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Mélanges Germain Sicard

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Germain Sicard

VI Partie. Économie - Société - Gestion

Le métayage dans le Midi toulousain à la fin du Moyen-Age1 2

(Version résumée)

Texte intégral

  • 1 L’étude a été publiée sous forme développée dans la série des Mémoires de l’Académie de Législation (...)
  • 2 Esquisse bibliographique : Le métayage est évoqué dans les différentes histoires économiques, de l’ (...)

1Parmi les dizaines de milliers d’actes notariés qui conservent trace, depuis les années 1330 environ, des rapports juridiques en pays toulousain, plusieurs centaines enregistrent la conclusion d’un contrat déjà bien établi dans les usages, par lequel un propriétaire remet à cultiver, pour quelques années, une boaria à un paysan, avec prévision de partage des récoltes par moitié (ou selon d’autres proportions). Les antécédents de ce colonage partiaire ou métayage remontent à l’époque romaine. En Toscane, la mezzadria devient, dès le XIIIIe siècle, le mode priviligié d’exploitation des terres pour la bourgeoisie. Le régime domanial, avec ses tenues perpétuelles, les subordinations au seigneur des serfs et des rutiu ne laisse guère place à des rapports contractuels. Cependant, en mainte contrée de la France capétienne, les documents révèlent la présence de baux à part de fruit, liés soit au renforcement d’une bourgeoisie de possédant, soit aux transformations de l’économie domaniale. Medietarius apparaît dès le début du XIe siècle ; les équivalents français “mesterrie“ “moiturie“ sont attestés au 14e siècle. C’est dans le Midi de la France que le métayage s’enracinera le mieux et aussi en Italie, Espagne, Portugal. Les juristes constateront tôt qu’il emprunte des éléments au contrat de louage, d’autres à celui de société, et discuteront maintes fois de sa nature.

I – Les acteurs

2Notre documentation ne se soucie ni des qualifications juridiques, ni de principes généraux, Il s’agit, pour les acteurs, de définir leurs obligations réciproques, et de prévoir le partage des fruits.

3Les acteurs ? Le métayage met en présence deux hommes libres, un bailleur, que le contrat qualifie souvent de dominus et un preneur, que le notaire qualifie habituellement de colonus ou inquilimus, selon la terminologie romaine, parfois socius.

4Les diverses catégories de propriétaires laïcs recourent au métayage, en pays toulousain, aux 14e et 15e siècle. Les établissements ecclésiastiques, eux, préfèrent le fermage.

5Le quart environ des bailleurs qui nous font connaître les contrats appartiennent à la noblesse, soit familles anciennes de gentilhommes (de Launac, de Noé, du Fauga, et en Lauragais, de Villèle, de Montlaur, de Gameville, de Gardouch), soit bourgeois anoblis par le roi après fortune faite : Nicolac de Najac, fils de marchand, Arnaud Bastier, ancien marchand drapier, Raimond d’Ausibail, et bien d’autres.

6Le plupart des bailleurs sont des roturiers aisés, de Toulouse ou des campagnes : bourgeois vivent des revenus de leurs domaines, changeurs, marchands drapiers. Plusieurs contrats de métayage sont transcrits sur le registre particulier d’Huc Bonami, marchand de soie. Parmi ces bailleurs, quelques officiers de justice, des notaires, des apothicaires, des aubergistes qui ont réussi : Jean Pélissier, hôtelier “à l’enseigne du paon“baille en métairie sa borde de Gargas, exploitation de trois paires de bœufs. Plusieurs bouchers donnent à bail des métairies, sur lesquels ils font probablement pratiquer l’embouche. Il existe enfin quelques rares exemples de bail par un “laboureur” de l’une de ses bordes à un autre laboureur : aussi, en 1404, Jacques Bouche, de Montgiscard loue une borde “qui est au bailleur et à sa femme” ; il s’agit probablement d’un bien dotal de l’épouse, administré par le mari, comme il est de règle.

7Le décès du paysan chef de famille peut déterminer la veuve, ou le tuteur a bailler en métayage la borde, tant que les enfants sont trop jeunes pour en reprendre la culture.

8Ces boarie sont elles des biens de famille que le propriétaire donne à bail pendant qu’il exerce, à Toulouse, une fonction publique ou un métier lucratif ? ont-elles été acquises pour placer des capitaux ? De toutes manières la possession de la terre reste l’objectif des citadins : parmi les bailleurs figurent les membres des professions les plus favorisées par la conjoncture économique : changeurs, drapiers, bouchers. Le métayage d’autrefois comme celui d’hier permet au propriétaire de rester proche de sa terre, d’aller la visiter, d’en boire le vin et d’en tirer la volaille, en transmettant à un travailleur la charge de la dure besogne quotidienne. Le métayage permet au citadin de rester associé à la vie rurale. Les revenus de métairie sont inclus dans un système d’auto-consommation familiale.

9La terre est remise au preneur, qualifié dans les contrats soit selon le vocabulaire du droit romain de : colonus ou inquilinus, soit de borderius (habitant de la borda, petite maison), soit gazahanus de (gazalha, bail à cheptel). Les contrats ne nous indiquent rien d’eux, sauf le nom. Inconnus de leur vivant, promptement oubliés après leur mort, ils n’ont laissés de leur existence qu’un nom tracé à l’encre sur un papier jauni. Le contrat de métayage intéresse en réalité un ménage, même si le chef de famille figure seul au contrat. Il arrive que les fils figurent eux-aussi au contrat. Les terres à cultiver sont trop étendues, souvent, pour un seul homme. Dans certains cas, beau-père et gendre figurent ensemble dans le contrat. Enfin, on rencontre des frères groupés pour l’exploitation d’un domaine important.

10Le cultivateur est parfois un habitant de la ville de Toulouse, qui se charge de travailler des terres, ou même une métairie entière située à proximité de la cité : en septembre 1443, la veuve d’un marchand toulousain baille à deux “laboureurs” du quartier Saint-Cyprien, une borde à travailler, hors de la porte Saint Cyprien. Mais la majorité des exploitants mentionnés dans les contrats habitent la localité même où la métairie est située, ou un village voisin. Les exploitations sont quelquefois baillées à des paysans venus de loin : d’Agenais, de Gascogne et même du Rouergue, du Limousin, de l’Auvergne. Ces données montrent que la région toulousaine est terre d’immigration pour les travailleurs qui fuient les zones de combat, ou les terres plus pauvres.

11Nos contrats ne renseignent guère sur la condition des colons. Beaucoup parmi eux ne possèdent ni semences ni cheptel quand ils viennent s’installer. Ils doivent quelquefois recevoir du maître l’avance de provisions de bouche pour passer l’hiver.

12Les métayers, comme les autres ruraux, sont soumis au “rythme perpétuellement haletant” de la conjoncture médiévale : bonnes et mauvaises récoltes apportent alternativement espoirs et craintes au foyer des paysans. Chacun craint les pillage, les épidémies. Lors de la remise en culture des terres retournées à la friche, le labeur sera plus dur, les chances plus fréquentes. Selon les circonstances, les caractères des hommes, les clauses des contrats peuvent être interprétées bien diversement. La qualité des terroirs, l’étendue des métairies, la commodité des déplacements déterminent parmi les “bordes”, des situations plus ou moins avantageuses, que nous ne pouvons connaître.

13Durée : Les notaires ne manquent jamais d’indiquer la durée de l’engagement des parties ; pour l’exploitant, la terre constitue la résidence et le gagne-pain. Le maître tient à limiter la durée de la concession, pour maintenir sa propriété, et pouvoir changer d’exploitant, si celui qui est en place ne convient pas.

14Cette durée, habituellement fixée par années, peut l’être aussi par récoltes. Les situations sont très diverses. Quelques rares accords sont conclus pour un an, deux ans, trois ans. Le délai de quatre ans est de beaucoup le plus habituel (environ la moitié des actes l’utilisent). Vient ensuite, par ordre de fréquence, le bail de six années (moins du quart des contrats). Les autres contrats se dispersent : cinq ans, huit ans, douze ans, vingt ans. Le cas de métayage perpétuel, sous forme de concession renouvelée de vingt-neuf ans en vingt-neuf ans est rarissime.

15Le métayage du pays toulousain est donc un contrat à court terme bien distinct des tenures perpétuelles. Il ne faudrait pas en déduire que les métayers ne restaient pas en place au delà du terme. Les baux peuvent être renouvelés par tacite reconduction si les deux parties y trouvent avantage.

16On doit ajouter que la durée prévue lors de la conclusion de contrat varie quelque peu selon les périodes : durant la seconde moitié du XIVe siècle, presque tous les contrats sont conclus pour quatre ans, d’autres pour six ans, un seul pour dix ans. Au cours des trente années qui suivent, les proportions se modifient : les contrats conclus pour six ans, huit ans et plus sont plus nombreux que les contrats pour quatre ans et moins. Pour trente cinq contrats conclus entre 1430 et 1460, dix sont à long terme : (huit ans, dix ans, douze ans et vingt ans), les autres sont conclus pour six ans ou quatre ans. Ces différences traduisent, à leur manière l’évolution de la conjoncture : les misères, les ravages, les famines déterminent après le milieu du XIVe siècle une raréfaction de la main d’œuvre. Bien des maîtres consentent des contrats d’une plus longue durée pour retenir des exploitants. C’est au milieu du XVe siècle, après les derniers et terribles passages des “routiers“dans la région, que peut débuter l’amélioration des conditions de vie ; c’est alors aussi que les conditions offertes à l’exploitant sont les plus favorables.

17L’entrée du métayage se fait à l’automne après les labours (ou même plus tard). La clause la plus fréquente porte : “Ce louage doit durer d’aujourd’hui à la prochaine Toussaint, et de là pendant X années”. Le terme peut être une autre fête religieuse : la Saint-Saturnin (29 novembre), la Noël ou même la Saint-Vincent (22 janvier). Il existe aussi un certain nombre de contrats passés du mois de février à celui de mai, et même quelques actes isolés écrits de juin à août. Il est possible que ces dates aberrantes par rapport au cycle culturel s’expliquent par le fait que les parties se rendaient devant le notaire quand elles en avaient le temps, même si le métayer s’était installé plus tôt.

18Le recours au colonage partiaire peut concerner les entreprises agricoles les plus diverses : moulins, vignes, jardins ; mais l’objet le plus fréquent est une véritable unité d’exploitation, qualifiée dans nos textes de bovaria, boaria, borda. Dans le langage parlé, bordier restera jusqu’au XXe siècle synonyme de métayer. La détermination de la borde se fait par le nom de village et de lieu-dit. Dès le XIVe siècle, le nom de chaque boaria est fixé par l’usage et se maintiendra, souvent, jusqu’aux cadastres du XIXe siècle.

19Nos contrats ne mentionnent presque jamais l’étendue de cette exploitation, . nous pouvons faire appel à des indices : le nombre des preneurs (hommes) mentionnés au contrat. Un tiers à peu près de nos actes mentionnent plusieurs travailleurs, ce qui suppose un domaine de taille moyenne. Le nombre des animaux de labour, souvent indiqué, constitue une indication plus précise ; dans les deux cinquièmes environ de nos actes, le métayer ne dispose que d’une paire de bœufs ; dans deux autres cinquièmes, il dispose de trois ou quatre animaux ; les autres exploitations comportent six ou même huit bêtes de labour.

20Les informations que l’on peut déduire du registre “d’estime” des biens des Toulousains sont insuffisants : en 1335, les habitants du bourg de Toulouse possèdent trente sept boariae, dont on indique seulement la valeur, non la superficie. Elles se répartissent entre exploitations petites (moins de 250 livres), moyennes (de 250 à 600 livres) et grandes plus de 800 livres. L’estime de 1459 ne concerne que trois boariae dans la banlieue ouest de Toulouse, de trente, quarante, et quatre vingt arpents de terre labourable. Compte tenu de la convergence des indices, on peut retenir que moins de la moitié des métairies étaient d’une paire (l’équivalent de 10 ha environ de terre labourable) autant en métairies de deux paires ; il existait aussi de plus grandes métairies, correspondant à trente hectares et plus de labours.

21On souhaiterait apprécier la proportion de terres baillées en métayage par rapport aux autres modes de faux valoir. Mais faute de données numériques, cette appréciation est impossible. Certes, les actes notariés comportant inféodation sont bien plus nombreux que ceux qui mentionnent un colonage partiaire mais les premiers portent sur de simples parcelles, souvent petites, tandis que les seconds s’appliquent généralement à des exploitations entières, on l’a vu.

22On doit se contenter de conclure que dès le milieu du XIVe siècle, le métayage est une institution habituelle dans la vie rurale du pays toulousaine, que chaque “borde“a son nom, son unité, sa structure, et que tous les possédants du sol -au moins laïques- y recourent couramment.

II – L’exploitation des terres

23Le maître remet la terre au métayer, et le garantit contre toute éviction pendant la durée du bail. Cette clause de style ne garantit nullement le bon état du domaine. Au preneur de prendre connaissance lui-même de la situation. Parfois, une sorte “d’état des lieux“est joint aucontrat. Dans bien des actes, notamment du XVe siècle, il est précisé que tout ou partie du domaine est inculte, et que l’exploitant devra le “débousiguer”.

24Le maître ne remet pas forcément au métayer la totalité des biens qu’il possède dans le territoire. Il se réserve souvent les bois, et parfois une parcelle de terre qu’il travaillera lui-même ou fera travailler. Dame Ymberte de Gavarret, co-seigneur de Gardouch, se réserve de pouvoir consommer les fruits et légumes du jardin quand elle résidera dans la localité. Ainsi, se vérifie l’attachement à la terre des citadins eux- mêmes. Le maître fournit normalement la maison (oustal) où logeront bêtes et gens. Il précise parfois qu’il procèdera aux réparations indispensables pour la rendre habitable, avant l’entrée des nouveaux métayers. Faute d’autre précision, on peut supposer que ces maisons paysannes du 14e-15e siècles étaient construites de briques crues séchées ou d’argile séchée, mêlée à de la paille hachée (paillebard), autour d’une armature de chêne imputrescible, avec un sol de terre battue. La brique cuite, matériau local de choix, devait être réservée aux belles demeures.

25Le maître se réserve souvent l’usage d’une pièce, ou d’un chai dans la maison, parfois d’un étage entier à la belle saison, ou en temps d’épidémie. En contrepartie, nous relevons un acte dans lequel le bailleur s’engage à recevoir le preneur chez lui, en ville, en cas de guerre.

26Le travail de la terre s’accomplissait à l’aide d’un matériel sommaire. Nos actes ne décrivent pas l’araire (de bois). Ils indiquent seulement qu’il comporte un coutre de fer, et qu’il faut prévoir de quoi le réparer. Beaucoup d’actes indiquent que le preneur devra restituer l’engin à la fin du bail. Quant aux outils à main, bêche, houe, pioche, le bailleur précise parfois qu’il a remis les instruments mentionnés sur un “cartel“ sous-seing privé.

27L’exploitation de la borde nécessite un cheptel, dont nous évoquerons plus loin le statut.

28Le maître se préoccupe de récupérer sa “borde“en bon état, par des clauses garantissant son bon entretien. Pour les terres, cette exigence se confond avec l’obligation de les bien cultiver. Au Moyen Age comme au XXe siècle, le maître tente d’empêcher la négligence, et, en sens contraire, que le preneur, à son départ, ne laisse des terres épuisées et des greniers vides.

29La clause la plus fréquente est celle par laquelle le preneur s’engage à restituer la borde à son départ, comme il l’avait trouvée à son entrée. Ainsi, les métayers d’un marchand de Montgiscard restitueront le pré fauché comme ils l’ont trouvé, et garderont le foin récolté, comme avait fait leur prédécesseur. Des maîtres précisaient l’étendue que leur métayer devait laisser en culture à leur départ. L’un d’eux pousse la méfiance jusqu’à prévoir l’amende que le métayer sortant devra payer s’il ne laisse pas dix-sept séterées labourées par son successeur. Le métayer doit restituer tout ce qui lui avait été prêté, outils et harnais, dans l’état où il l’avait reçu.

30La fonction du métayage étant de faire assurer l’exploitation rentable de la “borde”, il n’est pas surprenant que dans toutes les contrées où il a été pratiqué, le paysan s’engage à bien cultiver les terres qui lui sont remises, de la Toscane à la Provence, au Béarn, à l’Anjou. Nos actes comportent, tantôt une clause générale (“travailler bien et fidèlement”, “labourer et cultiver en temps congrus et opportuns” etc…), tantôt des clauses précisant l’étendue des terres à labourer chaque année, les plantes à cultiver, ou la manière dont certaines opérations culturales doivent être réalisées.

31L’étendue à mettre en culture peut être évaluée en arpents, en seterées ; ou encore le preneur s’engage à labourer chaque année une portion des terres, la moitié habituellement. Nos documents confirment que l’assollement biennal est de règle. Il est possible qu’un assollement triennal (blé, céréales secondaires, jachère) ait été pratiqué pour certaines terres riches. Certains maîtres, plus méticuleux que les autres, prévoient la culture de plantes déterminées : le blé, tout d’abord (froment, moussole, ou méteil, mélange de blé et de seigle ou d’avoine), l’avoine, l’orge, le millet, les fèves, les pois. Parfois, le preneur s’engage à semer du lin. Dans le Lauragais et dans la vallée de la Garonne, aux environs de Grenade, le pastel occupe une partie du terroire. Un acte précise que chaque année, trois seterées des meilleures terres devront porter du pastel ; un autre que le blé et le pastel devront alterner un rythme quadriennal : blé, jachère, pastel, jachère. Ainsi, le travail des champs fait place à cette culture exigeante mais fort rémunératrice, dans le “pays de cocagne”.

32Pour ce qui est de la culture des céréales on relève les clauses de style : “cultiver, semer et récolter”. Quelques actes précisent que le métayer devra réaliser six ou sept labours avant de semer ; c’est que l’araire ne pénétrant pas profondément dans la glèbe, il faut multiplier ces façons pour obtenir des rendements acceptables.

33La culture de la vigne est habituelle dans nos contrées. Les baux ne manquent guère de rappeler les façon que doit effectuer chaque année le cultivateur : podere, fodere, binare, _c’est à dire tailler les sarments (au mois de mars, à la serpe), chausser la vigne, et la biner à la houe pour arracher les mauvaises herbes. Quelques actes ajoutent les obligations de tersare (effectuer une troisième façon), probaginare_ (multiplier par marcottage). Les indications de nos contrats de métayage concordent avec celles qui ont été données par Brutails (Roussillon), Luc (Béarn), Boutruche (Bordelais). La vigne exige beaucoup de travail, mais le sulfatage et le soufrage contre les diverses maladies n’apparaîtront qu’au XIXe siècle. Les prairies naturelles sont parfois mentionnées, et aussi la culture de garossas (vesces ?) destinées à la nourriture du bétail.

34Le métayage (ou colonage partiaire) se caractérise par l’association des deux parties aux profits et aux risques. Le maître n’est pas un simple rentier du sol. Il doit participer aux frais d’exploitation avant de prendre sa part de récolte. Le métayage est un mode de financement, dans un monde où l’argent est rare et le prêt à intérêt interdit.

35Le maître fournit tout ou partie des animaux de travail, de l’outillage et en général, la moitié des semences ; en fait, avant le partage de la récolte, on prélève sur la pile des grains la quantité de semence qui sera utilisée pour les semailles de l’automne. Pour la première année de culture, il arrive que le maître apporte toute la semence ; le métayer restituera à la récolte. On relève, aux alentours du bourg de Grenade-sur-Garonne, la fréquence des contrats dans lesquels le maître s’engage à fournir toute la semence chaque année.

36Le travail est fourni par le preneur seul. Toutefois, le maître participe souvent aux frais engagés pour recruter une main d’œuvre temporaire de “brassiers”, nécessaire pour le sarclage, et parfois la récolte du foin ou des céréales. À l’époque des récoltes, des “estivandiers“viennent des montagnes pour se louer dans la plaine. Les détails des clauses relatives à la répartition de ces frais sont divers, mais impliquent participation du maître et du colon, soit par moitié, soit deux tiers/un tiers.

37L’acquisition de foin pour nourrir les animaux est nécessaire lorsque l’année est sèche. En outre, des paysans qui manquent de bonnes prairies peuvent pratiquer l’embouche en achetant régulièrement du foin. Nos actes prévoient le partage de ces frais, par moitié ou plus rarement par tiers, sans contenir d’informations sur la provenance du foin et les conditions d’achat.

38Les autres frais nécessaires à l’exploitation sont supportés en général par moitié (mediocriter et fraternaliter, écrit un notaire) ; plus rarement, en proportion deux tiers-un tiers. Dans un contrat, le bailleur remet au métayer une somme d’argent pour tenir lieu de contribution. Dans un contrat de la région de Grenade, le maître s’engage à fournir tout le fer nécessaire pour l’outillage, et le métayer à fournir du bois. Il est fréquent que le preneur soit autorisé à prendre dans les bois du maître tout ce qu’il faut pour réparer l’outillage

39Pour ce qui est des bâtiments, la répartition des charges entre les deux parties est de règle, avec de multiples modalités : le maître prendra à sa charge les réparations les plus importantes, le métayer les autres ; le maître fournira les matériaux, le métayer la main d’œuvre. Il arrive que le métayer soit chargé de réaliser des constructions, avec participation financière du bailleur.

40La participation des deux parties est encore habituelle pour certaines opérations d’entretien : la fumure, le curage des fossés ; dans un contrat concernant la région d’Ayguevives, preneur et bailleur s’engagent à creuser chacun cent brasses de fossés aux endroits nécessaires.

41Quant aux charges fiscales et féodales, les clauses, chargent le plus souvent le bailleur seul d’y faire face. Mais la solution contraire existe, ou le partage de moitié.

42Ainsi, la souplesse du contrat permet aux parties d’aménager à leur gré le principe de la participation aux frais d’exploitation.

43Le métayer est un paysan libre, mais plusieurs ordres de clauses, justifiées par les nécessités de la culture, lui assignent des obligations personnelles. Quelquefois, le maître précise que les animaux de labour ne pourront servir qu’au travail de la “borde“concédée : il s’agit d’empêcher l’exploitant d’épuiser les animaux en les faisant travailler chez des tiers. Le métayer doit assurer le transport de la part des récoltes revenant au maître au domicile de ce dernier. Quelques actes ajoutent que le métayer devra effectuer pour le maître des charrois déterminés : porter le blé et le pastel au moulin ; porter le bois de chauffage ; on encore, cas exceptionnel, en cas d’épidémie à Toulouse, un métayer doit transporter la famille et le mobilier au village de Montesquieu-Lauragais (à quelque 30 kilomètres).

44Quelques contrats comportent l’obligation, pour le métayer, de résider sur la “borde“avec sa famille, et d’y travailler. Certains notaires ajoutent que le preneur ne pourra, pendant la durée du bail, travailler hors de la borde sans l’autorisation du maître. Il s’agit d’éviter qu’il néglige les terres du maître. De telles clauses sont utilisées dans toutes les régions de pratique du métayage. Mais nous n’avons relevé dans nos actes aucun exemple de la disposition sévère relevée par P. Raveau en Poitou, selon laquelle le métayer qui possédait des terres à lui devait, sur la récolte de ces terres, donner au maître une portion égale à celle qui était prévue pour les terres remises en colonage partiaire.

45En sens inverse, d’autres clauses favorisent le métayer : il peut prendre sur les bois du maître le bois mort, ou tout le bois nécessaire pour son chauffage. Un maître, encore plus libéral, autorise son métayer à prendre le surplus de bois nécessaire au chauffage. Le maître abandonne fréquemment au métayer une parcelle “franche”, qu’il cultivera à son gré et à son seul profit : un arpent, une séterée, une cartonée, et même quelques sillons de vigne.

46Rappelons que le maître assure le logement du colon, lui avance fréquemment les semences pour la première année, et parfois les denrées indispensables à la nourriture de la famille jusqu’à la récolte prochaine. Parfois le maître prête une somme d’argent.

47Chaque contrat de métayage établit un équilibre spécifique entre les prestations des parties.

III – Le partage des profits

48L’esprit d’association, qui inspire la participation des deux parties au charges d’exploitation, détermine aussi le partage des récoltes, qui est la raison d’être de ce type de contrat. Le terme même de métayage implique le partage par moitié. Les formulaires notariés italiens connaissent cette répartition dès le XIIe siècle.

49En fait les modalités de répartition des fruits, en pays toulousain, varient quelque peu selon les temps et les produits récoltés. Le contrat peut prévoir la même quotité pour tous les produits. La moitié à peu près de nos actes conviennent d’un partage par moitié : “il est décidé que les récoltes, tant blés que légumes, tardivaux, noix, pommes et produits des arbres fruitiers seront partagés par moitié”. Presque aussi nombreux sont les actes selon lesquels le bailleur ne reçoit que le tiers, ou le quart : dans la région de Grenade, le maître reçoit souvent les deux tiers, avec la contrepartie d’une participation aux frais.

50D’autres contrats stipulent des quotités différentes selon les cultures, la part du preneur étant plus importante pour les produits qui exigent plus de soins.

51Le partage des céréales à lieu lors de la récolte, soit en gerbes, soit en grains, après battage au fléau. Le part du maître doit être portée à son domicile par le métayer. Le partage des tardivaux (millet, févirer, pois, raves, orge, galhardium) se fait par moitié. Au contraire, pour le pastel, la part du maître est inférieure à celle du travailleur : le quart, le cinquième, ou moins encore. L’importance de la part du colon tient sans doute aux soins qu’exige la culture et la récolte : les feuilles doivent être détachée une à une à maturité, et portées au moulin à pastel le plus proche, pour être écrasées et compressées en cocanhas. Nos textes mentionnent rarement le foin, car les animaux consomment la totalité des fourrages recueillis dans les près. Dans les espèces de colonage partiaire où le maître ne reçoit que le quart ou le cinquième de la récolte, il reçoit une redevance pour le foin.

52Les vignes font l’objet d’un traitement particulier : le colon conserve les deux-tiers, les trois-quarts de la récolte et parfois plus. La répartition peut avoir lieu à la vigne même, ou bien au pressoir, ou encore sous forme de vin, qui doit être livré au domicile du maître. Au contraire, les noix sont habituellement partagées par moitié. La récolte n’exige pas beaucoup de travail.

53À côté des cultures et de l’élevage du gros bétail, le cycle des travaux ruraux comprenait, comme de nos jours encore, la nourriture des porcs et de la volaille qui constituent l’essentiel de l’alimentation carnée des paysans, et une partie notable de celle des citadins. Parfois, le maître remet au métayer, lors de son entrée, quelques animaux, le croît devait être partagé également. Ce partage égal est de règle pour les oies. Pour les poulets, poules et chapons, le maître prévoyait plus fréquemment une rente de deux à six paires, à Pentecôte ou la Saint Jean pour les poulets ; à la Toussaint, à la Saint André, à la Noël pour les poules. Ces “servitudes“dispensent le maître de chercher à contrôler le croît des volailles. Quant aux porcs, ils sont tantôt achetés par le maître pour être vendus ou sacrifiés à frais commun, selon le régime de la “gazaille” ; tantôt ils appartiennent à l’exploitant qui en engraisse un ou deux pour son maître, à titre de rente.

54La description des modalités de partage laisse une impression de grande complexité, mais elles répondent à quelques règles logiques. Quand les quotités de partage varient d’une denrée à l’autre, ces différences s’expliquent par l’importance du travail fourni par l’exploitant : il conserve habituellement les trois quarts du pastel, les deux tiers ou trois quarts de vin, la moitié ou plus des céréales, la moitié des noix et fruits des vergers.

55Une relation existe aussi entre la répartition des frais et celle des récoltes. Quand le maître et l’exploitant reçoivent chacun la moitié des récoltes, le premier supporte, sans exception, la moitié des frais. Au contraire, dans les actes de la région de Grenade où le maître reçoit les deux-tiers des produits, il fournit la semence et les deux-tiers des frais d’exploitation. Le cas d’une societas laborancie de 1359, ou le bailleur reçoit les trois cinquièmes des fruits, et paie la moitié des frais est exceptionnel. Fréquemment, quand le maître ne reçoit que le tiers de la récolte, il ne se charge que de la moitié des frais, ou encore précise que son tiers est libre de toutes charges. Lorsque la position du maître est inférieure au tiers, sa part est presque toujours nette de frais.

56La combinaison des clauses de partage des récoltes et de partage des frais nous met en présence de trois variantes de colonage partiaire. La plus courante est celle du partage ad mediatatem des produits et des frais. La seconde caractérisée par le partage deux-tiers/un tiers au profit du maître, n’est utilisée que par les notaires du bourg de Grenade et les notaires de Toulouse pour leurs clients des environs de Grenade (de Montaigut-sur-Save à Seilh). Les autres variantes de partage ne correspondent pas à une aire géographique déterminée.

57On peut mettre en relief une certaine évolution des rapports de partage dans le temps : les contrats du dernier tiers du XIVe siècle adoptent le plus souvent le partage par moitié. Au cours de la première moitié du XVe siècle, les partages avec quotité plus favorable au preneur sont deux fois plus nombreux que les autres. Enfin, vers la fin du XVe siècle, les proportions sont à nouveau inversées : le partage à moitié est redevenu habituel, au point qu’un bailleur s’en remet “à l’usage toulousain du bail à moitié”.

58On constate une relation entre quotité du partage et durée du bail. La plupart des contrats avec partage égal sont conclus pour quatre ans, quelques-uns pour six ans. Les colonages partiaires attribuant au bailleur les deux-tiers des récoltes sont conclus pour quatre ans seulement. Quant aux contrats dans lesquels l’exploitant conserve plus de la moitié de la récolte, ils se répartissent en trois groupes d’importance numérique voisine : les uns pour quatre ans au plus, d’autres de cinq à neuf ans, et enfin pour dix ans et plus. Les contrats qui laissent au maître la plus faible part de fruit sont donc conclus pour la plus longue durée.

59On peut enfin rapprocher la durée du contrat de l’étendue de la terre concédée : les parcelles isolées ne rapportent généralement au bailleur qu’une mince part de fruit. Il peut s’agir de terres à remettre en culture. Les “bordes“d’importance moyenne connaissent surtout la répartition des fruits par moitié. Les bordes les plus étendues se trouvent soumises au partage par moitié, ou deux tiers/un tiers (Grenade).

60L’examen des clauses de partage confirme que ce système assure la spécificité du contrat ; mais que les désirs des parties, leurs moyens, les conditions de l’époque permettent d’innombrables variantes. Dès le milieu du XIVe siècle, le métayage est véritablement constitué comme une forme spécifique de gestion des exploitations rurales. Le partage ad medietatem est la règle, assouplie par bien des exceptions. Les crises qui sévissent ensuite incitent les bailleurs à consentir souvent des modalités plus favorables aux exploitants. À la fin du XVe siècle, on est revenu généralement au partage par moitié, avec des contrats de quatre à six ans.

IV – La gasalha ou bail à cheptel

61Le métayage s’accompagne d’un engagement de “gazalha”, mais cette “gasalha” (de gazan, gain) peut être employée dans d’autres circonstances, chaque fois qu’un propriétaire remet des animaux à un travalleur “a mieyt gazanh e meiyta perdora“selon l’expression courante. La gazala complète la concession de terres, en procurant des animaux de labour. Elle constitue aussi le cadre juridique de toutes les opérations d’élevage. Le bail à cheptel associe les intérêts des investisseurs (nobles ou bourgeois) à ceux des paysans-éleveurs. Il permet de tourner la fameuse prohibition du prêt à intérêt. Les gazailles sont associées aussi à la transhumance. Ajoutons que le bétail, commode instrument d’épargne dans les contrées d’élevage, permettant de réserver un capital au cadet sans partage des terres. Les contrats de “gazailhe“ont été conservés très nombreux dans les registres des notaires toulousains. La fréquence de ces opérations a conduit à l’établissement d’une véritable “coutume de la gasailhe”, à laquelle les actes se réfèrent fréquemment.

62La gasailhe peut s’intégrer dans un bail à colonage partiaire d’une exploitation. Elle porte alors sur les animaux de labour et de trait, bœufs et chevaux. Les clauses définissent la remise des animaux à l’exploitant, les conditions dans lesquelles ils doivent travailler, la responsabilité des parties, le règlement des comptes au terme de la gasailhe, qui n’est autre que celui du bail des terres.

63La remise du bétail a lieu normalement au moment de la rédaction du contrat. Parfois, le bailleur s’engage à le fournir à une date déterminée. Parfois les métayers se procurent du bétail n’appartenant pas au propriétaire de la terre prise à bail.

64Le bétail de chaque métairie comprend au moins une paire de bœufs, complétée souvent par une paire de vaches. Pour les exploitations les plus étendues, nos actes mentionnent deux, trois, voire quatre paires de bœufs. Il faut y ajouter fréquemment une ou deux juments, quelquefois plus.

65Bien plus rares sont les contrats de gasailhe concernant les porcs (par exemple, trente porcs dans le bail d’une métairie sise à Montaigut sur Save) ou les chèvres. Quand les troupeaux de moutons sont signalés à l’occasion d’un colonage partiaire, ils comptent plus de cent têtes.

66La fréquence des contrats de gazailhe et le nombre des bêtes s’accordent avec la constatation faite par Ph. Wolf dans “Commerces et marchands de Toulouse“que la viande paraissait à titre de nourriture courante sur les tables toulousaines des XIVe et XVe siècles.

67Deux formes principales d’élevage sont perceptibles à travers des clauses des contrats : l’embouche sur les prairies les plus fertiles de la région toulousaine, souvent organisée par un boucher qui fournit les bêtes à élever, l’élevage avec transhumance, associent les pays toulousains, où la belle saison est sèche, aux proches montagnes, assurant de gras pâturages l’été. Au printemps, les troupeaux sont conduits vers les herbages d’altitude. Ils en redescendent l’automne venu en longues caravanes, pour retrouver l’abri des étables, et les fourrages fauchés et engrangés au début de l’été. Il existe plusieurs voies de transhumance. La première associe la région toulousaine aux pays béarnais, soit par la vallée de la Garonne, soit par celle de la Save. Une autre relie les campagnes du Lauragais aux Pyrénées ariégeoises. Tantôt le troupeau appartient à un propriétaire des environs de Toulouse, qui contracte avec un berger des montagnes. Tantôt (plus rarement), le troupeau appartient à un montagnard. Ainsi, noble Louis de Gameville reconnaît tenir deux cents moutons de deux béarnais, pour leur fournir étable et pâture à la mauvaise saison, les co-contractants se chargeant de l’autre moitié de l’année. Jourdain de l’Isle, seigneur de Launac remet deux cents ovins à un habitant de Laruns (Vallée d’Ossau) pour les garder de Pâques à la Toussaint et les ramener à Launac jusqu’au printemps suivant. Tantôt enfin, deux propriétaires de régions complémentaires mettent en commun leurs troupeaux : Jean de Gavarret devra “hiverner” (garder et nourrir) l’ensemble pendant les mauvais six mois, et son contractant, de Prades d’Ariège (près d’Ax les Thermes) les “estivera”, les frais et profits étant partagés par moitié.

68Ces baux à cheptel révèlent la part de la petite noblesse rurale dans ce mode de gestion des capitaux. Y participent aussi des roturiers de toute condition : négociants, praticiens, bouchers et laboureurs.

69Le contrat de gazailhe indique les étapes successives de l’opération : remise les animaux, soins et entretien, partage des profits. Les moutons, les chèvres et les porcs sont seulement dénombrés. Pour les bœufs et les chevaux, le notaire indique aussi la couleur de leur robe. Les actes comportent habituellement l’estimation de chaque bête, ou de l’ensemble du troupeau. Ces estimations ne valent nullement vente ; le bailleur reste propriétaire ; mais elles donnent une base précise au décompte ultérieur des profits et des pertes.

70Le preneur doit assurer la nourriture des animaux qui lui sont confiés “bien et fidèlement”. Les parties ne jugent pas utile de préciser de quelle manière seront nourries les bêtes, sauf exception : un propriétaire fait préciser que si les porcs qu’il remet à deux paysans de Saint-Lys ne trouvent pas de quoi dans les bois, les preneurs devront les nourrir de fèves et de son. Le preneur, selon une clause de style, doit “garder consciencieusement” (de jour et de nuit précise-t-on parfois).

71Certains frais peuvent être partagés entre les contractants : le maître peut s’engager à contribuer à l’achat de la nourriture des bêtes, à prendre à sa charge la moitié des soins si les animaux tombent malades, à payer la moitié du salaire du berger.

72Le partage par moitié des charges est de règle dans les contrats liés à la transhumance : l’une des parties prend en charge les frais à la belle saison, sur les estives, et l’autre les frais de garde et nourriture dans la plaine, de la descente à la nouvelle montée. Ainsi, Pierre Hugon, de Cintegabelle, gardera ses moutons de l’automne au printemps, et Pierre Tavernier, de Prades (Haute-Ariège) en prendra soin le semestre estival. Seront payés par moitié la rétribution des pâtres, les droits à payer pour l’usage des bois et herbages du domaine royal, et même le coût des chiens de berger.

73Le partage des profits, qui est le but du contrat, ne manque pas d’être réglé. En fait, deux variantes de l’usage du bail à cheptel déterminent deux modes différents de rétribution.

74Lorsque le bail porte sur des animaux de travail, leur utilité est de servir à la mise en valeur de la terre. Au bout de quelques années de service, les animaux ont vieilli, et normalement perdu de leur valeur. Quand une gasailhe est intégrée à un contrat de métayage, aucune redevance (bladée) n’est habituellement prévue : c’est que l’investissement en bétail a pour contrepartie l’obtention des récoltes qui doivent être partagées par le bailleur et le preneur, dans les conditions que nous avons décrites. Lorsque la gasailhe n’est pas inclue dans un métayage, le bailleur se réserve une redevance en blé (bladata) destinée à assurer l’amortissement du capital.

75Lorsque le contrat porte sur des bêtes de croît (moutons, porcs, bovins à l’embouche), le partage se fait selon la clause de style : ad medium lucrum et mediam perdoram. Au terme prévu pour la fin du contrat, il faut estimer les bêtes, selon une procédure que nos actes précisent : amener les bêtes à la foire (de Toulouse ou d’une bourgade rurale) “pro eyssigando, pretium imponere, electionem dare”. En foire, le preneur propose un prix (compte tenu évidemment des cours de ce jour en ce lieu) Le bailleur dispose du droit de choisir : soit garder pour lui la bête au prix que le preneur lui a assigné, soit la laisser au preneur pour ce prix et devenir créancier. L’opération se poursuit jusqu’à ce que le prix de toutes les bêtes ait été déterminé, et leur sort choisi. Par ce procédé, l’estimation doit être faite au plus juste : le preneur n’a intérêt ni a sous-estimer les bêtes (le bailleur les garderait), ni à la surestimer (le preneur préfèreraît le prix).

76En fait, les troupeaux ont été constitués par la remise de bêtes constituant le capital de départ, qui sera augmenté par le croît naturel. Il faut déduire du croît à partager le capital engagé, soit pour restitution des bêtes elles-mêmes, soit, plus habituellement, par déduction de leur prix d’estimation originel : levato prius capitale, quod omne lucrum inter ipsas partes mediocriter devidetur. Certains actes de gazailhe précisent que le lait et les fromages seront partagés par moitié ; ou bien, ce qui est mieux compatible avec les déplacements des troupeaux par transhumance, que le bailleur recevra chaque année tel nombre de fromages : un éleveur du plateau de Lannemezan promit dix fromages de brebis pour deux cents ovins.

77Le rapport entre la redevance annuelle et la valeur de l’animal semble du quart environ. Compte tenu du fait que les bœufs travaillent environ huit ans, les chevaux dix, et qu’ils seront ensuite vendus pour la boucherie, après embouche, l’investissement par contrat de cheptel constituait un placement profitable pour le propriétaire. Les parties ne manquent pas de prévoir les pertes éventuelles, en ajoutant “quod Deus advertat”. Une première règle est commune à tous les actes : le preneur en gazailhe est intégralement responsable des pertes résultant de sa faute. Mais comment délimiter ce qui est faute ? Un notaire use du vocabulaire romain : le preneur est responsable de sa faute, de sa fraude, de son dol, de sa négligence et même de son simple fait. Des formules analogues se trouvent dans quelques contrats. Les “coutumes des gazailhes”, auxquelles font allusion plusieurs documents contenaient peut être des normes pour résoudre les conflits. Certains contrats indiquent qu’en cas de dommages, le cas devra être soumis à des “experts en telles et semblables gazailhes”. Quelques propriétaires méfiants exigent que la preuve de la mort de ses bêtes soit rapportée, pour couper court à la fraude évoquée dans la fameuse farce de maître Pathelin.

78Lorsque la perte, ou la moins-value, ne résulte pas d’une faute du preneur, les gasailhes se divisent en deux groupes : d’une part, les pertes peuvent être à la charge du bailleur, propriétaire des animaux. Peu d’actes mentionnent explicitement cette règle. Mais d’autres impliquent qu’elle constituait le régime normal des gasailhes, sauf clause contraire. Un acte précise que selon la coutume toulousaine des gasailhes, le preneur n’est pas tenue des pertes survenues permissione divina (nous dirions, en langage laïcisé, par cas fortuit ou de force majeure). Le principe est le même dans les contrats de métayage où le propriétaire s’engage à remplacer à ses frais les animaux qui se révèleraient inaptes au travail ou insuffisants. C’est lui qui supporte la perte.

79Le second mode de répartition des risques est si fréquemment attestés qu’il parait presque aussi courant que la “coutume“que nous venons de décrire : la gasailhe est conclue : ad mediam lucrum et ad mediam perdoram. Par conséquent, si le prix obtenu à l’expiration du bail est inférieur à l’estimation établie au début, la moitié de la différence doit être restituée au bailleur. Le partage des pertes en capital est équitable lorsque les parties ont mis en commun leurs troupeaux pour partager le croît en fin de bail. Il est rigoureux pour le preneur lorsque tout le capital a été fourni par le bailleur. Nous n’avonspas rencontré, dans les contrats de métayage, de disposition prévoyant le partage des profits, et tous les risques à la charge du preneur (cheptel de fer).

80Mentionnons pour terminer quelques exemples de situations complexes, qui tiennent de la vente et du bail à cheptel : le maître remet des animaux estimés à son métayer, qui s’engage à les payer en cours de bail. Jusqu’à l’achèvement du paiement, ils resteront en gasailhe à mi-gain, mi-perte. Selon un autre acte du même notaire, le bailleur (curé de Belberaud) vend des animaux à crédit, avec clause de résolution du marché s’ils ne sont pas payés dans les deux ans. S’ils meurent durant ce laps de temps, les preneurs doivent les rembourser.

81Ces actes de gasailhe nous placent au cœur de l’économie rurale : le développement de l’élevage résulte des rapports entre les paysans éleveurs et les citadins investisseurs.

V – Pratiques rurales et ordre juridique

82Les contrats de métayage fixent l’accord des parties. Par le recours au notaire, ils participent des caractères que le droit savant reconnaît à ces actes notariés. Le plan suivi dans la rédaction n’est pas très rigoureux. Il arrive que l’une des parties fasse ajouter en marge une disposition qui avait été oubliée. Normalement, l’acte débute par l’indication que tel bailleur remet telle exploitation à tel preneur, pour telle durée, puis viennent les dispositions relatives au travail, au partage des frais et récoltes, aux animaux. Il s’achève par une série de clauses de style, indiquées par des abréviations dans les “notes brèves“où le notaire met par écrit le principal de l’accord, beaucoup plus diffuses quand l’acte nous est connu sous forme “étendue”.

83Les contrats rédigés entièrement par le notaire sont la règle, mais on relève quelques inclusions d’écritures privées à la demande des parties. Ce “cartel“peut contenir quelques précisions (par exemple, inventaire des objets remis) ; il peut aussi contenir l’essentiel de la convention. Le notaire se borne alors à l’annoncer, le recopier, et le faire suivre des clauses finales habituelles (en latin). Les parties font donner à leur accord privé forme notariée pour bénéficier de la force probante attachée à l’instrumentum publicum_signé par le notaire. L’existence de tels accords privés insérés dans un acte notarié invite à se demander s’il existe dès le Moyen Age, des baux de métayage par écrit simplement privé, comme il sera courant au XIXe siècle. Le recours habituel au notaire, même pour des actes de très faible importance, dans un monde où la plupart des paysans ne savent ni lire ni écrire, incite à conclure que le recours au notaire est bien la règle.

84Contrat passé devant notaire, le bail à métayage ou gasailhe suppose de la part de chaque partie un consentement éclairé, et la pleine capacité juridique. Les mineurs sont représentés par leur tuteur. Des femmes interviennent, comme preneur ou bailleur “de la volonté et du consentement du mari”. Les allusions à une autorisation maritale montrent que la pratique toulousaine, au 14e siècle, tend à reconnaître l’incapacité de la femme mariée, alors que la coutume de Toulouse de 1285 ignorait cette règle. Nos contrats, quand ils sont rédigés en forme étendue contiennent les formules attestant que le consentement a été libre, conscient et exprès. Les notaires ne manquent pas d’insérer les clauses de renonciation par lesquelles la pratique se protège contre le droit savant et ses subtilités : les parties renoncent à tous moyens de droit ou de fait qui permettait de contrevenir aux dispositions du contrat. Lorsqu’une femme intervient dans un contrat de mariage, le notaire la fait renoncer au bénéfice du Sénatus Consulte Velléien, qui interdisait à l’épouse d’intercedere pro marito.

85La forme notariée permet aux parties de bénéficier de clauses pour l’exécution du contrat : l’hypothèque garantissant les obligations nées du contrat, le recours possible à des tribunaux déterminés : Cour des Capitouls de Toulouse, Cour du Sénéchal, Cour de l’officialité (à la demande d’ecclésiastiques), Cour du petit Sceau de Montpellier (spécialement chargé des procès pour dette). Le notaire indique à quelles voies d’exécutions se soumettent les parties en cas de défaillance : garnison de deux sergents, enlèvement des portes. L’emprisonnement personnel, accepté dans certains actes, est exclu dans d’autres.

86Selon l’usage suivi pour tous les engagements, les contats de métayage, s’achèvent par la mention du serment, prêté sur les Évangiles, d’appliquer toutes les dispositions du contrat. Outre les dispositions finales, habituelles dans la pratique notariale, on relève parfois des clauses constituant des pénalités privées à l’encontre du preneur : soit diminution de la part du preneur s’il ne travaille pas la vigne comme il faut ; soit droit d’expulser le colon avant le terme du bail, s’il n’accomplit pas ses obligations. On peut observer que les bailleurs italiens à part de fruit se réservent habituellement de pouvoir expulser le colon de leur propre autorité s’il travaille mal.

87Dans le droit romain se trouve en germe une discussion fameuse, chez les juristes : le métayage est-il plutôt un louage de terre, ou plutôt une société ? Les romanistes des XIVe et XVe siècle inclinent vers la seconde solution : c’est à l’action pro socio qu’il faut recourir. Imberciadori, dans son étude sur la mezzadria constate que les praticiens ne tiennent guère compte des distinctions des docteurs. Les actes du XIIIe siècle mettent en relief le louage “locatio ad medium“ou “locatio ad laborandum ad medium”. Après 1300, on voit apparaître la formule “quasi sociatatîs jure”. La formule la plus courante devient, “ad usum honorum colonum partiarium sive sociorum el quasi”.

88Les notaires toulousains usent, eux aussi d’un vocabulaire qui prend en compte l’un ou l’autre des aspects du contrat. Ces contrats de métayage portent le plus souvent, au 14e siècle, le titre “Arrendamentum borie“dans les tables des matières. La pratique considèrait avant tout la remise d’un bien à cultiver. L’action de bailleur est rendue par le verbe locare ; l’acte lui-même est dit : “collogium sine locaderia”. Le louage de choses constitue, dès le XIIe siècle, une institution bien connue du droit toulousain. Les praticiens expriment aussi la spécificité du partage des profits, par des expressions telles que dare ad portionem, ou dare ad gasalhuam. Au XIVe siècle, l’emploi de societas est rare. Au siècle suivant, la qualification de societas laborancie devient plus fréquente. Il est probable que c’est à partir des gasailhes portant sur les animaux que la pratique a commencé à utiliser le vocabulaire de la société. Au XVe siècle, les baux à cheptel sont qualifiés habituellement, de societas sive gasalhe.. Ainsi, la pratique toulousaine connaît une évolution sémantique analogue à celle des campagnes de Toscanes, mais avec un siècle de retard.

89La pratique toulousaine a-t-elle tiré les conséquences du caractère intuitu personae du contrat ? Les romanistes inclinaient à décider que le contrat de métayage était rompu par la mort des parties, mais la pratique italienne (selon Imberciadori) et provençale (selon Chavernac) inclinait à laisser en place les héritiers du preneur, s’ils étaient aptes à continuer l’exploitation. La question théorique restera débattue jusqu’au XXe siècle. En fait, les problèmes tenant à la nature du contrat paraissent n’avoir pas intéressé les parties. Les romanistes du XVIe siècle, Cujas et Doneau, continuent à y voir essentiellement une société, tandis que les commentateurs du droit coutumier, jusqu’à Domat et Pothier, tiennent qu’il s’agit plutôt d’un louage.

90La prohibition de l’usure, au sens d’intérêt, a été l’une des normes principales des relations économiques dans l’Occident médiéval. Cette prohibition ne s’étendait pas aux contrats de société. Le métayage proprement dit, à l’exception des dispositions relatives aux animaux, n’entraînait pas de censure même lorsque le preneur recevait moins de la moitié des fruits. Les contrats que nous avons relevés pour la région de Grenade n’auraient pas été condamnés par les moralistes. On doit constater aussi que le bail de semence avec partage de la récolte n’était pas prohibé.

91La pratique des baux à cheptel a suscité la suspicion des docteurs italiens, juristes et théologiens. Pour rester un contrat licite, assimilé à une société, le bail à cheptel doit associer les parties aux profits et aux pertes. Doit-on considérer comme licite le contrat, dont nous avons relevé bien des exemples, de bail de bêtes de labour contre paiement d’une redevance ? Les romanistes le jugent acceptable, car la redevance compense la perte de valeur de la bête, à la suite de ses années de travail. Mais il faut que le maître supporte les risques. Les docteurs s’opposent quand les animaux sont estimés, que le partage des gains et pertes est prévue, et en outre une redevance en blé : opération licite pour les civilistes, mais sentant l’hérésie pour les théologiens, (Antonin de Florence et Jean de Capistran). Il est piquant de constater qu’un tel type de bail usuraire est consenti par l’abbé de Cadouin. Le fait que l’acte notarié décrit les pratiques montre qu’elles ne paraissaient suspectes ni au notaire, ni aux parties. Le cumul d’une redevance fixée et de la participation du maître au profit (et aux pertes), que les juristes italiens n’acceptaient qu’avec réserve, est pratiqué par les notaires toulousains. Ce sont les témoignages de la distance entre les choix des praticiens et les spéculations des docteurs.

92C’est surtout à propos de la répartition des pertes que les auteurs ont tenté de lutter contre l’usure : ils condamnent les opérations de bail d’animaux avec participation aux profits, et obligation faite au preneur de restituer les bêtes ou leur valeur en fin de bail (cheptel de fer, condamné par Raimond de Peñafort et par Beaumanoir).

93L’éleveur des animaux est responsable des pertes qui résultent de son chef. Selon les formulaires italiens, le preneur est responsable de sa faute de sa mauvaise garde, et même de toute négligence. fut-elle légère. Dans ce domaine, les contrats de gasailhe toulousains précisent que le preneur supportera seul les pertes provenant de son fait, de sa faute, de son dol. Les nombreux contrats conclus ad mediam perdoram sont conformes aux vues des romanistes, mais les moralistes les plus exigeants, tel Saint Antoine de Florence auraient suspecté l’usure.

94Le modèle toulousain du métayage a subi, par l’intermédiaire de la culture juridique des notaires, l’influence du vocabulaire romain, mais il est caractérisé avant tout par les nécessités de la gestion des ressources agricoles et pastorales.

95Ce modèle s’est formé dès avant le milieu du 14e siècle, avant les temps de grande misère, pillages, épidémies, pression fiscale, qui pèsent sur les populations de France. Les modalités de l’apparition de ce métayage restent incertaines : comme la mezzadria toscane, il existe dans un monde où de nombreux propriétaires nobles ou roturiers, tiennent à maintenir des liens étroits avec les terres qu’ils remettent à cultiver.

96Comment situer le métayage dans l’histoire des territoires et des appropriations ? La prudence s’impose, faute de documentation dense pour le XIIIe siècle. Dans la toponymie, les “bordes“constituent des éléments connus et stabilisés dès le XIVe siècle, et resteront des unités de culture et de résidence jusqu’aux XIXe et XXe siècle.

97Peut-on retrouver, à l’aide des plans de la fin du XVIIIe siècle (Cassini) et des états parcellaires du début du XIXe siècle (cadastre napoléonien), la rémanence de structures rurales bien plus anciennes ? Prenons dans le Lauragais, le cas du village de Montgiscard, pour lequel nous disposons de deux douzaines de contrats de métayage : Sire Guillaume Arnaud de Rocavilla baille, en 1408, à part de fruits, sa boaria de Rocavilla. Cinq siècles après, le plan cadastral montre, autour du château de Roqueville, une couronne de maisons rurales, les bordes, _sépa- rées les unes des autres et du chateau par plus d’un demi-kilomètre. Le chateau et chacune de ces bordes sont entourées de parcelles d’assez grandes dimensions. Ce paysage conservait probablement au début du XIXe siècle, les traces de démembrement du grand domaine rural établi autour du lieu de Roqueville, dont le nom conserve aujourd’hui le souvenir d’une villa du haut Moyen-Age.

98Près du village de Nailloux, en Lauragais lui aussi, nos actes mentionnent une bovaria de Mongay. Elle figure sur la carte de Cassini et le plan cadastral. Cette section de commune est caractérisée par la présence de vastes parcelles, autour de huit métairies ou bordes. La borde de Mongay située au sommet d’une colline compte trois très grands champs. On peut avancer l’hypothèse que la parcellaire a conservé la structure des exploitations attestées au Moyen Age.

99Un troisième exemple peut être relevé pour la région de Grenade-sur-Garonne, riche elle aussi, en contrats de métayage. L’examen du parcellaires et de l’habitat montre trois formes de répartitions du terroir autour du bourg de Grenade (fondé en poréage en 1290 par le Sénéchal de Toulouse, Eustache de Beaumarchais et l’abbé de Grand-Selve) : le dessin très régulier de parcelles autour de la ville indique une répartition méthodique du sol entre les habitants de la bastide. Au-delà, plusieurs hameaux comportaient de multiples parcelles, les “casales“concédés aux habitants. Plus loin le chateau de Larra, est entouré de vastes parcelles et d’une couronne de maisons aux noms significatifs : Bordeneuve, Borde Caussat, Borde Cournat. Ce grand domaine de Larra, de plus de cent hectares d’un seul tenant est divisé en bordes d’une ou deux paires de bœufs chacun. Près du village de Launac, la borde ad motas (La Motte) a conservé au plan cadastral sa structure en grandes parcelles. De l’autre côté de la Garonne, près du village d’Ondes, la boaria de Tournassoc, subsiste, avec une cinquantaine d’hectares en grandes parcelles. Telles sont, sans doute, les bordes que louaient aux paysans les notables. Ces bordes ne sont-elles pas les réserves des grands domaines, exploitées par baux temporaires ?

100Ainsi, la forme juridique du métayage s’était maintenue du 14e au 20e siècle, et bon nombre d’unités culturales ont aussi traversé les siècles, les générations de travailleurs s’y succédant. Le métayage a finalement disparu, fragilisé par le statut des baux ruraux (1943-1946) et le régime social de la Mutualité Agricole, rendu inutile par les formes nouvelles du Crédit Agricole.

101La réunion en septembre 1985, dans le centre culturel de l’abbaye de Flaran, d’un colloque : “le revenus de la Terre”, a permis de faire le point sur la place des complants, champarts, métayages, contrats de cheptel dans l’économie médiévale, presque vingt ans après la publication de notre propre étude sur “Le métayage dans le midi toulousain à la fin du Moyen Age”. La reprise de cette monographie, en forme résumée, dans le présent volume, permet de replacer l’institution du pays toulousain dans le cadre de l’histoire rurale de l’occident. Les rapports complémentaires de M. le Menée (Ouest de la France), G. Sivery (Nord de la France et Pays-Bas), L. Stouff (Provence médiévale), P. Martinez Sopena (Espagne du Nord), G. Piccini (Mezzadria en Italie), encadrant notre propre étude sur le Sud-ouest, permettent de cerner, bien mieux qu’en 1956, la place des baux à part de fruit, dans la vie des campagnes médiévales.

102Les champarts et agriers sont attestés en bien des contrées d’Occident dès avant le milieu du XIe siècle, à côté des censives. Le métayage lui-même, concession temporaire à mi-fruit d’une exploitation complète avec participation du bailleur aux investissements nécessaires est bien plus précoce qu’on ne l’avait présumé : en pays charentais, on relève des témoignages au XIe siècle. La “facherie“provençale, est attestée à la fin du XIIe siècle. Quant à la “mezzadria” des campagnes toscanes, les premiers contrats sont conservés pour Sienne et Florence dès 1220.

103Certaines contrées, et certaines périodes ont mieux accueilli les baux à part de fruit, qui régressent, voire disparaissent ailleurs au profit des baux à redevance fixe, moins lourds pour le tenancier.

104Champart et métayage semblent associés aux transformations du régime domanial ; les divers auteurs jugent que le métayage est un moyen pour le maître de faire exploiter la réserve, en restant associé aux profits de la terre. Le métayage est un contrat qui associe des hommes libres. Il suppose des preneurs qui ont besoin de terres et des bailleurs-investisseurs. Le métayage, en Italie comme en France, associe les notables des villes au travail des paysans. Le métayage fonctionne comme structure cohérente, bien avant que foisonnent les contrats notariés qui les conservent par centaines. L’exemple toscan permet de préciser ce que suggèrent les documents toulousains : le métayage implique habitat dispersé, groupement des parcelles autour de la boaria, exploitation autonome. Le métayage n’a pu se généraliser qu’en des temps de sécurité dans les campagnes, après affranchissement du régime seigneurial.

105Dans le Sud-Ouest, comme en Provence, en Italie, le métayage peut s’adapter aux volontés des parties, aux caractères de l’exploitation, à l’évolution de la conjoncture : les modalités et la durée des conventions sont plus favorables au preneur quand les campagnes sont dépeuplées.

Notes de fin

1 L’étude a été publiée sous forme développée dans la série des Mémoires de l’Académie de Législation de Toulouse, II, multigraphié offset Soubiron, 1956, 140p.

2 Esquisse bibliographique : Le métayage est évoqué dans les différentes histoires économiques, de l’agriculture (Grand), dans les thèses consacrées à la vie rurale d’une contrée (Latouche, Y. Bézard, P. Deffontaine, P. Luc) Ch. de Chanton, Les baux ruraux en Albret et en Chalosse aux 17e et 18e dans Bull. Soc. de Borda, L. XXXVIII, 1963, 161-183.
L. Merle De la censive au métayage dans la Gâtine du Poitou, Bull. phil. et histoire du Comité des travaux, hist. et Scientif., 1966 (1968), II, p. 555-559. J. Heers, Manoir seigneurial et métairies dans le Perche (vers 1390- 1400), R. Nord, t. LXXII, n° 286, juil.-sept. 1990, p. 471-482. H. de Tarde, Fermages et métayages privadois (1660-1789), R. Vivarais, 1987, fas. 1, p. 103.13.

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