Mélanges Germain Sicard
|I. Ancien droit public français et féodalité
Observations sur quelques chapitres du “Livre de Jostice et Plet” concernant le droit des obligations*
Texte intégral
- * Article paru in Études d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, LGDJ, Sirey, Paris, 1959, (...)
- 1 Elle fut publiée en 1850 sous le nom de Rapetti dans la Collection de documents inédits sur l’Histo (...)
- 2 La transcription de Klimrath est tout à fait sérieuse, comme on pouvait l’attendre d’un solide érud (...)
- 3 Les recherches actuelles d’histoire juridique s’orientent volontiers vers l’histoire de la réceptio (...)
1Les historiens du droit disposent depuis plus d’un siècle d’une édition du Livre de Jostice et Plet, imprimée sous le nom de Rapetti1 ; mais il s’agit d’une transcription toute partielle, dédaignant les fragments du manuscrit qui avaient paru n’être qu’une traduction sans originalité des textes du Digeste2 : on écartait ainsi plus des trois cinquièmes de ce « coutumier ». De travaux entrepris en vue de réaliser une édition plus complète d’un texte fondamental pour la compréhension des problèmes principaux de l’histoire juridique du moyen âge français3, nous avons détaché le fragment suivant, que nous prenons la liberté d’offrir en hommage à notre maître, M. le professeur P. Petot, qui avait bien voulu nous orienter vers ce thème de recherches.
- 4 Le manuscrit unique du Livre de Jostice et Plet (Bibliothèque Nationale, fonds français 2.844) est (...)
- 5 En tête du manuscrit, avant les vingt livres composant le corps de Jostice et Plet, on lit deux doc (...)
- 6 Le livre I du manuscrit correspond au livre I du Digeste : le livre II du manuscrit correspond au l (...)
2Même incomplète, l’édition actuelle du Livre de Jostice et Plet4 laisse aisément apparaître à quel point le droit romain, et plus précisément le Digeste, a constitué l’élément primordial dans la composition de l’œuvre. La disposition des vingt livres (eux-mêmes subdivisés en titres) suffit à montrer5 que l’auteur de Jostice et Plet s’inspire essentiellement du plan du Digeste dans la répartition des matières qu’il se propose d’étudier6. Selon le modèle des Pandectes, compilation de l’ensemble de la jurisprudence romaine, l’auteur entend exposer l’ensemble des règles juridiques applicables aux activités humaines ; du Digeste, il n’ignore point la division scolaire : Digestum Vetus (du premier au XXIVe livre) Infortiatum (du XXVe au XXXIIIe), Digestum Novum.
3Le Digeste n’a pas seulement fourni au rédacteur le plan de l’œuvre, mais il constitue la source principale de cet ouvrage, suivie titre à titre et souvent fragment par fragment, si bien que ce « coutumier » constitue, pour la majeure de ses pages, une traduction systématique ou à peine adaptée de l’œuvre de Justinien ; encore faut-il ajouter que, des autres pages, une bonne partie résulte des Décrétales de Grégoire IX. Un examen du Livre de Jostice et Plet, titre par titre, atteste aisément cette utilisation si large des droits savants ; dans le cadre d’une aussi courte étude, nous indiquerons seulement que sur les trois cent quarante deux titres des vingt livres, cent trente-huit sont traduits ouvertement du Digeste ; en outre, une cinquantaine sont composés à l’aide des titres correspondants du Digeste, sous forme de traduction libre à peine adaptée, ou de résumés plus profondément modifiés. Comme les développements empruntés au droit romain ne constituent qu’exceptionnellement des titres brefs, on peut avancer que les deux tiers des colonnes du long manuscrit contiennent des dispositions romaines, patentes ou dissimulées. Au droit canonique, l’auteur emprunte encore un bon sixième de ses développements. Quant aux règles coutumières, elles constituent intégralement quatre-vingt-seize titres et la plus grande partie d’une douzaine d’autres ; mais il s’agit de titres très brefs pour la plupart, si bien que le septième de l’ouvrage à peine se trouve rédigé à partir des règles coutumières, compte tenu des modifications apportées aux textes savants par de simples incises.
4Affrontements et interférences de ces systèmes juridiques – romain, canonique, coutumier – dans le cadre de ce Livre de Jostice et Plet ambitieux et souvent maladroit posent de nombreux problèmes importants. Nous ne chercherons ici qu’à préciser certains aspects techniques de l’utilisation du droit romain ; leur connaissance permettra de progresser dans la recherche des méthodes de composition de l’auteur et du dessein qu’il se proposait de réaliser.
5Le rédacteur ne dispose point au hasard les emprunts au droit romain, au droit canonique et coutumier, mais il use des différentes sources en fonction des matières qu’il examine tour à tour selon le plan des titres du Digeste.
- 7 Nous nous réservons d’examiner dans une étude postérieure la manière dont le rédacteur de Jostice e (...)
6 Ainsi, le droit canonique se trouve utilisé pour compléter le contenu des Pandectes ou même le remplacer : aux Décrétales de Grégoire IX sont empruntés, pour le tout ou bien partie, plusieurs groupes de titres ; au premier livre, cinq titres (sources du droit, élections), un seul au second (avocats), deux au septième livre (garde, précaire, commodat), un seul au neuvième livre (échange), trois pour le vingtième (privilèges, clercs mariés, usure) ; la masse cohérente de vingt et un titres du livre X est tout à fait révélatrice de l’état d’esprit du rédacteur : parvenu, par suite de l’ordre des matières dans le Digeste, au titre de sponsalibus (XIIII, I), l’auteur néglige complètement les développements romains relatifs au mariage et à la dot pour emprunter presque toute sa matière au livre IV des Décrétales qui se trouve ainsi repris à peu près en entier ; le rédacteur n’oublie point que, de son temps, les problèmes matrimoniaux étaient essentiellement résolus par le droit canon7.
- 8 Il en est ainsi de presque tous les titres du dix-neuvième livre. Au second livre, les titres 5, 6, (...)
- 9 Au livre premier, une série de titres se trouve consacrée aux membres de la hiérarchie féodale et a (...)
- 10 Essentiellement au livre XII, titres 3, 6, 21, 24, 25, 26.
- 11 J. et P., X, 21 ; XII, 16 ; XX, 25.
- 12 J. et P., III, 9 ; X, 23.
- 13 J. et P., IV, 21 et 23 : à partir de textes canoniques concernant le choix des dignitaires, et soig (...)
- 14 Au livre VI (titres 13, 16), des exemples coutumiers sont adjoints aux développements romains ; il (...)
7À propos de l’utilisation des principes du droit coutumier, on peut noter le même effort de discrimination systématique : si les emprunts au droit coutumier ne se groupent point aussi nettement que les extraits des Décrétales, ils correspondent pratiquement à un petit nombre de matières, celles-là mêmes pour lesquelles existait une réglementation coutumière. Occupent la première place les dispositions concernant la répression pénale et la procédure immobilière, institutions toutes voisines et souvent décrites côte à côte ; une soixantaine de titres sont consacrés à ces problèmes, pour le tout ou bien pour partie8. On peut relever ensuite un assez grand nombre de titres ou de paragraphes consacrés aux règles seigneuriales et féodales9, aux successions10. Quelques développements concernent enfin les rapports pécuniaires entre les époux11, les incapables12, l’organisation des métiers et des villes13 ; le droit des obligations n’est représenté qu’à propos des gages et pleiges, et par quelques exemples, vraisemblablement inspirés par la pratique, que l’auteur ajoute à la fin des chapitres – traduits du droit romain – qu’il consacre aux principaux rapports contractuels14. Les livres comportant la plus importante proportion de règles coutumières sont les douzième (successions, fief) et dix-neuvième (procédure, fief, seigneurie).
- 15 Sont empruntés au Digeste les titres de jostice et de droit de loi et de longue tenue, le début du (...)
- 16 Nous nous proposons d’examiner toutes les traductions françaises du Digeste pour déterminer si le r (...)
8Quant au droit romain, il constitue l’essentiel, quant au volume, et comme la trame de l’ouvrage. Dès le premier livre, consacré aux sources et principes généraux du droit, débute la traduction à peine dissimulée de fragments des titres correspondants du Digeste15. Dans presque tous les livres, il constituera de beaucoup la plus importante source d’information. Seul le dixième livre (droit matrimonial, d’inspiration essentiellement canonique), et de larges fractions des douzième livre (règles successorales coutumières) et dix-neuvième livre (procédure et règles pénales) rompent assez amplement la succession des emprunts aux Pandectes. Ces passages assez longs mis à part, il n’est pas douteux que le rédacteur travaillait en conservant sous les yeux le Digeste, ou bien sa traduction, quitte à insérer de temps en temps une addition ou une modification suggérée par le droit canonique ou les règles coutumières. Les nombreuses pages consacrées au droit contractuel (notamment aux sixième, septième et huitième livres) sont ainsi rédigées presque exclusivement par traduction ou adaptation des textes correspondante du Digeste16.
- 17 Ed. Rapetti, p. 56 (D, 1, 5, fr. 22 = J. et P., I, 8 par. 6) et p. 60 (D., I, 7, fr. 6 = J. et P., (...)
- 18 Ed. Rapetti, p. 65 (D., I, 8, fr. 8, par. 2 = J. et P., I, 11), p. 84 (D., II, 5, fr. 3 = J. et P., (...)
- 19 Ed. Rapetti, p. 81 (D., 112, fr. 4, par. 2 et fr. 8, par. 2 = J. et P., 11, 4), p. 139 (D., VIII, 2 (...)
- 20 Ed. Rapetti, p. 82 (D., 11, 2, fr. 10, par. 6 = J. et P., 11, 4) et 87 (D., II, 8 fr. 8, proem. = J (...)
- 21 Ed. Rapetti, p. 55 (J. et P., 1,8, par. 5 : Li rois Lois menda et commenda à ses baillis… = D., I, (...)
- 22 Ibid., p. 87 (D., II, 8, fr. 2, par. 5 = J. et P., II, 10), p. 92 (D., II, 10, fr. 1 = J. et P., II (...)
- 23 Nous avons relevé déjà que l’édit du prêteur et les rescrits impériaux se trouvent remplacés par de (...)
9De la manière dont le rédacteur utilise ses sources romaines, on a maintes fois retenu qu’il s’appliquait à dissimuler ses emprunts en mettant dans la bouche de personnages de son temps les responsa des jurisconsultes romains et les rescrits des empereurs. Ici, Modestin sera remplacé par Geoffroy de la Chapelle, là, Julien par Renaud de Tricot17. Jean de Beaumont remplacera Sabinus, Celse ou Pomponius18, Geoffroy de la Chapelle, Cassius, Julien ou Proculus19, Renaud de Tricot, Pomponius ou Pedius20 ; le roi de France prend généralement la place de l’empereur ; l’auteur peut pousser le souci de précision jusqu’à indiquer : le roi Philippe, le roi Loys21. L’édit du prêteur se voit systématiquement transformé en ordre royal22. Pour que la transformation soit complète, l’auteur, dans sa traduction, se trouve amené à remplacer les mots latins exprimant une idée ou un fait propre à la civilisation romaine, non par leur traduction française exacte, décalquée sur le latin, mais par les termes désignant, de son temps une situation homologue, ou même simplement voisine23.
10 Mais pour saisir les procédés de travail du rédacteur de Jostice et Plet, il importe de tenir compte du fait que les passages du Digeste n’ont pas été utilisés d’identique manière au cours de la rédaction.
- 24 Nous laisserons entièrement de côté, dans cette brève étude, le relevé des textes du Digeste non ut (...)
- 25 De cette besogne délicate d’adaptation, nous ne mentionnerons que quelques exemples, car les releve (...)
- 26 Il existe encore des passages où l’on relève la coexistence des deux méthodes, traduction patente e (...)
11Dans les premiers livres, le rédacteur adapte minutieusement les textes du Digeste, supprimant tout ce qui pourrait indiquer l’origine romaine, pratiquant de multiples coupures dans le texte des Pandectes24, modifiant méthodiquement les textes romains, dans la forme ou le fond, pour les mettre en harmonie, s’il le faut, avec les règles coutumières que l’auteur ne se propose point de supprimer25. À partir du troisième livre, on voit apparaître des titres composés par la traduction désormais patente des fragments du Digeste, chacun d’eux conservant le nom du jurisconsulte qui en est l’auteur, et même son incipit latin26. Le moins savant des lecteurs ne peut plus ignorer qu’il s’agit d’une traduction du Digeste, tandis qu’en d’autres circonstances, et surtout au début de l’œuvre, le rédacteur s’applique à faire disparaître tout ce qui pourrait révéler la source de ses connaissances. Comment expliquer une telle discordance ?
12Sans doute, la manière dont le Digeste est utilisé – simple traduction ou adaptation – n’est point sans rapport avec l’état des matières ; c’est surtout lorsque les textes romains peuvent prendre place dans la compilation intégralement ou après de simples suppressions (droit des obligations, par exemple) que ces emprunts sont insérés ouvertement, avec nom d’auteur et incipit ; au contraire, des passages où les règles romaines se heurtent aux éléments coutumiers ont été l’objet d’une adaptation assez minutieuse. Mais on ne peut accorder à cette explication valeur générale, car il est bien des titres des premiers livres, composés uniquement de fragments du Digeste, et dans lesquels ces derniers ont fait l’objet de minutieuses retouches (par suppressions, résumés, modifications de noms propres ou de termes désignant une institution).
13De plus, on comprend mal pour quels motifs le rédacteur, après s’être appliqué pendant les cinquante premiers titres à faire œuvre apparemment originale, se lasse de cette besogne pour présenter les documents tels qu’il les avait recueillis. Que l’auteur se soit proposé, en dissimulant ses emprunts, de donner plus d’unité à la rédaction, ou bien d’assurer à son œuvre plus large audience en éliminant des préventions contre l’usage du droit romain, les raisons de son effort d’adaptation n’ont pu disparaître après le troisième livre.
14Il semblerait plutôt que les présentations divergentes des textes romains correspondent à deux phases différentes du processus, d’adaptation : les passages méthodiquement adaptés représenteraient la forme ultime que le rédacteur voulait donner à son œuvre, les passages ouvertement traduits auraient été recopiés sans avoir subi la dernière phase d’adaptation. Une telle hypothèse nous paraît nettement confirmée par l’existence de véritables doublets dans la rédaction de plusieurs titres consacrés essentiellement au droit des obligations.
15Dans sa forme actuelle, il arrive que le manuscrit, à plusieurs reprises, soit composé par deux utilisations successives du même titre du Digeste. Une première version n’est que traduction avouée, la seconde, qui la suit immédiatement, constitue une adaptation des mêmes fragments des Pandectes.
- 27 L’énoncé des fragments est le suivant :
Paulus, Omne = D., XII, 5, frag. 1.
Ulpianus, Utputa = D., (...) - 28 Dans cette version adaptée, le rédacteur n’utilise pas les fragments 5, 6, 7 et 9, qu’il juge sans (...)
- 29 Dans la première version, le début du fragment 1 devient : Paulus, Omne. Tôt ce qui est doné… ; la (...)
16Ainsi, le titre XII du livre VI, de convenance qui est fete par lede cause et par tort, est composé à partir des fragments du titre de condictione ob turpem vel injustam causam (D., XII, 5). Une première fois, tous les fragments de ce titre sont ouvertement copiés, chacun d’eux précédé du nom du jurisconsulte et de l’incipit latin27. Aussitôt terminée cette copie (… et issi le dit Pomponius = D., XII, 5, fr. 9, in fine), l’auteur utilise à nouveau des fragments du même livre déjà transcrits28 une première fois (fragments 1 à 4 et fragment 8). Mais l’incipit a disparu et les noms de jurisconsultes sont modifiés : la seconde version de fr. I se trouve attribuée à Jean de Beaumont au lieu de Paul29. Les textes de Digeste se trouvent présentés sous une forme abrégée par endroits, débarrassée de répétitions ; enfin le titre s’achève par un dernier paragraphe qui paraît bien se rapporter à la seule procédure coutumière.
- 30 Sont transcrits les fragments 1, 2, 5, 7, 8,12,14, 15, 22, 23, 24, 31, 44, 47, 48, 49, 50, soit seu (...)
- 31 Dans la version adaptée, l’auteur utilise seulement les fragments 1, 3, 5, 6, 7. Plus brève que la (...)
- 32 Les intitulés des fragments retenus par le rédacteur sont les suivants :
Gaius, Alio = D., XII, 4, (...) - 33 Ce sont les fragments 1, 2 (par. 1, 5 et 7), 5 et 7. La double utilisation des mêmes passages du Di (...)
17La présentation du titre suivant, de aucion de chose que l’on ne doit mie, est identique : l’auteur commence par transcrire les fragments30 du titre correspondant du Digeste, de condictione indebiti, précédés du nom de jurisconsulte et de l’incipit. Puis, après avoir inscrit à nouveau la rubrique : De aucion de chose que l’on ne doit mie, il recommence à utiliser certains des fragments, plus librement cette fois, en modifiant ou condensant, ça et là, leur rédaction31 ; le dernier alinéa concerne encore la pratique coutumière. Au titre XVI du même livre VI, de ce que l’on promet a rendre en leu devisé et en certain, le titre de eo quod certo loco constitue encore à deux reprises la source de la rédaction : plusieurs fragments sont d’abord ouvertement traduits32 puis certains de ces fragments sont utilisés à nouveau beaucoup plus librement33. Enfin le dernier paragraphe rapporte un exemple probablement tiré de la pratique coutumière.
- 34 L’auteur transcrit d’abord ouvertement la majeure partie des premiers fragments de ce titre (fragme (...)
- 35 Le rédacteur utilise en premier lieu les fragments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 35, 39, 40, 68, 69, 70, so (...)
- 36 Comme dans les autres titres, plusieurs fragments se trouvent copiés deux fois. On relève ainsi : P (...)
18Au livre VII de Jostice et Plet, toujours consacré au droit des obligations, un nouvel exemple de double utilisation des fragments romains correspondants est offert par le titre : de action que l’en apele institoire, composé à l’aide de : de institoria actione (XIV, 3) du Digeste34. Le titre de compoignie, composé à partir du titre pro socio (D., XVII, 2) comporte la même structure : les fragments du Digeste sont d’abord traduits35 puis utilisés à nouveau plus librement (frag. I, : parag. 1 et 3, fr. 4, par. 1, frag. 5, 7, 8). Une fois encore, le dernier paragraphe concerne une hypothèse très pratique : comment doit on engager la procédure à propos de compagnie ?36
19Enfin, au livre VIII, le titre V, de loage et aloemanz, comporte lui aussi deux parties, la première ouvertement traduite du titre XIX, 2, du Digeste, locati conducti, la seconde s’inspirant de fragments du même titre déjà transcrits (fr. 1, 2,4, 7, 9 proem. et paragr. 1, 4 à 6), mais utilisés cette seconde fois de manière beaucoup plus libre. Le titre s’achève, lui encore, par l’indication des techniques procédurales à employer dans un procès portant sur un louage.
20 En somme, nous relevons à six reprises cette double utilisation d’un même titre du Digeste, des fragments étant simplement traduits la première fois, utilisés grâce à une adaptation plus ou moins profonde la deuxième fois. La simple lecture des deux versions qui, dans l’état actuel du texte, se succèdent, souvent en termes identiques, suffit à prouver que nous ne possédons point l’ouvrage tel que son rédacteur espérait l’achever : des répétitions aussi grossières ne pouvaient entrer dans son dessein. Nous pensons devoir conclure que pour les six titres dont nous venons d’analyser le contenu, l’actuel manuscrit de Jostice et Plet nous montre à la fois deux états successifs de la besogne d’adaptation concernant un même texte. La première version, où l’origine romaine est patente, correspond à la première phase du travail du rédacteur : il recopie tels quels les fragments du Digeste qu’il se propose de retenir pour rédiger son œuvre future. La seule marque originale de son activité est alors l’élimination des fragments qui lui paraissent inutilisables. Puis la seconde version du même texte nous montre l’achèvement de la seconde phase de transformation : les noms des jurisconsultes et des institutions romaines, les incipit ont disparu. Les passages diffus ont été résumés, les répétitions ôtées, la rédaction condensée. Enfin, le souci de faire œuvre utile aux contemporains est attesté amplement par l’addition, à la fin de tant de titres consacrés au droit contractuel, d’indications destinées à permettre au lecteur de mettre en jeu les principes juridiques exposés, à l’aide des formes procédurales alors en vigueur.
21L’amalgame peut aboutir à des prescriptions imprévues : ainsi lorsque notre rédacteur se demande si l’on doit procéder par gages de bataille à propos de contrats, et conclut par l’affirmative pour la société, le louage, et le transport, s’il y a contestation sur la propriété des biens.
22Pourquoi ces deux aspects successifs ont-ils été conservés jusqu’à nous par le manuscrit, alors que seule la seconde version, élaborée, aurait dû être livrée à la lecture ? Il est possible que le temps ait manqué à un premier rédacteur, et qu’un second personnage ait recopié, par la suite, à la fois la traduction que l’auteur principal s’était proposé de retoucher et cette même traduction profondément remaniée ; ce copiste négligent aurait reproduit à la fois le modèle qui aurait dû demeurer dans l’ombre, et la rédaction élaborée, qui seule était destinée à figurer dans l’ouvrage définitif.
23On pourrait supposer que les titres romains ainsi copiés deux fois étaient justement ceux que l’auteur principal venait d’adapter à ses fins lorsque son travail se trouva interrompu, sans avoir indiqué de manière suffisamment nette où se trouvait la rédaction définitive et où le modèle à écarter. Sans doute n’est-ce là qu’hypothèse, mais elle rendrait compte de cette curieuse présentation en deux versions des titres consacrés au droit contractuel examinés ci-dessus.
24 En outre, les enseignements que nous croyons devoir retenir des signes d’inachèvement qui éclatent dans ces titres, peuvent s’appliquer à l’ensemble de la méthode de rédaction de Jostice et Plet.
- 37 Notons aussi, bien qu’il s’agisse d’un argument quelque peu extérieur au problème de l’utilisation (...)
25L’idée que l’auteur principal de Jostice et Plet n’a point eu le temps de parfaire son ouvrage expliquerait d’autres incohérences dans la présentation : notamment37 le titre VI, livre III, de forbannissemenz, se trouve recopié avec quelques variantes, au titre XXVII du livre XIX, sous la rubrique : de forbannisemenz et comment l’en doit forbannir.
26Plus généralement, cette hypothèse pourrait fournir une explication satisfaisante de la particularité la plus frappante de la rédaction de Jostice et Plet, la coexistence de deux procédés nettement différents d’utilisation du droit savant, la traduction patente, l’adaptation minutieuse.
27L’auteur principal a pu se trouver interrompu dans la rédaction de son ouvrage alors qu’il avait terminé sa besogne d’adaptation (souvent très poussée) pour les premiers livres ; dans la suite de l’ouvrage, il avait seulement mis au point les titres où l’élément romain n’entrait point seul, les plus difficiles à rédiger, par conséquent. Pour le reste de l’œuvre, il avait eu seulement le loisir de choisir les textes romains, par une sorte de découpage dans une traduction, de les mettre en place, et de rédiger les rubriques des titres. Le temps lui aurait manqué pour parfaire l’œuvre d’adaptation méthodique poursuivie seulement jusqu’au dixième titre du livre III. Par la suite, on aurait copié sans les distinguer les parties mises au point et celles qui n’avaient point revêtu leur forme définitive. On pourrait aussi modifier quelque peu notre hypothèse et reconnaître dans le manuscrit de Jostice et Plet l’œuvre de deux auteurs, le second ayant achevé moins habilement l’œuvre entamée par le premier.
- 38 Par exemple au titre : De convenance qui est fete par lede cause et par tort (Jost. et Plet, VI, 12 (...)
28L’explication que l’étude de ces titres à double rédaction a permis de présenter n’intéresse pas seulement la technique de rédaction de Jostice et Plet. Elle peut contribuer à rendre compte des intentions de l’auteur : il ne s’agissait point de copier sans discernement des textes romains, mais bien de constituer, à partir du canevas du Digeste, une somme des connaissances juridiques où l’apport de Justinien serait adapté aux conditions de la vie médiévale et enrichi par des éléments canoniques et coutumiers. Ces derniers ne sont pas éliminés par les emprunts au droit savant. Le rédacteur, au contraire, avait le dessein de modifier les indications romaines lorsqu’elles se trouvent en contradiction avec les principes coutumiers. Le but de l’auteur est nettement pragmatique : les textes romains sont recueillis en vue d’être adaptés à la société française du XIIIe siècle. Très significatif est le soin que l’auteur met à préciser comment il convient « d’appeler » l’adversaire. Bien souvent, et notamment à l’issue des titres à double rédaction que nous avons examinés, un développement où l’étude du fond du droit est empruntée au droit romain s’achève par une brève mention indiquant comment il sera possible de faire valoir ces dispositions devant les justices contemporaines38.
- 39 De l’auteur, nous pouvons seulement indiquer ici qu’il ne nous paraît ni un étudiant, ni un théoric (...)
29La distinction qu’il paraît nécessaire d’effectuer entre les passages dont la rédaction était achevée et ceux qui ont été transcrits en cours d’adaptation permettra peut-être, au cours de futures recherches, de préciser l’originalité et l’importance du rédacteur principal de Jostice et Plet. Esprit moins profond sans aucun doute, écrivain moins habile que Beaumanoir, mais moins servile et maladroit copiste qu’on ne l’a cru quelquefois sur le témoignage d’une œuvre inachevée, sans doute recopiée par un autre, peut être apparaîtra-t-il comme le meilleur exemple de ces juristes du XIIIe attachés à utiliser le droit romain dans le cadre de la France monarchique39.
Notes
1 Elle fut publiée en 1850 sous le nom de Rapetti dans la Collection de documents inédits sur l’Histoire de France, Première série, Histoire politique. Jusqu’au XIXe siècle, le Livre de J. et P. inédit, avait fourni seulement des réferences aux érudits, juristes ou philologues. Vers 1835, H. Klimrath en entreprend la lecture en vue d’une publication. La mort ayant interrompu ses travaux, Rapetti fut chargé de les poursuivre. En fait, Klimrath avait largement avancé la besogne de transcription ; son successeur se borne, semble-t-il, à mettre au point pour l’impression l’œuvre de son érudit prédécesseur en la faisant précéder d’une préface insuffisante, qui s’inspire fort elle-même de deux études préparatoires rédigées par Klimrath (publiées dans les Travaux sur l’histoire du droit français par feu H. Klimrath). Si bien que l’édition imprimée sous le nom de Rapetti n’est guère que l’œuvre de Klimrath.
2 La transcription de Klimrath est tout à fait sérieuse, comme on pouvait l’attendre d’un solide érudit tel que lui. Son successeur, qui se présente modestement comme « continuateur indigne », ne pousse pas plus loin le labeur.
3 Les recherches actuelles d’histoire juridique s’orientent volontiers vers l’histoire de la réception du droit romain (cf. bibliographie dans Droit Romain et Ancien Droit, I, Les Obligations, par P. Ourliac et J. de Malafosse, P. U.F 1957, pp. 93-94) ; dans un domaine tout voisin du nôtre, signalons l’étude de J.-Ph. Lévy, "Pénétration du droit savant dans les coutumiers angevins et bretons du Moyen Age", dans Tij. voor Rechtsg (Rev. hist. droit), 1957, pp. 1-53.
4 Le manuscrit unique du Livre de Jostice et Plet (Bibliothèque Nationale, fonds français 2.844) est un volume de deux cents feuillets de vélin à deux colonnes d’une écriture paraissant dater de la fin du XIIIe siècle. Le titre de l’ouvrage manque, mais il se trouve mentionné à la table des matières qui débute : Ci commence li Livres de Jostice et de Plet.
5 En tête du manuscrit, avant les vingt livres composant le corps de Jostice et Plet, on lit deux documents préliminaires ; le premier est une copie de l’ordonnance de 1254 sur la réformation du royaume (éd. Rapetti, append., p. 335 et suiv. ; le texte diffère quant à la forme, mais non pour la substance, de la version imprimée au Recueil des ord. des rois de France, t. I, pp. 67-75) ; elle se trouve intitulée : Des procez le Roi et de ses establissemanz de son réaume. Le second document débute par le titre : De l’ofice au prévost et de contraindre tesmoinz à porter tesmoignage par devant els (éd. Rapetti, pp. 345-349). Il s’agit de chapitres concernant la procédure : un règlement concernant la procédure civile au Châtelet de Paris et l’ordonnance sur l’interdiction du duel judiciaire (cf. Ordonnances des rois de France, I, p. 87 et suiv., par. 1) ; cette ordonnance, dont le texte original n’est point connu, aurait été rendue entre la fin de l’année 1257 et le début de l’année 1261 (Tardif, N.R.H.D., 1887, pp. 163-174 ; cf. aussi : Viollet, Établissements de Saint-Louis, t. 1, pp. 266-270). Ces chapitres correspondent à quelques variantes près au contenu du recueil : C’est la forme depleidier que li rois Louis commanda a garder en France (cf. B.N. ms. fr. 20.048, et Bibl. Vat., ms. Reine Christine 773) et au début des Établissements de Saint Louis. Le titre de l’ofice au prevost… du Livre de Jostice et Plet correspond aux deux chapitres : de l’ofice au prevost et : de contraindre tesmoins a porter tesmoignage par davant le prevost. Les sept chapitres suivants du Livre de Jostice et Plet correspondent aux chapitres III à IX des Établissements de Saint-Louis et aux par. 1 à 7 de l’ordonnance de Saint-Louis contre les duels (Recueil des ordonnances, t. I). Ces fragments n’etaient vraisemblablement pas inclus dans le plan primitif de l’auteur, car ils sont écrits en tête du manuscrit, tandis que la table des matières les annonce à la fin de l’ouvrage et les groupe sous le titre : Ci commencent les titres de la première partie des Costumes de France.
6 Le livre I du manuscrit correspond au livre I du Digeste : le livre II du manuscrit correspond au livre II du Digeste ; le livre III du manuscrit correspond aux livres III et IV du Digeste ; le livre IV du manuscrit correspond aux livres V, VI, VII et VIII du Digeste ; le livre V du manuscrit correspond aux livres IX et X du Digeste ; le livre VI du manuscrit correspond aux livres XI, XII et XIII du Digeste ; le livre VII du manuscrit correspond aux livres XIV, XV, XVI et XVII du Digeste ; le livre VIII du manuscrit correspond aux livres XVIII et XIX du Digeste ; le livre IX du manuscrit correspond aux livres XX, XI et XII du Digeste ; le livre X du manuscrit correspond aux livres XXIII et XXIV du Digeste ; le livre XI du manuscrit correspond au livre XXV du Digeste ; le livre XII du manuscrit correspond aux livres XXVIII et XXIX du Digeste ; le livre XIII du manuscrit correspond au livre XXXIV du Digeste ; le livre XIV du manuscrit correspond au livre XL du Digeste ; le livre XV du manuscrit correspond au livre XLI du Digeste ; le livre XVI du manuscrit correspond aux livres XLII et XLIII du Digeste ; le livre XVII du manuscrit correspond au livre XLIV du Digeste ; le livre XVIII du manuscrit correspond aux livres XL, XLVI, XLVII XLVIII du Digeste ; le livre XIX du manuscrit n’a point de correspondant au Digeste, mais il fait suite à une série de titres sur le droit pénal qui s’inspirent partiellement du L. 48, titre de Poenis ; le livre XX du manuscrit correspond au livre XLVIII du Digeste ; les livres XXVI, XXVII, XXX, XXXVII, XLIX du Digeste n’ont point de correspondant au livre de Jostice et de Plet.
7 Nous nous réservons d’examiner dans une étude postérieure la manière dont le rédacteur de Jostice et Plet utilise le droit canonique. Selon les circonstances, il s’applique à dissimuler ses emprunts (en remplaçant les autorités canoniques par des personnages séculiers, roi, prévôt…) ou bien présente résolument son travail comme une adaptation avouée des Décrétales (ainsi, dans son livre X, consacré au mariage).
8 Il en est ainsi de presque tous les titres du dix-neuvième livre. Au second livre, les titres 5, 6, 7,17,18, les titres 14 et 16 pour partie et plusieurs paragraphes isolés sont consacrés à la procédure ; il en est de même aux titres 5 et 6 du troisième livre, aux titres 4, 6, 9, 11, 12 du quatrième livre. Le partage est examiné aux livres 5 (titre 7) et 6 (titres 2, 3), le bornage au titre 3 du livre 5. Le titre 3 du livre VIII traite des restrictions à l’aliénation des immeubles, les titres 12,15 et 16 du livre suivant des preuves. Au livre XII, le droit successoral amène l’auteur à traiter encore de la revendication immobilière (titre 26). Indiquons encore : XVI, 2 (saisine), XVII, 3 (tenures), XX, 16 et 17.
9 Au livre premier, une série de titres se trouve consacrée aux membres de la hiérarchie féodale et aux principaux agents du roi (13 à 20) Une bonne partie du livre XII (titres 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26) et le titre 13 du livre XIX sont consacrés au droit féodal et seigneurial (fief, censive, servage, etc.).
10 Essentiellement au livre XII, titres 3, 6, 21, 24, 25, 26.
11 J. et P., X, 21 ; XII, 16 ; XX, 25.
12 J. et P., III, 9 ; X, 23.
13 J. et P., IV, 21 et 23 : à partir de textes canoniques concernant le choix des dignitaires, et soigneusement démarqués, l’auteur présente de longs développements relatifs aux rapports entre les corps (de ville, de métier) et le roi ou ses agents.
14 Au livre VI (titres 13, 16), des exemples coutumiers sont adjoints aux développements romains ; il en est de même aux livres VII (titre 10, mandat ; titre 5, société), VIII (titre 5, louage), IX (1, échange). Gages et pleiges inspirent plusieurs titres : IX, 4 et 9 ; XVIII, 7 ; XIX, 35 et 38 ; VI, 18 partiellement.
15 Sont empruntés au Digeste les titres de jostice et de droit de loi et de longue tenue, le début du titre : d’establissemens. Les titres suivants sont composés à partir du texte des Décrétales de Grégoire IX, le rédacteur traduisant et résumant le texte latin qu’il adapte en substituant des laïcs (roi, bailli, maire) aux personnages réellement mentionnés dans les Décrétales (pape, évêque, chanoine). Puis il revient au Digeste, transcrivant à nouveau les titres romains, pour le tout ou pour partie. Sont composés à partir du livre 1er des Décrétales, les parag. 2 et suivants du titre : d’est ablissements de J. et P., les titres d’empetremans, de postulations, d’eslections, de translations. Les titres du Digeste sont à nouveau transcrits aux titres : de droit de personne de la devise de droit de personne, de haute devise de chose, de dignité. Les titres XIII et XVIII, fort brefs d’ailleurs, ne doivent rien au droit romain, ou bien peu (de l’ofice au comte, de l’ofice au duc, de l’ofice au vicomte, de l’ofice au roi, de l’ofice au prevost, de l’ofice au meor). Enfin, les derniers titres de ce livre premier sont essentiellement obtenus par adaptation des fragments correspondants du Digeste.
16 Nous nous proposons d’examiner toutes les traductions françaises du Digeste pour déterminer si le rédacteur de J. et P. a utilisé l’une d’elles ; on doit répondre négativement pour les manuscrits de la Bibl. Nat. (n° 197, 495 et 20.118 du fonds français).
17 Ed. Rapetti, p. 56 (D, 1, 5, fr. 22 = J. et P., I, 8 par. 6) et p. 60 (D., I, 7, fr. 6 = J. et P., I, 7). L’identification de ces personnages du XIIe siècle a été magistralement réalisée par Stein dans ses "Conjectures sur l’auteur du « Livre de Jostice et de Plet »" parues dans la Nouv. Rev. Hist. droit, 1917 p. 346 et suiv., Jean de Beaumont fut grand chambellan, Geoffroy de la Chapelle, grand panetier de France et l’un des conseillers du roi, Renaud de Tricot, bailli de Gisors et conseiller du roi.
18 Ed. Rapetti, p. 65 (D., I, 8, fr. 8, par. 2 = J. et P., I, 11), p. 84 (D., II, 5, fr. 3 = J. et P., II, 7), p. 120 (D., IV, 9, fr. 1), 171 (D., XIX, 2, fr. 9 = J. et P., VIII, 5).
19 Ed. Rapetti, p. 81 (D., 112, fr. 4, par. 2 et fr. 8, par. 2 = J. et P., 11, 4), p. 139 (D., VIII, 2, fr. 19 = j. et P., IV 18).
20 Ed. Rapetti, p. 82 (D., 11, 2, fr. 10, par. 6 = J. et P., 11, 4) et 87 (D., II, 8 fr. 8, proem. = J. et P., II, 10).
21 Ed. Rapetti, p. 55 (J. et P., 1,8, par. 5 : Li rois Lois menda et commenda à ses baillis… = D., I, 5, fr. 18, Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit…) ; ibid., p. 64 (J. et P., I, 11, par. 4 : Li rois Phelippe et la reine Blanche dit… = D., I 8, fr. 4,… divus Pius piscatoribus… rescripsit…), p. 57 (D., I, 6, fr. 2 = J. et P., I, 9), p. 61 (D., I, 7, fr. 26 = J. et P., I, 10), p. 71 (D., I, 16, fr. 6, par. 3 = J. et P., I, 21, par. 2)… passim…
22 Ibid., p. 87 (D., II, 8, fr. 2, par. 5 = J. et P., II, 10), p. 92 (D., II, 10, fr. 1 = J. et P., III, 7, par. 1), p. 116 (D., 4, fr. 1 = J. et P., III, 9, par. 1)… passim…
23 Nous avons relevé déjà que l’édit du prêteur et les rescrits impériaux se trouvent remplacés par des ordres du roi. Traduisant le de adoptionibus (D., I, 7), il se trouve en présence du fr. 3, Si consul vel praeses filins familias sit, passe eum apud semetipsum vel emancipari, vel in adaptionem dari constat ; consul et gouverneur seront remplacés par le maire, la patria potestas par le bail : Se aucuns qui est au poer son père ou son avoé est esleus à meor, ou en aucune dignité, segure chose est qu’il se puet metre hors de bau (J. et P., I, 10, par. 1). Un peu plus loin, il remplace systématiquement senator par baillif (D., I, 9, fr. 5-7 = J. et P., I, 12), mais faute d’une attention soutenue, senator échappé une fois à sa plume. Praetor devient prévost, Aedes sacras et opera publica sera rendu par les yglises ou les saintes mesons (p. 71, D., I, 16, fr. 7, par. 2 = J. et P., I, 21, par. 3). La Lex Julia repetimdarum devient : loi que li sage home firent (p. 65, D., I, 9, fr. 2 et 4 = J. et P., I, 12, par. 1). Les noms de personnes et de lieu sont transformés : l’esclave Arescusa devient la serve Johana (D., I, 5, fr. 15 = J. et P., I, 8, p. 55) ; Titius devient Tybert (p. 114), Stichus et Pamphilus, Tibert et Gaubert (p. 130, J. et P., IV, 9 = D., 7, I, fr. 74) ; Orléans prend la place de Rome, Paris et Orléans celle d’Ephèse et Capoue (ibid., p. 89,]. et P., 10 = D., 11, 8, fr. 8, par. 5).
24 Nous laisserons entièrement de côté, dans cette brève étude, le relevé des textes du Digeste non utilisés, ou considérablement résumés par l’auteur. Ils sont très nombreux, l’ensemble des textes empruntés au Digeste n’excédant pas le tiers de ce dernier. Les suppressions correspondent dans l’ensemble, au désir d’éviter des longueurs, ou à celui de ne pas introduire des règles inutiles pour la France du XIIIe siècle, ou bien en contradiction formelle avec les règles juridiques réellement observées au temps de notre auteur.
25 De cette besogne délicate d’adaptation, nous ne mentionnerons que quelques exemples, car les relever l’un apres l’autre obligerait, ou peu s’en faut, à commenter article par article la plupart des titres des premiers livres. Un fragment de Pomponius (D., I, 8, fr. II) rappelle la défense de franchir les murs des cités, d’origine magico-religieuse et sanctionnée par la peine de mort. Une telle disposition se concevait évidemment mal dans la France du XIIIe siècle, aussi notre rédacteur en modifie-t-il le sens par une véritable interpolation : Si quis violaverit muros, capite punitur, devient : Se aucuns viole les murs de la cité por i mal fere, il doit estre puniz à la volenté le roi (J. et P., I, 2, par. 7). Au livre II, titre 1, le rédacteur transforme une disposition romaine pour introduire l’idée d’une majorité de vingt et un ans. Ailleurs la majorité romaine de vingt-cinq ans est remplacée par celle de quinze ans, le douaire remplace la dot.
26 Il existe encore des passages où l’on relève la coexistence des deux méthodes, traduction patente et adaptation méthodique. Ainsi, le titre XIII, de noteniers du livre III, suit son modèle latin (D., IV, 9, Nautae), mais avec quelques remaniements et additions ; chaque paragraphe se trouve précédé du nom du jurisconsulte et de l’incipit latin, mais l’auteur continue à dissimuler noms d’hommes et de fonctions : Pomponius est remplacé par Jean de Beaumont. Au livre VI, le titre VI, de mesureors, est une traduction avérée de l’ensemble du titre Si mensor du Digeste (D., XI, 6), mais une incise originale répond au problème procédural : Se mesureors… font fausse mesure, cornent l’en les porra apeler.
27 L’énoncé des fragments est le suivant :
Paulus, Omne = D., XII, 5, frag. 1.
Ulpianus, Utputa = D., XII, 5, frag. 2.
Paulus, Ubi autem = D., XII, frag. 3.
Ulpranus, Idem = D., XII, 5, frag. 4.
Neratius (pour Julianus), Si a servo = D., XII, 5, frag. 5.
Ulpianus, Perpetuo = D., XII, 5, frag. 6.
Pomponus, Exea ea = D., XII, 5, frag. 7.
Paulus, Si ob turpem = D., XII, 5, frag. 8.
Paulus, Si vestimenta = D., XII, 5, frag. 9.
28 Dans cette version adaptée, le rédacteur n’utilise pas les fragments 5, 6, 7 et 9, qu’il juge sans doute inutiles. Les fragments utilisés se trouvent résumés.
29 Dans la première version, le début du fragment 1 devient : Paulus, Omne. Tôt ce qui est doné… ; la seconde version du même texte : Johan de Beaumont dit : Tot ce qui est doné…
30 Sont transcrits les fragments 1, 2, 5, 7, 8,12,14, 15, 22, 23, 24, 31, 44, 47, 48, 49, 50, soit seulement dix-sept fragments d’un titre qui en compte soixante-sept. Le rédacteur élimine notamment ceux qui lui paraissent contenir des renseignements sans rapport avec la situation juridique et sociale de la France du XIIIe siècle.
31 Dans la version adaptée, l’auteur utilise seulement les fragments 1, 3, 5, 6, 7. Plus brève que la traduction, cette version plus originale n’occupe qu’une vingtaine de lignes du manuscrit. Les deux versions successives du début du titre sont les suivantes : De aucion de chose que l’en ne doit mie. Ulpianus nunc est videndum. Or devons voier de chose qui n’est pas desue que l’en rent. Et se aucun rent chose qu ’il ne doit mie et rien n ’an set, il la pot demander par ceste aucion s’il la rendi et savoir cil qui reçut qu’il ne la devoit mie. Papinianus, Idem est : ausi est si novele cause est d’on len ne va tort rien de tôt Téritage… et à nouveau : De aucion de chose que l’en ne doit mie et coment l’en la puet demander nous devons voier. Se aucun rent chose qui n’est pas deue et riens n’en siet il la puet redemander. Se aucuns enfent est au ventre sa mère et ne set l’en pas qu’il i soit, l’en puet redemander le heritage qu’il sera rendu a autre qui se fera heir…
32 Les intitulés des fragments retenus par le rédacteur sont les suivants :
Gaius, Alio = D., XII, 4, frag. 1.
Ulpianus, Arbitraria = ibid., frag. 2.
Scaevola, Non utique = ibid., frag. 3.
Paulus, Si heres = ibid., frag. 5.
Pomponius, Aut = ibid., frag. 6.
Paulus In bonite = ibid., frag. 7.
33 Ce sont les fragments 1, 2 (par. 1, 5 et 7), 5 et 7. La double utilisation des mêmes passages du Digeste aboutit au résultat suivant (début de chacune des versions) : De ce que l’en promet a rendre en leu devisé et en certain. Gaius, Alio. Il est aparissant que l’en ne peut pas demander chose en auctre leu que la ou ele fu promise ; e porce que cestoit iniquité se cil qui promist ne venist en leu ou il avait promis si le fet a escient ou s’il le convenoit a fere estre aillors et por ce ne poet venir en leu por ce que acorde fust que l’en donast bone aucion en cest chose . Ulpianus. Arbitraria. Aucion arbitraire contient le preu de l’un et de l’autre… Version adaptée : Il est aparissant que l’en ne puet demander chose que la ou elle fu promise e por ce oue cestoit iniquité que cil qui promist ne venit a leu ou il avoit promis fu acorde que l’en donast bone aucion contre lui. Ceste aucion vient de tel promesse, ausi come se tu me promes X soz a rendre à Orliens tu ne les me dois pas rendre à Paris car je perdrois le profist du leu ou tu me les de-voies.
34 L’auteur transcrit d’abord ouvertement la majeure partie des premiers fragments de ce titre (fragments 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,14, 15). Puis le fragment 16 est utilisé, mais sans être précédé d’incipit (cas du contrat avec le vilicus) puis débute la version profondément adaptée…
35 Le rédacteur utilise en premier lieu les fragments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 35, 39, 40, 68, 69, 70, soit treize fragments seulement sur quatre-vingt quatre.
36 Comme dans les autres titres, plusieurs fragments se trouvent copiés deux fois. On relève ainsi : Paulus, Societas (= D., XVII, 2, 1). Compoignie pot estre fete a tozjours cet a dire tant come il vivent ou a ja ou par condicion…, et plus loin : : Compagnie pot estre fete a tos jors cest à dire tant come l’en vit ou a terme ou par condicion.
37 Notons aussi, bien qu’il s’agisse d’un argument quelque peu extérieur au problème de l’utilisation du droit savant, que maints passages de Jostice et Plet mentionnent la preuve par gages de bataille, tandis que le titre 16 du livre XX (éd. Rapetti, p. 332) fait allusion, en marge du texte primitif, à l’ordonnance prohibant le duel judiciaire dans le domaine royal.
38 Par exemple au titre : De convenance qui est fete par lede cause et par tort (Jost. et Plet, VI, 12 ; d’après D., XII, 5, de condiitone ab turpem vel injustam causant) ; ou bien au titre : De compoignie (VII, 15 ; d’après D., 17, 2 pro socio) passirn.
39 De l’auteur, nous pouvons seulement indiquer ici qu’il ne nous paraît ni un étudiant, ni un théoricien, mais plus probablement un agent royal fort au courant du droit de l’Orléanais. Faut-il aller avec Stein ("Conjectures sur l’auteur du « Livre de Jostice et Plet »", dans N.R.H.D., 1917, p. 372 et s.) jusqu’à identifier l’auteur avec Philippe de Remi, père de Beaumanoir ? Reconnaissons que l’on ne possède, en la matière, que des présomptions. La date de rédaction de l’ouvrage n’est point assurée non plus. Certes, les mentions de deux arrêts de 1259 fournissent un terminus ad quem, mais la rédaction a dû être lente et débuter peut-être avant 1250.
Notes de fin
* Article paru in Études d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, LGDJ, Sirey, Paris, 1959, pp. 519-532.
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