Mélanges Germain Sicard
|II. Histoire de l’Administration
Le gallicanisme du Conseil d’État durant les premières années de la Troisième Républiquei
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- i Extrait de la Revue historique de droit français et étranger, t. 68 (3), juillet-septembre 1990
1Résumé – Les républicains anticléricaux ont vivement critiqué l’action de ce Conseil d’État, reconstitué en 1872 par une Assemblée nationale inclinant à droite. Ce Conseil exerce avec un libéralisme bienveillant les attributions de contrôle de l’administration des cultes, de police des congrégations et de leurs acquisitions. Toutefois, les convictions modérées ou catholiques de ses membres ne les détournent pas de condamner pour abus une lettre pastorale de l’archevêque d’Aix, qui critiquait vivement la politique scolaire du gouvernement. Les républicains, une fois maîtres de l’État (après avoir contraint à la démission le président Mac-Mahon) entendent épurer la fonction publique, y compris le Conseil d’État. Ce Conseil, une fois peuplé de "républicains sûrs" se montre plus méfiant vis-à-vis des congrégations, plus tatillon dans l’application des principes administratifs gallicans.
- 1 Le Conseil d’État de la République a été dissous par décision du prince-président le 2 décembre 18 (...)
2En ces années où la France bascule, au travers de conflits culturels et sociaux, du côté d’une république militante, démocratique et anticléricale, le Conseil d’État continue à jouer ce rôle de régulateur et gardien de la police des cultes, qui lui a été assigné par Napoléon Bonaparte, héritier vigilant des méfiances gallicanes1.
3Le Conseil d’État, à la fois juge suprême des administrations et conseiller du gouvernement dont il rédige les décrets, n’a pas été épargné par les tempêtes politiques du siècle. Celui de la Seconde République a disparu devant le Conseil d’État de Louis-Napoléon, lui-même emporté par la chute de l’Empire. Le corps sera reconstitué avec les membres que l’Assemblée nationale nomme en 1872 et 1873, pour trois, six ou neuf ans ; puis le président de la République pourvoira par décret aux postes vacants en 1875 et 1878. Les républicains feront grise mine à ce Conseil d’État de "l’Ordre moral". Après avoir conquis la majorité à la Chambre des députés (élections de janvier 1876 et octobre 1877), puis au Sénat (janvier 1879), ils entendaient bien tirer parti de leur position de force, exclure leurs adversaires des fonctions publiques, et les remplacer partout par des hommes sûrs. La philosophie de cette épuration générale de l’Administration est indiquée dans le message-programme que Jules Grévy, élu par la gauche à la place de Mac-Mahon acculé à la démission, adresse aux deux Chambres le 6 février 1879 : le gouvernement "veillera à ce que la République soit servie par des fonctionnaires qui ne soient ni ses ennemis ni ses détracteurs".
- 2 V. Wright, "L’épuration du Conseil d’État de 1879", Rev. hist. mod. et contemporaine, XIX, 1972, p (...)
4L’épuration qui sévira dans tous les corps de l’État atteint le Conseil d’État lui-même en juillet 1879. Cette opération a été excellemment décrite par M. Vincent Wright2 ; parmi les griefs des républicains contre ce Conseil, outre l’imputation d’être "réactionnaire", celle de se montrer trop favorable au clergé catholique dont il devait surveiller les acquisitions.
5Ces accusations contre le Conseil d’État, son rôle aussi dans les débats passionnés sur la laïcisation par décision administrative des écoles communales congréganistes (en 1878 et 1879) invitent à consulter les archives de cette Assemblée, afin de rechercher de quelle manière elle a appliqué, durant ces premières années d’une république en quête de son destin, les principes gallicans dont elle était gardienne.
- 3 Les rapports du vice-président du Conseil d’État au garde des Sceaux se trouvent aux Archives nati (...)
- 4 Le décret du 30 janvier 1852, portant règlement intérieur du Conseil d’État établit que seront por (...)
- 5 À défaut de pouvoir dépouiller intégralement tous les procès-verbaux de 1872 à 1880, nous avons ut (...)
6Les procès-verbaux des formations du Conseil qui élaborent les décrets révèlent les méthodes de travail (qui conservent la trace des usages du Conseil d’État du roi d’avant la Révolution). Un membre du Conseil d’État (auditeur, maître des requêtes, ou même conseiller, selon l’importance de l’affaire) est chargé de préparer le texte du projet. La section de l’Intérieur (des Cultes, de l’instruction publique et des Beaux-Arts) en délibère. Le plus souvent, elle approuve en séance les diverses mesures qui lui sont proposées. Ces procès-verbaux, soigneusement calligraphiés, sont conservés en gros volumes annuels3. Ce projet adopté en section est ensuite transmis, pour décision définitive, au Conseil d’État assemblé (sous la présidence de son vice-président, ou d’un président de section) qui, le plus souvent, entérine sans débats4. Plus rarement, la discussion est reprise jusqu’à aboutir parfois à une solution différente de la première. Le sommaire de la discussion et le texte définitif du projet de décret sont conservés dans la série des "procès-verbaux des affaires administratives". Pour certaines affaires "engageant de grands intérêts", l’argumentation des intervenants est transcrite tout au long dans les volumes des "procès-verbaux annexes", qui révèlent les arguments des opinants, et la manière dont se forme l’opinion majoritaire5.
7Le changement de personnel intervenu en juillet 1879 entraîne de telles conséquences, malgré la permanence des attributions et des usages, qu’il est nécessaire de distinguer ce gallicanisme du Conseil d’État "avant" et "après". De bienveillant, il deviendra soupçonneux.
I – Un libéralisme bienveillant
- 6 Pour l’armée 1875, dix congrégations ont été reconnues : l’Association religieuse des sœurs de N.– (...)
- 7 CE., P. V., Aff. adm., 1876, respectivement, p. 317, 318, 598, 611, 267, 192, 1102, 1124, 558, 122 (...)
8En matière d’activités religieuses les attributions du Conseil d’État sont multiples. Il intervient tout d’abord dans l’existence même des congrégations d’hommes et de femmes. Un décret du Conseil d’État est nécessaire pour conférer la qualité de congrégation autorisée aux simples associations religieuses de fait, qui se sont multipliées, on le sait, dans la France du XIXe siècle. On peut relever chaque année une bonne dizaine de décrets de reconnaissance6. Ils confirment la variété presque infinie des congrégations féminines. À titre d’exemple, le Conseil autorise le 10 juin 1875, comme congrégation hospitalière d’enseignement, l’association religieuse des sœurs de l’Immaculée Conception existant de fait à Buzançais (Indre). En 1876, il reconnaît comme congrégation hospitalière à supérieure générale, propre au diocèse de Saint-Flour, l’association des Petites Sœurs des Malades existant en fait à Mauriac (Cantal). On relate parmi les bénéficiaires, les filles du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, les franciscaines, les dominicaines de la Bonne Mort, les sœurs de Notre-Dame de Millau, les sœurs de Notre-Dame des Anges, les sœurs de Saint-Joseph de Nazareth, les sœurs Augustines de Bailleul, etc.7. De ces congrégations, les unes sont qualifiées de communautés à supérieure locale ; les autres de communautés à supérieure générale. Tantôt elles sont reconnues pour un département, tantôt pour l’ensemble du territoire national.
- 8 Reconnaissance de la Communauté des sœurs du tiers ordre de saint Dominique, de Saint-Martin d’Olm (...)
9Le Conseil intervient aussi pour autoriser la réunion d’une maison religieuse à une communauté déjà reconnue8 ou pour étendre la zone reconnue à une communauté : ainsi par décision du 3 mai 1876, le Conseil approuve un projet de décret qui reconnaît aux frères des écoles chrétiennes dits "de Ploermel", fondés en 1817 par Jean-Marie de Lamennais, reconnus par ordonnance royale en 1822 pour les cinq départements de Bretagne, le statut de congrégation enseignante pour l’ensemble du territoire national. Il donne également son autorisation lorsqu’une communauté reconnue décide d’adopter de nouveaux statuts.
- 9 Pour les mêmes, autorisation de fonder un établissement à Armentières (Nord) CE., P. V., Aff. adm.(...)
10Le Conseil d’État intervient encore, conformément à la tradition gallicane lorsqu’une communauté reconnue crée un autre établissement ; ainsi, le 4 janvier 1878, sur rapport de Villeneuve, un projet de décret est arrêté, qui autorise la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres de Paris à fonder un établissement à Rive-de-Gier (Loire)9.
- 10 Le Conseil d’État se montrait soupçonneux vis-à-vis des associations culturelles "laïcistes" : en (...)
11Il n’est pas indifférent d’observer que les reconnaissances concernent presque toujours des congrégations féminines hospitalières et enseignantes. On sait que les catholiques ont accompli, dans ces deux secteurs pastoraux, tout au long du XIXe siècle, des efforts soutenus en vue du recrutement et du soutien financier de ces religieuses. De leur côté, les tenants du laïcisme redoutaient l’influence de l’Église sur les enfants et les malades, et entendaient la réduire10.
12Un autre ordre d’activités du Conseil d’État, dans la tradition gallicane, est constitué par le contrôle de tous les legs et dons au bénéfice d’établissements ecclésiastiques. L’ordonnance royale du 2 avril 1817, complétant en cela les Articles organiques, avait disposé : "Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices et communes, et en général de tous établissements d’utilité publique, et toutes associations religieuses reconnues par la loi ne peuvent être acceptées qu’après avoir été autorisées par nous, le Conseil d’État entendu…". Les dons et legs au bénéfice d’une personne physique ne sont pas soumis quant à eux à autorisation.
- 11 Pour l’année 1875, 105 legs ; pour l’année 1877, 96 ; pour l’année 1878, 80 décrets sont répertori (...)
13Très nombreux sont les dossiers soumis à l’examen du Conseil d’État à ce titre. La mise au point des affaires constitue l’une des besognes des auditeurs. On relève chaque année une centaine de décrets portant autorisation, examinés et approuvés par "trains" d’une douzaine11 en section de l’intérieur ; ils sont ensuite ratifiés sans discussions en Assemblée. À propos de ces dons et legs qui accroissaient le patrimoine des gens de mainmorte en immeubles et en espèces, une vigoureuse campagne anticléricale s’est amplifiée, tantôt plaidant l’intérêt des familles contre la rapacité du clergé, tantôt les dangers que feraient courir à l’économie nationale ces immobilisations. On sait que l’argument du "milliard des congrégations" sera utilisé pour discréditer l’Église.
- 12 Comme exemples de legs importants : les legs en espèce de la demoiselle Hébert s’élèvent a plus de (...)
14La documentation du Conseil d’État ne permet pas malheureusement de déterminer la valeur globale de ces dons : le montant des dons et legs en espèces est indiqué, mais rarement la valeur des immeubles. En outre, jusqu’à l’épuration de 1879, l’énumération des biens donnés n’est pas exhaustive. Certains décrets ajoutent à la nomenclature "et divers autres… situés dans le département" ; ou bien encore, le décret comporte acceptation en bloc de divers legs dans le même département. Observons seulement que beaucoup de legs en espèces sont d’un montant médiocre mais que d’autres portent sur des dizaines de milliers de francs12.
- 13 CE., 5 août 1875, p. 1000.
15Fort divers sont les bénéficiaires de ces legs : en premier lieu les fabriques et les pauvres de paroisses. Les curés, comme les maires, peuvent accepter pour les pauvres. Dans une séance du 8 janvier 1879, sur rapport de l’auditeur Roze, sur treize projets de décrets portant approbations de legs, onze ont des fabriques pour destinataires. Bénéficient aussi de legs, les curés et les évêques, et les congrégations autorisées. Ces legs sont souvent grevés de la charge de célébrer un nombre de messes déterminé par le disposant ou laissé à la détermination de l’ordinaire. Bien d’autres affectations peuvent être relevées au long des décrets : la succession Hébert comporte notamment 20 000 francs au bénéfice des évêques successifs du Mans, pour l’entretien de 24 enfants ; une ferme au bénéfice de la supérieure générale des sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir pour créer un asile de vieillards ; 10 000 francs pour les mêmes sœurs à charge de construire une chapelle, 30 000 francs à charge de distribuer chaque semaine 75 francs de pain aux pauvres de Mamers, 20 000 francs pour leur acheter des vêtements, etc.13
- 14 C. E., section Intérieur, P. V., p. 55, 15 janvier 1879. Les précautions de la testatrice sont ins (...)
16D’autres bénéficiaires s’intéressent à l’enseignement catholique, en ces temps de bataille scolaire, et gratifient telle école, tel séminaire, telle congrégation enseignante, ou instituent une ou plusieurs bourses pour l’entretien d’un futur prêtre. Relevons par exemple un legs au profit d’une commune, spécialement affecté à une école tenue par les Petits Frères de Marie. Le legs est accepté sous les conditions passées par la testatrice prudente : il devra être accepté par l’évêque de Grenoble ; si les Petits Frères de Marie cessaient de tenir l’école, ils seraient remplacés par les membres d’une congrégation religieuse ou des instituteurs au choix de l’évêque14. Le Conseil d’État examine avec un soin particulier les affaires dans lesquelles un proche parent conteste le legs (général ou particulier) portant sur une succession qu’il espérait.
- 15 Ibid, P. V., 6 1875 : les legs à charge de messes sont maintenus, les autres ne sont pas agréés, a (...)
17Nous relevons, pour l’année 1875, une douzaine de dossiers semblables. Le rapporteur conclut en tenant compte de la situation de fortune du plaignant, et de ce qui lui resterait une fois les legs prélevés, afin de trouver une voie moyenne entre la volonté du de cujus et les intérêts des familles. Selon les circonstances, les legs contestés sont maintenus ou réduits15.
- 16 CE., P. V., Aff. adm., 1876, p. 867.
- 17 Legs au profit du consistoire israélite de Paris 4 novembre 1875 (CE., P. V. p. 1281) ; legs à div (...)
18Il ne fait pas de doute que le Conseil d’État s’applique à respecter la volonté des disposants en l’interprétant avec bienveillance, et sans esprit de laïcisme. L’Assemblée se montre également accueillante aux dons au profit d’établissements publics (communes et hospices), et aux legs au profit d’institutions protestantes (conseil presbytéral de l’Église réformée de Vals, Ardèche)16 ou Israélites17.
- 18 CE., P. V., respectivement, 29 avril 1875, f° 477 ; 13 janvier 1875, p. 73, 77. La société de Sain (...)
19Le Conseil d’État ne néglige pas pour autant d’appliquer les principes juridiques du droit ecclésiastique français. Il refuse de statuer sur les décisions prises au profit d’œuvres ou de groupes n’ayant pas d’existence légale et dès lors le legs disparaît. Relevons ainsi pour l’année 1875, le rejet de divers legs au profit de la Société de Saint-Vincent-de-Paul18, de l’œuvre de la Propagation de la Foi, des trappistes du Mont-des-Cats (Nord), de la Société de la Providence de Lyon.
- 19 CE., P. V., 25 février 1875, p. 289 ; de même, p. 177, 2 février 1875.
20Le Conseil d’État intervient aussi pour autoriser les opérations juridiques conclues par les établissements reconnus : emprunts, aliénations, partages, échanges ; on peut relever quelques affaires comportant rétrocessions à une communauté, reconnue véritable propriétaire, du bien acquis par un propriétaire "prête-nom" ; ainsi le Conseil autorise (malgré les réclamations des héritiers) la rétrocession à la congrégation des Filles de la Providence, d’immeubles acquis par leur supérieure générale, qui reconnaît avoir été seulement propriétaire apparente19.
- 20 6 juillet 1875 (p. 260) : imposition d’office de 141,60 francs sur la commune de Pray (Loir-et-Che (...)
- 21 11 avril et 2 mai 1878 (P. V., Aff. adm., p. 368 et 412) : imposition de 1 000 francs à la communa (...)
- 22 12 et 19 décembre 1878, CE., P. V., section Intérieur, p. 1345 sq.
21Le Conseil d’État intervient encore en matière de gestion financière des fabriques, organisée par les articles organiques et le décret du 30 décembre 1809. Selon l’article 92 de ce dernier texte, en cas d’insuffisance des revenus d’une fabrique, la commune peut être obligée à contribuer, notamment pour faire face à la réparation des édifices du culte, sous l’arbitrage du préfet et du Conseil d’État. De fait, chaque année, le Conseil doit connaître quelques affaires de ce type20. On peut présumer que si le conflit entre les fabriciens et le conseil municipal de la même localité se poursuit jusqu’à cette Haute Assemblée, c’est qu’il existait deux clans affrontés. Le Conseil arrête le texte de décrets décidant une imposition extraordinaire pour combler le déficit de la fabrique ou bien (ce qui revient au même) pour régler telle ou telle réparation à l’église ou au presbytère. Bien des fois, la "République au village" a du s’établir au travers de telles péripéties chicanières, avec la victoire du parti du maire sur celui du curé. Il est vrai que le Conseil autorise avec équanimité l’imposition d’office d’une commune pour la réparation du temple protestant21. D’autre part, s’il accueille le plus souvent ces demandes en imposition d’office, il écarte les demandes mal fondées : ainsi, le conseil de fabrique de la commune de Sautel (Ariège) demande que la commune soit imposée d’office pour couvrir le déficit de la fabrique. L’enquête révèle que ce déficit a pour cause le coût d’une seconde messe dominicale. Le Conseil d’État, considérant que les formes et conditions posées par les articles 37, 38, 96 et 97 du décret du 30 décembre 1809 n’ont pas été respectées, conclut qu’une telle dépense ne peut être mise à la charge de la commune22.
22D’autres querelles locales remontent jusqu’à la Haute Assemblée, sous la forme d’appel comme d’abus, ou demande d’autorisation de poursuivre en justice le desservant. La loi du 18 germinal an X (Articles Organiques) porte dans son article 6 : "Il y aura recours au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques…", "les cas d’abus sont la contravention aux lois et règlements de la République, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise et tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur d’un citoyen". De son côté, le Code pénal punit les critiques et censures des ministres des cultes contre les lois et actes du gouvernement (art. 201 sq.) et les injures ou diffamations proférées par les ministres des cultes.
- 23 CE., P. V., année 1875, p. 1428 : un cultivateur de Bénisson-Dieu, Loire, demande l’autorisation d (...)
- 24 CE., P. V., Aff. adm., 1878, p. 268 (abbé Mathieu contre évêque de Saint-Dié). Les recours de cett (...)
23À partir de ces fondements, on relève parmi les activités du Conseil l’examen de plaintes qui semblent plus fréquentes à l’approche des conflits de 1879. Tantôt la procédure est engagée par le maire, ses adjoints et le conseil municipal qui accusent le curé de les avoir publiquement diffamés. Ainsi le 12 octobre 1878, le Conseil statue (pour le rejeter) sur le recours formé par la municipalité de Castet-Arrouy (Gers) contre le curé qui les aurait diffamés et injuriés au cours du prône de la messe paroissiale le 16 février 1879. Tantôt c’est un ancien maire qui se déclare insulté ; tantôt un simple paroissien, ou encore les fabriciens de l’église succursale de Brugnac (Lot-et-Garonne) qui s’en prennent au curé. Un maire introduit un recours pour abus de pouvoir contre le curé qui aurait pris la direction des travaux d’agrandissement du presbytère23. Le Conseil d’État n’accepte pas facilement de déclarer l’abus. Le plus souvent il rejette la demande soit faute de preuves décisives, soit qu’il y ait eu rectifications ou excuses. Il refuse toujours d’engager des poursuites pénales contre l’ecclésiastique, "en raison des circonstances". Le Conseil fait preuve du même désir d’apaisement dans un conflit entre un prêtre et l’évêque de son diocèse, qui le frappe d’interdiction et lui interdit le port du costume ecclésiastique. Le Conseil d’État sur rapport, vu les articles 6 et 8 de la loi organique du 18 germinal an X déclare qu’il n’y a pas abus et rejette le pourvoi24.
24Le Conseil d’État continue d’examiner les décisions de la "Cour de Rome". L’article 1 de la loi du 18 germinal an X reprenant les principes gallicans séculaires dispose : "Aucune bulle, bref, rescrit… ni autre expédition de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers ne peut être reçue, publiée… ni autrement mise à exécution sans l’autorisation du gouvernement". Ainsi durant l’année 1878, le Conseil d’État autorise la publication de treize bulles d’investiture canonique d’évêques, et d’une bulle d’institution d’un chanoine du chapitre de Saint-Denis. Chaque projet de décret comporte, à l’article 2 la formule rituelle : "Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu’elle renferme et qui sont, ou pourraient être, contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l’Église gallicane". Ainsi, la tradition gallicane était respectée dans les formes, et la décision pontificale appliquée en France. Le Conseil d’État se maintenait dans la politique de "juste milieu" qui avait été celle de Thiers vis-a-vis du Vatican et du clergé.
- 25 CE., P. V., section Intérieur, p. 127 sq., 3 avril 1879 ; cf., Conseil d’État, op. cit., p. 575 sq (...)
25En cette matière, la prise du pouvoir par les "vrais républicains", après la retraite de Mac-Mahon, se traduit aussitôt par la volonté d’appliquer intégralement ces "Articles organiques" décriés par Rome : l’Administration soumet au Conseil d’État un bref de Léon XIII conférant le titre de "prélat romain" à l’abbé Trouillet. Le rapporteur s’étonnant que l’on soumette au jugement de l’Assemblée l’attribution d’un titre purement honorifique (conférant seulement au bénéficiaire la mantelleta, les gants violets et le rochet), le directeur général des cultes affirme que le gouvernement a bien l’intention de soumettre tous actes de la cour de Rome à l’examen du Conseil, pour démontrer que ces Articles Organiques demeurent en vigueur, avec le Concordat25.
- 26 V. Wright, "L’affaire de l’Archevêque d’Aix devant le Conseil d’État, mai 1879", Revue d’histoire (...)
26Enfin le Conseil d’État sera amené, dans le droit fil des principes gallicans, à censurer, avant l’épuration de juillet 1879, un évêque pour avoir critiqué les actes du gouvernement dans l’exercice de son activité pastorale : une lettre pastorale de l’archevêque d’Aix, qui s’exprimait en termes vifs, le 13 avril 1879, sur la nouvelle politique scolaire (celle de Jules Ferry) est déférée au Conseil d’État, qui reconnaît l’abus par l’arrêt du 16 mai 1879 (18 voix contre 5). Le Conseil affirmait, en application de l’article 1 de la déclaration du clergé de France de 1682 et du décret impérial du 25 février 1810, qu’un évêque excédait ses pouvoirs en usant d’une lettre pastorale en matière temporelle, ces lettres ne devant "avoir pour objet que d’instruire les fidèles de leurs devoirs religieux". "Qu’en critiquant, dans une lettre pastorale destinée à être lue et publiée dans les églises de son diocèse des actes de l’autorité publique dans lesquels il croyait voir une menace pour la religion, et un attentat à la liberté des pères de famille, l’archevêque d’Aix a excédé les limites que les lois assignent à son pouvoir, dit qu’il y a abus dans la lettre pastorale du 13 avril 1879"26.
27Les informations sur la discussion montrent que chacun des membres mesurait l’importance de l’enjeu, et qu’ils se sont déterminés à appliquer les textes de loi selon leur logique intrinsèque, faisant abstraction de leurs inclinations personnelles. En section, seul le marquis de Ségur et le conseiller de Bellomeyre, les plus "romains" avaient opiné pour le rejet de l’appel. Bien entendu, le directeur des cultes, Lafferrière, avait critiqué vigoureusement l’intervention épiscopale. Le rapporteur, le conseiller Marbeau, tout en concluant pour l’abus, laissait percer peu de faveur pour la politique anticléricale de Ferry. Le président de séance, Groualle, reconnaissait que l’enseignement était matière mixte, relevant à la fois de l’Église et de l’État, mais que l’archevêque avait dépassé la mesure par la vivacité de ses critiques. La rédaction de l’arrêt qui avait prévalu se gardait de toute expression désobligeante vis-à-vis de l’archevêque. Cette condamnation courtoise ne devait pas suffire à diminuer les préventions de la gauche contre un Conseil d’État jugé trop indépendant de la nouvelle majorité politique.
28Il était nécessaire de passer au crible l’activité du Conseil d’État durant ces années d’affrontements, avant de conclure : comme l’Assemblée nationale, élue en 1871, il se veut libéral et point défavorable aux dispositions de volonté en faveur de l’Église. Sa tutelle, bienveillante certes, reste attentive. Il joue sans prévention (et peut-être sans enthousiasme) le rôle, que lui assigne le système, de défenseur des traditions gallicanes dans les rapports entre l’Église et l’État. On doit atténuer fortement les accusations lancées par la gauche contre le Conseil d’État, plus libéral que clérical, plus respectueux des principes fondamentaux du droit qu’enclin à suivre les impulsions des majorités politiques.
- 27 Les décisions du Conseil d’État, prises après son épuration, et rejetant tous les pouvoirs contre (...)
29Cet état d’esprit du Conseil d’État détermine le gouvernement à l’épurer, pour empêcher qu’il ne devienne le censeur des laïcisations des écoles publiques congréganistes entreprises par des préfets de combat27. Le gouvernement décide, le 14 juillet, une "fournée" de vingt "républicains surs", la mise à la retraite d’office de six conseillers d’État, la révocation de cinq maîtres des requêtes.
- 28 V. Wright, "L’épuration du Conseil d’État de 1879" Rev. d’histoire moderne el contemporaine, cf. J (...)
30Devant ce coup de force, la plupart de ceux qui n’ont pas été frappés donnent leur démission, par dignité, par esprit de corps, comme refus de cautionner cette ingérence brutale des intérêts politiques. Ainsi, s’accomplit la plus sévère épuration de l’histoire de ce conseil28.
Il – Un gallicanisme soupçonneux
31Lorsque le Conseil reprend ses activités au mois d’août 1879, il doit examiner les mêmes catégories d’affaires qu’auparavant. Le président de la section de l’intérieur est maintenant Collet, assisté de Castagnary et Flourens (surtout connus l’un et l’autre pour leur engagement énergique républicain et anticlérical), Dumesnil, Blondel, Roussel. Aucun des conseillers ni des maîtres des requêtes de la section de l’intérieur n’a été conservé.
- 29 On relève encore le 5 août 1879 sur un dossier à l’étude depuis plusieurs mois une décision autori (...)
32Une première catégorie d’interventions disparaît à peu près : celle des demandes en vue de reconnaissance d’une congrégation29. Il est probable qu’on n’osait plus engager une telle procédure, alors que le gouvernement s’attaque, précisément en 1880, aux congrégations non autorisées. Son activité s’exerce maintenant au profit d’associations "laïques". Ainsi, le nouveau Conseil accueille, le 19 mai 1880, la demande du Cercle parisien de la Ligue de l’enseignement en vue de la reconnaissance d’utilité publique.
- 30 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 81, 97, 137, 153, 157, 245, 265, 277, passim.
33Pour ce qui est de l’acceptation des dons et legs aux congrégations et institutions ecclésiastiques, le nombre des dossiers soumis à l’examen du Conseil d’État ne diminue pas immédiatement. Les décisions d’autorisation restent plus fréquentes que les décisions de rejet. Relevons, par exemple, le 12 août, sous la présidence de Castagnary, un train de douze acceptations de libéralité en faveur de fabriques ; le 8 octobre, vingt-six projets et le 1er décembre, treize dossiers sont examinés30.
- 31 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 215, du 17 septembre 1879 (legs de 10 000 francs).
34Toutefois, le contrôle est maintenant beaucoup plus méticuleux. Le Conseil d’État exige que chaque dossier comporte l’estimation des immeubles, la situation de la famille, lorsque le donateur (plus souvent la donatrice) en avait, les moyens de vie de ses parents dont les "espérances" ont été réduites ou anéanties, leur attitude vis-à-vis du legs. Si le legs paraît trop élevé, ou s’il risque d’entraîner la pauvreté ou la gène de proches, le Conseil décide le rejet, ou la réduction à la moitié ou au tiers du montant prévu : par exemple, sur réclamation d’une nièce et d’une petite-nièce, un legs au profit de la supérieure générale des sœurs de Saint-Charles de Nancy n’est accepté que pour moitié31.
35Le contrôle du Conseil d’État ne se limite plus à la régularité de la libéralité, mais à l’examen de son opportunité.
- 32 C.E., Aff. adm., 1880, p. 1422 et 371 du 18 mars 1880.
36En ce qui concerne les bénéficiaires, le Conseil accepte presque toujours les avantages au profit des fabriques, mais se montre sensiblement plus méfiant à l’encontre des congrégations, qui lui paraissent les repaires du cléricalisme. Ainsi, fin 1880, un décret répudie un legs au profit des frères des écoles Chrétiennes de Narbonne – les compétiteurs des instituteurs laïcs ; le 18 mars 1880, un legs au profit d’une fabrique d’Amiens est accepté, un legs en faveur des Petites Sœurs des Pauvres refusé32.
37Le Conseil entend être clairement informé sur les bénéficiaires d’un legs : ainsi, à propos de dons à des bureaux de charité, il demande quels sont les statuts, les buts, les administrateurs de l’institution gratifiée, que le pouvoir suspecte d’être un repaire de la réaction cléricale.
- 33 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 241, 8 octobre (projet de convention entre un curé et (...)
38Le Conseil se défie des prédicateurs de mission. Tantôt les dispositions à leur profit sont rejetées ; tantôt il demande aux autorités locales de vérifier si de tels missionnaires appartiennent bien à une congrégation autorisée : "Le gouvernement ne peut approuver un acte susceptible de constituer un avantage au profit d’un membre d’une congrégation non autorisée"33.
- 34 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 535, décembre 1879 ; le 15 décembre, il rejette la de (...)
- 35 Ibid, décembre 1879, p. 641.
39Le Conseil d’État se montre plus curieux, semaine après semaine, de la consistance des patrimoines des congrégations (autorisées) bénéficiant de legs. Il tient nettement à limiter leur enrichissement : ainsi, les Ursulines d’Ambert (Puy-de-Dôme) ayant demandé l’autorisation d’acquérir un enclos jouxtant leur maison, la section de l’intérieur demande l’avis du conseil municipal (expression du pouvoir politique local), un plan et une estimation des propriétés de la communauté, un historique de leurs acquisitions, en ajoutant : "Cette production devait autant que possible être faite dans toutes les affaires de cette nature"34. L’Assemblée n’autorise pas l’acquisition de terres par le séminaire diocésain de Nancy "considérant qu’il appartient au gouvernement de n’autoriser de pareilles acquisitions qu’autant quelles sont nécessaires au fonctionnement de l’établissement ecclésiastique"35.
- 36 C.E., section Intérieur, 2e semestre 1879, 21 octobre, p. 279, sur un projet de l’évêque de Montpe (...)
- 37 C.E., P. V., Annexes, 24 décembre 1879.
40La suspicion s’étend aux différentes opérations projetées par les établissements de mainmorte : lorsque l’évêque de Montpellier demande l’autorisation de vendre une maison, le Conseil demande des renseignements sur le caractère et les buts du groupe de "missionnaires adorateurs" qui devaient être logés dans cette maison36. La vigilance s’étend aux échanges ou rétrocessions qui étaient acceptés aisément avant la grande épuration, et seront désormais soumis à un contrôle soupçonneux. Un exemple illustre le changement d’esprit : le séminaire de Périgueux avait été autorisé, par décret du 10 décembre 1877 à vendre pour 40 000 francs un domaine qui lui appartenait. Avec cette somme, un domaine de 50 hectares a été acheté par un prête-nom, qui est décédé avant de procéder à la rétrocession. Le Conseil d’État, dans sa nouvelle formation, refuse d’accepter cette rétrocession au motif que le séminaire ne s’était pas muni d’une autorisation préalable selon la loi du 2 janvier 1817 et, en outre, du fait que le bien acquis avait une valeur supérieure (65 000 francs) au bien vendu37.
- 38 bis CE., P. V., Annexes, 6 novembre 1879, p. 565.
41Une délibération du conseil général de la Nièvre allouant à l’évêque de Nevers une somme de 5 000 francs en faveur des écoles libres est annulée le 6 novembre 1879, motif pris que le conseil aurait dû décider lui-même de cette répartition, au lieu d’en charger l’évêque38.
- 39 C.E., Aff. adm., 1880, p. 942 et 945 (8 juill. 1880). Refus d’accepter un legs au profit de l’Œuvr (...)
42Bien entendu, le Conseil d’État rejette comme sans objet toute disposition au profit d’une congrégation ou d’un établissement non reconnus. Il écarte ainsi un legs au bénéfice du collège de Bagnères-de-Bigorre, qui n’était pas personne juridique reconnue. Il écarte les legs au profit de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, au profit d’un cercle catholique, et ce qui est plus surprenant, au profit de facultés catholiques, pourtant organisées selon la loi du 12 juillet 187539.
- 40 Ibid., p. 321 sq., le Conseil, selon la formule usuelle, décide qu’il n’y a pas lieu de statuer su (...)
43Il interprète défavorablement les situations incertaines : ainsi, le Conseil d’État, avant 1879, ratifiait les dispositions faites au profit d’un "diocèse" (la solution avait été donnée en 1874). Après l’épuration de 1879, il rejette un tel legs, sur rapport du ministre de l’instruction publique et des Cultes, au terme de l’argumentation suivante : "Considérant que la personnalité civile d’un établissement ne peut résulter que d’une disposition précise du droit positif… Que la personnalité civile du diocèse n’a été établie par aucun texte formel… Que si l’ordonnance du 2 août 1817 autorise les évêques à accepter les libéralités faites à leur évêché, le mot évêché ne peut s’appliquer qu’à la mense épiscopale qui certes constitue, elle, une personne juridique, mais que le diocèse n’est qu’une division du territoire"40.
44On voit que les affidés de Jules Ferry, lui-même adroit juriste, poussaient loin l’habileté pour faire tomber les dispositions au profit de ce clergé dont ils redoutaient la puissance.
- 41 CE., section Intérieur, 1879, 2e semestre, p. 170-171, 12 août 1879. Les legs au profit de pauvres (...)
45Le Conseil interprète aussi l’esprit de la loi quand il ne dispose pas d’argument exégétique : le 12 août 1879 est examinée l’affaire suivante : une demoiselle a gratifié d’un legs important les desservants successifs de sa paroisse. Le frère (héritier unique mais non réservataire) se plaint. Le rapport le décrit comme de condition modeste, et chargé de famille (4 enfants). Les biens légués viennent de famille. Il n’est pas contesté que le desservant actuel était le confesseur de la testatrice. Le conseil rejette le legs en motivant ainsi sa décision : "Considérant que si l’article 909 du Code civil ne prohibe formellement que les legs faits au prêtre qui a donné au testateur les secours de la religion et ne contient aucune interdiction en ce qui concerne la cure ou succursale desservie par le confesseur, de hautes considérations tirées à la fois de l’intérêt moral du clergé et de l’intérêt pécuniaire des familles doivent décider l’autorité supérieure à ne pas autoriser l’acceptation de libéralité de ce genre"41. Ainsi le Conseil se posait, non sans humour, en protecteur de la moralité des ecclésiastiques eux-mêmes. Dans le même esprit, le Conseil examine si un legs au profit d’une paroisse n’est pas destiné, au-delà de l’apparence, à gratifier la personne du curé, et le rejette dans ce cas.
- 42 On relève, pour l’année 1880, une centaine de legs, dont la majeure partie au profit d’institution (...)
46L’examen malveillant des dispositions au profit de maisons religieuses fait contraste avec l’accueil bienveillant à tous les dons et legs au bénéfice d’institutions culturelles laïques42.
47Par ses interprétations restrictives, le Conseil d’État, s’il ne tarit pas le flux des apports au bénéfice des établissements de mainmorte, limite sensiblement leur volume, dans l’esprit des gallicans du XVIIIe siècle.
- 43 C. E., section Intérieur, décembre 1879, p. 541. Selon l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1874, l (...)
- 44 Ibid, p. 589, 15 décembre 1879. Dans le même esprit, le Conseil refuse à la Communauté des sœurs d (...)
- 45 Jugement d’abus contre le curé de Valfroicourt (Vosges) pour paroles injurieuses contre le maire, (...)
48Il se montre, par ailleurs, peu favorable aux fabriques qui sollicitent un secours de la commune, au point de revenir sur des décisions antérieures : un décret du 19 décembre 1874 avait décidé l’érection d’une succursale pour les communes d’Aubervilliers et Pantin ; il est rapporté en décembre 1879, au motif que cette création aurait exigé des moyens financiers supplémentaires43. L’autorisation d’emprunter 20 000 francs est refusée à une fabrique du Morbihan en raison de l’insuffisance de ses ressources44. Le Conseil accueille plus facilement aussi les recours pour abus contre les discours publics des curés45.
- 46 C.E., P. V., Aff. adm., p. 442, 15 avril 1880, la loi du 18 germinal an X (Art. organiques), à laq (...)
49La volonté d’en revenir à une interprétation rigoureuse des Articles organiques de 1802 (que Rome avait toujours refusé d’accepter) est si forte que le Conseil, sur rapport de Castagnary, à l’occasion de l’examen de la bulle du pape Léon XIII instituant archevêque de Bourges l’évêque de Belley, décide le 15 avril 1880, de substituer à l’appellation de courtoisie : "Monseigneur" celle de "Monsieur", par application de l’article 12 de cette loi du 18 germinal an X46. Le Conseil d’État se campait dans le gallicanisme jusqu’à la vétille.
- 47 L. Basset, Le fait de La Salette, 1845-1859, Paris, Cerf, 1955. L’affaire est évoquée par M. Basde (...)
50On ne s’étonna pas que l’Assemblée en vienne à s’immiscer dans le cérémonial le plus innocent, pour affirmer ses prérogatives. Il en est ainsi dans l’affaire de l’appel contre l’évêque de Grenoble, à l’occasion du couronnement de Notre-Dame-de-la-Salette. L’épisode mérite d’être conté. Chacun sait le développement du culte marial dans la France du XIXe siècle, et l’importance des apparitions de la Vierge dans la piété populaire. Le culte à Notre-Dame de la Salette, apparue à deux jeunes bergers en 1846 a précédé celui de Notre-Dame de Lourdes. On sait aussi que ces dévotions irritaient les esprits forts47.
- 48 C.E., P. V., Annexes, p. 761 sq., 11 décembre 1879. Le ministre de l’Intérieur, en invitant par le (...)
51L’évêque de Grenoble avait prévu d’importantes cérémonies sur ce plateau des apparitions, avec couronnement de la statue de la Vierge, en vertu d’un bref du pape Léon XIII. Le ministre de l’Intérieur, Marcère, averti par ses collaborateurs, invite l’évêque à soumettre la décision romaine à l’approbation du gouvernement, en se fondant sur l’article 1er de la loi du 18 germinal an X48. L’évêque, Mgr. Fava, récemment nommé, n’ose pas créer un précédent en soumettant à l’agrément du pouvoir civil un acte purement liturgique, il croit habile de répondre, dans une lettre du 30 mars 1879, qu’il n’avait reçu aucun acte écrit du Saint-Siège. Les cérémonies se déroulent avec la pompe appropriée, devant une foule considérable, la basilique étant consacrée le 20 août par le cardinal-archevêque de Toulouse, et la Vierge couronnée le 21 août par le cardinal-archevêque de Paris, au nom du pape.
52Le ministre de l’Intérieur ne manque pas d’introduire un recours pour abus. L’évêque répond en faisant observer que tout ordinaire a le pouvoir de consacrer les églises de son diocèse, et que l’accord du pape lui a été donné oralement, le bref ayant été retenu. Le rapporteur (Collet, nommé récemment, président) ne se contente pas de l’explication. À ses yeux, toute décision de la Cour de Rome, même verbale, doit être soumise au contrôle du gouvernement, sinon il deviendrait trop facile de tourner les dispositions légales. Dans la discussion, Laferrière (fils), précédemment directeur des cultes, maintenant président au Conseil d’État, donne une leçon d’histoire et de diplomatie : les Articles organiques reprennent les dispositions de l’arrêt du parlement de Paris du 26 avril 1768, qui mentionne seulement les actes écrits de la Cour de Rome comme soumis au contrôle du pouvoir civil ; les décisions verbales n’ont pas de force exécutoire. En outre, au regard de l’opportunité politique, l’extension du contrôle du Conseil d’État aux communications orales du pape apparaîtrait comme une innovation anti-religieuse, et outrageante pour le pape Léon XIII – ce serait tout à fait inopportun "en présence du caractère élevé et conciliant du pontife actuel".
53Le Conseil s’accordera sur une rédaction qui laisse de côté ce point délicat d’un contrôle des communications orales. Il se fonde, pour prononcer l’abus, sur le fait qu’il y a bien eu un bref, et qu’il a été exécuté : "Il y a abus dans l’exécution donnée par l’évêque de Grenoble aux décisions de la Cour de Rome relative à l’érection de l’église Notre-Dame-de-la-Salette en basilique mineure et au couronnement de Notre-Dame de la Salette".
- 49 C’est ce que montrent les débats en séance du Conseil sur cette affaire de N.D. de la Salette et p (...)
54Le débat parait en être resté là. Jules Ferry et le gouvernement, en bons légistes, jugeaient opportun d’éviter les mesures ouvertement anticatholiques. Ils préféraient s’appliquer à dissocier Léon XIII, réputé ouvert et conciliant, des catholiques français "réactionnaires" (on dira plus tard "intégristes")49.
- 50 L’importance de l’épuration de 1879 est également relevée dans l’étude de M. Fougère, et les ouvra (...)
55Cette poussière d’informations relevées avant et après la grande épuration du Conseil d’État de juillet 1879 exprime un changement de climat politique50.
56Les républicains entendaient disposer d’un Conseil d’État animé d’un "bon esprit". De fait, le nouveau Conseil d’État rendra les "services" que l’on attendait de lui : rejeter les recours contre les arrêtés des préfets et les décrets des ministres, endiguer le flux des legs au profit des établissements ecclésiastiques. Il faudra des années pour que le Conseil reprenne les distances nécessaires vis-à-vis du pouvoir politique.
57Ce gouvernement républicain entend user au mieux du Concordat et des Articles Organiques pour affermir son contrôle sur le clergé et ses biens, mais en se gardant d’attaquer ouvertement la religion, les évêques et le pape. On retrouve, sous le juriste Jules Ferry, la tradition des "légistes" gallicans de la Couronne.
58En ce qui concerne la vie religieuse, nos documents ne permettent pas d’appréhender quantitativement les mutations au profit du clergé ; mais ils confirment au moins l’effort considérable accompli par les catholiques (trop décriés) du XIXe siècle pour fournir à l’Église des moyens d’existence, d’action éducative et caritative. Il est possible que les pratiques du Conseil d’État à partir de 1879 aient ralenti cette reconstitution du patrimoine ecclésiastique, qui sera dispersé après 1905.
59Quant au gallicanisme, les juristes qui mettent leurs pas, avec tant d’application, dans ceux de leurs prédécesseurs de la monarchie donnent l’impression de manier des concepts désuets : dans un monde où les nouvelles formes de communication suppriment les distances, comment prétendre statuer sur toutes les décisions romaines ? Dans une société en cours de sécularisation, pourquoi discuter sur le couronnement d’une statue de la Vierge ? Le temps du régalisme sans roi et du concordat discordant s’achève.
Notes
1 Le Conseil d’État de la République a été dissous par décision du prince-président le 2 décembre 1851 réorganisé par la Constitution du 14 janvier 1852 et les décrets des 25 et 30 janvier 1852. Ce Conseil d’État est supprimé le 15 septembre 1870, et remplacé par une Commission provisoire. La loi du 24 mai 1872 réorganise le Conseil d’État. La loi du 25 février 1875 attribue au président de la République la nomination des conseillers d’État. Le Conseil d’État, livre jubilaire – an VIII, 1949, Paris, Sirey, s.d. (1952) ; M. Kessler, Le Conseil d’État Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques, n° 167, Paris, A. Colin, 1968 ; V. Wright Le Conseil d’État sous le Second Empire, Fond, nat. sc. politiques, Trav. et rech. de sc. politique, Paris A. Colin, 1972 ; Le Conseil d’État 1799-1974. Son histoire à travers les documents d’époque, Paris C. N. RS., 1974, (Le chapitre consacré à la période 1848-1879, p. 545 à 593 est de V. Wright.) La présente étude, présentée d’abord comme communication à la Société d’histoire du droit le 17 janvier 1987, était préparée avant la parution de trois livres excellents de J. Lafon Les prêtres, les fidèles et l’État. Le ménage à trois du XIXe siècle, Paris Beauchesne, 1987 ; M. Basdevant-Gaudemet Le jeu concordataire dans la France du XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1988. J.-M. Leniaud, L’administration des cultes pendant la période concordataire, Paris, N.E.L., 1988. Nous renvoyons à la bibliographie de ces ouvrages. La matière a été abordée en outre par M. le Conseiller d’État Fougére dans son article : "Les travaux de l’assemblée générale du Conseil d’État au cours des années 1878, 1879,1880", Conseil d’État. Études et documents, 1987-1988, p. 117-125.
2 V. Wright, "L’épuration du Conseil d’État de 1879", Rev. hist. mod. et contemporaine, XIX, 1972, p. 621-653.
2bis Les rapports du vice-président du Conseil d’État au garde des Sceaux se trouvent aux Archives nationales, ainsi qu’un exemplaire des décisions du Conseil, mais seuls les registres des délibérations conservés aux archives du Conseil d’État permettent de connaître le détail des affaires administratives et des délibérations.
3 Les rapports du vice-président du Conseil d’État au garde des Sceaux se trouvent aux Archives nationales, ainsi qu’un exemplaire des décisions du Conseil, mais seuls les registres des délibérations conservés aux archives du Conseil d’État permettent de connaître le détail des affaires administratives et des délibérations.
4 Le décret du 30 janvier 1852, portant règlement intérieur du Conseil d’État établit que seront portés à l’assemblée générale du Conseil d’État : …"Les recours pour abus, les autorisations de congrégations religieuses et les vérifications de leurs statuts… L’autorisation aux établissements d’utilité publique, aux établissements ecclésiastiques, aux congrégations religieuses, aux communes et départements d’accepter des dons et legs de valeur excédant 50 000 francs… Les autorisations de poursuite contre les agents du gouvernement…
5 À défaut de pouvoir dépouiller intégralement tous les procès-verbaux de 1872 à 1880, nous avons utilisé les volumes des années 1875 et 1879, et pratiqué des sondages pour les années 1876,1878 et 1880.
6 Pour l’armée 1875, dix congrégations ont été reconnues : l’Association religieuse des sœurs de N.– D. des Anges, existant à Puy-Perous (Charente) est autorisée comme congrégation hospitalière et enseignante à supérieure générale (4 novembre 1874, col. 1284) ; l’Association des religieuses de N.-D. de Villeneuve (Aveyron), comme communauté enseignante à supérieure locale (8 juillet 1875, col. 811) l’Association des petites sœurs de saint François d’Assise, à Angers, en congrégation hospitalière et enseignante à supérieure générale propre au diocèse de Rodez (1er juillet 1875, p. 722) ; l’Association des sœurs de la mission d’Afrique de Kouba (Algérie), comme congrégation à supérieure générale propre au diocèse d’Alger (24 juin 1875, f° 700) ; l’Association des sœurs du Cœur Immaculé de Marie existant à Rennes, comme congrégation hospitalière à supérieure générale, les sœurs de la Croix-de-Sainte-Ségolène (Haute-Loire) en communauté hospitalière à supérieure locale.
7 CE., P. V., Aff. adm., 1876, respectivement, p. 317, 318, 598, 611, 267, 192, 1102, 1124, 558, 1226.
8 Reconnaissance de la Communauté des sœurs du tiers ordre de saint Dominique, de Saint-Martin d’Olmes (Puy-de-Dôme) comme établissement particulier dépendant de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame, à Montjoie (Puy-de-Dôme), 25 mai 1875, f° 587, le 13 mai le rapporteur du projet du décret autorisant l’Association des religieuses de N.-D de la Providence d’Upie (Drôme) à se rattacher à la Communauté des sœurs de Sainte Marthe à Romans, fait modifier la rédaction prévue afin de viser l’article 1er, alinéa 3, du décret du 31 janvier 1872, relatif au statut des congrégations féminines "lorsqu’il y a nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément".
9 Pour les mêmes, autorisation de fonder un établissement à Armentières (Nord) CE., P. V., Aff. adm., 1877, p. 1502… passim.
10 Le Conseil d’État se montrait soupçonneux vis-à-vis des associations culturelles "laïcistes" : en 1875, à propos d’un legs à l’hospice de Lavelanet (Ariège) aux fins de créer une bibliothèque populaire, il est précisé : "prendre les précautions nécessaires pour qu’elles ne deviennent pas un danger pour la morale et l’ordre public" (C.E., P. V., 1875, p. 157). Le 23 janvier 1879, à la veille de l’élimination de Mac-Mahon, le projet de décret tendant à reconnaître comme d’utilité publique la "Société Franklin" pour la propagation des bibliothèques populaires de Paris suscite des oppositions. Le marquis de Ségur ne voudrait pas cautionner une forme de propagande.
11 Pour l’année 1875, 105 legs ; pour l’année 1877, 96 ; pour l’année 1878, 80 décrets sont répertoriés, v° Legs. Dans la séance du 15 janvier 1889, on relève une série de 13 décrets d’autorisations (dont 11 au profit de curés et de fabriques), une autre de 11 décrets, une autre de 13, durant la séance du 29 janvier, deux séries de 10 décrets portant autorisation. Quelques jours avant l’épuration : 14 projets de décret sont approuvés le 11 juin, 16 le 24 juin, 13 le 25 juin.
12 Comme exemples de legs importants : les legs en espèce de la demoiselle Hébert s’élèvent a plus de 27 000 francs, outre deux propriétés estimées l’une à 98 700 francs, l’autre à 115 500 francs. Ils se répartissent entre quinze bénéficiaires, institutions ecclésiastiques ou publiques et sont grevés de charges de messes.
13 CE., 5 août 1875, p. 1000.
14 C. E., section Intérieur, P. V., p. 55, 15 janvier 1879. Les précautions de la testatrice sont inspirées par la politique de laïcisation de Jules Ferry, qui s’applique à faire remplacer, commune par commune, les instituteurs publics congréganistes par des instituteurs laïcs. Cf. aussi, du 13 janvier 1875 : legs à une commune affecté, au service de l’école communale tant qu’elle sera dirigée par des congréganistes (C.E., P. V., p. 62).
15 Ibid, P. V., 6 1875 : les legs à charge de messes sont maintenus, les autres ne sont pas agréés, après réclamation du frère du testateur ; 27 mai 1875, p. 591 : le C.E. refuse de rapporter le décret du 3 août 1867 autorisant un legs a une fabrique, les bénéficiaires ayant accepté, et ayant obtenu délivrance des biens, les intentions du donateur étant respectées : du 23 février 1875, p. 299 : vu la situation de fortune, les legs ne sont maintenus que pour moitié ; du 23 février 1875, p. 288, la fabrique est autorisée à accepter le legs à concurrence des 2/3, les héritiers, cousins du testateur au 4e degré étant dans une situation digne d’intérêt. La dame Gabet, veuve d’Arartza, avait attribué son legs universel (sa succession estimée à 450 000 francs) au séminaire des Missions étrangères, autorisé par décret du 2 germinal an XIII, et ordonnance du 2 mars 1815. Sur réclamations du frère et du neveu de la testatrice, le séminaire accepte de remettre à chacun des héritiers 20 000 francs. Sur le produit du legs, seront placées en rente sur l’État les sommes nécessaires au règlement des messes prévues ; 1 000 après acceptation, et 100 autres messes chaque année (5 février 1879, p. 181, procès-verbaux Intérieur).
16 CE., P. V., Aff. adm., 1876, p. 867.
17 Legs au profit du consistoire israélite de Paris 4 novembre 1875 (CE., P. V. p. 1281) ; legs à divers établissements Israélites de Metz, de Paris (CE., P. V., 1876 p. 381,575).
18 CE., P. V., respectivement, 29 avril 1875, f° 477 ; 13 janvier 1875, p. 73, 77. La société de Saint-Vincent-de-Paul, fondée en 1833 par un groupe de catholiques zélés, parmi lesquels Ozanam, se préoccupait essentiellement de venir en aide aux diverses formes de pauvreté. Cette œuvre, encouragée par Pie IX et de nombreux évêques se développa dans le monde entier encadrant des dizaines de milliers de chrétiens, représentant un réseau essentiel d’actions caritatives et spirituelles. Les anticléricaux et les gallicans en prirent ombrage, la suspectant de menées politiques. Elle fut déclarée illégale par circulaire du ministre de l’Intérieur du 7 octobre 1861, et son comité central dissous, mais elle continua à vivre plus discrètement, son élan nettement affaibli.
19 CE., P. V., 25 février 1875, p. 289 ; de même, p. 177, 2 février 1875.
20 6 juillet 1875 (p. 260) : imposition d’office de 141,60 francs sur la commune de Pray (Loir-et-Cher) pour combler le déficit des comptes de la fabrique ; 10 août 1875 (p. 1022), imposition d’office de 1 500 francs sur la commune de Réquista, pour l’indemnisation de logement du curé, pour trois années ; 24 juillet (p. 698), imposition d’office de 200 francs de la commune de Gabre (Ariège), pour combler le déficit du compte de la fabrique ; 4 mai 1875, p. 487 imposition d’office de 150 francs sur la commune de Meussiac (Jura) pour paiement de la contribution des biens de mainmorte, du 19 septembre 1879, imposition d’office de 9 726 francs sur la commune de Fortenat (Charente-Inférieure), pour frais de réparation du presbytère ; du 12 mars 1879, imposition d’office de la commune de Saint-Maurice-de Laurençon (Charente-Inférieure) pour son contingent des frais de restauration de l’église du Cujeras et de son clocher. On peut observer que certains de ces différends se situent dans les zones d’opinion "avancée".
21 11 avril et 2 mai 1878 (P. V., Aff. adm., p. 368 et 412) : imposition de 1 000 francs à la communauté de Saint-Laurent-de-Gros (Hautes-Alpes), pour reconstruction du temple protestant.
22 12 et 19 décembre 1878, CE., P. V., section Intérieur, p. 1345 sq.
23 CE., P. V., année 1875, p. 1428 : un cultivateur de Bénisson-Dieu, Loire, demande l’autorisation d’engager une procédure pénale contre son curé ; CE., P. V., Aff. adm., 8 février 1877, p. 205 : recours pour abus de l’ancien maire de Gerde (Hautes-Pyrénées) ; décembre 1878, p. 1342 : recours d’un paroissien de Saint-Jacques-des-Arrêts (Rhône) ; 12 octobre 1878 p. 1320 : maire de Castet-Arrouy ; CE., P. V., Aff. adm., 1879, p. 23, 27 janvier (maire reprochant au curé d’avoir dirigé les travaux) ; ibid., p. 80, 30 janvier (fabriciens contre curé) ; CE., P. V., section Intérieur, 1879, p. 73 (8 janv.) ; ibid., p. 99 (22 janv.) ; ibid, p. 349 (28 mai).
24 CE., P. V., Aff. adm., 1878, p. 268 (abbé Mathieu contre évêque de Saint-Dié). Les recours de cette nature sont évoqués par M. Basdevant-Gaudemet, op. cit., ch. III, J. Lafon, op. cit., ch. 7 et "Les poursuites contre les ministres du culte au 19e siècle", Etudes et documents du Conseil d’État, 1978-79, p. 117-126. Pour une période antérieure : P. Ourliac, "L’appel comme d’abus à l’époque de la monarchie censitaire", Mélanges Wagnon, Louvain, 1976, p. 339-356.
25 CE., P. V., section Intérieur, p. 127 sq., 3 avril 1879 ; cf., Conseil d’État, op. cit., p. 575 sq. (par V. Wright).
26 V. Wright, "L’affaire de l’Archevêque d’Aix devant le Conseil d’État, mai 1879", Revue d’histoire de l’Église de France 1973, p. 259-289, Recueil Lebon, 1879, p. 897 sq. ; CE., Aff. adm., 1er semestre 1879, p. 443-447 ; CE., P. V., section Intérieur, p. 237- 238, séance du 7 mai, et CE. P. V., annexes, année 1879, p. 171 à 274, séance du 15 mai 1879, assemblée du Conseil d’État. La lettre comporte des passages très vifs : "… Le principe de la guerre déclarée à tout enseignement chrétien, c’est le parti des ennemis de la Sainte-Église de détruire, d’extirper la religion de nos pères… De déchristianiser le monde…, Laissez-les établir partout des écoles sans Dieu et vous verrez bientôt comment ils sauront transformer vos enfants en petits monstres d’impiété et d’immoralité, quand ils ne feront pas de petits prodiges d’imbécillité. Voila ce que produisent infailliblement les écoles athées*’… Le rapporteur, le conseiller Marbeau déclare qu’il partage l’opinion de l’archevêque sur l’offensive contre l’Église, mais que le Conseil d’État n’est pas juge des opinions mais du droit. L’évêque n’avait pas à engager en chaire un débat politique ; là était l’abus. "En accomplissant un devoir pénible, la section ne s’est pas dissimulé la gravité du verdict qu’elle était appelée à rendre… La seule préoccupation (du Conseil d’État), c’est de maintenir la loi, sa seule politique, c’est d’aider le gouvernement à l’interpréter et à l’appliquer… Comme le constate avec regret la section, l’archevêque a dépassé les bornes…". L’intervention de Bellomayre fendant au rejet de l’abus est transcrite, p. 222 sq.
27 Les décisions du Conseil d’État, prises après son épuration, et rejetant tous les pouvoirs contre les décisions de révocation des instituteurs congréganistes par les préfets sont rapportées au Rec. Lebon, 1879, p. 793 à 801. Weiss, "La fin d’une institution", Rev. de France 37,1879, p. 25 sq.
28 V. Wright, "L’épuration du Conseil d’État de 1879" Rev. d’histoire moderne el contemporaine, cf. J.O., 15 juillet 1879, p. 62-67 et 16 juillet 1879, p. 6811. Le rapport à la Chambre des députés de F. Chauveau soulignait la signification politique de la réforme (annexe au P. V. de la séance du 8 juill. 1879, Ch. des députés, n° 1630, p. 70). Le gouvernement avait déposé le 18 mars 1879, le projet de loi portant réforme du Conseil d’État ; il fut voté le 26 mai par le Sénat, et le 12 juillet par la Chambre, promulgué en urgence le 13 juillet, suivi des décrets d’application les 14 et 15 juillet.
29 On relève encore le 5 août 1879 sur un dossier à l’étude depuis plusieurs mois une décision autorisant les franciscains de Sainte-Élisabeth à Monsoult (Seine-et-Oise), à se réunir à la congrégation religieuse de même nom reconnue à Paris (C.E., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 85).
30 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 81, 97, 137, 153, 157, 245, 265, 277, passim.
31 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 215, du 17 septembre 1879 (legs de 10 000 francs).
32 C.E., Aff. adm., 1880, p. 1422 et 371 du 18 mars 1880.
33 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 241, 8 octobre (projet de convention entre un curé et l’un de ses paroissiens pour fondation d’une prédication extraordinaire, sans qu’il soit précisé s’il appartient à une congrégation reconnue), CE., section Intérieur, 8 juin 1880, p. 360 : un legs au profit d’une "prédication extraordinaire" ne pourra être accepté qu’en conformité avec les prescriptions de l’article 50 de la loi du 18 germinal an X.
34 CE., section Intérieur, 2e semestre 1879, p. 535, décembre 1879 ; le 15 décembre, il rejette la demande d’autorisation des Ursulines de Clermont-Ferrand d’acquérir pour 41 000 francs divers bâtiments pour agrandir leur maison centrale, considérant que la demande de la communauté n’est pas suffisamment justifiée (p. 608).
35 Ibid, décembre 1879, p. 641.
36 C.E., section Intérieur, 2e semestre 1879, 21 octobre, p. 279, sur un projet de l’évêque de Montpellier de vendre aux sœurs garde-malades du lieu une maison pour loger ces missionnaires.
37 C.E., P. V., Annexes, 24 décembre 1879.
38 bis CE., P. V., Annexes, 6 novembre 1879, p. 565.
39 C.E., Aff. adm., 1880, p. 942 et 945 (8 juill. 1880). Refus d’accepter un legs au profit de l’Œuvre de la propagation de la foi, C.E., section Intérieur, n° 302, octobre 1879. Le 11 novembre 1880, le Conseil d’État décide d’annuler un précédent décret, du 30 novembre 1878, en tant qu’il avait accepté un legs à la Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Coutances en tant que cet établissement n’avait pas d’existence légale (C.E. P. V, Annexes, 1880, p. 1282).
40 Ibid., p. 321 sq., le Conseil, selon la formule usuelle, décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’acceptation d’un legs au profit d’un "établissement n’ayant pas d’existence légale". Or le dictionnaire de Littré (édition 1877) v° Évêché, mentionne comme première signification de ce terme : "Territoire soumis à l’autorité spirituelle d’un évêque", ce qui est rigoureusement synonyme de diocèse. Il fallait donc au rédacteur du projet et à ses compagnons beaucoup de parti pris pour rejeter cette acception ; et ce d’autant plus qu’une lecture obvie de l’ordonnance du 2 août 1817 montre que le législateur entendait énumérer les diverses institutions ecclésiastiques reconnues par la loi.
41 CE., section Intérieur, 1879, 2e semestre, p. 170-171, 12 août 1879. Les legs au profit de pauvres sont maintenus pour moitié seulement, eu égard à la condition financière médiocre du frère de la disposante.
42 On relève, pour l’année 1880, une centaine de legs, dont la majeure partie au profit d’institutions publiques ou d’institutions d’esprit "laïques". Le Cercle parisien de la Ligue de l’enseignement est reconnu d’utilité publique le 19 mai 1880 (C.E., Aff. adm., p. 677).
43 C. E., section Intérieur, décembre 1879, p. 541. Selon l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1874, les frais devaient être couverts par souscription volontaire (conformément à la circulaire du 14 août 1840), or, le conseil de fabrique demande des secours aux deux conseils municipaux (qui refusent), pour payer le loyer de la chapelle et du logement du desservant. Le Conseil d’État considérant que les engagements pris n’ont pas été tenus, rapporte le décret du 19 décembre 1874
44 Ibid, p. 589, 15 décembre 1879. Dans le même esprit, le Conseil refuse à la Communauté des sœurs de l’immaculée Conception de Saint-Néen (Ille-et-Vilaine) l’autorisation d’emprunter 200 000 francs pour reconstruire la maison mère (ibid, p. 609).
45 Jugement d’abus contre le curé de Valfroicourt (Vosges) pour paroles injurieuses contre le maire, l’adjoint, les conseillers municipaux, Rec. Lebon, 29 novembre 1879, p. 896 sq.
46 C.E., P. V., Aff. adm., p. 442, 15 avril 1880, la loi du 18 germinal an X (Art. organiques), à laquelle se réfère le Conseil d’État, dispose dans son article 12 : "1l sera loisible aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de Monsieur, toutes autres qualifications sont interdites".
47 L. Basset, Le fait de La Salette, 1845-1859, Paris, Cerf, 1955. L’affaire est évoquée par M. Basdevant-Gaudemet, op. cit, p. 43 sq.
48 C.E., P. V., Annexes, p. 761 sq., 11 décembre 1879. Le ministre de l’Intérieur, en invitant par lettre l’évêque à soumettre le bref pontifical à l’approbation du gouvernement lui faisait connaître que le gouvernement ne ferait aucune opposition à cette décision pourvu que l’évêque se confirme à l’article 1 de la foi du 18 germinal an X
49 C’est ce que montrent les débats en séance du Conseil sur cette affaire de N.D. de la Salette et plus généralement l’étude de la politique de Jules Ferry (P. Chevallier, Léon XIII, Jules Ferry, la séparation de l’École et de l’Église, et notamment le document n° XVII, confidences de Constans à Flourens p. 468).
50 L’importance de l’épuration de 1879 est également relevée dans l’étude de M. Fougère, et les ouvrages de M. Lafon, de M. Leniaud et de Mme Basaevant-Gaudemet.
Endnotes
i Extrait de la Revue historique de droit français et étranger, t. 68 (3), juillet-septembre 1990
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