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Droit romain, jus civile et droit français

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Jacques Krynen

Droit romain et pratique

Les privilèges du fisc et les avocats du parlement de Paris

Quelques exemples de l’influence du droit savant sur les praticiens à la fin du Moyen âge1

Katia Weidenfeld

Texto completo

  • 1 Je suis redevable à l’ensemble des participants à la table ronde de nombreuses remarques et indicat (...)
  • 1 Sur l’évolution du concept de fisc, en droit romain, JONES (A.H.M.), « The aerarium and the Fiscus  (...)
  • 2 KANTOROWICZ (E.), Les deux corps du roi, Paris 1989, p. 136-142. Cf. aussi, CORTESE (E.), Il diritt (...)
  • 3 GOURON (A.), « La double naissance de l’État législateur », Théologie et droit dans la science poli (...)
  • 4 MEYNIAL (E.), « Des renonciations au Moyen Age et dans notre ancien droit », RHD, 1902, p. 662-3 ; (...)
  • 5 Avant Vincent d’Espagne († 1248), Etienne de Tournai († 1203) avait établi un parallèle entre les p (...)
  • 6 BEZEMER (K.), What Jacques Saw. Thirteenth century France through the eyes of Jacques de Revigny, p (...)
  • 7 L’auteur du Livre des droiz et des commandemens d’office de justice n’hésitait pas à écrire « fiscu (...)
  • 8 Sur l’origine accursienne de la formule « imperium est scissum », FEENSTRA (R.), « Philip of Leyden (...)
  • 9 Les seigneurs invoquaient en effet également la division de l’Empire à leur profit ; en 1424, l’évê (...)
  • 10 Gui Pape admettait que tout titulaire du merum imperium ait un fisc et exerce un droit de confiscat (...)
  • 11 LEYTE (G.), « Imperium et dominium chez les glossateurs », Droits, n° 22, 1995, p. 21.

1Les efforts des juristes, à partir du XIIème siècle, pour définir la nature du fisc1 ont joué un rôle important dans la construction de l’État moderne2. Plus que toute autre notion, celle de fisc semble en effet avoir amené à séparer chez le souverain la personne physique du pouvoir qu’il incarnait3 et partant, à clarifier la distinction entre le public et le privé4. L’assimilation des trésors royaux au fisc impérial5 permit en outre le transfert d’une partie du droit public romain aux monarchies médiévales. Tout en se refusant à placer le roi de France au niveau de l’empereur de jure, Jacques de Révigny appliquait ainsi sans hésitation les textes du Corpus concernant le fisc impérial au Trésor royal6. Si la mosaïque des pouvoirs conduisait également à rapprocher les trésors seigneuriaux du fisc romain7, le refus de prolonger la division de l’Empire8 par celle du royaume9 les confina à une place secondaire10. Seul détenteur de toutes les prérogatives fiscales, le prince s’identifiait au fisc sous la plume de certains juristes, tel Pierre de Belleperche11.

  • 12 MESTRE (J.-L.), Introduction historique au droit administratif Paris 1985, p. 110 et s.
  • 13 GIORDANENGO (G.), « Du droit civil au pouvoir royal : un renversement (XIIème-XVème s.) », Politiqu (...)

2Dès le début du XIVème siècle, les juristes de l’entourage royal et du Parlement se saisirent de ces « assimilations fondamentales »12 pour constituer un corpus de règles et une série de prérogatives réservées au roi seul13.

  • 14 Questiones Johannis Galli, éd. M. Boulet, Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, (...)
  • 15 Pour se donner une idée du caractère non exhaustif de la liste de Jean le Coq, on peut la comparer (...)
  • 16 Cette distinction entre « les droits du fisc qui sont des suites naturelles de la souveraineté et s (...)

3La liste dressée par Jean le Coq dans sa question 374 en est un exemple remarquable14. L’avocat au Parlement de Paris dénombrait ainsi trente-et-un privilèges fiscaux contraires au jus commune compris comme droit applicable à tous. Recension incomplète15 et surtout hétéroclite, où les prérogatives de souveraineté -tels que les regalia, le droit d’imposer, la puissance de condere legem, les droits d’aubaine et de bâtardise- se mêlaient aux « privilèges du fisc » au sens strict16 auxquels on se limitera ici.

  • 17 Deux références seulement ont été relevées, WIJFFELS (A.), Qui milies allegatur. Les allégations de (...)
  • 18 Cf. not. 8 décembre 1333, ORF, II, 95.
  • 19 Sauf mention contraire, toutes les références d’archives sont extraites des Archives nationales.
  • 20 Cette notion présente en outre un caractère « attrape-tout ». Les listes tendaient ainsi à s’allong (...)
  • 21 MESTRE (J.-L.), Introduction historique, op. cit., p. 155.

4Le ton de la question 374 peut toutefois surprendre. Contrairement à son habitude, l’avocat s’y montre dogmatique ; il recense les droits spéciaux du fisc sans les assortir d’exemples concrets. Il abandonne d’ailleurs cette forme sèche dès que, laissant de côté les privilèges du fisc jure civili, il s’intéresse aux jura regia consuetudinaria. Hors du royaume, l’étude menée par A. Wijffels sur les allégations savantes devant le Grand Conseil de Malines laisse également douter de la réalité d’une utilisation des privilèges fiscaux par les praticiens. Si l’importance du legs romano-canonique dans la formation d’un droit administratif apparaît nettement, le jus fisci reste très discret17. L’intérêt porté par la doctrine -et la législation royale18- aux privilèges du fisc ne trouvait-il donc aucun écho devant le prétoire ? Une investigation dans les registres de plaidoiries des principales juridictions parisiennes (Parlement, Cour du Trésor, Cour des aides19) montre qu’il n’en est rien. L’étude des privilèges du fisc dans la pratique médiévale demeure un programme ambitieux, qui déborde le cadre de cette étude. D’une recherche en cours, quelques remarques provisoires peuvent toutefois être formulées. Sans tenter de dresser un impossible inventaire des privilèges du fisc20, nous voudrions présenter quelques aspects de la réception de ce droit par les avocats parisiens. En élaborant au profit du roi des règles dérogatoires et en définissant des conditions à l’exercice de ces privilèges, les avocats -nourris au droit savant- posaient les premières pierres d’un « droit administratif » (I). Mais leur contribution ne s’arrêtait pas là : en s’interrogeant sur le droit applicable à l’administration lorsqu’elle prenait la place du privé (et inversement), ils donnaient une première formulation à une problématique essentielle du droit administratif21. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous voudrions recenser les cas de substitution du fisc au particulier (et inversement) que nous avons rencontrés (II).

I – Des privilèges invoqués avec mesure

  • 22 Certains paraissent toutefois oubliés, sans doute en raison de leur caractère anachronique, ainsi l (...)

5Si le ton inhabituel de Jean le Coq trahissait peut-être une réserve, il ne traduisait aucune étrangeté. En effet, un grand nombre des privilèges cités dans sa question 374 trouvaient leur répondant devant le Parlement à la fin du XIVème siècle et au XVème siècle22.

  • 23 Ces qualités donnaient l’étymologie du mot « fisc », selon les glossateurs : « et dicitur fiscus, q (...)
  • 24 C, 8, 41, 3. (Nov. 4, cap. 1).
  • 25 Un des prêteurs du roi notait ainsi en 1425 : « appert que l’authentique Présente n’a point lieu en (...)
  • 26 Sur la transmission des privilèges du fisc à l’Augusta, D, 49, 14, 6, 1.
  • 27 La reine Blanche avait tenté de l’éviter en assurant que « la garnison de main a lieu en gens de pe (...)
  • 28 De nombreux auteurs considéraient en effet, après Odofred (sur C, 10, 1, 1, Lectura super Codice, B (...)
  • 29 Cette distinction était également formulée par DOMAT, Droit public, op. cit., p. 37.

6À la richesse et à l’immuabilité23 du fisc, les avocats donnaient certaines conséquences. Le bénéfice de l’authentique Presente 24devait, disaient-ils, être refusé aux cautions du roi, sans quoi leur engagement aurait été sans objet car le fisc était toujours solvable25. Cette qualité semblait également permettre au roi, et à la reine26, de se soustraire à l’obligation de garnir la main pour leurs dettes exécutoires27. Les avocats semblaient ainsi -contrairement à la majorité des auteurs savants28- accorder au fisc un droit dérogatoire même en l’absence de texte exprès. Ils ne distinguaient toutefois pas expressément ces privilèges « naturels » de ceux qui trouvaient leur origine dans les lois ou usages29.

  • 30 C’est du moins l’interprétation que donnait Cujas de la glose (Accurse) : « item quid differt hic t (...)
  • 31 Balde notait ainsi « Gl. obscure loquitur », Commentarii in vii, viii, ix, x et xi Codicis libros, (...)
  • 32 Sur cet auteur, cf. FEENSTRA (R.), « Johannes de Platea, Bologneser Professor aus dem Anfang des 15 (...)
  • 33 « Glo. obscure loquitur, dic pro ea declaranda quod quedam sunt iura singularia et specialia compet (...)
  • 34 VILLERS (R.), Rome et le droit privé, Paris 1977, p. 226.
  • 35 Cette formule de la glose d’Accurse sur la loi quamvis (C, 7, 73, 2) (Corpus iuris civilis, op. cit (...)
  • 36 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du Parlement (XIIIe-XIVe si (...)
  • 37 17 août 1422, X1a4793, f. 220 v°. La spécialité du privilège du fisc était même parfois évoquée : « (...)
  • 38 « De raison, les maisons et héritages du fisque et de l’église ne se doivent bailler à loage en la (...)
  • 39 La rescision d’une transaction portant sur le château de Calvisson conclu par le roi « comme mineur (...)
  • 40 « Rex beneficio minoris utitur etc », 13 avril 1386, X1a1473, f. 97 ; « doit estre restitué, et ce (...)
  • 41 Ces difficultés étaient rapportées par Gui Pape, qui tranchait toutefois en faveur du roi de France (...)
  • 42 Certains l’avaient nié pour expliquer que le mineur puisse bénéficier de son privilège contre le fi (...)

7Parmi ces derniers, une « classification » pouvait encore être établie. Pour expliquer la présence dans le Code de deux titres consacrés au fisc -De privilegiis fisci (C, 7, 73) et De jure fisci (C, 10, 1) –, la glose avait posé une distinction entre les privilèges « de speciali jure et communi » et « de communi tantum »30, qui devait sembler bien obscure aux juristes des XIVème et XVème siècles31. En s’efforçant de préciser son sens, Jean de Platea32 soulignait que tous les privilèges du fisc étaient exorbitants33. Mais aux droits dont le fisc jouissait seul s’opposaient ceux partagés avec d’autres privilégiés. Comme la femme34, le fisc bénéficiait par exemple d’une hypothèque tacite : « pari passu ambulant mulier et fiscus »35. Ce rapprochement ne paraît pas avoir trouvé d’écho chez les avocats parisiens ; et pour cause, le droit coutumier ne reconnaissait pas l’hypothèque tacite qu’accordait le droit écrit à la femme mariée36. Ils se contentaient donc de rappeler que « semper habet ypothecam fiscus »37. L’assimilation du fisc à l’Église et au mineur connut une meilleure fortune. Parfois utilisée pour décrire les règles de la vente ou du louage des domaines38, elle trouvait principalement place pour obtenir la rescision d’un contrat39 ou d’une sentence40. Dans ce cas, le parallèle n’était en effet pas gratuit : il permettait de passer outre le refus de certains auteurs savants d’accorder au roi de France le bénéfice de la restitution in integrum 41. Toutefois, en ce cas, le privilège du fisc était-il vraiment le même que celui de l’Église ou du mineur42 ?

  • 43 4 avril 1430, X1a4796, f. 199 v°. Ce privilège était appliqué par la Cour, cf. p. ex. 14 avril 1401 (...)
  • 44 Cf. déc. 1254, ORF, I, art. 19, 72 ; 1256, ORF, I, art. 17, 80 ; 1270, ORF, I, chap. 21, 272.
  • 45 Les gens du roi rappelaient qu’« il ne convient pas en ceste matière de garder l’ordre qui est in e (...)
  • 46 En 1433, le procureur général « récite la peine de droit et quod illi qui talia committunt debent c (...)
  • 47 Pour justifier le don à la reine de certains pouvoirs dans le comté de Valois, « huiusmodi donacion (...)

8Inversement, les avocats relevaient parfois la spécialité du droit fiscal. Ainsi, qualifiaient-ils le pouvoir de contraindre ses adversaires à montrer leurs instruments devant la justice de « spéciale in fisco »43 et soulignaient-ils le caractère exorbitant44 de la faculté d’exécuter les dettes par corps45. Mais les privilèges étaient souvent simplement cités, sans s’attarder sur les éventuelles assimilations ou distinctions ; ainsi pour la peine du quadruple qui frappait les coupables de détournement de fonds publics46 ou les règles appliquées au couple royal en matière de donations entre vifs47.

  • 48 Voir en outre infra, l’impossibilité de faire cession de biens pour les dettes royales.
  • 49 Martinus Garati de Laude, « De fisco », op. cit., q. 20.
  • 50 Le pupille ne pouvait empêcher la compensation des dettes et créances de son tuteur ; ainsi « fiscu (...)
  • 51 Pour éviter l’exécution de la créance que la reine Blanche avait sur la claverie de Carcassonne, le (...)
  • 52 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., I, p. 437 et s.
  • 53 Un comptable justifiait ainsi sa demande devant le Parlement de Poitiers : « la matière de l’un com (...)

9Les privilèges invoqués devant le Parlement ne se limitaient en outre pas à ceux cités par le célèbre avocat. Sa liste omettait par exemple48 l’impossible compensation des dettes et des créances entre deux chambres fiscales distinctes49 ; règle qui avait donné à Balde l’occasion de souligner la différence entre les privilèges du fisc et ceux du pupille50. Dès 1385, les fermiers royaux ne semblaient ainsi pouvoir se prévaloir d’une compensation que si la dette et la créance étaient nées d’« unam et eandem receptam »51. À la réciprocité des obligations et à leur liquidité52 s’ajoutait ainsi une troisième condition : l’identité des recettes ou du moins leur connexité53.

  • 54 Sur cette problématique, cf. KRYNEN (J.), « Les légistes « idiots politiques ». Sur l’hostilité des (...)

10Le jus fisci paraît ainsi avoir été connu et utilisé par les avocats parisiens. Mais, au-delà de ce constat, il faut tenter d’apprécier l’usage qu’ils en faisaient. N’étaient-ils sensibles qu’aux mots qui permettaient d’accroître la puissance du prince, ou en recherchaient-ils le sens véritable pour encadrer les pouvoirs du prince par la justice et la raison54 ?

  • 55 KRYNEN (J.), « Droit romain et État monarchique. A propos du cas français », Représentation, pouvoi (...)

11L’application du principe autorisant le roi à donner la chose d’autrui montre bien la profondeur de l’influence du droit savant sur les praticiens de la fin du Moyen Âge ; loin de ne retenir du droit public romain que des « slogans autoritaires et ravageurs »55 , les avocats parisiens tournaient en effet les yeux vers les commentaires subtils des auteurs savants. La résurgence du phénomène étatique s’accompagnait d’une véritable volonté d’encadrer l’exercice du pouvoir.

  • 56 C’est le troisième privilège du fisc cité par Jean le Coq (p. 461). Ce transfert avait suscité cert (...)
  • 57 LEDUC (F.-X.), « Le droit du roi à donner la chose d’autrui », RHD, 1967, p. 612 et s.
  • 58 LEDUC (F.-X.), « Le droit du roi », op. cit., p. 628 et s.
  • 59 Guillaume Benoît insistait sur la condition de bonne foi et l’inapplicabilité de cette constitution (...)

12Au XIVème siècle, l’aptitude du roi à disposer de la chose d’autrui avait été expliquée par le transfert à son profit de la constitution Bene a Zenone (C, 7, 37, 3)56. Ainsi, quand le roi aliénait un bien qui ne lui appartenait pas, le véritable propriétaire ne pouvait plus le revendiquer ; il avait seulement la faculté d’obtenir une indemnisation57. L’application de ce privilège était toutefois entourée de conditions. Certains avocats avaient ainsi tenté de limiter le droit du roi à donner la chose d’autrui en exigeant que le prince agisse « à bonne cause », pour une nécessitas, une utilitas publica ou pro bono pacis 58. Au siècle suivant, de nouvelles exigences, inspirées des commentaires savants, vinrent encore encadrer le privilège fiscal pour l’appliquer « discrète et sapienter »59.

  • 60 Sur Inst. 2, 7, 2, In quatuor libros Institutionum commentarii, Venise 1565, f. 40.
  • 61 En revanche, dans les contrats synallagmatiques, le procureur du roi reconnaissait à la garantie un (...)
  • 62 À l’appui de son opposition au don des château, terre et châtellenie de Fontenay-le-Comte au connét (...)
  • 63 L’acheteur d’une forge que le receveur avait mise aux enchères comme royale fut par exemple évincé (...)
  • 64 Sur les arguments en faveur de la licéité des aliénations domaniales en ce cas, LEYTE (G.), Domaine (...)
  • 65 17 août 1433, X1a4797, f. 105 v°.
  • 66 13 février 1434, X1a68, f. 149 v° ; toutes les pièces de ce procès sont éditées dans English suits (...)
  • 67 Stafford continua à servir dans la compagnie de Talbot, où il occupa une place de confiance jusqu’e (...)

13Les avocats parisiens s’efforcèrent en particulier de restreindre l’efficacité de la constitution justinienne à la vente (et non au simple don) de la chose d’autrui. Reprenant les termes de Jean Faure60, les gens du roi assuraient que le donataire ne bénéficiait d’aucune garantie d’éviction, sauf clause expresse61. Et ils veillaient à ce que le roi se garde d’inscrire une telle clause dans ses aliénations domaniales62. Or, sans la garantie royale, les droits des acquéreurs de la chose d’autrui étaient précaires63. Quand Robert de Stafford réclama ses terres confisquées par « le droit des armes » pour des fautes qu’il n’avait pas commises, le seigneur de Talbot, auquel le roi les avait données « tamquam bene merito et en récompensacion des bons services »64, n’obtint pas la garantie du roi. Son procureur se contenta de répondre -selon la formule usuelle- qu’il se garderait de méprendre ; en effet, disait-il, le don était « fait ex liberalitate, et par ce, sommacion n’y a lieu car le roy ne a pas promis de lui garentir »65. Finalement « cum grandi et matura deliberacione », la Cour rendit à Stafford la jouissance de ses biens66. Arrêt politiquement « réussi »-puisqu’il permit la réconciliation des deux hommes d’armes67-, il consacrait aussi l’incertitude pesant sur le don royal de la chose d’autrui.

  • 68 Consilia, Venise 1576, I, c. 363.
  • 69 Selon Albericus de Rosate, cette condition ne s’appliquait toutefois pas à la vente par le fisc de (...)
  • 70 Sur le caractère impératif de la règle du contradictoire dans la procédure de vente judiciaire, TIM (...)
  • 71 8 juin 1433, X1a4797, f. 90 v°.

14Encore ne suffisait-il pas, aux yeux de certains, tel Balde68 que le transfert de la chose d’autrui ait été réalisé à titre onéreux ; il devait en outre observer les formalités des subhastations69. Les enfants de Philippe de Corbie se saisirent de cet argument, entre autres, pour obtenir la restitution des biens indûment confisqués sur leur père et vendus à Jehan le Clerc. A la sécurité invoquée par ce dernier en recourant expressément la loi Bene a Zenone – « emptor a fisco statim efficitur securus »–, les héritiers répliquaient que les licitations avaient été irrégulières car ils auraient dû y être appelés70. Seul le fait fut contesté71.

  • 72 NICOLINI, La proprietà, il principe e l’espropriazione per pubblica utilità, Milan 1952, p. 207.
  • 73 Louis de Rome notait que pour appliquer cette loi, le fisc devait être présumé de bonne foi dans le (...)
  • 74 26 juin, 20 juillet et 1er août 1424, X1a4793, f. 441 v°, 456 v° et 462. Cette affaire était sans d (...)

15Si en restreignant la protection de l’acquéreur du fisc aux ventes solennelles, les auteurs de droit savant -suivis par les avocats- avaient limité la portée de la constitution justinienne, ils en modifièrent profondément le sens en posant pour condition la bonne foi du prince ; celui-ci devait ignorer que le bien vendu ne lui appartenait pas72. Contestant la vente par le roi du sel de son défunt mari, la veuve de Jehan du Pré n’hésita pas à agir contre les acheteurs, les habitants de Chartres. Son action, disait-elle, devait être reçue car « se on disoit quod tuti sunt puisqu’ilz l’ont acheté a fisco, ce n’a pas lieu en ce cas, quando fiscus scit rem non esse suam ». Ses adversaires se gardèrent bien de contester cet argument. Mais en l’espèce, la bonne foi du roi était vraisemblable73 ; il pouvait ignorer -et le contraire n’était d’ailleurs pas prouvé- que le marchand n’avait pas été banni du royaume et que le sel n’était donc pas confisqué74.

16Les avocats semblaient ainsi s’être approprié les réflexions des auteurs savants pour limiter l’exercice du privilège fiscal et le rendre compatible avec les droits des particuliers. Il ne faut pourtant pas en conclure à une application servile des règles créées ou découvertes par les auteurs savants. Les avocats parisiens savaient en effet parfois les « retoucher » pour les adapter aux problèmes qu’ils avaient à résoudre. L’application de la règle de préférence des créances fiscales illustre bien cette intégration des privilèges fiscaux au cadre coutumier.

  • 75 « Item que les debtes du roy sont si privilégiées que sont préférées devant toutes autres debtes, n (...)
  • 76 Sur la reconnaissance progressive par le droit romain d’une hypothèque tacite au fisc, SERRIGNY (D. (...)
  • 77 Sur les errements de Cujas dans l’interprétation des liens entre le privilège général et l’hypothèq (...)
  • 78 La Chambre des comptes permit au propriétaire du logement qu’occupait un examinateur du Châtelet, d (...)
  • 79 Il semblait ainsi qu’avant les dettes royales, « les grenetiers doivent primo et principaliter paie (...)
  • 80 Un arrêt du Parlement du 10 novembre 1300 avait déterminé la place de l’amende royale dans la hiéra (...)
  • 81 27 août 1401, Z1f1, f. 29.
  • 82 Quaestiones Johannis Galli, op. cit., question 273, p. 323.
  • 83 19 décembre 1395, Y 5220, f. 81 édité par FAGNIEZ (G.), « Fragment d’un répertoire de jurisprudence (...)
  • 84 Cette règle résultait du parallèle établi avec la curatelle : « en fait de curatelles, selon droit, (...)
  • 85 « Quiconques contrait avec le roy ou ses gens et officiers pour luy, tous ses biens, meubles et hér (...)
  • 86 Le droit romain n’accordait aucune hypothèque tacite au fisc pour les peines (WIELING (H.), Privile (...)
  • 87 29 mai, X1a1472, f. 273.

17Plusieurs conflits s’élevèrent à la fin du XIVème siècle et au XVème siècle pour déterminer la place des créances royales. La préférence qui leur était accordée, en raison de leur qualité privilégiée75 et de l’hypothèque tacite qui les garantissait76 -privilèges dont les rapports étaient d’ailleurs mal définis77- n’était en effet pas absolue. Certains créanciers privilégiés surclassaient ainsi le roi ; c’était le cas du bailleur à loyer, payé avant le roi sur les biens trouvés dans l’immeuble loué78, et peut-être aussi du dépositaire79. Les titulaires d’un droit réel antérieur à celui du roi lui étaient également préférés80 : « le roy est si privilégié qu’il préfère tous les créanciers de son débiteur s’ilz n’ont droit en la chose, comme ceux qui sont en possession et saisine, ou en foy et hommage », pouvait-on entendre à la Cour du Trésor au début du XVème siècle81. Toute la difficulté était donc de déterminer à quel moment naissaient le droit du roi et celui de son concurrent. Retenant une interprétation favorable à ce dernier, la Cour jugea que le dévêt du fief entre les mains du seigneur féodal lui conférait un droit réel82. Le Châtelet considéra même que le droit réel du crédirentier pour ses arrérages naissait dès la constitution de la rente83. Qu’en était-il de la créance royale ? S’il était admis qu’une hypothèque tacite grevait les biens de ses officiers et cocontractants dès l’entrée en fonction84 ou la formation du contrat85 -avant l’existence même d’une dette-, la date à laquelle le droit du roi pour une amende prenait rang était plus incertaine86. Fallait-il attendre la prononciation de la sentence ou naissait-il auparavant ? En 1385, l’avocat de la reine Blanche assurait que « se par arrest aucuns est condampnez en amende au roy et à partie en son principal, le roy sera le premier payé »87. Mais les choses étaient loin d’être aussi simples.

  • 88 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 421.
  • 89 AUBERT (F.), Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François 1er (1250- 1515), Paris 1894, I (...)
  • 90 11 février 1374, X1c28, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 422.
  • 91 Certaines règles d’interprétation in dubiis profitaient au fisc. Ainsi, quand un statut était favor (...)
  • 92 LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », q. 242.
  • 93 « fiscus quotiescumque venit ex causa lucrative in dubiis an iudicandum sit contra fiscum », MAYNO (...)
  • 94 Elle semblait toutefois contraire à celle de Balde, qui considérait que le fisc devait être préféré (...)

18Dès les premières décennies du XIVème siècle, le Parlement avait imposé la priorité des créances délictuelles sur l’amende pénale due au roi88 ; cette hiérarchie était d’ailleurs généralement inscrite dans l’arrêt89. La créance royale poursuivie « de lucro certando » cédait encore devant une condamnation au principal prononcée « de damno vitando »90. C’était rejoindre le principe d’interprétation des privilèges du fisc posé par Jason de Mayno. Cet auteur avait en effet superposé une solution unitaire aux réponses fragmentaires apportées à la question de savoir si dans le doute, le fisc devait, ou non, être préféré au privé91. À ses yeux, le fisc ne devait être privilégié que lorsqu’il avait une cause onéreuse et agissait pour son droit propre ; quand il poursuivait une cause lucrative -telle qu’une peine92-, aucune préférence ne devait lui être accordée93. Cette règle rencontra l’adhésion de la majorité de la doctrine94.

  • 95 Cf. supra. Plusieurs marchands allemands avaient obtenu la condamnation de Sandre Warin, Clay Coton (...)
  • 96 Questiones Johannis Galli, question 264, p. 313. Si le Parlement convertissait des peines contractu (...)
  • 97 Guillaume Cysain ajoutait un argument intéressant : c’était le profit même du fisc que d’accorder c (...)

19L’éclipse du privilège fiscal dans les causes onéreuses, admise d’abord par équité95, fut vite imposée par la rigueur du droit, du moins en certaines matières. Ainsi, les peines contractuelles dues en partie au roi, en partie au privé, devaient-elles être acquittées « equaliter ». En 1392, le Parlement cassa une sentence des trésoriers qui avaient accordé la préférence au roi96. Que le procureur du roi prétende être payé des peines avant que la partie civile n’obtienne son principal « cum debita nostra privilegiata sint », il était débouté car « les créanciers sont à préférer fisco s’il n’a exprès privilège au contraire car le créancier certat de dampno vitando et le roy de lucro »97.

  • 98 BOUTILLIER, Somme rural ou le Grand coustumier général de practique civil et canon, Paris 1603, Des (...)
  • 99 15 mars 1384, X1a1472, f. 55 v°. C’est sans doute l’objet de la question 10 de Jean le Coq (p. 10)  (...)
  • 100 Ce commentaire suggérait peut-être une distinction entre les amendes de fol appel et les amendes pé (...)

20Mais alors que se développait ce droit favorable au créancier privé, d’autres litiges relatifs au paiement des amendes royales le plaçaient dans une situation beaucoup plus rigoureuse. À plusieurs reprises, le Parlement décida ainsi que l’amende de fol appel devait être payée avant la créance principale déclarée par le même procès. En 1375, le chapitre de Tournai avait fait apposer la main du roi sur les biens de son fermier pour le paiement de plusieurs loyers. Un procès s’ensuivit ; le droit du chapitre fut reconnu et le fermier condamné envers le roi à une amende de fol appel à laquelle le Parlement accorda la priorité98. L’affaire Culdoé99 était semblable : l’amende de fol appel fut préférée à la créance de Culdoé, reconnue par le procès d’appel, malgré la saisie-arrêt effectuée auparavant sur les vignes du débiteur. Sans doute cette jurisprudence prouvait-elle que la mainmise du roi n’accordait aucun droit réel au créancier « jusques à la tradicion du décret ». Mais elle semblait révéler aussi un autre principe que soulignait l’annotateur de Boutillier, Charondas le Charon : les biens de l’appelant étaient tacitement hypothéqués au roi pour l’amende de fol appel avant la prononciation de la sentence100.

  • 101 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 408.
  • 102 Le bénéficiaire de la taxation de dépens soulignait l’injustice de cette décision : « sans avoir fa (...)
  • 103 Sur leur origine, cf. DAUCHY (S.), « Quelques remarques sur les amendes prononcées par le Parlement (...)
  • 104 BREUIL (Guillaume du), Style, XXIV, 1 et 2. Si Hugues de Cairols semblait admettre à côté de la « p (...)
  • 105 Le curé de Suresnes avait fait mettre la main du roi sur les biens du prévôt de Suresnes dont il ét (...)

21Cette règle pouvait même justifier la préférence de l’amende de fol appel sur les dépens du procès. Si les frais de justice étaient des créances privilégiées101, ils semblaient céder devant la créance royale « car il y a ypothèque dès le jour de la procuracion passée »102. En accordant la priorité aux créances délictuelles sur les amendes pénales, la jurisprudence était conforme aux commentaires des docteurs. Mais les amendes de fol appel103 – institution étrangère à la tradition du droit écrit104- étaient soumises à d’autres règles, du moins dans l’esprit des avocats105.

  • 106 Je n’ai pas réussi à retrouver les pièces initiales de cette affaire qui paraît curieuse (cf. 24 ma (...)
  • 107 Le premier point de leur argumentation consistait à écarter une autre jurisprudence invoquée par le (...)
  • 108 C’était presque les termes de la constitution de Modestin : « in summa, sciendum est, omnium fiscal (...)
  • 109 13 juin 1385, X1a1472, f. 283 v°.

22La spécificité du droit fiscal dans le recouvrement des amendes de fol appel fut soulignée en 1385. Jehan Machaut et le roi avaient obtenu la condamnation de Pousart Quire106 respectivement à une amende, des dommages-intérêts et des dépens, et à une amende pénale. L’arrêt avait précisé que Jehan serait payé avant le roi de son amende, mais était resté muet sur le reste. Pour « estre payé avant le roy » des dommages-intérêts et des dépens, Jehan Machaut -et son avocat- s’efforcèrent d’éclaircir l’état du droit107. Pour écarter l’application de la jurisprudence Culdoé, par laquelle le principe « les créanciers doivent estre payés avant l’amende du roy » avait été rejeté, ils distinguèrent selon la nature des amendes. Si le fisc était préféré aux créanciers pour une amende de fol appel, comme l’avait montré la jurisprudence Culdoé, il n’en allait pas de même pour une amende pénale. « Et n’i fait rien, disaient-ils, l’arrest de Culdoé et de Cudenné, car c’est en cause d’appel où les amendes sont propre demaine du roy et ne descendent pas les amandes en tel cas ex delicto, secus ou cas présent et in penalibus creditores fisco preferuntur etc., par raison escripte108 »109. Analyse qui ne fut pas démentie par le procureur du roi.

  • 110 25 avril 1429, X1a4796, f. 82. C’était là un thème banal en politique, CAZELLES (R.), Société polit (...)
  • 111 17 juillet 1386, X1a1473, f. 155.
  • 112 Le devoir de montrer ses instruments au fisc était également justifié par une utilité commune : « l (...)

23Ces remarques demeurent fragmentaires. Mais elles montrent que le privilège accordé au roi n’avait pas une égale vigueur dans toutes les situations. Son profit cédait devant la réparation accordée à la victime d’un délit. Lorsque le roi poursuivait un gain, il semblait même devoir être traité comme un simple particulier, « equaliter ». Si certains privilèges s’attachaient aux créances royales, c’était surtout pour la conservation du « propre demaine » du roi. Or, comme le rappelait un plaideur en 1429, pour justifier le privilège d’exécution par corps des créances fiscales, ce « demaine » ne méritait tant d’attentions que parce qu’il permettait au roi d’assumer la charge de la chose publique110. S’il était admis que le prince devait « estre préférez et […] avoir plus privilèges que autres »111, les avocats s’efforçaient de lier ce droit dérogatoire et l’intérêt général112.

  • 113 Sur cette question, cf. MOREL (H.), « L’absolutisme procède-t-il du droit romain ? », Histoire du d (...)
  • 114 KRYNEN (J.), « Les légistes « tyrans de la France » ? Le témoignage de Jean Juvénal des Ursins, doc (...)
  • 115 La reconnaissance de droits spéciaux au fisc avait en effet un corollaire : sa soumission à la just (...)
  • 116 Balde sur C, 4, 9,1, Commentaria, Venise 1577, v. 6, f. 18 v°. Jason de Mayno tirait la conséquence (...)
  • 117 Sur le débat entre les deux thèses fondatrices du droit administratif : un droit de privilèges ou u (...)

24Les efforts des avocats, sinon pour retrouver le sens véritable du droit romain, du moins pour empêcher les maximes qui s’étaient greffées aux lois du Corpus de prendre une coloration absolutiste113, méritent d’être relevés. Face aux avocats « fanatiques », se dressaient des juristes qui, à l’image d’un Jean Juvénal des Ursins114, sans rejeter le droit romain, cherchaient à lui restituer un sens modéré. Or, à travers les commentaires savants, les privilèges du fisc apparaissaient assurément comme un droit dérogatoire. Mais loin de légitimer tous les actes du prince contraires au droit commun, ils tendaient à les soumettre à certaines conditions, sous le contrôle du juge115. Comme le notait Balde, en commentant le droit du fisc d’exiger le paiement de sa créance avant le terme, ce privilège lui était accordé pour lui permettre de supporter la charge de la chose publique : « quare fiscus est privilegiatus, hoc contingit propter publicas necessitates quas fiscalem bursam supportare opportet pro bono publico »116. Dérogatoires au droit commun, les privilèges du fisc apparaissaient aussi -et surtout- comme des règles rendant compatibles la soumission du prince au droit et l’accomplissement de missions publiques117.

II – Le fisc et le privé

  • 118 Sur les vicissitudes de la réception de cette distinction par les auteurs français, CHEVRIER (G.), (...)

25Mais pour prendre réellement la mesure du lien existant entre l’utilité publique et les privilèges du fisc, il convient d’examiner le droit applicable au roi lorsqu’il était à la place d’un particulier, et inversement. Cette difficulté soulignait le caractère dérogatoire des privilèges du fisc, en posant la question de leur limite avec le droit commun ; mais on peut se demander si cette distinction séparait véritablement le droit public du droit privé118. À l’occasion de leur réflexion sur la succession du privilégié au non privilégié (et réciproquement), les juristes n’élaboraient-ils pas une sorte de « droit commun des privilèges », oubliant finalement que ceux du fisc étaient octroyés « propter publicas necessitates » ?

  • 119 Sur les deux formes de succession en droit romain, cf. CUQ (E.), Les institutions juridiques des Ro (...)
  • 120 Il s’agissait principalement de la loi Fiscus (D, 49, 14, 6), des paragraphes fiscus des lois Cum q (...)
  • 121 La règle générale était en effet que le fisc usait -pour les obligations nées avant la succession-  (...)
  • 122 Odofred sur C, 10, 8, 2, Lectura super tribus libris Codicis, Lyon 1552, f. 21, n° 2 et 3. Bartole (...)
  • 123 BALDE, sur D, 22, 1, 17, 5, Commentaria in secundam Digesti veteris partent, Venise 1599, f. 171.
  • 124 AFFLICTIS (Mathieu de), Décision 212, Decisiones Neapolitanae, Venise 1612, f. 182 v°. Jacobus de A (...)
  • 125 La ville de Leyde bénéficiait d’un moratoire mais un créancier fit valoir sa qualité privilégiée de (...)
  • 126 Decisiones, op. cit., q. 208 : de fiscalium debitoribus, p. 226.

26Outre le recours aux règles communes de la succession -à titre universel ou particulier119-, l’utilisation des lois romaines spécialement consacrées au droit du fisc120 pour déterminer les droits du privilégié succédant au privé (et inversement) d’une manière générale, pourrait inciter à le penser. En commentant le principe « fiscus utitur iure eius cui successit »121, Odofred notait ainsi « idem in quolibet successore dicitur »122. Le paragraphe fiscus de la loi Cum quidam semblait ainsi permettre de décider si l’église, qui recueillait les biens d’un laïc, devait acquitter les impôts sur son patrimoine123. Si les fils mineurs, parties à un procès entamé par leur défunt père, ne pouvaient être restitués in integrum contre les procédures effectuées du temps de leur père, ce pouvait être justifié par la loi Fiscus 124. Lorsqu’un créancier de la ville de Leyde s’efforça de rétablir la vérité du droit romain en restreignant l’application de la loi Fiscus au fisc, cela apparut davantage comme une habileté d’avocat que comme la conscience profonde d’une spécificité du droit fiscal125. Inversement, savoir si un laïc, qui prenait à rente les biens d’une église était franc du péage ou de la collecte, et déterminer si les fermiers des droits delphinaux jouissaient des privilèges du fisc pour exiger les dettes de leurs fermes, obéissaient, aux yeux de Gui Pape, aux mêmes principes126

  • 127 Cyne sur C, 7, 37, 3, cité par KANTOROWIZ (E.), Les deux corps du roi, op. cit., p. 126 et n. 240 p (...)
  • 128 Paul de Castro sur D, 2, 1, 19, In primant Digesti veteris partent commentaria, Venise 1593-4, f. 2 (...)
  • 129 LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », op. cit., q. 22 et q. 196.
  • 130 PARMA (Franciscus Lucanus de), « De privilegio fisci », Tractatus Universi Iuris, op. cit., v. 12, (...)
  • 131 C’était le deuxième privilège du fisc « contra jus commune » selon Jean le Coq ; BALDE, Consilia, o (...)
  • 132 « emens a fisco non tenetur ad solutionem reliquorum », LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », o (...)

27Certaines particularités étaient toutefois reconnues à la succession « fiscale ». Ainsi, contrairement au mineur, ou au clerc, le fisc conservait le privilège dérogatoire au droit commun127 de ne plaider que devant son propre juge quand il succédait à une personne privée128. À la différence du pupille, il pouvait aussi transférer son privilège par cession129 ; c’était même là un de ses privilèges « spéciaux »130. Quand un privé était à la place du fisc par l’achat ou la location d’un bien fiscal, il se trouvait également dans une situation particulière. L’acheteur d’une terre fiscale était ainsi tenu de conserver le bail consenti par le fisc à un tiers131 ; mais il était libéré de certaines taxes132.

  • 133 MESTRE (J.-L.), Introduction historique, op. cit., p. 154.

28Ce phénomène contradictoire par lequel le jus fisci semblait « privatisé » par son rapprochement avec le droit des autres privilégiés133 tout en conservant certaines spécificités se retrouve dans l’étude de certains cas concrets de succession du fisc à la place du privé (et réciproquement) ; à travers les solutions données par les praticiens et leur écho chez les avocats parisiens, la perception de l’originalité des privilèges du fisc était indéniable mais leur caractère public demeurait souvent discret.

  • 134 ROME (Louis de), Consilia, op. cit., c. 93, f. 37 v°, n° 2 et s. Selon Balde, « fiscus succedens pe (...)
  • 135 « Unde fiscus ex sentencia confiscationis succedens, cum personae non succedat tanquam heres, non t (...)

29Les hypothèses les plus fréquentes de succession du fisc dans les biens et les droits d’un particulier étaient sans doute réalisées par confiscation, droit de bâtardise, d’aubaine ou de déshérence. Les auteurs savants ne considéraient pas alors le fisc comme un héritier, mais comme un « anormalus successor »134, tenu de payer les dettes de la succession jusqu’à la valeur de l’actif135.

  • 136 Boutillier considérait ainsi que le seigneur qui appréhendait les biens du bâtard n’était pas tenu (...)
  • 137 CHEVAILLER (L.), « Observations sur le droit de bâtardise dans la France coutumière du XIIème au XV (...)
  • 138 À propos d’un étranger, les gens du roi disaient ainsi « par ce, ne povoit tester sans congé du roy (...)
  • 139 Barthélémy Heries était décédé en 1425. En 1444, le procureur du roi, s’avisant de ce qu’aucun.héri (...)

30Malgré la diversité des dispositions coutumières136, une solution proche était adoptée lorsque le roi recueillait une succession vacante, celle d’un aubain ou d’un bâtard137. Si l’on nommait parfois le souverain « héritier »138, la Cour du Trésor eut l’occasion de souligner, à l’égard des règles de la saisine, qu’il ne pouvait être assimilé à un héritier jure sangninis 139.

  • 140 TIMBAL (P.-C.), « La confiscation dans le droit français des XIIIème et XIVème siècles », RHD, 1944 (...)
  • 141 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 331.
  • 142 Le fief de la Tour-en-Porcien, au bailliage de Vitry, mouvante de la châtellenie royale de Sainte-M (...)
  • 143 Le débiteur d’un Lombard, dont les biens avaient été confisqués par le roi, invoquait l’ordonnance (...)
  • 144 Relativement à un navire saisi au port de La Rochelle, 17 août 1430, X1a9199, f. 317 ; Demurger, «  (...)
  • 145 Outre les grâces que le roi pouvait spécialement accorder au créancier du délinquant, certaines det (...)
  • 146 15 mars 1412, X1a4789, f. 241. De manière étonnante, Boutillier inscrit la franchise des dettes acc (...)
  • 147 TIMBAL (P.-C.), « La confiscation », op. cit., RHD, 1944, p. 58.
  • 148 Au regard des taxes perçues sur la vente des produits, la franchise semblait ainsi accordée au roi (...)
  • 149 TIMBAL (P.-C.), « La confiscation », op. cit., RHD, 1944, p. 53. Cette solution était conforme au d (...)
  • 150 NICOLINI (U.), La proprietà, op. cit., p. 208. C’était le dix-neuvième privilège du fisc cité par J (...)

31Le titre qu’avait le roi quand il acquérait un héritage par confiscation était plus incertain. À certains égards, il apparaissait comme l’ayant-cause du délinquant140. Il poursuivait ainsi l’exécution des contrats qu’il jugeait favorables141. Lorsqu’il confisquait la terre d’un vassal pour forfaiture puis l’adjugeait par décret, il ne pouvait demander le quint-denier à l’acquéreur : le roi paraissait en effet davantage en position de vendeur -à la place du vassal- que de suzerain142. À d’autres égards cependant, la confiscation créait un titre nouveau. Le roi pouvait ainsi avoir plus de droits que n’en avait le délinquant dans la poursuite de ses créances143. Quand il était question de régler le passif de la succession, les avocats des créanciers des délinquants assuraient -pour des biens situés en pays de coutume comme de droit écrit- que « là où le roy vient loco privati succedit oneri sicut honori, et n’y puet avoir plus de droit que celui cujus loco »144. Mais en pays de coutume, si les conceptions savantes dont les avocats se faisaient l’écho furent sans doute pour beaucoup dans la multiplication des droits opposables au roi en cas de confiscation145, la « raison escripte » était écartée au profit de l’« usaige en ce royaume que ès confiscacion, le roy ne paie nulles debtes »146. Dans les pays de droit écrit, le confisquant était sans doute assimilé à un héritier sous bénéfice d’inventaire147 mais le roi semblait toujours user de son propre droit, et non de celui du privé148. S’il ne devait pas confisquer la dot, il pouvait ainsi la saisir avec le patrimoine du délinquant et vendre le tout aux enchères149. Le privilège du fisc d’aliéner la chose qu’il possédait en commun avec un particulier150 semblait ainsi reconnu au roi lorsqu’il succédait au privé par confiscation.

  • 151 Quand un officier décédait débiteur du roi, le roi pouvait saisir tous ses biens, y compris le doua (...)
  • 152 Ce débat survint à l’occasion de l’adjudication des biens du grenetier de Troyes, Hugues Draperie, (...)
  • 153 À certains égards, il ne le semblait pas. Le roi -ou son ayant-cause- pouvaient ainsi réclamer une (...)
  • 154 La Cour décida d’élargir le vendeur, 20 avril 1437, Z1a10, f. 37.
  • 155 21 novembre 1379, ORF, VI, p. 440 et s., art. 9.
  • 156 Dans l’affaire du quart du vin, le procureur du roi répliquait : « à ce que par les ordonnances, le (...)

32Cette ambivalence caractérisait également la succession du roi dans les biens et les droits de ses débiteurs. S’il usait parfois de son propre droit151, il semblait véritablement subrogé à son débiteur lorsqu’il procédait à la vente de ses biens. Tous les frais de la vente -et même les lods et vente- devaient ainsi être imputés sur son produit. En 1440, la Chambre des comptes reconnut que « le roi qui fait vendre un héritaige d’un privé [pour dette] ne doit estre quitte des ventes, [même si] autre chose pourroit estre se le roi vendoit un héritaige qui seroit à lui »152. Le roi était encore « à la place » de son débiteur lorsqu’il poursuivait le débiteur de ce dernier par la voie de l’action oblique. On pouvait alors se demander si son droit connaîtrait les mêmes limites que celui du débiteur principal153. Cette question fut posée à la Cour des aides en 1437, lorsque le receveur de Paris -au nom du roi-, décida de prendre en main les poursuites contre un vendeur du bétail à pied fourché, à la place des fermiers de ce droit. Le vendeur prétendit en effet que le receveur ne pouvait procéder par emprisonnement, car les fermiers n’avaient pas cette faculté « et ainsi puis ores qu’ils l’avoient transporté au receveur, si ne lui ont ilz peu transporter que le droit qu’ilz y avoient où ne chiet emprisonnement »154. Quelques jours plus tard, un argument semblable fut employé alors que le roi demandait le paiement du droit du quart du vin à deux marchands. Le fermier, disaient-ils, n’aurait pu poursuivre sa créance, éteinte par le dépassement du délai de six mois fixé par les ordonnances royales155 ; ainsi, le roi -qui « jure suo » n’avait plus d’action- ne pouvait agir qu’à la place de son fermier, c’est-à-dire dans ce même délai. Nous ignorons malheureusement la solution de ces affaires, mais il est vraisemblable que la Cour des aides n’accueillit pas facilement ces arguments156.

33Mais le roi ne succédait pas toujours aux personnes privées contre leur gré ; ce pouvait être par l’effet de leur volonté qu’il était leur successeur à titre particulier ou universel.

  • 157 Cette décision est rapportée après un arrêt par lequel la Cour avait gardé la connaissance d’une ca (...)
  • 158 Isambert, IV, 751, art. 9.
  • 159 Ce n’était vraisemblablement pas le seul exemple ; les réparations du pont de Saint-Bertrand de Com (...)
  • 160 COMBES (J.), « Les donations à la réparation du port d’Aigues-Mortes », Mélanges d’histoire du Moye (...)
  • 161 S’il n’était pas cité en appel de la sentence du châtelain, l’appel devait être déclaré désert. Ain (...)
  • 162 Accurse dans la glose Hypothecas refusait toute hypothèque tacite au fisc sur les biens des cocontr (...)
  • 163 En 1393, deux marchands avignonnais vinrent se plaindre devant le Parlement de la mainmise apposée (...)

34Un particulier pouvait ainsi céder sa créance au roi. Dès la fin du XIVème siècle, la Cour avait en ce cas reconnu au souverain le droit de ne plaider que devant les juges royaux, comme si l’obligation avait été passée en son nom. Elle débouta ainsi l’évêque de Toulouse de sa prétention à juger, au siège de l’église, la poursuite par le roi d’une créance que l’évêque de Pamiers lui avait cédée157. Pour recouvrer ces créances, le roi devait-il également jouir de son privilegium exigendi ? Cette question était d’autant plus délicate que ces cessions n’étaient pas rares, malgré l’ordonnance du 28 décembre 1355 interdisant de « faire transport ou cession de debte en plus puissant ne en aucun de noz officiers ou officiers d’autres seigneurs, ne en personne privilégiée »158. Elles permettaient même le financement de certaines œuvres publiques, telle la réparation du port d’Aigues-Mortes159. Lorsque à la fin du XIVème siècle, les taxes perçues à l’entrée et à la sortie du port devinrent insuffisantes, l’idée se fit jour d’en appeler à la générosité des particuliers. De pure charité, il n’était toutefois pas question, sauf dans la bouche, ou sous la plume des bienfaiteurs ; en réalité, leurs libéralités étaient intéressées. Les donations portaient en effet essentiellement sur des droits contestés -et en particulier des créances-abandonnés aux œuvres du port moyennant rétrocession d’une partie de ce qui serait recouvré : l’œuvre fonctionnait ainsi comme une véritable « agence de contentieux »160. Or, si l’émolument de tous les « legs et donations » était affermé, le « procureur du roi au port d’Aigues-Mortes » jouait un rôle essentiel : c’était en effet en son nom -du moins devant le Parlement- que les créances douteuses étaient poursuivies161. Allait-on donc lui accorder les privilèges du fisc pour recouvrer les droits des généreux donateurs162 ? Il ne le semble pas, du moins à l’égard des sûretés réelles163.

  • 164 Ainsi Jean le Bon, institué héritier par son connétable, Charles d’Espagne de la Cerda, tombé sous (...)
  • 165 MAYNO (Jason de), sur C, 6, 30, 22, In secundam Codicis partem commentaria, op. cit., f. 138, n° 1, (...)
  • 166 C’était du moins l’interprétation donnée par la glose (Accurse) de la formule si tota dos publicata (...)
  • 167 BALDE, Commentaria in primam et secundam infortiati partem, Venise 1599, f. 13 v°. C’était pour la (...)
  • 168 BALDE, sur X, 2, 19, 8, Ad tres priores libros decretalium Commentaria, Lyon 1585, f. 183 v°, n° 23
  • 169 En 1427, lorsque le procureur du roi défendant la cause de Jehan de Thibouville, mineur, qui préten (...)

35Quand le roi était désigné pour héritier, il semblait également continuer la personne de son auteur164. Rien ne paraît toutefois indiquer que les avocats parisiens distinguaient cette succession jure privati de la succession jure publico. Nos dépouillements n’ont en effet pas révélé d’analyses comparables à celles des auteurs savants sur cette question. Si des privilèges devaient être accordés au fisc, ce n’était, selon ces derniers, que lorsqu’il succédait en tant que tel à un particulier. Quand il succédait jure communi, le fisc ne leur semblait pas devoir bénéficier de droits spéciaux ; il était assimilé à un simple particulier. Une succession parvenait-elle au fisc grâce à ses prérogatives, comme vacante ou confisquée ? Il n’était pas tenu de payer les dettes au-delà de l’actif, même s’il avait omis de procéder à un inventaire. Mais s’il ne prenait pas cette précaution, il devait acquitter tout le passif de la succession quand il était institué héritier165. L’explication proposée par Bartole de l’intransmissibilité au fisc du procès en revendication de dot mené par la femme lorsque celle-ci commettait un crime emportant confiscation166 était « nulle » selon Balde ; ce n’était pas parce que « fiscus habet suos judices » que l’action s’éteignait mais parce qu’il était successeur « ex dispositione legis », et non héritier « per transmissionem »167. Ainsi la loi du Digeste ne devait s’appliquer que « quando fiscus succedit tanquam fiscus, sed si succedit tanquam quilibet institutus […] non dubium tunc succederet in instantia et novatione quia censetur iure privati heredis […], nec tunc dicitur haeres anormalus sed haeres ordinarius »168. Ce principe de distinction révélait une conscience du double visage du fisc, tantôt public, tantôt privé. Mais devant le Parlement, on ne semblait distinguer que les cas où le roi agissait « en son nom » de ceux où il avait un autre titre169.

36Aucune solution unitaire n’était ainsi trouvée aux hypothèses de succession du roi dans les droits des particuliers. Si les facultés du roi paraissaient parfois s’inscrire dans les limites tracées à celles de ses auteurs, les privilèges du fisc resurgissaient souvent. Qu’il succède par cession, confiscation, saisie ou action oblique, le roi usait en partie de son droit propre, en partie du droit du privé. Le droit applicable aux personnes privées lorsqu’elles se trouvaient à la place du roi ne paraissait pas non plus obéir à des règles fermes et cohérentes.

  • 170 BALDE sur D, 2, 13, 1, Commentaria, Venise 1577, v. 1, f. 124. C’était selon lui une évidence que l (...)
  • 171 Sur D, 2, 13, 1, In I et II. Digesti Veteris partem commentaria, Venise 1570, f. 96 v°.
  • 172 MAYNO (Jason de) sur D, 2,13, 3, op. cit., f. 139 v°, n° 2 et 4.
  • 173 Cette règle était prévue par la lettre même du droit romain, D, 39, 4, 9, 8. L’exemption de péage é (...)
  • 174 « Fiscus quamvis sit immunes a solutione vectigalium talis tamen exemptio non transit ad singulares (...)
  • 175 « Cum istud sit privilegium personale ipsius regis seu fisci, ibi non cadit subrogatio », MAYNO (Ja (...)
  • 176 L’idée selon laquelle l’exemption de péage du fisc était liée à ce que « nunquam mercatur » avait é (...)
  • 177 Ainsi « cessat ratio propter quam fiscus redditur immunis a datiis », MAYNO (Jason de), op. cit., p (...)
  • 178 « cum nihil intersit regiae camerae, certe privilegium personale exemptionis et immunitatis compete (...)
  • 179 17 août 1424, X1a9808, f. 383 ; 13 avril 1436, X1a4797, f. 333 v°.
  • 180 REY (M.), Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit (1388-1413), Paris 1965, p. 5 (...)

37Déterminer si les fermiers des recettes fiscales bénéficiaient des privilèges accordés au fisc pour lever leurs droits avait un intérêt pratique évident. La question avait partagé la doctrine savante. Tandis que Balde considérait que les fermiers des impôts pouvaient -comme le fisccontraindre leurs adversaires à présenter leurs instruments, même en leur préjudice170, Alexandre de Imola réprouvait cette analyse171. Position que Jason de Mayno soutenait et explicitait en rappelant que la loi nec quisquam (D, 2, 13, 3) créait un privilège personnel en faveur du fisc ; il n’était donc pas transféré au successeur singulier172. Balde rejoignait cependant les bartolistes en refusant le transfert de certains privilèges fiscaux aux successeurs singuliers. Ainsi, l’acquéreur des biens fiscaux ne devait bénéficier d’aucune exemption de péage173. Jason de Mayno était du même avis174 qu’il justifiait par le caractère personnel du privilège fiscal175 et par deux arguments plus originaux. D’une part, les marchands agissaient – contrairement au fisc176_ « gracia negociandi et lucrandi » et ne méritaient donc aucun privilège177. D’autre part, le fisc n’aurait retiré aucun profit de l’exemption des marchands178. Liée à l’accomplissement d’une mission particulière, la question du transfert des privilèges du fisc était en outre posée à l’aune de l’intérêt de l’administration. C’était bien ainsi que les avocats français avaient analysé l’exemption des péages octroyée aux acheteurs des fruits du domaine royal179 ; le profit qu’en retirait le roi, en vendant ses produits à meilleur prix, avait justifié de leur accorder la franchise180, avec d’autant moins d’hésitation que tous les péages n’étaient pas royaux !

  • 181 BARTOLE sur D, 29, 2, 90, op. cit., n° 2 ; BALDE sur C, 10, 1, 2, op. cit., n° 3.
  • 182 PAPE (Gui), Decisiones, op. cit., question 208, p. 226.
  • 183 BOHIER (Nicolas), Decisiones, op. cit., q. CLXXX, f. 192, n° 10.
  • 184 OLIVIER-MARTIN (F.), La Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris rééd. 1972, p. 583.
  • 185 On entendait ainsi plaider devant la Cour des aides en 1437 : « posé qu’il fust clerement obligié a (...)
  • 2 Le fermier de la ceinture de la reine avait procédé à l’arrêt de son commis pour recouvrer des gage (...)

38Le principe « mutatione personae, mutatur privilegium »181 n’était toutefois pas inconnu en France. Si le privilège des instruments ne paraissait pas susciter de procès, il n’en allait pas de même des voies d’exécution des dettes. Les fermiers du prince pouvaient-ils procéder -comme le roi- par emprisonnement contre les débiteurs de leur ferme ? Gui Pape leur refusait ce droit182. Nicolas Bohier le suivait, à moins que le privilège du fisc ne leur soit expressément accordé183. La pratique semblait hésiter. Le Style du Châtelet assimilait ainsi les créances des fermiers royaux aux créances royales184, sans pourtant mettre fin à toutes les incertitudes. Les contribuables s’efforçaient en effet de les distinguer pour échapper à la contrainte par corps185 ; les clercs brandissaient le même argument pour empêcher les fermiers de procéder « par voie d’arrest » contre eux2.

  • 186 Cette geôle était affermée aux enchères depuis Philippe le Long, sous caution de payer au roi son l (...)
  • 187 En 1408, elle avait atteint la somme de 2 700 livres, DUPONT-FERRIER (G.), Les origines et le premi (...)
  • 188 18 juin 1409, X1a4788, f. 312 v°.
  • 189 Cette disposition prévue dans l’ordonnance du 9 mai 1425 (DESMAZE, Le Châtelet de Paris, son organi (...)
  • 190 Sur les doutes de la doctrine savante relativement à la possibilité de faire cession de ses biens p (...)
  • 191 11 janvier, X1a4796, f. 253.

39Ces efforts aboutissaient parfois. En 1409, le Parlement jugea ainsi déraisonnable de considérer les dépenses faites par un prisonnier pendant son séjour en prison comme une dette royale. Il refusa donc au gardien de la geôle du Châtelet de Paris186 le droit de maintenir son débiteur en prison pour en obtenir le paiement. À l’égard du fermier royal, la règle « pour debte civile ne doit tenir prison » était ainsi à nouveau efficace. Le geôlier avait pourtant souligné que si des privilèges ne lui étaient pas accordés, la valeur de la ferme -fort élevée187- diminuerait au préjudice du roi188. Est-ce ce motif qui amena peu après le roi à lui accorder expressément le droit de retenir les prisonniers pour « son droict d’entrée et issue, de lict et place »189 ? En 1431, l’usage du privilège du fisc n’était plus contesté au geôlier. L’impossibilité de faire cession des biens pour échapper à la prison était discutée190, mais c’était en raison des circonstances, non de la qualité du geôlier : « et doibt on entendre le privilège du roy que pour ses debtes on doit tenir prison civilement et raisonablement, c’est assavoir quant l’obligié a de quoy paier et quant il n’y a de quoy paier, le roy ne gaigneroit riens à tenir une prison perpétuelle, et n’en emporteroit que leur mort »191. Le principe d’une interprétation raisonnable du privilège fiscal semblait ainsi s’imposer aussi bien au roi qu’à ses ayants-cause.

  • 192 Avant cette plaidoirie, la Cour du Trésor avait décidé d’élargir le pleige et compagnon du fermier (...)
  • 193 13 juin 1410, Z1f5, f. 25. La Cour reconnut ainsi que la veuve de Pierre le Cerf, jadis procureur d (...)
  • 194 En 1474, le trésorier de Carcassonne, Jehan le Roy, opposa cet argument à Jacques de Brezé, qui l’a (...)

40Prolongeant les difficultés rencontrées à l’égard des fermiers des impôts et des « concessionnaires de services publics », la question des droits du « successeur singulier » était soulevée par les comptables royaux pour empêcher les personnes assignées sur leur caisse de procéder par exécution. Cet argument ne tenait certes pas une place déterminante dans leurs plaidoiries – car les assignations résolvaient souvent expressément la difficulté-, mais il était parfois relevé. Ainsi, en 1410, le pleige (et compagnon) du fermier de la voirie de Montmartre fut arrêté à la requête d’un prêtre assigné par le receveur de Paris pour huit livres, treize sous et quatre deniers sur cette ferme. Devant la Cour du Trésor, cette procédure fut contestée. Le prêtre ne pouvait procéder par arrêt ni exécution192 : « supposé que le roy le peust faire, plaidait le fermier, si n’aura il [le prêtre] tel privilège que le roy car le cessionnaire n’a pas tel droit comme le principal ». Si l’« usage tout notoire et commun » permettait vraisemblablement aux titulaires de décharges de procéder « comme pour les propres deniers du roi »193, les avocats continuèrent cependant à défendre la thèse contraire car la dette royale « a[vait] changé de main et y a mutacion »194.

  • 195 Sur les différents hôtels composant la maison royale, désertée de ses royaux occupants après 1422, (...)
  • 196 Ce don, consenti par Louis XI « pour la très grant, singulière et entière dévocion qu’il avait touj (...)
  • 197 21 mars 1483, X1a8317, f. 37 v°.

41La question de la spécialité du privilège royal débordait même le cadre des jura fisci, au sens strict. On ne pouvait par exemple -du moins le prétendait-on- intenter de complainte en cas de saisine et nouvelleté contre le roi. Mais ce droit spécial passait-il à ses successeurs singuliers ? Les engagistes du domaine royal pouvaient-ils en particulier s’en prévaloir ? Le roi avait accordé à son canonnier, Jehan Baudé, le droit viager d’occuper la maison de la reine, dans l’hôtel Saint-Pol195. Mais en janvier 1482196, cet hôtel fut donné aux chapelains de l’église Saint-Pol qui, entrant en possession des lieux, tentèrent de mettre Baudé dehors. Pour conserver son droit, celui-ci forma une complainte. Quand les chapelains invoquèrent l’irrecevabilité de cette action, le canonnier répliqua que « quant le roy donne quelque chose, celui auquel il l’a donné n’a le privilège du roy et n’est de telle condicion quia privilegium est personale »197. La problématique soulevée par la faculté pour un particulier de profiter des privilèges de l’administration lorsqu’il se trouvait substitué à elle était ainsi développée au-delà du cadre strictement fiscal.

42Si ces plaidoiries tiraient leur sève des commentaires des docteurs, d’autres litiges nés de la succession du privé dans les droits du fisc révèlent certaines concordances avec les solutions trouvées par les docteurs, sans cependant que leur influence n’apparaisse nettement.

  • 198 CASTRO (Paul de), sur C, 7, 73, 3, In secundam Codicis partent, op. cit., v. 8, f. 170 v°.
  • 199 Ce qui permettait au cessionnaire des droits du fisc de procéder devant la Cour du procureur de Cés (...)
  • 200 En faveur des pleiges, pour les sommes payées à la place des fermiers royaux, 31 janvier 1381, X1a3 (...)
  • 201 5 août 1480, Z1a31, f. 441.
  • 202 Le commis d’un receveur avait ainsi objecté à la compétence de la Cour du Trésor qu’il « n’est plus (...)

43C’était le cas lorsqu’une personne succédait au fisc en l’acquittant à la place d’un débiteur fiscal. Selon le droit savant, elle lui était subrogée dans ses privilèges d’exécution198 et même de juridiction199 si elle prenait soin de se faire céder ses droits. Cette règle paraît avoir été tacitement admise en France. Des facilités étaient ainsi accordées à ceux qui payaient la dette royale d’un autre200. Mais était-ce leur reconnaître les privilèges d’exécution du fisc ? Les Cours des aides et du Trésor jugeaient les débats entre les fermiers et leurs pleiges, les comptables et leurs commis201 bien que le roi ait été désintéressé202 ; mais cela traduisait-il une cession implicite du privilège du for ?

  • 203 D, 49, 14, 41 ; CUQ (E.), Les institutions juridiques des Romains, op. cit., II, p. 635.
  • 204 ROME (Louis de), Consilia, op. cit., c. 377, f. 163 v°.
  • 205 MAYNO (Jason de), Consiliorum, op. cit., c. 88, v. 3, p. 328.
  • 206 L’acquéreur d’héritages confisqués au roi ne pouvait se prémunir contre l’action des créanciers de (...)
  • 207 22 juin 1380, X1a1471, f. 344 v°.
  • 208 On se prévalait ainsi de ce que « omnia bona sua fuerant confiscata et sic per consuetudinem notori (...)

44Quand le privé se trouvait à la place du fisc qui avait lui-même succédé au privé, il semblait également entièrement substitué au fisc bien qu’il n’en soit que le successeur à titre particulier. Le droit romain faisait une exception au principe « semel heres, semper heres » en admettant que les dettes de l’hérédité vendue puissent être demandées à l’acheteur, et non au fisc203. Reprise par la doctrine savante204 et étendue au donataire du fisc205, la règle paraissait appliquée en silence par les avocats206. C’était ainsi à l’acheteur des héritages confisqués que le douaire grevant une succession devait être demandé et le procureur du roi se gardait bien de prendre sa défense207. Cette substitution globale, les particuliers devaient en subir les conséquences mais aussi en profiter ; si des biens confisqués étaient rétrocédés à leurs propriétaires, ces derniers prétendaient ainsi, en pays de coutume, bénéficier comme le fisc de la purge des dettes208. En ce cas, l’identité entre le droit du fisc et celui du privé paraissait même se passer de justification.

45En dépit de ces exceptions, les solutions apportées à la question de la substitution du fisc au privé et réciproquement révèlent une conscience de l’originalité du droit fiscal et de la nécessité de poser des règles à sa transmission. Si à cette occasion la spécificité du fisc avait été limitée par son rapprochement avec les autres privilégiés, les juristes, savants comme parisiens, paraissaient conscients de l’insuffisance des solutions communes. Parce que le fisc ne pouvait pas être assimilé à un héritier, parce que le fermier, ou l’acheteur des produits royaux, intéressait le profit de l’État, les règles des successions semblaient mal décrire leur situation. Toutefois, aucune formulation propre n’était encore donnée à ces questions, ni pour déterminer les cas où le fisc et le privé échangeaient leur place -qui restaient confinés à des hypothèses de transmissions patrimoniales-, ni pour y apporter des réponses. Le régime des privilèges du fisc paraît ainsi révéler une conscience inégale de leur caractère public. Les droits exorbitants du roi étaient volontiers liés à ses missions d’intérêt général, mais leurs limites ne coïncidaient pas parfaitement avec celles-ci.

  • 209 Le droit de confiscation était en lui-même limité par la « coutume de droit écrit », cf. HILAIRE (J (...)

46Même limitée quant à son apport à la construction médiévale d’un droit administratif, cette étude confirme cependant l’idée selon laquelle l’emploi du droit romain au Moyen Âge contribuait au renforcement de l’État, mais non à son absolutisme. L’imprégnation savante conduisait sans doute à construire en faveur du roi un droit spécial, mais elle amenait aussi à le limiter en s’interrogeant sur ses conditions et son domaine d’application. Parmi ces règles, certaines pouvaient sembler profondément injustes ; ainsi en matière de confiscation209, ou d’amende de fol appel. Mais il importe de souligner que dans ces cas, la tyrannie n’était pas portée par le droit romain, mais par l’usage et la coutume qui lui étaient préférés.

Notas

1 Sur l’évolution du concept de fisc, en droit romain, JONES (A.H.M.), « The aerarium and the Fiscus », Journal of Roman Studies, 1950, t. 40, p. 22 et s. ; BRUNT (P.A.), « The Fiscus and its development », Journal of Roman Studies, 1966, t. 56, p. 75 et s.

2 KANTOROWICZ (E.), Les deux corps du roi, Paris 1989, p. 136-142. Cf. aussi, CORTESE (E.), Il diritto nella Storia medievale, Rome 1995, II, p. 159-160.

3 GOURON (A.), « La double naissance de l’État législateur », Théologie et droit dans la science politique de l’État moderne, Ecole française de Rome, 1991, p. 109.

4 MEYNIAL (E.), « Des renonciations au Moyen Age et dans notre ancien droit », RHD, 1902, p. 662-3 ; KANTOROWICZ (E.), Christus-fiscus, Mourir pour la Patrie et autres textes, trad. L. Mayali et A. Schütz, Paris 1984, p. 65 ; LEYTE (G.), Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XIIème-XVème siècles), Strasbourg 1996, p. 64.

5 Avant Vincent d’Espagne († 1248), Etienne de Tournai († 1203) avait établi un parallèle entre les privilèges fiscaux et les pouvoirs royaux, MOCHI ONORY (S.), Fonti canonistiche dell’idea moderna dello Stato, Milan 1951, p. 97 et 249.

6 BEZEMER (K.), What Jacques Saw. Thirteenth century France through the eyes of Jacques de Revigny, professor of law at Orleans, Vittorio Klostermann, Francfort 1997, p. 99-102.

7 L’auteur du Livre des droiz et des commandemens d’office de justice n’hésitait pas à écrire « fiscus, id est le prince ou le baron est plus previlégié en plusieurs manières que un privé » pour expliquer que les dettes d’une succession vacante s’exécutent en premier lieu sur les immeubles, recueillis par le seigneur foncier, et non sur les meubles, qui revenaient au haut-justicier (§ 934, éd. Beautemps-Beaupré, II, p. 278). Ou de manière plus explicite encore, à propos de la prescription d’une servitude corporelle : « d’un subgiet contre son seigneur justicier, ici est contre fiscum, convendroit en ceste cas avoir tenu xl ans car raison veult que le seigneur soit plus previlégié que un privé » (§ 998, II, p. 310).

8 Sur l’origine accursienne de la formule « imperium est scissum », FEENSTRA (R.), « Philip of Leyden and his treatise De cura rei publicae et sorte principantis », Le droit savant au Moyen Âge et sa vulgarisation, Variorum Reprints, Londres 1986, n° VI, p. 77. Sur l’apparition de l’adage « le roi de France est empereur en son royaume », BOULET-SAUTEL (M.), « Le princeps de Guillaume Durand », Études de droit canonique dédiées à Gabriel le Bras, Paris 1965, II, p. 803 et s., et sur une formulation voisine et plus précoce, FEENSTRA (R.), « Jean de Blanot et la formule Rex Franciae in regno suo princeps est », Études G. Le Bras, op. cit., Il, p. 885 et s.

9 Les seigneurs invoquaient en effet également la division de l’Empire à leur profit ; en 1424, l’évêque de Paris assurait par exemple être fiscus sur ses sujets « quia scissum est imperium » pour confisquer les biens d’un faux-monnayeur, 11 avril 1424, X1a4793, f. 411. Prétention que les gens du roi s’efforçaient de contrecarrer : aux religieux de Saint-Martin-des-Champs, ils répondirent ainsi en 1426 « se les religieux vouloient dire quod imperium est scissum pour ce regnum non esset [s]cissum et est le roy empereur en tout son royaume », 2 mai 1425, X1a4794, f. 235 v° ; BOSSUAT, « La formule « le roi est empereur en son royaume », son emploi au XVème siècle devant le Parlement de Paris », RHD, 1961, p. 371-381.

10 Gui Pape admettait que tout titulaire du merum imperium ait un fisc et exerce un droit de confiscation. Toutefois il précisait : « non tamen dico, quod fiscus bannareri habeat privilegium in tacitis hypothecis vel similibus, sicut habet fiscus domini nostri Delphin. […] », Decisiones, Lyon 1619, q. 76, p. 84 : de confiscatione bonorum in crimune heresis, p. 84. Ce constat est repris par la suite, cf. DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris 1771, t. II, p. 432.

11 LEYTE (G.), « Imperium et dominium chez les glossateurs », Droits, n° 22, 1995, p. 21.

12 MESTRE (J.-L.), Introduction historique au droit administratif Paris 1985, p. 110 et s.

13 GIORDANENGO (G.), « Du droit civil au pouvoir royal : un renversement (XIIème-XVème s.) », Politiques et management public, vol. 5, n° 1, mars 1987, p. 19 ; ZELLER (G.), « Les rois de France, candidats à l’Empire. Essais sur l’idéologie impériale en France », RH, 1934, p. 293.

14 Questiones Johannis Galli, éd. M. Boulet, Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 156, p. 461 et s.

15 Pour se donner une idée du caractère non exhaustif de la liste de Jean le Coq, on peut la comparer à celle de Paul de Castro (postérieure de quelques décennies). Celle-ci comprenait également 31 privilèges, mais Paul de Castro s’était limité aux règles de droit permettant la conservation et l’exercice de la souveraineté. Les deux recensions avaient moins de dix articles en commun, sur C, 7, 73, 7, In secundam Codicis parlent Patavine prelectiones, Lyon 1553, v. 8, f. 171, n° 3.

16 Cette distinction entre « les droits du fisc qui sont des suites naturelles de la souveraineté et sont acquis au prince par le titre de souverain » et « les privilèges du fisc qui ne sont que des suites de ces droits, qui en regardent la conservation ou les manières de les exercer » est clairement énoncée par DOMAT, Droit public suite des lois civiles dans leur ordre naturel, Paris 1777, livre 1, section 7, p. 37.

17 Deux références seulement ont été relevées, WIJFFELS (A.), Qui milies allegatur. Les allégations de droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580), Leyde 1985, I, p. 253, 316 et 347, E(304) et E(581 et s.).

18 Cf. not. 8 décembre 1333, ORF, II, 95.

19 Sauf mention contraire, toutes les références d’archives sont extraites des Archives nationales.

20 Cette notion présente en outre un caractère « attrape-tout ». Les listes tendaient ainsi à s’allonger exagérément pour inclure des règles étrangères aux privilèges fiscaux. Dans le traité « De fisco » de Martinus Garati de Laude (les noms des auteurs du Tractatus Universi Iuris ont été restitués d’après COLLI (G.), Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus Universi Iuris, Milan 1994) étaient ainsi mentionnés parmi les privilèges fiscaux la faculté de plaider les causes fiscales les jours fériés (q. 36) ou l’impossibilité de prendre les biens des particuliers pour la dette de l’universitas (q. 79), Tractatus Universi Iuris, Venise 1584-1586, v. 12, f. 2-6. Aux siècles suivants, les listes vont encore s’enrichir de privilèges rattachés jusque-là par les avocats aux ordonnances royales. Ainsi l’absence de condamnation aux dépens, en faveur ou contre le roi, est traduite par la règle « fiscus gratis litigat » (CUJAS (Jacques), Opéra omnia, Naples 1758, v. 9, c. 1088DE) ; la faculté de recevoir les enchères après l’adjudication des fermes par tiercement est également comptée par Domat parmi les privilèges fiscaux (privilège n° XI, op. cit., p. 39).

21 MESTRE (J.-L.), Introduction historique, op. cit., p. 155.

22 Certains paraissent toutefois oubliés, sans doute en raison de leur caractère anachronique, ainsi le septième, relatif aux intérêts dus au fisc, le quatorzième, promettant une punition sévère à celui qui cachait l’esclave fiscal, ou le vingt-troisième, décrivant les sûretés accordées au fisc sur les fils des primipilares.

23 Ces qualités donnaient l’étymologie du mot « fisc », selon les glossateurs : « et dicitur fiscus, quasi fixus, id est firmus, quia semper est dives et solvendo, ut ff. de fundo do. 1. ii (D, 23, 5, 2) » (Accurse sur C, 10, 1, Corpus iuris civilis, Lyon 1627, V, col. 1).

24 C, 8, 41, 3. (Nov. 4, cap. 1).

25 Un des prêteurs du roi notait ainsi en 1425 : « appert que l’authentique Présente n’a point lieu en ceste matière, alias jamais plegerie ne vauldroit pour lez debtes du roy et seroient les plègeries inutiles pour ce que le roy est tousiours présent et solvendo », 1er mars, X1a4795, f. 41 ; BOSSUAT (A.), « Étude sur les emprunts royaux au début du XVème siècle. La politique financière du connétable Bernard d’Armagnac », RHD, 1950, p. 351 et s. Ce principe était aussi noté par les auteurs savants, cf. p. ex. Jason de Mayno sur D, 45, 1, 116, In primant Digesti novi partent Commentaria, Augustae Taurinorum, 1573, f. 144, n° 32.

26 Sur la transmission des privilèges du fisc à l’Augusta, D, 49, 14, 6, 1.

27 La reine Blanche avait tenté de l’éviter en assurant que « la garnison de main a lieu en gens de petis estas, non pas en roy ou royne qui sont notoirement solvendo et ne sont pas subgez aux usages ou droit commun, mais doivent avoir et on mout de prérogatives ». Le Parlement n’avait pas fait droit à cet argument (8 juillet 1376, X1a1470, f. 206). Mais son arrêt consacrait peut-être, non le rejet de ce privilège, mais le refus d’accorder les prérogatives fiscales à la reine après le décès de son mari. Un avocat remarquait en effet en 1385 que « se Augusta utitur privilegio fisci etc., c’est durant le mariage », 29 mai, X1a1472, f. 273.

28 De nombreux auteurs considéraient en effet, après Odofred (sur C, 10, 1, 1, Lectura super Codice, Bologne 1968-9, p. 5, f. 2 v°, n° 10) et Cyne (sur C, 3, 31,1, In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, id est Digesti veteris, doctissima commentaria, Turin 1964, I, f. 161), qu’en l’absence de loi expresse, le fisc usait du droit du privé : « fiscus non habet speciale plus quam privatus nisi hoc lege expresse dicatur », Jason de Mayno sur D, 32, 1, 89, In primant infortiati partent Commentaria, Augustae Taurinorum, f. 162, n° 121.

29 Cette distinction était également formulée par DOMAT, Droit public, op. cit., p. 37.

30 C’est du moins l’interprétation que donnait Cujas de la glose (Accurse) : « item quid differt hic tit. ab illo de privil. fisci. respond., hic de speciali iure et communi quod habet fiscus dicitur : ibi de communi, ut infra 1. i, ii et iii et aliis de speciali ut infra in 1. prohibitum (C, 10, 1, 5), sed ibi de communi tantum ». Sur C, 10,1, Corpus iuris civilis, op. cit., V, col. 1 et 2.

31 Balde notait ainsi « Gl. obscure loquitur », Commentarii in vii, viii, ix, x et xi Codicis libros, Venise 1599, f. 233, n° 19. Formule reprise par Jean de Platea (cf. infra).

32 Sur cet auteur, cf. FEENSTRA (R.), « Johannes de Platea, Bologneser Professor aus dem Anfang des 15. Jh », Le droit savant au Moyen Age et sa vulgarisation, op. cit., n° IX, p. 39-62.

33 « Glo. obscure loquitur, dic pro ea declaranda quod quedam sunt iura singularia et specialia competens fisco, ita quod non alteri competere possunt, ut est quod fiscus habeat specialem et deputatum procuratorem a lege pro causis declarandis in eum l. ii s. ver. cause fi. ; vel etiam quedam sunt iura specialia ex concessione principis qua possent alii competere sed princeps concedit soli fisco et non alii, ut est quod in factis eodem tempore presumatur pro fisco in l. i et quod fiscus posset vendere rem communem in totum in De ven. re. fi. commu. cum privatis l. i. (C, 10, 4, 1) et de istis loquitur hic et ff. e. tit. (D, 49,14). Quedam sunt iura communia qua habent specialitatem in fisco et in quibus fiscus pretendit privilegium et de istis loquitur ti. De pri. fis. (C, 7, 73) […] Intellige ergo gl. secundum predicta dum dicit de iure communi et de iure speciali quia in utroque fiscus est privilegiatus », Lectura in x, xi, xii libros Codicis, Lyon, ca. 1500, f. 1 v°.

34 VILLERS (R.), Rome et le droit privé, Paris 1977, p. 226.

35 Cette formule de la glose d’Accurse sur la loi quamvis (C, 7, 73, 2) (Corpus iuris civilis, op. cit., IV, col. 233) fut souvent reprise : Jacobus Butrigarius, Sur C, 7, 73, 2, Lectura super Codice, Bologne, 1973, v. 2, f. 51 v ; Balde, sur C, 8, 17 (18), 12, In Corpus iuris civilis... commentaria, Venise 1577, v. 8, f. 148, n° 10 ; CASTRO (Paul de), Consiliorum sive responsorum, Venise 1571, tertia pars, c. xxxvii, f. 43.

36 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du Parlement (XIIIe-XIVe siècles), Paris 1977, II, p. 497.

37 17 août 1422, X1a4793, f. 220 v°. La spécialité du privilège du fisc était même parfois évoquée : « nullus habet privilegium tacite ypothece in bonis debitorum suorum secum contrahentium, nobis dumtaxat exceptis », 8 juin 1364, X1a18, f. 128 v°, édité par TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, II, op. cit., p. 534.

38 « De raison, les maisons et héritages du fisque et de l’église ne se doivent bailler à loage en la manière que l’en baille les autres », 5 juin 1432, X1a9201, f. 84 v°.

39 La rescision d’une transaction portant sur le château de Calvisson conclu par le roi « comme mineur déceu » avec le vicomte d’Uzès (Gard) était ainsi réclamée, 22 août 1401, X1a8300B, f. 27 v°. Pour justifier la rescision d’un bail à la faveur d’une meilleure offre, on assurait à Toulouse : « à bailler le domaine du roy, il y a certaines manières et observances, et quant se trouve que le roy est dèceu ultra medium iusti precii gaudet privilegio minoris », 29 avril 1449, Arch. Dép. Haute-Garonne, B 2300, f. 96.

40 « Rex beneficio minoris utitur etc », 13 avril 1386, X1a1473, f. 97 ; « doit estre restitué, et ce requiert attendu que fiscus et minores equiparuntur. Or seroit le mineur restitué, si doit estre restitué fiscus qui est idem cum re. p. ». 25 février 1407, X1a4787, f. 497.

41 Ces difficultés étaient rapportées par Gui Pape, qui tranchait toutefois en faveur du roi de France, Decisiones, q. CCCII : quomodo fiscus restituatur, op. cit., p. 301 ; de même BOHIER (N.), Decisiones, Lyon 1544, q. CCLXV, f. 113.

42 Certains l’avaient nié pour expliquer que le mineur puisse bénéficier de son privilège contre le fisc, BOLANUS (Ioannes Mauritius), « De restitutione in integrum », Tractatus Universi Iuris, op. cit., v. 5, f. 169 v°, capit. 217. Le Parlement permettait effectivement à l’Église de jouir de ce privilège contre le roi, 24 janvier 1427, X1a4795, f. 32.

43 4 avril 1430, X1a4796, f. 199 v°. Ce privilège était appliqué par la Cour, cf. p. ex. 14 avril 1401, X1a1478, f. 14 v°. Jason de Mayno n’était toutefois pas de cet avis ; à ses yeux, l’Église bénéficiait d’un semblable privilège qui lui permettait de faire obstacle à celui du fisc, « quae non tenetur edere fisco, cum habeat par privilegium », sur D, 2, 13, 3, In primam Digesti veteris partent Commentaria, op. cit., f. 139 v°, n° 5.

44 Cf. déc. 1254, ORF, I, art. 19, 72 ; 1256, ORF, I, art. 17, 80 ; 1270, ORF, I, chap. 21, 272.

45 Les gens du roi rappelaient qu’« il ne convient pas en ceste matière de garder l’ordre qui est in executione privatorum juxtum legem a divo pio (D, 42, 1, 15) qui n’a pas lieu es debtes du prince », 28 mars 1435, X1a4797, f. 238 v°. C’était le vingt-cinquième privilège du fisc, selon Jean le Coq (p. 464-5).

46 En 1433, le procureur général « récite la peine de droit et quod illi qui talia committunt debent condemnari in quadruplum », X1a9200, f. 143. Une telle amende était parfois prononcée, ainsi le 13 mai 1407 X1a8853, f. 121 v°. C’était le dix-huitième privilège du fisc, selon Jean le Coq (p. 464).

47 Pour justifier le don à la reine de certains pouvoirs dans le comté de Valois, « huiusmodi donaciones seu liberalitates inter Principem et Augustam facte licite ac valide dici ac ampliari excedereque omnes alias privatorum donaciones debebant », 18 janvier 1410, X1a57, f. 88. Dès 1354, un arrêt du Parlement avait confirmé la possibili té pour le roi de s’affranchir des règles coutumières pour consentir des dons à Blanche de Navarre, X1a15, f. 335 v°, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., I, p. 197 n. 216. C’était le quinzième privilège du fisc, selon Jean le Coq (p. 464).

48 Voir en outre infra, l’impossibilité de faire cession de biens pour les dettes royales.

49 Martinus Garati de Laude, « De fisco », op. cit., q. 20.

50 Le pupille ne pouvait empêcher la compensation des dettes et créances de son tuteur ; ainsi « fiscus habet maiora privilegia quam pupillus », Balde sur C, 4, 31, 1, Commentaria, Venise 1577, v. 6, f. 87 v°.

51 Pour éviter l’exécution de la créance que la reine Blanche avait sur la claverie de Carcassonne, le clavier avait opposé l’extinction de cette obligation par compensation entre l’excédant de la claverie et le déficit d’une autre ferme levée au nom du roi « de usu et stilo in materia recepte notorie observato ». Mais le Parlement ne fit pas droit à cet argument, 24 mars 1388, X1a35, f. 316 v°.

52 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., I, p. 437 et s.

53 Un comptable justifiait ainsi sa demande devant le Parlement de Poitiers : « la matière de l’un compte à l’autre estoit connexe, et en tele matière on fait compensacion de liquido ad liquidum », 16 août 1429, X1a9199, f. 195.

54 Sur cette problématique, cf. KRYNEN (J.), « Les légistes « idiots politiques ». Sur l’hostilité des théologiens à l’égard des juristes, en France, au temps de Charles V », Théologie et Droit dans la science politique de l’État moderne, École française de Rome, 1991, p. 195 et s.

55 KRYNEN (J.), « Droit romain et État monarchique. A propos du cas français », Représentation, pouvoir et royauté, éd. J. Blanchard, Paris 1995, p. 14 et s.

56 C’est le troisième privilège du fisc cité par Jean le Coq (p. 461). Ce transfert avait suscité certaines discussions. Panormitain considérait ainsi que la loi Bene a Zenone ne profitait pas aux rois ; « tamen de consuetudine servatur in regno » notait Guillaume Benoît, Repetitio in cap. Raynutius de Testamentis, Lyon 1625, sect. Et uxorem nomine Adelasiam, dec. 5, n° 384, f. 124 v°.

57 LEDUC (F.-X.), « Le droit du roi à donner la chose d’autrui », RHD, 1967, p. 612 et s.

58 LEDUC (F.-X.), « Le droit du roi », op. cit., p. 628 et s.

59 Guillaume Benoît insistait sur la condition de bonne foi et l’inapplicabilité de cette constitution aux choses prises, ou données, à l’église, Repetitio, op. cit., f. 124 v°, n° 381 et s.

60 Sur Inst. 2, 7, 2, In quatuor libros Institutionum commentarii, Venise 1565, f. 40.

61 En revanche, dans les contrats synallagmatiques, le procureur du roi reconnaissait à la garantie un caractère implicite : « en contrat utrocitroque obligatorius, la garandie vient sans dire », 30 mai 1392, X1a1476, f. 129.

62 À l’appui de son opposition au don des château, terre et châtellenie de Fontenay-le-Comte au connétable de France, le procureur du roi relevait ainsi : « n’est raison la promesse en tant que le roy promet garentir etc., car ce qu’il a donné est gratuite », 16 juin 1444, X1a4800, f. 142.

63 L’acheteur d’une forge que le receveur avait mise aux enchères comme royale fut par exemple évincé par le propriétaire véritable, faute d’avoir obtenu la garantie des gens du roi. La Cour lui reconnut cependant le droit d’être entièrement dédommagé, 16 et 24 juillet 1425, X1a4794, f. 113 v° et 119 v° et 7 septembre 1426, X1a65, fol. 129.

64 Sur les arguments en faveur de la licéité des aliénations domaniales en ce cas, LEYTE (G.), Domaine et domanialité publique, op. cit., p. 277.

65 17 août 1433, X1a4797, f. 105 v°.

66 13 février 1434, X1a68, f. 149 v° ; toutes les pièces de ce procès sont éditées dans English suits before the Parlement of Paris (1420-1436), éd. C. T. Allmand et C. A. J. Armstrong, Londres, Camden fourtn series, volume 26,1982, n° XIX, p. 220 et s.

67 Stafford continua à servir dans la compagnie de Talbot, où il occupa une place de confiance jusqu’en 1439, English suits, op. cit., p. 305-308.

68 Consilia, Venise 1576, I, c. 363.

69 Selon Albericus de Rosate, cette condition ne s’appliquait toutefois pas à la vente par le fisc de la chose d’autrui ut suam mais seulement à celle du bien de son débiteur, sur D, 18, 15, 9, Commentarii in secundam Digesti veteris partem, Venise 1635, f. 142 v°, n° l.

70 Sur le caractère impératif de la règle du contradictoire dans la procédure de vente judiciaire, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 154.

71 8 juin 1433, X1a4797, f. 90 v°.

72 NICOLINI, La proprietà, il principe e l’espropriazione per pubblica utilità, Milan 1952, p. 207.

73 Louis de Rome notait que pour appliquer cette loi, le fisc devait être présumé de bonne foi dans le doute, Consilia, Lyon 1565, c. 310, f. 124.

74 26 juin, 20 juillet et 1er août 1424, X1a4793, f. 441 v°, 456 v° et 462. Cette affaire était sans doute plus compliquée car dès 1420, la veuve s’était opposée à la vente ; la Cour avait alors autorisé la délivrance du sel aux habitants, tout en réservant à la veuve la faculté de recouvrer le prix reçu par le roi si en fin de cause, la confiscation paraissait injustifiée, 24 mai, X1a1480, f. 215.

75 « Item que les debtes du roy sont si privilégiées que sont préférées devant toutes autres debtes, nonobstant toute priorité ou postériorité de temps ou de date entre debtes et contre privées personnes et non privilégiées, Pseudo-Desmares, décision CXCI.

76 Sur la reconnaissance progressive par le droit romain d’une hypothèque tacite au fisc, SERRIGNY (D.), Droit public et droit administratif romain, Paris 1862, II, p. 11-12.

77 Sur les errements de Cujas dans l’interprétation des liens entre le privilège général et l’hypothèque légale du fisc, SAINT-PAUL (A.), Des droits du fisc en droit romain ; des obligations et des droits du Trésor public en droit français, Paris 1875, p. 46 et s. En réalité, en droit romain, les deux sûretés s’étaient succédé dans le temps ; lorsque l’hypothèque tacite avait été reconnue au fisc, elle avait entraîné la disparition du privilège, WIELING (H.), « Privilegium exigendi », Tidjschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1988, p. 284 et s.

78 La Chambre des comptes permit au propriétaire du logement qu’occupait un examinateur du Châtelet, décédé sans avoir rendu compte de certains faits dont il s’était chargé pour le roi, d’être payé de ses loyers avant le roi. C’était reconnaître que « louage d’ostel estoit tant privilégié qu’il devoit estre payé avant toutes autres charges quelconques » même royales, 10 mars 1444, P 2848, p. 328.

79 Il semblait ainsi qu’avant les dettes royales, « les grenetiers doivent primo et principaliter paier le droit des marchans dont pour le roy iceulx grenetiers sont dépositaires ; dit que dépost est privilégié etc. », 22 janvier 1425, X1a9198, f. 17 v°. De même, 5 janvier 1409, Z1f4, f. 141.

80 Un arrêt du Parlement du 10 novembre 1300 avait déterminé la place de l’amende royale dans la hiérarchie des créanciers d’une personne condamnée pénalement : 1) les créanciers ayant un droit réel antérieur à la condamnation pénale, 2) le roi pour l’amende, 3) les créanciers ayant un droit réel, 4) les créanciers ordinaires, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 425 et s.

81 27 août 1401, Z1f1, f. 29.

82 Quaestiones Johannis Galli, op. cit., question 273, p. 323.

83 19 décembre 1395, Y 5220, f. 81 édité par FAGNIEZ (G.), « Fragment d’un répertoire de jurisprudence », Mém. de la Soc. de Paris et de l’Ile-de-France, 1890, XVII, p. 47, n° 98. La question restait toutefois discutée. Ainsi en 1411, le procureur du roi reconnaissait volontiers qu’une constitution de rente devait être préférée à une dette royale, du moins si le crédirentier en avait eu la saisine. En revanche, « quant au regard des arréraiges le roy devroit préférer car les arréraiges sont debtes pures privées et debte du roy est privilégiée et précède », 3 avril, Z1f5, f. 110. En 1422, cette opinion était encore soutenue devant le Parlement, 17 août, X1a4793, f. 220 v°.

84 Cette règle résultait du parallèle établi avec la curatelle : « en fait de curatelles, selon droit, aussitoust que le curateur a la charge de la curacion, aussitoust tous ses biens sont affectz et ypothéqués aux mineurs ou à autres de qui il a la curacion, pareillement et par plus forte raison incontinent que aucun est fait officier du roy, ses biens sont affectz et ypothéqués envers le prince et par ce appert, response à ce qu’il a dit que l’ypothèque n’est créé jusques à ce que le compte soit rendu etc. », 13 juillet 1440 et 28 janvier 1441, Z1a12, f. 69 et 130.

85 « Quiconques contrait avec le roy ou ses gens et officiers pour luy, tous ses biens, meubles et héritaiges sont obligiez et hypothéquez envers le roy pour ce qu’il peut ou pourra devoir. Et si n’y a obligation expresse, si y a obligation tacite », 6 juillet 1402, Z1f1, f. 107 v°. C’était le cinquième privilège du fisc, selon Jean le Coq (p. 461).

86 Le droit romain n’accordait aucune hypothèque tacite au fisc pour les peines (WIELING (H.), Privilegium exigendi, op. cit., p. 288). Le droit savant paraît généralement lui en avoir reconnu une (au contraire toutefois, Bartole sur C, 10, 7,1, Commentaria, Venise 1615, f. 7 v°, n° 3), tout en lui refusant de l’exercer contre les créanciers du principal (Albericus de Rosate, sur D, 49, 14, 6, Commentarii in secundam Digesti novi partent, op. cit., f. 222 v°) et en retardant sa prise d’effet à la prononciation de la sentence (Albericus de Rosate sur D, 2, 14, 10, Commentari in primam Digesti veteris partent, op. cit., f. 165, n° 3 ; Balde sur C, 10, 1, 1, Commentarium in vii, viii. ix., x. et xi. Codicis libros, op. cit., f. 234).

87 29 mai, X1a1472, f. 273.

88 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 421.

89 AUBERT (F.), Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François 1er (1250- 1515), Paris 1894, II, p. 157. Il suffit de feuilleter les registres d’amendes (X1a8853 et X1a8854) pour s’en convaincre.

90 11 février 1374, X1c28, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 422.

91 Certaines règles d’interprétation in dubiis profitaient au fisc. Ainsi, quand un statut était favorable au fisc et l’autre défavorable, le premier devait être regardé pour « plus spécial » et, partant, déroger au second (BALDE, Consilia, op. cit., I, c. 223, n° 5). Certains assuraient que quand les obligations du fisc et du privé étaient de même date, celle du fisc était préférée (PLATEA (Jean de), Lectura, op. cit., f. 1 v°), mais cette position ne faisait pas l’unanimité. Albericus de Rosate optait ainsi pour la solution inverse (sur D, 49, 14, 10, Commentaru in secundam Digesti novi partent, f. 218). Le principe général d’interprétation des privilèges conduisait en outre à une interprétation stricte des privilèges du fisc, comme contraires au droit commun (D, 2, 13, 3, MAYNO (Jason de), In primant Digesti veteris partent, op. cit., f. 139, n° 5 ; LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », op. cit., q. 14). Enfin, la richesse du fisc paraissait incliner à lui préférer le pauvre (MAYNO (Jason de), sur D, 42, 1, 38, In primant Digesti novi partent Commentaria, Augustae Taurinorum, 1573, f. 159, n° 2). Règle invoquée en 1489 par le comte de Laval (31 juillet, X1a8320, f. 221).

92 LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », q. 242.

93 « fiscus quotiescumque venit ex causa lucrative in dubiis an iudicandum sit contra fiscum », MAYNO (Jason de), sur D, 24, 3, 1, In primant Infortiati partent, op. cit., f. 4 n° 37.

94 Elle semblait toutefois contraire à celle de Balde, qui considérait que le fisc devait être préféré au privé dans le doute, même dans les causes lucratives, car il en allait ainsi pour la dot et « fiscus et dos ambulant pari passu », NEGUSANTIUS (Antonius), « De pignoribus et hypothecis », Tractatus Universi Iuris, op. cit., v. 6, pt. 1, f. 209, meb. 4.2 et 5.2, p. prin., n° 117 et 118 ; TOSCHI (Domenico), Practicarum conclusionum iuris in omni frequentiorum, Rome 1605-70, de privilegiis fisci, ccl. 399.

95 Cf. supra. Plusieurs marchands allemands avaient obtenu la condamnation de Sandre Warin, Clay Coton et autres à 8600 francs, en remboursement de certaines marchandises volées (X1c51, n° 48) Mais alors que le sergent à cheval du Châtelet commis à l’exécution de l’arrêt allait adjuger la rente au dernier enchérisseur, le receveur du roi en Ponthieu s’opposa pour une créance royale. Finalement, par accord devant le Parlement, le procureur du roi renonça à son privilège « pour contemplation de ce que lesd. marchans sont estrangiers et ont longuement fraié en la poursuite dud. Sandre et de ses complices ». Le receveur du roi et les Allemands auraient ainsi sans préférence la moitié du produit de la rente, 17 août 1384, X1c49A, n° 104.

96 Questiones Johannis Galli, question 264, p. 313. Si le Parlement convertissait des peines contractuelles en intérêts, elles devaient même être payées avant les peines dues au roi, ibid., question 265, p. 314.

97 Guillaume Cysain ajoutait un argument intéressant : c’était le profit même du fisc que d’accorder cette préférence. En effet, si la Cour décidait au contraire, les contractants hésiteraient à « stipuler les painnes au roy », 15 juin 1391, X1a1475, f. 268 et 28 juin 1391, X1a38, f. 225 v°.

98 BOUTILLIER, Somme rural ou le Grand coustumier général de practique civil et canon, Paris 1603, Des dettes du roy, p. 656.

99 15 mars 1384, X1a1472, f. 55 v°. C’est sans doute l’objet de la question 10 de Jean le Coq (p. 10) ; un des manuscrits porte Johannem Gulilée Juniorem (au lieu de Jehan Culdoé le Juesne, dans le registre du Parlement) et lui réserve le paiement des dépenses engagées « ad recolligenda vina ». Dans notre affaire, Culdoé affirme avoir prêté « grant somme de florins pour labourer les vignes qui devroit premièrement estre déduicte ».

100 Ce commentaire suggérait peut-être une distinction entre les amendes de fol appel et les amendes pénales : « Mais quant à la préférence de l’amende du roy, on ne suit à présent l’opinion de l’autheur, ains l’amende soit de fol appel, ou adiugée pour délict, elle n’a effect d’obligation ou hypothèque que du iour du iugement, et partant ne peut estre préférée à une dette précédente : ains on tient que la réparation civile adiugée à une partie doit estre premier payée que l’amende adiugée au roy, comme i’ay veu noté aux Mémoires de Monsieur Chartelier, conseiller en la court de Parlement », Somme rural, op. cit., p. 662. La question demeura cependant discutée jusqu’au début du XVIIIème siècle, GUYOT, Répertoire universel de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris 1784, art. hypothèque, p. 656.

101 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 408.

102 Le bénéficiaire de la taxation de dépens soulignait l’injustice de cette décision : « sans avoir fait lesd. despens, le roy n’eust obtenu lad. amende et ains lesd. despens doivent préférer et estre paiez avant lad. amende et pour ce, se sont opposez ». Mais la Cour du Trésor confirma la préférence de l’amende de fol appel sur les dépens du procès, 10 et 23 juillet 1456, Z1f20, f. 36 et 41.

103 Sur leur origine, cf. DAUCHY (S.), « Quelques remarques sur les amendes prononcées par le Parlement de Paris au Moyen Age pour « fol appel », Tidjschrift voor Rechtgeschiedenis, 1987, p. 51 et s.

104 BREUIL (Guillaume du), Style, XXIV, 1 et 2. Si Hugues de Cairols semblait admettre à côté de la « poena » imposée à l’appelant calomnieux, une punition de l’appelant « vero temere, licet bona fide » (GILLES (H.), « Le traité des appels de Hugues de Cairols », Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, 1981, p. 390), le Parlement de Toulouse refusa de sanctionner par une amende fixe l’appel « frivole et mauvais », VIALA (A.), Le Parlement de Toulouse, Albi 1953, I, p. 451.

105 Le curé de Suresnes avait fait mettre la main du roi sur les biens du prévôt de Suresnes dont il était créancier. Le prévôt en appela et fut débouté. Mais le procureur général s’opposa à la vente des biens au profit du curé pour protéger l’amende de fol appel. Devant le Parlement, l’avocat royal rappela que la saisie n’accordait aucun droit réel, puis il démentit l’opinion de son adversaire selon laquelle « le roy n’a ypothèque in penalibus », en distinguant l’amende de fol appel d’une peine : « appert que [le curé] n’y a ypothèque et le roy l’y a pour l’amende ». En effet « c’est contractus vel quasi que l’amende qui est toute noctoire en pais coustumier », 16 juillet 1439, X1a4798, f. 95.

106 Je n’ai pas réussi à retrouver les pièces initiales de cette affaire qui paraît curieuse (cf. 24 mai 1386, X1c52, n° 264).

107 Le premier point de leur argumentation consistait à écarter une autre jurisprudence invoquée par le procureur du roi : l’affaire Hametel. Celui-ci avait omis de demander en son intendit d’être payé avant le roi sur les biens de Thibaut Robille ; il avait en vain requis la Cour de suppléer ex officio la maladresse de ses avocats, 13 novembre et 4 décembre 1383, X1a1472, f. 1 v° et 158.

108 C’était presque les termes de la constitution de Modestin : « in summa, sciendum est, omnium fiscalium poenarum petitionem creditoribus postponi » (D, 49,14,17).

109 13 juin 1385, X1a1472, f. 283 v°.

110 25 avril 1429, X1a4796, f. 82. C’était là un thème banal en politique, CAZELLES (R.), Société politique, noblesse et Couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève 1982.

111 17 juillet 1386, X1a1473, f. 155.

112 Le devoir de montrer ses instruments au fisc était également justifié par une utilité commune : « l’en les lui doit monstrer et raison est pour le bien de la chose publique », 4 mai 1444, X1a4800, f. 109.

113 Sur cette question, cf. MOREL (H.), « L’absolutisme procède-t-il du droit romain ? », Histoire du droit social, Mélanges en hommage à Jean Imbert, p. 425-440.

114 KRYNEN (J.), « Les légistes « tyrans de la France » ? Le témoignage de Jean Juvénal des Ursins, docteur in utroque », Droits savants et pratiques françaises dit pouvoir, Bordeaux 1992, p. 279 et s.

115 La reconnaissance de droits spéciaux au fisc avait en effet un corollaire : sa soumission à la justice : « in causis fiscalibus, servandus est ordo iuris sicut in causis privatorum », BARTOLE sur C, 11, 72 (71), 1, Commentaria, Venise 1615, v. 9, f. 45, n° 1 ; MAYNO (Jason de) sur D, 32, 1, 89, In primam Infortiati partem, op. cit., f. 162, n° 121.

116 Balde sur C, 4, 9,1, Commentaria, Venise 1577, v. 6, f. 18 v°. Jason de Mayno tirait la conséquence de cette interprétation : le paiement anticipé ne pouvait être exigé que « pro necessitate reipublice », sur D, 12, 6, 10, In primam Digesti veteris partem, op. cit., f. 151, n° 3. Toutefois, les auteurs s’entendaient également pour admettre qu’il convenait de limiter le préjudice subi par son cocontractant en imposant au fisc le paiement des interusuras.

117 Sur le débat entre les deux thèses fondatrices du droit administratif : un droit de privilèges ou un droit de soumission (pour limiter le pur usage de la force), BÉNOIT (F.-P.), « Les fondements de la justice administrative », Mélanges offerts à M. Waline. Le juge et le droit public, Paris, 1974, II, p. 283-295.

118 Sur les vicissitudes de la réception de cette distinction par les auteurs français, CHEVRIER (G.), « Remarques sur l’introduction de la distinction du « jus privatum » et du « jus publicum » dans les œuvres des anciens juristes français », Arch. de Philo. du Droit, 1952, p. 22 et s.

119 Sur les deux formes de succession en droit romain, cf. CUQ (E.), Les institutions juridiques des Romains, Paris 1908, p. 575 et s. ; GAUDEMET (J.), Droit privé romain, Paris 1998, p. 144.

120 Il s’agissait principalement de la loi Fiscus (D, 49, 14, 6), des paragraphes fiscus des lois Cum quidam (D, 22, 1, 17, 5), relative aux intérêt payés par le fisc pour les sommes dues par son auteur, et Locatio (D, 39, 4, 9, 8), relative aux impôts dus par ceux qui faisaient commerce des marchandises provenant des fonds du fisc.

121 La règle générale était en effet que le fisc usait -pour les obligations nées avant la succession- du droit du privé, ACCURSE sur D, 49, 14, 6 : « fiscus succedens privato, pro antiquo tempore iure privati utitur, sed postquam successit, utitur privilegio suo », Corpus iuris civilis, op. cit., III, col. 1624 ; ROSATE (Albericus de) sur D, 22, 1, 17, 5, Commentarii in secundam Digesti veteris partent, op. cit., f. 183, n° 6 ; MAYNO (Jason de), sur D, 12, 6, 8, In primam Digesti veteris, op. cit., f. 151, n° 2. Cette règle était rappelée par Pierre Jacobi, RIGAUDIÈRE (A.), « Etat, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi », Droits savants et pratiques françaises du pouvoir, Bordeaux, 1992, p. 191.

122 Odofred sur C, 10, 8, 2, Lectura super tribus libris Codicis, Lyon 1552, f. 21, n° 2 et 3. Bartole généralisait semblablement la portée de la loi Fiscus (D, 49, 14, 6) : « privilegiatus succedens non privilegiato utitur jure eius successiit pro tempore anteriori, post vera suo », In secundam Digesti novi partent, op. cit., v. 6, f. 206.

123 BALDE, sur D, 22, 1, 17, 5, Commentaria in secundam Digesti veteris partent, Venise 1599, f. 171.

124 AFFLICTIS (Mathieu de), Décision 212, Decisiones Neapolitanae, Venise 1612, f. 182 v°. Jacobus de Arena notait que le pupille en succédant au majeur usait du droit du majeur car le fisc en succédant au privé usait du droit du privé (D, 22, 1, 17, 5), « De cessione actionum », Tractatus Universi Iuris, op. cit., v. 3, pt. 2, f. 75, n° 43.

125 La ville de Leyde bénéficiait d’un moratoire mais un créancier fit valoir sa qualité privilégiée de membre de la Cour pour être payé malgré ce. Le magistrat de Leyde dénonça l’astuce : la créance lui avait été cédée par un créancier non privilégié pour en obtenir le paiement immédiat. Or un privilégié succédant à un non privilégié ne pouvait user de son privilège « car par droit quando previligiatus succedit non privilegiato pro tempore anteriori utitur iure eius, cui successit et non iure suo, licet secus pro posteriori tempore, tex. est in 1. Fiscus… », (E586), II, p. 253 et 347.

126 Decisiones, op. cit., q. 208 : de fiscalium debitoribus, p. 226.

127 Cyne sur C, 7, 37, 3, cité par KANTOROWIZ (E.), Les deux corps du roi, op. cit., p. 126 et n. 240 p. 438.

128 Paul de Castro sur D, 2, 1, 19, In primant Digesti veteris partent commentaria, Venise 1593-4, f. 21, n° 5.

129 LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », op. cit., q. 22 et q. 196.

130 PARMA (Franciscus Lucanus de), « De privilegio fisci », Tractatus Universi Iuris, op. cit., v. 12, f. 8, n° 79.

131 C’était le deuxième privilège du fisc « contra jus commune » selon Jean le Coq ; BALDE, Consilia, op. cit., c. 175, v. 2 ; LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », op. cit., q. 18.

132 « emens a fisco non tenetur ad solutionem reliquorum », LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », op. cit., q. 15.

133 MESTRE (J.-L.), Introduction historique, op. cit., p. 154.

134 ROME (Louis de), Consilia, op. cit., c. 93, f. 37 v°, n° 2 et s. Selon Balde, « fiscus succedens per condemnationem, proprie heres non dicitur, sed improprie » (sur D, 46,1, 51, 5, Commentaria, op. cit., v. 4, f. 33) ; toutefois, le fisc lui apparaissait comme un véritable héritier quand il revendiquait des biens comme caduques car alors il proposait une pétition d’hérédité, sur D, 5, 3, 20, Commentaria, op. cit., v. 1, f. 298 v°.

135 « Unde fiscus ex sentencia confiscationis succedens, cum personae non succedat tanquam heres, non tenetur inventarium facere ut non teneatur ultra valorem bonorum », BENOÎT (Guillaume), op. cit., f. 117, n° 288.

136 Boutillier considérait ainsi que le seigneur qui appréhendait les biens du bâtard n’était pas tenu de payer ses dettes, Somme rural, I, tit. XCV : des illégitimes, p. 543.

137 CHEVAILLER (L.), « Observations sur le droit de bâtardise dans la France coutumière du XIIème au XVème siècle », RHD, 1957, p. 405 ; CAILLEMER (R.), Confiscation et administration des successions par les pouvoirs publics au Moyen Age, Lyon 1901, p. 120 et s.

138 À propos d’un étranger, les gens du roi disaient ainsi « par ce, ne povoit tester sans congé du roy et est le roy son héritier », 16 février 1476, Z1f38, f. 5 v°.

139 Barthélémy Heries était décédé en 1425. En 1444, le procureur du roi, s’avisant de ce qu’aucun.héritier ne s’était présenté pour recueillir la succession, apposa la main du roi sur tous les biens : « il n y appert aucun héritier et ainsi le roy est héritier et par conséquent saisi ». Mais les exécuteurs testamentaires de Barthélémy lui opposèrent la prescription de son action : « le roy ne doit pas estre plus privilégié que le frère, seur, nepveu ou plus prouchains parens du trespassé, […] et ainsi ne se peut dire saisi néantplus que feroit l’éritier ». La Cour ordonna la mainlevée sur les meubles et les conquêts immeubles de l’héritage mais maintint la main du roi sur les propres, 13 mai et 8 juillet 1444, Z1f10, f. 27 v° et 33.

140 TIMBAL (P.-C.), « La confiscation dans le droit français des XIIIème et XIVème siècles », RHD, 1944, p. 56.

141 TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 331.

142 Le fief de la Tour-en-Porcien, au bailliage de Vitry, mouvante de la châtellenie royale de Sainte-Menehould, et confisqué sur Jehan du Hayel, avait été adjugé par décret du Parlement du 24 mai 1425 au conseiller des requêtes de l’Hôtel, Guillaume de Marigny, pour six cents livres tournois ; mais celui-ci avait refusé de payer le quint-denier au receveur de Vitry « mesmement que le roy estoit son vendeur en ceste partye et par ainsi n’y estoit tenu car en matière féodaux, le vendeur debvoit le quint denier, le roy debvoit», B. N, NAF 8466, f. 103.

143 Le débiteur d’un Lombard, dont les biens avaient été confisqués par le roi, invoquait l’ordonnance sur la prescription des dettes usuraires par dix ans pour refuser de s’acquitter ; le roi -ou celui auquel il avait cédé sa créance- « non haberet nec habere possit clarius ius quam habebat dictum Lombardus ». Mais la Cour ne l’admit pas à proposer ces ordonnances en ce cas : la créance n’était parvenue au roi que depuis sept ans, 6 juillet 1350, X1a12, f. 470.

144 Relativement à un navire saisi au port de La Rochelle, 17 août 1430, X1a9199, f. 317 ; Demurger, « Des marchands vénitiens à La Rochelle en 1430 : les données d’un procès devant le Parlement de Poitiers », Commerce, Finances et Société (XIème-XVème siècle), p. 89 et s. Relativement à des biens confisqués sur Jean de Luxembourg, 20 janvier 1444, X1a4800, f. 33.

145 Outre les grâces que le roi pouvait spécialement accorder au créancier du délinquant, certaines dettes étaient régulièrement à sa charge. Les dettes nées d’un dépôt ou d’un compte de tutelle (Pseuao-Desmares, déc. 244), les dettes des foires de Champagne (Ableiges (Jacques d’), Grand Coutumier de France, éd. Laboulaye et Dareste, IV, 13, p. 657-8) et les charges réelles étaient ainsi opposables au seigneur confisquant (TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 333 ; TIMBAL (P.-C.), « La confiscation », op. cit., RHD, 1944, p. 58). En 1443, alors que le procureur du roi continuait à assurer que « le roy ne paie nulles debtes sur sa confiscacion », la Cour du Trésor reconnaissait même au crédirentier la faculté de se pourvoir par exécution pour obtenir le paiement de sa rente, 4 décembre 1443 et 2 octobre 1444, Z1f10, f. 8 et 39.

146 15 mars 1412, X1a4789, f. 241. De manière étonnante, Boutillier inscrit la franchise des dettes accordée au seigneur confisquant au sein du titre XV « du fisc selon droit écrit », p. 783.

147 TIMBAL (P.-C.), « La confiscation », op. cit., RHD, 1944, p. 58.

148 Au regard des taxes perçues sur la vente des produits, la franchise semblait ainsi accordée au roi pour ses propres biens comme pour les confiscations. Le fermier de l’imposition sur les chevaux a Paris ne contestait pas que le roi ne lui devait rien « de confiscacion ou de ce que le roy vend ». Il ne s’élevait que contre la prétention du procureur du roi d’étendre cette immunité à toutes les ventes judiciaires, même lorsqu’elles n’étaient pas accomplies au profit du roi -ce qui revenait à donner son droit : « se le roy vuelt faire courtoisie à aucun, non pas in sui preiudicium », 7 février 1402, X1a8300B, f. 37 v°.

149 TIMBAL (P.-C.), « La confiscation », op. cit., RHD, 1944, p. 53. Cette solution était conforme au droit savant, BALDE, sur D, 24, 3, 31, Commentaria, Venise 1577, v. 3, f. 7, n° 1 ; Consilia, op. cit., I, c. 171, f. 49 v°.

150 NICOLINI (U.), La proprietà, op. cit., p. 208. C’était le dix-neuvième privilège du fisc cité par Jean le Coq, p. 465. Boutillier fait allusion à un des cas où le fisc peut vendre la chose commune (C, 4, 52, 2), Somme rural, tit. LXVIII : des ventes et achats qui se font par moyen d’argent, p. 399.

151 Quand un officier décédait débiteur du roi, le roi pouvait saisir tous ses biens, y compris le douaire de sa femme ; celle-ci devait ensuite venir par action pour le recouvrer, 16 et 30 juin 1461, X1a8307, f. 97 v° et 106.

152 Ce débat survint à l’occasion de l’adjudication des biens du grenetier de Troyes, Hugues Draperie, débiteur par la fin de ses comptes pour le paiement de la rente levée par l’Hôtel-Dieu de Troyes sur le Trésor. L’acquéreur refusait en effet de prendre la charge des lods et vente dus à cause de la vente. La Chambre des comptes accepta de déduire une somme « pour les frais du procès, des criées et aussi pour les ventes que le roi seroit tenu de paier », 22 juin et 12 août 1440, P 2848, p. 158 et 167.

153 À certains égards, il ne le semblait pas. Le roi -ou son ayant-cause- pouvaient ainsi réclamer une créance fiscale devant les généraux et non devant le juge ordinaire du sous-débiteur. N’était-ce pas un parallèle à la solution retenue par le droit savant selon laquelle le fisc poursuivait le débiteur de son débiteur devant la Cour du procureur de César ? 9 et 16 décembre 1473, X1a4815, f. 18 v° et 26 ; 17 janvier 1474, X1a1486, f. 129 v°.

154 La Cour décida d’élargir le vendeur, 20 avril 1437, Z1a10, f. 37.

155 21 novembre 1379, ORF, VI, p. 440 et s., art. 9.

156 Dans l’affaire du quart du vin, le procureur du roi répliquait : « à ce que par les ordonnances, le roy ne puet estre receu au lieu des fermiers car ne seroit venu dedans le demy an à ce introduit, dit que les ordonnances ne pevent lyer le roy », 24 avril 1437, Z1a10, f. 39 v°.

157 Cette décision est rapportée après un arrêt par lequel la Cour avait gardé la connaissance d’une cause entre l’abbé de S. Cornille de Compiègne et le procureur du roi, agissant pour le tiers de la succession des personnes décédées sans héritier dans la haute-justice de l’abbé. C’était ainsi assimiler le droit du roi lorsqu’il venait en son nom propre (pour défendre un droit d’aubaine) et lorsqu’il succédait à un tiers, ABLEIGES (Jacques d’), Le Grand Coutumier de France, éd. Laboulaye et Dareste, Paris 1868, Des droits royaulx, p. 99.

158 Isambert, IV, 751, art. 9.

159 Ce n’était vraisemblablement pas le seul exemple ; les réparations du pont de Saint-Bertrand de Comminges paraissaient fonctionner sur un modèle proche (VIALA (A.), Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525 environ), Toulouse 1953, II, p. 84).

160 COMBES (J.), « Les donations à la réparation du port d’Aigues-Mortes », Mélanges d’histoire du Moyen Âge dédiées à la mémoire de Louis Halphen, Paris 1951, p. 127.

161 S’il n’était pas cité en appel de la sentence du châtelain, l’appel devait être déclaré désert. Ainsi lorsque Pierre Mouton appela du lieutenant du châtelain et vicaire d’Aigues-Mortes qui l’avait condamné pour une dette cédée par Jehan Chabrier, Raymond de Chabanet et Jehan Luquet à la réparation du port, mais n’ajourna que Jehan Chamazelles (le fermier ?), en oubliant le procureur du roi, son appel fut déclaré désert, 16 janvier 1417, X1a62, f. 169.

162 Accurse dans la glose Hypothecas refusait toute hypothèque tacite au fisc sur les biens des cocontractants de ses auteurs : « ut quia successif ei, qui non habet hypothecam, tunc enim iure eius utitur, ut in lu. fisc. 1. fiscus (C, 10, 1, 6) », sur D, 2, 4, 10, Corpus iuris civilis, op. cit., I, col. 235.

163 En 1393, deux marchands avignonnais vinrent se plaindre devant le Parlement de la mainmise apposée « indebite et iniuste et sine causa » sur le navire que leur avait vendu Bernard Regis, leur concitoyen. Si Odard de Permetorio, marchand d’Aigues-Mortes, avait cédé aux donations sa créance de 204 francs or sur Bernard Regis, disaient-ils, ce n’était pas une raison pour saisir leur bien. D’autant plus qu’Odard avait engagé un procès contre eux devant la Curie romaine pour obtenir la rescision de la vente – comme accomplie par dol et en fraude de ses droits- et qu’ils s’étaient engagés à ramener le vaisseau en France au cas où ils succomberaient. Le procureur du roi se prévalait en revanche de l’obligation dont étaient grevés tous les biens de Bernard -et en particulier le navire- au profit d’Odard. En première instance, le commissaire du châtelain d’Aigues-Mortes leva l’arrêt mis sur le navire et son chargement, en réservant le droit royal sur les autres biens de Bernard et en condamnant Odard aux dépens. Sur appel du procureur du roi, la Cour déclara bien jugé, sauf au regard de la condamnation aux dépens qui risquait de décourager d’éventuels mécènes. Le procureur du roi ne semblait ainsi bénéficier d’aucune hypothèque tacite -qui lui aurait permis d’exercer un droit de suite- sur les biens possédés par le débiteur du donateur avant la cession. Cette affaire est rapportée dans l’article cité ci-dessus (p. 127), mais son analyse -comme sa date- semblent fautives, 15 février 1393, XIa40, f 304 v°.

164 Ainsi Jean le Bon, institué héritier par son connétable, Charles d’Espagne de la Cerda, tombé sous le poignard de Charles de Navarre (CAZELLES (R.), Société politique, noblesse et Couronne, op. cit., p. 157 et s.), dut défendre un procès en rescision d’un échange conclu par son auteur ; la Cour déclara en effet le contrat nul et non avenu, 5 avril 1356, X1a16, f. 372.

165 MAYNO (Jason de), sur C, 6, 30, 22, In secundam Codicis partem commentaria, op. cit., f. 138, n° 1, cf. MESTRE (J.-L.), Introduction historique, p. 156 ; BOLANUS (loannes Mauritius), « De restitutione in integrum », op. cit., f. 162 v°, caput 220, n° 3 ; PORCELLINIS (Franciscus de), « Tractatus celebris, de confectione inventarii », Tractatus Universi Iuris, op. cit., v. 8, pt. 2, n° 6 et 7. Semblablement, le fisc était ipso jure en possession de l’héritage lorsqu’il succédait jure speciali mais une adition d’hérédité était nécessaire lorsqu’il devenait propriétaire jure communi, ROSATE (Albericus de), sur D, 49, 14, 1, 2, Commentarii in secundam Digesti novi partem, op. cit., f. 217, n° 1. LUCANUS (Franciscus), « De privilegio fisci », op. cit., t. 12, f. 13 v°, n° 15 ; LAUDE (Martinus Garati de), De fisco, op. cit., q. 22.

166 C’était du moins l’interprétation donnée par la glose (Accurse) de la formule si tota dos publicata sit, expirabit judicium (D, 24, 3, 24, 7), Corpus iuris civilis, op. cit. II, col. 37.

167 BALDE, Commentaria in primam et secundam infortiati partem, Venise 1599, f. 13 v°. C’était pour la même raison que la novation ne pouvait intervenir lorsque la condition était réalisée après la confiscation du stipulant, VALLE (Rolandus a), « Tractatus utilissimus de inventarii confectione », Tractatus Universi Iuris, op. cit., v. 8 pt. 2, f. 168, n° 9 q. 11.

168 BALDE, sur X, 2, 19, 8, Ad tres priores libros decretalium Commentaria, Lyon 1585, f. 183 v°, n° 23.

169 En 1427, lorsque le procureur du roi défendant la cause de Jehan de Thibouville, mineur, qui prétendait avoir le patronage de la cure de Boisnay (Eure), demanda le renvoi du procès à Rouen, où il pourrait être vidé à moindres coûts, il rappela que « lez causes des drois du roy » devaient -en règle générale- être « traictiez et poursuieez par ses officiers au pais » car « le roy représente la chose publique et sont ses drois moult favorable ». À cet argument, ses adversaires -qui se prévalaient du privilège de juridiction de l’un d’entre eux, étudiant à Paris- objectèrent que la cause ne touchait « mie formaliter le droit ou le demaine du roy ». Dans la mesure où le roi ne venait « mie en ce cas en son nom mais […] comme gardien du mineur », sa cause ne semblait pas devoir être traitée avec une faveur particulière, 26 et 29 août 1427, X1a4795, f. 156 et 161. En conservant la connaissance de la cause, le Parlement ne se prononça pas sur ce point, 12 et 15 septembre 1427, X1a1480, f. 384 v° et 385. L’ensemble du procès est édité dans English suits, op. cit., n° XV, p. 192 et s.

170 BALDE sur D, 2, 13, 1, Commentaria, Venise 1577, v. 1, f. 124. C’était selon lui une évidence que les « emptores datii succedunt loco fisci », Consilia, op. cit., IV, c. 256, f. 56.

171 Sur D, 2, 13, 1, In I et II. Digesti Veteris partem commentaria, Venise 1570, f. 96 v°.

172 MAYNO (Jason de) sur D, 2,13, 3, op. cit., f. 139 v°, n° 2 et 4.

173 Cette règle était prévue par la lettre même du droit romain, D, 39, 4, 9, 8. L’exemption de péage était en revanche reconnue au fisc parce qu’il ne pouvait céder l’exercice d’un droit contre lui-même, BALDE, Consilia, op. cit., IV, c. 123, n° 3.

174 « Fiscus quamvis sit immunes a solutione vectigalium talis tamen exemptio non transit ad singulares successores habentes causam a fisco », Consiliorum sive responsorum iuris volumina IIII, Francfort 1609, c. 20, v. 1, p. 73, n° 6, 10 et 12.

175 « Cum istud sit privilegium personale ipsius regis seu fisci, ibi non cadit subrogatio », MAYNO (Jason de), op. cit., p. 74, n° 15.

176 L’idée selon laquelle l’exemption de péage du fisc était liée à ce que « nunquam mercatur » avait été formulée par BARTOLE, Initium consiliorum, quaestionum et tractatuum, Venise 1615, c. 226, I, f. 50 v°.

177 Ainsi « cessat ratio propter quam fiscus redditur immunis a datiis », MAYNO (Jason de), op. cit., p. 74, n° 16.

178 « cum nihil intersit regiae camerae, certe privilegium personale exemptionis et immunitatis competens ipsi regi non deberet extendi ad privatum : ex quo nihil interest ipsius regis et istud cederet damnum tercii », ibid., n° 13.

179 17 août 1424, X1a9808, f. 383 ; 13 avril 1436, X1a4797, f. 333 v°.

180 REY (M.), Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit (1388-1413), Paris 1965, p. 50.

181 BARTOLE sur D, 29, 2, 90, op. cit., n° 2 ; BALDE sur C, 10, 1, 2, op. cit., n° 3.

182 PAPE (Gui), Decisiones, op. cit., question 208, p. 226.

183 BOHIER (Nicolas), Decisiones, op. cit., q. CLXXX, f. 192, n° 10.

184 OLIVIER-MARTIN (F.), La Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris rééd. 1972, p. 583.

185 On entendait ainsi plaider devant la Cour des aides en 1437 : « posé qu’il fust clerement obligié aux fermiers et qu’ilz eussent baillé en paiement au receveur, pourtant ne l’eussent peu fere emprisonner pour ce que n’eussent esté les deniers du roy, mais ceulx des fermiers », 20 avril, Z1a10, f. 37. Les gens du roi apportaient cependant leur soutien aux fermiers ; ainsi en faveur du fermier de la « ferme des cabarets à vendre bières et cervoises » qui avait procédé par exécution sur certains brasseurs car la somme due « au roy à cause de son demaine ou à son fermier […] est debte royal et privilégiée », 21 mars 1477, Z1f39, f. 102 v°.

186 Cette geôle était affermée aux enchères depuis Philippe le Long, sous caution de payer au roi son loyer mais aussi de bien traiter les prisonniers, DESMAZE (C.), Le Châtelet de Paris, son organisation, ses privilèges, Paris 1870, p. 338.

187 En 1408, elle avait atteint la somme de 2 700 livres, DUPONT-FERRIER (G.), Les origines et le premier siècle de la Cour du Trésor, B.E.P.H.E., t. 266, Paris 1936, p. 142.

188 18 juin 1409, X1a4788, f. 312 v°.

189 Cette disposition prévue dans l’ordonnance du 9 mai 1425 (DESMAZE, Le Châtelet de Paris, son organisation, ses privilèges, Paris 1870, p. 334) est précisée dans l’édit sur le Châtelet d’octobre 1485 (Isambert, XI, art. 43, 151).

190 Sur les doutes de la doctrine savante relativement à la possibilité de faire cession de ses biens pour échapper à la prison pour dette fiscale, cf. BARTOLE sur D, 48, 13, 10, In secundam Digesti novi partent, op. cit., f. 172 v°, n° 4 ; BALDE sur C, 10, 1, 1, Commentarii super x, xi et xii Codicis libros, Venise 1599, f. 234 ; BEATIUS (Gaspar), « De inope debitore ex castelliana consuetudine creditoribus addicendo », Tractatus Universi luris, op. cit., v. 3, pt. 2, f. 227, n° 16. En France, ce privilège était reconnu au roi, mais il ne lui était pas spécial : la cession de biens était en effet également exclue pour les créances de foire, OLIVIER-MARTIN (F.), La coutume de la prévôté et vicomté de Paris, op. cit., II, p. 584.

191 11 janvier, X1a4796, f. 253.

192 Avant cette plaidoirie, la Cour du Trésor avait décidé d’élargir le pleige et compagnon du fermier sous caution, 28 mai et 2 juin 1410, Z1f5, f. 21 et 23 v°.

193 13 juin 1410, Z1f5, f. 25. La Cour reconnut ainsi que la veuve de Pierre le Cerf, jadis procureur du roi (au Châtelet ?) était fondée à procéder par exécution contre l’un des fermiers de la ceinture de la reine pour les gages de son défunt mari. Bien que le procureur et le receveur du roi ne demandent rien au fermier, il fallait reconnaître que a dette « estoit royal » et que la main devait être garnie avant toute opposition, 27 janvier 1406, X1a4787, f. 278 et 16 mars 1406, X1a1478, f. 258.

194 En 1474, le trésorier de Carcassonne, Jehan le Roy, opposa cet argument à Jacques de Brezé, qui l’avait fait emprisonner pour obtenir le solde d’une assignation royale, 12 août, X1a4815, f. 270 v°.

195 Sur les différents hôtels composant la maison royale, désertée de ses royaux occupants après 1422, MIROT (L.), « La formation et le démembrement de l’hôtel Saint-Paul », La Cité, Paris 1916, p. 5-7 ; CAZELLES (R.), Société politique, noblesse et Couronne, op. cit., p. 517 et s.

196 Ce don, consenti par Louis XI « pour la très grant, singulière et entière dévocion qu’il avait toujours eu au très glorieux appostre et amy de Dieu monseigneur sainct Pol et à son église parrochial », avait pour contrepartie l’obligation de dire tous les jours une prière à S. Pol, BOURNON (F.), « L’hôtel royal de Saint-Pol », Mémoire de la Société d’histoire de Paris et d’Ile-de-France, 1879, p. 80 et P.J n° XX, p. 154. Mais la présence de Jehan Baudé semble être passée inaperçue…

197 21 mars 1483, X1a8317, f. 37 v°.

198 CASTRO (Paul de), sur C, 7, 73, 3, In secundam Codicis partent, op. cit., v. 8, f. 170 v°.

199 Ce qui permettait au cessionnaire des droits du fisc de procéder devant la Cour du procureur de César, LAUDE (Martinus Garati de), « De fisco », op. cit., q. 223.

200 En faveur des pleiges, pour les sommes payées à la place des fermiers royaux, 31 janvier 1381, X1a30, f. 32. Le lieutenant du prévôt de Paris annula ainsi les lettres de répit obtenues par un débiteur fiscal pour permettre à ses pleiges, qui avaient acquitté le roi en son nom, de recouvrer leur dû. Par accord devant le Parlement, il fut entendu que la dette serait payée, malgré le répit accordé par la majorité des débiteurs, 7 février 1385, X1c50A, n° 71. En faveur des comptables principaux, pour les sommes payées à la place de leurs commis, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 205 ; Jassemin, La Chambre des comptes, Paris 1933,p. 152. Jehan Coqu avait dû acquitter le roi à la place du débiteur de certains Lombards de Valenciennes, devenu débiteur du roi par confiscation des créances usurières. Pour recouvrer cette somme, le Parlement l’autorisa à procéder à la vente forcée des biens de celui-ci quoique ce fût « contra consuetudinem patrie notoriam ac contra jus et rationem », 8 mai 1354, X1a10, f. 107 v°.

201 5 août 1480, Z1a31, f. 441.

202 Le commis d’un receveur avait ainsi objecté à la compétence de la Cour du Trésor qu’il « n’est plus question du demaine du roy, ne de chose qui lui touche mais est seulement question entre parties privées, et par ce doient estre poursuies devant leur ordinaire […] » ; mais la Cour du Trésor retint la connaissance de l’affaire, 11 juillet et 8 août 1477, Z1f39, f. 191 v° et 217 v°.

203 D, 49, 14, 41 ; CUQ (E.), Les institutions juridiques des Romains, op. cit., II, p. 635.

204 ROME (Louis de), Consilia, op. cit., c. 377, f. 163 v°.

205 MAYNO (Jason de), Consiliorum, op. cit., c. 88, v. 3, p. 328.

206 L’acquéreur d’héritages confisqués au roi ne pouvait se prémunir contre l’action des créanciers de la succession que par l’obtention de lettres royales spéciales, 14 et 18 septembre 1367, X1a9182, f. 3 v° et 32 v°, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 335.

207 22 juin 1380, X1a1471, f. 344 v°.

208 On se prévalait ainsi de ce que « omnia bona sua fuerant confiscata et sic per consuetudinem notoriam omnes obligationes fuerant extincte, unde per reconsiliationem […], dicta bona fuerant dicto Vincencio restituta libera et ab omni tali obligacione exonerata », 8 juin 1364, X1a18, f. 128 v°, TIMBAL (P.-C.), Les obligations contractuelles, op. cit., II, p. 534.

209 Le droit de confiscation était en lui-même limité par la « coutume de droit écrit », cf. HILAIRE (J.), « La coutume droit non écrit, voire non formulé, à partir de l’évolution coutumière des pays de droit écrit aux XIVème et XVème siècles », Recueil de la Société Jean Bodin, 1990, p. 266-7 ; CARBASSE (J.-M.), « Droit royal et droit écrit : la confiscation des biens des condamnés à mort à Millau à la fin du Moyen Âge », Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, éd. J. Hoareau-Dodinau et P. Texier, Limoges 1998, p. 115-134.

Notas finales

1 Je suis redevable à l’ensemble des participants à la table ronde de nombreuses remarques et indications fructueuses. Je remercie M. le Pr. A. Rigaudière pour ses encouragements et son aide. J’exprime ma gratitude à M. le Pr. L. Mayali pour m’avoir accueillie à la Robbins Collection (Berkeley) et guidée dans son fonds exceptionnel, durant l’été 1997.

2 Le fermier de la ceinture de la reine avait procédé à l’arrêt de son commis pour recouvrer des gages saisis à tort par ce dernier et dont il avait dû rendre lui-même la valeur ; le commis se défendit : « il est clerc non marié et ainsi on ne doit estre receu à procéder par voie d’arrest et supposé que le roy le peust faire, toutesvoies le fermier ne le peut faire en tant qu’il le touche », 6 et 7 mars 1411, Z1f5, f. 94 et 96.

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