 – I.80.146 et É. Aufréri. 1533, fol. 31, I, 13 (rex et ejus officiarii in presenti regno sunt in possessione et saisina a tempore cujus initii memoria non extitit, concurrente fama privilegii, et preterea dicitur iste unus ex casibus privilegiatis… Adverte quod, de consuetudine generali Francie, officiarii regii cognoscunt de portu armorum facto in terra comitum et baronum).

225 I.80.147 et É. Aufréri, 1533, fol. 30v°-31, I, 12 (de hoc rex et ejus officiarii sunt in possessione et saisina a tempore cujus initii memoria non extitit. quod tempus immemoriale… operatur idem quod privilegiumSed sic est quod in nostro casu unacum predicta possessione immemorabili concurrit fama privilegii : nam, sicut notorium est, officiarii regii et alii regnicole predictum casum violationis salvegardie et quosdam alioscasus privilegiatos appellantEt presertim quia scientia principis cum tolerantia in materia quesibili privilegio facit validant consuetudinem generamem presentis regni).

226 I.80.148-149. Tout ce qui suit a été clairement mis en lumière par P. Ourliac, 1979, t. I, p. 524- 525 (1970). Voir R. Génestal, 1924, t. II. p. 70 n. 1 (à propos de la dégradation des clercs mineurs) et p. 201-202 (à propos de l’incorrigibilité) ; G. Boyer, 1929, p. 26 n. 2, 35 n. 18 (à propos de l’affaire Bertrand d’Artigueloube), p. 36 n. 20 (à propos du service à la guerre des clercs), p. 38 n. 22 (affaire Le Mongat).

227 I.81.155 – I. 83.171. Voir aussi É. Aufréri, 1533, fol. 32,I, 17.

228 I.82.158-159.

229 Voir l’étude de J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 103-105 (1971) sur la collection d’arrêts du parlement de Toulouse qu’a utilisée Étienne Aufréri.

230 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 528 (1970).

231 I.64.1 – I.97.40, passim.

232 Tous les détails nécessaires se trouvent dans M. Petitjean. 1975, p. 299-324.

233 II.63.26.

234 II.63.30 – II. 68.56.

235 I.71.57, I.75.93 et I.113.233.

236 II.136.45.

237 Voir plus haut, p. 191.

238 On peut se souvenir ici des termes de la bulle adressée à l’université de Cologne en 1463, par laquelle Pie II demande qu’on lui pardonne ses erreurs de jeunesse : « Rejetez Æneas et attachez -vous à Pie ! » (Histoire de l’Église, 1951. t. XV, p. 53-54).

239 II.65-66.44 : Pius iste papa antea vocabatur Æneas Sylvius, vir eloquens et orator magnus poetaque laureatus, imperatoris ambasiator ante fuit et in concilio Basiliensi notabilem tractatum scripsit pro authoritate ejusdem ; et postea factus papa, Pragmaticam Franciœ concilii prœfati executricem destruere conatus est, sed non potuit

240 I.196.159 :… in papatu vero quod per unum regatur est de jure divino necessario. Pour tous les canonistes et théologiens (Torquemada) d’après le « solstice de 1440 », la primauté romaine est clairement fondée sur le droit naturel et sur le droit divin : P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 60.

241 I.147.5 :… papa non potest in vita sibi eligere successorem, quia electio conferretur in tempus quo non est futurus papa…

242 III.8.26-27.

243 I.226.20 (le pape peut-il autoriser la modification ou l’altération d’une fondation pieuse ?). Sur la plenitudo potestatis dans les formules de la chancellerie française, voir J. Krynen, 1988.

244 II.11.9 (papa vel alius princeps supremam authoritatem habens).

245 I.97.35. Voir plus haut, p. 306 et suiv.

246 Voir plus haut, p. 344.

247 I.34.269 : Nam eo casu papa tollere non posset juramentum sicut imperator tollere non posset jus canonicum, quia jurisdictiones amborum sunt distinetœ et una non potest aliam impedire.

248 II.65.42 : Sicut non posset imperator leges suas revocare ex quo semel fuerunt inter canones registratœ et per Ecclesiam canonizatœ

249 II.92.169. Voir Histoire du christianisme, 1990, t. VI, p. 588. Le Chevalier du Songe du Vergier (I, LX, 32) va jusqu’à condamner le jugement contenu dans la décrétale (éd. M. Schnerb-Lièvre, 1982, t. I, p. 103). Sur l’écho de la querelle chez les juristes (tels Oldrade), voir K. Pennington, 1993, p. 165-201.

250 Voir Histoire de l’Église, 1964, t. XII/2, p. 308.

251 I.33.247. Voir P. Ourliac et J. de Malafosse, 1968. t. III, p. 491.

252 I.34.258-259.

253 I.34-35.267-275. Cette condition, qui est l’objet de longs développements chez les canonistes, trouve sa principale application dans l’exégèse de la dispense : voir Histoire de l’Église, 1964, t. XII/2, p. 325. Gabriel Le Bras ajoute fort pertinemment (n. 7) : « La notion est aussi obscure que celle du statut général de l’Église, puisqu’elle se détermine d’après des critères ou trop généraux ou trop individuels : entre l’autorité qui. en principe, a raison et la raison qui, en fait, est dépourvue d’autorité, le conflit est insoluble, à l’âge classique, comme en tous temps ».

254 I.60.222. Article 26 des Libertés de l’Église gallicane. Voir plus haut, p. 368.

255 III.8.28-29. L’exemple est celui de la reine Constance de Sicile dont le pape Célestin III, bien qu’elle fût moniale, aurait favorisé l’union avec l’empereur Henri VII afin d’assurer une descendance aux rois de Sicile (d’après Jacques de Bergame).

256 I.58.197. À l’inverse, les princes séculiers ne peuvent pas légitimer quoad ordines et beneficia ecclesiastica, quœ eis non subsunt.

257 I.59.202.

258 Le Songe du Vergier, II, CCLIII-CCLV (éd. M. Schnerb-Lièvre, 1982, t. II. p. 210-213).

259 II.66.47. Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, éd. J.-L. Brunet, 1731, t. I, p. 51 (commentaire de Dupuy sur le traité de Pithou, art. XXI) : « le pape ne peut légitimer que pour le spirituel » (voir aussi p. 113, art. LXXIX).

260 II.67.55.

261 I.131.473-474. Voir F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 326. Jean Ferrault, dans son exposition du quatrième privilège des rois de France, s’appuie précisément sur cette bulle (qui est « inseree au livre des fleurs de lis » = recueil de bulles pontificales accordant aux rois de France certaines faveurs conservé dans la bibliothèque royale : J. Poujol, 1955, p. 160-162) pour justifier le prélèvement de contributions spéciales sur le clergé (J. Poujol, 1955, p. 167).

262 J. Krynen, 1993, p. 376-383. Bernard de Rosier a lui-même très clairement tiré la formule dans un sens qui s’approche de l’analyse pontificale (P. Arabeyre, 1990, p. 312-314). Dans un esprit voisin, Jean Ferrault estimera que c’est parce que les rois de France ont su mériter le titre exceptionnel de « très chrétien » qu’il est inconcevable qu’ils abandonnent le giron de l’Église romaine (J. Poujol, 1955, p. 165-166).

263 II.36.43 : Et inde est quod ab ista libertate et franchesia in qua populus Gallicus dicitur constitutus, rex noster christianissimus non solum a patria vocatur rex Franciœ : quinimo populo libero regnans, rex Francorum appellatur…

264 I.17.87 : Sic rex Franciœ cum sit christus, scilicet oleo sacro divinitus emisso unctus et sacratus, omnibusque celsior atque major, ex quo vocatur christianissimus…

265 F. Collard, 1994, p. 586 et 652-653.

266 I.72-73.73 : Nihil ergo mirum invidis atque detractoribus videri debet si christianissimi appellati sunt [Compendium, éd. 1495, fol. 25v°] – ad instar imperatoris qui sic vocatur in epistola Inter claras in prin. C. de sum. Trin. et etiam in can. Ecclesiæ meæ XCVll distin., et in l. III ff. de natali. resti. vocatur sanctissimus – Itaque constat nullius gentis tanto labore Romanis pontificibus et aliis prœterea per orbem Dei et ministris et Ecclesiœ passim fuisse subventum [Compendium, ibid.]. Notons que le titre fut aussi appliqué aux rois Francs du VIe siècle (J. Krynen, 1993, p. 345). Voir aussi I.72.67.

267 II.65.42 : Maxime cum regi competant [leges] ex causa onerosa, scilicet propter servitia olim per Carolum Magnum suosque prœdecessores et successores Francorum reges Ecclesiœ Romanœ et summis pontificibus invariabiliter impensa. Propter quœ, nomine illo superlativo cœlitus (ut opinor) demisso, soli Francorum reges christianissimi meruerunt appellari.

268 I.84.184 : [dux Aquitaniœ] qui unus erat et inter laicos duces de principalibus paribus Franciœ assistere et officiare necessario consuetis in sacro et coronatione christianissimi regis. – I.84.186 : Quorum parium singuli officia habent distincta in sacro et coronationis christianissimi regis mysterio…

269 I.22.115 :… in quibus voluit Deus arma et insignia christianissimi regis, non sine magnis rationibus depingi et figurari, ut vidistis.

270 III. 14.179 : Ex quo textu [Cod., 12, 40, 1, de militari verte] ita capere vestem œstivam aut hyemalem consueverunt christianissimi Francorum reges.

271 Proœrnium, éd. 1582, p. 14.

272 I.134.500 :… mutuo amore rex ipse et patria conjugio juncti politico se expoliant, scilicet patria in subsidiis et christianissimi reges in beneficiis ac munificentia regia conferendis.

273 I.134.500 : Quo jure semper usum fuit in dictis civitate et patria quas reges christianissimi soliti sunt gratiose tractare et contractum servare, prout semper fecerunt

274 I.87.214. Voir p. 356 et n. 447.

275 I.218.46 : Sed nunc constitutus est a Dei in principem Ecclesiœ, cujus supra cateros seculi principes brachium dextrum et prœpotens est christianissimus rex noster Francia…

276 I.68.23.

277 I.73.78.

278 I.71-72.59-60 :… de rege Francia qui semper fuit et est sedulus Ecclesiœ Romanœ pugil. Semper fuerunt christianissimi Francorum reges Ecclesiœ Christi et libertatum continui zelatores, prœsertim Pipinus, Carolus Magnus ejusdem filius et beatus Ludovicus

279 I.137.44 (l’empereur très chrétien [rex Francorum et imperator christianissimus] fait avec sagesse son testament.

280 Une dizaine d’occurrences sur cent dix citations comportant le nom d’un roi de France (en dehors des mentions relatives à des ordonnances royales).

281 I.19.99. – I.143.47. – 11.132.26.

282 II.85.63 (R. Gaguin, Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 17).

283 II.89-90.133 (Compendium, éd. 1495, fol. 48v°).

284 I.109-110.188.

285 I.58.192 et I.219.52-53.

286 II.90.140.

287 I.65.14 (en dépit d’un renvoi au Compendium, ce fait ne semble pas rapporté par Gaguin) et II.85.67. Voir C. Beaune, 1985 (a), p. 98-101.

288 I.115.265 (Compendium, éd. 1495, fol. 20v°) et II.85.63 (voir plus haut, note 282).

289 I.65.14 (Compendium, éd. 1495, fol. 21v°). Voir également C. Beaune, 1985 (a), p. 98-101.

290 I.65.19 (Compendium, éd. 1500, fol. 8v°-9).

291 I.6v° [main], W. Rolevinck, Fasciculus temporum, Venise, 1481, fol. 48 : [époque de Louis le Pieux ?] Compostelle ecclesia et patriarchalis sedes ordinatur et extruitur in honorent sancti Jacobi et impletur petitio Marie Zebedei, quia Joannes a dexteris apud Ephesum et Jacobus a sinistris, Roma in medio pulchre. Voir P. Ourliac, 1994, p. 154.

292 I.18.93. Parmi ceux-ci figurent, selon Benoît, les corps des apôtres Philippe. Jacques le Majeur, Jacques le Mineur (sauf la tête qui est en Galice), Simon, Jude et Barthélemy (on revendiqua à Saint-Semin tout d’abord un bras de cet apôtre, jusqu’au XVe siècle, puis la tête à partir du XVIe siècle, mais Benoît ne donne pas de détail). L’invention de corps d’apôtres à Saint-Semin ne remonterait pas au-delà du XIIIe siècle et n’y fut pas solennisée avant le XIVe siècle. Le thème de Charlemagne, dispensateur de reliques était très répandu ; l’association des apôtres au champion de la chrétienté était naturelle ; on la trouve invoquée par le roi Louis XI dans une lettre de 1463 (P. Julien. 1996, p. 16, 26 et 18-20). Sur le culte de saint Jacques à la fin du Moyen Âge et spécialement à Toulouse, voir D. Péricard-Méa, 1996, p. 354-357 et 2002 ; sur les reliques conservées à Saint-Semin, voir P. Julien, 1996, p. 16-26. Nous remercions vivement ce dernier de nous avoir permis de consulter sa thèse demeurée à ce jour manuscrite.

293 I.64.6 (W. Rolevinck, Fasciculus temporum, Venise, 1481, fol. 46v°).

294 I.18.95 et 97 (Compendium, éd. 1495, fol. 44v°45 et 46v°).

295 II.89-90.133 (Compendium, éd. 1495, fol. 48v°). Sur cette hérésie, voir M. Roquebert, 1970, t. I, p. 162.

296 I.83.167-168 (Compendium, éd. 1495, fol. 48v°). Voir J. Baldwin, 1991, p. 360-361. Épisode rapporté par Grassaille d’après Gaguin par l’intermédiaire de la Repetitio : Regalium Francœ libri duo, 2elivre, 16edroit [droit de priver de leurs fiefs les prélats dans le cas d’un refus d’accomplissement des services féodaux], éd. 1545, fol. 286.

297 I.19.99 (Compendium, éd. 1495, fol. 52-52v°).

298 I.18.98 : Consequenter Philippus tertius, catholicœ fidei clypeus, cum valido exercitu Saracenos infideles persecutus est. Et adeo quod, post strages plurimas Tunicii regem expugnavit quem tributariam pensionem avunculo suo Carolo Siciliœ regi solvere coegit. Nunquam etiam beatissimus ille Ludovicus, ut hujus venenosi serpentis furiosos impetus reprimeret, cum duobus suis fratribus ac fortissimo exercitu bis crucem assumpsit et de Saracenis mirabiliter triumphavit, et tandem Tunicii apud infideles decessit.

299 II.65.39 (Compendium, éd. 1495, fol. 60).

300 II.64.33 et 65.39 (Compendium, éd. 1495, fol. 83v°). Gaguin, auquel renvoie Benoît, se réfère en effet très probablement à cette ordonnance visant à défendre le clergé contre la fiscalité papale (les termes du texte avaient été notifiés au pape par Arnaud de Corbie, premier président au Parlement, ce qui correspond au récit de Gaguin : voir Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 78) ; tout doute est levé quand on s’aperçoit que le pape cité n’est pas Innocent VII (la faute se trouve aussi chez Benoît), mais Clément VII (1378- 1394). Sur le mécanisme de la fiscalité pontificale à l’époque de Charles VI expliqué par Gaguin, « non sans arrière-pensées », voir F. Collard, 1994, p. 764.

301 Voir F. Collard, 1994, p. 763-766.

302 Voir article « Propriété ecclésiastique », dans Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 367-381.

303 I.64.1.

304 Voir plus haut. p. 328 et suiv. (l’origine du pouvoir).

305 On rétribua ainsi, toujours d’après Benoît, les « notaires » chargés d’écrire la vie et les miracles des saints, quorum loco hodie sunt nostri inutiles protonotarii !

306 I.64.1-2. Ce dernier trait n’est pas dépourvu d’une certaine véracité (J. Gaudemet, 1994 (b), p. 106 : « Il est en tout cas certain qu’au IIIe siècle, les communautés chrétiennes disposaient d’un patrimoine immobilier important pour les services religieux ou charitables »).

307 Le Songe du Vergier, II, XC (éd. M. Schnerb-Lièvre, 1982, t. II, p. 69).

308 Histoire de l’Église, 1964, t. XIV/2, p. 502-503 et 892-895. Les intentions polémiques autour de ces questions sont évidentes. Certains faisaient de Constantin le fondateur de l’Église romaine : c’était la thèse de Marsile de Padoue. Souvent, la célébration de l’intégrité de l’Église primitive s’accompagnait d’un éloge des premiers conciles, c’était le cas chez Henri de Langenstein par exemple.

309 J.-L. Thireau, 1980, p. 284-286.

310 I.64.3. À noter que Constantin est imperator protochristianus de la même manière que Clovis, nouveau Constantin (I.17.82), est rex protochristianus.

311 Le Songe du Vergier, II, CCLII. 12 (éd. M. Schnerb-Lièvre, 1982. t. II, p. 207) : «… le Pape a singulier patrimoine, lequel est appellé le Patrimoine saint Pierre, par la donayson de Constantin… ».

312 Pour Panormitain aussi, qui pourrait avoir influencé les réflexions de Benoît sur la Donation, le contenu en paraissait restreint super urbem Romam et toto suo territorio, même si cette limitation était démentie par le reste du raisonnement (D. Maffei, 1964, p. 298-299). Pour un juriste français du XVIe siècle tel que Jean Feu. il importait de mettre en évidence que, selon la communis sententia historiographorum, la Donation était le fait de Pépin et de Charlemagne plutôt que de Constantin et concernait donc en réalité les États pontificaux (ibid., p. 341-342).

313 J. Poujol, 1955, p. 33-34. Alciat défendait encore la Donation en s’appuyant sur la légitimation par prescription (J. H. Burns, 1997, p. 71) alors que Du Moulin empruntait à Valla sa critique (J.-L. Thireau, 1980, p. 206).

314 Voir : Histoire de l’Église, 1962, t. I, p. 259 et 280 et 1964, t. II, p. 1116-1117 ; J. H. Burns, 1997, p. 68.

315 I.64.4-5.

316 F. Collard, 1994, p. 760-761.

317 I.64.5 (Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 36).

318 I.64.5 [main] : Ambitio… ipsa in Ecclesia Dei, quant Petrus in humilitate fundavit, irrepsit jam ita ut nullus prœlatulus, nedum maximi proceres sacri, regali cultu non vivat. Afferuntur ad mensas vasis cibaria argenteis et auratis poculis vina ; epularum et bellariorum nulla usque major copia majorque luxuries ; tricilinia atque cubicula quœque vestita pendulis auleis et pavimenta varie pictis strata tapetis ; toros et pulvinaria tegunt fulcra serica. Taceo multas et alipedes instratos ostro et variatis bracteis radiantes ; calamistratos hincinde pueros et clericos his famulantes, habitu petulanti et cultu mollissimo, quibus omnis est cura ut manus anulis splendeant, indumenta suave oleant, zonœ laxatœ in latus dependeant, pedes calceoli levigati venustent, ut sponsi magis quidem illi videantur quant clerici. Quœ omnia etiam si longus concedit abusus et communis insania habet in laude, non propterea apud Dei districtum examen sunt sine gravi culpa ducenda ac sapienti et modesto Jesu Christi ministro non abhorrenda … (M. BOSSO, epistola XCVII : Ad reverendum D.P. Dandulum episcopum Vincentinum congratulatio, 1502, Venise, 1502. sign. P vii-vii v°).

319 I.64.6 [main] (Compendium, éd. 1500, fol. 35v°). Sur l’anecdote, voir F. Collard, 1994, p. 762- 763. La source est Adémar de Chabannes, seulement utilisé par Gaguin dans la dernière rédaction de son ouvrage, d’après F. Collard, 1996 (a), p. 123 et p. 331 n. 1. Avant d’avoir pris connaissance de l’édition de 1500 du Compendium, Benoît avait évoqué la même histoire d’après Werner Rolevinck qui la plaçait au temps du pape Étienne II, soit vers 752-757 (Fasciculus temporum, 1481, fol. 46v° : Alcuinus virdoctissimus et sancte vite claruit ; magister Karoli, multa scripsit et reformavit. Horribile factum contigit Turonis quia, cum monachi ecclesie Sancti Martini deliciis et pompis vacarent, omnes, uno excepta, ab angelis suffocati sunt, et Alcuinus illud reformavit plene).

320 I.64.6 [main]. Le procès était en instance au parlement de Toulouse depuis Noël 1510 : voir plus haut, p. 109.

321 I.64.7 : Sancti Spiritus ordinatione actum est quod Ecclesia in temporalibus abundaret, cum pauci tantœ perfectionis invenirentur qui sine adminiculo temporalium onera ecclesiastica susciperent. Ex quo periret magna pars fidelium, non stantibus ministris, qui sacramenta et spiritualia administrarent

322 Ibid.

323 I.64.7 : Postquam ergo hoc ex Deo est, humano consilio dissolvi non poterit [Act. 5, 39]. Deus profecto (ut pie creditur) qui terrœ dominus est ac totius orbis per creationem et generalem gubernationem [P. v. 23, 1], dominium quod habet Ecclesiœ sponsœ suœ communicare voluit et cœtera cuncta privilegia [Dig., 1, 3, 31 : Princeps legibus solutus est. Augusta autem, licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt quæ ipsi habent]. Neque dicitur Constantinus donasse Imperium Ecclesiœ sed potius reliquisse seu restituisse, cum Domini sit terra et plenitudo ejus ; et consequenter sponsœ suœ pertinebat.

324 D. Maffei, 1964, p. 298-299.

325 I.64.8.

326 I.64.9.

327 I.65.20.

328 Voir, pour plus de détails sur l’opinion des deux auteurs cités, J. Lecler, 1931, p. 312-313 et 318- 319.

329 I.64.10 : Quam jurisdictionem et bona Ecclesiœ Francorum rex pugil Ecclesiœ potenti brachio tueri semper consuevit et defendere, tanquam verus Ecclesiœ filius…

330 I.64.10 : In signum cujus et pro firmiori cautela ad jura tenendum ecclesiastica magistrorum in Parlamento partent ex clero partemque ex laids constituere…

331 I.65.11.

332 I.65.13 (Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 4v°). Voir F. Collard, 1994. p. 767-768 et 1996. p. 310.

333 I.65.14.

334 I.65.14 (Compendium, éd. 1495, fol. 21v°). Voir F. Collard, 1996 (a), p. 133 n. 182.

335 I.65.15 (Compendium, éd. 1495, fol. 23). Voir aussi I.163.43.

336 I.65.16. Sur le Miracle du fils du viguier et son intérêt pour l’histoire de l’implantation du couvent des Grands Carmes à Toulouse au XIIIesiècle, voir S. Lesur, 1973, p. 105.

337 I.65.19 (Compendium, éd. 1500, fol. 8v°-9).

338 I.65.20 (Compendium, éd. 1495, fol. 34v°).

339 Ibid. : Nec fuit expost unquam auditum reges nec cœteros principes Franciœ bona semel ecclesiis dedicata usurpasse…

340 L’ouvrage classique est : O. Martin, 1909. Analyse dans J.-P. Royer, 1969, p. 141-152 et J. Krynen, 1993, p. 256-258.

341 Selon toute vraisemblance, Benoît fait allusion au Libellus Petri Bertrandi, dont il existe de nombreux manuscrits et éditions (la première en 1495). Les deux incipit cités (Reddite quœ sunt Cœsaris Cœsari etc. et Deum timete et regem honorificate etc.) correspondent aux thèmes des deux discours de Pierre de Cugnières et de Pierre Roger. Se reporter à O. Martin, 1909. p. 51-68 (« sources d’information sur l’assemblée de Vincennes »), et p. 109 et 126.

342 D’après les termes de la Novelle De referendariis palatii (Nov. 10, 1) :… non ut quœ sunt auferamus eis concessa (nec enim hoc imperialis est majestatis proprium), etc. (voir aussi Nov. 81,2).

343 I.65-66-21 : Ex quibus et aliis pluribus confusus remansit magister Petrus de Cimeriis (sic), hujus regni procurator generalis, qui tempore Philippi Valesiani Francorum regis, auferre prœsumpsit juridictionem Ecclesiœ temporalem eamque in manum regis reducere … Ad causam cujus fuit in nemore Vincennarum prope Parisios concilium regni tam prœlatorum Ecclesiœ quant procerum congregatum, coram quo et rege prœsidente facta fuit disputatio, quant legi, quœ pro parte dicti procuratoris incipit : Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari etc. et pro decisione Ecclesiœ et ejus tuenda temporali jurisdictione, quant proposait electus Ebredinensis (sic), incipit : Deum timete et regem honorificate etc. In quibus multis hincinde deductis et demonstratis, christianissimus rex prudenter considerans non esse proprium principis auferre concessa sed potius augere … necnon absurdum fore et temerarium innatam principis liberalitatem non ad augmentum sed diminutionem convertereob idque Ecclesiam in suo statu reliquit.

344 Benoît cite une ordonnance de 1304 qui correspond sans doute à l’ordonnance générale du 22 mars 1303 (F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 328-329).

345 J, Poujol, 1955. p. 40 signale des éditions du Libellus de Pierre Bertrand de 1495. de 1503 et de 1513.

346 G. H. R. Posthumus Meyjes, 1978, ch. 3 (p. 117-118).

347 P. Arabeyre, 1987 (a), t. I, p. 120-122 et 1990, p. 307 (d’après BNF, lat. 6020, fol. 76-84).

348 Gl. Libertatis ad Pragm. Sanct., proœmium (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 13) : Cum autem rex Franciœ sit pugil Ecclesiœ et inter omnes christianos christianissimus, debet custodire jurisdictiones et libertates ecclesiasticas, sed officiarii ejus in multis hodie turbant Ecclesiam in prœdictis ita quod, nisi Deux provideat, tandem jurisdictio et libertates Ecclesiœ evanescent, sicut tempore Philippi regis de Valesio, Petrus de Cuneriis putavit auferre jurisdictionem temporalem Ecclesiœ… Guymier renvoie à la dispute et à Occam « auquel a répondu Alvarus (= Alvarez Pelayo ?) ».

349 Mais implicitement, sans doute. P. Jacobi, Aurea practica libellorum, Cologne, 1575, p. 283 : Illi Philippe [Philippe de Valois] datum fuit semel intelligi quod episcopus non debebat habere jurisdictionem temporalem, juxta illud verbum quod scriptum est : Reddite etc. et executio prœcessit essentiam, quia prœconisatum fuit Parisiis quod nullus esset ausus trahere laicum coram officiali, nisi in casibus spirtualibus. À ce propos, il parle de l’amortissement et essaye de réfuter les arguments des partisans du droit d’amortissement du roi (E. Perrot, 1910, p. 29 n. 1). Voir aussi A. Rigaudière, 1992, p. 181-183.

350 J. Poujol, 1955, p. 41 ajoute que, « jouant sur son nom de Cugnières ou Cugnet, on devait l’assimiler à un marmouset de pierre qui se trouvait à Notre-Dame, à droite du chœur, dans un petit coin, et sur la face duquel on avait coutume d’éteindre les cierges ».

351 Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, éd. J.-L. Brunet, 1731, t. I, Libellas, lettre introductive. p. 15 : «… ce docteur … dit que Pierre de Cugnières demeura confus… Mais cet auteur étoit si peu instruit de cette dispute, qu’il dit pourtant avoir lue… qu’il a ignoré jusqu’au nom de l’avocat du roi, qu’il appelle des Cimiers et qu’il qualifie de procureur général ; et celui que ces actes appellent electus Senonensis, il l’appelle electus Ebredunensis. Je ne m’arrête pas à relever quantité d’autres bévues qui discréditent ce qu’il avance dans cet endroit ». Indiquons, à la décharge de Benoît, qu’il avait sans doute écrit Cuneriis et qu’une coquille a fait imprimer Cimeriis. Quant à la graphie Ebredunensis, elle doit sans doute être comprise comme une déformation d’Eduensis ; il demeure toutefois que Benoît a alors confondu Pierre Roger, archevêque de Sens, et Pierre Bertrand, évêque d’Autun.

352 I.66.22-25.

353 I.68.13. Voir plus haut. p. 407 et suiv.

354 I.69.29.

355 I.69.30.

356 Sextus, de reg. juris, 1 : Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri.

357 I.70.38-39.

358 P. Arabeyre, 1990, p. 310 et 1992, p. 260 et 273.

359 J. Poujol, 1955. p. 168-169.

360 L’autorité de Benoît et de bien d’autres (Jean Faure, Guy Pape, Nicolas Bohier) est avancée par Grassaille pour attester l’ancienneté et la force de cette coutume quœ habet vim constitutions et privilegii et qui a donc pris rang de « droit du roi » : Regalium Franciœ libri duo, 2e livre, 5e droit [connaissance des causes bénéficiales et spirituelles au possessoire], éd. Paris, 1545, p. 248.

361 N. Valois, 1906. p. XLIII et J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 186-187. Cette bulle est également citée par Étienne Aufréri (Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 37v°-38, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, n. 24 : si clericus in possessione sue ecclesie vel aliorum jurium ecclesiasticorum ab alio etiam clerico dicat se turbatum, agere potest ac talem turbationem et clericum coram seculari judice conveniri) et Grassaille (voir note précédente, p. 249-250). Le juriste carcassonnais s’appuie aussi sur Extra. Com., 1,9. 1, c’est-à-dire sur le concordat de 1472 : l’accord prévoyait en effet que « lorsque les juges français étaient saisis d’une cause au possessoire, cependant que les juges romains en étaient saisis au pétitoire, ceux-ci devaient surseoir à statuer jusqu’au jugement définitif du possessoire ou tout au moins pendant un délai de deux ans ; passé ce délai, le juge apostolique pouvait statuer et devait le faire dans un nouveau délai de deux ans » (P. Ourliac, 1979, t. I. p. 405 [1942-1943]).
Bien sûr, les juges laïques connaissaient, au moyen de la fameuse action en complainte, du possessoire des bénéfices dès les premières années du XIVe siècle et le Parlement avait reconnu la compétence des juridictions royales par des arrêts de 1307 et 1311.

362 I.71.55.

363 I.71.57.

364 I.71.59 : Quœ tolerantia superioris vim habet dispensationis et approbationis… maxime cum talis tolerantia justam habuerit originem, propter bonum et justum regimen Francia regum et servitia ipsorum erga Sedem apostolicam…

365 I.72.60 : Similiter fuerunt christianissimi Francorum reges, Ecclesiœ Christi et libertatum continui zelatores, prœsertim Pipinus, Carolus Magnus, ejusdem filius, et beatus Ludovicus qui talia si reproba fuissent in Ecclesiœ prœjudicium (pro qua nec bonis nec personis propriis pepercerunt, sed illius tutores semper fuisse et esse velle gloriabantur), in œternum non tolerassent nec peccato se involvissent, si justa ratione, nobis forte occulta nec curiose amplius perquirenda, moti non fuissent, cum sanctissimi fuerint atque doctissimi et per Ecclesiam, quant possetenus juverant et auxerant, canonizati. Unde, cum justissime et laudabiliter vixerint et in memoria œterna requieverint, prœsumendum est eos tali consuetudine utentes suisque relicta posteris, non caruisse fundamento expressi aut taciti privilegii, saltem ex usu Gallorum et scientia papœ résultants.

366 I.72.63.

367 I.72.63-64.

368 P. Arabeyre, 1990, p. 312 et 1992, p. 257-258 et 276-277.

369 I.72.65 (Compendium, éd. 1495, fol. 22v°). À propos de la venue en Gaule d’Étienne II (I.72.66), Benoît évoque le faux diplôme de 755 censé faire remonter la fondation de l’abbaye Saint-Sauveur de Figeac à ce pape : voir P. Wolff, 1967 (b).

370 I.72.67.

371 I.72.68-72 (Compendium, éd. 1495, fol. 23-25v°). Une large partie de ce récit est repris par Grassaille : Regalium Franciœ libri duo, 1er livre, 3e droit [être appelé très chrétien], éd. Paris, 1545, p. 31 -33 (de servitiis per eum Ecclesiœ impensis, late per Benedict., etc.).

372 I.73.72 (Compendium, éd. 1495, fol. 39).

373 Contra Pragmaticam Sanctionem, éd. 1666, p. 700-705. Sur Childebert et Robert le Pieux, jamais cités par Benoît, chez Robert Gaguin. voir F. Collard, 1994, p. 657 et 661 : ces rois se sont surtout signalés pour leur piété, ce qui semble intéresser davantage le prélat Bourdeille que le canoniste Benoît.

374 J. Krynen, 1987. p. 144-145.

375 A. Demurger, 1985, p. 236 note qu’à l’époque du parlement de Poitiers (1419-1436), on n’invoque guère, dans les procès, que Charlemagne, le seul à jouir, semble-t-il. d’une « audience nationale ». Clovis et les Mérovingiens sont ignorés dans le Midi ; Philippe Auguste également ; on connaît saint Louis et Philippe le Bel.

376 II.63.30. Pour toute généralité sur les bénéfices, voir en priorité J. Gaudemet, 1994 (b), p. 488-489 et 510-514, etc.

377 II.63.31.

378 Pour une étude des décrets de la Pragmatique intéressant la collation des bénéfices, voir J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 110-123 (avec la bibliographie antérieure).

379 Voir plus haut, p. 463 et suiv. La référence à la Pragmatique de saint Louis pose un problème : Et ita fuit ordinatum per beatum Ludovicum regem Francorum per suam factam Parisiis Pragmaticam Sanctionem anno Domini M CCXXVIII. L’allusion est claire et le texte de l’article 5 correspond à celui donné par Hélie de Bourdeille. Reste la date : 1228 (en principe mars 1269 n. st.). S’il ne s’agit pas d’une coquille (M CCXXVIII pour M CCLXVIII), toujours possible (mais qui ne serait pas propre à l’édition de 1582, car celle de 1523 donne la même date, fol. 362v°), il faut se souvenir que certains auteurs (Du Moulin, Durand de Maillane et Laferrière) ont cru que l’ordonnance de saint Louis ne serait que le développement d’une ordonnance de 1228 ou 1229 accordant certains avantages à plusieurs diocèses du Languedoc et prescrivant des mesures rigoureuses contre les Albigeois (art. « Pragmatique Sanction », Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 108). Ajoutons que la transcription des articles 1, 2 et 4 qui se trouve dans les Ordinationes regiœ d’Étienne Aufréri (Lyon, 1513. fol. 3) est aussi placée sous la date de 1228 : on pourrait y voir avec quelque certitude la source de l’erreur si Benoît faisait ici référence, comme il lui arrive souvent, au recueil de son collègue, mais tel n’est pas le cas.

380 II.63.32.

381 II.63.33 (également citée I.63.264). Sur cette ordonnance, F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 442-443 et Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 334. Sur la construction et la réparation des cathédrales dans les textes canoniques méridionaux : H. Gilles, 1995, p. 233-238. L’acte est également mentionné par Étienne Aufréri (Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 39, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secundo, n. 26 : cum agitur de reparatione ecclesiarum… clerici et prelati coguntur in seculari judicio respondere) et le texte s’en trouve dans ses Ordinationes regiœ (1513, fol. 36v°-38 : de reparationibus ecclesiarum), que Benoît ne cite cependant pas. Il se réfère en revanche à Robert Gaguin pour préciser le contexte (Compendium, éd. 1495, fol. 83v°) : voir plus haut, p. 494.

382 P. Arabeyre, 1990, p. 310 et 1992, p. 260 et 274. Il est piquant de rapporter ici que Bernard de Rosier lui-même ne semble pas avoir administré son évêché de Bazas avec tout le soin voulu, d’après une audience du parlement de Toulouse du 20 novembre 1453 : « Dit que le defendeur a esté quatre ans ou environ evesque dudit Bazas sans qu’il ait mis un seul denier a reparacions des places et les a laissé du tout démolir et venir en ruyne » (J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 90). Étienne Aufréri (Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 39, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, n. 26 : cum agitur de reparatione ecclesiarum… clerici et prelati coguntur in seculari judicio respondere) mentionne à propos de la même affaire un arrêt du 28 janvier 1455/6.

383 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 98.

384 Auxquelles il faut ajouter une autre décision de 1502/3 relative à l’église paroissiale de Caumont qui fut prise alors que Benoît était conseiller au parlement de Bordeaux : II.64.33 (additio).

385 ADHG, B 7, fol. 230 (II.63.33 avec la date du 24 juin 1486).

386 ADHG, B 7, fol. 219 (II.63.33 avec la date de 1487).

387 Non inveni.

388 II.64.34.

389 II.64.35.

390 B. Lauret, Casus in quibus judex secularis potest manus in personas clericorum sine metu excommunicationis imponere, Lyon-Toulouse, 1513, fol. 2v°-3. Ce cas est le second des six cas dans lesquels des clercs pouvaient être contraints par les juges séculiers.

391 En effet, à peu près tous les arguments et autorités (Lauret, Aufréri, Gaguin et les décisions des parlements de Toulouse et de Bordeaux) produits par Benoît sur la question (II.64.33-35) se retrouvent dans Grassaille, Regalium Franciœ libri duo, 2e livre, 6e droit [droit de contraindre les clercs à la réparation des églises], éd. Paris. 1545, p. 253-255. L’arrêt de 1455/6 concernant Bernard de Rosier est également mentionné.

392 II.64.35 : Ob quod et non immerito videmus regem et suos officiarios de talibus se intmmittere, cognitionem et executionem capere, cum sua intersit talia onera ecclesiis regni sui non imponi : ex quo thesaurus regni in esteras migrat et asportatur nationes et regiones, divinum minoratur officium, cura animarum propter ecclesiarum paupertatem negligitur, ecclesiœ prostrantur ; necnon contingeret ut eorundem regni et Delphinatus depresso sacerdotio exhaustoque thesauro regnum ipsum redderetur debilius in adversis. Voir éd. de la Pragmatique dans Isambert, t. IX, p. 12-14 et commentaire du préambule dans V. Martin, 1939, t. II, p. 304.

393 II.64-65.36 : Ideo nullum onus imponi potest, etiam per papam, super beneficiis et dignitatibus regni, quocunque titulo vel nomine onus illud nuncupetur, aut ex quacunque causa vel colore et occasione, directe vel indirecte, etiam prœtextu cujusvis consuetudinis, privilegii vel statuti. Ce paragraphe de la Repetitio est cité dans Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, éd. J.-L. Brunet, 1731, t. I, p. 79 (commentaire de Dupuy sur le traité de Pithou, art. L) : « pensions sur les bénéfices ».

394 La clause irritans est une « disposition d’une loi ou d’un jugement qui déclare nul de plein droit tout ce qui pourrait être fait au contraire de ce qu’elle ordonne » (J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 118. d’après la définition du Dictionnaire de droit canonique de Durand de Maillane).

395 « Au XVe siècle, le mot [annates] en est venu à désigner toute taxe à payer par le destinataire d’une bulle pontificale octroyant un bénéfice ecclésiastique, c’est-à-dire qu’il est étendu aux communs et menus services » (Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 264). Dans sa vingt et unième session (9 juin 1435), le concile de Bâle avait prononcé dans les termes les plus généraux la suppression de toutes les taxes ; l’assemblée de Bourges avait montré sa modération en accordant des revenus à Eugène IV, mais à lui seul (ibid., p. 359-360), ce que n’ignore pas Benoît (II.65.40). Voir aussi V. Martin, 1939, t. II, p. 288 et 308.

396 Benoît cite C. Guymier (gl. Exigatur ad Pragm. Sanct., tit. De annatis : éd. Fr. Pinsson, Paris, 1666, p. 468) à qui il emprunte l’allusion à saint Louis et surtout à Charles VI, pour l’arrêt de 1406 (ce texte faisait défense à Benoît XIII d’exiger tous paiements de services, annates et procurations, et l’Église de France fut déclarée à cette occasion libre de « toutes subventions indûment établies par la Curie » : V. Martin, 1939, t. I, p. 308 et Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 123) ; le canoniste parisien n’évoque pas en revanche l’ordonnance de 1464.

397 J. Combet, 1903, p. 39-40 (ordonnance du 17 février 1464 et non 1463, a. st.).

398 ADHG, B 1899, fol. 78.

399 En dépit de son incorporation (partielle) dans la Pragmatique, le décret conservera en France, pour sa teneur antipontificale, une postérité qui lui est propre : en témoigne la publication, à l’époque du concile « gallican » de Pise, du Libellas apostolorum nationis Gallicane cum constitutione sacri concilii Basiliensis et Arresto curie Parlamenti super annatis non solvendis cum quibusdam aliis in quibus approbatur concilium Basiliense, 1513 (édition citée par H. Müller, 1990, p. 122-123 n. 74).

400 V. Martin, 1939, t. II, p. 289.

401 II.65.39.

402 II.65.39 : Unde taies oppressiones et ecclesiarum gravamina posset unusquisque, authoritate propria, repellere et tollere, prœsertim cum illi qui pensiones et alias imponunt gravamina, nullum supra se habent superiorem nec gravamen tollere volunt, imo illum exigunt et solvere cogunt ; quo casu, cessante judicio ac justifia civili et politica, locum habet authoritate propria.

403 Ibid. : Consultais visum fuit authoritate regia et manu seculari publica hœc omnia fieri talesque oppressiones depellere… quia quœ fieri possunt authoritate propria sine judice, multo fortius expediri possunt per judicem, licet incompetentem… tamen in casu nostro rex est judex competens ad tales repellendum indebitas exactiones seu vexationes et servitutes ab Ecclesia

404 Ibid. : Qui [papa] si hœc contra sacra generalium conciliorum suorum prœdecessorumque decreta permiserit, tractus presumitur, imo coactus importunitate petentium

405 Pour Bernard de Rosier (définition donnée dans Tripertita consultacionum, XVIII a consultacio, Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 129), Ecclesia gallicana est le nom que porte l’Église universelle dans le royaume de France, l’Église en France (voir B. Guenée, 1971, p. 238 et V. Martin, 1939, t. I, p. 33). Il doit en être de même pour Benoît (voir par exemple l’expression Ecclesia universalis gallicana, I.73.81).

406 On pense à certaines positions soutenues à Bâle qui prônaient que l’autorité, pour ne se réfugier que chez quelques-uns, n’en était pas moins valable. Ainsi, comme l’a dit l’abbé de Boneval, Ubi est auctoritas, non obstat paucitas personarum secundum illud Christi : Ubi duo vel tres congregati sunt in nomine meo, ibi in medium sum (Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 243-244). C’est aussi à Bâle que s’était développée l’idée que la scientia des docteurs pouvait être opposée à la jurisdictio (P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 144).

407 II.65.40-42 : Et nemo dubitat papam vel concilium generalis universalis Ecclesiœ laids etiam spiritualia committere posse… Et prœterea sunt talia onera contra libertates et privilegia Ecclesiœ gallicanœ, regis et regni quorum interestUnde, cum ibi talia privilegia et libertates Ecclesiœ gallicanœ et in casu nostro proprio, scilicet contra onera cujuscunque nominis et tituli aut quocunque colore, narrentur et exprimantur, alia non indigent probatione, cum sint eo modo in corpore juris, scilicet legum et constitutionum Franciœ incorporata, quibus est credendumquia si uni doctori aliquid narranti credatur, fortius credi debet toti gallicanœ congregationi, in qua tota schola et Ecclesia Franciœ interfuit. Nec posset papa illa privilegia revocare nec eis in aliquo derogare, ex quo sunt, jamdiu est, dicta decreta Basiliensia per Pragmaticam hujus regni inter constitutiones et regias ordinationes incorporata. Sicut non posset imperator suas leges revocare, ex quo semel fuerunt canones registratœ et per Ecclesiam canonizatœ … Voir, pour la suite, n. 267.

408 II.65.43 : Nec obstaret prœmissis quod, ante concilium Constantiense sub Martino quinto celebratum, pensiones de ecclesiis gallicanis exigebantur, quia hoc fuit ex tolerantia… Et tolerantia regum, imo etiam prœlatorum, nocere non potuit Ecclesiœ, et minus hodie nocere posset, obstante dicto decreto quo prœteritis denegatur consuetudinibus, statutis et privilegiis etiam futuris… Nam, licet decreto irritanti renuntiari possit per eum cujus favore fuit appositum… quando scilicet sui solius favore fuit adjectum, tamen secus esset in casu nostro in quo decretum illud fuit apposition, nedum favore regis aut prœlatorum, sed etiam favore ecclesiarum, ne in ruinant cadant et paupertate pessundentur carentia ministrorum.

409 Les remontrances du parlement de Paris figurent dans les Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane : J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 21 n. 21 (1984).

410 II.65-66.44 : Quœ omnia optime fundarunt intentionem procuratoris regii generalis Parisiensis qui, tempore regis Ludovici undecimi, Sanctioni Pragmaticœ in favorem Pii papœ ut promiserat renuntiare volentis, imo illi de facto renuntianti se opposuit et renuntiationem seu illius authorizationem impedivitNec etiam potuit de variatione factus rex a Pio pontifice reprehendi, cum ille prior factus papa variavit … sicut ipse Ludovicus, antequam esset rex, promiserat Pragmaticam extinguere, quod non fecit, ductus sapientum concilia.

411 Ibid. (Compendium, éd. Lyon, 1497, fol. 112v°). Il est vrai que l’universitaire parisien Gaguin est, sans surprise, foncièrement gallican : « il se montre partisan d’un gallicanisme d’autant plus fervent qu’il exalte d’un côté la monarchie française et qu’il assimile de l’autre le pape à une puissance italienne » (voir F. Collard, 1994, p. 763-766). Sur Jean de Saint-Romain, aux sentiments « farouchement gallicans », voir J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 57 et n. 27 (1984).

412 Outre l’article cité note 409, voir J.-L. Gazzaniga, 1982, p. 413-414 et H. J. Becker, 1988, p. 192-194.

413 Cosme Guymier, gl. Foros ad Pragm. Sanct., tit. De causis : éd. Fr. Pinsson, Paris, 1666, p. 401.

414 Rappelons ici que le texte du concordat d’Amboise a été repris dans les Extravagantes communes (Extra. Com., 1, 9, 1), publiées pour la première fois en un ordre méthodique suivant le plan des collections officielles en 1500/1 par les soins de Jean Chappuis et Vidal de Thèbes (P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 138).

415 II.65.43 : Or talia privilegia propter servitium vel alia causa onerosa alicui personœ, et maxime si loco puta regno et Ecclesiœ concessa, revocari non possunt per concedentem… priesertim si articulus ille de non imponendis ecclesiis gallicanis pensionibus, sic in concordatis inter papam et regem passatis comprehensus, ut fertur, quoniam tunc esset papa ex contracta ligatus et contravenire non posset… En vérité, le concordat d’Amboise était peu explicite sur les prérogatives financières du Saint-Siège : « on ne règle… aucune des difficultés si nombreuses en la matière » selon P. Ourliac, 1979, t. I, p. 405-406 (1942-1943).

416 II.66.46 : Quœ omittere nolui propter vestrum aliquos qui capere non poterant aut nolebant unde hoc quod rex et sui seculares officiarii de hisce intromittant et cognitionem capiant, et a talibus pensionum aliorumque onerum non debitis impositionibus appellantes et opponentes recipiantCerte dicunt officiarii quod hoc faciunt, non authoritate propria et mente seculari, sed ei commissa per Ecclesiam seu concilium generale eam reprœsentans

417 Que certains canons du concile aient été modifiés par la Pragmatique n’en diminue aucunement la valeur (I.61.234 : certains avançaient en effet que les modifications n’avaient pas été approuvées par le concile ; Cosme Guymier s’est également fait l’écho de ces objections : gl. Admittentur ad Pragm. Sanct., tit. De conclusione, éd. Fr. Pinsson, Paris, 1666, p. 601). Une loi, du fait qu’elle est élaborée, ne lie personne tant qu’elle n’est pas reçue par les sujets ; elle doit convenir aux lieux et aux coutumes. Donc, l’assemblée de Bourges a pu remanier, à bon droit, quelques décrets de Bâle (voir p. 364 et 370). C’est dans cette idée que les Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, éd. J.-L. Brunet, 1731,t. I, p. 69 (commentaire de Dupuy sur le traité de Pithou, art. XLI) citent ce paragraphe à l’appui de la maxime : « l’Église de France ne reçoit pas toutes les décrétales » (l’exemple de la réception des décrets bâlois est dit « commun mais notable »).

418 II.66.47 : Prœterea dicunt officiarii regii semper cognoscere consuevisse ubi agitur de infractione ordinationum regiarum inter quas sunt decreta Basiliensia in dicta Pragmatica incorporata. Quia infringere Pragmaticam et cœteras ordinationes regias nil aliud est quant temere prœsumere super authoritate et jurisdictione regia et regis, cujus, sicut cujuslibet alterius judicis, interest suam tueri authoritatem et jurisdictionem, imo cognoscere si sua sit …

419 B. Lauret, Casus in quibus judex secularis potest manus in personas clericorum sine metu excommunications imponere, Lyon-Toulouse, 1513, fol. 4 (cité II.66.47). Ce cas est le dernier des six cas dans lesquels des clercs peuvent être contraints par les juges séculiers.

420 P. Ourliac, 1994, p. 158.

421 II.66.47.

422 Sur l’appel comme d’abus, voir : A. Esmein, 1919, p. 731-734 ; R. Génestal, 1951 ; F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 458-459 ; Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 333 et 363 ; et surtout J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 237-259.

423 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 241-242.

424 É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 40v°, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secundo, n. 31 : … fallit etiam in presenti regno ubicunque per prelatos, clericos vel alios quoscunque aliquid fit vel attentatur contra decreta Basiliensis concilii et Pragmaticam Sanctionem … et il ajoute : Et ita de facto a tempore Caroli VIII servari vidi.

425 Ibid., n. 30 (voir A. Esmein, 1919, p. 735 n. 1). Peut-être se retrouve-t-on aussi aux origines de l’appel comme d’abus à la lecture de Jean Juvénal des Ursins (Verba mea auribus percipe, domine, 1452) : voir Écrits politiques, éd. P.S. Lewis, 1992, t. III, p. 145-146. Bien entendu, le prélat désapprouve cette pratique « desraisonnable ».

426 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 239.

427 C. de Grassaille, Regalium Franciœ libri duo, 2elivre, 7edroit [appel comme d’abus], éd. Paris, 1545, p. 257-262, passim.

428 I.73.74 : Interest regum nosse qui majores maxime ecclesias administrent quarum ipsi tutotres sunt (Compendium, éd. 1495, fol. 23v° ; l’ensemble du passage cité correspond au texte de l’éd. Lyon, 1497, fol. 19v°). Voir F. Collard, 1994, p. 765-766 (traduction p. 765 n. 1).

429 I.72.75-78.

430 Il est utilisé par les juristes royaux dans le projet d’enquête rédigé à l’époque de Louis XI (1462- 1465) pour justifier les droits du roi de France sur la régale des évêchés bretons : texte publié et étudié par P. Contamine, 1992, p. 152 et 160. Jean Dauvet, premier président au parlement de Toulouse, joua un rôle dans cette affaire (ibid., p. 150).

431 Ce canon est le fondement de ce que l’on a appelé la « donation de Louis le Pieux » (dont Du Moulin, par exemple, a soutenu la fausseté : J.-L. Thireau, 1980, p. 206)

432 I.73.77 : Cœtera autem privilegia quam eligendi summum pontificem Ludovicus retinuitsibi reservato et suis successoribus, de consensu Romani pontificis, solo jure investiendi prœsules per clerum electos, et quod alias consecrari non passent nisi per regem prius essent investiti. Loco hujus investiturœ successit jus regaliœ quod reges Franciœ adhuc habent hodie in episcopatibus et prœsulatibus tunc regi Franciœ quoad illam investituram subditis.

433 I.73.78 (Compendium, éd. 1495, fol. 58).

434 Pour tout détail sur la réalité de ce droit, voir F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 246-254 et 415-423.

435 L’ordonnance de 1499 (art. 12) laissera clairement entendre que le droit du roi ne s’étendait pas sur tous les bénéfices (R. Doucet, 1948, t. II, p. 832).

436 Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 330. Au XVIesiècle, la régale temporelle s’étendait, dans la pratique, sur tous les évêchés du royaume. Par contre, la régale spirituelle comportait des exceptions. Des provinces entières, comme la Guyenne ou le Languedoc, prétendaient en être exemptes. D’après R. Doucet, 1948, t. Il, p. 832-833, « on reconnaissait en général comme soumis à la régale tous les évêchés de la province de Sens (sauf celui d’Auxerre), de Reims, de Bourges (sauf Cahors, Limoges. Rodez, Albi et Mende), de Tours (sauf les évêchés bretons), de Bordeaux et de Rouen. Les provinces d’Auch et d’Arles étaient complètement exemptes… De là, la formule générale et un peu sommaire, d’après laquelle les provinces du Midi se prétendaient exemptes de la régale ».
Un seul bénéfice relève de la collation plénière du roi dans la province de Toulouse : F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 412.

437 I.73.78 [main].

438 F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 423.

439 L’idée s’est accréditée, semble-t-il, que la « cognoissance des procez meuz pour raison de la régale, appartient au seul parlement de Paris », ce qu’admet, en ces termes, Bernard de La Roche-Flavin en s’appuyant sur le présent paragraphe de la Repetitio = I.73.78 (Treze livres des Parlemens de France, Bordeaux, 1617, livre XIII, chapitre L [l’autorité en première instance et par appel], p. 795).

440 Ordonnances des 24 mai 1463 et 19 juin 1464 qui attribuent également aux parlements la connaissance exclusive des causes bénéficiales (F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 459 et P.-R. Gaussin, 1976, p. 319). Même allégation d’Aufréri à propos de la régale (Opuscula aurea, Lyon, 15.33, fol. 38-38v°, De potestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, n. 25).

441 Miranda de laudibus Francie, éd. P. Arabeyre, 1992, p. 274-275, 277 et 282.

442 La date de cette addition est donc certainement postérieure à la publication de la répétition sur la Clémentine Ut clericorum, à savoir 1512.

443 É. Aufréri, Opuscula aurea, Lyon, 1533, fol. 38-38v°, Depotestate secularium super ecclesiasticis personis rebusve, regula secunda, n. 25 :… fallit in causis etiam proprietatis beneficiorum in regaliam vacantium aut aliorum quorum collatio pertinet ad regem, nam de talibus causis, etiam contra laicos et inter eos, in presenti regno, cognoscunt judices regii seculares…

444 Sur tes privilèges du roi et du royaume, voir C. Beaune, 1985 (a), p. 226-229 (avec quelques inexactitudes toutefois : Bernard de Rosier ne fait pas référence au Liber liliorum par exemple).

445 J. de Selve, Tractatus de beneficio, Paris, 1628, p. 428-429.

446 J. Poujol, 1955, p. 167-168.

447 C. de Grassaille, Regalium Franciœ libri duo, 2elivre, 1erdroit [droit de régale], éd. Paris, 1545, p. 225-235 ; 2e droit [droit pour le roi, bien que laïc et marié, de tenir des bénéfices du fait de sa couronne], p. 235-237 ; 3edroit [droit de consentir à l’élection des prélats], p. 237-243 ; voir aussi p. 252, pour la connaissance des causes touchant aux bénéfices en régale.

448 C. Guymier, gl. Regaliœ ad Pragm. sanct., tit. De annatis (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 480-481). À noter chez cet auteur une réflexion, inexistante chez Benoît, sur les différents sens du terme regalia :… regalia tribus modis dicitur : aliquando pro collecta quœ fit ratione regis vel imperatoris aut tributo quod debetur régialiquando dicuntur regalia jura quœ ad imperatorem vel regem pertinere consueverunt, ut portus, vectigalia et similia… aliter capitur hic pro juribus quœ rex capit ecclesiis vacantibus quibus plenis prœlati perciperent ilia, sicut rex Franciœ et Angliœ vendicant sibi in quibusdam ecclesiis cathedralibus suorum regnorum collationem prœbendarum aut aliorum beneficiorum, sede vacante, exceptis parochialibus ecclesiis quœ non cadunt in regalia, et illo etiam tempore ipsarum ecclesiarum temporalia recipiunt et sibi applicant

449 I.73.78 : Hodie autem, consensu et ex permissione totius Ecclesiœ gallicanœ, potest christianissimus rex, etiam in aliis ecclesiis, uti aliquando precibus benignis atque benevolis, pro personis benemeritis bonum reipublicœ regni et Delphinatus zelantibus, per textum Pragmaticæ Sanctionis, titulo de electionibus, capitulo Licet dudum in fine, § Item nec credit ipsa congregatio, ubi Ecclesia gallicana, Bituris anno Domini M CCCCXXXVIII universaliter congregata, recipiendo decretum sacri Basiliensis concilii de electione, dictam permissionem regi et principibus concessit.

450 Pour une analyse du texte de la Pragmatique (Isambert, t. IX, p. 3-47), voir surtout : article « Pragmatique Sanction », dans Dictionnaire de droit canonique, t. VII, col. 109-113 ; V. Martin, 1939, t. II, p. 303-315 ; Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 354-360 ; J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 110-123 (spécialement sur les élections).

451 Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 356-357.

452 V. Martin, 1939, t. II, p. 305.

453 I.73.78-79.

454 I.73.79.

455 I.73.80 et [main].

456 I.73.80-81.

457 I.73.82-83.

458 I.74.84 : Nec dicitur per hoc potestas eligendi capitulo sublata, sed solum restricta per Ecclesiœ consensum et contractum Pragmaticum mutuo consensu eorum de universitate quorum duntaxat intererat celebratm. Qui consensus tantum et talem sortitur effectum sicut consuetudo, quœ alius non est quam tacitus universitatis consensus

459 La force doctrinale de la Pragmatique n’a sans doute pas été assez soulignée (voir Histoire de l’Église, t. XIV/1, p. 355 et J.-L. Thireau, 1980, p. 333). On voit comment Benoît rejoint ici ses conceptions sur le consentement et le contrat politique à propos de la définition du pouvoir.

460 I.74.84.

461 I.73.80.

462 De la même façon, ajoute Benoît, que la succession des parents paternels admise par la coutume de Toulouse voyait déjà sa justification dans la loi des XII Tables (I.44.25) : un « statut » favorable doit être étendu !

463 I.74.85.

464 I.74.88 :… talis permissio in ventre seu mente et intentione concilii comprehensa, nunc per Ecclesiam gallicanam declarata et in lucem extirpata…

465 Le 17 octobre 1439, l’adhésion du concile à la Pragmatique fut pourtant « assez maussade et réticente » (Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 354).

466 I.74.84 : Probitas enim, honestas et apex regalis dignitatis, permissio et consensus Ecclesiœ gallicanœ in forma Pragmaticœ recte et rite prœstitus vitant et fugant omnem fraudis et inhonestatis ac peccati suspicionem… ubi providentia et honestas disponentium cessare facit omnem simoniacœ labis suspicionem, prœsertim in casu nostro, quia Pragmatica ab ipso concilia generali et Ecclesia universali virtutem et approbationem suscepit.

467 I.74.87.

468 I.74.88-89.

469 « Les électeurs se garderont de la simonie qui est, selon Guymier, fort répandue au royaume de France » (J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 114).

470 Cité d’après Cosme Guymier, gl. Procurabit ad Pragm. sanct., tit. de electionibus (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 120).

471 I.74.90.

472 Electio facta per timorem non tenet. Les gloses de Guymier (gl. Quibuslibet et Violentiis ad Pragm. sanct., tit. de electionibus : éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 168-169) permettent à Benoît de préciser ce qu’on peut exactement appeler « violences » et ce qu’il en est des pressions exercées sur les parents des électeurs.

473 I.74.91.

474 Benoît ne cite pas ici Guymier, gl. Precibus ad Pragm. sanct., tit. de electionibus (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 170-171), qui donne pourtant d’utiles développements sur la crainte qu’inspire le tyran. Il est vrai que l’auteur de la Repetitio avait déjà exprimé son sentiment à ce sujet (I.142.39 et suiv. : voir plus haut, p. 332 et suiv.) ainsi que le note Probus, dans ses annotations à la glose de la Pragmatique (p. 171).

475 I.74.92.

476 I.74.93 : Et dicuntur personœ benemeritœ et bonum publicum regni zelantes omnes qui de domo aut stirpe regia existunt quibus favendum est prœ omnibus.

477 Notons avec amusement que cette bulle et la bulle Ad regimen de Benoît XII (Extra. Com., 3, 2, 13) étaient surtout connues pour exposer les règles relatives aux réserves générales que le décret sur le rétablissement des élections du concile de Bâle avait précisément supprimées (Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 356).

478 I.75.94 : Pariter dicuntur personœ bene rneritœ omnes de ordine clericali servitio regis personœ suœ existentes et consiliarii

479 I.75.95-97. À propos du droit de nomination du pape que la Pragmatique lui avait conservé dans certains cas (ce que semble ignorer Benoît), Guillaume de Monserrat, commentateur de l’acte royal, indique que cette disposition ne peut concerner les docteurs, asini togati et ferrati ! (Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 357 n. 18 : éd . Fr. Pinsson, 1666, p. 660).

480 I.75.98.

481 I.75.99.

482 I.75.100-102. Benoît regrette toutefois (I.75.103 [main]) que le roi fasse appel à la justice séculière pour casser une élection dans laquelle son choix aurait été « méprisé » : Et in hoc errant aliquando procuratores regii qui ab electione facta vel fienda appellant ad curiam secularem, cui potestas confirmandi aut infirmandi non pertinet. Et il donne à l’appui de cette opinion deux arrêts du parlement de Toulouse de l’année 1514 : le 9 juin, permission fut donnée à l’archevêque de Toulouse de statuer sur le fait de la double élection à l’évêché de Pamiers de Bernard (Jean ?) de Lordat et Jean de Michaëlis (voir P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 230 : le cardinal d’Albret, pourvu, déjà en lutte avec Matthieu d’Artigueloube, voit, après la mort de celui-ci, surgir deux candidats, élus, qui se présentent en ses lieu et place), et de confirmer ou infirmer leur élection (ADHG, B 15, fol. 529) ; le 14 juin, le même archevêque est autorisé à statuer aussi sur l’élection de Simon de Beausoleil comme évêque de Lavaur (il s’agit de la succession de Pierre de Rosier), faite par le chapitre de l’église cathédrale (ADHG, B 15, fol. 532).

483 I.75.103.

484 I.75-76.104 : Quasi dicat [Val.-Max., livre 4 : IV, 9 et III, 14 : trad. R. Combès, 1995, t. II, p. 29 et 38] quod soli benemeriti et taliter virtuosi debent gratis a principe nominari et non preces eorum favore vel odio aut pecunia vel sola libidine effundi, prout sœpe fit in turbatione sanctœ electionis.

485 I.76.105.

486 I.76.106.

487 I.76.107.

488 I.76.108-109 : … aliquando, id est semel in vita sua, non in Ecclesia universali gallicana solum, sed etiam in qualibet particulari ecclesia pontificali regni sui. Quibus post regis promotionem vacantibus, etiam si omnes vivente eo vacarent, ad quamlibet semel tantum precibus uti poterit suaque prœrogativa gaudere.

489 Gl. Aliquando ad Pragm. sanct., tit. de electionibus (éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 169) : Aliquando non semper.

490 I.76.110-111 : Alii vero, ut curiales et palatini fere omnes, intelligunt et asserunt regem hac facultate uti passe quandocunque ei placuerit, etiam ultra prœdictas vacationes… quod non est verum nec hunc intellectum pateretur illud adverbium aliquando quo usa fuit Ecclesia gallicana Pragmaticœ contrahendo cum rege : quem pragmaticum contractum tenetur rex observare sicut et ipsa Ecclesia.

491 Voir A. Leca, 1996, p. 143-144.

492 (I.76.111) Balde, L.F., 1, 7 : Deus subjecit ei leges, sed non subjecit ei contractus (cité par J. H. Burns, 1993, p. 435).

493 I.76.111 : Per quem solennem contractum videtur recessisse ab ampliori facultate, si qua per concilium vel alias ei competiisset, sicut Ecclesia universa juri semper libere eligendi per concilium concesso renuntiavit, nominationi aliquando per regem fiendœ se supponendo. Quœ quidem pacta novissima sunt inviolabiliter servanda… maxime arresto Parlamenti confirmata per publicationem Pragmaticœ Parisiis factam in Parlamento anno Domini M CCCXXX (sic).

494 I.76.111-112 : Ego autem semper intellexi omnia hœc consistere arbitrio boni viri, videlicet ut rex suo utatur privilegio ita curialiter quod Ecclesia non nimis gravareturQuapropter videtur arbitrio bono relictumqui interdum arbitrari posset semper regem facultate nominandi posse uti pro tuitione reipublicœ et bono regni sui. Quod bonum publicum totius regni plus attenditur quant unius gravamen ecclesiœ consideretur, cum multo tolerabilius sit unam velplures ecclesias gravare quam totum regnum periculo subjicere in destructionem omnium ecclesiarum regni et status nobilium et laicorum universalem. Quia quoties favor reipublicœ vicissim concurrit, magis publica prœfertur, ut ei altera postposita succurratur

495 I.76.113-114. Il est évident que, pour le professeur cadurcien, la Guyenne, territoire récemment reconquis sur les Anglais, est concernée au premier chef par cette disposition. Charles VII, par exemple, considérait qu’il était indispensable de voir s’installer dans la région des candidats fidèles (J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 181-182). Benoît semble d’ailleurs indiquer que la précaution ne s’applique pas au seul domaine des bénéfices : [proximior de genere venditoris] non posset ex consuetudine Franciœ et prœsentis ducatus Aquitaniœ remvenditam retrahere … nisi princeps terrœ illius expresse consentiret (I.76.114).
Même opinion chez Grassaille, qui cite à ce propos Benoît (Regalium Franciœ libri duo, 2e livre, 3e droit [droit de consentir à l’élection des prélats], éd. 1545, fol. 242).

496 Sur cette question, voir aussi les réflexions, moins appuyées, de Guymier, gl. Hostilitatis ad Pragm. sanct., tit. de pacificis possessoribus (éd. Fr. Pinsson, 1666. p. 426-427).

497 I.76-77.115-116.

498 Pour ces droits, voir Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 356-357.

499 Voir annotations aux gloses : Aliquando, Precibus et Benemeritis ad Pragm. sanct., tit. de electionibus (éd. Fr. Pinsson, 1666. p. 169-171).

500 Se reporter au chapitre « Le milieu toulousain ». p. 119.

501 Cette addition n’est en effet pas de celles que l’éditeur de la Repetitio en 1544 a indiqué comme étant de sa plume (voir plus haut. p. 151).

502 I.77.116 [main] : Principes aliter non posse impedire prœdictas electiones tanquam jure divino, naturali atque humano fundatas super omnes consuluit iste doctor, sustinendo confirmationem factam de persona dicti Antonii de Lusethgio in episcopum Caturcensem per archiepiscopum Bituricensem seu ejus vicarios anno Domini M CCCCXCV vigilia beati Joannis Baptistœ. Contra quant multa scripsit quidam Hispanus Gulielmus de Monte Sarrato vocatus in favorem fratris Benedicti Joannis, ordinis Sancti Antonii, ad requœstam regis de dicto episcopatu provisi apostolici ; cujus occasione de hoc quendam fecit tractatum de hac regis prœrogativa in his dignitatibus et ecclesiis pontificalibus domino legato de Ambasia direction incipientem : Legimus enim, colendissime pater etc., quem divisit in quinque partes in quarum ultima tractat de hac regis prœrogativa, in multis discrepans ab his qute hic dicta et scripta fuerant.
Il est également fait allusion à la consultation de Guillaume Benoît en I.186.29 [main] où l’auteur s’exprime cette fois à la première personne : De hoc plene per nos diction estin consilio facto pro sustentatione confirmationis Ecclesiœ Caturcensis decidendo dubium.

503 G. de Monserrat, Commentum super Pragmatica Sanctione, éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 658.

504 Car, comme le dit fort bien P.S. Lewis à propos des sentiments de Jean Juvénal des Ursins sur la Pragmatique (éd. Écrits politiques, 1992, t. III, p. 135-139) : « qui dit bénéfices dans la France du Moyen Âge dit aussi comédie ». Juvénal se plaint précisément de ce que Charles VII « rompt » la Pragmatique par sa manière d’en interpréter les règles. Il donne ainsi un tableau au vif de ce qu’est, au vrai, la liberté des élections : « la [Pragmatique] rompés, en escripvant a nostre saint Pere en permettant envoyer argent largement, qui est trés mal fait… Et pareillement quant il vacque une esglise et on veult proceder par election, vous escriprés en faveur d’aucuns, et est trés bien fait, mais que il soit suffisant et ydoine ; et y envoyés une ambaxade et ceulx qui yront, ausquelz bailleront creance, useront de diverses manieres de menaces et de langages estranges, et tellement que on espovente les elysans si grandement que contre leur propre voulenté il faut que ilz facent ce que escriprés… ».

505 J.-L. Gazzaniga, 1976 : voir spécialement p. 133-182 (« politiques et pratiques bénéficiales dans le Midi »). Voir aussi, du même auteur, 1995, p. 3-13 (1994).

506 Voir plus haut, p. 469, d’après notamment J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 35-50 (1987).

507 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 51-65 (1984).

508 Sur cette période, il faut toujours en revenir à P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 213-242.

509 Voir plus haut, p. 94.

510 Pour une vue d’ensemble : P. Wolff, 1983, p. 89-91.

511 J.-L. Gazzaniga, 1976, p. 155.

512 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 408-409 (1942-1943).

513 ADHG, 4 G 69, fol. 188bis.

514 ADHG, 3 E 3536, fol. 152-153 (12 décembre 1473).

515 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 151.

516 Le 20 février 1479, il est question, au Parlement, de la messe d’entrée du nouvel archevêque (ADHG, B 5, fol. 50).

517 Histoire générale de Languedoc, t. XI, p. 151-152.

518 AN, X1A 4833, fol. 164-165 (14 février 1492) et X1A 8321, fol. 292v°-297v° (9 mars 1492).

519 BNF, ms. fr. 15538, fol. 211 (16 février 1492).

520 P. Ourliac, 1979, t. I, p. 471 (1942-1943).

521 P. Impart de La Tour. 1944, t. II, p. 239-240.

522 H. Gilles, 1992, p. 166-167 (1979).

523 D. Péricard-Méa, 1996, p. 368-372, 404-406 et 425-426 (voir aussi 2002). Nous remercions Madame le Professeur Michelle Fournié de nous avoir indiqué cette référence.

524 Voir J.-B. Dubédat, 1885, t. I, p. 90-91 ; J. Puget, 1929-1930, p. 377-378 ; et surtout S. Cassagnes-Brouquet, 1982 (a), p. 72-74. Arrêts des 12, 16, 18, 19 et 23 novembre 1493 (ADHG, B 9, fol. 183-188) ; des 14 et 17 décembre 1493 (ADHG, B 9, fol. 196) ; des 7, 11 et 17 janvier 1494 (ADHG, B 9, fol. 205, 208 et 213). La Cour interdit « aux gens lais les congrégations et le port d’armes » ; décrète que la grosse cloche du clocher de Saint-Étienne et celle de l’Université, au couvent des Jacobins, seront gardées par des gens non suspects, afin que l’on ne sonne pas le tocsin ; donne enfin les pleins pouvoirs aux capitouls : « commanderont a tous gentilhommes exempts de ban de rentrer en ville sans délai et d’y faire résidence avec leurs hamois, armures et bastons de guerre tant que durera le bruit et brouille causés par le différend de l’archeveché » (AMT, AA 3, n° 301). Le 25 janvier 1494 (ADHG, B 9, fol. 217), il est question d’informations faites sur les « monopolles. congregations illicites, port d’armes, boutemens de feu, murdres, pilleries, roberies, violences, voies de fait et autres excès et malefices nagueres commis en la ville de Tholoze » à l’occasion de la querelle entre Hector de Bourbon et Pierre de Rosier.

525 Y. Labande-Mailfert, 1975, p. 518.

526 G. DE Monserrat, Commentum super Pragmatica Sanctione, proœmium, éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 616 : Sic tu vicissim utramque Ecclesiam, scilicet Romanam et Gallicanam exhortando ad pacem et suam concordiam perducere valeas. Nec in alterutram partent mihi cura fuit adhœrere, cum utriqueque sim ignotus et advena…

527 M. Boulet, 1940, p. 198 pensait déjà, non sans raison, que l’ouvrage de Guillaume de Monserrat n’était, en vérité, qu’un traité destiné à soutenir les droits du prince sur les bénéfices.

528 De potestate generalis concilii etiam Basiliensis. Et unde et qualiter episcopatuum electiones et eorum institutiones et provisiones originem habuerunt (p. 617-634).

529 Commentum, p. 617 : Firmiter tenendum est quod potestas et jurisdictio sacrosancti concilii Basiliensis sub quo reperitur cautum ut electiones in dignitatibus electivis sive impedimenta aut obstaculo omnino fiant fuit et est privativa ad Romanum pontificem et non accumulativa.

530 Ibid., p. 621 : In quoquidem casu dumtaxat, videlicet medendi et curandi corpus et animam totius Ecclesiœ Dei propter urgentissimam et publicam utilitatem atque eminentem necessitatem de novo vel aliis supervenientem, generale concilium legitime congregatum et per consequens sacrosancta synodus Basiliensis est supra papam.

531 Ibid., p. 624 :… propter hominis, scilicet Romani pontificis, et non juris communis reservationes… generalis status Ecclesiœ Dei decoloratur, immutatur, confunditur et perturbatur, cum Romanus pontifex suam unicuique potestatem, jurisdictionem, jus, possessionem, facultatem et prœrogativam non servando, dicti hominis, id est papœ, reservationibus insistendo et perseverando, quid aliud agit nisi per ipsum, per quem universalis ecclesiasticus ordo conservari debeat, quod est absurdum…
Plus loin (p. 633), Monserrat s’élève contre la glose ordinaire de la décrétale Quanquam du Sexte (Sextus, 1, 6, 18), quœ a cunctis scribentibus commendatur in tam magno naufragio ad unam duntaxat anchoram stare, quœ dicit quod de jure antiquo et dispositione Ecclesiœ potestas conferendi episcopatus pertinet ad papam. Son opinion est que cette glose « orléanaise » a corrompu le texte (indubitanter potest affirmari quod illa glosa fuit Aurelianensis quœ, ut verbis utar gallicanis, corrumpit textum).

532 Ibid., p. 627-630.

533 Qualiter intelligenda sit regula Basiliensis concilii qua cavetur ut electiones sine impedimento aut obstaculo omnino fiant (p. 635-645).

534 Quœ sunt reservationes corpore juris clausœ et qualiter differat jus commune et privilegium corpore juris clausum (p. 645-656).

535 Quando dicatur reservatio per papam ex magna, rationabili et evidenti causa facta et in litteris apostolicis nominatim expressa et quis erit modus remittendi harum qualitatum liquidationem et declarationem ad Sedem apostolicam vel quando sit locus appellationi ad eandem Sedem (p. 656-666).

536 Quœ et qualis sit regis prœrogativa in electivis dignitatibus etiam pontificalibus et quando dicantur benignœ atque benivolœ regis preces et quœ sunt benemeritœ personœ zelantes bonum reipublicœ, regni et Delphinatus (p. 666-687).

537 Ibid., p. 657-659.

538 À la mort du comte de Foix François Phébus sans postérité en 1483, son oncle Jean de Foix. vicomte de Narbonne, s’opposa aux prétentions de sa nièce Catherine, mariée à Jean d’Albret. Ce fut pourtant elle qui, soutenue par Louis XI, hérita du comté de Foix et de la couronne de Navarre. Voir plus haut, p. 255. Pour les troubles en Comminges et en Bigorre, voir P. Imbart de La Tour, 1944, t. II. p. 240.

539 Ibid., p. 658 :… propriis oculis vidi in quadam hujus regni civitate in qua totus populus stetit longo tempore in armis et plura fuerunt homicidia perpetrata et cathedralem ecclesiam, saltem ejus partent, incendio periclitasse, quorum de prœtendentibus habere jus in pontificali dignitate unus erat nedum civitati et Ecclesiœ, verumtamen toti patriœ infestus, cujus nomen non decet expressari. Item et hic est annus secundus quod cum duo contenderent de paritate etiam in actibus capitularibus, et uni favebat unus prœses provinciœ et alteri alius prœses provinciœ, statim electione celebrata et consummata, prœses provinciœ qui electo a minori parte favebat et adhœrebat, cum fustibus et lignis, evaginato gladio, cum suis adhœrentibus ecclesiam ingressus est, eodem electo a minori parte tacente et non contradicente, adversus electum a majori et saniori parte et ejus sequaces, dum Te Deum laudamus decantarent, propter quod non solum Ecclesia sed totus populus scandaizatus fuit.

540 Sinon pour prétendre que les prières royales mentionnées par la Pragmatique s’entendaient aussi de celles qui étaient adressées au pape (I.74.85).

541 L’inverse est également vrai : selon Monserrat, le roi peut récuser l’élection d’un candidat qu’il soupçonne de « conspiration » de la même façon que le pape intervient chaque fois que le régime électif se révèle dommageable à « l’Église, au pays ou au bien public » (p. 671) ; eadem ratio quœ est in utendo aliquando precibus benignis atque benevolis pro personis bene meritis et zelantibus bonum reipublicœ et regni et Delphinatus circa singulares gallicanas ecclesias, illa eadem est circa apostolicam Sedem in eo casu quo ipsa apostolica Sedes ex magna, rationabili et evidenti causa et in literis apostolicis nominatim expressa, potest electivam dignitatem etiam pontificalem reservare … (p. 684).

542 Ibid., p. 659-660.

543 Ibid., p. 666-669. Et si alia ratio quœratur… per curiosos qui volunt sapere plus quant oportet sapere… respondeo cum ratione legis… quod, licet durum sit, sufficit tamen quod ita lex scripta est. quia, postquam lex est condita, judicandum est secundutn ipsam, non de ipsa (p. 669).

544 Dont certains, plus qu’évêques, pourraient être papes. L’allusion concerne bien entendu Georges d’Amboise, aumônier de Charles VIII (d’après B. Quilliet, 1986, p. 187, mais ne figure pas dans la liste établie par X. de La Selle, 1995) et confesseur de Louis XII. Sur le confesseur du roi et les bénéfices de collation royale, voir X. de La Selle, 1995, p. 193-198.

545 Résumé de l’affaire dans l’Histoire générale de la province de Quercy de G. Lacoste, éd. 1886, t. IV, p. 13-17 et 21-22.

546 La chose est assez claire dans la citation suivante (Commentum super Pragmatica Sanctione, quinta ratio, éd. Fr. Pinsson, 1666, p. 685) : Accédant ad hoc jura superius in quarta parte deducta quœ volunt quod propter reges etiam prœcepta canonica relaxantur et transgrediuntur. Et, licet apostolica Sedes prœdictis precibus non astringatur, licet fiat pro pluribus personis benemeritis collective vel distributive, cum gallicana Ecclesia, ut inferior non potuerit imponere legem superiori… verumtamen casu quo fuerint admissœ, concurrent bus personarum qualitatibus in hac finali parte superius expressis et declaratis… prœlibata apostolica Sedes electivam dignitatem etiam pontificalem reservaverit, tenebit talis reservatio et dicitur etiam facta ex magna, rationabili et evidenti causa, cum concernat personam benemeritam et zelantem bonum reipublicœ, regni et Delphinatus…

547 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 64-65 (1984). P. Imbart de la Tour, 1944, t. II. p. 106 : « En 1499, Louis XII avait bien déclaré vouloir observer la Pragmatique. Qu’en restait-il ?… À peu près rien. Ce sont déjà la politique et le régime concordataires avant même que le Concordat ne soit conclu ».

548 Que Benoît ait pu paraître déjà disserter d’autre chose que de la Pragmatique est évident à un auteur tel que Charles de Grassaille, qui, écrivant à l’époque où fonctionne pleinement le régime établi par le Concordat, considère, puisqu’il les rapporte longuement, que les règles qui président aux nominations royales conservent tout leur intérêt. Les commentaires de Benoît sur les modalités de l’intervention royale sont en effet largement repris dans les Regalia de Grassaille : Regalium Franciœ libri duo, 2e livre, 3edroit [droit de consentir à l’élection des prélats], éd. Paris, 1545, p. 240 et 242. Il faut dire aussi que, déjà, la Pragmatique est un mythe : on ne cesse de l’invoquer dès lors qu’on a cessé de l’appliquer ; cela sera vrai jusqu’au XVIIIe siècle (Histoire de l’Église, 1962, t. XIV/1, p. 356 n. 14) et même au-delà (J.-L. Gazzaniga, 1995, p. XII-XIII n. 11 : Au lendemain de la séparation de l’Église et de l’État, en 1905, certains l’évoquent encore comme un précédent célèbre 1).

549 Pour J. Poujol, 1955, p. 47, il tient une position à la fois « anti-romaine et anti-royale ».

550 P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 102-106.

551 F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 461.

552 A. Renaudet, 1916, p. 5-8.

553 Y. Labande-Mailfert, 1975. p. 517-518.

554 Comme le fait remarquer J.-L. Gazzaniga, 1995. p. 98 (1992), ce personnage considérable n’avait pas encore trouvé son biographe jusqu’à la thèse d’École des chartes de Françoise Janin (1996). Voir G. Souchal, 1976, p. 578 et suiv., et J.-L. Gazzaniga, 1995, index.

555 A. Renaudet, 1916, p. 290-293.

556 F. Lot et R. Fawtier, 1962, t. III, p. 461.

557 A. Renaudet, 1916, p. 326 et suiv., p. 347 et suiv., p. 356 et suiv. Voir aussi, sur ses pouvoirs de légat pontifical, J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 230-231 (1987). À Toulouse, l’enregistrement du 14 mai 1504 est, comme à Paris, assorti de réserves (ADHG, B 12, fol. 362). évoquées par P. Imbart de La Tour. 1944, t. II, p. 85.

558 F. J. Baugartner, 1996, p. 171.

559 A. Renaudet, 1916. p. 437.

560 Sur la politique de l’appel au concile. J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 15-33 (1984) et H. J. Becker, 1988, p. 224-243.

561 Moreau. 1502, n° 21. Dans l’absolu, c’était la première édition depuis celle de Lyon. 1499 (BM Carcassonne, 1778).

562 Moreau, 1503, n° 26. Voir A. Renaudet, 1916, p. 362.

563 Moreau, 1507, n° 46. Voir A. VALLET de Viriville, 1858 ; Histoire de l’Église, t. XV, 1951, p. 156 ; P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 120.

564 Par Guillaume Peyraut, auteur d’un traité « De la pluralité des bénéfices ». Le ms. fr. 203 de la BNF (XVe siècle) contient déjà sa traduction de la Pragmatique « avec aucun dictz de la glose » (voir A. Dondaine, 1948). Moreau, 1508, n° 45 et 1513, n° 527 (avec traduction de certaines gloses).

565 Moreau, 1510, n° 50.

566 A. Renaudet, 1916, p. 551. Trois seules éditions connues : Lyon, juin 1509 ; s.1., 12 juillet 1509 ; Paris, 7 septembre 1509.

567 Selon J. Poujol, 1955, p. 155-158 (et E. Sciacca, 1976, p. 299 n. 19 et 1985, p. 711 n. 35), l’ouvrage aurait été composé entre l’été 1509 et le printemps de 1510 ; entre la bataille d’Agnadel (14 mai 1509) et les premières escarmouches de l’affrontement entre Louis XII et Jules II (janvier-février 1510), mais seulement imprimé en 1520. Il est connu par deux manuscrits (BNF, ms. lat. 4777 et BNF, ms. fr. 5208) et plusieurs éditions. La première édition datée serait celle de Paris, J. Petit, janvier 1520, mais deux éditions, non datées, seraient peut-être antérieures : Paris, J. Petit (avec pages numérotées) et Toulouse, Nicolas Vieillard (Répertoire bibliographique des livres imprimés à Toulouse au XVIe siècle, 1975, p. 116, Nicolas Vieillard, n° 55). D’après les répertoires les plus récents, l’édition non datée de Paris remonte à 1512 (Moreau, 1512, n° 313 ; il existe aussi une édition parisienne datable de 1513 : Moreau, 1513, n° 570). En outre, une autre édition, ignorée par les deux auteurs précités, date également de 1512 : Lyon, Jacques Mareschal pour Jean Robion [membre et représentant à Lyon de la Compagnie toulousaine dite des Cinq plaies : Baudrier, t. X, p. 408 et t. XI, p. 379], 1512 (Répertoire bibliographique des livres imprimés à Lyon au XVIesiècle, 1993, t. II. p. 197. et Baudrier, t. X, p. 417 et t. XI, p. 388).

568 Voir p. 122 et suiv.

569 Les opinions « ultramontaines » de Selve sont ainsi parfois rectifiées par les notes de Du Moulin comprises dans l’édition de Paris, 1628.

570 Dans l’édition in 8° de 1628.

571 J. DE Selve, Tractatus de bénéficio, Paris, 1628, 1re partie : Quid est beneficium et de œdificatione ipsius.

572 Ibid., 2e partie : Qui prœlati beneficia possunt conferre.

573 Ibid., II. 1, p. 262 : Quœro primo an papa possit conferre sive providere de beneficiis collativis aut de dignitatibus electivis in prœjudicium ordinariorum collatorum aut eligentium : et prima facie ista quœstio videretur facilis, tamen concilium Basiliense dat magnam dubitationem circa decisionem istius quœstionis, quare arguant hic et vide.

574 Ibid., p. 279 : Ego circa istum articulum crederem dicendum quod papa per prœventiones dignitates electivas poterit conferre…

575 Ibid., p. 288-290.

576 Ibid., p. 302.

577 Ibid., p. 311.

578 Ibid., p. 425-430 et 430-433.

579 Ibid., p. 433-448.

580 Ibid., p. 549-556.

581 Ibid., p. 551 : Papa regem Franciœ potest deponere (Du Moulin en marge : Non déposuit sed deponentibus assensum prœbuit).

582 Ibid., p. 900-902.

583 Ibid., p. 1020-1034.

584 J. Poujol, 1955, p. 163.

585 Sur le concile de Pise. la bibliographie demeure, pour une large part, ancienne et la question doctrinale somme toute peu étudiée, du moins en France. Voir L. Sandret, 1883 ; P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 127-178 ; E. Guglia, 1910 ; Hefele-Leclercq, 1917, t. VIII/1, p. 475-500 ; A. Renaudet, 1916, p. 524-556 et 1922 ; Histoire de l’Église, 1951, t. XV, p. 156-167 ; N. H. Minnich, 1984 ; J. Bernhard, C. lefebvre, F. Rapp, 1989, p. 107-131 ; Histoire du christianisme, 1994, t. VII, p. 129-135 ; J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 15-33 et 67-74 (1984 et 1979). Sur le concile de Latran V et les questions françaises, rajouter : Histoire des conciles cecuméniques, 1975, t. X, p. 35-82 et F. Todescan, 1981.

586 A. Tallon, 1997, p. 423-439 donne une excellente mise au point de la question (« le conciliarisme, un héritage » et « déclin de la théologie conciliariste ? »).

587 Sur les doctrines conciliaires à l’époque du concile de Pise (principalement Jacques Almain et John Mair) : O. de La Brosse, 1965 ; R. Baümer, 1971, p. 204-230 ; F. Oakley, 1984 (art. X, XI, XII) ; E. Sciacca, 1975, p. 157-175 et 1988 ; J. H. Burns, 1991 et 1997, p. 134-141. Sur la théorie de l’appel au concile, outre les contributions de J.-L. Gazzaniga précitées, H. J. Becker, 1988. p. 231-243.

588 Tous les détails (texte et analyse) sont dans J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 67-74 (1979).

589 Il faut aussi considérer les réels scrupules religieux de tous (Louis XII le premier) à s’engager dans une lutte violente contre Jules II. Pierre Gringore, dans son Jeu du prince des Sotz, s’efforcera lui aussi de distinguer soigneusement la personne du pape des fonctions du pape : « Affin que chascun le cas notte / Ce n’est pas Mere Saincte Eglise / Qui nous fait guerre, sans fainctise, / Ce n’est que nostre mere Sotte » (J. Poujol, 1955, p. 177-178).

590 Éd. Toulouse, 1515, fol. 73v°-78. Le traité a été très sommairement analysé par J. Poujol, 1955, p. 183-184.

591 Ibid., 2eépître dédicatoire. Sur Guillaume de Tournier, voir A. Viala, 1953, index, et sur sa femme, t. I. p. 282. D’après M. Harsgor, 1980. p. 1209, Catherine de Ganay était la fille du cousin germain du chancelier Pierre de Ganay.

592 On croit comprendre que le président de Tournier aurait fait un discours au Parlement, le lendemain de la saint-Martin (jour de rentrée du Parlement). L’allusion dans le texte du traité à l’excommunication par Jules II des généraux français en Italie le situe forcément après le 14 octobre 1510 (fol. 74 : voir note 598).

593 Tractatus domini Nicolai Bertrand, utriusque juris professoris parlamenteique Tholose advocati dignissimi, de bello inter summum pontificem dominum Julium secundum et Ludovicum hujus nominis duodecimum, Francie optimum utique regem christianeque religionis fautorem constantissimum ac tuitorem invictissimum, an videlicet justum ex juris dispositione firmandum sit neene. Et de pacis inter principes cohortatione atque deinceps de belle infideles Sarracenos Christiane religionis hostes Terram sanctam injuste occupantes per eosdem salubriter decernendo et dirigendo.

594 Opus de Tholosanorum gestis, 1515, fol. 73v°-74.

595 Sur l’assemblée de Tours, P. Imbart de La Tour, 1944, t. Il, p. 132-137 et A. Renaudet, 1916, p. 527-530.

596 1) Est-il permis au pape de déclarer la guerre à un prince chrétien sur des terres qui ne lui sont pas soumises, et quand il ne s’agit pas d’une question de foi ? 2) Le prince attaqué peut-il défendre son royaume ? 3) Le prince attaqué injustement peut-il faire soustraction d’obédience ? 4) Si cette soustraction se fait, quelles mesures doivent être prises par le gouvernement intérieur de l’Église gallicane ? 5) Un prince peut-il venir en aide à un confédéré attaqué injustement par le pape ? 6) Le pape, dans un litige relatif à son patrimoine, peut-il attaquer un prince chrétien, si ce dernier réclame un arbitrage ? 7-8) Que valent les censures prononcées contre le prince qui se défend, si le pape refuse un arbitrage ou attaque à main armée ? (P. Imbart de La Tour, 1944, t. II, p. 133).

597 J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 71 (1979) fait toutefois remarquer qu’il n’existe nulle trace dans les registres du Parlement de cette délégation, rapportée par Imbart de La Tour (ibid.).

598 Jules II a excommunié le duc de Ferrare, le 9 août 1510, puis les généraux français, le 14 octobre (I. Cloutas, 1990 p. 193 et 197).

599 Éd. 1515, fol. 74-74v°.

600 Ibid., fol. 74v°-75.

601 H. J. Sieben, 1983, p. 37-38. Sur l’opinion de Pierre del Monte à propos du concile, le meilleur guide est R. Baümer, 1971, index.

602 R. Baümer, 1971, p. 31.

603 Voir O. de La Brosse, 1965, p. 66-67.

604 R. Baümer, 1971. p. 53.

605 Éd. 1515, fol. 75.

606 H. J. Sieben, 1983, loc. cit.

607 Éd. 1515, fol. 76-76v°.

608 Ibid., fol. 77.

609 P. Ourliac et H. gilles, 1971, p. 56.

610 Éd. 1515, fol. 75v°.

611 Ibid., fol. 75v°-76.

612 Ibid., fol. 76 et 77. Sur cette formule, voir P. Ourliac et H. Gilles, 1971, p. 60.

613 Ibid., fol. 76.

614 Bertrand dit aussi : « Il est possible que la vraie foi en Christ subsiste dans un individu unique, de sorte qu’il est exact de dire que la foi ne fait jamais défaut dans l’Église ». Pour J. Poujol, 1955, p. 184 (à qui sont empruntées les deux traductions), c’est « pousser ici sa thèse jusqu’au plus extrême individualisme ». Mais cette idée est une vieille lune conciliariste : Gerson lui-même disait que n’importe quel chrétien pouvait réunir un concile et Théodore de Niem que, s’il en était besoin, le concile pouvait être convoqué légitimement par des rustici ou même des vieilles femmes (P. Ourliac et H. Gilles, 1971. p. 42).

615 Éd. 1515, fol. 76v°.

616 Ibid., fol. 77.

617 Voir art. « Guerre juste », dans Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, sous la dir. d’A. Vauchez , 1997, t. I, p. 693-694.

618 Éd. 1515, fol. 77v°.

619 Ibid., fol. 78.

620 Le Consilium de Dèce a été imprimé pour la première fois à Pavie, en 1511 ; le Sermo daterait de 1512 (Dizionario biografico degli Italiani, t. 33. p. 557-558). Voir ci-après, p. 550.

621 J. Poujol, 1955, p. 190-191.

622 Éd. 1515, fol. 78. Il ne faut pas manquer ici de rapprocher le petit traité de Nicolas Bertrand de la repetitio sur la loi jurisjurandi (Cod., 4, 1,2) de Jean Pyrrhus d’Angleberme analysée par M. Boulet (1948 ; voir aussi C. M. Ridderikhoff, 1981, p. 221-231). Les traits communs sont nombreux. Manifestement, cette répétition, qui s’apparente davantage à un traité, ne paraît avoir été composée que dans le seul but de justifier le soutien du roi au duc de Ferrare, son fidèle allié, et l’éventuel engagement d’une lutte contre le pape : le contexte est donc clairement celui de l’été 1510 et de la préparation de l’assemblée de septembre à Tours (le traité est dédié à Étienne Poncher). Sur la question de la relativité du lien obligatoire né du serment vassalique quand le roi est en cause, d’Angleberme va au-delà de l’argumentation sur la guerre juste : plus nettement encore que pour Bertrand, c’est parce que le roi de France est la vivante image de Dieu sur terre que la guerre au roi est une offense à Dieu. Sur la question de l’illégitimité de la cause pontificale, le juriste orléanais se fonde sur un seul argument : le pape n’a pas la puissance des armes, il ne possède que la « clef de discrétion » (ou de science), la « clef de puissance » étant confiée aux princes temporels. Conclusion : le roi peut se défendre personnellement contre une attaque injustifiée du pape et assumer la défense de ses alliés.

623 A. Renaudet, 1916, p. 532.

624 Deux parmi les plus brillants élèves de Guillaume Benoît, les cardinaux Amanieu d’Albret et François de Clermont étaient de ceux-là. L’arrestation dramatique et la captivité au Château Saint-Ange du second avaient, en juin 1510. déterminé la rupture entre Louis XII et Jules II (A. Renaudet, 1916. p. 525 et 566). Le premier assista au concile (ibid., p. 540 et 556).

625 Voir les analyses d’O. de La Brosse, 1965, p. 66-69 et, sur les ouvrages de Dèce, de J. Poujol, 1955. p. 189-191. On doit aussi se reporter à R. Baümer, 1971, index, et aux notices du Dizionario biografico degli Italiani, t. 33, p. 554-560 (Decio) et du Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. XVI, col. 1252-1255 (Ferreri).

626 O. de La Brosse, 1965 (analyses sommaires, p. 70-78). Voir aussi R. Baümer, 1971, index ; E. Sciacca, 1975, p. 157-175 ; et, dernièrement, T. Izbicki, 1999.

627 Ce fut Marc de Granval, religieux de Saint-Victor, qui se chargea cette fois de la réplique alors même que le concile, transféré à Lyon, avait déjà achevé ses travaux. Comme l’a fait remarquer A. Renaudet, 1916, p. 555, le concile de Pise-Milan avait eu pour conséquence l’impression jusqu’en 1513 de quelques volumes d’inspiration gallicane et anti-romaine. Nous avons eu l’occasion de mentionner le Libellus contenant le décret sur les annates (Paris. J. Petit. 14 fév. 1512/3) : nous ajoutons à la liste donnée par Renaudet l’édition, pour la première fois, du De auctoritate concilii generalis supra papam (1434) du conciliariste Jean Mauroux (Paris, Jean Granjon, 1513 : Moreau. 1513, n° 667).

628 Sur ces œuvres, se reporter en premier lieu à J. Poujol, 1955, p. 175-180 et E. Sciacca, 1985, p. 703-705. Sur Pierre Gringore, voir dernièrement J.-C. Aubailly, 1990 ; sur Jean Lemaire, J. Britnell, 1993 (et éd. du Traicté de la différence des schismes de 1511 : Genève. 1997).

629 ADHG, B 1900, fol. 268 (A. Viala, 1953, t. II, p. 421 et J.-L. Gazzaniga, 1995, p. 72 [1979]).

630 P. Imbart DE La Tour, 1944, t. II, p. 163-164.

631 Sur Jean Dufraisse, voir H. Gilles, 1992, p. 298-300. Le 27 janvier 1512, il attestait qu’il avait quitté Toulouse pour se rendre au concile dès le 7 août précédent. Il fut. par la suite, de la délégation que les Pères conciliaires envoyèrent au concile de Latran pour solliciter de Léon X leur absolution.

632 D’après A. Renaudet, 1916, p. 553-554, Pierre Cordier, chargé de plaider la cause du synode français en Écosse et au Danemark, déclarera dans une lettre adressée au concile de Lyon qu’« il a réfuté, en Écosse, les partisans de Cajetan ».

633 L’unique manuscrit que l’on connaisse (signalé par L. von Pastor, 1942, éd. it., t. III, p. 803 n. 4 ; H. Jedin, éd. it., t. I, p. 104 n. 34 ; R. Baümer, 1971, p. 8 ; H. J. Sieben, 1983, p. 211) est conservé à la Bibliothèque de l’université royale de Leyde, BPL 41, fol. 395v°-408v°.

634 Leyde, BPL 41, fol. 407-407v° (40). Sur ce verset célèbre, dont le commentaire oppose encore Cajetan et Almain, se reporter au commentaire très clair du père de La Brosse (1965, p. 219-227).

635 Ibid., fol. 408 (42).

636 Ibid., fol. 398v° (12), fol. 405 (33) et fol. 408v° (43). O. de La Brosse, 1965, p. 81-145 a montré toute l’importance de l’œuvre du chancelier de Paris pour la définition du pouvoir ecclésiastique chez les conciliaristes. Almain le cite fréquemment. Il faut savoir qu’à partir de cette époque et pendant tout l’Ancien Régime, on ne connut guère que le Gerson gallican (voir Histoire de l’Église, 1964, t. XIV/2, p. 861-869).

637 Ibid., fol. 398v°-399 (14).

638 Ibid., fol. 397v° (8).

639 Ibid., fol. 398-398v° (11).

640 Ibid., fol. 398 (10).

641 Ibid., fol. 407v° (41).

642 Ibid., fol. 399-399v° (15).

643 Ibid., fol. 401v°-402 (26).

644 Ibid., fol. 406 (36).

645 On sait peu de chose sur cet auteur : voir Dictionnaire des lettres françaises. Le Seizième siècle, Paris, 2001, p. 269. Sur son œuvre, voir J. Poujol, 1955, p. 180-183 et E. Sciacca, 1985, p. 706-709. M. Boulet, 1948, p. 332 décèle, non sans raison, une parenté entre certains chapitres des Allegationes et les questions traitées par d’Angleberme dans sa repetitio, lesquelles correspondent aux articles débattus à l’assemblée de Tours de septembre 1510.

646 La première édition Descousu du Stylus de Guillaume Du Breuil contient en effet la glose d’Aufréri ainsi que le De forma arrestorum, le Traité des arrêts et le Recueil des ordonnances royales. En 1513-1516, paraît la deuxième édition Descousu du Stylus avec la glose d’Aufréri et l’opuscule de Jean Valaguier.

647 J. Montaigne, Tractatus de auctoritate sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie, Paris, 1512, sign. I ii : Et ex predictis surgit comunis canonistarum sententia quod apud Ecclesiam universalem residet bina jurisdictio temporalis et ecclesiastica diversimode : tamen quia prima quoad habitum tantum ; secunda vero etiam quantum ad usum et exercitium. Ut juridice loquendo, dicere non absurde possum quod Ecclesia est proprietaria seu habet proprietatem nudam jurisdictionis secularis ; imperator autem et alii principes ac domini temporales sunt usufructuarii. Ces formules frappantes ont été relevées à la fois par J. Lecler, 1931, p. 319 et 1932, p. 173 et par J. Poujol, 1955, p. 62-63.

648 G. Hanotaux, 1886, p. 22-24.

649 J. Poujol, 1955, p. 203-206.

650 Excellent résumé dans R. J. Knecht, 1998, p. 95-113 (voir aussi un article de 1963). Pour le détail, il faut toujours se reporter à J. Thomas, 1910, et surtout à R. Doucet, 1921, p. 77-148.

651 R. Doucet, 1921, p. 138. Vidal de Thèbes connaissait bien la faculté de Décret de Paris où il avait reçu la licence le 11 avril 1498 (voir le chapitre consacré au milieu toulousain, p. 116).

652 Guillaume Benoît, mort le 4 septembre 1516, n’eut pas à donner son opinion.

653 A. Viala, 1953, t. II, p. 421 et J. Thomas, 1910, t. II, p. 308.

654 H. Gilles, 1992, p. 315.

655 Moreau, 1518, n° 1875-1879.

656 Concordatain suprema Parlamenti curia Parisius vigesima secunda mensis martii anno millesimo quingentesimo decimo septimo [22.03.1518], ac deinde Tholosœ [22.11.1518]… lecta, publicata et registrata, recenter et demum mendis omnibus… Cum subtili et prœclaro reverendi in Christo patris et domini domini Heliœ Turonensis quondam archiepiscopi libello Pragmaticæ Sanctionis confutatio, et cis Alpes caracteribus impressoriis antehac nusquam redacto …, Toulouse, Jean Grandjean, 1518. In 4°, 22, (6), 23, (7) ff. Narbonne BM (662), BNF (Vélins 1833 et 1834) [et BMT (Rés. D. XVI.1081)] : voir Répertoire bibliographique des livres imprimés au XVIe siècle (Toulouse. Jean Grandjean, n° 18).

657 Pragmatica Sanctio … [avec le commentaire de Cosme Guymier]. Habes insuper sanctissima Concordata … Toulouse, Eustache Mareschal et Jean Domaysel pour la première partie et Jacques Colomiès pour la seconde (Concordat), 1528. In 4° goth., (4), 193, (32). 18, (6) ff. Paris, BNF (Ld/7 10) et Toulouse, BM (Rés. D. XVI. 345 et 348) : ibid. (Toulouse, Jacques Colomiès, n° 11 ; Eustache Mareschal, n° 22).

658 H. GILLES, 1992, p. 314-316. Voir aussi E. Cortese, 2000, p. 140 et n. 68, sur les relations entre Jean d’Ayma et Pierre Rebuffi, qui est parvenu, lui, à gloser le Concordat en entier (1535 ; 1re éd. 1536).

659 J. d’Ayma, Concordata unacum commentariolis, Toulouse, 1525, notamment fol. 16 (confirmé par A. Navelle, 1992, t. I, p. 128-129).

660 Ibid., fol. 14v°.

661 Ibid., fol. 98.

662 Ibid., fol. 41.

663 Ibid., fol. 19.

664 A. Navelle, 1992, t. I, p. 129.

665 Toulouse, BM (Rés. D. XVI.329).

666 1525 (Répertoire bibliographique des livres imprimés au XVIe siècle : Toulouse, Eustache Mareschal, 19 et Jean Domaysel, 5) : Concordata inter sanctissimum dominum nostrum papam Leonem decimum et christianissimum dominum nostrum regem Franciscum hujus nominis primum in suprema Parlamenti curia Parisius vigesima secunda mensis martiii anno Domini millesimo quingentesimo decimoseptimo ac deinde Tolosœ, Burdegalœ, Rothomagi, Divione et Gratianopoli lecta, publicata et registrata, recenter et demum mendis omnibus et erratis extersa et ad amussim emuncta, titulis novis et quotationibus insertis. Unacum Joannis Dayma Baionensis, utriusque juris doctoris publice canones Tolose profitentis, commentariolis et aliis additionibus complusculis, non minus eruditis quam festivis, quorum catalogum proxima mox indicabit pagella. 1524. In 4° goth., (8), 270 ff. Toulouse BM (Rés. D. XVL350). D’après l’abbé Corraze, dans sa monographie sur Jean Domaysel (1941), un contrat fut signé le 2 mars 1524 [a. ou n. st.?] entre Jean d’Ayma, et Eustache Mareschal et Jean Domaysel, pour un tirage à 1000 exemplaires dont la vente fut confiée au libraire Antoine Le Blanc. Restée inachevée, cette édition fut terminée en 1543 par Jean Julien, libraire de Toulouse.
1543 (ibid. : Eustache Mareschal, 29 ; Jean Domaysel, 18 et Joannes Julianus. I) : Commentaria… Joan. d’Ayma,… ad pontificia regiaque Concordata, nunc demum absoluta, quœ antehac mutila ac manca circunferebantur. Adjecta est tabula … 1543. In 8°, (8), 272, (22) ff. Bordeaux, BM (J.3023), Toulouse BM (Rés. D. XVI.349). Édition restée inachevée de 1525, terminée en 1543 par Jean Julien : en réalité, quelques pages en caractères romains ajoutées probablement à des exemplaires invendus de l’édition de 1524/5, à savoir la page de titre et la dédicace, les feuillets de fin et l’index, car tout le corps de l’ouvrage est absolument identique à la précédente édition (caractères gothiques, mise en page).

667 J. d’Ayma, Concordata unacum commentariolis, Toulouse, 1525, fol. 1v°, etc.

668 Il la cite plus d’une vingtaine de fois.

669 J. d’Ayma, Concordata unacum commentariolis, Toulouse, 1525, fol. 15.

670 Ibid., fol. 21.

671 Ibid., fol. 37.

672 Ibid., fol. 25. Cette identification n’est pas isolée. Voir R. J. Knecht, 1998, p. 112-113 : « Le 4 janvier 1517, fut publié à Paris le pardon de la croisade accordé à la France par Léon X…[Dès] le 15 décembre 1516, François Ier nomma Josse de La Garde à la fonction de commissaire à la croisade pour le diocèse de Toulouse. La Garde devait installer, au milieu du tronc destiné à la collecte des fonds, une grande croix portant la devise In hoc signo vinces ; il devait également préparer une bannière représentant le face-à-face du pape et du roi. François usurpait de la sorte la place réservée à l’empereur. Cette initiative était encouragée par le pape lui-même, qui avait fait peindre au Vatican, par les collaborateurs de Raphaël, un Couronnement de Charlemagne où l’empereur d’Occident figure sous les traits de François Ier et Léon III sous ses propres traits ».

673 Ibid., fol. 28v°.

674 Ibid. fol. 31v°.

675 Ibid., fol. 34v° et 42 suiv. Le rappel des secours apportés par le Midi pour le règlement de la rançon de Jean le Bon prend naturellement place dans ce raisonnement : c’est un lieu commun propre à tous nos auteurs (fol. 35v°).

676 Ibid., fol. 53v° et fol. 55v°. Voir, à propos de ces arguments, J. Thomas, 1910, t. II, p. 39.

677 Ibid., fol. 54.

678 Ibid., fol. 58-59.

679 Ibid., fol. 59v°-62v°.

680 Ibid., fol. 62v°-65v°.

681 Ibid., fol. 67.

682 Ibid., fol. 68 : incommoda et commoda et fol. 69 : critique de la Pragmatique. Sur les expectatives, les réserves et les nominations d’« indignes » ou d’étrangers : fol. 70v°-78v°-85v°.

683 Sur ce mémoire, voir l’analyse de R. J. Knecht, 1998. p. 105-107, reprenant celle de R. Doucet, 1921, p. 106-115.

684 A. Tallon, 1997, p. 431-439.

685 P. Imbart DE La Tour, 1944, t. II, p. 123.

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