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Mélanges Germain Sicard

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Germain Sicard

VI Partie. Économie - Société - Gestion

Les notaires toulousains à l’épreuve de la Révolution*

Texte intégral

  • * Extrait de : Notaires, notariat et Société sous l’Ancien Régime, études réunies par J. L. Laffont ( (...)
  • 1 Sur l’histoire du notariat durant la Révolution, Malliard, Le notariat sous la Révolution, Thèse de (...)

1La présente communication a seulement pour but de présenter quelques informations, à partir de la masse documentaire imposante des centaines de registres notariés conservés pour cette période et des dizaines de milliers d’actes qu’ils comportent1.

2Les notaires ont été confrontés, comme les autres Toulousains, à la succession des événements révolutionnaires, ouragan qui vient perturber, jusque dans la quiétude de leurs études, les certitudes les mieux assurées : la Monarchie, l’Église catholique, la propriété, le mariage.

3Qui étaient, à l’orée de la Révolution, ces notaires de Toulouse ? On relève, en 1789, dix-sept études, dont les actes ont été déposés aux Archives départementales de la Haute-Garonne, où ils sont conservés, cotés, répertoriés, et, bien entendu, disponibles. Les actes sont reliés en volumes annuels, ou semestriels, ou bisannuels, selon l’importance de la clientèle. Le nombre des actes passés varie selon les études, mais sans que l’éventail des différences soit trop ouvert : de 150 à 250 environ chaque année. Les officiers portent le titre de notaire royal (parfois apostolique) auquel certains ajoutent celui d’avocat, les fonctions n’étant pas exclusives l’une de l’autre.

4Pour ce qui est du niveau et de la composition de leurs fortunes, nous disposons du répertoire précieux dressé par J. Sentou, dans sa thèse de lettres : Fortunes et groupes sociaux à Toulouse sous la Révolution (Toulouse, Privat, 1969). L’auteur a eu la patience de reconstituer les fortunes de milliers de Toulousains, entre 1789 et 1799, à l’aide des documents de l’enregistrement, qui photographie les fortunes (ou ce qu’en déclarent les intéressés) aux moments cruciaux du mariage et du décès. Parmi eux figurent les notaires, que l’auteur classe dans la moyenne bourgeoisie, sous-catégorie des professions libérales. Ne nous attardons pas à discuter des difficultés de toute nomenclature sociale.

5Pour ces notaires, le niveau moyen des fortunes (en capital) au moment de leur mariage s’élève à 4.945 francs. Les dots apportées par leur épouse (le régime dotal est pratiqué par toute la population toulousaine) montent à une valeur moyenne de 8.606 francs, soit un peu plus que les procureurs (8.347 francs), un peu plus que les avocats (6.133 francs), et bien plus que les huissiers, qui semblent d’assez pauvres praticiens. À leur décès, ces notaires ont laissé 38.642 livres en moyenne, un peu moins que les greffiers et les professeurs de droit, un peu plus que les avocats et médecins. En somme, leurs biens les situent au milieu de la classe moyenne. Nous ne disposons pas, pour les notaires des villages, d’informations comparables à celles qui concernent les habitants de Toulouse.

6Ces moyennes n’ont certes, qu’une valeur limitée, comme toujours dans les quantifications appliquées aux situations humaines. Il convient de les compléter par l’indication de la fortune, succession par succession. Parmi les huit notaires morts en exercice et les deux “anciens notaires”, décédés pendant la décennie révolutionnaire, les plus riches figurent parmi les Toulousains cossus ; les plus pauvres n’ont guère que leur logis et leur étude.

  • 2 En 1793, il a fait donation à son petit-fils de ses terres de Saint Jory, contre une rente viagère (...)

7Jacques Moncassin, ancien notaire, ancien capitoul, appartient à l’oligarchie de la “noblesse de cloche”. Il est le second plus riche roturier de la ville. Sa fortune, estimée 140.000 francs en capital comprend une maison au centre de Toulouse, rue Croix-Baragnon, une maison de campagne, au-delà du faubourg Saint-Cyprien, des terres à Saint-Jory, des rentes constituées pour 4.000 francs ; il figure ainsi parmi les Toulousains qui ont prêté des capitaux sous forme de constitution de rentes (le prêt à intérêt était interdit) ; il est également propriétaire d’un uchau des moulins du Bazacle c’est-à-dire actionnaire copropriétaire de cette entreprise industrielle (estimé 4.600 francs). Notre Moncassin sait se défendre contre le fisc : lorsque l’Assemblée Constituante institue, à l’automne 1789, une contribution patriotique exceptionnelle du 1/4 de revenu à laquelle tous les citoyens sont assujettis, il avoue un revenu annuel inférieur à 3.000 francs. Mais son revenu sera estimé 7.500 francs en 1791 lors de l’établissement du rôle de la contribution foncière2.

  • 3 J. Sentou, Fortunes et groupes sociaux à Toulouse, op. cit., p. 225 et suivantes.

8Au second rang, dans l’ordre décroissant des fortunes3, Raymond Entraygues, qui portait le titre “d’Avocat et conseiller du roi”. Son revenu a été estimé 3.290 francs en 1791 (soit à peu près huit fois le salaire d’un simple manœuvre, à une livre par jour). Sa fortune se compose de six maisons à Toulouse, d’un petit domaine à Blagnac, d’un uchau et demi du moulin du Bazacle, et de 6.000 francs en contrats de rente (au total, 91.000 francs). Suivent, par ordre décroissant, Raymond Sans (mort en 1793, fortune : 63.000 francs) J.-B. Praviel (mort en l’an XI, fortune : 43.174 francs) P.A. Arnaud (mort en l’an VI, fortune : 38.229 francs) D. Tayac (mort en 1795, fortune : 27.000 livres) J. Monereau-Roc (mort en l’an IV, acheteur de biens nationaux, 27.000 francs) Ph. Daubert (mort en 1793, 25.550 francs) J. Mis (mort en 1790, qui possède sa maison rue de la Dalbade, et son office ministériel, estimé 6.000 francs) enfin le plus besogneux, Jean-Pierre Saurine, mort en l’an XI, ne laisse qu’un petit domaine à Cugnaux (4.000 francs) et des effets mobiliers (au total 8.391 francs). Il n’est pas propriétaire de la maison qu’il habite. Il a marié sa fille en l’an VI, à un officier de santé (même niveau social), avec mille francs de dot, ce qui n’est guère brillant.

9Nous constatons, en somme, un éventail des fortunes assez ouvert, de 1 à 15. Les patrimoines sont constitués pour l’essentiel d’immeubles : maisons à Toulouse, domaines ruraux ou parcelles à la campagne, complétés par des contrats de rente, quelques “uchaux” des moulins, et les meubles meublants.

10Entre le plus riche des notaires morts en exercice, Entraygue, et le plus pauvre, Saurine, la diversité des fortunes n’est pas induite par l’importance de la clientèle : le minutier du premier comporte pour l’année 1789, 136 actes pour 476 folios, et celui du second, 126 actes pour 409 folios.

11Le notariat toulousain est assez âgé en 1789 : sept des dix-sept notaires exercent depuis au moins trente ans, et l’institution la plus récente, celle de Flotard, remonte à 1775.

  • 4 Colloque tenu à Nîmes le 1er décembre 1989, sur la Révolution française et la justice également, Me (...)

12La place des notaires dans le mouvement révolutionnaire a été évoquée, au niveau national, par Me Moreau, président de l’Institut International d’Histoire du Notariat4 : deux douzaines de notaires figurent parmi les députés aux États Généraux, où quelques-uns ont joué un rôle notable : Goupilleau, notaire à Montaigut, en Vendée, a été membre de ce sixième bureau de l’Assemblée Constituante qui a rédigé le projet de déclaration des droits de l’homme que l’Assemblée choisit pour base de discussion. Il est vrai que le texte définitif conservera assez peu d’éléments de ce projet du sixième bureau Frochot, notaire et avocat à Aunay-le-duc, en Bourgogne, semble avoir inspiré la rédaction d’un certain nombre de cahiers de doléances. Devenu secrétaire de Mirabeau, il participe avec le genevois Duroverai à la rédaction du texte qui devient le fameux “préambule” de la célèbre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il intervient aussi dans l’élaboration de la constitution de 1791. Incarcéré sous la Terreur, comme beaucoup de notables, il refait carrière sous le Directoire, puis devient l’un des meilleurs administrateurs de Napoléon qui l’utilise comme préfet de la Seine et des Bouches-du-Rhône.

  • 5 M. Taillefer, La Franc-maçonnerie toulousaine, 1741-1799, Paris, 1984.

13Pour ce qui est de Toulouse, aucun notaire ne se fait remarquer en 1789. Aucun clerc ne devient Cadoudal ou Ney. On peut supposer qu’ils ont adhéré, comme tous les bourgeois, aux espoirs de réforme de l’État ; qu’ils ont été influencés par le mouvement des “Lumières“que 1789 couronne et sacralise mais avec la modération que confèrent l’âge, la prudence et l’expérience. Ils sont mentionnés dans les assemblées du Tiers, où ils tiennent souvent la plume pour rédiger les doléances, par exemple, à Saint-Lys, à Seysses, au Burgaud. Quatre notaires sont relevées parmi les membres des loges de la maçonnerie toulousaine : Gilabert, Lafforgue, Monna et Sans5.

14Comme leurs confrères, leurs concitoyens et tous les Français, ils sont emportés dans un mouvement qui entraîne : le notariat, les notaires, le travail notarial.

15Pour ce qui est du notariat, cette institution professionnelle n’échappe pas longtemps à la volonté d’éliminer les principes d’Ancien Régime, qui anime la majorité des Constituants.

16Dans le déballage universel de critiques et de revendications que constituent les cahiers de doléances, les notaires n’étaient pas épargnés. Beaucoup de cahiers formulent leurs opinions (inspirées par les notaires eux-mêmes ?) sur cette “magistrature“reconnue comme indispensable. Relevons parmi les demandes : celle de la réduction du nombre des notaires (jusque dans un petit village comme le Burgaud, canton de Grenade), la tarification de leurs honoraires par l’autorité publique ; la garantie d’une capacité suffisante. Ainsi, les cahiers de deux bourgades voisines, Beaumont-de-Lomagne et Solomiac, dans la jugerie de Rivière-Verdun, portent :

  • 6 D. Ligou, Cahiers de doléances du Tiers-État du pays et jugerie de Rivière-Verdun pour les États Gé (...)

17 Les notaires exerçant une des fonctions les plus importantes de la Société, et une grande partie des procès provenant de leurs fautes, Sa Majesté sera suppliée d’attacher une plus grande considération à leurs offices, n’y admettant que des avocats ou des juges ayant postulé en cour souveraine depuis au moins cinq ans, et qu’il leur soit permis d’instrumenter dans toute l’étendue de la sénéchaussée ou jugerie dans laquelle ils sont reçus6

18La réforme du notariat est venue tard, après celle de l’organisation judiciaire et celle de la profession d’avocat. Le maître d’œuvre n’est autre que le notaire Frochot, rapporteur d’un projet qui, tout en sacrifiant aux idées du temps, protège du mieux possible les intérêts de ses confrères notaires.

19Il présente, au nom du Comité de Constitution, le projet de réforme dans les termes suivants, au cours de la séance du 16 septembre 1791 (Moniteur Universel du 27 septembre, p. 1080 et suivantes).

20 Des diverses institutions de l’Ancien Régime, celle du notariat est à peu près la seule qui n’ait point été soumise à votre examen, soit parce qu’elle est en effet la moins vicieuse de celles que vous aviez à réformer, soit parce qu’elle semble liée moins directement au sort de la Constitution que vous avez dû consolider par-dessus tout et avant de descendre aux parties secondaires de l’organisation sociale.

21Frochot propose la suppression des tabellions, des notaires seigneuriaux et apostoliques comme directement associés à la féodalité et à l’ancien régime des cultes, détruits l’un et l’autre. Mais il soutient au contraire la nécessité de notaires publics (ex-royaux) non seulement parce qu’ils servent d’écrivains publics dans une population en grande partie illettrée, mais surtout parce qu’ils sont indispensables à la sécurité des relations juridiques. La société, dit-il, a besoin de rédacteurs des contrats, “d’officiers qui en attestent la vérité et en constatent la date, en un mot des officiers qui leur inspirent ce caractère d’authenticité sans lequel la loi ne peut les reconnaître ni assurer les droits qui en découlent”.

22L’orateur s’attarde au problème crucial, celui du nombre des notaires. Doit-on, en ce temps où la Liberté triomphe partout laisser chacun s’établir librement, ce qui serait conforme à la logique de la suppression de toute corporation ou association professionnelle (lois d’Allarde et Le Chapelier) ? Frochot esquive habilement en déplaçant le problème : “Qui pourra se vouer aux fonctions de notaire, qui pourrait surtout se plier aux longues études que cet état exige sans l’espoir d’y trouver une honnête existence ?”. La profession, si elle était ouverte librement, ne serait plus “l’élite” des citoyens probes et instruits, mais un rassemblement d’hommes médiocrement éclairés, se disputant les produits de la confiance de leurs concitoyens“…

23Mais alors, quel critère de sélection adopter ? Frochot n’ose pas proposer le maintien de la vénalité des offices, absolument condamnée par le mouvement révolutionnaire, ni le choix par le roi, exclu du fait de la méfiance de la majorité de l’Assemblée vis-à-vis du pouvoir royal. Il propose d’abord que les notaires royaux en exercice conservent leur fonction, ce qui conforte les situations acquises ; dans l’avenir, les postes vacants seraient pourvus au concours. Ainsi, plaide-t-il, “vous aurez entièrement recomposé l’organisation notariale sans être obligé de frapper les individus”.

24Le projet proposé par le député-notaire sera adopté tel quel et sans difficulté par l’Assemblée Constituante, le 20 septembre. Promulgué par le roi le 6 octobre 1791, il devient la nouvelle charte de la profession.

25Cette loi comporte 96 articles répartis en cinq titres. Le titre premier définit les règles nouvelles de la profession.

26La vénalité et l’hérédité des charges sont supprimées. Sont supprimés les offices de tabellions, notaires, notaires seigneuriaux apostoliques et autres, mais ils continueront à instrumenter, et leurs écrits à avoir force authentique jusqu’à leur remplacement (art. 4 et 5).

27À leur place “il sera établi dans tout le royaume des fonctionnaires publics chargés de recevoir tous les actes qui sont actuellement du ressort des notaires, et à leur donner le caractère d’authenticité attaché aux actes publics”.

28Ils seront institués à vie, et ne pourraient être destitués qu’après condamnation pour prévarication (ce qui garantit solidement leur emploi). Les fonctions de notaire seront désormais incompatibles avec celles d’avoué, de greffier, de receveur des deniers publics.

29Le législateur déterminera, à l’avenir, le nombre de notaires pour chaque département et leur “placement”, après proposition des administrations départementales. Chaque notaire sera tenu de résider dans la commune où il a été nommé, mais pourra instrumenter dans tout le département. Leurs actes, comme par le passé, seront exécutoires dans tout le royaume de France.

  • 7 Le régime est exactement le suivant : les notaires royaux existant dans des localités où il sera ét (...)

30 Le titre II sur l’établissement des notaires publics protège les intérêts des notaires en exercice : les notaires royaux exerçant dans des localités où seront établis des notaires publics auront priorité pour s’y faire recevoir. Quel que soit leur nombre, ils seront tous admis à continuer d’exercer. La réduction des charges ne s’opérera que par mort ou démission. Les notaires royaux et les notaires seigneuriaux exerçant dans des communes qui ne seront pas retenues comme siège de notaire public auront priorité pour être nommés dans les offices vacants7. Le titre IV définit les modalités de choix pour les places vacantes à l’avenir : elles seront pourvues par concours, ouverts chaque armée au 1er septembre au chef-lieu du département. Le jury comprendra deux juges et le commissaire du roi du tribunal de ce chef-lieu, deux membres du directoire et le procureur général syndic du département, et enfin trois notaires, choisis par roulements à l’ancienneté. Pour être admis à concourir, il faut être âgé de 25 ans, avoir prêté le serment civique, avoir exercé huit ans sans interruption, soit les quatre premières années comme employé chez un notaire ou procureur, ou avoué, et les quatre autres comme clerc chez un notaire du département. Les magistrats et hommes de loi sont également admis à concourir. Ces conditions rigoureuses limitaient à coup sûr le nombre des candidats, et garantissaient une bonne expérience. Les notaires royaux qui n’auraient pas pu trouver une place seront dispensés du concours et inscrits par ordre d’ancienneté.

  • 8 Pour les villes de 10.000 à 20.000 âmes : 3.000 livres de 20 à 40.000 âmes : 4.000 ; de 40 à 60.000 (...)

31À ces conditions s’ajoute celle du dépôt de garantie (titre I, section II, articles 16 et 17). Chaque notaire déposera un fonds de garantie, en numéraire, entre les mains du receveur public du district, selon un barème qui débute à 2.000 livres pour ceux qui résideront dans les bourgades de moins de 10.000 habitants, et s’élève à 40.000 livres pour les notaires de la Ville de Paris8. Les notaires n’avaient pas à acquitter de patente. Ce capital, qui ne portait pas d’intérêt, devait être restitué à l’intéressé en cas de démission, à sa succession en cas de décès.

32 Selon l’article 16 de ce titre IV, le notaire successeur dans la charge devait rembourser au prédécesseur le montant de ce fonds de garantie. On revenait ainsi, par un détour discret, à la vénalité, solennellement abolie.

  • 9 L’expression est reprise dans l’article 1er du titre 5 de la loi.

33Le titre V comporte les règles d’indemnisation des notaires royaux de Paris et de province. Frochet n’avait pas oublié les intérêts de ses confrères : il a fait observer que l’évaluation des offices de notaire selon l’édit de 1771 était dans une “disproportion immense avec la valeur effective des dits offices“9. La valeur sera calculée à partir de toutes pièces justifiant du montant des acquisitions. Cette valeur de rachat sera déduite du montant du fond de garantie que doivent tous les notaires publics. Aucune indemnité n’est prévue au profit des notaires seigneuriaux et apostoliques supprimés. Quant aux anciens notaires royaux qui ne continuent pas à exercer comme notaires publics, ils seront indemnisés (en assignats).

34Le titre III de la loi traite de la conservation des minutes : en cas de remplacement d’un notaire public, ses minutes passent à son successeur. À compter du 1er janvier 1793, les notaires seront tenus de disposer, au greffe du tribunal où ils ont été immatriculés, dans les deux premiers mois de l’année, un double du répertoire des actes reçus durant l’année précédente.

35Du fait des priorités reconnues aux notaires en place, les concours ont dû être rares. Pour ce qui est de la ville de Toulouse, nous constatons seulement que les notaires de 1791 continuent à exercer l’armée suivante, en usant désormais de l’appellation de “notaires publics”. Aucun nouveau nom n’apparaît en 1792. Observons que Saurine use encore du titre de “notaire apostolique“dans le procès-verbal d’installation d’un boursier au collège Saint-Martial, le 14 février 1792.

  • 10 Rapport au Conseil d’État sur la loi de ventôse an XI, cité par Me D. Fortier, Les notaires dans la (...)

36Cette loi du 6 octobre 1791 a-t-elle réellement modifié l’exercice de la profession, mis à part l’adaptation au goût du jour de qualificatif du notaire ? On peut en douter. Quelques années plus tard, lors de la préparation de la nouvelle loi sur le notariat, celle du 25 ventôse an XI = 16 mars 1803, le rédacteur du nouveau texte, Real, ancien procureur au Châtelet, ancien accusateur public près le tribunal “révolutionnaire“ d’août 1792, devenu conseiller d’État, juge sévèrement la période révolutionnaire : “les lacunes que l’on apercevait dans cette loi… les abus qui ont suivi sa publication, abus plus graves et plus nombreux, peut-être que ceux auxquels elle avait remédié”10. Il est vrai qu’en 1803, “Napoléon perçait sous Bonaparte”, et qu’il devenait de mode de dénigrer les temps de la Révolution, surtout quand on y avait joué un rôle, comme Réal.

37Quant aux notaires de Toulouse, ils ont été comme leurs concitoyens, confrontés aux multiples changements, quelques-uns adhérant aux nouveaux principes avec plus ou moins de chaleur, la majorité demeurant prudemment attentiste. Pour pouvoir continuer l’exercice de leurs fonctions, ils ont dû prêter le serment civique de fidélité à la Nation, à la loi, au Roi, en 1791. En 1793, la production d’un certificat de civisme sera indispensable, comme pour toutes les fonctions publiques. Le notaire Saury, d’Azas, avait participé, comme colonel, à la concentration des Gardes Nationales à Toulouse, le 14 juillet 1790. Le prestige de l’uniforme et les joies du maniement d’armes ont-ils attiré d’autres notaires ?

  • 11 H. Martin, Documents relatifs à la vente des biens nationaux. District de Toulouse, département de (...)

38On en relève bien peu parmi les acteurs du mouvement révolutionnaire. Les professions juridiques ne sont guère représentées parmi les “sans culotte“toulousains. Jean-Baptiste Lafforgue, qui était Vénérable de la Loge de la Sagesse est élu juge de paix, et cesse d’instrumenter en 1792. Peu de notaires figurent parmi les acheteurs de biens nationaux : pour le district de Toulouse, on relève seulement Sarrans, notaire hors de Toulouse, qui achète en l’an IV une métairie de 54 arpents pour 36.000 livres Amat, notaire à Layrac et Villemur, membre de la Société et du Comité révolutionnaire de son village, qui achète, le 18 thermidor an IV, le presbytère et ses dépendances, pour 2.400 livres11. Monnereau a acheté un bien national pour 2300 livres. C’est peu. Le respect de la propriété et des situations acquises l’emporte sur l’appétit des bonnes affaires, ce qui est à l’honneur de ces gardiens du droit que sont les notaires. Les membres toulousains des autres professions judiciaires n’ont guère participé non plus à la curée.

39Un notaire cependant, celui de Saint-Lys, Marrast, participe activement à la Révolution. Il est élu administrateur du district de Muret, et s’y fait remarquer par sa probité, son activité, son zèle patriotique.

  • 12 de Buglon, Les reclus de Toulouse sous la Terreur (2 vol.), Toulouse, Privat, 1893. À Paris, Me For (...)

40Nous connaissons, en revanche, le nom des notaires arrêtés comme suspects et détenus à Toulouse pendant la Terreur de l’an 2. Aucun d’eux n’a été jugé. Ils seront relâchés après douze à quinze mois de détention, lorsque les “terroristes“seront à leur tour chassés du pouvoir, après la chute de Robespierre. Nous relevons treize notaires et deux clercs de notaire sur les quelque sept cent reclus (hommes) de Toulouse12. Parmi eux, sept notaires des campagnes : Clauzels à Baziège Saury ancien notaire à Azas ; Claria de Brugière ; Falc de Mazères (Ariège) ; Boissié d’Aussone ; et Marrast lui-même, de Saint-Lys. Six notaires de Toulouse ont été incarcérés : Entraigues, Gilabert, Monnereau, Mauras, Vidal et Boyer, et deux clercs, Foulquier et Suau.

41Ils ont été dénoncés par la haine de voisins vigilants pour avoir fréquenté les “fanatiques et les aristocrates” (c’est-à-dire, dans la langue de bois de l’époque, les catholiques fidèles à l’Église romaine, et les mécontents de la Révolution). Entraygues a été arrêté le 8 novembre 1793 par la municipalité de la commune de Saint-Geniès, où il réside, pour “propos inconsidérés”. Il sera mis en liberté en octobre an III (septembre 1794) sur ordre du représentant en mission par le motif : “ayant suffisamment expié sa faute par un an de détention” ; c’était payer cher des paroles imprudentes. Monnereau est arrêté par mesure de sûreté le 22 août 1793 avec le motif : “avec les aristocrates, d’un caractère aristocrate et égoïste” ; peut-être avait-il rechigné à verser une contribution révolutionnaire “spontanée”. Il sera élargi le 27 vendémiaire an III, après 14 mois de détention. Le clerc Suau est qualifié : “aristocrate des plus provocants, cherchant à corrompre les patriotes et les entretenant de nouvelles aristocratiques”.

42Mauras, âgé de cinquante-six ans, est ainsi qualifié par le comité révolutionnaire : “Avec les aristocrates prononcés, s’était toujours démontré l’ennemi de la Révolution, ayant été le dépositaire de pétition aristocratique… a retenu des pétitions fanatiques” (Il avait retenu une protestation des catholiques, en 1790, contre les atteintes portées au culte). Il sera élargi seulement le 8 frimaire an III. Vidal a été arrêté le 7 vendémiaire an III. Il est accusé d’avoir pris part au mouvement fédéraliste toulousain de juin 1793. Il s’en justifie, et affirme s’être opposé à “toutes les motions liberticides” (c’est-à-dire anti-montagnardes) qui furent proposés. Il est noté “Aristocrate d’un caractère très vif, et s’étant réjoui des revers des patriotes”. Il sera libéré après un an et vingt jours de détention par mesure de sûreté.

43On pourrait continuer la litanie des suspicions et “délits d’opinion“ contre les notaires suspects “d’incivisme”. Singulier est le cas de Marrast, administrateur du district de Muret. Il a été emprisonné le 4 ventôse an 2, par décision du redoutable représentant en mission Dartigoëyte, après dénonciation par la Société populaire (jacobine) du village voisin, Peyrolières, traditionnellement rival de Saint-Lys, où instrumentait Marrast ; il est accusé d’avoir propagé des principes “girondins”, d’avoir participé à une assemblée “fédéraliste”, et d’avoir rédigé une adresse “liberticide” ‟monument unique de délire et d’insolence, tel que Bordeaux et Marseille n’en ont pas produit de plus virulent”. Marrast a reçu le soutien de ses concitoyens, du Conseil Général et de la Société Populaire d’Eaubelle (ci-devant Saint-Lys), qui le déclarent “victime d’une trame ourdie par une malignité inouïe”. Heureusement pour Marrast, les dossiers criminels s’accumulent, son affaire traîne. Robespierre tombe. Il sera élargi sur ordre du Comité de Sûreté générale de la Convention, le 8 frimaire an III. Les dix mois de prison et le risque de la guillotine ne l’ont détourné, ni de la Révolution, ni de l’action politique : le Directoire le nomme commissaire de la municipalité de canton. Marrast représente un bon exemple de ces praticiens de campagne gagnés à la Révolution, et dévoués aux fonctions administratives.

44En somme, la profession a lourdement payé, sensiblement plus que d’autres : six notaires incarcérés sur seize notaires en fonction.

45Que dire, enfin, du “Travail notarial“à l’épreuve de la Révolution ?

46En apparence, la Révolution passe sans rien modifier des habitudes notariales (mise à part la suspension de l’activité des études pendant l’incarcération du notaire). L’allure des minutes reliées en basane ne change pas, ni la texture du papier, ni la couleur de l’encre, ni le graphisme, ni les formules, ni les références à la coutume de Toulouse (l’unification du droit civil sera réalisée seulement en 1803).

47Certains détails reflètent les changements politiques : avec le changement de titre du notaire, le changement d’appellation des clients : le notariat d’Ancien Régime usait d’une titulature soigneusement hiérarchisée, du “Très haut et très puissant seigneur“pour la haute noblesse à l’emploi des simples prénom et nom pour les gens du peuple, avec les intermédiaires des Messire, Noble homme, Maître, Monsieur et Sieur. La titulature est simplifiée en 1790, disparaît en 1792. Reste Monsieur, puis en 1793, citoyen et citoyenne pour tout le monde.

48Chaque notaire date ses actes : an I de la République, an IV de la Liberté. Le calendrier chrétien disparaît à l’automne 1793, remplacé dans le cadre d’une Révolution culturelle par le calendrier républicain, avec les appellations poétiques de chaque mois, et les primidi, duodi… et decadis…

  • 13 Sur la laïcisation des formules notariales durant la Révolution, cf. G Sicard, “Testaments et déchr (...)

49On voit disparaître aussi les dernières traces de l’ambiance religieuse dans laquelle s’étaient accomplies les activités des hommes : en 1789, plusieurs notaires (dont Entraigues) plaçaient encore contrats de mariage et testaments sous l’invocation “Au nom de Dieu soit fait”. Elle rappelait que le contrat constituait l’acte préparatoire profane du sacrement du mariage, célébré ensuite par le curé ; que le testament était rédigé en considération du salut de l’âme, et qu’il comportait toujours, avant les clauses profanes, une formule de recommandation de l’âme à Dieu, les dispositions relatives aux obsèques religieuses, des legs pieux et caritatifs. L’invocation disparaît en 179313.

50Disparaît aussi la formule consacrée par laquelle certains notaires commençaient leur registre annuel : “Registre (ou premier registre) des actes que X…, notaire à Toulouse retiendra avec l’aide de Dieu”.

51La vague de laïcisation, qui constitue l’un des éléments essentiels du mouvement révolutionnaire se révèle encore dans la rédaction des contrats de mariage : la formule séculaire : “promettent de faire célébrer leur mariage selon les règles de l’Église catholique, apostolique et romaine“est remplacée par “promettent de faire célébrer leur mariage selon les lois de la République”. C’est que la loi du 20 septembre 1792 a disposé que l’État-Civil relèverait désormais de l’administration communale, et que la mariage -civil- serait célébré dans la Maison Commune par un officier municipal.

52Le contenu des testaments se ressent de la lutte des révolutionnaires contre le clergé insermenté. En 1792, certains testateurs demandent que leurs obsèques soient célébrés par un prêtre en communion avec le St Siège (c’est-à-dire non jureur). Les clauses d’élection de sépulture et de règlement des obsèques se raréfient, puis disparaissent. Disparaissent aussi les legs pieux et charitables. Les séquelles du sentiment chrétien reparaîtront timidement lors du retour au culte catholique en l’an III pour disparaître ensuite définitivement. Le testament ne sera plus qu’un acte profane de distribution du patrimoine.

53D’autres changements révèlent l’amorce d’un processus de transformation des systèmes juridiques, qui s’accomplira au cours du XIXe siècle. Les époux choisissent généralement le régime dotal, selon l’usage méridional multiséculaire. Mais quelques-uns préfèrent un régime de communauté. Des couples, bientôt nombreux, cesseront de passer devant notaire. Les pauvres, notamment, abandonnent lentement l’usage du contrat de mariage à ceux qui ont du bien et entendent en déterminer la distribution.

54On ne saurait titrer de conclusion nette des modules de répartition des actes notariés par catégories. Avant la Révolution comme après, pour chaque notaire, les actes les plus fréquents sont les quittances ; puis viennent les procurations, puis les achats-ventes, les reconnaissances de dettes et obligations, enfin les testaments et les contrats de mariage. Certains types d’acte disparaissent : ainsi les actes d’émancipation, la majorité légale étant maintenant complète à 21 ans, ainsi les notifications de grades ecclésiastiques, afin d’obtenir un bénéfice. La conjoncture économique fait apparaître une catégorie inattendue, en liaison avec la dépréciation des assignats, la sommation du créancier par le débiteur aux fins de recevoir paiement, en papier monnaie, du capital prêté ou du capital rachetant une rente constituée : l’assignat ayant cours forcé par la vertu de la loi, le débiteur a intérêt à se libérer en assignats. Les créanciers se dérobent, font défaut, et le notaire dresse à la requête du débiteur acte de ce que le créancier mis en demeure a été vainement attendu jusqu’à telle heure ayant sonné aux horloges de la ville…

55Constatons enfin que le nombre des actes reçus par les notaires diminue durant la Révolution ; par suite des décès, le nombre de ces officiers diminue aussi. On n’en compte plus que dix en l’an VII et VIII. Ces temps de violence politique, d’incertitude sur les droits, de bouleversements économiques (inflation galopante de l’an II, III, IV suivis d’une déflation brutale) ne sont guère favorables à l’activité des notaires, qui implique confiance dans les autres et dans l’avenir.

56La confiance et l’activité reprendront dès le Consulat. La prospérité des notaires accompagnera l’ordre retrouvé. Le premier consul réorganise le notariat parmi les autres fonctions de justice, selon des principes qui gouvernent encore la profession :

57 Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

58(Loi du 25 ventôse an XI = 16 mars 1803, tome I, sect. 1., arr. 1).

59Ainsi l’institution du notariat, assurée et permanente comme la propriété qu’elle protège, avait survécu à la Révolution en s’adaptant au nouveau régime.

Notes

1 Sur l’histoire du notariat durant la Révolution, Malliard, Le notariat sous la Révolution, Thèse de droit, Lille, 1908-1909 F. Foiret, Une corporation parisienne pendant la Révolution, Paris, 1912 J. L. Magnan, Le Notariat et la Révolution française, Thèse de l’École des Hautes Études, Imp. Forestié, 1952, les articles parus dans Le Gnomon, Revue internationale d’histoire du notariat, en particulier le n° 67, mai 1989 (Colloque de Paris, 10 mars 1989. Notariat et Révolution).

2 En 1793, il a fait donation à son petit-fils de ses terres de Saint Jory, contre une rente viagère de 6.000 livres.

3 J. Sentou, Fortunes et groupes sociaux à Toulouse, op. cit., p. 225 et suivantes.

4 Colloque tenu à Nîmes le 1er décembre 1989, sur la Révolution française et la justice également, Melle Catherine Lecomte, Le notariat et les droits de l’homme, Colloque du 10 mars 1989, Gnomon, Revue Internationale d’histoire du Notariat, n° 67, mai 1989, p. 37 et suiv. Me Dominique Fortier, Les notaires dans la Révolution, ibidem, p. 70 et suiv.

5 M. Taillefer, La Franc-maçonnerie toulousaine, 1741-1799, Paris, 1984.

6 D. Ligou, Cahiers de doléances du Tiers-État du pays et jugerie de Rivière-Verdun pour les États Généraux de 1789, Paris, Coll. de documents inédits sur l’histoire de la Révolution française, 1961.

7 Le régime est exactement le suivant : les notaires royaux existant dans des localités où il sera établi des notaires publics et les notaires seigneuriaux tenant à une justice seigneuriale ayant son principal siège dans cette localité et ressortissant vraiment à une cour souveraine, forment une première classe, qui aura priorité pour se faire recevoir notaire public de la localité, mais non d’une autre résidence. Les notaires royaux qui résident actuellement dans les lieux où il ne sera pas établi de notaire public constituent une seconde classe qui pourra se présenter pour remplir les places vacantes dans les diverses résidences du département, après les notaires de première classe. Les notaires seigneuriaux qui ne sont pas compris dans la première classe auront vocation à remplir les places vacantes dans le département, s’il en reste après les choix des notaires de la seconde classe. Dans chaque classe, ils seront admis dans l’ordre d’ancienneté.

8 Pour les villes de 10.000 à 20.000 âmes : 3.000 livres de 20 à 40.000 âmes : 4.000 ; de 40 à 60.000 âmes : 8.000 (c’est le cas de Toulouse), pour les villes de 60.000 âmes et au-dessus : 15.000 livres. Nous avons relevé que la valeur d’un office notarial à Toulouse était estimé 6.000 livres en 1790.

9 L’expression est reprise dans l’article 1er du titre 5 de la loi.

10 Rapport au Conseil d’État sur la loi de ventôse an XI, cité par Me D. Fortier, Les notaires dans la Révolution, colloque 10 mars 1989 à Paris, Notaires et révolution publié dans Le Gnomon, Revue Internationale d’histoire du notariat, n° 67, mai 1989, p. 74.

11 H. Martin, Documents relatifs à la vente des biens nationaux. District de Toulouse, département de la Haute-Garonne (Coll. doc. inédit sur l’hist. écon. de la Révol. française, Toulouse, Privat, 1916).

12 de Buglon, Les reclus de Toulouse sous la Terreur (2 vol.), Toulouse, Privat, 1893. À Paris, Me Fortier constate que sur les 114 notaires de Paris, 39 ont été arrêtés, huit seront guillotinés, et trois se suicideront en prison (étude citée notes 4 et 10).

13 Sur la laïcisation des formules notariales durant la Révolution, cf. G Sicard, “Testaments et déchristianisation à Toulouse durant la Révolution”, dans Mélanges Tisset, Recueil de mémoires et travaux de la Société d’histoire des pays de droit écrit, fasc. VII, 1970, pp. 421-437.

Notes de fin

* Extrait de : Notaires, notariat et Société sous l’Ancien Régime, études réunies par J. L. Laffont (Colloque Université Sciences Sociales Toulouse, déc. 1989), P.U. Mirail, 1990, p. 161-171.

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