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Mélanges Germain Sicard

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Germain Sicard

I. Ancien droit public français et féodalité

La preuve dans l’ancien droit coutumier toulousain*

Texte intégral

  • * Article paru in Recueil de la Société Jean Bodin, T. XVII : "La Preuve", Éd. Librairie Encyclopédiq (...)
  • 1 Cf. J. Ph. Lévy, "Réflexions sur l’importance et l’intérêt des questions de preuve", dans : Travaux (...)

1L’objet même de cette communication soulève un problème préliminaire, celui de l’utilité d’une simple étude locale, dans un recueil qui réunit des articles consacrés à l’évolution des traits essentiels du régime des preuves, ce dernier touchant aux plus graves problèmes du droit et de l’histoire des civilisations1.

2En fait, la situation juridique particulière de la ville de Toulouse et les conditions dans lesquelles s’est élaboré le régime des preuves indiqué par la Coutume de Toulouse, confèrent à son examen un intérêt qui dépasse le cadre de l’érudition locale.

  • 2 Ph. Wolff, Histoire de Toulouse, Privat, 1959.
  • 3 Devic et Vaissette, Histoire générale de Languedoc, t. V, n° 277, col. 544-546, donation de l’an 10 (...)
  • 4 Ph. Wolff, Commerces et marchands de Toulouse, Paris, 1954, estime que la population devait être de (...)
  • 5 Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, était mort le 20 août 1271. Sans tarder, les officiers du (...)

3Toulouse, autrefois grande cité romaine2, ancienne capitale du royaume wisigothique, ville principale de la vaste principauté réunie sous l’autorité de la dynastie comtale, apparaît, dès la fin du XIe siècle comme une cité en plein développement3. Le mouvement se poursuit durant tout le XIIe siècle. Toulouse constitue, au XIIIe siècle, l’une des villes les plus importantes du regnum francorum, avec une population qui devait être de l’ordre de 30 000 habitants4. Après son rattachement à la couronne5, la ville demeure longtemps le centre principal de la puissance royale dans la France du Midi.

  • 6 Limouzin Lamothe, La commune de Toulouse et les sources de son histoire (1120- 1249), thèse de Lett (...)
  • 7 Hist. Lang., t. VII, p. 215 et Limouzin Lamothe, op. cit., p. 119 et s.
  • 8 Hist. Lang., t. V, col. 1163 et s.
  • 9 Limouzin Lamothe, op. cit., p. 170 et s. ; Loirette, op. cit., passim.

4La ville, quoique fidèle et constant soutien de la dynastie des comtes de Saint-Gilles, a conquis progressivement une large autonomie6 ; dès le début du XIIe siècle, des « prud’hommes » participent à l’administration de la ville7. En 1152, nous saisissons l’existence d’un corps de ville autonome8 ; ce groupe de « consuls » ou de « capitouls » est issu sans doute de l’administration comtale, mais agit désormais en son propre nom. De la fin du XIIe siècle au milieu du XIIIe siècle, le pouvoir des consuls est à son apogée : ils administrent la ville, commandent une milice ; ils ont pleine juridiction sur les Toulousains en matière civile, et même en matière criminelle, sous réserve des droits du comte9 ; ils légifèrent et fixent la Coutume de Toulouse. Toulouse réalise ainsi l’un des plus beaux affranchissements urbains du Midi ; la ville constitue, pour un temps, une sorte de république autonome, soumettant à sa juridiction les territoires environnants.

5Le déclin de l’autonomie municipale débutera avec le comte Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, et se poursuivra une fois le comté dévolu au roi de France, en dépit des résistances méthodiques des Toulousains attachés à leurs libertés.

6Les caractères particuliers de l’économie et de la société toulousaines confèrent à ses coutumes une valeur d’exemple : Toulouse, avant tout métropole régionale, entretient aussi des relations économiques précoces avec des régions éloignées et actives, Catalogne, Champagne, Flandre, républiques italiennes. À Toulouse, se développe une bourgeoisie nombreuse, vivant à la fois de négoce et de l’exploitation des terres, sans patriciat nettement circonscrit. Tous ceux qui possèdent quelque bien, nobles et établissements ecclésiastiques compris, se mêlent peu ou prou des affaires. Les hommes qui détiennent les dignités consulaires veulent édifier un droit simple, commode pour les transactions, protégeant bien les intérêts des habitants de Toulouse, spécialement lorsqu’ils sont créanciers.

  • 10 Les limites du gardiage ou dex, sont connues par un acte des Archives Municipales de Toulouse, AA. (...)

7La Coutume de Toulouse, rédigée par les consuls et approuvée en 1286 par les commissaires du roi, groupe des usages locaux observés depuis plusieurs générations, ou établis par les décisions de la cour des consuls qui ont valeur législative depuis le XIIe siècle. Les articles qu’elle contient correspondent, dans l’ensemblè, à des règles juridiques en vigueur depuis le milieu ou la fin du XIIe siècle. Ces coutumes étaient applicables dans la ville et le gardiage, zone d’environ douze kilomètres de diamètre autour de l’agglomération urbaine10.

  • 11 Cf. M. Castaing-Sicard, op. cit., p. 436 et s.

8Les articles de la Coutume de Toulouse, auxquels il faut ajouter des centaines d’actes de la pratique, fournissent d’assez abondantes indications sur le régime des preuves, notamment en matière contractuelle : pour les contrats, les problèmes de preuves revêtaient une importance d’autant plus grande que leur établissement était dépouillé de formalisme11.

9Les articles nombreux et dispersés traitant des preuves, s’ils fournissent des solutions pratiques, ne constituent point un exposé systématique et suivi, ni une théorie de la matière. Les solutions données correspondent à deux aspirations principales : les modes de preuves sont essentiellement rationnels ; les modalités d’administration des preuves sont très souples et confèrent au juge des pouvoirs importants.

10La charge de la preuve incombe normalement à celui qui entend se prévaloir d’un fait. La preuve est administrée essentiellement par la production d’acte écrit ou de témoins. Elle peut résulter encore de l’aveu, du serment, ou de la simple parole.

  • 12 Cf. notre note sur "L’organisation judiciaire en Languedoc", parue dans les Études historiques à la (...)
  • 13 Le créancier pouvait, il est vrai, invoquer la perte de son titre. L’article 16 est ainsi rédigé : (...)

11La preuve par écrit, mentionnée à maintes reprises dans le texte de la Coutume, se trouve, en fait, très couramment employée. Si l’abondance des actes écrits est particulièrement sensible à partir du début du XIIIe siècle, il s’agit d’un mode de preuve depuis longtemps normal dans la région toulousaine, et qui, sans doute n’a jamais cessé d’être employé depuis l’époque carolingienne12. Dans le procès des XIe et XIIe siècles, les plaideurs appuient normalement leurs prétentions sur la production de chartes dressées lors de la conclusion d’un contrat ; les établissements ecclésiastiques, notamment, conservent avec soin les actes de donation et d’achat. Au XIIIe siècle, bien rares seront les procès civils dans lesquels le demandeur n’est pas armé d’un acte écrit. D’ailleurs, l’article 16 de la Coutume impose au créancier la présentation de son titre de créance13.

  • 14 Tardif, p. 38. En règle générale, au moment du paiement, le créancier remettait au débiteur l’acte (...)
  • 15 Les registres matricules attesteraient la création d’une cinquantaine de notaires publics par an, L(...)

12Les articles de la Coutume et les documents privés se rapportent presque tous à une seule catégorie d’écrits, l’acte public, publicum instrumentum, ou authenticum instrumentant ; il peut être défini comme l’acte dressé par un notaire public de Toulouse. Pourtant, le seul article 80 de la Coutume impose la preuve par acte notarié : le débiteur qui prétend avoir payé sa dette doit montrer une quittance notariée14. Dans les autres cas, le recours à l’acte authentique n’était point obligatoire. Cependant, même pour les contrats de médiocre importance, les parties ne manquaient point de se rendre chez l’un des nombreux notaires de Toulouse15, soit qu’elles n’aient pas su rédiger un contrat écrit, soit qu’elles désirent bénéficier de la compétence du notaire et des avantages attachés à la forme authentique.

  • 16 Art. 45, Tardif, pp. 22- 23.

13Selon l’article 45 de la Coutume, le caractère d’instrumentum publicum ne s’attache pas seulement à l’original, mais aussi aux copies de l’acte notarié primitif, et même aux copies de copies, pourvu que toutes les copies aient été rédigées par un notaire public de Toulouse, et contresignées par deux autres notaires16. Qui présentait en justice de telles copies authentiques n’était point tenu de produire l’original.

  • 17 Par exemple, Arch. Départ. Hte Garonne, H, Malte, Toulouse XV, n° 112 ; Arch. Mun. Toulouse, AA. 6, (...)

14La Coutume règle encore (article 9) la manière dont l’acte authentique doit être utilisé par le demandeur : ce dernier doit le communiquer à la cour des consuls, et aussi à l’adversaire, sur-le-champ, si celui-ci le demande. Le défendeur, ayant en main le document, doit délibérer sur le point de savoir s’il persiste dans sa négation et rendre le document séance tenante en indiquant s’il reconnaît sa dette ou continue à nier. Cette production de l’acte notarié à l’audience, qui permettait de fixer rapidement les éléments du débat, était à peu près de règle dans les conflits entre débiteurs et créanciers, et les jugements des consuls en ont conservé maint témoignage17.

15À la preuve par témoins, la Coutume consacre outre diverses mentions dispersées, un titre de testibus de douze articles ; c’est un indice de l’importance de la matière et de la complexité des problèmes soulevés. Jusqu’au XIIIe siècle, la preuve par témoin se trouvait utilisée aussi normalement que la preuve écrite, et conjointement avec elle ; dans la plupart des procès ou arbitrages de l’époque, chaque adversaire produit des témoins à l’appui de ses dires. L’expression « probare per legitimas scripturas vel testes », était courante. À partir du XIIIe siècle, la preuve par témoins tend progressivement à perdre de sa fréquence en matière civile ; mais en matière pénale, elle constitue souvent le seul procédé possible.

16La Coutume emploie couramment les expressions de testes legitimi, ou idonei, à l’imitation peut-être des droits savants. Mais, plutôt que de donner une définition de ces qualités, elle écarte le témoignage de certaines catégories de personnes.

  • 18 L’article 33 exclut le témoignage des femmes pour la preuve d’une dette ou d’un dépôt ; l’article 3 (...)
  • 19 Articles 31 et 36.

17Le témoignage des femmes est repoussé par les articles 33 et 39 en matière de testament et de contrats18. Leur témoignage pourra être reçu en ce qui concerne les naissances, mariages et l’âge des enfants19. En matière pénale, le témoignage des femmes est reçu en principe (articles 36 et 37) ; ce dernier, toutefois, précise qu’en matière d’injures, le défendeur convaincu par le témoignage de deux femmes ne pourra être condamné qu’à une amende plus faible que celle qu’il aurait encourue sur témoignage de deux hommes.

  • 20 M. Castain-Sicard, op. cit., p. 411 et s. ; Cf. G. Boyer, "Réflexions sur la capacité de la femme m (...)

18Cette nette défiance vis-à-vis des femmes est d’autant plus surprenante que le droit coutumier toulousain reconnaissait par ailleurs à la femme une capacité juridique identique à celle de l’homme20.

19Le témoignage du mineur n’est point mentionné ; on s’en rapportait sans doute aux usages communs qui l’excluent.

  • 21 Articles 40 et 42, Tardif, pp. 21-22.
  • 22 Article 38 : « Item, usus et consuetudo est Tholose quod quando aliqua injuria fit vel dicitur alic (...)

20 La Coutume écarte expressément diverses personnes dont le témoignage pourrait être partial : le témoignage des exécuteurs testamentaires ne pourra être reconnu que contre eux, au profit des héritiers21 ; les parents, alliés, domestiques ne peuvent témoigner qu’en matière d’injures commises à l’intérieur des maisons22.

21Quant au témoignage des juifs, il était admis par la Coutume de Toulouse comme celui des chrétiens, ainsi d’ailleurs que leur serment more judaïco.

  • 23 La solution donnée par les consuls, en 1217, à l’occasion d’un procès montre que l’affirmation d’un (...)

22La preuve par deux témoins concordants est considérée comme suffisante, mais la Coutume suppose continuellement admise la règle testis unus testis nullus23.

23La Coutume fait encore place à deux modes de preuve de moindre importance : l’aveu et le serment.

  • 24 Coutume de Toulouse, titre de confessis, Tardif, art. 26 et 30. Selon l’article 89 de la Coutume, l (...)

24L’aveu fait preuve contre le débiteur non seulement s’il est fait en justice, mais aussi extra judicium, l’adversaire présent ou représenté, ou bien encore s’il est contenu dans un acte notarié24 ; assez courantes étaient les reconnaissances dans un testament de menues dettes qui n’avaient point été constatées par écrit.

  • 25 Article 73, Tardif, p. 36 : « Item dictus recipiens debet credi cum proprio juramento super adminis (...)
  • 26 Article 95, Tardif, p. 43.

25Le recours à la preuve par serment est prévu lorsque les parties ne sont pas à même d’apporter d’autres preuves convaincantes. Ainsi, dans les sociétés de marchands, le négociant qui a voyagé au loin doit rendre compte à son associé devant deux ou trois marchands honorables ; il évalue sous la foi du serment ses gains, ses pertes et ses frais. Par quel autre moyen serait-il possible de déterminer ce qui s’est produit dans des contrées lointaines25 ? Lorsque un acheteur de bonne foi avait acquis sur un marché public un objet volé, il indiquait sous la foi du serment le prix qu’il avait payé et qui devait lui être restitué. On devait bien s’en remettre à sa parole en l’absence de titre ou de témoins26.

26Les articles 17 et 112 de la Coutume attribuent au créancier sur gage une prérogative notable : en cas de contestation sur le montant du prêt, il sera cru sur son serment, jusqu’à concurrence de la valeur du gage. Pour que puisse jouer cette règle exceptionnelle et dangereuse pour le débiteur, il faut qu’il n’y ait point d’acte écrit, que le créancier soit chrétien et de bonne réputation (ce qui excluait les prêteurs sur gage professionnels).

  • 27 Article 17, Tardif, p. 14.

27Le serment du créancier est encore admis pour prouver la cause de la dette, dans tous les cas où l’acte écrit ne mentionnait pas la cause de l’obligation du débiteur27. Les consuls, en protégeant ainsi la situation du créancier, ont eu certainement le désir de repousser les exigences des droits romain et canonique sur la licéité de la cause.

  • 28 Articles 46 et 47, Tardif, pp. 23-24. La locution du droit savant, semiplena probatio, n’est pas em (...)

28Enfin, en toutes causes, le juge doit s’en remettre au serment lorsque les parties n’ont pu rapporter pleine preuve de leurs prétentions. Le juge défère le serment – sorte de purgatio – à celle contre laquelle il n’est rapporté qu’une preuve insuffisante28. Le serment peut être référé à l’adversaire. Qui prête serment gagne son procès. Selon l’usage local, le serment devait être prêté sur l’autel ou sur des reliques et pas seulement sur les évangiles.

29Il est un dernier mode de preuve que la coutume ne prévoit point, mais qui se trouve choisi dans de nombreux actes de la pratique : la simple parole du créancier.

  • 29 Les actes portent généralement que le créancier sera cru suo verbo, sine testibus et sacramento dan (...)

30Beaucoup de contrats comportent une clause selon laquelle les parties décident de s’en remettre, en cas de contestation, à la simple affirmation de l’une d’elles, sans serment ni formalité de justice29. Cet usage montre à quel point les créanciers tenaient à être payés sans perte de temps. Ces clauses devaient être couramment respectées dans les milieux d’affaires où la réputation de bonne foi est un avantage appréciable. Mais rien ne permet de savoir si les consuls, en cas de procès, exigeaient le recours aux modes de preuve habituels, ou se contentaient de la simple parole.

  • 30 Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin, dans un accord daté de 1159 mentionne l’engagement de se (...)

31En somme, le droit toulousain connaît à peu près les modes de preuve utilisés vers la même époque par les droits savants. Le caractère évolué et rationnel de ce système se trouve confirmé par le fait que la Coutume ne fait aucune place aux ordalies et au duel judiciaire, trop dangereux et trop aléatoires aux yeux des citadins de Toulouse. Il est vraisemblable que les modes de preuve faisant appel à l’intervention divine n’eurent jamais cours devant les consuls de Toulouse, même au XIIe siècle30.

32Puisque la Coutume de Toulouse, désireuse d’atteindre la vérité par des voies rationnelles, offrait aux particuliers un éventail complet de moyens de preuve, le problème de leur hiérarchie devait se poser. Les solutions de la Coutume, sans impliquer un choix de principe, correspondent à deux tendances : une grande souplesse des règles d’appréciation des différents modes de preuve, le rôle décisif joué par les juges, c’est-à-dire par le corps municipal lui-même, dans la détermination de la hiérarchie des preuves.

  • 31 « Item usus et consuetudo est Tholose quod testimonium non admittitur contra publica instrumenta ni (...)

33Contre l’acte privé écrit, l’adversaire peut produire des témoins, et il appartient au juge de décider à quelle preuve il y a lieu d’ajouter foi. Les actes authentiques eux-mêmes, qui ont tant d’importance dans]a vie juridique toulousaine, n’ont point une force probante absolue. Ici encore, le droit toulousain rejoint les solutions du droit savant. L’article 32 indique qu’à Toulouse sont seuls admis contre les instrumenta publica, les témoins instrumentaires, et aussi]es témoignages émanant de personnes au-dessus de tout soupçon31. Cette disposition atteste qu’un témoignage ne pouvait être normalement reçu contre un acte notarié, mais elle laisse finalement au juge le soin de décider quels témoins pourront être admis contre celui-là.

  • 32 Cf. J. Ph. Lévy, "Réflexions sur l’importance et l’intérêt des questions de preuve", art. cité, p.  (...)
  • 33 Article 43, Tardif, p. 22

34Les raisons de la défiance médiévale vis-à-vis de l’acte écrit ont été mainte fois mises en lumière32, mais il est nécessaire de souligner l’originalité du droit toulousain : il ne s’agit pas de décider in abstracto si l’on doit préférer absolument les lettres aux témoins ou les témoins aux lettres, mais bien, après avoir mis l’accent sur le poids attaché aux mentions de l’acte notarié, de laisser au juge de larges pouvoirs d’appréciation, sans limiter sa recherche de la vérité par une barrière infranchissable. En fait, l’acte notarié jouit d’une grande autorité en justice ; parmi les centaines d’actes des XIIe et XIIIe siècles, on ne possède aucun exemple d’affaire où le demandeur prétendrait rapporter la preuve de la fausseté d’un acte authentique. Au contraire, le respect attaché par le droit toulousain à l’acte notarié est attesté par la règle qui exclut la possibilité d’invoquer l’exceptio non numeratæ pecuniæ, lorsque le versement des espèces est constaté par acte authentique33.

35En somme, les consuls de Toulouse admettent en principe que l’acte authentique a force probante exceptionnelle, mais se réservent un droit de contrôle suprême. Au fond, l’idée d’une hiérarchie des formes de preuve est tempérée par le maintien du principe d’intime conviction des juges qui ne sont autres que les consuls eux-mêmes.

  • 34 Selon les textes du droit romain, la femme ne peut être témoin pour un testament : Dig., XXVIII, 1, (...)
  • 35 Devic et Vaissette, Histoire générale de Languedoc, t. VII, pp. 189-190. Cf. E. Boüard, Manuel de d (...)
  • 36 Loirette, op. cit., p. 218 et s. ; Limouzin Lamothe, op. cit., p. 167 et s.

36Dans la formation du régime toulousain des preuves, les préoccupations des consuls et leurs habitudes ont joué un rôle certain. Apprécier l’influence des droits savants est plus malaisé : il est des éléments communs entre la Coutume de Toulouse et les règles romaines ou canoniques34. Mais les éléments fondamentaux du système paraissent tenir plutôt aux conditions propres du développement autonome du droit toulousain. Les besoins de la pratique expliquent le souci d’efficacité du droit toulousain, son allure rationnelle, la position privilégiée accordée aux créanciers. Le Midi a longtemps fondé l’essentiel de sa vie juridique sur les souvenirs plus ou moins adultérés du Code Théodosien. L’usage de l’acte écrit s’est conservé : aux Xe et XIe siècles, on invoque couramment de tels actes dans les procès. L’organisation précoce d’un notariat assurera la multiplication des chartes, et le recours de plus en plus général à la preuve écrite35. Pour Toulouse, il existe dès avant le milieu du XIIe siècle des écrivains publics ayant pour métier de rédiger les actes juridiques. Les notaires publics ont été d’abord créés par le comte de Toulouse ; ils ont le privilège de conférer forme publique aux accords des particuliers. Avant le milieu du XIIIe siècle, ils sont placés sous l’autorité des consuls de Toulouse, qui les instituent et assurent leur discipline, notamment en tenant registre de leurs différentes signatures36.

37L’existence d’un corps de notaires, investis par l’autorité publique et donnant des garanties morales et techniques, devait permettre le développement de la preuve écrite, appelée à Toulouse à submerger tous autres moyens de preuve plus précocement que dans les pays de « droit coutumier ».

38La comparaison du système de preuves organisé par le droit toulousain avec ceux d’autres villes ne peut être effectuée dans le cadre de cette brève étude, mais le droit toulousain apparaît plus précocement évolué que celui d’autres contrées méridionales.

  • 37 Cf. Paul Ourliac, "Le duel judiciaire dans le Sud-Ouest de la France", dans Mélanges R. Monier, Par (...)
  • 38 Article 18 de cette charte, (Mondon, La “Grande charte ” de Saint-Gaudens, Paris, 1910), dont la pr (...)
  • 39 Roge, Les Fors de Béarn, Toulouse, 1911, p. 165 et s., 379 et s. La procédure par enquête fut intro (...)

39Dans les chartes méridionales des XIe et XIIe siècles, le recours au duel judiciaire est mentionné mainte fois37. Selon les chartes de franchise de Saint-Gaudens, fort révélatrices des usages de la zone pyrénéenne centrale, la « batalha » est ouverte non seulement aux chevaliers, mais aussi aux bourgeois et vilains38. Les « Fors de Béarn » nous mettent en présence d’un droit encore plus archaïque, où le duel, les ordalies, le serment avec cojureurs constituent les modes de preuve essentiels39.

  • 40 Ourllac, art. cit. ; chartes d’Alan et Blajan (XIIIe siècle), Montmaurin, Saint-Plancard, Sarremeza (...)
  • 41 Dans un procès daté de 1259, deux gentilshommes rivaux de la maison de l’Isle-Jourdain se provoquen (...)

40Pourtant, l’attrait d’un système de preuve purement rationnel devait être fort sensible : dans les chartes de franchise du XIIIe siècle, les habitants obtiennent couramment le droit de n’avoir pas à soutenir leurs prétentions par gage de bataille s’ils préfèrent recourir à d’autres modes de preuve40. Il est vraisemblable que le duel judiciaire n’avait plus lieu, au XIIIe siècle, qu’entre gentilshommes41.

  • 42 Les coutumes de Montpellier (1204), Carcassonne et Saint-Gilles (1244) ont subi l’influence du droi (...)

41Le système probatoire toulousain, précocement rationnel et orienté vers la prépondérance de la preuve écrite, devait se trouver en contact, à l’époque même où il était fixé par écrit, avec le système romano-canonique qui se répand dans le Midi42. L’affrontement devait être caractérisé par la défense persistante des usages locaux face au droit savant qui progresse lentement.

  • 43 Bibl. Nat., ms. latin 9187 ; le dernier acte mentionné date de 1296. L’étude de ce commentaire avai (...)
  • 44 Ibidem, p. 16a, sur « De testibus : De testibus autem sex sont considetanda précipité que omnia pot (...)

42La première phase du contact des systèmes toulousains et savant nous est connue par un commentaire anonyme de la Coutume de Toulouse, datant de la fin du XIIIe siècle43. L’auteur étale ses connaissances in utroque jure et enrichit son commentaire d’éléments empruntés au droit savant : au titre de testibus, par exemple, il indique que la valeur du témoignage doit tenir compte de sept éléments, conditio, sexus, aetas, discretio, fama, fortuna, fides ; ailleurs, il reprend l’opposition traditionnelle des canonistes entre la viva vox des témoignages et la vox mortua des actes écrits44.

43Il note soigneusement les différences par rapport au droit écrit, mais affirme mainte fois que les dispositions de la Coutume de Toulouse sont bonnes et louables, sans paraître foncièrement hostile aux traits originaux de la coutume, ni décidé à la ramener au droit commun.

  • 45 Meijers, "Responsa doctorum Tholosanorum”, Rechtshistorisch Instituut Leiden, sér. II, 8, Haarlem 1 (...)

44Pourtant, les docteurs toulousains eux-mêmes se montrent délibérément défavorables aux coutumes locales : une consultation à propos de la coutume de Toulouse le montre45. Pendant des générations, l’action des professeurs de droit et des juges formés aux Universités tendra à l’élimination des dispositions contraires au droit commun.

  • 46 Johannes De Casaveteri, Consuetudines Tolosæ, Tolosa, 1544, sur de edendo V,I.
  • 47 Ibidem, sur de fide instrumentorum, XVIII, I.
  • 48 Ibidem, de testibus, XVII, I : « Im observat communis usus curiarum ut etiam in causis criminalibus (...)

45Le second commentaire sur la Coutume de Toulouse, imprimé en 1544, atteste les progrès de la romanisation. Jean de Casevielle note les articles par lesquels la Coutume de Toulouse s’éloigne du droit savant, et tend à limiter leur portée par une interprétation stricte ; par exemple, à propos de l’article 9 qui impose au défendeur, une fois que l’instrumentum de la créance lui a été montré, de reconnaître sa dette ou de la nier incontinent, il objecte qu’en droit commun la partie bénéficie d’un délai pour délibérer, la coutume ne devra être observée que s’il s’agit d’un acte privé46. L’auteur constate que certaines dispositions sont tombées en désuétude, mais que les plus originales demeurent en vigueur ; il reconnaît ainsi que le jeu de l’exception non numeratæ pecuniæ est impossible lorsque l’acte notarié mentionne la numération réelle des espèces ; les juges appliquent l’article 43 de la Coutume, de préférence au droit commun47. Les notaires continuent à refuser d’accepter les femmes comme témoins, conformément à la coutume, tandis que les juges acceptent leur témoignage, conformément au droit commun48. Ainsi, se marque l’opposition entre les praticiens locaux, attachés aux usages traditionnels et les juges, formés par les droits savants.

  • 49 Soulatges, Coutumes de la ville, gardiage et viguerie de Toulouse, titre XVII, Des témoins, 3 et XV (...)

46Le droit toulousain, malgré sa longue résistance, devait subir les conséquences du mouvement d’unification juridique. Le dernier commentaire de la Coutume, imprimé en 1770, montre à quel point les ordonnances, notamment celle de 1667, avaient réduit les divergences locales. L’avocat Soulatge, auteur du commentaire, constate article après article que les dispositions coutumières ne s’appliquent plus et que le siège de la matière est constitué maintenant dans les titres 20 ou 22 de l’ordonnance civile de 1667. Du système médiéval, subsisteront cependant deux derniers îlots, jusqu’à la Révolution : l’usage des notaires toulousains de ne point accepter de femme comme témoin instrumentaire, et le refus de l’exception non numeratæ pecuniæ49, conformément aux dispositions du titre 20, article 2 de l ordonnance de 1667.

Notes

1 Cf. J. Ph. Lévy, "Réflexions sur l’importance et l’intérêt des questions de preuve", dans : Travaux juridiques et économiques de l’Université de Rennes, 1954.

2 Ph. Wolff, Histoire de Toulouse, Privat, 1959.

3 Devic et Vaissette, Histoire générale de Languedoc, t. V, n° 277, col. 544-546, donation de l’an 1067.

4 Ph. Wolff, Commerces et marchands de Toulouse, Paris, 1954, estime que la population devait être de plus de 30 000 habitants en 1335 et de 24 000 environ en 1398. La superficie de la zone protégée par l’enceinte fortifiée au XIIIe siècle (enceinte romaine de la cité complétée par l’enceinte du bourg élevée avant 1152) est de 120 hectares environ. Le XIIe siecle paraît avoir été l’époque où l’accroissement démographique fut le plus rapide ; cf. Coppolani, Toulouse, étude de géographie urbaine, thèse Lettres, Toulouse, 1952, p. 49 et s.

5 Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, était mort le 20 août 1271. Sans tarder, les officiers du roi de France se mirent en possession du comté.

6 Limouzin Lamothe, La commune de Toulouse et les sources de son histoire (1120- 1249), thèse de Lettres, Toulouse, 1932 ; J. H. Mundy, Liberty and political power in Toulouse (1050-1230), New York, 1954, et la thèse manuscrite de l’École des Chartes (1910) de M. G. Loirette, La juridiction municipale à Toulouse aux XIIe et XIIIe siècles.

7 Hist. Lang., t. VII, p. 215 et Limouzin Lamothe, op. cit., p. 119 et s.

8 Hist. Lang., t. V, col. 1163 et s.

9 Limouzin Lamothe, op. cit., p. 170 et s. ; Loirette, op. cit., passim.

10 Les limites du gardiage ou dex, sont connues par un acte des Archives Municipales de Toulouse, AA. 3, 9 ; celles de la viguerie par AA. 1, 102 ; cf. Limouzin Lamothe, op. cit., p. 222 et 453. Les Coutumes de Toulouse ont été éditées par ean Casevielle (Casaveteri) en 1544 ; François François, Observations des Coutumes de Tholose…, 1615 ; Antoine De Soulatges, Coutumes de la ville, gardiage et viguerie de Toulouse, 1770 et enfin par A. Tardif, en 1884. Nos citations seront faites d’après cette dernière édition.

11 Cf. M. Castaing-Sicard, op. cit., p. 436 et s.

12 Cf. notre note sur "L’organisation judiciaire en Languedoc", parue dans les Études historiques à la mémoire de Noël Didier, 1960, pp. 293-299.

13 Le créancier pouvait, il est vrai, invoquer la perte de son titre. L’article 16 est ainsi rédigé : « … Usus sive consuetudo est Tholose quod creditor ad instantiam debitoris, preposita querela de aliquo debito sibi persolvendo tenetur dicere si petit illud debitum cum caria vel sine carta. Et si dicat cum carta, tenetur creditor ostendere cartam ipsius debiti in judicio antequam debitor respondeat, et si non ostenderit, non tenetur respondere dicte petitioni donec inde ostenderit cartam. Tamen si creditor dicat quod debiti instumentum amisit et quod debitum sibi adhuc debetur tune debitor tenetur respondere et procedere in causa ».

14 Tardif, p. 38. En règle générale, au moment du paiement, le créancier remettait au débiteur l’acte de créance cancellé ou déchire.

15 Les registres matricules attesteraient la création d’une cinquantaine de notaires publics par an, Loirette, op. cit., ch. VI, section VI.

16 Art. 45, Tardif, pp. 22- 23.

17 Par exemple, Arch. Départ. Hte Garonne, H, Malte, Toulouse XV, n° 112 ; Arch. Mun. Toulouse, AA. 6, n° 132.

18 L’article 33 exclut le témoignage des femmes pour la preuve d’une dette ou d’un dépôt ; l’article 39 est de portée plus étendue : « … Item usus et consuetudo est Tholose quod super testamentis, contractibus vel quasi contractibus vel aliis obligationibus ex utriusque partis consensu prouenientibus testimonio duarum vel plurium mulierum non statur nec creditur ».

19 Articles 31 et 36.

20 M. Castain-Sicard, op. cit., p. 411 et s. ; Cf. G. Boyer, "Réflexions sur la capacité de la femme mariée avant 1804", dans Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, 1936, pp. 3-45.

21 Articles 40 et 42, Tardif, pp. 21-22.

22 Article 38 : « Item, usus et consuetudo est Tholose quod quando aliqua injuria fit vel dicitur alicui in domo in qua passus injuriant habitat vel moratur, testes de domo ejusdem qui injuriant passus est admittuntur et valent et per depositionem talium testium juxta gravitatem et turpitudinem facti, talis inferens injuriant eo modo passo injuriant cognitioni consulum condempnatur ».

23 La solution donnée par les consuls, en 1217, à l’occasion d’un procès montre que l’affirmation d’un seul témoin ne paraissait pas suffisante, Arch. dép. Hte Garonne, H. Malte, Toulouse, XV, N° 136.

24 Coutume de Toulouse, titre de confessis, Tardif, art. 26 et 30. Selon l’article 89 de la Coutume, les notaires toulousains pouvaient recevoir les contrats et promesses au profit des absents.

25 Article 73, Tardif, p. 36 : « Item dictus recipiens debet credi cum proprio juramento super administratione et lucro et dampno dicte mercanderie, reddito prius computo et ratione domino dicte mercanderie ex predictis laudabili videlicet et rationabili ad notitiam duorum proborum aut plurium mercatorum ».

26 Article 95, Tardif, p. 43.

27 Article 17, Tardif, p. 14.

28 Articles 46 et 47, Tardif, pp. 23-24. La locution du droit savant, semiplena probatio, n’est pas employée, mais la coutume connaît et utilise cette notion.

29 Les actes portent généralement que le créancier sera cru suo verbo, sine testibus et sacramento dans l’appréciation du dommage que lui cause le retard du débiteur négligent, Arch. Nat., J. 538 ; J. 318 ; n° 19 ; J. 318, n° 9 ; Arch. dép. Hte Garonne, E. 508 ; E. 895 ; E. 503, etc. La même clause se retrouve dans d’autres contrats, au profit du bailleur à loyer, par exemple, Arch. dép. Hte Garonne, E. 538 ; G. 556 ; H. Malte, Toulouse, III, n° 47 ; au profit de la caution contre le débiteur principal, Arch. Nat., J. 318, n° 7 ; J. 321, n° 56 ; J. 318, n° 18, etc.

30 Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin, dans un accord daté de 1159 mentionne l’engagement de se soumettre, en cas de soupçon, au jugement de Dieu au gré de l’abbé : « … purgent se ad recognitionem et vohintatem abbati vel duello vel aqua fervente… ». Il s’agit de la justice seigneuriale de l’abbé et non de la justice des consuls. L’acte n’est d’ailleurs que la confirmation d’un accord antérieur. Le duel mentionné en 1259 entre les membres de la famille de l’Isle Jourdain, concerne des gentilshommes, et n’est pas prévu devant la cour des consuls, mais devant celle du viguier de Toulouse.

31 « Item usus et consuetudo est Tholose quod testimonium non admittitur contra publica instrumenta nisi fuerint illi testes iidem vel de illis qui sunt in instrumento contenti contra quod etiam producuntur, vel alii omni exceptione majores ».

32 Cf. J. Ph. Lévy, "Réflexions sur l’importance et l’intérêt des questions de preuve", art. cité, p. 123.

33 Article 43, Tardif, p. 22

34 Selon les textes du droit romain, la femme ne peut être témoin pour un testament : Dig., XXVIII, 1, qui testamenta, 20 § 6 ; Inst., II, 10, de test., § 6. D’après le Décret de Gratien, la femme ne peut être témoin en matière criminelle, Ila pars, C. XXXIII, qu. V, c. 17 ; la C. XV, qu. III, c. 2 reprend Dig. XXII, V, de testibus, 18 « Ex eo quoa prohibet Lex Julia de adulteriis testimonium dicere condempnatam mulierem colligitur etiam mulieres testimonium dicendi in judicio jus habere ». Deux passages des Décrétales de Grégoire IX concernent le témoignage des femmes, X., II, XX, de testibus, ch. 3, « Mulier testificatur contra clericum cum de crimine agitur, glose Mulieres : mulier bene admittitur in testimoni », C XV, qu. III, ex eo ; argumentum contra, C. XXXIII, qu. V, mulieram. « Illud sic intelligi, debet : ubi agitur criminaliter non recipitur mulier ad testimonium contra aliquem, cum vero agitur civiliter aut in modum inquisitionis seu exceptionis tunc admittitur mulier » ; l’autre passage, X., V, XL, ch. 10, Forus, rédigé d’après les Etymologiæ d’Isidore de Séville est peu favorable au témoignage des femmes : « Testes autem considerantur condicione, natura et vita… Natura, si vir non femina nam varium et mutabile testimonium semper femina producit » ; glose non femina de Bernard de Parme : « Hoc intellige in criminali in quo casu mulier esse non potest secundum canones… sed in civilibus et matrimonialibus bene ferunt testimonium… Item in testamentis mulier non admittitur… Quid levius fumo ? flamen ; quid flamine ? ventus, quid vento ? mulier ; quid mulier ? nihil ».

35 Devic et Vaissette, Histoire générale de Languedoc, t. VII, pp. 189-190. Cf. E. Boüard, Manuel de diplomatique, t. II, p. 183 et s.

36 Loirette, op. cit., p. 218 et s. ; Limouzin Lamothe, op. cit., p. 167 et s.

37 Cf. Paul Ourliac, "Le duel judiciaire dans le Sud-Ouest de la France", dans Mélanges R. Monier, Paris, 1958, p. 345 et s.

38 Article 18 de cette charte, (Mondon, La “Grande charte ” de Saint-Gaudens, Paris, 1910), dont la première version date de 1203. L’article 29 de la même charte autorise la guerre privée à titre subsidiaire.

39 Roge, Les Fors de Béarn, Toulouse, 1911, p. 165 et s., 379 et s. La procédure par enquête fut introduite en Béarn par la charte de 1252 ; des notaires publics sont institués entre 1230 et 1255, ibidem, p. 338.

40 Ourllac, art. cit. ; chartes d’Alan et Blajan (XIIIe siècle), Montmaurin, Saint-Plancard, Sarremezan (XIVe siècle) dans Decap, "Chartes de coutumes du Comminges", Catalogue des chartes de franchise de France ; charte de Fonsorbes (Gascogne toulousaine), art. X, dans P. Ourliac, Les sauvetés du Comminges, p. 126 ; coutume d’Agen, articles 51 et 59, Tropamer, La coutume d’Agen, 1911, p. 277.

41 Dans un procès daté de 1259, deux gentilshommes rivaux de la maison de l’Isle-Jourdain se provoquent en duel devant le viguier du comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers. Une « coutume du diocèse de Toulouse » est mentionnée. L’existence de ce procès amènerait à avancer en 1260 la date de l’ordonnance de Saint-Louis sur le duel, Loirette, op. cit., p. 149 et s.

42 Les coutumes de Montpellier (1204), Carcassonne et Saint-Gilles (1244) ont subi l’influence du droit canonique. Sur le vaste problème du contact du droit coutumier méridional et du droit savant, voir notamment les savantes études de MM. P. Tisset, "Placentin et son enseignement à Montpellier. Droit romain et coutume dans l’ancien pays de Septimanie", dans Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fasc. III, 1951) et A. Gouron, "L’évolution de la pratique juridique en Rouergue aux XIIe et XIIIe siècles", dans Rev. Rouergue, 1959, n° 50, pp. 159-185.

43 Bibl. Nat., ms. latin 9187 ; le dernier acte mentionné date de 1296. L’étude de ce commentaire avait été entreprise par le regretté doyen Georges Boyer, édition : A. Gilles, op. cit., 1969.

44 Ibidem, p. 16a, sur « De testibus : De testibus autem sex sont considetanda précipité que omnia poteris colligere per istos usus : conditio, sexus, etas discretio, fama, fortuna, fides. In testibus ista requires, conditio an sit servus vel liber, nam servus non admittitur… » ; p. 16b, « de fide instrumentorum : supra de illa specie probationum que fit per vocem vivam id est per testes. Nunc videamus de specie que fit per vocem mortuam id est per scripturam ».

45 Meijers, "Responsa doctorum Tholosanorum”, Rechtshistorisch Instituut Leiden, sér. II, 8, Haarlem 1938, p. 128 ; quaestio LIII. Le docteur consulté en dépit des prescriptions formelles des articles 113 à 116, juge qu’il n’y a pas lieu de respecter la coutume, « iste consuetudines sunt contra bonos mores… ergo non sunt servandæ… ».

46 Johannes De Casaveteri, Consuetudines Tolosæ, Tolosa, 1544, sur de edendo V,I.

47 Ibidem, sur de fide instrumentorum, XVIII, I.

48 Ibidem, de testibus, XVII, I : « Im observat communis usus curiarum ut etiam in causis criminalibus mulieres recipiantur ad referendum testimonium, Notarii tamen in recipiendo instrumenta contractuum non recipient mulieres ut est notorium ».

49 Soulatges, Coutumes de la ville, gardiage et viguerie de Toulouse, titre XVII, Des témoins, 3 et XVIII, De la foi aux actes publics, I

Notes de fin

* Article paru in Recueil de la Société Jean Bodin, T. XVII : "La Preuve", Éd. Librairie Encyclopédique, Bruxelles, 1965, pp. 327-343.
L’auteur a l’agréable devoir d’associer à cet article le nom de Madame Mireille Sicard, l’essentiel de la documentation étant extrait des dossiers constitués en vue de la rédaction de son ouvrage, Les contrats dans le très ancien droit toulousain (Xe-XIIIe siècle), Paris, Montchrestien, 1959. La connaissance de l’ancien droit toulousain a été enrichie par l’ouvrage d’Henri Gilles, Les Coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Recueil Acad. Législ. Toulouse, 1969.

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