L’implantation des societes en France et le rôle du droit
p. 397-399
Texte intégral
1Aujourd’hui j’interviens sur “L’implantation des sociétés en France et le rôle du droit”.
2Dans un premier temps, je vous expliquerai comment je suis arrivé à avoir quelques connaissances en la matière, d’un point de vue théorique aussi bien que pratique.
3Je suis de formation juridique américaine et française puisque j’ai fait
un Juris Docteur à l’Université de Virginie,
un Masters of Laws à l’université de Columbia
et ensuite, un doctorat d’université à Paris II.
4Avant de rejoindre Orrick, Herrington & Sutcliffe en 2005, j’étais associé de Coudert Brothers à New York, à San Francisco et à Paris.
5Je suis inscrit aus Barreaux de New York, de Californie, de Paris, de Bruxelles et d’Angleterre et du Pays de Galles.
6Mon secteur principal d’intervention est les fusions et les acquisitions de sociétés en Europe et aux Etats-Unis.
I – Le Code du Commerce français et la Louisiane
7Avant d’aborder le sujet principal, je tiens à vous dire quelques mots sur le Code de Commerce aux Etats-Unis et en particulier en Louisiane.
8La Louisiane est le seul état des Etats-Unis à avoir un système juridique de droit civil qui reflète l’influence exercée par la France et l’Espagne à l’époque des colonisations.
9La Louisiane a adopté son code civil –qui inclut le code de commerce– en 1808 sur le modèle du code civil français de 1804.
10Il a été modifié en 1825 et puis en 1870, toujours en se basant fortement sur le code civil français.
11Comme le code civil de 1804, l’actuel code civil de la Louisiane est divisé en cinq parties dont la dernière est consacrée au Code de Commerce.
12Bien qu’il ressemble fortement au code civil français, le code civil de la Louisiane comprend également des dispositions inspirées du droit espagnol.
13Par son système juridique, la Louisiane se distingue donc des 49 autres états américains.
14En théorie, un juge de Louisiane devrait trancher un litige par une interprétation des dispositions du Code civil alors que dans les autres états les juges sont supposés prendre en considération la jurisprudence. Mais en pratique, le juge de la Louisiane va aussi se servir de la jurisprudence bien que ce ne soit pas imposé par son système juridique. Il y a ainsi un mélange entre le droit civil et les pratiques du common law propres à la Louisiane.
15Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, la Louisiane se rapproche petit à petit du reste des Etats-Unis. Elle a notamment adopté en janvier 1990 le Umform Commercial Code (“UCC”) à l’exception de l’Article 2 relatif à la vente des biens afin de pouvoir maintenir une certaine consistance avec les autres états américains. Les dispositions du code de commerce de la Louisiane sont maintenues et viennent désormais compléter celles du UCC lorsque c’est nécessaire. Néanmoins, il existe encore de fortes différences dans d’autres domaines tels que le trust, les successions ou même le droit immobilier.
II – Investissements directs etrangers en France
16Aujourd’hui, la France reste un pays qui attire pour les investissements étrangers. Elle conserve la deuxième position pour l’implantation d’investissements directs étrangers en Europe – juste derrière le Royaume Uni – et se place au troisième rang des économies développées derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
17Parmi les implantations étrangères, la France n’accueille que 57 % de nouvelles implantations, le reste correspondant à des extensions d’implantations existantes.
18En termes de création d’emplois, en 2006 les investissements en France ont en moyenne créé 53 emplois par projet contre 101 au niveau européen.
19La France occupe ainsi le dixième rang pour les pays d’accueil en termes de création d’emplois derrière la Pologne et la Slovaquie. Cela peut s’expliquer par l’importance des extensions d’implantations existantes et un nombre d’implantations nouvelles plus restreintes.
20Selon les statistiques préliminaires des Nations Unies, la France a bénéficié en 2006 d’un total d’investissements directs étrangers de 88 milliards de dollars.
2156 % de l’investissement direct étranger en France est d’origine européenne, contre 14,3 % en Allemagne et 9,9 % pour le Royaume Uni.
22Les entreprises américaines conservent leur position de premier investisseur en France (23,8 % des emplois créés).
23Viennent ensuite l’Allemagne, puis le Royaume Uni et la Suède.
24En ce qui concerne la région d’accueil, viennent en tête par ordre d’importance :
l’île de France,
Rhône,
Alpes,
Alpes de Haute Provence,
Côte d’Azur.
Le rôle du droit dans les investissements directs étrangers
25Dans une étude de la Banque Mondiale qui classe les pays selon leur système réglementaire, la France est passée du 35ème au 31ème rang sur les 176 pays qui sont examinés.
26Les dix critères retenus concernant la création d’entreprises,
les autorisations administratives,
le recrutement et le licenciement du personnel,
l’enregistrement de la propriété,
l’obtention du crédit,
la protection des investissements,
le niveau des impôts,
le commerce transfrontalier,
l’exécution des contrats
et la fermeture des entreprises.
27La France ne brille pas dans tous ces domaines. Bien que des réformes aient été entreprises, il y a encore un bon bout de chemin à faire, et surtout en ce qui concerne le droit du travail, la fiscalité et la facilité de création d’entreprises où d’autres états présentent un image considérablement plus favorable que la France.
28En fait aujourd’hui on peut même se poser la question de savoir pourquoi la France attire autant d’investissements avec un climat réglementaire fiscal et social qui n’est pas le plus attractif pour les investisseurs étrangers ?
29La France est, néanmoins, un pays avec une très bonne infrastructure et une maind’oeuvre de gens très compétents. Son Code de commerce établit une base juridique solide et équitable pour les actes de commerce.
30Il est peu pensable pour une société avec une envergure internationale de ne pas avoir une implantation en France.
31On pourrait dire aujourd’hui que la France ne rayonne pas forcément grâce à son climat réglementaire fiscal et social, mais malgré les inconvénients que cela implique.
Auteur
-
George Yates III
Orrick, Association d’Avocats au Barreau de Paris
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