De la réforme libérale à l’absolutisme révolutionnaire le citoyen et la Nation (1789-1794)*
p. 771-792
Texte intégral
1La “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” du 26 août 1789, qui ratifie et fonde la Révolution française, place cette Révolution et ce texte au cœur de l’histoire des “droits de l’homme”.
2Si nombreuses ont été les études à cet égard, si étendues les influences, qu’on ne saurait prétendre dans le cadre du présent rapport faire œuvre originale ou exhaustive. Notre but est seulement, en nous plaçant dans la perspective de ce Congrès, “L’individu face au pouvoir”, et selon l’approche de l’histoire des institutions, d’examiner quels ont été les principes et les réalisations de cette Révolution, commencée dans l’enthousiasme des libertés conquises, mais réalisée au milieu de tensions gigantesques, au prix de répressions implacables qui bousculent les “droits de l’homme” auparavant glorifiés.
3La signification historique de cette “Déclaration” de 1789 a été souvent soulignée : “acte de décès de l’Ancien Régime” (Aulard), dans la mesure où elle justifie la rébellion contre Louis XVI et l’ordre public d’Ancien Régime par la “juste résistance à l’oppression”, mais aussi “Credo du nouvel âge” (Michelet), parce qu’elle proclame pour l’humanité tout entière et pour tous les temps, les droits naturels, la liberté, l’égalité. Ses racines idéologiques ont été également scrutées et exposées : les influences des “Déclarations” américaines (Déclaration d’indépendance de 1776, Déclarations des droits qui précèdent le dispositif des constitutions des différents États) sont évidentes : la comparaison des articles montre les ressemblances. Au-delà même des formules, le texte le plus célèbre de la Révolution Française s’inscrit dans un mouvement général de la pensée d’Occident “affirmant la dignité de la personne et la valeur de l’initiative individuelle… L’individualisme symbolise l’élan de l’Européen impatient de toute entrave pour conquérir le monde, … et finalement régler lui-même sa conduite, le gouvernement et la société ; en ce sens, les principes nouveaux formulaient un idéal, salut terrestre de l’homme devenu son propre Dieu” (G. Lefebvre, La Révolution Française).
4La “Déclaration” et les lois qui en expliciteront les principes en 1790 et 1791 correspondent aussi aux revendications, aux rancunes et aux espérances de ceux qui, opposés à l’Ancien Régime, conquirent l’opinion puis le pouvoir : déjà les remontrances des Cours souveraines avaient vulgarisé les thèmes des “droits naturels imprescriptibles et inviolables”, liberté, sûreté, propriété. Une “vulgate” de l’individualisme libéral s’est peu à peu constituée. Condorcet a proposé d’exiger avant tout la publication d’une déclaration solennelle des droits de l’homme. Maint cahier de doléances reprend la revendication, voire propose son “projet”. Il n’est donc pas surprenant que l’Assemblée, aussitôt proclamée Nationale et Constituante ait décidé de consacrer ses travaux (à partir du 9 juillet) à la rédaction d’une proclamation solennelle, qui consoliderait les conquêtes, et poserait les bases de la Constitution à établir. Le texte lui-même, combiné à partir d’apports divers (Mounier, Mirabeau, La Fayette, Siéyès, Cicé, Duport) constitue le dénominateur commun de l’idéologie dominante : il présente les droits de l’homme comme “naturels, inviolables et sacrés”, antérieurs et supérieurs au pouvoir politique :
“Art. 1 – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits…
Art. 2 – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression”.
5La liberté est mentionnée au premier rang, et la succession des articles 4 à 11 en précisent les éléments, condamnant implicitement les pratiques d’Ancien Régime tenues pour despotiques (lettres de cachet, brutalités, supplices). “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui” (art. 4) ; selon l’esprit de Montesquieu, seule la Loi peut déterminer les bornes de la liberté de chacun.
6La “sûreté” est bien protégée. Le nombre des juristes à l’Assemblée, la diffusion de la culture juridique expliquent la précision des formules :
7“Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant” (art. 7).
8 “La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée” (art. 8).
9Ainsi est proclamé le principe de non rétroactivité de la loi pénale, qui sera appliqué dans les textes législatifs de 1791. “Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi”. Ces principes seront repris dans le titre premier de la Constitution de 1791. “La Constitution garantit pareillement comme droits naturels et civils : la liberté à tout homme, d’aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution”.
10Le désir de garantir la “sûreté individuelle”, et les prévenus en face de l’appareil public de justice inspire l’organisation de la procédure pénale par la loi du 16-29 septembre 1791 : un individu ne pourra être privé de sa liberté que par mandat d’amener ou mandat d’arrêt, signé et scellé par l’officier de police (art. 1,2,5, 6, 7, du titre 2) : la force publique ne pourra pénétrer dans le domicile d’un citoyen “sans un mandat de police ou ordonnance de justice” (art. 8, titre 2). En matière criminelle, c’est un jury de huit citoyens qui décide s’il y a lieu à accusation ; c’est un autre jury de douze citoyens qui est chargé de décider si l’accusé est innocent ou coupable. “L’opinion de trois jurés suffira toujours en faveur de l’accusé, soit pour décider que le fait n’est pas constant, soit pour décider en sa faveur les questions relatives à l’intention”, posées par le président (titre 7, art. 28). Il ne peut donc être condamné que lorsque dix jurés sur douze répondent oui à chacune des trois questions posées par le président, savoir si le fait de l’accusation est constant ou non ; s’il est personnellement convaincu de l’avoir accompli, s’il l’a perpétré avec intention.
11La volonté d’assurer la sûreté individuelle par l’organisation de la justice pénale est encore solennisée par la constitution de 1791, chapitre 5, art. 9 et suivants : “En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps Législatif… Après l’accusation admise le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. L’accusé aura la faculté d’en récuser jusqu’à vingt, sans donner de motifs. Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous du nombre de douze… L’instruction sera publique, et l’on ne pourra refuser aux accusés le secours d’un conseil…”.
12Le citoyen est minutieusement protégé contre la détention arbitraire. Il ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu qu’en vertu d’un mandat des officiers de police, d’une ordonnance de justice, ou d’un décret d’accusation du Corps Législatif (art. 10). L’officier de police devant lequel est amené le prévenu doit décider dans les 24 heures s’il y a lieu de le remettre en liberté ou de le conduire à la maison d’arrêt (art. 11). “Nul homme arrêté ne peut être retenu s’il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement” (art. 12). “Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison” (art. 13). “Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu’en vertu d’un mandat ou ordonnance de prise de corps, décret d’accusation ou jugement… et sans que la transcription en ait été faite sur son registre” (art. 14). “Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne du détenu à l’officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il sera requis par lui. La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusé à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’officier civil, qui sera toujours tenu de l’accorder…” (art. 15). “Tout homme, quelle que soit la place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d’arrestation autorisée par la loi conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, seront coupables du crime de détention arbitraire” (art. 16).
13La volonté d’assurer à tout prévenu le moyen de présenter sa défense est attestée par la loi des 8 octobre-13 novembre 1789 : “L’Assemblée Nationale considérant qu’un des principaux droits de l’homme qu’elle a reconnus est celui de jouir, lorsqu’il est soumis à l’épreuve d’une poursuite criminelle, de toute l’étendue de liberté et sûreté pour sa défense qui peut se concilier avec l’intérêt de la société… tous jugements seront publics ; l’accusé pourra choisir un ou plusieurs conseils, ou bien le juge lui en nommera un d’office. Le conseil pourra conférer librement avec l’accusé, et l’entrée de la prison lui sera toujours permise”. La dignité des prévenus est sauvegardée : plus d’interrogatoire “sur la sellette”. Le respect de la personne humaine dans son intégrité physique détermine la suppression de la question (art. 24). Ce dernier mode d’information, âprement critiqué par les libéraux avait déjà été aboli, pour les mêmes motifs, par les édits de 1780 et 1788.
14Au niveau des sanctions, le même respect de la personne tempère la nécessité d’une répression. La loi du 28 septembre-6 octobre 1791 portant Code Pénal a maintenu, après discussion à l’Assemblée, la peine de mort, et en punit des infractions multiples. Mais cette peine de mort “consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés” (art. 2, titre 1).
15Les constituants limitent ainsi le droit à la vie de chaque individu afin de sanctionner les crimes les plus graves : soit contre la vie des personnes (assassinat, empoisonnement, blessures avec guet-apens, castration), soit contre la sûreté de l’État (le désir d’assurer la souveraineté nationale, la méfiance vis-à-vis des ministres du roi incitant les constituants à dresser une longue liste d’actes politiques punis de mort (ibidem, 2e partie, titre 1).
16À ces exceptions près, le droit protège fermement la vie par les répressions indiquées ci-dessus et aussi les répressions des meurtres, des coups et blessures par des peines sévères (art. 20 et suiv.). La peine de mort contre les coupables d’incendie volontaire protège à la fois les personnes et leurs biens. L’enfant en gestation est protégé lui aussi : “Quiconque sera convaincu d’avoir, … procuré l’avortement d’une femme enceinte sera puni de vingt ans de fer” (art. 17).
17Les droits de l’homme, conçus comme l’ensemble des “barrières“ protégeant la liberté de chaque personne, et spécialement contre les risques d’arbitraire dans l’exercice de la contrainte et de la justice sont ainsi amplement reconnus et minutieusement protégés : La Révolution Française n’est-elle pas encadrée par des juristes libéraux, animée par la méfiance du “despotisme” ?
18L’esprit de 1789, et les règles législatives qui en découlent garantissent aussi la liberté d’exercice politique et la liberté des communications : liberté de pensée et liberté religieuse, sous la forme détournée “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi“ (art. 10. Décl. droits), ce qui distingue la liberté de croyance -reconnue-des expressions publiques des croyances, soumises à la loi. La liberté pour les minorités religieuses sera pleinement garantie par la Constituante qui déclare, le 24 décembre 1789, que les Réformés seraient admissibles à tous les emplois publics. Les Israélites eux-mêmes, après les tergiversations dues aux réticences des populations de l’Est de la France, reçoivent pleinement la qualité de citoyen en prêtant le serment civique “qui sera regardé comme une renonciation à tous privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur” (loi du 13 novembre 1791).
19La liberté de communication et de presse est reconnue par l’article 11. “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi”. La Constitution de 1791 confirme “la liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure, ni inspection avant leur publication”. La Constitution de 1791 énumère les délits de presse, et précise qu’ils relèvent des jurys criminels, meilleure garantie d’un jugement équitable. Elle garantit aussi “la liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police”.
20“Pratiquement -observe le doyen Godechot (p. 64)– la presse continuera à jouir de la même extraordinaire liberté qu’auparavant” (depuis 1789, jusqu’à la journée du 10 août 1792).
21La liberté de la presse est complétée par celle des théâtres, qui constituent, dans la société du temps, un important moyen de communication audio-visuel : la loi du 13-19 janvier 1791 accorde à tout citoyen la liberté d’établir un théâtre public et d’y faire faire jouer des pièces de son choix, plus de censure préalable “sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens”.
22Mais les Constituants, accueillants aux réunions politiques, ne le sont plus vis-à-vis des groupements professionnels : jurandes et maîtrises sont supprimées (loi d’Allarde, 2-17 mars 1791) comme privilégiés. Les associations professionnelles sont prohibées ainsi que les coalitions (loi Le Chapelier 14 juin 1791). La liberté du travail et des lois du marché l’emporte à leurs yeux sur celle de s’assembler “pour la défense de leurs prétendus intérêts communs”.
23Le prestige de la liberté est tel que les constituants ne peuvent tolérer que les personnes y renoncent ; la loi du 13 février 1790 abolit les vœux religieux solennels, les ordres et congrégations dans lesquels ils étaient faits, et autorise les religieux à quitter leur communauté.
24La revendication du “droit au divorce“se fondera sur la liberté pour chacun des conjoints de rompre l’union ; elle aboutira à la loi du 20 septembre 1792.
25La protection de la liberté s’accompagne de celle de la propriété, qui en est, pour les hommes du XVIIIe siècle, la garantie ou le corollaire. L’article 17 de la Déclaration des Droits la garantit fortement : “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité”.
26L’égalité devant la loi, la suppression de tous privilèges complètent cette trilogie des droits de l’homme selon la “vulgate” de l’individualisme du 18e siècle : égalité devant la loi, qui “doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse” (art. 6) ; égalité dans le droit de concourir à la formation de la loi ; égalité dans l’accès aux emplois publics. On sait que l’organisation publique instaurée par la Constituante repose sur l’élection de ceux qui doivent assurer les fonctions publiques : députés, administrateurs, juges, et même ministres des cultes.
27L’ampleur et la diversité des droits reconnus à l’individu face au pouvoir, jusqu’au droit de résistance à l’oppression, justifient l’extraordinaire prestige de cette Déclaration des droits de l’homme : “Il n’y aura désormais pas un proscrit qui, du fond de son exil, pas un persécuté qui au fond de sa cellule ou de son camp de concentration n’invoquera contre l’arbitraire et la tyrannie les droits de l’homme, en songeant à la Déclaration française de 1789” (Godechot). Cependant l’examen critique de sa portée fait ressortir les orientations restrictives, puis les détournements selon l’évolution des rapports de force.
28Il n’y a pas lieu d’insister longuement sur le fait que les droits de l’homme en 1789, sont conçus comme des limites abstraites, non comme des prérogatives de participation ; cela tient à la fois à l’orientation de la philosophie politique dominante, et aux circonstances de l’élaboration d’un texte visant à achever l’Ancien Régime. Cependant le concept des droits à revendiquer auprès de la Nation (ou des devoirs de la Nation) n’est pas loin. La Constitution songe à transférer à la Nation la charge de l’assistance et de l’enseignement. Le préambule de la Constitution de 1791 promet : “Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux valides qui n’auraient pu s’en procurer. Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes….”. Ce programme trop ambitieux ne pourra être réalisé, mais il fait date dans l’histoire du “droit à l’assistance”, du “droit à l’enseignement”, et corrélativement dans la mainmise de l’État sur ces activités.
29La question “qui bénéficie des droits” ?, conduit à déterminer qui mériterait pour les “Hommes de la liberté” de 89, la statut d’homme et de citoyen ?
30La déclaration elle-même est rédigée dans les termes les plus amples. Les lois qui suivront sont significatives, dans leurs ouvertures et leurs restrictions. Le titre 11 de la Constitution de 1791 détermine l’attribution de la qualité de citoyens français de manière ouverte : ceux qui sont nés en France d’un père français, ou nés en France d’un père étranger et qui ont fixé leur résidence dans le royaume (art. 2). D’autres catégories acquièrent cette qualité en résidant en France après avoir prêté le serment civique de fidélité à la Nation, à la Loi, au Roi et à la Constitution : nés à l’étranger d’un père français, descendants d’étranger fixés en France, mariés à une Française, ou propriétaires. Une faveur particulière est faite aux descendants, à quelque degré que ce soit, “d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion” ; en outre, le Pouvoir législatif peut naturaliser tout étranger. La signification de la citoyenneté comme agrégation à une communauté politique est évidente. Les conditions de perte de cette citoyenneté servent de contre-épreuve ; naturalisation à l’étranger, condamnation à la dégradation civique, jugement de contumace, enfin “affiliation à tout ordre de chevalerie étrangère ou à toute corporation étrangère qui supposerait soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux”. Qui est demeuré attaché à cette noblesse supprimée, qui fuit la justice, qui est condamné pour délit politique (dégradation civique) est exclu de la communauté française.
31La définition restrictive de la communauté nationale sera explicitée à propos du statut des “gens de couleur” des colonies. Après avoir longtemps tergiversé, l’Assemblée Constituante renonce à leur appliquer à la lettre les principes de liberté et d’égalité et délègue aux assemblées coloniales elles-mêmes le pouvoir de déterminer “les lois concernant l’état des personnes non libres et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres” (loi du 24-28 septembre 1791, votée à l’instigation des défenseurs du statu quo).
À l’intérieur même de la communauté nationale, les constituants ont
réservé la participation au pouvoir politique aux “citoyens actifs”,
malgré les termes généraux de la Déclaration des droits sur l’égalité
des hommes. La Constitution de 1791 (titre III, ch. 1, sect. 2, art. 2) établit
“Pour être citoyen actif, il faut :
– Être né ou devenu Français ;
– être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
– être domicilié dans la ville ou le canton… ; -payer… une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail et en représenter la quittance ;
– n’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages ;
– être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales ;
– avoir prêté le serment civique”.
Des conditions de cens plus élevées sont imposées pour devenir électeur (art. 7, ibidem).
32La majorité des Constituants, soucieux de consolider le pouvoir politique et social conquis, écartent à la fois la masse des prolétaires des villes et des campagnes, les domestiques, clientèle éventuelle des aristocrates, et ceux qui refusent le serment civique et la garde nationale, dédaignant de faire allégeance au nouvel ordre politique.
33Un glissement s’est accompli depuis les votes d’août 1789 : les prérogatives de l’homme face au pouvoir, d’inviolables et sacrées sont ressenties comme déterminées et circonscrites par la loi. Et les députés n’ont pas manqué, par leurs lois, d’étendre ou restreindre ces droits selon leurs “lectures” de l’intérêt général.
34Parmi les interventions attentatoires à ces “droits imprescriptibles“ proclamés en 1789, les plus précoces concernent l’Église catholique, qui avait été aussi la cible première et préférée de l’offensive des “philosophes”. Les biens des établissements ecclésiastiques sont confisqués au profit de la Nation le 2 novembre 1789, à charge par la Nation de subvenir désormais aux frais du culte. Cette décision, contraire à ce même droit de propriété proclamé le 26 août, s’explique à la fois par le désir de les utiliser pour résorber le déficit des finances publiques, et celui de subordonner le clergé à la Nation. Ces biens du clergé, devenus “biens nationaux” seront vendus à partir de mai 1790.
35La mise en application de la loi du 12 juillet-24 août 1790 provoquera la division du clergé catholique de France. La Constituante décide de réputer démissionnaires et faire remplacer les évêques et curés qui refusent de prêter serment à cette Constitution Civile du clergé qu’ils jugent incompatibles avec les principes de l’Église. Dès lors, deux clergés s’affrontent. Les députés appliquent d’abord “les principes de liberté religieuse… qu’elle a reconnu et proclamé dans sa Déclaration de droits” et autorisent le clergé “réfractaire“à célébrer la messe dans les églises paroissiales ou chapelles particulières (décret du 7 mai 1791). Mais l’Assemblée Législative plus radicale, s’engage dans la voie de la répression pénale : les prêtres réfractaires sont “suspects de révolte”, éloignés des communes où des troubles auraient éclaté (décret du 29 novembre 1791), déportés sur demande de vingt citoyens actifs (décret du 26 mai 1792). Ces décrets ne reçoivent pas la sanction du roi qui les rendrait exécutoires ; cependant ils sont appliqués ça et là dans les localités.
36L’illégalité du jour prépare la légalité de demain. En s’orientant dans la voie de la “chasse aux suspects”, la Révolution (engagée, il est vrai, dans une guerre à mort contre les monarchies) se détourne des principes mêmes qu’elle a glorifiés en 1789.
37L’évolution des rapports entre l’individu et le pouvoir s’inscrit dans le cadre, bien connu, du passage du régime constitutionnel monarchique (détruit par l’insurrection révolutionnaire du 10 août 1792), à la république absolue, mise en place par la conjonction des lois révolutionnaires de 1793. Le changement ne se marque pas au niveau du “discours constitutionnel“ : la constitution mort-née du 24 juin 1793 reprend, ou peu s’en faut, les formules de 1789 : “droits sacrés et inaliénables”, “droits naturels et imprescriptibles”, qui sont “l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété”. Ses articles 2 à 19 correspondent trait pour trait aux articles 2 à 17 de la “Déclaration de 1789 : égalité devant la loi, liberté personnelle, liberté de presse, d’assemblée, de culte, légalité de la procédure, non rétroactivité de la loi pénale. “La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet donné à la loi serait un crime” (art. 14). La volonté de garantir absolument la personne contre l’arbitraire, s’exprime même en formules véhémentes : “La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent” (art. 9). “Tout acte exercé contre un homme hors des cas [déterminés par la loi] et contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force” (art. 11).
38Cette constitution de 1793, volontairement rédigée comme libérale pour apaiser les inquiétudes, s’entrouvre aussi, sous l’influence des Montagnards, aux aspirations sociales : “Le but de la société est le bonheur commun… les secours publics sont une dette sacrée. La Société doit la subsistance aux citoyens malheureux, en leur procurant du travail, en assurant les moyens d’exister à ceux qui ne sont plus en état de travailler” (art. 21). “L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens” (art. 22).
39Mais cette Constitution n’est pas mise en application, et le gouvernement fonctionne comme “révolutionnaire”. Selon la doctrine de Robespierre, le gouvernement constitutionnel protège les droits de l’homme, le gouvernement “révolutionnaire“est destiné à assurer le salut public à tout prix. Si le “discours révolutionnaire“glorifie les “bons citoyens”, les “patriotes”, les autres sont clairement et constamment menacés. Assimilés aux “traitres”, aux “aristocrates”, aux “émigrés”, aux “ennemis de la patrie”, les “suspects” et malpensants sont voués à l’arrestation, à la confiscation des biens, à la mort.
40Le retournement de la situation peut être observé à propos du droit d’aller et de venir, des libertés personnelles, de la sûreté judiciaire, des libertés de communication et de pensée, du droit de propriété. L’appareil complexe et cohérent de la répression révolutionnaire réalise une mutation des principes : la liberté n’est plus le droit de faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi, mais le choix que doivent effectuer les patriotes.
41Le droit d’aller et de venir est radicalement nié par le système révolutionnaire, qui se déchaîne contre les émigrés. L’hostilité des révolutionnaires contre ceux qui ont cherché refuge à l’étranger est telle que la législation entend les frapper collectivement, au-delà même des infractions personnelles qu’ils auraient pu commettre. Considérés en bloc comme dangereux pour la Patrie (identifiée au gouvernement révolutionnaire), ils sont châtiés pour le fait objectif de leur départ (ce qui est contraire à l’un des principes fondamentaux de la justice libérale : la nécessité d’une infraction personnelle et intentionnelle). La répression, en outre, définira le crime d’émigration avec rétroactivité.
42Déjà, l’Assemblée législative avait voté le décret du 9 novembre 1791, rejeté par le roi comme inconstitutionnel, déclarant “suspects de conjuration contre la patrie“les Français rassemblés au-delà des frontières et les punissant de mort. La même Assemblée impose la loi du 9-12 février 1792 qui plaçait sous séquestre les biens des chefs des émigrés sous le prétexte d’indemniser les frais causés à l’État, et de les priver des moyens de nuire à la Révolution.
43Une fois la monarchie abattue, s’échafaude une législation d’une complexité croissante, qui aboutit à exclure de la communauté nationale, avec élimination par le bannissement et la mort, tous ceux qui ont quitté la Patrie et tous ceux qui les soutiennent. Le décret du 9 octobre 1792 prononce la mort contre tous émigrés pris les armes à la main ou ayant servi contre la France, en leur refusant les garanties de la procédure criminelle de droit commun. Puis “La Convention Nationale décrète que tous les émigrés français sont bannis à perpétuité du territoire de la République et que ceux qui, au mépris de cette loi y rentreraient seront punis de mort” (loi des 23-25 octobre 1792 ; Duvergier, V, p. 27). Les dispositions contre les émigrés seront refondues dans la loi du 28 mars-5 avril 1793 (Duvergier, 5, p. 218 et suiv.) et la loi du 25 juillet 1793 (Duvergier, III, p. 43 et suiv.) ; cette dernière, relative à la liquidation de leur patrimoine confisqué, fait preuve d’imagination pour capter au profit de la Nation tout ce qui aurait pu appartenir à un émigré. La loi du 28 mars confirme les peines frappant le seul fait d’émigration : bannissement, mort civile (emportant confiscation des biens), et mort pour tout émigré trouvé en France.
44La définition des émigrés est très extensive (section III de la loi, art. 6 et 7) : Tout Français ou Française ayant quitté le territoire national depuis le premier juillet 1789, et qui ne pourrait justifier de sa rentrée en France dans les délais fixés par le décret du 30 mars-8 avril 1792 ; Tout Français ou Française absent de son domicile qui ne justifierait pas (dans les formes très rigoureuses prévues par la loi) d’une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792 ; “Tout Français de l’un et de l’autre sexe qui, quoique actuellement présent s’est absenté du lieu de son domicile et ne justifiera pas d’une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792”. Sont également réputés émigrés -entre autres- les citoyens qui quittent le territoire de la République sans avoir rempli les formalités prescrites ; les agents du gouvernement chargés de mission à l’étranger qui ne rentrent pas en France dans les 3 mois de leur rappel ; les Français qui sont allés s’établir en territoire occupé par l’ennemi, Les termes des définitions sont si compréhensifs que des catégories entières de migrants -frontaliers par exemple- pourront être châtiés pour émigration.
45La volonté d’anéantir les comportements anti-révolutionnaires est si absolue que les adolescents eux-mêmes sont punis de mort : ne sont exceptés des peines que “les enfants de l’un et l’autre sexe qui… ne seront pas âgés de 14 ans, pourvu qu’ils ne soient pas convaincus d’avoir porté les armes contre la Patrie, à la charge de rentrer en France dans les trois mois du jour de la promulgation et d’y résider” (Section IV, art. 8, 10) ; ceci alors que la majorité civile est de 21 ans, la majorité pénale de droit commun de 16 ans.
46La liberté de conscience et de religion est abolie du fait des mesures qui atteignent le clergé catholique réfractaire aux serments, et tous ceux qui les assistent. L’escalade dans la répression est implacable : selon la loi des 23-24 avril 1793, tous les gens d’Église (y compris frères et religieuses) qui n’ont pas prêté les serment (de liberté et égalité) imposé par la loi du 15 août 1792 seront déportés en Guyane (art. 1) ; seront pareillement déportés tous ceux – même assermentés qui seraient dénoncés pour “incivisme par six citoyens“ (art. 2) ; ceux qui seraient saisis sur le territoire de la République seront punis de mort dans les 24 heures (art. 5) ; la loi du 17 septembre 1793 établit que “les dispositions des décrets relatifs aux émigrés sont en tous points applicables aux prêtres réfractaires”. Tout prêtre ou religieux qui ne peut rapporter la preuve qu’il a prêté, publiquement, sans restriction et avant le 23 mars 1793, les serments prescrits est puni de mort par les tribunaux sur simple constatation de l’identité et des faits.
47La législation révolutionnaire de Salut public prononce la mort contre tous ceux qui manifestent leur opposition en groupe : ceux qui auraient pris part à des “révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires”, sont déclarés hors-la-loi et punis de mort (loi du 19-20 mars 1793).
48Sont particulièrement visés : “les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les agents et domestiques de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l’ancien gouvernement ou depuis la Révolution” ; ils sont punis de mort s’ils “provoquent“ ou “maintiennent“ des attroupements ; ainsi que les “instigateurs“ et “chefs” des attroupements ; les catégories qui viennent d’être énumérées sont exclues dans l’amnistie prévue pour ceux qui “rentreraient dans leur devoir“dans les 24 heures ou dénonceraient les chefs. Le décret du 5 juillet 93, dans le cadre de la lutte des Montagnards contre les “Fédéralistes”, reprend et précise le précédent. Ainsi, la répression est “objective”, s’attaque à des catégories prédéterminées.
49La répression n’est pas moins sévère contre ceux qui enfreindraient la législation économique, et perturberaient l’effort de mobilisation du peuple : la loi du 26-28 juillet 1793 punit de mort, comme accapareurs, ceux qui font de fausses déclarations des stocks de marchandises qu’ils détiennent ou les “dérobent à la circulation”, ou les “laissent périr volontairement”. La peine de mort est prévue pour toute fraude dans les fournitures aux armées, toute complicité ou faiblesse des autorités publiques (même loi et loi du 29 septembre 1793).
50Dans l’ordre des manifestations de la pensée, même négation du “droit à la différence“ : le seul port de la cocarde blanche, symbole de la monarchie, est puni de mort (loi du 19-20 mars 1793) comme la provocation au rétablissement de la royauté (décret 9-10 avril 1793) ; est puni de mort l’auteur de tout écrit tendant à la dissolution de la représentation nationale ou au rétablissement de la royauté (loi du 29 mars 1793). Plus amplement, le décret des 27-30 mars 1793 a décrété la mort, avec mise hors-la-loi, des “aristocrates et ennemis de la Révolution”. De fait, seuls les groupes politiques partisans de la ligne révolutionnaire “dure“ ont pu subsister. Les autres ont disparu, leurs membres arrêtés ou en fuite ; ne subsistent que les périodiques ou écrits favorables au gouvernement. Les rectifications successives de la “ligne générale“révolutionnaire depuis 1792 ont été accompagnées de l’élimination de la presse non conformiste : les derniers périodiques modérés disparaissent après le 10 août 92, et leurs presses sont confisquées. Les écrivains et journalistes “girondins“ ou “fédéralistes“ sont pourchassés et guillotinés (été-automne 1793). Camille Desmoulins est guillotiné avec Danton (avril 1794).
51Le décret du 22 prairial an II, avec lequel culmine la “Terreur“ traduit la volonté du groupe robespierriste d’éliminer sous le nom d’ennemis du peuple, tous les adversaires, les “malpensants“ et jusqu’aux défaitistes. Sont considérés comme tels, et punis de mort, outre les catégories désignées par les textes antérieurs, … “ceux qui auront cherché à avilir ou à dissoudre la Convention Nationale ou le gouvernement révolutionnaire…” “ceux qui auraient calomnié le patriotisme…” soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement… “ceux qui auront trompé le peuple ou les représentants du peuple…” “ceux qui auront cherché à inspirer le découragement…” “ceux qui auront répandu de fausses nouvelles…” “ceux qui auront cherché à égarer l’opinion et à empêcher l’instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, à altérer l’énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains ou en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par tout autre machination” (art. 6 du décret). Ainsi l’élimination par la mort menaçait toute expression de mécontentement ou de critique contre les révolutionnaires au pouvoir.
52Au-delà du cercle de ceux qui sont promis à la mort pour s’être révélés adversaires (si peu que ce soit), le cercle plus ample encore de ceux qui sont arrêtés comme simples “suspects” avant toute inculpation. La suspicion constitue la trame de l’ambiance révolutionnaire.
53Çà et là des autorités locales ont précocement tracassé, voire emprisonné les adversaires politiques ; puis le vocable et la notion de “suspect” émergent : les Français émigrés et rassemblés au-delà des frontières sont déclarés “suspects de conjuration contre la Patrie” et punis de mort “si au 1er janvier prochain ils sont encore en état de rassemblement” (décret du 9 novembre 1791, art. I et suiv.). Les prêtres qui ont refusé le serment ou l’ont rétracté sont “suspects de révolte contre la loi et de mauvaise intention contre la Patrie”, expulsés ou emprisonnés en cas de trouble (décret du 29 novembre. 1791, art. 5 et suiv.).
54Une fois la monarchie abattue, la chasse à tous les adversaires présumés de la République s’intensifie : décret des 28-29 août autorisant les municipalités à désarmer tous les “suspects”, confirmé par celle du 26 mars 1793, décret du 3 avril 1793 qui donne pouvoir aux représentants en mission de faire arrêter les “suspects”. Département après département, les autorités au pouvoir multiplient les arrestations. Comme on se plaint que l’imprécision même des textes et des concepts conduit à l’arbitraire et aux contradictions, la Convention, dans la loi du 17 septembre 1793, renforce la rigueur (Tous les suspects doivent être arrêtés en tous lieux) et multiplie les catégories de ceux (et celles) qui sont pris dans les rets de la répression ; sont suspects : “ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté” ; “ceux qui ne peuvent justifier de leurs moyens d’exister, ou de l’acquit de leurs devoirs civiques… ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme, les fonctionnaires publics suspendus ou destitués… ; ceux des ci-devant nobles, parents, ou époux, ou employés d’émigrés qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution…” ; ceux que les tribunaux acquittent ne sont même pas hors de cause : les tribunaux peuvent maintenir en état d’arrestation “les prévenus à l’égard desquels il serait déclaré n’y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux”.
55 En contradiction avec le droit à la liberté individuelle, les “déviants“ sont enfermés, au nombre de plusieurs centaines de milliers, extension inouïe de l’univers carcéral.
56Selon les lois des 8 et 23 ventôse an II, les suspects reconnus ennemis de la Révolution, sont promis au bannissement pour “épurer la République” ; en attendant, ils sont ruinés par la mise sous séquestre de leurs biens (destinés à être partagés). La répression entend extirper, en gros tous les “mal-pensants” et tous ceux qui sont présumés dangereux de par leur seule origine sociale. Au mépris du principe de liberté de pensée, sont arrêtés et souvent exécutés ceux qui ont regretté l’Ancien Régime ou critiqué le nouveau. Les anciens “notables” (nobles, prêtres, agents du roi, riches) sont menacés. En contradiction avec le principe d’égalité, leurs chances de survie sont minimes devant les justices révolutionnaires, animées par l’esprit de suspicion et de revanche.
57Inversement, la Révolution jacobine réserve un traitement de faveur à des catégories politiquement intéressantes : les prêtres mariés “inquiétés à ce sujet par les habitants de la commune“pourront se retirer en lieux plus paisibles en conservant leurs rétributions aux frais de la commune (décret 17 sept. 1793). Les “défenseurs de la liberté“ (militaires) et les non-propriétaires titulaires d’un certificat de civisme sont avantagés en vue de l’acquisition aux enchères des biens confisqués sur les émigrés (décrets du 27 juin et du 13 septembre 1793). La Convention montagnarde est animée par le désir sincère de venir en aide aux indigents, d’autant qu’ils apparaissent les défenseurs du nouveau régime (vente par petits lots des biens nationaux, décrets des 3 et 10 juin 1793, du 2 frimaire an II), tandis que les riches sont suspectés aisément “d’aristocratie”. Si les “propriétés des patriotes sont inviolables et sacrées”, la tentation du “transfert” des richesses des uns aux autres anime bien des révolutionnaires. Les confiscations suite à condamnation à mort, les mises sous séquestre, les impôts forcés sur les riches commencent l’exécution du programme des “Enragés”.
58Le droit de propriété lui-même est atteint par le recours à de multiples réquisitions et impositions arbitraires.
59Ainsi le mouvement vers la dictature révolutionnaire, renforcé jusqu’à la chute de Robespierre a-t-il renversé les conditions initiales : d’un régime pluraliste, respectueux des libertés individuelles et politiques, la France en est venue, dans l’ambiance d’une lutte à outrance contre les ennemis extérieurs et intérieurs, à la répression par la guillotine non seulement de toute rébellion, mais de toute opposition ou divergence. L’abstention même est suspecte.
60 Cette volonté d’anéantir les “contre-révolutionnaires” et les “incivismes“se marque en même temps, au niveau des “libertés judiciaires”, si amplement établies de 1789 à 1791. Tout l’édifice de protection du citoyen contre une répression arbitraire sera anéanti par étapes, au moins dans l’ordre de l’application des “lois révolutionnaires et de salut public”, c’est-à-dire dans le domaine politique, très extensivement conçu.
61La sûreté individuelle, déjà menacée par le recours des autorités locales à des arrestations arbitraires, dès 1791, est mise à l’écart aussitôt la monarchie abattue : par le décret du 11 août 1792, l’Assemblée législative attribue aux municipalités “la police de sûreté générale pour la recherche des crimes concernant la sûreté intérieure et extérieure de l’État”. Tout agent public et même tout citoyen pourra faire conduire à la municipalité tout individu fortement soupçonné d’un délit de sûreté générale. Dès lors, les autorités publiques, les comités révolutionnaires et leurs auxiliaires armés multiplieront perquisitions et arrestations. Les correspondances sont surveillées, décachetées, saisies.
62Au droit pour chaque citoyen d’être jugé par son “juge naturel“ est substitué un appareil répressif spécialisé dans la répression des infractions politiques : le tribunal criminel extraordinaire établi à Paris par décret du 10-12 mars 1793 (appelé ultérieurement : tribunal révolutionnaire) avec une compétence extensive : …“connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et de tous complots tendant à établir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l’égalité, et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens” (art. 1er). Les représentants des peuples en mission créèrent des “tribunaux révolutionnaires” ; les tribunaux criminels pouvaient siéger “révolutionnairement”, pour juger les infractions aux “lois révolutionnaires et de salut public”, selon l’organisation et la procédure déterminée par ces lois. L’indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir politique, garantie élémentaire assurée, selon le régime de 1790-1791 par l’élection des juges, est écartée : les juges au tribunal révolutionnaire sont nommés par la Convention ainsi que les jurés. Fouquier-Tinville, le fameux accusateur public fait désigner les jurés “les plus solides” ; dans les départements, tantôt le jury disparaît, tantôt ses membres sont nommés par les représentants en mission, parmi les républicains les plus “sûrs”. Éventuellement, les démissions ou épurations écartaient les incertains. Ainsi, les accusés étaient jugés par des adversaires politiques déterminés. Le procédé est encore plus évident pour les “commissions révolutionnaires” de 3 ou 5 “bons patriotes” institués par les représentants en mission dans les départements insurgés ou troublés pour faire un tri parmi les prisonniers. Quant aux “commissions militaires“établies à la suite des armées, à la suite du décret du 9 octobre 1792, composées de 3 ou 5 personnes désignées par l’État Major, elles ne peuvent prononcer d’autre peine que la mort, exécutoire dans les 24 heures, sans recours ; mort pour les émigrés, mort pour tous les rebelles, les révoltés, les opposants déjà mentionnés (décret des 11 mai et 5 juillet 1793). Ces “commissions“révolutionnaires (une douzaine) et militaires (une soixantaine) ont multiplié les hécatombes (20 000, 30 000 exécutions ?). “Elles furent infiniment plus terribles que les tribunaux révolutionnaires” (J. Godechot).
63Les règles mêmes de la procédure pénale, dont les publicistes libéraux avaient bien vu combien elles importaient à la protection concrète des droits de l’homme sont modifiées de plus en plus gravement, pour parvenir à l’élimination exemplaire et rapide des adversaires.
64Le recours en cassation et l’assistance d’un avocat sont écartés en matière révolutionnaire. L’accusé cesse d’être protégé contre les irrégularités. Les prévenus de certaines catégories d’infractions contre-révolutionnaires sont mis “hors-la-loi” et privés du bénéfice des formes légales. Ni jury, ni délibérations sur la peine ; la décision de mise à mort résulte de la seule constatation des faits : pour les émigrés ayant servi contre la République (9 octobre 1792), puis pour tous les émigrés (la reconnaissance de l’identité par deux témoins suffit) ; de même les “aristocrates” et ennemis de la Révolution ; de même les prêtres réfractaires ; de même pour ceux qui ont pris ou conservé leurs fonctions dans les territoires conquis par l’ennemi ; de même les promoteurs de révoltes ou d’émeutes (Décrets du 20 mars, du 7 avril, du 5 juillet) ; l’attestation, par deux agents publics que telle personne a participé à une émeute à l’occasion du recrutement de l’armée suffit à entraîner sa condamnation à mort (décret 19 mars 1793).
65Les modifications à l’ordre de la procédure criminelle résultent aussi de la volonté politique d’éliminer sans délai les adversaires. Le tribunal révolutionnaire de Paris avait utilisé durant plusieurs mois la procédure criminelle de droit commun (quitte à en détourner le sens : au procès de la reine Marie-Antoinette, le président Hermann prend la parole après les avocats pour charger l’accusée). Quand vingt et un accusés de la minorité (“Girondins”) passent devant le Tribunal, leurs ennemis du club des Jacobins remettent une pétition à la Convention tendant à “débarrasser le tribunal révolutionnaire des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction” ; de son côté, Fouquier-Tinville intervient pour faire accélérer la procédure. La Convention vote le décret du 9 brumaire An II (30 octobre 1793) : “Après trois jours de débats, le président du tribunal sera autorisé à demander aux jurés si leur conscience était suffisamment éclairée. S’ils répondent négativement l’instruction du procès sera continuée jusqu’à ce qu’ils déclarent qu’ils sont en état de se prononcer”. Il en sera ainsi dès le lendemain, après six jours d’audience seulement. Les vingt et un inculpés sont condamnés et guillotinés.
66Désormais, la machine judiciaire peut fonctionner à grande vitesse. Les affaires sont jointes sous les prétextes les plus divers pour aller plus vite. Peu ou pas de témoins à décharge. Une victime plus coriace rend nécessaire un traitement encore plus brutal : Danton, arrêté avec Desmoulin dans la nuit du 10 au 11 germinal An II, interrogé à l’audience du Tribunal révolutionnaire le 14 germinal, se défend avec tant d’éloquence et d’énergie qu’Hermann, président, lui enlève la parole. Lui et Fouquier-Tinville, inquiets de l’issue, invitent la Convention à leur tracer la conduite à suivre. Saint Just saisit la balle au bond, fait voter par les députés apeurés le décret qui permettait de faire taire la défense : “La Convention Nationale… décrète que tout prévenu de conspiration qui résistera ou insultera à la justice nationale sera mis hors du débat sur le champ” (15 germinal). De fait, dès le lendemain, les accusés qui protestent contre le déni de justice sont mis hors débat, condamnés à mort et livrés aussitôt à la guillotine.
67L’escalade dans l’arbitraire monte encore plus haut : le décret du 22 prairial An II, déjà évoqué, simplifie la procédure jusqu’à la caricature : une seule peine possible, la mort ; suppression de l’interrogatoire secret préalable à l’audience. Plus de témoins s’il existe d’autres preuves “soit matérielles, soit morales”. Pas d’avocats (art. 16, “La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, elle n’en accorde point aux conspirateurs”). Toute preuve même morale suffit aux jurés (art. 8 “La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de documents, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l’assentiment de tout esprit juste et raisonnable”. Dans les six semaines qui suivent, jusqu’à l’exécution de Robespierre et des siens au nom de ces mêmes principes, chaque jour, plusieurs douzaines d’accusés seront envoyés à la guillotine.
68Les conventionnels, dans les principes votés, les juges et jurés dans leur application suivaient les directives de Couthon : “Le temps pour les punir ne doit être que celui de les reconnaître. Il s’agit moins de les juger que de les anéantir”. Cette volonté d’éliminer (ou convertir) les “différents”, jointe à la concentration extrême du pouvoir, se sont détendus progressivement, on le sait, après l’élimination des robespierristes en thermidor an IL Conviction ou intérêt, les hommes au pouvoir souhaitent rétablir un régime libéral et pluraliste, respectueux des droits de l’homme, qui seront à nouveau énumérés en tête de la Constitution de l’an III. Mais la liste est plus courte qu’en 1789, la rédaction plus terne, l’esprit plus étriqué. La persistance des divisions, la gravité des problèmes, l’habitude du recours à la force sont tels que ces droits de l’homme seront fréquemment méconnus ou écartés, au rythme des coups d’État. Notre propos n’est pas d’en suivre l’histoire. Il ne saurait être, non plus, de juger de la politique de la Terreur qui relève d’un choix métaphysique : ceux qui gouvernent ont-ils ou non le droit d’éliminer au nom du salut public les citoyens qui sont ressentis comme d’une autre entité idéologique ou sociale ?
69Retenons seulement deux observations, au niveau de l’histoire comparée des institutions, l’une et l’autre liées au contraste entre les deux phases révolutionnaires, opposés dans la pratique des droits de l’homme, malgré les permanences des discours sur la “liberté”.
70D’abord, que la glorification en forme de principes philosophiques absolus des droits de l’homme : liberté, sûreté, égalité, propriété, n’a servi de rien pour protéger contre la répression : le principe de souveraineté nationale absolue a révélé ses conséquences : la loi, elle-même expression fugitive d’une majorité politique qui peut être asservie ou manipulée, réduit la protection en déterminant les modalités de ces droits, ou les procédures judiciaires ; ces dernières, même conçues pour protéger les droits de la personne, peuvent être aisément modifiées (l’exemple de 1793-94 le démontre) pour donner une forme pseudo-judiciaire à l’élimination des opinions dissidentes. La protection des droits de l’homme, dans les pays où ils se sont enracinés, plus que des textes, résulte des mœurs, du sentiment profond qu’il est des règles supérieures à l’arbitraire des politiques, parce qu’exprimant les principes du droit naturel, c’est-à-dire, de la dignité fondamentale de la personne.
71D’autre part, il apparaît que la formulation de ces droits n’est pas indépendante de l’environnement culturel et des intérêts dominants ; que les formules peuvent être ambiguës, voire trompeuses. Le mot même de liberté avait-il la même signification pour les juges révolutionnaires et leurs victimes ? Relever les étiquettes officielles ne suffit pas. Il faut encore et surtout déterminer, pour chaque temps, et chaque régime, dans quelle mesure un citoyen peut, sans crainte, parler, écrire, quitter son pays, prier, enseigner, rencontrer d’autres personnes, organiser, travailler, agir, vivre librement.
Bibliographie
Orientation bibliographique
La Révolution française a suscité la rédaction d’un tel nombre d’études (fort diverses par leur orientation et leur qualité) qu’il serait vain de prétendre proposer une bibliographie exhaustive.
I – Instruments de travail bibliographique
P. Caron, Manuel pratique pour l’histoire de la Révolution française, Nouvelle Édition, Paris, 1947.
L. Villat, La Révolution et l’Empire -I- Les Assemblées révolutionnaires (1789-1799), Coll. Clio, Paris, P.U.F., 3e éd., 1947.
J. Godechot, Les Révolutions, 1770-1799 (Coll. Nouvelle Clio, n° 36), Paris, P.U.F., nouvelle édition, 1970.
J. Godechot, Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, P.U.F., 2e éd., 1969 (état des sources et de la bibliographie en tête de chaque chapitre).
En outre, la plupart des études d’histoire générale, citées ci-après comportent des bibliographies.
II – Études générales sur la Révolution française
Sur l’historiographie, cf. Villat, op. cit., Introduction, p. XII et suiv. et J. Godechot, Un jury pour la Révolution, Paris, R. Laffont, 1974.
J. Michelet, Histoire de la Révolution française (dernière édition par G. Walter, Coll. La Pléiade, Paris, 2 vol., 1939).
A. Taine, Les origines de la France contemporaine (t. II à IV, La Révolution), Paris, 1878 à 1884.
A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, Paris, 1901, et la série de ses Études et leçons.
J. Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, revue et annotée par A. Soboul, Paris, éd. Sociales, 4 vol., 1969-1971.
A. Mathiez, La Révolution française, Paris, 3 vol., Colin, 4e et 5e éd., 1932-33, et ses études parues notamment dans les Annales Révolutionnaires (depuis 1908) puis dans les Annales historiques de la Révolution française (depuis 1924
G. Lefebvre, La Révolution française (Peuples et civilisations), t. XIII, Paris, P.U.F., 6e éd., 1968.
P. Gaxotte, La Révolution française, Nouvelle édition, Paris, Fayard, 1962.
C. Mazauric, Sur la Révolution française- Contribution à l’étude de la Révolution bourgeoise, Paris, Ed. Sociales, 1970, 240 p.
A. Soboul, Précis d’histoire de la Révolution française, Paris, Ed. Sociales, 1972.
M. Vovelle, La chute de la monarchie, 1787-1792, (Nouvelle hist. France contemp. t. 1), Paris, Seuil, 1972.
M. Bouloiseau, La République jacobine – 10 août 1792 – 9 thermidor an II (Nouvelle hist. France contemp. t. 2), Paris, Seuil, 1972.
F. Furet et D. Richet, La Révolution française, Paris, Fayard, 1973.
F. Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978.
A. Soboul, Comprendre la Révolution : problèmes politiques de la Révolution française 1789-1797, Paris, Maspero, 1981, 379 p.
Et les ouvrages de J. Godechot cités plus haut.
III – La “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” d’août 1789
Les différentes histoires générales de la Révolution ne manquent pas de décrire cette étape essentielle. J. Godechot, Histoire des institutions… op. cit., p. 27 fournit une bibliographie, un état des sources et questions. Nous en détacherons :
E. Boutmy, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jellinek, dans Annales de Sciences politiques, 1902, p. 415-443, et réponse de Jellinek dans Rev. droit public, 1902, p. 385-400.
G. Chinard, La déclaration des droits de l’homme et ses antécédents américains, Washington, 1945.
G. del Vecchio, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans la Révolution Française, Rome-Paris, 1968.
En outre :
Ph. Dawson, Le 6e bureau de l’Assemblée Nationale et son projet de “Déclaration des droits de l’homme” de 1789 dans le monde, dans Ann. hist. Rév. française, n° 232, 1978, p. 161-179.
G. Putfin, La “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen”. Recensement et variantes des textes (août 1789 – sept. 1791) dans Ann. hist. Rév. française, n° 232, 1978, p. 180-200.
J. Godechot, L’expansion de la “Déclaration des droits de l’homme” de 1789 dans le monde, Ann. hist. Rév. franc., 1978, n° 232, p. 201-213.
J. Godechot, Les droits de l homme et la Révolution française, dans les Cahiers de Clio 1977, p. 39-45.
M. Suel, La “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen”. L’énigme de l’article 17 sur le droit de propriété, dans Rev. droit publ. et sc. politique, 1974, p. 1295-1318.
Nous n’avons pu consulter le mémoire dactylographié de D.E.S. de P. Delvaux, La genèse de la “Déclaration des droits de l’homme” de 1789, Paris, 1970.
Sur l’application de ces principes dans le cadre des nouvelles institutions publiques, cf. J. Godechot, Les Institutions…, op. cit., qui propose une abondante bibliographie (p. 48-49 sur l’égalité ; p. 58-59 ; sur les justices : p. 146-147 ; sur la politique religieuse : p. 2S0-251, 255-256).
IV – La République Jacobine et la répression
D. Guerin, La lutte des classes sous la première république, 1793-1797, Nouvelle édition, Paris, 2 vol.
A. Soboul, Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire en l’an II (1793-1794), Paris, 1973.
Sur la répression politique, bibliographie dans J. Godechot, Les Institutions…, op. cit., p. 374-375, 380-381 ; particulièrement Greer, The incidence of the Terror, Cambridge, U.S.A., 1935.
G. Walter, Histoire de la Terreur, Paris, 1937.
J. Castelnau, Histoire de la Terreur, Paris, 1970.
P. Savey-Casard, La mise “hors-la-loi”, à l’époque révolutionnaire, dans Rev. hist. droit français, 1970, p. 408-429.
Martyn Lyons, La Révolution et Terreur à Toulouse, Toulouse, Privat, 1980.
Sur quelques problèmes particuliers :
R. Manevy, La Révolution et la liberté de la presse, Paris, 1964.
A. Mathiez, La Révolution et les étrangers. Cosmopolisme et défense nationale, Paris, 1918.
J. A. Leith, Media and Revolution : A Moulding a new citizenry in France during the Terror, Toronto, 1968.
E. de Mari, La mise “hors la loi“sous la Révolution Française, thèse droit, Montpellier I, 1991, 704p. + annexes.
Notes de fin
* Extrait de : L’individu face au pouvoir, 5è partie, Europe occidentale et Amérique (XVIIIe-XXe siècles) = Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, t. L., Dessain et Tolra, Paris, 1998, p. 209-240.
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La justice dans les cités épiscopales
Du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime
Béatrice Fourniel (dir.)
2014
Des patrimoines et des normes
(Formation, pratique et perspectives)
Florent Garnier et Philippe Delvit (dir.)
2015
La mystique déracinée. Drame (moderne) de la théologie et de la philosophie chrétiennes (xiiie-xxe siècle)
Jean Krynen
2016
Les décisionnaires et la coutume
Contribution à la fabrique de la norme
Géraldine Cazals et Florent Garnier (dir.)
2017
Ceux de la Faculté
Des juristes toulousains dans la Grande Guerre
Olivier Devaux et Florent Garnier (dir.)
2017