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Droit romain, jus civile et droit français

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Jacques Krynen

Jus civile, coutumes et droit privé

Les annotations de la coutume de Bordeaux et la romanisation du droit pénal

Gérard D. Guyon

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  • 1 Dans la bibliographie sur les coutumes bordelaises on isolera : OURLIAC (P.), MALAFOSSE (J. de), Hi (...)
  • 2 La distinction pertinente, en ce qui concerne la place du droit romain comme ratio scripta, c’est-à (...)
  • 3 OURLIAC (P.), « Réflexion sur l’origine de la coutume », dans M. S. H. D. B., 45 (1988), Mélanges E (...)
  • 4 Il y a un ritum burdegalensem mentionné expressement dans un acte de la fin du XIème siècle, mais d (...)

1Entre les plus anciennes coutumes médiévales1 et la romanisation particulièrement forte que relèvent les derniers commentateurs au milieu du 18ème siècle, l’originalité du droit en Aquitaine tient à ce que les usages locaux et le jus scriptum 2sont utilisés, souvent conjointement dès les XIIème et XIVème siècles, au mieux des intérêts d’une classe nouvelle bourgeoise marchande qui affirme son autorité au moment crucial de la rédaction des coutumes. Cependant, les origines des coutumes bordelaises, comme dans beaucoup d’autres exemples3, restent ignorées. D’abord par insuffisance de textes qui ne permet pas de connaître le processus de leur élaboration, contrairement à des régions plus favorisées, même avant le XIIème siècle, comme la Provence ou la Normandie, ou le milieu du XIIème siècle à Toulouse. Mais aussi, en raison des strates juridiques multiples nées des influences géographiques et historiques -peut-être un droit bituriges-vivisques- en tout cas un fonds gallique recouvert par un fonds romain venu des conquêtes et de l’assimilation rapide de l’Aquitaine4. Ce processus se traduit dans les usages les plus anciens, trouvés isolés, dans les chartes de la fin du IXème siècle, par des formules traditionnelles comme sicut mos est ou secundum consuetudinem terrae, par exemple, dans les cartulaires des principales maisons religieuses bordelaises : la collégiale Saint-Seurin, le chapitre de Saint-André et les grandes abbayes de la Sauve-Majeure et Sainte-Croix.

  • 5 Cf. Histoire de Bordeaux, sous la direction de Ch. Higounet, Bordeaux sous les rois d’Angleterre, B (...)
  • 6 YVER (J.), « Les caractères originaux des groupes des coutumes de l’Ouest », R.H.D., 1958, p. 20 ; (...)

2Dans cette étape, l’influence des premiers peuples gascons imprégnés de traditions militaires et féodales est très présente et ces caractères « nobles » figurent dans de nombreux articles des coutumes. Celles-ci agissent par l’intermédiaire d’un ressort considérable qui englobe une bonne partie de la Guyenne et de la Gascogne, correspondant au département de la Gironde – moins les districts rattachés jadis à l’évêché de Bazas- et en y incluant, en revanche, le « pays de Born » appartenant aujourd’hui au département des Landes5. Il faut enfin ajouter à ces éléments : le vieux fonds coutumier, le droit féodal d’inspiration anglo-normande, le droit romain, les conséquences nées du rattachement de la Guyenne à l’empire angevin. Il explique que le droit bordelais connaisse cette particularité d’être situé dans le groupe des coutumes de l’Ouest (bien que normalement et géographiquement un pays de droit écrit) par suite de la constitution d’une région militaire appelée le Tractus armoricanus s’étendant de Bordeaux à la Seine et à la Picardie. Voilà qui montre la complexité du système juridique bordelais, comme cela a été jadis parfaitement mis en évidence par Jean Yver et d’autres savants travaux6.

  • 7 La date des Établissements proposée par Y. Renouard dans le Moyen Age a été remise en question par (...)
  • 8 Les statuts de la ville publiés par BARCKHAUSEN (H.), Le livre des coutumes, Bordeaux 1890, particu (...)

3Fort heureusement, à partir du XIIIème siècle, avec le début de la rédaction des coutumes, les perspectives de recherche sont plus solides, même si les dates de la rédaction elle-même demeurent imprécises, sans doute entre 1240 et 13687. C’est d’ailleurs une incertitude assez générale. Comme pour les autres coutumes, le procédé de la mise par écrit est presque continu. L’hétérogénéité des recueils montre toutefois que les insertions figurant dans les articles, souvent apparues dans les années 1278,1289, 1291 et 1293, distinguent peu à peu un rite bordelais, puis des « notables » et enfin les « usages » (usatges en gascon). Ces formules signifient que les coutumes tiennent compte des décisions de justice et que les rédacteurs les maintiennent à jour en y incluant des jugements dont elles ne sont parfois que la transcription. Les sources du droit pénal coutumier comprennent alors, à côté des usages, les décisions émanant de quatre ou cinq juridictions locales : le prévôt de l’Ombrière, le prévôt de la ville, la justice du maire, la cour des jurats, la cour du sénéchal ou juge des appels8. Cette complexité s’explique par la présence d’une suzeraineté anglaise dès 1152 dont les habitants sont loin de se plaindre, bien au contraire, et d’une souveraineté française dès 1362. Les sources d’ordre réglementaire interfèrent donc parfois avec les usages, de même aussi les établissements (ordonnances) des archevêques de Bordeaux, les sentences des cours seigneuriales locales, ecclésiastiques et laïques. Le tout dans une formation progressive, multiple, confuse et foisonnante. La rédaction des manuscrits utilise d’ailleurs tantôt les termes : costumas es et usatge, à la suite, soit plus simplement costumas, sans que cela signifie au XIVème siècle, une source particulière.

  • 9 C’est parmi eux que l’on trouve les principales autorités urbaines : clerc de ville, procureurs, sy (...)

4Enfin, les coutumes sont inséparables des praticiens dont le rôle dans la création et la mise par écrit du droit coutumier est essentiel. On les nomme, en Bordelais, des costumers, prodomes, sabys en drep 9. Ce sont des juristes qui connaissent parfaitement le droit local, mais essentiellement au travers d’une science des espèces, c’est-à-dire des cas. Néanmoins, on le verra, leur culture juridique s’accroît rapidement et dès la fin du XIIIème siècle, il n’est pas exclu qu’elle bénéficie de la diffusion du jus scriptum dans le cadre du développement de l’enseignement du droit romain et du droit canonique. Leur fonction judiciaire est essentielle aux coutumes et elle explique, à elle seule, la nature première du droit Bordelais qui reste longtemps (en tout cas jusqu’à la rédaction officielle de 1521 à 1527) tributaire de cette conception très ponctuelle, voire casuistique parfois et qui contient fort peu de généralités – en particulier en ce qui concerne le droit pénal. On peut cependant souligner une autre logique dans les textes des coutumes. Elle est conduite par le groupe influent des bourgeois marchands. Ceux-ci ont intérêt à avoir un droit spécifique, plus technique, moins dépendant des règles féodales et qui lui assure davantage de sécurité dans ses transactions (par exemple, des règles précises en matière commerciale) ou qui lui permette une meilleure conservation des biens dans les familles (d’où les dispositions relatives au droit matrimonial et successoral) ou qui assure aux habitants de la ville une meilleure protection des personnes et des biens et aménage la rigueur nouvelle du droit pénal et de la procédure.

  • 10 Selon BARKHAUSEN (H.), « Essai sur le régime législatif de Bordeaux au moyen âge », Livre des Coutu (...)

5Le droit coutumier Bordelais apparaît ainsi comme tiraillé entre des éléments et des intérêts parfois contradictoires et cette question est particulièrement nette en ce qui concerne le droit pénal. On le sait, en général, les coutumiers sont souvent, et d’abord, des sortes de codes de pénalité. À Bordeaux, cela semble être le cas. Il y a eu en effet un fragment ancien dont la date se situe aux alentours de 1248 et qui est un développement des statuts primitifs de la Ville de Bordeaux appelé Rolle de la Villa 10. Ce texte aurait été mélangé avec les autres articles au moment de la rédaction des statuts de la ville. Ces articles relatifs aux anciens usages criminels (crimes, peines, procédure) figurent dans les numéros 11 à 55 et 56 à 168 et leur datation la plus tardive est 1280. À ces articles traitant du droit pénal ont été ajoutées des matières relatives au droit public et féodal, puis, en dernier lieu, les articles concernant le droit matrimonial et successoral qui sont les plus récents. Le commentateur fait parfois référence (art. 158) aux rôles où sont conservés les jugements Nota hic casus […] habes alium primo in rotulo.

  • 11 Cf. les manuscrits conservés aux Archives municipales de Bordeaux et à la Bibliothèque Nationale, G (...)
  • 12 Bien que H. Barckhausen ait fait une édition comparée des manuscrits bordelais qui est toujours val (...)
  • 13 Le manuscrit de Londres (Additional, 10146) est vraisemblablement celui dont fait mention Cleyrac, (...)

6Ces prémisses posées permettent de mieux saisir les caractéristiques des textes qui sont à notre disposition11. Les coutumes de Bordeaux sont connues par des copies diverses dont les dates d’exécution s’échelonnent du dernier tiers du XIVème siècle à la fin du XVème siècle12. Il existe sept manuscrits des coutumes dont quatre se trouvent à Bordeaux. Ils constituent les exemplaires les plus complets avec celui conservé au British Museum qui est de la fin du XVème siècle, que nous avons étudié et comparé aux autres versions13. Le manuscrit le plus long, sans doute la version la plus étendue, date de la deuxième moitié du règne de Richard II, aux alentours de 1388-1390. Il est en écriture gothique très uniforme – encre rouge pour les titres, noire pour le texte. Son intérêt vient de ce qu’il mentionne deux textes inconnus qui pourraient être la forme originale des usages bordelais et désignés sous le nom de libre de las costumas antiquas et los papeys de las costumas. Le texte de ce manuscrit inclut aussi les coutumes d’Agen et de Bazas.

  • 14 H. Barckhausen ne fait aucune allusion aux juristes bordelais qui auraient pu être les auteurs de c (...)
  • 15 Sur les manières de citer les auteurs, les références au droit romain, KANTOROWICZ (H.), « Die Alle (...)
  • 16 Labeo est cité une fois directement (art. 128 sur le retrait lignager). On peut s’interroger si cet (...)

7La version la plus importante toutefois, au regard des questions posées par les relations entre le droit pénal coutumier et le jus scriptum, est celle dite du manuscrit « Péry » (AA6), du nom du notaire Jean-Edouard Péry mort en 1888, et qui appartenait à sa famille depuis plusieurs générations. Il est conservé aux archives municipales comme le précédent. Quoique plus réduit en dimension, c’est un beau volume très bien conservé dans sa reliure en parchemin du XVème siècle, il offre des renseignements beaucoup plus précieux pour le juriste. Il contient quatre-vingt folios peu ornés, d’une écriture noire. Certaines lettres-titres ont un début d’ornement, en général, une tête humaine, homme ou femme, parfois caricaturée, grotesque, en particulier dans les articles consacrés au droit pénal. Il inclut d’abord un texte sur la procédure du gage de bataille – c’est-à-dire le duel judiciaire. Ce manuscrit contient de nombreuses notes latines écrites par un ou plusieurs auteurs anonymes, juristes qui citent le Prince Noir (né en 1330 et mort en 1376) à l’occasion d’un jugement14. Dans ces allegationes parfois aussi longues que le texte et même, par exception, beaucoup plus étendues, on entreprend, à la suite des articles, de conférer les usages bordelais avec le droit écrit en indiquant très précisément, dans la manière de citer de l’époque, les titres et livres du Digeste, du Code, des Institutes et des Novelles (Authentiques) et parfois même en citant les noms et œuvres des grands auteurs du droit savant15 : Azon, Cynus de Pistoie, Cyprianus, Dinus Mugellanus, Odofredus. Les notes se réfèrent également au droit canonique, avec les Décrétales de Grégoire IX, le Liber Sextus et les canonistes les plus réputés tels : Jean André, Guy de Baisio (Archidiaconus), Guillaume Durand (Le speculator), Bernard de Pavie, Henri de Suze (Hostiensis)16.

  • 17 Coutumes du ressort du Parlement de Guienne, Bordeaux 1769, vol. 1, p. IV.

8C’est donc sur ce manuscrit qui a été publié par Henri Backhausen en 1890 et que nous avons consulté et étudié très rigoureusement en le comparant aux autres versions, celle du British Museum incluse, que nous avons l’intention de porter notre examen. En premier lieu pour en faire une analyse formelle. Elle est en effet essentielle pour saisir les caractères externes du texte et des annotations pénales. Les frères Lamothe notaient déjà, en 1769, l’importance de la collation des anciens manuscrits et des remarques et annotations tant juridiques et historiques, « toutes de nature à fixer ou faciliter l’intelligence de la loi »17. En deuxième lieu, examiner, toujours au regard du droit pénal exclusivement, ce qu’il en est de la conférence des coutumes et des allégations du droit romain et par exception du droit canonique, dans les domaines respectifs des crimes, des peines et de la procédure et des liens qui paraissent exister entre ces commentaires, les juges de la Cour supérieure d’Aquitaine et finalement l’enseignement du droit à Bordeaux.

I – Les caractères formels du texte des coutumes pénales

  • 18 C’est le cas dans le manuscrit C, mais il a été maladroitement coupé et certaines notes sont mutilé (...)
  • 19 On sait que les juristes français méridionaux éprouvent une manifeste délectation à procéder par an (...)
  • 20 Voir les questions fondamentales posées par A. Gouron dans « Zu der Ursprungen des Strafrechts : di (...)

9On doit d’abord faire une remarque générale : les notes sont en quelque sorte intercalées entre chaque article, écrites de la même plume, mais en caractères plus petits. Sur certains folios, la note touche l’intitulé de l’article suivant – ce qui pourrait faire croire à un manque de place et il est même visible que là où il y a plusieurs lignes de commentaire, voire deux ou trois notes successives, la dernière semble avoir été ajoutée ce qui fait penser à l’hypothèse d’une rédaction en plusieurs étapes. Le texte du manuscrit C (AA7) conservé lui aussi aux archives municipales de Bordeaux, et qui est une copie du manuscrit de Péry daté de la fin du XVème siècle, est différent. Les notes sont plus espacées, elles sont aussi en beaucoup plus petits caractères d’écriture, avec une encre légèrement plus claire. Les premiers articles sont plus lisibles et pas de la même main que le reste du texte, jusqu’au folio 30 sur les quatre-vingt-treize du manuscrit. Il y a des lignes tracées très régulièrement par le copiste et encore très apparentes. Les intitulés sont à l’encre rouge, le début du texte comporte une grande lettre soit rouge, soit bleue. Certains articles comportent une indication dans la marge : une main avec l’index pointé pour signifier l’intérêt particulier du texte (ex. : art. 224). Les annotations latines ne comportent que très peu d’abréviations, certaines notes ne figurent que dans une seule version, celle du manuscrit de Londres (par exemple l’article 54). Parfois même les annotations sont aussi ornées que le texte de l’article (ex. : art. 7, 11, 13 où le mot Statutum est écrit avec la première lettre de couleur bleue). Il existe quelques notes dans la marge (parfois rognée) : ex. : l’art. 142, la note dit « Nota consuetudo est contra […] in Authentique »« Itaque mortuo, C. Communia de successibus »18. Ces notes marginales s’ajoutent à celles qui suivent le texte. Elles n’existent pas dans le manuscrit « Péry » ni dans celui de Londres. Enfin, dans cette version du XVème siècle, certains articles ne comportent pas d’intitulé (art. 31, 43, 44, 55, 56, 58, 59). Sur les 240 articles que comportent les coutumes, 125 sont annotés, soit plus de la moitié. Mais ces allegationes diffèrent entre elles : certaines sont de simples notes, en latin, sorte de résumé du texte de l’article des coutumes, d’un point de vue juridique, judiciaire, ou même faisant appel à la raison : l’expression ratio scripta ou jus scriptum n’est pas utilisée, mais on trouve jus et ratio dicunt (art. 38). D’autres notes relèvent d’un autre exercice, elles confèrent les coutumes et le droit romain en indiquant, très précisément si l’usage est ou non conforme au jus scriptum. L’auteur utilise des expressions variées, surtout pour indiquer l’accord : juri consona est la plus fréquente, mais on trouve aussi : concordat juri, jure regulariter, quia de jure non credo dubium ; ou au contraire juri dissona, contra jus, contraria, satis contraria 19. L’auteur anonyme s’adresse toujours à une autre personne, auditeur, lecteur, dans des formules que l’on sait fixées, dans la transmission même des manuscrits et qui ne sont familières qu’en apparence, ce qui nous amènera, en conclusion, à poser quelques questions sur la nature du texte et sa possible fonction dans l’enseignement du droit et de la pratique judiciaire à Bordeaux aux XIVème et XVème siècles. Comme aussi à nous intéresser à la manière dont le commentateur réagit, en romaniste, en praticien de la coutume, en juge (?) à la formation de l’autorité supplétive du droit romain par rapport au droit pénal coutumier et à la constitution d’un véritable champ de contact juridique et idéologique entre les deux droits20.

  • 21 Dans une abondante bibliographie, on isolera, CHEVRIER (G.), « Sur l’art de l’argumentation chez qu (...)
  • 22 LEGENDRE (P.), « Recherches sur les commentaires pré-accursiens », dans Ecrits juridiques du Moyen (...)
  • 23 L’expression notabiliter est classique. Elle affirme la supériorité, la pertinence et l’équilibre d (...)
  • 24 GOURON (A.), « Les termes rationabiliter et ratio dans les écrits juridiques du Midi provençal au X (...)

10Le style utilise des termes abondants, variés. Il montre que l’auteur est instruit, possède une riche palette d’expressions juridiques, grammaticales et même rhétoriques parfois lourdement répétitives, empruntées d’ailleurs aux maîtres du droit des XIIème et XIIIème siècles et coulées dans la forme très stylisée de l’écrit juridique savant21. Ainsi les Credo quod hic debet habere littera hujus consuetudinis, Nota hic quod, sed pone quod ; dico quod sic et hoc probatur ex ratione consuetudinem quod ; probatur etiam quod ; cum ego consuetudo ista velit quod […] deducitur clare quod ; et sic vidi judicari. et sic intellige quod hic dicitur. Les expressions les plus employées étant plus simples : nota consuetudinem, quod est notandum, quod est nota dignurn. Il est possible de distinguer des degrés très précis dans ce vocabulaire, et l’on sait par les travaux relatifs aux manuscrits du droit savant, combien il faut attacher d’intérêt à cette rhétorique des formes de présentation22. Les annotations font un usage, soigneusement dosé, des références des coutumes au droit romain ou canonique. L’usage est ainsi apprécié et déclaré notable (expression on les sait très typique – véritable topos de la littérature juridique médiévale)23. La coutume ou l’usage est parfois déclaré étonnant au plus haut degré fine mirabilem ou encore crudelis, quodammodo absurdus, abiit in desuetudinem per non usum, Hodie servatur contrarium (art. 127), bonam consuetudinem, juri tamen dissonant, grassa ignorantia ou au contraire rationabilis, rationabiliter (art. 176)24 ; le texte utilise aussi l’expression ratio consuetudinis, ratio legis, jus et ratio dicunt (art. 112, 113).

  • 25 On peut peut-être faire un lien, à propos de la forme des gloses de la Coutume de Bordeaux, avec la (...)
  • 26 Si le manuscrit Péry est le plus récent, avec celui de Londres, on peut se poser la question à prop (...)
  • 27 BELLOMO (M.), L’Europa del diritto comune, op. cit., p. 152-155 et sur la manière dont est construi (...)

11Il conviendrait, on le voit, de faire un examen extrêmement détaillé de ces variantes pour chaque article commenté, afin de dégager pleinement le sens et la portée de ces formules. Celles-ci doivent être rapportées aux casus nombreux qui émaillent ces annotations25. Les premiers articles des coutumes qui ont trait au droit pénal sont, dans la forme, très proches de simples jugements26. C’est aussi visible en ce qui concerne la procédure pénale, les voies d’exécution, l’ordo judiciarius. Les notes relèvent alors qu’il s’agit d’un cas jugé sententia lata, en indiquant parfois les sources : jugement rendu par le maire, la cour des jurats, le sénéchal de Guyenne. La plus ancienne mention est de 1238, la plus récente 1344, toujours dans le même style nota sententiam secundum consuetudinem latam quod (art. 176). La frontière du casus pénal et des commenta est assez floue, et l’on sait que c’est souvent ce qui résulte des œuvres du droit savant antérieur au XIIIème siècle. Ici, il n’est pas toujours facile de distinguer la vraie référence casuelle et de hoc est casu, des casus exempla, sorte de cas fictifs qui sont plutôt des paraphrases ou des résumés du jus scriptnm cité, bien dans la ligne des commentaires savants que l’auteur bordelais aurait pu connaître. On a ainsi des termes très « scolaires » : quid juris ? Quis solutionem ? qui appartiennent au vocabulaire des quaestiones disputatae 27.

  • 28 Art. 45 (jugement de 1291) : Hélias Carpentey, Bernard Guillem de Gradinhac, Johan deu Mos, Mius de (...)

12Le doute est levé pour d’autres articles (par ex. 128), où l’auteur mentionne très précisément qu’il a assisté (quod vidi) et ita vidi judicari in Sancto Elegio (art. 91) ou même peut-être a-t-il pu participer au jugement : nam bis fuit contra ipsam judicatum « me presente » in curia, l’expression ne permet pas cependant d’en tirer la conclusion qu’il s’agit d’un juge. Cependant, une autre formule montre sa parfaite connaissance des rôles où sont conservés les jugements : nota hic casum ubi a sententia […] habes alium primo in rotulo (art. 158). Il reconstitue alors l’hypothèse et donne la solution judiciaire. Les notes apportent aussi des renseignements sur les tribunaux et ita vidi judicare in Sancto Elegio (tribunal de Saint-Eloi) ; sur les conseillers présents, aliis consuetudinariis et clericis ad hoc congregatis, leurs noms (art. 45 et 207)28, leur opinion commune et tenent omnes (art. 72). Cependant, ses sources ne sont pas toujours si personnelles et si directes et il a pu entendre dire que l’on jugeait de telle manière, car il ajoute alors : quod est notandum, si verum sit (art. 72). C’est aussi dans le cadre de ces casus qu’il développe au maximum ses arguments de manière scolaire et savante : distinguiter quia […] et tune […] quia […] primo casu : argumento, […] secundo casu argumento […] » (art. 218). Il se cite lui-même ou bien une de ses annotations précédentes et indique avec précision le folio où se situe sa référence ista consuetudo est scripta supra, cum allegationibus juris (art. 86), concors eodem folio (art. 35). Il renvoie parfois aux annotations latines. II recommande une certaine manière de comprendre le texte et sic intellige quod juri consonum videtur (art. 202), ou encore garde soigneusement en mémoire que quant declarationem menti teneas (art. 35).

  • 29 Cette méthode du commentaire est visible ches N. Boerius dans ses Decisiones, cf. GUYON (G. D.), «  (...)

13Cette forme plus achevée qui rapproche l’allegatio juris du commentaire est, à vrai dire, exceptionnelle concernant le droit pénal. Elle atteint un maximum dans l’article relatif au retrait lignager (art. 128) où l’analyse remplit tout un folio avec ses « videlicet quod […], constat […], igitur dicamus […] aut […] aut […] breviter […] simpliciter […] » Ce long commentaire mériterait à lui seul une analyse dans le cadre d’une étude sur le droit privé coutumier29.

II – La conférence des coutumes pénales et du jus scriptum

  • 30 Pour les travaux sur cette rencontre du droit romain et du droit coutumier, A. Gouron, « La science (...)
  • 31 On peut rapporter ces chiffres à l’ensemble des coutumes : 125 articles sont glosés (52 %) ; 49 son (...)

14Ces questions formelles évoquées peuvent paraître fastidieuses, techniques, mais l’importance et la nature de ces notes obligeaient à s’arrêter un peu longuement sur les formes qu’elles revêtent. Il convient maintenant de noter ce qu’il en est de la conférence des coutumes pénales et du jus scriptum allégué30, dans les domaines respectifs des crimes et des peines (toujours mêlés) et de la procédure. On l’a dit, les articles traitant du droit pénal sont à la fois les plus anciens et constituent même un corps à part dans la rédaction des coutumes bordelaises. Au total, 65 articles sur 240 dont 39 font l’objet de notes et 31 indiquent l’accord ou non avec le jus scriptum (23 juri consona – 8 juri dissona) ; 5 seulement renvoient à des auteurs du droit savant31.

  • 32 On touvera en annexe les références aux œuvres du Digeste, Code, Institutes et Novelles relatives a (...)

15Nous avons fait un relevé exhaustif de toutes les citations, retrouvé toutes les mentions parfois fausses ou interverties figurant dans les notes. Ce qui n’a pas été toujours facile, car l’édition du manuscrit par H. Barckhausen n’a pas comporté de vérification sur ce point. Elle se contente d’une simple transcription assez exacte, nous l’avons vérifié sur les manuscrits, à quelques exceptions près, particulièrement celui de Londres que Barckhausen ignore. Le Digeste est cité 32 fois, le Code 23, les Institutes 3 et les Novelles 5. C’est à leur propos que les recherches des textes cités ont été les plus difficiles et les erreurs les plus nombreuses32.

  • 33 Sur Cinnus et la lectura super Digesto, D. Maffei, Studio sut mss. Savigny 22 e Urb. lat. 172, Mila (...)
  • 34 Sur Ofredus, DOLEZALEK (G.), « The lectura Codicis Odofredus, recensio I, The two laws », Studies i (...)
  • 35 Voir en arrière-plan, THOMAS (Y.), « La romanistique et la notion de jurisprudence » dans Droits, R (...)

16Concernant les œuvres des juristes savants, et sans entrer très en avant dans leur contenu propre, ce qui fera l’objet d’une recherche ultérieure, on peut déjà noter quelques points fondamentaux : l’auteur connaît bien le droit pénal de Rome ce qui est d’ailleurs difficile, la plupart du temps. Mais il n’invoque qu’assez peu les juristes du droit savant. Ce n’est qu’à propos de 7 articles (7, 34, 45, 55, 70, 210, 228) qu’il indique les opinions des docteurs sans jamais citer l’œuvre de référence : à propos de la liberté sous caution de ista questione est chi (Cyprianus) sur le de custodia reorum (C. 9, 4, 4) et le de fidejussoribus (C. 8, 40, 13) article 45 – l’absent condamné par contumace (Guillaume Durand) Speculator plene prosequitur materiam istam in titulo de accusatoribus (C. 9, 2, 6) art. 7 – Dinus Mugellanus et ipsam sequitur per Dinus et notatur per Cinum (Cinus de Pistoie) ad legem Corneliam de siccariis et veneficiis et ad legem juliam de vi publica seu privata (D. 48, 8, 17, et C. 9, 12, 6) (ubi glosa hoc expresse tenet) art. 34, dans l’hypothèse d’un crime commis en présence de plusieurs personnes. Cinus encore, à propos du criminel évadé pour savoir s’il peut être jugé là où il a été capturé, Plene tractatur materia ista per Cinum (Novelle 134, 9, C. 5 ut nulli judicum) art. 55. La force probante et le nombre des témoins en matière d’adultère, Cinus (vide notata) sur le titre de testibus (C. 4, 20, 18 ; D. 22, 5, 3) – l’absence d’avocat et la possibilité de l’invoquer pour obtenir un délai l’amène à invoquer encore Cinus (ita distinguitu) (sic – distinctu)33 et Odofredus34 au titre de postulando (C. 2, 6, 4) – Jean André, sur la force de la coutume et la place du droit écrit (Liber Sextus, non est peccatum, versu cum defficit). On trouve enfin quelques mentions générales, sans indication de nom ut notetur grave scelus secundum doctores (art. 4)35.

– Les crimes et les peines

17Une fois franchie la barrière des citations et des abréviations spécifiques des allegationes (dans les citations du Digeste, on le sait, on peut suivre à travers les manuscrits entre le XIIème et le XIIIème siècles, les étapes du raccourcissement : Digest, D., ff) on remarque que les annotations sont souvent une simple copie, à peine paraphrasée de la lettre du droit romain ; ou encore un raisonnement par simple analogie plus ou moins ample offrant au juge la possibilité d’aggraver la sanction. Cela est particulièrement visible en ce qui concerne les crimes et les peines. Ces deux éléments étant toujours étroitement mêlés. Par exemple, à propos des crimes de mutilation d’enfant l’auteur utilise le titre sur les eunuques de eunuchis (C. 4, 42,1) et de patribus qui filiis distraxerunt (C. 4, 43, 1 et 2). Il justifie une sévérité accrue par la référence aux vieilles lois : cas du meurtrier enterré vivant sous sa victime (art. 21 manifestement très ancien) in majestatis vero crimine condemnatis veteres leges servari jubemus (Novelle 134, 13, 2 et 3 ut nulli judicum), l’enlèvement de la fille ou de la femme du maître (le titre de poenis, D. 48, 19, Il permet de moduler la peine dans un sens plus ou moins dur).

18Les notes sont beaucoup plus importantes pour ce qui concerne l’âge et la capacité de nuire du mineur. Alors que la coutume évite la condamnation à mort du mineur de moins de 14 ans, l’usage est dit contraire au jus scriptum (art. 26), et le commentaire se fonde sur le titre de furtis (C. 6, 2, 2) et la notion de capax doli de la lex cornelia de siccariis et veneficiis (D. 48, 8, 12) et (C. 2, 34, 1). En sens inverse, l’analyse de l’article 20 qui permet le talion est jugé contraire au jus nam ius non patitur membra (sic) dissolvi sed alias delinquens debet pugniri (Novelle 134, C. 13 ut nulli judicum). Mais c’est presque une exception, car la référence au droit romain sert dans la plupart des cas à aggraver la sanction : témoin, la contrefaçon du sceau ou de monnaie, d’acte public (art. 27, 31, 42), la peine est justifiée par le renvoi à la lex julia majestatis propter enormitatem criminis (D. 48, 4, 10 – C. 9, 8, 6), le titre de falsis de la lex cornelia de siccariis (D. 48, 10, 13 – C. 3, 13, 5). Le commentaire assimile les intérêts de la ville de Bordeaux à ceux de la république et du peuple romain : quod adversus populus Romanorum, vel adversus securitatem eius committimus (D. 48, 4, 1) et la sévérité est fondée sur le caractère public de l’offense. C’est une profonde modification et un élargissement de l’ancien droit pénal féodal qui réservait la punition de certains actes au seigneur.

  • 36 Cf. la notion d’infamie et son traitement par les juristes médiévaux, MIGLIORINO (F.), Fama et infa (...)

19La même constatation peut être faite pour les coups et blessures (art. 13) et le vol (art. 17, 24, 32, 38, 43, 179), la plupart du temps aggravé, de nuit, avec récidive, sur la voix publique (de furtis et de servo corrupto, C. 6, 2, 2). La conception juridique du famosus latro (C. 1, 4, 3 de episcopali audientia) et du délit réitéré (de poenis « famosus reputatur ex iteratione delicti », D. 48, 19, 28, 15) sert à justifier la graduation de peine de la coutume : 1er vol le pilori ; 2ème vol la perte de l’oreille ; 3ème vol la pendaison. L’homicide simple n’est pas glosé, mais toujours lorsqu’il est associé à un autre crime ou qualifié. C’est le cas du meurtre par sortilège qui est répété dans trois articles (art. 46, 49, 50) où des cadavres d’enfant peuvent être utilisés pour cet usage. Traité dans les coutumes en même temps que le viol de sépulture, il est alors puni avec une grande sévérité. L’auteur prend appui sur le titre de maleficis et mathematicis et ceteribus similibus (C. 9, 18, 1 à 5) et la lex julia peculatus et de sacrilegis (D. 48, 13, 7 et 11 sacrilegi capite puniuntur), la note ajoute cependant, sans préciser quelle doit être la peine applicable : Ymo plus est secundus quod dicit alibi lex hominem veneno mage quam gladio occidere. Attitude que l’on retrouve à propos du péché contre nature contra naturam (art. 40), la coutume le punit de mort et de la confiscation des biens. Ce qui est conforme au jus scriptum selon le titre de adulteris (C. 9, 9, 30) ubi Venus mutatur in altéram formant, mais la note ajoute une conception beaucoup plus large du crime, dans un champ d’application religieux emprunté à la Novelle ut non luxuriantur contra naturam (de l’Authentique collatio VIta, 5, 1 et 2) le texte traite du serment, du sacrilège et des actes impies impiis actibus et civitates cum hominibus puniter (sic) perierunt 36. La référence à la nature humaine et la nécessité de la protéger constituent le fond des allegationes des articles 40, 46 et surtout 43 des coutumes.

20À propos du suicide (meurtre de soi-même), l’auteur du commentaire va plus loin que l’usage rapporté (art. 41) qui est conforme au droit. La règle romaine (D. 48, 21, 3, 4 et 6) de hiis qui sibi mortem consciverunt est recopiée mot pour mot. Le coupable doit être puni de mort, sauf si le dégoût de la vie ou l’impossibilité de supporter la douleur l’amène à commettre cet acte nisi taedio vite vel impatientia alicujus dolorus tractus est hoc facere. Ce qui est moins sévère que la coutume et ressort du commentaire latin ajouté à l’article.

21La femme enceinte, si elle est punie de mort (art. 52) ne doit être exécutée qu’un mois après la naissance de l’enfant. Ce qui est conforme au titre de poenis (D. 48, 19, 26), mais surtout l’auteur en tire cinq conclusions fondées sur l’expression criminen vel poena paterna nulla maculant filio infligere potest : 1° l’exécution est différée et la femme n’est pas torturée – 2° les biens meubles sont confisqués – 3° nonobstant cette confiscation, l’enfant est élevé avec ses biens (même ceux confisqués) – 4° le fils ne doit pas supporter l’iniquité du crime – 5° le dominus doit garder les biens de l’enfant.

  • 37 Voir FEENSTRA (R.), « L’actio legis aquiliae utilis en cas d’homicide chez les glossateurs », (ib. (...)

22Notons enfin le cas de l’article 53 relatif aux dommages causés par un animal abandonné ou ayant échappé à la garde de son maître. Cela ne ressort pas exactement du droit pénal, mais de la responsabilité civile et surtout la note se réfère au fameux passage du Digeste (9, 1, 1, 13) si quadrupedes pauperiem fecisse dicitur emprunté à la loi des douze tables. Le maître peut se voir exonéré s’il abandonne la bête selon la leçon de la coutume. Ce qui est contraire au droit pour deux raisons : la première est que le maître qui a nié que l’animal lui appartenait et dont le contraire a été prouvé doit être puni sévèrement et tenu seul du dommage – la deuxième raison, en accord avec la doctrine savante des glossateurs qui dépasse la lettre même du texte, permet de justifier tous les cas où l’on voudrait négocier des compositions pécuniaires (operae amittendae), même en cas d’homicide. La note dit bien si liber homo fuerit occisus, alors que l’usage exclut de fait le cas de la mort causée par l’animal37.

– La procédure38

  • 38 À la fin du XIIIème siècle et la première moitié du XIVème siècle, on trouve une littérature « à la (...)
  • 39 Le livre de FIORELLI (P.), La Tortura giudiziaria, t. 2, Rome 1954, p. 20 et s. souligne que la tor (...)

23Dix-huit articles comportant des annotations traitent de la procédure pénale : les formes de l’instruction et les modes de preuves (art. 6, 9, 11, 19, 34, 35, 72) ; les libertés (caution, asile : art. 45, 47) ; les délais et défaut (art. 4, 141, 210, 222) ; la compétence du tribunal (art. 55). On peut y voir la double influence de la littérature technique et dogmatique qui aboutira à la mise en place des principaux éléments inquisitoriaux. A propos de l’instruction, l’article 35 prévoit que lorsqu’un homme ne meurt pas de mort naturelle, son corps est porté à St Eloi (l’hôtel de ville) et l’on procède de trois manières à l’instruction de la cause : enquête, confrontation avec le cadavre (c’est l’ancienne cruentatio cadaveris), l’interrogatoire en justice, avec la question, sauf pour les bourgeois non diffamés. La preuve du meurtre se fait par deux témoins occulaires ayant arrêté le meurtrier en flagrant délit (art. 6) ce qui est en accord avec le titre de Testibus (D. 22, 5, 12). L’aveu du crime devant le juge est suffisant pour encourir la condamnation (de confessis, D. 42, 2), mais la note ajoute que l’aveu arraché par la torture doit être persévéré ultérieurement devant le juge (in jure et in judicio) De questionibus (D. 48, 18, 23). Les notes latines sur l’article 35 complètent l’argumentaire en distinguant ceux qui ne peuvent pas être torturés (probi Burdegalenses et non diffamati) et ce qu’entend la coutume sur ce point39. Cette question des formes de l’interrogatoire et la force probante de l’aveu est mis en exergue dans l’allegatio du manuscrit de Londres qui traite de la responsabilité du juge si le condamné meurt sous la torture.

24L’accusation peut être purgée par serment (art. 9, 34, 72). Pour ce qui est des coups et blessures de nuit (art. 19), le commentaire ajoute que l’usage est satis consonum si on le rapporte au titre de jusjurando manifeste turpitudinis (D. 12, 2, 38) et de elendo (C. 2, 1, 4), car alors l’acteur de sa propre cause, de nuit, ne peut récuser l’accusation. La coutume accepte largement la purgatio par serment (art. 34 et surtout 72), même en cas de crime : trois protestations d’innocence, en présence de l’accusation, valent acquittement. Toutefois, la leçon varie selon les manuscrits. L’auteur des annotations affirme à la fois que cet usage tota die, in curiis secularibus Burdigale praticatur et que tous les coutumiers y sont favorables, mais il écrit également nisi opposita et que si le crime est éteint, c’est tout à fait remarquable si verum sit !

25Les libertés recouvrent le domaine de l’asile et de la caution (art. 4, 7, 45). L’auteur n’indique pas si l’usage est contraire au droit pour savoir si le seigneur peut garder le prévenu en prison ou en liberté sous caution. L’intérêt de la note (art. 45) vient surtout de sa date précise : 1291 et du renvoi in fine à Cyprianus, cité deux fois (C. de Custodia reorum – C. 9, 4, 4), et de fidejussoribus et mandatoribus (C. 8, 40, 13) et le Speculator (Guillaume Durand) de actionibus. L’article 4 prévoit que le prévenu pour faits graves ne peut être élargi que pour comparaître en justice ce qui est conforme au jus (de custodia et exhibitione reorum, D. 48, 36) « ceux qui encourent une peine de mort ou de perte d’un membre » obscisionem membris (sic). Avec le droit romain, le commentateur établit une sorte de nomenclature des faits graves. L’asile n’est qu’une sauvegarde précaire au regard de l’usage pour le criminel. Il est convaincu du crime s’il refuse de se rendre et de se faire juger. La note ajoute que les titres de poenis (D. 48, 19, 5) et de accusationibus et inscriptionibus (C. 9, 2, 6) le traitent comme un contumax (quia juris fictione talis contumax pro confessa habetur). Ce que confirme aussi le renvoi à Guillaume Durand qui « plene prosequitur materiam istam ».

26La question des délais (art. 141, 210, 222) apparaît d’abord dans une sentence du maire du 6 février 1293 (art. 141), à propos d’une plainte contre des violences dans la possession d’un bien. L’affaire est jugée sans délai, ni exception, ce que la note justifie par l’action prétorienne Quod vi aut clam (D. 43, 24, pr. et D. 43, 16, 30 : de vi et de vi armata). Le délai pour absence d’avocat peut être invoqué trois fois et la discussion porte sur la question de savoir à quel moment il peut être invoqué (ab initio litis ou post litem ceptam). L’auteur écrit et sic credo consuetudinem istam debere intelligi (ab initio litis), en début de procès, en suivant les distinctions posées par Odofrède et Cinus à propos du titre de postulando (C. 2, 6, 4).

27Le défaut d’action n’est mentionné que dans l’article 222. Il s’agit d’une disposition d’origine très ancienne qui prévoit que l’héritier qui ne venge pas le meurtre de son auteur (son père) perd ses droits à l’héritage. On connaît bien cette vieille coutume d’origine germanique, mais ici l’auteur prend bien soin de préciser qu’il s’agit d’une attitude conforme au droit, car elle prend la forme d’une action en justice. Per hoc intelligo per pugnam coram judice, alias non. C’est donc par le moyen d’un gage de bataille, duel judiciaire dont les formes, la procédure sont rigoureusement décrites dans les manuscrits des coutumes de Bordeaux que le juriste traduit ainsi, en latin, le texte gascon qui déclare et de sas mans no le venge. Cet officium pietatis est souligné par le renvoi aux veteres leges « de hiis quibus ut indignis ausferuntur et ad senatus consultum silanianum » (C. 6, 35, 1). Et le duel judiciaire trouve une justification spécifique -quoique sans doute limitative- dans le ius scripum.

28Enfin, la compétence du tribunal est précisée dans la note sur l’article 55 : le seigneur ne doit pas livrer le criminel échappé d’une autre seigneurie, mais le juger selon la coutume du lieu. Cet article est contraire au jus et met une limite au droit de poursuite. C’est l’autorité de Cinus qui est invoquée quem videas si velis habere plene notitiam hujus materiae à propos de la novelle 127, C. 5 Si vero quis comprehensorum criminum latuerit […]. Car le droit veut que le châtiment du délit soit fait sur le lieu même de sa commission.

29Il s’agit là, on le voit, d’observations superficielles sur le texte des coutumes et les annotations telles qu’elles figurent dans le manuscrit « Péry ». Toutefois, elles nous permettent de poser quelques questions, en forme de conclusion, sur ce que peut revêtir le terme de romanisation du droit pénal coutumier.

III – Les questions posées par la romanisation des coutumes

  • 40 On distingue 6 groupes dans la rédaction : les 2 premiers relèvent seuls du droit pénal (1 à 13 – 1 (...)

30À Bordeaux, le rapport entre le droit coutumier et le jus scriptum est tributaire de la nature du texte d’abord, sans revenir sur l’origine de ces coutumes, recueils composites où les répétitions, mélanges d’articles, doubles emplois sont nombreux. L’hétérogénéité des éléments tient à leur progressive formation. En s’arrêtant au droit criminel, on constate que celui-ci est constitué d’éléments anciens (attestés dès le XIème siècle) que les prudhommes et les juges ont observés, rédigés et remaniés selon les nécessités. À partir des anciens établissements, c’est-à-dire des vieilles pratiques formellement approuvées dans une charte octroyée à la commune et aujourd’hui perdue. Les arrêts cités y sont insérés en ce qui concerne le droit pénal, entre 1248 et 1288 (l’art. 64 fait allusion à un appel des jugements du maire – or c’est interdit avant 1248 et l’article 72 mentionne une ordonnance de Philippe le Hardi de 1288 qui défend d’affranchir un accusé de toute peine sur ses propres déclarations)40.

  • 41 Le terme « approuvé » ne doit pas être pris dans ce sens strict, car les coutumes ne sont considéré (...)
  • 42 Sur la Curia Superioritatis Aquitaniae, BROCHON (E. H.), Essai sur l’histoire de la justice crimine (...)
  • 43 Selon BARCKHAUSEN (H.), Statuts et règlements de l’ancienne Université de Bordeaux (1441-1792), Bor (...)

31Les coutumes sont alors une pratique consacrée par les précédents et par les décisions des magistrats. Les Bordelais affirment d’ailleurs, dans leurs arguments pour demander à Louis XI, puis Charles VII, en 1451, puis Charles VIII en juillet 1463 de confirmer leurs coutumes, que celles-ci ne sont pas souvent débattues et contredites en jugement41. Les assesseurs, appelés dans le texte : Costumeys, sabis, prodhomes appartiennent à des groupes sociaux variés. On y trouve des nobles, des ecclésiastiques. Certains maires sont prudhommes. De nombreux articles comportent le nom des costumeys du XIVème siècle et indiquent à quel jugement ils ont participé (l’art. 31 mentionne un arrêt de 1334, l’art. 240 un arrêt de 1368). Ces juristes-juges ont une formation essentiellement pratique, mais ils connaissent, au XIVème siècle le droit romain. On trouve que dès 1323, le Chancelier et gardien du sceau doit être suffisamment sage en loy écrite. Même si l’on a pu écrire qu’ils gardent toutefois jalousement leur science. Ils disent que « s’ils divulguaient leur travail, tout le monde en saurait autant ». Ce que l’on sait des juges, au XIVème siècle, c’est qu’ils sont très nombreux. Ils n’assistent pas aux séances à cause de leurs autres fonctions (abbé, évêque…). Cela explique peut-être le sens de certaines annotations du manuscrit. Il semble que l’on doive lier la présence de ces « costumeys » et leur rôle, au XIVème siècle, non seulement à la Cour de Saint-Eloi, mais aussi à la Cour supérieure d’Aquitaine. A partir de 1372, la présence de quatre juges au moins, en ce qui concerne la Cour supérieure d’Aquitaine42, puis seulement trois juges à partir du 12 avril 1373, est attestée dont Robert de Wikfort, docteur in utroque jure, connétable de Bordeaux. Bien sûr, l’institution de la Cour supérieure ne peut, à elle-seule, servir de modèle judiciaire, mais on a sur elle des renseignements, sur les juges qui la composent, ses fonctions et des liens peuvent être relevés entre ces derniers et les coutumes et même, à partir de 1441, l’université qui vient d’être créée43.

  • 44 BRIVES-CAZES, Les origines du Parlement de Bordeaux (1370-1462), Bordeaux 1887, p 18.
  • 45 Cf. RYMER, t. II, p. 2 et 62 ; Le livre des Bouillons, Arch. munic. de Bordeaux, Bordeaux 1889, don (...)

32Fonctionnant de 1370 à 1451 la Cour doit juger d’après les lois et usages du pays et même des parties litigantes secundum leges, foras et consuetudines ipsarum partium (ordonnance d’Edouard III du 1er janvier 1369-1370). Sa composition reflète, à la fois, le milieu social, religieux et politique, mais aussi celui des juristes ce qui retiendra spécialement notre attention. En 1370, il y avait des gradués en droit canon et en droit civil. Quelques-uns sont avocats. Ce sont surtout des clercs, réguliers ou séculiers qui composeront cette Curia Superioritatis Aquitaniae 44. Il arrive que l’on puisse connaître le noms des trois juges (en 1408). Le premier nommé est Maître Raymond-Guillaume du Puy (1374, 1378) bachelier en décret (les dates citées sont celles des sources où leur nom apparaît) ; Maître Pierre Fernand « jurisconsulte » (10. 1. 1375) ; Archambault de Grailly (1374) ; Florimond de Lesparre ; Bertrand de Dufort de Duras (1340). Ces personnes sont nommées le 15 juillet 1378 juges de tous les appels civils. Dès 1375, il y a une distinction entre les causes civiles et les causes criminelles pour la nomination des juges. Mais cette division du travail ne montre cependant pas nettement l’existence des chambres. La liste des juges s’enrichit à la fin du XIVème siècle, jusqu’en 1447, de nouveaux noms auxquels sont désormais associés presque toujours leurs diplômes : Maître Jean de Viridare, docteur en droit (1394) ; Me Jean de Bordil, docteur es lois (1394, 1408, 1414) ; Me Pelegrin de Fau, docteur en décrets (professeur de droit canon 1388, 1399) ; Ramon Bernard de Toill (tolh) savihomme en droit, 1367 ; Me Guillaume de Toill, citoyen de Bordeaux ; Maître Arnaud Mayan, bachelier en décrets ; Bertrand de Montferrand, docteur es lois (1394, 1407) ; Pons de Castillon, docteur es lois (1394, 1407/8) ; Pierre de Rivière (P. Risparial legum professorum, 1411) ; Pierre Embaud, licencié en décret, chanoine de St André (1411) ; Mairal (Serpelli), bachelier en décrets (1411-1421) ; Me Arnaud Mayan (1411-1420) ; Raymond de Blaye, licencié en droit (1413, 1423) ; Jean Constans, juge (1413) ; Pierre Bosquet, bachelier es lois (clerc de ville, 1423) ; Pierre Artus, docteur en décrets (1423) ; Bernard de Plagne (Planche), docteur en décrets ; Elie de Faure, bachelier en décrets (1423) ; Pierre Berland, bachelier en décrets (1423) ; Bernard de Biol, docteur en décrets (1433) ; Théobald d’Agès, docteur en décrets (1433) ; Vincent de Rive, docteur en décrets (1433) ; Guillaume Fuléoronis, bachelier es lois (1433) ; Maître Raymond de Saisterne, bachelier en décrets (1433) ; Maître Raymond Charles, bachelier en décrets (1433) ; Henry Caen, docteur en décrets (1436) ; Jean de Ceretains, docteur es lois. Il s’agit du Cerretanus cité dans les anciens statuts de l’université de Bordeaux (prdinatio et constituto universitatis) du 15 mars 1442 legum professoribus et canonico ecclesiae Burdigalensis. C’est le premier véritable signe des liens étroits entre la justice et l’université. À partir de 1447, avec Etienne des Brosses, bachelier in utroque jure, les nominations de docteur et bachelier en droit civil et en droit canon deviennent de plus en plus fréquentes. Dès 1323, il y a des indications relatives aux connaissances exigées des juges45. Mais la proportion des gradués en droit canon reste très largement majoritaire jusqu’au XVème siècle. Les statuts de l’université disent aussi, en 1443, à propos du professeur de droit civil (et non des autres), leget […] in scholis sibi ordinatis. Ce qui montre que des cours avaient lieu auparavant, près le tribunal (?) chez le juriste (?) Les citations de nom de professeurs deviennent beaucoup plus rares après 1450 : Martial Peynel, docteur in utroque, régent de droit civil ; Bernard Porquet, docteur in utroque, recteur (1489) ; Etienne le Piocel, docteur in utroque, régent de droit civil (1497).

33Les textes des manuscrits que nous avons étudiés ne sont pas des exemplaires destinés au public pour qu’il connaisse la loi en vigueur, mais plutôt réservés aux praticiens et juges des tribunaux locaux, auxquels ils rappellent les principales règles en usage et les précédents pour les litiges qu’ils ont à juger. Ils prennent ainsi place à côté des premiers rolles dont il ne reste pas de trace. Cependant, ce qui distingue le manuscrit « Péry » des autres copies, ce sont ces annotations latines et de droit romain. Peut-être cela indique-t-il que l’on a franchi une étape (ultime ?) dans la rédaction des coutumes. Ce qui expliquerait la conservation en plusieurs exemplaires (il existe trois copies à Bordeaux et le manuscrit du British Museum possède aussi des notes complémentaires). L’on est ainsi passé d’une première rédaction -non parvenue jusqu’à nous- mais à laquelle les coutumes font explicitement référence, à ce dernier état, au XIVème siècle, avec les annotations et surtout la mise en perspective des coutumes et du jus scriptum, ce qui traduit à la fois une autre destination du texte et un autre droit. Toutefois, à partir de ces constatations, les problèmes demeurent posés. En particulier autour de deux questions.

34La première est relative à la place du droit romain dans les coutumes bordelaises. Cela demande une étude détaillée et approfondie, en dépassant le domaine du droit pénal et qui s’appliquerait au droit féodal, au droit privé familial, des contrats et obligations, au retrait lignager surtout où apparaitraient les formes doctrinales et textuelles de la romanisation. Cela complèterait ce que Ton sait du droit romain dans la pratique pour les contrats et les successions, et montrerait la mise en place d’un fonds commun de principes juridiques dans les Landes, l’Agenais, le Bazadais et facilitant les rapports d’intérêts entre les différentes villes de la Guyenne et de la Gascogne.

  • 46 Au XVIème siècle, le droit romain et le droit coutumier se heurteront plus durement. Le droit romai (...)
  • 47 Plus largement, sur la question de ce droit romain vulgaire qu’Olivier-Martin entendait comme une p (...)
  • 48 L’ordre coutumier pénal est rectifié et justifié moralement et juridiquement par le droit romain. L (...)

35La deuxième question reste attachée à la forme prise par cette romanisation et que traduit, à sa manière le manuscrit « Péry ». On le voit, les annotations passent d’une langue à l’autre du gascon au latin, sans aucune difficulté46. Le manuscrit du British Museum est à cet égard plein d’intérêt, car il est écrit dans une langue beaucoup plus proche du français, les termes gascons y sont plus rares ou francisés. Les annotations latines sont plus nombreuses, certaines complémentaires (ex. art. 48 sur la responsabilité du juge dans le cas d’un accusé mort sous la torture). Elles traduisent une évolution très significative du droit pénal et surtout de la procédure. Tout aussi naturellement, les exemples du droit pénal cités le montrent, l’auteur procède à une identification des problèmes contenus dans tel article de la coutume par l’intermédiaire d’une verborum significatio empruntée au jus scriptum. Ce truchement n’a pas une simple fonction ornementale, il est substantiel, même si l’annotation se limite souvent à une paraphrase, une transcription littérale, pas toujours très adroite – mais c’est peut-être aussi le scribe qui a pu se tromper, il y a de nombreuses fautes de latin. On constate que le droit pénal coutumier est entendu, compris et désormais expliqué, dans de nombreux cas même rectifié, par l’autorité du droit savant et des docteurs. Il y a là un usus modernus 47de la coutume, pour reprendre une terminologie classique. Le droit pénal est au centre d’une nouvelle logique juridique. Il cesse d’être un « droit étroit », local, limité dans sa force et sa perspective. On y réactive même de vieux usages conférés, on l’a vu, aux veteres leges, mais sous couvert d’en élargir l’autorité, celle-ci est très strictement rapportée à celle du jus scriptum 48, car les articles non annotés sont soit répétitifs, soit sans grande portée ou s’inscrivent dans un contexte seigneurial et féodal de plus en plus inopérant. Ce souci de mise en ordre ne se traduit pas par l’utilisation dans les commentaires d’une méthode axiomatique, déductive, mais reflète la continuité de la pratique des juristes médiévaux de remonter des faits aux principes de la loi (méthode inductive, avec cependant des pôles de référence clairement indiqués, comme le caractère public de l’offense autour duquel s’organise l’autorité du droit pénal et la nature humaine dont les postulats restent sans doute aristotéliciens, mais cela peut être discuté).

  • 49 On peut d’ailleurs relever que tout le domaine pénal est naturellement plus difficile à aborder, en (...)
  • 50 GUYON (G. D.), « Nature humaine, Territorialité et personnalité du droit : l’étranger dans les cout (...)

36Au regard du droit pénal, ce travail des juristes bordelais n’est pas sans mérite, car les difficultés sont accentuées du fait de l’éparpillement des principes dans les différentes parties des compilations byzantines49. Dans ce domaine, il serait intéressant, malgré tout, de mesurer l’apport global d’un corps de doctrine se surimposant peu à peu par le moyen des normes introduites par les références savantes, là où existaient surtout des conventions (les anciens établissements de la ville). Dans le domaine précis de l’organisation judiciaire, avec les degrés d’appel renforcés, et l’apport de règles de procédure où l’on pourrait étudier les éléments proprement romains, voire romano-canonique. Ce qui se dégage surtout de ces références au droit savant, c’est un nouvel esprit juridique, un mens legis de nature rationnelle. Il s’agit de donner à de vieilles coutumes, parfois de très vieux usages pénaux empiriques, à travers des décisions judiciaires qui restent la référence traditionnelle, la seule admise par les habitants, une rationalité démonstrative fondée sur des principes universels (ex. la nature humaine)50.

  • 51 Art. 176, dans une grande glose qui invoque « imo ratione » Molendus « et ibi nota de doctore Molen (...)
  • 52 Il est très net que le droit romain pénal (plus encore que dans les matières du droit civil) n’a pa (...)

37Reste la question de la formation de l’auteur (ou des auteurs) des notes. Ici les hypothèses sont toutes ouvertes : il est formé aux deux droits d’abord, même si les références au droit canonique sont limitées en nombre, ce qui concerne les plus grands maîtres (Guillaume Durand, Guy de Baiphe (de Baisio), Bernard de Pavie, Henri de Suze et le « Johannem » qui est très certainement Jean André dans son commentaire sur le Sexte). De même, il connaît parfaitement et cite les maîtres de l’École de Bartole, qui mériteraient à eux seuls une étude approfondie pour reconnaître précisément les œuvres référencées et le fonds des arguments. Il répète des anecdotes qui traduisent une certaine familiarité des pratiques de l’École, de leurs mœurs et des rapports entre maître et disciples51. Dans cette utilisation, il est bien proche des pratiques communes, en s’attachant à la fois au commentaire textuel et en étant sensible à l’aspect positif du problème pénal soulevé. Ce qui laisse de côté l’abstraction pure dont il n’a que faire, au profit du sens pratique, de la communication -on dirait presque l’enseignement- du sens pratique52.

  • 53 LEGENDRE (P.), « Le droit romain, modèle et langage », dans Ecrits juridiques, op. cit., VIII, 920, (...)

38Dans cette première conférence du droit pénal coutumier bordelais et du droit romain, on doit aussi noter la leçon des décrétistes du XIIIème siècle : « il faut qu’un droit domine l’autre »53. Le cas du droit pénal, à cet égard, est exemplaire. Toutefois, la question du naufrage du droit coutumier doit être abordée différemment si Ton reste sur le plan des textes du XIVème et même du XVème siècles. Les comparaisons entre l’ancienne science du droit pénal savant et l’ancienne science du droit féodal dont la coutume montre le champ de contact serait à cet égard pleine d’enseignement. Il nous semble que la réduction du champ d’action du droit pénal coutumier et de son autorité a été l’œuvre, avant tout, du ius scriptum et des juristes, praticiens – professores legum du XIVème siècle.

  • 54 Sur la position ambiguë des juristes à l’égard de la patriae probabilis consuetudo (utsage ae terra (...)
  • 55 Selon E. Cleyrac, il ne reste aucune trace de ce manuscrit qui aurait été déposé à la bibliothèque (...)
  • 56 Le manuscrit londonien (celui de Cleyrac ?) met en exergue cette affirmation, à l’encre rouge avec (...)

39On sait la position des romanistes méditerranéens vis-à-vis de la coutume depuis le milieu du XIIème siècle54, mais Bordeaux reste une énigme, en raison de la carence des sources. L’ambiguïté fondamentale de la coutume n’aide pas le chercheur. L’article 228 prévoit le recours au dreyt escriut, en tout dernier lieu, après la raison naturelle (sauf dans une version manuscrite sans doute tardive et peu sûre)55. Cette affirmation est postérieure à 1280, peut-être même de la fin du XIVème siècle, sans que l’on sache si elle concerne toutes les matières coutumières. Et le droit pénal est concerné au premier chef. Il faudrait d’ailleurs s’arrêter un peu plus longuement sur cet article. Dans les deux principaux manuscrits, il est placé identiquement, mais il ne clôt pas la liste des articles. Il ne comporte aucune mention spéciale. Toutefois, il existe une différence entre le manuscrit « Péry » et les autres versions. Dans les premiers, le texte déclare que ces coutumes qui se enseguen son estadas feitas (suit une liste de noms de personnalités : maire, témoins ou acteurs datée avec certitude, (1334, 1349, 1353, 1375, 1378). Alors que le texte du manuscrit de Londres (f° 65). comporte estadas approbadas avec la même liste de personnalité. Ce qui semble indiquer une différence tout à fait remarquable !56.

  • 57 On lira avec un grand profit dans l’ouvrage publié sous la direction de JACOB (R.), Le juge et les (...)
  • 58 Parmi les très nombreux travaux sur l’enseignement juridique, on notera PARADISI (B.), Studi sul Me (...)
  • 59 Sur l’école de Padoue, SCHULTE, II, 258-275 ; SAVIGNY, IV, 274. N. Boerius cite Paul de Castro dans (...)
  • 60 PICOT (E.), « Les Français à l’université de Ferrare aux XVème et XVIème siècles », Journal des Sav (...)

40Plus qu’un simple ouvrage de jurisprudence réservé aux prudhommes, à qui il rappelait le précédent pour les litiges qu’ils avaient à juger57, plus qu’un recueil des opinions des sages souvent discordantes émises par le passé, le texte dont nous avons présenté quelques traits, pour le droit pénal, a été très certainement utilisé pour l’enseignement du droit, par les juges-praticiens locaux. Il est fondé, on l’a vu, sur les écrits savants parvenus jusqu’à Bordeaux, directement ou non, des grands bartolistes dont l’enseignement n’atteint son plein épanouissement extérieur qu’au milieu du XIIIème siècle58. En 1441, la fondation de l’Université dont il ne reste que les statuts apporte toutefois quelques renseignements sur le droit et les maîtres qui auraient pu utiliser ou même, pourquoi pas, participer à la rédaction de ce texte et très certainement l’utiliser pour l’enseignement du droit. En 1443, il existe trois chaires à Bordeaux. Deux pour le droit canonique, une pour le droit civil. A partir de 1482, les chaires de droit canonique et de droit civil sont mélangées et leur nombre est porté progressivement à quatre jusqu’à la création en 1682 d’une chaire de droit français. Mais il existe une école de droit antérieurement à 1443 dont il est fait mention dans les anciens statuts de l’université. Il ne faut pas non plus négliger les questions de la très grande valeur des manuscrits. Le cas de Bordeaux est exemplaire, peut- être même exceptionnel encore en 1443, puisqu’il ne peut entrer ni sortir de la ville un livre, sans que cela fasse l’objet d’une cérémonie (Statuts de l’Université, XXXI). Il convient aussi d’en prolonger l’examen au-delà du Moyen Âge, en relation avec Padoue59 et son université pour laquelle les Bordelais ont une préférence et avec laquelle ils ont des liens au siècle suivant, avec Arnaud Ferrier et les « Italiens de Bordeaux »60.

  • 61 THOMAS (Y.), « Origine et commune patrie », Étude de droit public romain (89 AC – 212 PC), E. F. R. (...)
  • 62 Coutumes du ressort du Parlement de Guienne, op. cit., vol. II, p. XI. Les frères Lamothe avaient d (...)

41Dans ce cas, la conférence des deux droits prendrait une signification bien plus ample, car une ligne, ininterrompue, conduit alors à Ferron, Boerius, Bernard Automne, Dupin. Les premiers sont des pionniers du genre, si l’on examine avec soin les dates de leurs œuvres et leur postérité. Ces travaux sont bien dans une tradition, d’abord celle d’un esprit juridique bordelais qui se perpétue encore au XVIIIème siècle où chacun des commentateurs entend réaliser la synthèse harmonieuse du romaniste et du praticien de la coutume, du juge et de l’avocat, formés à tous les droits. Celle aussi d’un ins civile, « inépuisable matrice d’où sont issues des formes d’organisation indéfiniment reproduites », combinées entre elles, recomposées parfois dans le droit canonique et savant, et bien loin des thèses, pourtant indéfiniment ressassées par certains auteurs contemporains, de la relégation du droit romain en France et portées par des querelles idéologiques sous-jacentes61. Mais surtout, pour conclure, on doit citer les frères Lamothe, avocats au Parlement de Bordeaux, en 1769 (institution qui dès sa création en 1462 se place délibérément dans le champ du jus scriptum) qui notaient « la nécessité de collationner les anciens manuscrits de la coutume, leurs remarques et annotations, tant juridiques qu’historiques, toutes de nature -écrivent-ils- à fixer et faciliter l’intelligence de la loi, en s’étant préalablement nourri de l’étude du droit romain »62.

42Pour ces auteurs, la frontière des deux droits coutumier et romain, passe, avant tout, par une connaissance approfondie de leur nature et de leur domaine respectif, ce qui reste un objectif toujours actuel ne serait-ce que dans la prise en compte de ce ins commune européen que nous a légué l’histoire pour le futur.

Anexos

Annexes. Références aux textes de droit romain

Digeste :

48, 3, 6, «de custodia et exhibitione reorum», (4) – juri consonum.

22, 5, 12, « de testibus », (6) – juri consonum.

48, 19, 5, « de poenis », (7).

47, 18, 1-2, « de effractoribus et expilatoribus » – juri consonum.

42, 2, « de confessis », (11) – juri consonum.

48, 18, 23, « de questionibus », (11) – juri consonum.

48, 19, 28, 15, « de poenis », (17) – concordat juri.

12, 2, 2, 38, « de jus jurando », (19) – satis juri consonum.

48, 19, 11, « de poenis », (24) – contra jura.

48, 8, 12, « de siccariis », (26) – contrarium.

48, 4, 10, « ad legem juliam majestatis », (27) – juri consonum.

48, 4, 3, « ad legem juliam majestatis », (31) – juri consonum.

48, 10, 25, « de falsis (de lege cornelia de falsis et de senatu
consulta liboniano
 », (31) – juri consonum.

48, 19, 5, « de poenis », (32) – juri consonum.

9, 2, 11, 4, « ad legem Aquiliam », (34) – juri consona

48, 8, 17, « ad legem Corneliam de siccariis et veneficiis », (34) –
juri consona.

43, 1, 1-20, « de condictio furtiva », (38) – juri consona

48, 21, 3, 4-6, « ut de hiis qui sibi mortem conscriverunt », (41) –
juri consona.

48, 10, 13, « de lege cornelia de falsis et de senatu consulto
liboniano », (42) – juri consona

48, 4, 1-4, « ad legem Juliam magestatis », (64) – juri consonum.

9, 2, 51, 2, « ad legem Aquiliam », (44) – juri consonum.

48, 13, 7, 11, « ad legem Juliam peculatus et de sacrilegis », (46) –
juri consona.

48, 8, 3, pr. « ad legem Corneliam de siccariis et veneficiis », (49) –
juri consona

48, 8, 1, 1, « id », (49) -juri consona.

48, 19, 3, « de poenis », (52) – juri consona.

48, 19, 26, « de poenis », (52) – juri consona.

9, 1, 1, 15, « si quadrupedes pauperiem fecisse dicitur », (53) –
juri dissona.

47, 18, 1, « de effractoribus et expilatoribus », (54) – juri consona.

48, 3, 13, « de custodia et exhibitione reorum », (54) – juri consona.

43, 24, pr., « quod vi aut clam », (141) – juri consona.

43, 16, 30, « de vi et vi armata », (141) – juri consona.

22, 5, 3, « de testibus », (170) -juri consona.

Code :

3, 13, 5, « de juridictione omnium judicum » (31) – juri consonum.

9, 12, 6, « ad legem Juliam de vi publica », (34) – juri consona.

4, 8, 1-2, « de condictio furtiva », (38) – juri consonum..

9, 9, 30, « de adulteriis », (40) – juri consona.

4, 42, 1, « de eunuchis », (40) – juri consona.

4, 43, 1 et 2, « de patribus qui filios distraxerunt », (43) –
juri consona.

9, 4, 4, « de custodia reorum », (45).

8, 40, 13, « de fidejussoribus et mandatoribus », (45).

9, 18, 1-9, « de maleficis, mathématicis et ceteris similibus », (46) –
juri consona.

9, 18, 1, « de maleficis, mathématicis et ceteris similibus » (46) –
juri consona.

9, 18, 1-7, « de maleficis, mathématicis et ceteris similibus » (50) –
juri consona.

9, 8, 5, 1, « ad legem Juliam magestatis », (53) – juri consona.

4, 20, 18, « de testibus », (170) – juri consona.

6, 2, 2, « de furtis », (170) – juri consona.

8, 44, 3, « de evictionibus », (185) – contra jus.

2, 6, 4, « de postulando », (210) – juri dissonum.

6, 35, 1, « de hiis quibus ut indignis auferuntur et ad senatu
consultum silanianum
 », (222) – juri consona.

Institutes :

4, 5, « de obligationibus que ex quasi delicto », (13) –
juri consonum.

4, 18, 4, « de publicis judiciis », (33) – contra jus.

4, 4, 11, « de injuriis », (33) – contra jus.

Authentiques :

134, 9, 13, « ut nulli judicum », (20) – juri dissonum.

134, 13, 2 et 3, « ut nulli judicum », (21) juri consonum.

134, 13, 3, « ibidem », (27) – juri consonum.

Collat. VI, 5, « ut non luxuriantur contra naturam », (40) –
juri consona.

134, 9, 5, « ut nulli judicum », (55) – juri dissona.

(entre guillemets les numéros des articles des coutumes).

Notas

1 Dans la bibliographie sur les coutumes bordelaises on isolera : OURLIAC (P.), MALAFOSSE (J. de), Histoire du droit privé, t. 3, Paris 1963, p. 13 et s. ; OURLIAC (P.), GAZZANIGA (J.-L.), Histoire du droit privé, Paris 1985, p. 157 ; J AUBERT (P.), « A propos de l’Ancienne et de la Nouvelle Coutume de Bordeaux. Bilan et perspectives », Mélanges J. Yver, 1976, p. 407-429 ; « Le bordelais et les pays de droit écrit », dans Annales de la Faculté de droit, des Sciences Sociales et Politiques de Bordeaux, 1978, n° 2, p. 135-169 ; « Entre droit coutumier et droit écrit : le bordelais du XIIIème au XVIème siècle », dans Mélanges Lajugie, Bordeaux 1985, p. 544 et s. ; GUYON (G. D.), « Un arrêtiste bordelais, Nicolas Boerius (1469-1539) », dans Annales de la Faculté de droit, des Sciences Sociales et Politiques de Bordeaux, 1976, n° 1, p. 7-44 ; « Les textes des coutumes de Bordeaux et leurs éditions », dans Revue Française d’histoire du livre, 1978, n° 19, p. 399-414. En dernier lieu, les belles pages consacrées aux coutumes dans CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit, Paris 1998, p. 116-124 ; ainsi qu’au ius scriptum, p. 138 et s. et les bibliographies.

2 La distinction pertinente, en ce qui concerne la place du droit romain comme ratio scripta, c’est-à-dire une aide destinée à soutenir le juge dans sa décision où la coutume est la loi et qui sépare les pays de droit coutumier des pays de droit écrit où le droit romain est un droit positif, une loi écrite, dont on doit tenir compte en toutes circonstances n’est pas tout à fait valable pour le Bordelais qui se trouve à la frontière de ces attitudes. Le droit romain y pèse lourdement, en ce qui concerne le droit pénal. Cf. BELLOMO (M.), L’Europa del diritto comune, Roma 1994, p. 115-116.

3 OURLIAC (P.), « Réflexion sur l’origine de la coutume », dans M. S. H. D. B., 45 (1988), Mélanges E. Metman, p. 341-354. Sur la frontière incertaine, HILAIRE (J.), La vie du droit, Paris 1994, p. 105-184.

4 Il y a un ritum burdegalensem mentionné expressement dans un acte de la fin du XIème siècle, mais dont l’origine est plus ancienne (Archives historiques de la Gironde, t. VII, 1865, n° 3).

5 Cf. Histoire de Bordeaux, sous la direction de Ch. Higounet, Bordeaux sous les rois d’Angleterre, Bordeaux, 1965, p. 102-104.

6 YVER (J.), « Les caractères originaux des groupes des coutumes de l’Ouest », R.H.D., 1958, p. 20 ; du même, Essai de géographie coutumière, Paris 1966 avait montré l’existence du droit romain dans l’ouest, « le droit romain en Normandie avant 1500 », dans lus romanus medii aevi, 1976, V, 4a.

7 La date des Établissements proposée par Y. Renouard dans le Moyen Age a été remise en question par OURLIAC (P.), « Glanes de droit bordelais. L’homicide et sa répression », Etudes offertes à P. Jaubert, Bordeaux 1992, p. 552 et s.

8 Les statuts de la ville publiés par BARCKHAUSEN (H.), Le livre des coutumes, Bordeaux 1890, particulièrement la transaction entre les maires et les jurats de Bordeaux et le prévot de l’Ombrière pour la répartition des compétences judiciaires pénales, n° XLIX, du 18 juin 1314. Ces dispositions seront complétées par l’ordonnance de Charles VII sur la réformation de la Justice en Guyenne du 28 janvier 1455 (Livre des Bouillons, Archives municipales de Bordeaux, t. 1, p. 383, n° LX et le registre des Grands Jours de Bordeaux de 1456 et 1459, Archives historiques de la Gironde, 1867, t. IX, n° 7, 8, 20, 21. L’article 91 est suivi d’un commentaire sur une affaire jugée en 1334, au 1er degré, à Saint-Eloi et confirmée en appel par le Castro burdegale (juge Reginal, chanoine de Saint-Seurin « ex commissione sibi facta per alterum consilium domini Principis »).

9 C’est parmi eux que l’on trouve les principales autorités urbaines : clerc de ville, procureurs, syndics, prévots, ainsi que les « conseillers pensionnaires », (conselhardores pencionaris), GUYON (G. D.), « Un arrêtiste bordelais, N. Boerius », art. cit., p. 23. Sur l’importance des avocats et juristes bordelais à la fin du XIIIème siècle, à Bordeaux, BRIVES-CAZES (E.), Les légistes bordelais, Bordeaux 1872, p. 13, selon qui la venue de ces juristes en Guyenne introduit « la civilisation fortement juridique d’outre-Loire ». RIGAUDIÈRE (A.), « L’essor des conseillers juridiques des villes dans la France du bas moyen âge », dans Gouverner la ville au moyen âge, 1993, p. 215-251 (217, 219, 236-237).

10 Selon BARKHAUSEN (H.), « Essai sur le régime législatif de Bordeaux au moyen âge », Livre des Coutumes, op. cit., les articles anciens sont des établissements c’est-à-dire de vieilles pratiques formellement approuvées dans une charte octroyée à la commune et aujourd’hui perdue. Cela est visible dans la rédaction des articles relatifs au droit pénal (9, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 38, 39) et le manuscrit des coutumes conservé à Londres, au British Museum, porte la date de 1303 à la fin du Rotulus ville burdegale (f° 76 r°).

11 Cf. les manuscrits conservés aux Archives municipales de Bordeaux et à la Bibliothèque Nationale, GUYON (G. D.), « Les textes de la coutume de Bordeaux », art. cit., passim. Le manuscrit « Pery », AA6 est un volume de 80 folios, écriture noire, peu orné, dans sa reliure en parchemin du XVème siècle. Certaines lettres-titres ont un début d’ornement, en général une tête humaine grotesque, en particulier les articles consacrés au droit pénal. Le manuscrit (dit C) AA7, le plus ancien de Bordeaux, vers 1480 est une copie du précédent, les notes sont plus espacées et en caractères plus petits. Il y a manifestement deux rédactions car à partir du folio 31 jusqu’au folio terminal 93, l’écriture est différente, moins lisible. Les intitulés sont à l’encre rouge, le début du texte comporte une grande lettre soit rouge, soit bleue. Certains articles comportent une indication dans la marge : une main avec l’index pointé (ex. art. 224). Il existe quelques notes marginales rognées. Le manuscrit le plus long (AA5), en écriture gothique très uniforme (titre rouge, texte noir) mentionne aussi deux textes inconnus (libre de las costumes antiquas et papeys de las costumas). Il contient enfin les coutumes d’Agen et de Bazas.

12 Bien que H. Barckhausen ait fait une édition comparée des manuscrits bordelais qui est toujours valable, elle n’est pas exempte d’erreurs et de confusions. La numérotation omet ou déplace certains articles ; erreurs dans la transcription de annotations latines qui, de toute manière, ne sont pas exploitées et l’auteur ne connaît pas la version de Londres. Il manque pour les coutumes bordelaises un savant et exhaustif travail comme celui de H. Gilles sur les Coutumes de Toulouse et leur premier commentaire (1296), Toulouse 1969.

13 Le manuscrit de Londres (Additional, 10146) est vraisemblablement celui dont fait mention Cleyrac, car il est le seul à inclure les rôles d’Oleron (En seguen las costumes doleron et deu iugemen de la mer en tôt cas) f° 103 r °. Le manuscrit est très orné. Il porte le sceau de la Bibliothèque publique de l’Académie royale des sciences de Bordeaux (Crescam et lucero) (f° 1  et 8 ) et l’inscription au revers du 1er folio « purschased Feb 1836 Hebert sale lot 444 ». On y trouve également un calendrier très précis. Le traité du partage des terres entre les rois « Henry, Richard et Jehan » f° 7 r° et la paix faite en 1279 entre les ducs-rois (roi d’Angleterre et roi de France) f° 7 v à 8v°.

14 H. Barckhausen ne fait aucune allusion aux juristes bordelais qui auraient pu être les auteurs de ces notes. Le Prince Noir a gouverné l’Aquitaine entre 1355 et 1371 (Livre des Coutumes, op. cit., p. 82, n° 2).

15 Sur les manières de citer les auteurs, les références au droit romain, KANTOROWICZ (H.), « Die Allegationen im späteren Mittelalter » dans Archiv für Urkunden forschung, XIII, (1935), p. 15-29 et Studies on the glossators of the roman law, Cambridge, 1938, p. 208-210 ont été complétés par LEGENDRE (P.), « Recherches sur les commentaires pré-accursiens », dans Ecrits juridiques du moyen âge occidental, Londres 1988, (VI, 367, n° 84, 88). « Les abréviations paléographiques des citations du Digeste », ibidem, Chronique du droit romain médiéval, VI, 310-311. La bibliographie des critères et analyses externes des manuscrits de Seckel est ancienne mais utile, « Palaiographie der juristischen Handschriften », Z. S. S., Rom. Abt., XL, (1925), p. 1-16.

16 Labeo est cité une fois directement (art. 128 sur le retrait lignager). On peut s’interroger si cette référence traduit l’influence de sa méthode : solution juridique à propos d’un cas concret réduit à ses éléments juridiques essentiels, type régula remise en honneur au moment de la renaissance du droit romain, GAUDEMET (J.), La naissance du droit, Paris 1997, p. 261, n° 25 et p. 301-303. Sur les auteurs du droit savant, la bibliographie citée par BELLOMO (M.), op. cit., p. 183-184, 252-255 et CORTESE (E.) et DONDORP (E. J. H.), Utrumque jus ; Eine Einführung in der Studium der Quellen der mittelalterlischen Geleherten Rechts, Berlin 1992 (Schriften 2, Europäischen Rechts und Werfassungsgeschichte, 8). Pour le droit canonique et l’identification des sources, BERLIOZ (J.) et alii, Identifier sources et citations, Brepols 1994, p. 145 et s. Le droit romain, ibidem, p. 121 et s. CALASSO (F.), Medio Evo del dirito, I, le Fonti, Milano 1954, p. 345-629. Sur Cinus, FALASCHI (P. L.), « Ut vidimus in Marchia », Divagazione su Cino de Pistoia e il suo soggiorno nelle Marche, Napoli 1987 ; BELLOMO (M.), ibidem, p. 200-201. Pour le droit pénal et les influences des canonistes, spécialement DURAND (G.), NORR (K. W.), « À propos du spéculum judiciale de Guillaume Durand », dans Guillaume Durand, Evêque de Mende (1230- 1296), Canoniste, liturgiste et homme politique, Actes du colloque C. N. R. S., Mende 24-27 mai 1990, Paris, 1992, p. 63-71. Bien que non cités dans la coutume, A. da Gandino, Bonifacio Antelmi et plus tardivement Angelo Gambiglioni ont pu influencer les commentateurs et la propagation du modèle inquisitoire.

17 Coutumes du ressort du Parlement de Guienne, Bordeaux 1769, vol. 1, p. IV.

18 C’est le cas dans le manuscrit C, mais il a été maladroitement coupé et certaines notes sont mutilées.

19 On sait que les juristes français méridionaux éprouvent une manifeste délectation à procéder par antinomie et A. Gouron a montré que très fréquemment ils manient le pro et le contra dans leurs discussions sur la validité des usages coutumiers dans « Maîtres français et renaissance juridique au XIIème siècle », Droit et coutumes, XV, p. 206.

20 Voir les questions fondamentales posées par A. Gouron dans « Zu der Ursprungen des Strafrechts : die ersten Strafrechtstratate », « Etudes sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales », Londres 1987, XI, p. 57 (« als dass sie weiterhin eine Ordung dulden, in welchen Wolfengewalt das Recht beherrscht »), pour ce qui concerne l’ancienne science du droit pénal et du droit féodal savant. Ce que reprend J. Krynen, dans cette rencontre, que l’on a trop souvent confondu avec de simples rapports conflictuels, ce qui a compté : « c’est la volonté de marquer la prééminence du droit sur la force ». L’encombrante figure du légiste, dans Le Débat, n° 74, mars/avril 1993, Gallimard, p. 51.

21 Dans une abondante bibliographie, on isolera, CHEVRIER (G.), « Sur l’art de l’argumentation chez quelques romanistes médiévaux aux XIIème – XIIIème siècles », dans Archives de philosophie du droit, t. XI, 1960, p. 115-188 ; OTTE (G.), Dialektic und Jurisprudenz. Unterzuchungen zur Methode der Glossatoren, Frankfurt am Main 1971 (ius commune, Sonderheft 1) ; MAYALI (L.), « De usu disputationis au Moyen Age », dans Rechtshistorische Journal, t. 1, 1982, p. 91-103 ; BELLOMO (M.), « Der Text erklärt den text. Über die Anfange der mittelalterlischen Jurisprudenz », dans Internazionale diritto commune, I. 4, 1993, p. 51-63.

22 LEGENDRE (P.), « Recherches sur les commentaires pré-accursiens », dans Ecrits juridiques du Moyen Age occidental, Londres 1988, VI, 367, n° 84.

23 L’expression notabiliter est classique. Elle affirme la supériorité, la pertinence et l’équilibre d’une opinion (argumentum ab auctoritate – velut splendor firmamenti), dans la bulle Super Spécula, à propos des docteurs (X, V, 5, 5, Honorius III), comme on a pu le montrer en parlant des docteurs du droit canon, pratique qui s’est étendue au droit laïc. Cf. LAINGUI (A.), « La doctrine européenne du droit pénal à l’époque moderne », dans Rev. d’hist. des Facultés de Droit et de la Science Juridique, 1993, n° 13, p. 86 n. 25.

24 GOURON (A.), « Les termes rationabiliter et ratio dans les écrits juridiques du Midi provençal au XIIIème siècle, dans Rec. Mém. et travaux des anc. pays de D. E., 1996, fasc. XVII, p. 13-28.

25 On peut peut-être faire un lien, à propos de la forme des gloses de la Coutume de Bordeaux, avec la pratique des explications généralement brèves introduites pour éclairer telle partie délicate ou importante d’un texte et recueillies dans les manuscrits avec le texte même entre les lignes, puis en marge et qui peuvent être de simples remarques grammaticales, des indications d’auteurs, des théories juridiques, des citations de texte du droit romain. Elles ont pu servir aussi dans le cadre de la lecture du texte de la coutume. Ici le casus est une explication complémentaire reconstituant l’hypothèse prévue pour chaque article et expliquée. Sur les commenta, casus brevis, FEENSTRA (R.), « Les casus codicis de Guido de Cermis dans les manuscrits et l’édition incunable » dans le droit savant au Moyen Âge et sa vulgarisation, Variorum reprints, Londres 1986, VII, 180. Sur la méthode de la Glose, BOULET-SAUTEL (M.), Revue d’histoire des Facultés de Droit et Science Juridique, 1985, n° 2, p. 21-36.

26 Si le manuscrit Péry est le plus récent, avec celui de Londres, on peut se poser la question à propos des variantes qui indiqueraient que l’on a franchi plusieurs stades dans la rédaction. D’abord celles des premiers articles qui sont de véritables jugements rendus (ex. l’art. 14 de 1238) jusqu’à la fin du XIVème siècle, puis les articles plus récents avec les additions du droit romain. Cela donnerait une indication sur la destination du texte qui pourrait être un exemplaire de travail d’un juge lors de la naissance du Parlement (?) ou qui aurait pu servir à l’enseignement au XVème siècle.

27 BELLOMO (M.), L’Europa del diritto comune, op. cit., p. 152-155 et sur la manière dont est construite l’argumentum. Pour la reconstitution des rubriques, BELLOMO (M.), « Logere, repetere, disputare, Introduzione ad une ricerca sulle « questiones civilistiche », dans Aspetto dell’insegnamento giuridico nelle Università medievali, I, le quaestiones disputatae, Reggio di Calabria 1974, p. 55 et s.

28 Art. 45 (jugement de 1291) : Hélias Carpentey, Bernard Guillem de Gradinhac, Johan deu Mos, Mius de Naolhan Cavoy, R. deu Bergey, Pellegrin de St Julian, Bernard Breviter (le prodhome), Arnaud Moneder, Johan Breviter. L’art. 207 : Arnaldum Delatre, actore ex parte sua et Berbenum Dorssi ex altéra ; les conseillers Petro Maurini, tunc submajore, Raymondo Rostanh, Arnaud Guilhermi de Pomeriis, Bernardo Rollandi.

29 Cette méthode du commentaire est visible ches N. Boerius dans ses Decisiones, cf. GUYON (G. D.), « Un arrêtiste bordelais, art. cit., p. 26-27. Le magistrat bordelais est proche des decisiones capeline Tholosanae, avec les notes d’Auffrère dont il s’est servi, ainsi que de Guy Pape. OURLIAC (P.), Droit romain et pratique méridionale, Etienne Bertrand, Paris 1937, p. 45.

30 Pour les travaux sur cette rencontre du droit romain et du droit coutumier, A. Gouron, « La science juridique française aux XIème et XIIème siècles », dans lus romanus medii aevi, I, 4, e ; « aux origines de l’émergence du droit : glossateurs et coutumes méridionales (XIIème – au milieu du XIIIème siècle) », Mélanges J. Ellul, Paris 1983, p. 255-270 et les actes du colloque de Montpellier, Confluence des droits savants et des pratiques juridiques, Milan, Giuffre, 1979. Le droit pénal est, de loin, le moins étudié ou bien il a été abordé avec le droit de la responsabilité civile. Par ex. CHEVRIER (G.), « Composition pécuniaire et réparation civile du délit dans la Bourgogne ducale du XIème au XIVème siècle », Mémoires de la Soc. Hist. Droit et Inst, des anc. pays bourg. comtois et romands, 21, (1960), p. 127-137 ; CHALMERS (H.), « The concurrence of criminal and civil actions in medieval Law », Studia et documenta historiae et iuris, 39, (1973), p. 385-424 ; FEENSTRA (R.), « Théories sur la responsabilité civile en cas d’homicide et en cas de lésion corporelle avant Grotius », dans Études d’histoire du droit privé offertes à P. Petot, 1959, p. 157-171 avec les notes additionnelles dans Fata iuris romani, Leyde, 1974, p. 323-337.

31 On peut rapporter ces chiffres à l’ensemble des coutumes : 125 articles sont glosés (52 %) ; 49 sont conformes aux jus, 20 non conformes, 1 est iuris consona et dissona, 55 articles ont des notes latines ; 115 n’ont ni notes, ni commentaires ; 21 renvoient à des auteurs dont 9 au droit canonique. En ce qui concerne le droit pénal (les plus anciens articles, les 55 premiers) 37 sont glosés et 18 sans notes d’aucune sorte.

32 On touvera en annexe les références aux œuvres du Digeste, Code, Institutes et Novelles relatives au droit pénal.

33 Sur Cinnus et la lectura super Digesto, D. Maffei, Studio sut mss. Savigny 22 e Urb. lat. 172, Milano, 1963.

34 Sur Ofredus, DOLEZALEK (G.), « The lectura Codicis Odofredus, recensio I, The two laws », Studies in Medieval legal history, dedicated to St. Kuttner, éd. by L. Mayali and A. J. Tibetts, Washington D. C. 1990, p. 97-120.

35 Voir en arrière-plan, THOMAS (Y.), « La romanistique et la notion de jurisprudence » dans Droits, Revue Française de théorie juridique, t. 4, 1984, p. 149- 160.

36 Cf. la notion d’infamie et son traitement par les juristes médiévaux, MIGLIORINO (F.), Fama et infamia, Problemi della società medievale nel pensiero giuridico secoli XIIème-XIIIème s., Catania 1985, p. 9.

37 Voir FEENSTRA (R.), « L’actio legis aquiliae utilis en cas d’homicide chez les glossateurs », (ib. VIII, 46-65, spécialement p. 53 et 54 qui souligne que les glossateurs ne voyaient aucun inconvénient à mettre le renvoi à la loi ex hac lege (D. 9, 1, 3) en rapport étroit avec les textes du titre ad legem Aquiliam. Selon le savant maître Feenstra, l’influence de G. Durand et du Speculum sur les auteurs postérieurs romanistes et canonistes a été forte et a constitué la base de la théorie de la responsabilité civile. Adde, l’article de PADOA SCHIOPPA (A.), « Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi, brevi note », Mélanges Fransen, II, Studia Gratiana, 20, p. 269-287.

38 À la fin du XIIIème siècle et la première moitié du XIVème siècle, on trouve une littérature « à la fois technique et dogmatique » sur la procédure, fondée sur la pratique jurisprudentielle qui est à 1 origine des éléments fondamentaux, concepts et phases du procès inquisitorial : le Speculum de G. Durand, le Tractatus de Maleficiis d’Albert de Gandino, le Tractatus de tormentis, le Tractatus super maleficiis de Bonifacio Antelmi, la Practica judiciaria in materiis criminalibus… Sur ce fonds médiéval et ses bases romaines, le chap. 1er de Y. Thomas, « Arracher la vérité, la Majesté et l’Inquisiteur, Ier-IVème siècles ap. J. C., dans Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, sous la direct, de R. Jacob, Paris 1996.

39 Le livre de FIORELLI (P.), La Tortura giudiziaria, t. 2, Rome 1954, p. 20 et s. souligne que la torture et l’aveu, désormais liés, conditionnent la nature nouvelle du procès centré sur la recherche de la vérité.

40 On distingue 6 groupes dans la rédaction : les 2 premiers relèvent seuls du droit pénal (1 à 13 – 14 à 55) ; les 4 autres sont mélangés (56 à 168) ou traitent surtout du droit civil et féodal (169 à 205, 206 à 227, 228 à 240). Les remaniements et les répétitions ont été supprimés dans les versions du texte du XIVème siècle. Les divers ajouts sont de 1334 (art. 91) et 1268 (art. 240). Les plus anciens articles relatifs au droit pénal datent de 1253 et 1254 (GUYON (G. D.), Les textes de la coutume, art. cit., p. 8, n° 20).

41 Le terme « approuvé » ne doit pas être pris dans ce sens strict, car les coutumes ne sont considérées que comme « arrêtées et approuvées », c’est-à-dire qu’elles sont dites de pratiques séculaires, mais n’ont pas force de loi, elles servent de memento et non pas de code. C’est ce que notait déjà H. Barkhausen dans son Essai sur le régime législatif, op. cit., p. XLIV.

42 Sur la Curia Superioritatis Aquitaniae, BROCHON (E. H.), Essai sur l’histoire de la justice criminelle à Bordeaux, Bordeaux 1857 ; BAUREIN (Abbé), Recherches sur l’ancienne administration de la justice à Bordeaux, Bordeaux 1854.

43 Selon BARCKHAUSEN (H.), Statuts et règlements de l’ancienne Université de Bordeaux (1441-1792), Bordeaux 1886, p. XV, « Bordeaux possédait des écoles bien avant cette date et c’est parmi leurs membres que l’on trouva les professeurs pour les cinq facultés ».

44 BRIVES-CAZES, Les origines du Parlement de Bordeaux (1370-1462), Bordeaux 1887, p 18.

45 Cf. RYMER, t. II, p. 2 et 62 ; Le livre des Bouillons, Arch. munic. de Bordeaux, Bordeaux 1889, donne quelques indications sur les noms des premiers avocats de la cour, p. 505.

46 Au XVIème siècle, le droit romain et le droit coutumier se heurteront plus durement. Le droit romain comme langue latine, le droit coutumier comme expression régionale et langage maternel ; conflit d’autorité repris et amplifié par rapport au passé (cf. la position des écrivains méridionaux par rapport à la consuetudo patriae probabilis dans GOURON (A.), « Gênes et le droit provençal », dans Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales, op. cit., VIII, 13-14 ; CARBASSE (J. M.), « Libertés, pluralisme et droit. Une approche historique », Actes du colloque d’Anvers, 27-30 mai 1993, S. H. D., Bruxelles 1995 (Dtion H. Van Goethen, L. Waelkens).

47 Plus largement, sur la question de ce droit romain vulgaire qu’Olivier-Martin entendait comme une pratique assez grossière, où la marque des cours de justice est fondamentale, (surtout avec les Parlements qui entendent, chacun à leur manière, dans les questions controversées, fixer leur propre jurisprudence en limitant et rectifiant les textes), Histoire du droit français, (1948), éd. C. N. R. S., 1984, p. 427, n° 322. GOURON (A.), « Théorie des présomptions et pouvoir législatif chez les glossateurs », dans Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (Xème – XVème siècles), Bordeaux 1989, p. 117-127, souligne combien émerge, par l’intermédiaire du juge, une véritable pratique jurisprudentielle. On peut ajouter MOREAU-DAVID (J.), « La coutume et l’usage en France, de la rédaction officielle des coutumes au Code Civil : les avatars de la norme coutumière », particulièrement p. 128, sur le sens reconnu par les glossateurs et les canonistes des termes ius, mos, consuetudo, usus, Revue d’hist. des Facultés de droit et de la Science juridique, 1997, n° 18, p. 125-157.

48 L’ordre coutumier pénal est rectifié et justifié moralement et juridiquement par le droit romain. La coutume pénale contra legem ne vaut plus rien si elle est erronée. Elle est soumise à la ratio et à la lex. GOURON (A.), « Coutumes contre loi chez les premiers glossateurs », dans Renaissance du pouvoir législatif et Genèse de l’Etat, Montpellier 1988, p. 119. Les linéaments politiques de cette attitude ont été très brillamment exposés par SASSIER (Y.), « Le XIIème siècle, un tournant de la pensée politique », Revue française d’histoire des idées politiques, 1997, n° 5, p. 3-22.

49 On peut d’ailleurs relever que tout le domaine pénal est naturellement plus difficile à aborder, en raison de la complexité des sources et de leur enchevêtrement jusqu’au XVIème siècle. LAINGUI (A.), « Justice pénale, police et répression au Grand Siècle », dans l’Etat classique, Vrin, 1996, p. 223-224 ; à compléter par « Lois, juges et docteurs dans l’Ancien droit pénal », Cahiers de philosophie politique et juridique, Caen 1998, p. 73 et s.

50 GUYON (G. D.), « Nature humaine, Territorialité et personnalité du droit : l’étranger dans les coutumes pénales médiévales bordelaises », Journées intern. d’hist. du droit, mai 1998, Bruxelles, dans les Cahiers d’histoire du droit et des institutions, 1999, à paraître. Plus généralement, VERGER (J.), Les gens de savoir en Europe à la fin du moyen âge, Paris 1997, p. 33.

51 Art. 176, dans une grande glose qui invoque « imo ratione » Molendus « et ibi nota de doctore Molendo quem invitaverat scolarius suus, qui hora prandendi non misit pro doctore et ibi glosa […] ».

52 Il est très net que le droit romain pénal (plus encore que dans les matières du droit civil) n’a pas vis-à-vis, de la coutume, une pure fonction abstraite. C’est bien un instrument de raisonnement juridique, car les commentaires sont très sensibles à l’aspect positif des problèmes soulevés. Là encore, les rapports avec l’enseignement ne doivent pas être négligés. Pour prolonger la question, LEGENDRE (P.), « La France et Bartole », op. cit., VII, p. 141 et l’article ancien de Fitting, « Question de droit disputée à Angers et à Paris », dans R. H. D., 1905, p. 709-736 et surtout GOURON (A.), « Enseignement du droit, légistes et canonistes dans le Midi de la France à la fin du XIIIème et au début du XIVème siècle », dans Rec. Mém. et Trav. Soc. pays de D. E., 1966, p. 1-33.

53 LEGENDRE (P.), « Le droit romain, modèle et langage », dans Ecrits juridiques, op. cit., VIII, 920, n° 22 qui entend cette domination comme celle du droit canonique à propos du droit romain (prestantia iuris canonici).

54 Sur la position ambiguë des juristes à l’égard de la patriae probabilis consuetudo (utsage ae terra, ley de terra, consuetudo dans la langue gasconne bordelaise), GOURON (A.), « Gênes et le droit provençal », art. cit., VIII, 13,14.

55 Selon E. Cleyrac, il ne reste aucune trace de ce manuscrit qui aurait été déposé à la bibliothèque de la Faculté de droit de Bordeaux.

56 Le manuscrit londonien (celui de Cleyrac ?) met en exergue cette affirmation, à l’encre rouge avec des ornements « aquestas costumas que seu son estadas approbadas ». Toutefois, madame Gilles nous a fait observer que cela peut aussi signifier que le manuscrit a été copié – copie approuvée ?

57 On lira avec un grand profit dans l’ouvrage publié sous la direction de JACOB (R.), Le juge et les jugement dans les traditions juridiques européennes, op. cit., les articles de HILAIRE (J.), « Enquêter et débattre. La décision judiciaire au Parlement de Paris, p. 107-116 ; WIJFFELS (A.), « Le juge et le jugement dans la tradition de ius comune européen », p. 167-179 et RANIERI (F.), « Styles judiciaires dans l’histoire européenne, modèles divergents ou traditions communes », p. 181-195.

58 Parmi les très nombreux travaux sur l’enseignement juridique, on notera PARADISI (B.), Studi sul Medioevo giuridico, Roma 1987, 2 vol. ; MAFFEI (D.), Gli inizi dell’umanésimo giuridico, Milano 1956 ; ASCHERI (M.), Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Bologna 1989. Pour la France, BARBEY (J.), « Organisation générale des études et méthodes d’enseignement du droit au Moyen Age », Annales d’histoire des Facultés de droit et de la Science Juridique, 1985, n° 2, p. 13-20 (riche de remarques pour Bordeaux) ; à prolonger avec « l’enseignement du droit et ses méthodes au XVIème siècle, continuité ou rupture ? » Ibidem, p. 27-36 par THIREAU (J. L.), « Professeurs et étudiants dans les Facultés de droit français (XVIème-XVIIème siècles), Rev. d’histoire des Facultés de droit et de la Science Juridique, 1992, p. 43 et s.

59 Sur l’école de Padoue, SCHULTE, II, 258-275 ; SAVIGNY, IV, 274. N. Boerius cite Paul de Castro dans la decisio CCX ; BELLONI (A.), « Professori giuristi a Padova ne secolo XV » (ius comune, Sonderhefte 28), Frankfurt, 1986 ; BELLOMO (M.), l’Europa del diritto commune, op. cit., p. 213-214.

60 PICOT (E.), « Les Français à l’université de Ferrare aux XVème et XVIème siècles », Journal des Savants, février/mars 1902 ; « Les professeurs et les étudiants de langue française à Pavie aux XVème et XVIème siècles », Bulletin Phil. et hist., comité des Travaux hist. et scientif., 1915, p. 8-90.

61 THOMAS (Y.), « Origine et commune patrie », Étude de droit public romain (89 AC – 212 PC), E. F. R., (221), 1996, p. 192 et la note 14.

62 Coutumes du ressort du Parlement de Guienne, op. cit., vol. II, p. XI. Les frères Lamothe avaient d’ailleurs entrepris la publication des anciennes coutumes précédées, d’une courte bibliographie des principaux commentateurs, dans une optique très « romaniste ».

Autor

Professeur à l’Université Bordeaux IV

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