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Qu'en est-il de la simplification du droit ?

 | 
Frédérique Rueda
, 
Jacqueline Pousson-Petit

Première partie. La codification : un instrument de simplification ?

La codification constitue-t-elle une simplification du droit ?

Jacques Viguier

Full text

1La codification est à la mode. Depuis une quinzaine d’années c’est le maître mot du législateur. Il faut codifier, afin que chacun puisse s’y retrouver dans le maquis des textes législatifs et réglementaires. La simplification est aussi à la mode avec trois lois de simplification, en 2004, en 2007 et en 2009, qui modifient plusieurs codes.

2Si certains ont en permanence le mot de codification à la bouche et l’idée de simplification en tête, ce n’est pas toujours de la même codification ou de la même simplification que l’on parle. Il y a la codification à droit constant, celle qui apparaît parfois aujourd’hui, et la codification qui ajoute ou enlève au droit antérieur ou le modifie, comme celle du Code civil de 1804.

3La codification peut être une simple collation de textes, au sens où l’on compare certains textes qui peuvent faire double emploi pour retenir les plus importants.

4La codification a pour but la clarification. Elle n’aurait sinon aucun intérêt. Mais la clarification est-ce la simplification ? Dans une approche simple, a priori la codification n’est pas totalement la clarification, parce qu’on peut codifier à droit constant des dispositions totalement illisibles et incompréhensibles. La codification peut aboutir à un éclaircissement, si elle n’est pas faite à droit constant. En France où l’intelligibilité de la loi est devenue un objectif à valeur constitutionnelle, toute codification ne devrait plus être faite à droit constant, mais impliquer obligatoirement un but de clarification, donc forcément un but de simplification.

5En effet toute codification avec un but de clarification aboutit à une simplification de la loi. Elle rend plus simple, moins complexe.

6A ce titre si l’on reprend les différents sens du terme simplification, on y trouve clairement mentionnée l’idée de réduction. Mais comment demander à un législateur de réduire, alors qu’il est tenté d’ajouter ? Il tend plutôt à développer les dispositions existantes, sauf dans le cadre d’une codification à droit constant.

7Malheureusement le législateur envisage souvent de coder, comme dans les services secrets, au sens d’utiliser un chiffre, d’encoder. Il rend le nouveau Code absolument incompréhensible, et il faut alors décoder le code. Le législateur est souvent touché par le syndrome du médecin de Molière. Il code, afin d’être encore moins bien compris.

8Que fait alors le destinataire du nouveau Code ? S’il est de bonne foi, comme la plupart des citoyens, il y obéit..., sinon il passe entre les mailles.

9Est-ce que tout code tend à la simplification ? En réalité si la codification tend toujours à la simplification (I), elle aboutit rarement à celle-ci (II).

I – LA CODIFICATION TEND TOUJOURS À LA SIMPLIFICATION

10Le Code apparaît comme un ensemble de dispositions législatives et réglementaires. En France on part généralement du travail extraordinaire de mise en place du Code civil sur quatre ans, de 1800 à 1804, ainsi que du Code de commerce de 1807.

11Mais d’autres codes les ont précédés. Il faut en parler.

12La codification a comme intérêt de permettre à toutes les personnes intéressées d’avoir accès beaucoup plus facilement à une information. La codification a comme objet, pour reprendre la qualification d’un objectif à valeur constitutionnelle dégagé par le Parlement, de rendre les textes plus intelligibles.

13Vers un idéal de simplification la codification tend toujours, qu’il s’agisse d’une simplification des coutumes dans des textes antiques (A) ou d’une simplification pour des textes plus récents (B) !

A – Codification, simplification et coutumes dans des textes antiques

14La codification n’est pas née avec le Code civil. Nous trouvons dans la Haute Antiquité le Code de Hammourabi. Celui qui est considéré comme le fondateur de l’Empire babylonien a laissé pour la postérité ce Code découvert en 1901, lors de la mise à jour de la stèle sur laquelle figure ses différents articles, visible aujourd’hui au Louvres. Ce Code date de 1750 avant J-C environ. A souligner la découverte d’un Code plus ancien celui d’Ur-Nammu, qui remonterait à 2100 avant J-C.

15Le Code de Hammourabi n’est pas spécialisé. Il touche à tous les domaines de la vie, plus particulièrement à la famille et à l’agriculture, qui constituaient les préoccupations propres aux personnes vivant à cette époque.

16Il s’agit d’une compilation de coutumes, peut-être de décisions de justice, portant sur les sujets fondamentaux dans toute communauté humaine, comme le droit de la famille ou la place des individus dans une hiérarchie (homme libre, esclave). Il y a cependant une priorité quant au caractère agricole des activités du groupe, qui fournit de nombreux articles.

17On peut relever les articles 6 à 23, relatifs au vol, puis de nombreux articles relatifs à la gestion des terres. Dans les articles 53 à 56, on constate l’importance de l’eau pour ces groupes, puisque une brèche dans une digue de manière volontaire ou involontaire a des conséquences juridiques avec un prix à payer pour celui qui l’a ouverte. Le verger semble aussi avoir beaucoup d’importance, les articles 59 et suivants lui étant consacrés.

18Un long volet traite du droit de la famille avec les articles 128 à 194. Cette civilisation guerrière expose par le biais de ses articles 133 à 135 ce que notre Code civil appelle l’absence. Dans le premier article, si un homme est captif, et qu’il y a de quoi manger dans sa maison, sa femme ne peut habiter une autre maison avec un autre homme. Faute de quoi, au retour de son mari, on la fera comparaître et on la jettera à l’eau. Dans le second, si un homme est captif, et qu’il n’y a pas de quoi manger dans la maison, sa femme peut habiter une autre maison avec un autre homme, elle peut enfanter ; au retour de son mari, elle retournera avec lui, et les enfants suivront leur père.

19L’inceste est prohibé de manière très catégorique, puisque, dans l’hypothèse où un fils coucherait avec sa mère, celle-ci serait brûlée ; c’est un cas exceptionnel, parce que la plupart du temps les modes d’exécutions sont la potence ou la noyade.

20On trouve ensuite de nombreux articles (195 à 217) consacrés à la loi du Talion. Au passage on peut noter que le prix à payer pour un esclave n’a rien à voir avec le prix payé par un homme libre.

21L’activité humaine, déjà dès cette époque, c’est aussi l’activité de soins pour la santé. Les articles 218 à 227 sont relatifs aux obligations et aux honoraires des médecins.

22Evoquons pour terminer deux responsabilités exceptionnelles, celle de l’architecte et celle du juge.

23Très curieusement, bien avant la moderne garantie décennale, existent dans le Code de Hammourabi des dispositions sur la responsabilité des architectes. Il n’existe bien sûr pas encore de Code de la construction ou de l’urbanisme, pourtant le Code d’Hammourabi prévoit cette responsabilité. L’architecte était soumis à une garantie pour celui qui faisait appel à ses services en cas d’effondrement d’une maison tuant une partie de ses habitants : si une maison, en s’effondrant tue le propriétaire, l’architecte doit être mis à mort (art. 229) ; en cas de décès du fils du propriétaire, c’est le fils de l’architecte qui doit être mis à mort (art. 230) ; en cas de décès d’un esclave, il faut rembourser le prix de l’esclave (art. 231).

24Les juges, sont investis d’une grande responsabilité. C’est l’article 5 – au début du texte, ce qui marque son importance –, qui prévoit que le juge, qui aurait prononcé une sentence, puis l’aurait annulée, devra comparaître pour cette annulation. Il sera expulsé de son siège de justice, il n’y retournera plus et ne siégera plus avec des juges dans un procès.

25On peut supposer que, avant même Hammourabi ou Ur-Nammu, des compilations de coutumes ont été faites, même de façon orale. De la même manière que quelques membres de la communauté humaine étaient chargés de conserver les liens de parenté, si fondamentaux qu’ils apparaissent dans la Bible (Premier Livre des chroniques. Autour de David : les généalogies) ou dans des tribus africaines (Souvenir des ancêtres conservé oralement, exemple de “Racines”, où un Noir américain retrouve son pays d’origine grâce au dépositaire oral de l’histoire de la tribu, dont est issu son ancêtre), de même certains hommes devaient être chargés de conserver en mémoire la trace des coutumes ou des décisions de justice. On pourrait presque parler de jurisprudence du groupe en question.

26Il est bien évidemment difficile de parler de codification et de simplification sans évoquer les textes sacrés des différentes religions, qui affirment, en-dehors des éléments relatifs aux récits mythiques, des règles sur la famille, le mariage, la propriété, les successions. le vol, ainsi que la nourriture, entre autres.

27La référence évidente, ce sont les Dix commandements, le Décalogue. Deux passages de la Bible y font référence, répétition classique dans ce texte sacré, l’Exode. 20 à 17, le Deutéronome. 5 à 22.

28A l’intérieur de la Bible, on trouvera dans le Pentateuque deux livres largement consacrés à la codification, le Lévitique et le Deutéronome et un partiellement, l’Exode. Les coutumes codifiées dans ces trois livres deviennent de véritables lois.

29A propos de l’Exode, le Code de l’Alliance suit immédiatement le Décalogue. Il s’agit de codifier des coutumes relatives aux esclaves, à l’homicide et aux coups et blessures, au vol d’animaux, notamment. “C’est le droit d’une société de pasteurs et de paysans. et l’intérêt qu’il porte aux bêtes de labour, aux travaux des champs et de la vigne, aux maisons, suppose que la sédentarisation est déjà un fait accompli. C’est seulement alors qu’Israël a pu connaître et pratiquer le droit coutumier auquel ce Code emprunte et qui explique ses parallèles précis avec les Codes mésopotamiens” (Bible de Jérusalem, traduction sous la direction de l’Ecole biblique de Jérusalem, éditions du Cerf, Pocket, 1998. p. 30).

30A propos du Lévitique. dans une présentation de la Bible de Jérusalem (op. préc., p. 22) est évoqué “le Lévitique de caractère presque uniquement législatif’. De fait, l’ensemble du Lévitique est consacré à une codification-simplification de règles coutumières relativement au rituel des sacrifices, aux impuretés sexuelles, aux interdictions sexuelles, aux prescriptions morales et cultuelles et aux châtiments en cas de non-respect. à la vente de terres et au rachat des personnes

31A propos du Deutéronome, dans la traduction précitée, le commentateur souligne que “le Deutéronome a une structure particulière : c’est un code de lois civiles et religieuses, qui est enchâssé dans un grand discours de Moïse” (éditions du Cerf préc., p. 22). Dans une autre traduction (Traduction œcuménique de la Bible. Société biblique française-Le cerf. 2004. p. 203), le commentateur souligne que “les lois du Code, comme aussi les parties qui l’encadrent, révèlent des contacts frappants avec les documents juridiques des civilisations environnantes (code de Hammourabi, traités assyriens...)”

32Le Code Deutéronomique (12 à 26) “reprend une partie des lois du Code de l’Alliance, mais il les adapte aux changements de la vie économique et sociale ; ainsi pour la rémission des dettes et le statut des esclaves” (Bible de Jérusalem préc., p. 31). Parmi ces lois reprenant parfois le Code de l’alliance de l’Exode (20-22 à 24-11), figure une codification et une simplification notamment du droit pénal (homicide, talion. 19)

33Dans le Coran, la codification est aussi présente que dans la Bible. Elle est pareillement dispersée et mêlée avec d’autres éléments de textes.

34L’auteur de la préface (pour l’édition GF Flammarion, 1970. Mohammed Aroun) souligne (p. 22) à propos du Coran un “passage du prophétisme au légalisme” et évoque à cause de la réflexion théologique, juridique et morale “un code formel, rigide et oppressif”. Il ajoute (p. 26) que “les docteurs de la loi – théologiens et jurisconsultes fondamentalistes – vont transformer la Révélation en un code éthico-religieux qui faussera et appauvrira le travail législatif sans pour autant sauver théoriquement le caractère transcendant de la Parole de Dieu assimilée, en l’occurrence, à celle du Prophète”.

35Dans la Sourate II, La Génisse, le début évoque les infidèles. Adam. Moïse, le Pentateuque et ses lois, la puissance de Dieu. Puis, à partir du verset 168, on passe à une codification des règles dans une multitude de secteurs, la nourriture, la loi du talion, les successions, les rapports de l’homme et de la femme. Au début de la Sourate IV, les Femmes, sont développés les droits et les obligations des hommes avec les femmes ; c’est une codification du droit de la famille, qui est particulièrement claire, on peut parler de simplification. Dans la Sourate V. la Table, il est encore fait référence au Pentateuque “où sont renfermés les préceptes de Seigneur, mais ils (les juifs) s’en sont éloignés et ne croient pas” (verset 47). Et on pourrait multiplier les exemples autant dans la Bible que dans le Coran.

36Ainsi, dans les textes antiques, note-t-on sinon une identité du moins un rapprochement entre les différentes lois codifiées, qui va dans le sens de la simplification. Cela touche, à l’exemple du Code de Hammourabi, les relations familiales, les rapports avec les esclaves, les successions, plus généralement le droit de la famille. Mais aussi la nourriture, la propriété, la loi du talion. Avec ce caractère exceptionnel dans le Code de Hammourabi de la responsabilité des juges et celle des architectes !

B – Codification et simplification pour des textes plus récents

37Le Code d’Hammourabi consistait, semble-t-il, en une codification à droit constant de la jurisprudence et de la coutume. Des textes plus récents, dont certains sont élaborés sous l’Ancien Régime, reprennent les règles établies antérieurement tout en rajoutant parfois des règles nouvelles. Le droit écrit prend une importance nouvelle. On peut souligner ce qu’affirmait Plaute. Selon lui, “les lois sont les esclaves de la coutume” (Plaute. Trinummus) : après que la coutume ait été régulièrement codifiée, la loi écrite devient prédominante, et la codification et la simplification touchent des textes écrits.

38On peut citer ici l’exemple du Code noir. S’il reprend peut-être des règles en application à l’époque de sa rédaction, il apporte de nombreux progrès pour la condition des esclaves, alors même que le regard porté sur lui aujourd’hui est très critique.

39Le Code noir part de deux mémoires adressés à Louis XIV et qui faisaient le point sur le droit applicable. Il codifie partiellement des coutumes et met aussi en place de nouvelles règles protectrices des droits des esclaves, même si elles nous semblent peu humaines aujourd’hui. La description des châtiments choque, par exemple lorsqu’il prévoit les trois peines pour trois tentatives d’évasion d’un mois au moins : la première conduit à ce que l’on coupe les oreilles, et qu’on marque d’une fleur de lys sur une épaule, la seconde à ce que l’on coupe le jarret de l’esclave et qu’on le marque d’une fleur de lys sur l’autre épaule, et la troisième entraîne la peine de mort. Par contre un maître qui bat son esclave sans réelle raison peut être sanctionné, même si on reconnaît un droit de punition au propriétaire de l’esclave.

40Il y a eu deux versions du Code noir, la version de 1685 et la version de 1724, avec quelques rares variantes, en particulier l’opposition entre l’article 9 de la version de 1685 et l’article 6 de la version de 1724. Dans l’article 9, le maître qui a des relations avec une esclave se voit condamné à une amende et l’esclave lui est retirée ; si le maître est célibataire, il peut alors épouser l’esclave et l’affranchir. Dans l’article 6, il y a une prohibition du mariage entre maître et esclave ; le maître se trouve toujours soumis à une amende et l’esclave lui est retirée, mais il ne peut l’épouser.

41D’autres codes pourraient être cités comme le Code Louis. Ce qu’il importe de souligner ici, c’est le lien entre la codification et la simplification.

42Ce phénomène va s’accentuer à partir de la Révolution avec ce qu’on peut qualifier de logique du mètre-étalon. S’accentuent à partir de 1789 l’unification, la codification et la simplification. Les règles se fédéralisent, se centralisent, avec l’exemple très parlant de la simplification des mesures et poids utilisés, les mêmes règles s’appliquant pour la même portion de terres, c’est-à-dire le territoire de la France, placée sous la même autorité politique. Il se dégage une idée de continuité plus que de rupture entre les différentes parties du territoire quant aux règles législatives et aux règles administratives. De la même manière que le litre devient pour tous les Français l’unité de base et que la langue devient le français, les coutumes et le droit obéissent à la logique du mètre-étalon. Les gouvernants unifient, codifient, simplifient.

43La codification sera l’instrument de l’unification du territoire sous un même régime juridique. L’unification politique va de pair avec codification, simplification, harmonisation des normes.

44Dans cet Etat qu’est la France révolutionnaire et napoléonienne, les gouvernants ont voulu parachever l’œuvre que n’avait pas réussi à faire aboutir le régime monarchique. Même si la monarchie absolue, à partir de Philippe le Bel, avait tenté d’harmoniser les règles juridiques sur toutes les parties du territoire – comme, par exemple avec l’Edit de Saint-Germain-en-Laye de 1679 – elle n’y était pas totalement parvenue.

45Si tel est le passé, il est aussi nécessaire d’évoquer ici les différents types de codification à l’époque moderne.

46La codification, c’est parfois simplement l’élimination d’une disposition caduque. Inutile. Pour retenir un seul exemple, on peut noter que, dans les dispositions relatives aux régies municipales, ont été maintenues pendant une dizaine d’années après la loi du 2 mars 1982, des articles qui n’étaient plus en accord avec les nouvelles dispositions.

47De même la fausse codification doit être éliminée dès le départ. Elle correspond simplement à la volonté de certains juristes ou éditeurs de composer un recueil, qui se veut complet, de textes relatifs de près ou de loin au même sujet, par exemple le Code administratif de Dalloz, qui, sous sa couverture rouge trompeuse, est un recueil de textes, autre exemple le Code de droit international privé de chez Bruylant.

48Il faut évoquer ensuite la codification à droit constant. Dans cette situation, il s’agit d’abroger les textes antérieurs sous leur forme ancienne et de les reprendre dans le nouveau Code.

49Dans la codification avec élaboration de nouvelles normes, parfois simplificatrices, il y a une rupture avec les textes antérieurs.

50Mais généralement, on se trouve face à une situation intermédiaire, comme celle des codes napoléoniens, avec une reprise d’éléments importants de l’ancien droit et élaboration d’éléments nouveaux.

51Il faut rappeler que les premières tentatives de codification entreprises après la fin de l’Ancien régime ont été faites avec une position intermédiaire : un peu de droit constant, et un peu de normes nouvelles.

52Le Code civil, par exemple, ne s’est pas fait en un jour. On peut citer les trois projets de Code civil de 1793, de 1794 et de 1796, présentés par Cambacérès. Le Code civil de 1804 ne constitue pas un exemple de codification à droit constant. Il reprend certaines coutumes, notamment des articles de la Coutume de Paris, ainsi que du droit écrit du Sud de la France. Et il élabore des normes nouvelles.

53Le Code de commerce de 1807 reprend en partie un Code élaboré sous Louis XIV.

54Le Code des délits et des peines de 1791 est scindé en deux, une partie constituant le Code pénal de 1810, une autre partie constituant le Code d’instruction criminelle de 1808,... qui deviendra lui-même en 1959 le Code de procédure pénale.

55Aujourd’hui la codification se poursuit. On assiste même depuis une quinzaine d’années à une frénésie, à une vague de codification.

56Le Code pénal de 1994 introduit des éléments nouveaux.

57Le Code de la justice administrative reprend le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, auxquels s’ajoutent les dispositions relatives au Conseil d’Etat.

58Le Code de commerce de 2000 refond totalement le précédent Code.

59Parfois il y a un transfert de code. Ainsi les dispositions relatives à la chasse et à la pêche, qui figuraient dans le Code rural, ont été transférées dans le Code de l’Environnement.

60Cependant on traite généralement de codification des normes législatives et règlementaires, et on oublie la codification des normes constitutionnelles

61Pourtant l’une des premières codifications, c’est la codification constitutionnelle. N’ayons garde d’oublier la codification des règles d’organisation et de fonctionnement du royaume ! Mais est-ce une codification, puisque toute constitution est un progrès ? Ainsi dans un rapport récent (Redécouvrir le Préambule de la Constitution. Rapport au président de la République, au nom du comité présenté par Mme Simone Veil, Paris, la Documentation française. 2009. p. 32), “l’idée d’une codification constitutionnelle présente des traits régressifs au regard de la tradition française de protection des droits fondamentaux. En la matière, la tradition constitutionnelle s’inscrit dans une ligne claire : le constituant intervient toujours dans le sens du progrès”.

62En 1789, les lois fondamentales du royaume ne sont pas toutes codifiées puisqu’on veut passer à un Nouveau régime, exception faite dans la Constitution de 1791, au niveau d’une Section intitulée “De la Royauté et du roi” de certaines règles : la transmission de la Couronne “de mâle en mâle, par ordre de primogéniture” (art. premier), l’existence d’un domaine public national (art. 9), et dans la Section suivante, le système de la Régence.

63Il es difficile de reprendre toutes les constitutions françaises, nous irons donc directement à la Constitution de 1958. Elle cite des textes de référence, dont la Déclaration de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946. En 2005, un nouveau texte vient rejoindre les deux autres, la Charte de l’Environnement de 2004. Cette Charte est en réalité une codification de principes déjà consacrés en droit positif, et comprend également d’autres principes, dont quatre peuvent être cités : principe de précaution ; principe d’action préventive et de correction ; principe pollueur-payeur ; principe de participation

64Une constitution doit obligatoirement ajouter des éléments nouveaux à l’ordre juridique, tout en reprenant certains principes comme ceux affirmés dans la loi du 3 juin 1958 par exemple, où il s’agissait notamment de maintenir la séparation des pouvoirs.

II – LA CODIFICATION ABOUTIT RAREMENT À LA SIMPLIFICATION

65La codification tend à la simplification. Mais vouloir arriver à un but ne signifie pas que l’on y aboutisse de manière systématique.

66En pratique la codification n’aboutit pas immédiatement (A), ou parfois jamais à la simplification (B).

A – La codification n’aboutit pas immédiatement à la simplification

67La simplification recherchée n’est pas toujours au rendez-vous lorsque l’on codifie. On peut poser une question de principe, qui est clairement formulée dans la remarque suivante de Stéphanie Hennette-Vauchez (“Redécouvrir le préambule de la Constitution ou l’éthique minimale appliquée à l’expertise constitutionnelle”. RFDA 2009, no 3, mai-juin 2009. p. 400) : “En ce sens toute codification ‘à droit constant’ présenterait le défaut de bloquer ou interrompre le sens naturel de l’histoire, de briser des dynamiques qui sont avant tout publiques”.

68La codification à droit constant, tout en tentant de simplifier, risquerait donc d’être un frein à l’évolution des normes.

69La codification avec modification de nombreuses normes ou élaboration de nouvelles normes peut aboutir à ce que les personnes visées par ces normes, sujets ou citoyens, les refusent catégoriquement ou, plus souvent, les contournent en conservant en pratique leurs coutumes.

70C’est par exemple le cas avec les populations colonisées, qui appliquent avec la loi codifiée la même logique qu’avec la religion : ils feignent d’être catholiques ou protestants, mais en réalité ils continuent leurs pratiques cultuelles de manière discrète ou secrète, induisant chez le colonisateur des phantasmes, comme les zombies par exemple.

71Il en est de même pour la langue, formidable facteur de codification, d’unification et de simplification.

72En Nouvelle Calédonie, “on fait la coutume”, est une expression totalement admise, quand il s’agit d’accueillir un “étranger”. Aujourd’hui, avec la libéralisation de l’Etat et la fin de la centralisation, les collectivités territoriales qui ne se trouvent pas sur le territoire métropolitain tendent à vouloir codifier “leurs” règles et n’acceptent plus les règles de celui qui est encore parfois considéré comme le colonisateur. Avec la volonté de codifier ces nouvelles règles qui sont issues de la coutume locale à l’origine non juridiquement retenue par le législateur métropolitain, et les anciennes règles qui demeurent encore en vigueur, parce que le droit de l’Etat ne disparaît pas, cette “double codification” n’aboutit sûrement pas à une simplification.

73Les populations immigrées, même après établissement dans un Etat autre que leur Etat d’origine, attendent la troisième ou la quatrième génération pour renoncer à leurs pratiques coutumières. La codification ne fonctionne pas dans leur cas. L’exemple le plus patent – qui existe en-dehors de la France –, parce qu’il implique un comportement délinquant hostile à toute règle codifiée, c’est celui des Italiens qui se retrouvent dans la Mafia ou la Cosa Nostra.

74Au-delà de ces exemples, dont, on l’accorde, certains seraient caricaturaux, il n’en est pas moins vrai que la codification n’aboutit pas tout de suite à la simplification, et même qu’elle n’aboutit parfois jamais à cette simplification recherchée.

B – La codification n’aboutit parfois jamais à la simplification

75Le juge travaille tout de suite sur ce qui a été codifié et sa jurisprudence ne conduit pas toujours à une simplification, dans la mesure où il contredit parfois la norme codifiée. ou bien il y ajoute, sans que cet ajout aille dans le sens de la simplification inutile.

76On assiste de temps en temps à des allers-retours entre le juge et le législateur ou le pouvoir règlementaire, le juge cherchant à maintenir une jurisprudence reposant sur des textes anciens et l’autorité législative ou exécutive cherchant à évoluer dans un autre sens. Le maintien d’une jurisprudence peut parfois aller contre la codification et la simplification.

77La codification ne rend pas toujours la nouvelle norme plus compréhensible. On tend pourtant aujourd’hui à prendre en compte cet élément primordial. C’est la fameuse exigence du Conseil constitutionnel de l’intelligibilité de la loi, donc du Code.

78Mais un code peut-il être simple et clair. ? Les personnes soumises au Code pénal ne comprennent souvent pas grand-chose et c’est leur avocat qui leur expliquera ce que veut dire telle ou telle disposition, et les aidera à s’y retrouver dans le maquis du Code Pénal et du Code de procédure pénale.

79Plus le temps passe, plus il devient difficile de simplifier en codifiant. En effet des dispositions nouvelles vont se rajouter au Code et le rendre à nouveau illisible. Le juge, souvent, contribue à entretenir la confusion plutôt que la clarté.

80C’est au premier chef le cas avec la Constitution de 1958. On peut distinguer une première période de plus d’une trentaine d’années, avec cinq révisions et une seconde période, depuis 1992, avec une quinzaine de révisions. A cela le Conseil constitutionnel rajoute ses principes.

81On ne s’y retrouve plus. La Constitution devient comme le Code général des impôts, avec des articles démultipliés, article 88-1, 88-2. 88-3, 88-4..., article 61-1, article 66-1, articles 72-1. 72-2, 72-3. 72-4.... Autrefois, évoquer l’article 49 trois, cela faisait référence à l’alinéa trois de l’article 49, mais aujourd’hui existe un réel risque d’ambiguïté, l’étudiant inexpérimenté peut croire que figurent dans la Constitution des articles 49-1, 49-2, 49-3.

82Le record de la non-simplification dans la codification est détenu par le Code général des impôts. Certes l’on comprend que le législateur et le pouvoir réglementaire veulent en permanence lutter contre les fraudeurs qui montrent un maximum d’esprit tordu afin de contourner les textes, mais certaines dispositions sont réellement illisibles.

83Pourtant, en pratique, cette lutte contre les fraudeurs, qui tentent de passer entre les mailles du Code, aboutit à une sorte de course-poursuite entre le législateur et l’administration face au fraudeur. A ce titre le record d’illisibilité est détenu par certains passages du Code général des impôts, qui ne peuvent être lus, on n’ose même pas dire compris, que par des initiés d’un grade élevé.

84Parmi divers articles retenons-en un qui montre que le Code, en vieillissant, ne s’améliore pas toujours.

85Il s’agit de l’article 44 nonies. relatif au bénéfice imposable des artisans pêcheurs ; Selon cet article, “le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d’imposition, qui s’établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010, est déterminé au titre des soixante premiers mois d’activité, sous déduction d’un abattement de 50 %... L’abattement prévu au premier alinéa s’applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d’une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l’article 34. Il ne s’applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d’imposition ni aux revenus visés au troisième alinéa de l’article 34 et ne peut se cumuler avec d’autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l’artisan pêcheur ou la société précitée”.

86On ne peut faire plus simple, tout en étant dans un Code !

87Certes l’exemple est peut-être caricatural. Pourtant on pourrait prendre aussi le cas de certains codes plus “frais”, c’est-à-dire mis en place au cours de ces dernières années. Ainsi peut-on citer le code plus récent qu’est le Code général des collectivités territoriales. Sans prendre cette fois de référence précise, on ne peut que constater combien, de manière immédiate, et de manière très régulière, ce Code est en permanence modifié.

88En définitive, face à de telles codifications qui n’aboutissent que rarement à une simplification on peut dire, comme le vieil aristocrate du “Guépard” : “Si nous voulons que rien ne change, il faut que tout change” !

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