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Qu’en est-il du code du commerce 200 ans après ?

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Corinne Saint-Alary-Houin

I – L’histoire du Code de commerce

Le développement du droit commercial en dehors du Code et l’influence des droits étrangers 1807-1925

Jean-Pierre Allinne

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Introduction : la boite noire de la production legislative

  • 1 Travaux préparatoires du Code civil. Sur Portalis “commercialiste” et codificateur, F. TERRE, “L’ar (...)
  • 2 BOUTERON et LACOUR, Manuel de droit commercial, Paris, 1925 : “Notre code de commerce présente auj (...)

1Evoquer le droit commercial en dehors du Code revient à évoquer la quasi-totalité de la matière. Seule parmi les grandes réformes législatives du XIXe siècle, la loi de 1838 adoucissant la faillite a été codifiée. On sait qu’il ne restait en 2000, au moment de la recodification du droit commercial, que 159 articles sur les 648 initiaux, dont 33 seulement dans leur rédaction de 1807. Portalis, pourtant champion de la codification, le notait avec réalisme : “A proprement parler, on ne fait pas les codes des peuples ; ils se font avec le temps”1. Il a manqué à l’évidence un Portalis parmi les rédacteurs du Code de 1807. Parvenu en lambeaux au XXe siècle, notre code fait figure d’immeuble remanié de toutes parts, selon la métaphore cruelle employée par un ancien manuel2. Doctrine et pratique ont de fait imposé l’adaptation de modèles étrangers, anglais d’abord avec le chèque en 1865, la société anonyme en 1867 et la faillite en 1889, allemand ensuite avec le registre de commerce et la SARL. Des pans entiers de droit des affaires, et non des moindres comme la vente commerciale, le compte courant, le marché à terme ont été oubliés.

  • 3 D. BUREAU et N. MOLFESSIS, “Le bicentenaire d’un fantôme”, 1807-2007, le Code de commerce, le livr (...)
  • 4 Voir notamment son Le droit des affaires et l’histoire, Paris, Economica, 1995. Problématique comp (...)
  • 5 Dont la thèse d’histoire du droit de Ph. PASCHEL, “La portée de la codification dans l’histoire du (...)

2Les historiens sont sensibles à l’honneur que leur font leurs collègues positivistes de proposer les grandes césures, mais cet honneur est lourd de responsabilités. D’autant que l’histoire ignore le plus souvent comment ont été élaborées les nombreuses lois commerciales décodifiant (c’est-à-dire multipliant les lois non codifiées) un code que l’on a pu à juste titre qualifier de “fantôme3. Les ressorts de la pratique sont entourés du même flou historique. Si l’on connaît mieux aujourd’hui les avatars du fonds de commerce et de la commandite par actions grâce aux travaux pionniers de Jean Hilaire4, la recherche est balbutiante quant aux liens entre la pratique et la loi, malgré des pistes prometteuses5. Pourquoi et comment les praticiens ressentent-ils le besoin de clarification d’une pratique par la loi ? Que mettre en exergue pour enrichir une problématique ainsi balisée ? Deux démarches peuvent nous aider à mieux cerner les vrais acteurs de la législation commerciale :

  • 6 F. OST, “Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge”, P. BOURETZ (dir.), La force du droit, (...)

3Emprunter les pistes de l’histoire administrative et comparative, tout d’abord. Elles permettent de soulever le couvercle de la boîte noire législative. Elles aident à comprendre comment la pratique devient loi en un XIXe siècle où la timidité de la démocratie jusqu’à 1879 écarte le parlement du processus décisionnel. En cette première période, l’Etat a un quasi-monopole dans l’établissement de la loi. Les entrepreneurs sont représentés au sein des ministères par des juristes qui animent les directions ministérielles stratégiques et même le Conseil d’Etat pourtant réputé peu suspect de complaisance envers le monde des affaires. Jusqu’aux années 1870, ces fonctionnaires liés aux affaires inspirent une véritable révolte contre la rigidité, mais aussi les silences du Code. Pour reprendre la belle métaphore que le philosophe du droit François Ost réserve à l’évolution du juge civil6, le droit des affaires peut être symbolisé jusqu’à la Troisième République par Hermès-Mercure, ce dieu des carrefours, du commerce et messager des hommes qui s’oppose à un Code jupitérien ou napoléonien fulminé du haut de l’Olympe contre les malversations supposées des commerçants. Le paradigme anglo-saxon domine alors les débats, alors que le modèle italien de moralisation des affaires hérité de l’Ancienne France se révèle obsolète. L’existence précoce d’un lobby libéral au cœur de l’appareil d’Etat constituera notre premier propos (I).

  • 7 Une synthèse de cette approche Y. DELOYE, Sociologie historique du politique, Paris, La découverte (...)

4Les acquis de la socio-histoire7 permettent en second lieu de relire la Troisième République à l’aune des alliances politiques dont le droit des affaires constitue l’un des éléments. Les priorités électorales priment désormais dans un contexte de conquête des classes moyennes par une République encore fragile. L’élaboration de la loi commerciale en devient beaucoup plus complexe. Elle provient certes d’hommes de doctrine, les Thaller ou les Lyon-Caen qui ne sont cependant pas toujours au fait des contraintes entrepreneuriales. Les hommes d’affaires républicains incarnés par un Eugène Rostand vont alors servir de lien entre un parlement plutôt méfiant envers la sphère économique et les milieux d’affaires. La complexité nouvelle s’explique aussi par le fait qu’il faut désormais intégrer à la République les petits commerçants et les petits patrons, ces “nouvelles couches” chères à Gambetta.

5La faillite va être pour cette raison bouleversée en 1889 avec l’introduction de la liquidation judiciaire, comme est autorisé en 1898 le nantissement de fonds de commerce. Ferry avait même caressé en 1881 un projet de suffrage universel des commerçants pour l’élection des tribunaux de commerce, projet qu’il devra retirer sous la pression des notables.

6La doctrine comparatiste prend un nouvel essor, mais va peu à peu délaisser le modèle anglo-saxon pour celui de l’Europe du nord. La mutualité à l’allemande remplace la concurrence anglo-saxonne comme emblème social (lois de 1894 sur le crédit agricole, de 1917 sur les banques populaires, de 1919 sur le registre de commerce). L’anonymat est mis à la portée de tous par la loi introduisant en 1925 la très germanique SARL.

7Le paradigme dominant devient celui d’Héraclès-Hercule portant la misère du monde sur son dos, celle des classes moyennes surtout, objet de la sollicitude républicaine, comme il portait en Grèce le globe terrestre. C’est à l’avènement d’un Hercule commercialiste, c’est-à-dire de l’Etat-providence que nous vous invitons à réfléchir en un second propos qui nous mènera aux années Trente.

I – L’avenement de la liberte d’entreprendre. Mercure contre Jupiter, 1830-1870

8Par nature, le monde des affaires est soumis à un impératif de rentabilité. Toutes les énergies, mais aussi les structures juridiques sont utilisées à cette fin. L’entreprise est alors aux prises avec deux impératifs contradictoires : celui de la rapidité, donc de la liberté des réactions sur le marché, d’une part. Celui de la sécurité des transactions d’autre part. Toute l’évolution du droit des affaires est, on le sait, dominée par cette double contrainte jusqu’à nos jours. D’où le fait que les praticiens vont se tourner vers l’Etat et la loi, garantie suprême de la sécurité même en période d’épanouissement de la concurrence. Nous évoquerons ainsi le poids persistant du juge et de la loi en pays de tradition légaliste (B).

9Pour le moment, attachons-nous à la prégnance de la pratique dans un pays réputé “colbertiste” mais marquée aussi par une culture libérale des affaires et par un code de commerce bien effacé (A).

A – Une pratique libérale des affaires, 1820-1870

10Le premier XIXe siècle est dominé par une interpénétration remarquable entre les acteurs économiques, capitaines d’industrie comme Schneider ou banquiers comme Laffitte et Péreire et de hauts fonctionnaires formés au même moule de la pensée libérale, engagés eux-mêmes dans les affaires. Juristes de cabinets ou de grandes directions ministérielles relèguent alors au second plan les professeurs de la faculté de droit dont l’influence est limitée au droit pénal, comme en témoigne la figure d’un Rossi inspirant la loi de 1832 sur les circonstances atténuantes. Nombre de ces hauts fonctionnaires se présentent à partir de la Restauration comme libéraux et anglophiles. Non par goût de la théorie économique, encore que beaucoup d’entre eux se forment en la matière en adhérant dès les années 1840 à la Société d’économie politique, un décalque de celle fondée à Londres par Cobden. Ses services ministériels sont en réalité réalistes. Il y va de la compétitivité de la France dans la concurrence pour la suprématie économique en Europe.

11Encore faut-il être en mesure de préciser qui formalise la pratique. Armand Dalloz tentait en 1841 de répondre à cette question en mettant en avant trois catégories d’hommes, les “jurisconsultes”, parmi lesquels il rangeait évidement les notaires, inventeurs par exemple de la notion de fonds de commerce à la fin du XVIIIe siècle, “les hommes jetés dans le mouvement des affaires” et les magistrats. Il oubliait une catégorie d’acteurs pourtant centrale, les fonctionnaires engagés dans les affaires, hommes d’appareils ministériels ayant aussi un pied dans le monde de l’entreprise.

  • 8 J.-P. ALLINNE, “Société et production juridique sous le Second Empire. Réflexions sur la libéralis (...)

12Analysant la composition des membres de la Société d’économie politique, incarnation de la pensée libre échangiste en France, nous avions été frappés par le nombre très élevé de fonctionnaires peuplant ses rangs8, près de 40 % des effectifs. Certains membres, libéraux conservateurs, ont siégé au gouvernement, tels Léon Faucher ou Hyppolite Passy. Tous ces serviteurs de l’Etat possédaient des liens institutionnels et financiers avec les sociétés en train de se créer dans une conjoncture d’anticipation optimiste. L’ouverture du lobby libéral au monde de l’Administration a permis la traduction en textes législatifs d’une pratique née dans des sphères hostiles au dirigisme et à la pénalisation qui sont sous-jacents dans le Code de 1807. Quatre noms sont représentatifs de cette collaboration trop sous-estimée entre élites administratives et élites économiques au moment du décollage de la France, ceux d’Emile Vincens, d’Emile Pinard, de Charles d’Audiffret et de Gustave Rouland.

  • 9 E. VINCENS, Examen critique du Code de commerce, Paris, 1921.

13Précurseur du lobbying libéral, Vincens dénonce dès 1821 l’étroitesse d’esprit d’un code français de commerce fermé à l’idée d’un droit universel des marchands, d’un jus mercatorum9. Il reproche également au Code d’avoir oublié de prendre en compte les institutions publiques indispensables selon lui à la vie des affaires, chambres et Bureau de commerce notamment. Vincens, gendre d’un banquier génois, avait pu vérifier dans cette république méditerranéenne le rôle positif des élus consulaires. Il y a du reste présidé la chambre de commerce. Il est placé pour cette raison en 1833 et 1839 à la tête de la Direction du commerce au ministère de l’intérieur, après qu’il eut fait son entrée au Conseil d’Etat en 1838, où il affronte la tempête suscitée par les scandales des commandites par actions de complaisance. Il tiendra ferme face aux conseillers conservateurs qui souhaitent la suppression pure et simple de cette forme sociétaire, indispensable à ses yeux aux côtés des sociétés anonymes contrôlées par le Conseil d’Etat. Ses contributions au Journal des économistes confirment après 1843 ses liens étroits avec les milieux économiques libéraux.

14Egalement juriste de formation et issu d’une famille de négociants, Emile Pinard fonde sa propre banque, ce qui ne l’empêche pas d’être nommé conseiller d’Etat sous Juillet, en ce qu’il incarne à l’image du régime à la fois l’ordre et le libéralisme. Il fédère néanmoins à la Haute Assemblée les adversaires des “Etatistes”, comme il nommait lui-même les conseillers de sensibilité régalienne et autoritaire. A ce titre, il y milite contre l’avis obligatoire donné par le Conseil d’Etat sur les statuts des sociétés anonymes en formation. Il sera aussi à l’origine du premier Comptoir d’escompte fondé à Paris en 1848 pour venir en aide aux petits entrepreneurs. Pinard fondera plus tard avec le maître de forge Bartholony et ses alliés financiers du groupe Morny la Compagnie de chemin de fer du PLM. Il sera surtout à l’origine en 1864 avec un autre banquier, Donon, de la grande banque de dépôt Société Générale. On comprend qu’il ait pu agir de l’intérieur du Conseil d’Etat pour aligner la société anonyme française sur le modèle anglais.

  • 10 Charles-Louis d’AUDIFFRET, Souvenir de ma famille et de ma carrière dédiés à mes enfants, 1787-187 (...)

15Le marquis Charles d’Audiffret est quant à lui à l’origine de la création en 1859 du Crédit industriel et commercial. Cet ancien directeur du Trésor, devenu président de chambre à la Cour des comptes, refusa la même année le portefeuille des Finances, au moment où le régime souhaitait donner des gages aux milieux d’affaires demeurés massivement orléanistes. Ce fut Achille Fould qui incarna après 1860 aux Finances cette main tendue politique. Fort de l’autorité de la Cour des comptes, d’Audiffret prit sous l’Empire vigoureusement position10 pour la reconnaissance du marché boursier à terme, pratique alors interdite par le Code et sur laquelle la jurisprudence hésitait. Il avait soutenu dès la Monarchie de juillet un parère en ce sens aux côtés des Laffitte, Rothschild et Péreire, ambassadeurs habituels de la liberté des transactions. La loi finira par lui donner raison en reconnaissant en 1885 la licéité du marché à terme.

16Le cas de Gustave Rouland est voisin. Nommé au Conseil d’Etat sous Juillet, ce juriste va faire carrière sous le Second Empire où il se fait l’ardent défenseur de la liberté de la société anonyme et de celle de la Banque de France. Son poste de sénateur de Seine-inférieure, ses convictions conservatrices et son sens du dialogue lui permettent d’accéder en 1859 à la tête du ministère de l’instruction publique, qu’il quitte en 1863 pour se voir confier la présidence du Conseil d’Etat, lors du débat sur la libre création des sociétés commerciales. Nommé à la tête de la Banque de France l’année suivante, il y côtoie tous les grands banquiers au conseil de régence. Il est convaincu par les représentants de la Haute Banque que le temps n’est plus à la réglementation. Il va faire de l’Institut d’émission une banque commerciale presque comme les autres en libéralisant le maniement du taux de l’escompte. Plébiscité par les régents, il reste à la tête de l’Institut démission jusqu’en 1878.

  • 11 Dont l’article 1657 dans un arrêt connu du 19 février 1873, D., 1873, 1, p. 301.

17La prise en compte de la pratique par les hautes sphères de l’Etat ne signifie pas que toutes les lacunes du Code sont comblées pendant cette période de décollage économique. La pratique demeure incertaine sur des pans entiers du droit commercial. La vente commerciale est laissée aux soins de la pratique marchande par un Code civil qui appelait pourtant en son article 1107 une réglementation spécifique. Celle-ci ne viendra pas, ou alors sous la forme d’usages de second plan codifiés à part en 1866. Face à ce silence du législateur commercial et à l’hétérogénéité de la pratique, la Cour de cassation a fini par appliquer à la vente commerciale des règles de nature civile11. La jurisprudence de la Cour, imprégnée de solutions romanistes y compris en sa chambre commerciale, est venue ainsi ralentir l’adaptation spontanée de la pratique aux contraintes du marché en imposant des règles civilistes dans le domaine des affaires en cours de construction.

18Exemple typique de la prudence toute civiliste de la chambre commerciale, celui du nantissement commercial. Il s’agissait pour le juge, de protéger en priorité les cocontractants des commerçants. La vieille préoccupation civiliste de l’intérêt des tiers voulait que le gage commercial implique la dépossession effective, préoccupation confirmée par une loi du 23 mai 1863. Cette exigence demeurait peu conforme aux besoins des commerçants. La pratique s’est dès lors ingéniée à inventer toutes sortes de stratagèmes pour tourner cette interdiction. A Calais, on conférait ainsi au propriétaire de l’immeuble commercial la qualité de “tiers convenu” comme garant du prêt. On s’inspirait là du mécanisme très britannique du magasin général et de la technique du warrant. La France venait d’adopter cette technique de crédit en 1858 sous la pression des milieux d’affaires anglophiles, mais celle-ci ne pouvait s’appliquer qu’aux marchandises fongibles et pas aux machines. Ailleurs, on remettait la clé du bâtiment où les marchandises étaient entreposées, en s’inspirant de la règle posée par l’article 1606 du Code civil.

19La pratique reconnaissait dès le début du XIXe siècle la valeur patrimoniale des éléments incorporels du fonds de commerce, éléments que les commerçants souhaitaient depuis longtemps offrir en nantissement pour trouver du crédit à plus long terme. Il faudra attendre la République modérée pour que la loi reconnaisse enfin en 1898, mais combien timidement, le nantissement de fonds de commerce, puis 1909 pour que la République radicale entérine la pratique de la publicité de la cession du fonds (voir infra).

  • 12 G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ, 1946, p. 22, cité 1807-2007, Co (...)
  • 13 Etudiée notamment dans la thèse de Serge CAPEL, Histoire de la juridiction consulaire de Toulouse, (...)

20C’est en matière de faillite que la pratique a dû le plus innover pour tourner la rigueur du Code envers le commerçant défaillant. Bonaparte n’aimait pas beaucoup les marchands, rappelle Georges Ripert : “Sa petite noblesse, sa carrière militaire, son goût du pouvoir souverain ne le disposent pas à comprendre l’importance du commerce”12. Il faudrait ajouter que le scandale de la faillite du banquier Récamier avait amené l’Empereur à siéger en personne en août 1807 à cinq des séances du comité de rédaction relatives à la faillite. La jurisprudence du tribunal de commerce de Toulouse13 confirme que l’arrangement demeurait comme sous l’Ancien Régime le but premier des créanciers pressés de tirer de l’actif ce que le failli pouvait lui-même sauver. Le droit français de la faillite constituait pourtant une des rares tentatives en Europe, pour organiser les créanciers et éviter l’opportunisme des plus rapides ou des plus astucieux. On relève à Toulouse que le sauf-conduit est presque toujours accordé au débiteur. Ce dernier est le plus souvent emprisonné chez lui, en violation du Code au moins avant que la loi de 1838 ne vienne diminuer les cas d’incarcération. On y réhabilite le failli en une forme simplifiée extra legem, soixante-quinze ans avant la loi de 1907 assouplissant les conditions de cette réhabilitation. On y crée même une “rétractation de faillite” qui permet la réhabilitation automatique si le failli a conclu un arrangement, le plus souvent non homologué, avec ses créanciers.

21Les imperfections de la pratique ont aussi amené le législateur français à intervenir au long du XIXe siècle, fixant une jurisprudence et des pratiques parfois contradictoires ou contestables.

B – Les ressorts de la décodification commerciale

  • 14 C. LYON-CAEN et L. RENAULT, Traité de droit commercial, Paris, Pichon, 2ème édition 1893, t. 1, p. (...)

22La décodification soulève la question des racines profondes de l’implication du législateur. A partir de quel moment le Code complété par la pratique ne suffisent-ils plus à encadrer et à sécuriser les affaires ? Les auteurs du premier grand manuel de droit commercial, Lyon-Caen et Renault, estiment que “la codification a surtout pour but de donner une formule précise à la coutume sur les points les plus importants, de faciliter la connaissance des règles”14. Ils soulignent à la fois la centralité du besoin de sécurité juridique et l’influence des usages sur l’intervention législative. La pratique trace de fait depuis le Moyen-Âge les cadres juridiques face aux besoins nouveaux qui apparaissent avec l’évolution des contraintes économiques. C’est là que réside l’essence même du droit commercial, pratique consacrée. Jusqu’à la Révolution, le Bureau du commerce, les chambres de commerce, les intendants spécialisés ou bien les parlements régulaient ces besoins en une osmose qui rappelait celle pratiquée par les statuts des villes marchandes italiennes. Il manquait à l’évidence un successeur au Bureau du commerce qui avait été depuis Colbert l’oreille du Roi dans le monde des marchands. Le Conseil d’Etat, organe de préparation de la loi et donc nécessaire réceptacle de la pratique, en tient partiellement lieu au XIXe siècle.

23Encore faut-il qu’existent des hommes-relais pour éclairer le juge et le législateur des besoins du commerce en un siècle où le Parlement ne joue qu’un rôle effacé de chambre d’enregistrement. Sous la Restauration et le Second Empire, les gouvernants sont politiquement coupés des milieux d’affaires majoritairement libéraux. Mais les “Etatistes” du Conseil d’Etat sont encore puissants sous la monarchie de Juillet. La pratique est alors formalisée par des fonctionnaires-entrepreneurs, tel Pinard, qui servent de pont entre les acteurs de terrain et les grandes directions ministérielles en charge de la préparation de la loi.

24La jurisprudence constitue elle aussi un lien traditionnel entre le terrain et la loi. L’appréciation de la réalité des usages conventionnels demeure in fine placée sous l’appréciation du juge suprême. Le juge consulaire, juge du fait, non professionnel de surcroît, a toujours été soupçonné par ses confrères civilistes de ne statuer qu’en équité. Reste que la Cour de cassation n’a pas toujours bridé les usages des commerçants, loin s’en faut. Grâce à la bonne connaissance du monde des affaires par certains juges judiciaires, six grands usages ont été consacrés par la jurisprudence, évitant le recours à la loi : la solidarité présumée des codébiteurs commerciaux, l’anatocisme dans le compte courant, la possibilité de mise en demeure par tous moyens, la liquidation judiciaire virtuelle, la validité du chèque barré et la possibilité de réfaction en cas d’inexécution partielle de la vente. Au XIXe siècle comme aujourd’hui, certains magistrats de la Cour de cassation ont en effet une connaissance pragmatique des affaires. S’ils restent minoritaires au sein de la haute magistrature, ils y soutiennent néanmoins un point de vue pragmatique et relativisent les préjugés civilistes de leurs confrères.

  • 15 M. GRELOT, Notice sur M. Blanche, Paris, Cour de cassation, 1875.

25Il en va ainsi de Georges Blanche. Ce fils de médecin protestant fut d’abord négociant à Rouen tout en menant des études de droit. En l’absence d’écoles de commerce, celle de Paris étant plutôt réservée aux fils de négociants modestes ou moyens, les jeunes entrepreneurs se formaient en effet sur les bancs des facultés de droit. Blanche est nommé en 1855 Avocat général à la Cour de cassation, puis Premier Avocat général, soit le troisième poste dans la hiérarchie judiciaire en France. Légitimé par cette position, il va défendre dans son discours de rentrée de 1861 à la Cour le principe de la liberté de création des sociétés anonymes, contre la tradition colbertiste du contrôle15.

26Le cas de Charles Renouard est voisin. Fils de gros négociant parisien, cet avocat de formation entre en 1837 à la Cour de cassation et va y rester conseiller jusqu’à la fin du Second Empire. Demeuré orléaniste de conviction – il avait été à plusieurs reprises député sous Juillet – Renouard se signale par sa spécialisation en droit des faillites et par son souhait d’atténuer la pénalisation du failli. Il exprime ses positions personnelles lorsqu’il rédige en1838 la première loi adoucissant la condition du failli. Il avait milité pour le comparatisme en matière commerciale et notamment de faillite dans les premiers numéros de la revue Thémis fondée en 1819 par Athanase Jourdan, père de l’histoire du droit moderne. Il publie également sur le droit commercial dans la Revue de législation et de jurisprudence fondée en 1835 par Louis Wolowski. Renouard adhère logiquement à la Société d’économie politique en 1845. Il va y développer des interventions favorables à la liberté de fondation des sociétés commerciales.

27La présence dans la juridiction suprême de praticiens des affaires a ainsi permis de limiter le recours au législateur en consacrant des usages directement issus de conventions marchandes.

28Restent les hypothèses, encore nombreuses, où la jurisprudence est demeurée impuissante ou réticente pour cadrer les usages commerciaux inédits. La loi a alors dû intervenir pour prendre le relais. Elle a agi dans deux grandes hypothèses : d’une part comme correctif et unificateur d’une pratique incertaine ou incohérente. L’exemple des commandites par actions moralisées par la loi de 1856 en témoigne. D’autre part, la loi commerciale au XIXe siècle a souvent été la résultante de campagnes orchestrées par les groupes de pression du monde des affaires. L’introduction en 1865 du chèque-mandat inspiré du modèle anglais en fournit un premier exemple. La libéralisation de la société anonyme témoigne également du poids du lobby libéral à la fin de l’Empire. La résistance à la loi peut aussi servir de campagne indirecte d’opinion. En témoigne le boycott de fait de la loi de 1856 bridant la commandite par actions par les fondateurs d’entreprise. L’effondrement du nombre de commandites par actions entre 1856 et 1867, l’implantation de sociétés françaises en Belgique, telle la première Société Générale en 1864, ont constitué des signaux forts pour des pouvoirs publics qui ont dû se ranger au point de vue dominant parmi les entrepreneurs et libérer enfin la société anonyme. Approfondissons ces deux hypothèses : Avant de libérer l’anonymat, le poids du lobby libéral a suscité en premier lieu le perfectionnement des techniques bancaires, grandes oubliées du Code de 1807. L’introduction en France du warrant anglais en 1858 et surtout du chèque par la loi du 14 juin 1865 est intimement liée au développement des banques de dépôt. Le Crédit Lyonnais, apparu sous forme de société à responsabilité limitée dès 1863, a beaucoup fait pour acclimater dans notre pays un moyen de paiement dans lequel le fondateur de la banque, Henri Germain, voyait “une caisse d’épargne portative”. Outil consubstantiel du développement des banques commerciales, le chèque suscitait cependant la crainte d’une nouvelle taxation chez les banquiers. Jean Hilaire nous rappelle combien l’Etat français a été un dieu Janus à deux visages, piètre commercialiste d’un côté, fiscaliste impénitent de l’autre. Le risque de payer de lourds droits proportionnels avait amené les banquiers d’affaires à refuser dans les années 1830 le chèque mandat de payer, assimilé à un acte de commerce, celui que nous connaissons aujourd’hui et que les Anglais pratiquait depuis la fin du XVIIIe siècle.

29On lui avait préféré en France un simple reçu taxé par un beaucoup moins pesant droit fixe. Le banquier remettait au titulaire de compte un carnet de reçus en blanc détachables. Le déposant remettait ce reçu daté et signé à son créancier, devenu porteur. Ce dernier présentait alors le reçu au guichet de la banque et le faisait honorer à son profit. Aux yeux du banquier, ce simple papier constituait la preuve du retrait des fonds déposés par le titulaire du compte.

30Cet ingénieux mais simpliste procédé marqua vite ses limites, son incertitude et surtout son impossibilité à circuler. C’est alors que les premières banques de dépôt entamèrent sous le Second Empire de longues négociations pour obtenir un dégrèvement fiscal des droits d’enregistrement sur le chèque-mandat. Devant les réticences des députés attachés à l’équilibre budgétaire, il fallut disputer pied à pied pour obtenir enfin un dégrèvement pendant cinq ans du mandat de payer, finalement portés à dix.

31Le Conseil d’Etat était réticent devant une réforme qui ouvrait la porte à la démocratisation du compte en banque. Encore fut-il partagé sur une question où il était écartelé entre l’objectif traditionnel de protection de l’épargne et les nouvelles contraintes libre-échangistes. Rappelons que le tiers de ses membres appartenait à la très libérale Société d’économie politique et n’était sans doute pas insensible au grand dessein économique d’Henri Germain. La Haute Assemblée avait dû avaliser, à contrecœur encore, le traité de 1860 de libre échange avec l’Angleterre. Son président, Forcade de la Roquette, ancien Directeur des Finances après 1860 et en charge de ce ministère en 1867, était un proche de Pinard, dont il avait soutenu en 1864 la nouvelle Société Générale. Les deux vice-présidents du Conseil d’Etat, Baroche et Vuitry, étaient également sensibles aux besoins des banques, que le second connaissait bien puisqu’il était également gouverneur de la Banque de France.

32Les hommes-clés du régime avaient eux-mêmes appuyé le point de vue des banquiers, Rouher ministre d’Etat depuis 1863, Morny, demi-frère de l’Empereur, président du Corps législatif et banquier, Achille Fould, banquier également et ministre des Finances de 1860 à 1866. Au Corps législatif, l’empereur avait discrètement chargé Eugène Schneider, chef de l’opposition orléaniste, mais aussi allié du groupe du Crédit Lyonnais et membre de la commission en charge de la rédaction de la loi sur le chèque, de s’assurer des voix des députés de l’opposition autour d’un compromis acceptable.

  • 16 Henri GERMAIN publie ainsi un pamphlet dans le Journal de chemins du fer du 5 novembre 1864 : “(…) (...)

33Dans cette affaire, Henri Germain a su rassembler le soutien de la plupart de ses confrères et surtout de la métallurgie qui avait besoin des capitaux drainés par les banques de dépôt. L’interpénétration entre la sphère économique et le législateur avait été particulièrement efficace. Germain, banquier et négociant issu du milieu soyeux de Lyon, ne fut élu député républicain de l’Ain qu’en 1869. Mais il avait su devenir sous l’Empire un homme d’influence dans les cabinets ministériels, profitant précisément de sa position d’opposant pour négocier une paix politique en matière de réformes. Il eut rapidement l’écoute de son confrère Fould aux Finances. Ce dernier voyait d’un œil favorable la constitution en France d’une grande banque de dépôt face aux concurrentes géantes de la City londonienne. Germain sut profiter de cette oreille favorable pour signifier aussi au ministre l’urgence de réformer la SARL récemment introduite en 1863 sur le modèle anglais, ou alors de libérer la création de la société anonyme16.

34Les errements de la pratique sociétaire furent la seconde grande préoccupation d’un Empire soucieux de réussite économique. Remarquons d’abord que l’intervention directe du législateur n’est pas, contrairement à un préjugé solidement ancré, une spécificité française. La très libérale Angleterre l’a connue pour les mêmes raisons d’ordre public économique, bridant jusqu’en 1856 par exemple les sociétés anonymes par la même autorisation préalable qu’en France. Il y allait en cette matière délicate de l’appel à l’épargne publique du crédit même de l’Etat. C’est de fait la législation des sociétés commerciales qui illustre le mieux la figure de la loi comme remède aux défauts de la pratique. Une ambiguïté dans la rédaction du Code de 1807 avait rendu facile la création de commandites par actions. L’elliptique article 38 permettait en effet de créer des titres au porteur, sans conditions particulières. On connaît la “fièvre des commandites” qui en est résultée. Entre 1823 et 1838, 1340 commandites par actions ont été créées en France, pour seulement 157 sociétés anonymes.

  • 17 E. RICHARD (dir.), Droit des affaires : questions actuelles et perspectives historiques, Rennes, P (...)
  • 18 Le Gogo est un personnage créé par Benjamin ANTIER (pseudonyme de CHEVRILLON), dans son vaudeville (...)

35Cette poussée spéculative a récemment été mise en exergue par la recherche en histoire du droit17. Le personnage du “gogo”, ce naïf qui confie ses économies à des aigrefins, date des années 1850, dernière poussée des créations de commandites18. Sociétés de complaisance, objets sociaux fantaisistes, opacité de la gestion des commandités, appels à l’épargne sans garanties données aux épargnants ont amené les gouvernements à réagir.

  • 19 C’est la position de PAILLARD de VILLENEUVE dans la Gazette des tribunaux, no 3815, 1er déc. 1837. (...)

36On écarta d’abord en 1838, sous la pression des milieux d’affaires, un projet de suppression de cette forme sociétaire. Dès 1837, la doctrine commercialiste et la pratique s’étaient unies pour exiger le maintien de la commandite, quitte comme le demandaient les plus lucides, à réglementer de plus près la position du gérant vis-à-vis des commanditaires actionnaires19. L’idée de comptes à rendre par les gestionnaires aux propriétaires du capital, c’est-à-dire la responsabilité du conseil d’administration devant l’assemblée générale qui va constituer le cœur de la loi de 1867 sur la société anonyme, avait au demeurant déjà été suggérée par la jurisprudence novatrice de certaines cours locales.

37Il faut garder à l’esprit que nombre de commandites par actions de la première révolution industrielle n’étaient aucunement des sociétés de complaisance. Les statuts des sociétés les mieux gérées, entre autres les Forges du Creusot fondées la même année 1837 par les frères Schneider, avaient suggéré au juge comme au législateur des solutions réalistes pour enfermer les plus déshonnêtes des commandites dans un contrôle plus étroit. La loi de 1867 au demeurant va reprendre nombre de dispositions inspirées des statuts des meilleures commandites par actions, concernant notamment le rôle de gestionnaire joué par le conseil d’administration.

  • 20 Art. 21 du texte : “A l’avenir, les sociétés anonymes pourront se former librement”. Sur l’élabora (...)
  • 21 Arch. Nat., F 12 6828 à 6833, historique de la commission.

38Cette libération, effective dans la loi du 24 juillet 186720, a également mobilisé efficacement le groupe de pression libéral. Les sources directes de la préparation du projet de loi n’ont pas été archivées, Rouher taisant ses tractations secrètes avec Emile Ollivier, comme Michel Chevalier avait rédigé chez lui, par souci de discrétion, le brouillon du traité de libre échange de 1860. Nous savons seulement que l’Empereur institue en juillet 1864 auprès du ministre du commerce une commission de rédaction présidée par Baroche, œil du Conseil d’Etat21. Le 15 février 1865, le souverain annonce la réforme au Corps législatif. Celui-ci élit en mai sa commission d’examen, composée de six membres, dont les avocats libéraux Louis Josseau, militant du crédit foncier et le chef de file des élus libéraux, Emile Ollivier.

  • 22 Selon l’expression juste de P. BIRNBAUM, Les sommets de l’Etat, essai sur l’élite au pouvoir en Fr (...)

39En réalité, le vrai débat a eu lieu ailleurs, dans des “lieux de rencontre”22 informels mais plus consensuels entre des représentants de la Haute administration et des milieux d’affaires. Parmi ces lieux, le Crédit Foncier de France, banque semi-publique créée en 1852 pour dégrever la dette des campagnes, a joué un rôle de catalyseur en rassemblant en son conseil un personnel à la fois issu d’une Administration convertie à la libre entreprise et des représentants des banques privées.

  • 23 Il s’agit de prêts usuraires accordés au Khédive d’Egypte en 1876-77. Sur l’histoire de cette inst (...)

40Emblématique de ce nouveau personnel “mixte”, Louis Passy, fils de l’ancien ministre et chantre libéral de la Société d’économie politique Hyppolite Passy, est lui-même directeur des Finances au moment du vote de la loi. L’influent Georges Soubeyran, secrétaire personnel d’Achille Fould et député bonapartiste de la Vienne, est un partisan convaincu de la liberté de gestion du Crédit Foncier dont il est un entreprenant sous-gouverneur et des banques en général. Il entraînera du reste le Crédit Foncier dans des affaires extra statutaires qui provoqueront un scandale au début de la Troisième République23. Autre “lieu de rencontre”, la Caisse des dépôts. Le cas de son directeur nommé en 1859, Guillemot, est remarquable. Il montre un ancien directeur des Finances nommant comme Caissier général de l’institution non un Inspecteur des Finances comme à l’accoutumée, mais un banquier privé, Daru, qui vient de participer avec Charles d’Audiffret et le banquier Delahante à la fondation du Crédit Industriel et commercial.

41Parallèlement, le tribunal de commerce de la Seine est présidé au moment du débat sur l’anonymat par le méconnu Guillaume Denière. Ce banquier très entreprenant est régent de la Banque de France, administrateur du PLM, de la Société Générale et du Comptoir d’escompte aux côtés de son allié Pinard. Autant dire que la juridiction consulaire parisienne soutient activement la liberté économique sous le Second empire.

  • 24 Sur cette figure de proue du libéralisme au XIXe siècle, décédée symboliquement la même année que (...)

42La Troisième République va approfondir au contraire le modèle du droit commercial d’Europe du nord et de l’est, plus apte à produire du consensus social. Symboliquement, c’est à la veille de l’effondrement du Second Empire qu’est créée en 1869 la Société de législation comparée. Cette société savante présidée à son origine par le très libéral professeur Edouard Laboulaye24 va contribuer à acclimater le droit germanique comme instrument de l’adhésion des classes moyennes et d’abord des petits entrepreneurs à une République encore incertaine de ses appuis.

II – La Republique et les classes moyennes : La figure d’Hercule, 1880-1925

  • 25 Sur Méline, G. LACHAPELLE, Le ministère Méline, deux années de politique intérieure et extérieure, (...)

43Les prémisses du mutualisme nord européen sont approfondies au tournant de la “République des républicains”. La naissance des grands magasins comme la montée en puissance de l’usine obligent les républicains de gouvernement à adapter le droit commercial dans l’intérêt de leur clientèle électorale. Il va falloir notamment amender la faillite pour prémunir les petits commerçants contre les rigueurs d’un code conçu d’abord par Bonaparte contre les banquiers concussionnaires. Rappelons la priorité de la République aux yeux de Jules Méline, ministre du commerce de Freycinet en 1890 et père du protectionnisme douanier, “protéger la boutique et l’atelier”25. Jules Ferry avait lui-même mis en chantier dès son accession au pouvoir en septembre 1880 un projet de loi réformant la faillite et élargissant le droit d’élire les tribunaux de commerce à tous les commerçants. Cette intégration politique du commerçant-électeur par une réflexion comparatiste et une législation commercialiste renouvelées comme par une nouvelle vision du parlementarisme va constituer notre premier propos (A).

44Reste que le droit des affaires ne s’est jamais laissé enfermer totalement dans un moule législatif ou doctrinal. Il a toujours eu recours à des pratiques informelles difficiles à classer dans une grille d’analyse rétrospective. C’est ce poids rémanent de l’informel, de l’infrajuridique, qui clôturera la présente enquête (B).

A – Intégrer le commerçant-électeur

45Le souci de protéger le petit chef d’entreprise implique désormais de se tourner vers des modèles plus protecteurs que ceux fournis par le très libéral droit anglo-saxon et suppose aussi d’adapter les méthodes d’élaboration de la loi commerciale à un moment où les nouveaux élus républicains manifestent davantage de méfiance envers le monde des affaires. L’affaire de Panama qui éclate comme un coup de semonce en 1888 le rappelle avec force aux prudents républicains de gouvernement. Le parlementarisme doit alors changer ses méthodes pour permettre aux hommes d’affaires de continuer à faire entendre leur voix tout en n’apparaissant plus aussi ouvertement sur la scène politique que sous le Second Empire.

1) L’adaptation du comparatisme, d’abord

46Les hommes impliqués dans les affaires ont exprimé jusqu’à 1870 une acception toute pragmatique du comparatisme commercialiste. Celui-ci n’a joué en définitive qu’un rôle effacé en France. Le modèle anglais a été instrumentalisé non pour la satisfaction de la rationalité juridique, mais dans une perspective d’âpre concurrence européenne. On est loin avec Henri Germain ou Achille Fould de l’idéalisme du premier comparatisme issu des Lumières, celui d’un Jourdan dans sa revue Themis en 1819, celui de Foelix dans sa Revue de droit français et étranger en 1834, celui d’un Wolowski, avocat réfugié en France en 1830 après l’échec de la révolution libérale polonaise et fondateur en 1835 de la Revue de législation et de jurisprudence. Docteur honoris causa des universités d’Heidelberg et Tübingen, ce juriste libéral et conservateur fit connaître en France la souplesse de gestion, mais aussi le contrôle du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes saxonnes et prussiennes. Ce n’était plus l’idéal d’un droit mondial, d’une lex mercatoria qui intéressaient les entrepreneurs dans la phase de décollage économique de la France, mais des techniques juridiques propres à maintenir la position internationale du pays. Il n’était pas question au demeurant de remettre en cause dans les hautes sphères judiciaires les grands principes civilistes qui présidaient encore à tout le droit privé. Dans cette perspective limitée, le paradigme anglo-saxon a rempli sa mission utilitariste, colmater les brèches entretenues par un Code de commerce devenu archaïque.

47Le Second Empire avait commencé tout en copiant les outils de la concurrence anglo-saxonne à se tourner aussi vers les modèles plus mutualistes d’Europe du Nord. L’empereur croyait, au moins en façade, aux sociétés de secours mutuel comme instrument de paix sociale. Il les avait officialisées par un décret de 1852, confiant leur gestion à la Caisse des dépôts. Les caisses d’épargne elles-mêmes, cheval de bataille des philanthropes libéraux du premier XIXe siècle, provenaient d’un modèle luthérien suisse et allemand. Louis Wolowski, juriste orléaniste devenu un proche du régime impérial, avait inspiré en 1852 les statuts du Crédit Foncier à partir du modèle – très édulcoré – des banques mutualistes allemandes et polonaises.

  • 26 Sur C. Lyon-Caen, voir J. L. HALPERIN, Dictionnaire historique des juristes français, op. cit. pp. (...)

48Le dernier grand emprunt au modèle anglo-saxon fut la loi du 4 mars 1889 introduisant en France la liquidation judiciaire, c’est-à-dire, rappelons-le, une procédure collective simplifiée de règlement permettant aux débiteurs de bonne foi d’échapper aux rigueurs de la faillite. La loi de 1838 demeurait trop dure pour les petits commerçants victimes de la mauvaise conjoncture consécutive à la baisse des prix sensible après 1882 comme de la concurrence des grands magasins. Les tribunaux de commerce n’hésitaient plus à tourner la loi en imaginant des concordats informels pour les débiteurs tombés dans l’insolvabilité sans avoir commis de faute. Un premier projet assouplissant la loi de 1838 avait été mis en vain en chantier dès 1862, puis repris en 1880 avec l’arrivée de Ferry à Matignon. En 1848 comme en 1870, les évènements politiques avaient parallèlement conduit le législateur à prévoir un régime de liquidation allégé et dégagé des conséquences infamantes attachées à la faillite. Certains tribunaux consulaires s’efforcèrent de prolonger au-delà du terme prévu (mars 1872) cette procédure simplifiée. Un “Comité de commerçants” est constitué en 1878 à Paris pour défendre l’esprit de ces mesures provisoires et soumettre au Parlement les vœux du commerce. En 1884, une Union des banquiers des départements inaugure un concours consacré aux propositions en matière de réforme de la faillite. Le grand commercialiste Charles Lyon-Caen26 en est le rapporteur. Les questions de droit commercial commencent à revêtir l’aspect de véritables campagnes d’opinion.

49Dans ce contexte favorable aux réformes, la doctrine comparatiste va alors renforcer son influence en entrant de plain-pied dans le débat public. Fort de son prestige de professeur républicain de droit, Lyon-Caen expose en 1888 dans le Bulletin de la Société de législation comparée la législation anglaise de 1883, beaucoup plus accommodante en matière de faillite. Nouveauté marquante, le grand commercialiste fait état comme axe de sa plaidoirie des bons résultats pratiques de la loi anglaise, dépassant l’habituelle comparaison de textes qui demeurait au cœur de la méthode comparatiste. Symboliquement, cette analyse de la loi anglaise est publiée dans la Collection des principaux codes étrangers que la Chancellerie vient de créer et dont elle confie la gestion au tout nouveau Comité de législation étrangère.

  • 27 Sur C. Bufnoir, voir N. AKIM, article éponyme du Dictionnaire historique…, op. cit., pp. 143-145 e (...)

50Le professeur de droit civil qui accède en 1889 à la tête de la Société de législation comparée, Claude Bufnoir, est lui aussi un juriste éclectique, chaud partisan du recours à l’histoire et au comparatisme pour aboutir à une compréhension globale des institutions juridiques27.

51La nouvelle liquidation judiciaire entrée en vigueur en 1889 doit beaucoup à cette doctrine devenue plus scientifique. Elle est réservée aux commerçants ayant déposé leur bilan dans les quinze jours suivant la cessation de paiements et contre lesquels n’apparaît aucune cause d’indignité. La différence avec la faillite est nette puisque le jugement déclaratif n’est pas publié et le débiteur demeure à la tête de ses affaires même s’il est assisté d’un syndic. Le but affiché par la liquidation “républicaine” est de parvenir à un concordat et de réintégrer le débiteur dans la communauté nationale. La faillite ne doit intervenir que si le concordat est jugé impossible par les créanciers ou bien le tribunal de commerce. C’est une conception toute empirique de la vie des affaires qui triomphe avec cette loi, mettant fin à près d’un siècle de domination frileuse de la doctrine civiliste sur le droit commercial. Représentant dès 1895 un tiers des procédures collectives jugées, la liquidation judiciaire se révèle vite un succès. La compréhension qu’elle exprime vis-à-vis de la situation parfois difficile des classes moyennes et populaires est à rapprocher de celle contenue dans la loi Constans de 1891 introduisant dans la procédure pénale le sursis à exécution.

52L’évolution du droit commercial après 1890 est également empirique sous la double influence du comparatisme élargi au monde entier et des conventions internationales qui commencent à régir le doit commercial. Bufnoir fixe en 1889 la nouvelle doctrine de la Société de législation comparée : “La législation ne doit plus être une œuvre locale mais une œuvre à laquelle l’expérience du monde entier doit collaborer : il ne s’agit plus d’une entreprise d’intérêt simplement national et français, mais d’une entreprise d’intérêt universel”. On renoue en somme à la fin du XIXe siècle avec l’universalisme déjà préconisé autour de 1820 par un Jourdan ou un Vincens. Seul Edmond Thaller, l’autre grand commercialiste républicain, exprime son scepticisme quant à la possibilité d’internationaliser le droit des affaires dans le premier numéro de ses Annales de droit commercial français, étranger et international. Cette nouvelle revue créée en 1888 exprime cependant par son titre explicite le changement d’horizon comparatiste.

53Concrétisation du comparatisme et de conventions internationales, une loi du 21 juin 1894, adoptée après six ans de discussions, vient dispenser la lettre de change française de la distancia loci, la vieille obligation canonique de paiement de la traite dans une autre ville que celle d’émission. Allant plus loin, une loi française de 1922 aboutira à aligner le droit cambiaire français sur ses voisins européens et sur les Etats-Unis. On supprimera sur le modèle allemand l’obligation de la “valeur fournie” comme on reconnaîtra enfin, après trois siècles de divergence entre la pratique et la jurisprudence, la validité de l’endossement en blanc de la lettre. Dans cette logique d’unification, la Convention de Genève du 7 juin 1930 due aux organismes commerciaux internationaux prévus par le Traité de Versailles de 1919 viendra introduire un modèle unique de lettre de change et de billet à ordre. Le décret-loi du 30 octobre 1935 étendra au code français de commerce (nouveaux articles 110 à 189) les dispositions internationales et les modalités communes de règlement de conflit de lois.

54La publicité du nom commercial et donc du registre du commerce constitue un autre acquis du comparatisme avec le droit germanique et une nouvelle étape de la sollicitude de la République envers les petits commerçants. Une loi du 18 mars 1919 reprend en effet quelques éléments du registre du commerce à l’allemande que connaissaient déjà les trois départements d’Alsace-Lorraine. L’inscription sur le registre n’emporte toutefois pas d’effets juridiques en dehors de celui de mieux protéger le nom commercial. On ne remet pas en cause les anciens procédés de publicité commerciale. L’innovation était réclamée depuis 1872 par des chambres de commerce ayant retrouvé sous la République une petite portion de la représentativité qu’elles avaient sous l’Ancien Régime. Les gouvernements successifs n’avaient toutefois pas osé aborder une réforme d’ensemble, se contentant comme en 1919 de simples raccommodages.

55Les commerçants demandaient depuis longtemps la possibilité de transmettre le nom commercial lors des cessions de fonds, ce qui supposait une publicité officielle de leur raison sociale. Mais ils demeuraient sur leurs gardes quant à l’utilisation possible du registre du commerce comme moyen d’inquisition fiscale. D’où la prudence du législateur qui n’avait adopté le système allemand du fichier commercial qu’avec la plus extrême prudence. La loi de 1919 n’eut en réalité que peu d’effets, obligeant les commerçants à continuer à utiliser des procédés informels de publicité que nous aurons à examiner.

56La doctrine était elle-même divisée sur l’institution. Edmond Thaller avait exprimé dès 1901 dans le Bulletin de la Société de législation comparée son inquiétude devant la perspective d’adopter en France le registre suisse et allemand qui portait selon lui atteinte au secret des affaires, supposé consubstantiel au “tempérament latin”. Lyon-Caen tenta l’année suivante d’apporter des arguments en sens inverse en faveur d’une meilleure transmissibilité de la propriété commerciale. Mais ce fut en définitive une considération conjoncturelle, la prise de conscience de l’insuffisance de la documentation officielle relative aux fonds de commerce pendant le conflit armé qui amena le législateur à abandonner une partie du préjugé favorable en France au secret.

57Dernière grande adaptation du droit allemand dans l’entre-deux-guerres, la consécration en France de la SARL. La loi du 7 mars 1925 réintroduit la société à responsabilité limitée après l’importation avortée en 1863 de la private company de droit anglais, dont le capital était, il vrai, limité à vingt mille francs. Désormais, c’est le modèle de la GmbH codifié en 1892 en Allemagne et appliqué avec succès en Alsace-Lorraine pendant la Grande guerre qui prévaut. On tourne alors une page sur près d’un siècle de domination du modèle anglo-saxon. Le gouvernement radical d’Edouard Herriot tenait dès 1924 à doter les entreprises familiales inaptes à la S. A. de 1867 d’un statut adapté à leur taille, tout en les faisant bénéficier des avantages de l’anonymat, la limitation de la responsabilité des associés à leur apport. La SARL présentait et présente encore l’avantage de mettre le patrimoine personnel du petit entrepreneur à l’abri des aléas de la conjoncture, tout en clarifiant les comptes de son entreprise et en facilitant l’appréciation de ses résultats. La contrepartie de la limitation de la responsabilité est la fixation d’un capital social minimum, garantie ultime des tiers, alors que la loi de 1867 n’en fixait pas. De même, le texte de 1925 clarifie l’évaluation des apports en nature, très fréquents dans les petites entreprises, rendant pendant dix ans les associés solidairement responsables de leur évaluation vis-à-vis des tiers.

  • 28 G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, op. cit., 1946.

58Malgré ces précautions juridiques, c’est là une victoire pour les petits et moyens patrons dans la mesure où la loi confie tous les pouvoirs au gérant. Aucune limite supérieure n’est au surplus imposée au capital dans les statuts. Georges Ripert, toujours méfiants envers la remise en question des grands principes civilistes, ne s’y est pas trompé. Pour lui, la loi généralise la forme sociétaire, l’irresponsabilité et instaure “l’anonymat mis à la disposition des petits commerçants”28. Les réserves du grand juriste ne vont pas empêcher le succès de l’institution : dès 1939, un tiers des nouvelles sociétés commerciales est constitué sous forme de SARL. Bien plus, ces dernières représentent en 1950 la moitié des dix mille sociétés produisant un chiffre d’affaires supérieur à cent millions de francs par an.

  • 29 Ce texte inappliqué en pratique prévoyait la consultation des instances consulaires “sur les améli (...)

59Là où l’exemple étranger se révélait insuffisant, il fallut que la République imagine d’autres formes d’élaboration de la loi, alors que la consultation des chambres de commerce, pourtant prévue par un règlement du ministre du commerce du 16 juin 183229, avait été négligée au XIXe siècle.

2) L’invention d’une nouvelle méthode parlementaire

60Il n’était pas question dans un régime dominé par la chambre des députés de conserver le monopole antérieur du gouvernement en matière de loi. Mais celle-ci devait passer sous les fourches caudines des commissions parlementaires en position de force pour imposer des amendements ou des enterrements aux projets gouvernementaux. Le Sénat était également en position d’imposer d’interminables navettes parlementaires pour enterrer des projets. La Troisième République vit alors fleurir comme contre-pouvoirs des sociétés savantes spécialisées dans les questions économiques ou sociales, souvent reliées par les réseaux partisans aux commissions parlementaires. L’importance revêtue par la Société de législation comparée l’atteste. Firent également pression sur les gouvernants, mais cette fois avec un but ouvertement corporatiste, des groupes professionnels plus ou moins formels, tels les “pinardiers” de Bercy dont on va voir le rôle en matière de reconnaissance du nantissement commercial. Les propositions de lois émanant des députés ont parallèlement repris l’importance qu’elles avaient perdue au XIXe siècle.

61Le travail législatif est devenu particulièrement délicat en matière commerciale dans un contexte où les élus sont au mieux coupés du monde des affaires, au pire franchement hostiles à ce dernier telle la droite légitimiste ou l’extrême gauche socialiste. Ce contexte difficile appelait la diligence de “passeurs” de la loi commerciale. Ce furent des “politiciens d’affaires”(Jean Hilaire), à la fois chefs d’entreprises et sympathisants de la République, ou encore des juristes, tels Lyon-Caen ou Thaller, qui remplirent ce rôle de liaison entre le terrain économique et le Parlement. Albert Christophle, gouverneur du Crédit Foncier depuis 1878 et spécialiste de la faillite, Maurice Rouvier, proche des milieux bancaires protestants et qui sera en 1905 président du Conseil, le patron marseillais Eugène Rostand, théoricien des caisses d’épargne, ou Georges Labeyrie, banquier et directeur de la Caisse des dépôts vont ainsi former à la problématique économique leurs amis républicains de gouvernement.

62La loi du 14 juin 1898 “destinée à faciliter le nantissement de fonds de commerce” constitue un bon exemple de tentative d’action de lobbying sur la Chambre. La reconnaissance du nantissement de fonds sans dépossession n’allait pas de soi, on l’a dit. S’affrontaient sur ce terrain les souhaits des commerçants de voir enfin reconnue cette nouvelle forme de propriété et une jurisprudence commerciale hostile à la remise en cause des droits des tiers. Contrairement au droit civil qui l’admettait, la jurisprudence commerciale refusait en effet le gage sans dépossession. Il fallut qu’Alexandre Millerand jette tout son poids de député socialiste modéré pour que le texte soit voté. Millerand était aussi le député de Bercy et donc des négociants en vin qui pratiquaient depuis longtemps un nantissement tacite dont ils demandaient la reconnaissance officielle pour rassurer leurs banquiers. Millerand dût pour convaincre ses collègues députés faire valoir que la loi nouvelle n’opérait qu’une adjonction au système du gage mis en place par le Code civil. On ne complétait de fait que l’article 2075 du Code de 1804. Le texte de 1898 s’abstint prudemment de définir le fonds de commerce ainsi que les limites du nantissement. Il ne donnait en réalité qu’un coup d’épée dans l’eau au sujet du délicat problème du crédit des commerçants. Bien plus, il ouvrait la porte à des fraudes.

63Le débat dût être repris à la Chambre dès 1899. Le Sénat paralysa le texte pendant dix ans. Une proposition du sénateur Cordelet tendant à généraliser la publicité de la cession des fonds de commerce dans le but de protéger les créanciers du vendeur finit par débloquer la situation en 1908. La reconnaissance de la publicité de la cession fut acquise au début de l’année suivante par la loi du 17 mars 1909. Elle avait débloqué par là même la question du nantissement du fonds, qui fut réglée par le même texte.

  • 30 Ce notaire estime que le fonds de commerce proprement dit doit être distingué dans l’acte de vente (...)

64Il avait fallu pour arriver à reconnaître officiellement l’existence des éléments incorporels du fonds de commerce, achalandage et clientèle d’une part, droit au bail de l’autre, une très longue campagne d’opinion en direction des parlementaires pour parvenir à les faire fléchir. Dès les années 1880 par exemple, la chambre de commerce de Dijon avait enquêté sur la pratique parisienne de la publicité des cessions de fonds de commerce. Elle en avait tiré une proposition de loi réorganisant cette publicité sur des bases plus audacieuses que le subterfuge de la purge civile, proposition soumise en vain au Sénat en 1885. Les notaires parisiens connaissaient pourtant bien les éléments incorporels du fonds de commerce. Dès 1807, une formule établie par J. B. Loret, propriétaire des Annales du notariat, comportait une formule de vente ainsi qu’une analyse tout à fait moderne de la propriété commerciale30.

  • 31 Le CREDA a consacré des mélanges à ce chercheur décédé en 1995, Droit et vie des affaires, études (...)

65De même, la reconnaissance du droit au bail commercial par la loi du 30 juin 1926 fut précédée par une campagne d’opinion orchestrée par les chambres de commerce en faveur de la reconnaissance de ce qui était improprement appelé “propriété commerciale”. Celle de Paris s’y distingua par les rapports de sa Commission de législation industrielle et commerciale. Le CREDA, centre de recherche sur le droit des affaires, initié dans les années 1980 par l’instance consulaire parisienne sera le digne successeur de cette institution de la Belle Epoque, animé par des professionnels, mais aussi des professeurs de droit privé tel Alain Sayag31 et notre collègue historien du droit Jean Hilaire.

66Le Parlement de la Troisième République intervint une dernière fois par la loi du 29 juin 1935 en faveur des petits commerçants atteints par la crise mondiale. Les acheteurs de fonds furent autorisés à faire valoir en justice une éventuelle lésion de plus du tiers alors que les prix s’étaient effondrés. Le législateur avait encore une fois choisi de peser sur l’équilibre des contrats au profit des commerçants débiteurs. La figure d’Hercule, c’est-à-dire de l’Etat providence, était confortée au moment où la France allait se convertir aux politiques keynésiennes déjà expérimentées par les Etats-Unis. Il y allait de la cohésion d’une société particulièrement fragilisée par l’absence de consensus sur les vertus du libéralisme économique.

  • 32 L’instauration du concept d’entreprise personnelle a été abordée de manière collective et transdis (...)

67Le fonds de commerce paraît au total archaïsant au terme de son évolution sous la République. Il n’incorpore que très tardivement les éléments nécessaires au fonctionnement d’une entreprise. Le droit commercial français a constitué en somme un droit de compromis, compromis par la reconnaissance du fonds mais sans établir de définition de celui-ci, compromis entre l’idée toute civiliste d’universalité du patrimoine et celle suggérée par la doctrine commercialiste de patrimoine d’affectation. Ce n’est que très tard au demeurant que le droit commercial consacrera la notion d’entreprise, plus économique et sociale, on le sait, que juridique. La création en 1973 de la société unipersonnelle32 confirmera la volonté du législateur commercial de reconnaître l’entreprise comme distincte de la société association de personnes.

68Cette lenteur d’adaptation du droit des affaires explique l’impatience des entrepreneurs contraints de s’adapter au jour le jour aux dispositions du marché. Les acteurs du monde des affaires ont eu tendance dès la promulgation du Code de 1807 à imaginer en marge de la loi des pratiques commerciales informelles.

B – Les limites du droit écrit : les pratiques commerciales informelles

  • 33 Ouvrage pionnier qui a fait connaître le district et l’économie informelle en France, G. BENKO et (...)
  • 34 Laboratoire d’étude et de recherché sur l’économie de la production, fondé à l’Université de scien (...)
  • 35 Voir notamment M. KECHIDI et Y. PANADERO “Le secteur aéronautique et la transformation de la sous- (...)
  • 36 Sur la “découverte” historiographique de l’infrajudiciaire, B. GARNOT (dir), L’infrajudiciaire du (...)

69Oubliées par l’histoire du droit commercial, les pratiques informelles jouent pourtant un grand rôle dans la gestion quotidienne des entreprises. Elles relativisent le poids de la législation “officielle” dans la vie réelle des affaires. La question du fonds de commerce, reconnu en fait dès la fin du XVIIIe siècle à Paris et en 1909 seulement en droit, l’illustre abondamment. L’économie régionale nous a fait connaître dans les années 1990 les pratiques “de district”, c’est-à-dire les liens informels entre acteurs d’une communauté donnée d’entreprises qui sont à l’origine de la réussite de certaines aires industrielles spécialisées33. L’équipe toulousaine du LEREP34 a eu dans cette même université l’occasion de mettre en exergue il y a quelques années, les liens résiliaires informels entre le pôle aéronautique de Toulouse et la recherche publique ainsi qu’entre les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants35. Ces pratiques commerciales informelles, longtemps ignorées, rappellent au plan de l’historiographie la “découverte” il y a peu de pratiques pénales “infrajudiciaires”, règlement des conflits par des dédommagements privés, recours à des arbitres communautaires, mises en lumière par les historiens de la criminalité36.

70Trois exemples illustrent le poids de l’infrajuridique dans la vie concrète des affaires aux XIXe et XXe siècles, le développement du renseignement commercial, le financement informel des entreprises, la diffusion de l’innovation à travers les pratiques de district.

1) Les pratiques de renseignement commercial

  • 37 Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

71La transparence du monde des affaires intéresse dès l’apparition des communautés de marchands au Moyen Âge non seulement l’ordre public par la protection des tiers, on dirait aujourd’hui des consommateurs, mais aussi les marchands eux-mêmes soucieux de connaître la moralité de leurs confrères cocontractants. L’Ancien Régime n’avait pas résolu de façon satisfaisante cette difficile question de la publicité commerciale. Dès 1629, le Code Michau avait tenté d’imposer à la fois l’enregistrement et l’affichage dans des lieux publics de ce que l’on pourrait appeler la démographie des entreprises, création de sociétés, cessions de biens en matière de faillite, régime matrimonial. Le Code de commerce se contente en 1807 d’ajouter à ces prescriptions un renforcement de la publicité “portable” par l’insertion obligatoire dans les journaux locaux ou d’annonces légales. Le XVIIIe siècle avait vu fleurir spontanément des feuilles d’information très locale, généralement sous le titre de Les Affiches de… Toulouse eut la sienne, fondée et animée par l’éditeur franc-maçon Jean-François Baour. La loi de 1919 instaurant le registre du commerce constitua certes un progrès. Mais cette publicité quérable fut vite jugée insuffisante. Le décret du 4 août 1926 dût créer un bulletin centralisant les données relatives aux cessions et faillites, annexé au Journal Officiel, et devenu après plusieurs avatars le BODACC37 en 1978. Dans le même esprit d’ordre public, la loi de finances du 30 janvier 1907 créa un Bulletin des annonces légales obligatoires afin de moraliser les émissions de titres dans le public. Cette dernière extension de la publicité légale à la publicité financière préparait en somme le terrain à l’action de l’AMF actuelle.

72A l’échelle d’une ville comme Toulouse, les éléments légaux de renseignement commercial se révélèrent vite insuffisants. Il convenait d’abord pour les chefs d’entreprise d’obtenir des précisions sur les habitudes de paiement de leurs confrères. La Banque de France tenait des fiches d’appréciation et déjà de notation sur les présentateurs de traites à l’escompte, mais ces informations confidentielles étaient réservées aux privilégiés siégeant au comité local d’escompte. La “Centrale des risques”, fichier des mauvais payeurs géré par l’Institut d’émission n’étaient pas encore accessible au public des commerçants. A la fin du XIXe siècle, les grandes banques de dépôt commencent certes à s’adjoindre des services d’études économiques, à l’image du Crédit Lyonnais en 1882. Mais ces renseignements ne sont que tardivement régionalisés. Ils informèrent en priorité les clients personnels des banques.

  • 38 Sur le renseignement commercial à Bordeaux et Toulouse à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, J (...)

73Plus efficace fut la diffusion de renseignements financiers par les chambres de commerce, particulièrement lorsque les institutions consulaires étaient présidées par un grand banquier local, comme c’était le cas à Toulouse avec la présidence de Courtois en 1890. Nous allons retrouver plus loin le rôle irremplaçable des chambres en la matière. En l’absence de renseignements transmis par leur banque, il restait aux commerçants locaux quelques pratiques inédites pour obtenir davantage de sécurité juridique et financière. Bordeaux et Toulouse fournissent un bon échantillon de ces pratiques38.

74Les agences privées de renseignement commercial apparaissent dans le monde capitaliste autour de 1840. Le modèle en fut donné par le cabinet de R. G. Dun à New-York en 1841. En France, le modèle est importé quinze ans plus tard par l’Agence de sûreté du commerce fondée à Paris en 1857, puis en 1879 par l’Agence Piguet à Lyon. En 1914, il existait en France une centaine de ces institutions privées, dont une vingtaine solidement établies. Dans le Sud-ouest, les notaires spécialisés dans la rédaction de statuts de sociétés commerciales continuaient comme par le passé à vendre ou communiquer gracieusement à leurs plus fidèles clients des éléments confidentiels sur le milieu local. Ce fut le cas à Toulouse de la grosse étude Martin de la Moutte au début du XXe siècle. Ici, c’est la rumeur circulant parmi les juristes d’affaires qui alimentait depuis longtemps ce type de source économique.

  • 39 Sur le premier quotidien de gauche en province, H. LERNER, La Dépêche du Midi, contribution à l’hi (...)
  • 40 Dans les trois journaux les plus lus, Le Nouvelliste, La Petite Gironde, La France de Bordeaux.

75La presse provinciale fournit également de précieux renseignement sur la conjoncture locale. Rappelons que l’INSEE ne fut créé en France qu’en 1950 et que le renseignement économique passait avant la seconde guerre d’abord par les édiles consulaires et les journalistes spécialisés. Le petit patronat se reconnaît souvent dans la nouvelle presse républicaine modérée, volontiers positiviste et soucieuse d’information économique. La Dépêche du Midi à Toulouse, feuille officieuse du radicalisme39, La Petite Gironde tirant à Bordeaux à 80 000 exemplaires en 1890 grâce à la plume reconnue d’un Eugène Ténot, apportèrent aux artisans et aux chefs d’entreprises une information personnalisée inédite par leur réseau très dense de correspondants locaux. Si l’Agence Havas créée dans les années 1840 et les grands journaux financiers parisiens verrouillèrent l’information économique nationale, il restait à la presse locale le créneau de l’analyse des faillites, des créations d’entreprises, des biographies d’entrepreneurs du cru. L’information économique locale occupe par exemple à Bordeaux en 189040 entre 17 % et 21 % de la surface rédactionnelle totale, bien davantage qu’aujourd’hui en proportion.

  • 41 M. AGULHON, La sociabilité méridionale, Aix, La Pensée universitaire, 1966.
  • 42 Sur les milieux d’affaires à Montauban, D. LIGOU, Frédéric Desmons et la franc-maçonnerie sous la (...)
  • 43 Sur le cas toulousain, J. P. ALLINNE et J. POUMAREDE, “Les dynamiques historiques de la région” C. (...)
  • 44 Jaurès va être élu dans la circonscription de Carmaux-Albi en 1893, à la suite de la longue grève (...)

76Surtout, les convictions républicaines et positivistes des petits patrons les amènent à se rencontrer dans de méconnus Cercles républicains pour le commerce et l’industrie. Ces “lieux de rencontre” largement informels furent à la fois les héritiers des cercles maçons et de groupes de pression plus récents créés localement pour soutenir l’enseignement supérieur et l’industrie locale. Maurice Agulhon a souligné l’importance de ces lieux de la sociabilité masculine dans les “nouvelles couches” chères à Gambetta41. L’exemple de Montauban suggère combien la maçonnerie contribua à la fin du XIXe siècle à diffuser la croyance dans le progrès et la science issue des Lumières42. A Toulouse, l’interpénétration intellectuelle entre la mairie radicale installée au Capitole depuis 1880, les autorités consulaires et le monde universitaire est tout à fait nette43. La construction en 1885 de la nouvelle faculté des sciences est largement financée par la Mairie, avec le soutien du banquier protestant Courtois de Viçose et du futur député de Carmaux Jean Jaurès44. Ces élites locales militèrent ensemble pour l’accession de Toulouse au rang de ville industrielle au sein d’un Comité pour l’électrométallurgie et l’électrochimie présidé par le chimiste Paul Sabatier, futur prix Nobel de chimie.

77L’essentiel du renseignement commercial et économique émane toutefois des instances consulaires locales avant que l’INSEE ne prennent le relais au lendemain du second conflit mondial. Les grandes chambres publient à partir des années 1890 leur bulletin propre. En 1898, elles deviennent autonomes, dotées du statut d’établissement public. Celle de Toulouse est alors composée de dix-huit délégués cooptés parmi les plus gros négociants de la ville. Elle obtient en 1902 la création d’une école de commerce. En 1908, elle adresse son bulletin à tous les patentés, multipliant son audience par dix, soit un tirage de près de dix mille exemplaires. Le sommaire de ce type de publication est constant : une première partie rend compte des délibérations, vœux et avis de la chambre. Une seconde partie contient les informations générales sur la circonscription. C’est cette partie qui va devenir primordiale, peu à peu enrichie de statistiques recueillies auprès de l’administration fiscale.

  • 45 D. WEISS, La presse d’entreprise, Paris, Sirey, 1971.
  • 46 “(…) ces compagnies (les chambres) sont en contact direct, dans leur circonscription, avec les élé (...)

78La fonction des bulletins est triple : légitimer l’action consulaire, consulter le patronat local, former et informer ces patrons par les données collectées. Le bulletin est d’abord conçu comme l’organe de liaison entre la chambre et ses ressortissants. Rappelons que le premier vrai journal d’entreprise ne va paraître qu’en 1920, celui de Peugeot45. Ce qui paraît le plus intéressant parmi les informations internes contenues dans les bulletins consulaires, outre la jurisprudence des tribunaux de commerce locaux, réside dans les comptes rendus de relations intercamarales. Ces relations étaient anciennes. En 1907 toutefois, un pas décisif est franchi par la mise en place des “offices de régionalisation consulaires”. Des statistiques de branches régionales, bâtiment, textile, construction métallique… sont alors publiées. En décembre 1913, le ministre du commerce peut se féliciter de ce type d’information46. Les régions Clémentel mises en place en 1917 par le ministère du commerce vont permettre aux chambres de renforcer leurs liens sur les fondements des relations interurbaines réelles. La chambre de Bayonne choisira ainsi, contre toute attente, de se faire rattacher à la région de Toulouse et non à celle de Bordeaux.

79Il est fort probable que les chambres fournissent aussi confidentiellement à leurs membres les plus éminents des renseignements financiers sur leurs confrères que les banques n’osent pas encore leur fournir.

2) Les pratiques informelles de financement des entreprises

  • 47 J. P. ALLINNE, “L’enracinement, un outil de stratégie bancaire. Courtois à Toulouse, fin XVIIIe-XX(...)
  • 48 J. P. ALLINNE, “La banque Pouyanne, un modèle de banque industrielle ? (1903-2003)”, H. BONIN et C (...)

80Nos recherches consacrées à deux banques protestantes du Sud-ouest, Courtois à Toulouse47, Pouyanne à Orthez48, nous ont suggéré l’importance pratique de techniques imaginées pour tourner les obstacles structurels au crédit en faveur des PME. Devant la frilosité des grandes banques de dépôt vis-à-vis des petites entreprises, devant la difficulté juridique de mobiliser avant 1909 les nantissements de fonds de commerce, les banquiers locaux et les entrepreneurs ont en effet mis en place des voies détournées de financement, de véritables commandites tacites par le renouvellement de prêts commerciaux à court terme et par l’utilisation systématique du découvert en compte-courant.

81La commandite tacite par le renouvellement d’escomptes supposait au préalable la mise au point d’un système bancaire reposant sur un réescompte facile et bon marché auprès de la Banque de France. C’est chose faite après que l’Institut d’émission ait étendu en 1848 son monopole à toute la France. Le système imaginé par Henri Germain pour refinancer sans risques son Crédit Lyonnais va se généraliser après 1864 à toutes les banques, y compris à des réescompteurs locaux tel Courtois à Toulouse. On peut le résumer ainsi : la banque locale qui s’est chargée dans son portefeuille commercial de lettres de change escomptées peut avoir besoin elle-même de liquidités. Elle émet elle-même (comme tireur) une traite tirée sur le client emprunteur, débiteur ultime, pour la durée restant à courir sur l’escompte consenti au client. La banque locale se fait alors escompter cette traite par un autre banquier de la région – généralement de taille plus importante – et qualifié de “présentateur”, à un taux inférieur à celui exigé du client entrepreneur. Le présentateur va endosser la traite dorénavant revêtue des trois signatures exigées par la banque centrale et peut alors la “présenter” pour se refinancer lui-même à la succursale de la Banque de France.

82Comprenons que les banquiers de premier rang, au contact du client entrepreneur, ne courent plus, dans cette configuration de crédit sécurisée par le réescompte de la Banque de France, le risque de voir leur portefeuille immobilisé par des traites lentes à écouler. A condition bien sûr que le client ne soit pas fâcheusement connu du comité d’escompte de la Banque de France ou du banquier présentateur qui vient lui aussi garantir la pyramide des crédits. On désigne par l’expression d’“effets financiers”, nullement prévus par la législation relative à la lettre de change, ce nouveau moyen de refinancement.

83L’intérêt du système local de crédit est double : il permet bien sûr aux petites banques de faire face à leurs retraits de ressources en émettant ces effets financiers sur le marché, comme une véritable monnaie de refinancement. Il permet surtout aux banques de renouveler plusieurs fois les escomptes consentis, le client emprunteur pouvant servir de tiré autant de fois qu’il est nécessaire pour renouveler son prêt commercial à court terme.

  • 49 Sur la chaussure basco-béarnaise et le crédit, J. P. ALLINNE, Banque Pouyanne, histoires d’entrepr (...)

84Si bien qu’au terme de plusieurs renouvellements, le client voit son crédit consolidé, c’est-à-dire transformé en prêt à moyen, voire à long terme. La souplesse du système est renforcée par le fait que le banquier escompteur primaire n’exige généralement aucune garantie juridique pour son avance théoriquement limitée à trois mois, mais qui peut en pratique dépasser deux ou trois ans. Le banquier béarnais Pouyanne a ainsi financé par des renouvellements réitérés d’effets dans l’entre-deux-guerres les chausseurs basques d’Hasparren et Mauléon ou béarnais de Salies-de-Béarn et Orthez, qui se sont ajoutés aux avances permanentes en compte courant. On doit à Elissabide, sandalier de Mauléon-sur-Soule, qui eut l’idée en 1938 d’équiper ses semelles de crans de caoutchouc avec le soutien de son banquier Pouyanne49, l’invention de la “Pataugas” promise à un bel avenir dans les années cinquante par la guerre d’Algérie.

85Le crédit en compte courant constitue une autre variante de ce que les banquiers nomment dans leur jargon le “crédit à découvert”, c’est-à-dire sans garanties particulières. Si l’avance est renouvelée systématiquement, on retrouve le mécanisme de la commandite de fait. Courtois a ainsi porté à bout de bras les Chemins de fer de montagne aux Pyrénées, facilitant par ses découverts renouvelés la construction autour de 1900 du funiculaire et du grand hôtel de Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne. Les risques étaient ici pourtant plus étendus que dans le renouvellement de traites toujours négociables. Courtois va d’ailleurs retirer des déconvenues de cette hôtellerie de luxe. Les crédits à moyen terme “mobilisables” (réescomptables) auprès du Crédit National n’existaient pas encore et il fallait bien trouver le moyen de transformer les disponibilités du banquier en crédits à moyen et long terme sans passer par une prise de capital social toujours problématique dans les PME. Dans les années 1970, Pouyanne sera néanmoins obligé de proroger des crédits à découvert accordés à un industriel du complexe pétrochimique de Lacq, entrant alors dans son capital pour surveiller la gestion de son client et pour consolider à long terme les avances à court terme.

  • 50 Nous avons dépouillé les archives Privat déposées aux archives municipales de Toulouse, pour en ti (...)
  • 51 Sur les pratiques du district de la chaussure Cholet, M. LESCURE, “Les territoires du Choletais (1 (...)

86Dernière variante du crédit “à découvert”, les comptes courants informels que les membres de la famille de l’entrepreneur prenaient dans l’affaire de leur parent. En témoignent les avances réitérées de Madeleine Privat à son neveu Pierre Privat, éditeur régionaliste et gros libraire à Toulouse dans les années 1945-1960. Ces avances n’étaient pas portées en comptabilité mais simplement mentionnées dans un petit cahier que nous avons retrouvé par hasard aux archives municipales de cette ville50. Autre hypothèse voisine, celle de salariés mettant un point d’honneur à déposer leurs économies en compte courant chez leur employeur. Cette pratique fut fréquente chez les chausseurs de la région de Cholet51, région du bocage vendéen représentative du district à la française. L’intérêt de l’entrepreneur est évident, bénéficier de fonds remis à bon marché, tout en resserrant ses liens personnels avec ses salariés. Car la visée paternaliste n’est bien sûr pas à exclure.

87L’implication des banquiers dans le financement à moyen et long terme de leurs clients a ainsi reposé d’abord sur la confiance, ce “capital humain” qui supposait des relations humaines de proximité. Les pratiques de “district” permettent précisément ces relations de proximité.

3) Troisième adaptation flexible du droit des affaires, celle issue des “districts industriels”

  • 52 A. MARSHALL, Industry and trade, Londres, Macmillan, 1919.
  • 53 G. CONTI et T. FANFANI, “Aux origines de la troisième Italie : la transition vers l’industrie dans (...)
  • 54 Cf. l’ouvrage fondateur précité, G. BENKO et A. LIPIETZ, Les régions qui gagnent. Districts et rés (...)
  • 55 La première synthèse historique est : J. F. ECK et M. LESCURE (dir.), Villes et districts industri (...)

88L’histoire économique doit aujourd’hui beaucoup à la figure stylisée du “district” née dans les années 1920 des travaux qu’Alfred Marshall a consacrés aux petites entreprises de Manchester et Sheffield. Selon ce pionnier anglais, le “district” (cluster en anglais) se définit comme “un système de production localisé géographiquement et fondé sur une intense division du travail entre petites et moyennes entreprises d’un même secteur industriel”52. Il en résulte une communauté d’intérêt et de représentations sociales. Des économistes italiens ont affiné le concept après 1970 en analysant les modes de fonctionnement de la “Troisième Italie”, celle du textile et de la chaussure familiale à partir de l’entre-deux-guerres, insistant sur les valeurs partagées entre petits chefs d’entreprises et salariés53. On a recensé, dans l’Italie des années 1930, une centaine de districts, contre un peu moins de cinquante en France au même moment. Le paradigme de la communauté d’entreprises fait autorité depuis les années 1990 chez les économistes et géographes régionalistes54, depuis les années 2000 chez les historiens de l’économie55.

89Le district suppose une communauté de valeurs et de culture. Si le district vendéen ou basco-béarnais de la chaussure a reposé d’abord sur le catholicisme et sur le sentiment d’appartenance régionale, celui d’Oyonnax pour la plasturgie, de Grenoble pour l’électronique et de Toulouse pour l’aéronautique ont privilégié la diffusion de l’innovation comme mode fédératif.

  • 56 Sur l’ancienneté de la technopole toulousaine, J.-P. ALLINNE, “Les technopoles sont-elles centenai (...)

90Le pôle aéronautique toulousain est ancien56. Dès 1921, l’ingénieur Emile Dewoitine essaime de l’entreprise Latécoère pour créer sa propre firme de planeurs, puis d’avions légers. Il va expérimenter puis breveter le duralumin, alliage léger à base d’aluminium qui va révolutionner la construction aéronautique. Dès lors, la logique interne du pôle toulousain repose sur la diffusion informelle de l’innovation parmi les avionneurs. Les brevets ne sont pas gardés jalousement par leurs auteurs mais au contraire diffusés parmi la communauté industrielle entourant le pôle aéronautique. Il se met ainsi en place en 1952 avec le programme “Caravelle” une véritable symbiose entre la recherche publique, l’avionneur public Sud-Aviation et les sous-traitants privés. Le but n’est plus de profiter d’une rente de situation comme dans la logique interne du brevet, mais d’élever le niveau général de compétences techniques de l’ensemble des acteurs. Comprenons que les donneurs d’ordre ont besoin d’un haut niveau de connaissances techniques chez l’ensemble des acteurs. D’où cet apprentissage collectif qu’il est bien difficile d’étiqueter juridiquement. Cette symbiose production-recherche va s’accentuer avec le déménagement à Toulouse du CNES en 1968, donneur d’ordre pour les fabricants privés de satellites, Matra et Alcatel.

91Jusque là, les capitaux régionaux ont pu résister à l’emprise des grands groupes grâce à la rotation des capitaux interne au district. Ce n’est que récemment, dans les années 1970, que les groupes capitalistes extérieurs à la région deviennent majoritaires chez les sous-traitants majeurs de l’aéronautique toulousaine. Bayard, fabricant toulousain de turbines sera repris en 1970 par le groupe américain Signal, avant d’être racheté en 1981 par le groupe franco-anglais Thomson-Lucas. La famille toulousaine Bayard devra vendre l’année suivante sa filiale Microtubo à son concurrent palois Turboméca, fabricant de turbo-moteurs d’hélicoptères et également nouveau propriétaire de l’équipementier tarnais Labinal.

  • 57 Sur cette anecdote, J. SAGLIO, “Des objets invisibles”, M. LESCURE, La mobilisation du territoire… (...)

92On retrouve des pratiques de diffusion volontaire de l’innovation dans des districts plus classiques. Dans les années cinquante, un petit entrepreneur du district jurassien d’Oyonnax ramène de la foire de Munich un nouveau procédé d’injection du plastique. Au lieu de garder pour lui cette innovation et d’en retirer un avantage concurrentiel, il fait au contraire connaître à ses collègues la trouvaille allemande57. La plasturgie moderne est née en France. L’intérêt bien compris du district supposait une égalité relative de tous les donneurs d’ordre et que personne ne soit éliminé du jeu. A charge naturellement de réciprocité.

  • 58 J. BOUCOURECHLIEV, “Usages commerciaux, usages professionnels : élaboration et formation”, Dix ans (...)

93Quelle leçon retirer des pratiques de district ? Deux éléments. D’abord que tous les “usages de fait”, somme des conventions privées, ne débouchent pas nécessairement sur des usages de droit, reconnu par le juge commercial. Comment invoquer devant un juge, alors que l’on ne possède aucune licence en bonne et due forme, le droit de bénéficier du contenu d’un brevet, même si l’inventeur a mis délibérément son invention dans le domaine public ? A moins de distinguer, comme le proposait à juste titre Jeanne Boucourechliev il y a trente ans, “usage de fait”, de connotation plus commercialiste, et qui peut effectivement déboucher sur une coutume, et “usage professionnel”58, plus vague et moins invocable, mais constituant un concept mieux représentatif des pratiques de district. Reste que de simples habitudes professionnelles ont pu déboucher sur des règles normatives sanctionnables par le juge. Il en va ainsi de l’obligation de loyauté présente dans les contrats, de l’obligation de respecter un code de déontologie lorsqu’il existe, ou bien encore la notion de “bon chef d’entreprise”. Nous avons quant à nous du mal à distinguer, du point de vue de Sirius qui est le notre, entre usage et pratique, nous rangeant sur ce point aux côtés de François Terré.

  • 59 Sur la notion d’emboîtement, M. GRANOVETTER, “Economic action and social structures: the problem o (...)

94Seconde remarque, il faut relativiser l’autonomie des acteurs au sein des districts. Ceux-ci sont en réalité “emboîtés” ou “encastrés” (embeded, en anglais) dans des aires-systèmes plus vastes dont ils ne contrôlent pas l’évolution59. Le district aéronautique de Toulouse a résulté largement de décisions régaliennes, éloigner les usines d’aviation de l’éventuel front allemand, même si le tissu industriel local a su s’adapter de manière flexible en fonctionnant de manière autorégulée. Celui de Grenoble organisé aujourd’hui autour de l’informatique doit beaucoup à la décision politique de la DATAR de décentraliser dans une région en déclin industriel le Plan calcul voulu par le général de Gaulle en 1966.

  • 60 G. BENKO et A. LIPIETZ (dir.) Les régions qui gagnent, op. cit., 1992, pp. 35-56.

95Giacomo Becatini le rappelle pour le modèle italien60, les banques locales sont immergées dans le district. Un facteur humain explique cette interpénétration banque-district, le “capital-confiance”, ou encore ce que l’on peut nommer la culture du face-à-face. En nouant des liens amicaux avec les clients, les petites banques familiales combattent ce que les économistes appellent les asymétries d’information, autrement dit l’accès au renseignement économique. Car les petites entreprises cachent bien souvent les éléments clés de leur gestion. Elles n’ont souvent qu’une comptabilité approximative. Les mouvements familiaux de capitaux y sont souvent occultes.

96Or la banque locale est née dans le district. Le banquier est bien souvent intégré à des cercles culturels, politiques ou religieux qui le rapprochent de ses clients petits patrons. Pour réussir, le banquier local doit exiger une transparence totale de la gestion de son client. Il est à l’image du notaire un confesseur laïc. La structure même du district, un tissu d’interdépendances humaines et financières, rend le système dangereux en cas de perte de valeurs communes. Tout l’édifice peut s’écrouler comme un château de cartes, comme cela a pu arriver dans la chaussure béarnaise après 1970.

Conclusion : un code, pour quoi faire ?

97Comment refermer ces propos qui constituent d’abord des pistes de réflexion et non d’improbables leçons de l’histoire ? Simplement en mettant en exergue deux invariants de l’histoire du droit des affaires.

98– On a relevé d’abord la permanence des problèmes de connexion entre la loi et la pratique. Le contexte d’aujourd’hui n’est certes pas celui du temps de Colbert, mais la nature des problèmes posés par le droit économique n’a pas changé. Un conflit durable oppose le besoin de liberté des acteurs économiques et le besoin de sécurité juridique défendu par les pouvoirs publics. Hormis l’âge d’or des villes médiévales italiennes, où statut commercial et statut municipal se confondaient, les entrepreneurs ont dû trouver des moyens indirects de se faire entendre. Ils n’étaient au demeurant pas hostiles à la sécurité juridique dont ils avaient aussi vitalement besoin. Ils ont à plusieurs reprises au XIXe siècle fait comprendre aux pouvoirs publics qu’une loi régulant la pratique serait la bienvenue, ainsi en matière de fonds de commerce ou de nantissement sans dépossession. Un Bureau du commerce faisant comme sous l’Ancien Régime la liaison entre l’Etat et les commerçants serait-il souhaitable aujourd’hui ? Ce serait oublier que les affaires sont aujourd’hui mondiales. Le cadre étatique est devenu trop étroit, comme l’avait pressenti Charles Lyon-Caen dès les années 1880.

  • 61 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1689.

99Le commerce a encore besoin de règles, voire d’une éthique, comme il en avait besoin au XIXe siècle, même au cœur de la croissance libérale des années 1830-1880. L’épisode de la grande loi de 1867 sur les sociétés, à la fois libertaire et contraignante, en témoigne. Les agissements privés des entreprises ne sauraient occulter les impératifs de l’ordre public économique. Domat avait quelques bonnes raisons, rétrospectivement, de classer le droit commercial dans le droit public61. Au moins le droit des affaires est-il considéré aujourd’hui comme un droit d’exception par rapport au droit civil.

  • 62 Pour le point sur cette problématique, J. MONEGER, “De l’ordonnance de Colbert de 1673 sur le comm (...)
  • 63 En ce sens, l’interview de Jean HILAIRE sur “Le bicentenaire du Code”, Les Echos, numéro du 30 jan (...)

100Encore aurait-il fallu sous cet angle que le Code soit exhaustif et codifie réellement des lois éparses. Jupiter ne peut justifier son existence que s’il tonne effectivement du haut de l’Olympe les commandements des dieux. La “recodification” voulue en 2000, effectuée à “droit constant”, est déjà dépassée. Il n’entre pas dans notre propos de revenir sur un débat déjà bien alimenté62. On peut seulement relever que la mondialisation n’implique aucunement de ne plus appliquer le droit français63. Jupiter a encore de beaux jours devant lui. Reste une question ouverte et aujourd’hui non réglée, celle de la production d’une lex mercatoria par la mondialisation, vieux rêve des juristes idéalistes du début du XIXe siècle.

  • 64 Précisément du chapitre 11 du Bankrupcy Code des Etats-Unis.

101– Seconde constante, qui tempère la première, la tendance lourde du droit commercial de valoriser la négociation contre la contrainte, le contrat plutôt que la loi. Cette tendance lui est consubstantielle. La récente loi de juillet 2005 sur la “sauvegarde” des entreprises, largement inspirée du droit nord américain de la faillite64, privilégie la négociation préalable à la procédure de règlement entre le débiteur et ses créanciers. On retrouve ici cette culture du “face à face” que les districts industriels ont su inventer spontanément. On ferait en somme davantage confiance à Mercure, messager des hommes, qu’au Jupiter napoléonien ou même qu’à l’Hercule républicain pour moraliser les relations entre entrepreneurs.

102Mais cette tendance au retour au libéralisme est-elle limitée au droit des affaires ? On sait bien que non. La loi de 2004 réformant le divorce est venue ainsi recommander aux époux de conduire eux-mêmes ce que l’on pourrait appeler la négociation de leur convention de partage du patrimoine commun ainsi que la garde des enfants. Au plan pénal, on a en mémoire les lois successives organisant en France la médiation-réparation qui n’est autre chose, faut-il le rappeler, qu’une forme endémique et institutionnalisée de la transaction pénale à l’américaine. La loi du 23 juin 1999 sur le classement conditionnel par le parquet en témoignait déjà, confortée par le véritable marchandage que suppose depuis 2004 la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Même si l’Europe et le Canada croient davantage à la justice restaurative que les Etats-Unis.

103En somme, le retour de Mercure sur le devant de la scène juridique nous ramènerait à l’âge d’or du libéralisme triomphant sous le Second Empire, en une ruse dont l’histoire a le secret. Chacun sait cependant depuis Héraclite d’Ephèse que l’homme ne se baigne jamais dans la même eau du fleuve.

Notas

1 Travaux préparatoires du Code civil. Sur Portalis “commercialiste” et codificateur, F. TERRE, “L’argent, la monnaie, le commerce”, Le discours et le Code. Portalis deux siècles après le Code, Paris, Litec, 2004, pp. 307-311.

2 BOUTERON et LACOUR, Manuel de droit commercial, Paris, 1925 : “Notre code de commerce présente aujourd’hui l’apparence d’un vieil édifice, remanié successivement à diverses époques, reconstruit en partie, flanqué de bâtiments nouveaux dont le style diffère du style primitif”.

3 D. BUREAU et N. MOLFESSIS, “Le bicentenaire d’un fantôme”, 1807-2007, le Code de commerce, le livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007.

4 Voir notamment son Le droit des affaires et l’histoire, Paris, Economica, 1995. Problématique complémentaire dans son “Histoire et droit des affaires, entre utopie et réalisme”, Droit et vie des affaires, Mélanges à la mémoire d’Alain Sayag, Paris, Litec, 1997, pp. 61-70.

5 Dont la thèse d’histoire du droit de Ph. PASCHEL, “La portée de la codification dans l’histoire du droit commercial français”, Université de Paris II, dact., 1993. Roger Houin avait tracé la voie de cette problématique “Usages commerciaux et loi en droit français”, Zeitschrift für ausandisches und internationales privatrecht, 1959, pp. 252 sq.

6 F. OST, “Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge”, P. BOURETZ (dir.), La force du droit, Paris, 1993.

7 Une synthèse de cette approche Y. DELOYE, Sociologie historique du politique, Paris, La découverte, 1996. Le récent Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle, s. d. P. ARABEYRE, J. L. HALPERIN et J. KRYNEN, Paris, PUF, 2007, fournit de précieux matériaux pour suivre le parcours et l’action des juristes-fonctionnaires au XIXe siècle.

8 J.-P. ALLINNE, “Société et production juridique sous le Second Empire. Réflexions sur la libéralisation de la société anonyme et les groupes de pression en régime autoritaire”, Hommage à Gérard Boulvert, Nice, Société d’éditions juridiques, 1987, pp. 1-13.

9 E. VINCENS, Examen critique du Code de commerce, Paris, 1921.

10 Charles-Louis d’AUDIFFRET, Souvenir de ma famille et de ma carrière dédiés à mes enfants, 1787-1878, réédition commentée par M. BRUGUIERE et V. GOUTAL-ARNAL, Paris, Ministère des finances, 2002, p. 476.

11 Dont l’article 1657 dans un arrêt connu du 19 février 1873, D., 1873, 1, p. 301.

12 G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ, 1946, p. 22, cité 1807-2007, Code de commerce, le livre du bicentenaire, op. cit.

13 Etudiée notamment dans la thèse de Serge CAPEL, Histoire de la juridiction consulaire de Toulouse, publiée par le Tribunal de commerce, Toulouse, 1999.

14 C. LYON-CAEN et L. RENAULT, Traité de droit commercial, Paris, Pichon, 2ème édition 1893, t. 1, p. 13.

15 M. GRELOT, Notice sur M. Blanche, Paris, Cour de cassation, 1875.

16 Henri GERMAIN publie ainsi un pamphlet dans le Journal de chemins du fer du 5 novembre 1864 : “(…) Il faut que nos banques de dépôt s’établissement par toute la France. Il faut des lois plus libérales pour notre marché commercial et industriel… en particulier, il faut enlever les entraves à la loi sur la SARL”. Rappelons que cette première SARL de 1863 limitait le capital social à vingt millions de francs.

17 E. RICHARD (dir.), Droit des affaires : questions actuelles et perspectives historiques, Rennes, PUR, 2005. Plus ancien, A. VIANDIER, J. HILAIRE, H. MERLE (dir.), La société en commandite entre son passé et son avenir, Paris, Libraires techniques, 1991.

18 Le Gogo est un personnage créé par Benjamin ANTIER (pseudonyme de CHEVRILLON), dans son vaudeville L’auberge des Adrets, ou Histoire véridique de Robert Macaire, donné à Paris en 1851.

19 C’est la position de PAILLARD de VILLENEUVE dans la Gazette des tribunaux, no 3815, 1er déc. 1837. L’auteur y reconnaît que “la société en commandite telle qu’elle est organisée et comprise depuis quelques années n’est autre chose qu’une société anonyme déguisée”. Il propose de régulariser la position du gérant vis-à-vis des commanditaires, et de faire surveiller la comptabilité tenue par lui par des délégués du capital social.

20 Art. 21 du texte : “A l’avenir, les sociétés anonymes pourront se former librement”. Sur l’élaboration et la portée de la loi, N. DOUGHI, Les origines des lois du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions, thèse de 3ème cycle en histoire, Université de Paris 1, 1979, dact. Voir aussi la mise au point de Claude FOLHEN, “Bourgeoisie française, liberté économique et intervention de l’Etat au XIXe siècle”, Revue économique, 1956, pp. 414-428.

21 Arch. Nat., F 12 6828 à 6833, historique de la commission.

22 Selon l’expression juste de P. BIRNBAUM, Les sommets de l’Etat, essai sur l’élite au pouvoir en France, Paris, Le Seuil, 1977.

23 Il s’agit de prêts usuraires accordés au Khédive d’Egypte en 1876-77. Sur l’histoire de cette institution, J.-P. ALLINNE, Banquiers et bâtisseurs, un siècle de Crédit Foncier, 1852-1940, Paris, Eds. du CNRS, 1983.

24 Sur cette figure de proue du libéralisme au XIXe siècle, décédée symboliquement la même année que Marx, en 1883, voir l’importante notice que lui consacre J. J. CLERE, Dictionnaire historique des juristes français, op. cit., pp. 444-446.

25 Sur Méline, G. LACHAPELLE, Le ministère Méline, deux années de politique intérieure et extérieure, 1896-1898, Paris, 1928 (point de vue d’un proche collaborateur de Méline).

26 Sur C. Lyon-Caen, voir J. L. HALPERIN, Dictionnaire historique des juristes français, op. cit. pp. 522-523 et A. BUISSON, “La vie et les travaux de M. Charles Lyon-Caen”, Bull. de l’Académie des sciences morales et politiques, 1937, pp. 481-519.

27 Sur C. Bufnoir, voir N. AKIM, article éponyme du Dictionnaire historique…, op. cit., pp. 143-145 et “De l’esprit et de la méthode des civilistes de la seconde moitié du XIXe siècle : l’exemplarité de Claude Bufnoir”, revue Droits, à paraître, 2007.

28 G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, op. cit., 1946.

29 Ce texte inappliqué en pratique prévoyait la consultation des instances consulaires “sur les améliorations à apporter dans toutes les branches de la législation commerciale”.

30 Ce notaire estime que le fonds de commerce proprement dit doit être distingué dans l’acte de vente des marchandises et des ustensiles. “Il n’est autre chose que l’achalandage qui est attaché au titre de successeur d’un ancien marchand”. Cité par J. HILAIRE, Le droit des affaires et l’histoire, op. cit, 1995.

31 Le CREDA a consacré des mélanges à ce chercheur décédé en 1995, Droit et vie des affaires, études à la mémoire d’Alain Sayag, Paris, Litec, 1997.

32 L’instauration du concept d’entreprise personnelle a été abordée de manière collective et transdisciplinaire par un autre ouvrage du CREDA, L’entreprise personnelle, Paris, Litec, 1981, 2 vol. 

33 Ouvrage pionnier qui a fait connaître le district et l’économie informelle en France, G. BENKO et A. LIPIETZ (dir.), Les régions qui gagnent. Districts et réseaux, les nouveaux paradigmes de la géographie économique, Paris, PUF, 1992.

34 Laboratoire d’étude et de recherché sur l’économie de la production, fondé à l’Université de sciences sociales de Toulouse I par François Morin.

35 Voir notamment M. KECHIDI et Y. PANADERO “Le secteur aéronautique et la transformation de la sous-traitance régionale”, C. DUPUY et J. -P. GILLY (dir.), L’industrie de Midi-Pyrénées, entre tradition et modernité, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales, 1994, pp. 93-134.

36 Sur la “découverte” historiographique de l’infrajudiciaire, B. GARNOT (dir), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque moderne, Dijon, EUD, 1995.

37 Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

38 Sur le renseignement commercial à Bordeaux et Toulouse à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, J.-P. ALLINNE, “Un siècle d’information économique externe des petites entreprises, Sud-ouest vers 1890, vers 1990”, Les sources d’information et leur transmission en gestion et management, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales, 1994, pp. 241-258

39 Sur le premier quotidien de gauche en province, H. LERNER, La Dépêche du Midi, contribution à l’histoire du radicalisme en France, Toulouse, Publications de l’Université du Mirail, 1978.

40 Dans les trois journaux les plus lus, Le Nouvelliste, La Petite Gironde, La France de Bordeaux.

41 M. AGULHON, La sociabilité méridionale, Aix, La Pensée universitaire, 1966.

42 Sur les milieux d’affaires à Montauban, D. LIGOU, Frédéric Desmons et la franc-maçonnerie sous la Troisième République, Paris, Gédalge, 1966.

43 Sur le cas toulousain, J. P. ALLINNE et J. POUMAREDE, “Les dynamiques historiques de la région” C. DUPUY et J. P. GILLY (dir.), Midi-Pyrénées, Dynamisme industriel et renouveau rural, Paris, La Documentation française, 1997.

44 Jaurès va être élu dans la circonscription de Carmaux-Albi en 1893, à la suite de la longue grève de la verrerie de Carmaux. Madeleine Rébérioux a retrouvé dans les papiers Jaurès une correspondance attestant que le tribun socialiste fut un moment prétendant à la main de la fille du grand banquier toulousain Klehe, d’origine allemande. Ce qui demeure acquis est que Jaurès soutint les efforts de la Chambre de commerce présidée par le banquier (légitimisme, fait rarissime chez un protestant…) Franck Courtois de Viçose en faveur de la création de l’Institut d’életromécanique finalement créé à Toulouse en 1908 par Paul Sabatier. La capitale languedocienne devint par la suite aussi la capitale des engrais azotés avec le remontage en 1924 de l’usine allemande Bayer pour la fabrication de l’ammoniaque devenue ONIA puis AZF.

45 D. WEISS, La presse d’entreprise, Paris, Sirey, 1971.

46 “(…) ces compagnies (les chambres) sont en contact direct, dans leur circonscription, avec les éléments qui concourent à la production nationale”, Bull de la CCI de Bordeaux, no 1, 1914.

47 J. P. ALLINNE, “L’enracinement, un outil de stratégie bancaire. Courtois à Toulouse, fin XVIIIe-XXe siècle”, M. LESCURE et A. Plessy (dir.), Banques locales et banques régionales en France au XIXe siècle, op. cit., 1999, pp. 55-81.

48 J. P. ALLINNE, “La banque Pouyanne, un modèle de banque industrielle ? (1903-2003)”, H. BONIN et C. LASTECOUERES (dir.), Les banques du grand Sud-ouest, système bancaire et gestion des risques, Bordeaux, Plage, 2006, pp. 235-263.

49 Sur la chaussure basco-béarnaise et le crédit, J. P. ALLINNE, Banque Pouyanne, histoires d’entrepreneurs, Orthez, Gascogne Editions, 2003, p. 63 sq.

50 Nous avons dépouillé les archives Privat déposées aux archives municipales de Toulouse, pour en tirer une monographie historique, à paraître.

51 Sur les pratiques du district de la chaussure Cholet, M. LESCURE, “Les territoires du Choletais (1900-1960). Culture politique et systèmes productifs”, M. LESCURE (dir.), La mobilisation du territoire. Les districts industriels en Europe occidentale de XVIIe au XXe siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Min. des finances, 2006, pp. 393-412.

52 A. MARSHALL, Industry and trade, Londres, Macmillan, 1919.

53 G. CONTI et T. FANFANI, “Aux origines de la troisième Italie : la transition vers l’industrie dans les économies locales”, M. LESCURE (dir.), La mobilisation du territoire, les districts industriels en Europe occidentale du XVIIe au XXe siècle, op. cit., 2006, pp. 103-138.

54 Cf. l’ouvrage fondateur précité, G. BENKO et A. LIPIETZ, Les régions qui gagnent. Districts et réseaux, les nouveaux paradigmes de la géographie économique, op. cit. 1992.

55 La première synthèse historique est : J. F. ECK et M. LESCURE (dir.), Villes et districts industriels en Europe occidentale, XVIIe-XXe siècles, Tours, Publications de l’Université François Rabelais, 2002.

56 Sur l’ancienneté de la technopole toulousaine, J.-P. ALLINNE, “Les technopoles sont-elles centenaires ? Systèmes innovateurs et création d’entreprise en France, 1870-1960”, Revue d’économie régionale et urbaine, no 5, 1996, pp. 934-962.

57 Sur cette anecdote, J. SAGLIO, “Des objets invisibles”, M. LESCURE, La mobilisation du territoire…, op. cit., pp. 77-102.

58 J. BOUCOURECHLIEV, “Usages commerciaux, usages professionnels : élaboration et formation”, Dix ans de droit de l’entreprise, Paris, Litec, 1978, pp. 21 sq.

59 Sur la notion d’emboîtement, M. GRANOVETTER, “Economic action and social structures: the problem of embededness”, American Journal of sociology, no 3, 1985, pp. 89-110.

60 G. BENKO et A. LIPIETZ (dir.) Les régions qui gagnent, op. cit., 1992, pp. 35-56.

61 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1689.

62 Pour le point sur cette problématique, J. MONEGER, “De l’ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au Code de commerce français de septembre 2000 : réflexions sur l’aptitude du droit économique et commercial à la codification”, RID éco., 2004-2, p. 171 et sq.

63 En ce sens, l’interview de Jean HILAIRE sur “Le bicentenaire du Code”, Les Echos, numéro du 30 janvier 2007.

64 Précisément du chapitre 11 du Bankrupcy Code des Etats-Unis.

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