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Qu’en est-il du code du commerce 200 ans après ?

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Corinne Saint-Alary-Houin

Atelier 2. La juridiction commerciale

La juridiction commerciale d’un juge du commerce a un juge de l’économie (approche comparatiste)

Gérard Jazottes, Christine Mas-Bellissent, Sabrina Delrieu, Anna-Lisa De Grandi, Hélène Poujade, Beyza Baydur, Laetitia Franck e Dominika Lawnicka

Testo integrale

  • 1 L’intervention lors du colloque ainsi que sa version écrite ont été nourries des recherches et réfl (...)

1L’absence de point d’interrogation ponctuant l’intitulé du thème confié à notre atelier1 nous a dispensés d’une interrogation sur l’existence de ce passage d’un juge du commerce à un juge de l’économie pour nous conduire à le décrire, et ce dans une approche comparatiste.

  • 2 Voir “Justice et Economie”, Revue Justices, janvier 1995 ; “Les magistratures économiques”, RIDE, 1 (...)

2La question du juge de l’économie, de la justice économique ou encore des magistratures économiques (ces expressions n’ont pas nécessairement le même sens) a suscité, à plusieurs reprises, la réflexion doctrinale et certains de ces écrits constituent aujourd’hui des références2. Mais si le constat de l’avènement du phénomène n’est plus contesté, le sens à donner au concept de juge de l’économie peut varier.

  • 3 En ce sens, voir Y. CHAPUT, “Introduction”, Quelles juridictions économiques en Europe ? Du règne d (...)
  • 4 P. MARTENS, “Rapport introductif”, Les magistratures économiques, op. cit., p. 103.
  • 5 P. MARTENS, op. cit., p. 113. Voir également : C. CHAMPAUD, “L’idée d’une magistrature économique, (...)

3Ce juge de l’économie peut, tout d’abord, se définir à partir du contentieux qu’il connaît, le contentieux économique. Mais, pour que la définition soit précise, il convient alors de sélectionner les matières qui relèvent de l’économique. Des matières telles que la banque, la bourse, les sociétés, la concurrence, les faillites ou la propriété industrielle paraissent correspondre au qualificatif économique3. Le contentieux économique peut aussi se définir par ses caractéristiques générales, plus précisément par les intérêts en cause. Le litige devient économique lorsqu’il met en jeu des normes qui transcendent le conflit individuel entre marchands, parce qu’il acquiert une dimension collective générale ou publique4. Cette définition du contentieux économique ne recoupe pas la précédente et apparaît plus étroite. Ainsi, si en application de cette définition, les procédures collectives et le droit de la concurrence relèvent du contentieux économique, il n’en va pas nécessairement de même pour les autres matières précédemment citées. Enfin, une autre définition du juge de l’économie a été proposée, afin de le distinguer du juge ordinaire par sa mission : il est amené à évaluer non seulement la légalité mais aussi l’opportunité d’un choix économique5.

  • 6 C. CHAMPAUD, “Rapport de synthèse”, Les magistratures économiques, op. cit., p. 279.

4Au regard de ces différents critères, il apparaît que le tribunal de commerce est un juge de l’économie, ne serait-ce que parce qu’il connaît des procédures collectives et joue un rôle essentiel dans la prévention des difficultés des entreprises. Il a pu être baptisé de “grand-mère de la justice économique”6. Au risque d’un anachronisme, les juridictions des foires n’étaient-elles pas un juge de l’économie lié à ces marchés géographiquement et temporellement circonscrits ? La compétence pour connaître des procédures collectives, des pratiques restrictives de concurrence ou, pour certains tribunaux de commerce, des pratiques anticoncurrentielles, en fait incontestablement un juge de l’économie. Il faut apprécier la situation de l’entreprise, ses chances de redressement, choisir un repreneur, ou évaluer le caractère disproportionné d’un avantage, l’absence de contrepartie réelle en matière de discrimination, un abus de dépendance ou encore un effet anticoncurrentiel.

5Mais il n’est pas le seul juge de l’économie. Il partage cette mission avec le juge judiciaire de droit commun, le juge administratif, les autorités administratives indépendantes. Il est toutefois remarquable qu’une juridiction spécifique, consacrée par le Code de commerce en 1807, connaisse de ce contentieux. Il convenait donc, afin de mieux mesurer ce qu’est devenue la juridiction commerciale, de confronter la situation française à d’autres systèmes juridiques. Cette confrontation, bien que limitée à certains droits étrangers, permet de dresser un double constat. D’une part, chacun des droits examinés offre des solutions différentes lorsqu’il s’agit de déterminer le juge qui doit connaître du contentieux économique. Le tribunal de commerce français, avec les caractéristiques qui lui sont propres, ne constitue qu’un choix parmi d’autres. L’observateur ne peut que constater l’absence de modèle d’un juge de l’économie (I). Cependant, ces différences, réelles, laissent apparaître des traits communs qui atténuent ce qui pourrait apparaître comme une particularité française (II).

I – L’ABSENCE DE MODELE

6Un examen rapide de certains systèmes juridiques nationaux permet de se persuader de l’absence de modèle. Certains sont dotés de juridictions commerciales ou économiques, aux compétences diverses, mais qui ne présentent pas les caractéristiques de nos tribunaux de commerce. Les autres ne connaissent pas de juridictions affectées au contentieux commercial ou économique, mais procèdent le plus souvent à une spécialisation au sein des juridictions de droit commun pour certaines catégories de contentieux de nature économique. L’Histoire, les choix politiques, mais aussi, plus techniquement, l’existence ou non d’une distinction entre droit commercial et droit civil peuvent expliquer cette diversité.

A – LES SYSTEMES JURIDIQUES DOTES D’UNE JURIDICTION COMMERCIALE

7Deux exemples ont été retenus, l’un témoignant de ce que la création de juges du commerce peut être un choix contemporain, l’autre ouvrant la perspective sur un pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, la Turquie.

  • 7 A l’occasion de la réforme du droit des procédures collectives (loi no 22/2003 du 9 juillet), a été (...)
  • 8 G. CANIVET, “L’avenir des juridictions économiques en Europe”, Quelles juridictions économiques en (...)

8Le système juridique espagnol connaît, à nouveau, des juges du commerce et ce depuis le 1er septembre 2004, après adoption des lois du 9 juillet 2003 portant réforme du droit des procédures collectives et de l’organisation judiciaire7. A nouveau, puisqu’un décret du 14 octobre 1809 avait institué, sous l’influence de Joseph Bonaparte, des juridictions consulaires supprimées en 1868. Cependant, ces juges du commerce (juzgados de lo mercatil) ne constituent pas un ordre juridictionnel commercial autonome8, cette création résultant d’une spécialisation en première instance. Ce sont des juges professionnels statuant à juge unique. Leur domaine de compétence est largement défini puisque ces juges connaissent des procédures collectives, des actions en concurrence déloyale ou des contentieux mettant en jeu la propriété intellectuelle, le droit des sociétés ou le droit des transports.

  • 9 S. ARKAN, Ticaret Isletme, Banka ve Ticaret Hukuku Arastirma Enstitusu Yayinlari, 10 éd., Ankara, 2 (...)

9Le droit turc présente une certaine complexité. En effet, le Code de commerce est considéré comme faisant partie du Code civil, ce qui atténue ou efface la distinction entre dispositions civiles et dispositions commerciales9. Les dispositions du Code de commerce sont analysées comme constituant un droit spécial au regard du droit commun qui réside dans le Code civil. En outre, de nombreuses réglementations intéressant le droit des affaires se trouvent dans d’autres codes à l’instar du droit de la concurrence ou du droit financier.

10Cependant, en dépit de cette distinction floue, le droit turc possède des tribunaux de commerce, créés en 1860 sous l’empire Ottoman et maintenus dans le système juridictionnel lors de la fondation de la République turque. Ces tribunaux sont composés de magistrats de profession. La compétence matérielle est définie dans l’article 4 du Code de commerce ou par des lois spéciales en fonction de la nature des opérations ou des contrats (faillite, cession ou fusion des entreprises commerciales, clause de non concurrence, contrat d’édition, lettre de change, contrat de commission, banque, bourse…). Constituent également des litiges commerciaux les conflits nés des actes passés entre commerçants ou entreprises commerciales.

B – LES SYSTEMES JURIDIQUES NON DOTES D’UNE JURIDICTION COMMERCIALE

11Au sein de cette catégorie règne également une très grande diversité. L’absence de juridiction commerciale peut être le fruit d’une suppression, d’un choix législatif récent ou de l’Histoire.

  • 10 G. ALPA, “Le Code de commerce et l’Italie, quelques réflexions sur l’histoire et les perspectives d (...)
  • 11 Sur le système judiciaire italien et les juridictions économiques : D. CORAPI, “Regard de l’Italie” (...)
  • 12 A. FIALLE, Diritto fallimentare, XIV ed., Simone, serie Manuali, Napoli, 2006, p. 99.
  • 13 R. SZRAMKIEWICZ, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, 1989, no 119.

12En Italie, depuis 1942, date à laquelle le droit civil et le droit commercial ont été unifiés dans un nouveau Code civil10, le système judiciaire ne comporte plus de juridictions commerciales. Cette absence de distinction au sein des juridictions judiciaires caractérise ce système, le juge civil assurant la protection des droits des particuliers. Ainsi, tout litige entre commerçants relève de la compétence du juge civil. Au premier degré, le juge de paix (giudici di pace) est compétent pour les litiges relatifs à des biens meubles ayant une valeur inférieure ou égale à 2582 euros. Pour tous les autres litiges, le juge de premier degré est le Tribunal (tribunali) qui, en principe, statue à juge unique11. Néanmoins, la matière des procédures collectives est confiée à une section particulière (fallimentari) du Tribunal, cette section n’étant qu’une composante de la juridiction civile, sans aucune autonomie12. Cette absence de juridictions commerciales est d’autant plus remarquable qu’au Moyen-Age les corporations de marchands italiens ont, les premières, obtenu du souverain la possibilité de créer leurs propres juridictions13.

  • 14 K. KRUCZALAK, Zarys prawa handlowego, LexisNexis, Warszawa, 2002, p. 59.
  • 15 La loi sur l’organisation des juridictions générales du 27 juillet 2001, r. Prawo o ustroju sadow p (...)
  • 16 La loi sur l’organisation des juridictions générales distingue les tribunaux de première instance ((...)

13En Pologne, la situation paraît proche de celle décrite pour l’Italie, mais elle résulte d’une évolution législative récente. En effet, le Code civil, profondément réformé en 1990, régit l’ensemble des échanges, quelles que soient leur nature et les parties, personnes morales ou physiques. Le droit commercial est considéré comme une discipline de droit civil14. De même, le système judiciaire polonais, issu d’une loi du 27 juillet 200115, ne connaît pas de juridiction commerciale proprement dite. Cependant, chaque tribunal de première instance (sady rejonowe), situé dans une ville où siège également un tribunal d’arrondissement (sady okregowe), doit comporter une ou plusieurs sections compétentes pour connaître des litiges de droit économique ou de droit économique et civil16, notamment des procédures collectives. La répartition des compétences s’effectue en fonction de la valeur de la demande, les tribunaux d’arrondissement statuant en appel pour les décisions rendues par les tribunaux de première instance. Le contentieux économique est défini dans le Code de procédure civile. Est considéré comme économique le contentieux soulevant une question relative au droit de la concurrence, de l’environnement, de l’énergie, des télécommunications, du transport ferroviaire ou encore aux clauses illicites. En outre, dans un souci de bonne administration de la justice, le Ministre de la justice peut décider de la création, au sein d’une juridiction générale, d’un tribunal économique qui structure ces sections : un juge professionnel en première instance et trois juges en appel. Les juges nommés doivent se distinguer par leurs compétences dans le domaine du droit économique.

  • 17 P. BURBIDGE, “Regard de l’Angleterre”, Quelles juridictions économiques en Europe ? p. 249 et s. ; (...)
  • 18 P. BURBIDGE, op. cit, no 254.

14En droit anglais, la distinction entre le droit civil et le droit commercial n’existe pas et aucune juridiction ne peut être rapprochée de nos tribunaux de commerce. Toutefois, des matières du droit des affaires peuvent être affectées à certaines juridictions17. Ainsi, peut-on relever, au sein de la Chambre du banc de la reine (Queen’s Bench Division), l’une des trois chambres de la Haute Cour de justice (High Court), l’existence d’une Cour commerciale (Commercial Court). Mais cette appellation ne doit pas tromper. Elle ne constitue ni une cour, ni une division, ni une section de la Chambre du banc de la reine. Il s’agit d’une liste d’affaires de caractère commercial qui sont jugées par un juge de la Chambre du banc de la reine spécialisé en droit des affaires. Ce qui était une pratique a été organisé par la loi. De même, il existe, au sein de la Chambre de la Chancellerie (Chancery division), une chambre de la Haute Cour de justice, une liste de juges spécialisés en droit des sociétés (Companies court) ou en droit de l’insolvabilité des sociétés (Bankruptcy court). La mise en œuvre de cette répartition des compétences paraît s’effectuer de façon souple18. Enfin, il faut signaler la création, par la loi sur la concurrence de 1998, d’un tribunal connaissant de l’application du droit de la concurrence (Competition Appeal Tribunal), par voie de recours ou en premier ressort.

15De ces quelques exemples il est impossible de dégager un modèle, tant l’organisation juridictionnelle et l’attribution des compétences relevant d’un contentieux économique varient d’un Etat à l’autre. Mais, si l’on dépasse cet aspect organique, des traits communs apparaissent.

II – L’EMERGENCE DE TRAITS COMMUNS

16Cette diversité, connue et facile à constater, ne doit pas cacher des points communs dans le traitement du contentieux économique. Dans tous les systèmes juridiques présentés précédemment, il est apparu nécessaire de confier le contentieux économique ou, tout au moins, certaines de ses matières, à un juge spécialisé, quel que soit son statut et sa place dans l’organisation judiciaire. Cette présence constante d’un juge de l’économie doit être précisée (A). Toutefois, ce contentieux n’est pas confié à un seul juge. De nombreuses autorités, autre qu’un tribunal au sens strict, exercent une magistrature économique (B).

A – La présence d’un juge de l’économie

  • 19 M.-A. FRISON-ROCHE, Le modèle du marché, Arch. Phil. Droit, T. 40, éd. Sirey, p. 286. Pour C. CHAMP (...)

17Cette généralisation du phénomène (1), inspirée par la prédominance du marché devenu modèle19, s’accompagne d’une spécialisation (2).

1) La généralisation du phénomène

  • 20 Règlement relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du tra (...)
  • 21 Sur les conséquences de cette décentralisation pour les entreprises : Les entreprises face au nouve (...)

18Cette généralisation ressort des quelques exemples présentés précédemment. Elle est particulièrement évidente en ce qui concerne les procédures collectives, que le système étudié soit doté ou non d’une juridiction commerciale. Mais cette généralisation s’effectue également sous l’impulsion du droit communautaire de la concurrence. En effet, le règlement no 1/200320 relatif à la mise en œuvre des articles 81 et 82 CE a opéré une décentralisation dans la mise en œuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles21. Ainsi, les juridictions de droit commun (mais aussi les autorités nationales de concurrence) peuvent exempter, en application du paragraphe 3 de l’article 81 CE, les ententes anticoncurrentielles. Or ces exemptions sont fondées sur la contribution au progrès économique de l’entente, appréciation caractéristique des missions d’un juge de l’économie.

2) La spécialisation

  • 22 G. CANIVET, op. cit., no 676.

19Le terme de spécialisation recouvre deux phénomènes. D’une part, il est incontestable que le contentieux économique donne lieu à une spécialisation qui consiste à attribuer le ou une partie du contentieux économique à un juge déterminé, sans parler des autorités de régulation. Cette spécialisation prend des formes diverses : la création d’une véritable juridiction, autonome, ou d’une section au sein d’une juridiction de droit commun, ou encore l’élaboration d’une liste de matières confiées à un juge particulièrement compétent et appartenant à une juridiction organiquement non spécialisée. Cette spécialisation a pu être qualifiée de “fondamentalement irréductible” par M. G. Canivet22. Elle résulte des besoins propres à ce type de contentieux : la rapidité, la souplesse et une compétence particulière dans les matières en cause.

  • 23 Décret no 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées (...)

20Mais cette spécialisation peut aussi signifier que seules certaines juridictions d’une même catégorie sont compétentes pour connaître d’une catégorie de litiges. Tel est le cas en droit français pour ce qui est des litiges relatifs à l’application de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. Seuls les tribunaux de grande instance ou les tribunaux de commerce désignés par décret sont compétents23. En droit anglais, les actions civiles intentées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles relèvent d’un tribunal particulier (Competition Appeal Tribunal). De même, en Italie, les actions en dommages et intérêts ou en nullité doivent être portées devant les Cours d’appel.

B – La diversité des entités exerçant une magistrature économique

21Si le juge de l’économie paraît répondre à une nécessité, il convient de constater que ce sont des juges ou des autorités exerçant une fonction juridictionnelle qui se voient confier cette mission. Il n’y a donc pas un juge de l’économie mais des juges de l’économie aux statuts et compétences divers. L’existence de ces entités conduit à une diffraction du contentieux économique (1). En outre, la voie de l’arbitrage met en concurrence ces différents modes juridictionnels (2).

1) La diffraction du contentieux économique

  • 24 Voir M.-A. FRISON-ROCHE, “Le juge du marché”, Le juge de l’économie, op. cit., p. 50 et s.

22Un contentieux de nature économique peut être porté devant des juridictions ou autorités différentes. Ainsi, un litige mettant en jeu le droit des pratiques anticoncurrentielles peut relever d’une juridiction de droit commun, d’une autorité nationale de concurrence, voire d’une autorité de régulation. Cette faculté de choix traduit la distinction établie entre le contentieux objectif qui vise la protection de l’intérêt général ou, plus exactement, l’intérêt du marché et le contentieux subjectif relatif à la protection des droits des particuliers. Elle est commune aux différents systèmes juridiques et répond aux particularités des contentieux liés au fonctionnement des marchés, où se mêlent régulation et litiges entre particuliers24.

2) La concurrence de l’arbitrage

  • 25 Comme a pu le relever L. CADIET, “Ordre concurrentiel et justice”, L’ordre concurrentiel, Mélanges (...)
  • 26 CA Paris 19 mai 1993, Labinal, Europe 1993, no 300, obs. L. IDOT : “Si le caractère de loi de polic (...)
  • 27 CJCE, 1er juin 1999, aff. C-126/97, Eco Swiss, Rec. I, p. 3055; JDI, 2000, 299, note S. POILLOT-PER (...)

23On pourrait s’étonner de voir mentionner l’arbitrage comme un concurrent possible du juge économique, mais “l’activité juridictionnelle, conçue comme mode de règlement des litiges semble devenir un objet de concurrence”25. Ainsi, tout au moins pour ce qui est du droit de la concurrence, il faut se rappeler que les litiges qui font intervenir cette matière sont arbitrables26 et que la Cour de justice des Communautés européennes demande à l’arbitre de faire application des règles communautaires de concurrence27. Le fait que les règles de concurrence relèvent de l’ordre public ne s’oppose pas à ce que l’arbitre en connaisse : il peut tirer les conséquences civiles d’un comportement jugé illicite au regard du droit de la concurrence.

  • 28 A. TAMPIERI, “La nouvelle loi italienne de réforme de l’arbitrage”, Gaz. Pal., 22 avril 2006, no 11 (...)

24En outre, de nombreuses législations nationales ont souhaité faciliter le recours à l’arbitrage. En droit français, la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a réformé l’article 2061 du Code civil pour énoncer la validité de principe de la clause compromissoire dans les contrats conclu à raison d’une activité professionnelle. Le législateur italien a souhaité rendre le recours à l’arbitrage plus simple et plus efficace par un décret législatif no 40 entré en vigueur le 2 mars 200628. De même, le législateur polonais a modernisé les dispositions du Code de procédure civile concernant l’arbitrage (loi du 28 juillet 2005), dans l’attente d’une réforme du système judiciaire justifiée par le fait que les juridictions ne parviennent plus à remplir la fonction de juge de l’économie en raison du manque de moyens, de la lourdeur et de la longueur des procédures.

  • 29 R. BADINTER, “Préface”, Quelles juridictions économiques en Europe ? Du règne de la diversité à un (...)

25En se fondant sur ces quelques traits communs, il est difficile de conclure cette rapide comparaison du rôle joué par le tribunal de commerce dans le traitement du contentieux économique avec les solutions en vigueur dans le droit d’autres Etats. Si l’on complète ce constat par celui de l’absence de modèle, la pertinente remarque de M. R. Badinter prend tout son sens : “la justice dans les pays européens procède de l’art des cathédrales plus que de l’architecture classique”29. Néanmoins, cette approche comparatiste suscite deux remarques. D’une part, cette grande diversité conserve toute sa pertinence au choix ou, tout au moins, à la situation française, caractérisée par l’existence des tribunaux de commerce. D’autre part, cette absence de modèle et ces traits communs rendent plus que délicate l’attribution d’un label de modernité à l’un de ces systèmes juridiques. Une analyse économique pourrait-elle y parvenir ?

Note

1 L’intervention lors du colloque ainsi que sa version écrite ont été nourries des recherches et réflexions menées au sein de cet atelier. Je tiens à remercier tout particulièrement pour leurs rapports portant sur un droit national : B. BAYDUR (droit turc), S. DELRIEU (droit espagnol), A. de GRANDI (droit italien), D. LAWNICKA (droit polonais) et H. POUJADE (droit anglais).

2 Voir “Justice et Economie”, Revue Justices, janvier 1995 ; “Les magistratures économiques”, RIDE, 1997, no 1 et 2 ; “Le juge de l’économie, Association droit et Commerce”, Colloque de La Baule, RJ com., 2002, no 11.

3 En ce sens, voir Y. CHAPUT, “Introduction”, Quelles juridictions économiques en Europe ? Du règne de la diversité à un ordre européen, sous la direction de Y. CHAPUT et A. LEVY, Litec, 2007, no 5, p. 5.

4 P. MARTENS, “Rapport introductif”, Les magistratures économiques, op. cit., p. 103.

5 P. MARTENS, op. cit., p. 113. Voir également : C. CHAMPAUD, “L’idée d’une magistrature économique, Bilan de deux décennies”, Revue Justices, janvier 1995, p. 61.

6 C. CHAMPAUD, “Rapport de synthèse”, Les magistratures économiques, op. cit., p. 279.

7 A l’occasion de la réforme du droit des procédures collectives (loi no 22/2003 du 9 juillet), a été réformée la Loi organique du pouvoir judiciaire (no 6/1985 du 1er juillet) par la loi organique no 8/2003 du 9 juillet. Voir A. BALLESTEROS, “La création des juzgados de lo mercatil en droit espagnol”, RJ com., 2004, no 6, p. 448

8 G. CANIVET, “L’avenir des juridictions économiques en Europe”, Quelles juridictions économiques en Europe ? op. cit., no 674.

9 S. ARKAN, Ticaret Isletme, Banka ve Ticaret Hukuku Arastirma Enstitusu Yayinlari, 10 éd., Ankara, 2007, p. 13.

10 G. ALPA, “Le Code de commerce et l’Italie, quelques réflexions sur l’histoire et les perspectives du droit commercial”, RIDC, 2-2007, p. 235.

11 Sur le système judiciaire italien et les juridictions économiques : D. CORAPI, “Regard de l’Italie”, Quelles juridictions économiques en Europe ? Du règne de la diversité à un ordre européen, dir. Y. CHAPUT et A. LEVY, Litec, 2007 ; p. 281 et s.

12 A. FIALLE, Diritto fallimentare, XIV ed., Simone, serie Manuali, Napoli, 2006, p. 99.

13 R. SZRAMKIEWICZ, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, 1989, no 119.

14 K. KRUCZALAK, Zarys prawa handlowego, LexisNexis, Warszawa, 2002, p. 59.

15 La loi sur l’organisation des juridictions générales du 27 juillet 2001, r. Prawo o ustroju sadow powszechnych, Dz. U. z, 2001 r. Nr 98 poz. 1070.

16 La loi sur l’organisation des juridictions générales distingue les tribunaux de première instance (sady rejonowe), les tribunaux d’arrondissement (sady okregowe) et les cours d’appel (sady apelacyjne).

17 P. BURBIDGE, “Regard de l’Angleterre”, Quelles juridictions économiques en Europe ? p. 249 et s. ; O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, Précis Dalloz, 1ère, 2000.

18 P. BURBIDGE, op. cit, no 254.

19 M.-A. FRISON-ROCHE, Le modèle du marché, Arch. Phil. Droit, T. 40, éd. Sirey, p. 286. Pour C. CHAMPAUD, une société marchande commande l’existence d’un juge du marchand, “Rapport de synthèse”, Les magistratures économiques, op. cit., p. 279.

20 Règlement relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE, JOCE, 4 janvier 2003, no L 1, p. 1.

21 Sur les conséquences de cette décentralisation pour les entreprises : Les entreprises face au nouveau droit des pratiques anticoncurrentielles : le règlement no 1/2003 modifie-t-il les stratégies contentieuses ? sous la direction de L. IDOT et C. PRIETO, Bruylant, 2006.

22 G. CANIVET, op. cit., no 676.

23 Décret no 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficulté des entreprises, JORF du 31 décembre 2005. Voir B. CHEYNEL, RLC, 2006/6, no 462.

24 Voir M.-A. FRISON-ROCHE, “Le juge du marché”, Le juge de l’économie, op. cit., p. 50 et s.

25 Comme a pu le relever L. CADIET, “Ordre concurrentiel et justice”, L’ordre concurrentiel, Mélanges en l’honneur d’Antoine Pirovano, Ed. Frison-Roche, 2003, p. 131, no 23.

26 CA Paris 19 mai 1993, Labinal, Europe 1993, no 300, obs. L. IDOT : “Si le caractère de loi de police économique de la règle communautaire du droit de la concurrence interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d’un comportement jugé illicite au regard des règles d’ordre public pouvant être directement appliquées à la relation des parties en cause”.

27 CJCE, 1er juin 1999, aff. C-126/97, Eco Swiss, Rec. I, p. 3055; JDI, 2000, 299, note S. POILLOT-PERUZZETTO; Rev. arb., 1999, p. 639, note L. IDOT; RTD com., 2000, p. 340, obs. E. LOQUIN.

28 A. TAMPIERI, “La nouvelle loi italienne de réforme de l’arbitrage”, Gaz. Pal., 22 avril 2006, no 112, p. 20.

29 R. BADINTER, “Préface”, Quelles juridictions économiques en Europe ? Du règne de la diversité à un ordre européen, op. cit., p. XXIII.

Autori

Doctorantes (Faculté de Droit, UT1)

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