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Qu’en est-il du code du commerce 200 ans après ?

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Corinne Saint-Alary-Houin

I – L’histoire du Code de commerce

La naissance du Code de commerce napoléonien

Fabien Valente

Texte intégral

  • 1 F. BESLAY, Commentaire théorique, pratique et critique du Code de commerce, Cosse, Marchal, Paris, (...)
  • 2 Voir F. VALENTE, Le Code de commerce au 19ème siècle, thèse dactyl., Université Jean Moulin Lyon I (...)

1Déjà au XIXe siècle, certains pensaient que “c’est à propos de la législation commerciale qu’on a dit avec grande raison que les lois anciennes étaient la source des nouvelles, et qu’elles seules pouvaient en faciliter l’étude et en préparer l’intelligence”1. C’est particulièrement vrai pour le Code de commerce napoléonien dont les origines sont à présent bien connues2.

  • 3 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 275.
  • 4 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J., Paris, 13ème éd., 1989, t. 1er, p. 1 (...)
  • 5 F. BESLAY, op. cit., p. 53.

2La question de la généalogie du Code de commerce de 1807 est également importante au regard des critiques le plus souvent sévères dont il a fait l’objet, puisqu’on a régulièrement souligné son “caractère passéiste”3 en dénonçant des emprunts excessifs au droit de l’Ancien Régime. Cette opinion quasi-unanime dans la doctrine commercialiste était notamment celle de G. Ripert et R. Roblot pour qui “le plus grave défaut du Code a été de reproduire presque servilement le droit du passé, alors qu’en 1807, on pouvait déjà prévoir la révolution industrielle”4. Mais cette démarche des rédacteurs du Code, si elle n’est pas contestée, n’a pas pour autant été unanimement critiquée et on a aussi pensé que “si le Code de commerce n’était guère qu’une édition corrigée des ordonnances, cette circonstance fut l’une des causes de la popularité du Code de 1807”5.

3On peut présenter sommairement la généalogie de Code de commerce de 1807 en six étapes.

  • 6 E. GLASSON, Le premier Code de commerce, Mémoires de l’Académie des Sciences morales, L. XVIII, 18 (...)

4Initialement, le Code de commerce de 1807 est issu des grandes ordonnances de Colbert qui datent de la seconde moitié du XVIIe siècle, en particulier de l’ordonnance de mars 1673 sur le commerce que l’on présente comme “le premier Code de commerce”6 et qui est restée la base du droit commercial en vigueur jusqu’au Code de commerce napoléonien.

  • 7 A. VANDENBOSSCHE, Un projet de Code de commerce sous la Régence, Economica, coll. Droit des affair (...)

5Ce texte a ensuite fait l’objet d’une première tentative de réforme entreprise en 1716 par les syndics de la Chambre de commerce de Normandie7.

  • 8 L’expression “Code marchand” désigne communément l’ordonnance de mars 1673 sur le commerce et est (...)
  • 9 H. LEVY-BRUHL, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution, le projet Miromesnil (1 (...)

6Puis, quelques années avant la Révolution, en 1778, le Garde des Sceaux, Hue de Miromesnil, entreprend une seconde tentative de réforme du Code marchand8 qui sera enterré avec l’Ancien Régime9, jusqu’à ce que Napoléon Bonaparte décide d’inscrire dans son œuvre de codification un texte ayant pour objet le droit commercial.

  • 10 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 Germinal an (...)

7En avril 1801, il nomme à cette fin une commission qui lui présente huit mois plus tard un projet de code communément appelé le projet Gorneau, du nom de son président10.

8Ce projet est ensuite envoyé par le Ministre de la Justice aux tribunaux de commerce et le Ministre de l’Intérieur aux chambres et aux conseils de commerce pour qu’ils l’étudient et transmettent leurs observations dans un délai de deux mois. Les tribunaux d’appel et le Tribunal de cassation ont également été consultés à l’initiative du Ministre de la Justice Abrial qui a remplacé Cambacéres lorsque ce dernier est devenu deuxième consul.

  • 11 Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal (...)
  • 12 Ces deux projets étaient encore inconnus avant 1992. Ils sont mentionnés pour la première fois et (...)

9Trois membres de la commission de l’an IX, Gorneau, Legras et Vital-Roux ont alors pour mission de modifier le projet Gorneau en fonction de toutes les observations recueillies et leur travail donne naissance au second projet Gorneau encore appelé le projet Gorneau révisé11. Il faut noter que deux villes, Paris et Lyon, ont fait mieux que de formuler des remarques plus ou moins nombreuses sur ces projets et ont chacune proposé un projet complet de Code de commerce12.

10Mais en raison des intérêts supérieurs que représente le Code civil, le projet Gorneau révisé va dormir au Conseil d’Etat pendant environ cinq ans.

11Finalement, en 1805-1806, le commerce français et surtout parisien connaît une grave crise financière, qui entraîne la multiplication des faillites. Pour mettre un terme à ces désordres, Napoléon exige la reprise de l’étude du projet de Code de commerce, c’est-à-dire du projet Gorneau révisé, au Conseil d’Etat. Après discussion du 4 novembre 1806 jusqu’en août 1807, le projet de Code de commerce suit le même circuit législatif que le Code civil et est promulgué par une loi du 13 septembre 1807 qui le rend applicable à compter du 1er janvier 1808.

12Le Code de commerce de 1807 trouve donc principalement ses fondements dans l’ancien droit, bien sûr modifié en certains points par la Révolution (1), mais le processus de codification du droit commercial ne sera relancé qu’au début de l’Etat napoléonien, durant lequel il sera enfin concrétisé (2).

I – L’ancien droit modifie par la Revolution : principal fondement du Code de commerce napoleonien

  • 13 Expression utilisée par J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit, coll. Droit fondamental, (...)

13Les ordonnances de Colbert, contrôleur général des finances sous Louis XIV, véritables “ordonnances de codification”13 sont à l’origine du Code de commerce napoléonien, et en particulier, comme nous l’avons vu, l’ordonnance de mars 1673 sur le commerce, qui fera l’objet de deux tentatives de réformes sous l’Ancien Régime.

A – Les ordonnances de codification de Colbert

  • 14 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, par JO (...)
  • 15 Ibid, t. 19, p. 92-107.
  • 16 Ibid, p. 282-366.

14Colbert commence son œuvre législative, qui comprend six textes, en 1667 avec l’ordonnance sur la procédure civile dont l’appellation exacte est Ordonnance civile touchant la réformation de la justice14. Ce texte est suivi de l’ordonnance sur le droit forestier d’août 1669 puis de l’ordonnance criminelle de 1670. Trois ans plus tard paraît l’ordonnance de mars 1673 sur le commerce, dont le titre officiel est : “édit du roy servant de règlement pour le commerce des négocians et marchands, tant en gros qu’en détail15. L’Ordonnance de la marine16 est donnée en août 1681 à Fontainebleau et enfin, le Code noir, qui réglemente l’esclavage, notamment dans les îles françaises d’Amérique paraît en 1685.

  • 17 Le 13 frimaire an X correspond au 4 décembre 1801.
  • 18 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an (...)
  • 19 J.-G. LOCRE, Esprit de Code de commerce, Paris, 1807, t. 1, p. 9.

15Pour se rendre compte de l’influence de certains de ces textes sur le Code de commerce, on peut citer le rapport sur le projet de Code de commerce présenté par Chaptal, le ministre de l’Intérieur, aux consuls de la République le 13 frimaire an X17 : “Dans leur ensemble, la plupart des décisions qu’il renferme ont été extraites de l’Edit de 1673, de l’Ordonnance de 1681, et de divers règlements qui sont intervenus postérieurement ; on a même conservé l’expression littérale de ces lois, lorsqu’on a reconnu qu’elle était précise et non surannée”18. Plus tard, Locré confirmera que “beaucoup des dispositions du Code sont prises presque textuellement aux ordonnances de 1673 et de 1681”19.

16C’est donc en premier lieu l’ordonnance de mars 1673 qui est l’ancêtre du Code de commerce de 1807.

  • 20 Préambule de l’ordonnance de mars 1673, Ibid, p. 93.
  • 21 Voir J. HILAIRE, op. cit., p. 67.
  • 22 Jacques Savary (1622-1690) a été employé chez un procureur au Parlement, puis chez un notaire au C (...)

17La préparation de ce texte répondait à un double objectif : on voulait uniformiser le droit au moyen de la codification mais surtout, il fallait “des règlements capables d’assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude”20, autrement dit de réformer les abus. L’“ordonnance sur le commerce de terre”, ainsi désignée par ses contemporains21 va alors être établie sur la base de deux mémoires rédigés en 1670 par Jacques Savary22, à la demande de Colbert.

18Le premier mémoire est un exposé des abus pratiqués dans le commerce et est présenté à Colbert en août 1670, quant au second mémoire, il se présente comme un projet de règlement donnant des solutions aux abus dénoncés.

  • 23 Le Vieux (André), ancien échevin, grand juge de la juridiction consulaire de Paris en 1671 ; Bache (...)
  • 24 Sur les incertitudes de la composition de la commission chargée de préparer l’ordonnance, voir H. (...)
  • 25 Le conseiller d’Etat Pussort, président de la commission employait cette expression pour désigner (...)

19Le projet de Savary a ensuite fait l’objet d’un examen par une commission appelée Conseil des réformes, auprès du Conseil de la Justice, présidée par le conseiller d’Etat Henri de Pussort, oncle de Colbert. Cette commission chargée de préparer l’ordonnance sur le commerce est composée de treize membres : Pussort, Gomont, Savary, Le Vieux, Bachelier, Bellinzani, Foucault, Bilain, Ragueneau, Auzanet, Pelletier de la Houssaye, Hotman de Fontenay et Voysin23. Savary nous apprend dans la préface du Parfait négociant qu’un dénommé Robert Poquelin a été amené à formuler des observations lors de la rédaction définitive de l’ordonnance. Selon Levy-Bruhl, celui-ci aurait remplacé Bilain décédé en 167224. Quelles que soient les incertitudes sur la composition de cette commission, l’ordonnance sur le commerce encore appelée “Code Savary”25 fut donnée à Versailles en mars 1673.

20C’est un texte bref, de quinze pages in-8°, qui comprend un préambule et douze titres pour un total de 122 articles : Titre I : “Des Apprentis, Négociants et Marchands, tant en gros qu’en détail” ; Titre II : “Des Agents de banque et Courtiers” ; Titre III : “Des livres et registres des négociants, marchands et banquiers” ; Titre IV : “Des sociétés” ; Titre V : “Des lettres et billets de change, et promesses d’en fournir” Titre VI : “Des intérêts du change et du rechange” ; Titre VII : “Des contraintes par corps” ; Titre VIII : “Des séparations de biens” ; Titre IX : “Des Défenses et Lettres de répit” ; Titre X : “Des cessions de biens” ; Titre XI : “Des faillites en banqueroutes” ; Titre XII : “De la juridiction commerciale”.

  • 26 Dans certains territoires rattachés plus ou moins tardivement à la couronne de France, les disposi (...)
  • 27 Voir notamment : BORNIER, Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV, Paris, 1681 ; TOUBEA (...)
  • 28 J.-L. LAFON, Les députés du commerce et l’Ordonnance de mars 1673. Les juridictions consulaires, p (...)

21Ainsi composée, l’ordonnance de mars 1673 est la première tentative de codification du droit commercial en Europe, que les commissaires rédacteurs ont fixé en tentant aussi de l’unifier sur l’ensemble du Royaume26. Mais ce texte a très rapidement fait l’objet de nombreux commentaires, en grande majorité très critiques à son égard, qui ont dénoncé d’une façon générale le fait que l’ordonnance de mars 1673 était inadaptée aux besoins réels du commerce, notamment en matière de sociétés et de faillite27. D’ailleurs, dès 1702, le Conseil du commerce avait décidé que les députés du commerce devaient travailler sur un projet de réforme du Code marchand28.

  • 29 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an (...)
  • 30 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit, p. 133.
  • 31 A. BOISTEL, Précis du cours de droit commercial professé à la Faculté de droit de Paris, Thorin, P (...)
  • 32 J.-B. DELAPORTE, Commentaire sur le Code de commerce, Garnery, Paris, 1812, p. 379.

22Aucun grief n’a par contre été formulé à l’encontre de l’ordonnance d’août 1681 sur la marine, second texte cité par Chaptal dans son rapport, qui précise même : “L’Ordonnance de 1681 nous a servi de guide et de modèle. Les principes du commerce maritime y sont si habilement établis, si clairement exprimés, qu’elle est invoquée chez les nations comme une autorité qui doit guider toutes les jurisprudences. En portant une attention respectueuse à cette loi, en examinant avec soin toutes les parties qui la composent, nous n’avons eu le mérite que d’en extraire ce qui appartient au commerce, et d’en approprier les expressions aux circonstances où nous sommes”29. La grande Ordonnance de la marine30 était en effet considérée comme le chef d’œuvre législatif de Louis XIV31 et le conseiller d’Etat Begouen, en s’adressant au Corps législatif, a demandé : “Où pouvait-on trouver un fonds plus riche en lumière et en sagesse ?”32.

  • 33 A. BOISTEL, op. cit., p. 8.
  • 34 VALIN, avocat puis procureur du roi à La Rochelle, a publié son commentaire de l’ordonnance de 168 (...)

23Valin, “tenu en grande estime par les rédacteurs du Code de commerce33 et auteur du commentaire le plus célèbre sur l’ordonnance de 1681 s’exprimait ainsi à son propos : “Elle est sans contredit la plus belle de toutes celles de Louis XIV, qui a pourtant mérité le titre de législateur de la France, à la faveur des Ordonnances de 1667, 1669, 1670 et 1673”34.

24Les dispositions de l’ordonnance de 1681 relatives au droit commercial maritime ont donc logiquement été reprises dans le Livre II du Code de commerce de 1807, qui comporte environ 250 articles.

  • 35 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, par JO (...)
  • 36 Il s’agit des articles 1 à 9 et l’article 11 du Titre XVI de l’ordonnance d’avril 1667.
  • 37 Voir H. LEVY-BRUHL, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution, le projet Miromesn (...)

25Enfin, même si elle n’est pas citée dans le rapport de Chaptal, l’ordonnance d’avril 1667 sur la procédure civile a joué un rôle non négligeable dans le processus de codification du droit commercial, car un certain nombre de ses dispositions concernant “la forme de procéder devant les juges et consuls des marchands”35 sont reprises par le Titre VIII du projet Miromesnil intitulé De la manière de procéder devant les juges et consuls36. Or ce texte était connu des rédacteurs du projet de l’an IX puis du Code de commerce de 1807, par l’intermédiaire de Gorneau qui avait été consulté par les membres de la commission Miromesnil37.

26Par conséquent, même si certaines des dispositions de l’ordonnance d’avril 1667 ne sont pas présentes dans le Code de commerce, comme c’est le cas avec celles des ordonnances de mars 1673 et d’août 1681, elles sont néanmoins intervenues à un certain moment directement dans le processus de codification du droit commercial. En effet, les articles concernés de l’ordonnance d’avril 1667 sont repris par le projet Miromesnil et par le projet Gorneau, mais ils sont absents du Livre IV du Code de commerce qui traite de la juridiction commerciale, car l’article 28 du Titre III de ce Livre, intitulé “De la forme de procéder devant les tribunaux de commerce” renvoie au Titre XXV du Livre II de la première partie du Code de procédure civile.

27De fait, l’ordonnance civile touchant la réformation de la justice est restée en vigueur jusqu’à la promulgation du Code de procédure civile de 1806, à l’instar des ordonnances de mars 1673 et d’août 1681 qui ont constitué la base du droit commercial en vigueur jusqu’au Code de 1807, malgré la volonté du législateur de réformer rapidement le Code marchand.

B – Les tentatives de réforme du Code marchand

  • 38 I. ALAUZET, Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale, Cosse, Marchal, Pari (...)
  • 39 F. BESLAY, op. cit., p. 39.
  • 40 Ibid, p. 48.
  • 41 J.-B. DELAPORTE, op. cit., p. 469.

28Les ordonnances de 1673 et 1681 sont donc restées en vigueur jusqu’au Code de commerce de 180738, mais comme le fait justement remarquer F. Beslay, “il ne faut accepter cette idée qu’avec de grandes réserves. Les ordonnances ne traversèrent pas les cent vingt-six et cent trente années qui séparent 1673 et 1681 de 1807 sans subir de profondes modifications”39. Il n’empêche “qu’au moment où le projet de Code de commerce de l’an IX était soumis à l’analyse de Gorneau, Legras et Vital-Roux, suite aux observations de tribunaux, les juridictions consulaires appliquaient toujours, à titre provisoire, les ordonnances de 1673 et de 1681 auxquelles le commerce était habitué”40 et que plus tard, toutes les opérations de commerce qui se sont faites avant la promulgation du Code, toutes les lettres de change et billets souscrits avant le 1er janvier 1808, ont dû être réglés et jugés conformément à l’ordonnance de mars 1673, ainsi qu’aux usages et à la jurisprudence suivis autrefois41.

29Les modifications qui ont cependant été apportées à ces textes sous l’Ancien Régime résultent de divers arrêts du Conseil, lettres patentes, édits ou déclarations et ont été pour la plupart intégrées aux deux projets de réforme du Code marchand.

  • 42 Date de rédaction retenue par A. VANDENBOSSCHE, op. cit., p. 8.
  • 43 Date de rédaction et hypothèse retenues par H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 7-8.
  • 44 Expression souvent utilisée par A. VANDENBOSSCHE dans son ouvrage, op. cit.

30Le premier projet de réforme de l’ordonnance de mars 1673, non daté, aurait été rédigé en 171642 ou entre 1717 et 1721, à la demande du pouvoir royal43, par les syndics de la Chambre de commerce de Normandie. Souvent appelé le “projet normand”44, le “Mémoire des sindics de la chambre de commerce de la province de Normandie concernant l’Ordonnance de 1673” ne livre aucune information sur les conditions de sa préparation.

  • 45 Ibid, p. 10.

31Le projet normand “constitue à la fois une mise au point et une mise à jour du Code Savary, dont certains articles sont insuffisants ou défectueux dans le fond ou dans la forme et ne s’harmonisent pas avec les dispositions législatives postérieures à la codification de 1673”45. Dans son ensemble, le projet normand a aussi pour objectif l’unification de la législation et de la jurisprudence.

  • 46 Cf. Le tableau comparatif entre l’ordonnance de mars 1673 et le mémoire de la Chambre de commerce (...)
  • 47 Ces modifications concernent principalement les délais et les modalités de paiement des lettres de (...)
  • 48 Par exemple, le projet normand reprend le système de la période suspecte instaure par la déclarati (...)
  • 49 Sur le détail de toutes ces modifications, se reporter à l’ouvrage de A. VANDENBOSSCHE, op. cit.

32Cette tentative de réforme de l’ordonnance de mars 1673 comprend 136 articles dont 92 proviennent du Code Savary sans aucune modification, alors que 29 articles du même texte ont été corrigés et 15 articles ont été rajoutés et un article a été supprimé46. Les modifications apportées par le projet normand au Code Savary sont profondes en matière de lettres de change47, de faillite et de banqueroute48, elles sont moins importantes en ce qui concerne les règles relatives à la comptabilité, aux sociétés de personnes, aux agents de change et aux courtiers de marchandises49. Les dispositions relatives à l’accès à la profession commerciale, à la publicité de certaines clauses du régime matrimonial des commerçants, aux défenses et lettres de répit, aux cessions de biens, à la juridiction consulaire et à l’arbitrage commercial sont inchangées. Enfin, on peut aussi préciser que le projet normand ne traite pas de la question du droit commercial maritime.

33Une dernière question concerne le projet normand pour établir avec clarté le début de la généalogie du Code de commerce de 1807. Les rédacteurs du projet de Code suivant, le projet Miromesnil, ont-ils eu connaissance de l’existence du projet normand ?

  • 50 Ibid, p. 11.
  • 51 H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 7-8.
  • 52 E. BLUM, op. cit., p. 512.
  • 53 Ibid. Il semble donc que l’existence du projet normand était ignorée par la doctrine en 1913, et ce (...)

34C’est pour A. Vandenbossche une hypothèse plausible mais qu’il faut avancer avec prudence50. Levy-Bruhl, qui révèle l’existence du projet normand dans son ouvrage sur le projet Miromesnil ne donne quant à lui aucune réponse à cette question51. Enfin, E. Blum fait référence à une lettre dans laquelle de Montaran, en réponse au garde des sceaux qui lui demande s’il était possible de mentionner l’œuvre commerciale de Louis XV dans le préambule du projet d’ordonnance, écrit : “Il n’y a rien de bon à en dire”52. Devant l’absence de “trace d’un projet de réforme générale antérieur à celui de 1778”, E. Blum conclut que le projet Miromesnil est “vraisemblablement le premier essai de réforme totale du Code Savary et certainement le dernier de ceux qui furent tentés sous l’Ancien Régime”53.

  • 54 Jacques-Marie-Jérôme Michau de Montaran, maître des requêtes, intendant du commerce et président d (...)

35L’élaboration du second projet de réforme du Code marchand, indistinctement appelé projet Miromesnil ou projet Montaran, débute en 1778, lorsque le garde des sceaux, Hue de Miromesnil, nomme à cette fin une commission composée de six membres : de Montaran père et fils, de Tolozan, Rostagny, Marion et Deschamps54.

36La commission Montaran, du nom de son président, réserve en son sein un rôle prépondérant aux trois intendants du commerce qui y travaillent puisque eux seuls reçoivent les directives du garde des sceaux et sont autorisés à le tenir informé de l’état d’avancement des travaux.

  • 55 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 138.
  • 56 H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 19.

37Comme pour le projet normand, la date exacte de l’achèvement du projet Miromesnil n’est pas déterminée de façon précise. R. Szramkiewicz situe la fin du travail de la commission Montaran à l’année 178155 alors que H. Levy-Bruhl et E. Blum situent celle-ci aux alentours de la fin de l’année 178256.

  • 57 Sur la comparaison précise entre l’ordonnance de mars 1673 et le projet Miromesnil, voir la table (...)

38Le projet Miromesnil est composé de onze titres, ordonnés selon un plan semblable à celui de l’ordonnance de mars 1673 dont il est très largement inspiré57 et comprend 189 articles, 98 provenant du Code Savary sans aucune modification, alors que 103 articles ont été rajoutés et 22 articles du même texte ont été supprimés.

  • 58 Expression utilisée dans le préambule du projet Miromesnil. Le premier projet de préambule ainsi q (...)
  • 59 Il s’agit sans doute d’une erreur, les rédacteurs du préambule du projet Miromesnil faisant sans a (...)

39Le projet Miromesnil intègre les principales évolutions du droit commercial qui ont eu lieu entre 1673 et 1682. En effet, dans leur volonté de former “un code complet de la législation du commerce”58, les rédacteurs du projet ont inclus “dans une même loi, les dispositions de l’Ordonnance du mois de mars 1673, et toutes celles relatives au Commerce, qui se trouvent répandues soit dans l’Ordonnance du mois d’août 166759 soit dans la Coutume de Paris, et les autres loix de notre Royaume”. Ce code complet de la législation du commerce marqué par un net effort de rationalisation a donc pour but de réformer le Code Savary en y intégrant l’évolution du droit commercial, afin d’instruire les négociants, de faciliter aux juges leurs recherches et de prévenir et diminuer le nombre des fraudes et des litiges.

40Les innovations en droit commercial apparues entre 1673 et la rédaction du projet Miromesnil sont importantes. On peut ici en donner quatre exemples significatifs.

  • 60 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 23, (...)
  • 61 Voir H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 14.
  • 62 Edit portant modification de l’Edit de février 1776 sur la suppression des jurandes, Recueil génér (...)
  • 63 Procès-verbal de réformation de l’ordonnance de 1673, première séance du 16 novembre 1779, H. LEVY (...)

41En premier lieu, il faut insister sur la volonté des membres de la commission Miromesnil de donner “un essor plus libre au génie et à l’industrie des fabricants”, comme le précise le préambule du projet. Mais, peut-on alors déduire de la suppression des articles 1 à 5 du Titre I de l’ordonnance de mars 1673 relatifs aux corporations que les rédacteurs du projet ont voulu suivre la voie tracée par Turgot dans son Edit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers60 de février 1776. Cette hypothèse serait surprenante pour deux raisons. D’abord, le président de la commission et son fils, que Turgot n’appréciait guère, étaient en général hostiles aux réformes61. Ensuite, on sait que ce texte a été retiré dès le mois d’août de la même année entraînant par la même occasion la disgrâce de Turgot62. En réalité, il n’est pas encore question de supprimer les corporations mais lors de la première séance sur la réformation de l’ordonnance de mars 1673, de Montaran fils explique que toutes les dispositions sur l’apprentissage et le compagnonnage “devoient plutôt être placées et comprises dans les statuts et règlemens des différentes Communautés de Marchands que dans l’Ordonnance du Commerce63.

  • 64 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 20, (...)

42En second lieu, l’article 1er du Titre IV du projet Miromesnil interdit les lettres de change au porteur, reprenant en cela les dispositions de l’Edit concernant les lettres ou billets de change, ou autres billets payables au porteur de mai 171664. Cette position sera aussi celle des rédacteurs du projet Gorneau et du Code de commerce de 1807.

  • 65 Si cette question de fait aucun doute pour les rédacteurs du projet Miromesnil, la solution semble (...)

43En troisième lieu, en matière de société, l’article 12 du Titre III du projet Montaran dispose que les associés ne peuvent se prévaloir à l’égard des tiers, de la nullité de la société pour défaut de publicité. Cette interdiction avait déjà été formulée dans le projet normand et est rappelée par F. Bourjon dans son ouvrage intitulé : Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes, publié en 177065.

  • 66 Voir E. BLUM, op. cit., p. 530.
  • 67 Expression utilisée par H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 20.
  • 68 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 138.
  • 69 Ibid.

44Enfin, l’innovation sans doute la plus importante du projet Miromesnil est l’extension de la compétence des juridictions commerciales aux faillites. Cette modification est déterminante pour deux raisons. D’abord, elle démontre une fois de plus que les codificateurs veulent intégrer dans leur travail les diverses évolutions du droit commercial. En effet, deux déclarations, l’une du 13 juin 1716 et l’autre du 13 septembre 1739 allaient dans le sens de l’attribution des faillites aux juridictions consulaires66. Ensuite et surtout, cette innovation va être la cause principale de l’échec de cette seconde tentative de réforme du Code marchand. En effet, en attribuant la connaissance des faillites aux juridictions consulaires, le projet Miromesnil retire aux juridictions ordinaires une partie importante du contentieux qu’elles ont à traiter, et par là-même, “une partie de leur clientèle”67, puisque rappelons-le, la justice était source de revenus pour les juges, ceux-ci étant “payés par les plaideurs”68. Ainsi, “le projet avait pour principal défaut de retirer aux juges des baillages et sénéchaussées et à ceux des parlements une partie du pactole judiciaire”69.

  • 70 Voir GORNEAU, “Discours préliminaire du projet de Code de commerce de l’an IX”, Projet de Code du (...)

45Mais on a aussi attribué comme cause à l’échec du projet Miromesnil l’instabilité ministérielle, en insistant sur le fait que “sous le ministère de M. de Miromesnil, cette réforme fut essayée mais l’instabilité des ministres de l’ancien gouvernement renversait avec eux les projets les plus utiles, les plans les mieux concertés. La retraite du ministère entraîna la dissolution de la Commission qu’il avait appelée auprès de lui pour la réforme des lois du commerce”70.

  • 71 Voir. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 19.
  • 72 Voir E. BLUM, op. cit., p. 542.
  • 73 Voir PICARD, Les cahiers de 1789 au point de vue industriel et commercial, thèse, Paris, 1910.

46Quoi qu’il en soit, le garde des sceaux envoie le projet au Parlement le 13 novembre 178671 mais ce dernier le neutralise et même “l’oublie”72, puisqu’en 1789, il n’a toujours pas, sans doute volontairement, terminé son étude. Le Parlement est resté sourd aux appels de Lamoignon qui avait succédé à Hue de Miromesnil en avril 1787, paralysant ainsi les efforts qui traduisent une volonté de codification du droit commercial bien présente à la fin de l’Ancien Régime73.

  • 74 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 15.

47Malgré la décision de la Constituante en 1791 d’élaborer un Code civil et un Code de commerce, on considère généralement que l’œuvre législative de la Révolution “n’est importante que par la création d’un régime de liberté”74. En effet, la suppression des corporations a été réalisée en deux étapes : le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 supprime dans un premier temps les corporations, puis celles-ci sont définitivement dissoutes par la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 qui interdit par ailleurs les associations entre individus d’une même profession.

  • 75 Malgré un débat bien présent sur la question à ce moment. Voir J. TULARD, “Le débat autour du réta (...)

48Cette voie libérale, tracée par la Révolution, sera suivie une dizaine d’années plus tard par les rédacteurs du Code de commerce75, lors de la relance et de la concrétisation du processus de codification du droit commercial pendant l’Etat napoléonien.

II – La relance et la concretisation du processus de codification du droit commercial pendant l’Etat napoleonien

49La relance du processus de codification du droit commercial pendant l’Etat napoléonien va déboucher, comme nous le savons, sur la rédaction de quatre projets de Code de commerce.

50D’abord, le projet Gorneau de l’an IX ou de 1801 donne lieu à un certain nombre d’observations, parmi lesquelles figure un projet de code complet rédigé en 1802 par le Tribunal et le Conseil de commerce de Lyon. Ces observations analysées par Gorneau, Legras et Vital-Roux aboutissent au projet Gorneau révisé de l’an XI ou de 1803 sur la base duquel la Chambre de commerce de Paris rédige à son tour un autre projet de code complet en 1804.

A – Le projet Gorneau de l’an IX (1801) et le projet du Tribunal et du Conseil de commerce de Lyon (1802)

51Un arrêté du premier Consul du 13 germinal an IX (3 avril 1801) qui nomme, près du ministère de l’Intérieur, une commission chargée de rédiger un projet de Code de commerce constitue le point de départ de la préparation du projet Gorneau.

  • 76 F. BESLAY, op. cit., p. 45. A partir du 6 novembre 1800, Chaptal remplace Lucien Bonaparte comme m (...)
  • 77 On peut rappeler que le projet Miromesnil n’incluait aucune disposition relative au droit commerci (...)

52On a remarqué que “la promulgation d’un Code de commerce paraissait si bien une mesure d’administration destinée à rétablir l’ordre public que l’arrêté des consuls, qui nommait la commission chargée de rédiger le projet de ce Code de commerce, n’était pas présentée au chef du pouvoir exécutif par le ministre de la justice. L’arrêté était présenté et fut contresigné par Chaptal alors ministre de l’Intérieur”76. Il a été décidé à ce moment que le Code de commerce devait inclure le droit maritime, ce qui mettait fin à la distinction effectuée par les ordonnances de Colbert77.

  • 78 Sur la composition de cette commission, voir P. PASCHEL, “La commission du 13 germinal an IX (1801 (...)

53La commission chargée de rédiger le projet de Code de commerce se compose de sept membres nommés par Bonaparte : Gorneau, président de la commission, praticien renommé, député de la Seine au Conseil des Anciens sous le Directoire et juge au Tribunal d’appel de Paris sous le Consulat. Il faut signaler un fait important : il avait été consulté entre 1778 et 1781 lors de l’élaboration du projet Miromesnil-Montaran, dont il connaissait donc forcément l’existence ; Vital-Roux, autodidacte, négociant, banquier, juge au Tribunal de commerce de Paris et membre de la Chambre de commerce de Paris ; Vignon, négociant, Président du Tribunal de commerce de Paris ; Boursier, ancien juge du commerce ; Legras, jurisconsulte ; Coulomb, ancien magistrat et Mourgues, administrateur des hospices78.

  • 79 Selon H. LEVY-BRUHL, Gorneau avait une connaissance précise du projet Miromesnil, malgré ses affir (...)

54Cette commission a rapidement travaillé puisqu’il ne lui a fallu que huit mois environ (3 avril 1801-28 novembre 1801) pour rédiger son projet de code. Cette rapidité amène à penser que les sept commissaires nommés par Bonaparte ont utilisé le projet Miromesnil et le fait que Gorneau ait été consulté lors de la préparation de ce texte vient corroborer cette hypothèse79.

55Le projet Gorneau achevé le 7 frimaire an X et présenté le 13 du même mois à Bonaparte comprend 485 articles, divisés en trois Livres qui n’ont pas d’intitulé.

  • 80 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an (...)

56Le Livre I compte dix titres : “Dispositions générales ; Des livres de commerce ; Des sociétés ; Des séparations de biens ; Des Agents de change et courtiers ; Des bourses de commerce ; Des commissionnaires ; Des Achats et Ventes ; Du Prêt à intérêt ; De la Lettre de change”80.

  • 81 Ibid, p. 141.

57Le Livre II compte treize titres : “Des navires et autres bâtiments de mer ; De la Saisie et Vente des Navires ; Des propriétaires de navires ; Du Capitaine ; De l’Engagement et des Loyers des matelots ; Des Chartes-parties, affrètement ou Nolissemens ; Du Connaissement ; Du Fret ou Nolis ; Des Contrats à la grosse ; Des Assurances ; Des Avaries ; Du Jet et de la Contribution ; Des Prescriptions et des Fins de non-recevoir”81.

  • 82 Ibid, p. 142-143.

58Enfin, le Livre III compte quinze titres : “De la Faillite ; De la Forme de procéder dans les faillites ; De la Cession de biens ; De la Réhabilitation ; De la Présomption de Banqueroute ; De la Forme de procéder pour les intérêts civils des créanciers, dans le cas de poursuite criminelle pour fait de Banqueroute ; De la Banqueroute ; Des Tribunaux de commerce ; Des Tribunaux de première instance ; Des Tribunaux d’appel ; De la Compétence des Tribunaux de commerce ; Des Jugemens et de leur exécution ; De la Forme de procéder devant les tribunaux d’appel ; De la Contrainte par corps”82.

  • 83 Voir H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 30.
  • 84 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an (...)

59On peut remarquer que si certaines innovations apparaissent quant à la forme, sur le fond, exceptée, comme nous l’avons signalé, l’introduction dans le Code du droit commercial maritime, le projet Gorneau reste très largement inspiré du projet Miromesnil83, et par conséquent des ordonnances de 1673 sur le commerce et de 1681 sur la marine. Les rédacteurs du projet Gorneau précisent même dans leur discours préliminaire à propos de ces textes : “Nous y avons puisé le plus grand nombre des principes qui ont gouverné notre travail”84.

  • 85 H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 30.
  • 86 Voir F. BESLAY, op. cit., p. 47. Les chambres de commerce ont été recréées par Chaptal en 1802. El (...)
  • 87 L’“extrait des Registres et des Délibérations des Consuls de la République” ne mentionne en effet (...)

60Bonaparte fait alors envoyer le projet Gorneau par le ministre de la Justice aux tribunaux de commerce85 et par le ministre de l’Intérieur aux chambres et aux conseils de commerce86 pour qu’ils l’étudient et transmettent leurs observations dans un délai de deux mois. Le Tribunal de cassation et les Tribunaux d’appel ont également été consultés sur ce projet, mais à l’initiative du ministre de la Justice, Abrial, qui avait remplacé Cambacérès lorsque ce dernier est devenu deuxième consul87. Mais d’autres intervenants ont aussi été amenés à donner leurs avis sur ce projet, notamment Campaignac, négociant à Bordeaux, Coppens, ex-procureur du roi à l’Amirauté, Boulay-Paty, juge au Tribunal d’appel de Rennes, Estrivier, ancien jurisconsulte à Aix et Cordier, négociant à Paris.

  • 88 Toutes ces observations sont contenues dans la première partie de l’ouvrage précité des citoyens G (...)

61Sur la forme, ces observations au nombre de 389 sont contenues dans trois volumes in-4°. Sur le fond, elles traduisent l’impatience quasi-unanime des tribunaux de voir ce projet transformé en loi. Les dispositions relatives aux lettres de change n’ont suscité que très peu de réclamations. Au contraire, les observations des tribunaux ont été nombreuses sur le Titre VIII du Livre I du projet relatif aux achats et aux ventes. On a également reproché au titre suivant sur le prêt à intérêt une rédaction imprécise, de même que la sévérité du projet sur les faillites a été dans l’ensemble critiquée. Par contre, aucune réclamation n’a été formulée à l’encontre de l’intégration au projet des lois sur le commerce maritime. Enfin, il faut souligner que seuls les Tribunaux d’appel d’Orléans, Paris et Dijon ont accueilli défavorablement la compétence des tribunaux de commerce en matière de faillite88.

  • 89 Observations sur le Code de commerce Tribunal et Conseil de commerce de Lyon, Lyon, an X, Archives (...)
  • 90 Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal (...)
  • 91 F. BESLAY, op. cit., p. 48.

62Comme nous l’avons signalé, au stade de ces observations la ville de Lyon a, quant à elle, rédigé un projet complet de Code de commerce89. L’existence de ce projet est révélée par Gorneau, Legras et Vital-Roux qui écrivent dans l’analyse des observations qu’on leur a présentées : “Le Conseil de commerce de Lyon, dans le nouveau projet qu’il a substitué à la commission… Cette addition était demandée par une grande partie des villes du commerce ; Elle est conforme au projet présenté par la ville de Lyon”90. F. Beslay confirme et nous apprend l’existence d’un projet supplémentaire : “Lyon et Paris firent mieux que des critiques : l’une et l’autre de ces places rédigea un contre-projet complet”91.

  • 92 Landoz, président du Tribunal de commerce ; Chirat, juge au Tribunal de commerce ; Régny, banquier (...)

63Le projet du Tribunal de commerce et du Conseil de commerce de Lyon est daté du 21 fructidor an X (8 septembre 1802). Il est rédigé par une commission de sept membres, qui comprend deux juges au Tribunal de commerce de Lyon et cinq membres du Conseil de commerce de Lyon : Landoz François Louis, Chirat Charles Bernadin, Régny père, Caminet Georges, Guillaud aîné, Couderc père et Pernon Camille92.

64Sur la forme, le projet lyonnais se présente comme un tableau synoptique composé des dispositions du projet Gorneau, des modifications apportées par le Conseil et le Tribunal de commerce de Lyon ainsi que des motifs des additions et des changements. D’une longueur de 171 pages in-8°, il comprend 324 articles et il est précédé de 6 pages de réflexions préliminaires.

65Sur le fond, le projet lyonnais conserve la grande majorité des articles du projet Gorneau mais il apparaît comme précurseur dans les modifications qu’il propose.

66Ainsi, afin d’éviter les renvois au Code civil (à ce moment en discussion devant le Tribunat), le projet lyonnais intègre à son texte les règles de droit civil qui intéressent directement le droit commercial. Cette innovation se traduit par l’adjonction au Livre I du projet Gorneau de règles relatives aux séparations de biens, aux commissionnaires et de quatre titres relatifs aux sociétés : Des engagements des associés entre eux (Titre IV, 13 articles) ; des engagements des associés vis-à-vis des tiers (Titre V, 1 article) ; Des différentes manières dont finit la société (Titre VI, 5 articles) ; De la liquidation (Titre VII, 12 articles).

67Les droits et les devoirs des commissionnaires sont donc systématiquement déterminés dans le projet lyonnais. En cas d’ordres généraux, le commissionnaire doit agir en bon père de famille. Si les ordres sont limités, le commissionnaire est responsable des conséquences des actions qui dépassent le cadre précis déterminé pour son intervention et en cas d’ordres obscurs, l’interprétation est faite en faveur du commissionnaire, conformément aux usages de la place de son domicile, selon la précision apportée par le projet lyonnais.

68En matière de sociétés, l’un des buts des rédacteurs du projet lyonnais est sans aucun doute la sécurité juridique. Ainsi, les engagements des associés entre eux ainsi que le début et la fin de la société sont déterminés par l’article 33 du projet. En l’absence de clause dans les statuts, celle-ci débute dès la formation du contrat et prend fin à la première demande écrite de l’un des associés ou à la mort de l’un d’entre eux. Cette règle met donc en valeur l’intuitus personae, quel que soit le type de société envisagée. En ce qui concerne les apports, les règles énoncées par le projet lyonnais ont pour but d’assurer l’effectivité du capital social, par exemple en soumettant le retard des apports en numéraire au paiement d’intérêts. De même, l’associé qui emprunte des fonds à la caisse sociale doit des intérêts à la société. Quant à la répartition des bénéfices et des pertes, en l’absence de toute disposition à ce sujet dans les statuts, elle doit être proportionnelle aux apports des associés et en cas d’apports en industrie et seulement dans ce cas, le tribunal doit trancher ou renvoyer à des arbitres.

69Les règles relatives à l’administration de la société (en l’absence de dispositions prévues à cet effet par les parties) laissent apparaître la distinction entre les actes de gestion courante qui peuvent être faits par l’un des associés seulement (en l’absence d’opposition de la part des autres) et les actes relatifs aux immeubles de la société, qui nécessitent les consentements exprès de tous les associés.

70En ce qui concerne les engagements des associés vis-à-vis des tiers, le projet lyonnais retient le principe de la responsabilité solidaire des associés pour les engagements contractés par l’un d’entre eux nommé dans la raison sociale ou par le gérant, au nom de la société.

71Plusieurs cas sont envisagés quant à la fin de la société : l’expiration du temps pour lequel elle était contractée, la perte des capitaux, la mort civile ou l’interdiction de l’un des associés, etc.

72Le titre relatif à la liquidation prévoit que celle-ci doit être réalisée conformément aux dispositions des statuts. L’associé liquidateur doit donner caution et est responsable de négligences telles que le non-recouvrement d’effets de commerce prescrits. Les fonds qui proviennent de la liquidation doivent être répartis avec précision entre le paiement des dettes de la société, le remboursement des comptes courants d’associés, etc.

73Enfin, l’arbitrage forcé est rendu facultatif et la société en participation est supprimée à cause de son caractère trop éphémère.

74En matière de lettre de change, afin de mettre un terme aux simulations de lieux très fréquentes, le projet lyonnais propose une innovation importante : la suppression de la distancia loci.

75Concernant le droit commercial maritime, les rédacteurs du projet lyonnais se déclarent incompétents et ne formulent par conséquent aucune observation sur le Livre II du projet Gorneau.

76Enfin, peu de modifications sont à signaler en matière de faillites et de banqueroutes. Favorables à la sévérité du projet Gorneau, le projet lyonnais substitue cependant la limitation à la prohibition en ce qui concerne la revendication, et institue des juges de paix dans les lieux où il n’y a pas de tribunaux de commerce, afin d’éviter des retards dans l’apposition des scellés et d’une façon plus générale, dans le début de la procédure.

  • 93 Comme on l’a vu, ce projet était mentionné dans l’ouvrage de GORNEAU, LEGRAS et VITAL-ROUX (Révisi (...)

77Il ne semble pas que ce projet de code présenté par le Tribunal et le Conseil de commerce de Lyon, très vite tombé dans l’oubli, ait eu une influence quelconque sur le processus de codification du droit commercial, puisque qu’aucune des modifications et les innovations importantes qu’il propose ne sera reprise par les rédacteurs du Code de commerce de 1807, qui connaissaient pourtant son existence93. Le projet Gorneau et les observations qu’il a suscitées restent donc la seule base de l’étape suivante de la codification du droit commercial.

B – Le projet Gorneau révisé de l’an XI (1803) et le projet de la Chambre de commerce de Paris (1804)

  • 94 Ibid, p. 2.
  • 95 Ibid, p. 4.

78Comme nous l’avons déjà mentionné, Legras, Gorneau et Vital-Roux, qui faisaient partie de la commission de rédaction du projet Gorneau, ont été nommés par celle-ci pour analyser les deux cent quatre-vingt-neuf observations94 formulées par les tribunaux civils et les tribunaux, chambres et conseils de commerce, afin de corriger le projet Gorneau en fonction de ces observations. Il faut préciser, même si cela n’apparaît pas dans le titre de l’ouvrage qui rassemble leur travail, qu’ils ont été aidés dans cette tâche par deux autres membres de la commission, Vignon et Boursier95.

  • 96 L’ouvrage ne donne aucune autre précision sur la date de sa parution.

79C’est ainsi que le projet Gorneau révisé voit le jour en l’an XI ou en 180396, dans un ouvrage intitulé Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal de cassation, des Tribunaux d’appel et des Tribunaux et Conseils de commerce, rédigé par les Citoyens Gorneau, Legras et Vital-Roux.

80Le projet Gorneau révisé, se présente également sous la forme d’un tableau synoptique qui le compare au projet Gorneau initial. Il compte officiellement, à la fin de son texte 485 articles, mais compte tenu des articles modifiés, supprimés, maintenus sans modifications ou encore des articles ajoutés mais non intégrés à la numérotation, il contient en réalité environ 520 articles, soit une quarantaine de plus que le projet Gorneau initial. Ces articles sont répartis en trois Livres. Le Livre I n’a pas d’intitulé. Le Livre II est intitulé : “Transactions maritimes”. Enfin, le Livre III est intitulé “Faillites et tribunaux de commerce” et se termine par un Titre additionnel qui a pour objet de définir les conditions d’application de cette loi, laquelle ne peut être rétroactive et doit être obligatoire un mois après sa promulgation, qui abroge toutes les lois commerciales antérieures.

  • 97 A titre d’exemple, la seule idée originale du projet Gorneau initial en matière de faillite, à sav (...)

81Sur le fond, le projet Gorneau révisé reprend pour l’essentiel les dispositions du projet Gorneau initial97. En effet, très peu d’articles ont été supprimés, quant à ceux qui ont été modifiés, il s’agit dans la plupart des cas de précisions ou de modifications de forme mineures.

  • 98 Observations de la Chambre de commerce de Paris sur la révision de projet de Code de commerce, Pari (...)

82Aussitôt après sa publication, ce projet qui, en principe, devait être le dernier avant l’adoption d’un Code de commerce, va à son tour faire l’objet d’un examen réalisé par la Chambre de commerce de Paris et à son initiative, autrement dit, sans, semble t-il, que ce travail ait été officiellement demandé par Bonaparte. La principale motivation de la Chambre était en réalité la volonté de proposer des solutions pour la prévention des faillites et des abus “qui détruisent la confiance et paralysent le crédit”98.

  • 99 Sur la découverte et l’analyse détaillée de ce projet, voir F. VALENTE, Le Code de commerce au 19è (...)

83Il résulte de cette initiative un projet complet de code de commerce présenté et publié par la Chambre de commerce de Paris en 180499, soit un an après la publication du projet Gorneau révisé.

84Cet ultime projet de Code de commerce a été rédigé par une commission de seize membres composée de Frochot, Président de la Chambre de commerce de Paris et préfet de la Seine, de Vignon, vice-président de la Chambre, négociant, Président du Tribunal de commerce de Paris et membre de la commission de rédaction du projet Gorneau initial. Rappelons que ce dernier avait aussi participé à l’analyse des observations des tribunaux formulées sur ce texte, tout comme Cordier, autre membre de la Chambre et négociant à Paris. Vital-Roux est également l’un des rédacteurs du projet de la Chambre de commerce de Paris. Autodidacte, négociant et juge au Tribunal de commerce de Paris, il a longtemps travaillé dans la banque d’un autre membre de la Chambre, d’abord à Lyon, puis à Paris : Delessert. Ce sont donc les négociants et les banquiers les plus en vue qui siègent à la Chambre de commerce de Paris et qui vont participer à la rédaction de ce projet de Code. On y retrouve notamment Ternaux, manufacturier et Dupont de Nemours, en tant que secrétaire, qui se fait le défenseur de la liberté individuelle. Trois Régents de la Banque de France ont aussi participé à ces travaux ; Davilliers, Moreau et Thibon. Enfin, il faut citer les noms de Belloc, Bidermann, Chagot-Larcher, La Fond, Martin et Rousseau.

  • 100 Nos recherches sur ce projet ont été infructueuses.

85Les seize membres de la Chambre de commerce de Paris ont donc travaillé sur le projet Gorneau révisé mais aussi sur le projet de lois sur les faillites, présenté par le Conseil général du commerce100.

  • 101 Observations de la Chambre de commerce de Paris sur la révision du projet de Code de commerce, Pari (...)

86Leur projet intitulé “Observations de la Chambre de commerce de Paris sur la révision du Projet de Code de commerce”101 est adressé au ministre de l’Intérieur. Il est en réalité contenu dans la première partie du travail des membres la Chambre. D’une longueur de 163 pages in-4°, il comprend 497 articles divisés en trois Livres, sans intitulé, chacun étant précédé d’observations préliminaires et est là encore, présenté sous la forme d’un tableau synoptique composé des dispositions du projet Gorneau révisé, des observations proposées par la Chambre de commerce de Paris, ainsi que de la rédaction proposée par cette dernière. Le projet présenté par la Chambre comporte une seconde partie de 78 pages mais celle-ci correspond en réalité à l’étude du Livre II que les députés de la Chambre ont réalisée après celle des Livres I et III (Livres qui ont tous été ensuite réunis en un seul volume qui correspond donc à la première partie du travail des membres de la Chambre).

  • 102 Ibid, p. 3.

87Dans son préambule, le projet de la Chambre de commerce de Paris distingue deux parties dans la législation commerciale. La première règle la forme et les effets des transactions, les devoirs et les droits des commerçants. La seconde en est pour ainsi dire les conséquences ou l’application, puisqu’elle détermine les pouvoirs du juge, dans les cas où il y a eu violation de ces contrats qu’elle a garantis. Elle comprend la juridiction, les faillites et banqueroutes”102.

  • 103 Sur le détail de ces modifications, voir F. VALENTE, Contribution à l’histoire de la codification (...)
  • 104 Voir Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tri (...)

88Sur le fond, le projet de la Chambre de commerce de Paris n’apporte qu’un très petit nombre de corrections au projet Gorneau révisé, même s’il propose quelques innovations importantes, déjà demandées dans le projet lyonnais, comme l’intégration au Code de commerce des règles de droit civil qui intéressent le droit commercial ou la suppression de la distancia loci en matière de lettres de change103. On peut donc véritablement parler de filiation entre ces deux textes, laquelle peut sans doute s’expliquer par la participation de certaines personnes à la rédaction des deux projets. En effet, Vital-Roux, l’un des auteurs du projet parisien de 1804, avait participé au projet Gorneau initial (an IX ou 1801) et ensuite modifié ce projet avec Gorneau et Legras en fonction des observations des Tribunaux d’appel, du Tribunal de cassation et des Tribunaux et Conseils de commerce, pour donner naissance au projet Gorneau révisé (an XI ou 1803). Vital-Roux connaissait aussi l’existence du projet lyonnais104. Ensuite, nous le savons, Vignon, le vice-président de la Chambre, ainsi que Cordier et Martin également membres de la Chambre, avaient aussi participé au projet Gorneau initial, ainsi qu’à l’analyse des observations formulées sur ce texte.

89Il est intéressant de remarquer ici que finalement, cinq noms s’inscrivent durablement dans le processus de codification du droit commercial sur la base de l’ancien droit, c’est-à-dire des ordonnances de 1673 et de 1681 ainsi que du projet Miromesnil et constituent en quelque sorte l’unité et la continuité de ce processus : Gorneau, Vital-Roux, Vignon, Cordier et Martin.

  • 105 J.-G. LOCRE, Esprit de Code de commerce, Paris, 1807 et Législation civile, commerciale et crimine (...)

90Pour autant, le projet de la Chambre de commerce de Paris n’a eu aucune influence sur la rédaction définitive du Code de commerce, même si comme nous l’avons signalé, son existence ne pouvait être ignorée du Gouvernement. En effet, à aucun moment il n’est fait référence au projet de la Chambre de commerce de Paris dans les travaux préparatoires et les discussions autour du projet, qui ont été publiées par le Secrétaire général du Conseil d’Etat, le baron Locré105. Sans doute, les juristes du Conseil d’Etat ont-ils méprisé ce projet de Code rédigé par des hommes d’affaires et des négociants.

  • 106 Voir R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 272.

91Il faut aussi préciser que le Conseil d’Etat était davantage absorbé à ce moment par les intérêts supérieurs que représentait le Code civil, ce qui explique également son inertie à l’égard de la législation commerciale, autrement dit du projet Gorneau révisé qui lui avait été transmis pour devenir le futur Code de commerce106. Mais même après la promulgation du Code civil en 1804, il a fallu encore attendre deux ans pour que le législateur se souciât de la rédaction définitive du Code de commerce.

92Voyons pour conclure, comment cette dernière étape de la codification du droit commercial s’est déroulée.

  • 107 Ibid.
  • 108 F. BESLAY, op. cit., p. 49.

93Les faits sont bien connus. Au moment où les obligations militaires de Bonaparte le retiennent à l’étranger, le commerce français et surtout parisien subit une crise financière particulièrement grave. La Banque de France, fondée en 1800, “ayant prêté trop d’argent aux membres de son Conseil de régence, à des sombres fins de spéculation personnelle”107 doit suspendre ses paiements en argent, ce qui entraîne un grand nombre de faillites, dont celle de Récamier, causée par “le refus d’une assistance que la Banque ne voulut pas fournir sans l’autorisation de l’Empereur, et que l’Empereur n’autorisa pas”108.

  • 109 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit, p. 272.
  • 110 J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1827, t. 1, p. 126

94En 1805-1806, les faillites se succèdent et l’impunité des principaux intéressés associée à l’infortune des victimes fait qu’au retour de sa campagne d’Austerlitz, Bonaparte congédie son ministre du Trésor public, Barbé-Marbois, qu’il remplace par Mollien, puis il convoque les membres du Conseil d’Etat et le ministre de l’Intérieur et leur demande “contre les faillis qu’il confondait toujours avec les banqueroutiers”109 une loi destinée à mettre un terme à ces désordres110. Chaptal et les membres du Conseil d’Etat lui répondent que les faillites sont réglées par un projet de Code de commerce qui doit sans doute le satisfaire sur ce point précis. L’Empereur exige alors la reprise immédiate de l’étude du projet Gorneau révisé au Conseil d’Etat.

  • 111 Cette précision est importante, car dans les matières où le Code n’avait rien prévu, le droit anci (...)

95Du 4 novembre 1806 au 29 août 1807, la discussion du projet de Code de commerce occupe 61 séances au Conseil d’Etat. On sait que “le projet était prêt en juillet 1807 quand Napoléon revint de Tilsitt”. Fait particulièrement révélateur de ses intentions : il n’a présidé que quatre séances de discussion au Conseil d’Etat dont trois consacrées à la faillite. Remanié, le projet de Code de commerce est présenté successivement au Tribunat, au Corps Législatif et au Sénat, de la même manière que l’on avait procédé pour le Code civil et il est voté dans les séances des 10, 11, 14 et 15 septembre 1807. Divisé en cinq lois distinctes, le Code de commerce est enfin promulgué par une loi du 15 septembre 1807 qui le rend applicable au 1er janvier 1808, tout en abrogeant “toutes les lois anciennes touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code”111.

96Le Code de commerce de 1807 comprend 648 articles, divisés en quatre Livres. Le Livre I s’intitule “Du commerce en général” et compte 189 articles, concernant des matières aussi diverses que les commerçants, les livres de commerce, les sociétés, les séparations de biens, les bourses de commerce, les lettres de change, etc., répartis en huit titres. Le Livre II s’intitule “Du commerce maritime” et comprend 247 articles répartis en quatorze titres. Le Livre III “Des faillites et banqueroutes” comprend 178 articles et enfin, le Livre IV intitulé “De la juridiction commerciale” compte 34 articles. Ainsi composé en 1807, le Code de commerce napoléonien, même s’il a bien entendu subi d’importants bouleversements et fait l’objet d’un phénomène de décodification, subsiste toujours aujourd’hui officiellement.

Notes

1 F. BESLAY, Commentaire théorique, pratique et critique du Code de commerce, Cosse, Marchal, Paris, 1867, p. 14.

2 Voir F. VALENTE, Le Code de commerce au 19ème siècle, thèse dactyl., Université Jean Moulin Lyon III, 1992, dont cet article reprend en grande partie les développements du chapitre préliminaire consacré précisément aux origines du Code de commerce (p. 12 à 40). Voir aussi P. PASCHEL, La portée de la codification dans l’histoire du droit commercial français, thèse dactyl., Paris II, 1993. On peut également consulter les trois manuels d’histoire du droit commercial ou d’histoire du droit des affaires les plus récents sur la question : J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, PUF, Coll. Droit fondamental, Paris, 1ère éd., 1986 (ce manuel malheureusement introuvable aujourd’hui reste la référence en matière d’histoire du droit commercial) ; R. SZRAMKIEWICZ, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, Coll. Domat Droit privé, Paris, 1ère éd., 1989 ; M.-H. RENAUT, Histoire du droit des affaires, Coll. Mise au point, Ellipses, Paris, 1ère éd., 2006. Ces trois ouvrages sont cependant incomplets sur le sujet des origines du Code de commerce de 1807, les deux premiers étant antérieurs aux dernières recherches en la matière et n’ayant jamais été réédités depuis, quant au troisième manuel, il s’inscrit dans le cadre d’une collection qui reste basée sur une présentation synthétique et sommaire des sujets étudiés.

3 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 275.

4 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J., Paris, 13ème éd., 1989, t. 1er, p. 16. Dans ce sens, on peut encore citer : J. LEVEILLE, Notre code de commerce et les affaires, Paris, 1869, p. 2-3 ; LACOUR, Précis de droit commercial, Dalloz, Paris, 1912, p. 11 ; F. GORE, Droit des affaires. Le particularisme du droit des affaires. Le statut général des commerçants, Domat, Montchrestien, coll. Université nouvelle, Paris, 1977, p. 14 ; R. HOUIN et R. RODIERE, Droit commercial, Cours élémentaire droit-économie, 1ère année, t. 1er, Sirey, Paris, 7ème éd., 1981, p. 8 ; M. de JUGLART et B. IPPOLITO, Droit commercial, Actes de commerce et entreprise. Commerçant et fonds de commerce. Principes de comptabilité. 1er vol., Montchrestien, Paris, 3ème éd., 1981, p. 10 ; HUBRECHT, Droit commercial, Notions essentielles, Sirey, Paris, 9ème éd., 1982, p. 6 ; Y. GUYON, Droit des affaires, Droit général et sociétés, Economica, Paris, 3ème éd., 1984, p. 25 ; Y. CHATRIER, Droit des affaires, L’entreprise commerciale, Thémis, PUF, Paris, 1ère éd., 1984, p. 27 ; A. JAUFFRET, Droit commercial, L.G.D.J., Paris, 19ème éd., par J. MESTRE, 1989, p. 18 ; B. MERCADAL et P. MACQUERON, Initiation au droit des affaires, Francis Lefèbvre, Paris, 1988, p. 15 ; R. HOUIN et M. PEDAMON, Droit commercial. Commerçant et entreprises commerciales. Concurrence et contrats du commerce, Précis Dalloz, Paris, 9ème éd., 1990, p. 8.

5 F. BESLAY, op. cit., p. 53.

6 E. GLASSON, Le premier Code de commerce, Mémoires de l’Académie des Sciences morales, L. XVIII, 1891, p. 905.

7 A. VANDENBOSSCHE, Un projet de Code de commerce sous la Régence, Economica, coll. Droit des affaires et de l’entreprise, Paris, 1980.

8 L’expression “Code marchand” désigne communément l’ordonnance de mars 1673 sur le commerce et est employée dans les préambules de plusieurs actes législatifs comme celui de la Déclaration du 18 novembre 1702 : “nostre édit du mois de mars 1673, appelé le Code marchand…”, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, par JOURDAN, DECRUSY et ISAMBERT, Paris, t. 20, p. 420.

9 H. LEVY-BRUHL, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution, le projet Miromesnil (1778-1789), Cujas, Paris, 1932. Voir également E. BLUM, “Le projet de révision attribué à Miromesnil de l’ordonnance de mars 1673 sur le commerce”, Revue Historique de Droit français et étranger, 1913.

10 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 Germinal an IX, Paris, Frimaire an X, Archives nationales, cote 20 284.

11 Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal de cassation, des Tribunaux d’appel et des Tribunaux et Conseils de commerce, par les Citoyens Gorneau, Legras et Vital-Roux, Paris, an XI (1803), 2 parties en 1 volume.

12 Ces deux projets étaient encore inconnus avant 1992. Ils sont mentionnés pour la première fois et présentés sommairement dans la thèse de F. VALENTE, déjà citée.

13 Expression utilisée par J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit, coll. Droit fondamental, PUF, Paris, 1ère éd., 1998, p. 201.

14 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, par JOURDAN, DECRUSY et ISAMBERT, Paris, t. 18, p. 103-180.

15 Ibid, t. 19, p. 92-107.

16 Ibid, p. 282-366.

17 Le 13 frimaire an X correspond au 4 décembre 1801.

18 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an IX, Paris, frimaire an X, Archives nationales, cote 20 284, p. 6.

19 J.-G. LOCRE, Esprit de Code de commerce, Paris, 1807, t. 1, p. 9.

20 Préambule de l’ordonnance de mars 1673, Ibid, p. 93.

21 Voir J. HILAIRE, op. cit., p. 67.

22 Jacques Savary (1622-1690) a été employé chez un procureur au Parlement, puis chez un notaire au Châtelet, avant d’entrer en apprentissage et de devenir commerçant en mercerie. Il se retire des affaires en 1658 après avoir fait fortune et s’adonne à la profession de conseil, fort d’une “grande expérience des choses du commerce”, comme il l’écrit lui-même. Il se voit ensuite proposer par un ministre du Duc de Mantoue l’intendance des affaires de France et de Charleville où il entre en 1660. Dans le cadre de son travail qui consiste à étudier les ordonnances et les coutumes, il écrit les deux mémoires qui vont servir de base à l’ordonnance de mars 1673 ainsi que deux ouvrages, qui seront par la suite réunis. D’abord, il publie le célèbre “Parfait négociant” ou “Le Parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce de toute sorte de marchandises, tant de France que des pays estrangers” en 1675, puis les “Parères ou avis et conseils sur les plus importantes matières du commerce” en 1688. Sur J. Savary, voir H. HAUSER, “Le Parfait négociant de J. Savary”, Revue d’histoire économique et sociale, 1925, p. 1-28 et TROULLIER, Jacques Savary, Tijschrift voor Rechtgeschiedenis, 1932, p. 109-132.

23 Le Vieux (André), ancien échevin, grand juge de la juridiction consulaire de Paris en 1671 ; Bachelier (Jean), ancien garde du corps de la mercerie ; Bellinzani (François), Directeur de la Compagnie des Indes Orientales, du Nord et du Levant ; Foucault (Joseph), procureur du roi, procureur général puis maître des requêtes de l’Hôtel et enfin intendant (il se peut que ce soit son père, secrétaire du roi puis du Conseil des finances) ; Bilain, avocat au Parlement de Paris ; Ragueneau (Louis-Philémon), avocat au Parlement de Paris ; Auzanet (Barthélémy), avocat, auteur d’un commentaire sur la Coutume de Paris ; Pelletier de la Houssaye (Nicolas), conseiller au Parlement et maître des requêtes ; Hotman de Fontenay, conseiller au Grand Conseil, maître des requêtes, intendant de province puis intendant de finance en 1669 ; Voysin de la Noiraye, maître des requêtes, intendant à Rouen puis à Tours (il se peut que ce soit son père, Daniel Voysin, prévôt des marchands).

24 Sur les incertitudes de la composition de la commission chargée de préparer l’ordonnance, voir H. LEVY-BRUHL, “Un document inédit sur la préparation de l’Ordonnance de 1673”, Revue Historique de Droit français et étranger, 1931, p. 649. Voir également H. HAUSER, “Le Parfait négociant de Jacques Savary”, Revue d’Histoire économique et sociale, 1925, p. 4 : “… chose troublante, nous n’avons conservé… ni les procès-verbaux de la commission où cet édit fut élaboré, ni même aucune lettre de Colbert qui fasse allusion à ce travail, ni en réalité aucun document relatif à la préparation, à la promulgation, à l’application de ce monument législatif”. Le seul document relatif aux travaux préparatoires qui nous soit parvenu est le procès-verbal de la séance du 4 février 1671, relatif à la question du prêt à intérêt en matière commerciale. Voir H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 649. Du même auteur, voir également Un document inédit sur “la préparation de l’ordonnance de mars 1673”, Revue Historique de Droit français et étranger, 1931, p. 649-681.

25 Le conseiller d’Etat Pussort, président de la commission employait cette expression pour désigner l’ordonnance de mars 1673, en raison du rôle prépondérant joué par Savary dans l’élaboration de ce texte. Voir P. BRAVARD-VEYRIERES, Traité de droit commercial, Marescq Aimé, Paris, 1862, t. 1er, p. 15.

26 Dans certains territoires rattachés plus ou moins tardivement à la couronne de France, les dispositions de l’ordonnance contraires aux usages et privilèges de la province ou de la ville n’ont pas été appliquées. L’ordonnance a été en vigueur dans tout le Royaume de France, sauf dans le ressort des cours où elle n’a pas été enregistrée, comme en Alsace, en Artois, en Roussillon ou encore en Lorraine. Voir E. BLUM, op. cit., p. 511-543.

27 Voir notamment : BORNIER, Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV, Paris, 1681 ; TOUBEAU, Institutes de droit consulaire ou la jurisprudence des marchands, 1682 ; de BOUTARIC, Explication de l’Ordonnance de Louis XIV concernant le commerce, Toulouse, 1743 ; JOUSSE, Commentaire sur l’Ordonnance du mois de mars 1673, Paris, 1755 ; SALLE, L’esprit des ordonnances de Louis XIV, Paris 1758. Sur un commentaire anonyme rédigé dans les années 1678-1686, voir A. VANDENBOSSCHE, Contribution à l’histoire des sources du droit commercial : un commentaire manuscrit de l’ordonnance de mars 1673, Paris, 1976. Le plus important et le plus célèbre de ces commentaires est l’ouvrage précédemment cité de Jacques Savary publié en 1675 pour expliquer l’ordonnance de mars 1673 : “Le Parfait négociant”. Aujourd’hui encore, la doctrine reste partagée sur la valeur du Code marchand et sur les compétences de son principal rédacteur. Voir F. VALENTE, op. cit., p. 17.

28 J.-L. LAFON, Les députés du commerce et l’Ordonnance de mars 1673. Les juridictions consulaires, principe et compétence, Paris, 1979, p. 1.

29 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an IX, Paris, frimaire an X, Archives nationales, cote 20 284, p. 27.

30 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit, p. 133.

31 A. BOISTEL, Précis du cours de droit commercial professé à la Faculté de droit de Paris, Thorin, Paris, 1876, p. 8.

32 J.-B. DELAPORTE, Commentaire sur le Code de commerce, Garnery, Paris, 1812, p. 379.

33 A. BOISTEL, op. cit., p. 8.

34 VALIN, avocat puis procureur du roi à La Rochelle, a publié son commentaire de l’ordonnance de 1681 après 40 ans d’études : Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la marine du mois d’août 1681, La Rochelle, Legier, 1760.

35 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, par JOURDAN, DECRUSY et ISAMBERT, Paris, t. 18, p. 128.

36 Il s’agit des articles 1 à 9 et l’article 11 du Titre XVI de l’ordonnance d’avril 1667.

37 Voir H. LEVY-BRUHL, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution, le projet Miromesnil (1778-1789), Cujas, Paris, 1932, p. 24 et p. 28-29.

38 I. ALAUZET, Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale, Cosse, Marchal, Paris, 2ème éd., 1868, t. 1er, p. 15. Dans ce sens, voir également E. CHENON, Histoire générale du droit public et français des origines à 1789, Sirey, Paris, 1926, p. 359.

39 F. BESLAY, op. cit., p. 39.

40 Ibid, p. 48.

41 J.-B. DELAPORTE, op. cit., p. 469.

42 Date de rédaction retenue par A. VANDENBOSSCHE, op. cit., p. 8.

43 Date de rédaction et hypothèse retenues par H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 7-8.

44 Expression souvent utilisée par A. VANDENBOSSCHE dans son ouvrage, op. cit.

45 Ibid, p. 10.

46 Cf. Le tableau comparatif entre l’ordonnance de mars 1673 et le mémoire de la Chambre de commerce de Normandie, ibid, p. 11-13.

47 Ces modifications concernent principalement les délais et les modalités de paiement des lettres de change.

48 Par exemple, le projet normand reprend le système de la période suspecte instaure par la déclaration du 18 novembre 1702.

49 Sur le détail de toutes ces modifications, se reporter à l’ouvrage de A. VANDENBOSSCHE, op. cit.

50 Ibid, p. 11.

51 H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 7-8.

52 E. BLUM, op. cit., p. 512.

53 Ibid. Il semble donc que l’existence du projet normand était ignorée par la doctrine en 1913, et ceci vraisemblablement jusqu’en 1930. Toutefois, E. Blum, se référant à Troplong, signale une requête des syndics de Normandie demandant la modification des articles 2 et 6 du Titre IV de l’ordonnance de mars 1673 qui déclaraient nuls les actes de sociétés qui n’avaient pas été enregistrés, sans distinction entre les tiers et les associés. Ibid, p. 517. Or le projet normand demande en effet que les associés ne puissent se prévaloir à l’égard des tiers, de la nullité de la société pour défaut de publicité. Voir A. VANDENBOSSCHE, op. cit., p. 16.

54 Jacques-Marie-Jérôme Michau de Montaran, maître des requêtes, intendant du commerce et président de la commission ; Jean-Jacques-Mauville Michau de Montaranfils, maître des requêtes et intendant du commerce depuis 1758 ; Jean-François de Tolozan, maître des requêtes et intendant du commerce depuis 1777 ; Rostagny, député de Marseille au Conseil depuis 1773 ; Marion père, élu député de Paris en 1768 ; Deschamps, député de Rouen depuis 1777.

55 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 138.

56 H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 19.

57 Sur la comparaison précise entre l’ordonnance de mars 1673 et le projet Miromesnil, voir la table de concordance entre ces deux textes présentée par H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 331-334.

58 Expression utilisée dans le préambule du projet Miromesnil. Le premier projet de préambule ainsi que la lettre du président de la commission du 7 octobre 1781 qui l’accompagne contient l’expression “Code de commerce”, qui ne sera reprise, ni par le second projet de préambule du 22 octobre 1781, ni par le préambule définitif du projet Montaran. Voir H. LEVY-BRUHL, ibid, p. 32.

59 Il s’agit sans doute d’une erreur, les rédacteurs du préambule du projet Miromesnil faisant sans aucun doute allusion à l’ordonnance d’avril 1667 sur la procédure civile.

60 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 23, p. 370-386.

61 Voir H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 14.

62 Edit portant modification de l’Edit de février 1776 sur la suppression des jurandes, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 24, p. 74-89.

63 Procès-verbal de réformation de l’ordonnance de 1673, première séance du 16 novembre 1779, H. LEVY-BRUHL, op. cit, p. 79.

64 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 20, p. 114-116.

65 Si cette question de fait aucun doute pour les rédacteurs du projet Miromesnil, la solution semble cependant moins nette comme le montre la jurisprudence rapportée par F. BOURJON dans son ouvrage, Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes, Paris, 1770, p. 495.

66 Voir E. BLUM, op. cit., p. 530.

67 Expression utilisée par H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 20.

68 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 138.

69 Ibid.

70 Voir GORNEAU, “Discours préliminaire du projet de Code de commerce de l’an IX”, Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an IX, Paris, frimaire an X, p. 11. Chaptal est également favorable à cette hypothèse : “L’ancien gouvernement avait pour ambition de réprimer ces abus : la révision des lois commerciales fut entreprise, mais à cette époque le succès de plus grandes idées, celui des réformes les plus utiles, dépendait de la stabilité du ministre qui avait le courage de les mettre à jour. La législation commerciale resta dans cet état d’imperfection”. Ibid, p. 4-5.

71 Voir. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 19.

72 Voir E. BLUM, op. cit., p. 542.

73 Voir PICARD, Les cahiers de 1789 au point de vue industriel et commercial, thèse, Paris, 1910.

74 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 15.

75 Malgré un débat bien présent sur la question à ce moment. Voir J. TULARD, “Le débat autour du rétablissement des corporations sous le Consulat et sous l’Empire, Histoire du droit social”, Mélanges en hommage à J. Imbert, dir. J.-L. HAROUEL, PUF, Paris, 1989, p. 537-541.

76 F. BESLAY, op. cit., p. 45. A partir du 6 novembre 1800, Chaptal remplace Lucien Bonaparte comme ministre de l’Intérieur par intérim.

77 On peut rappeler que le projet Miromesnil n’incluait aucune disposition relative au droit commercial maritime car au même moment, le ministre de la marine, de la Luzerne entreprenait la révision de l’ordonnance sur la marine de 1681, ibid, p. 41.

78 Sur la composition de cette commission, voir P. PASCHEL, “La commission du 13 germinal an IX (1801) chargée d’établir un projet de code de commerce”, Revue Historique de Droit français et étranger, 1995, p. 559-558.

79 Selon H. LEVY-BRUHL, Gorneau avait une connaissance précise du projet Miromesnil, malgré ses affirmations : “La retraite du ministère entraîna la dissolution de la commission qu’il avait appelée auprès de lui pour la réforme des lois du commerce ; elle n’a pu laisser qu’un extrait imparfait du travail auquel elle s’était livrée. C’est au soin de quelques-uns qui la composaient que nous devons ces fragments qui nous en sont restés”. Voir H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 28. Voir également J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1827 à 1832, t. 17, p. 31.

80 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an IX, Paris, frimaire an X, p. 139-140.

81 Ibid, p. 141.

82 Ibid, p. 142-143.

83 Voir H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 30.

84 Projet de Code du commerce présenté par la commission nommée par le Gouvernement le 13 germinal an IX, Paris, frimaire an X, p. 10.

85 H. LEVY-BRUHL, op. cit., p. 30.

86 Voir F. BESLAY, op. cit., p. 47. Les chambres de commerce ont été recréées par Chaptal en 1802. Elles étaient composées de membres élus par les commerçants notables de la ville, et avaient des attributions facultatives, à la demande du pouvoir, donnant leurs avis sur les intérêts de leur ville ou de leur “région”.
Le Conseil de commerce encore appelé “bureau du commerce” ou “bureau de commerce” était une “institution spécifique destinée à représenter les intérêts du négoce auprès du pouvoir central”. Définition donnée par R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 111.

87 L’“extrait des Registres et des Délibérations des Consuls de la République” ne mentionne en effet ni le Tribunal de cassation, ni les Tribunaux d’appel. Voir Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal de cassation, des Tribunaux d’appel et des Tribunaux et Conseils de commerce, par les Citoyens Gorneau, Legras et Vital-Roux, Paris, an XI (1803), 2 parties en 1 volume, p. 3.

88 Toutes ces observations sont contenues dans la première partie de l’ouvrage précité des citoyens Gorneau, Legras et Vital-Roux, p. 1-191.

89 Observations sur le Code de commerce Tribunal et Conseil de commerce de Lyon, Lyon, an X, Archives départementales du Rhône, Fonds Coste, cote BM 16 437. Sur la découverte et la présentation de ce projet, voir F. VALENTE, Le Code de commerce au 19ème siècle, thèse dactyl., Université Jean Moulin-Lyon III, 1992 et du même auteur, “Une découverte récente : le projet de code de commerce lyonnais (1802)”, Vie et Sciences Economiques, janvier-juin 1993, no 136-137, p. 117-122.

90 Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal de cassation, des Tribunaux d’appel et des Tribunaux et Conseils de commerce, par les Citoyens Gorneau, Legras et Vital-Roux, Paris, an XI (1803), 2 parties en 1 vol., p. 11, 30 et 164.

91 F. BESLAY, op. cit., p. 48.

92 Landoz, président du Tribunal de commerce ; Chirat, juge au Tribunal de commerce ; Régny, banquier, membre de la section du Commerce du Conseil ; Caminet, ex-législateur, juge au Tribunal d’appel de Lyon, secrétaire au Conseil du Commerce, membre de la Section du Commerce ; Guillaud, négociant, membre de la Section des Manufactures et des Arts du Conseil ; Couderc, négociant, député de la Sénéchaussée de Lyon à l’Assemblée nationale, membre de la Section du Commerce du Conseil ; Pernon, membre du Tribunat, membre de la Section des Manufactures et Arts du Conseil.

93 Comme on l’a vu, ce projet était mentionné dans l’ouvrage de GORNEAU, LEGRAS et VITAL-ROUX (Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal de cassation, des Tribunaux d’appel et des Tribunaux et Conseils de commerce, Paris, an XI) mais sans y être intégré, ne serait-ce qu’en partie.

94 Ibid, p. 2.

95 Ibid, p. 4.

96 L’ouvrage ne donne aucune autre précision sur la date de sa parution.

97 A titre d’exemple, la seule idée originale du projet Gorneau initial en matière de faillite, à savoir l’intervention d’un commissaire du Gouvernement, qui avait pourtant été très mal accueillie notamment par les chambres de commerce, a néanmoins été reprise dans le projet Gorneau révisé. Voir C. DUPOUY, Le droit des faillites en France avant le Code de commerce, thèse Paris, L.G.D.J., 1960, p. 204, qui se réfère à BOULAY-PATY, Observations sur le projet de Code de commerce, an XI.

98 Observations de la Chambre de commerce de Paris sur la révision de projet de Code de commerce, Paris, Stoupe an XII, 2 parties en 1 volume, Archives nationales, cotes F 20 879 et 20 880, p. 2. La multiplication des faillites, surtout à Paris, résultait principalement de la guerre avec l’Angleterre, qui avait entraîné la paralysie du crédit et la perte de confiance dans le monde des affaires.

99 Sur la découverte et l’analyse détaillée de ce projet, voir F. VALENTE, Le Code de commerce au 19ème siècle, thèse dactyl., Université Jean Moulin Lyon III, 1992 et du même auteur, “Contribution à l’histoire de la codification en droit commercial : le projet de la Chambre de commerce de Paris (1804)”, Revue Historique de Droit français et étranger, janv.-mars 2004, p. 79-96.

100 Nos recherches sur ce projet ont été infructueuses.

101 Observations de la Chambre de commerce de Paris sur la révision du projet de Code de commerce, Paris, Stoupe an XII, 2 parties en 1 volume, Archives nationales, cotes F 20 879 et 20 880.

102 Ibid, p. 3.

103 Sur le détail de ces modifications, voir F. VALENTE, Contribution à l’histoire de la codification en droit commercial : le projet de la Chambre de commerce de Paris (1804), op. cit.

104 Voir Révision du projet de code de commerce précédé de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal de cassation, des Tribunaux d’appel et des Tribunaux et Conseils de commerce, par les Citoyens GORNEAU, LEGRAS et VITAL-ROUX, Paris, an XI (1803), 2 parties en 1 volume, p. 164.

105 J.-G. LOCRE, Esprit de Code de commerce, Paris, 1807 et Législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1827 à 1832.

106 Voir R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 272.

107 Ibid.

108 F. BESLAY, op. cit., p. 49.

109 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit, p. 272.

110 J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1827, t. 1, p. 126.

111 Cette précision est importante, car dans les matières où le Code n’avait rien prévu, le droit ancien restait donc en vigueur. Cf. la loi portant fixation de l’époque à laquelle le Code de commerce sera exécutoire, imprimée à la suite du texte du Code de commerce, et reproduite notamment par J. -B. DELAPORTE, Commentaire sur le Code de commerce, Garnery, Paris, 1812, t. 2, p. 469.

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