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Mélanges Germain Sicard

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Germain Sicard

IV. Pensée politique - Religion et Politique

Une dissertation gallicane inédite du juriste toulousain Maynard* 1

Volltext

  • * Extrait des : Annales de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, T. XXXI, Toulouse, 1983, p (...)
  • 1 Il m’est agréable de remercier ici notre collègue de l’Université de Toulouse-Le Mirail, M. Lassall (...)

1Le gallicanisme, avec sa force et ses diversités, constitue l’une des composantes de la culture politique et religieuse des Français de l’Ancien Régime. Aussi paraît-il possible, dans le cadre du thème “État et Pouvoir” retenu par l’Association, de présenter un manuscrit inédit intitulé “De la puissance royale et sacerdotale”. Il a été rédigé par Géraud de Maynard, conseiller au Parlement de Toulouse, qui eût son temps de gloire, avant de tomber dans l’oubli qui recouvre ceux qui furent l’illustration de l’ancienne société.

  • 2 La troisième édition porte le titre : Notables et singulières questions de droit écrit décidées et (...)

2Géraud de Maynard est surtout connu pour ses robustes “Notables et singulières questions de droit écrit jugées au Parlement de Toulouse. La première édition est datée de 1604 (un exemplaire est conservé à la Bibliothèque Municipale de Toulouse). D’autres éditions ont été publiées en 1610 (en latin) 1638,1657 et 17512.

  • 3 L’exemplaire le plus soigneusement calligraphié et le plus richement orné porte la cote : B.N. ms. (...)

3Quant à l’inédit “De la puissance royale et sacerdotale“il nous est parvenu sous la forme de deux manuscrits conservés à la Bibliothèque Nationale, tous deux écrits et reliés au XVIIe siècle, identiques dans leur contenu à quelques variantes d’orthographe et de ponctuation prés3.

4Chaque dissertation est précédée d’une épître dédicatoire au roi, qui précise les circonstances et le but de l’utilisation, sous le règne de Louis XIV, d’un document resté jusque là ignoré ou peu connu. L’auteur de cette épître, qui signe Maynard, se présente comme le petit-fils de l’illustre juriste toulousain. Nous examinerons plus bas la signification du fond et de la forme de cette épître.

5Suit un avertissement au lecteur, destiné à le préparer à la “rudesse du style de ce vieux manuscrit”. En voici la teneur complète (orthographe originale respectée) :

“Avis au lecteur,
Quoy qu’il y ait lieu d’apréhender que sous un règne aussi poly et aussi délicat qu’il est glorieux, le lecteur ne se rebute d’abord de la rudesse du stile de ce vieux manuscrit, il est pourtant vrai que les plus habiles et les maîtres même de notre langue ont jugé à propos de n’y rien toucher ; ie ne sçay si c’est par le respect qu’on a pour tout ce qui part des hommes qui ont eu quelque réputation durant leur vie, ou qu’on ait cru qu’on pourrait soupçonner qu’on eut changé les sentiments de celuy-ci en changeant ses termes, et parce qu’il traite une matière qui a plus besoin de bonnes raisons que de belles paroles. Quoy qu’il en soit, j’ose croire que vous luy pardonnerey tout ce qui ne s’accomode pas à la manière dont on écrit aujourd’hui, si vous ne iugez de l’ouvrage qu’après l’avoir entièrement leu”.

6L’exemplaire B.N. ms. fr. 2270 porte en outre, au milieu du recto d’une feuille le quatrain suivant :

“Le règne de Louis est tout plein de miracles,
Mainard qui fut jadis interprètes des Lois,
Et de qui les arrêts passent pour des oracles,
Est sorty du tombeau pour deffendre ses droits”.

7Au verso est reproduit une gravure du portrait de Maynard, conforme à celles qui figurent dans les exemplaires de l’édition de 1638.

8 Les titres des chapitres, les textes, les citations et la table des matières sont identiques dans les deux manuscrits.

9Le quatrain précédent -dont il serait hasardeux de discuter la qualité littéraire- offre un témoignage du climat d’adulation qui entourait le Roi-Soleil ; il révèle la signification politique de l’exhumation du manuscrit, dans le cadre de l’offensive gallicane de Louis XIV. En effet, le texte de Maynard porte comme titre complet : “De la puissance royale et sacerdotale, où il est traité des anciennes investitures et de la régale”. Il s’agit bien, en effet, d’une dissertation polémique sur le droit de régale prétendu par le roi de France. On sait que Louis XIV, animé par la volonté d’étendre les prérogatives de la Couronne, entend appliquer dans tous les évêchés du royaume la régale “spirituelle” c’est-à-dire nommer, durant la vacance d’un siège épiscopal, aux bénéfices relevant de l’évêque, au lieu et place de ce dernier. Il n’était pas inutile, au cours du conflit, de mobiliser au profit de la cause royale tous les écrits disponibles3bis.

10Nous essaierons de caractériser les méthodes de composition de l’auteur, ses positions doctrinales, et la place de son œuvre dans le débat sur la régale.

11Cette dissertation se présente à nous comme une suite de trente-trois chapitres assez brefs. L’auteur se pique de partir des principes fondamentaux de toute connaissance. Ainsi le chapitre 1 porte pour titre : “Philosophie est la connaissance de toutes choses, tant morales, politiques que naturelles, et l’art de les gouverner, la vraye science des Roys” et le chapitre 2 : “A pour sujet le gouvernement des choses divines et humaines…”. Le chapitre 3 décrit le développement de la juridiction ecclésiastique : “Arcadius et Honorius commencent à accorder juridiction aux ecclésiastiques pour le fait de la religion tout seulement. Justinian l’étendit aux causes civiles, Charlemagne en toutes causes. De ce commencement ils se sont acquis juridiction”.

12Comme ses contemporains, l’auteur se pique d’érudition. Il cite l’Ancien Testament et les Évangiles (l’inévitable “Rendez à César… ”), les écrivains grecs (Aristote et Plutarque) et latins (Cicéron, Quintillien et Cassiodore), les compilations de Justinien et le Code Théodosien, les civilistes et les canonistes, le Décret de Gratien, les Décrétales et leur glose, les Pères (Saint Augustin) et les Docteurs de l’Église (Saint Bernard).

13Il fait flèche de tout bois, utilise les capitulaires (Recueil d’Anségise), les Libri Feudorum (Authentique Statuimus de Frédéric II). Il ne manque pas de tirer argument des épisodes historiques marquants : conflit entre Thomas Becket et Henri II d’Angleterre, conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII, “divorce” du Roi Henri VIII. Il connaît et utilise les auteurs de son siècle et des siècles précédents : Marsile de Padoue, Balde, Panormitain, Albéric de Rosate, le Songe du Vergier, le Dialogue du Clerc et du Chevalier, et même Machiavel et Budé. D’Aeneas Sylvius Piccolomini (Pie II) il cite le De juridictione Imperii et apostolice ecclesiae, imprimé à Bâle en 1566. Il veut convaincre le lecteur à force de références, et repousser le contradicteur par la multitude des autorités de tout bord.

14Les défauts du système sont évidents. L’accumulation même des autorités, habituelle chez les juristes du XVIe siècle, encore formés aux méthodes bartholiste, serait jugée pédante par le goût classique.

15L’histoire est invoquée constamment, mais au service de l’argumentation politique. Par exemple, à propos du conflit Philippe le Bel-Boniface VIII, notre auteur épouse, sans réserve, le parti du roi ; Boniface VIII est représenté selon la tradition gallicane, comme un trublion ambitieux attaché à détruire les droits du roi : ” et pour y parvenir, excommunia le roi Philippe le Bel, et voulut exposer le royaume en proye, mais le roy en eût la raison comme il apartenoit. Davantage il assembla les évêques, seigneurs et gens de conseil de son royaume, et fit disputer de ce droit, et par leurs avis fut conclu que ce droit (de régale) leur appartenoit, non par privilège, mais par droit royal.“

16Le raisonnement juridique n’est pas innocent non plus, mais orienté en fonction du dessein général : justifier les droits du roi à imposer à tous les évêchés son droit de régale. Les textes gênants sont interprétés de manière adéquate : la politique de Louis XI d’entente avec Rome sera expliquée par l’ignorance et les mauvais conseils : “Par cette ignorance faillit grandement le roi Louis onzième ès lettre qu’il envoya à Rome par le cardinal d’Albi, données à Rouen en l’an 1461… par la lecture desquelles est manifesté le mal procédant de l’ignorance du Roi, de n’avoir entendu ce qu’il appartenait à son autorité en la police de la religion… Et combien ce roi était mal conseillé en abolissant du tout par une lettre la liberté de l’Église Gallicane” (Chap. 17).

17Au demeurant, Maynard s’intègre bien à cette brillante école française de l’humanisme juridique, avide de culture, fière de son savoir, susceptible et batailleuse, “engagée“au service du roi et du gallicanisme. Bien représentative aussi d’une tendance constante pendant des siècles, est cette manière de l’auteur de rechercher les précédents, d’intégrer la discussion des problèmes présents dans la perspective des traditions de la monarchie. C’est que les principes du droit et de la politique sont les produits de la sagesse des générations passées, formés au cours des siècles, façonnés par l’expérience. Les précédents sont les meilleures des justifications ; ce qui est ancien est respectable ; il convient de démontrer la continuité de la politique royale (quitte à escamoter comme aberrants les témoignages gênants).

  • 4 Ce que saint Bernard, écrivant à Eugène, Pape, déclare en ces mots : “Quelque raison qu’il y ait de (...)

18Pour ce qui est du contenu, la pensée de Maynard se caractérise par une conception ombrageuse, voire impérialiste, de l’indépendance du pouvoir royal vis-à-vis de l’Église. Il assied son argumentation sur la distinction classique entre la puissance royale et la puissance sacerdotale, consolidée par diverses autorités. Il invoque d’abord les fameux passages de l’épître de l’apôtre Pierre qui conseille aux fidèles d’honorer les princes et de leur obéir (première épître, 2-13). Il y ajoute saint Augustin : “A quel droit défens-tu la possession de l’Église ? Du divin ou de l’humain. Le divin est ès Écriture Sainte, l’humain est ès loix des rois…” Il retient de saint Bernard une lettre à Eugène III, dans laquelle le religieux dénie au pape le droit de nommer l’empereur4 ;

19De ces prémisses, notre auteur déduit que les princes sont en possession légitime des prérogatives relevant de la dignité et de l’autorité royale “… La puissance spirituelle doit être contenu ès limites de sa charge, et ne luy doit être soufferte qu’elle entreprenne sur la dignité et autorité royale, car telle entreprise lui est déffendue en ces paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ : les roys dominent sur les papes, mais il n’en sera pas aussi de vous”. Il relève avec satisfaction les interventions multiples de Charlemagne dans les affaires de l’Église. Les capitulaires lui offrent bien des exemples. Il soutient même que les empereurs chrétiens assuraient la protection des élections épiscopales “selon les anciens canons, l’évêque ne pouvait administrer, ni être consacré jusqu’à ce qu’il fût consacré par l’empereur de Constantinople”. Maynard considère que l’autorité légitime des princes s’étend à toutes affaires concernant la “police” extérieure du culte.

20Il déplore ensuite que les empereurs du Saint-Empire Germanique aient laissé battre en brèche leurs droits, soit ignorance, soit faiblesse, soit piété mal entendue. Il dénonce les “abus”, les “empiétements”, les “entreprises” des gens d’église. Les vocables “abus”, “empiétements”, reviennent sans cesse pour qualifier leurs comportements. L’auteur s’en prend spécialement à Grégoire VII, puis a ses successeurs, qui ont osé troubler les rois dans la possession paisible de leurs droits régaliens, qui les ont combattus et humiliés. Il critique l’archevêque Thomas Becket et le pape Alexandre III d’avoir contesté au roi d’Angleterre le droit de disposer des bénéfices vacants.

  • 5 Ab episcopis qui regalia nostra tenent cur homagium regalia non exigimis sacramenta, aut igitur reg (...)

21 À ses yeux, le temporel de l’Église relève des rois. Il cite dans ce sens, une décision de Frédéric Barberousse5 exigeant l’hommage pour les regalia tenus de lui. Il en amplifie la portée dans une conclusion péremptoire : “Il faut conclure que tous les archevêques, évêques et abbés tiennent leur temporel des empereurs et roys, lesquels aussi ont la juridiction, garde et protection de la discipline sacerdotale et de la religion, en laquelle si les gens d’Église commettent faute, ils en peuvent être châtiés par les empereurs”.

22Aussi tient-il pour nulle l’abolition de la régale décrétée par Grégoire IX au concile de Lyon, le pape n’ayant aucune autorité sur les droits légitimes du Roi. La réforme grégorienne tout entière lui paraît perverse dans la mesure où les papes, rompant avec la vraie tradition chrétienne, excluent les princes des investitures.

23On a reconnu des thèmes communs à tous les auteurs gallicans : hostilité vis-à-vis des positions ultramontaines, exaltation des droits des monarques, certitude que tout ce qui concerne le temporel, la juridiction, la police, la possession est de leur seul ressort “par droit, non par privilège”.

  • 6 B.N. ms. fr. 937, f° 91-92. L’auteur se réfère à Tancrède, rapporté par l’Archidiacre, sur la Décré (...)

24L’autorité royale s’étend particulièrement sur les fiefs, devenus patrimoniaux en France depuis le temps d’Hugues Capet “ès choses profanes ou ecclésiastiques, le seigneur de fief a le droit de prendre les fruits d’une année de la chose tombée en rachat”. Soit au titre de la seigneurie féodale, soit au titre de la garde des églises (qui constitue l’une des prérogatives royales), le roi possède le droit de régale, qui est de faire siens les revenus des évêchés vacants : “Quelques-uns sont d’avis que sur ce droit de rachat est fondé le droit de régale, et, en conséquence, les roys ont droit de donner les bénéfices non curiaux vacans durant le tems du rachat. Les autres, duquel la raison me semble plus véritable, disent que par la vacance de l’évêché le Roy en a la garde, et a droit par ancienne usance d’en faire les fruits siens iusques à ce que le nouvel évêque soit investi, comme sera dit cy après, à l’exemple du seigneur de fief, lequel, en cas d’ouverture du fief de son vassal, en prend les fruits et les fait siens iusques à ce que le nouveau vassal ait tourné l’hommage et ait été investi“6.

25 Cette conception extensive du domaine de la puissance laïque, et singulièrement, des pouvoirs légitimes du roi, notre auteur l’applique spécialement à la régale, qui constitue le but de sa dissertation.

26Le terme même de régale, employé d’abord comme traduction de regalia pour dénommer les prérogatives du monarque, désigne spécialement le droit du roi de se mettre en possession, par ses agents, du bénéfice épiscopal vacant, dès l’instant du décès de l’évêque, et jusqu’à la mise en possession régulière de son successeur, dûment élu et confirmé. Notre auteur n’évoque ni les aspects politiques de l’institution (contrôle du clergé, de ses possessions et de ses fiefs à l’occasion de cette vacance), ni les profits pour le Trésor Royal, substitué à l’évêque, ni les dommages qui peuvent en résulter pour le diocèse. En juriste, il s’attache à fonder les droits du roi sur la logique et la tradition.

27Ce droit de régale, application du principe de garde générale des églises par le roi, a été reconnu comme appartenant à la dignité royale, par une assemblée d’évêques et seigneurs, sous Philippe le Bel. Il est analogue à la “garde seigneuriale”, prérogative de chaque seigneur de reprendre tout fief vacant par décès et d’en faire les fruits siens jusqu’à ce que le nouveau vassal ait porté hommage et reçu investiture. Le patrimoine est protégé contre les déprédations, et les droits du roi assurés. Le droit du roi aux fruits du bénéfice est défendu si fermement par la jurisprudence que si l’évêque meurt ayant perçu les fruits de l’année, ses héritiers sont tenus de les restituer au roi, au prorata des mois courus jusqu’au temps du décès.

  • 7 L’auteur invoque Dumoulin, pour lequel les bénéfices à la collation du roi et des seigneurs séculie (...)

28Quant à l’application territoriale de la régale, notre auteur, après avoir reconnu que “l’une des principales difficultés en cette matière est sçavoir si le droit de regale a lieu en tous les évêchez du royaume”, conclut hardiment “s’accordent les docteurs régalistes ce droit de régale quant aux fruits avoir lieu dans tous les évêchez du royaume“ (chap. 24). Il considère de même avec faveur l’application du “droit de régale des collations des bénéfices”, selon lequel, durant la vacance de l’évêché, le roi avait le droit, comme substitué à l’évêque, de pourvoir à la collation des bénéfices relevant de ce dernier, Bien que “les docteurs le restreignent aux évéchez et archevêchez esquels le roi est en possession d’en user”. (chap. 25), une telle prérogative lui paraît relever normalement de la puissance royale, “car au fait de police et de gouvernement il n’a aucun suzerain, par quoi le pape et tous autres ecclésiastiques et leurs officiers ne peuvent connaître si le roi a bien ou mal conféré”. Un bénéfice n’est à ses yeux qu’un ensemble de droits et de profits temporels, distincts de la fonction spirituelle7. “Il y a grande différence entre la provision au bénéfice ecclésiastique… Et l’ordination, consécration et admission aux ordres ecclésiastiques et ministère sacerdotal” (ch. 30).

29En somme, notre auteur appartient à ce groupe, si bien fourni, de légistes du roi, qui reconnaissent l’existence d’un pouvoir spirituel autonome, mais se défient de ses “entreprises” et ne manquent pas de raisonnements juridiques pour réserver au roi les prérogatives les plus étendues, au titre de la “police et de l’ordre public”.

30Il ne s’agit pas cependant, de révolutionner les principes de la Chrétienté : notre auteur, comme ses contemporains gallicans, ne souhaite pas de schisme. Les positions extrêmes de Marsile de Padoue lui paraissent dangereuses : soutenir, comme ce dernier, comme un principe général, que les laïques peuvent conférer les bénéfices “est de trop périlleux exemple, et pourrait introduire dans l’Église confusion et de grands abus, pour lesquels empêcher il a été expédient… que les provisions des bénéfices se feraient par l’autorité des évêques…” L’âpreté du controversiste n’exclut pas la prudence conservatrice.

  • 8 Nous avons comparé la dissertation de Maynard aux différents textes imprimés dans le fameux Traité (...)

31Il convient enfin de s’interroger sur la place de notre dissertation dans la controverse sur la régale. L’argumentation utilise l’arsenal gallican habituel, mais l’ouvrage paraît indépendant des traités gallicans ses contemporains, aussi bien dans la composition que dans la disposition des sources8.

32L’ouvrage, au demeurant, a été rédigé dans des circonstances déterminées, à propos de l’application de la régale aux diocèses de Bretagne. Malgré la propension, déjà relevée, de notre auteur à étendre les prérogatives royales, il apparaît que la régale ne s’appliquait pas de plein droit à tous les évêchés relevant de la couronne au XVIème siècle. Un débat s’est élevé à propos des évêchés du duché de Bretagne, passé sous l’autorité du roi à la suite des mariages d’Anne de Bretagne avec les rois Charles VIII, puis Louis XII et de la décision de François Ier l’unissant indissolublement à la couronne de France en 1532.

33Selon les partisans des “libertés” de la Bretagne, le droit de régale ne peut être levé en Bretagne, même pour les fruits. La controverse se fonde sur des arguments historiques : par le traité d’Angers entre Louis IX et Pierre de Dreux, qui lui fait hommage, le roi lui reconnaît le droit de régale sur les églises cathédrales. Louis XI a reconnu, par traité avec le dernier duc de Bretagne, n’avoir aucun droit de régale sur les évêchés bretons. En fait, les ducs de Bretagne “par dévotion et piété n’en ont voulu user pour obéir aux papes qui ont condamné ce droit de régale…” et ont soumis aux papes la collation des bénéfices de Bretagne huit mois par an. Les Bretons allèguent encore des lettres patentes d’Henri II, de Juillet 1550, par lesquelles le roi avait déclaré que les évêchés de Bretagne ne tombaient pas en régale.

  • 9 Le relevé des diocèses soumis à la régale ou exempts a été dressé à partir des archives de la Chamb (...)

34Les légistes du Roi ne se laissent pas impressionner par le faisceau d’arguments : tout d’abord la Bretagne fait partie du royaume, et les prérogatives royales s’y appliquent : les Bretons ont été assujettis par Clovis, puis vaincus par Charlemagne, et leurs chefs ont dû reconnaître l’autorité du Roi. La Bretagne est devenue un arrière-fief tenu par les Ducs de Normandie. La Normandie conquise, Pierre de Dreux qui tenait la Bretagne par sa femme Alix, fait hommage au roi, et les ducs ses successeurs le renouvellent. Le non-usage du droit de régale par les ducs ne peut pas préjudicier au roi : “pareils droits royaux des régales… N’ont pu être perdus ny prescrits par aucuns temps par le fait et négligence des ducs”. Quant à la lettre d’Henri II, elle n’a pas été vérifiée au Parlement. Le débat a été finalement porté devant le parlement de Paris, en Juin 1576, à propos de la régale des fruits de l’évêché de Nantes. Les gens du Roi soutenaient qu’elle devait y être levée, comme dans les autres évêchés du royaume, tandis que le célèbre Chopin soutenait le contraire9. L’affaire fut évoquée au Conseil du Roi, nous indique Maynard (ch. 25, in fine), Les troubles en Bretagne au temps de la Ligue ont dû faire ajourner la décision. Le débat sera résolu par un édit de 1598, qui assujettit expressément le duché à la régale. Cette décision est certainement intervenue après l’achèvement de la dissertation, qui ne la mentionne pas.

  • 10 La cour déclare le roy avoir le droit de régale en l’église St. Jean de Bellay comme en toutes autr (...)

35L’œuvre de Maynard s’intègre en somme dans l’ensemble de l’offensive des juristes gallicans du XVIe siècle en faveur de la régale. Ces écrits contribuent à faire admettre la doctrine de la “Régale universelle”. Papon observe (dans son recueil d’Arrest notables des cours souveraines) : “Le dit droit de régale est plus ample et a été depuis mieux entendu et pratiqué qu’auparavant, et est tellement rendu indubitable de toutes parts sans exceptions…” Cette doctrine est confirmée par un arrêt du Parlement de Paris du 24 Avril 160810. Géraud de Maynard était mort l’année précédente. Le manuscrit de sa dissertation aurait été certainement oublié si l’offensive du gouvernement pour la généralisation de la régale n’avait pas été reprise, et menée à son terme.

36Louis XIV, par la déclaration de Saint-Germain du 10 Février 1673 généralise la régale, l’étendant notamment aux provinces ecclésiastiques où elle était ignorée ou discutée (Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné). On sait qu’au milieu d’un épiscopat habitué à l’obéissance, deux vieux évêques seulement oseront protester et résister, Pavillon, évêque d’Alet, Caulet, évêque de Pamiers (la dédicace au roi fait allusion à ce dernier). Le conflit se prolonge par la célèbre “Déclaration du clergé”, de 1682. Cette prétention royale à la régale universelle, rejetée par l’énergique Innocent XI, sera finalement admise par Innocent XII en 1693, moyennant des aménagements.

37On conçoit que le petit-fils du juriste gallican ait jugé opportun de faire sa cour en présentant au roi la dissertation de son aïeul. Les documents conservés ne permettent pas de répondre à deux questions somme toute secondaires : le roi a-t-il eu sous les yeux l’une des deux copies manuscrites ? L’autre exemplaire, qui provient de la bibliothèque de Colbert, avait-il été rédigé à l’intention de ce dernier ?

38Trois éléments peuvent être retenus à titre de conclusion. Les louanges hyperboliques de la dédicace au monarque attestent, au niveau de l’histoire des mentalités, l’ambiance d’adulation qui entoure le Roi-Soleil dans les années 1670. Au niveau de l’étude des comportements, nous constatons la succession de trois générations au service du roi dans cette famille de la robe provinciale. Pour ce qui est de la manière d’aborder les problèmes politiques, Géraud de Maynard, soucieux de rapporter les précédents, de souligner les continuités, participe de cette forme de culture longtemps prépondérante en France, qui respecte le passé, les expériences, les traditions. Il manifeste cet attachement à la couronne des docteurs de “l’École de Toulouse”, mais ses positions vis-à-vis des prérogatives de l’Église sont sensiblement plus régaliennes que celles de ses prédécesseurs du même Parlement de Toulouse au XVe siècle. N’est-ce pas un témoignage de plus de la vigueur du gallicanisme des juristes ?

Anmerkungen

1 Il m’est agréable de remercier ici notre collègue de l’Université de Toulouse-Le Mirail, M. Lassalle, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, animateur de “l’Association des Amis de Maynard” et des “Cahiers“qu’elle édite à la mémoire de François de Maynard, le poète, fils de notre juriste Géraud, pour nous avoir indiqué ces manuscrits.

2 La troisième édition porte le titre : Notables et singulières questions de droit écrit décidées et jugées par arrêts mémorables de la Cour Souveraine de Tholose, Paris, Pouët. L’édition de 1751 est “complétée par un avocat au Parlement de Paris, conférée avec la jurisprudence du dit Parlement, les arrêts de Lestang, discours de Beloy, plaidoyers de Puymissol (Toulouse, Hénault, 2 volumes). L’épître dédicatoire de la première édition indique qu’elle a été préparée par vingt-cinq ou vingt-six années de recherches. L’auteur est décédé en 1607, selon une gravure de son portrait, dans les exemplaires de la seconde édition.

3 L’exemplaire le plus soigneusement calligraphié et le plus richement orné porte la cote : B.N. ms. fr. 2270 ; il provient de la bibliothèque de Colbert n° 3714), et porte en outre la cote : Regius-8029 : 3-3) Les plats de la reliure portent les armes de France, avec les deux colliers du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Il comporte 404 pages, d’une calligraphie très aérée. L’autre exemplaire, coté B.N. 937, lui aussi relié en cuir rouge, aux armes de France, provient de la collection Baluze n° 37. Il comporte 142 folios d’une calligraphie plus dense ; l’écriture est d’un type sensiblement plus archaïque.
3bis Sur les origines de la régale, cf. J. Gaudement, La collation par le roi de France des bénéfices vacants en régale des origines à la fin du XIVe siècle, Bibl. Ec. Htes. Etudes, Sc. religieuses, vol. 51, Paris, 1936.

4 Ce que saint Bernard, écrivant à Eugène, Pape, déclare en ces mots : “Quelque raison qu’il y ait de le nommer empereur, toutefois ce n’est point le droit apostolique, car saint Pierre, dit-il, ne pouvait donner ce qu’il n’avait point, mais il a laissé à ses successeurs ce qu’il avait, çavoir la sollicitude…”, B.N. fr. 937, f° 67.

5 Ab episcopis qui regalia nostra tenent cur homagium regalia non exigimis sacramenta, aut igitur regalia nostra nobis dimittant, aut que Dei Deo, Caesaris Caesarii persolvat (= f° 68 v°, B.N. 937, chap. 17).

6 B.N. ms. fr. 937, f° 91-92. L’auteur se réfère à Tancrède, rapporté par l’Archidiacre, sur la Décrétale Dilecti [Cum dilectus ?], L. III, t. XXXVIII, de Jure patronatus.

7 L’auteur invoque Dumoulin, pour lequel les bénéfices à la collation du roi et des seigneurs séculiers sont bénéfices plus profanes qu’ecclésiastiques, quoique réservés à des clercs (B.N. 937, f° 108) ; il cite aussi, quoique repoussant leur théorie, des canonistes qui tenaient pour usurpation du roi la provision par lui des bénéfices ecclésiastiques (L’Archidiacre, Jean d’André).

8 Nous avons comparé la dissertation de Maynard aux différents textes imprimés dans le fameux Traité des droits et libertés de l’Église Gallicane (Mémoires… de Capel, Brûlart, du Tillet, Traités… de Fauchet, Hottman, Pithou, Commentaires de Pithou). Nous n’avons pas pu consulter les autres ouvrages sur la régale relevés par J. Gaudemet, art. Régale du Dictionnaire de Droit Canonique (Ruzaeus, Probus, Le Maître), ni le traité de P. de Marca, De concordia Sacerdotii et Imperii, Paris, 1661.

9 Le relevé des diocèses soumis à la régale ou exempts a été dressé à partir des archives de la Chambre des Comptes par Chopin, De domanio Franciae ; cf. Gaudemet, VO. Regale, déjà cité.

10 La cour déclare le roy avoir le droit de régale en l’église St. Jean de Bellay comme en toutes autres de son royaume (dans : Preuves des libertés de l’Église gallicane, 3è ed. Paris 1751, II, p. 127). Malgré la généralité des termes employés par le Parlement de Paris, le clergé résistait à l’application de la régale dans les diocèses (notamment méridionaux) qui en étaient traditionnellement exemptés : pays de Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné. Le savant archevêque de Toulouse, Pierre de Marca, chargé par l’Assemblée du Clergé de France de 1655, de rédiger un rapport, concluait que la régale spirituelle ne s’appliquait pas à tout le royaume (cf. Gaudemet, vo. Régale. En France aux XVIIe et XVIIIe siècles, col. 522 et suiv. du Dict. de droit canonique).

Endnoten

* Extrait des : Annales de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, T. XXXI, Toulouse, 1983, p. 179-189 = Journées de l’AFIP.

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