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Grève et droit public

 | 
Florence Crouzatier-Durand
, 
Nicolas Kada

Les contraintes

Des entraves à l'exercice du droit de grève

Geneviève Koubi

Texto completo

“... la justification doctrinale du cours juridique des choses fait oublier ce qui se joue derrière les coulisses, là où se fabrique le discours du droit.
Jacques CAILLOSSE

  • 1 C’est-à-dire en relation avec les rapports de production et la force de travail.

1En dépit de la rhétorique du dialogue social, les structurations d'un État façonné autour du dogme du marché, avec son cortège d'impératifs concurrentiels diversifiés allant de l'efficacité à la rentabilité et de l'attractivité à la productivité, ont littéralement pulvérisé la composante sociale de la relation de travail, dans le cadre entrepreneurial comme dans les firmes de service au public. Les problématiques relatives à l'affirmation des droits des travailleurs, déjà édulcorées suivant des enjeux composés à travers une dynamique égotiste plus que simplement individualiste des conditions de travail, se sont inexorablement atténuées devant l'importance accordée au mythe de la croissance économique dont les entreprises privées, même parfois investies de missions de service public, seraient les principaux acteurs. Le déclassement de la “valeur-travail” - au sens où l'entendait Karl Marx1 - qui en résulte, déforme alors la perception de la grève comme du droit de grève.

  • 2 Dans un parcours allant de l’interdiction du droit de grève jusqu’à son officialisation : CE, 7 ao (...)
  • 3 À partir de l’al. 7 du Préambule de 1946. Voy. par ailleurs, P.-Y. Gahdoun, “Les aléas du droit de (...)
  • 4 Ex. L. no 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des pas (...)
  • 5 Règlements intérieurs dans les entreprises privées ou notes de service au sein des administrations (...)
  • 6 Ex. art. 2, D. no 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction gén (...)
  • 7 Ex. L. no 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans (...)

2Sans avoir à relater les étapes historiques de la reconnaissance du droit de grève en France tant par les jurisprudences2 que par les textes constitutionnels3, législatifs4 ou, dans une moindre mesure, réglementaires5, afin de rendre compte des conséquences d'une idéologie fondée sur les strates d'un néo-libéralisme effréné, nourri de profits incommensurables, s'intéresser aux “entraves à l'exercice du droit de grève” suppose s'emparer des problématiques relatives à la privation de ce droit6, à la limitation de l'exercice de ce droit sous couvert de réglementations adaptées ou à l'institution de service minimum pour certains types de service7.

  • 8 Cf. al. 6 du Préambule de 1946 : “Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action (...)
  • 9 En évoquant “les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salarié (...)
  • 10 Ce, depuis la décision no 81-132 DC du 16 janvier 1982, L. de nationalisation, Rec. p. 18 ; ex. Co (...)

3Situer ces empêchements à partir des limites apportées à la liberté syndicale8 n'est qu'une façon de contourner le questionnement sur la translation d'un “droit” acquis de haute lutte par les travailleurs en une “liberté fondamentale”9. Car, en face de la consécration de la liberté d'entreprendre par le Conseil constitutionnel10, cette transcription due aux évolutions de la jurisprudence administrative constitue, paradoxalement, une des entraves à l'exercice du droit de grève (I).

4Dans un monde globalisé qui s'intéresse plus aux profits des employeurs qu'aux salaires des employés, force est de constater la tendance générale à l'exposition de mesures destinées à circonscrire l'exercice du droit de grève en vertu de motifs différés qui érigent l'intérêt des classes dominantes en dogme. Ces décomptes sont façonnés autour d'une reconfiguration des rapports de production, à l'aide d'instruments modulés tenant tant au détournement du concept onusien de “services essentiels” qu'à la menace d'un usage ou à l'usage inconséquent des réquisitions de personnels (II).

  • 11 Cons. const., no 79-105 DC, 25 juill. 1979, L. modifiant les dispositions de la loi no 74-696 du 7 (...)
  • 12 Voy. J.-P. Gilli (dir.), La continuité des services publics, PUF, 1973 ; J.-M. Bollé, Le principe (...)
  • 13 Voy. entre autres, G. Belorgey, Le droit de grève et les services publics, Berger-Levrault, coll. (...)

5Les particularités accordées à l'exécution des missions de service public ou d'intérêt général11 ne peuvent systématiquement légitimer les restrictions imposées à l'exercice du droit de grève par référence au principe de continuité du service public12. En dépassant ce principe et sans minimiser l'intensité des luttes sociales par la grève13, ni avoir à déplorer la faconde d'un système construit autour des soubresauts tamisés de l'opinion publique, se saisir des modalités d'encadrement du droit de grève, de son exercice comme de ses conséquences, invite ainsi à s'interroger sur les glissements sémantiques qui affectent le discours du droit à ce propos.

I – L'ESCAMOTAGE DU DROIT DE GRÈVE

  • 14 Voy. entre autres, G. Koubi, “Droits de l’homme et droits de la personne. Réflexion sur l’impruden (...)
  • 15 Le positionnement adopté en cette contribution implique de ne pas confondre l’idée là émise avec l (...)

6Le glissement des droits de l'homme vers les droits de la personne avait modifié la compréhension des luttes politiques et sociales14, voici que, désormais, l'incorporation des droits sociaux collectifs dans la matrice des libertés fondamentales quasiment individuelles en convertit les caractéristiques substantielles. Elle en affaiblit les origines revendicatives et leurs effets combatifs, jusqu'à refouler la notion de “droits acquis”15 qui était un des premiers jalons de la consolidation juridique des droits des travailleurs.

7Plus les mécanismes juridictionnels de consolidation des libertés s'affirment et s'affinent, plus les droits et libertés qui en empruntent les circuits sont comprimés. Qu'il s'agisse de l'institution de procédures d'urgence au sein du contentieux administratif ou de la détermination des recours en questions de constitutionnalité devant le juge constitutionnel, les droits et libertés invoqués en ressortent imprégnés d'un idiome exigu. La désignation du droit de grève en termes de liberté fondamentale a conduit ainsi à inscrire l'exercice du droit de grève dans le registre réducteur des libertés personnelles (A.). En découle une déconsidération générale du droit de grève par les institutions publiques (B.).

A – Droit de grève vs liberté de faire grève

  • 16 Au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : CE, 9 déc. 2003, Mme Aguillon, r (...)
  • 17 G. Guglielmi, G. Koubi, M. Long, Droit du service public, Lextenso, Domat, 2016, p. 304, no 764.

8La juridiction administrative a accordé au droit de grève la qualification de liberté fondamentale16. L'objectif n'était pas d'en individualiser la substance, ni l'exercice. Il était “de prendre acte du fait que le droit de grève est un des droits sociaux des plus substantiels, qui assure les travailleurs d'une force d'action en contrepoids des logiques de profits dans une société libérale”17. Ce sont les lectures politiques et les analyses doctrinales opérées par la suite qui en ont transformé l'approche jusqu'à entériner la criminalisation de certaines des formes de l'action syndicale.

  • 18 CE ord., 31 mai 2007, Synd. CFDT Interco 28, req. no 298293.
  • 19 Al. 6 du Préambule de 1946 : “Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syn (...)
  • 20 Cf. al. 5 du Préambule de 1946, sous l’expression de “droit d’obtenir un emploi”.
  • 21 Conçue en opposition au travail forcé, cette liberté rejoint le “devoir de travailler” énoncé à l’ (...)
  • 22 Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-18.873, Synd. CGT des marins de Marseille c/SNCM ; Cass. soc., 8 oc (...)
  • 23 Cass. Soc. 17 déc. 2013, La Manufacture française des pneumatiques Michelin, no 12-23006 : une fer (...)

9Suivant cette problématique, la liberté syndicale d'abord analysée à partir de la situation des responsables des organisations syndicales représentatives18 a finalement été condensée en une “liberté d'adhérer au syndicat de son choix”19 ; elle a été en conséquence placée sur une même échelle que le droit au travail, - devenu lui-même pour en atténuer l'impact20, “liberté” de/du travail21. Cette méthode a permis d'intensifier les modules disciplinaires et les sanctions pénales pour “entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes”, notamment en cas d'occupation d'entreprise ou de blocage de l'accès aux lieux de travail22. Ce positionnement oblige alors à penser le revers non du côté de l'employeur23 mais plutôt du côté des salariés non grévistes. Ne pourrait-on alors estimer que l'obstination de ces derniers à vouloir accéder aux lieux de travail en dépit d'un mouvement de grève constitue une forme d'entrave à l'exercice du droit de grève ?

  • 24 D’où la différenciation entre droit et liberté, entre liberté individuelle et liberté collective ( (...)
  • 25 C. trav., art. L. 1132-2.
  • 26 C. trav., art. L. 1251-10, 1°.

10C'est bien parce que la grève est un droit et non seulement une liberté24 qu'ont été énoncées à l'attention des employeurs l'interdiction de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de l'exercice normal du droit de grève25 et l'interdiction du recours à des salariés intérimaires pour remplacer des salariés grévistes26. Pour mieux sauvegarder ce droit, resterait-il encore à articuler quelques limites à l'attention des employés qui se refuseraient à faire grève ?

  • 27 Ex. CE, 11 juin 2010, Synd. Sud RATP, no 333262 : “il appartient,..., à chaque entreprise chargée (...)
  • 28 Dans les services “au” public, un préavis émanant d’un syndicat représentatif doit parvenir cinq j (...)
  • 29 Cons. const., 16 août 2007, no 2007-556 DC, L. sur le dialogue social et la continuité du service (...)
  • 30 Ex. CE, 11 juin 2010, Synd. Sud RATP, précité : “... en cas de grève, les salariés relevant des ca (...)
  • 31 L. Gay, “Droit de grève et liberté syndicale dans la jurisprudence constitutionnelle : des liberté (...)
  • 32 Ce qui poserait problème lorsqu’elles seraient réalisées “en solidarité avec...” : CEDH, 8 avr. 20 (...)
  • 33 Une grève à but “purement” politique n’est pas légitime : CE, 8 févr. 1961, Rousset, Rec. p. 85, c (...)

11Quoiqu'il en soit, dérive de la conversion qui fait d'un droit conquis par des luttes sociales une liberté reconnue par des institutions administratives, la propension générale des pouvoirs publics à en atténuer l'aspect solidaire par toute une série de mesures prétendument destinée à en contingenter les effets pour les usagers et les utilisateurs des services27. Surtout, parce que le rôle reconnu aux organisations syndicales pour le dépôt d'un préavis de grève28 “laisse entière la liberté de chaque salarié de décider personnellement de participer ou non à celle-ci”29, en résulte la tendance à en personnaliser le passage à l'acte pour les agents dans les services publics comme pour les fonctionnaires30. De ce fait, “qu'il s'agisse d'adhérer à un syndicat ou pas, de participer à mouvement collectif ou pas, c'est un choix individuel qui est en cause, soit la liberté d'opinion qui préside à l'exercice même par l'individu de ses droits de travailleur”31. Cependant, même ainsi, la grève consiste essentiellement dans la cessation collective et concertée du travail, à l'appui des revendications de nature économique et sociale32 ou, plus précisément à caractère professionnel33.

  • 34 Ce qui le distingue diamétralement de la grève de la faim ou de la soif.
  • 35 CE ord., 25 juill. 2003, Min. de la Jeunesse, de l’Éducation nat. et de la Recherche, no 258677, A (...)
  • 36 Voy. cependant, J. Savatier, “La distinction de la grève et de l’action syndicale”, Dr. soc. 1984, (...)
  • 37 Voy. J. Caillosse, “Personnes publiques et concurrence : quels enjeux théoriques ?”, AJDA 2016, p. (...)

12La grève est un droit collectif. Elle retraduit un processus social revendicatif. Elle n'est source d'un droit individuel qu'en tant que ce droit s'exerce en commun avec d'autres34. Instituer ce droit en une liberté fondamentale35 en relation avec la personne et non en tenant compte de son statut de subordonné, d'ouvrier, de travailleur, d'employé ou de salarié, en dilue considérablement la portée, les enjeux et les objectifs36. Le droit de grève ne peut être réduit à une liberté fondamentale de la personne. Il se matérialise au pluriel (travailleurs, employés, salariés, subordonnés, exploités). Nul doute que la recherche d'un amoindrissement de la portée du droit de grève est une des conséquences de la crise de l'État-providence, de l'avènement d'une société néo-libérale qui atteste de la conformation de l'ordre juridique autour des notions de concurrence et de contrat37.

B – Droit de grève et services “au” public

  • 38 L. Gay, “Droit de grève et liberté syndicale...”, Nouv. Cah. Cons. Constit. 2014/4, op. cit., p. 3 (...)

13Entérinant la caractérisation du droit de grève en termes de liberté fondamentale et valorisant ainsi son rattachement à la liberté syndicale, Laurence Gay note que “l'exercice de ces deux libertés, naturellement reconnues applicables dans le cadre de la QPC, peut être entravé non seulement par les pouvoirs publics, comme l'a longtemps illustré la répression pénale des coalitions, mais aussi par l'employeur. La matière implique donc une relation triangulaire État-travailleur-employeur (quand ce dernier n'est pas l'État lui-même), qui en fait un des domaines privilégiés de l'effet direct des droits fondamentaux ou, plus exactement, des obligations d'aménagement et de protection de l'État : ce dernier doit non seulement aménager les modalités d'exercice du droit de grève et de la liberté syndicale mais aussi en protéger l'exercice contre des atteintes par les tiers”38.

  • 39 Cf. Convention OIT no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 9 juill. 194 (...)
  • 40 Voy. BIT, La liberté syndicale. Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndi (...)
  • 41 Ex. CE, 17 déc. 2014, M. B. A c/ sté Val d’Europe Airports, no 363323 : “la participation aux opér (...)

14La protection de la liberté syndicale s'avère plus méthodique que celle du droit de grève39 ; elle est à l'origine de la dépréciation d'un droit de grève conçu en termes de lutte de classes. Outre l'arrêt du travail proprement dit, c'est aussi faire grève que d'occuper les lieux de travail, que de limiter l'accès à ces lieux sous la forme de piquets de grève40, que de choisir assurer le travail à effectuer par étapes, etc. Le ralentissement du travail (grève perlée) ou l'application stricte des réglementations internes (grève du zèle) sont aussi des formes d'exercice du droit de grève. Ce, même si les lois et règlements s'attachent soit à les interdire sous divers motifs, soit à les refréner en s'adossant aux opinions publiques préfabriquées, soit encore à les réprimer et les sanctionner41...

  • 42 Cons. const., no 79-105 DC, 25 juill. 1979, L. modifiant les dispositions de la loi no 74-696 du 7 (...)

15Bien que le droit de grève soit un principe de valeur constitutionnelle, il connaît des limites dues à la sauvegarde de l'intérêt général. Aussi, “notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays”42. Les privilèges accordés à l'exécution du service public amplifient les obstructions tant à la grève elle-même qu'à l'exercice de ce droit par les salariés. Les extensions de l'intérêt général accentuent les impasses à l'exercice du droit de grève tant l'idée de “besoins essentiels du pays” ouvre sur une hypothèse économique presque naturalisée.

  • 43 Justifiant ainsi les réquisitions : CE, 27 oct. 2010, M. Lefebvre, no 343.966 ; AJDA 2011, p. 388, (...)

16De la transformation du service public en un “service au public” procède donc la problématique des empêchements successifs de l'exercice du droit de grève par les travailleurs impliqués dans les administrations comme dans les entreprises chargées de missions de service public ou participant, peu ou prou, aux activités dites “essentielles” dans les cadrages économiques43.

II – L'ESSENTIALISATION DES RÉQUISITIONS

  • 44 Voy. M. Courrèges, Le principe de continuité du service public confronté au droit de grève..., Ann (...)

17La mutation du service public vers le service “au” public n'est pas sans incidences sur les perceptions du droit de grève en ce que de nombreuses entreprises privées s'investissent dans ce type de services ou contribuent à leur fonctionnement soit par leur approvisionnement en biens diversifiés soit par leur expertise technique. Ce déphasage renforce le souci d'une réglementation de l'exercice du droit de grève au titre d'un principe de continuité hasardeux44, au risque de le réduire à de simples prises de position.

  • 45 Ex. Cass. soc, 26 mars 2014, SAS Skprf Smurfit c/ M. T, no 12-18.125 : “l’employeur peut tenir com (...)

18La dilatation de l'intérêt général absorbe autant l'activité, le fonctionnement, l'approvisionnement des entreprises privées que les exigences de l'ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. Dans le secteur public, les restrictions à l'exercice du droit de grève s'entendent à l'attention de tous les travailleurs, c'est-à-dire obéissant à un régime de droit privé ou bénéficiant d'un statut de droit public. Par le jeu des “besoins essentiels du pays” (A.), elles finissent par concerner tous les travailleurs dans tous les secteurs, relevant alors aussi bien des entreprises privées que des services administratifs. S'intéressant à tous les services “au” public, cette expansion permet de neutraliser les effets des grèves et d'endiguer le droit de grève à coup d'intimidations45, de répressions, d'embauches nouvelles ou de réquisitions (B.).

A – Services essentiels et besoins du capital

  • 46 BIT, La liberté syndicale. Recueil, op. cit., p. 117.

19Prévenir toute confusion entre les “besoins essentiels du pays” - évoqués par le Conseil constitutionnel - et les “services essentiels” - tels que déterminés par l'Organisation internationale du travail (OIT) - est nécessaire. La référence aux besoins essentiels du pays justifie l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement du service concerné ; la notion de services essentiels, selon le Bureau international du Travail (BIT), doit s'entendre pourtant au sens strict du terme, elle recouvre “les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population”46.

20L'invocation de l'une de ces deux notions suffirait pour admettre les restrictions, voire les interdictions, de l'exercice de ce droit social collectif qu'est la grève, par-delà les corps et les cadres de la fonction publique. Suivant cette perspective, dans les services pensés essentiels parce que la satisfaction des besoins du pays s’avérerait cruciale, la grève pourrait provoquer des préjudices tant pour la collectivité nationale que pour les activités des entreprises privées ou publiques, tant pour la population en général que pour certaines catégories de personnes. En raison d'une vision extensive des nécessités sociales et économiques par les gouvernants, un raccordement impromptu entre les constructions sociales des politiques publiques s'insinue dans l'approche du service public, ce qui modifie substantiellement les modes d'exercice du droit de grève.

  • 47 Cf. art. 5 Const. : “Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure (...)

21Sous-jacente à la privatisation des services publics par le biais des contractualisations, délégations, externalisations, l'expression de service “au” public remanie irrémédiablement l'appréhension du droit de grève en ce qu'elle permet aux autorités administratives de surjouer les contraintes, injonctions, mises en demeure et réquisitions. Ces dernières puisent leur légitimité dans les nécessités de pourvoir aux besoins de la population alors que, souvent, elles en viennent à défendre les intérêts de la classe économique dominante. De fait, les activités retenues par le gouvernement comme assurant la satisfaction de ces besoins essentiels ne peuvent être considérées primordiales pour la continuité de l'État comme pour le fonctionnement régulier des pouvoirs publics47.

22Les quelques observations émises par les comités d'experts du BIT à propos des services essentiels pointent l'interdiction de l'exercice du droit de grève ou une stricte réglementation dans les services dont l'interruption “mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé”. Ont été désignés comme répondant à ces critères le secteur hospitalier, les services d'électricité, le service de lutte contre les incendies, les services d'approvisionnement en eau, les services téléphoniques et les services de contrôle du trafic aérien. Ne pouvaient en être, entre autres, les services bancaires, les installations pétrolières, les transports, les services postaux, l'enseignement.

  • 48 BIT, La liberté syndicale. Recueil, op. cit. p. 123.
  • 49 Voy. “L’organisation du service minimum dans les services publics en cas de grève”, Étude de légis (...)

23Sans doute, selon les contextes, un service non essentiel peut le devenir un temps, à l'exemple des services de ramassage des ordures et de traitement des déchets ménagers. En effet, ce concept ne revêt pas “un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue”48. Les circonvolutions des pouvoirs publics autour de cette notion de service essentiel dépendent des conjonctures nationales. Toutefois, en tout état de cause, une détermination augmentative des services essentiels par les législations nationales paralyse l'exercice du droit de grève ; elle fait perdre tout son sens à la notion de services essentiels elle-même49. De même, aucune coïncidence ne peut être trouvée entre service public et service essentiel, mais peut être décelée une relation entre service au public et service essentiel.

  • 50 Voy. L.-L. Fontaine, Le service minimum et les services essentiels, Th. Droit Toulouse/Montréal, 2 (...)

24Le raccourci emprunté par bien des commentateurs pour retenir l'institution de services minima dans les services au public, ne saurait conduire à estimer essentiels tant les services assurés à l'endroit des populations sans que des intérêts vitaux soient en cause, que ceux garantissant aux usagers la jouissance de certains de leurs droits ou libertés sans que celle-ci soit irrémédiablement atteinte. Si la notion de service minimum prend racine dans l'idée onusienne de service essentiel50, elle ne fait pas des services concernés par cette dynamique contraignante des services essentiels. Un service justifiant la mise en place d'un service minimum n'est pas systématiquement un service essentiel ni à la vie de la Nation, ni à l'ensemble des populations.

  • 51 Voy. G. Guglielmi, G. Koubi, M. Long, Droit du service public, 2016, op. cit., p. 307 et suiv.

25La fonction de solidarité sociale qui est inhérente au concept de service essentiel justifierait plutôt l'institution d'un service garanti. Le travestissement de ce service en un service minimum revêt un caractère politique dirimant51. Car, qu'on le désapprouve ou non, l'exercice du droit de grève a pour objet de nuire à l'entreprise, de perturber les services rendus aux usagers ou clients. Ces effets en retracent l'efficacité. Le droit de cesser le travail collectivement est utilisé pour faire pression sur l'entreprise, sur le gouvernement, sur les services, sur les autorités administratives.

B – Réquisition caractérielle des personnels

26Les contretemps imposés aux activités économiques pour cause de grèves focalisent l'attention. C'est souvent sous ce prétexte que peuvent être décidées les réquisitions des personnels de ces services publics ou privés ouverts aux personnes qualifiées usagers ou utilisateurs de ces services. Ces réquisitions ne constituent des entraves “légales” à l'exercice du droit de grève que dans des circonstances particulières.

  • 52 Issu de la L. no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

27Toute réquisition des personnels d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service doit être fondée sur une nécessité économique ou sociale, impérative et rigoureuse. Une réquisition doit répondre à des commandements spécifiques mettant en jeu l'ordre public. L'article L. 2215-1, 4° du Code général des collectivités territoriales (CGCT)52 permet ainsi au représentant de l'État, par-delà les pouvoirs de police attribués au maire, d'intervenir “en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police” et, dès lors, de décider “par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, [de] réquisitionner tout bien ou service, [de] requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et [de] prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées”.

  • 53 CE, 9 déc. 2003, Mme Aguillon et autres, no 262186, Rec. p. 497 : “... le droit de grève présente (...)

28Plus sûrement, une réquisition s'avère précieuse en matière de santé publique. L'article L. 3131-8 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que “si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifient, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d'un dispositif dénommé plan départemental de mobilisation. Il informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, le service d'aide médicale urgente et les services d'urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan”. Néanmoins, la mise en application de cet article demeure plus mesurée et ne peut être envisagée face à un mouvement de grève53.

  • 54 G. Guglielmi, G. Koubi, M. Long, Droit du service public, 2016, op. cit., p. 314, no 799.
  • 55 Ex. CE sect., 24 févr. 1961, Isnardon, Rec. p. 150 ; AJDA 1961, p. 204, note J. Savatier ; CE, 30 (...)
  • 56 Voy. C. Radé, “Le juge des référés et la réquisition des grévistes “, Dr soc. 2003, p. 621 (à prop (...)
  • 57 Ex. CE, 9 déc. 2003, Mme Aguillon et autres, no 262186, précité : “... d’une part, l’arrêté portan (...)

29Car “la réquisition suppose une atteinte “suffisamment grave” à la continuité du service public ; elle s'entend souvent en relation avec la préservation de l'ordre public et/ou en réponse à une urgence, à une situation de crise”54. Elle peut encore être envisagée comme un moyen d'assurer la satisfaction des besoins essentiels de la population55. Elle n'est donc pas exclusivement liée aux faits de grève. Devant des mouvements de grève, l'autorité organisatrice d'un service au public donné ne peut éventuellement décider de réquisitions “qu'en cas de dépassement caractérisé des limites légales du droit de grève”56. Les perceptions varient inévitablement. Face à une grève illicite, la réquisition est légale. Mais si tel n'est pas le cas, la réquisition est abusive et disproportionnée. L'ajustement relève alors de l'office du juge. Or, lorsque l'illégalité d'une réquisition est constatée par le juge administratif, elle n'est pas saisie comme une entrave à l'exercice du droit de grève - ce qu'elle est pourtant -, elle est plus généralement appréciée comme constituant “une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève”57.

  • 58 Ex. CE, 7 juill. 2009, Féd. nat. Mines et énergie, no 329284 ; JCP A 2013, comm. 2308, H. Pauliat  (...)
  • 59 CE ord., 15 juill. 2009, EDF, no 329526.
  • 60 Id.

30En même temps qu'il enregistrait formellement le droit de grève dans la panoplie des droits économiques et sociaux, le Conseil d'État avait, dans son arrêt du 7 juillet 1950, Dehaene, évoqué à propos de l'exercice du droit de grève un possible “usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public”. Cette formule dessinait déjà les motifs d'une éventuelle réquisition en cas de grève licite dépassant certaines limites ; elle fut maintes fois répétée et quelque peu complétée par la suite58. Dans une ordonnance du 15 juillet 2009, le juge des référés du Conseil d'État approfondit d’ailleurs la dynamique commencée. De la compression des abus de l'exercice du pouvoir de réquisition dans la mesure où il ne peut y avoir de réquisition sans texte, on est passé au bornage de prétendus abus de l'exercice du droit de grève. L'inversion est capitale, accordant même un pouvoir à l'encontre d'un droit constitutionnellement reconnu “aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève”59. L'idée n'est plus de protéger les droits des travailleurs mais de procéder à des restrictions de l'exercice du droit de grève précisément en vue d'en éviter un usage abusif, contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins de la société du moins tels que les évaluent les pouvoirs publics. À propos des mouvement de grève à EDF, le Conseil d’État avait ainsi relevé qu'il devait “être tenu compte de la nature du service de production d'électricité, des impératifs de sécurité qui lui sont liés et des contraintes techniques du maintien de l'interconnexion et de préservation de l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans une situation estivale où les fortes températures peuvent solliciter le système de production électrique à un moment où la production est réduite”60.

  • 61 Id.

31Outre le fait que la notion d'ordre public est inévitablement extensible, homologuer l'appréciation des besoins sociaux par les institutions administratives revient à nier les enjeux de toute grève. Les dispositifs de réquisition doivent avoir pour objet seulement de répondre de la continuité des fonctions indispensables pour une activité donnée, à l'attention des populations plus que par égard pour les pouvoirs institués. Mais, dès que le juge se prononce sur l'illégalité d'une mesure envisageant de possibles réquisitions et s'interroge sur l'intensité de l'atteinte subséquente “à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève pour les salariés concernés”61, la problématique est tout autre puisque, en quelque sorte, elle assurerait d'une relative tolérance l'entrave à l'exercice du droit de grève...

  • 62 CE ord., 27 oct. 2010, X et Féd. nat. des industries chimiques CGT, no 343966.
  • 63 OIT, cas no 2841 (France), Rapport no 362, 17 nov. 2011.

32Le Conseil d'État s'autorisa à reprendre ce type d'argumentation en 2010 pour justifier la décision du préfet de “requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public ; qu'il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public”62. Saisi par les syndicats, le Comité de la liberté syndicale du BIT notifia ensuite abruptement, le 17 novembre 2011, qu'en cette occasion “les réquisitions ont frappé un secteur qui n'entre pas dans la définition de services essentiels au sens strict du terme et dans lequel une réquisition ne saurait être ordonnée en dehors d'une situation d'urgence d'ordre public”63.

  • 64 Al. 2 du Préambule de 1946.

33Les instances de pouvoir n'en retinrent pas pour autant les lignes déterminantes. Le risque est désormais que soient considérés comme des services essentiels, au sens où le comprennent les instances gouvernantes obnubilées par les impératifs de la croissance économique, tous les services “au” public, quels que soient leurs opérateurs, leurs gestionnaires... Progressivement renié dans les espaces publics et entravé dans son exercice, le droit de grève peut-il toujours être qualifié de “principe politique, économique et social particulièrement nécessaire à notre temps”64 ? Plus sûrement, après avoir été érigé comme tel, ne devrait-il pas être enfin pleinement reconnu et accueilli par tous les acteurs économiques ?

Notas

1 C’est-à-dire en relation avec les rapports de production et la force de travail.

2 Dans un parcours allant de l’interdiction du droit de grève jusqu’à son officialisation : CE, 7 août 1909, Winkell, Rec. p. 826 ; CE, 22 oct. 1937, Delle Minaire, Rec. p. 843 ; CE, 7 juill. 1950, Dehaene, Rec. p. 426 : “... en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que “le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent”, l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ; [...] ; en l’absence de la réglementation... annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public”.

3 À partir de l’al. 7 du Préambule de 1946. Voy. par ailleurs, P.-Y. Gahdoun, “Les aléas du droit de grève dans la Constitution”, Dr. soc. 2014, p. 349.

4 Ex. L. no 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, JO 20 mars 2012.

5 Règlements intérieurs dans les entreprises privées ou notes de service au sein des administrations publiques.

6 Ex. art. 2, D. no 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure : “Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne disposent pas du droit de grève.”, JO 5 avr. 2015. Voy. notamment, P. Combeau, “La privation du droit de grève”, supra.

7 Ex. L. no 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

8 Cf. al. 6 du Préambule de 1946 : “Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix”. Voy. L. Gay, “Droit de grève et liberté syndicale dans la jurisprudence constitutionnelle : des libertés “particulières” ?”, Nouv. Cah. Cons. Constit. 2014/4, p. 35.

9 En évoquant “les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés”, doivent être distinguées les matières concernant les “libertés individuelles et collectives dans la relation de travail” et celles relatives à “l’exercice du droit de grève” (ex. sur les navires : C. transports, art. L. 5562-1).

10 Ce, depuis la décision no 81-132 DC du 16 janvier 1982, L. de nationalisation, Rec. p. 18 ; ex. Cons. const. no 98-401, 10 juin 1998, L. d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, Rec. p. 258.

11 Cons. const., no 79-105 DC, 25 juill. 1979, L. modifiant les dispositions de la loi no 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, Rec. p. 33 ; Cons. const., 11 déc. 2015, déc. no 2015-507 QPC, JO 13 déc. 2015 (le législateur devant opérer “la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte”).

12 Voy. J.-P. Gilli (dir.), La continuité des services publics, PUF, 1973 ; J.-M. Bollé, Le principe de continuité des services publics, Th. Paris, 1975 ; A. Dupie, “Le principe de continuité des services publics”, in M.-J. Guédon (dir.), Sur les services publics, Economica, 1982, p. 39 ; S. Pinon, “Le principe de continuité des services publics : du renforcement de la puissance étatique à la sauvegarde de l’expression démocratique”, RIEJ 2003, no 51, p. 69 ; G. Guglielmi, “La continuité du service public, un principe de fonctionnement ou une essence première ?”, in G. Koubi, G. Le Floch (dir.), La notion de continuité, des faits au droit, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2011, p. 267.

13 Voy. entre autres, G. Belorgey, Le droit de grève et les services publics, Berger-Levrault, coll. L’administration nouvelle, 1964 ; E. Devaux, Le droit de grève dans les services publics, PU Limoges, 1993 ; M. Courrèges, Le principe de continuité du service public confronté au droit de grève. Émergence de la notion de service essentiel, Anne Rideau éd., 2015 ; D. Lecat, La continuité du service d’intérêt général. Essai sur la pertinence d’un nouveau statut du personnel dans les grands services en réseaux, Th. Droit, Nantes, 2015.

14 Voy. entre autres, G. Koubi, “Droits de l’homme et droits de la personne. Réflexion sur l’imprudence d’une indistinction”, Rev. Internat. de psychosociologie, 2001, no 15, p. 35.

15 Le positionnement adopté en cette contribution implique de ne pas confondre l’idée là émise avec la notion de droit acquis en droit public, voy. C. Yannakopoulos, La notion de droits acquis en droit administratif français, LGDJ, Bibl. Droit public, 1997. Voy., cependant, P.-A. Côté, “Le juge et les droits acquis en droit public canadien”, Les Cahiers de droit, vol. 30, 1989, p. 359.

16 Au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : CE, 9 déc. 2003, Mme Aguillon, req. no 262186, RFDA 2004, concl. Stahl, p. 306.

17 G. Guglielmi, G. Koubi, M. Long, Droit du service public, Lextenso, Domat, 2016, p. 304, no 764.

18 CE ord., 31 mai 2007, Synd. CFDT Interco 28, req. no 298293.

19 Al. 6 du Préambule de 1946 : “Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix”. Cons. const., no 83-162 DC du 20 juill. 1983, L. relative à la démocratisation du secteur public, Rec. p. 49 ; Cass. soc., 8 juill. 2009, Sté Okaidi c/ X et synd. CGT, nos 09-60011, 09-60031, 09-60032 : “l’adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle…”.

20 Cf. al. 5 du Préambule de 1946, sous l’expression de “droit d’obtenir un emploi”.

21 Conçue en opposition au travail forcé, cette liberté rejoint le “devoir de travailler” énoncé à l’al. 5 du Préambule.

22 Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-18.873, Synd. CGT des marins de Marseille c/SNCM ; Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-13.792, SNCM c/Synd. CGT des marins de Marseille : “l’occupation du navire par les grévistes empêchait celui-ci de prendre le large, ce dont il résultait une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes...”.

23 Cass. Soc. 17 déc. 2013, La Manufacture française des pneumatiques Michelin, no 12-23006 : une fermeture illicite de l’entreprise est constitutive d’une entrave à l’exercice du droit de grève...

24 D’où la différenciation entre droit et liberté, entre liberté individuelle et liberté collective (ex. C. trav., art. L. 1121-1 : “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.”).

25 C. trav., art. L. 1132-2.

26 C. trav., art. L. 1251-10, 1°.

27 Ex. CE, 11 juin 2010, Synd. Sud RATP, no 333262 : “il appartient,..., à chaque entreprise chargée de la gestion d’un de ces services publics de transport d’élaborer un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport, ainsi qu’un plan d’information des usagers et de les soumettre à l’approbation de l’autorité organisatrice de transport ; en cas de carence de cette autorité, c’est au représentant de l’État qu’il appartient, après mise en demeure, d’arrêter les priorités de desserte et d’approuver ce plan de transport adapté et ce plan d’information ;... à défaut d’accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, il incombe à l’employeur de définir un plan de prévisibilité recensant, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport ;”.

28 Dans les services “au” public, un préavis émanant d’un syndicat représentatif doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève : Cass. soc., 9 oct. 2012, Sté Citram Aquitaine c/ Synd. FO transports et logistique de la Gironde et autres, no 11-21.508 à no 11-21.514. Le préavis précise les motifs, le lieu, la date et l’heure du début de la grève ainsi que sa durée ; il permet d’engager des négociations ainsi que d’informer les utilisateurs du service public de s’organiser afin de parer aux désagréments que toute grève génère à leur endroit.

29 Cons. const., 16 août 2007, no 2007-556 DC, L. sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, Rec. p. 319.

30 Ex. CE, 11 juin 2010, Synd. Sud RATP, précité : “... en cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents indispensables à l’exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer” ; Cass. soc., 30 janv. 2013, Sté SEM VFD, no 11-23.791 ; Cass. Soc. 11 févr. 2015, Régie des transports de Marseille c/ Synd. CGT de la Régie des transports de Marseille, no 13-14.607, JCP S mars 2015, comm. 1116, E. Jeansen.

31 L. Gay, “Droit de grève et liberté syndicale dans la jurisprudence constitutionnelle : des libertés “particulières” ?”, Nouv. Cah. Cons. Constit. 2014/4, p. 37.

32 Ce qui poserait problème lorsqu’elles seraient réalisées “en solidarité avec...” : CEDH, 8 avr. 2014, no 31045/10, The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c/Royaume-Uni, aff. no 31045/10.

33 Une grève à but “purement” politique n’est pas légitime : CE, 8 févr. 1961, Rousset, Rec. p. 85, concl. Braibant, Dr. ouvr. 1961, p. 380. Pour autant, les “grèves de protestation”, pour une critique de la politique économique et sociale du gouvernement, ne sont pas illicites.

34 Ce qui le distingue diamétralement de la grève de la faim ou de la soif.

35 CE ord., 25 juill. 2003, Min. de la Jeunesse, de l’Éducation nat. et de la Recherche, no 258677, AJDA 2004, p. 447, note O. Grimaldi.

36 Voy. cependant, J. Savatier, “La distinction de la grève et de l’action syndicale”, Dr. soc. 1984, p. 53.

37 Voy. J. Caillosse, “Personnes publiques et concurrence : quels enjeux théoriques ?”, AJDA 2016, p. 761.

38 L. Gay, “Droit de grève et liberté syndicale...”, Nouv. Cah. Cons. Constit. 2014/4, op. cit., p. 35.

39 Cf. Convention OIT no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 9 juill. 1948. Voy par ailleurs, J. R. Bellace, “L’OIT et le droit de grève”, Rev. internat. du travail, 2014, no 1, p. 31.

40 Voy. BIT, La liberté syndicale. Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, éd. révisée, p. 136 : “l’interdiction des piquets de grève ne se justifierait que si la grève perdait son caractère pacifique” ; “le seul fait de participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime”.

41 Ex. CE, 17 déc. 2014, M. B. A c/ sté Val d’Europe Airports, no 363323 : “la participation aux opérations de blocage “intervenant au cours d’un mouvement illicite de cessation de travail” est constitutive d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement” ; Cass. Soc., 3 mai 2016, M. X et M. Y c/ sté Sieval et sté Lear Corporation Seating France, no 14-28353 14-28354.

42 Cons. const., no 79-105 DC, 25 juill. 1979, L. modifiant les dispositions de la loi no 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, précité.

43 Justifiant ainsi les réquisitions : CE, 27 oct. 2010, M. Lefebvre, no 343.966 ; AJDA 2011, p. 388, note P. Hansen et N. Ferré ; Dr. ouvr. 2011, p. 156, note G. Koubi et G. Guglielmi. Voy. aussi, N. Guillet, “Après les réquisitions de personnels grévistes de l’automne 2010 - Réflexions sur la portée du droit de grève dans une France en crise”, Dr. soc. 2012, no 2, p. 152 ; Y. Struillou, “Conflits sociaux et réquisition : Finalité et modalités du contrôle exercé par le juge administratif”, Dr. ouvr., août 2011, p. 487.

44 Voy. M. Courrèges, Le principe de continuité du service public confronté au droit de grève..., Anne Rideau éd., 2015, op. cit.

45 Ex. Cass. soc, 26 mars 2014, SAS Skprf Smurfit c/ M. T, no 12-18.125 : “l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution”.

46 BIT, La liberté syndicale. Recueil, op. cit., p. 117.

47 Cf. art. 5 Const. : “Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités”.

48 BIT, La liberté syndicale. Recueil, op. cit. p. 123.

49 Voy. “L’organisation du service minimum dans les services publics en cas de grève”, Étude de législation comparée (Sénat), no 50, janv. 1999.

50 Voy. L.-L. Fontaine, Le service minimum et les services essentiels, Th. Droit Toulouse/Montréal, 2004.

51 Voy. G. Guglielmi, G. Koubi, M. Long, Droit du service public, 2016, op. cit., p. 307 et suiv.

52 Issu de la L. no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

53 CE, 9 déc. 2003, Mme Aguillon et autres, no 262186, Rec. p. 497 : “... le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique...”

54 G. Guglielmi, G. Koubi, M. Long, Droit du service public, 2016, op. cit., p. 314, no 799.

55 Ex. CE sect., 24 févr. 1961, Isnardon, Rec. p. 150 ; AJDA 1961, p. 204, note J. Savatier ; CE, 30 nov. 1998, Mme Rosenblatt, no 183359, Rec. Tables, p. 987.

56 Voy. C. Radé, “Le juge des référés et la réquisition des grévistes “, Dr soc. 2003, p. 621 (à propos de Cass. soc., 25 févr. 2003, Synd. CFDT santé sociaux de la Haute-Garonne, no 01-10.812).

57 Ex. CE, 9 déc. 2003, Mme Aguillon et autres, no 262186, précité : “... d’une part, l’arrêté portant réquisition nominative de sages-femmes de la clinique du Parc a directement pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève en contraignant les intéressées à reprendre immédiatement leur activité professionnelle ; (...) d’autre part, il résulte des termes mêmes des arrêtés en cause que le préfet a entendu requérir l’ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d’une activité complète d’accouchement du service obstétrique de la clinique du Parc dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève ; qu’en prescrivant une telle mesure générale, sans envisager le redéploiement d’activités vers d’autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit du service, et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision de requérir l’ensemble des sages-femmes de la clinique du Parc est entachée d’une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève”... ; concl. J.-H. Stalh, Dr. soc. 2004 p. 472 ; Dr. ouvr. 2004, p. 184, note M. Panigel-Nennouche ; RFDA 2004, p. 311, note P. Cassia ; O. Le Bot, “Le juge des référés, le droit de grève et le pouvoir de réquisition du préfet”, AJDA 2004, p. 1138.

58 Ex. CE, 7 juill. 2009, Féd. nat. Mines et énergie, no 329284 ; JCP A 2013, comm. 2308, H. Pauliat ; Dr. Adm., juillet 2013, comm. 59, G. Eveillard.

59 CE ord., 15 juill. 2009, EDF, no 329526.

60 Id.

61 Id.

62 CE ord., 27 oct. 2010, X et Féd. nat. des industries chimiques CGT, no 343966.

63 OIT, cas no 2841 (France), Rapport no 362, 17 nov. 2011.

64 Al. 2 du Préambule de 1946.

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