Version classiqueVersion mobile

Droit romain, jus civile et droit français

 | 
Jacques Krynen

Jus civile, coutumes et droit privé

Droit romain et rédaction des coutumes dans le ressort du parlement de Bordeaux

Jacques Poumarède

Texte intégral

  • 1 OLIVIER-MARTIN (F.), Les lois du Roi, cours de doctorat, 1946, rééd. Loysel, 1988, p. 76, cité par (...)
  • 2 FILHOL (R.), « La rédaction des coutumes en France aux XVe et XVIe siècles », La rédaction des cout (...)

1Dans l’historiographie traditionnelle valorisant l’authenticité coutumière, il est une idée reçue selon laquelle le vaste mouvement de rédaction lancé par la fameuse ordonnance de Montils-lès-Tours n’aurait pas porté atteinte à l’essence même de la coutume, droit spontané issu des profondeurs de l’esprit du peuple. Selon F. Olivier-Martin « le roi, jusqu’à la fin, a respecté le droit des gens des trois états des villes et des pays de se donner des coutumes en s’accordant entre eux. Il a voulu seulement autoriser ces rédactions. […] Les gens des états, en respectant les formes, en obéissant à la raison et surtout en réalisant la concorde entre eux sont entièrement maîtres d’arrêter le droit qui les régit »1. Pour preuve de la bienveillante sollicitude royale, on a souvent cité l’ordonnance d’Amboise du 15 mars 1498 (n. st.), par laquelle, Charles VIII, à quelques jours de sa mort, avait réformé une procédure de rédaction jugée trop expéditive et qui avait engendré la méfiance des populations2. Dans le but de relancer un mouvement qui marquait le pas, le roi prescrivait expressément la tenue d’une assemblée des états du pays sous la présidence de deux commissaires royaux. Les projets, préparés par des praticiens locaux devaient y être discutés article par article, les articles « accordés » étant immédiatement publiés, tandis que, seuls, les articles sur lesquels persisteraient un désaccord devraient être « remis à la cour », c’est-à-dire tranchés en définitive par le parlement. En faisant une meilleure part aux avis locaux, cette nouvelle procédure aurait préservé les coutumes de toute dénaturation.

  • 3 KRYNEN (J.), « Voluntas domini regis in suo regno facit ius, le roi de France et la coutume », El d (...)

2 Dans un article récent, Jacques Krynen a montré que ce point de vue reposait sur une illusion historiographique apparue au XIXe siècle dans les cercles libéraux des disciples français de Savigny (Klimrath, Laboulaye) et entretenue par la vision très maurrassienne d’une monarchie respectueuse des libertés de ses sujets : « le roi en ses conseils et le peuple en ses états »3.

3Loin d’une volonté délibérée de « non-ingérence » dans le champ de la coutume, il faut, au contraire, admettre que la royauté a cherché sans relâche à étendre sa maîtrise sur elle, en suivant une politique juridique, dont J. Krynen souligne la précocité et la persévérance. Le temps des rédactions officielles aurait donc été une étape essentielle dans le processus de rationalisation du pouvoir et de reconnaissance du roi comme « maître absolu de l’ordre juridique ». De fait, la même ordonnance d’Amboise qui généralise l’obligation de tenir une assemblée des trois états, prescrit aussi aux officiers royaux de ne pas se contenter de faire rédiger les coutumes mais aussi d’aviser à « ce qu’il sembleroit devoir estre corrigé, adjouté, diminué et interpresté desdites coutumes ». Lorsque les coutumes sont obscures, imprécises, contradictoires voire odieuses, le roi, par l’office de ses gens, a le devoir et le pouvoir de les corriger et, ajoute le texte, « d’y pouveoir ainsi que de raison ». Cette invocation de la raison qui sera reprise systématiquement dans les lettres patentes qui ouvrent les procédures de rédaction, révèle la véritable portée de l’entreprise. Il ne s’agissait pas seulement de rédiger mais de moderniser les coutumes. Cependant, au tournant des XVe et XVIe siècles, la volonté du prince aussi raisonnable fut-elle, était-elle déjà en mesure, par elle-même, de faire le droit dans les matières régies par les coutumes ? Les juristes du temps ne pouvaient entendre cet appel à la raison que comme la permission de recourir au droit romain ; pour ces juristes nourris de droit savant, il n’y avait pas d’autre voie vers la modernité que la « raison écrite ».

  • 4 FILHOL (R.), Le Premier Président Christofle de Thon et la Réformation des Coutumes, Sirey, Paris 1 (...)

4La romanisation des coutumes à la faveur des rédactions est un phénomène bien connu, surtout pour la période postérieure à 1530 : l’époque des rédactions tardives et des réformations4. Au plus fort de la vague humaniste, de nombreuses coutumes ont absorbé des doses plus ou moins fortes de règles romaines, jusqu’à perdre, pour certaines d’entre elles en tout ou partie leur originalité. Les responsables de cette véritable acculturation juridique sont désignés : les commissaires royaux, chargés de conduire les opérations. Ces magistrats issus des cours souveraines auraient manipulé les assemblées des trois états pour imposer leur vues personnelles.

  • 5 Cité par OURLIAC (P.) et GAZZANIGA (J.-L.), Histoire du droit privé français, Albin Michel, Paris 1 (...)

5 Le président Lizet a été souvent présenté comme l’archétype de ces magistrats éradicateurs de coutumes, sur le témoignage de Guy Coquille : « il tenait le droit civil des Romains pour notre droit commun et y accommodait en tant qu’il pouvait notre droit français »5. La rédaction en 1539 des coutumes de Berry, aurait été l’occasion de les rendre « doctes et savantes », en réduisant tout « à la norme du droit écrit ».

  • 6 VENDRAND-VOYER (J.), « Réformation des coutumes et droit romain, Pierre Lizet et la coutume de Berr (...)

6Dans un bel article, Mme Vendrand-Voyer a rendu justice à Pierre Lizet6. Le premier président du parlement de Paris n’a pas romanisé à tout va la coutume du Berry, pour la bonne raison qu’elle était déjà assez largement pénétrée de droit écrit, avant son intervention. Il n’a pas été un pur « sectateur » du droit savant ; son souci a été plutôt de faire évoluer la coutume sans en trahir l’esprit.

  • 7 YVER (J.), « Le président Thibault Baillet et la rédaction des coutumes (1496-1514) », RHD, 1988, I (...)
  • 8 OLIVIER-MARTIN (F.), Histoire de la coutume de […] Paris, Paris, rééd. Cujas, 1972, t. I, p. 205.

7Une quarantaine d’année plus tôt, un de ses prédécesseurs, Thibault Baillet avait été animé des mêmes intentions. Dans un de ses derniers articles, Jean Yver a étudié le rôle joué par ce président au parlement de Paris dans une quinzaine de rédactions de 1496 à 15147. Il a montré qu’il avait exercé son influence pour infléchir le droit coutumier dans des directions novatrices ; pour, par exemple, éliminer les aspects les plus choquants de la garde noble : dévolution aux collatéraux de la garde des mineurs, attribution au baillistre d’un usufruit sur les immeubles et même, dans certaines coutumes, la pleine propriété des meubles. Si ces coutumes lui paraissaient odieuses, c’est qu’il avait en tête le modèle romain de la tutelle, beaucoup plus protecteur des intérêts du pupille. Mais il faut constater que les rédacteurs n’ont pas opéré de substitution brutale : ainsi, la rédaction de 1510 de la coutume de Paris, a maintenu l’institution avec son doublet, la garde bourgeoise, privilège spécifiquement parisien, mais en supprimant les dispositions les plus critiquées : le bail collatéral et le gain des meubles. Comme l’a montré Olivier-Martin, le dépérissement de la garde, au cours des siècles suivants, permettra l’essor de la tutelle, dans la pratique parisienne8.

8La rédaction des coutumes à l’aube des Temps modernes a été l’occasion d’un vaste mouvement de transfert de droit qui s’est opéré sous l’empire d’une certaine idée de la modernité juridique. Mais, qui exactement a été porteur de cette modernité ? Les commissaires royaux seuls ? Ont-ils été soutenus par les praticiens locaux ? Les assemblées d’états, censées exprimer les vœux des populations, ont-elles ressenti ce besoin d’innovation, ou l’ont-elles subi ? Ces questions sont importantes, mais encore peu explorées, surtout pour les premières rédactions coutumières moins bien connues que le mouvement de réformation. Nous tentons d’apporter ici une contribution au dossier, en évoquant la rédaction des coutumes du ressort du parlement de Bordeaux.

  • 9 BOSCHERON DES PORTES (C.B.), Histoire du parlement de Bordeaux depuis sa création jusqu’à sa suppre (...)

9Bien que rangé habituellement parmi les parlements de droit écrit, le parlement de Bordeaux institué définitivement en 1462, après la reconquête française, comportait une importante zone coutumière, sur la façade atlantique : depuis la Saintonge, laissée dans son ressort après quelques tribulations et qui appartenait au système des coutumes de l’Ouest, jusqu’à Bayonne et au pays de Labourd, aux confins du royaume, en passant par Bordeaux et son diocèse, le Bazadais et l’ensemble des pays landais groupés dans les sénéchaussées de Dax, de Saint-Sever et de Marsan, sans oublier le pays de Soule, enclave basque entre le Béarn et la Navarre9.

  • 10 ISAMBERT, XI, p. 577 : Ordonnance sur la réformation de la justice, rendue d’après le résultat de l (...)
  • 11 Pour la campagne de 1520-1521, voir respectivement : JAUBERT (P.), « À propos de l’ancienne et de l (...)
  • 12 BOURDOT, Coutumier général, t. IV, Dax, coutumes générales (18 titres) et locales (x t.), p. 913-92 (...)

10L’ordre de rédaction fut donné sous Louis XII, dans une ordonnance sur la réformation de la justice, de juin 1510, suivie de lettres patentes en date du 10 novembre 1511, par lesquelles le roi désignait deux commissaires10, mais il ne fut exécuté qu’avec un certain retard et en deux phases. La première eut lieu en 1513-1514, et concerna les coutumes les plus méridionales, Dax, Saint-Sever, Bayonne et Labourd, qui furent publiées au cours d’une opération conjointe ; puis, en 1520-1521, furent rédigées successivement les coutumes de Saintonge, du pays de Soule et enfin celles de Bordeaux et du Bordelais11. Tous les textes de ces rédactions ont fait l’objet de diverses publications et ont été recueillis dans le tome IV de Bourdot de Richebourg12. Nous n’aborderons ici que la campagne de rédaction de 1513-1514, qui fut la première entreprise du genre, diligentée en dehors du ressort du parlement de Paris.

  • 13 Archives départementales Landes, Gd 4° 40, Commentaire sur la Coutume générale des villes et parois (...)

11Le déroulement des opérations nous est heureusement connu grâce au procès-verbal de rédaction, qui n’a pas été publié par Bourdot, mais qui est conservé aux Archives départementales des Landes, sous la forme d’une copie du XVIIe siècle13. Ce précieux document permet de suivre au jour le jour la procédure, et de percevoir l’écho de débats assez vifs ; il éclaire les responsabilités dans le processus de rédaction.

  • 14 Le procès-verbal ne fait pas état de la sénéchaussée de Marsan dont le siège se trouvait à Mont-de- (...)
  • 15 éditées dans BALASQUE (J.) et DULAURENS (F.), Etudes historiques sur la ville de Bayonne, Bayonne 1 (...)
  • 16 BLADÉ (J.-F.), « Les coutumes d’Aire et du Mas (1332) », Bulletin de la Société archéologique du Ge (...)
  • 17 MARÉCHAL (M.) et POUMARÈDE (J.), La coutume de Saint-Sever, 1380-1480. Edition et commentaire des t (...)
  • 18 MARQUETTE (J.-B.) et POUMARÈDE (J.), « Les coutumes de Brassenx », Bulletin de la Société de Borda, (...)
  • 19 OLCE (G. d’), « Statut de la vicomté de Maremne », Bulletin de la société Borda, 1882- 18883.
  • 20 ABBADIE (F.), Le livre noir et les établissements de Dax, Bordeaux 1902.
  • 21 POUMARÈDE (J.), Géographie coutumières et mutations sociales – Les successionns dans le sud-ouest d (...)

12Le territoire embrassé par le document est assez vaste ; il regroupe deux des trois sénéchaussées landaises : la sénéchaussée des Lannes, proprement dite, dont le siège était à Dax, et celle, plus petite, de Saint-Sever, plus la sénéchaussée de Bayonne qui recevait les appels de la dite ville et du bailliage de Labourd14. Cette aire coutumière était déjà peuplée de textes anciens. On y rencontrait des statuts urbains, comme les coutumes de Bayonne de 127315, celles d’Aire de 133216, ou de Saint-Sever qui avaient été approuvées en 1380 par le roi-duc Richard II et dont les consuls de la ville venaient de faire recopier, en gascon, le texte officiel (1480)17. Certains textes avaient les allures de véritables coutumes territoriales, telles les coutumes du pays de Brassenx18, ou celles de Maremne19. Il se trouvait même un coutumier privé ayant valeur officielle : le Livre noir de Dax rédigé par l’avocat Jean de Laporte20. Tous ces textes contenaient d’importantes dispositions de droit privé, notamment en droit familial. L’aire visée par les opérations de rédaction était traversée par une ligne de clivage, véritable frontière coutumière située approximativement sur le cours de l’Adour et séparant au sud des pays pratiquant un régime d’aînesse rigoureuse, excluant les cadets, et au nord un système d’égalité successorale stricte, articulé sur des pratiques communautaires : communautés continuées, frérèches pouvant se dissoudre par des partages très égalitaires21. Un paysage coutumier contrasté et assez complexe qui ne rendait pas la tache facile.

  • 22 Une ordonnance de Louis XII du 21 janvier 1511 (n. st.) avait pourtant prescrit à tous les parlemen (...)

13Sans que Ton puisse expliquer ce délai, les lettres patentes du 10 novembre 1511 ne furent exécutées que deux ans plus tard, au cours de l’automne 151322. Les opérations durèrent près de deux mois et le procès-verbal permet de suivre les commissaires presque pas à pas, dans leurs déambulations à travers les pays landais, jusqu’à Bayonne. Le récit ne manque pas de saveur et mérite qu’on s’y attache, car il révèle « la vie du droit », c’est-à-dire les conflits d’intérêts, les attitudes collectives, un jeu des acteurs, qui seraient restés insoupçonnés, sans les détails fournis par notre document. Le décor planté et les protagonistes mis en scène, nous évoquerons ensuite quelques débats significatifs pour l’étude de la confrontation de la coutume et du droit romain au tournant du Moyen Age et de l’époque moderne.

I – Les déambulations de deux parlementaires bordelais

  • 23 VINDRY (F.), Les parlementaires français au XVIe siècle, Paris, 1910, t. 2 -1er fasc : (p. 37) Pier (...)

14Pour conduire l’entreprise de rédaction, la commission de 1511 avait désigné deux magistrats du parlement de Bordeaux : le premier président, Pierre Mondot de la Marthonie, fils d’un conseiller de la première génération, issu d’une famille originaire du Limousin, et un conseiller clerc, appartenant à une famille de Basse-Navarre, Étienne Compagnet d’Armendaritz, chanoine de la cathédrale de Bayonne. Comme on le verra, ce dernier choix devait s’avérer judicieux23. Le procès verbal atteste aussi de la présence, tout au long des opérations, d’un autre personnage influent : l’avocat général Thomas de Cousinier, docteur en droit.

  • 24 Le siège de Dax était occupé depuis 1512 par Jean de Lamarthonie, qui résignera, en 1519, en faveur (...)

15Les opérations débutèrent le 10 octobre 1513 à Dax, siège de la plus importante des trois sénéchaussées. Dans le « palais épiscopal » avait été convoquée une assemblée de tous les pays concernés. Le clergé était représenté par l’évêque de Dax, en personne24, et les vicaires épiscopaux d’Aire et de Bayonne, ainsi que par des délégués des trois chapitres cathédraux ; les abbés des sept principaux monastères étaient également présents. La noblesse comptait une trentaine de titulaires de fiefs titrés et de seigneuries, la plupart physiquement présents, les autres représentés par procureurs. Quant au tiers état, sa présence était particulièrement importante : les trois villes, sièges de juridictions royales : Dax, Saint-Sever et Bayonne y figuraient par leurs maires et leurs jurats ; vingt-et-une villes et bourgs avaient délégué leurs bayles et des jurés auxquels s’ajoutaient les syndics « et plusieurs habitans » d’une bonne trentaine de paroisses et de simples lieux, mais presque tous relevant de la sénéchaussée de Dax. Brièvement signalés, « le lieutenant du Bailli et autres gentilhommes et sindics du Païs de Labour », étaient également présents, mais paraissaient faire bande à part. On constate aussi que les officiers des sièges royaux, lieutenants général et particulier de chaque sénéchaussée ainsi que les gens du roi sont comptés parmi les représentants des états. Si l’on a pu constater une certaine désaffection des populations dans des circonstances similaires, ce ne fut pas le cas ici ; le procès verbal souligne expressément « cette grande affluance de peuple ».

16La séance inaugurale s’ouvrit par les harangues d’usage prononcées par un délégué de chaque ordre. Celui de la noblesse, Me Antoine Amaloin, licencié ès droits, souligna « qu’il n’étoit rien de plus nécessaire que d’accorder et arrêter lesdites coutumes par moyen desquelles et de la diversité des interprétations et preuves qui se faisoient sur icelles, les habitans dudit païs en étoient en grande fatigue et vexation ». Diversité et contrariété des coutumes, multiplication des procès, c’étaient exactement les arguments évoqués depuis l’ordonnance de Montils-lès-Tours pour justifier la nécessité de la rédaction.

17Manifestement cette diversité faisait problème, et les commissaires jugèrent plus prudent d’ouvrir un débat préalable avec l’assemblée « de la voye et expédiant » à tenir. La discussion ne fut probablement pas facile ; le procès-verbal évoque « plusieurs altercations et raisons ». La solution retenue fut de fractionner l’ensemble des opérations.

18Le particularisme du Labourd et de la ville de Bayonne imposait un traitement spécifique. Il fut convenu que les commissaires se rendraient sur place pour réunir une assemblée particulière ; en attendant, un avocat bayonnais, Me Menaut Darraug fut commis pour préparer le travail.

  • 25 Procès-verbal, p. 7.
  • 26 ZINK (A.), (L’héritier de la maison, p. 22) émet l’hypothèse que c’est la quasi absence des communa (...)

19Pour les sénéchaussées landaises, on décida de nommer « certain nombre de praticiens » pour rédiger avec les commissaires les coutumes générales, tandis que d’autres iraient s’enquérir auprès des officiers des juridictions subalternes et des praticiens de divers lieux « s’il y avoient en iceux aucunes coutumes locales », afin de les mettre par écrit « ensemble les difficultés et controverses qui y trouveroient »25. Ensuite, conformément à la procédure des ordonnances, une assemblée générale des états devrait discuter les textes ainsi collectés et procéder à leurs publications. Un peu plus tard, au cours des opérations, les ressortissants de la sénéchaussée de Saint-Sever obtiendront des commissaires la tenue d’une réunion séparée26. En définitive, ce ne sont pas moins de trois assemblées d’états qui furent nécessaires pour aboutir au résultat attendu.

  • 27 Procès-verbal, p. 7 : « Me Bernard de Bordenave, lieutenant général du sénéchal de Lannes, au siège (...)

20Pour l’heure, l’assemblée de Dax procéda à la désignation des personnages commis à la rédaction du cahier des coutumes générales. Ils furent au nombre de huit : cinq d’entre eux étaient des officiers des sièges de Dax et de Saint-Sever, auxquels furent adjoints le maire de Dax et un clerc de chacune des deux villes27. La prépondérance des gens de justice est évidente. Qui plus est, ces mêmes personnages que le procès verbal donne, à plusieurs reprises, comme « élus », composèrent la commission chargée de collecter les coutumes particulières. En réalité, ils furent appelés à se transporter, deux par deux, dans les divers lieux du pays, après avoir prêté serment, « les heures manuellement touchées et toutes parties, faveurs et affectations cessants ». L’affaire paraissait bien verrouillée et solidement tenue en main par des agents du pouvoir royal.

  • 28 Procès-verbal, p. 13 : Outre maître Menaut Darraug, la commission se composait de « Jean du Sault, (...)

21Tandis que ces personnages vaquaient à leurs missions, le 28 octobre, les deux commissaires royaux se transportèrent à Bayonne où les opérations de publication furent, en huit jours, rondement menées, devant une assemblée des trois états de la ville et du bailliage de Labourd. Le travail de rédaction avait été préparé par une commission de dix membres, dont la composition est sensiblement différente de celle des sénéchaussées landaises : on n’y relève aucun officier royal, mais trois avocats et procureur et au moins trois nobles28. Les commissaires royaux prirent la précaution d’interpeller l’assemblée pour lui faire préciser qu’il n’y avoit « aucune cause de suspection ou récusation à l’encontre desdits dix personnages » et « qu’il étoient bien idoines et suffisans ».

  • 29 L’homologation par le parlement de Bordeaux, le 10 mai 1514, fait toutefois état d’un désaccord pen (...)

22Le procès verbal ne se fait l’écho d’aucune discussion, à l’exception d’un différend sur le montant d’un droit dit de billete que les Bayonnais prétendaient lever sur les blés apportés par les Labourdins et qui fut tranché par les commissaires au profit de ces derniers. On peut émettre l’hypothèse qu’un consensus s’était établi entre les protagonistes et que les trente-et-un titres des coutumes de la ville de Bayonne et les vingt de celles du bailliage de Labourd furent ainsi publiées, sans que les représentants du roi aient apparemment soulevé d’objections29 ; il est vrai que l’un des deux, Étienne d’Armendaritz était lui-même un notable du pays, ce qui n’a certainement pas été sans effet sur la conduite des opérations.

  • 30 Procès-verbal, p. 15.

23En revanche, dans les sénéchaussées landaises, l’affaire prit une autre tournure. De retour à Dax le 18 novembre, les commissaires se sont trouvés confrontés à un concert de récriminations. Ce sont d’abord les nobles qui, par la voix d’un avocat, remontrèrent qu’ils n’avaient pas été « asses amplement ouïs ne appellés » par les praticiens commis pour enquêter sur les coutumes locales et réclamèrent « un délai de six mois pour y penser et débattre leurs affaires »30. Les commissaires entendirent aussitôt lesdits commis qui, sous serment, affirmèrent avoir rempli leur mission « le plus justement qu’il avoient pu ou seu faire ». La demande d’ajournement fut rejetée et les nobles invités à faire valoir leurs objections au cours du débat, avec cet avertissement en forme de menace : « sachant que si lesdites coutumes étoient publiées, il y en auroit qui seroient réséquées comme pernicieuses et aucunes exactions tollues ».

  • 31 HOURMAT (P.), Histoire de Bayonne, Éd. Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne, n (...)

24À la suite des nobles, ce fut le tour des bourgeois de Dax, de Saint-Sever et des autres communautés riveraines de l’Adour de s’insurger contre une disposition de la nouvelle coutume de Bayonne : celle-ci prévoyait la levée d’une redevance au profit des Bayonnais sur « les batteaux et gabarres chargés de bleds, vins et autres marchandises » qui descendaient le fleuve en passant par Bayonne ; les gens du Marensin se joignirent à la requête en revendiquant la liberté de navigation jusqu’à Capbreton. Chaque partie faisait valoir ses arguments : la ville de Bayonne prétendait être en possession d’une coutume immémoriale, acquise par prescription et en tout cas confirmée par la récente publication, tandis que ses adversaires soutenaient « que ladite rivière qui est navigable appartient au roi, et ne doivent lesdits habitans de Bayonne prendre aucun droit dessus […] ne aussi le roi, ajoutaient-ils, par précaution ». En fait, il s’agissait là d’un vieux conflit qui avait donné lieu à d’innombrables incidents. Le dernier en date, deux ans auparavant, avait vu une troupe armée de Bayonnais descendre l’embouchure du fleuve en incendiant les pinasses de marins de Capbreton qui entravaient la navigation31. Le duc de Longueville, gouverneur de Guyenne avait donné raison aux Bayonnais ; leurs adversaires cherchaient donc à profiter de l’occasion de la rédaction pour tenter de reprendre l’avantage. Les commissaires ordonnèrent aux parties de rassembler leurs preuves et annoncèrent qu’ils trancheraient eux-mêmes le litige avant la fête de Noël prochaine.

25Enfin, les habitants de Dax ont profité des circonstances pour obtenir une réforme de leurs institutions municipales. Ils exposèrent aux commissaires qu’au temps de leur splendeur, ils étaient accoutumés « de faire douze jurats en ladite ville qui avoient, avec le maire, la charge, gouvernement et administration d’icelle […] ». Mais depuis que les guerres les avaient ruinés, ils étaient contraints d’y mettre « un barbier ou un savotier, gens pauvres, ignares et de petite condition » ; cette situation, source de « grandes noises, différens et procès en la cour de Parlement et Sénéchal » coûtait fort cher aux finances de la ville, sans profit pour la chose publique. Ils demandaient donc une réduction à quatre du nombre des jurats, pourvus d’un mandat d’un an, non immédiatement renouvelable, et aussi que les officiers du roi et leurs substituts ne puissent être nommés jurats. Cette fois encore, les commissaires sollicitèrent publiquement l’avis de tous les notables présents et sur leur accord expressément et unanimement formulé, ils consacrèrent par une ordonnance la réforme, y compris l’exclusion des officiers royaux du corps municipal.

26Le procès verbal révèle ici un aspect des opérations qui est généralement méconnu. La procédure de rédaction a fourni l’occasion de régler des questions très diverses, aussi bien des conflits entre communautés que des problèmes internes. Munis de leurs pleins pouvoirs, les commissaires royaux ont ainsi tranché, à moindre frais, dans des domaines sur lesquels le pouvoir royal avait, depuis longtemps, l’habitude d’intervenir ; toutefois, on ne peut qu’être frappé par le soin qu’ils ont mis à recueillir l’avis des gens des états.

II – Une réformation habilement nuancée

27Sur le fond du droit, le procès verbal rend compte de discussions assez vives dans deux domaines sensibles : les régimes successoraux et le droit féodal.

  • 32 POUMARÈDE (J.), Les successions dans le sud-ouest de la France, p. 302.
  • 33 Procès-verbal, p. 17.

28Le 20 novembre, devant l’assemblée de Dax, le titre32 des coutumes générales arrive en discussion ; il concerne les testaments et successions. L’article premier rappelle qu’à Dax, l’aîné succède universellement « tant ès biens avitins (propres) que biens acquêts » ; mais l’aîné « est tenu d’apportionner raisonnablement » ses puînés, fils ou filles, sans plus de précision33.

29Des membres de l’assemblée s’émeuvent et demandent ce qu’il faut entendre par « raisonnablement » et font valoir : « comme il est couché audit article, assez gravement pourrait être entendu le droit de légitime est réservé aux enfants, bien qu’en ladite coutume, ladite légitime n’ait lieu », ce qui était effectivement le cas 2.

  • 34 OURLIAC (P.) et MALAFOSSE (J. de), Histoire du droit privé, t. III, Le droit familial, PUF, Paris 1 (...)

30Les commissaires rétorquent alors qu’il faut réformer la coutume : « leur avons dit et remontré et généralement à tous les assistants que ladite coutume, en ce qu’elle ôtait toute la légitime aux enfans et les en privait totalement était à réformer et que par coutume cela ne pouvait se faire, et serait bon que en tout ou partie de la dite légitime fut présentement ordonnée aux enfants ». Le procès-verbal que « tous les gens des États et autres assistants ont été accordablement consentants et (ont) voulu que dors-enavant ez biens et lieux où l’aîné succède universellement, le père ou la mère, s’il y a plusieurs enfans naturels et légitimes, pourront disposer de la tierce partie entre les enfans puisnés, sans aucune chose laisser de ladite tierce à l’héritier, si faire ne le veut […] et s’il n’a trois puisnés ou plus, mais seulement deux ou un, la quarte partie desdits biens ou l’estimation d’iceux ». Il s’agit là, très exactement, de l’introduction de la légitime de droit, dans la quotité appliquée généralement en pays de droit écrit34. La novation est de taille et, de toute évidence, l’opinion des commissaires du roi a été déterminante.

  • 35 Coutumes de Dax, titre 2, art. 1-5, BOURDOT, t. IV, p. 914.

31Cependant, une double atténuation accompagne cette introduction de la légitime. Les enfants dotés sont exclus de la querela inofficiosi testamenti : « mais si ez dits biens, le père ou la mère en mariant les puisnés ou par testament ou autrement a baillé moindre portion, lesdits puisnés, fils ou fille, se doivent contenter, de telle portion que le père ou la mère leur aura baillé, sans que les dits puisnés puissent quereller ou impugner le testament ou autre disposition de père et mère ». D’autre part, les puînés, pour obtenir leur part « ne pourront faire mettre les biens en criées et subhastions », c’est-à-dire demander une vente judiciaire et l’aîné pourra toujours racheter leurs parts pour maintenir l’intégrité de la « maison »35.

  • 36 Procès-verbal, p. 19.

32Un peu plus tard, la discussion porte sur la succession des filles en l’absence de mâles. Le projet prévoit le régime de l’aînesse. Mais un procureur se présente au nom de la demoiselle Marie Françoise de Montholieu pour soutenir que la coutume est douteuse, qu’entre filles c’est l’égalité qui doit prévaloir et que, d’ailleurs, un procès est pendant entre la demoiselle et sa sœur aînée36.

33Les commissaires donnent au procureur acte de son dire, mais cette fois, après consultation des états, ils entérinent le principe de l’aînesse entre filles. Dans le même laps de temps, les commissaires ont adopté deux attitudes contradictoires ; dans un cas, ils ont favorisé l’introduction d’une importante règle de droit écrit, la légitime de droit, dans l’autre ils ont favorisé le maintien d’une coutume tout à fait contraire.

  • 37 Procès-verbal, p. 40.
  • 38 Coutume locale de Saint-Sever, t. X, art. 9 (BOURDOT, t. IV, p. 941) ; à comparer avec les articles (...)

34Un troisième épisode s’est déroulé le samedi 26 novembre, devant l’assemblée de Saint-Sever ; on y discutait de l’ordre des successibles dans les successions ab intestat, et les habitants prétendaient bénéficier d’un privilège immémorial selon lequel en l’absence de collatéraux ordinaires les biens de l’intestat devaient aller aux pauvres de la ville et à Dieu, la femme ou le fisc ne succédant pas37. Cette fois, c’est l’avocat du roi qui intervint, « requérant ledit article être réséqué et osté esdites coutumes ou à icellui estre mis que le fisque succédera en suivant la disposition du droit commun ». Devant l’opposition des gens des états, les commissaires royaux ont alors considéré que l’article en question n’était pas « accordé », et l’ont renvoyé à la cour de parlement « pour y être pourvu ainsi qu’elle verra être par raison ». La décision de renvoi était contestable, car le débat ne se situait pas à l’intérieur de la communauté des ressortissants de la coutume et, contrairement à ce que l’on pouvait attendre, la cour a fait droit à leur réclamation en écartant l’application de la novelle 118 : « En ladite ville, en déffaut de lignagers, le fisque ne la femme ne succèdent es biens délaissez du décès d’aucun voisin et habitant de la dite ville, mais les dits biens doivent estre distribuez pour Dieu »38. Les intérêts de la puissante abbaye bénédictine de Saint-Sever, titulaire en paréage des droits seigneuriaux sur la ville, ne furent probablement pas étrangers à cette solution.

  • 39 FILHOL (R.), Le Premier Président Christofle de Thon, p. 178 ; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Introduction (...)

35Sur un point qui n’était pas mineur, la légitime de droit, les coutumes landaises ont été amendées dans le sens d’une certaine modernité portée par le droit romain. Beaucoup d’autres coutumes connaîtront, elles aussi, l’introduction de la légitime par les mêmes voies, mais un peu plus tard, à l’époque des réformations39. En revanche, sur d’autres points les solutions coutumières ont été respectées.

  • 40 BOUTRUCHE (R.), La crise d’une société, Seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent (...)

36Pour terminer, nous évoquerons un autre domaine dans lequel la rédaction a jeté un certain trouble : celui des droits féodaux, question sensible pour des populations et surtout une noblesse durement éprouvées, au siècle précédent, par la crise de la seigneurie rurale, les plus touchés étant les simples titulaires de fief, désignés localement par le terme de cuviers 40.

  • 41 FILHOL (R.), ouv. cité, p. 152-158.
  • 42 GRINBERG (M.), « La rédaction des coutumes et les droits seigneuriaux, nommer, classer, exclure », (...)
  • 43 DUMOULIN, Opera omnia, éd. Brodeau, Paris 1681 (commentaire sur la coutume de Paris, t. I, p. 436).

37Dans sa thèse sur Christofle de Thon et la réformation des coutumes, René Filhol avait montré dans quel contexte d’hostilité antiféodale a été abordée ce terrain épineux41. Reprenant récemment la question, à partir des procès-verbaux des rédactions coutumières du ressort du parlement de Paris, Martine Grinberg estime que les seigneurs ont été victimes de l’effort de mise en ordre et de hiérarchisation normative induit par l’entreprise de rédaction42 : bon nombre de droits seigneuriaux ont souffert de leur assimilation à des coutumes particulières ou locales. Il est aussi certain que la deuxième renaissance du droit romain a relancé un vieux débat sur leur insertion dans des catégories juridiques mal adaptées : les contrats, les servitudes, la division meubles-immeubles. On connaît l’opinion de Dumoulin sur les droits casuels, dénoncés comme « des servitudes lourdes et odieuses, pour ne pas dire sordides »43. Mais ceci fut plutôt l’affaire des théoriciens et des commentateurs, les commissaires rédacteurs ne se sont pas aventurés dans ces débats ; la discussion s’est située plus concrètement au niveau de la preuve.

38Il semble bien que les praticiens commis pour enquêter sur les coutumes locales des sénéchaussées landaises aient assez systématiquement ignoré les droits des seigneurs, ce qui avait motivé, au début de la session tenue à Dax, la démarche collective de l’ordre de la noblesse, repoussée à l’examen des coutumes locales.

  • 44 Procès-verbal, p. 29-30.

39Lorsque celles-ci arrivèrent à la discussion, les commissaires eurent alors à faire face à une avalanche de réclamations de la part des seigneurs caviers, qui, en personne ou par procureur, demandèrent que leurs droits soient consignés dans les textes. Il s’agissait de droits de saisie pour divagation de bétail (carnal), ou d’innombrables péages. Ainsi, les seigneurs de Castelnau, de Poyanne, de Gaujac, de Bordères et Dufaut et quelques autres prétendirent avoir des droits de rouages et de bastages, sur les charretées ou les animaux de bât qui traversaient les bois et les forêts de leurs seigneuries ; les habitants contestaient en soutenant que les convois passaient « par les chemins publics » et que les prétendus droits n’étaient pas des coutumes, « ains une vraie exaction et pillerie sur les sujets du roi »44. Ils ont été entendus par les commissaires qui firent « inhibitions et deffenses de par le roi » et sous peine d’amende de réclamer désormais ces droits.

  • 45 Procès-verbal, p. 34. La légitime défense était pourtant déjà assez communément admise par les cout (...)
  • 46 Procès-verbal, p. 31.

40L’exercice de la justice seigneuriale fut également mise en cause : le seigneur de Caupène qui revendiquait le pouvoir d’infliger une amende « à toute personne qui blessera une autre en soi deffendant, comme les autres qui blessent en assaillant », se vit lui aussi interdire ce droit jugé par les états « trop déraisonnable et différent »45. Certaines communautés iront même jusqu’à contester en bloc l’exercice de la justice, comme ces habitants du Sault qui déniaient au seigneur du lieu la haute et basse justice, en prétextant que leurs jurats avaient reçu du roi le privilège de juger les crimes et excès commis dans leur ville46.

  • 47 Procès-verbal, p. 21 : réclamation sur les lots et ventes des seigneurs caviers de la baronnie d’Au (...)
  • 48 2BOURDOT, t. IV, p. 941.

41Mais le conflit le plus vif porta sur les droits casuels et spécialement les lods et ventes. De toutes les marques de la féodalité, c’était le point qui a donné lieu au plus grand nombre de difficultés. Les seigneurs, laïques et ecclésiastiques confondus, se plaignaient en chœur de ce que les acquéreurs de biens féodaux refusaient de payer leur dû, discutaient les taux et, pire, tentaient d’échapper à la taxation en contractant des ventes avec pacte de rachat ou en pratiquant des dissimulations pures et simples. Les dépendants rétorquèrent en invoquant d’antiques franchises ou d’hypothétiques rachats collectifs des droits féodaux. Il s’avéra que certains conflits étaient déjà pendants depuis plus ou moins longtemps devant les juridictions royales47. Dans toutes ces affaires, les commissaires royaux vont prendre le parti de renvoyer presque systématiquement les seigneurs réclamants devant le parlement de Bordeaux en leur donnant un délai de quelques semaines – « jusqu’à la fête de Noël prochaine » – pour réunir leurs preuves. Il serait intéressant de poursuivre l’enquête, et de rechercher dans quel sens a tranché le parlement. On peut constater toutefois que les seigneurs ne se sont pas empressés à se pourvoir devant la cour, si on en juge par l’arrêt du 10 mai 1514, qui a homologué les coutumes de Saint-Sever « sans préjudice des caviers et autres opposants de la dite prévôté, lesquels (la cour) a débouté et déboute de leurs dites causes d’opposition sauf s’ils viennent dans six semaines »48. Comme dans le ressort du Parlement de Paris, la rédaction coutumière s’est opérée dans un climat antiféodal, auquel, par leur attitude, les commissaires royaux ont manifestement prêté la main.

  • 49 MARÉCHAL (M.) et POUMARÈDE (J.), La coutume de Saint-Sever, p. 40.
  • 50 Procès-verbal, p. 36.
  • 51 CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, PUF, Paris 1990, p. 170 et s.

42Mais, en dépit des apparences, tous les seigneurs n’ont pas présenté un front uni dans la conservation de leurs droits, comme en témoigne cette curieuse affaire. En matière criminelle, et spécialement dans les affaires de coups et blessures graves (playes), les justices seigneuriales des pays landais observaient encore un système archaïque, disparu presque partout ailleurs : l’application d’amendes tarifées (/ey) selon la gravité du délit et des dommages, mais, à vrai dire, assez légères en raison de la dépréciation monétaire, et qui ne permettait pas une indemnisation suffisante des victimes49. Le sénéchal particulier du plus important seigneur, le sire d’Albret, avec le soutien d’autres seigneurs, vint réclamer l’abolition de cette coutume et le droit de punir le malfaiteur « selon l’exigence du délit et arbitrairement, pécunièrement et corporellement »50. Les commissaires approuvèrent et mirent en délibération cette demande « ayant remontré qu’il nous semblait pour le bien de la justice et intérêt de la chose publique », claire référence au droit romain et à la doctrine savante51. Mais, la mise en débat du nouvel article suscita l’opposition virulente de deux personnages présents, Georges de Favars, écuyer et Jehan de Forthoat qui, « faisant grand noise » en pleine audience, s’insurgèrent contre la réforme, en menaçant, ni plus ni moins, de mutiner le peuple si on touchait au système ancien, au motif que « les pauvres gens seraient détruits, car il y auroit plus grande amende, et envers le roi et envers les parties, que n’avoit accoutumé par ci-devant être fait ».

43Les commissaires leur répondirent « qu’ils faisoient mal de susciter ledit mutinement, et qu’ils n’entendoient point la raison, qu’ils n’ont voulu optempérer à notre Sire » et les mirent en état d’arrestation. L’article fut soumis à l’assemblée et « tous les nobles susdits ont été d’avis et ont oppiné que la dite coutume devoit être réformée ».

  • 52 Procès-verbal, p. 38.

44L’incident paraissait clos quand, coup de théâtre, le sire de Gaujac se mit à traiter de « lâches » ses congénères nobles ; sommé de s’expliquer, il révéla « qu’il les appelloit lâches parce qu’ils avoient donné charge audit George de dire qu’ils vouloient demeurer en l’état qu’ils avoient accoutumé quant aux dites playes ». Semoncé par les commissaires, Gaujac rentra dans le rang, et l’assemblée approuva un article général selon lequel « en toute la sénéchaussée les seigneurs justiciers pourroient punir ou faire punir et condamner le délinquant outre lesdites amendes contenues audites coutumes, corporellement et peccunièrement à la discrétion des juges, si ce n’est qu’il y eut congrégation illicite à port d’armes, auquel cas l’amende y sera au roi »52.

  • 53 SCHNAPPER (B.), « Le naufrage du droit pénal coutumier », Voies nouvelles en histoire du droit, PUF (...)

45Cet incident est parfaitement symptomatique du malaise de la noblesse de l’époque. Le clivage est ici patent entre quelques nobles relativement puissants et une majorité de petits seigneurs, incapables de tenir une justice digne de ce nom et qui préféraient se contenter de percevoir des amendes tarifées, au revenu médiocre mais assuré. Ces derniers sentaient confusément que la réforme, avec l’introduction de l’arbitraire des juges et l’extension des cas royaux, allait précipiter, à leur grand dam, ce que Bernard Schnapper a appelé si justement « le naufrage du droit pénal coutumier »53.

*

46Si, pour conclure, on cherche à esquisser un rapide bilan de la rédaction des coutumes des sénéchaussées landaises et du Labourd, force est de constater que la modernité juridique sous les traits du droit écrit a fait d’indéniables progrès. En matière successorale, l’introduction de la légitime de droit en témoigne ; mais les commissaires ont su aussi lâcher du lest avec le maintien de l’exclusion des enfants dotés ou l’aînesse des filles, par exemple. Les droits féodaux ont été sérieusement bousculés et l’on sent bien la main du roi s’appesantir sur le pays. On a noté également le soin méticuleux des commissaires à respecter les formes et les procédures, à faire prêter serment et à recueillir loyalement toutes les opinions. Une réforme somme toute habilement mesurée à l’aune de ce tempérament que l’on prête aux gascons : tout à la fois impulsif et prudent.

Notes

1 OLIVIER-MARTIN (F.), Les lois du Roi, cours de doctorat, 1946, rééd. Loysel, 1988, p. 76, cité par J. Krynen, voir ci-dessous.

2 FILHOL (R.), « La rédaction des coutumes en France aux XVe et XVIe siècles », La rédaction des coutumes dans le passé et dans le présent, (J. GILISSEN dir.), Bruxelles 1962, p. 65. Le texte de cette ordonnance qui généralise des mesures particulières prises dès 1496 se trouve dans le procès verbal de la coutume de Touraine publié par Bourdot, Coutumier général, t. IV, p. 639. Voir également sur cette question : GAZZANIGA (J.-L.), « Rédaction des coutumes et codification », Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique, 1997, t. 26, p. 71-80.

3 KRYNEN (J.), « Voluntas domini regis in suo regno facit ius, le roi de France et la coutume », El dret comu i Catalunya, Estudis 15, (A. IGLESIA FERREIROS éd.), Barcelone 1998, p. 59-89.

4 FILHOL (R.), Le Premier Président Christofle de Thon et la Réformation des Coutumes, Sirey, Paris 1937,p. 167 et s.

5 Cité par OURLIAC (P.) et GAZZANIGA (J.-L.), Histoire du droit privé français, Albin Michel, Paris 1985, p. 150.

6 VENDRAND-VOYER (J.), « Réformation des coutumes et droit romain, Pierre Lizet et la coutume de Berry, Annales de la Faculté de droit et de science politique de Clermont, 1981, fasc. 18, p. 313-381.

7 YVER (J.), « Le président Thibault Baillet et la rédaction des coutumes (1496-1514) », RHD, 1988, I, p. 19-42.

8 OLIVIER-MARTIN (F.), Histoire de la coutume de […] Paris, Paris, rééd. Cujas, 1972, t. I, p. 205.

9 BOSCHERON DES PORTES (C.B.), Histoire du parlement de Bordeaux depuis sa création jusqu’à sa suppression (1451-1790), Bordeaux 1877 ; KLIMRATH (H.), « Etudes sur les coutumes », Travaux sur l’histoire du droit français, Paris-Stasbourg 1843, t. 2, p. 149.

10 ISAMBERT, XI, p. 577 : Ordonnance sur la réformation de la justice, rendue d’après le résultat de l’assemblée des nobles tenue à Lyon : (49) « Pour ce que au ressort de nostre cour de parlement de Bourdeaux, y a aucun pais coutumiers esquels les coustumes ne sont aucunement arrestées ; avons ordonne et ordonnons qu’elles seront pour l’abréviation de justice et soulagement de nos sujets, estans audit pais accordées et arrestées, ainsi que avons ordonné faire en nostre cour de parlement à Paris ».

11 Pour la campagne de 1520-1521, voir respectivement : JAUBERT (P.), « À propos de l’ancienne et de la nouvelle coutume de Bordeaux : bilan et perspectives », Droit privé et institutions régionales, etudes historiques offertes à Jean Yver, PUF, Paris p. 423 et s. ; NUSSY-SAINT-SAENS, Le Pays de Soule, Bordeaux 1955 ; HILAIRE (J.), « Coutumes rédigées et « gens des champs », RHD, t. 65, 1987, p. 545-573, repris dans La vie du droit, Paris, PUF, p. 135.

12 BOURDOT, Coutumier général, t. IV, Dax, coutumes générales (18 titres) et locales (x t.), p. 913-926 ; Saint-Sever, coutumes générales (19 t.), p. 927-937 ; locales (11 t.) ; Bayonne (31 t.), p. 943-976 ; Labourd (31 t.) p. 967-978 ; toutes ont fait l’objet de plusieurs éditions locales, cf. GOURON (A.) et TERRIN (O.), Bibliographie des coutumes de France : éditions antérieures à la Révolution, Droz, Paris 1975, p. 50, 121, 138, 211.

13 Archives départementales Landes, Gd 4° 40, Commentaire sur la Coutume générale des villes et paroisses du ressort de Dax par Mr Lartigau. Le document se trouve en tête du manuscrit sur 42 pages, sous le titre « Verbal de la Réformation de la Coutume ». Une autre copie est conservée à Dax dans la Bibliothèque de la Société de Borda (Ms 12) : Verbal fait lors de la réformation de la coutume su siège d’Ax du 17 octobre mille cinq cent treize.

14 Le procès-verbal ne fait pas état de la sénéchaussée de Marsan dont le siège se trouvait à Mont-de-Marsan ; pourtant les coutumes des pays de Marsan, Tursan et Gabardan qui composaient le ressort de cette sénéchaussée ont bien été mises par écrit, mais ne paraissent pas avoir été « publiées » devant une assemblée des trois états, ni homologuées par un arrêt du parlement de Bordeaux. Bourdot (t. IV, p. 905-911) en édite une version d’après « un original exhibé par Jean de Castera, voisin et marchand de la ville de Saint-Sever, le 19 juin 1604, et conservé en la chambre de Bordeaux ». Faut-il y voir un simple acte de notoriété, produit à l’occasion d’un procès entre particuliers ? En tout cas, les coutumes de Marsan n’ont été observées que comme de simples usances, même si leur esprit est très proche des coutumes rédigées voisines (zink (. A.), L’héritier…, p. 42).

15 éditées dans BALASQUE (J.) et DULAURENS (F.), Etudes historiques sur la ville de Bayonne, Bayonne 1862.

16 BLADÉ (J.-F.), « Les coutumes d’Aire et du Mas (1332) », Bulletin de la Société archéologique du Gers, V, 1862, p. 17.

17 MARÉCHAL (M.) et POUMARÈDE (J.), La coutume de Saint-Sever, 1380-1480. Edition et commentaire des textes gascon et latin, Paris, C.T.H.S., 1987.

18 MARQUETTE (J.-B.) et POUMARÈDE (J.), « Les coutumes de Brassenx », Bulletin de la Société de Borda, 1979, p. 36-65.

19 OLCE (G. d’), « Statut de la vicomté de Maremne », Bulletin de la société Borda, 1882- 18883.

20 ABBADIE (F.), Le livre noir et les établissements de Dax, Bordeaux 1902.

21 POUMARÈDE (J.), Géographie coutumières et mutations sociales – Les successionns dans le sud-ouest de la France au Moyen Age, PUF, Paris 1972 ; ZINK (A.), L’héritier dans la maison, Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France sous l’Ancien Régime, Paris, EHESS, 1993.

22 Une ordonnance de Louis XII du 21 janvier 1511 (n. st.) avait pourtant prescrit à tous les parlements du royaume, dont celui de Bordeaux, d’engager les opérations de rédaction dans un délai de deux mois à compter de la réception des lettres de commissions, isambert, t. XI, p. 609.

23 VINDRY (F.), Les parlementaires français au XVIe siècle, Paris, 1910, t. 2 -1er fasc : (p. 37) Pierre Mondot de la Marthonie (Lamarthonie), né en 1466, fils d’Étienne de la Marthonie, conseiller au parlement de Bordeaux, et d’Isabeau de Pompadour ; il était seigneur de Saint-Jean de Côle, Thiviers, Condat, La Brousse, Puyguilhem, Milhac, premier président du parlement de Bordeaux (15 oct. 1499-12 janv. 1515) puis premier président du parlement de Paris (3 fév. 1515-27 sept. 1516), mort à Blois avant le 19 janv. 1517 ; (p. 54) Étienne Compagnet d’Armendaritz, conseiller-clerc au parlement de Bordeaux, chanoine de la cathédrale de Bayonne, encore vivant le 3 mars 1518 ; (p. 125) Thomas de Cousinier (Cuissiniers), seigneur de Beaujay, né à Bordeaux, docteur en droit, enseigna le droit à Poitiers, avocat général au parlement de Bordeaux, puis premier président du parlement d’Aix, mort à Aix en 1531.

24 Le siège de Dax était occupé depuis 1512 par Jean de Lamarthonie, qui résignera, en 1519, en faveur de son frère Gaston ; l’homonymie suggère l’hypothèse d’un lien de parenté avec le premier président, AUBERT (R.), CAUWENBERGH (E.), Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 1960, t. 1960, col. 134-137.

25 Procès-verbal, p. 7.

26 ZINK (A.), (L’héritier de la maison, p. 22) émet l’hypothèse que c’est la quasi absence des communautés de la sénéchaussée de Saint-Sever à la session de Dax qui a obligé les commissaires à accepter cette assemblée supplémentaire.

27 Procès-verbal, p. 7 : « Me Bernard de Bordenave, lieutenant général du sénéchal de Lannes, au siège de Dax, Arnaud de Brocha, lieutenant particulier audit siège, Jean Delaur, clerc de Dax et Jean Dayrose, maire de ladite ville, Bernard de Cazaler, lieutenant du prévôt de Dax, Bernard de Talamon, substitut du procureur du roi en ladite sénéchaussée ; pour la sénéchaussée de Saint-Sever, Me Bernard de Monein, lieutenant général audit sénéchal, siège de Saint-Sever et Pierre de Gamardès, clerc de ladite ville ».

28 Procès-verbal, p. 13 : Outre maître Menaut Darraug, la commission se composait de « Jean du Sault, écuyer, seigneur dud. lieu, Jean de Sarhohete, écuyer, seigneur du lieu, maître Salvat Dibarsore, licencié ez droit, avocat, Martin de Lehet, procureur en parlement, Jean de Parnilh, Jean de Lafitte, Jean de Garat, seigneur dud. lieu, Guillemossan de Sainte-Marie et Ogier de Thuyau ».

29 L’homologation par le parlement de Bordeaux, le 10 mai 1514, fait toutefois état d’un désaccord pendant entre les seigneurs d’Uturbide et de Sourhaide d’une part et les habitants du Labourd d’autre part sur une question de droit de parcours des troupeaux, ce qui montre que la rédaction ne fut pas parfaitement consensuelle, Bourdot, IV, p. 978.

30 Procès-verbal, p. 15.

31 HOURMAT (P.), Histoire de Bayonne, Éd. Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne, n° 142, 1988, p. 207.

32 POUMARÈDE (J.), Les successions dans le sud-ouest de la France, p. 302.

33 Procès-verbal, p. 17.

34 OURLIAC (P.) et MALAFOSSE (J. de), Histoire du droit privé, t. III, Le droit familial, PUF, Paris 1968, p. 481-482.

35 Coutumes de Dax, titre 2, art. 1-5, BOURDOT, t. IV, p. 914.

36 Procès-verbal, p. 19.

37 Procès-verbal, p. 40.

38 Coutume locale de Saint-Sever, t. X, art. 9 (BOURDOT, t. IV, p. 941) ; à comparer avec les articles 54 et 55 de l’ancienne coutume (MARÉCHAL (M.) et POUMARÈDE (J.), ouv. cité, p. 96-97).

39 FILHOL (R.), Le Premier Président Christofle de Thon, p. 178 ; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Introduction historique au droit des personnes et de la famille, PUF, Paris 1996, p. 308.

40 BOUTRUCHE (R.), La crise d’une société, Seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent ans, Les Belles Lettres, Paris 1963, p. 429 et s.

41 FILHOL (R.), ouv. cité, p. 152-158.

42 GRINBERG (M.), « La rédaction des coutumes et les droits seigneuriaux, nommer, classer, exclure », Annales E.S.C., 1997, 5, p. 1017-1038.

43 DUMOULIN, Opera omnia, éd. Brodeau, Paris 1681 (commentaire sur la coutume de Paris, t. I, p. 436).

44 Procès-verbal, p. 29-30.

45 Procès-verbal, p. 34. La légitime défense était pourtant déjà assez communément admise par les coutumes en vigeur ; voir pour l’anciene coutume de Saint-Sever, art. 32, MARÉCHAL (M.) et POUMARÈDE (J.), ouv. cité, p. 39.

46 Procès-verbal, p. 31.

47 Procès-verbal, p. 21 : réclamation sur les lots et ventes des seigneurs caviers de la baronnie d’Auribat, d’Étienne de Boyrie, baron et seigneur de Pontonx ; p. 22 : réclamation des seigneurs caviers des lieux de Gosse et Seinhanx pour un droit de retrait qu’ils ont sur les habitants ; du seigneur d’Albret pour les lots et ventes de la vicomté de Tartas, des baronnies de Brassenx, Sore et d’Albret ; p. 23 : opposition des habitants du bailliage de Montfort aux prétentions des seigneurs caviers sur le droit de présentation ; p. 24 : réclamation de l’abbé de Saint-Sever sur le même objet ; p. 25 : du seigneur de Castetnau, des seigneurs caviers des baronnies de Lafontan, de Favars et Saubusse ; p. 26 : des chanoines de l’église cathédrale de Dax ; p. 41 : du seigneur de Pimbou ; p. 45 : du seigneur de Castetnau ; réclamation collective des seigneurs caviers de la sénéchaussée de Saint-Sever.

48 2BOURDOT, t. IV, p. 941.

49 MARÉCHAL (M.) et POUMARÈDE (J.), La coutume de Saint-Sever, p. 40.

50 Procès-verbal, p. 36.

51 CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, PUF, Paris 1990, p. 170 et s.

52 Procès-verbal, p. 38.

53 SCHNAPPER (B.), « Le naufrage du droit pénal coutumier », Voies nouvelles en histoire du droit, PUF, Paris 1991, p. 177-185.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

decitre.framazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search