De la volonté individuelle
|III – Les actes
Volonté individuelle et liberté de disposer par libéralité
Texte intégral
- 1 V. Y. Flour., “Libéralités et personnes physiques-Libéralités et libertés”, P.A., 8 mai 1995, numé (...)
“Le don est la manifestation la plus haute de la liberté agissante” 1 .
1Les termes par lesquels le Professeur Flour évoque le don illustrent les relations qu’entretiennent au sein du système juridique les concepts de liberté, volonté et libéralité, qu’il s’agisse pour la première d’une liberté civile ou de la Liberté largement entendue. Ce sont ces notions que nous nous proposons de revisiter à travers cette étude, à la lumière de la nouvelle législation applicable aux successions et libéralités.
- 2 La volonté revêt en outre un aspect particulier dans la libéralité, à travers le critère catégoriq (...)
- 3 Par opposition au droit, qui constitue davantage une prérogative attribuée au sujet lui permettant (...)
2L’étymologie suggère la première certains rapprochements, entre Liberté et libéralité notamment. Dans son sens premier, est libéral ce qui est l’œuvre d’un Homme libre. C’est ainsi qu’il faut être libre, liber, pour se montrer généreux, liberalis, et procéder à une libéralité, liberalitas. La Liberté serait, dans une appréhension philosophique, la condition de l’épanouissement du sentiment libéral. Au plan juridique, le lien entre Liberté et libéralité demeure tout entier dans l’existence d’une liberté civile de procéder à des libéralités. Perçue comme une faculté générale d’autodétermination octroyée au sujet de droit, la Liberté ne saurait être efficace qu’à travers des déclinaisons spécifiques que sont les libertés civiles, dont l’exercice est garanti par la règle de droit. Celle de disposer à titre gratuit constitue ainsi le relais entre Liberté et acte libéral, qui n’est autre que le support juridique par lequel elle va pouvoir s’exercer. C’est à ce niveau qu’intervient la volonté individuelle. En effet, la liberté de gratifier s’exerce à travers la libéralité, acte juridique dont on sait qu’il est avant tout une manifestation de volonté émise dans le dessein de produire certains effets de droit. Alors, le lien unissant volonté et liberté devient perceptible ; la volonté préside à la naissance de l’acte support de la liberté2. Au demeurant, ceci peut facilement s’expliquer ; la liberté étant une faculté3, le choix d’en faire ou non exercice réside dans la volonté de son titulaire, qui dans son aspect positif, doit épouser le moule de l’acte libéral afin d’accéder à la vie juridique.
- 4 Loi no 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur pour l’essentiel au 1er janvier 2007 (art. 47, (...)
3C’est sur les relations entre volonté individuelle et liberté de disposer par libéralité que nous avons choisi de centrer l’analyse, à la lumière de la loi du 23 juin 20064, qui opère une réforme substantielle de la matière. Notre tâche sera de montrer comment le législateur appréhende la liberté de disposer à titre gratuit à travers le moule volontaire dans lequel elle s’exprime. Il conviendra alors de rendre compte de la faveur grandissante dont la loi fait preuve vis-à-vis de cette liberté, faveur qui transparaît largement dans le traitement réservé à l’instrument libéral, tant au niveau des figures juridiques proposées, que des pouvoirs conférés à la volonté à travers ces moules.
- 5 La propriété est visée aux articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (...)
- 6 Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, JO, no C303, 14 déc. 2007 ; voir art. 17. Ce (...)
4Il est d’abord permis de s’interroger sur les motivations qui fondent cette mise en valeur croissante. Une justification peut être trouvée dans la valeur conférée à la liberté de disposer à titre gratuit, au plan des libertés et droits fondamentaux. Composante de la liberté de disposer, elle-même perçue comme une prérogative essentielle du droit de propriété, elle bénéficie d’une protection certes indirecte, mais bien réelle, dans les textes fondamentaux nationaux et supranationaux5. Au-delà, la liberté de tester s’est vue directement consacrée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne6, ce qui témoigne de l’intérêt qu’elle suscite.
- 7 Sur la notion, v. M. Nicod, “L’anticipation de la succession”, JCP N, 2006, no 1136, p. 607.
5Des motifs de politique juridique interne peuvent ensuite être invoqués. Longtemps, la volonté de conserver les biens dans les familles et la nécessité de protéger les héritiers contre les actes gratuits de leur auteur primaient sur toute autre considération. Le droit a aujourd’hui opéré un changement total de perspective ; les anciens principes cèdent devant de nouvelles priorités, à savoir la circulation des richesses et la flexibilité des transmissions patrimoniales, ce en vue d’adapter la norme aux évolutions de la société. A ce titre, les initiatives individuelles doivent être favorisées, et avec elles l’anticipation successorale7. La liberté de disposer et la libéralité deviennent alors des pièces maîtresses du dispositif.
6Reste désormais à montrer comment la volonté individuelle a joué, du fait de la loi, un rôle déterminant dans la promotion de la faculté de disposer à titre gratuit. D’abord, la liberté civile ne peut s’exprimer qu’à travers la volonté individuelle de son titulaire. Il est logique, à cet égard, que la mise en valeur de celle-ci prenne avant tout appui sur les pouvoirs conférés à la volonté de ce dernier, lorsqu’elle s’exprime à travers un acte juridique particulier.
7Mais la volonté du disposant n’est peut-être pas la seule à pouvoir contribuer à l’expansion de la liberté. D’autres volontés sont susceptibles d’être associées à l’entreprise législative. Cela pourra être celle du gratifié, également celle des héritiers venant à la succession ou encore simplement présomptifs, dans une perspective d’anticipation successorale… La volonté ainsi émise par les parties au règlement successoral peut se révéler fort utile, lorsqu’elle conforte celle initialement exprimée par le disposant. Le législateur a parfaitement perçu les trésors qui se cachent derrière une potentielle convergence des volontés, notamment lorsque l’heure d’ouvrir la succession n’a point encore sonné… Peut être, enfin, faudra-t-il prévenir la survenance de conflits de volontés, dont il sera nécessaire de gérer l’issue en raison de l’importance des intérêts antagonistes qui seront alors en jeu…
8On le voit, il sera question dans cette étude de volonté individuelle, mais de toutes les volontés qui jouent un rôle substantiel dans le dispositif légal mis en œuvre. Le législateur a usé de l’ensemble de ces techniques afin de favoriser l’exercice de la liberté. Pour en rendre compte, il nous faudra, dans un premier temps, envisager la faveur témoignée pour l’acte libéral lui-même, ainsi que l’extension des pouvoirs de la volonté lorsqu’elle s’exprime à travers celui-ci. Dans un second temps, sera illustré l’infléchissement corrélatif des limitations opposées aux pouvoirs de la volonté du disposant, essentiellement lorsque la libéralité s’intègre dans le règlement successoral.
I – LA MISE EN VALEUR DE L’ACTE LIBÉRAL, MANIFESTATION VOLONTAIRE DE L’EXERCICE DE LA LIBERTÉ
9Très vite perçue comme l’instrument juridique permettant de réaliser au mieux les objectifs que la loi s’est assignés, la libéralité a bénéficié de toutes les faveurs du législateur. Dans un premier temps, la loi s’est donc attachée à faire de la défiance à son égard un passé révolu (A). En second lieu, elle a offert à la liberté de nouveaux moules juridiques à travers lesquels s’exercer (B).
A – La promotion de l’acte juridique libéral, manifestation de la liberté de disposer à titre gratuit
10La mise en valeur de la liberté de disposer à titre gratuit ne pouvait être réalisée que par le renouvellement de l’appréhension de l’acte libéral, par lequel elle s’exerce. La loi nouvelle lui a en ce sens donné une définition et a tenté de la rapprocher des autres actes juridiques.
1) L’avènement de la notion de libéralité
- 8 L’acte libéral est très souvent abordé dans les ouvrages de droit patrimonial de la famille.
11A l’époque révolutionnaire, la libéralité était perçue, sinon comme un acte contre-nature, au moins comme une technique permettant la perpétuation de privilèges. Dans ce contexte, elle ne pouvait qu’être astreinte à un régime dissuasif. En outre, elle n’était le plus souvent abordée qu’à travers le prisme du droit des successions8, davantage comprise comme une pièce du règlement successoral en raison de l’appauvrissement qu’elle suppose, que comme un acte de volonté exprimant le désir de gratifier autrui. Pour autant, aucune disposition ne visait l’acte libéral lui-même. Au mieux, l’article 893 procédait-il à l’énumération des typologies libérales, définies par les articles suivants. L’acte libéral n’était donc appréhendé qu’à travers ses espèces, dans une approche pragmatique, dominée par la matière successorale.
- 9 Le titre second vise désormais “Les libéralités”.
12Conscient que l’abandon de la défiance envers la libéralité ne pouvait s’accompagner que d’une mise en valeur de l’acte lui-même, le législateur lui a offert une définition (art. 893 C. C.) ; il pose à ce titre qu’elle “est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne”9.
- 10 L’expression est du Professeur Nicod ; v. M. Nicod, “Le nouveau droit des libéralités : une modern (...)
13L’acception retenue s’inspire largement de celle proposée par l'“Offre de Loi” du groupe de travail dirigé par Carbonnier, dont on sait qu’elle a constitué une importante source d’inspiration pour le législateur de 2006. Bien que théorique, cette consécration est empreinte d’une volonté d’affirmer l’existence d’une notion catégorique de libéralité ; aussi, a-t-elle pu être qualifiée d’avancée “dogmatique”10.
14L’apparition dans la loi du terme libéralité illustre l’idée que celle-ci n’est et ne doit plus être perçue comme une menace, mais bien au contraire comme un instrument permettant de mener à bien des objectifs que la loi cherche à susciter, à savoir l’anticipation successorale et la transmission volontaire des richesses.
15Dans le même temps, pour rompre l’isolement dans lequel elle se trouve en raison de son appréhension essentiellement successorale, la loi a entrepris de rapprocher la libéralité des autres actes juridiques.
2) Le rapprochement des autres actes juridiques
16D’ordinaire analysée comme une pièce du puzzle successoral, la libéralité doit pouvoir désormais être considérée comme un acte juridique au sens strict, manifestation de volonté individuelle destinée à produire des effets sur la scène juridique. L’idée participe clairement de la volonté de dédiaboliser l’acte libéral et propose de voir en lui avant tout une figure juridique permettant à un sujet de droit de procéder à des gratifications, dans le respect de certaines conditions de formation communes à toutes les conventions.
- 11 On verra que l’ordre public a connu un certain recul.
- 12 J. Carbonnier, P. Catala, J. De Saint Affrique, et G. Morin, “Des libéralités, une offre de loi”, (...)
17Envisager ainsi la libéralité permet de la détacher du règlement successoral dont on a pu voir qu’il était empreint de sévérité11. D’autre part, ceci illustre l’idée que cet acte doit obéir, comme tout autre, à un certain nombre de conditions de fond. L’“Offre de loi” proposait à ce sujet, à côté de la définition, une série d’articles relatifs au consentement, à l’objet ou la cause12, ce qui présentait l’avantage de le réintégrer dans son domaine naturel, celui du droit commun des actes juridiques. Sur ce point, la loi nouvelle est restée en retrait par rapport à la proposition. Figurent seulement, à côté de l’insanité d’esprit, les vices du consentement susceptibles d’affecter la validité de la manifestation de volonté (art. 901 C.C). Sans doute aurait-il été souhaitable que la loi fasse siennes les autres dispositions, mais l’analyse générale du texte suffit à démontrer l’abandon de la suspicion à l’encontre de l’acte libéral.
18La voie était, à partir de là, toute tracée pour réaliser certaines innovations ou consacrer la licéité de certaines figures jusque là prohibées. La volonté voit ainsi ses pouvoirs accrus par la multiplication de moules libéraux qu’offre la loi au disposant dans l’exercice de sa liberté.
B – La volonté du disposant étendue à d’autres horizons : la consécration de nouvelles figures juridiques libérales
19Après avoir réalisé une ébauche de statut de la libéralité destinée à assainir l’appréhension de la notion, la loi s’est concentrée sur les moules juridiques ouverts à la volonté du disposant. Se voient ainsi consacrés de nouveaux instruments qui laissent à ce dernier une marge de manœuvre considérable.
1) De nouveaux instruments ouverts à l’exercice de la liberté
20Si la consécration d’une définition a participé de la mise en valeur de la libéralité, c’est encore davantage par le développement et la multiplication d’instruments juridiques complexes, délivrant à la volonté des pouvoirs plus étendus, que la loi en réalise une véritable promotion. Font à ce titre leur entrée dans le Code les libéralités substitutives ; dans le même temps, la loi réalise une importante réforme des libéralités-partages.
- 13 Par exemple, V. M. Nicod, “Le réveil des libéralités substitutives : les libéralités graduelles et (...)
- 14 Elles n’étaient admises qu’en faveur des petits-enfants du disposant ou des enfants de ses frères (...)
- 15 La loi a regroupé les textes les concernant, et opère en grande partie, pour les secondes, par ren (...)
- 16 C’était là le moyen de sauver des stipulations s’apparentant bien davantage à des substitutions.
21Le vocable “libéralités substitutives” désigne les anciennes substitutions fidéicommissaires et les libéralités résiduelles13. Ces figures relèvent d’une architecture commune, en ce sens qu’elles permettent, en substance, de réaliser la gratification successive de deux personnes par le même acte. Perçues comme un mécanisme à même de perpétuer certains privilèges, les premières furent interdites par le législateur révolutionnaire, sauf quelques hypothèses sévèrement encadrées14. La prohibition des substitutions constituait à côté de la réserve et de l’interdiction des pactes successoraux, l’essentiel de l’ordre public imposé en la matière. Acte par lequel une personne dispose à titre gratuit au profit d’une seconde, le grevé, à charge pour cette dernière de conserver les biens sa vie durant, pour qu’ils soient remis à son décès à une troisième personne, la substitution suscitait encore récemment la méfiance, plutôt en raison de la situation peu confortable dans laquelle elle place le grevé. La loi nouvelle invite à changer de regard sur ces dernières ; elles sont désormais largement permises, sous le nom de libéralités graduelles15. Sans doute, la faculté de gratifier successivement plusieurs personnes a-t-elle primé sur les anciennes craintes qui n’ont plus lieu d’être. Parallèlement à la prohibition des substitutions, la jurisprudence avait admis l’existence de legs de residuo, caractérisés par leur souplesse16, l’objet de la seconde libéralité n’étant constitué que du seul résidu. Bénéficiant de faveurs prétoriennes, ils n’étaient pour autant dotés d’aucune assise textuelle. C’est désormais chose faite par la consécration générale des libéralités résiduelles, tant entre vifs qu’à cause de mort.
- 17 Il s’agit d’une nouvelle dénomination, la loi ancienne visait les “partages faits par les ascendan (...)
- 18 Par exemple, v. M. Grimaldi, “Des donations-partages et testaments-partages au lendemain de la loi (...)
- 19 Art. 1078-4 et s.
22Les libéralités-partages17 connaissent à leur tour une promotion, car elles offrent, par nature, des possibilités accrues au plan de l’anticipation successorale18. En effet, elles constituent tout à la fois une libéralité et un partage successoral, par lequel le disposant peut alors décider de la composition des lots de chacun. La loi ancienne encadrait strictement leur domaine quant aux personnes de sorte qu’elles n’étaient perçues que comme des partages de succession opérés par des ascendants au profit de leurs seuls descendants, héritiers présomptifs. Le droit des libéralités-partages a, dans ce contexte, connu une double révolution. En premier lieu, la loi est venue considérablement élargir leur domaine, nous y reviendrons. En second lieu, une nouvelle technique a vu le jour dans la donation-partage transgénérationnelle19. En substance, cette forme originale ouvre au disposant, avec l’accord de la génération intermédiaire, la faculté d’organiser un partage incluant des descendants qui ne sont pas héritiers présomptifs, car de degré trop éloigné.
23Ces formes complexes d’actes gratuits sont devenues en l’état actuel du droit, de véritables outils de gestion patrimoniale qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par la loi. Il faut aller plus loin et montrer qu’elles ouvrent à la volonté organisatrice du disposant un pouvoir accru.
2) Une volonté aux pouvoirs étendus
24Les libéralités complexes qui ont été mises en valeur par la loi ouvrent des perspectives nouvelles et considérables au propriétaire qui souhaite faire exercice de sa liberté.
25S’agissant des libéralités substitutives, la volonté du disposant peut désormais, de manière tout à fait générale, étendre le bénéfice de ses gratifications à deux personnes successivement. En ce sens, le pouvoir de la volonté est très étendu, d’autant que le domaine de ces dispositions est très large, qu’il s’agisse des personnes qu’elles mettent en présence, ou des formes qu’elles peuvent épouser. On l’a dit, la loi nouvelle a consacré les libéralités substitutives entre vifs et à cause de mort. En outre, si les substitutions n’étaient que restrictivement permises, les libéralités graduelles le sont entre toutes personnes, dès lors que les bénéficiaires successifs ne sont pas atteints d’une incapacité de recevoir, ce qui était déjà le cas pour les libéralités résiduelles.
26L’étendue du pouvoir de la volonté est encore remarquable dans les libéralités-partages. La forme classique connaît une extension importante de son domaine. Il ne s’agit plus d’un partage d’ascendant, mais d’un acte ouvert à toute personne souhaitant opérer le partage de sa succession entre ses héritiers présomptifs, quels qu’ils soient (art. 1075 C. C). Ces figures constituent donc aujourd’hui de véritables entreprises d’anticipation successorale en ce sens que le futur défunt pourra, quels que soient les héritiers qu’il laisse, opérer entre eux un partage de succession, dans lequel il sera libre de choisir les lots attribués à chacun.
- 20 Ces derniers étaient gratifiés mais dans les mêmes conditions que des tiers.
27Concernant la donation-partage trans-générationnelle, son existence marque à elle seule une considérable expansion du pouvoir de la volonté qui a prise sur des héritiers qu’elle ne pouvait jusqu’alors pas atteindre dans le cadre de la donation-partage20. Il sera loisible au disposant de gratifier la seconde génération, à savoir ses petits-enfants, avec l’accord de la génération évincée, ou encore des héritiers de degrés différents, à savoir des enfants et des petits-enfants. La loi met le futur défunt en mesure de préparer au mieux la transmission de l’hérédité en flexibilisant les instruments mis à sa disposition.
28Il ressort de l’examen que l’exercice de la liberté de disposer par libéralité est largement favorisé. Mais, au-delà, la loi a souhaité garantir le devenir de la manifestation de cette liberté une fois émise, en opérant un recul des limites classiques opposées impérativement à l’acte libéral.
II – LE RECUL DES LIMITES LÉGALES JUSQUE LÀ IMPOSÉES À LA MANIFESTATION DE VOLONTÉ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUCCESSORAL
29La loi a souhaité conforter le devenir de la volonté lorsque, une fois émise, elle est intégrée dans le règlement de la succession de son auteur. Elle a pour ce faire, opéré un véritable affaiblissement des limitations imposées à l’acte libéral (A). Enfin, il conviendra de prendre du recul afin de s’interroger sur la force désormais accordée à la volonté individuelle du disposant, notamment sur le point de savoir si la loi ne lui a pas accordé des pouvoirs trop importants (B).
A – le souci d’assurer le devenir de la manifestation de volonté dans les opérations de règlement successoral
30Afin de laisser une place plus importante à la libéralité, la loi a d’abord elle-même limité l’impact des restrictions à la liberté de disposer. Les rédacteurs ont ensuite souhaité associer les autres parties au règlement successoral à l’essor de l’acte libéral. C’est alors dans la conjonction des volontés individuelles que la libéralité trouve ici, en quelque sorte, une garantie.
1) L’infléchissement de l’ordre public successoral du fait de la loi : le recul des limites à la liberté de disposer par libéralité
31Dans une perspective d’essor de la liberté de disposer, il devient logique que le législateur prenne le parti de réaliser une adaptation du système, en remaniant les principes impératifs. La loi s’est alors principalement concentrée sur la réserve héréditaire. En ce sens, s’il est certain que l’institution souffre de la réforme entreprise, il n’a jamais été question, pour autant, de la supprimer. Le législateur l’a d’ailleurs dotée d’une définition à l’article 912 C.C., qui révèle une appréhension tout à fait classique de l’institution.
- 21 V. P. Catala, “Prospectives et perspectives en droit successoral”, JCP N, 2007, no 1206, p. 55 ; G (...)
- 22 Le droit de retour est limité au montant de leurs droits successoraux.
- 23 V. M. Grimaldi, “Présentation de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéral (...)
32Ceci dit, la loi a d’abord procédé à une modification notable du bénéfice de la protection, par la suppression de certaines vocations à réserve. En l’état antérieur du droit, pouvaient y prétendre tous les descendants, ascendants et à certaines conditions, le conjoint survivant, dès lors que ceux-ci venaient effectivement à la succession. La loi nouvelle anéantit la vocation à réserve des ascendants. Principalement justifiée par la volonté d’adapter le droit successoral aux évolutions de la société, la disparition de la réserve des ascendants n’emporte pas l’assentiment de la doctrine. L’atteinte portée à leurs droits est jugée trop importante21, d’autant que lui a été maladroitement subrogé un droit de retour légal, au bénéfice des seuls père et mère qui auraient de leur vivant gratifié le défunt22. La démarche peut ne pas convaincre ; la multiplication de droits de retour complexifie à outrance le règlement successoral23, et celui-ci vient à nouveau créer certaines inégalités au sein de la catégorie des ascendants. Quoi qu’il en soit, la suppression de certaines vocations à réserve vient limiter les obstacles opposables à la manifestation de volonté qui s’exprime par la libéralité.
33Ensuite, la loi a apporté certaines modifications aux règles de détermination quantitative des taux de réserve et quotité disponible, principalement lorsque le défunt laisse des descendants qui renoncent à la succession.
- 24 Civ., 18 fév. 1818, D., jurisp. Gén., v° “Succession”, no 1028.
- 25 Le rapport en cas de renonciation est désormais possible ; la représentation d’un renonçant est ég (...)
34En application d’une jurisprudence célèbre24, la pratique avait décidé de tenir compte du descendant renonçant dans le nombre d’enfants laissés par le défunt lors de l’application de l’article 913 C.C., ce qui venait grossir d’autant les droits des réservataires acceptants. La loi est revenue sur cette solution ; désormais, le renonçant ne sera plus pris en compte dans la détermination de la réserve, sauf s’il doit le rapport d’une libéralité ou au cas représentation25. En dehors de ces cas, la mesure a pour effet direct d’augmenter le disponible au bénéfice d’autres libéralités qu’a pu consentir le défunt.
- 26 Le délai est porté à cinq années à compter de l’ouverture de la succession, à la place de l’ancien (...)
- 27 La question soulève des difficultés qui dépassent le cadre de notre étude, quant à la nature de la (...)
35Enfin, tant l’action en réduction que la nature du bénéfice de celle-ci ont été modifiées. Le délai imparti aux réservataires pour agir a été considérablement raccourci, ce qui témoigne de la volonté, sinon de les dissuader d’agir, au moins de les inciter à se décider rapidement (art. 921 C.C)26. Le texte procède aussi à la généralisation de la réduction en valeur, ce quel que soit le bénéficiaire de la libéralité (art. 924 C.C). L’atteinte aux droits de l’héritier se résout désormais par le versement d’une indemnité fixée sur la valeur des biens, dont la destination a déjà été déterminée en son temps par le de cujus et n’est pas alors remise en cause27.
36Au-delà du recul de l’ordre public qu’elle opère, la loi œuvre en faveur de la conjonction des volontés en présence dans le cadre du règlement successoral, ce pour conforter celle initialement émise par le disposant.
2) L’infléchissement de l’ordre public successoral suggéré par la loi : la consolidation de la volonté du disposant par celle des héritiers
- 28 La nouvelle rédaction de l’article 1130 C.C. en atteste.
- 29 V.N. Baillon-Wirtz, “Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future ?”, Rev. Dr (...)
- 30 Pour une reconnaissance de dette à exécuter au décès du débiteur seulement sur les droits de certa (...)
37A côté du repli de la réserve, la loi favorise les manifestations de volonté des héritiers émises dans le but de conforter celle de leur auteur. Pour ce faire, il a été nécessaire de revisiter le principe classique de prohibition des pactes sur succession future28. Conscient qu’offrir la possibilité aux parties au règlement successoral de conclure des accords concernant son issue peut constituer un important outil d’anticipation, le législateur s’est attaché à les favoriser, tant que les auteurs29 ont tendance aujourd’hui à accorder au principe prohibitif une vocation résiduelle, conservant toutefois une utilité en tant que garde-fou opposable à des manifestations de volonté douteuses30. Ce recul est, quoi qu’il en soit, d’importance en ce sens qu’il laisse davantage place à la conclusion d’accords entre parties au règlement d’une succession.
- 31 Il peut bien sûr exister plusieurs gratifiés.
38Figure en tout premier lieu au nombre de ces accords la renonciation anticipée à l’action en réduction, désormais ouverte aux héritiers présomptifs du futur défunt. Il s’agit clairement d’un pacte sur succession future en ce sens qu’il offre la possibilité à ces derniers de renoncer, avant même l’ouverture de la succession de leur auteur, à agir en réduction de libéralités par lui consenties pour cause d’atteinte à leur réserve héréditaire. Cette figure particulière posée à l’article 929 C.C. met en relation trois personnes ; conclue entre le futur défunt et son héritier présomptif, elle opère consolidation des droits du bénéficiaire31 de libéralités consenties par le disposant.
- 32 Certains auteurs y voient cependant une renonciation à la réserve qui ne dirait pas son nom ; v. P (...)
39Quant à l’objet de la renonciation, le texte vise clairement l’action en réduction ; en aucun cas il n’est question pour l’héritier de renoncer à sa réserve32.
- 33 La renonciation opérée une fois la succession ouverte est un acte unilatéral abdicatif.
- 34 Entre autres ; V. N. Levillain, “La renonciation anticipée à l’action en réduction”, JCP N, 2006, (...)
40 La nature de l’opération se révèle éclairante sur la place réservée à la volonté du disposant. S’il s’agit bien d’un acte juridique, reste à déterminer si elle constitue un acte unilatéral ou une convention33. Nous nous rangeons sur ce point aux côtés de la doctrine majoritaire34 qui se prononce en faveur de la nature contractuelle de la renonciation. Notre avis peut trouver un soutien dans plusieurs arguments. D’abord, il est manifeste que la loi tend à instaurer, parfois même à outrance, une mainmise du disposant sur le devenir de ses biens ; il est de ce fait logique qu’elle souhaite l’associer largement à la validité de la renonciation de l’héritier.
- 35 V.I. Dauriac, op. cit., p. 2576. Dans le même sens, v. N. Baillon-Wirtz, op. cit., p. 9 : “(…) don (...)
- 36 V. Rapport AN, no 2850, p. 258, par M.S. Huygue.
41Ensuite, par référence à ce qui a pu être énoncé plus haut, il semble que la notion de “pacte” sur succession future autorisé conforte l’institution dans une dimension contractuelle. C’est un consensus que la loi recherche, une conjonction de volontés individuelles tournées vers un but commun. Un auteur a pu poser à ce titre : “le pacte a vocation à devenir collectif en réunissant dans le même acte les renonciations de plusieurs réservataires. C’est bien une action familiale concertée que le législateur a souhaité favoriser”35. La nature contractuelle est bien davantage conforme aux intentions du législateur36. Il s’agit d’un contrat unilatéral, qui ne peut créer aucune obligation à l’encontre du futur défunt.
- 37 V. P. Raynaud, La renonciation à un droit, RTD Civ., 1936, p. 763 et s.
- 38 V. F. Dreifuss-Netter, Les manifestations de volonté abdicatives, L.G.D.J, 1985, p. 29.
- 39 Dans notre sens, N. Levillain, op. cit., p. 1942.
- 40 Il semble que cette précision provienne de l’exigence légale d’une désignation des bénéficiaires d (...)
42Dans tous les cas, le droit de regard de celui-ci sur l’entreprise de l’héritier est incontestable ; il lui est loisible de mettre à mal cette dernière en lui refusant son accord. Au-delà, cet acte revêt selon nous une physionomie tout à fait originale, sur laquelle il convient de s’attarder. Selon une théorie classique37, la renonciation est un acte abdicatif unilatéral. Certains assouplissements ont été apportés à cette théorie par un auteur38 ; la renonciation ne serait pas conditionnée par la nature unilatérale de son support, mais par la seule existence d’une volonté abdicative. Le support contractuel ne refuse donc pas, semble-t-il, de voir dans la renonciation anticipée un acte abdicatif de l’héritier renonçant. Mais l’originalité tient bien plus au fait que celle-ci met en relation deux parties qui ne sont pas, comme il est classique de le rencontrer, le renonçant et le bénéficiaire. Le bénéficiaire n’est en aucune façon partie au contrat. L’acte opère donc renonciation d’un droit futur au profit d’un tiers à l’acte, qui doit seulement être désigné dans celui-ci. Sur ce point, il se démarque des figures connues. De même, il n’a de caractère translatif39, ni vis-à-vis du cocontractant du renonçant, ni en faveur du bénéficiaire qui voit son droit simplement consolidé par l’héritier. La loi vient elle-même préciser sur ce point qu’elle ne réalise pas à son profit une libéralité40.
- 41 Pour une étude complète, v. J.-M. Roux, Le rôle créateur de la stipulation pour autrui, PUAM, 2001 (...)
- 42 Au contraire, par exemple, de l’assurance avec faculté de rachat au profit du stipulant. Hormis le (...)
43En poursuivant l’analyse, on peut encore avancer que la renonciation anticipée emprunte certains aspects à la stipulation pour autrui41. Elle consolide le droit d’un tiers au contrat. Il y a création d’un rapport juridique nouveau entre héritier et bénéficiaire, sans qu’il puisse être posé que ce dernier tient son droit du futur défunt. Au surplus, l’opération ne ménage au renonçant aucune possibilité de revenir sur sa stipulation42, ni d’en tirer un quelconque avantage. Le profit est donc tout tourné vers le tiers qui obtient bénéfice de la renonciation, le futur défunt n’ayant pas la maîtrise du devenir de sa gratification, du moins en dehors de l’acte dont l’héritier a l’initiative. L’inspiration de la stipulation pour autrui est donc remarquable, et l’opération œuvre incontestablement en faveur de la conjonction des volontés individuelles.
44Reste, pour terminer, à nous questionner sur la place générale désormais conférée à la volonté du disposant. Ne devient-elle pas trop envahissante, jusqu’à parfois s’exercer au mépris de la cohérence d’ensemble du règlement successoral ?
B – L’emprise excessive de la volonté du disposant sur le règlement de la succession
45Largement suscitée, la volonté gratifiante et organisatrice du disposant est, une fois émise, solidement protégée quant à son devenir. Il est permis de se demander si la loi n’est pas allée trop loin en instaurant parfois une véritable mainmise de la volonté du disposant sur le règlement successoral, soit parce qu’elle lui offre les moyens d’influer directement sur celui-ci par des stipulations conventionnelles, soit parce qu’elle lui confère un droit de regard sur les décisions des autres protagonistes, gratifiés notamment.
1) La volonté exercée au détriment de la cohérence du règlement successoral
- 43 Il existe des incohérences ailleurs. Par exemple, comment poser qu’au cas de représentation d’un r (...)
46Si la loi nouvelle a veillé dans l’ensemble, par les techniques employées, à préserver la cohérence du système, certaines dispositions peuvent susciter l’hésitation. C’est notamment le cas de la clause permettant au disposant d’exiger le rapport au cas de renonciation de l’héritier gratifié (art. 845 C.C.)43. Le principe d’exclusion du rapport au cas de renonciation demeure, mais il est désormais possible au disposant de décider du contraire. Au soutien de la mesure, on a d’abord posé qu’elle se voulait davantage respectueuse des intentions du disposant. En effet, le gratifié renonçant échappait toujours au rapport selon la loi ancienne, et pouvait par-là-même déjouer les intentions du disposant qui avait entendu lui consentir une simple avance de part. La nouvelle clause permet au contraire d’asseoir les prévisions du disposant en soumettant le gratifié au rapport, ce même s’il renonce. En second lieu, on a pu avancer que la clause opérait libération du disponible. En effet, lorsque le renonçant est astreint au rapport, il figure au nombre d’enfants laissés par le défunt en application de l’article 913 C.C. Il y a, pour des besoins liquidatifs, création d’une fiction d’acceptation ; la libéralité est alors imputée sur sa part théorique de réserve, ce qui libère d’autant le disponible.
47Les intentions des rédacteurs sont claires ; pour autant, il ne semble pas que les effets de la solution aient tous été bien perçus. D’abord, la mesure peine à se concilier avec les fondements de l’institution du rapport. Celle-ci est motivée par la volonté d’assurer l’égalité entre les héritiers au partage, en tenant compte des éventuelles avances de part qu’aurait pu leur consentir le défunt. Dès lors, comment concevoir un rapport pour le renonçant qui est par hypothèse étranger à la succession ?
- 44 Pour des développements substantiels, v. B. Vareille, Volonté, rapport et réduction, Limoges, 1984 (...)
48Au-delà, la solution vient peser sur le choix des héritiers, pour qui l’option successorale n’est plus le moyen d’échapper à un éventuel rapport. L’option offrait à l’héritier selon la loi ancienne un choix stratégique ; en effet, si l’émolument recueilli par libéralité se révélait supérieur aux droits de succession, ce dernier avait tout intérêt à renoncer pour échapper au rapport44.
- 45 Le texte pose que le renonçant devra indemniser les acceptants à hauteur de l’excédent.
- 46 V. B. Vareille, “Nouveau rapport, nouvelle réduction”, D. 2006, op. cit, p. 2565 ; D. Vigneau, “Le (...)
- 47 Avec les difficultés liquidatives que la solution entraîne.
- 48 L’anéantissement de la libéralité était déjà concevable par stipulation mais la pratique était rar (...)
- 49 Dans notre sens, v. D. Vigneau ; op. cit., p. 181
49Aujourd’hui, la volonté du disposant peut avoir prise sur le devenir de la gratification, l’option de l’héritier ne lui permettant plus, dans ce cas de figure, de se libérer du rapport. Le calcul du montant de l’indemnité due par l’héritier renonçant a soulevé des difficultés, en raison de la formulation du texte, notamment en son dernier alinéa45. Les auteurs46 ont pu s’interroger sur le point de savoir si l’indemnité devait être égale à l’entière valeur du bien au partage (auquel cas la clause mènerait à une pseudo-réduction), ou seulement à la valeur de l’indemnité de rapport que l’héritier aurait du verser s’il avait accepté47. Quoi qu’il en soit, l’existence de la clause sera lourde de conséquences pour le bénéficiaire48, et l’option successorale ne lui sera plus d’un réel secours. Peut-être, aurait-il été souhaitable de concéder à l’héritier une renonciation libre de toute incidence liquidative, au regard du rapport à tout le moins. L’anticipation successorale contenue dans l’idée d’avance de part ne doit pas toujours primer à notre sens, sur celle de libéralité49.
50Il semble parfois que la loi pêche par excès dans la réalisation de ses objectifs. La tendance se confirme quand on constate la mainmise instaurée au profit du disposant sur le contenu de son acte.
2) Le contrôle discutable du disposant sur le contenu de la libéralité
- 50 Il nous semble que c’est au législateur d’encadrer ces nouvelles dispositions.
51Si la volonté du disposant peut exercer une influence considérable sur le règlement successoral, il est néanmoins un domaine où cette dernière ne peut s’imposer ; l’option du gratifié. La loi a d’ailleurs entrepris d’accroître en ce domaine les pouvoirs du bénéficiaire. C’est ainsi qu’elle ouvre au conjoint et au légataire une faculté de cantonnement de l’émolument reçu (art. 1094-1 et 1002-1 C.C.). Cette solution dont souffre le principe d’indivisibilité de l’option offre une certaine souplesse au système en laissant au gratifié une initiative quant au contenu de la libéralité. Antérieurement, s’il était loisible aux époux de réserver par une clause le choix au bénéficiaire, ce dernier était limité aux quotités prévues par le texte, et là encore dépendant du bon vouloir du disposant. Le texte nouveau marque donc une avancée, qu’il faut aussitôt assortir d’une réserve. A peine consacrée, la liberté du conjoint quant à l’option est déjà tributaire de l’absence de volonté contraire du disposant. Certes, le principe s’est ici inversé au profit du gratifié, mais le futur défunt est encore à même d’intervenir pour opérer un contrôle sur l’étendue de l’acte. La même constatation peut être faite au sujet du texte ouvrant le bénéfice de la mesure au légataire. Il ne semble dès lors pas concevable que la loi concède une faculté au gratifié, sans laisser au disposant un droit de regard sur le devenir de la gratification. Qu’il nous soit permis de nous questionner sur l’utilité de ces précautions50…
52Par faveur pour la liberté de disposer et les trésors d’anticipation successorale qu’elle renferme, la libéralité est aujourd’hui dédiabolisée, mise en valeur, suggérée. L’impact de la volonté est renforcé par la consécration d’instruments juridiques qui étendent ses pouvoirs sur plusieurs générations. A l’opposé, les limitations classiques reculent, la loi multiplie les techniques favorisant la consolidation de la manifestation de volonté émise. Un vent de liberté souffle incontestablement sur le droit des libéralités. Mais le législateur ne s’est-il pas laissé aveugler par la grandeur de son entreprise ? Des clauses permettent indirectement au disposant d’influer sur les principes de règlement successoral, un droit de regard lui est ouvert sur les décisions des gratifiés et des héritiers… La loi n’encourage-t-elle pas ce dernier à imposer une volonté déraisonnable ou irraisonnée ? La question reste ouverte.
- 51 Art. 1052, C.C.
53Mais pire, il est permis de craindre que le disposant se sente parfois un peu seul, devant tant de liberté, face à l’entreprise complexe que demeure la transmission des biens. Quid, par exemple, du disposant inactif, voire simplement peu imaginatif, auquel est laissé le soin de prendre toute mesure à même de garantir les droits des gratifiés par libéralité substitutive51 ? Et d’autres illustrations pourraient être citées en ce sens.
54On le voit, de la liberté à l’insécurité juridique il n’y a ici qu’un pas, que le législateur s’est peut-être un peu trop empressé de franchir.
Notes
1 V. Y. Flour., “Libéralités et personnes physiques-Libéralités et libertés”, P.A., 8 mai 1995, numéro spécial, p. 12.
2 La volonté revêt en outre un aspect particulier dans la libéralité, à travers le critère catégorique qu’est l’intention libérale, volonté d’avantager autrui.
3 Par opposition au droit, qui constitue davantage une prérogative attribuée au sujet lui permettant de jouir d’une chose ou d’exiger d’autrui l’exécution d’une prestation. V. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème éd., v. droit.
4 Loi no 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur pour l’essentiel au 1er janvier 2007 (art. 47, I, de la loi).
5 La propriété est visée aux articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à l’article 1 du premier protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à travers le droit au respect des biens. C’est aussi le cas de la liberté de disposer ; CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/Belgique. V. Berger V., Jurisprudence de la CEDH, Sirey, 8ème éd., no 132.
6 Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, JO, no C303, 14 déc. 2007 ; voir art. 17. Cette dernière a été reprise par le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, encore en attente de ratification.
7 Sur la notion, v. M. Nicod, “L’anticipation de la succession”, JCP N, 2006, no 1136, p. 607.
8 L’acte libéral est très souvent abordé dans les ouvrages de droit patrimonial de la famille.
9 Le titre second vise désormais “Les libéralités”.
10 L’expression est du Professeur Nicod ; v. M. Nicod, “Le nouveau droit des libéralités : une modernisation en douceur”, A.J. Pers. et Fam., Dalloz, oct. 2006, p. 346 et s.
11 On verra que l’ordre public a connu un certain recul.
12 J. Carbonnier, P. Catala, J. De Saint Affrique, et G. Morin, “Des libéralités, une offre de loi”, Defrénois, 2003, p. 19 et s.
13 Par exemple, V. M. Nicod, “Le réveil des libéralités substitutives : les libéralités graduelles et résiduelles du code civil”, Rev. Dr. Fam., nov. 2006, p. 14.
14 Elles n’étaient admises qu’en faveur des petits-enfants du disposant ou des enfants de ses frères et sœurs (art. 1048 et s. C.C).
15 La loi a regroupé les textes les concernant, et opère en grande partie, pour les secondes, par renvoi aux dispositions prévues pour les premières.
16 C’était là le moyen de sauver des stipulations s’apparentant bien davantage à des substitutions.
17 Il s’agit d’une nouvelle dénomination, la loi ancienne visait les “partages faits par les ascendants”, (art. 1075 et s.).
18 Par exemple, v. M. Grimaldi, “Des donations-partages et testaments-partages au lendemain de la loi du 23 juin 2006”, JCP, N, 2006, no 1320, p. 1756 et s.
19 Art. 1078-4 et s.
20 Ces derniers étaient gratifiés mais dans les mêmes conditions que des tiers.
21 V. P. Catala, “Prospectives et perspectives en droit successoral”, JCP N, 2007, no 1206, p. 55 ; G. Wicker, “Le nouveau droit des libéralités : entre évolution, révolution et contre-révolution”, Dr. et Pat., no 157, mars 2007, p. 74.
22 Le droit de retour est limité au montant de leurs droits successoraux.
23 V. M. Grimaldi, “Présentation de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités”, D. 2006, no spécial, dossier, p. 2551, notamment p. 2554.
24 Civ., 18 fév. 1818, D., jurisp. Gén., v° “Succession”, no 1028.
25 Le rapport en cas de renonciation est désormais possible ; la représentation d’un renonçant est également admise aujourd’hui (art. 845).
26 Le délai est porté à cinq années à compter de l’ouverture de la succession, à la place de l’ancienne prescription trentenaire.
27 La question soulève des difficultés qui dépassent le cadre de notre étude, quant à la nature de la réserve.
28 La nouvelle rédaction de l’article 1130 C.C. en atteste.
29 V.N. Baillon-Wirtz, “Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future ?”, Rev. Dr. Fam., Nov. 2006, p. 8 ; M. Nicod, D., 2006, Pan., 2072, obs. sous Civ. 1ère, 4 oct. 2005.
30 Pour une reconnaissance de dette à exécuter au décès du débiteur seulement sur les droits de certains de ses descendants : Civ. 1ère, 4 oct. 2005, Bull. Civ., 1, no 361.
31 Il peut bien sûr exister plusieurs gratifiés.
32 Certains auteurs y voient cependant une renonciation à la réserve qui ne dirait pas son nom ; v. P. Catala, “La loi du 23 juin 2006 et les colonnes du temple”, Rev. Dr. Fam., nov. 2006, no spécial, p. 5, notamment p. 7.
33 La renonciation opérée une fois la succession ouverte est un acte unilatéral abdicatif.
34 Entre autres ; V. N. Levillain, “La renonciation anticipée à l’action en réduction”, JCP N, 2006, no 1349, p. 1941 et s. ; I. Dauriac, “La renonciation anticipée à l’action en réduction”, D., 2006, no spécial, Dossier, p. 2574 et s. D’autres auteurs sont plus réservés ; P. Catala, op. cit., p. 7. Enfin, une minorité y voit un acte unilatéral, par référence à la renonciation à succession ; F. Sauvage, “La renonciation anticipée à l’action en réduction”, AJ Pers. et Fam., Dalloz, oct. 2006, no spécial, p. 355.
35 V.I. Dauriac, op. cit., p. 2576. Dans le même sens, v. N. Baillon-Wirtz, op. cit., p. 9 : “(…) donner mieux, c’est aussi donner autrement, notamment de manière concertée”.
36 V. Rapport AN, no 2850, p. 258, par M.S. Huygue.
37 V. P. Raynaud, La renonciation à un droit, RTD Civ., 1936, p. 763 et s.
38 V. F. Dreifuss-Netter, Les manifestations de volonté abdicatives, L.G.D.J, 1985, p. 29.
39 Dans notre sens, N. Levillain, op. cit., p. 1942.
40 Il semble que cette précision provienne de l’exigence légale d’une désignation des bénéficiaires de la renonciation, précision quant à la gratuité qui n’était pas selon nous nécessaire.
41 Pour une étude complète, v. J.-M. Roux, Le rôle créateur de la stipulation pour autrui, PUAM, 2001, p. 159 et s. notamment.
42 Au contraire, par exemple, de l’assurance avec faculté de rachat au profit du stipulant. Hormis les cas légaux de rétractation strictement encadrés (art. 930-3 et 930-4 C.C.).
43 Il existe des incohérences ailleurs. Par exemple, comment poser qu’au cas de représentation d’un renonçant, le représentant emprunte les droits du représenté, qui, par hypothèse n’en a plus aucun ?
44 Pour des développements substantiels, v. B. Vareille, Volonté, rapport et réduction, Limoges, 1984, p. 80 et s.
45 Le texte pose que le renonçant devra indemniser les acceptants à hauteur de l’excédent.
46 V. B. Vareille, “Nouveau rapport, nouvelle réduction”, D. 2006, op. cit, p. 2565 ; D. Vigneau, “Le rapport d’une donation à un renonçant”, JCP N, 2006, no 1327, p. 1811.
47 Avec les difficultés liquidatives que la solution entraîne.
48 L’anéantissement de la libéralité était déjà concevable par stipulation mais la pratique était rare car la mesure sévère.
49 Dans notre sens, v. D. Vigneau ; op. cit., p. 181
50 Il nous semble que c’est au législateur d’encadrer ces nouvelles dispositions.
51 Art. 1052, C.C.
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.