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Histoire de l’histoire du droit

 | 
Jacques Poumarède

IV. Revues, sociétés savantes et chantiers de recherche

L’histoire du droit dans la Revue progressiste de droit français de Gérard Lyon-Caen (1952-1956)

Norbert Olszak

Full text

  • 1 Jean Pélissier, « In memoriam : Gérard Lyon-Caen », Dalloz, 2004, p. 1243-1244. V. aussi les Mélang (...)

1Le professeur Gérard Lyon-Caen (1919-2004) n’est nullement répertorié parmi les historiens du droit, mais a accompli sa carrière à Hanoi, Dijon puis Paris I en tant que spécialiste de droit privé et notamment de droit du travail1. Et la revue qu’il avait créée il y a une cinquantaine d’années ne s’affiche pas non plus comme historique. Pourtant nous allons pouvoir y trouver quelques éléments intéressants pour notre « histoire de l’histoire du droit » qui n’est pas toujours ni partout condamnée à un cloisonnement disciplinaire.

  • 2 Dalloz, 2004, p. 367-381. A rapprocher de son ouvrage Le droit du travail, une technique réversible(...)
  • 3 Droit ouvrier, février 2004, p. 49-56.

2Ces éléments viennent du goût affirmé de Gérard Lyon-Caen pour l’histoire, sans doute en raison d’une culture acquise dans une grande et ancienne famille de juristes, mais aussi grâce à son besoin de mettre en évidence les fondements économiques et sociaux des mécanismes juridiques. Cet intérêt était très nettement affiché à la fin de sa longue carrière : il avait siégé jusqu’en 2003 au Comité d’histoire du ministère du Travail, où il était d’ailleurs le seul représentant des facultés de droit ; il avait assuré une présidence de séance au dernier colloque d’histoire du droit du travail à Nantes en septembre 2003 et, surtout, il avait consacré ses deux dernières publications à des questions historiques. En effet, sa contribution aux Mélanges Jean Pélissier porte sur « Le droit du travail au futur antérieur »2, tandis que Droit ouvrier, la revue juridique de la Confédération générale du travail, a publié en février 2004 un article assez étonnant intitulé « Permanence et renouvellement du droit du travail dans une économie globalisée » où Gérard Lyon-Caen revient sur des réflexions données à la même revue en janvier 1951 ! Et pour que l’on puisse mieux apprécier ses analyses rétrospectives et prospectives, il nous donne aussi en appendice cet article cinquantenaire sur « Les fondements historiques et rationnels du droit du travail »3.

3Dans cette étude de février 2004 un bref passage et une note signalent la publication « de 1952 à 1955 » (1956 en fait) de la Revue progressiste de Droit français qui se voulait être un organe de critique du droit dans son ensemble, pour faire à l’égard des mécanismes juridiques ce que Marx avait fait pour l’économie ! Une œuvre assez particulière donc, surtout si l’on songe que dans le vocabulaire politique de l’époque « progressiste » était un terme utilisé dans certains cas où il était difficile d’employer celui de « communiste » trop marqué.

  • 4 Nous remercions vivement MM. Frédéric Rolin, Professeur à Évry, et Xavier Dupré de Boulois, Maître (...)

4Cette publication est d’autant plus mystérieuse qu’elle est rare : une recherche sur les bases de données Myriade ou Sudoc nous montre qu’elle n’est conservée qu’à la Bibliothèque Cujas de Paris (avec quelques manques) et à la Bibliothèque municipale de Toulouse ! La Bibliothèque nationale dispose également d’une collection allant jusqu’à l’avant-dernier numéro. On ne risque donc guère de la feuilleter fréquemment... D’ailleurs, il semble bien que Gérard Lyon-Caen ne s’intéressait plus guère à cette réalisation de jeunesse, avant qu’elle ne soit retrouvée par hasard dans les réserves de Cujas par deux chercheurs en droit public et que les inventeurs de ce trésor ne viennent rencontrer son créateur en vue de rédiger un article4.

  • 5 Sur ces avocats communistes voir : Frédérick Genevée, Le P. C.F. et la justice, des origines aux an (...)

5Leur étude permet ainsi de mieux connaître cette revue qui a été publiée d’octobre 1952 à janvier 1956, à raison d’environ dix numéros par an ce qui représente un total d’un peu plus de cinq cents pages in quarto. Elle se situait dans la mouvance du Parti communiste français qui avait lancé en 1952 des initiatives de publications spécialisées en direction des milieux professionnels, avocats, médecins, psychologues, et elle a d’ailleurs été éditée un certain temps par les Éditions sociales5. Mais elle n’était pas contrôlée par le Parti, ce qui fait qu’elle ne sera pas non plus vraiment soutenue par l’organisation communiste et que de grosses difficultés matérielles provoqueront une parution parfois irrégulière et une disparition relativement précoce.

  • 6 Idem, p. 475-478.

6Cependant cette indépendance structurelle ne nuisait nullement au respect d’une orthodoxie assez stricte, du moins pour les thèmes, car s’il y avait quelques divergences théoriques sur le déterminisme de la superstructure juridique6, l’essentiel des articles était tout de même consacré à des questions politiques importantes pour le mouvement communiste : présentation du droit soviétique et de l’œuvre juridique du camarade Staline, critique de la Communauté européenne de défense et du réarmement allemand, défense des libertés du peuple algérien et de leurs soutiens communistes, contestation de l’interdiction du Parti communiste allemand, etc... Pour le droit français, la plupart des notes de jurisprudence portent sur des questions de libertés publiques : droit de la presse, liberté de réunion et de manifestation, toujours sur des cas impliquant des militants communistes. Quelques autres branches du droit sont abordées, mais dans le même esprit. Ainsi quand on traite de propriété littéraire et artistique c’est à propos de droits d’auteurs soviétiques pillés par les producteurs américains, et quand on aborde la répression des fraudes, c’est pour défendre l’interdiction d’un poison alimentaire répandu par le capitalisme américain : le Coca-Cola ! Curieusement, il n’y a presque rien sur le droit du travail, mais Gérard Lyon-Caen avait clairement indiqué qu’il ne voulait pas faire de concurrence à Droit ouvrier, la revue juridique de la C.G.T. qui se situait à l’époque incontestablement sur le même terrain politique.

7Ainsi, une simple analyse des tables des matières peut déjà expliquer pourquoi cette revue n’a pas eu un grand succès auprès des milieux juridiques de l’époque et qu’on peut l’oublier de nos jours, sauf si l’on s’intéresse à l’histoire des idées politiques ou à celle des doctrines juridiques.

8La Revue progressiste de droit français peut donc nous concerner à ce titre, mais plus encore si au delà des tables on considère ses objectifs. Car, dès le premier numéro, son directeur avait affirmé qu’il entendait défendre une approche historique du droit : l’histoire faisait partie du programme scientifique de l’entreprise et devait différencier cette revue des autres publications juridiques qui se complaisaient dans des études purement techniques. L’importance affichée de l’histoire était donc considérable (I), mais la pratique sera malheureusement beaucoup plus modeste (II).

I – L’importance affichée de l’histoire du droit.

9Une place importante est accordée à l’approche historique du droit dans le programme éditorial de la revue, mais elle est aussi revendiquée pour les programmes d’enseignement du droit.

Le programme de la Revue progressiste.

  • 7 Droit est toujours écrit avec une majuscule.

10L’éditorial non signé du premier numéro, paru en octobre 1952, présente comme de juste les objectifs de cette « revue juridique d’un type nouveau » et insiste sur la méthode en annonçant qu’il convient de « répudier les points de vue de l’idéalisme juridique ». Ceci signifie notamment que : « Au lieu de s’en tenir à des concepts formels (la liberté d’entreprise) qui dissimulent de plus en plus mal tel intérêt ou tel appétit, elle entend rappeler que toute règle de Droit n’a jamais qu’une valeur relative, qu’une signification historique »7.

11Mais les promoteurs prennent cette relativité à leur compte et affirment : « Le Droit ne fournit que des moyens à placer au service d’un but : la Revue progressiste de Droit placera résolument le droit au service de la cause du progrès et de l’amélioration de la condition des hommes ». Ce sera donc une revue juridique mais aussi une revue de combat politique. On peut reconnaître ici les principes de l’analyse marxiste qui critique, par exemple, les libertés formelles et recommande de rechercher la situation des libertés réelles, dans un travail historique. Mais s’agit-il de l’histoire du droit ou seulement de l’histoire générale ou bien de l’histoire économique ? En fait cela fait surtout penser à la conception de l’histoire donnée par les premières lignes du Manifeste du parti communiste de Karl Marx : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes ». Ce point du programme éditorial n’est pas très clair, mais il sera peut-être expliqué par les commentaires publiés plus tard à propos des études juridiques.

Le programme des études juridiques.

12Le numéro 13 de décembre 1953 contient une assez longue analyse des projets de réforme des études de droit, signée par Gérard Lyon-Caen lui-même. Le débat sur cette réforme, entamé dès les années 1930, avait été rouvert et allait aboutir au décret du 27 mars 1954. Dans l’opinion, la discussion se centrait sur un projet d’adaptation préparé par le doyen Georges Vedel, qui était critiqué par les partisans du statu quo, menés par Jean Carbonnier, mais aussi par ceux qui le trouvaient trop conservateur, comme Maurice Duverger.

13Mais curieusement ce sont ces partisans du progrès qui vont recueillir toutes les critiques de Gérard Lyon-Caen. En effet, ils préconisent de fondre les études juridiques dans des « facultés de sciences sociales » pour suivre les idées en vogue « outre-atlantique ». Bien sûr, cette inspiration américaine est déjà suspecte, mais c’est surtout le résultat à attendre qui est inquiétant. En fait, cette perspective aboutirait à ne former que de beaux esprits, capables de parler de tout, avec un égal scepticisme de bon aloi, comme dans les Instituts d’études politiques, mais il n’y aurait plus de juristes formés à la technique et au strict respect de la légalité. Et cette dégradation avantagerait grandement le pouvoir capitaliste.

14Donc le vrai progressiste doit en rester à des principes clairs dictés par la tradition : « Nous n’avons pas peur de dire que la véritable façon d’aborder l’étude du Droit reste la méthode traditionnelle en usage depuis le XIXe : respect de la loi, interprétation stricte de celle-ci, hiérarchie des sources, raisonnement logique rigoureux ». En conséquence, il faut conserver la méthode exégétique et le droit romain, très formateur à cet égard, du moins si on ne le transforme pas en étude de « sociologie primitive » selon les fausses idées des promoteurs des sciences sociales. Et il faut aussi conserver les enseignements historiques ! Certains réformateurs voulaient y porter la hache, mais ce serait une grave erreur car « le Droit est une idéologie en constante transformation, insaisissable à l’état statique et qui ne peut être comprise que dans son histoire ».

15Cependant, il faudrait en modifier certains aspects et réduire « la place excessive faite au Droit de l’Antiquité romaine, qui doit être retenu seulement pour sa valeur formatrice ». En revanche, il faut accroître la place des « grands principes de 1789, assise de tout le Droit moderne » et l’étude des grands doctrinaires de la Liberté moderne comme Montesquieu.

16Par ailleurs, cette importance donnée à l’histoire du droit ne veut pas nécessairement dire qu’il faille multiplier les cours de cette discipline. En effet, pour Gérard Lyon-Caen, « étudier le droit positif dans un cours et l’histoire du droit dans un autre cours ne semble pas rationnel ». Il préconise donc d’utiliser la méthode historique à l’intérieur de tous les enseignements juridiques et économiques, puisque la science économique ne s’était pas encore détachée des facultés de droit. Et en conclusion sur ce point, il proclame : « Tout droit est historique. Il n’y a pas -abstraction faite de tout paradoxe- d’Histoire du Droit comme matière spécifique ». Et cette conception est appliquée à la Revue progressiste elle-même, car on n’y trouve que très peu d’études historiques en tant que telles.

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II – Une présence effective assez modeste.

17Si l’on consulte la collection complète on ne trouve que quelques rares articles d’histoire du droit et cette situation ne s’améliore guère à la lecture de la liste des nombreux comptes-rendus d’ouvrages.

Quelques rares articles.

18Bien entendu les articles spécifiques sont peu nombreux, puisque Gérard Lyon-Caen met en œuvre son principe d’intégration de la recherche historique dans les études actuelles. Mais cela se borne en fait à invoquer les principes de 1789 contre les menaces qui visent les libertés publiques ou bien la souveraineté nationale.

19On le voit, par exemple, dans l’éditorial du n° 1-2 de janvier-février 1954 qui énonce : « La Révolution de 1789 avait bien vu que le règne de la loi, lorsqu’elle est l’émanation de la volonté populaire, était l’obstacle le plus efficace contre l’oppression ». Et de citer alors en exemple la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou même l’U.R.S.S. qui prônent activement le règne de la légalité socialiste et où la police et les dirigeants sont strictement soumis à la loi... Ce qui est un exemple plutôt étonnant quand on sait que par ailleurs la revue s’en prend régulièrement aux juristes français, trop théoriciens et ignorants des réalités !

  • 8 N° 6-7, mars-avril 1953.
  • 9 N° 4, avril 1955.
  • 10 N° 8, octobre 1955.

20A part cela, l’histoire n’apparaît guère que sous la forme de la publication d’extraits choisis des œuvres de Lénine ou de Vychinski, parangon des serviteurs de la légalité socialiste8, ou bien, moins discutable, de Montesquieu que Gérard Lyon-Caen veut faire mieux connaître à l’occasion du bicentenaire de sa mort9. Montesquieu fait d’ailleurs l’objet de la seule étude vraiment historique : un très long article « La théorie de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu. Sa signification et son sort », qui fait treize pages serrées, soit un pourcentage significatif du volume total des textes publiés10. Les auteurs. Jiri Boguszak et Pavel Peska sont présentés comme « docteurs en droit des universités tchécoslovaques » et une note ajoute à ce propos que « le bicentenaire de la mort de Montesquieu a été célébré de façon bien plus importante dans les pays socialistes que dans les démocraties bourgeoises » et qu’il faut donc s’appuyer sur les travaux de deux savants juristes tchécoslovaques !

21Cette remarque met l’accent sur un problème important pour la Revue progressiste qui ne ralliera que très peu d’universitaires et où l’on trouvera surtout les signatures d’avocats liés au mouvement communiste, avec en tête de file Léon Matarasso, rédacteur en chef. En fait, en dehors de Gérard Lyon-Caen, on ne repère guère (et rarement) que les signatures de Pierre Cot, Henri Denis, Roger Pinto et René David, et manifestement aucun historien du droit. Mais cette abstention des universitaires peut être palliée par leur mobilisation involontaire sous la forme de notes bibliographiques.

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Quelques comptes-rendus choisis.

22Chaque numéro contient des bibliographies et des notes de lecture parfois assez longues. Beaucoup concernent des ouvrages de présentation des droits socialistes, avec de vertes critiques contre les auteurs bourgeois qui se risquent à traiter ces sujets alors qu’ils n’y comprendront jamais rien. Quelques autres notes concernent des ouvrages de droit français et fournissent en passant certaines appréciations sur des aspects historiques.

  • 11 N° 1, janvier 1955.
  • 12 Ce qui deviendra une conception assez répandue du droit du travail pour toute une génération, notam (...)

23C’est le cas notamment du compte-rendu rédigé par Léon Matarasso du Manuel de droit du travail de Gérard Lyon-Caen, publié en 195411. La critique louange ce premier manuel de droit « conçu dans l’esprit de la doctrine marxiste » et relève tout spécialement la définition historique du droit du travail : série d’avantages conquis par la classe ouvrière au cours des années à travers les luttes12.

  • 13 N° 11, octobre 1953.
  • 14 14N° 3, mars 1955.

24A côté de cette critique positive, les autres sont plutôt négatives, toujours du point de vue des analyses historiques. Ainsi, à propos du Traité de droit civil, de Colin et Capitant, refondu par Julliot de la Morandière13, on remarque ironiquement que les auteurs de ces mises à jour et refontes de vieux ouvrages démontrent avec talent qu’en fait rien n’est changé « aux rapports de production » depuis 1804 ! Ou bien, à propos des Forces créatrices du droit du Doyen Ripert, Gérard Lyon-Caen critique sa conception statique et son ignorance profonde du marxisme14. Pourtant Georges Ripert avait pris la peine de citer la Revue progressiste, ce qui était vraiment exceptionnel...

  • 15 N° 1, octobre 1952.
  • 16 N° 11, octobre 1953.

25En fin de compte, peu d’ouvrages véritablement historiques sont concernés, et avec des notes très brèves d’ailleurs. On ne s’étonnera pas de trouver dans ce cadre l’Histoire du mouvement ouvrier français de Jean Bruhat, qui présenterait, nous dit-on, un intérêt de premier ordre pour le juriste15, mais cette étude comme son auteur appartiennent à la mouvance communiste. Cependant plus tard on a aussi trois lignes pour signaler la parution de l’Histoire du droit français de 1780 à 1814 de Marcel Garraud, car il s’agit d’une nouveauté remarquable en ce sens que l’auteur nous donne une « étude systématique du droit révolutionnaire bourgeois »16. On retrouve donc l’attachement de la revue à 1789, d’autant plus, précise-t-on, que le premier tome de cet ouvrage porte sur une question d’une grande actualité : l’égalité civile.

  • 17 N° 5, mai 1955.

26Finalement, le vivier semble manquer là aussi. D’ailleurs, dans un des derniers numéros, la conclusion du compte-rendu du livre de Georges Tenékides sur La notion juridique d’indépendance et la tradition hellénique s’appuie sur les apports historiques de cette étude pour formuler un souhait : « Il serait désirable que les juristes progressistes s’attaquent aux problèmes d’histoire des institutions »17.

  • 18 Sur la notion de progrès dans notre domaine, voir les récentes études de René de Quenaudon, « Droit (...)
  • 19 En fait, selon le témoignage d’un avocat recueilli par Frédérick Genevée et qui reste à analyser (v (...)

27Mais la revue aura disparu avant qu’il y ait des amateurs, ou en tout cas des amateurs de progrès intéressés par une publication sous la bannière de ce progressisme très particulier18. De toute façon, peu après le dernier numéro, Gérard Lyon-Caen prendra ses distances avec le Parti communiste, quand il aura constaté ce que valait exactement le principe de légalité socialiste appliqué par l’armée soviétique en Hongrie19. Il est évidemment dommage que la revue n’ait pas pu nous donner des analyses scientifiques à ce propos, mais gageons que l’histoire du droit et des institutions aurait alors pu trouver effectivement une place plus importante et contribuer à éliminer cet idéalisme critiqué par ces juristes progressistes tout en y sacrifiant à leur manière.

Notes

1 Jean Pélissier, « In memoriam : Gérard Lyon-Caen », Dalloz, 2004, p. 1243-1244. V. aussi les Mélanges Gérard Lyon-Caen, Paris, Dalloz, 1989, XVI + 489p.

2 Dalloz, 2004, p. 367-381. A rapprocher de son ouvrage Le droit du travail, une technique réversible, Paris, Dalloz. Connaissance du droit. 1995, 100 p.

3 Droit ouvrier, février 2004, p. 49-56.

4 Nous remercions vivement MM. Frédéric Rolin, Professeur à Évry, et Xavier Dupré de Boulois, Maître de conférences à Paris II, de nous avoir communiqué le manuscrit de leur projet d’article sur « La Revue progressiste de droit français : une lecture engagée du droit dans les années 1950 ».

5 Sur ces avocats communistes voir : Frédérick Genevée, Le P. C.F. et la justice, des origines aux années cinquante, organisation, conceptions, militants et avocats communistes face aux normes juridiques, (thèse, histoire, S. Wolikow, dir.), Dijon, 2003, 731p. (en cours de publication). On notera à l’attention des chercheurs que l’auteur est membre du Conseil national du P. C.F. et président de la commission chargée des archives qui viennent d’être ouvertes au public auprès des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis à Bobigny (L’Humanité, 6 juin 2005).

6 Idem, p. 475-478.

7 Droit est toujours écrit avec une majuscule.

8 N° 6-7, mars-avril 1953.

9 N° 4, avril 1955.

10 N° 8, octobre 1955.

11 N° 1, janvier 1955.

12 Ce qui deviendra une conception assez répandue du droit du travail pour toute une génération, notamment dans les introductions des manuels. Cf. Yannick Guin, « Épistémologie de l’histoire du droit du travail », Procès, 1983, n° 13, p. 41-70. Les recherches récentes donnent une vision plus complexe et rappelons que Gérard Lyon-Caen avait bien voulu accorder son patronage au dernier colloque tenu sur ce thème à Nantes. Cf. les actes : Le Jean-Pierre Crom, dir., Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « L’univers des normes », 2004, 413 p.

13 N° 11, octobre 1953.

14 14N° 3, mars 1955.

15 N° 1, octobre 1952.

16 N° 11, octobre 1953.

17 N° 5, mai 1955.

18 Sur la notion de progrès dans notre domaine, voir les récentes études de René de Quenaudon, « Droit et progrès », Mélanges Dominique Schmidt, Paris, Joly, 2005, p. 187- 219 ; « La ‘doctrine progressiste’ : une lecture du droit du travail en crise », Dalloz, 2005, p. 1736-1741.

19 En fait, selon le témoignage d’un avocat recueilli par Frédérick Genevée et qui reste à analyser (v. note 4, supra), la fin de la Revue aurait été hâtée par des divergences sur la guerre d’Algérie.

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