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Mélanges Germain Sicard

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Germain Sicard

III. Droit de la famille

La Révolution Française et le divorce*

Volltext

  • * Extrait de : Orlandis 70 : Estudios de derecho privado y penal, romano, feudal y burgues = Bol. sem (...)

1Parmi les institutions du droit privé, le divorce occupe une place particulière par les engagements idéologiques et politiques qu’il comporte. Dans l’approche de l’historien du droit, qui sera la nôtre, il apparaît que l’intervention de la puissance publique pour déclarer dissous un mariage légitime institué par cette même puissance publique correspond à un choix politique qui a été celui des hommes de la "Révolution Française". Les combats pour ou contre le divorce ont été fortement reliés, comme nous allons le constater, aux positions contre les traditions familiales de la société française d’Ancien Régime, et contre les enseignements juridiques et moraux de l’Église catholique romaine. Ces divergences et ces choix continuent à s’exprimer à travers les positions pour ou contre le divorce, aux 19e et 20e siècles, en France et dans les pays de forte tradition catholique qui ont subi les effets des idéologies révolutionnaires anticléricales (Espagne, Italie, Portugal).

2Nous constaterons successivement : (I) que la revendication du divorce, au "Siècle des Lumières" s’inscrit dans le cadre des critiques du parti des "philosophes" ; (II) que la Révolution française institue le divorce comme conséquence des nouveaux principes politiques ; (III) que les fluctuations politiques déterminent les modifications de la réglementation du divorce ; (IV) que la pratique du divorce est reliée, d’une certaine manière, au climat et aux engagements politiques.

– I –

  • 1 Sur la pratique de la séparation dans le diocèse de Cambrai au 18e siècle, cf. La désunion du coupl (...)

3Il n’est pas nécessaire d’insister, tant le le fait est constant, sur le principe d’indissolubilité du mariage, tôt fixé dans les Églises chrétiennes d’Occident, qui sera constamment maintenu et défendu par la papauté, particulièrement durant le Haut Moyen-Age, contre des pratiques profanes plus laxistes. L’Église et les sociétés chrétiennes connaissaient cependant la séparation de corps, qui a relevé de la compétence du juge d’Église, puis, dans la pratique française, des juges royaux. Cette séparation recevait même, dans l’usage commun, l’appellation de "divorce" (de divortium, séparation), mais elle laissait subsister le lien du mariage, le devoir de fidélité, l’espoir d’une réconciliation des époux, et excluait tout remariage1.

4Des critiques de la conception chrétienne du mariage pourraient être relevées chez ’Thomas Morus, Montaigne, Hotman, Charron, Bodin, mais c’est au "Siècle des Lumières" que les contestations apparaissent et se multiplient : Montesquieu, dans ses Lettres Persanes, développe un plaidoyer pour le divorce afin d’unir les cœurs (il se montrera volontairement plus ambigu dans l’Esprit des lois admettant l’indissolubilité dans un passage, le divorce dans l’autre). Voltaire attaque vivement l’indissolubilité du mariage dans son Dictionnaire philosophique, approuve, dans l’article adultère, la décision récente de l’Empereur Joseph II qui vient d’autoriser le divorce pour cause d’adultère. Toujours mobilisé contre l’Église, il s’applique à ridiculiser la séparation, "contradiction extravagante".

5Il n’est guère de publiciste qui n’insère, parmi les projets de réforme de l’État et de la Société, un couplet en faveur du divorce, nuancé ou radical selon l’auteur. L’avocat Toussaint, un des premiers, dans son livre Les Mœurs, propose le divorce, comme remède à certaines situations malheureuses ; d’Holbach, dans son ouvrage La morale universelle prône le divorce lorsque l’antipathie entre les conjoints prive le mariage de sa raison d’être. Rousseau dans ses Confessions, idéalise le mariage, mais admet le divorce ; cependant : "les enfants fourniront toujours une raison invincible contre le divorce". Les promoteurs de la célèbre Encyclopédie usent, à leur habitude, d’une méthode habile, pour déjouer la censure et diffuser leur message : l’article Mariage et l’article Divorce sont conformistes.

6D’autres auteurs développent les thèses les plus audacieuses, tant par souci nataliste que pour favoriser le plaisir sexuel. Après le maréchal de Saxe, qui rêvait d’un mariage à terme de cinq ans, renouvelable, (Rêveries, publiés en 1754), Diderot saisit le prétexte du voyage de Bougainville autour du monde pour publier, sous la forme d’un Supplément apocryphe (1772), l’apologie d’une mariage limité à trois mois au plus : "un serment étemel ne peut se prêter sous un ciel qui change, sur un autel qui tombe, par deux êtres qui doivent se quitter". Helvétius pense à peu près de même, propose un système analogue à celui des armées du roi de Prusse ; "un soldat du premier bataillon trouve-t-il une fille jolie ? il couche avec elle et l’union des deux époux dure autant que leur amour et que leur convenance..

7Les diatribes contre le mariage chrétien et l’argumentation en faveur du divorce seront vulgarisés dans les milieux gagnés aux idées nouvelles. Un écrivain nommé Cerfvol publie entre 1768 et 1771 cinq brochures ; le magistrat alsacien Philibert expose, dans le Cri d’un honnête homme (1768), ses mésaventures conjugales et se plaint de ne pouvoir se remarier ; il soutient que le divorce pour adultère de la femme ne serait pas contraire à l’Evangile, et, au surplus le justifie par l’intérêt privé et public. Pour lui, et l’argument sera amplement utilisé durant la Révolution, le divorce fortifierait le mariage, les bonnes mœurs et la natalité. Parmi les écrits en faveur du divorce, assez nombreux, le véritable traité Du divorce publié par Hennet pour la première fois en 1789, et qui connaîtra plusieurs éditions. De leur côté, les adversaires du divorce commencent à riposter (l’abbé Barruel, l’abbé de Rastignac) mais leurs écrits sont moins nombreux. Le Duc d’Orléans, dont on sait la place éminente dans la Franc-maçonnerie, et le rôle de leader de l’opposition au gouvernement de Louis XVI, fait publier un Traité philosophique, théologique et politique de la loi du divorce (1789).

8Les partisans du divorce se servent habilement d’argument bien choisis pour convaincre les âmes sensibles : les femmes mal mariées pourront se libérer de leurs bourreaux ; nul ne sera plus contraint à demeurer dans des liens insupportables. Le renouvellement des unions favorisera le peuplement de la Nation. La morale publique elle même sera régénérée. Dans cette société aisée, gagnée à la douceur de vivre et à la facilité des mœurs, la proposition du divorce ne pouvait pas manquer de plaire aux hommes volages et aux femmes inconstantes.

  • 2 Olivier-Martin, op. cit., p. 50-55.

9Cependant, les efforts de cette propagande en faveur du divorce ne touchent, semble-t-il, qu’une partie limitée de la population. Les cahiers de doléances, rédigés au printemps de 1789 pour transmettre au roi les demandes de réforme s’intéressent bien peu au divorce. Les Français, il est vrai, se mobilisaient surtout à propos de la gestion de l’État et des droits seigneuriaux. Olivier-Martin a relevé deux cahiers seulement du Tiers État en faveur du divorce, et trois cahiers de l’ordre du clergé qui s’opposent au contraire au divorce comme contraire au droit divin et funeste à l’ordre social2.

– II –

10Une fois le processus de la Révolution engagé, l’offensive des brochures et de la presse en faveur du divorce s’amplifie, au moins à Paris, tandis que le problème laisse la province indifférente. Aux arguments déjà utilisés : protection de la femme contre les agissements du mari, accord entre les sentiments et l’institution, recul du célibat et de l’inconduite, faveur pour la procréation, s’ajoute un raisonnement qui paraîtra bientôt décisif : la célèbre "Déclaration des droits de l’homme" du 25 août 1789 reconnaît que tous les hommes sont libres par nature. Comment les enchaîner par un lien définitif ?

11Les Français cependant, demeuraient dans leur immense majorité attachés au système traditionnel du mariage chrétien, soit habitude, soit respect des normes de la religion catholique (celle de la plupart des citoyens), soit conscience des dangers du divorce pour les enfants et l’ordre social. Il est significatif que l’Assemblée Constituante, qui a accompli tant de réformes (y compris la réorganisation fondamentale du clergé par la loi du 12 juillet 1790) n’accorde aucune attention aux quelques pétitions en faveur du divorce qui lui sont présentées et aux discours du député Gaussin. Cependant lorsqu’elle affirme dans la Constitution de 1791 selon la logique gallicane "la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil" (article 7, Titre II), elle ouvre une voie qui sera bientôt exploitée par les "divortiaires". La laïcisation du mariage contenait en germe la détermination par l’État des possibilités de rompre ce mariage, bien que la grande majorité de Constituants ne l’aient ni prévu, ni souhaité.

12En 1792, devant l’Assemblée législative "les réclamations populaires vont se multiplier suivant le rythme imposé à la vie politique par les événements", observe judicieusement G. Thibaud-Laurent. Les pétitions d’hommes et de femmes se succèdent ; leur ton se fait impérieux : "considérez, Messieurs, que tant que le despotisme sera dans nos foyers, nous ne pourrons pas nous considérer comme un race d’hommes libres", écrit l’un des pétitionnaires, associant clairement divorce et révolution politique. L’Assemblée reçoit en hommage des brochures en faveur du divorce, mais sans rien décider encore. Lorsque commence, au printemps 1792, la discussion du décret destiné à séculariser la constatation du mariage, les intervenants font encore preuve de respect pour la conception traditionnelle du mariage. Le rapport de Durand de Maillane, avocat ultragallican insistait sur l’indissolubilité du mariage.

13Tout bascule après le coups de force révolutionnaire du 10 août 1792 qui emporte la Constitution, la monarchie, et ce qui subsistait encore de libertés pour les opposants. L’Assemblée, maintenant menée par les révolutionnaires radicaux invite, le 20 août, son comité de législation à préparer un projet de décret. On relève déjà quelques exemples de divorces enregistrés devant notaire, en application de l’article de la Constitution de 1791 regardant le mariage comme un contrat civil. Le 30 août, l’assemblée décrète "que le mariage est un contrat dissoluble par le divorce". En quelques jours, pendant que l’avance des armées prussiennes répand la crainte, et que des personnes, prêtres et suspects sont massacrées par centaines dans les prisons de Paris (massacres de septembre), les députés construisent à la va-vite un projet qui accueille très largement le divorce.

14Le comité, selon son rapporteur "a cru devoir conserver ou accorder la plus grande latitude à la faculté de divorce… parce que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d’une manière indissoluble par aucune convention". En considération du fait que le mariage n’est pas un simple contrat, mais aussi une institution publique, consacrée par la loi et dont la conservation n’intéressait pas seulement les époux, mais aussi les enfants… et la société toute entière, le projet détermine les procédures de divorce. L’Assemblée ne consacre que peu de temps à la discussion d’un texte qui renversait des principes millénaires. Elle écarte les objections de ceux qui proposaient un contrôle plus étendu des motivations du divorce pour incompatibilité d’humeur. Le texte est voté définitive ment le 20 septembre comme l’acte "in extremis" d’une assemblée qui va se disperser pour faire place à la Convention Nationale. Le préambule de la loi montre que le divorce est considéré comme le complément logique de la liberté politique conquise en 1789 : "L’Assemblée Nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, dont un engagement indissoluble serait la perte…" Le divorce fait partie désormais du patrimoine culturel révolutionnaire. La loi autorise libéralement le recours au divorce, l’autorité publique n’intervenant que pour vérifier que les formalités et les délais posés par la loi ont été accomplis.

15Cette loi du 20 septembre 1792 qui met fin en France à la tradition chrétienne du mariage, plutôt que de retenir une conception cohérente du divorce, amalgame en réalité trois types de divorce avec recours à des procédures voisines : divorce par consentement mutuel : le mariage, considéré seulement comme un contrat, doit être rompu aisément lors-qu’existe le mutuum dissensus des époux : les époux convoquent d’un commun accord une assemblée de six parents ou amis, se présentent devant eux en personne. Ces parents et amis, après avoir entendu les requérants, dressent un acte de non-conciliation authentifié par la présence et la signature d’un officier municipal. Puis les requérants se présentent ensemble devant l’officier d’État civil qui les avait mariés. Ce dernier est là pour déclarer le divorce, sans entrer en connaissance de cause. La formule est la suivante, selon les registres d’État civil de la commune de Toulouse…"vu les articles ci-dessus (de la loi) et attendu qu’il en résulte que lesdits… ont rempli les formes et observé les délais prescrits par la loi… avons en exécution de l’article 19 paragraphe second de la susdite loi (du septembre 1792) déclaré et prononcé au nom de la loi que le mariage entre les citoyens… est dissous et que les parties sont libres comme avant de l’avoir contracté".

16La loi établissait une procédure un peu moins sommaire lorsque le divorce était réclamé par une partie contre l’autre sans autre fondement qu’une incompatibilité d’humeur alléguée ; un "temps d’épreuve" est imposé pour limiter l’emploi à la légère de cette véritable répudiation. À la diligence du requérant, une première assemblée de six parents ou amis (trois pour chacune des parties) se tiendra devant l’un des officiers municipaux. Ces parents et amis feront aux époux telle représentation qui semblera opportune ; à défaut de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation sera dressé, et une nouvelle comparution des époux aura lieu devant la même assemblée de famille deux mois après ; si une conciliation est encore impossible nouvel ajournement à trois mois. C’est seulement cette troisième assemblée qui constate définitivement la non-conciliation. Le requérant n’a plus qu’à se présenter devant l’officier d’État civil, qui, sans entrer en connaissance de cause déclarera le mariage dissous comme dans la procédure précédemment décrite. Les conjoints divorcés selon cette procédure ne pouvaient se remarier qu’après un an. légère précaution destinée à limiter les répudiations par foucade.

17La loi organise enfin le divorce pour causes déterminées. Sept cas sont prévus par la loi : démence, condamnation à une peine afflictive ou infamante (peine criminelle), absence de l’un des époux sans nouvelles depuis plus de cinq ans, émigration (afin de libérer du mariage les conjoints de ceux qui se sont réfugiés à l’étranger, et que la république traite comme ennemis de la Patrie), crimes, sévices ou injures graves de l’un des époux envers l’autre, dérèglement notoire des mœurs, abandon de l’un des époux par l’autre pendant deux ans au moins. Dans les cas où le divorce est fondé sur une situation de rupture déjà réalisée, la loi établit une procédure sommaire, le requérant n’ayant à rapporter que le jugement de condamnation, l’attestation d’absence par acte de notoriété, l’inscription sur la liste communale des émigrés. Dans les autres cas, une assemblée de six parents ou amis doit être réunie à la diligence du requérant, qui expose ses griefs et produit ses preuves devant cette assemblée. Cette assemblée rend une véritable sentence. Dans certains cas, la décision est précédée d’un résumé des allégations. Le plus souvent, dans la pratique toulousaine, le rédacteur se borne à transcrire : "il fut rendu décision portant que les motifs pris sur les sévices ou injures graves de l’un envers l’autre étaient suffisants pour faire prononcer le divorce" ou encore : "Il fut rendu décision portant que le motif pris sur l’émigration était suffisant pour faire prononcer le divorce…" Une fois la sentence arbitrale rendue, il appartient au requérant de la communiquer à l’officier municipal qui, sans avoir à connaître la cause, prononce le divorce. Ajoutons que la loi du 20 septembre 1792 supprime pour l’avenir les séparations de corps, et ouvre aux conjoints séparés le droit de faire prononcer le divorce par l’officier public, sur présentation du jugement de séparation.

– III –

18Une réglementation aussi laxiste ne pouvait manquer d’inciter aux divorces. De fait les premiers divorces seront prononcés quelques semaines à peine après la promulgation de la loi, le temps d’accomplir un cycle rapide de procédure. Le citoyen Chaumette, président de la commune de Paris, se fait lyrique pour chanter les bienfaits du divorce, paradoxalement, en s’adressant à de jeunes époux : "Citoyens et citoyennes, vous nous prouvez aujourd’hui que la liberté reposera chez nous sur des bases étemelles… Il était réservé au divorce de rajeunir d’anciennes alliances et de remplacer par des charmes inconnus jusqu’alors les dégoûts et les fatigues inséparables d’un lien indissoluble. Libres de se séparer, les époux n’en sont que plus unis… et c’est ici le cas de s’écrier avec un philosophe de nos jours : "le divorce est le Dieu tutélaire de l’hymen, puisqu’il le fait jouir d’une paix inaltérable et d’un bonheur sans nuage".

19Cependant, beaucoup de révolutionnaires ne se tiennent pas pour satisfaits, trouvent les délais établis par la loi encore trop longs, les formalités trop confuses, regrettent qu’on ne puisse pas divorcer par simple acte de volonté, accusent des municipalités "réactionnaires" de gêner la liberté des divorces.

20Dès le 25 septembre, une pétition adressée au Comité de législation réclame la simplification de la loi sur le divorce : "Établie sur le modèle des lois minutieuses du despotisme, elle ne fera en effet qu’ajouter aux tourments d’un mariage mal assorti ceux d’un procès sans fin. En ce qui concerne le divorce, il suffit d’avoir brisé un lien prétendu indissoluble : il faut abandonner le reste aux conventions particulières…"

  • 3 Cité par Olivier-Martin, p. 226-228 et Thibaud-Laurent, p. 114.

21Une autre pétition, datée de fin 1792, bien caractéristique des haines démesurées contre l’Ancien Régime, demande que "l’aristocratie" (c’est-à-dire l’attachement aux valeurs anciennes) soit déclarée cause de divorce3. "L’aristocratie est… le plus dangereux de tous les sentiments, uniquement occupé de conjurations, de vengeances et de crimes…" Dans le mariage "le patriotisme gémit sous les outrages et la persécution d’une aristocratie…" L’auteur propose que l’aristocratie soit cause de divorce, que les enfants ne puissent jamais être confiés à l’époux convaincu d’aristocratie ou d’incivisme". On ne saurait mieux souligner les liens entre esprit révolutionnaire et divorce.

22Durant la dictature montagnarde, l’esprit public est favorable à la facilité des divorces. Le projet de Code Civil présenté par Cambacérès pendant l’été 1793 au nom du comité de législation de la Convention (et qui ne sera jamais voté) décidait que le divorce pourrait être prononcé après un seul mois d’épreuve. Le décret du 8 nivôse an II attribue aux tribunaux de famille le jugement de toutes contestations pécuniaires entre les anciens époux divorcés ; ils devront statuer dans un délai d’un mois.

23Oudot, député de la Côte d’Or intervient pour soutenir les pétitions. Il est rapporteur du projet de décret voté le 4 floréal an II (22 avril 1794) qui facilite le divorce en cas de séparation de fait : il suffira de produire un acte de notoriété constatant que les époux sont séparés depuis six mois, sans même que la présence de l’adversaire au procès soit requise. Il justifie ainsi cette facilité : "le divorce est une conséquence du premier des droits de l’homme ; il est incontestable qu’on ne peut contraindre aucun individu à rester attaché au sort d’un autre et qu’il suffit de la volonté d’un des époux pour rompre leurs liens". La loi se préoccupe seulement de garantir les soldats et les fonctionnaires en déplacement contre le risque de se trouver divorcés après six mois de campagne, sans avoir rien su. Selon l’article 4 du décret, ils doivent être assignés devant l’officier public du dernier domicile commun ou devant celui de leur résidence.

24Oudot se félicite de la multiplication des divorces entre conjoints d’opinions différentes : "La Convention doit s’empresser de faciliter l’anéantissement de ces sortes de chaînes ; elle le doit surtout à ces époux qui outre les travaux de la Révolution, ont sans cesse à combattre dans leur propre maison et sous le nom le plus cher un ennemi de la République". Ce décret du 4 floréal sera complété par celui du 24 vendémiaire an III (16 octobre 1794) qui dispense de citation au conjoint adverse le demandeur qui prouve par acte de notoriété que l’adversaire était émigré, résidait à l’étranger ou aux colonies.

25 Ces facilités accrues augmentent encore le nombre des divorces, et incitent à proposer les solutions les plus audacieuses, l’union libre ou la polygamie.

26Les excès même du divorce, glorifié en l’an II, suscitent la critique, puis la réprobation en l’an III lorsque les ressorts de la dictature révolutionnaire commencent à se détendre après que Robespierre et ses partisans les plus déterminés aient été guillotinés : le 28 floréal an III (17 mai 1795) un député s’élève contre la trop grande facilité du divorce : "Les époux abandonnent leurs enfants, négligent leur éducation". Désormais les discours et les pétitions se multiplient contre les facilités du divorce.

27Dans la séance du 2 thermidor an III (22 juillet 1795), le député Mailhe demande et obtient que le comité de législation soit tenu de présenter d’urgence un projet de modification de la loi du divorce "qui est plutôt un tarif d’agiotage qu’une loi. Le mariage n’est plus en ce moment qu’une affaire de spéculation ; on prend une femme comme une marchandise, en calculant le profit dont elle peut être, et on s’en défait sitôt qu’elle n’est plus d’aucun avantage !" (cité par Thibaut-Laurent, p. 125).

28Nommé rapporteur du projet, Mailhe propose et fait adopter par la Convention le décret du 15 thermidor an II, ainsi conçu : art. 1 : "L’exécution des lois du 8 nivôse an II et 4 floréal an II relatives au divorce demeure suspendue à compter de ce jour". L’article 2 de cette loi prévoyait la mise au point d’un projet modificatif de la loi du 20 septembre 1792. La Convention se sépare sans que ce projet voit le jour. Les assemblées qui la remplacent ne parviendront pas non plus à un accord. La réaction contre le jacobinisme s’essouffle à son tour. Elle est brisée par le coup d’État de fructidor an V (septembre 1797). Les partisans de la Montagne et du divorce relèvent la tête. Entre "divortiaires" et "anti-divortiaires", les forces s’équilibrent dans des débats renouvelés. Finalement, le régime établi par la loi du 20 septembre 1792, auquel on était revenu par la suspension des modifications du 4 floréal an II durera jusqu’au régime nouveau du mariage et du divorce, fixé par Napoléon Bonaparte premier consul, dans la loi du 30 ventôse an XL Dans ce domaine comme dans tant d’autres, la Révolution, une fois retombée la fièvre jacobine, en revenait à ses premiers choix.

– IV –

29Les études relatives à pratique judiciaire entre 1792 et 1804 confirment les liaisons entre climat politique et recours du divorce. Cette liaison est d’abord certaine en ce qui concerne le rythme des ruptures dans le cas des villes méridionales de Toulouse et de Montpellier. À Toulouse, ville pour laquelle nous avons dénombré les divorces mois par mois, les premières proclamations du divorce datent du 28 et du 30 novembre 1792 ; le nombre de divorces se tient à une sorte de vitesse de croisière de 3 à 6 par mois jusqu’au printemps 1794. Pour la première année d’application de la loi (jusqu’au 30 septembre 1793), on dénombre déjà 35 divorces, et 71 pour les dix-neuf premier mois (jusqu’au 30 germinal an II). Durant cette première phase, on dénombre moins d’un divorce pour dix mariages célébrés dans la commune de Toulouse.

30Le nombre des divorces à Toulouse s’accroît brusquement à partir de floréal an II, et se maintient haut jusqu’à germinal an III (mars 1795). Les chiffres culminant sont de 21 divorces en prairial et 20 divorces en fructidor an II ; au total, 122 divorces pour ces douze mois, soit grosso modo, un divorce pour cinq mariages sur les douze mois, et pas loin d’un divorce pour deux mariages de floréal à fructidor an IL

31Cette fréquence des divorces tient certes, aux facilités ouvertes par la loi du 4 floréal an II en cas de séparation de six mois seulement. Elle correspond aussi à la période la plus rigoureuse de la dictature révolutionnaire à Toulouse. Le recours au divorce devient banal. À certains jours, on relève deux divorces dans une seul paroisse (les registres d’État civil continuent à être tenus dans le cadre des ci-devant paroisses) : dans la "ci-devant paroisse Exupère", du sud de la ville de Toulouse, on relève, du 15 messidor au 26 fructidor an II, dix divorces pour treize mariages ; dans la "ci-devant paroisse Augustin", sept divorces pour six mariages de floréal à messidor an IL Ainsi déferlait, dans cette ville de province qui avait été une capitale catholique avant la Révolution, cette vague de divorces qui finirait par susciter, même à Paris, sarcasmes et réprobation, une fois tombée la dictature montagnarde

32Le flux des divorces commence à diminuer, à Toulouse, à l’automne 94, lorsque commence à se desserrer l’étau de la terreur. Il s’abaisse plus nettement au printemps 95, avant même le vote du décret du 15 thermidor an III qui suspend l’application de celui du 4 floréal an II : le nombre des divorces tombe à 3 pour les mois de floréal et messidor an III, et un seul en prairial et fructidor an III. Apparemment, la retombée de l’idéologie montagnarde et de l’action psychologique "énergique" qui l’accompagnait réduisent les inclinations au divorce ; en même temps, le catholicisme, durement proscrit depuis l’automne 93, reprend vie à partir du printemps 95. On en revient au respect du modèle chrétien du mariage. Désormais, et jusque l’an XII, on comptera une vingtaine de divorces par an, soit un pour vingt mariages.

  • 4 Thibaud-Laurent observe aussi, pour la ville de Clermont Ferrand, la pointe de l’an II el de l’an I (...)

33À Montpellier, les relevés des divorces sont moins précis, mais ils attestent aussi une forte poussée en l’an II et l’an III, et une retombée ensuite4. Thibaut-Laurent, qui a dressé, dans sa thèse, un relevé des divorces, année par année, pour quarante trois villes de France commente ainsi (p. 158) : "Les divorces sont nombreux dès 1793. Le maximum est atteint à l’époque la plus troublée, en l’an II et l’an III. À Paris, à partir du moment où la réaction thermidorienne s’accentue, leur nombre diminue nettement…" La courbe des divorces à Paris est voisine de celle de Toulouse, elle culmine en l’an II et l’an III, diminue en l’an IV pour se maintenir à un étiage, tout relatif il est vrai, car on divorce beaucoup plus à Paris que dans les villes de province. À Paris le pourcentage des divorces par rapport aux mariages de l’an I à l’an X est de 24 %. Dans les grandes villes de province, le taux se situe entre 6 et 12 % ; il est plus bas dans les petites villes, et presque égal à zéro dans les campagnes. Le divorce, comme le mouvement révolutionnaire lui-même est un phénomène essentiellement urbain.

34Un autre ordre de problème mérite d’être évoqué : celui des personnes qui recourent au divorce. Bien entendu, la loi étant égale pour tous, tous les citoyens et citoyennes peuvent s’en prévaloir. Les monographies relatives à diverses villes de France s’accordent pour constater que les femmes y recourent sensiblement plus que les hommes : 60 à 65 % des requérants sont des épouses mécontentes. Quant à la détermination des rapports entre catégories sociales et divorce, elle suppose, ville par ville, une étude approfondie et quantitative des composants du tissu social. Cette étude a été présentée, pour la ville de Lyon, par Dominique Dessertine. Elle constate que le recours au divorce est assez inégal d’une profession à l’autre et conclut (p. 157) : "L’analyse détaillée de la diffusion du divorce dans les différentes couches de la population lyonnaise révèle donc que ce sont essentiellement les couches de la petite et moyenne bourgeoisie qui sont affectées : membres des professions libérales et employés divers, marchands et négociants, boutiquiers et artisans de toutes sortes. Les milieux populaire et aristocratique restent étrangers à cette nouvelle pratique… le divorce est un phénomène de classe moyenne. Autorisé par une révolution bourgeoise, il répond donc essentiellement aux intérêts des milieux bourgeois".

35Pour la ville de Toulouse, nous aboutissons à des conclusions voisines : parmi les divorcés dont la profession est connue, les artisans, boutiquiers, marchands sont bien représentés. Les ménages "d’artistes", d’employés publics, de militaires, semblent assez fragiles. On divorce peu chez les nobles (sauf pour cause d’émigration), presque pas chez les paysans. Le divorce est accepté par les couches "d’hommes nouveaux" qui assument à partir de 1793, le pouvoir dans cette ville qui avait été, avant la Révolution, celle des parlementaires et du clergé. Les couches de la population qui recourent le plus au divorce sont aussi celles qui adhèrent le mieux à la Révolution politique et sociale.

36Enfin, les études sur la répartition des divorces d’après les motifs juridiques invoqués, et la durée du mariage avant divorce amènent à des conclusions analogues pour la ville de Lyon et pour celle de Toulouse. Dans les premières années de l’application de la loi du 20 septembre 1792, le divorce est surtout la conséquence d’un ancien contentieux, ou la sanction d’une faute insupportable (conversion d’une séparation, coups et sévices, émigrations, abandon, absence) ; au bout de quelques années, on recourt de plus en plus au divorce par consentement mutuel et pour cause d’incompatibilité d’humeur. On peut déceler ainsi l’émergence d’une nouvelle conception du mariage, comme une union que l’on est prêt à rompre si elle ne satisfait pas ; la durée moyenne du mariage avant le divorce s’est abaissée sensiblement de l’an II à l’an VII (de 13 ans à 7 ans et demi) ; on constate à Toulouse, que bien des procédures en divorce sont engagées quelques mois seulement après les noces. Non seulement le mariage n’est plus indissoluble, mais il devient instable pour beaucoup de couples.

37Pour la ville de Lyon, D. Dessertine constate de son côté que la proportion de divorces est sensiblement plus élevées chez les couples mariés à partir de 1792 que chez les couples mariés durant l’Ancien Régime. Ainsi la perméabilité au divorce est en partie affaire de générations.

38La loi du 20 septembre 1792 nous paraît donc avoir dépassé, par ses effets, les projets, pourtant audacieux des ses promoteurs. Elle ne met pas fin seulement à la tradition chrétienne du mariage indissoluble ; elle n’aboutit pas seulement à rompre des unions insupportables, elle contribue à introduire une conception nouvelle de l’union conjugale. Certes, le recours à cette loi ne gagne pas toute la population. Finalement, les excès du divorce contribuent à une réaction, et l’expérience se heurte à la résistance des traditions et de la religion catholique. Napoléon conserve le divorce mais en le marginalisant. Bonald, le défenseur du roi, de la religion et de la famille combat contre le divorce et en obtient, logiquement l’abolition en 1816.

39Mais l’histoire n’était nullement finie. La restauration du divorce en France en 1884 s’est fait dans le cadre de la lutte contre la culture catholique. La banalisation du divorce en droit français, par la loi de 1975 qui reprend certaines inclinations de législateur révolutionnaire de 1792, n’est-elle pas un signe, parmi d’autres, du rejet de ce qui subsistait encore de droit naturel d’inspiration chrétienne dans la législation française ?

Literaturverzeichnis

Orientation bibliographique

Sources : un relevé des brochures et ouvrages pour et contre le divorce a été dressé par les auteurs ci-dessous mentionnés, notamment F. Olivier-Martin, G. Thibaut-Laurent, D. Dessertine.

Relevons parmi ces ouvrages :

Hennet, DU divorce, (trois éditions de 1789 à 1792). Favorable au divorce.

Barruel, Lettres sur le divorce…, 1798 (hostile au divorce).

Bonald, Du divorce, 1801 (hostile au divorce).

D’auteville, "Le divorce pendant la Révolution Française", dans Revue de la Révolution Française, 1883, p. 205 et suivantes, 473 et suivantes.

Les textes législatifs sont publiés à leur date dans la collection :

Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements et avis du Conseil d’État.

L’histoire du divorce est évoquée dans tous les manuels d’histoire du droit privé, notamment :

Ourliac, Histoire du droit privé III. Le droit familial, PUF, 1968.

Ourliac et Gazzaniga, Histoire du droit privé français de l’an mil au 20e siècle, A. Michel, 1985.

Garaud et Szamkiewicz, La Révolution Française et la famille, PUF, 1978.

Plusieurs thèses de doctorat en droit ont été consacrées à l’histoire du divorce durant la Révolution Française en particulier :

Olivier-Martin, La crise du mariage dans la législation intermédiaire, Paris, 1901, 259 PP.

M. Cruppi, Le divorce pendant la Révolution Française (1792-1804), Paris, 1909.

G. Thibaud-Laurent, La première introduction du divorce en France sous la Révolution Française (1792-1816), Montpellier, 1938, 270 pp.

Parmi les études plus récentes :

G. et M. Sicard, Le divorce à Toulouse durant la Révolution Française Mél. G. Marty, Toulouse, 1975, pp. 1051-1075.

D. Dessertine, Divorcer à Lyon sous la Révolution et l’Empire, Presses Universitaires de Lyon, 1981.

Anmerkungen

1 Sur la pratique de la séparation dans le diocèse de Cambrai au 18e siècle, cf. La désunion du couple sous l’Ancien Régime. L’exemple du Nord, s. dir. A. Lottin, Presses Universitaires Lille, 1975.

2 Olivier-Martin, op. cit., p. 50-55.

3 Cité par Olivier-Martin, p. 226-228 et Thibaud-Laurent, p. 114.

4 Thibaud-Laurent observe aussi, pour la ville de Clermont Ferrand, la pointe de l’an II el de l’an III, la retombée ensuite (op. cit. . p. 239).

Endnoten

* Extrait de : Orlandis 70 : Estudios de derecho privado y penal, romano, feudal y burgues = Bol. semestrial de Derecho de la Biblioteca F. Valls i Tabemer, P.P.U. Barcelona, 1988, p. 279- 296.

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