Le Tribunal criminel de l’Aude et la répression politique en l’an II : un exemple de Terreur dévoyée
p. 177-187
Texte intégral
1Les tribunaux criminels, créés par un décret du 20 janvier 1791, naissent sur les ruines de l’ancien ordre judiciaire. Après avoir fait table rase du passé, les Assemblées Révolutionnaires donnent à la France des institutions prometteuses, produit des idéaux de 1789. C’est l’Assemblée Constituante qui réorganise entièrement l’ordre judiciaire sur le principe de la distinction des juridictions civiles et répressives. Deux grandes réformes sont alors perçues comme des conquêtes : l’élection des juges, qui met fin à la vénalité des offices de judicature, et surtout la procédure par jurés devant tribunaux criminels, instituée par la loi des 16-29 septembre 1791, et considérée alors comme la garantie la plus sûre du fonctionnement de la justice criminelle. Le tribunal criminel, siégeant au chef lieu du département, doit donc devenir le lieu d’une justice plus humaine. Rappelons sa composition : un président élu, trois juges assesseurs pris tour à tour dans les tribunaux de district, un accusateur public, élu lui aussi, un commissaire du roi nommé par le pouvoir exécutif (fonction supprimée en 1792), un greffier élu. Quant à la procédure, la grande nouveauté réside dans la création d’un jury d’accusation qui se prononce sur les poursuites, et d’un jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité à la majorité de 10 voix sur 12.
2Très rapidement cependant, les grandes conquêtes de la Constituante sont mises entre parenthèses par la Convention, pour les besoins de sa politique de Salut Public. En mars 1793, les périls internes et externes qui menacent la République, amènent les Conventionnels à prendre des mesures d’exception à l’encontre de tout ennemi, fût-il potentiel, de cette République fragilisée. Le point de départ de cette législation est la création à Paris d’un Tribunal Extraordinaire par le décret du 10 mars – Paris, pour une répression politique plus efficace, la Convention va partager les compétences entre le Tribunal Extraordinaire Parisien, les juridictions d’exception créées localement sur le modèle de ce dernier (commissions militaires, tribunaux révolutionnaires), et les tribunaux criminels désormais investis d’une mission nouvelle, par un décret du 19 mars, celle de juger révolutionnairement, c’est-à-dire sans jury et sans recours, ceux qui sont ainsi placés "hors de la Loi", donc privés du bénéfice des formes légales. L’accusateur public devient un personnage clef de la procédure, en se substituant au jury d’accusation1. Après la mise hors la loi des révoltés et de tous ceux qui avaient arboré un signe de rébellion, par le décret du 19 mars, cette procédure "politique" est rapidement étendue à d’autres catégories : les aristocrates et ennemis de la Révolution2, les émigrés rentrés sur le territoire national3, les auteurs de provocations au rétablissement de la Royauté4, les prêtres réfractaires5, les embaucheurs6, les accapareurs7.
3L’année suivante, une autre procédure, de type "mixte", est imposée aux tribunaux criminels par les décrets des 7 et 30 frimaire An II, pour juger certaines infractions dont le caractère politique est moins marqué selon nous, car plus indirect (malversations dans la vente des biens nationaux, vols de deniers publics, fabrications de faux assignats, prévarication, complicité d’évasion de la part des préposés à la garde des détenus...). Les accusés ne sont pas mis hors la loi puisqu’ils continuent de bénéficier de l’institution du jury dans la phase du jugement, seul le jury d’accusation étant supprimé. Cette procédure, utilisée jusqu’à la fin de l’An III, n’est pas à proprement parler une procédure terroriste. Beaucoup plus proche de la procédure de droit commun que ne l’est la procédure révolutionnaire, elle est juridiquement envisageable comme un prolongement du droit commun, une radicalisation dans la continuité. C’est la raison pour laquelle nous avons jugé préférable d’écarter cet aspect de la jurisprudence du tribunal8 du cadre qui est le nôtre, celui de l’An II, celui de la Terreur, celui d’une répression spécifique servie surtout par la procédure sans jury.
4Suppression du jury, épurations de personnel par les représentants en mission, les tribunaux criminels, dépouillés de leurs acquis de 1791, doivent devenir un rouage essentiel de la Terreur. Pourtant, celui de l’Aude échappe à ce schéma, tout d’abord par l’incroyable stabilité de son personnel d’origine, qui ne fait l’objet d’aucune épuration (seul un greffier est destitué le 7 floréal An II)9, puis par la faible quantité des affaires politiques (19 affaires du 24 mai 1793 au 15 messidor An II)10, enfin par l’étonnante clémence des verdicts, et ce, quelque soit le type d’infraction, délit d’opinion, émigration, insurrection, appartenance au Clergé réfractaire, qui forment l’intégralité de la jurisprudence politique du tribunal Criminel de l’Aude. L’exposé de ces décisions tend moins à comptabiliser les peines (bien que cet aspect ne soit pas négligeable) qu’à explorer la démarche juridique qui conduit au prononcé de la peine.
5Comme dans toute dictature, celle de Salut Public va réprimer le délit d’opinion, consommé en paroles ou écrits dirigés contre la République, ou émis en faveur du retour du Roi. L’on se met à craindre les propos et écrits séditieux, y voyant un danger au moins aussi considérable que dans les voies de fait contre-révolutionnaires.
6Les écrits tout d’abord : ils font l’objet d’un décret du 29 mars 179311 qui établit la compétence exclusive du Tribunal Extraordinaire.
7Le Tribunal Criminel de l’Aude ne prononce qu’un seul renvoi sur la base de ce décret12. Quant aux propos, les provocations au rétablissement de la royauté notamment, ils doivent être jugés révolutionnairement par les tribunaux criminels à partir du 9 avril 1793, et sont passibles de la peine de mort. Une fois cependant, la juridiction audoise se déclare incompétente13, les prévenus ayant cumulé provocations au rétablissement de la royauté et entrave au recrutement militaire, une infraction dont nous verrons plus loin qu’elle relève exclusivement du Tribunal Extraordinaire parisien. Enfin, entre le 6 juin et le 19 août 1793, le Tribunal Criminel de l’Aude acquitte tous ceux qui comparaissent pour propos séditieux dans trois affaires différentes14.
8Mais très curieusement, il assortit deux acquittements sur trois d’une peine de quatre mois de prison, sans aucune justification légale, sinon que ce sont "les circonstances pénibles où se trouve la République" qui l’ont conduit à prononcer cette peine. Véritables hérésies juridiques à nos yeux, ces verdicts s’intégrent néanmoins parfaitement dans le cadre de ce que l’on a appelé la Loi des suspects. Mais nous sommes en août 1793, et cette loi n’est votée qu’un mois plus tard, le 17 septembre, ce qui permettrait de penser que le législateur n’a fait que légaliser une pratique déjà éprouvée par les tribunaux. D’autres monographies ont en effet mis en évidence des jugements semblables avant septembre 179315. Dans une telle conjoncture, le caractère odieux de ces emprisonnements consécutifs à des acquittements est à relativiser, eu égard bien sûr à la peine encourue. Ces jugements ne témoignent-ils pas plutôt du malaise des magistrats, face à des lois d’exception qu’ils ne peuvent se résoudre à appliquer dans toute leur rigueur, alors qu’au contraire une trop grande indulgence pourrait gravement les compromettre ? Ce type de condamnation leur permet d’éviter les sanctions les plus lourdes tout en sauvegardant les principes civiques et patriotiques. L’hypothèse semble d’ailleurs se confirmer à la lecture des procès contre les émigrés.
9Sans nous étendre sur le phénomène bien connu de l’émigration, rappelons seulement que son caractère politique s’accentue avec la déclaration de guerre, tout émigré devenant l’ennemi de la Nation, un conspirateur potentiel avec l’étranger, à qui l’on prohibe naturellement l’entrée sur le territoire français : c’est le sens de la grande loi criminelle des 28 mars – 5 avril 1793 qui les bannit à perpétuité, confisque leurs biens et les punit de mort en cas d’infraction au bannissement. Les commissions militaires connaissent de ces causes en concurrence avec les tribunaux criminels, mais ce sont les Directoires de Département qui arrêtent la liste des émigrés, et vérifient les justifications de résidence des pétitionnaires qui réclament contre lesdites listes, le Tribunal Criminel étant simplement chargé d’ordonner ces vérifications et de statuer définitivement, lorsque la réclamation est rejetée par l’administration départementale, l’accusé est condamné à mort après avoir été identifié par deux témoins au "civisme irréprochable" cités par l’accusateur public, sur le modèle de la procédure suivie pour les "hors-la-loi".
10Au cours de l’An II le Tribunal Criminel de l’Aude juge seulement trois émigrés, tous des prêtres. L’émigration est en effet peu importante dans le département et la moitié des émigrés sont des prêtres qui se réfugient en Espagne. Le premier est acquitté sur présentation de six certificats émanants des communes de sa résidence, attestant qu’il n’a pas quitté le territoire de la République depuis le 9 mai 1792, date prévue par la loi, jusqu’au jour de son arrestation16. Notons que le nombre de certificats présentés est inférieur au nombre requis par la Loi (8 certificats). Doit-on y voir une négligence, ou tout simplement une manifestation d’indulgence ?
11Une semaine plus tard, un autre prêtre est acquitté sur présentation de 3 certificats seulement17. Dans la troisième affaire, l’administration du département, en proie au doute, refuse de prendre les arrêtés nécessaires à la poursuite de la procédure, en dépit des sommations réitérées du Tribunal Criminel18.
12Elle décide enfin d’en référer aux représentants du peuple en mission, craignant sans doute que sa négligence ou son indulgence, suppléée par celle du Tribunal, ne l’expose à quelque épuration. Le représentant du peuple Chaudron Roussau décide de faire traduire sans délai le prévenu au Tribunal Révolutionnaire Parisien19. Le prêtre, gravement malade, meurt au cours de son transfert.
13Le 9 thermidor n’ayant pas mis fin à ces procès, deux autres cas d’émigration sont portés devant le Tribunal au cours de l’An 11120 ; celui-ci, embarrassé par des questions de compétence et d’interprétation de la loi, renvoie le tout devant les représentants du peuple composant le Comité de Législation. Ces affaires ne reparaîtront plus devant le Tribunal Criminel de l’Aude.
14S’il n’a pas fait preuve d’une grande sévérité à l’égard des émigrés, le Tribunal épargne également les rebelles et insurgés (appellation regroupant tous ceux qui, ayant pris part à des "révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires", tombent sous le coup du décret du 19 mars 1793) ; il les épargne en utilisant des armes juridiques auxquelles la Convention avait assigné une toute autre finalité, c’est-à-dire en mettant à profit l’imprécision des qualifications et la confusion des compétences pour atténuer la rigueur des lois terroristes. Voici comment les choses se sont présentées.
15Après que la Convention ait décrété la levée des 300 000 hommes en février 1793, certaines municipalités audoises connaissent des troubles lors du recrutement. Or en vertu d’un décret du 17 mars 179321, les auteurs de ces entraves à la levée des hommes sont justiciables du Tribunal Extraordinaire. Trois affaires de la sorte sont pourtant déférées par erreur au Tribunal Criminel de l’Aude22 : non seulement celui-ci se reconnaît compétent, mais dans deux cas sur trois, il va user d’une technique inspirée de sa compétence de droit commun, la correctionnalisation. Au vu des procès-verbaux, il commence par anéantir les chefs d’accusation, mettant les accusés hors du champ d’application des décrets des 17 et 19 mars, puis il requalifie les faits en insultes à la municipalité dans le cadre de ses fonctions, simple délit relevant de la loi sur la police correctionnelle des 19-22 juillet 1791.
16Le Tribunal condamne donc à 8 mois de prison sur le fondement de l’article 19 de la loi précitée dans une affaire, et transmet l’autre au Juge de Paix, afin qu’il l’instruise suivant le droit commun. Dans la troisième affaire relative à des troubles similaires, le Tribunal ne reconnaît dans les faits qu’un simple comportement incivique, passible d’une peine de déportation temporaire ou à vie, en vertu d’un décret du 7 juin 1793. Ce décret, qui laissait une si grande liberté d’appréciation au juge (quant aux faits incriminés d’une part, quant aux modalités de la peine d’autre part) était une arme idéale pour ceux qui cherchaient sans trop se compromettre (c’est-à-dire trop acquitter) à adoucir le sort des délinquants politiques. Dans cette troisième affaire, sur quatorze accusés, deux sont condamnés à trois ans de déportation, les autres à deux ans.
17L’année 1793 est riche en décrets de la sorte. Celui du 17 septembre, relatif aux gens suspects, devait théoriquement permettre, grâce à l’imprécision de son contenu, de neutraliser tous "les ennemis du peuple" ; son article 10 autorise notamment les tribunaux criminels à prononcer la mise en détention de prévenus acquittés, mais néanmoins suspects23. Dans ce cadre, la mise en détention relève alors moins du pouvoir de juger que d’un pouvoir de police exercé concurremment avec les autres autorités constituées, et notamment avec les Comités de Surveillance. C’est ainsi que le 15 floréal An II, sur le fondement de cet article 10, le Tribunal Criminel condamne 11 des 15 individus prévenus d’avoir formé un attroupement contre-révolutionnaires à de simples peines de détention ; quatre d’entre eux sont même remis en liberté pour n’être "point notés d’incivisme"24. Tout ceci nous amène à une première conclusion intéressante : la rédaction délibérément approximative de certains décrets n’a donc pas servi que des desseins terroristes. Une fois pourtant, au cours de son histoire politique, le Tribunal Criminel de l’Aude a prononcé la peine capitale, dans le cadre de la répression des crimes liés à la situation des prêtres.
18Depuis la réorganisation de l’Église de France, en juillet 1790 par la Constitution Civile du Clergé, et à cause du schisme qui s’ensuit, la situation des prêtres nourrit une abondante législation. L’escalade dans la répression est implacable à l’encontre du clergé réfractaire aux serments. D’abord sujets à la déportation en Guyane, les prêtres insermentés, saisis sur le territoire de la République, sont punis de mort dans les 24 heures, par la loi des 23-34 avril 1793 dans un premier temps, puis par celle des 29-30 vendémiaire An II, après une procédure des plus rapide devant le Tribunal Criminel selon l’article 5 de cette dernière loi25. Pendant les six premiers mois de l’année 1794, celui de l’Aude juge six prêtres insermentés et un individu prévenu d’avoir hébergé l’un d’eux chez lui. Ce dernier, manifestement victime du zèle d’un lieutenant de Gendarmerie, est acquitté faute de preuve à la suite d’une enquête ordonnée par le Tribunal26. Les six autres affaires connaissent des issues fort différentes : deux acquittements, les accusés ayant pu produire les extraits de procès verbaux de leur prestation de serment27, une condamnation à mort sur le fondement de la loi Vendémiaire28, un renvoi au Tribunal Révolutionnaire par le représentant du peuple29, deux condamnations à la déportation assorties de la confiscation des biens en raison d’une prestation de serment tardive pour l’un restrictive pour l’autre30.
19L’exécution du vicaire Beille, restée tristement célèbre dans notre département, semble être la conséquence de son attitude lors de ses interrogatoires, au cours desquels il n’a cessé de se contredire pour finir par avouer qu’il n’avait prêté aucun serment. Tous les autres en revanche ont fermement soutenu le contraire et ont pu en rapporter la preuve. Tout d’abord grâce à la souplesse du Tribunal qui n’a jamais refusé à quiconque un délai pour justifier de sa prestation de serment, alors que la loi laissait au juge toute latitude à cet égard (art. 7, loi des 29-30 vendémiaire An II) ; ensuite grâce à la complaisance de certaines municipalités qui n’hésitaient pas à fournir de faux extraits de procès-verbaux ou de fausses attestations, comme le prouve la suspicion des autorités constituées (Administration de District notamment) qui demandaient souvent la transmission des registres municipaux, afin de vérifier l’authenticité des extraits avant de les envoyer au Tribunal Criminel.
20À l’issue de ce bref exposé, ce qui étonne avant tout, c’est le petit nombre d’affaires jugées. D’une part, la contre révolution active est inexistante dans l’Aude, ce qui explique le caractère marginal de l’activité politique du Tribunal, et plus généralement le caractère modéré de la Terreur dans ce département. D’autre part, le réseau des dénonciations fonctionne peu. Enfin, l’accusateur public, rouage essentiel, est très souvent absent et peu enclin à la répression. Un autre aspect de cette jurisprudence en matière politique mérite que l’on s’y attarde : la clémence des verdicts31. Bien que temporaire, le rôle politique du Tribunal Criminel de l’Aude se superpose à sa mission première, celle de juger les crimes de droit commun. Les deux histoires sont d’autant moins dissociables que les mêmes hommes en sont les acteurs, au service de deux procédures très différentes. L’exceptionnelle stabilité du personnel en l’An II, et la concomitance des deux missions confiées aux élus de 1791 et 1792, a fait disparaître le juge politique derrière celui du droit commun, encore imprégné des idéaux de 1791. Alors qu’ailleurs, des juges d’exception ont succombé à la frénésie répressive, dans l’Aude, la pratique constante de la justice de droit commun a pu être un élément modérateur. L’utilisation de techniques de requalification, empruntées à la loi des 16-29 septembre 1791, comme la correctionnalisation, pour juger certaines infractions politiques, nous éclaire en tout cas sur les difficultés éprouvées par ces hommes pour scinder les deux rôles. À moins que ce ne soit le signe d’un refus, celui de quelques juges de province, élus du peuple et oubliés des représentants en mission, qui ne purent se résoudre à utiliser leur mandat pour devenir les instruments de la Terreur.
21 Il est en effet troublant de constater qu’une telle attitude n’ait pas attiré l’attention des autorités supérieures : aucune trace, par exemple, d’un contrôle étroit de l’activité du Tribunal par les représentants en mission, comme c’est le cas dans d’autres départements où le Tribunal est tenu d’envoyer le compte mensuel des affaires jugées et le registre des correspondances32. Le conflit avec l’Espagne, qui mobilise l’attention des représentants en mission, peut expliquer cette relative indifférence, dans un département de surcroît politiquement très calme.
22Quoiqu’il en soit, un an après la chute de Robespierre, toutes les condamnations prononcées révolutionnairement du 10 mars 1793 au 8 nivôse An III contre des personnes encore vivantes sont annulées le 28 thermidor An 11133. Décret à portée variable par définition, les "victimes" de la répression politique du Tribunal Criminel de l’Aude n’en profiteront guère. Paradoxalement, cela s’explique moins par la rigueur terroriste et le nombre des exécutions capitales que par la clémence de cette juridiction.
Bibliographie
Sources
Archives Départementales de l’Aude – série L,
Fonds divers (IV) = Tribunaux,
Tribunal Criminel (district de Carcassonne) :
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29 janvier 1792 – 1er messidor An VIII.
– L.2351 : Registre des Jugements
15 avril 1792-24 brumaire An II
– L.2352 : Registre des Jugements
25 brumaire An II-16 ventôse An III
– L.2366 ; Liasse des procédures
mai 1793 – ventôse An II
– L. 2367 : Liasse des procédures
germinal An II – fructidor An II
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Moniteur universel
Orientation bibliographique
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Notes de bas de page
1 Outre la suppression des Jurys et du recours en Cassation, cette procédure contre les hors-la-loi était caractérisée par l’absence de délibération sur la peine, l’exécution dans les 24 heures (sur simple constatation des faits ou de l’identité), des règles spéciales et moins avantageuses en cas de partage des Juges, le droit de juger sur des témoignages écrits (infractions majeures à la loi des 16-29 septembre 1791 qui exigeait, à peine de cassation, l’instruction orale et contradictoire des procès pénaux).
2 Décret 27-30 mars 1793, Duvergier V, p. 270.
3 Décret 28 mars – 05 avril 1793, Duvergier V, pp. 272-283.
4 Décret 09-10 avril 1793, Duvergier V, p. 304.
5 Décret 23-24 avril 1793, Duvergier V, p. 319.
6 Décret 30 septembre 1793, Duvergier VI, p. 244.
7 Décret 26-28 juillet 1793, Duvergier VI, p. 68.
8 Sur les 17 affaires jugées suivant cette procédure mixte, le Tribunal Criminel de l’Aude a prononcé 17 acquittements, c est une première occasion de constater que la radicalisation n’a pas été un gage de sévérité dans ce département.
9 Dans l’Aude, le Président élu en 1792, reste en place jusqu’en l’An IV, l’Accusateur public jusqu’en l’An VIII. Dans la Haute-Garonne, J-M. Luc compte 4 présidents et 5 accusateurs de juillet 1793 à vendémiaire An IV. Cf. J-M. Luc, "Le Tribunal Criminel de la Haute-Garonne", Annales historiques de la Révolution Française, 1965, p. 334. Dans la Meurthe, 5 présidents et 4 accusateurs publics se succèdent de 1792 à vendémiaire An IV (H. Thomas, "le Tribunal Criminel de la Meurthe 1792-1799", Thèse de droit, Nancy 1928, pp. 108-120).
10 À titre de comparaison, Monsieur Schnapper a recensé 85 affaires politiques devant le Tribunal Criminel de la Vienne du 25 mars 1793 au 9 messidor An II.
11 Décret 29-31 mars 1793, Duvergier V, p. 285.
12 Archives Départementales de l’Aude, L. 2351, Registre des jugements, 18 vendémiaire An II.
13 A.D.A., L. 2351, 21 septembre 1793.
14 A.D.A., L. 2351, 6 juin 1793,1er et 19 août 1793.
15 Thomas h, "Le Tribunal Criminel de la Meurthe 1792-1799", Thèse de Droit, Nancy, 1928, p. 278.
16 A.D.A., L.2352, Registre des Jugements, 12 floréal An II.
17 A. D.A.L. 2352, 19 floréal An II. A.D.A.L. 2367, Liasse de procédures, dossier Serres.
18 A.D.A.L. 2352,19 floréal An II. A.D.A.L. 2367, dossier Gauzy.
19 A.D.A., L. 2350, Registre des délibérations du Tribunal Criminel, 15 messidor An IL
20 A. D.A., L.2352,18 frimaire et 17 messidor An III.
21 Décret du 16-17 mars 1793, Duvergier V, p. 251.
22 A.D.A., L. 2351, 24 mai, 24 juillet, 24 août 1793.
23 Selon la loi, sont réputés suspects les gens qui, par leur conduite, leurs relations, leurs propos, leur écrits, se sont montrés hostiles à la Révolution, ceux qui ne peuvent pas justifier de leurs moyens d’existence, ceux à qui l’on a refusé des certificats de civisme, les ci-devants nobles qui n’ont pas manifesté un attachement constant à la Révolution. (Décret 17 septembre 1793, Art. 2, Duvergier VI, p. 213).
24 A. D.A., L. 2352,15 floréal An II.
25 Décret du 29-30 vendémiaire An II, art. 5, Duvergier VI, p. 298.
26 A.D.A., L. 2352, 21 ventôse An II. A.D.A.L. 2366, Liasse de procédures, dossier J. B. Beille.
27 A.D.A., L. 2352, 18 ventôse An II, 9 germinal An IL A.D.A.L. 2366, dossier SALVAT.
28 A. D.A., L. 2352,2 ventôse An II. A.D.A.L. 2366, dossier H. Beille.
29 A.D.A., L. 2366, arrêté du Représentant du peuple du 8 messidor An IL
30 A. D.A., L. 2352,17 ventôse An II, 19 floréal An II.
31 Sur 19 affaires portées devant le Tribunal Criminel de l’Aude, 4 sont renvoyées au Tribunal Révolutionnaire Parisien, les autres se terminent par une courte peine d’emprisonnement (2), une peine de déportation (3), une condamnation a mort (1), un renvoi au Juge de Paix (1), un acquittement (8).
32 H. Thomas "Le tribunal Criminel de la Meurthe 1792-1799" op. cit. p. 572. Dans les Hautes et Basses Pyrénées, la "pusillanimité et les commisérations absurdes" des Tribunaux Criminels attirent l’attention du Représentant Monestier, qui crée pour ces deux départements une "Commission extraordinaire" (H. Wallon, Les représentants du Peuple en mission et la Justice révolutionnaire dans les Départements, tome 2, p. 404).
33 Décret 28 thermidor An III, Art. 1, Duvergier VIII, p. 268.
Auteur
Allocataire de recherche à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse
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Philippe Nélidoff (dir.)
2011
Les désunions de la magistrature
(xixe-xxe siècles)
Jacques Krynen et Jean-Christophe Gaven (dir.)
2012
La justice dans les cités épiscopales
Du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime
Béatrice Fourniel (dir.)
2014
Des patrimoines et des normes
(Formation, pratique et perspectives)
Florent Garnier et Philippe Delvit (dir.)
2015
La mystique déracinée. Drame (moderne) de la théologie et de la philosophie chrétiennes (xiiie-xxe siècle)
Jean Krynen
2016
Les décisionnaires et la coutume
Contribution à la fabrique de la norme
Géraldine Cazals et Florent Garnier (dir.)
2017
Ceux de la Faculté
Des juristes toulousains dans la Grande Guerre
Olivier Devaux et Florent Garnier (dir.)
2017