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De la volonté individuelle

 | 
Marc Nicod

III – Les actes

Volonté individuelle et acte juridique : Regard d’un privatiste sur le contrat

Laurent Izac

Testo integrale

  • 1 Essor et décadence du volontarisme juridique, APD 1957, p. 94

“Le droit sous le nom de la volonté vise une fiction de volonté, une volonté corrigée, artificiellement rendue constante, cohérente, correspondante à la raison telle que la loi se la représente ; une volonté surveillée par la loi”. Michel Villey 1

  • 2 Art. 6 in fine.

1Pour le juriste qui s’intéresse au Droit privé, la notion d’acte juridique évoque naturellement celle de contrat. Pourtant, si ce réflexe est largement partagé par la communauté des privatistes, il reste réducteur au regard de la catégorie générale des actes juridiques. En effet, outre le fait que le Droit privé connaisse également la variété des actes unilatéraux, le Droit en général admet au sein des actes juridiques, les actes législatifs et réglementaires. Qui dit acte juridique ne dit donc pas forcément contrat. Or, les données du problème changent quelque peu si l’on s’interroge en particulier sur les rapports que sont susceptibles d’entretenir la volonté individuelle et l’acte juridique. Dans cette hypothèse, la notion de contrat apparaît nettement plus naturelle. En effet, aux termes de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la loi elle-même n’est-elle pas l’expression de la volonté générale2 ? Partant et par déduction, s’intéresser à la volonté individuelle semble assez logiquement conduire vers le contrat au sein des actes juridiques. Certes, comme nous venons de l’évoquer, l’acte unilatéral est également l’expression d’une volonté individuelle. Bien plus, en raison de l’unicité de son auteur, on pourrait même être tenté d’avancer qu’il est l’acte juridique qui exprime le mieux l’idée de volonté individuelle. Toutefois, il faut bien reconnaître qu’au sein de la dogmatique juridique privatiste c’est essentiellement autour du contrat qu’une théorie de l’acte juridique s’est construite ; l’approche de l’acte unilatéral s’est faite par induction et comparaison en partant de son homologue bilatéral. Si l’on peut le regretter, il faut bien l’admettre et accepter comme modèle d’acte juridique l’exemple du contrat.

  • 3 Sur ce phénomène, voir : M. Villey, op. cit., p. 87 s. Adde. Th. Revet,”Objectivation ou subjectiv (...)

2Les relations entre l’acte juridique, plus particulièrement l’acte contractuel, et la volonté individuelle sont faites d’un perpétuel mouvement de flux et de reflux : telle la marée, le volontarisme occupe puis libère l’espace de la doctrine juridique3. Selon la théorie retenue, c’est une approche objective ou subjective de l’acte juridique qui sera privilégiée tant dans son analyse que dans son interprétation. La confrontation des courants de pensée objectiviste et subjectiviste fait apparaître l’acte juridique comme écartelé entre deux pôles dont les conceptions se heurtent de front. Ce sont ces théories (I) qu’il convient tout d’abord d’exposer afin de mieux cerner ce que peut être la substance de l’acte juridique et les rapports qu’il est susceptible d’entretenir – ou non – avec la volonté individuelle. A l’issue de cet exposé, nous pourrons alors nous rendre compte qu’un certain dépassement de cette opposition est possible car des enseignements (II) peuvent être aussi bien tirés de l’excès de chacune de ces théories. Une sorte de tentative de conciliation pourra être esquissée afin d’accorder à l’acte juridique et ses rapports avec la volonté individuelle une approche plus nuancée.

I – L’IRRÉDUCTIBILITÉ APPARENTE DES THÉORIES EN PRÉSENCE

  • 4 Sur l’importante littérature qui lui est consacrée, voir la bibliographie très complète de C. Bren (...)

3Lorsque l’on s’intéresse à l’acte juridique, on est tout d’abord frappé par la multiplicité des théories qui lui ont été consacrées4. Pourtant, tandis qu’il semble qu’il y ait autant de théories que d’auteurs, à l’analyse toutefois il se dégage rapidement une nette opposition entre deux tendances. Celle-ci s’articule autour de l’appréhension qui est faite du rôle de la volonté dans la genèse de l’acte juridique. En effet, selon une première tendance que l’on pourrait qualifier de classique, l’approche se veut clairement subjectiviste en raison du rôle central accordé à la volonté (A). Plus moderne parce que postérieure, la tendance objectiviste s’appuie essentiellement sur les travaux de Kelsen pour proposer une théorie assise quant à elle sur la notion d’acte normatif (B).

A – La théorie classique : l’approche subjectiviste

  • 5 J. Martin de la Moutte, L’acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa technique en droit (...)

4Dans sa définition la plus classique, l’acte juridique est conçu comme une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit. Il existe au sein même de la structure de l’acte juridique un lien téléologique entre la volonté de l’auteur et les effets de droit qui doivent se produire. L’acte juridique se définit ainsi par opposition au fait juridique qui est un événement auquel sont attachées des conséquences qui, dans l’hypothèse où il s’agirait d’un fait de l’homme n’ont été ni voulues, ni recherchées par leur éventuel auteur. Autrement dit, dans l’acte juridique, les effets de droit sont le but de l’auteur. Cette idée générale est clairement exprimée par “l’intention chez l’auteur de voir se produire des effets de droit”5.

  • 6 G. Ripert et J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil d’après le traité de M. Planiol, 2e é (...)
  • 7 Traité de droit civil (sous la direction de J. Ghestin). Introduction générale, J. Ghestin, G. Gou (...)
  • 8 A. Weill et F. Terre, Droit civil, Introduction générale, 4e éd., Précis Dalloz 1979, no 313.

5Sur cette base commune, les auteurs déclinent une définition qui, tout en leur étant propre, conserve l’idée d’une volonté orientée vers un but de production d’effets juridiques ; une volonté au cœur même de l’acte. La formule la plus courante reste extrêmement large. Elle est exprimée par de nombreux et éminents auteurs. Ainsi, Ripert et Boulanger considèrent-ils l’acte juridique comme un acte accompli “pour réaliser un ou plusieurs effets de droit”6, tandis que des auteurs contemporains, tels M. Ghestin, en donnent une définition analogue. Selon ce dernier, les actes juridiques sont des “manifestations de volonté individuelles émises en vue de produire des effets de droit”7. La définition donnée par Weill est largement comparable, puisqu’il énonce que les actes juridiques sont des “manifestations de volonté des individus accomplies aux fins de produire un effet juridique”8.

  • 9 H. Capitant, Introduction à l’étude du droit civil, 1922, no 230.
  • 10 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 1, 1er vol. , Introduction à l’étude du droit, 12e(...)

6D’autres auteurs, se prononçant sur le contenu des effets de droit, ajoutent une précision à cette définition. Ainsi, selon Capitant, est un acte juridique la “manifestation de volonté qui est faite en vue d’acquérir et de transmettre ou modifier ou d’éteindre un droit”9. Une formule du même type se retrouve chez des auteurs plus modernes. Par exemple, selon M. Chabas, “l’acte juridique est toute manifestation de volonté faite par une ou plusieurs personnes avec l’intention de créer, de modifier ou d’éteindre un droit”10.

  • 11 Sur cette question, voir J.-P. Delmas-Saint-Hilaire,” De l’application de l’art. 555 du code civil (...)
  • 12 J. Martin de la Moutte, op. cit., no 14, p. 23.

7Théoriquement, cette définition de l’acte juridique permet de distinguer entre les conséquences juridiques résultant de l’acte et les effets pouvant éventuellement survenir dans les rapports qu’il organise à raison d’un fait juridique extérieur11. Or, en pratique rien n’est moins aisé. En effet, appliquée à la lettre, cette définition conduit à une notion de l’acte juridique fluctuante et hypertrophiée parce qu’elle fait dépendre la qualification du comportement de l’homme des dispositions mentales de ce dernier. Pour reprendre l’exemple célèbre développé par Martin de la Moutte, une telle conception impliquerait que la commission d’un délit dans le but extravagant, mais pas impossible, d’encourir la sanction civile ou pénale soit tenue pour un acte juridique. De même, pour reprendre un autre exemple du même auteur, au réalisme cette fois-ci indiscutable, comment qualifier le changement de domicile d’une personne : est-ce un acte juridique ? Non, si elle l’a fait pour des raisons de commodité personnelle. Oui, par contre, si elle a eu “l’intention de modifier les règles de compétence rationae personae”12.

8L’introspection dans la psychologie de l’auteur de l’agissement s’avère ainsi nécessaire pour distinguer l’acte juridique des autres évènements juridiquement relevants.

B – La théorie kelsénienne : l’approche objectiviste

9Ce vice d’imprécision n’a pas échappé à certains auteurs pour qui la définition privatiste classique de l’acte juridique ne pouvait qu’être profondément remise en cause. Pour ces auteurs, dont Eisenmann fait figure de référence, le tort principal de la définition classique est d’essayer de dégager la notion d’acte juridique de l’observation des agissements de l’homme pris en eux-mêmes. C’est-à-dire, d’une certaine manière, de retenir une approche qui s’apparenterait à celle d’un anthropologue observateur d’une nouvelle espèce et de ses mœurs : celle d’une sorte d’homo juridicus. Adopter cette méthode ne peut conduire qu’à une conception subjective de l’acte juridique puisque, pour discriminer de tels actes au sein de la masse des agissements humains, l’observateur est alors contraint de s’attacher à la fin vers laquelle ils tendent. Or, c’est user d’un critère bien incertain que de se référer à la psychologie d’une personne, par essence insaisissable de façon catégorique et permanente.

10Autrement dit, selon cette dernière méthode, l’acte ne peut être juridique que d’un point de vue subjectif, parce qu’il se fonde sur l’état psychologique de son auteur. La critique est alors aisée lorsque l’on relève qu’il n’y a rien de plus fluctuant et de difficile à apprécier qu’un tel élément ; cela, tout simplement, parce qu’il appartient au for intérieur de l’individu.

  • 13 Au sens de sujet de Droit, l’“agent auteur de la norme” dirait Kelsen.

11Pour éviter ce travers, il s’agit, nous dit Eisenmann, de choisir un point de vue diamétralement opposé : celui retenu par Kelsen. A cette fin, il ne faut donc pas concevoir les actes juridiques comme des agissements accomplis par l’homme après avoir été pensés et décidés par lui pour produire des “effets de droit”, mais comme des actes prévus, institués par le système juridique. Ils doivent être conçus comme des éléments de ce dernier, qui n’existent que pour lui, que par lui. Pour cette raison, ce point de vue peut être qualifié d’objectif. Il ne s’attache pas au sujet13 mais se place dans la perspective de l’ordre juridique, au travers de certains événements qu’il réglemente. L’acte est alors objectivement juridique.

  • 14 Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, L.G.D.J 1983, t. 2, p. 349.

12Ceci posé, qu’a de particulier un événement pour bénéficier d’une telle qualification juridique spécifique et d’un régime juridique ad hoc. En un mot, pourquoi l’acte juridique ? Poser cette question revient, si l’on suit le schéma de pensée de Kelsen, à se demander pourquoi ce dernier se trouve spécialement réglementé par le système juridique. En d’autres termes, il faut donc s’attacher à l’observation de cette réglementation particulière à l’acte juridique. Or, nous dit Eisenmann, la lecture du contenu de cette réglementation propre aux actes juridiques éclaire nettement cette spécificité. Ces actes sont institués par le Droit pour édicter des normes. Les actes juridiques sont, pour employer le néologisme créée par Eisenmann, des “actes normateurs” que le droit habilite l’homme à effectuer14.

  • 15 P. Amselek, op. cit., p. 311.
  • 16 Ch. Eisenmann, op. cit., p. 351.
  • 17 En effet, l’art. 1134 du C. civ. ne saurait suffire à lui seul, puisqu’il se contente de poser le (...)

13L’acte juridique n’existe que parce que le système juridique l’a prévu, prévu pour permettre au sujet de droit d’édicter des normes. Pour les tenants de cette position, la notion d’acte juridique ainsi définie de façon objective permet de replacer ce dernier dans son contexte. Il est conçu comme un outil à la disposition de la dogmatique juridique, afin que celle-ci puisse poursuivre son travail de description systématique de la réglementation juridique15. Débarrassée de toute influence subjective, cette conception de l’acte juridique permet alors de rendre compte de manière cohérente et ordonnée des éléments qui composent la substance même de cette réglementation. Or, parmi celle-ci figurent en bonne place les actes juridiques, parce qu’ils “alimentent” l’ordre juridique en normes. “Les actes juridiques sont des opérations prévues par l’ordre juridique à titre de moyens (ou procédé) permettant à des sujets de déterminer ses éléments constitutifs, les normes juridiques”16. Pour ce qui nous concerne directement, la réglementation instaurant un tel mécanisme réside dans l’article 1134 du Code civil qui permet aux sujets de droit de concevoir ensemble un acte juridique bilatéral : le contrat. Tel est le sens mais également la portée de cette règle, de cette norme dirait Kelsen. Aussi, tout agissement de l’homme répondant aux prescriptions de l’article 1134 et ceux qui le complètent17, devra s’analyser en cette variété d’acte juridique. Mais, également et à rebours, c’est parce que cette réglementation particulière au contrat existe qu’un tel acte peut être identifié au sein des agissements de l’homme. En l’absence de celle-ci, ils ne seraient que de simples faits quels que soient l’intention ou le but de ses auteurs : une simple velléité humaine ravalée au rang de fait.

14Inhérent à cette approche de la question, le rejet de la volonté comme condition de l’acte juridique a été développé jusqu’à son paroxysme par M. Rouhette. Cet auteur, qui s’est intéressé à la place de la volonté individuelle dans le contrat, a retiré de cette question des conclusions qui excluent purement et simplement tout rôle de la volonté.

  • 18 G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Thèse Paris 1965, 2 vol. , § (...)
  • 19 Op. cit., loc. cit.
  • 20 Op. cit., § 168 s.

15Tout d’abord, la volonté n’est pas une condition de formation du contrat18. D’une part, la volonté n’est pas une condition nécessaire de l’acte contractuel19. C’est ce qui résulte des mécanismes sanctionnant les vices du consentement. En effet, seuls certains vices du consentement se trouvent pris en compte, et cela selon des conditions plus ou moins restrictives ; ce qui tend à montrer que la volonté des parties n’est pas véritablement respectée par le système juridique. Par ailleurs, et d’autre part, la volonté n’est pas non plus une condition suffisante de formation du contrat20 puisque tous les actes juridiques de l’incapable devraient être frappés de nullité alors qu’il n’en est rien parce que l’on tient compte de la nature de l’acte, de ces incidences économiques, de l’âge du mineur, etc.

  • 21 Op. cit., § 170 s.
  • 22 Op. cit., § 224, p. 635.
  • 23 Op. cit., § 224, p. 636.

16Ensuite, la volonté ne constitue pas la mesure des obligations contractuelles21. L’affirmation résulte du simple constat que la théorie des nullités partielles conduit à une certaine réfaction du contrat contre la volonté des parties (ou de l’une d’entre elles, censée avoir été acceptée par l’autre). Dès lors, pour M. Rouhette il n’est pas “permis de voir dans la volonté l’âme et le signe distinctif du contrat”, celle-ci ne constituant qu’“un fondement dérisoire du contrat”22. Il prône ainsi de substituer l’idée de mise en relation de deux centres d’intérêts23 à celle du pouvoir de la volonté des parties. En un mot, le concept contractuel se trouve purement et simplement nié dans son essence volontariste.

17Au sortir de l’exposé de ces deux théories, on éprouve une certaine difficulté à cerner véritablement l’acte juridique tant celui-ci apparaît écartelé entre deux conceptions qui s’opposent. Plus particulièrement, pour le privatiste, si la conception classique apparaît insatisfaisante en raison de son imprécision, son homologue normativiste, quant à elle, manifeste une opposition exclusive de la volonté qui paraît incompatible avec les paradigmes du Droit privé. Un rapprochement de ces deux pôles est-il possible ? Sans prétendre à la synthèse, c’est à cette tentative de conciliation que nous allons nous attacher en essayant de tirer des enseignements constructifs de ces deux théories.

II – LES ENSEIGNEMENTS À RETIRER : TENTATIVE DE CONCILIATION

18L’exposé de ces deux tendances théoriques opposées nous apprend que l’on ne peut se contenter de l’une seule d’entre elles pour saisir l’acte juridique. Sans doute pourra-t-on nous objecter que nous avons quelque peu forcé le trait en brossant ainsi des théories dont les contours se trouvent nettement affirmés. Nous pensons pouvoir justifier ce parti pris par l’intérêt didactique que présente une approche tranchée des termes qui constituent le matériau d’une controverse aussi importante que celle des rapports entre la volonté et l’acte juridique. Ceci dit, il faut bien convenir que dans l’ensemble, c’est principalement la théorie classique qui se trouve ébranlée par la rationalité de la construction kelsénienne.

  • 24 Sur le rejet de ces notions, voir notre thèse : L’autorité du contrat. Essai d’une théorie de l’or (...)

19Aussi, nous pensons que si l’on ne peut l’adopter purement et simplement en raison notamment du fait qu’elle dénie tout intérêt aux notions de droit subjectif et de personne juridique24, il faut tirer quelques enseignements des faiblesses que présente la théorie classique. Ces enseignements, qui sont autant d’amendements à cette dernière, peuvent se regrouper en deux termes. Le premier réside dans le caractère composite que présente l’acte juridique : il est une sorte d’alliage d’éléments objectifs et de volonté, lesquels se combinent dans un rapport dialectique (A). Le second des enseignements se manifeste dans l’effet de standardisation que produit le procédé de l’acte juridique (B) : la volonté individuelle en passant par les fourches caudines du droit s’en trouve quelque peu formatée.

A – Le rapport dialectique au sein de l’acte juridique

20La mise en parallèle des théories subjectiviste et objectiviste révèle qu’aucune des deux ne peut complètement exprimer toute la substance de l’acte juridique. De la même façon que l’acte juridique ne peut être l’expression pure d’une volonté humaine, il ne peut se résumer à être une variété d’agissement humain auquel le Droit attacherait objectivement un effet normatif.

  • 25 J. Piédelièvre, Des effets produits par les actes nuls, Thèse Paris 1914, p. 117. Ch. Larroumet, L (...)
  • 26 Sur ce phénomène, cf. infra

21L’acte juridique n’est pas l’expression pure de la volonté humaine parce que les conditions même de sa production s’y opposent. En effet, toute volonté n’est pas apte à être à l’origine d’un acte juridique. Il faut que celle-ci présente une certaine conformité avec ce que le Droit admet. C’est ainsi que l’ordre public s’oppose à ce que certaines conventions puissent valablement se former. De la même façon, cette réduction du pouvoir de la volonté s’exprime par le décalage entre ce que les parties ont voulu et ce qu’elles obtiennent en cas de nullité partielle ou de réfaction du contrat. Le phénomène est encore plus net dans les hypothèses de conversion par réduction des actes nuls25. Il y a nécessairement un décalage entre la volonté pure et le contenu de l’acte juridique, ne serait-ce que parce qu’il est inhérent au Droit de formater une partie de la volonté de tout auteur d’un acte juridique26.

  • 27 Sur ce point, voir la thèse de M. Rouhette, préc., notamment p. 631.
  • 28 Th. Revet, “Objectivation ou subjectivation du contrat. Quelle valeur juridique ?”, in La nouvelle (...)

22S’agissant de la théorie normativiste, telle que M. Rouhette a pu l’appliquer au contrat, c’est dans la négation de tout rôle reconnu à la volonté qu’elle trouve ses limites. En effet, on ne peut réduire le contrat à la simple mise en relation de deux centres d’intérêt27. Certes, le Droit civil connaît, avec les quasi-contrats, une variété d’hypothèses qui semblent illustrer cette affirmation. Il faut toutefois noter que ces contrats “involontaires”, du moins pour au moins l’une des parties, restent une catégorie résiduelle qui est rattachée, comme par défaut, à celle des contrats stricto sensu. On ne saurait donc se baser sur celle-ci pour en tirer des enseignements généraux. D’une façon générale, le Droit ne peut suppléer la volonté des parties pour faire exister un contrat. La situation juridique née d’une hypothèse dans laquelle la loi décrèterait un contrat a-volontaire ne pourrait véritablement être considérée comme contractuelle. On ne peut trouver de meilleur exemple que celui du contrat dit de “salaire différé” pour illustrer cette idée28.

  • 29 La chose est également vraie pour ce qui est de la production législative. Il est courant de se ré (...)

23Le dépassement des apories que présentent chacune de ces théories prises isolément passe par la prise en compte du caractère composite de l’acte juridique. Ce dernier est le fruit de la rencontre d’une volonté avec le système juridique. L’acte juridique correspond à la réaction que le Droit offre en présence d’une manifestation de volonté présentant les qualités requises. De cette rencontre résulte un acte juridique qui constitue certes, par définition, un objet extérieur aux parties mais qui garde toutefois la trace subjective de son origine. Dans le contrat ce sont les parties qui sont les auteurs de la convention. Une fois créée, elle devient un objet juridique distinct d’elles mais qui reste sous leur dépendance car elles disposent encore du pouvoir de le modifier ou de l’annihiler. Le contenu lui-même de l’acte contractuel reste lié à ses auteurs. En cas de doute ou d’ambiguïté, c’est bien à ce qu’ont voulu les parties que l’on se réfèrera pour l’interpréter29.

24Il y a ainsi, dans l’acte juridique, la rencontre d’une volition humaine et d’un corps de règles aptes à la recevoir. Selon la perspective retenue on peut alors voir dans le contrat un objet juridique lié à la personne de ses auteurs ou bien une volonté humaine cristallisée par le Droit. Dans tous les cas cependant, il s’agira d’une entité composite en raison des circonstances dans lesquelles elle a pris naissance.

25Cette singularité de l’acte contractuel apparaît d’autant mieux lorsqu’on le compare au fait juridique. Cette question a d’ailleurs beaucoup occupé la doctrine privatiste à la recherche d’un critère de l’acte juridique. En la matière, un progrès décisif a été réalisé grâce à Martin de la Moutte qui voit dans la volonté la condition nécessaire de l’acte juridique. Autrement dit, il y a acte juridique dès lors que le résultat produit nécessite que son auteur ait exprimé une volonté en agissant de la sorte : la volonté devient la condition sine qua non de l’acte juridique. Toutefois, si ce critère permet de ne plus avoir à explorer l’adéquation entre le contenu de la volonté de l’auteur et la teneur de l’acte juridique obtenu, il n’en reste pas moins à distinguer nettement l’acte juridique du fait juridique volontaire, et plus particulièrement du fait volontaire illicite. Que penser de l’auteur d’un délit qui la justement commis afin d’obtenir – de subir – les conséquences que la loi lui attache ? C’est M. Hauser qui donne la clé de cette dernière difficulté au moyen du rapport dialectique que doivent entretenir les composantes subjective et objective au sein de l’acte juridique. Une relation de symbiose doit exister entre la volonté de l’auteur et les éléments objectifs avec lesquels elle s’est combinée pour produire l’acte juridique. Or, celui-ci est, par définition, absent du fait juridique illicite, même volontaire. En effet, c’est naturellement un rapport d’opposition qui s’instaure entre l’agissement de l’auteur et le Droit objectif. Un tel agissement doit ainsi être rejeté de la sphère des actes juridiques pour tomber dans le domaine des faits juridiques ; domaine dans lequel la volonté reste ignorée.

26Le rapport symbiotique existant dans l’acte juridique caractérise de la sorte la nature composite de l’acte juridique mais également les relations qui unissent les éléments qui le composent.

B – L’effet de standardisation induit par la technique de l’acte juridique

  • 30 C’est ici précisément où la théorie de M. Rouhette nous semble pêcher par excès puisqu’il tire arg (...)
  • 31 Op. cit., loc. cit. (c’est nous qui soulignons).

27Si nous n’approuvons pas la conception du contrat développée par M. Rouhette, on peut en revanche retirer des critiques qu’il formule des enseignements particulièrement intéressants en ce qui concerne les rapports entre la volonté “réelle” et la volonté “juridique”. En effet, si la première est celle qui est exprimée par les parties dans toute sa plénitude, la seconde est le résultat de la réception de celle-ci par le système juridique. Or, il y a entre ces deux volontés un écart nécessaire30. Cet écart résulte du fait que “toutes les notions humaines dont le Droit tient compte ne correspondent que médiatement aux notions corrélatives sur le plan individuel”31. En d’autres termes, la volonté humaine subit une transformation lors de sa réception par le système juridique ; ce n’est qu’alors qu’elle est véritablement efficace.

28Ce passage de la volonté réelle à la volonté juridique n’est cependant pas anodin. En effet, il produit un phénomène de normalisation de la volonté humaine. Celle-ci se trouve par ce biais, en quelque sorte, standardisée par le Droit. Ce phénomène se manifeste à différents niveaux d’importance inégale. On peut les ranger, par ordre d’importance, selon trois degrés.

29Au premier degré, la standardisation de la volonté humaine résulte du régime propre à la théorie des vices du consentement. On sait, en effet, qu’afin de protéger l’intégrité de l’accord donné par chacune des parties, le Droit sanctionne les éventuelles corruptions dont elle a pu être l’objet. L’erreur, le dol et la violence sont ainsi sanctionnés par la nullité de l’acte contractuel. A première vue, ce mécanisme semble plaider pour l’importance de la volition humaine dans l’acte juridique. Il est certain qu’il montre assurément qu’il ne peut y avoir de contrat sans volonté saine, et partant sans volonté tout court. Toutefois, les règles qui régissent les vices du consentement manifestent également que le système juridique ne tient pas compte de tous les vices du consentement. Plus précisément, il ne retient que les vices présentant certaines qualités spécifiques.

30Sans reprendre, dans le détail, les différentes qualités requises du vice du consentement pour que celui-ci soit susceptible de frapper l’acte de nullité, on peut, tout d’abord, s’arrêter un instant sur le critère du caractère déterminant, lequel est commun à tous. En vertu de celui-ci, l’erreur, le dol ou la violence qui n’ont pas été déterminants du consentement ne sauraient être retenus. Cela signifie, en d’autres termes, qu’une partie de la volonté doit se trouver ignorée du mécanisme de sanction pour peu qu’elle ait présenté un caractère secondaire dans l’esprit de la partie concernée. Le système juridique ne retient ainsi qu’une partie de la volonté, certes sa partie primordiale mais une partie seulement. Le phénomène de standardisation apparaît plus nettement caractérisé au travers de la condition relative à l’objet de l’erreur, laquelle doit porter sur une qualité substantielle de la chose. On sait que si l’erreur concerne une qualité secondaire, elle sera ignorée. A nouveau, la volonté humaine se trouve pour partie amputée.

  • 32 On pourrait également employer le qualificatif de “nommés” lato sensu, au sens d’“identifiés et co (...)
  • 33 On pourrait objecter qu’en Droit français la volonté interne doit l’emporter sur la volonté extéri (...)

31A un deuxième degré, la standardisation de la volonté humaine se manifeste au travers de l’usage des contrats nommés, et plus largement des contrats typiques32. Le recours, fort courant, à ces derniers postule que la volonté juridique sera construite, au moins pour partie, par référence à toute une série de dispositions supplétives. Il en ira ainsi, que ces dispositions aient été directement prévues par la loi ou que, développées par l’usage, elles soient recueillies par le Droit. Le recours au standard du contrat typique aura pour effet de standardiser à la fois l’opération juridique mais également la volonté sur laquelle elle sera censée prendre appui. Pour prendre un exemple concret, tel le la vente, le simple accord sur la chose et sur le prix suffira, à défaut de volonté expresse contraire, à rendre applicable toute une série de dispositions relatives aux modalités de paiement du prix, à la livraison de la chose ou à la garantie des vices cachés. Autant de dispositions standards qui seront réputées avoir été voulues par les parties en raison de leur silence sur ce point. S’il ne saurait être question de critiquer ce mécanisme ingénieux permettant de pallier l’incomplétude des manifestations de volonté il faut bien, à rebours, reconnaître qu’il standardise ces dernières par référence à une volonté moyenne prise pour modèle par le Droit positif. Celui qui consent aux éléments essentiels d’une vente sans autres précisions est réputé avoir voulu conclure une vente standard. Peut-être est-ce réellement le cas. Toutefois, on ne peut nier que dans certaines occurrences il n’en ira pas toujours ainsi. Le silence vaudra toutefois adhésion33 à une séries de règles réputées connues en vertu d’une présomption elle-même légale : nul n’est censé ignorer la loi.

32Le troisième degré de standardisation est atteint grâce au recours à la technique bien connue du contrat d’adhésion. Celui-ci constitue une variété particulière de contrat typique. En effet, ce qui distingue le contrat type du contrat typique, c’est que le premier n’est dicté que par la volonté d’une seule des parties à laquelle l’autre ne fait qu’adhérer. Dans ce cas, si la volonté à l’origine de la spécification du contenu du contrat type est particulièrement bien respectée, il n’en va pas de même pour celle qui y adhère simplement. En effet, l’auteur de cette dernière ne veut bien qu’une chose c’est accepter de contracter malgré le fait que cela se fasse selon des termes et des conditions qu’il n’aura pas eu le loisir de discuter. A l’image des vases communiquant, l’emprise gagnée par la volonté dictant le contrat d’adhésion sur le contenu de celui-ci est perdue par celle de son cocontractant. Pour ce dernier, il faut bien admettre que tout se passe comme si sa volonté n’avait d’autre choix que de se couler dans un moule préétabli ou de refuser le contrat proposé. Ce phénomène de standardisation de la volonté est d’autant plus important que les contrats d’adhésion ont vocation à être systématiquement employés par la partie à même de les imposer.

  • 34 Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, Thèse L.G.D.J 2000, tome 337, no 367 s.
  • 35 Pour une analyse de celles-ci, voir Th. Revet, “La clause légale”, Mélanges M. Cabrillac, p. 277.

33Cette généralisation de la technique du contrat d’adhésion n’a naturellement pas laissé le législateur indifférent. En effet, celui-ci a réagi par l’emploi de divers procédés afin d’essayer de garantir un meilleur équilibre au sein des contrats proposés par les professionnels à des consommateurs. Toutefois, si cet objectif a été plus ou moins atteint, c’est au prix d’une certaines normalisation du contenu des contrats en cause. Ainsi, cette standardisation se manifeste aussi bien dans le cadre de la technique des clauses abusives que dans celle des clauses légales. Comme le relève un auteur34, l’analyse des premières révèle que la plupart des clauses abusives sont celles qui dérogent aux règles supplétives prévues par la loi. Ainsi, si ces clauses excessives insérées dans le contrat d’adhésion se trouvent éradiquées c’est pour être remplacées par les dispositions supplétives légales qui, dès lors, se trouvent indirectement érigées au rang de dispositions impératives pour le professionnel à la recherche d’un client consommateur. Dans le domaine des clauses légales35, comme par exemple en Droit des assurances, le phénomène est encore plus net. C’est alors le législateur qui dicte le contenu d’un contrat qui apparaît ainsi au grand jour comme un véritable moule dans lequel les parties n’ont d’autre choix que de couler leur volonté.

Note

1 Essor et décadence du volontarisme juridique, APD 1957, p. 94

2 Art. 6 in fine.

3 Sur ce phénomène, voir : M. Villey, op. cit., p. 87 s. Adde. Th. Revet,”Objectivation ou subjectivation du contrat. Quelle valeur juridique ?”, in La nouvelle crise du contrat, Dalloz 2003, coll. “Thèmes et commentaires”, p. 90 qui parle d’“évolutionnisme contractuel” à propos de ce mouvement de va et vient.

4 Sur l’importante littérature qui lui est consacrée, voir la bibliographie très complète de C. Brenner, Rép. Civil Dalloz, éd. 1999, V° “Acte”

5 J. Martin de la Moutte, L’acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa technique en droit civil, Thèse Toulouse 1949, no 13, p. 22 ; G. Roujou de Boubée, Essai sur l’acte juridique collectif, Thèse Toulouse 1961, p. 11.

6 G. Ripert et J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil d’après le traité de M. Planiol, 2e éd., t. 1, no 561.

7 Traité de droit civil (sous la direction de J. Ghestin). Introduction générale, J. Ghestin, G. Goubeaux avec la participation de M. Fabre-Magnan, 4e éd., L.G.D.J. 2000, no 185. Dans le même sens : Ch. Larroumet, Droit civil, t. 3, Les obligations, 1e partie, Economica 1986, no 71, p. 71.

8 A. Weill et F. Terre, Droit civil, Introduction générale, 4e éd., Précis Dalloz 1979, no 313.

9 H. Capitant, Introduction à l’étude du droit civil, 1922, no 230.

10 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 1, 1er vol. , Introduction à l’étude du droit, 12e éd. par F. Chabas, Montchrestien 2000, no 258 et s. Dans le même sens, B. Starck, Introduction au droit, par H. Roland et L. Boyer, Litec 1991, no 1334 : “l’acte juridique est un acte voulu par son auteur, accompli par lui en vue de produire des effets de droit et notamment en vue de créer ou de transmettre un droit et de donner naissance à une obligation”.

11 Sur cette question, voir J.-P. Delmas-Saint-Hilaire,” De l’application de l’art. 555 du code civil dans les rapports qu’unit un lien d’obligation”, RTDC 1959 p. 411.

12 J. Martin de la Moutte, op. cit., no 14, p. 23.

13 Au sens de sujet de Droit, l’“agent auteur de la norme” dirait Kelsen.

14 Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, L.G.D.J 1983, t. 2, p. 349.

15 P. Amselek, op. cit., p. 311.

16 Ch. Eisenmann, op. cit., p. 351.

17 En effet, l’art. 1134 du C. civ. ne saurait suffire à lui seul, puisqu’il se contente de poser le principe de la force obligatoire du contrat (pour user d’une terminologie normativiste : de sa capacité à créer des normes). Les dispositions des art. 1108 et s. sont également nécessaires afin de déterminer les conditions de validité de cet acte juridique qu’est le contrat.

18 G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Thèse Paris 1965, 2 vol. , § 222 s.

19 Op. cit., loc. cit.

20 Op. cit., § 168 s.

21 Op. cit., § 170 s.

22 Op. cit., § 224, p. 635.

23 Op. cit., § 224, p. 636.

24 Sur le rejet de ces notions, voir notre thèse : L’autorité du contrat. Essai d’une théorie de l’ordre juridique subjectif, Toulouse 2006, no 214 s.

25 J. Piédelièvre, Des effets produits par les actes nuls, Thèse Paris 1914, p. 117. Ch. Larroumet, Les obligations. Le contrat, tome III, 5e éd., Economica 2003, no 575. J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations. Le contrat : formation, préc., no 873 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, préc., no 422. X. Perrin, op. cit.. D. Grillet-Ponton, Essai sur le contrat innommé, Thèse Lyon III, 1982, no 266 s. A. Boujeka, “La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels”, RTD com. 2002, p. 223.

26 Sur ce phénomène, cf. infra

27 Sur ce point, voir la thèse de M. Rouhette, préc., notamment p. 631.

28 Th. Revet, “Objectivation ou subjectivation du contrat. Quelle valeur juridique ?”, in La nouvelle crise du contrat, Dalloz 2003, coll. “Thèmes et commentaires”, p. 85.

29 La chose est également vraie pour ce qui est de la production législative. Il est courant de se référer aux travaux préparatoire de la loi pour connaître ce qu’ont voulu ses promoteurs. Toutefois, les techniques d’interprétation du contrat et de la loi ne pourraient être assimilées.

30 C’est ici précisément où la théorie de M. Rouhette nous semble pêcher par excès puisqu’il tire argument de ce décalage pour nier tout rôle à la volonté. Sur ce point cf. G. Rouhette, op. cit., § 224, p. 635.

31 Op. cit., loc. cit. (c’est nous qui soulignons).

32 On pourrait également employer le qualificatif de “nommés” lato sensu, au sens d’“identifiés et connus a priori”, c’est-à-dire connus grâce aux dispositions légales qui leur correspondent (le contrat est alors nommé par la loi) ou grâce aux clauses types que la pratique y insère (le contrat est alors nommé par la pratique). On sait toutefois qu’une telle acception large est mal reçue en doctrine. Celle-ci considère, en effet, que seuls sont nommés les contrats désignés par la loi. Sur cette question, voir l’analyse et les références citées par J. Rochfeld, Clause et type de contrat, Thèse L.G.D.J., tome no 311, no 45-46. Nous y ajouterons que lorsque l’on considère la même question en Droit anglais, on se rend compte que c’est principalement de la pratique (mais non exclusivement, parce que des lois spéciales viennent réglementer certains types de contrats) que naissent ces contrats-types. En effet, c’est par le biais des implied terms que la jurisprudence a construit un droit spécial des contrats dont le contenu (supplétif) est, peu ou prou, puisé dans celui des contrats-types couramment usités en pratique (R. David et D. Pugsley, Les Contrats en Droit Anglais, L.G.D.J. 1985, 2e éd., no 348, p. 252).

33 On pourrait objecter qu’en Droit français la volonté interne doit l’emporter sur la volonté extériorisée. Toutefois, l’impossible preuve que cette règle exige la ramène la plupart du temps à un vœu pieu.

34 Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, Thèse L.G.D.J 2000, tome 337, no 367 s.

35 Pour une analyse de celles-ci, voir Th. Revet, “La clause légale”, Mélanges M. Cabrillac, p. 277.

Autore

Maître de conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole (IEJUC)

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