Version classiqueVersion mobile

Droit romain, jus civile et droit français

 | 
Jacques Krynen

Avant-propos

Jacques Krynen

Texte intégral

1Le présent ouvrage rassemble les vingt-et-une contributions proposées à la table ronde réunie à l’Université Toulouse I du 24 au 26 septembre 1998. Organisée sous l’égide du Centre toulousain d’histoire des institutions et des idées politiques, cette rencontre a bénéficié des bienveillants encouragements du président de l’Université des sciences sociales, du doyen de la Faculté de droit, et de l’aide du service de la recherche. Nous sommes également redevables à la Mission de recherche Droit et Justice (ministère de la Justice) de l’octroi d’une subvention. Grâce enfin à l’efficacité des Presses de l’Université, ces Actes ont pu paraître dans des délais très brefs.

2Paul Ourliac nous avait fait l’honneur et l’amitié d’accepter d’ouvrir nos travaux. Supremum iter carpit. Son décès, survenu au mois d’août, nous a privés d’une allocution magistrale, pénétrante, chaleureuse. L’idée de rassembler juristes, historiens et chartistes autour d’un vaste thème l’avait séduit, tout comme, il nous l’avait confié, la diversité de nos angles d’attaque. De fait, aucune des cinq rubriques envisagées (« Droit romain et doctrine politique », « Savants et professeurs », « Jus civile, coutumes et droit privé », « Droit romain et pratique ») n’est étrangère à son œuvre, pas même la rubrique initiale « Images de Rome », comme en témoigne ce fascinant commentaire de 1988 (R.H.D., 66, p. 329-335) sur la présence vers 1130-1140 d’une statue de Justinien, et du proemium des Institutes, au frontispice de l’hôtel de ville de Saint-Antonin en Rouergue… « Droit romain, Jus civile et droit français » : l’œuvre de Paul Ourliac illustre à elle seule combien cette ample problématique est consubstantielle à l’histoire même de notre droit.

  • 1 Vieux problème. Cf. IMBERT (J.), « Les références au droit romain sous les Carolingiens », R.H.D., (...)
  • 2 POLY (J.-P.), « Le sac de cuir : la crise de l’an mil et la première renaissance du droit romain », (...)
  • 3 GUILLOT (O.), « Consuetudines, consuetudo : quelques remarques sur l’apparition de ces termes dans (...)
  • 4 Sous le direction d’A. Iglesia Ferreirós. En résulte la publication périodique de riches actes, sou (...)
  • 5 FEENSTRA (R.), « L’Ecole de droit d’Orléans au XIIIe siècle : un état de la question », dans El dre (...)
  • 6 Publication du Max Planck-Institut für Europaïsche Rechtsgeschichte, Francfort (V. Klosterman), qui (...)
  • 7 CANNING (J.), The political thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge 1987 ; PENNINGTON (K.), The Pri (...)
  • 8 Outre les deux volumes de CORTESE (E.) (supra), ASCHERI (M.), Diritto medievale et moderno, Rimini  (...)
  • 9 « Droit romain et identité européenne », dans R.I.D.A., 3e série, supplément au tome 41 (1994), dir (...)

3Fallait-il lui consacrer une table ronde ? Il nous paraît qu’une réunion des efforts s’impose. Ce que le droit français, par le canal du jus civile médiéval, doit au droit romain, nombre de maîtres et de talentueux chercheurs se sont appliqués à le mettre en lumière depuis des générations. Mais, somme toute, les occasions ont été rares de confronter les approches, les opinions, les résultats, plus rares encore ont été les essais de synthèse ou les publications collectives sur ce sujet. Parce que les uns et les autres ont travaillé en ordre dispersé, une foule de problèmes restent en suspens. Peut-on toujours dire que le Haut Moyen Âge n’offre du droit romain que des survivances formelles1 ? Que l’An Mil fut un temps de vide juridique savant2 ? Partie d’Italie, certes, la renaissance juridique n’influence-t-elle pas rapidement, dès le onzième siècle, les politiques princières3 ? Si l’absence de stratégie ou de coordination éditoriale empêche d’avoir sur tout cela des idées claires, force est de constater que ce déficit n’affecte pas la seule haute époque, tant il est vrai que la vision commune d’une révolution juridique opérée à partir du XIIe siècle n’a pas, en France, soulevé d’enthousiasme collectif. À la différence de ce qui s’est produit ailleurs, les études portant sur le droit savant, y compris l’humanisme juridique, n’ont jamais constitué un secteur privilégié ou simplement organisé de la recherche. En Espagne, des historiens du droit se réunissent chaque année autour de la problématique du droit commun4. Aux Pays-Bas, une école s’est formée depuis longtemps autour des œuvres émanées du studium d’Orléans5. En Allemagne paraît depuis 1967 la revue lus commune 6. Dans les pays anglo-saxons, et aux États-Unis même, ont récemment surgi d’importantes synthèses7. Il n’y a donc pas que nos collègues italiens pour naturellement chérir l’histoire de la longue durée médiévale et moderne du droit romain8. Nous n’avons pas chez nous pris l’habitude de susciter et promouvoir de concert des travaux s’y rapportant, alors même que la perspective d’une législation commune à l’Europe devrait nous y inciter9.

  • 10 Étude parue dans Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, Milan 1961, I, p. (...)
  • 11 Université de Toulouse et enseignement du droit, XIIIe-XVe siècles, Picard, Paris 1992.
  • 12 La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres 1984 ; Études sur la diffusion (...)
  • 13 KRYNEN (J.), « Voluntas domini regis in suo regno facit ius. Le roi de France et la coutume », dans (...)
  • 14 Courant fort ancien et non particulier à la France. STOLLEIS (M.), Histoire du droit public en Alle (...)
  • 15 « Le naufrage du droit pénal coutumier », dans Voies nouvelles en histoire du droit, Paris 1991, p. (...)

4Déjà, il y a une quarantaine d’années, dans une étude intitulée « La France et Bartole »10, Pierre Legendre avait pointé du doigt quelques forts et très anciens préjugés grevant dans nos Facultés l’histoire du droit savant. Ainsi s’explique que les Henri Gilles11 et les André Gouron12, avec leurs érudites études sur nos professores legum et leurs œuvres, aient longtemps fait cavaliers seuls. Pourquoi s’échiner sur les glossateurs et autres postglossateurs dès lors que l’École idéalisait la coutume, émanation d’une conscience prétendument « populaire », estimant, sur la foi d’un Coquille, que « les coutumes sont notre vrai droit civil »13 ? Dès lors que tout un courant historiographique jugeait délétère, l’imaginant d’inspiration autoritaire, l’impact du droit romain sur la doctrine publiciste14 ? À lire nos plus classiques manuels, tout se passe comme si le génie juridique français s’était exprimé par une prise de distances vis-à-vis du droit romain, le Midi et quelques îlots du droit (obligations et procédure) exceptés. Le terme de « pénétration », tant utilisé pour stigmatiser l’action du droit romain sur la marche de notre système normatif, est éloquent. Pénétration, vocable à connotation agressive, suggérant force résistances, comme opposé (contraste national !) à celui de « réception ». Ce qu’a écrit Bernard Schnapper à propos du droit pénal coutumier (« Dans ce domaine si important du droit français, il faut dire et répéter sans cesse qu’il y a eu romanisation rampante, une réception occulte du droit romain »15), n’a pas assez fait réfléchir.

  • 16 Bibliographie dans GIORDANENGO (G.), « Les droits savants au Moyen Âge : textes et doctrines. La re (...)
  • 17 ROUMY (F.), L’adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle, L.G.D.J., Paris 1998.
  • 18 LEYTE (G.), Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XIIe-XVe siècles), Strasbourg (...)
  • 19 PETIT-RENAUD (S.), « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), thèse (...)
  • 20 Exploitation, non pas, certes, soumission. On peut faire du français avec du romain, puis, pour fai (...)
  • 21 Voir la place consacrée aux droits savants dans les manuels de OURLIAC (P.) et GAZZANIGA (J.-L.), H (...)

5Ne boudons pas notre plaisir : de récents travaux incitent à reconsidérer tous azimuts l’académique vision, longtemps stérilisante, d’un droit français réfractaire au droit romain. Parmi ceux-ci16, d’importantes thèses d’histoire du droit privé17 ou public, sur la domanialité18, sur le pouvoir législatif royal19, démontrent l’inéluctable exploitation du droit romain tant en doctrine qu’en pratique20. À des signes divers21, tout porte à croire en un nouvel élan des recherches attentives à retrouver l’essence de notre droit français. Public ou privé, celui-ci n’aurait-il pas pris au droit romain « tout son miel », pour reprendre l’expression de G. Le Bras observant la formation du droit canonique ? Tout son miel. Ce qui suppose un effort intense, continu, séculaire d’assimilation, d’adaptation, de réemploi, d’incorporation, sans nécessairement s’y affilier...

  • 22 L’impasse ici faite sur le droit canonique, ce « droit romain second » (P. Legendre), autre aliment (...)

6Un simple regard sur les titres de nos vingt-et-une communications donne à espérer qu’une plus grande clarté peut aujourd’hui être jetée sur les conditions, les formes, les agents, les procédés et les limites de l’acculturation juridique française, médiévale et moderne, au droit romain. Ratio scripta !22

Notes

1 Vieux problème. Cf. IMBERT (J.), « Les références au droit romain sous les Carolingiens », R.H.D., 73 (1995), p. 163-174. On ne peut que se féliciter du récent manuel de CORTESE (E.), Il diritto nella storia medievale, I, L’alto medioevo, Il Cigno Galileo Galilei, Rome 1995.

2 POLY (J.-P.), « Le sac de cuir : la crise de l’an mil et la première renaissance du droit romain », dans Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe-XVe siècles), Presses Univ. de Bordeaux, 1992, p. 39-68. Dans le même volume, GUILLOT (O.), « A propos d’une lettre de Fulbert de Chartres à Foulque Nerra. Un cas de recours au droit savant avant la lettre ? » (p. 15-38).

3 GUILLOT (O.), « Consuetudines, consuetudo : quelques remarques sur l’apparition de ces termes dans les sources princières des premiers temps capétiens (à l’exception du Midi) », M.S.H.D.B., 40 (1983), p. 21-47. SANTINI (G.), « Administration publique et droit romain dans la Normandie de Guillaume le Conquérant », R.H.D., 73 (1995), p. 23-40.

4 Sous le direction d’A. Iglesia Ferreirós. En résulte la publication périodique de riches actes, sous le titre El dret comú i Catalunya, Fundacio Noguera, Estudis, Barcelona. Création également, en 1996, de la revue Initium (Revista catalana d’Historia del dret), annuelle.

5 FEENSTRA (R.), « L’Ecole de droit d’Orléans au XIIIe siècle : un état de la question », dans El dret comú i Catalunya. Actes del Ier simposi internacional, Barcelone 1991 ; GIORDANENGO (G.), « Studium aurelianense. Les écoles et l’Université de droit (XIIIe-XVe siècles), d’après les recherches récentes des historiens néerlandais », Perspectives médiévales, n° 18, juin 1991, p. 8-21 ; BEZEMER (K.), en dernier lieu, What Jacques saw. Thirteenth century France through the eyes of Jacques de Révigny, professor of law at Orléans, Francfort 1997 (lus commune. Sonderhefte 99).

6 Publication du Max Planck-Institut für Europaïsche Rechtsgeschichte, Francfort (V. Klosterman), qui produit aussi de nombreux volumes spéciaux (Sonderhefte), 117 à ce jour.

7 CANNING (J.), The political thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge 1987 ; PENNINGTON (K.), The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993.

8 Outre les deux volumes de CORTESE (E.) (supra), ASCHERI (M.), Diritto medievale et moderno, Rimini 1991 ; BELLOMO (M.), L’Europa del diritto comune, 7e éd., Rome 1994 ; CARAVALE (M.), Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologne 1994 ; GROSSI (P.), L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari 1995.

9 « Droit romain et identité européenne », dans R.I.D.A., 3e série, supplément au tome 41 (1994), dir. J.-H. Michel.

10 Étude parue dans Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, Milan 1961, I, p. 131-172.

11 Université de Toulouse et enseignement du droit, XIIIe-XVe siècles, Picard, Paris 1992.

12 La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres 1984 ; Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales, Londres 1987 ; Droit et coutumes en France aux XIIe et XIIIe siècles, Aldershot, Brookfield 1993.

13 KRYNEN (J.), « Voluntas domini regis in suo regno facit ius. Le roi de France et la coutume », dans El dret comú i Catalunya, Estudis, 15, dir. A. Iglesia Ferreirós, Barcelona 1998, p. 59-89.

14 Courant fort ancien et non particulier à la France. STOLLEIS (M.), Histoire du droit public en Allemagne. Droit public impérial et science de police, 1600-1800, PUF, Paris 1998, p. 78 et s.

15 « Le naufrage du droit pénal coutumier », dans Voies nouvelles en histoire du droit, Paris 1991, p. 184-185.

16 Bibliographie dans GIORDANENGO (G.), « Les droits savants au Moyen Âge : textes et doctrines. La recherche en France depuis 1968 », B.E.C., 148 (1990), p. 440- 476.

17 ROUMY (F.), L’adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle, L.G.D.J., Paris 1998.

18 LEYTE (G.), Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XIIe-XVe siècles), Strasbourg 1996.

19 PETIT-RENAUD (S.), « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), thèse droit, Paris II, mult., 1998.

20 Exploitation, non pas, certes, soumission. On peut faire du français avec du romain, puis, pour faire plus français, ôter le vêtement romain. RIGAUDIÈRE (A.), « La pénétration du vocabulaire édictal romain dans les coutumiers du Nord de la France aux XIIIe et XIXe siècles », dans El dret comú i Catalunya, Estudis, 12, dir. A. Iglesia Ferreirós, Barcelona 1997, p. 161-189. Du même, « La royauté, le Parlement et le droit écrit aux alentours des années 1300 », C.R.A.I.B.L., 1996, p. 885-908.

21 Voir la place consacrée aux droits savants dans les manuels de OURLIAC (P.) et GAZZANIGA (J.-L.), Histoire du droit privé français de l’an mil au code civil, Paris 1985, de MESTRE (J.-L.), Introduction historique au droit administratif français, Paris 1985, et de CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit, Paris 1998. Dans le récent ouvrage dirigé par J. Berlioz, Identifier sources et citations, (L’atelier du médiéviste, 1), Brepols, Turnhout 1994, G. Giordanengo fournit aux chercheurs en droit savant médiéval un indispensable vade-mecum (p. 121-176).

22 L’impasse ici faite sur le droit canonique, ce « droit romain second » (P. Legendre), autre aliment savant du droit français, est volontaire. Si elle fait injure à la réalité historique du l’utrumque jus, elle a du moins cet avantage de ne pas ouvrir à l’infini la problématique déjà complexe de ce volume. Et puis, qui peut le moins ne peut pas le plus. Force est encore de constater dans ce domaine que les travaux de G. Le Bras, J. Rambaud, Ch. Lefèbvre, J. Gaudemet, P. Ourliac et H. Gilles n’ont pas suscité de vocations en nombre. Voir l’article de G. Giordanengo cité page précédente note 2.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

decitre.framazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search