Versión clásicaVersión móvil

Mélanges Germain Sicard

 | 
Germain Sicard

V. Repression – Terreur

La Terreur dans la Révolution française, Conclusion*

Texto completo

  • * Conclusion du Colloque “La Terreur dans la Révolution française”, Toulouse, 1997, Études d’histoire (...)
  • 1 J. Michelet, Histoire de la Révolution française, rééd. par G. Walter t. I et II, Paris, Gallimard, (...)

1Depuis le temps même où Barère a proposé à la Convention de “mettre la Terreur à l’ordre du jour” ; cette politique répressive de la Révolution a fait l’objet d’appréciations contradictoires. Cette Terreur fut d’abord glorifiée, puis condamnée après l’élimination de Robespierre, et les “terroristes“menacés à leur tour, voire incarcérés. Les langues se délient et on les accuse un peu partout de férocité. Après que la dictature napoléonienne eut imposé ses conformismes, les Bourbons étant restaurés, les partisans des victimes prennent la plume et la parole. En sens inverse, une tradition historique se fixe, avec Mignet, Thiers et surtout Michelet, qui acceptent ou même justifient la Terreur par les circonstances : elle a sauvé la Patrie1

  • 2 Poulet-Malassis, Histoire du Tribunal révolutionnaire Paris, 1862 ; Campardon, Les guillotinés de l (...)

2Vient le temps des grandes publications : les exigences des sciences historiques rejoignent les interrogations des juristes, Berriat-Saint-Prix, H. Wallon2, et d’innombrables érudits dans les départements.

  • 3 Cl. Wollkoff, “Aulard et la transformation du cours en chaire d’histoire de la Révolution Française (...)

3Aux alentours du premier centenaire de la Révolution, les champions ont changé, non les camps en présence. Dans le présent volume, M. Carrier montre comment s’opposent, département par département, deux historiographies : l’une, émanant de prêtres érudits, de hobereaux membres de sociétés savantes, accuse les guillotineurs et plaint leurs victimes. L’autre, publicistes et professeurs républicains, présente la Terreur comme châtiment des coupables -à quelques bavures près-. Les Républicains, maîtres de l’appareil d’État depuis 1879, n’ont pas lésiné pour imposer leur vision de l’histoire. Ils organisent des célébrations, financent des publications ; le ministre nomme Aulard à la chaire d’histoire de la Révolution Française créée en Sorbonne3.

  • 4 Cf. G. Sicard, “La République dans les manuels d’Histoire de l’enseignement primaire public (fin du (...)

4Lui et ses successeurs diffuseront une vulgate qui glorifie la Révolution et justifie la Terreur. L’enseignement de l’histoire dans les écoles publiques est clairement conçu comme un moyen de faire aimer la Révolution et la République aux millions de jeunes enfants qui passent sur les bancs. L’étude des manuels d’histoire de l’enseignement primaire durant la IIIe République permet de connaître le contenu de ce message : tous s’accordent à présenter la Révolution comme la réaction justifiée contre les abus et les oppressions de l’Ancien Régime, la République comme un progrès absolu dans l’histoire de la France, associé à la science, à la liberté, au mieux-être. Tous admirent les innovations établies depuis 1789 : déclaration des droits de l’homme, administration rationnelle, bonne justice4.

5Les manuels n’ignorent pas la Terreur, et portent sur ses procédés des jugements divers. Les uns mettent l’accent sur l’énergie indomptable des Montagnards ; d’autres constatent “La guillotine devient un moyen de gouvernement. Les partisans de la Révolution frappent leurs ennemis sans pitié. Ils se frappent aussi les uns les autres. La Révolution dévore ses propres enfants…”. “La Révolution frappe aveuglément. Bien des innocents périssent avec les coupables. Il faut déplorer ces violences et flétrir ces crimes qui rappellent les siècles de barbane”. Selon Lavisse, la responsabilité de la Terreur incombe non à la Convention tout entière mais à quelques hommes, appuyés sur la foule révolutionnaire de Paris. “Les auteurs des crimes révolutionnaires sont de grands coupables, mais ce sont de grands coupables aussi que les émigrés et les insurgés de la Vendée, car ils ont trahi la France”.

6Ces manuels justifient la Terreur par les exigences de la Défense Nationale. “Quel spectacle admirable si on regarde du côté de la frontière. Menacée partout, la République est partout victorieuse…”. “L’œuvre de la Convention est vraiment grandiose. Dans sa lutte gigantesque contre l’Europe, quand la fortune de la France paraît sombrer, elle peut répondre fièrement : “Je jure qu’un jour j’ai sauvé la Patrie”. Tous les manuels comportent un chapitre ou une section sur l’œuvre extérieure de la Révolution, mémorisant les victoires, de Valmy à Fleurus, glorifiant les soldats de l’an II et les généraux républicains. Plus tard, la note nationaliste disparaîtra des manuels, mais non la glorification de la Révolution.

7La Terreur, défendue comme nécessaire à la Révolution par les dirigeants et les intellectuels républicains (Clémenceau : “La Révolution est un bloc”), reste l’objet de vives contestations : celle de Taine, dans ses Origines de la France contemporaine (parues entre 1876 et 1893), qui stigmatise à la fois “l’anarchie populaire et la dictature jacobine”, celle des historiens proches de l’Action Française, celle d’Auguste Cochin qui souligne le rôle déterminant des sociétés de pensées, lobbies avant la lettre, dans les événements révolutionnaires.

  • 5 J. Godechot, Les révolutions, P.U.F., 1963 (Nelle Clio n° 36) ; Les institutions de la France sous (...)
  • 6 A. Soboul, J. F. Fayard, A. Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799  (...)
  • 7 P. Chaunu, Le Grand déclassement : À propos d’une commémoration, Paris, Laffont, 1989 ; F. Furet, L (...)
  • 8 J. Godechot, “La période révolutionnaire et impériale. Bibliographie”, dans R. Hist., t. 275,1986, (...)

8À l’occasion du second centenaire de la Révolution, de nombreux “classiques” de son histoire ont été réédités5. Plusieurs auteurs ont regroupé la matière en “chronologies“ou en “dictionnaires“6. La problématique a été sensiblement élargie, soit par l’effet des recherches d’historiens anglo-saxons, relayés par F. Furet, soit par la percée tardive d’ouvrages non-conformistes7. L’historiographie de la Révolution s’en est trouvée enrichie8.

  • 9 M. Vovelle et Baecque, Recherches sur la Révolution ; un bilan des travaux scientifiques du Bicente (...)
  • 10 P. et P. Girault de Coursac Enquête sur le procès du roi Louis XVI, 2e éd., 1992 ; P. Lombard, Le p (...)
  • 11 J. P. Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, P.U.F (...)
  • 12 R. Sedillot, Le coût de la Terreur Paris, Perrin, 1990 ; J. M. Varaut, La Terreur judiciaire, la Ré (...)
  • 13 Les résistances à la Révolution, Actes du colloque de Rennes, septembre 1985, Paris, Image, 1987 ; (...)

9 Parmi les nombreux colloques -Cinq cents, dit-on- suscités par la célébration à Paris, dans les départements et à l’étranger, plusieurs abordent, de biais ou partiellement, l’étude des aspects répressifs de cette Révolution ; à l’occasion de la rencontre qui a réuni, à Orléans en octobre 1986, de nombreux historiens, quelques-uns ont étudié la justice révolutionnaire9. Une rencontre a été consacrée au jury ; une autre au procès de Louis XV110. Le bel ouvrage de synthèse du doyen Royer : Histoire de la justice en France comporte d’importants chapitres sur la justice politique durant la première république11. Dans un esprit critique plusieurs ouvrages ont été élaboré sur le thème de la Terreur12. Les rencontres relatives aux affrontements de l’ouest intéressent notre sujet13.

10Le présent colloque a proposé à la communauté scientifique des historiens l’étude de la Terreur depuis ses origines et jusqu’aux traces de cette période dans les réalités et l’imaginaire des XIXe et XXe siècles, dans ses acteurs et ses victimes, ses institutions et son esprit. Ce cadre n’a pu être complètement rempli. Sur trente et une communications, la moitié, on pouvait s’y attendre, décrivent le fonctionnement du système dans un cadre local, ou bien au travers de l’action d’un représentant du peuple en mission dans un département. Six seulement abordaient les principes et les mentalités (celles de MM. Bluche, Brancourt, de Mari, Petit, Taillefer, de Viguerie) et cinq les images de la Terreur dans la culture ultérieure, avec, il est vrai, les ouvrages majeurs de Bonald, Taine et d’A. France. La répartition territoriale en monographies privilégie le Midi, au détriment de Paris et de l’Ouest, les terrains essentiels pourtant de la Terreur. Il est vrai que plusieurs colloques contemporains ont été consacrés aux révoltes de l’Ouest.

11La Terreur, comment, par qui, pourquoi ? Ce volume confirme quels adversaires ont subi l’hostilité des promoteurs de la Terreur : après les violences de l’été et de l’automne 89, la malencontreuse détermination des Constituants de réorganiser à leur gré l’Église de France enclenche dès 1790, un processus d’exclusion, puis de répression contre le clergé catholique dit “réfractaire”, et tous ceux qui le soutiennent. À l’espoir général des Français dans une rénovation pacifique succèdent les divisions, les campagnes de haine, les mesures répressives, dès avant l’entrée en guerre en avril 1792. Dès 1791, sous prétexte de regroupement, religieux et religieuses ont été expulsés de leurs demeures. Les prêtres réfractaires sont déclarés “suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la Patrie“par le vote du 29 novembre 1791 (non accepté par le roi).

12Dès l’été 1791, à Toulouse et ailleurs, les arrêtés des autorités locales interdisent aux pasteurs insermentés de résider dans les lieux où ils avaient exercé leurs fonctions. Ainsi commence une répression -d’abord illégale qui ira s’aggravant, l’illégalité du jour devenant, en période révolutionnaire, la règle du lendemain. Aux poursuites correctionnelles contre les prêtres réfractaires, pour “provocation à la désobéissance à la loi“ou “troubles de l’ordre public“s’ajoutent campagnes de presse virulentes, et adresses de sociétés populaires. Le climat s’aggrave au printemps 92 et particulièrement dans l’ambiance de peur qui accompagne l’avance des troupes étrangères. Les “patriotes“accusent les “fanatiques” de trahison, de complicité avec les “aristocrates” et les ennemis. Bon nombre sont mis en prison. D’autres molestés, voire assassinés en juillet et août 1792. Les prêtres réfractaires figurent par centaines parmi les massacrés de septembre à Paris. La déchéance du roi est suivie de près par le décret du 25 août 1792, mesure radicale d’exclusion, qui décide le bannissement de tous les prêtres réfractaires, assortie d’une peine de dix ans de détention pour ceux qui violeraient ce ban.

13Le clergé réfractaire et les “fanatiques“qui le suivent restent, jusqu’à la fin de la Terreur et au-delà, au premier rang des catégories que les leaders de la Révolution entendent éliminer : la loi du 19 mars 1793 range parmi les “hors la loi“tous ceux qui n’ont pas prêté dans les délais et les formes appropriés les serments imposés. Dans chaque département, ils constituent le gibier des comités de surveillance, et constituent la plus nombreuse catégorie des victimes de la guillotine (ou la seconde). En bien des lieux, les populations et mêmes les autorités ont taché de défendre “leurs prêtres”.

14La répression contre eux continue plusieurs mois après la chute de Robespierre dans divers départements. Elle reprendra à l’occasion de chacun des retours à une politique de répression (vendémiaire an IV, fructidor an V). Les prêtres religieux, religieuses (assermentés et insermentés) constituent souvent le tiers des prisonniers et des condamnés à mort.

15L’hostilité contre les “fanatiques“a été, d’un bout à l’autre de la décennie révolutionnaire, dénominateur commun de la politique des autorités. De toutes les catégories sociales, le clergé a été le plus sévèrement frappé par la répression, proportionnellement à son nombre.

16La politique de répression vise aussi, tôt et constamment, ceux qui ont cherché refuge hors du territoire national que la loi et la postérité qualifieront “d’émigrés“… Peu après le 14 juillet 1789, des membres de la noblesse commencent à quitter le royaume. Le rythme des départs s’accélère avec la radicalisation du processus révolutionnaire : des “monarchiens”, tels Mounier en 1790 ; la plupart des évêques en 1791. Beaucoup de ces exilés ne cherchaient hors du royaume que la sûreté de leur personne, de leur famille, de leurs biens ; bien des gentilshommes ont jugé de leur devoir de s’organiser en vue de la défense du roi. Les “patriotes“se mobilisent fort contre ces départs, accusent les émigrés d’exporter leurs richesses et de critiquer le nouveau régime. Dès octobre 1789 des assemblées parisiennes demandent que les émigrés soient rappelés en France (Genty). La Constitution de 1791 reconnaît aux Français parmi les droits naturels et civils, celui d’aller, venir, partir. Cependant, l’Assemblée législative décide, le 9 novembre 1791 que les Français assemblés aux frontières, étant suspects d’hostilité contre la Patrie, doivent se disperser avant le 1er janvier 1792, faute de quoi ils seraient tenus pour conspirateurs, punis de la peine capitale et leurs biens confisqués. On fait aussi peser sur eux une responsabilité collective au mépris de la Déclaration des droits de l’homme et des lois pénales de 1790 et 1791, selon lesquelles nul ne pouvait être puni que pour ses infractions personnelles. Le statut des émigrés sera codifié dans un esprit d’exclusion absolue par la loi du 28 mars 1793 qui donne une définition très extensive de l’émigré, qui confirme le bannissement de tous les émigrés, et porte la peine de mort sur simple constatation de l’identité et sans débat pour tout émigré trouvé sur le territoire de la République. Tous leurs biens sont confisqués, et la République se substitue à eux pour tous les biens qu’ils seraient appelés à recevoir par succession. Les émigrés, coupables d’avoir porté les armes contre la République, crime puni de mort, relèvent eux de commissions militaires selon le décret du 9 octobre 1792.

17L’accusation d’émigration ne pardonne pas à celui qui a été inscrit par sa commune sur la liste des émigrés. Prouver qu’on a été visé à tort est très malaisé. Dans la plupart des départements, “aristocrates’, hommes et femmes ont été arrêtés comme suspects par dizaines, puis inculpés comme émigrés (rentrés) ou complices d’émigration. Bien des ci-devant nobles seront guillotinés pour avoir seulement écrit à un fils ou parent, émigré, et à plus forte raison, pour leur avoir adressé des subsides (ce qui s’appelle, en langage d’accusateur public, “avoir fourni des secours à des ennemis de la République”).

18Le développement diachronique de la Terreur s’est fait par paliers.

  • 14 F. Bluche, Septembre 1792. Logique d’un massacre, Paris, Laffont, 1987 ; P. Caron, Les massacres de (...)

19Les mois d’août-septembre 1792, en constituent un : le temps des libertés individuelles est maintenant dépassé. La loi du 11 août 1792 chargeant les municipalités de la police de sûreté générale est suivie d’une multitude d’arrestations. On entasse les détenus dans les anciens couvents, vidés des religieux et religieuses. Les massacres de septembre constituent une forme de passage de la violence populaire à la Terreur organisée : à Paris, la commune est à l’origine du déchaînement ; un simulacre de jugement précède la mise à mort14. Des massacres analogues ont heu en province.

20Au lendemain de l’insurrection révolutionnaire du 10 août, les vainqueurs, non contents d’avoir déchu le roi et aboli la Constitution de 1791, érigent un tribunal spécial, premier avatar d’un système révolutionnaire d’élimination qui ira se perfectionnant. Robespierre proclame : “Il faut de nouveaux juges au peuple, créés pour la circonstance”. Hérault de Séchelles propose et fait accepter la création d’un tribunal extraordinaire pour juger “les crimes commis dans la journée du 10 août” (les actes des vaincus), et composé de juges élus par l’Assemblée et de Jurés choisi parmi les sectionnaires, avec Fouquier-Tinville (déjà) comme accusateur public. La procédure était expéditive et sans recours. En quelques semaines, sur 62 accusés, ce tribunal en condamne à mort 25. Trop peu pour les uns, trop pour les autres. Ce premier tribunal révolutionnaire sera supprimé le 29 novembre mais l’expérience servira bientôt.

21La destitution du roi, l’arrestation ou le massacre des siens, préparent le jugement du monarque. Depuis lors, les jugements des historiens se sont opposés à cet égard. Les contributions du récent colloque “Le bicentenaire du procès du roi” (1993) et la contribution de M. Brancourt n’ont pas manqué de souligner les illégalités de la procédure : inviolabilité constitutionnelle du roi méconnue, absence de la distinction fondamentale entre instruction et jugement, délai dérisoire laissé à la défense C’est qu’il s’agit d’une opération politique, qui sacrifie le Roi Très Chrétien pour fonder la République. Robespierre l’a proclamé : “Il n’y a point de procès à faire, Louis n’est pas un accusé, vous n’êtes point des Juges… Louis doit mourir parce qu’il faut que la patrie vive”. Saint-Just : “Tout roi est un rebelle et un usurpateur” et Jean Bon Saint André : “Un roi, par cela seul qu’il est roi, est coupable envers l’humanité”. Le procès atteste un clivage, entre ceux qui veulent la mort, et ceux qui hésitent, se désignant à la suspicion des premiers.

22Au mois de mars 1793, la République étant menacée par l’avance des armées coalisées, la Convention aggrave le système répressif par plusieurs lois. Celle du 10 mars 1793 (avant le soulèvement en Vendée) établit à Paris un Tribunal criminel extraordinaire (qui prendra, à partir du 29 octobre le nom de Tribunal révolutionnaire). Il était compétent pour connaître “de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République la sûreté intérieure et extérieure de l’État”, formule vague, susceptible d’extension indéfinie. De fait, l’histoire des attributions de ce tribunal est une extension continue (Roblot). Initialement il appliquait le code pénal de 1791. Juges et jurés, sont choisis par la Convention sur proposition des Comités de Salut public et de Sûreté générale. Ainsi, des républicains “purs et durs“seront chargés de punir leurs adversaires.

  • 15 E. de Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française, thèse, Montpellier, 1991, 704 p.

23Les tribunaux criminels départementaux ont été autorisés à juger “révolutionnairement“les prévenus d’infraction contre-révolutionnaire en utilisant les formes établies pour le tribunal révolutionnaire de Paris (décrets du 19 mars, du 28 mars, du 7 avril 1793, du 29 vendémiaire an II). La Convention avait voté le décret du 24 février, décidant la levée de 300 000 hommes, nécessaires pour doter les armées françaises des effectifs indispensables. Mais cet appel de “volontaires“suscite en de nombreux départements (pas seulement en Vendée) des mécontentements qui tournent aux manifestations d’opposition. Beaucoup déclarent que c’était aux républicains d’aller défendre leur République, et que les officiers municipaux (exempts de la levée) n’avaient qu’à partir les premiers pour donner l’exemple. La Convention, pour briser toute résistance, porte la peine de mort par le décret du 19 mars 1793 contre tous ceux qui seraient convaincus d’avoir pris part à des émeutes qui ont éclaté ou éclateraient à l’occasion du recensement de l’armée. Selon les lieux, ces dispositions draconiennes seront appliquées dans toute leur rigueur, ou bien les juges tenteront d’en limiter les conséquences. Le même décret met hors la loi tous ceux qui participeraient à une émeute contre-révolutionnaire, prendraient la cocarde blanche ou tout autre signe de rébellion15. Rappelons le vote du décret du 28 mars 1793 frappant les émigrés et les prêtres réfractaires.

24Les dispositions qui précèdent organisent une répression judiciaire de circonstance qui rompt avec les principes libéraux de 1789-1790-1791, en établissant des juridictions spéciales organisées de manière à satisfaire le pouvoir politique révolutionnaire, et en supprimant de la procédure pénale les dispositions essentielles pour garantir un jugement équitable : suppression du jury d’accusation, dans les poursuites “révolutionnaires”, suppression du recours en cassation, accélération de la procédure, mise “hors la loi”.

25À plusieurs reprises, de nouveaux seuils seront franchis dans le sens de l’arbitraire en vue selon un représentant en mission, de mettre fin à la “pusillanimité, à la pitié funeste et commisération absurde“dont faisaient encore preuve certains tribunaux.

26La loi du 26 juillet 1793 porte condamnation à mort pour fait d’accaparement : vente à un prix supérieur ou maximum, déclarations de stocks tardives ou inexactes. Le refus d’assignats, ou la stipulation d’un prix de vente particulier en cas de paiement par assignats sont punis de mort. Est puni de mort, depuis le code pénal de 1791, la fabrication de fausse monnaie et de faux assignats.

27Une nouvelle simplification de la procédure est décidée pour accélérer l’élimination des “Girondins“arrêtés depuis le 2 juin 1793. Pour empêcher que les accusés ne puissent présenter librement leur défense, Robespierre fait décréter par la Convention, le 29 octobre que le président du Tribunal Révolutionnaire, après trois jours de débat, pourra demander aux jurés s’ils se jugent suffisamment éclairés. En cas de réponse affirmative, les débats seront clos et le jury appelé à décider, sans que les accusés par conséquent, aient pu faire citer des témoins à décharge, ou présenter leurs explications. Ainsi, les Girondins furent condamnés après cinq jours d’audience et aussitôt exécutés (24-30 octobre 1793).

28Le procès de Danton et de ses accusés constitue un bon exemple de corrida pseudo-judiciaire, où tout est combiné pour parvenir à la mort dans les formes : jurés spécialement triés par l’accusateur public, mélange de personnes accusées pour des affaires étrangères les unes aux autres, afin de faire rejaillir sur les “politiques“les suspicions qui pèsent sur les “financiers” ; remaniement enfin ad hominem de la procédure : pour empêcher le célèbre tribun de prononcer sa défense, la Convention autorise le président du Tribunal révolutionnaire à mettre hors des débats l’accusé “qui résistera ou insultera la justice nationale” (décret du 15 germinal an II aussitôt mis en application). Danton est exclu des débats. Les accusés seront condamnés à mort le 6 avril 1794, sans réquisitoire ni plaidoirie.

29La Terreur est aggravée aussi et de beaucoup, par la création à l’automne 1793, de “commissions militaires“ou “commissions révolutionnaires“par les représentants en mission, soit pour châtier les militaires déserteurs ou indociles, soit pour punir de mort les émigrés, soit pour réprimer les insurrections ou conspirations. Il en fut ainsi en plusieurs contrées “sensibles“ : dans l’Ouest, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulon et aussi à Rochefort, La Rochelle, auprès des armées des Pyrénées Orientales et des Pyrénées Occidentales, au printemps 1794, à Orange. On relèvera, dans les communications particulières, le bilan de leur extrême sévérité.

30Dans tous les départements la répression se durcit après la reprise en main du pays par les représentants montagnards, à l’automne 1793. Il n’est question que de châtier le “modérantisme”, que d’extirper les adversaires (on sait que Saint-Just demande de punir les indifférents eux mêmes). La modération (toute relative) de certains tribunaux criminels le respect des formes de justice (pourtant allégées) exaspèrent certains représentants. On critique la possibilité pour le président de poser la “question intentionnelle“aux jurys. Et cette “question intentionnelle“ sera abolie par le décret du 25 frimaire an II (16 décembre 1793).

31M. de Mari montre, dans une communication solidement argumentée, que l’accélération de la Terreur se produit dès fin 93 début 94, aussi bien à Paris que dans les départements (à Lyon, la terrible commission Parein fait mettre à mort 1600 personnes en décembre 93 et janvier 94). Les monographies du présent volume confirment cette tendance.

32La loi du 27 germinal an II, qui renvoie au Tribunal Révolutionnaire de Paris le jugement des affaires “contre-révolutionnaires” (sauf cas des prêtres réfractaires) pour assurer un meilleur contrôle par le gouvernement et la loi du 22 prairial an II (qui allège la procédure et amplifie l’aire d’incrimination) pour vider les prisons, portent la répression à son paroxysme. Fouquier-Tinville pousse au rendement. En supposant des complots, en amalgamant des dossiers sans relations les uns avec les autres, il fait juger vingt, trente personnes par audience. Tous ceux que l’accusateur désigne comme ennemis du peuple sont promis à la mort. Quelques heures suffisent pour l’interrogatoire, la lecture des pièces (s’il y en a), le réquisitoire, le questionnement des jurés, leurs délibération, le prononcé du jugement pour toute une fournée.

33 Les enquêtes qui seront réalisées après thermidor, contre les principaux “terroristes”, poursuivis à leur tour, révèlent l’étendue de l’arbitraire : président qui empêche les accusés de répondre, jurés qui condamnent systématiquement, considérant que tous ceux qui paraissent devant le tribunal doivent être éliminés, jugements signés en blanc, actes d’accusation surchargés, père condamné à la place du fils (et réciproquement), jugements non précédés de questionnement du jury. On ne sait où relever le plus odieux dans l’arbitraire : les propriétaires guillotinés à Arras, d’un perroquet qui répétait “vive le roi” ; le magistrat toulousain guillotiné sans que son nom ait figuré dans l’acte d’accusation ou dans le procès-verbal du jugement, parmi d’innombrables dénis de justice.

34De germinal an II à thermidor an II, soit quatre mois, le Tribunal révolutionnaire juge 2854 individus et prononce 75 % de peines de mort. Du 1er messidor au 9 thermidor, en trente-neuf jours, il juge 1431 accusés en condamne 1138 à mort. La machine à tuer fonctionne à plein. Le décor de justice n’est plus qu’un masque.

35Les communications qui précèdent permettent d’affiner les images habituelles des différents acteurs de la Terreur. Parmi les promoteurs de la Terreur révolutionnaire Robespierre se caractérise par la priorité qu’il donne aux valeurs morales, en associant Terreur et Vertu. H. Petit souligne l’importance chez lui, des considérations religieuses, sa réserve vis-à-vis des “déchristianisateurs“les plus radicaux, sa volonté de fonder une “religion civique”. Il rappelle aussi que pour “l’Incorruptible”, le salut public révolutionnaire est la valeur absolue, que le régicide étant le sacrifice fondateur de la République, “qu’il n’y a de citoyens dans la République que les Républicains”.

36Les députés envoyés en mission dans les départements par la Convention ont joué, on le sait, un rôle déterminant dans la mobilisation par la Terreur. Chacune des monographies relève leurs actions. Parmi les populations du Midi, plus ou moins attentistes réservés ou hostiles, ils “régénèrent“les “sociétés populaires“en ne conservant que les “vrais républicains“ : ils épurent les administrations des éléments modérés ou “fédéralistes”. Ils exercent par délégation de la Convention un pouvoir souverain : exécutif (ils envoient leurs instructions et nomment leurs hommes), législatif (ils ajoutent, aux décrets de la Convention, leurs propres arrêtés, exécutoires dans leur secteur), judiciaire (ils nomment juges et jurés, créent des tribunaux révolutionnaires et des commissions militaires et fixent leurs attributions). Ils prennent toutes mesures pour la mobilisation des personnes et des ressources en vue de la défense et du ravitaillement. Ils sont vice-rois absolus, tant que dure leur mission. L’histoire de Lequinio, reconstituée par J.M. Augustin est significative : délégué par la Convention, le 9 septembre 1793 avec Laignelot, pour imposer et défendre la République en Charente Inférieure, il s’appuie dans chaque ville sur une petite équipe de “sans-culotte”, qui jouent le rôle de relais pour le gouvernement. Il épure les administrations destitue les officiers nobles, renouvelle les comités de surveillance, réquisitionne les blés, anime l’activité de l’arsenal. Il établit un tribunal militaire spécial pour juger les équipages des navires venus de Toulon, qui n’échappent à une captivité que pour tomber dans une autre, bien plus dangereuse, dix officiers sont condamnés à mort. Il a créé aussi une commission militaire à La Rochelle, pour juger les “brigands“pris en Vendée. Sa mission étant étendue au département de la Vendée, il établit une autre commission militaire à Fontenay le Comte. Cette dernière juge 332 Vendéens en 4 mois, du 12 décembre 1793 au 16 avril 1794, et en condamne 192 à mort. Il régénère aussi la commission militaire des Sables d’Olonnes, qui envoie à la guillotine de nombreux prisonniers.

37Les représentants ont agi de manière semblable à la même époque dans les départements du Sud-Ouest, Dordogne, Gers, Hautes et Basses-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège : Bô, Monestier, Pinet, Cavaignac, Dartigoeyte, ont gouverné d’une main de fer. Leur rôle dans la Terreur judiciaire est essentiel. Ils érigent les juridictions de circonstances, et nomment les juges ; ils animent et surveillent l’action de leurs auxiliaires : commissaires, accusateurs publics, comité de surveillance. Le cas échéant, ils se déplacent avec la guillotine pour ériger le Tribunal, ou la commission, sur les lieux des résistances. Ils ont le droit de décider des arrestations et de renvoyer les prévenus devant l’accusateur public. Dans certains cas (Dartigoeyte à Toulouse contre le père Gros) le représentant fait une affaire personnelle de l’élimination d’un non-conformiste. Ajoutons le cas du député Vadier, qui surveille, de Paris, son lointain département d’Ariège.

38Les représentants ont souvent poursuivi une politique énergique de déchristianisation (outre les poursuites contre les prêtres réfractaires) : fermeture d’églises, confiscation des cloches, invitation aux prêtres constitutionnels à “abdiquer“leurs fonctions et à remettre aux autorités leurs lettre de prêtrise. On a pu constater que le mouvement des “abdications“accompagnait les itinéraires des représentants (ainsi pour Lequinio). La lutte contre les croyances traditionnelles s’accompagne de l’érection du culte de la Raison, de l’organisation de fêtes laïques. De telles politiques suscitent la résistance des populations (Aveyron, Tarn, Lot). À Comburat (Lot) le mécontentement tourne à l’émeute que Bô réprime par la guillotine.

39Tous les représentants cependant ne sont pas confirmes au modèle du montagnard autoritaire et intraitable. Un Albite, dans l’Ain, semble influençable. Chaudron-Rousseau, Paganel et quelques autres se sont appliqués à ne pas aggraver par la haine et l’arbitraire une législation répressive draconienne.

40Sous la surveillance proche des représentants en mission, et l’autorité plus lointaine des comités du gouvernement, les activités de police politique sont accomplies par les administrations territoriales (agents nationaux, municipalités) et surtout les comités de surveillance. Les représentants les ont multipliés, et peuplés d’hommes sûrs. Ils sont chargés de diffuser la bonne parole et de déceler les mauvais esprits, de coopérer avec les autorités pour assurer le ravitaillement, la sécurité, de recevoir et susciter les dénonciations, de procéder aux visites domiciliaires. La Convention les a chargés de dresser commune par commune la liste des suspects et de les arrêter. La grande loi révolutionnaire du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) les associe, avec les autorités municipales, à la charge de faire exécuter les lois et maintenir l’ordre. Ils constituent un rouage original, et fondamental du “gouvernement révolutionnaire de l’an II“composés de révolutionnaire “purs et durs”, ils assurent la participation directe des “sans-culottes“aux affaires publiques. Ils sont le visage de la Révolution et de la Terreur, dans chaque ville ou bourgade, pour les amis et les adversaires.

41Dans le cadre de leur mission de surveillance générale, ils doivent viser les certificats de civisme, de résidence et les passeports. Ils ont la responsabilité des prisons, des insoumis et déserteurs. M. Lapied observe, pour le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, qu’ils consacrent beaucoup de temps et d’attention aux dénonciations qui foisonnent. Elles “s’insèrent dans la vie politique locale, et sont le reflet de rivalités dans les village, où des groupes antagonistes se connaissent, se côtoient et se querellent”. Les dénonciations d’inspiration opposée s’entrecroisent ou se succèdent selon les renversements de situations. Après la crise de l’été 1793, les accusations de “fédéralisme“s’ajoutent à celles “d’aristocratie“ et de fanatisme. Le représentant Maigret a encouragé les dénonciations, pour pourvoir en accusés la “commission populaire d’Orange”.

42En fait, le zèle révolutionnaire est variable : celui de Marignane fait preuve d’un zèle très modéré tout en assurant aux autorités que tous les habitants sont de parfaits républicains, et que “le bon ordre et la tranquillité règnent de toute part”. Tout à l’opposé, le comité d’Eguilles fait montre d’enthousiasme patriotique et d’énergie répressive : il organise, au mépris de la loi, des expéditions armées dans les communes voisines pour récupérer “ses“suspects. Il dénonce au Comité de Salut public les localités trop peu actives. Le comité de Valréas se compose de révolutionnaires radicaux, qui imposent, quoique très minoritaires, la politique de Terreur : ils dénoncent 45 suspects à la Commission d’Orange. Les antagonismes y avaient été violents dans le début de la Révolution.

43En Haute-Normandie (D. Pingué) la Terreur fut modérée. “On ne dénonce pas sans preuve”. La densité des comités de surveillance est forte signe d’une adhésion solide à la Révolution (presque toute les communes ont leur comité dans les districts de Rouen et Yvetôt). Leurs membres appartiennent aux couches moyennes de la paysannerie, dans la force de l’âge et savent écrire leur nom. Presque tous ces comités normands exercent avec prudence les pouvoirs très étendus qui leur ont été attribués par la loi du 17 septembre 1793. Les dénonciations sont suivies d’enquêtes. Elles veillent à éviter les “erreurs judiciaires”, se préoccupent de la situation des citoyens, “injustement“emprisonnés. Société révolutionnaire et comités approuvent les lois de la Convention, mais se mobilisent peu sur le thème de la “déchristianisation”. Leur discours même est sobre.

44Les chemins divers des appareils révolutionnaires de police conduisent à la phase de jugement. La forme française de Terreur conserve le décor judiciaire pour donner aux décisions de mise à mort la solennité du théâtre de la Justice, et la légalité d’une décision conforme à la loi, dont gendarmes, juges, bourreaux sont les serviteurs. Le législateur de l’an II a fait preuve d’une imagination fertile pour allonger la liste des incriminations, les rendre si vague que les titulaires du pouvoir peuvent se débarrasser de n’importe qui, qualifié “d’ennemis du peuple.“

45À l’intérieur de cet arsenal, les tribunaux criminels départementaux poursuivent, soit des infractions établies par le Code pénal de 1791, soit des infractions établies par les diverses lois pénales (militaires ou de défense révolutionnaire). En matière “révolutionnaire”, la procédure est simplifiée, jusqu’à devenir, avec la loi du 22 prairial, une simple formalité avant la décision d’un jury de “bons patriotes”, choisis, comme l’Évariste Gamelin d’A. France, pour leur fidélité inflexible à l’idéal montagnard.

46En maint département, pour mieux extirper les oppositions, les représentants en mission ont créé des “Tribunaux révolutionnaires“à l’instar du Tribunal Révolutionnaire de Paris, en nommant juges et jurés. Le but étant de mettre fin aux prudences des juristes, à leur respect des principes. Pour ce qui est de la Haute-Garonne, il y a similitude de personnel, de procédure, et aussi de rigueur entre le Tribunal Révolutionnaire (en fonction du 25 nivôse an II jusqu’au 6 floréal an II) et le Tribunal criminel de la Haute-Garonne siégeant révolutionnairement. Pour ce qui est des prévenus entrant dans l’une des catégories mises “hors-la-loi”, les tribunaux ne disposent d’aucune latitude d’appréciation : dès lors que la qualité soit d’émigré, soit de prêtres réfractaires, soit de chef d’émeute contre révolutionnaire est établie par deux témoins, la décision de mise à mort est automatique.

47Dans les autres affaires, deux personnes jouent un rôle déterminant : l’accusateur public, remplace, depuis la loi du 5 avril 1793 le jury d’accusation ; il a reçu le dossier, rédigé l’acte d’accusation, il prononce à l’audience un réquisitoire, qui retient habituellement contre le prévenu toutes les charges fournies par les témoins cités par l’accusation. L’accusateur présente presque toujours l’affaire de la manière la plus défavorable à l’accusé, dont il requiert condamnation.

48Le président, lui-aussi, est une pièce essentielle de processus d’exclusion : il conduit les débats, donne ou refuse la parole, commente les témoignages et les documents. Dès avant prairial an II, la procédure va si vite que le débat disparaît. Enfin, il rédige les questions auxquelles les jurés doivent répondre. L’étude des tribunaux criminels du Sud-Ouest montre que l’usage de la question intentionnelle pouvait sauver des accusés. Au contraire, le président avait latitude de les perdre par une rédaction appropriée : l’exemple du président Hugueny, à Toulouse, le montre. Le relevé des décisions montre une tendance à la sévérité croissante, à partir de l’automne 93 et surtout de l’hiver 93-94. La comparaison des pratiques, d’un département à l’autre, montre que la personnalité des juges et du président jouait dans le sens de la sévérité ou de la modération. Le cas de l’Aude est exceptionnel, avec le recours à la “requalification” des faits, à la question institutionnelle, et finalement, une seule condamnation capitale durant toute la période, celle d’un prêtre réfractaire.

49Les commissions militaires, elles, sont toujours ultra-sévères. Le représentant en mission, qui les institue et les compose détermine leur compétence : déserteurs, insoumis, prisonniers ayant porté les armes contre la République et au delà conspirateurs et fauteurs de troubles. Ces équipes de soldats-juges constituent la forme extrême de la Terreur, soit conviction terroriste, soit habitude de soldats de tuer pour ne pas être tué. Sévissant principalement à la suite des armées, ces commissions agissent aussi à l’intérieur, avec une sévérité qui leur a assuré une notoriété de sang : commission de Lyon, commission d’Orange, commission de Marseille, commission de Bordeaux.

50 La diversité des études présentées permet de s’interroger, pour finir, sur le rôle de la Terreur durant la Révolution Française.

  • 16 D. Greer, The incidence of the Terror during the French Revolution. A statistical interpretation, C (...)

51Il n’est pas acceptable, en présence de la masse considérable de documents irréfutables, de présenter seulement la Terreur (comme le font bien des auteurs de manuels d’histoire) comme un agrégat d’excès regrettables certes, mais qui n’engagent pas le mouvement révolutionnaire dans son ensemble. Il n’est pas acceptable, de présenter (comme bien des universitaires le font encore) les victimes comme généralement coupables de trahison, de rébellion, à l’exception de quelques innocents. On sait comment l’utilisation de lois draconiennes par les tyranneaux locaux conduit à emprisonner des “suspects“par centaines de milliers, avant d’avoir contre eux motifs à inculpation. Nous avons constaté par de nombreux exemples (et bien d’autres se trouveraient en d’autres contrées) que le plus léger reproche conduit à la guillotine sous des inculpations démesurées, ou même illusoires16.

52La violence est inséparable, pendant ces dix ans, du processus révolutionnaire. Robespierre jette aux modérés : “vous voulez faire la Révolution sans Révolution ?“La violence est d’abord dans les innombrables attentats contre les personnes et les biens qui se multiplient à partir du 14 juillet 1789, et qui sont utilisés, voire justifiés par les “patriotes“ : “Ce sang était-il donc si pur ?“s’interrogeait alors Barnave, ouvrant à sa manière le chemin de la Terreur. Dès 1791-92, avant même l’entrée en guerre, des milliers de Français sont victimes d’une “pré-Terreur institutionnelle”, sous le nom qui les discrédite et les condamne : “fanatiques” et “émigrés”.

53La Terreur, encouragée par les journalistes et orateurs qui incitait le peuple à se faire justice, à anéantir les ennemis de l’intérieur, s’amplifie, au travers des étapes que nous avons relevées, après bien d’autres. Elle culmine de fin 93 au Neuf-thermidor. Combien de suspects auraient été encore guillotinés par la machine bien rodée d’Herman, Dumas et Fouquier-Tinville sans ce Neuf-thermidor, qui sera vécu comme l’espoir d’une proche libération pour la plupart des Français ? Les rancunes des historiens pro-robespierristes contre les thermidoriens n’y changent rien.

54Le recours aux formes brutales de répression est si bien entré dans les mœurs que les gouvernants continueront à user d’arbitraire chaque fois que leur position (qu’ils identifient à la République) est menacée : décret des deux-tiers, coups d’État successifs, remise en vigueur des lois de Terreur, recours à la déportation rythment ces années 1795-1799.

55 Au cœur du processus spécifique de Terreur dans la Révolution française, l’observateur impartial relève la propension à combattre, pour l’anéantir, toute opposition. Certes, les “hommes de la liberté” de 1789 ont proclamé avec éclat “les Droits de l’Homme et du Citoyen”. Mais les termes mêmes de cet “évangile des Temps Nouveaux“ont été conçus avant tout pour anéantir l’Ancien Régime. Ceux-là même qui les ont proclamés trouveront incongru qu’on prétende les invoquer contre leurs propres décisions.

56Dans la pratique de la vie publique des années 1790-1792, les non-conformistes ont été peu à peu marginalisés, jusqu’à ce que la journée révolutionnaire du 10 août marque l’anéantissement, à la fois, de la Constitution, de la monarchie, des libertés publiques. Bien avant la guerre et la proclamation que la “Patrie est en danger”, les exemples d’intolérance violente sont innombrables sur tout le territoire. Pour Toulouse, relevons que, dès avril 1790, la municipalité blâme les citoyens qui osent pétitionner pour le maintien des droits de la religion catholique ; et encore, à l’origine de la fameuse exécution de cinquante-cinq membres du Parlement, les réactions furieuses des autorités locales et nationales, dès septembre 1790, devant cette pétition qui critiquait le nouveau régime certes, mais sans appeler à la révolte. À Aix-en-Provence, dès décembre 1790, Pascalis est pendu avec deux autres “aristocrates”. Dès le 30 juillet 1790, Marat écrit dans son Ami du peuple : “Le salut du peuple est la loi suprême, et tout moyen est bon lorsqu’il est efficace pour se défaire de ses ennemis”. Marat reprendra maintes fois ce thème, qui est une des composantes de l’idéologie montagnarde.

57Ces comportements d’exclusion et d’intolérance s’amplifient avec la guerre, la crise des subsistances. Les journalistes et les autorités républicaines ne manquent pas d’imputer tout ce qui va mal : recul des armées, mécontentement des populations, difficulté de ravitaillement, crise générale de confiance, aux menées des “aristocrates”, des “fanatiques” des “accapareurs”, des “traîtres”. Toute la législation révolutionnaire de répression tend à leur élimination, culminant avec le décret du 22 prairial qui sacralise s’il n’innove pas, l’exclusion physique de tous les “ennemis du peuple”.

58Depuis longtemps, il était dérisoire d’opposer la vaine barrière des droits de l’homme” à ces fureurs qui diabolisent opposants et mécontents.

59L’explication la plus courante des contemporains et des historiens à cette contradiction entre principes de 89 et pratique révolutionnaire c’est la priorité du salut public, la justification des mesures draconiennes par la nécessité suprême de sauver la République et la Patrie contre les ennemis de l’extérieur et de l’intérieur. Certes, l’énergie avec laquelle les représentants en mission ont fait face à la situation à l’automne 93 n’a pas été sans effet sur la mobilisation des moyens, et la pugnacité des armées en 1794.

60Cet argument de justification de la Terreur par les circonstances se heurte à l’observation, répétée depuis E. Quinet, que les épisodes les plus inhumains de la répression ont lieu après le rétablissement de l’autorité de la République ou les victoires : hécatombes à Lyon, Marseille Toulon, Bordeaux, Orange, atrocités commises par les “colonnes infernales“en Vendée, après que l’Armée catholique et royale ait été anéantie. En outre, le recours à une répression draconienne et souvent arbitraire était-il indispensable pour rétablir la cohésion des armées et des arrières ?

61Par-dessus tout, le recours aux mesures d’élimination contredit fondamentalement les droits naturels proclamés en 1789. Certes, en période de péril, les États renforcent le droit répressif, mais sans renier complètement les principes élémentaires du droit. Depuis cette proclamation, les garanties minimales des droits de l’homme accusé, impliquent la non-rétroactivité des peines, la présence d’un défenseur, la possibilité de produire des témoins, la distinction instruction-jugement, l’indépendance des juges. Or, ces garanties, réduites dès la réforme de mars 1793 sont anéanties par les pratiques et les lois de l’an IL

62Soutenir que les Montagnards avaient le droit pour défendre la République de prendre toutes les mesures qu’englobe le nom de Terreur c’est prétendre qu’un gouvernement tyrannique a le droit d’user des procédés les plus inhumains pour se soutenir. Ceux qui justifient la Terreur par la victoire, justifient la Force contre le Droit.

63L’explication de ce passage, en moins de trois ans, de l’espérance libérale à la réalité d’un pouvoir totalitaire et exterminateur, ne doit-on pas la trouver au-delà des violences de tempéraments, des instincts de vengeance, de la crainte de perdre les acquis de 1789, dans la logique même de l’une des composantes (elle n’est pas seule) de l’idéologie des Lumières, celle qui en vient à nier la qualité de citoyen et d’homme aux opposants, et par conséquent les exclut de la cité, et leur refuse la protection du droit. Cette position peut surprendre, mais elle se fonde sur des documents incontestables, utilisés avec une force convaincante par plusieurs historiens contemporains du droit. La conception de la société chez J.-J. Rousseau contient le germe : il a préconisé le bannissement ou la mise à mort des “hérétiques“politiques : “Tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie. Il cesse d’en être membre en violant ses lois. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne, il faut que l’un d’eux périsse, et lorsqu’on a fait mourir le coupable c’est moins comme citoyen que comme ennemi“ (Contrat Social, L. II, ch. 5).

64Cette logique de l’exclusion inspire ceux qui, dès 1790, perçoivent toute critique comme un crime de “lèse-Nation”, le plus grave de tous. Cette logique se retrouve dans les écrits de Marat, les discours de Saint-Just, de Robespierre, les décrets qui mettent “hors-la-loi“les prévenus ; Saint-Just : “Ce qui constitue la République c’est la destruction totale de ce qui lui est opposé” (26 février 1794), Collot d’Herbois à Lyon (16 nov. 1793) : “Tout est permis pour ceux qui agissent dans le sens de la Révolution”, et Robespierre : [La République] “ne doit aux ennemis du peuple que la mort”. Carrier, annonçant à la Convention, le 30 frimaire, qu’il fait fusiller par centaines les prisonniers, ajoute “C’est par principe d’humanité que je purge la terre de ces monstres”. Et encore, “nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière”.

65Selon cet état d’esprit, les insurgés sont des “monstres”, des brigands, des bêtes féroces qu’il faut anéantir, une “race à exterminer”. Trop de documents attestent cette volonté d’extermination qui culmine en Vendée, mais s’est manifestée partout où la République s’est heurtée à de fortes résistances.

66La Terreur n’est pas la conjonction d’actes irréfléchis de demi-fous sadiques, mais l’application diffuse puis systématisée d’une volonté de détruire les oppositions, d’anéantir les adversaires. Couthon le proclama dans le rapport sur la loi du 22 prairial : “Le temps pour juger les ennemis de la Révolution ne doit être que celui de les reconnaître. Il s’agit moins de les juger que de les anéantir”.

67Ceux qui seront poursuivis, après thermidor, pour acte de terrorisme, ne manqueront pas, dans leurs défenses hautaines, de faire valoir que tout le Gouvernement Révolutionnaire est solidaire de leurs exactions : Carrier, déféré devant le Tribunal Révolutionnaire, soutient qu’il n’a fait qu’appliquer les intentions du Comité de Salut Public approuvées par la Nation, les décrets du 19 mai 1793, du 1er août (ordonnant le “ravage“ de la Vendée), la proclamation du 1er octobre enjoignant aux soldats de la liberté, l’extermination totale des brigands. Carrier de s’écrier : “J’ai tout sauvé, et l’on m’accuse de détails. Et si je suis coupable ici combien d’autres l’ont été comme moi. Tout est coupable, ici, et jusqu’à la sonnette du président”. Carrier sera condamné à mort avec deux subordonnés, et trente autres, inculpés avec lui, acquittés.

68Fouquier-Tinville, aussi, fait valoir qu’il n’a été qu’un instrument du gouvernement, la “hache”. “Fait-on un procès à une hache ? Il sera condamné à mort ainsi que les deux présidents du Tribunal Révolutionnaire, Hermann et Dumas, quelques uns des juges et des jurés, les uns dans les journées d’exécutions des robespierristes, qui suivent les 9 et 10 thermidor, les autres avec Fouquier. Bien d’autres “terroristes“seront acquittés. Parmi les représentants les plus féroces, Le Bon sera condamné et guillotiné. Mais la répression anti-terroriste se garde d’aller trop loin. Le Général Turreau, le principal bourreau de la Vendée est acquitté par un conseil militaire le 19 décembre 1795. Auparavant, avant de se séparer, la Convention a voté l’amnistie générale pour ses membres. Les “terroristes“pourraient refaire surface. En somme pour la Convention, il fallait “assez de Terreur, mais pas trop”.

69Même en laissant de côté les “aspects les plus choquants de l’entreprise totalitaire jacobine” (Carbasse), la République de l’an II constitue l’archétype efficace des états policiers modernes, des systèmes concentrationnaires, des proscriptions sous le masque de la justice, et des politiques d’exclusion.

70Le projet offert aux communications s’étendait aux prolongements du système de “Terreur“jusqu’à notre temps. Cet aspect (peut-être sulfureux) n’a pas suscité d’intervention. Les chantiers restent ouverts. Celui d’abord, de l’examen des filiations éventuelles entre les pratiques de la Première République française et celle des États totalitaires contemporains de toutes couleurs, qui ont pratiqué eux aussi le maillage policier, les exclusions systématiques, les procès truqués, la doctrine unique, la propagande étouffante, (avec, en plus les camps de travail et les tortures). Ceux qui s’interrogent, notamment, sur la manière dont une minorité consciente et déterminée s’impose à une masse divisée, lorsque la peur paralyse progressivement les réflexes et détruit la dignité humaine, pourraient s’intéresser aux moyens par lesquels les Montagnards se sont imposés et ont réduit les autres au silence et à la peur ; comités, dénonciations, tribunaux de circonstance, propagande omniprésente, législation répressive foisonnante.

71Un autre chantier pourrait être aussi mieux exploité par les politologues : la recherche des persistance de la culture montagnarde dans le paysage politique français. En ce qui concerne l’idéologie, plusieurs filiations sont certaines : l’attachement des historiens marxistes à la tradition jacobine de dictature, Terreur comprise, la tradition de gauche d’un enseignement étatisé, démocratique, politiquement orienté remonte à coup sûr aux Conventionnels.

72Chaque guerre “franco-française“fait resurgir l’esprit de haine et d’exclusion qui s’incarne dans les justices de circonstance, les jurés choisis pour châtier, les procédure bâclées, les lynchages médiatiques, la répression pour ceux qui pensent mal, les perversions de la glorieuse devise “Liberté, égalité, fraternité”.

73Les conditionnements qui pèsent sur la culture française rendent toujours nécessaire le devoir imprescriptible de mémoire.

Notas

1 J. Michelet, Histoire de la Révolution française, rééd. par G. Walter t. I et II, Paris, Gallimard, 1987-1989, 2 vol., 1530 et 1694 p., (Bibl. de la Pléiade, t. 55 et 56).

2 Poulet-Malassis, Histoire du Tribunal révolutionnaire Paris, 1862 ; Campardon, Les guillotinés de la Terreur rééd., Paris 1988, Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire à Paris et dans les départements, 2° éd., Paris, 1870 ; H. Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, 5 vol. Paris, 1880-1881, et Les représentants en mission et la justice révolutionnaire dans les départements (1793-1794) 5 vol. Paris, 1889-1890.

3 Cl. Wollkoff, “Aulard et la transformation du cours en chaire d’histoire de la Révolution Française (1891-1991)’’, A.H R.F., 1991, n° 286, pp. 431-458.

4 Cf. G. Sicard, “La République dans les manuels d’Histoire de l’enseignement primaire public (fin du XIXe-début du XXe siècle)”, dans : Nation et République, Les élements d’un débat, Xe Congrès de l’A.F.I.P., P.U. Aix-Marseille, 1995, pp. 239-249.

5 J. Godechot, Les révolutions, P.U.F., 1963 (Nelle Clio n° 36) ; Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, P.U.F., 3e éd., 1980 ; F. Bluche, La Révolution Française, 2e éd., Paris, 1989 ; G. Lefebvre, La Révolution française, 7e éd., Paris, P.U.F., 1988. Ce volume bien connu de la collection “Peuples et civilisations à été remplacé, dans la même collection par celui de 0. Meyer, J. P. Poussou et A. Corvisier, Paris, P.U.F., 2 vol. 1991 ; P. Gaxotte, La Révolution Française, rééd. complétée par J. Tulard ; J. Jaures, Histoire socialiste de la Révolution, Paris, P.U.F., Nelle éd., 1988, t. 3-6 ; Cl. Mazauric, La Révolution Française, nouvelle éd., Paris, Ed. Sociales, 1988 ; A. Soboul, La Révolution Française, nouvelle éd., Paris, Ed. Sociale, 1988.

6 A. Soboul, J. F. Fayard, A. Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799 Paris, Laffont, 1987 ; F. Furet et M. Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988 ; J. Godechot, La Révolution française chronique commentée (1787-1799), Paris, Perrin, 1988 ; Cl. Manceron, La Révolution française, dictionnaire biographique, Paris, Renaudot, 1989.

7 P. Chaunu, Le Grand déclassement : À propos d’une commémoration, Paris, Laffont, 1989 ; F. Furet, La Révolution, T. 1, La Révolution française, de Turgot à Napoléon 1770-1814, T. 2, Terminer la Révolution, de Louis XVIII à Jules Ferry, 1814-1880, Paris, Hachette, 1990, 2 vol. ; J. C. Martin, La France en Révolution, (1729-1799), Paris, Belin, 1990.

8 J. Godechot, “La période révolutionnaire et impériale. Bibliographie”, dans R. Hist., t. 275,1986, pp. 175-206 ; t. 277, 1987, pp. 166-209 ; t. 277, 1988, pp. 183-235 ; J. Sole, La Révolution française en questions, Paris, Seuil, 1988 ; J. P. Berthaud, Initiation à la Révolution Française, Paris, Perrin, 1989 ; O. Betourne, Penser l’histoire de la Révolution : deux siècles de passions françaises, Paris, La Découverte, 1989 – Après la Révolution, modèle ou repoussoir ? Actes Congrès Toulouse, mars 1990, éd. P.U. Mirail, 1992 ; J. C. Martin, “Un bicentenaire en cache un autre : repenser la Terreur”, A.H.R.F., 1991, pp. 517-521 ; M. Vovelle, Combats pour la Révolution française, Paris, La Découverte. 1993 – “Controverses idéologiques autour du bicentenaire de la Révolution française”, A.H.R.F., 1988, t. 27, pp. 113-126, et t. 275, pp. 307-315.

9 M. Vovelle et Baecque, Recherches sur la Révolution ; un bilan des travaux scientifiques du Bicentenaire, Paris, La Découverte, 1991 ; M. Vovelle et D. Le Monnier, éd. de : Colloques du bicentenaire. Répertoire des rencontres scientifiques nationales et internationales, Paris, La Découverte, 1991, Pouvoir et tyrannie, Coll. Montréal, 1984 R. Univ. Ottawa 1986, Mouvements populaires et conscience sociale, Paris, 1984, éd. 1985, La Révolution et l’ordre juridique privé. Rationalité ou scandale ? Coll. Univ. Orléans, P.U.F., 1988, t. II, 7° partie (notamment articles de B. Schnapper, Genty, Dufort, Monnier), Les images de la Révolution française, Actes du Colloque d’octobre 1985 à Paris, Publ. de la Sorbonne 1988, L’Église et la Révolution (Coll. Inst. Cath. Toulouse, 1989), Bull. Litt. ecclé., Toulouse, 1989, La Bataille l’Armée la Gloire, coll. Clermont-Ferrand, 1983, Clermont, 1985, (art. de M. Ozouf), La Révolution française, (s. dir. F. Bluch et St. Rials), Paris, Fayard, 1989, La légende de la Révolution, coll. de Clermont-Ferrand, 1986, éd. Clermont, 1988, “Révolution et littérature française (1789-1914)”, coll. Sorbonne, nov. 1989, éd. 1990, Rev. Hist. litt. de France, Justice et République textes présentés par R. Martinage et P. Royer, Lille, 1993, Révolution et République. L’exception française, 1994.

10 P. et P. Girault de Coursac Enquête sur le procès du roi Louis XVI, 2e éd., 1992 ; P. Lombard, Le procès du roi, 1993 ; Le Bicentenaire du procès du roi, Colloque, Paris, janvier 1993, présenté par C. Goyard ; Les destinées du jury criminel s/dir. P. Royer et R. Martinage, Lille, 1990.

11 J. P. Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, P.U.F., 2e éd. 1996.

12 R. Sedillot, Le coût de la Terreur Paris, Perrin, 1990 ; J. M. Varaut, La Terreur judiciaire, la Révolution contre les droits de l’homme, Paris, Perrin, 1993 ; D. Arasse, La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, Flammarion, 1993 ; R. Secher, Le génocide franco-français : la Vendée-Vengée 1986 ; B. Lerat, Le terrorisme révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Ed. France Empire, 1989 ; F. Fayard, La justice révolutionnaire : chronique de la Terreur, Paris, Laffont, 1987 ; L. Gobry, Dictionnaire des martyrs de la Révolution, Bagneux, Argé, 1990 ; F. Brigneau, 1792-1794, La Terreur mode d’emploi, Paris, F.B., 1991 ; M. Weyenberg, Ch. Maurras et la Révolution française, Paris, Vrin, 1992.

13 Les résistances à la Révolution, Actes du colloque de Rennes, septembre 1985, Paris, Image, 1987 ; La Vendée dans l’histoire, Paris, Perrin, 1994.

14 F. Bluche, Septembre 1792. Logique d’un massacre, Paris, Laffont, 1987 ; P. Caron, Les massacres de septembre, nouvelle éd., Paris.

15 E. de Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française, thèse, Montpellier, 1991, 704 p.

16 D. Greer, The incidence of the Terror during the French Revolution. A statistical interpretation, Cambridge-Harvard Univ. Press, 1935.

Notas finales

* Conclusion du Colloque “La Terreur dans la Révolution française”, Toulouse, 1997, Études d’histoire du droit et des idées politiques, I, P.U. Toulouse I, 1997, p. 405-425.

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Esta publicación digital es el resultado de un proceso automático de reconocimiento óptico de caracteres.
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search