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Droit romain, jus civile et droit français

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Jacques Krynen

Droit romain et doctrine politique

« Princeps pugnat pro legibus… »

Un aspect du Policraticus

Jacques Krynen

Testo integrale

  • 1 WEBB (C. C. J.) Ioannis Saresberiensis episcopi carnotensis Policratici, sive de nugis curialium et (...)
  • 2 BERGES (W.), Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938, p. 131-143.
  • 3 SENELLART (M.), Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Seuil, Paris (...)

1En 1159, Jean de Salisbury achève la composition du Policraticus 1. Dans l’histoire de la littérature politique médiévale, cet énorme et magnifique ouvrage inaugure une nouvelle génération de miroirs des princes 2, et en renouvelle le genre, les specula principum ne se présentant plus désormais comme des traités de pure morale dirigeante, mais bien aussi, et de plus en plus, comme des manuels concrets de gouvernement3.

  • 4 WILKS (M.) éd., The World of John of Salisbury, Oxford 1984. KERNER (M.) Johannes von Salisbury und (...)
  • 5 LIEBESCHÜTZ (H.), Medieval humanism in the life and writings of John of Salisbury, Londres 1950.
  • 6 SASSIER (Y.), « Le XIIème siècle : un tournant de la pensée politique », Revue française d’histoire (...)
  • 7 LUSCOMBE (D.E.) et EVANS (G.R.), « La renaissance du XIIème siècle », dans Histoire de la pensée po (...)
  • 8 Prologue, éd. cit., I, p. 17 et livre V, ch. 3, éd. cit., I, p. 284. JEAUNEAU (E.), « Jean de Salis (...)

2Si Jean de Salisbury a tellement étudié ces cinquante dernières années4, c’est qu’il est certainement le représentant le plus brillant de la renaissance des lettres au douzième siècle5, renaissance « humaniste », tant chez les clercs s’avère puissante et définitive la volonté d’assimiler les œuvres scientifiques, philosophiques, littéraires et juridiques de l’Antiquité6. Dans son Policraticus, Jean de Salisbury cite les classiques à plus de mille reprises, un peu plus que la Bible, beaucoup plus que les Pères7. Assurément cet Anglais, qui a fait ses études en France auprès des plus grands maîtres de l’époque (Abélard, Guillaume de Conches, Gilbert de la Porrée), a fait sien l’axe fondamental de leur engagement doctrinal. Tout imprégné d’esprit chartrain, lui aussi entend démontrer l’harmonie profonde, la concordance, entre les conceptions morales du naturalisme antique et les préceptes du christianisme. Son Policraticus (sive de […] vestigiis philosophorum) se présente tout le long comme une transposition en langage catholique (sermone catholico) de la doctrine des Anciens. Comme si tout grand enseignement moral, tout exemplum antique-païen pouvait trouver son exact correspondant dans telle ou telle parole ou leçon de l’Écriture Sainte, Jean de Salisbury procède par va-et-vient systématique entre les deux sources, sorte de balancement méthodique, « ac si sententias tam modernas quam veteres eadem incommutabilis veritas genuisset »8. Avec d’autres grands novateurs du XIIe siècle, le futur évêque de Chartres christianise, autant qu’il le peut, l’Antiquité.

  • 9 STRUVE (T.), « The importance of the organism in the political theory of John of Salisbury », ibid.(...)

3Si le Policraticus a fait l’objet de tant d’études, c’est qu’il est le premier traité fournissant une approche séculière tant de la fonction dirigeante que du fonctionnement de la société politique. Il fait abstraction de la res publica christiana, n’a pour cadre que le seul regnum politiquement ordonnancé selon une répartition hiérarchique et solidaire des devoirs. À l’instar du corps humain, il est impératif que chaque membre y accomplisse une tâche spécifique, pour l’incolumitas de l’ensemble. Nul n’échappe à cette obligation, surtout pas le princeps. « Imago Dei », celui-ci n’en figure pas moins la tête (caput) du corpus rei publicae, responsable, en tant que personne publica, de la bonne participatio officiorum. Tandis qu’il n’envisage aucun mécanisme institutionnel de contrôle du princeps par l’Église ou son chef, Jean de Salisbury va jusqu’à suggérer la légitimité du tyrannicide tel l’ultime recours des membres persécutés par leur tête. Avec cette seule redéfinition antropomorphique du ministerium regale, la pensée politique médiévale fait une immense avancée9.

  • 10 LIEBESCHÜTZ (H.), « Chartres und Bologna, Naturbegriff und Staatsidee bei Johannes von Salisbury », (...)
  • 11 KANTOROWICZ (E. H), Les deux corps du roi, Paris 1989, p. 84-86. Sur la postérité de ces discussion (...)
  • 12 IV, 1 (Quid differentia principis et tiranni, et quid sit princeps: « Est ergo tiranni et princip (...)
  • 13 HARF (L.), « L’enfer de la cour : la cour d’Henri II Plantagenet et la Mesnie Hellequin », dans l’É (...)
  • 14 IV, 6 : Quod (princeps) debet legem Dei habere prae mente et oculis semper, et peritus esse in litt (...)
  • 15 ULLMANN (W.), « The influence of John of Salisbury on Medieval Italian Jurists », E.H.R, 59 (1994), (...)

4Si Jean de Salisbury en tant que penseur politique a été tant étudié, c’est aussi parce qu’il est le premier à intégrer dans un traité de gouvernement d’importants éléments du droit public justinien qu’il assortit, reconnaissant sa dette envers les jurisperiti, de quelques commentaires essentiels des glossateurs contemporains10. Ainsi à propos des rapports entre le princeps et la lex, le voit-on tempérer la maxime Quod principi placuit par le motif supérieur de justice, de raison et d’équité, et l’autre préoccupante maxime Princeps legibus solutus par l’argument contraire tiré de la constitution Digna vox 11. Plus remarquable encore, une centaine d’années avant la découverte de la Politique d’Aristote, il fait déjà du respect de la loi le critère souverain. Le prince est celui qui « obtempère à la loi », le tyran celui qui « évacue les lois »12. Et de bien insiter, autre emprunt aux glossateurs, sur le fait qu’évacuer les lois consiste aussi bien à en fausser l’esprit en n’en retenant que la lettre. Policraticus sive de nugis curialium… trop de courtisans inclinent le prince à faire un usage inconsidéré de la puisssance, agitant quelques forts slogans autoritaires, césaristes13, abusivement extraits du Corpus. S’élevant en humaniste chrétien contre les thuriféraires de cour et autres malfaisants interprètes du savoir, ce que Jean de Salisbury voudrait voir triompher, c’est la sincera vena iuris 14. Ce n’est que religieusement comprises, en conformité avec les enseignements de l’Écriture et de la raison, que les leges doivent être mises en œuvre. Cette combinaison de la réflexion juridique savante et du dogme traditionnel explique l’extraordinaire succès du Policraticus tant auprès des juristes que des théologiens et moralistes ultérieurs15.

  • 16 IV, 6, éd. cit., I, p. 252-254.
  • 17 V, 5, éd. cit., I, p. 96-298.
  • 18 VII, 20, éd. cit., II, p. 183-186. L’attention des glossateurs français aux premiers titres du Code (...)

5Si le droit n’est rien sans l’équité et la justice, celles-ci ont pour vecteur (interpres) la loi. Révélateur d’une expérience civilisatrice grandiose, le Corpus fascine notre auteur. Et il n’a pas été assez souligné, croyons-nous, combien il plaide la nécessité, l’obligation même pour le prince contemporain de réactiver ces leges dont regorgent le Code et les Novelles. Impossible d’ignorer l’exemple de ces empereurs très chrétiens (« christianissimi principes »), Constantin (« Constantinus noster »), Théodose, Justinien, Léon et bien d’autres, tous préoccupés que leurs sujets connaissent et observent leurs constitutions. Aujourd’hui que les ministres du culte et les lieux de prière font l’objet des plus intolérables violences, que le clergé lui-même sombre dans l’indiscipline, tout devrait nous ramener à la législation ecclésiastique de ces grands empereurs. Leurs lois très saintes (« sacratissimae leges ») surgissent plus que jamais propices à l’édification d’un souverain chrétien16. Et de citer des pans entiers de la loi Si quis in hoc genus (C. 1, 3, 10) sur la répression des violences aux églises ou à leurs desservants, de la loi Placet nostrae clementiae (C. 1, 3, 17) sur l’interdiction faite aux clercs de se mêler d’affaires civiles, de la loi Si venerabilis ecclesiae (C. 1, 3, 13) sur la violation des privilèges des églises17. Dans un autre chapitre, il cite in extenso la préface et partie de la novelle Maxime quidem in hominibus (Auth. 1, 5, 6) sur les règles de l’ordination des évêques et des clercs, puis l’authentique Omnes qui ubique sunt (C. 1, 3, 31) sur le privilège de juridiction, résume enfin la novelle 123 (Auth. 9, 6) sur l’accès aux fonctions et dignités ecclésiastiques, et sur quelques incompatibilités18.

  • 19 V, 5, éd. cit., I, p. 297.
  • 20 IV, 3, éd. cit., I, p. 239.

6Sur toutes ces matières, poursuit Jean de Salisbury, les Pères de l’Église se sont beaucoup étendus. Mais ce qu’ils en ont dit est si ardu, et à l’inverse ces lois sont si claires qu’elles doivent permettre de punir comme coupables de crimen publicum ceux qui n’y obtempèrent pas19. Servus legis est aussi le prince qui fait respecter la loi. En châtiant de la sorte ces criminels, on ne peut lui reprocher d’agir par colère, encore moins le soupçonner d’homicide quelconque. Il agit au contraire « mansuetae legis arbitrio ». Tel un licteur. « Lictor quasi legis ictor ». Lui-même doit se considérer comme l’unique et principal licteur, « cui ferire licitum est per suppositam manum »20.

  • 21 VII, 20, éd. cit., II, p. 186-187.

7L’obligation du prince de se soumettre aux lois ne consiste pas seulement à se les appliquer à lui-même, mais à les imposer aux sujets. En aucun cas il ne saurait prêter attention à ceux qui, faisant valoir que sa volonté à force de loi, l’engagent à déroger à cette très sainte législation. Quand Jean de Salisbury déclare que le prince n’est pas legibus solutus, c’est également pour plaider le caractère toujours obligatoire des lois ecclésiastiques des empereurs chrétiens, pour convaincre le prince moderne, sauf à devenir tyran, de leur redonner vie. Administrateur, diplomate, au service de l’Église et de l’État, Jean ne fait pas de théorie politique abstraite. Les atteintes contemporaines aux libertés de l’Eglise le portent à concevoir l’immutabilité des sacratissimae leges, et à l’égard de celles-ci le prince alligatus 21. Le Policraticus est dédié à Thomas Becket.

  • 22 IV, 2, éd. cit., I, p. 237.

8L’exemplarité de la législation impériale protectrice de l’Église n’est cependant pas seule en cause. C’est la loi, guide et instrument de « la discipline de la foi et des mœurs », que magnifie notre auteur. « Quid lex » ? Au Digeste il en emprunte cet éloge (1, 3, 1-2) : […] omnium rerum divinarum et humanarum compotem esse Crisippus asseruit, ideoque praestare omnibus bonis et malis et tam rerum quam hominum principem et ducem esse. Cui Papinianus, vir quidem iuris experientissimus, et Demostenes, orator praepotens, videntur suffragari et omnium hominum subicere obedientiam, eo quod lex omnis inventio quidem est et donum Dei, dogma sapientum, correctio voluntariorum excessuum, civitatis compositio, et totius criminis fuga ; secundum quam decet vivere omnes qui in politicae rei universitate versantur22.

  • 23 Sur César, qui primus orbem prudentiae et rei militaris viribus adquisivit, voir en particulier VII (...)
  • 24 VII, 18-19, éd. cit., II, p. 726-737.
  • 25 V, 16, éd. cit., I, p. 349-351.

9Notre humaniste voue à César, à Auguste, à Trajan une admiration si grande qu’il leur consacre d’authentiques dithyrambes23. Si l’empire romain a vu sévir quantité de tyrans24, quelques dirigeants d’exception préfigurent tant par leurs qualités que par leur œuvre législative le droit gouvernement de leurs successeurs chrétiens. Dans son Institutio Traiani (une invention de notre auteur), Plutarque aurait même mis en évidence quatre impératifs (necessaria) princiers ; « reverentia Dei, cultus sui, disciplina officialium, affectus et protectio subditorum ». Jean de Salisbury développe longuement la discipline des officiers. Car le malheur, aujourd’hui, chez les agents royaux de tout acabit, est qu’ils sont vénaux. Du plus haut au plus bas de l’échelle, ils ne font rien sans argent. Même au sein des prétoires, les juges vendent leurs sentences. Et la rapacité des gens du fisc est sans bornes. Le remède ? Les lois juliennes sur les concussions. Celle qui contraint le gouverneur à restituer au quadruple ce que non seulement il a pris lui-même aux sujets, mais aussi ce qu’ont pris ses serviteurs, soldats et agents (C. 9, 27, 1). Celle qui exhorte juges et procurateurs à ne pas faire leur proie des procès (C. 9, 27, 3). Celle aussi ordonnant la délation et la preuve en justice, par tout sujet, du fonctionnaire auteur d’une extorsion (C. 9, 27,4). Toutes ces lois sont mot à mot retranscrites25.

  • 26 MICZKA (G.), « Zur Benutzung der Summa codicis trecensis bei Johannes von Salisbury », art. cit. Su (...)
  • 27 V, 11-14, éd. cit., I, p. 330-344.
  • 28 FOWLER-MAGERL (L.), Ordo iudiciorum vel iudiciarius (lus Commune Sonderhefte, 19), Francfort 1984. (...)

10Les juges sont vénaux, et qui plus est scientiae legis ignaros. Comment dans ces conditions rendre une justice sans acception de personnes ? Que devient cette stipulation du Deutéronome : Non declinet in dexteram vel sinistram partem ? Jean alors de puiser dans son bagage romano-canonique. Sur quatre chapitres, il aligne « de legibus excerpta » (sa source directe ici est la Summa Trecensis 26) les définitions et règles de procédure relatives aux moyens de preuve (serment, témoignages, quittance, contre-lettre), à l’actio, aux présomptions, au serment de calumnia, à la litis contestatio 27. Cette énumération sans véritable logique ne saurait faire office d’ordo judiciarius. Elle n’en démontre pas moins le prix qu’accorde ce moraliste au mode écrit, dirigiste, rationnel et égalitaire de résolution des conflits, toute récente spécialité du monde juridique savant28, et qu’il est le premier dans un traité politique à proposer comme réponse à l’incurie judiciaire de son temps.

  • 29 VIII, 8, éd. cit., II, p. 277-278.
  • 30 VIII, 7, éd. cit, II, p. 262-279. S’agissant de la répression des déviations sexuelles, Jean déplor (...)

11Les empereurs ont si bien su discipliner leurs officiers. Avant eux les Romains n’ont-ils pas également fait montre de disciplina domestica ? De cette discipline des mœurs sont sortis les Camille, les Scipion, les Fabricius, les Marcellus29. Discipline par la loi. Deux longs chapitres du Policraticus prenant appui sur Macrobe (Saturnales) et semble-t-il aussi sur Aulu-Gelle (Nuits Attiques) retracent toute la substance des lois somptuaires des temps républicains. La première loi qui parvint au peuple, explique Jean de Salisbury, fut la loi Orquia, puis la loi Fania, la loi Didia, la loi Licinia, enfin la loi Cornelia sumptuaria. D’autres consuls, Sylla, Lépide, auraient légiféré pour combattre le luxe de la table. Bien des Césars, bien des empereurs se sont ensuite appliqués à eux-mêmes ces prescriptions législatives. Frugalité, sobriété, tempérance, autant de vertus individuelles politiquement promues à Rome. Quid mores sine legibus ? En plein douzième siècle, il y a déjà des clercs pour requérir l’interventionisme du pouvoir séculier jusque dans la sphère des conduites privées30.

  • 31 VI, 7, éd. cit., II, p. 20-21.
  • 32 KRYNEN (J.), L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France (XIII-XVème siècle), Paris 19 (...)

12Enfin la discipline militaire. Le corps de la chose publique a deux bras, deux milices, celle des officiers de justice, celle des soldats. Dix-neuf chapitres sont consacrés à la disciplina militaris. Dix-neuf chapitres constituant une totale révision des valeurs chevaleresques, une totale mise en cause des usages militaires féodaux. En retraçant par le menu les modalités romaines du recrutement, de l’entraînement et de l’obéissance des soldats, Jean de Salisbury témoigne on ne peut plus amplement de la fascination des clerc médiévaux pour une organisation militaire capable, comme celle des Anciens, de soumettre les énergies guerrières au service exclusif de la res publica. Sa source est ici pour l’essentiel Végèce (De re militari). Il en retire la conviction que le rôturier peut être meilleur combattant que le noble. Que si le courage individuel est nécessaire, la victoire dépend surtout de la préparation des combattants. Que la supériorité numérique ne garantit pas le succès. Qu’il faut par-dessus tout un commandement unique, disposant de capitaines experts, et sachant se faire obéir par des châtiments exemplaires. Un seul chef à l’armée, le princeps, auquel les soldats doivent prêter un serment de fidélité engageant leur être tout entier, comme s’il était prêté en présence de Dieu incarné (tanquam praesenti et corporali Deo 31). Même vision des choses un siècle et demi plus tard chez Gilles de Rome et bien d’autres rêveurs32. Mais, dans l’un ou l’autre État, l’enrôlement des féodaux dans une armée nationale et permanente finira par ratifier ces vues irréalistes. Comme tout grand penseur politique, Jean de Salisbury anticipe sur la marche du Pouvoir.

  • 33 III, 15, éd. cit., I, p. 233. Voir aussi VI, 25, éd. cit., II, p. 73-77.

131159. Il n’y a pas au Moyen Âge de plus précoce exemple de ralliement d’un intellectuel d’Eglise à l’archétype institutionnel et législatif justinien. Jean sait encore parfaitement que la majestas principis est protégée par des lois. Il s’attache même à justifier l’exorbitante sévérité des lois de majesté. Ne croyons-pas, insiste-t-il, que la dureté de cette législation provient de la cruauté de tyrans. Ne sont-ce pas des empereurs très chrétiens qui ont légiféré en cette matière ? Encore le prince contemporain doit-il bien prendre garde : « Si enim crimen maiestatis omnes persecutores admittit, quanto magis illud quod leges premit, quae ipsis debent imperatoribus imperare »33.

  • 34 Sur la découverte de l’intégralité du Code et le traitement des livres 10-12 par les glossateurs, v (...)
  • 35 VIII, 17, éd. cit., II, p. 345. JEAUNEAU (E.), art. cit.
  • 36 KRYNEN (J.), « Du bon usage des leges. Le droit savant dans le De bono regimine principis d’Hélinan (...)

14Majesté des lois. Ce n’est pas sous la plume d’un glossateur de profession que l’on peut au douzième siècle trouver une si positive défense et illustration des leges justiniennes, encore moins cette sublimation de la fonction souveraine de la loi au sein de la res publica. Le Code fournit à cet homme de grand savoir la référence historique indéfectible d’une société pacifiée sous l’autorité d’un prince « qui legibus regit », « qui pugnat pro legibus »34, et Cicéron, son maître à penser, lui fournit les termes et les accents de l’idéalisation du nécessaire empire de la loi : Porro lex donum Dei est, aequitatis forma, norme iustitiae, divinae voluntatis imago, salutis custodia, unio et consolidatio populorum, regula officiorum, exclusio et exterminatio vitiorum, violentiae et totius iniuriae pena 35. Tout ce légicentrisme n’est-il pour rien dans la fortune du Policraticus ? En 1210, pour Philippe Auguste, le Cistercien Hélinand de Froidmont compose un De bono regimine principis. Ce miroir du prince, le premier du genre rédigé pour un Capétien, est pour l’essentiel bâti à partir d’extraits du Policraticus. Mais les emprunts sont des plus raisonnés et sélectifs. Hélinand s’avère capable de regrouper en des passages cohérents des citations très dispersées dans son modèle. Ainsi de manière très remarquable parvient-il notamment à systématiser la théorie législative salisburienne. Il est frappant d’y retrouver tout ce que Jean de Salisbury a écrit de la disciplina officialium, cité des leges repetundarum et du droit processuel savant36.

  • 37 MAY ALI (L.), « Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique (XII-XIVème (...)
  • 38 Gautier Map, cité par M. Bloch, La société féodale, rééd., Paris 1978, p. 178.
  • 39 IGLESIA FERREIROS(A.), La creación del derecho. Una historia de la formatión del derecho estatal es (...)
  • 40 GIORDANENGO (G.), « Le roi de France et la loi : 1137-1285 », dans « … Colendo iustitiam et iura co (...)

15On a souvent jugé que juristes et théoriciens politiques médiévaux taillaient à la royauté des vêtements trop larges pour elle, particulièrement ceux des XIIe – XIIIe siècles. Mais la croissance des États monarchiques et le concomitant essor de leur législation n’ont-ils pas tôt fait de leur donner raison ? Entre l’œuvre législative des rois d’Angleterre, de Castille, de France, et le renouveau législatif préconisé dans le Policraticus, on ne peut apercevoir que des correspondances. Ne serait-ce aussi l’écho de Roncaglia37 ? Henri II, « savant dans l’établissement et la correction des lois, subtil inventeur de jugements inusités »38, réforme l’organisation et la procédure judiciaire par les Constitutions de Clarendon (1166), l’organisation de l’armée dans les Assises of Arms (1181). Quelques décennies plus tard, les Siete Partidas, comme le Liber augustalis, sont truffées de références savantes39. Saint Louis réforme par ordonnances l’administration du royaume. Celle de 1254 dénonce même les trop plantureux repas, anticipant de quelques années la longue série des édits somptuaires. Depuis Philippe Auguste, les lettres patentes contre les hérétiques, les Juifs, le blasphème, les jeux, toute cette austère législation40 fait penser à cette « discipline de la foi et des mœurs » que Jean de Salisbury plaçait sous la responsabilité normative princière. Un clerc médiéval ne prêche jamais dans le désert.

  • 41 Cf. Verba mea auribtis percipe, Domine, dans Ecrits politiques de jean Juvénal des Ursins, P.S Lewi (...)
  • 42 Ed. cit, p. 203.
  • 43 Éd. cit., p. 203-300.

16Terminons par un témoignage tardif, celui de Jean Juvénal des Ursins, à mi-chemin entre théorie et réalités politiques. En 1452, ce prélat, pair de France, docteur in utroque, adresse à Charles VII une longue épître tout entière inspirée de l’actualité du royaume41. L’époque est aux « réformations ». Après ses décisives victoires sur l’Anglais, le Valois, « empereur victorieux, auguste », est exhorté à enfin mettre en action son « impérial ou royal majesté ». Le proemium des Institutes est pris pour thème : Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari. L’ère des guerres passée, Charles doit non seulement restaurer les ordonnances de ses prédecesseurs mais aussi en imposer de nouvelles. Il est « le chef de toute la chose publique » du royaume42. Juvénal des Ursins a sous les yeux le Policraticus. Il le cite ou le paraphrase sans cesse43. Au bout du compte, le conseiller de Charles VII n’omet rien de la vision salisburienne du prince serons tanquam conditor legis. À preuve ces seuls extraits :

17« Or venons doncques a l’aultre partie ou il met quod oportet imperatoriam magestatem legibus esse ornatam : il faut que l’imperial magesté soit adornee de loys, constitucions ou ordonnances. Et en ce point je prens aucunes consideracions. La première, que c’est que de loy et quelle elle doit estre ; et treuve recité en Pollicraticon quod sine legibus policia regulam nescit, et Romani suis legibus suam policiam sublimarunt, sans loys la chose publique ne scet tenir rigle et les Romains par faisant loys et les garder ont sublimé et exaussé la chose publique. Et ce a esté gardé en ce royaume des le temps du premier roy crestien, car des l’an iiijc xxij fut faicte la Loy salique […] Et (Charlemagne) fist faire et ordonner belles loys et ordonnances […] ; et entre aultres choses il ordonna que en son royaume ne eust que ung pois et une mesure et une aulne, et n’y auroit point de mal que encore fust. Il ainsi ordonne et garde et depuis plusieurs roys en ont fait de belles et notables : Philippe le conquérant, le roy saint Loys, son filz et Philippe le bel et sez enffans Philippe de Valois, son filz le roy Jehan, Charles cinqme., vostre pere Charles sixme., […] en ont tous fait de très belles, tant sur le fait de la guerre que de la justice que de la police.

18Et supposé que aucuns de eulx n’en ayent fait de nouvelles, si ont ilz confermé et approuvé celles qui ont esté faictes par leurs predecesseurs […]. Helas, il y a xxx ans que estes roy et n’ay point sceu que en ayez faictes aucunes, ne visité les anciennes et icelles confermer et aprouver comme vos predecesseurs […]. C’est belle chose que de les veoir ; elles sont enregistrées es Chambres des comptes et de parlement, tous les jours allégués tant en Parlement que aultre part et se gardent, et s’il vous plaisoit les faire veoir et visiter par vos gens ad ce congnoissans ce qui seroit a garder ou muer, ce seroit bien fait, et se aucunes choses raisonnables vous mouvoient et ceulx qui en seroient chargez, d’en faire de nouvelles et pourveoir par belles loys et ordonnances a vostre royaume en tout ce qu’il seroit a pourveoir.

19[…] Faictes doncques comme ce vaillant empereur Justinien, qui congnut, et considera quod imperatoria magestas non solum armis debet decorari, sed legibus debet ornari, et faictes ou par vous commis soyent faictes loys telles que dessus est dit, au proffit de vous et de vostre royaume et de vos subgetz.

20[…] Et est ung roy reputé vray prince quant par belles loys et ordonnances il gouverne son peuple en bonne justice et non mie le presser et opprimer par violence de dominacion. Et dit Policraticon libro viij° capitulo xvij° quod tirannus, ut philosohi depinxerunt, est qui violenta dominacione populum premit, sicut qui legibus regit princeps est. Porro lex donum Dei est, equitatis forma, norma iusticie, divine voluntatis ymago, salutis custodia, unio et consolidacio populorum, regula officiorum, excusio et exterminacio viciorum, violencie et tocius iniurie pecia.

  • 44 Éd. cit., p. 284-299.

21[…] Et ne veulx pas dire que vous ayez aucune condicion de tirant mais de vray prince ; et que ce que je recite n’est que pour vous advertir, que aucunes foys par mauvais conseil ne encheés en aucunes espesses de tirannies. Et encore pour mettre différence entre prince et tirant dit Policraticon, ubi supra, Princeps pugnat pro legibus et populi libertate ; tirannus nil rectum putat nisi leges evacuet et populum devocet in servitutem […] »44.

  • 45 Somme théologique, Ia-IIae, q.95, a. 1, et Ia-IIae, q.96, a.3.
  • 46 AUBERT (J.-M.), Le droit romain dans l’œuvre de saint Thomas, Paris 1955, p. 124-128.

22Jean de Salisbury a fini sa carrière comme évêque de Chartres. Jean Juvénal des Ursins comme archevêque de Reims. À trois siècles de distance, le modèle du roi biblique n’a à lui seul satisfait aucun de ces deux grands serviteurs de l’Eglise et de l’État. Pour la justice, Salomon, dans une certaine mesure. Mais pour les lois ? Justinien sans conteste. Un royaume a tant besoin de lois, de cette « discipline des lois » par laquelle « les citoyens sont formés à conserver le bien commun de la justice et de la paix »45. Saint Thomas a lui-même beaucoup sollicité le Code46

Note

1 WEBB (C. C. J.) Ioannis Saresberiensis episcopi carnotensis Policratici, sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII, 2 vol., Oxford 1909. C’est à cette édition que nous renvoyons. Il existe des traductions partielles en langue anglaise (J. Dickinson, New York 1927 ; J.B. Pike, Minneapolis 1938 ; C.J. Nederman, Cambridge Univ. Press 1990 ; K.S. Keats-Rohan, Brepols 1991). Une édition avec traduction allemande du livre VI, par R.W Brüschweiter, Zurich 1975. Une traduction intégrale en espagnol : Juan de Salisbury, Policraticus (avec intr. et bibl.) de M.-A. Ladero, M. Garcia et T. Zamariego, Madrid, Editora nacional, 1984. Les livres I-III de la traduction faite pour Charles V ont été édités par Ch. Brucker, Denis Foulechat, Le Policratique de Jean de Salisbury (1372), Droz, Genève 1994.

2 BERGES (W.), Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938, p. 131-143.

3 SENELLART (M.), Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Seuil, Paris 1995. DE BENEDICTIS (A.) éd., Specula principum, (lus Commune Sonderhefte, 117) Francfort 1999.

4 WILKS (M.) éd., The World of John of Salisbury, Oxford 1984. KERNER (M.) Johannes von Salisbury und die logische Strucktur seines Policraticus, Wiesbaden 1977.

5 LIEBESCHÜTZ (H.), Medieval humanism in the life and writings of John of Salisbury, Londres 1950.

6 SASSIER (Y.), « Le XIIème siècle : un tournant de la pensée politique », Revue française d’histoire des idées politiques, 3 (1996), p. 47-74.

7 LUSCOMBE (D.E.) et EVANS (G.R.), « La renaissance du XIIème siècle », dans Histoire de la pensée politique médiévale, dir. J.H. Burns, P.U. F, Paris 1993, p. 309.

8 Prologue, éd. cit., I, p. 17 et livre V, ch. 3, éd. cit., I, p. 284. JEAUNEAU (E.), « Jean de Salisbury et la lecture des philosophes », dans The World of John of Salisbury, ouvr. cit., p. 77-108. VON MOOS (P.), « The use of exempla in the Policraticus of John of Salisbury », ibid., p. 207-261. RICHE (P.), « Jean de Salisbury et le monde scolaire au XIIème siècle », ibid, p. 39-61.

9 STRUVE (T.), « The importance of the organism in the political theory of John of Salisbury », ibid., p. 303-317. VAN LAARHOVEN (J.), « Thou shalt not slay a tyrant ! the so-called theory of John of Salisbury », ibid., p. 319-341. Sur l’évacuation du principe théocratique, NEDERMAN (C.J.) et CAMPBELL (C.), « Priests, Kings and Tyrants : Spiritual and Temporal Powers in John of Salisbury’s Policraticus », Speculum, 1991, p. 572-589.

10 LIEBESCHÜTZ (H.), « Chartres und Bologna, Naturbegriff und Staatsidee bei Johannes von Salisbury », Archiv für Kulturgeschichte, 50 (1968), p. 3-32. Sur l’enseignement et l’influence de Vacarius en Angleterre, voir en dernier lieu BOYLE (L.E.), « The beginnings of legal studies at Oxford », Viator, 14 (1983), p. 107-131. Sur l’outillage juridique de Jean de Salisbury, KERNER (M.), « Römisches und kirchlisches Recht im Policraticus », dans The World of John of Salisbury, ouvr. cit., p. 365-379, et MICZKA (G.), « Zur Benutzung der Summa codicis trecensis bei Johannes von Salisbury », ibid., p. 381-399.

11 KANTOROWICZ (E. H), Les deux corps du roi, Paris 1989, p. 84-86. Sur la postérité de ces discussions, MAYALI (L.), « Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique (XII- XIVe siècles) », dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, dir. A. Gouron et A. Rigaudière, Montpellier 1988, p. 155-164. Du même, « De la juris auctoritas à la legis potestas. Aux origines de l’Etat de droit dans la science juridique médiévale », dans Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XI-XVème siècles), dir. J. Krynen et A. Rigaudière, Bordeaux 1992, p. 129-149. LECA (A.), « La place de la lex digna dans l’histoire des institutions et des idées politiques », dans L’influence de l’Antiquité sur la pensée politique européenne (16-20ème siècles), dir. M. Ganzin, Aix-Marseille 1996, p. 131-158.

12 IV, 1 (Quid differentia principis et tiranni, et quid sit princeps: « Est ergo tiranni et principis haec differentia sola vel maxima, quod hic legi obtemperat et eius arbitrio populum regit… » (éd. cit., p. 235-237). VIII, 17 (In quo tirannus a principe differat) : « Princeps pugnat pro legibus et populi libertate ; tirannus nil actum putat nisi leges evacuet et populum devocet in servitutem » (éd.cit., II, p. 345).

13 HARF (L.), « L’enfer de la cour : la cour d’Henri II Plantagenet et la Mesnie Hellequin », dans l’État et les Aristocraties (France, Angleterre, Ecosse, XII-XVIIème siècles), dir. Ph. Contamine, Presses de l’ENS, Paris 1989, p. 27-50.

14 IV, 6 : Quod (princeps) debet legem Dei habere prae mente et oculis semper, et peritus esse in litteris, et litterarum agi consilii. Ed. cit. , I, p. 250-257. KRYNEN (J.), « Du bon usage des leges. Le droit savant dans le De bono regimine principis d’Hélinand de Froidmont (1210) », dans Specula principum, ouvr. cit., p. 159-170.

15 ULLMANN (W.), « The influence of John of Salisbury on Medieval Italian Jurists », E.H.R, 59 (1994), p. 382-392. Du même, « John of Salisbury’s Policraticus in the middle âges », dans Geschichtschreibung und geistiges Leben in Mittelalter (Festschrift für Heinz Löwe zum 65. Geburstag), K. Hanck et H. Mordek éd., Cologne-Vienne 1978, p. 519-545. KERNER (M.), « Johannes von Salisbury im späteren Mittelalter », dans Das Publikum politischer theorie in 14. Jahrhundert, (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 21), dir. J. Miethke, Munich 1992, p. 25-47.

16 IV, 6, éd. cit., I, p. 252-254.

17 V, 5, éd. cit., I, p. 96-298.

18 VII, 20, éd. cit., II, p. 183-186. L’attention des glossateurs français aux premiers titres du Code a été relevée par GOURON (A.), « Le rôle des maîtres français dans la renaissance juridique au XIIème siècle », C.R.A.I.B.L., 1989, p. 198-207, repris dans Droit et coutume en France aux XIIème et XIIIème siècles, Aldershot – Brookfield, 1993, XV (p. 205).

19 V, 5, éd. cit., I, p. 297.

20 IV, 3, éd. cit., I, p. 239.

21 VII, 20, éd. cit., II, p. 186-187.

22 IV, 2, éd. cit., I, p. 237.

23 Sur César, qui primus orbem prudentiae et rei militaris viribus adquisivit, voir en particulier VIII, 19, éd. cit., II, p. 364-366. Egalement VIII, 7 (éd. cit., II, p. 269), VI, 15 (éd. cit., II, p. 40-41). Sur Auguste, fortunae favor et romani decus imperii, III, 14, éd. cit., I, p. 226-228. Sur Trajan gentilium optimus Augustorum (IV, 8, éd. cit, I, p. 263), voir le chapitre 8 du livre V, intitulé : Quare Traianus videatur omnibus praeferendum (éd. cit., I, p. 315-318). Hadrien, pater patriae, « rem publicam iustissimis legibus ordinavit…», VIII, 19, éd. cit., II, p. 369.

24 VII, 18-19, éd. cit., II, p. 726-737.

25 V, 16, éd. cit., I, p. 349-351.

26 MICZKA (G.), « Zur Benutzung der Summa codicis trecensis bei Johannes von Salisbury », art. cit. Sur l’origine française de cette œuvre, GOURON (A.), « L’auteur et la patrie de la Summa Trecensis », lus Commune, 12 (1984), p. 1-38, repris dans Etudes sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales, Londres, 1987, III.

27 V, 11-14, éd. cit., I, p. 330-344.

28 FOWLER-MAGERL (L.), Ordo iudiciorum vel iudiciarius (lus Commune Sonderhefte, 19), Francfort 1984. Ordines judiciaires qui ne sont évidemment pas des exercices scolaires : GOURON (A.), « L’entourage de Louis VII face aux droits savants : Giraud de Bourges et son ordo », B.E.C, 146 (1988), p. 5-29, repris dans Droits et coutume en France au XIIème et XIIIème siècles, XII.

29 VIII, 8, éd. cit., II, p. 277-278.

30 VIII, 7, éd. cit, II, p. 262-279. S’agissant de la répression des déviations sexuelles, Jean déplore encore que les nombreuses lois impériales ne soient aujourd’hui d’aucun effet, malgré les plus sévères et solennels avertissemnents, notamment dans la loi Cum vir nubit (C. 9, 9, 31), qu’il cite intégralement. Cf. III, 14, éd. cit., I, p. 220-221.

31 VI, 7, éd. cit., II, p. 20-21.

32 KRYNEN (J.), L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France (XIII-XVème siècle), Paris 1993, p. 322-328.

33 III, 15, éd. cit., I, p. 233. Voir aussi VI, 25, éd. cit., II, p. 73-77.

34 Sur la découverte de l’intégralité du Code et le traitement des livres 10-12 par les glossateurs, voir en dernier lieu le remarquable ouvrage de CONTE (E.), Tres libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio (Ius Commune Sonderhefte, 46) Francfort 1990.

35 VIII, 17, éd. cit., II, p. 345. JEAUNEAU (E.), art. cit.

36 KRYNEN (J.), « Du bon usage des leges. Le droit savant dans le De bono regimine principis d’Hélinand de Froidmont (1210) », art. cit.

37 MAY ALI (L.), « Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique (XII-XIVème siècles) », art. cit. CONTE (E.), « Federico I Barbarossa e il diritto pubblico giustinianeo », Bulletino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, n° 96 (1990), p. 237-259.

38 Gautier Map, cité par M. Bloch, La société féodale, rééd., Paris 1978, p. 178.

39 IGLESIA FERREIROS(A.), La creación del derecho. Una historia de la formatión del derecho estatal espanol, II, Madrid 1996, p. 18-45. CHIFFOLEAU (J.), « Saint Louis, Frédéric II et les constructions institutionnelles du XIIIème siècle », Médiévales, 34 (1998), p. 13-23.

40 GIORDANENGO (G.), « Le roi de France et la loi : 1137-1285 », dans « … Colendo iustitiam et iura condendoFederico II legislatore del Regno di Sicilia nell’europa del Duecento », Edizioni De Luca, 1998, p. 378 notamment. CAROLUS-BARRE (L.), « La grande ordonnance de 1254 sur la réforme de l’administration et la police du royaume », dans Septième centenaire de la mort de saint Louis, Paris 1976, p. 85-96. L’influence du droit romain est soulignée p. 95.

41 Cf. Verba mea auribtis percipe, Domine, dans Ecrits politiques de jean Juvénal des Ursins, P.S Lewis éd., II, Paris (S.H. F), 1985, p. 177-405.

42 Ed. cit, p. 203.

43 Éd. cit., p. 203-300.

44 Éd. cit., p. 284-299.

45 Somme théologique, Ia-IIae, q.95, a. 1, et Ia-IIae, q.96, a.3.

46 AUBERT (J.-M.), Le droit romain dans l’œuvre de saint Thomas, Paris 1955, p. 124-128.

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