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Droit romain, jus civile et droit français

 | 
Jacques Krynen

Droit romain et doctrine politique

Le droit romain dans le Songe du Vergier

Antoine Leca

Texte intégral

  • 1 Prologue, 41 (Le Songe du Vergier, édité d’après le manuscrit royal 19 C IV de la British Library, (...)
  • 2 Aujourd’hui, depuis la démonstration d’A. Coville (Évrart de Trémaugon et le Songe du Verger, Paris (...)
  • 3 LECA (A.), « La dévolution de la Couronne dans le Songe du Vergier », Communication au VIIe Congrès (...)
  • 4 I, CLXXXVI, 10 (éd. cit., I, p. 410).
  • 5 EGIDIUS ROMANUS, De regimine principum, lib. III, II, II, c.8 : « Legistae […] appellari possunt id (...)
  • 6 I, CLXXXVI, 11 (éd. cit., I, p. 411).
  • 7 I, CLXXXVI, 11 (éd. cit., I, p. 411).
  • 8 Mathieu, VII, 16.
  • 9 4 L’histoire est toujours une reconstruction subjective. Ainsi, à partir des mêmes observations de (...)

1« Je entre et comance euvre tres grant, tres parfont (=profond) et très difficille »1, indique l’auteur anonyme2, du Songe du Vergier dans le prologue de l’ouvrage. J’aurais pu reprendre l’affirmation à mon compte. En effet, j’ai choisi de vous parler de la place du droit romain dans ce chef d’œuvre de la littérature politique du XIVe siècle, parce que j’avais déjà eu par deux fois l’occasion de travailler sur cet ouvrage de 13783. Or je ne mesurais pas la portée exacte de mon sujet lorsque j’ai donné mon accord à Jacques Krynen, qui m’avait fait l’honneur de me convier à cette table ronde. À ce moment-là, j’avais à l’esprit le célèbre passage du Songe où le Chevalier explique qu’un bon Roi doit gouverner « par le conseil dez sages, par lezquelx je entens, principaulment, lez Juristes, c’est assavoir qui sont expers en Droit canon et en Droit cyvil et ez coustumes et es constitucions et loys royaux ; par le conseil de ceulx doit estre le pueple gouverné et non mie par lez Arcians »4. Avec ensuite la charge contre Gilles de Rome5 qui est implicitement cité comme « aucuns Arcians (qui) presument tant de soy, car il leur est bien avis que l’en leur fait grand tort quand le monde n’est gouverné par eulx et par leur conseil, et appellent lez Juristes yndioz pollitiques ; a tout honeur et reverence dez Artistes... chascun voit, par experience, lezquelx sont plus yndios, lez Juristes ou lez Artistes »6. J’en avais déduit que le droit de Justinien devait être la source principale de la compilation. Or, une relecture de l’œuvre m’a finalement conduit à appréhender le sujet de manière sensiblement différente. « Ex fructibus eorum, cognoscetis eos », c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, écrit le Chevalier7 à la suite de Matthieu l’Évangéliste8. Et effectivement les citations et les renvois textuels, qui parsèment l’ouvrage, montrent que l’utilisation explicite du droit romain est nettement moins fréquente que celles d’autres référents, en outre le rôle idéologique direct du droit de Justinien dans les principaux passages politiques du Songe n’est pas essentiel. Ce sont ces deux points de vue qu’on va s’efforcer d’examiner9.

I – Une place statistiquement très secondaire

  • 10 Prologue, 30 (éd. cit. I, t. 1, p. 9). Dans ce passage, l’expression renvoie au droit canonique.
  • 11 I, LVII.4 (éd. cit., I, p. 88).

2Les citations les plus fréquentes qu’opère l’auteur du Songe proviennent, non pas de ce qu’il appelle « l’Escripture »10 ou « l’escripture humaine »11, mais de la parole de Dieu. En effet, une recension systématique démontre que la Bible arrive largement en première place des citations et, à l’intérieur de celle-ci, ce qui est moins étonnant, que la part essentielle revient aux sources vétéro-testamentaires, au « Voeil Testament ».

  • 12 Éd. cit., II, p. 329 à 387. Les chiffres que j’en ai tiré n’ont qu’une précision apparente. En rais (...)

3À partir des Tables dressées par M. Schnerb-Lièvre en 198212, qui nous ont considérablement simplifié la recherche statistique, on dénombre approximativement 850 références aux Saintes Écritures, dont 432 à l’Ancien Testament et 417 au Nouveau.

  • 13 KRYNEN (J.), L’empire du roi, Gallimard, Paris 1993, p. 389.
  • 14 I, CLXX, 2 (éd. cit., I, p. 376). Il faut noter au passage que Trémaugon enseigna à la Faculté de D (...)
  • 15 CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit, P.U.F., Paris 1998, p. 154, qui précise que Gra (...)

4Par ailleurs, si l’on s’intéresse ensuite aux sources spécifiquement juridiques, non seulement « l’ascendant du droit canonique le dispute à celui du droit romain »13, mais il le devance. En effet, l’arsenal principal provient, non point de la compilation justinienne, mais des collections canoniques, de « la Loy positive canonique »14 : pour l’essentiel le « Décret de Gratien », dont on a dit qu’il était « à peu près étranger au droit romain »15, et, dans une moindre mesure, les cinq livres des « Décrétales de Grégoire IX », très influencées par le droit de Justinien.

Le « Décret de Gratien » : 348

Les « Décrétales de Grégoire IX » : 259

Le « Sexte » de Boniface VIII : 48

Les « Clémentines » : 13

Les « Extravagantes de Jean XXII » : 5

Les « Extravagantes communes » : 5

Les Bulles d’Alexandre IV : 2

Total : 680.

  • 16 OURLIAC (P.), « Souveraineté et lois fondamentales dans le droit canonique du XVe siècle », dans Ét (...)
  • 17 I, XXXVI, 3 (éd. cit. I, p. 145). Toutefois, cette expression manque parfois de précision : ainsi l (...)
  • 18 Formellement les premières références romaines apparaissent plus tôt. Le début de l’œuvre mentionne (...)
  • 19 I, XXVII, 7, éd. cit. I, p. 40.

5Que les thèses canoniques aient fourni « la toile de fond » de cette œuvre comme de maintes théories politiques du XVIe siècle, ainsi que l’avait remarqué Paul Ourliac16, montre que le droit romain n’a pas à cette époque la place déterminante qu’on serait tenté rétrospectivement de lui accorder. Le « Décret » est le « Droit escript »17 par excellence. Cette expression que les historiens utilisent traditionnellement pour le droit romain désigne d’ailleurs dans le Songe du Vergier l’œuvre de Gratien. Il faut pratiquement18 attendre le vingt-septième chapitre du traité pour découvrir le premier emprunt sérieux à la compilation justinienne, lorsque le Chevalier se prévaut de la « loy civile » pour justifier le droit royal d’imposer l’Église19. Le « droit civil », la « loy civile », termes qui renvoient aux sources romaines, issues pour la plupart du Digeste et dans une moindre mesure du Code, n’arrivent qu’en troisième position. À titre anecdotique, on observera que l’expression « droit romain » est absente du Songe.

Digeste : 247

Code : 200

Novelles : 35

Institutes : 17

Total : 509

6Par leur fréquence, les références civiles se situent juste avant Aristote, l’auteur le plus fréquemment mentionné (121 fois).

7C’est là un premier enseignement d’une grande portée, même s’il doit être nuancé par trois observations.

8En premier lieu, la conception même du Songe du Vergier explique en partie cette situation a priori étonnante. En effet, l’ouvrage de 1378 se présente sous forme d’un dialogue entre un Clerc et un Chevalier, figurant respectivement la « Puissance Espirituele » et la « Puissance Seculiere ». Or, le droit romain, plus directement et plus facilement exploitable par le défenseur de la puissance civile, est surtout présent dans les interventions de celui-ci. À l’inverse, le Clerc privilégie naturellement les sources canoniques, contraignant bien souvent son interlocuteur à se placer lui-même sur ce terrain. Ceci contribue à expliquer pour quelles raisons le droit de Justinien est moins présent si Ton raisonne sur des statistiques globales. En outre, chacun sait que le Songe a pour but essentiel de préciser la doctrine officielle de la royauté, concernant les rapports entre l’Église et le royaume. Or le Bas-Empire romain, qui n’a pas eu à affronter une Église aux prétentions sacer-dotalistes, n’a pas laissé dans la compilation justinienne tous les outils nécessaires à la résolution d’un problème auquel il n’a pas été vraiment confronté.

9En second lieu, le message clair que semblent nous livrer les statistiques ne doit pas dissimuler que les chiffrages sont toujours très approximatifs. En effet, il convient d’avouer dès le départ qu’on ne sait pas très bien ce qui peut être considéré comme une citation à prendre en compte et qu’en conséquence toute recension est subjective.

  • 20 I, LXXXIV, 9 (éd. cit. I, p. 138), où l’auteur cite un extrait du Décret de Gratien (capitulo Preca (...)
  • 21 Notes du Livre I, éd. cit. I, p. 473.
  • 22 I, LXXXIV, 16, éd. cit. I, p. 140.
  • 23 I, CXLIII, 11, éd. cit. I, p. 259.
  • 24 I, XXXVI, 7, éd. cit. I, p. 49.
  • 25 I, CXLV, 15, éd. cit. I, p. 273.
  • 26 I, CL, 29, éd. cit. I, p. 301.
  • 27 I, CXLIII, 8, éd. cit. I, p. 259.
  • 28 I, CXLV, 18, éd. cit. I, p. 274.
  • 29 II, CXCII, éd. cit., II, p. 171 (qui distingue « selon Droit et selon coustume ») ; CCII, éd. cit., (...)
  • 30 I, CXXXI, 15, éd. cit. I, p. 220.
  • 31 I, CLVI, 25, éd. cit. I, p. 330 : « […] comme il est noté extra. De temporibus ordi (n) andorum, ca (...)
  • 32 Notes du Livre I, éd. cit. I, p. 461.
  • 33 I, CXLI, 12, éd. cit. I, p. 246 et I, CXLII, 8, éd. cit. I, p. 250 (qui concernent le Livre des Fie (...)
  • 34 Cette interprétation parait corroborée par la pratique des localisations approximatives, que signal (...)
  • 35 SCHNERB-LIÈVRE (M.), « Citations et références erronées dans le Somnium Viridarii et le Songe du Ve (...)
  • 36 I, CXLII, 11, éd. cit. I, p. 251 où il est fait état d’une loi Divo Marcho, Codice, De falsis, alor (...)
  • 37 I, CXLII, 31, éd. cit. I, p. 255, qui parle d’une prétendue lex In omnibusau Digeste, De regulis ju (...)
  • 38 I, LXXVI, 2 (éd. cit. I, p. 125), où l’auteur mentionne la loi In suis (Dig., XXVIII, 2,11), d’où i (...)
  • 39 I, LXXVI, 3 (éd. cit. I, p. 125), où le texte français omet une analogie (assez approximative) avec (...)
  • 40 Voir par exemple I, LXXXVIII, 12 (éd. cit. I, p. 154), qui se réfère à tort à « une loy civile » ou (...)
  • 41 I, CXLII, 2 (éd. cit. I, p. 248) où l’auteur précise pourtant « conme il est escript Digestis ».
  • 42 I, CLXI, 14, éd. cit. I, p. 351, qui se réfère au Digeste, De penis, alors qu’il aurait fallu citer (...)
  • 43 I, LXXI, 5 (Le Songe du Vergier, éd. cit. I, p. 119). Dans le passage correspondant, le Somnium ind (...)

10Certes, on considérera sans trop de difficultés qu’il faut inclure dans le dénombrement les citations inadéquates, qui renvoient à des références savantes exactes mais qui s’avèrent sans rapport avec la démonstration tentée par Le Songe du Vergier 20Cette pratique est si fréquente qu’on imagine que le rédacteur du Songe a utilisé des tables (des « Auctoritates »), afin d’émailler ses phases de citations21. Le problème des renvois incomplets est plus irritant. Souvent le texte se borne à indiquer « conme dit le Decret », « conme dist une decretale »22, « selon le Droit dez Digestes et du Code »23 Il se trouve même des expressions encore plus imprécises, telles que » conme dit la loy »24, « une loy »25, « lez Légistes »26, « par droit civil »27, « selon droit civil »28, « selon Droit »29 sans plus de précision. On rencontre également des formulations telles que « conme il est noté »30, qui signifie qu’il s’agit d’une glose, mentionnée de telle sorte qu’elle est introuvable31. C’est également le sens de l’équivalent latin « ut notatur », dont la variante « cum ibidem notatis » est utilisé pour une référence que l’on retrouve dans le texte et dans sa glose32. Certaines références on dues paraître si évidentes à l’auteur qu’il lui arrive de ne pas mentionner la compilation d’où il les a tiré33, à moins qu’il n’est pas pris le temps d’en vérifier la localisation précise34. On a choisi de retenir ces citations pour le moins imprécises, lorsque la référence avait été localisée, ce qui est éminemment subjectif. Fallait-il faire de même pour les citations erronées, assez nombreuses35 ? Parfois, l’auteur situe mal une loi romaine dans la compilation justinienne36. Ou, pis, il invente une référence imaginaire, par exemple une loi romaine inexistante37, une citation qui ne figure pas dans le passage du Digeste38 ou des Institutes39 qu’il mentionne. À rebours de toute rigueur juridique, il a paru souhaitable de comptabiliser de telles erreurs en même temps que les citations correctes. D’autant que je n’ai pas pu vérifier l’exactitude de toutes les citations. Après avoir adopté une telle solution, il devenait indispensable de prendre également en compte... les confusions de l’auteur, qui parait parfois mélanger le Code et la Glose40, le Digeste et la Glose41 ou même le Code et le Digeste42. Il arrive enfin que l’auteur du Songe omette de mentionner une citation ou un emprunt exact, qui figurait dans le « Somnium viridarii » de 137643 dont le texte français n’est parfois que la traduction pure et simple. Par cohérence, il a paru indispensable de les retenir, lorsque la référence avait pu être repérée malgré le silence du Songe. Il résulte de tout ceci bien des approximations.

11En dernier lieu, la fréquence des citations n’est pas nécessairement le meilleur indice pour mesurer des influences idéologiques. Ainsi, le Songe qui doit beaucoup à l’œuvre de Marsile de Padoue et de Guillaume d’Occam ne cite jamais l’un et l’autre de ces deux auteurs. Par ailleurs, aucun historien du droit n’ignore l’importance du droit romain dans le droit de l’Église, qui ne sont pas deux systèmes juridiques étrangers l’un à l’autre et a fortiori opposés. D’ailleurs, le droit public canonique est tellement imprégné de notions impériales d’origine justinienne qu’il est parfois difficile de l’en distinguer.

12Il en résulte qu’il faut, non pas rejeter, mais dépasser les données quantitatives, qui ne peuvent fournir qu’un indice approximatif. C’est ce que l’on va essayer de faire en s’interrogeant sur le rôle idéologique des références à la compilation justinienne.

II – Une place idéologiquement restreinte

13Si l’on s’intéresse à la manière dont le compilateur du Songe utilise les sources romaines, deux observations s’imposent.

  • 44 Le Digeste notamment permet de dire tout et son contraire. Ainsi le Clerc le cite-il pour imposer l (...)
  • 45 I, CXIX, 2 pour le Clerc qui proclame que « le prince ne puet mie tollir lez choses que l’en a de n (...)
  • 46 I, CXIX, 6 : « […] Autentica, Ut omnes obediant judicibus provinciarum, § primo. Dezquellez choses (...)
  • 47 I, IV, 4 (éd. cit., I, p. 18.
  • 48 II, CCLXXI (éd. cit., II, p. 237).
  • 49 I, XCVIII, 3 (éd. cit., I, p. 168).
  • 50 I, CXXXVIII, 1 (éd. cit., I, p. 235).

14La première n’est pas spécifique au droit civil et elle pourrait être faite pour d’autres sources. C’est le caractère instrumental du droit romain. Les références au Corpus ne constituent pas la base du raisonnement, elles l’illustrent à titre d’exemple, elles lui confèrent un peu de leur prestige. Leur rôle est celui d’un simple outil. Cette impression est d’autant plus accusée si l’on remarque deux choses. Tout d’abord l’œuvre justinienne et la glose sont citées, plus ou moins sommairement, mais fort peu discutées et analysées. Le Chevalier ou le Clerc les utilise pour défendre des positions variées, choisissant pour cela ce qui l’arrange et laissant dans l’ombre ce qui serait susceptible de le gêner. Cette instrumentalisation confère au droit romain une polyvalence étonnante. Aussi superficiellement utilisé, il peut servir à tout moment pour à peu près n’importe quelle cause44, éventuellement à contre-emploi, pour limiter la puissance publique45 ou interdire la possibilité de fonder la noblesse sur l’hérédité46, ce qui est pour le moins paradoxal s’agissant du droit du Bas Empire ! L’auteur du Songe use parfois des textes de droit civil dans une perspective rien moins que juridique. Il s’en sert volontiers comme d’un recueil de dits et de maximes empreintes de sagesse. Tel est le cas au quatrième chapitre de l’œuvre47, où figure la première mention explicite au Digeste. Plus loin, le Chevalier affirme sentencieusement « caritas ordinata incipit a se ipsa : charité qui est ordenee si conmance de soy mesmez, conme dit la loy Si Preses, Codice, De servitutibus et aqua »48. On pourrait également citer dans le même esprit un passage qui indique que la loi doit punir les méchants et récompenser les bons « conme dist Aristote, secundo Ethicorum, et le jurisconsulte, Digestis, De justicia et jure, lege prima § primo »49. Les références au droit de Justinien illustrent parfois des banalités sans grand intérêt, comme dans le fragment où le Chevalier observe qu’« un chevalier a plusieurs duretés a souffrir et a soubstenir, conme dit la loy primiere, Digestis, De militari testamento »50.

  • 51 I, CLX, 9 (éd. cit., I, p. 345).
  • 52 II, XV, 2 (éd. cit., II, p. 13).
  • 53 II, XVI (éd. cit., II, p. 14).

15On pourrait aussi mentionner le passage du livre I où est souligné que les animaux sauvages ont un comportement bestial qui peut s’avérer dangereux pour l’homme : « nous devons savoir que l’en treuve ferocité, que dicitur a feris bestiis : ’férocité si est ditte et derivee de bestes sauvages’, lezquelles sont crueles, Digestis, Depositi, lege prima, § Bestias, dezquellez bestes sauvages, aucunes sont tant crueles qu’elles nuisent aux honmes et lez tuent et estranglent… »51. Dans le livre II, l’auteur nous dit que « lez plus dignes devent estre par rayson preferés comme dit la loy seconde, Codice, De Officio magistri officiorum »52 et, une page plus loin, que « nous ne devons mie considérer ce qui a esté fait, mes ce que l’en devoit justement faire, conme dit la loy Digestis, De officio presidis, lege Licet »53.

  • 54 I, XXXVI, 30 (éd. cit. I, p. 54).

16L’auteur se sert également de la codification romaine comme d’une source de documentation... historique. C’est ainsi que le Digeste est cité lorsque l’auteur rappelle que « la Cité de Romne fut édifiée par Romule et Remuy qui estoient frères et touz deux Rois »54. Enfin, très souvent, le rapport entre les citations et le texte est assez lâche.

17En second lieu, force est de constater le caractère secondaire et en quelque sorte supplétoire des références romaines.

  • 55 I, XIV, 3 (éd. cit., I, p. 28).
  • 56 I, XXXII (éd. cit., I, p. 44).
  • 57 I, XXXIV (éd. cit., I, p. 46).

18Dès le début de l’œuvre, au détour de telle ou telle discussion, le Chevalier réaffirme un certain nombre de droits régaliens, sans toujours ressentir le besoin de les fonder sur les lois romaines. Tel est le cas du droit des « loys faire, avoir interpreter et exposer, faire garder, aggrever et atemprer, selon lez circunstances dez persones, du temps et dez lieus »55 qui, c’est vrai, n’était plus sérieusement contesté. Un peu plus loin, il parle de celui, autrement plus controversé, de « prendre lez biens de sez subjés en cas de nécessité »56, en usant d’un vocabulaire féodal sans aucune citation au Corpus juris civilis, puis ensuite de la faculté elle-même discutée de révoquer les privilèges « quant ilz tournent en préjudice de la chose publique »57, sans mentionner cette fois encore des sources justiniennes.

  • 58 I, XXXV-XXXVI.
  • 59 I, XXXV, 1-4 (éd. cit., I, p. 47-48).
  • 60 La première citation se situe au I, XXXVI, 4 (éd. cit. I, p 49)… entre une référence au Décret et u (...)
  • 61 Le Chevalier cite seize fois les sources civiles, contre six fois à peine pour le clerc dans le cha (...)
  • 62 I, XXXVI, 16 (éd. cit. I, p. 51).
  • 63 Il s’agit d’un passage, inspiré de deux ouvrages de la seconde moitié du XIIIe siècle, la Disputati (...)
  • 64 I, LXXXVIII, 16, éd. cit., I, p. 155.
  • 65 I, CXLVI, 27, éd. cit., I, p. 283.
  • 66 Dig., I, 3, 31.
  • 67 I, CXVIII, 16, éd. cit., I, p. 195.
  • 68 « Le Pape n’est mie tenus à garder les loix et les constituccions positives ne de ses predecesseurs (...)
  • 69 II, XXII, éd. cit., II, p. 19.
  • 70 Il n’est mentionné que neuf chapitres plus loin (II, XXXI, éd. cit., II, p. 25).
  • 71 II, CCLI, éd. cit., II, p. 201-203, où sont énumérés différents droits royaux.
  • 72 II, CCLI, éd. cit., II, p. 201-203.
  • 73 Il s’agit à deux reprises de la loi Comperit figurant au Code.

19La première discussion importante amenant chaque interlocuteur à s’affronter à grand renfort de citations romaines, concerne la souveraineté de l’Empereur sur les autres princes temporels, qui fournit au Clerc et au Chevalier l’occasion d’une passe d’armes brève puisqu’elle n’occupe deux chapitres58 mais décisive. Certes le premier intervenant commence naturellement par invoquer les inévitables textes romains59. Mais déjà, même sur un tel sujet dont la connexion avec l’héritage de la romanité impériale est évidente et incontournable, l’intervention du Clerc est truffée de références à l’Ancien Testament et au Décret. C’est encore plus vrai dans la réplique du Chevalier, qui cite assez vite le Digeste60, s’offrant même le luxe de multiplier des références romaines souvent sans intérêt61, mais oppose à son interlocuteur une thèse inverse qui fonde la divisio regni sur la Bible et affirme que le roi de France est « ordené et establi de Dieu »62. Cette conviction de l’origine divine de la monarchie française n’est sans doute pas étrangère aux réticences que parait susciter la « lex regia ». En effet, celle-ci n’est citée correctement qu’une seule fois, par le Clerc63. En d’autres termes, bien que le roi de France soit « Impereur en son royaume »64 et qu’il puisse « estre proprement appellé auguste »65 et, à ce titre, se prévaloir des lois romaines, sa souveraineté s’appuie beaucoup moins sur le droit de Justinien, que sur le droit divin. D’ailleurs, même un peu plus loin, lorsque le Chevalier réaffirme la plénitude du pouvoir législatif, il ne se réfère pas au célèbre « Princeps legibus solutus est » du Digeste66, ni à d’autres parties de la compilation justinienne, comme dans un passage précédent67, mais aux prérogatives du Pape en droit canonique68. Plus loin encore, lorsque la discussion aborde la question du droit de réquisition69, l’Ego quidem mundi dominus sum tarde à apparaître dans la bouche du Chevalier70 et il ne joue pas le rôle essentiel qu’on aurait pu lui prêter. Au demeurant, il est exceptionnel que le Songe fonde des droits régaliens en s’appuyant seulement sur le droit romain, comme le fait le Chevalier s’agissant de l’imprescriptibilité des droits du roi, assise par lui sur le Code Justinien71. Dans la remarquable liste de droits régaliens qu’il énumère à cette occasion72, la compilation justinienne n’est citée que deux fois73, alors qu’on dénombre six références canoniques (une au Décret, une aux Décrétales, quatre aux Gloses).

  • 74 I, XXXVII à LXXXV.

20La seconde grande dispute, qui occupe la cinquantaine de chapitres qui suivent, tout en reparaissant de manière récurrente tout au long de l’ouvrage, traite de la suprématie temporelle du Pape sur les représentants du pouvoir séculier74. Elle est si longue et variée qu’on ne peut en exposer le panorama des sources que de manière analytique. L’examen est un peu fastidieux, mais il a l’avantage de montrer très concrètement la place secondaire et marginale du droit romain dans l’argumentaire des deux dialoguistes.

  • 75 I, XXXVII, 6 (éd. cit. I, p. 58).
  • 76 I, XXXVII, 8 (éd. cit. I, p. 59).
  • 77 I, XXXVIII, 1-8 (éd. cit. I, p. 60-61).
  • 78 I, XXXIX, 1-2 (éd. cit. I, p. 62).
  • 79 I, XL, 1-6 (éd. cit. I, p. 63).
  • 80 I, XLI, 1 -3 (éd. cit. I, p. 64).
  • 81 I, XLII, 4 (éd. cit. I, p. 66).
  • 82 I, XLIII, 1-5 (éd. cit. I, p. 67-68).
  • 83 I, XLIV, 1-5 (éd. cit. I, p. 69-70).
  • 84 I, XLV, 1-6 (éd. cit. I, p. 71).
  • 85 I, XLVI, 3 (éd. cit. I, p. 72).
  • 86 I, XLVII, 1-5 (éd. cit. I, p. 73-74).
  • 87 I, XLVIII, 2 (éd. cit. I, p. 74).
  • 88 I, XLIX, 1-6 (éd. cit. I, p. 75).
  • 89 I, L (éd. cit. I, p. 76).
  • 90 I, LI, 2 (éd. cit. I, p. 77).
  • 91 I, LII, 2 (éd. cit. I, p. 78).
  • 92 I, LIII, 1-6 (éd. cit. I, p. 80-81).
  • 93 I, LIIII, 1-17 (éd. cit. I, p. 82-85).
  • 94 I, LV, 3 (éd. cit. I, p. 86).
  • 95 I, LVI, 1-4 (éd. cit. I, p. 87).
  • 96 I, LVII, 1-6 (éd. cit. I, p. 88-89).
  • 97 I, LVIII, 3, éd. cit. I, p. 90 (la dévolution du pouvoir de commander n’entraîne pas celle du pouvo (...)
  • 98 I, LVIII, 6, éd. cit. I, p. 91 (« celluy qui s’entremet de plusieurs offices, a poines fera bien ne (...)
  • 99 I, LIX, 1, éd. cit. I, p. 96.
  • 100 I, LIX, 2, éd. cit. I, p. 96.
  • 101 1I, LXI, 2, éd. cit. I, p. 107.
  • 102 I, LXII, 3, éd. cit. I, p. 108.
  • 103 I, LXIII, éd. cit. I, p. 108.
  • 104 I, LXIV, 1, éd. cit. I, p. 109.
  • 105 I, LXV, 1-2, éd. cit. I, p. 111.
  • 106 I, LXVI, éd. cit. I, p. 111.
  • 107 LXVII pour le Clerc (basé sur le passage des deux glaives), LXVIII pour le Chevalier (qui explique (...)

21C’est le Clerc qui ouvre le débat en affirmant que le pontife romain est « seigneur en la temporalité ». Pour le prouver, comme il le dit lui-même, il « argue par raison […] sanz alleguer loy ne canon »75. En réalité, il recourt également aux citations : huit aux collections canoniques, mais à peine deux, passablement superflues, au Digeste, l’une pour dire que toutes les choses de la terre sont destinées à l’homme, l’autre pour indiquer que l’être humain est la plus noble des créations divines76. Le Chevalier lui réplique en utilisant des arguments variés, puisés dans des sources diverses, les Écritures Saintes, saint Isidore, Aristote, le Décret... mais rien dans les recueils de droit romain !77. Le Clerc reprend ensuite la parole, en se référant à plusieurs sources, dont une fois le Code et une fois le Digeste78. Le Chevalier lui répond plus longuement, par un raisonnement solidement charpenté, qui se réfère à trois reprises à Aristote, mais pas une seule fois aux recueils civils mentionnés par son interlocuteur79. La chose n’est peut-être pas étrangère au fait que, dans sa riposte, qui réaffirme la seigneurie universelle du Pape, le Clerc cite Boëce, Aristote, le Décret, les Évangiles, mais aucun élément du Corpus iuris civilis 80. Le Chevalier conteste cette conclusion en défendant la thèse de la souveraineté séculière du seigneur temporel, s’appuyant pour cela sur le Décret, cité à trois reprises et le Nouveau Testament. S’il se réfère au Code, c’est de manière vague, par un « comme dit la loy », qui renvoie à un passage de droit testamentaire81. Puis, le droit de Justinien disparaît complètement durant quatorze chapitres, qui voient pourtant la discussion se poursuivre de façon savante. Tout d’abord, le Clerc réaffirme « derechief » l’unité du pouvoir sur la terre en s’appuyant trois fois sur le Décret et, comme « se il n’estoit aucun texte de Droit », sur « les textes des Philosofes », c’est-à-dire Aristote, invoqué trois fois82. L’omission de tout exemple de droit civil sur ce point est tout à fait remarquable. Le Chevalier revient ensuite sur le dualisme entre la monarchie céleste et la royauté terrestre, citant les Écritures, l’un des Pères de l’Église (saint Augustin) et le Décret83. Le Clerc réplique en lui opposant « l’argument des mouches (à miel) qui ont un seul Roy »84, tiré du Décret, et fait état rapidement d’une définition du droit naturel puisée dans les Institutes. Après avoir concédé à son adversaire qu’il n’y a « a proprement paller […] que une seule seignorie, laquelle est de Dieu », le Chevalier revient sur la dualité des juridictions, qu’il appelle plaisamment la « duplicité de juridiction »85, qu’il fait reposer sur une argumentation rationnelle, qui le conduit à écarter l’exemple tiré de Gratien. Le Clerc répond en réaffirmant qu’au « seigneur en espirituauté […] appartient la cognescence de la temporalité » en se fondant sur Aristote et surtout les collections canoniques86. Le Chevalier lui concède que le Pape a la connaissance de l’aspect moral des choses temporelles en en fixant toutefois les limites, utilisant pour cela le Décret87. Le Clerc cherche alors à en profiter pour réaffirmer le principe d’unité et se fonde à nouveau sur le Décret et même Aristote88 Le Chevalier refuse évidemment de le suivre et nie que l’on puisse déduire de tels principes que le Pape puisse « estre dit seigneur de tout le monde », dans un bref chapitre exempt de toute référence livresque89. Sans désemparer, le Clerc reprend sa démonstration en expliquant que la seigneurie du Pape ne saurait être parfaite que si elle englobe la temporalité et mentionne dans ce sens un extrait des Décrétales de Grégoire IX90. Le Chevalier répond que Jésus lui-même n’exerça aucun pouvoir temporel, ramenant la discussion sur le terrain de l’analyse scripturale. Tout au plus, une vague allusion à « la loy civile » s’intercale-t-elle entre les paraboles bibliques91. Le Clerc revient à la charge en cherchant à montrer que « c’est chose néccessaire d’avoir un seul seigneur » et cite les Saintes Écritures à de nombreuses reprises, une fois le droit romain, deux fois le droit canon92. Le Chevalier admet la narration du Clerc, mais, une nouvelle fois, en rejette les conclusions. Ceci l’amène à discuter des passages des Ecritures Saintes mentionnés par son interlocuteur, mais il ne souffle mot du droit civil et même du droit canonique93. Le Clerc en est conduit à reprendre son argumentaire en recourant à l’histoire sainte et à l’exemple de Noë, qui aurait été « le primier en qui Dieu transporta la monarchie »94. Ses seules sources mentionnées proviennent naturellement de la Genèse. Le Chevalier réplique en expliquant que Noë n’était pas prêtre, pas plus que Moïse, et il reprend pour cela les mêmes sources scripturaires, agrémentées de deux références au Décret95. Le Clerc abandonne cet exemple et reprend le fil de sa pensée pour prouver que le Pape est bien « seigneur en la temporalité ». Il développe cinq nouveaux arguments -qu’on ne développera pas -ci- et utilise pour cela des sources diverses et variées : le Livre de l’Exode, celui des Rois, le Décret, les Décrétales de Grégoire IX, la glose d’Hostiensis. Cette fois, la compilation de Justinien réapparaît à trois reprises, avec cependant une mention erronée, qui provient en fait des Décrétales de Grégoire IX96. Désormais, elle va faire partie des textes discutés, sans jamais occuper une place déterminante. Dans l’intervention qui suit, le Chevalier est amené à réaffirmer que « la puissance espirituelle n’a aucune prérogative, ou dignité es choses temporelles ». Puis, dans sa (longue) démonstration de près de sept pages, qui doivent beaucoup au Defensor Pacis de Marsile de Padoue, il cite pêle-mêle le Décret, les Décrétales de Grégoire IX en plusieurs chapitres, l’œuvre d’Isidore de Séville -dans laquelle il va chercher un édit de Constantin !–, celle d’Hostiensis, les Évangiles… et une fois le Digeste une fois le Code sur un point de droit public97 et une question de bon sens98. Le Clerc en revient alors à l’idée que le Pape « puet dez pechiés juger et lez princes séculiers deposer »99. Son raisonnement se fonde essentiellement sur les Évangiles, les collections de décrétales et le Décret. Dans un passage significatif de son argumentaire, qui ne néglige pas le droit canonique, on vient de le voir, ni même le droit civil, qui n’est pas complètement absent, il écrit que cette vérité fondamentale s’imposerait, même « se il n’estoit dit en aucune loy canonique ou civile »100. On ne saurait dire plus clairement que le droit de l’Église et a fortiori celui de l’Empire n’occupent pas la première place dans son argumentaire. Puis, le Chevalier, dans une longue intervention de dix pages, toujours inspirée de Marsile de Padoue, concède à son adversaire que le Pape a les pouvoirs spirituels qu’il lui prête, mais qu’il n’en est pas pour autant « seigneur en la temporalité ». Les références sont évidemment très nombreuses : on trouve le Décret, les Décrétales de Grégoire IX, le Sexte, les Clémentines, la Sainte Écriture, depuis les Psaumes jusqu’aux épitres de Paul, l’œuvre de saint Bernard. L’absence de toute référence a la compilation justinienne mérite donc d’être notée. Elle a pour conséquence son évacuation dans les chapitres suivants. Il en est ainsi dans l’intervention du Clerc qui choisit d’en revenir à l’épisode évangélique des deux glaives pour étayer sa thèse sacerdotaliste101. Le Chevalier reprend la parole un court moment pour rejeter son argument en réinterprétant à sa manière le passage des Évangiles, quitte à introduire une précision juridico-grammaticale, tirée de la glose d’Accurse sur un fragment du Digeste102. Ce n’est pas assez pour déplacer le centre de gravité de la discussion, qui demeure attaché à l’Écriture Sainte. D’ailleurs, le Clerc, qui reprend la parole, se cantonne à l’Évangile de saint Matthieu et à l’Apocalypse103. Dans sa réplique, plus longue le Chevalier explique que Jésus n’a pas voulu « avoir seignorie en ce siècle en la temporalité »104 et que le Pape ne peut se prévaloir de ce que le Christ a rejeté. Sa démonstration, basée sur l’Évangile, cite aussi l’Exode, mais également Aristote. Elle ne doit rien au droit de Justinien, qui n’intéresse pas le débat. Le Clerc cherche plutôt à imposer au Chevalier l’interprétation qui est la sienne de l’autorité qu’il attribue à Moïse qui fut en son temps autorité religieuse et « juge en la temporalité »105. Toutes ces citations proviennent naturellement de l’Ancien Testament, réserve faite de deux mentions des épitres de Paul. Le Chevalier lui rétorque qu’il faut faire prévaloir l’exemple de la loi du Christ sur celle des « prestres de l’ancienne Loy »106. Dans les deux chapitres qui suivent, la discussion se poursuit et se situe presqu’exclusivement sur l’interprétation qu’il fait donner à la parole de Dieu107

  • 108 I, LXIX, éd. cit. I, p. 116.
  • 109 I, LXXI pour le Clerc, LXXII, pour le Chevalier, éd. cit. I, p. 118-120.
  • 110 I, LXXIII pour le Clerc, LXXIV pour le Chevalier, LXXV pour le Clerc, LXXVI pour le Chevalier, éd. (...)

22Avec le chapitre suivant108, les deux dialoguistes en reviennent à une discussion plus générale sur les rapports du spirituel et du temporel, qui s’infléchit assez vite pour réaborder la question du droit pontifical de déposer les rois et les empereurs109, laquelle amène à discuter des décrétales et des anciennes chroniques, ou en inaugurer une nouvelle sur la portée juridique du sacre ou l’onction sainte110, qui étend le champ des sources au Livre des Rois. Le droit romain en est souvent complètement absent, même dans des domaines où on l’attendrait de la part d’un juriste.

  • 111 I, LXVIII, 4, éd. cit. I, p. 113.
  • 112 I, LXX, 2, éd. cit. I, p. 117.
  • 113 I, LXXVI, 1, éd. cit. I, p. 125.
  • 114 I, LXXVI, 2, éd. cit. I, p. 125.
  • 115 I, LXXVI, 3, éd. cit. I, p. 125-126.
  • 116 I, LXXVII, 3, éd. cit. I, p. 126.
  • 117 « Octo quaestionum decisiones », q. V.
  • 118 I, LXXVIII, 11, éd. cit., I, p. 128.
  • 119 I, LXXIX pour le Clerc qui mentionne exclusivement l’Ancien Testament, LXXX pour le Chevalier qui s (...)
  • 120 « Octo quaestionum decisiones », q. VII, c. II.
  • 121 I, LXXXIV, 5., éd. cit., I, p. 138.
  • 122 I, LXXXIV, 11., éd. cit., I, p. 139.
  • 123 I, LXXXIV, 21., éd. cit., I, p. 141.
  • 124 I, LXXXV, 3 (pour la collatio bonorum), I, LXXXV, 4 (pour l’acquisition de la possession), I, LXXXV (...)
  • 125 I, LXXXVI, 11, éd. cit., I, p. 147-148.
  • 126 I, LXXXVI, 11, éd. cit., I, p. 147.
  • 127 I, LXXXVI, 5, éd. cit., I, p. 146.
  • 128 I, CXXXII, 4, éd. cit, I, p. 223 ; I, CXLII, 4, éd. cit., I, p. 248.
  • 129 « cum natura eadem persona reputentur cum ipsis » dit le texte, opportunément mentionné par J. Kryn (...)
  • 130 C.J., 6, 26, 11 : « Natura pater et filius eadem persona paene intelleguntur ».
  • 131 I, LXXXVI, 10, éd. cit., I, p. 147.
  • 132 C’est en effet le droit canonique qui a imposé la bonne foi, non seulement au moment de l’acquisiti (...)

23Il n’apparaît pas dans les six chapitres qui suivent, lesquels mentionnent parfois les « Sains Canons »111 ou tel ou tel canoniste, comme Bernardus Bottoni112. Il ne réapparaît que plus loin avec une intervention importante du Chevalier qui mentionne cinq fois le Corpus Iuris civilis, notamment pour rappeler qu’en droit civil l’élection aurait en elle-même conféré ses prérogatives aux consuls113, indiquer que nul ne peut avoir « plus d’auctorité que […] puissance de faire loy »114 et affirmer avec force que l’empereur a le droit de légiférer sitôt élu115, sans attendre aucune autre cérémonie. Le Clerc lui répond en développant une nouvelle fois l’idée que le roi « reçoit pover sur la temporalité du prélat qui le couronne »116, tout en restant silencieux sur les sources romaines. Dans sa riposte, très inspirée par Guillaume d’Occam117, pour ne pas dire plagiée, le Chevalier défend la thèse inverse, en mettant à contribution la Bible, le droit canonique et civil, notamment le Digeste118. Puis tout renvoi à l’œuvre de Justinien cesse pendant cinq chapitres119. C’est évidemment le Chevalier qui y revient, dans un passage fondamental encore tiré d’Occam120 qui fourmille de références au Décret, aux Décrétales de Grégoire IX, au Sexte, aux Libri Feudorum et au Code Justinien, dans lequel il puise un exemple concernant la gestion d’affaires par le tuteur121, ainsi que deux références sur les donations et les révocations de donations122. Il dit à son interlocuteur qu’il ne trouvera jamais « que, selon Loy civile ou selon aucun Droit canon, que pour tel sacrilège un Roy doye estre privé de son royaume »123. La discussion n’en continue pas moins avec une réplique du Clerc, qui comporte une foule de références livresques à l’Évangile de Jean, au Décret, aux collections de décrétales, à Aristote et, chose assez rare chez lui, il mentionne à sept reprises la compilation justinienne. Mais il s’agit essentiellement de dispositions de droit privé a priori assez inattendues et étrangères à son propos, même si elles sont de nature à lui fournir des bases de raisonnement plus ou moins judicieuses124. Dans un chapitre toujours inspiré d’Occam, le Chevalier s’interroge sur l’identité et les différences entre les dignités de roi des Romains et d’empereur, sans dissimuler l’enjeu qui reste l’indépendance temporelle du roi de France125. Il invoque dans cette perspective le Code (en réalité la Glose), une disposition de droit testamentaire pour indiquer que la différence d’appellation dénote une différence de choses. Il se réfère aussi à la notion de jus gentium, sans fournir toutefois de précisions sur ses sources126. Il reste que, même sur une question de ce type, il mentionne également le Décret à de nombreuses reprises, mais aussi les décrétales de Grégoire IX, le Sexte, l’Évangile de Matthieu, de Luc, l’Épître à Timothée, aux Galates, les Actes des Apôtres et différentes chroniques médiévales, notamment la « Vie de Charlemagne » d’Eginhard. En d’autres termes, même si le droit romain réapparaît, sa place demeure marginale. Ainsi, pour fonder l’idée que le fils est héritier, l’auteur se réfère au « Si filius ergo heres »127 de l’Épître aux Galates ! même plus loin, lorsqu’il affirme que « le filz est une mesme personne avesque le pere et le représente »128, malgré la référence à l’Authentique, on peut se demander s’il ne s’inspire pas plus sûrement de l’ordonnance de 1374129 que du Corpus130. L’incapacité de prescrire en cas de mauvaise foi est fondée sur les textes canoniques131, il est vrai que le droit romain ne permettait pas de fonder une position aussi rigoriste132.

  • 133 I, LXXXVII-XCII.

24Puis la discussion s’oriente vers la question de l’indépendance du Roi de France à l’égard de l’Empereur133. Il n’est pas inutile d’en parler car même sur un tel sujet étranger à l’Écriture Sainte et aux collections canoniques, le droit de Justinien ne parvient pas à s’imposer dans les références qui accompagnent les dialogues.

  • 134 I, LXXXVII, 12 et 14, éd. cit., I, p. 154.
  • 135 I, LXXXIX, 1-3, éd. cit., I, p. 155.
  • 136 I, XC, 1 à 8, éd. cit., I, p. 156-158
  • 137 I, XCI, 1-3, éd. cit., I, p. 159.
  • 138 I, XCII, 1-3, éd. cit., I, p. 160-162.

25Le premier à ouvrir le débat, le Clerc procède par affirmations sans aucune citation livresque. Le Chevalier y répond, en s’appuyant principalement sur d’anciennes chroniques (mais aussi sur la Bible et même Tite-Live !). Le droit civil n’est mentionné que deux fois sur des points de théorie juridique utiles à la démonstration134. Après que le Clerc ait repris brièvement la parole pour poser trois questions de droit sur les prérogatives de Charlemagne et de ses successeurs135, le Chevalier y répond en s’appuyant sur des autorités variées, y compris la Bible et les collections canoniques, mais n’élève aucun argument de droit romain136. Le Clerc élève alors une objection137, le Chevalier l’écarte par un long développement fondé sur le Décret, la Bible et saint Augustin138

  • 139 I, XCIII à CXXX.

26L’échange en revient ensuite à la dépendance controversée de la puissance séculière à l’égard de l’autorité spirituelle139. La place du droit civil y est tout particulièrement restreinte.

  • 140 I, XCIII-XCVII, éd. cit., I, p. 163-167.
  • 141 I, XCVIII, 3, éd. cit., I, p. 168.
  • 142 I, CXVII, 2, éd. cit., I, p. 191. Voir dans le même sens : CXVIII, 15, éd. cit., I, p. 194.
  • 143 I, XCVIII à CXVII.
  • 144 I, CXVIII, 16, éd. cit., I, p. 194.
  • 145 I, CXVIII, 17, éd. cit., I, p. 195.
  • 146 I, CXIX à CXXV.
  • 147 I, CXXVI, 5, éd. cit., I, p. 201.
  • 148 I, CXXVII, 6, éd. cit., 1, p. 205.
  • 149 I, CXXVIII à CXXX.

27Pendant les cinq premiers chapitres140, aucune référence romaine n’apparaît plus dans le texte. Si l’on met de côté une mention du Digeste qui n’apporte strictement rien141 et une étonnante affirmation du Clerc selon lequel l’empereur chrétien Justinien fut « subjé a l’Eglyse de Ronme »142, il en est de même dans les vingt-quatre chapitres qui suivent143. À un moment de la conversation, le Chevalier reproche à son interlocuteur d’ignorer « les loys de Justinian » qu’il n’aurait pas « leü ou estudié »144 et essaie de montrer que celles-ci témoignent d’une grande déférence envers l’Église, mais très vite les développements dévient sur l’œuvre de « saint Charlemaigne »145. Le Clerc ne reprend pas l’argument des lois justiniennes et le droit civil disparaît à nouveau pendant sept chapitres146 Le chapitre suivant cite deux fois la compilation justinienne147, dont une fois de manière erronée sans que ces références ne pèsent lourd dans le raisonnement du Chevalier. Le Clerc qui aborde à nouveau la question du droit pontifical de « déposer touz lez Roys et princes séculiers » s’y réfère à son tour plusieurs fois, concurremment à d’autres sources, sans dissimuler que les concepts tirés du Digeste (en réalité de la glose d’Accurse) peuvent utilement être corrigés à l’aide des canonistes148. En tous cas, toute référence aux « loys civiles » disparaît pendant les trois derniers trois chapitres consacrés à ce problème149

  • 150 I, CXXXI, 5-22, éd. cit., p. 218-221.
  • 151 I, CXXXV, éd. cit., I, p. 229.
  • 152 I, CXXXVI, 1 sq., éd. cit., I, p. 230-232.
  • 153 I, CXXXVI, 2, éd. cit., I, p. 230 avec les limites à cette prérogative royale (elles-mêmes tirées d (...)
  • 154 Comme référence pertinente on pourrait mentionner I, CXXXVI, 10, éd. cit., I, p. 231. Mais quel int (...)
  • 155 C.J., VII, 37, 3.
  • 156 I, CXXXVII, 1-5, éd. cit., I, p. 233-234.
  • 157 I, CXXXVIII, 1, éd. cit., I, p. 235 (se référant au Digeste pour illustrer les difficultés et les s (...)

28Puis, les deux interlocuteurs commencent à discuter des tyrans, de la tyrannie et de ce que les bons rois doivent faire (notamment s’instruire) et s’abstenir de faire (imposer illégitimement leurs sujets). Dès le premier chapitre ayant trait à ce problème, les textes romains sont à nouveau cités, principalement pour définir un certain nombre de termes avec plus ou moins d’à propos150. La citation la plus marquante apparaît un peu plus loin, dans un passage assez virulent, où le Clerc utilise le Code à contre-emploi… pour contester les droits fiscaux usurpés d’après lui par le roi de France151. Le Chevalier lui répond... par des références canoniques152. Il est remarquable de noter qu’il fonde sur elles le droit royal d’imposer en cas de nécessité : « Il appiert, donques, que lez Roys, maismement qui ne recognoissent souverain en terre, conme est le roy de France, puent telles aides extraordinaires, gabeles, fouages et imposicions mettre a leurs subjés, conme le Pape Innocent le Tiers si le note expressement, extra. De censibus, capitulo Innovamus… »153. Le Chevalier n’invoque le Digeste qu’à compter de la dixième section. Les références à celui-ci ne sont pas toujours très utiles154. Toujours est-il qu’à aucun moment il n’utilise le célèbre et abrupt « Omnia esse principis » du Code155. Il en résulte que son interlocuteur ne ressent pas la nécessité de discuter ou même les sources romaines relatives à cette question156. Dans trois les chapitres qui suivent, si l’on met de côté une citation sans intérêt juridique ou politique157, le droit romain est d’ailleurs complètement absent..

  • 158 I, CXLXI à CXLVIII.

29Il reparaît à l’occasion d’un nouveau débat sur les droits respectifs du Capétien et du Plantagenêt à la Couronne de France, lequel se poursuit par une discussion concernant les droits de Charles V sur le duché de Bretagne et les droits du roi d’Angleterre sur le duché de Guyenne158. En effet, les règles successorales du droit écrit offrent à chacun des participants l’occasion de compléter leur argumentaire respectif. Incontestablement, c’est l’un des passages où le droit civil est le plus fortement présent et où parfois il parvient momentanément à occuper la première place.

  • 159 I, CXLI, éd. cit., I, p. 244.
  • 160 I, CXLII, 2, éd. cit., I, p. 248.
  • 161 I, CXLIII, 1 (éd. cit., I, p. 258).
  • 162 I, CXLIII, 7 (éd. cit., I, p. 259) : « la succession de frère a aultre est deüe par droit de sanc, (...)
  • 163 I, CXLV, 1-18 pour le Clerc (éd. cit., I, p. 269-274) ; I, CXLVI, 1-37 pour le Chevalier (éd. cit., (...)
  • 164 I, CXLVII pour le Clerc (éd. cit., I, p. 288) ; I, CXLVIII, 1-22 pour le Chevalier, qui accumule un (...)

30Le Clerc, qui soutient la cause du « roy d’Angleterre et de Navarre », dans la question de l’attribution de la couronne de France, invoque dans cette perspective plusieurs raisons. Après avoir exposé les justifications figurant dans les Saintes Écritures et le droit canonique, il mentionne le « Droit comun lequel dist que il n’est nulle différence entre honmes et fames quant a avoir la succession de père et de mère »159 et cite à de nombreuses reprises la compilation justinienne, dans une démonstration à la fois longue et fouillée. Le Chevalier ne peut pas ne pas se placer sur le terrain des règles romaines. Il commence toutefois par mettre en avant la coutume de France, selon laquelle « fame ne puet succeder », le droit écrit n’intervenant que pour expliquer pour quelle raison technique l’exclusion des filles devrait entraîner celle de leurs héritiers mâles160. Toutefois dans les lignes qui suivent, son long argumentaire ne repose que sur des citations de la compilation justinienne, en nombre très élevé (environ une cinquantaine en moins de dix pages !) Dans ce même chapitre, les références canoniques se chiffrent à peine à une dizaine. Le Clerc réoriente le débat sur la question de Bretagne et, même s’il commence par citer des exemples bibliques, il cherche à fonder les droits ducaux de Jehan de Monfort sur l’application des règles successorales du droit de Justinien de manière assez systématique161. Le droit canonique, même s’il n’est pas absent du débat dynastique, ne joue le rôle essentiel qu’en matière de procédure, qui, d’après le Clerc, impliquerait la restitution des droits du duc avant tout débat au fond162 en vertu du principe « Spoliatus ante omnia restituendus ». Par ailleurs, les justifications puisés dans le droit coutumier n’arrivent qu’in fine. Dans sa réponse, même s’il commence par discuter de l’irrecevabilité canonique d’une telle action, le Chevalier utilise largement sources romaines et, là encore, les arguments tirés des coutumes ne viennent qu’à la fin de son intervention. Il en est de même dans le déroulement ultérieur de la discussion qui aborde ensuite le problème de la Guyenne fournissant aux parties l’occasion d’intervenir longuement et d’accumuler les références romaines163. Même la question controversée du port des armes de France par le roi d’Angleterre est essentiellement traitée au regard du droit de Justinien164, sans références éventuelles aux coutumes locales.

  • 165 I, CXLIX à CLIIII.

31La discussion sur la légitimité de la noblesse héréditaire est également l’occasion de citer à de très nombreuses reprises le droit de Justinien, en même temps que les Saintes Écritures et la philosophie antique et au détriment des sources canoniques165, ce qui est rare.

  • 166 I, CLV à CLVIII.
  • 167 I, CLVII, 1 (qui doit beaucoup au Digeste), éd. cit., I, p. 337.

32Le débat qui s’ouvre ensuite sur le droit de guerre légitime contre les Sarrasins et la localisation du Siège Pontifical à Rome pour le Clerc, en France « lieu que Nostre Seigneur a singulièrement esleü » pour le Chevalier166, est émaillé de citations nombreuses et variées. On y trouve donc plusieurs renvois au droit civil. Mais ils ne sont plus particulièrement nombreux ni spécialement importants par rapport aux sources scripturales et canoniques, sauf peut être pour la notion de légitime défense167.

  • 168 I, CLIX et CLX.

33C’est également vrai dans l’échange qui suit, concernant les qualités que doit avoir un bon chef, même si les références romaines n’en sont point absentes168.

  • 169 I, CLXI (éd. cit., I, p. 348-352).
  • 170 I, CLXII (éd. cit., I, p. 353) : « Le Chevalier se efforce de excuser lez Roys et lez princes sécul (...)
  • 171 D’autant plus malmenées que le Chevalier mentionne des textes relatifs aux tournois et au droit de (...)

34Il en est de même sur la question de la légitimité de la preuve par bataille, récusée par le Clerc, qui sollicite des sources scripturaires, canoniques et romaines169 mais « excusée »170 par le Chevalier, qui lui répond prudemment en présentant les cas dans lesquels elle peut être tenue pour « lisible » (loisible) sur la base des Libri Feudorum et de sources romaines et canoniques bien malmenées171.

  • 172 I, CLXIII, 1-16 (éd. cit., I, p. 355 à 359).
  • 173 I, CLXIV (éd. cit., I, p. 360 à 362).

35Dans la discussion relative à la licéité de l’usure, si le Clerc mentionne longuement « la loy civil » c’est pour la critiquer et réaffirmer la prohibition canonique de l’usure172, le Chevalier qui lui répond et défend une position moins rigoriste ne la fonde pas véritablement sur les lois romaines, quoique celles-ci soient mentionnées à différentes reprises et sur différents points, notamment la condition des Juifs173.

  • 174 I, CLXV à CLXXXVI (éd. cit., I, p. 363 à 411).
  • 175 I, CLXIX, 1 qui cite le Digeste concernant la possibilité de connaître la vérité par le recours à.. (...)

36Dans le très long débat sur la licéité des sciences divinatoires, qui achève le livre premier174, le droit civil occupe une place très restreinte, même si différentes solutions romaines sont rapidement évoquées, pas toujours à bon escient175. Même Aristote est plus fréquemment cité dans ce passage.

  • 176 2 Alors que le livre I comporte 186 chapitres (Prologue exclu) représentant 398 pages, le livre II, (...)
  • 177 3 La fin du livre second aborde cependant des sujets très divers, tels que la valeur respective du (...)
  • 178 Dans le livre I, un chapitre représente en moyenne 2,14 pages, dans le livre II le pourcentage tomb (...)

37Le livre second, qui est plus court176 et (réserve faite des derniers chapitres) touche à des sujets moins variés177, ne traite que des relations entre les deux pouvoirs (et les deux ordres de juridictions). La brièveté des dialogues178 ne favorise ni la richesse de l’argumentaire en général, ni même le nombre des citations. S’agissant des références romaines, leur absence pendant une longue période est très fréquente, tout au long des 282 chapitres.

  • 179 II, X, éd. cit., II, p. 9.
  • 180 Réserve faite du chapitre 73 où le Chevalier explique que le roi de France n’a jamais prêté l’homma (...)

38La première mention n’intervient qu’au chapitre 10 lorsque le Clerc invoque le Digeste pour restreindre les modalités de l’appel au seul souverain179. On ne rencontre aucune citation au Corpus romanus du chapitre 22 au chapitre 31, du 46 au 63, du 63 au 74 du 74 au 88, du 88 au 96, du 119 au 138 sur la puissance temporelle (notamment juridictionnelle) ainsi que la capacité patrimoniale du Pape et, avant lui, du Christ et des Apôtres180. Il en est de même du 173 au 178 sur le privilège de clergie, du 179 au 187 et du 219 au 237 sur la juridiction d’Église, du 238 au 250 sur les abus réels ou présumés des justices d’Église, du 259 au 270 qui traitent du célibat, du mariage, de l’état religieux et de la condition des Frères mineurs, du 272 au 281 sur les ordres mendiants et dans l’Épilogue (exception faite d’une brève mention des Novelles).

  • 181 Remarquable, car il conduit le Chevalier à énumérer les droits du roi, ce qui fait du Songe le prem (...)
  • 182 II, CCLI (pour le Chevalier tenant de l’imprescriptibilité), CCLII (pour le Clerc qui défend longue (...)
  • 183 II, CCLIII (pour le Chevalier qui rattache cette prérogative au roi ou à l’empereur), CCLIV (pour l (...)
  • 184 II, CCLII per totum, éd. cit., II, p. 201-203.
  • 185 II, CCLII, 14, éd. cit., II, p. 202.
  • 186 II, CCLII, 15, éd. cit., II, p. 202.

39En revanche, rares sont les développements où la place du droit de Justinien est importante, comme c’est le cas dans le très remarquable débat181 sur l’imprescriptibilité ou la prescriptibilité des droits du Roi que chacun cherche à fonder sur la loi civile182 ou dans la discussion sur la détermination de l’autorité compétente en matière de légitimation183. Toutefois, elle ne parvient jamais à supplanter l’influence canonique. Ainsi, dans le célèbre passage184 où le Chevalier énumère la liste des droits régaliens, au bénéfice du Roi, l’auteur introduit une idée fondamentale, tirée du droit canonique, l’impossibilité de « donner, transporter ou autrement aliéner […] renoncer (à) celle souveraineté », qui ne lui appartient pas en propre185. Il cite d’ailleurs dans ce sens « lez docteurs de Droit canon »186.

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  • 187 MOREL (H.), « L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ? », Mélanges offerts à J. Imbert(...)
  • 188 KRYNEN (J.), L’empire du roi, op. cit., p. 351.

40Dans un article paru il y a exactement dix ans, le regretté Henri Morel démontrait que l’absolutisme du XVII°siècle ne procédait pas essentiellement du droit romain. À cette époque, écrivait-il, « le premier véritable fondement de la monarchie absolue […] c’est le droit divin, c’est-à-dire au-delà même de la source du pouvoir royal, la référence à des valeurs religieuses suprêmes auxquelles le roi doit conformer son action et dont le principe se situe, non dans le Digeste, mais dans les Saintes Écritures […] »187 L’étude du Songe du Vergier démontre qu’il en était déjà de même dans cet ouvrage du XIV°siècle. Ou, pour être plus précis, que l’inspiration majeure de cette monarchie qui tend désormais vers ce qu’on appellera plus tard l’absolutisme est à rechercher dans les Écritures, dans la « mystique de la royauté très chrétienne »188 et le droit canon. Bien sûr ce serait une erreur grave d’oublier que le droit de l’Église est un héritier incontestable du jus civile. Le droit canonique, s’il n’est pas le droit romain, est assurément un droit romain. Il n’empêche que l’influence majeure du droit civil sur Le Songe du Vergier s’exerce, non point directement, mais à travers celle du droit canonique, qui l’a assimilé et digéré. Privé de ce vecteur, sa place est assez restreinte. Cependant, on se gardera bien de généraliser une telle conclusion, car Le Songe est assurément l’œuvre d’un clerc et d’un décrétaliste, ce qui ne pouvait pas manquer d’avoir certaines incidences sur l’appareil des citations.

Notes

1 Prologue, 41 (Le Songe du Vergier, édité d’après le manuscrit royal 19 C IV de la British Library, par M. Schnerb-Lièvre, C.N.R.S., Paris 1982, t. 1, p. 11). La phrase a été empruntée littéralement au « Commentaire » du Prêtre Philippe (ibid., p. 434).

2 Aujourd’hui, depuis la démonstration d’A. Coville (Évrart de Trémaugon et le Songe du Verger, Paris 1933), on s’accorde à penser qu’il s’agit d’un auteur unique, Évrart de Trémaugon, docteur in utroque, conseiller de Charles V depuis 1374 et futur évêque de Dol (éd. Schnerb-Lièvre, op. cit., t. 1, p. LXXXVII).

3 LECA (A.), « La dévolution de la Couronne dans le Songe du Vergier », Communication au VIIe Congrès de l’Assoc. Fr. des Historiens des Idées Politiques (Faculté des Sciences Politiques de Milan, septembre 1989), A.F.H.I.P., vol. 7, P.U. d’Aix-Marseille, 1990, p. 7-35 et « La souveraineté du peuple dans le Songe du Vergier », Revue de la Recherche Juridique 1990-1, Aix-en-Provence, p. 137-165.

4 I, CLXXXVI, 10 (éd. cit., I, p. 410).

5 EGIDIUS ROMANUS, De regimine principum, lib. III, II, II, c.8 : « Legistae […] appellari possunt idiotae politici ».

6 I, CLXXXVI, 11 (éd. cit., I, p. 411).

7 I, CLXXXVI, 11 (éd. cit., I, p. 411).

8 Mathieu, VII, 16.

9 4 L’histoire est toujours une reconstruction subjective. Ainsi, à partir des mêmes observations de fait, un autre chercheur aurait pu conclure que, dans le Songe, la place du droit romain -directe ou indirecte (à travers les sources canoniques)– peut être regardée comme importante. Toutefois, l’angle de présentation qui a été choisi ici nous paraît restituer avec plus d’authenticité le rôle du droit civil.

10 Prologue, 30 (éd. cit. I, t. 1, p. 9). Dans ce passage, l’expression renvoie au droit canonique.

11 I, LVII.4 (éd. cit., I, p. 88).

12 Éd. cit., II, p. 329 à 387. Les chiffres que j’en ai tiré n’ont qu’une précision apparente. En raison de l’imprécision des citations, si trois autres chercheurs se penchaient à leur tour sur la question, ils aboutiraient sans doute à trois chiffrages différents du mien. Les données que j’avance ne sont fournies que pour donner un ordre de grandeur.

13 KRYNEN (J.), L’empire du roi, Gallimard, Paris 1993, p. 389.

14 I, CLXX, 2 (éd. cit., I, p. 376). Il faut noter au passage que Trémaugon enseigna à la Faculté de Décret de l’Université de Paris. Il y dispensa un enseignement sur les Décrétales jusqu’en 1374.

15 CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit, P.U.F., Paris 1998, p. 154, qui précise que Gratien n’utilise pas le droit romain dans le Décret.

16 OURLIAC (P.), « Souveraineté et lois fondamentales dans le droit canonique du XVe siècle », dans Études d’histoire du droit médiéval, A. et J. Picard, Toulouse 1979, p. 560.

17 I, XXXVI, 3 (éd. cit. I, p. 145). Toutefois, cette expression manque parfois de précision : ainsi l’auteur l’applique aussi au droit canonique en général, au Sexte (II, CC, éd. cit., Il, p. 175), comme aux Décrétales de Grégoire IX (II, CCXII, éd. cit., II, p. 181).

18 Formellement les premières références romaines apparaissent plus tôt. Le début de l’œuvre mentionne de manière vague la « loy civile » (Prologue, n° 29, éd. cit. I, p. 8 et I, IV, 5 ; éd. cit. I, p. 8). On y rencontre également une mention du Digeste selon laquelle nul ne doit être témoin en sa propre cause (I, IX, 1 ; éd. cit. I, p. 23).

19 I, XXVII, 7, éd. cit. I, p. 40.

20 I, LXXXIV, 9 (éd. cit. I, p. 138), où l’auteur cite un extrait du Décret de Gratien (capitulo Precarie, Xa, questione secunda, ou si Ton préfère X, q. II, c.4) déjà mentionné par G. d’Occam dans le passage des Octo questionum decisiones qui a inspiré ici l’auteur du Songe du Vergier qui Ta résumé et modifié, ôtant toute raison d’être à la citation qui aurait dû être supprimée (éd. Schneb-Lièvre, p. 451). Un peu plus loin (I, LXXXIV, 16 , éd. cit. I, p. 140), l’auteur renvoie à une décrétale (extra. De privilegiis, c. Dilecti, V, XXXVIII, c.4) toujours sans rapport avec le texte. C’est un procédé assez fréquent : voir par exemple : I, CXXXVI, 13, éd. cit. I, p. 232), où l’on rencontre une utilisation similaire du Digeste (XXVII, 2,1).

21 Notes du Livre I, éd. cit. I, p. 473.

22 I, LXXXIV, 16, éd. cit. I, p. 140.

23 I, CXLIII, 11, éd. cit. I, p. 259.

24 I, XXXVI, 7, éd. cit. I, p. 49.

25 I, CXLV, 15, éd. cit. I, p. 273.

26 I, CL, 29, éd. cit. I, p. 301.

27 I, CXLIII, 8, éd. cit. I, p. 259.

28 I, CXLV, 18, éd. cit. I, p. 274.

29 II, CXCII, éd. cit., II, p. 171 (qui distingue « selon Droit et selon coustume ») ; CCII, éd. cit., II, p. 176, etc.

30 I, CXXXI, 15, éd. cit. I, p. 220.

31 I, CLVI, 25, éd. cit. I, p. 330 : « […] comme il est noté extra. De temporibus ordi (n) andorum, capitulo Ex tenore ».

32 Notes du Livre I, éd. cit. I, p. 461.

33 I, CXLI, 12, éd. cit. I, p. 246 et I, CXLII, 8, éd. cit. I, p. 250 (qui concernent le Livre des Fiefs).

34 Cette interprétation parait corroborée par la pratique des localisations approximatives, que signalent des expressions variées, telles que « circa finem » (I, CXLII, 9, éd. cit. I, p. 250).

35 SCHNERB-LIÈVRE (M.), « Citations et références erronées dans le Somnium Viridarii et le Songe du Vergier », R.M.A.L., t. XXIV, 1968, p. 31-36

36 I, CXLII, 11, éd. cit. I, p. 251 où il est fait état d’une loi Divo Marcho, Codice, De falsis, alors que la dite loi figure sous un autre titre (C.J., De quaestionibus, IX, 41, 1, 11).

37 I, CXLII, 31, éd. cit. I, p. 255, qui parle d’une prétendue lex In omnibusau Digeste, De regulis juris, alors que quatre règles de ce titre (L, 17) commencent par ses mots... sans qu’aucune des quatre ne corresponde au texte du Songe ! Un peu plus loin, celui fait état d’une soi-disant lex Equissimum au Digeste De usufructu (I, CLXI, 1, éd. cit. I, p. 348), qui ne renvoie à aucune disposition légale.

38 I, LXXVI, 2 (éd. cit. I, p. 125), où l’auteur mentionne la loi In suis (Dig., XXVIII, 2,11), d’où il extrait l’expression « le mort saisit le vifz » qui n’y figure pas littéralement. C’est la première fois que cet adage (dont l’origine esf coutumière) sort du droit privé pour éclaircir un point de doctrine royale (KRYNEN (J.), L’empire du roi, op. cit., p. 136-137 et, du même auteur, « Le mort saisit le vif. Genèse médiévale du principe de l’instantanéité de la succession royale française », Journal des Savants, juillet-décembre 1984, p. 187-221).

39 I, LXXVI, 3 (éd. cit. I, p. 125), où le texte français omet une analogie (assez approximative) avec les Institutes (De actionibus § Fuerat, IV, §, §.29), qui figurait dans le texte latin de 1376 (I, CLXVIII).

40 Voir par exemple I, LXXXVIII, 12 (éd. cit. I, p. 154), qui se réfère à tort à « une loy civile » ou, plus loin, I, CXXXIV, 7 où l’auteur se réfère à une anecdote sur le goût des Espagnols pour les livres qu’il situe curieusement au Codice De dolo, lege Dolum alors qu’elle se trouve dans la glose (ibid., p. 463).

41 I, CXLII, 2 (éd. cit. I, p. 248) où l’auteur précise pourtant « conme il est escript Digestis ».

42 I, CLXI, 14, éd. cit. I, p. 351, qui se réfère au Digeste, De penis, alors qu’il aurait fallu citer le Code, De penis (IX, 47,16 et 21).

43 I, LXXI, 5 (Le Songe du Vergier, éd. cit. I, p. 119). Dans le passage correspondant, le Somnium indiquait : « ibi dicit Glosa » (I, LXXI), précision disparue dans le texte français.

44 Le Digeste notamment permet de dire tout et son contraire. Ainsi le Clerc le cite-il pour imposer l’idée que l’impossibilité n’est pas une cause suffisante pour délier d’une obligation (II, CLXXXVIII, 1, éd. cit, II, p. 162), après que le Chevalier ait mentionné la même compilation pour faire valoir la thèse inverse (II, CLXXXVII, 1, éd. cit., II, p. 160). Mais l’observation vaut aussi pour les autres recueils. Ainsi, un peu plus loin, le Chevalier fonde l’imprescriptibilité des droits du roi sur le Code (II, CCLI, 1, éd. cit., II, p. 201) avant que le Clerc ne s’y oppose en faisant valoir une autre disposition du même ouvrage (II, CCLII, 1, éd. cit., Il, p. 204).

45 I, CXIX, 2 pour le Clerc qui proclame que « le prince ne puet mie tollir lez choses que l’en a de nature ou par cause de sa nativité, par sez loys ou par sez constitucions ne aultrement, Instituta, De jure naturali, § Sed naturalia » (éd. cit., I, p. 294).

46 I, CXIX, 6 : « […] Autentica, Ut omnes obediant judicibus provinciarum, § primo. Dezquellez choses il appiert que un honme puet estre noble ou riche et, neantmoyns, son filz pourra estre non noble et povre » (éd. cit, I, p. 295).

47 I, IV, 4 (éd. cit., I, p. 18.

48 II, CCLXXI (éd. cit., II, p. 237).

49 I, XCVIII, 3 (éd. cit., I, p. 168).

50 I, CXXXVIII, 1 (éd. cit., I, p. 235).

51 I, CLX, 9 (éd. cit., I, p. 345).

52 II, XV, 2 (éd. cit., II, p. 13).

53 II, XVI (éd. cit., II, p. 14).

54 I, XXXVI, 30 (éd. cit. I, p. 54).

55 I, XIV, 3 (éd. cit., I, p. 28).

56 I, XXXII (éd. cit., I, p. 44).

57 I, XXXIV (éd. cit., I, p. 46).

58 I, XXXV-XXXVI.

59 I, XXXV, 1-4 (éd. cit., I, p. 47-48).

60 La première citation se situe au I, XXXVI, 4 (éd. cit. I, p 49)… entre une référence au Décret et une mention de la Genèse.

61 Le Chevalier cite seize fois les sources civiles, contre six fois à peine pour le clerc dans le chapitre qui précède. Cet exemple apparemment paradoxal montre bien les insuffisances d’une méthode strictement statistique. En effet, dans cet échange décisif (cap. XXXV-XXXVI), la compilation justinienne est à la base de la démonstration du Clerc, alors qu’elle n’apporte que des fioritures au raisonnement du Chevalier.

62 I, XXXVI, 16 (éd. cit. I, p. 51).

63 Il s’agit d’un passage, inspiré de deux ouvrages de la seconde moitié du XIIIe siècle, la Disputatio inter militem et clericum et les Lettres de Pierre de Blois (éd. cit. I, t. 1, p. XL VI), dans lequel le Clerc indique que « le pueple de Ronme eleut l’Impereur et transporta en luy tout le pover et toute la seignorie que il avoit, pour le temps, par tout le monde, conme il est escript es Digestes » (I, XXXV, 2, éd. cit. I, p. 47). Un peu plus loin, c’est le Chevalier qui évoque ce passage de la compilation justinienne, mais il se réfère au « Quod principi […] » en en tronquant la fin du passage... précisément relative à la « lex regia » (I, CXVIII, 16 ; éd. cit. I, p. 195).

64 I, LXXXVIII, 16, éd. cit., I, p. 155.

65 I, CXLVI, 27, éd. cit., I, p. 283.

66 Dig., I, 3, 31.

67 I, CXVIII, 16, éd. cit., I, p. 195.

68 « Le Pape n’est mie tenus à garder les loix et les constituccions positives ne de ses predecesseurs car nul de sez predecesseurs ne luy povet riens commander, mez seulement prier, sauf que il est tenu de garder lez ordenances justes et raysonables de sez predecesseurs […] » (I, CXXII, éd. cit., I, p. 198).

69 II, XXII, éd. cit., II, p. 19.

70 Il n’est mentionné que neuf chapitres plus loin (II, XXXI, éd. cit., II, p. 25).

71 II, CCLI, éd. cit., II, p. 201-203, où sont énumérés différents droits royaux.

72 II, CCLI, éd. cit., II, p. 201-203.

73 Il s’agit à deux reprises de la loi Comperit figurant au Code.

74 I, XXXVII à LXXXV.

75 I, XXXVII, 6 (éd. cit. I, p. 58).

76 I, XXXVII, 8 (éd. cit. I, p. 59).

77 I, XXXVIII, 1-8 (éd. cit. I, p. 60-61).

78 I, XXXIX, 1-2 (éd. cit. I, p. 62).

79 I, XL, 1-6 (éd. cit. I, p. 63).

80 I, XLI, 1 -3 (éd. cit. I, p. 64).

81 I, XLII, 4 (éd. cit. I, p. 66).

82 I, XLIII, 1-5 (éd. cit. I, p. 67-68).

83 I, XLIV, 1-5 (éd. cit. I, p. 69-70).

84 I, XLV, 1-6 (éd. cit. I, p. 71).

85 I, XLVI, 3 (éd. cit. I, p. 72).

86 I, XLVII, 1-5 (éd. cit. I, p. 73-74).

87 I, XLVIII, 2 (éd. cit. I, p. 74).

88 I, XLIX, 1-6 (éd. cit. I, p. 75).

89 I, L (éd. cit. I, p. 76).

90 I, LI, 2 (éd. cit. I, p. 77).

91 I, LII, 2 (éd. cit. I, p. 78).

92 I, LIII, 1-6 (éd. cit. I, p. 80-81).

93 I, LIIII, 1-17 (éd. cit. I, p. 82-85).

94 I, LV, 3 (éd. cit. I, p. 86).

95 I, LVI, 1-4 (éd. cit. I, p. 87).

96 I, LVII, 1-6 (éd. cit. I, p. 88-89).

97 I, LVIII, 3, éd. cit. I, p. 90 (la dévolution du pouvoir de commander n’entraîne pas celle du pouvoir de juger).

98 I, LVIII, 6, éd. cit. I, p. 91 (« celluy qui s’entremet de plusieurs offices, a poines fera bien ne l’une office, ne l’autre »).

99 I, LIX, 1, éd. cit. I, p. 96.

100 I, LIX, 2, éd. cit. I, p. 96.

101 1I, LXI, 2, éd. cit. I, p. 107.

102 I, LXII, 3, éd. cit. I, p. 108.

103 I, LXIII, éd. cit. I, p. 108.

104 I, LXIV, 1, éd. cit. I, p. 109.

105 I, LXV, 1-2, éd. cit. I, p. 111.

106 I, LXVI, éd. cit. I, p. 111.

107 LXVII pour le Clerc (basé sur le passage des deux glaives), LXVIII pour le Chevalier (qui explique que le « Pasce oves meas » de l’Évangile de Jean doit être entendu de manière strictement spirituelle).

108 I, LXIX, éd. cit. I, p. 116.

109 I, LXXI pour le Clerc, LXXII, pour le Chevalier, éd. cit. I, p. 118-120.

110 I, LXXIII pour le Clerc, LXXIV pour le Chevalier, LXXV pour le Clerc, LXXVI pour le Chevalier, éd. cit. I, p. 121-126.

111 I, LXVIII, 4, éd. cit. I, p. 113.

112 I, LXX, 2, éd. cit. I, p. 117.

113 I, LXXVI, 1, éd. cit. I, p. 125.

114 I, LXXVI, 2, éd. cit. I, p. 125.

115 I, LXXVI, 3, éd. cit. I, p. 125-126.

116 I, LXXVII, 3, éd. cit. I, p. 126.

117 « Octo quaestionum decisiones », q. V.

118 I, LXXVIII, 11, éd. cit., I, p. 128.

119 I, LXXIX pour le Clerc qui mentionne exclusivement l’Ancien Testament, LXXX pour le Chevalier qui se cantonne également à la Bible, LXXXI pour le Clerc qui s’appuie sur le Décret, LXXXII pour le Chevalier qui n’agrémente son intervention d’aucune citation et LXXXIII pour le Clerc qui invoque l’Évangile de Jean et le Décret.

120 « Octo quaestionum decisiones », q. VII, c. II.

121 I, LXXXIV, 5., éd. cit., I, p. 138.

122 I, LXXXIV, 11., éd. cit., I, p. 139.

123 I, LXXXIV, 21., éd. cit., I, p. 141.

124 I, LXXXV, 3 (pour la collatio bonorum), I, LXXXV, 4 (pour l’acquisition de la possession), I, LXXXV, 6 (pour la Quarte Falcidie), I, LXXXV, 3 (De feriis), I, LXXXV, 8 (sur l’entrée en fonction des proconsuls et des légats), I, LXXXV, 8 (sur la tutelle), I, LXXXV, 9 (sur les incapacités des militaires) ; éd. cit., I, p. 142-143.

125 I, LXXXVI, 11, éd. cit., I, p. 147-148.

126 I, LXXXVI, 11, éd. cit., I, p. 147.

127 I, LXXXVI, 5, éd. cit., I, p. 146.

128 I, CXXXII, 4, éd. cit, I, p. 223 ; I, CXLII, 4, éd. cit., I, p. 248.

129 « cum natura eadem persona reputentur cum ipsis » dit le texte, opportunément mentionné par J. Krynen, L’empire du roi, op. cit., p. 148.

130 C.J., 6, 26, 11 : « Natura pater et filius eadem persona paene intelleguntur ».

131 I, LXXXVI, 10, éd. cit., I, p. 147.

132 C’est en effet le droit canonique qui a imposé la bonne foi, non seulement au moment de l’acquisition, comme à Rome, mais également pendant toute la durée de la possession. La règle en a été consacrée par le IVe concile de Latran de 1215.

133 I, LXXXVII-XCII.

134 I, LXXXVII, 12 et 14, éd. cit., I, p. 154.

135 I, LXXXIX, 1-3, éd. cit., I, p. 155.

136 I, XC, 1 à 8, éd. cit., I, p. 156-158

137 I, XCI, 1-3, éd. cit., I, p. 159.

138 I, XCII, 1-3, éd. cit., I, p. 160-162.

139 I, XCIII à CXXX.

140 I, XCIII-XCVII, éd. cit., I, p. 163-167.

141 I, XCVIII, 3, éd. cit., I, p. 168.

142 I, CXVII, 2, éd. cit., I, p. 191. Voir dans le même sens : CXVIII, 15, éd. cit., I, p. 194.

143 I, XCVIII à CXVII.

144 I, CXVIII, 16, éd. cit., I, p. 194.

145 I, CXVIII, 17, éd. cit., I, p. 195.

146 I, CXIX à CXXV.

147 I, CXXVI, 5, éd. cit., I, p. 201.

148 I, CXXVII, 6, éd. cit., 1, p. 205.

149 I, CXXVIII à CXXX.

150 I, CXXXI, 5-22, éd. cit., p. 218-221.

151 I, CXXXV, éd. cit., I, p. 229.

152 I, CXXXVI, 1 sq., éd. cit., I, p. 230-232.

153 I, CXXXVI, 2, éd. cit., I, p. 230 avec les limites à cette prérogative royale (elles-mêmes tirées des sources canoniques).

154 Comme référence pertinente on pourrait mentionner I, CXXXVI, 10, éd. cit., I, p. 231. Mais quel intérêt réel procure la citation qui suit : « […] nul Roy n’est en son royaume sanz tresor aseür, conme ce puet estre assez prouvé par la loy primiere, Digestis, Ubi pupillus nutriri vel educari debeat, ja soit ce que nul prince ne puist faire plus grant tresor que avoir l’amour et le cuer de sez subjés. Et, pour ce, dist le proverbe comun que il n’est pas sire de son pais, qui de sez honmes est haÿs » (I, CXXXVI, 13, éd. cit., I, p. 232).

155 C.J., VII, 37, 3.

156 I, CXXXVII, 1-5, éd. cit., I, p. 233-234.

157 I, CXXXVIII, 1, éd. cit., I, p. 235 (se référant au Digeste pour illustrer les difficultés et les souffrances inhérentes au métier des armes).

158 I, CXLXI à CXLVIII.

159 I, CXLI, éd. cit., I, p. 244.

160 I, CXLII, 2, éd. cit., I, p. 248.

161 I, CXLIII, 1 (éd. cit., I, p. 258).

162 I, CXLIII, 7 (éd. cit., I, p. 259) : « la succession de frère a aultre est deüe par droit de sanc, lege scripto, Digestis, Unde liberi » ; I, CXLIII, 8 (éd. cit., I, p. 259) : « derechieff, il appiert par Droit civil, que celluy qui est plus prochain d’un costé est dit plus prochain de consanguinité d’un degré et, par consequant, il est plus prochain quant a succession », I, CXLIII, 10 (éd. cit., I, p. 259) : « derechief, selon Droit civil, le frère […] est préféré quant a la succession de son frère, a tous lez aultres collateraulx », etc.

163 I, CXLV, 1-18 pour le Clerc (éd. cit., I, p. 269-274) ; I, CXLVI, 1-37 pour le Chevalier (éd. cit., I, p. 275-287).

164 I, CXLVII pour le Clerc (éd. cit., I, p. 288) ; I, CXLVIII, 1-22 pour le Chevalier, qui accumule une tentaine de références à la compilation justinienne en moins de cinq pages ! (éd. cit., I, p. 289-293).

165 I, CXLIX à CLIIII.

166 I, CLV à CLVIII.

167 I, CLVII, 1 (qui doit beaucoup au Digeste), éd. cit., I, p. 337.

168 I, CLIX et CLX.

169 I, CLXI (éd. cit., I, p. 348-352).

170 I, CLXII (éd. cit., I, p. 353) : « Le Chevalier se efforce de excuser lez Roys et lez princes séculiers de ce que il ajugent champ de bataille […] ».

171 D’autant plus malmenées que le Chevalier mentionne des textes relatifs aux tournois et au droit de la guerre, qui ne concernent pas la preuve par bataille (I, CLXII, 2-9, éd. cit., I, p. 353-354).

172 I, CLXIII, 1-16 (éd. cit., I, p. 355 à 359).

173 I, CLXIV (éd. cit., I, p. 360 à 362).

174 I, CLXV à CLXXXVI (éd. cit., I, p. 363 à 411).

175 I, CLXIX, 1 qui cite le Digeste concernant la possibilité de connaître la vérité par le recours à... la question (éd. cit, I, p. 375).

176 2 Alors que le livre I comporte 186 chapitres (Prologue exclu) représentant 398 pages, le livre II, s’il compte 282 chapitres (Epilogue exclu), n’a que 258 pages.

177 3 La fin du livre second aborde cependant des sujets très divers, tels que la valeur respective du célibat et de l’état matrimonial (II, CCLVI à CCLXII) ou même le choix entre la monogamie et la polygamie défendue par le Chevalier (II, CCLVII à CCLVIII) et le statut des Ordres Mendiants (II, CCLXIII à CCLXXXI). Le dernier chapitre de l’œuvre (qui est aussi le plus long) concerne la sainteté de la Vierge Marie, qui fut préservée du péché originel (II, CCLXXXII).

178 Dans le livre I, un chapitre représente en moyenne 2,14 pages, dans le livre II le pourcentage tombe à 0,91.

179 II, X, éd. cit., II, p. 9.

180 Réserve faite du chapitre 73 où le Chevalier explique que le roi de France n’a jamais prêté l’hommage au Pape (II, LXXIII, éd. cit., II, p. 57).

181 Remarquable, car il conduit le Chevalier à énumérer les droits du roi, ce qui fait du Songe le premier texte doctrinal à dresser la liste des droits régaliens (KRYNEN (J.), L’empire du roi, op. cit., p. 156-157)..

182 II, CCLI (pour le Chevalier tenant de l’imprescriptibilité), CCLII (pour le Clerc qui défend longuement la thèse inverse en s’appuyant sur un florilège de citations savantes).

183 II, CCLIII (pour le Chevalier qui rattache cette prérogative au roi ou à l’empereur), CCLIV (pour le Clerc c’est au Pape qu’il appartient de légitimer).

184 II, CCLII per totum, éd. cit., II, p. 201-203.

185 II, CCLII, 14, éd. cit., II, p. 202.

186 II, CCLII, 15, éd. cit., II, p. 202.

187 MOREL (H.), « L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ? », Mélanges offerts à J. Imbert, P.U.F., Paris 1989, rééd. Mélanges H. Morel, P.U. d’Aix-Marseille, 1989, p. 543.

188 KRYNEN (J.), L’empire du roi, op. cit., p. 351.

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