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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

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Julien Bétaille

Synthèse

François-Guy Trébulle

Volltext

  • 1 V. récemment N. Roret et M. Porret-Blanc, L’effectivité du droit pénal de l’environnement. - État (...)

1Le sujet du droit d’accès à la justice est évidemment fondamental et les contributions présentées le manifestent sans équivoque. Il est fondamental car derrière l’accès à la justice c’est bien sûr toujours de l’effectivité du droit qu’il est question1. Il est facile, en matière d’environnement où les sensibilités sont parfois exacerbées, de faire des déclarations, voire d’adopter des textes. Mais ici comme partout l’affirmation de principe d’un droit, sans recours possible et effectif à la justice, n’est qu’une illusion. Pire, l’absence de recours peut avoir, on le sait bien, un effet désincitatif certain et ipso facto conduire à encourager des comportements que le droit affirme chercher à dissuader. C’est l’une des raisons qui poussent à préférer une certaine sobriété législative à des textes si bavards qu’il devient certain pour tous qu’ils ne seront pas appliqués.

2A l’inverse – et le paradoxe n’est qu’apparent – on a pu entendre lors des échanges développés dans le cadre de ce colloque que d’aucuns pouvaient craindre qu’une trop grande ouverture des actions provoque un engorgement des juridictions et, partant, ait un effet contraire au résultat recherché. Il est discutable de laisser de telles considérations imposer des contraintes à l’accès au juge, garant de la bonne application de la règle de droit ; on peut craindre que ce type de raisonnements n’aboutissent en définitive à renforcer le mouvement par lequel l’action de l’administration est privilégiée sur l’intervention du juge. Or les deux sont complémentaires et non substituables et le rôle du juge évidemment essentiel.

  • 2 V. not. F. Voeffray L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions (...)
  • 3 On peut renvoyer au Séminaire du 23 novembre 2012 de l’Association des Conseils d’Etat et des juri (...)
  • 4 V. Examen environnementaux de l’OCDE, Portugal, OCDE 2011.
  • 5 V. Examen environnementaux de l’OCDE, Espagne, OCDE 2015, p. 78.

3Dans le même ordre d’idées, si on peut les comprendre, les raisons qui ont été opposées à l’accueil de l’actio popularis en matière d’environnement ne sont pas indiscutables2. Elle existe dans certains états3, notamment au Portugal4 ou en Espagne, où elle ne semble pas présenter d’inconvénient majeur5.

  • 6 Affaire C-263/08.
  • 7 §63.
  • 8 COM(2003) 624.

4On rappellera à cet égard les conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 2 juillet 2009 dans l’affaire Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening6. Il s’agissait de déterminer comment l’action des organisations non gouvernementales devait être perçue. L’avocat général souligne le rôle des ONG en ce qu’elles contribuent à la sélection des affaires, bénéficient d’une grande expertise et “rationalisent la manière dont les différents intérêts confrontés s’expriment et interviennent auprès des autorités”. Surtout, l’avocat général Sharpston souligne que la politique environnementale européenne entend renforcer le fonctionnement des juridictions en assurant la promotion d’une “canalisation des procédures judiciaires au travers d’organisations non gouvernementales”. E. Schrapston le relève7 “l’instauration d’une actio popularis en matière d’environnement a été rejetée tant par la convention d’Aarhus que par la directive 85/337, telle que modifiée. S’il est vrai que les États membres peuvent choisir de prévoir une voie de recours de ce type dans leur ordre juridique interne, ni le droit international ni le droit communautaire ont parié à l’heure actuelle pour une telle mesure”. Cette solution de refus de l’actio popularis est celle qui avait été retenue dans la Proposition de directive relative à l’accès à la justice en matière d’environnement du 24 oct. 20038 abandonnée entre-temps notamment en raison de la volonté des Etats de conserver la main sur les questions liées aux juridictions.

  • 9 CE 3 août 2011, Association vivre à Meudon no 330566.

5En France, on sait tout l’attachement à l’intérêt à agir qui s’est notamment manifesté avec vigueur dans un arrêt du Conseil d’état du 3 août 20119 ayant retenu que si l’article 2 de la Charte de l’Environnement, dispose que “toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement”, il “ne saurait, par lui-même, conférer à toute personne qui l’invoque intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de toute décision administrative qu’elle entend contester”. Le droit d’accès à la justice reste, en l’état actuel, encadré, conditionné aux règles procédurales établies. Pourtant l’environnement est commun dans un grand nombre de ses dimensions et la multiplication des acteurs pouvant agir peut apparaître comme une condition de l’effectivité de sa protection.

  • 10 V. not. Les recommandations du Rapport de C. Lepage sur la gouvernance écologique en 2008, les tra (...)

6La question du droit d’accès à la justice pose évidemment la question des titulaires de ce droit. M. Poumarède a pu exprimer le lien qu’il fait entre la personnalité de la victime et l’accès au juge dans le cadre du droit de la responsabilité. Le débat a connu, depuis l’adoption de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages une évolution importante avec la consécration dans le Code civil du principe selon lequel “Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer” (art. 1246 C. civ. nouv.) et ouvrant “à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement”, l’action en réparation du préjudice écologique entendu comme celui “consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement” (art. 1247 C. civ. nouv.). On notera que le nouveau régime prévoit (art. 1252 C. civ. nouv.) la possibilité pour les personnes évoquées plus haut de saisir le juge d’une demande “de mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage”. Ce régime, complémentaire de celui mis en place à la suite de la directive 2004-35 relative à la responsabilité environnementale et transposé aux articles L. 160-1 et suiv. du Code de l’environnement. Au mécanisme de la directive qui repose sur une approche strictement administrative, le nouveau régime du Code civil vient apporter un renfort reposant, lui, sur l’intervention du juge dans une dynamique dépassant l’obstacle de l’absence de personnalité de la nature, conformément à de nombreuses suggestions10.

  • 11 Cass. crim. 25 septembre 2012, no 10-82. 938 : D. 2012, p. 2673, n. L. Neyret ; Gaz. Pal. 25 oct. (...)

7Si l’accès à la justice suppose de savoir qui peut agir, il est nécessaire également de déterminer contre qui agir. La matière environnementale – comme quelques autres – donne à cette détermination une importance d’autant plus grande que les personnes contre lesquelles des actions peuvent être envisagées sont quasi systématiquement des personnes morales et que l’effectivité du droit – comme souvent – suppose un certain dépassement de voies de contournement que peuvent offrir certaines disciplines telles que le droit des affaires. Avec B. Rolland, on ne peut qu’observer combien l’entreprise, seule ou au sein d’un groupe, peut être difficile à identifier et combien de la sorte certains principes fondamentaux du droit de l’environnement peuvent être mis à mal. Si la difficulté est réelle, il ne faut pas l’exagérer et il convient de se souvenir que lorsque le droit veut se saisir d’une réalité il est bien rare qu’il n’y parvienne pas. Il suffit pour s’en convaincre de songer à l’affaire dite de l’Erika11 et à la faiblesse des voiles qui semblaient dissimuler le propriétaire des sociétés propriétaires du navire ou encore le groupe Total derrière celles des sociétés lui appartenant qui étaient directement en cause. Au-delà, comment ne pas songer à BP et au fait qu’au moment de faire face, dans une dynamique au moins autant politique que juridique, c’est bien cette société qui assumera les conséquences de la catastrophe, quitte…

8Bien sûr des obstacles procéduraux peuvent s’opposer à la réception de l’action contre les groupes. Les entreprises elles-mêmes, n’ont pas, indépendamment des structures sociétaires, la personnalité, mais on retiendra que certains instruments, particulièrement internationaux, se focalise précisément sur l’entreprise (principes directeurs de l’OCDE, principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, Pacte Mondial,…). Les initiatives les plus explicites partagent cependant la nature d’instruments de soft law ce qui relativise l’efficacité.

9On remarquera également la force des possibles engagements volontaires qui peuvent glisser du côté des garanties. On peut encore – et cela a été rappelé – songer que les réflexions autour du devoir de vigilance permettent progressivement de voir que ce n’est même plus l’entreprise au sens étroit qui est concernée mais déjà l’entreprise élargie…

I – L’AFFIRMATION DU DROIT D’ACCÈS À LA JUSTICE

10L’affirmation du caractère essentiel de l’accès à la justice en matière d’environnement n’est pas une nouveauté et le principe 10 de la déclaration de Rio de 1992 le dit clairement “Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré”. Il faudrait reprendre l’exégèse de ce principe et souligner combien chaque mot est signifiant. Sans facétie nous ne retiendrons ici que le “et” qui unit judiciaires à administratives et symbolise l’absolue nécessité d’une approche globale qui se saisisse de l’environnement sans oublier aucun juge, sans oublier aucun aspect de ce qui a vocation à les englober tous.

  • 12 CE 6 juin 2007 no 292942 “la déclaration de Stockholm adoptée par la Conférence des Nations-Unies (...)

11On retrouve cette idée à l’article 1er de la Convention d’Aarhus qui l’affirme également “Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits…/… d’accès à la justice en matière d’environnement”. La Convention d’Aarhus est essentielle car elle est dotée de la juridicité qui manque à certains textes internationaux12, même si – on va y revenir - l’effet direct de certaines de ses dispositions donne lieu à discussions.

12En marge de la conférence Rio+20 en 2012, une déclaration a été adoptée par de nombreux juristes rassemblés à l’occasion du Congrès mondial “sur la justice, la gouvernance et le droit au service de la durabilité du point de vue de l’environnement”. Si elle n’a pas de valeur juridique, elle mérite d’être mentionnée dans la mesure où elle insiste sur le fait que l’on “ne peut parvenir à une viabilité de l’environnement que s’il existe des régimes juridiques efficaces associés à des procédures judiciaires efficaces et accessibles, y compris en matière de droit d’ester en justice et de droit de recours collectif comme voie d’accès à la justice…”.

  • 13 v. Décision no 1386/2013/du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union p (...)
  • 14 Le recours à des mécanismes non judiciaires de résolution des conflits est encouragé en tant qu’al (...)

13Le 7e Plan d’action pour l’environnement (PAE) de l’Union européenne13 va également dans ce sens. Son paragraphe 62 affirme que les citoyens de l’Union “bénéficieront d’un accès effectif à la justice pour les questions d’environnement et d’une protection juridictionnelle effective, conformément à la convention d’Aarhus et aux avancées découlant de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne”14. Dans ses objectifs pour 2020, le PAE affirme la nécessité de “veiller à ce que les dispositions nationales concernant l’accès à la justice reflètent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne” et insiste, ce qui pourra susciter des interrogations mais s’éloigne de l’accès à la justice envisagé stricto sensu, sur la promotion de mécanismes non judiciaires de résolution des conflits “afin de pouvoir régler à l’amiable et de façon effective des conflits dans le domaine de l’environnement”.

14Si les présentations offertes à la réflexion ont déjà permis de balayer un nombre important de questions, certaines demeurent encore ouvertes, notamment celles relatives au type de justice auquel il est fait référence : justice en matière d’environnement… justice environnementale… justice climatique… Les mots ont leur poids et l’on soulignera qu’il a été choisi, dans le cadre de ce colloque, de se placer dans une approche très classique de la justice qui ne répond pas strictement aux préoccupations de la “justice environnementale” ou encore de la “justice climatique” (à laquelle un très récent congrès de l’AEDE a été consacrée) qui invitent à se placer davantage dans une perspective correspondant à des situations d’injustice environnementale ou climatique.

15Le succès de ces notions est lié au fait que les populations les plus exposées sont aussi les plus pauvres ; que les Etats les plus menacés sont aussi les plus fragiles… l’injustice devenant d’autant plus criante que les victimes sont étrangères aux causes qui provoquent la dégradation de leur situation. La question est alors moins de “l’accès à” que l’exigence “de” justice et résonne comme en écho aux désormais bien connues responsabilités communes mais différenciées.

  • 15 http://droitshumanite.fr/DU/

16La proposition d’une déclaration des droits de l’humanité relatifs à la préservation de la planète présentée par le CIDCE et M. Prieur fait écho à ce constat puisque son principe 7 évoque une “répartition équitable et juste des charges, des conséquences, des responsabilités et des mesures de mitigation” liées à l’adaptation au changement climatique et affirme que “la mise en œuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées fait partie de cette justice climatique”. Quant à lui, le projet de C. Lepage de Déclaration universelle des droits de l’humanité15 est également soucieux de ces enjeux et il se termine par un article selon lequel “Les états ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d’en assurer le respect”. On voit que l’on est près de la question de l’accès à la justice…

17L’accès à la justice est évidemment fondamental dans la convention d’Aarhus qui y consacre, on l’a beaucoup dit, son art. 9 et qui prévoit le recours “devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi” en matière d’information (§1) ; pour contester la légalité de toute décision ayant un impact sur l’environnement (§2)…

18Bien connu le § 3 de l’art. 9 de la Convention impose aux Etats de veiller “à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement”. Y. Lador a constaté la lenteur du développement de la question de l’accès à la justice par rapport aux autres piliers de la Convention d’Aarhus, alors même qu’il nous l’a dit, la Convention est mixte en matière de droits de l’homme et d’environnement.

  • 16 CE 5 avril 2006 no 275742.
  • 17 CE 23 octobre 2015 no 392550.
  • 18 Qui invoquait son intérêt pour la faune sauvage et à sa préservation, son engagement, comme membre (...)

19La matrice est bien là, même si le Conseil d’État en propose une vision assez réductrice. Il n’est pas le seul. On se souvient qu’il a affirmé16, à propos de l’article 9 §3 de la Convention d’Aarhus, que ses stipulations “créent seulement des obligations entre les États parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne ; qu’elles ne [pouvaient] par suite, et en tout état de cause, être utilement invoquées par les requérants”. Il vient de retenir, dans un arrêt du 23 octobre 201517, à propos d’une demande d’annulation d’un arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, pour apprécier l’intérêt à agir du demandeur18, que pas plus que l’art. 7 de la Charte de l’environnement, “les stipulations de l’article 9 de la Convention d’Aarhus n’ont en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir à toute personne un droit au recours contre toute décision ayant une incidence sur l’environnement”. Le Conseil d’État a voulu ce faisant rappeler l’importance accordée à l’examen de l’intérêt à agir et s’inscrire dans une perspective assez étroite. Le Pr. Andriantsimbazovina a rappelé que le droit d’accès à la justice n’est pas un absolu et peut connaître des restrictions. On voit combien cela se vérifie.

  • 19 Regional implementation meeting on access rights and sustainable development in the Caribbean v. h (...)

20La Convention d’Aarhus inspire de façon assumée les négociations pour l’Amérique latine et les Caraïbes qui se sont tenues fin octobre 201519. Il a été dit que malgré ses éléments très stimulants, le document de négociations est probablement appelé à évoluer dans une mesure importante et pas nécessairement dans un sens favorable à l’accès à la justice en matière d’environnement… il n’en reste pas moins que l’attraction exercée par la Convention a été illustrée, manifestant par là qu’elle répond à un besoin très universel.

21J. Jendroska, qui a participé à ces discussions a expliqué, pour revenir à Aarhus, l’importance de placer l’accès à la justice dans la dynamique des deux premiers piliers, information et participation. Il a bien insisté, merveille du droit, sur l’importance du choix des mots : toute personne n’est pas les personnes intéressées et, évidemment, rappelé la différence qu’il convient de faire entre le public et les ONG.

22X. Magnon, quant à lui, a rappelé la nécessité de distinguer entre ce qui relève des travaux préparatoires et ce qui relève du texte ; entre la lettre et l’esprit… on peut avoir été troublé, mais comment s’en étonner en entendant évoquer la grande hétérogénéité régnant à propos de l’application de l’art 9 de la Convention d’Aarhus. Il apparaît souhaitable de disposer d’un nouvel outil d’interprétation de l’article 9 de la Convention qui permette de disposer de bases communes. C’est une chose de voir affirmé le droit d’accès à la justice, c’en est une autre que de le réaliser.

II – LA RÉALISATION DE L’ACCÈS À LA JUSTICE ET AU JUGES

  • 20 V. D. Hédary Rapport du groupe de travail sur la réforme du contentieux administratif de l’environ (...)

23Évoquer la justice c’est évoquer le temps du juge, c’est donc se poser – cela a été fait par J. Bétaille et M. Clément – la question du référé et nécessairement de la condition d’urgence sans laquelle il n’est pas de référé envisageable. Si le référé est nécessaire, il n’est pas évident qu’il faille en envisager de nouveaux dédiés aux questions environnementales mais il peut être souhaitable que la jurisprudence clarifie les procédures déjà existantes20.

24On a vu qu’en matière d’environnement le contentieux administratif n’est pas nécessairement convaincant ; la faiblesse des affaires a été soulignée. Il faut également se poser la question de la longueur de la procédure, du temps de réaction du juge qui est déterminant. On sait que les affaires environnementales sont souvent extrêmement complexes mais cette complexité ne peut justifier une longueur excessive de la procédure.

  • 21 http://www.leclubdesjuristes.com/rapport-renforcer-lefficacite-du-droit-internationalde-lenvironne (...)

25Évidemment réfléchir à l’accès à la justice en matière d’environnement c’est poser la question du juge ; à quel juge s’adresser dans un environnement dans lequel les responsabilités peuvent échapper aux souverainetés… ? J. Sohnle a présenté cette problématique et les questions associées à l’élargissement de l’accès au juge. On pourra évoquer le dernier rapport de la Commission environnement du Club des juristes “Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement-Devoirs des États, droits des individus”21 qui évoque la nécessité de se doter d’une convention internationale en matière d’environnement pour s’assurer de l’invocabilité des grands principes environnementaux devant les juges ordinaires.

  • 22 V. Des écocrimes à l’écocide - Le droit pénal au secours de l'environnement L. Neyret dir., Bruyla (...)

26Dans la perspective qui est la sienne le rapport insiste sur la nécessité à la fois de renforcer les mécanismes de contrôle de l’application du droit international de l’environnement et sur la possibilité, pour les particuliers, de se prévaloir des traités devant le juge interne, ce à quoi font écho les propos introductifs de J. Bétaille sur la faible effectivité du droit international de l’environnement en droit interne. Au-delà la question d’une juridiction internationale spécialisée en matière pénale est très actuelle et que ce soit d’une manière générale ou de façon plus ciblée autour des enjeux liés au crime d’écocide sur lequel des travaux récents se sont penchés.22

  • 23 Proposition 12 : Envisager la création d’une juridiction internationale en matière environnemental (...)

27La Commission environnement du Club des Juristes23 évoque la possibilité, à côté de la Charte à intervenir, d’une juridiction elle-même collaborant avec une Organisation mondiale de l’environnement… mais ceci semble encore de l’ordre du lointain. Beaucoup plus facile à envisager est la reconnaissance, dans l’ordre international, de la possibilité pour des acteurs non-étatiques de saisir le juge international, notamment la CIJ, ou au moins de pouvoir intervenir devant lui par la production d’observations. La procédure devant la Cour EDH pourrait utilement constituer une source d’inspiration, au demeurant tant au niveau international qu’en droit de l’Union européenne.

28C’est bien du côté des droits fondamentaux qu’il faut regarder pour rappeler bien-sûr, après J. Andriantsimbazovina, que l’article 8 de la DUDH dispose que : “Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi”. Mais il nous a dit qu’il n’en a pas toujours été ainsi, que le caractère fondamental du droit d’accès à la justice n’a pas toujours été de soi.

29Dans l’ordre européen l’article 13 de la Convention EDH est relatif à ce droit au recours.

“Toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale…/…”

  • 24 N. 117 et 118.

30Dans la mesure où le droit à un environnement sain n’est plus discuté il doit évidemment recevoir application. On comprend le rôle que le juge doit avoir pour le garantir dans une perspective dans laquelle la dimension procédurale des droits fondamentaux est essentielle. On se souvient à cet égard de la formule de l’arrêt öneryldiz24 s’attachant à examiner la façon dont la justice pénale a répondu au drame et “permis d’établir la pleine responsabilité des agents ou autorités de l’État pour leur rôle dans cette tragédie, et de garantir la mise en œuvre effective des dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du droit pénal”. Dans cette affaire, la Cour a retenu la violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, à raison “de l’absence, face à un accident provoqué du fait d’une activité dangereuse, d’une protection adéquate “par la loi”, propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, de tels agissements mettant la vie en danger”. L’accès à la justice, et à une justice qui donne une réponse adéquate, est central.

31Quel juge, juge constitutionnel ou juge “ordinaire”, juge interne ou international ? X. Magnon a souligné qu’il fallait attacher une grande importance à la formulation retenue par celui qui proclame des droits et libertés ; on sait toutefois que le juge n’est pas prisonnier. A côté du droit à un environnement sain, l’ensemble du droit de l’environnement suppose évidemment aussi que le juge puisse s’assurer de son respect et de sa correcte application.

  • 25 Des Cours et tribunaux environnementaux ou verts existent sous différentes formes en Afrique du Su (...)
  • 26 V. not. G. et C. Pring Greening Justice : Creating and Improving Environmental Courts and Tribunal (...)
  • 27 Circulaire du 21 avril 2015 Orientations de politique pénale en matière d'atteintes à l'environnem (...)

32Faut-il dès lors envisager la création de “juges verts”, de “tribunaux verts”, de juridictions spécialisées en matière d’environnement ? La question est importante pour apprécier l’effectivité de la justice en matière d’environnement. Sans être une panacée elles sont présentes dans bien des pays25 et il est curieux de constater avec quelle facilité la question est écartée en France. Il faudrait se livrer à une analyse plus approfondie avant d’évincer la possibilité de se doter de juridictions spécialisées. On peut relever que tant au Conseil d’État qu’à la Cour de cassation le regroupement des questions environnementales s’opère ipso facto pour des raisons compréhensibles. A tout le moins la question de la formation de juges spécialisés, le cas échéant des juridictions communes peut-elle être assumée comme prioritaire26. La circulaire du 21 avril 201527 prévoit d’ores et déjà la désignation de magistrats référents pour le contentieux environnemental dans les parquets.

  • 28 La circulaire le précise, “le recours à cette procédure doit donc être réservé aux infractions de (...)

33Si l’on songe évidemment au juge étatique lorsqu’on évoque l’accès à la justice, il est possible également de renvoyer à des mécanismes distincts et/ou complémentaires dans lesquels on aboutira au même résultat de voir un litige environnemental tranché. Ces modes alternatifs sont aujourd’hui encouragés d’une façon générale. En matière pénale, la circulaire du 21 avril 2015 évoque avec faveur le recours à la transaction qui, par hypothèse, repose sur une voie non juridictionnelle de réponse à des atteintes à l’environnement. La transaction pénale a été encouragée par l’ordonnance no 2012-34 du 11 janvier 2012 et peut s’analyser – malgré l’intervention du parquet normalement sollicité par l’administration - comme un “coupe-circuit juridictionnel” ce qui la réserve aux infractions les moins graves28.

34La possibilité qu’une médiation intervienne a également été rappelée. Au-delà, Jochen Sohnle a parlé des ONG qui constituent parfois des “quasi-juridictions”, notamment dans le cadre des litiges liés à l’eau ; il a également mis en évidence l’intérêt de décisions non contraignantes et cependant efficaces.

  • 29 V. la proposition 7 de la Commission environnement du Club des juristes qui suggère “d’instituer d (...)

35Si les modes alternatifs de règlement des litiges doivent généralement être évoqués, dans l’ordre international on peut souligner l’importance des procédures de “non-respect” de l’ordre de celle du Comité de la Convention d’Aarhus présentée par J. Ebbesson29.

36La place des Points de Contact Nationaux de l’OCDE est également importante de ce point de vue. Selon l’OCDE il s’agit avant tout d’une “plateforme de médiation et de conciliation pour résoudre les questions pratiques qui peuvent se présenter avec la mise en œuvre des Principes directeurs”. Le PCN Français insiste sur ce point : “Le traitement d’une circonstance spécifique par le PCN commence avec l’analyse de sa recevabilité et son évaluation initiale. Ensuite, le PCN réalise une mission de bons offices entre les parties, dont l’objectif est de rapprocher leurs positions voire de parvenir à un accord. Il en rend compte en publiant un rapport ou un communiqué, disponible sur son site. Le PCN n’est donc pas une juridiction”. Il est incontestable que les PCN ne sont pas des instances dotées du pouvoir de contraindre mais J. Sohnle a bien souligné l’importance de décisions non contraignantes, notamment dans la perspective internationale qui est – par essence – celle des Principes directeurs.

37Au-delà des dispositions spécialement adoptées en matière d’accès à la justice, il faut évidemment s’attacher à l’importance de la vision portée par la Cour EDH et qu’a rappelée Séverine Nadaud. Elle a fort bien retracé les enjeux de l’accès au juge en droit de la convention EDH.

  • 30 CEDH 10 novembre 2004 Taskin et autre c. Turquie (Requête no 46117/99).

38Les termes sont forts qui, depuis l’arrêt Taskin30, insistent sur l’aspect procédural qu’a évoqué Joel Andriantsimbazovina, non seulement au titre des garanties préalables à la décision (enquêtes et études appropriées et accès du public aux conclusions de ces études) mais également l’affirmation (§119) selon laquelle “les individus concernés doivent aussi pouvoir former un recours contre toute décision, tout acte ou toute omission devant les tribunaux, s’ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus décisionnel”)

39Il y a bien là affirmation d’un droit d’accès à la justice comme condition d’effectivité des droits garantis par la Convention, y compris dans leur dimension environnementale.

40On se souvient également que la Cour EDH a bien insisté sur le fait que l’enjeu n’est pas seulement l’accès au juge mais aussi le fait que l’administration s’exécute sans tarder sans quoi “les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être” (Taskin § 124) les autorités publiques qui ne respectent pas une décision de justice sont regardées comme privant de tout effet utile les garanties procédurales dont les requérants disposaient.

  • 31 Balmer-Schafroth et autres c. Suisse, 26 août 1997, Recueil 1997-IV, p. 1357, § 32, Athanassoglou (...)

41Toujours autour de la question de l’accès à la justice, l’arrêt Taskin a également révélé l’importance de l’art. 6 et le fait que des litiges environnementaux peuvent bien relever de “droits de nature civile” qui ne sont pas de grandes questions environnementales31 mais doivent se rapporter aux droits personnels des demandeurs qui pourront notamment relever de la protection de leur intégrité physique contre des risques liés à une dégradation de l’environnement ou plus généralement du droit de vivre dans un environnement sain qui peut suffire à justifier la violation d’un droit à caractère civil.

  • 32 CEDH 30 novembre 2004 öneryildiz c. Turquie (Requête no 48939/99).
  • 33 §91.

42Dans la même veine, l’accès à la justice a été central dans le cadre de l’arrêt Öneryildiz32 dans la perspective de l’article 2 de la Convention et l’on soulignera ce qu’il dit de l’exigence d’une réglementation adaptée aux particularités de l’activité en jeu notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie humaine. On rappellera surtout, ici, l’affirmation qu’en cas d’accident mortel l’article 2 implique pour l’État “le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées”33. La Cour pose une affirmation forte d’exigence d’incrimination et de recours au juge pour permettre (§94 à 96) “la répression pénale des atteintes à la vie du fait d’une activité dangereuse, si et dans la mesure où les résultats des investigations justifient cette répression”.

  • 34 CEDH 2 novembre 2006, Giacomelli c. Italie (Requête no 59909/00).
  • 35 CEDH 10 janvier 2012, Di Sarno et autres c. Italie (Requête no 30765/08).

43Ce “droit au juge” extrêmement puissant et a été rappelé dans l’arrêt Giacomelli34 affirmant à propos du processus décisionnel en matière environnementale que “les individus concernés doivent pouvoir former un recours contre toute décision, tout acte ou toute omission devant les tribunaux, s’ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus décisionnel”. L’arrêt a également souligné l’obligation pour l’administration d’exécuter les décisions de justice reconnaissant l’irrégularité de l’activité litigieuse (§ 93). De même, l’arrêt Di Sarno35 ancre dans l’article 13 le droit à des voies de recours effectives, l’absence de recours utiles et effectifs pour faire face à la mauvaise gestion du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets a conduit à caractériser une violation de l’article 13

  • 36 CEDH 27 janvier 2009, Tatar c. Roumanie, (Requête no 67021/01).

44A propos de l’accès au juge en matière d’environnement on observera que le recours est d’autant plus large que la Cour EDH a souligné dans l’arrêt Tatar36 que la possibilité pour les requérants de contester devant les tribunaux les résultats des études effectuées en l’espèce et d’avoir accès aux documents pertinents, est étroitement liée à la participation de la population résidant à proximité de l’exploitation au processus décisionnel. On voit que l’accès au juge à propos des études est ici présenté comme une garantie logique du respect du principe de participation.

45Toujours en Europe mais cette fois-ci du côté de l’Union, M. Delile a montré que si l’accès au juge en matière d’environnement est encouragé dans les états membres, en revanche, “les actes des institutions de l’Union paraissent très difficilement attaquables devant la Cour de justice dès lors qu’ils ont trait au droit de l’environnement.”

  • 37 V. CEDH 10 janvier 2012, Di Sarno et autres c. Italie c. Italie §80 “La Cour rappelle que le mécan (...)
  • 38 En sus de l’intérêt général l’association défendait également l’intérêt particulier de ses membres (...)

46La question de la portée de l’action en justice est importante. On l’a évoqué, il n’existe pas plus en droit de l’Union qu’en droit de la Convention37, d’actio popularis en matière d’environnement même si la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s’est assouplie depuis l’arrêt Gorraiz Lizarraga de 200438.

  • 39 CEDH 24 février 2009, l’érablière A.S.B.L. c. Belgique no 49230/07.

47Manifestant une certaine bienveillance pour l’ouverture de l’accueil des actions, dans l’arrêt l’Erablière39 la Cour EDH “considère que l’intérêt “général” défendu en l’espèce par le recours de la requérante ne peut pas être assimilé à une actio popularis, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment la nature de l’acte attaqué, la qualité de la requérante et de ses fondateurs ainsi que le but matériellement et géographiquement limité poursuivi par celle-ci” (§29).

48J. Jendroska a bien rappelé que l’actio popularis serait en phase avec la convention d’Aarhus mais n’y est pas prévue.

  • 40 CJUE Grande Chambre Lesoochranárske zoskupenie VLK 8 mars 2011 C-240/09.

49Cela a été souligné, en 2011, la CJUE40 a considéré – à propos de l’ours slovène - que les dispositions de l’article 9, § 3, de la convention d’Aarhus “bien que rédigées en termes généraux, ont pour objectif de permettre d’assurer une protection effective de l’environnement” (§46) mais “ne contiennent aucune obligation claire et précise de nature à régir directement la situation juridique de particuliers” car “cette disposition est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’un acte ultérieur”.

50En revanche, la Cour a retenu qu’il “appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de l’article 9, § 3, de cette convention qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement,…, de contester devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement”.

  • 41 CJUE 13 janvier 2015, Vereniging Milieudefensie, C-401/12 P à C-403/12 P et CJUE Gde Ch. 13 janvie (...)
  • 42 Pour la Cour “dès lors que seuls “les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévu (...)
  • 43 En l’occurrence l’art. 10 du Règlement 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux (...)

51Dans deux arrêts du 13 janvier 201541, la Grande Chambre de la CJUE – non sans avoir rappelé la supériorité des accords internationaux conclus par l’Union – a revendiqué sa marge de manœuvre quant à l’interprétation des accords internationaux, plus particulièrement de la Convention d’Aarhus. A propos de la question de l’effet direct de l’art. 9§3 de cette Convention, la Cour (§55) considère qu’il “ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers et ne répond pas, de ce fait, [aux conditions de la reconnaissance de l’effet direct]”42. Elle s’oppose, ce faisant, à l’invocation de l’art. 9§3 aux fins d’apprécier la légalité d’une disposition de droit dérivé43.

52L’arrêt, qui rejoint assez bien la position française, est important et s’éloigne des conclusions de l’avocat général Jääskinen qui avait souligné “la tension existant entre le refus de reconnaissance de l’invocabilité directe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, justifié par la nécessité d’adopter des mesures de mise en œuvre, et la volonté d’assurer une protection juridictionnelle effective conforme aux exigences de la convention” (§69). Mais ainsi que l’a montré M. Delile, l’Union semble plus soucieuse du respect de la Convention par les Etats que par elle-même.

  • 44 En invitant à distinguer la question de la légalité de celle de l’invocabilité par un particulier (...)

53L’avocat général Jääskinen avait été sensible au fait que “Le droit de l’environnement est, l’un des exemples de multiplication des lieux d’élaboration et d’application du droit, ce qui conduit nécessairement à des phénomènes d’interaction, d’internationalisation, voire de mondialisation dudit droit” (§71) il proposait d’aller très loin dans l’admission d’un possible examen de la légalité des actes de droit de l’Union au regard du droit international “pour autant que les caractéristiques de la convention en cause ne s’y opposent pas”44 et considérait que “l’obligation de garantir l’accès à la justice est suffisamment claire pour faire obstacle à une norme qui aurait pour objet ou pour effet d’écarter certaines catégories de décisions non législatives des autorités publiques du champ du contrôle devant être exercé par les juridictions nationales”.

  • 45 Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42.
  • 46L’établissement de la compétence ne signifie pas que les demandeurs parviendront nécessairement à (...)

54A propos de la situation particulière du Canada évoquées par P. Halley, on soulignera l’importance de la décision de la Cour suprême du 4 septembre 201545 dans laquelle la Cour, saisie d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement équatorien, relatif à une pollution massive, présentée en Ontario pour faire saisir les biens d’une filiale d’une société des États-Unis, et alors que les juridictions de ce pays avaient considéré la décision de justice équatorienne comme obtenue par fraude, a admis la compétence des tribunaux canadiens. La Cour suprême y prend une position très novatrice “À l’ère de la mondialisation et des échanges électroniques, obliger un créancier judiciaire à attendre que le débiteur étranger ou ses biens se trouvent dans la province avant qu’un tribunal reconnaisse sa compétence dans une demande de reconnaissance et d’exécution reviendrait à faire abstraction de la réalité économique actuelle”. Si la solution est prudente sur l’issue du litige à venir46, elle n’en demeure pas moins extrêmement stimulante pour la question qui nous rassemble : celle de l’accès à la justice environnementale, ici dans un cadre international. On voit que la préoccupation de J. Sohnle est partagée dans ce qu’elle relève de nécessité de combattre les réticences des justiciables pour permettre un accès plus important au juge.

55Dans la dynamique comparative C. Mialot, a montré à quel point l’accès au juge est indissociable du fond et, au-delà, de la question de la preuve. Les lignes tracées sur l’importance des règles constitutionnelles peuvent donner à réfléchir alors même que la Charte de l’environnement constitue certainement un instrument qui est loin d’avoir épuisé ses potentialités

56C. Hermon s’est interrogée sur le sens du mot “effectif” accolé au recours. Il s’agit bien, au-delà de l’accès au juge de parvenir un résultat, ou en tout cas de pouvoir y parvenir. Dans certains cas, comme en droit de l’urbanisme, ainsi que l’ont montré G. Kalflèche et C. Morot-Monomy le législateur vient limiter le droit au recours : faible accès, sanctions non dissuasives,… Si beaucoup des réflexions présentées invitaient à l’emploi du singulier “la justice” “le juge”, C. Hermon a rappelé l’importance de la dualité juridictionnelle. Le cas du contentieux des antennes-relais y invite effectivement mais on peut se demander s’il n’est pas très particulier.

57Elle s’interroge a juste titre sur l’effectivité de recours quand l’autorisation a déjà été suivie d’effets. Une partie de l’enjeu est susceptible d’être exprimé en termes de courage : il en faut pour oser revenir sur une situation. Comme elle l’a relevé, cela n’est pas toujours possible et il est impossible d’empêcher que survienne ce qui a déjà été réalisé.

58La nature du contentieux est également au cœur des propos de D. Labouysse et il a pu présenter la singularité et l’efficacité de ce pouvoir de plein contentieux qui fait du juge bien plus qu’un juge, un administrateur. Qui lui donne non seulement de dire mais aussi de faire…

59Mais le juge, quels que soient ses talents, est-il pleinement informé, éclairé, dispose-t-il des moyens de l’administration pour apprécier une situation… et il nous a expliqué que le pouvoir d’injonction de la Convention d’Aarhus ne peut être confondu avec le pouvoir de substitution du plein contentieux et lui semble préférable.

60Ont également été mises évidence les difficultés liées à l’accès même au juge une fois qu’une première décision est intervenue. La confusion des genres qu’implique le pouvoir de plein contentieux n’est pas illogique ; elle suscite à tout le moins bien des questionnements.

61La question du contentieux a été au cœur de la problématique examinée par D. Hédary, dans le cadre du Rapport du groupe de travail sur la réforme du contentieux administratif de l’environnement dans le cadre des travaux sur la modernisation du droit de l’environnement rendu en Juin 2015 qui a privilégié la conservation d’un régime de plein contentieux mais en y apportant des modifications, inspirées du régime contentieux expérimenté dans le cadre de l’autorisations unique ICPE.

III – LA PLACE DES ASSOCIATIONS DANS L’ACCÈS AU JUGE

  • 47 Proposition de directive relative à l’accès à la justice en matière d’environnement, COM(2003) 624 (...)

62Les associations ont un rôle évident à jouer et la proposition de directive de 200347 l’avait bien souligné “le défaut d’application de la législation environnementale résulte trop souvent du fait que seules les personnes directement concernées par l’infraction ont le droit d’ester en justice. L’un des moyens d’améliorer l’application de cette législation est donc de faire en sorte que les associations de défense de l’environnement puissent engager des procédures administratives ou judiciaires dans le domaine de l’environnement”. Cette analyse incontestable manifeste le lien entre les règles applicables aux procédures contentieuses et la mise en œuvre effective du droit. C’était la raison pour laquelle la proposition ouvrait non seulement l’action aux “membres du public, qui satisfont aux critères fixés par le droit national”, mais aussi aux “entités qualifiées reconnues” dont l’action n’était pas soumise à la démonstration d’un intérêt suffisant ou d’une atteinte à un droit.

63L’action associative est évidemment essentielle en matière d’environnement car elle répond à la dimension structurellement collective des enjeux en la matière qui ne sont que très exceptionnellement – et encore – réductible à des considérations individuelles.

  • 48 RJE 2015, p. 673 note A.S. Tabau et Ch. Cournil ; Ener. Env. infras. 8-2015, p. 50, note C. Perrus (...)
  • 49 §4.6 “… The court finds as follows. Urgenda’s claims against the State indeed belong to the group (...)

64Dans l’affaire Urgenda qui a donné lieu au jugement du tribunal de la Haye du 24 juin 201548, retenant la responsabilité de l’État Néerlandais du fait des insuffisance de sa législation contre le changement climatique, la question de l’accès à la justice d’une association a été centrale. Le tribunal a admis que l’association, dotée de la personnalité, pouvait agir en invoquant la protection de l’intérêt général ou des intérêts collectifs qu’elle a dans ses statuts pour objet de défendre49. Adoptant une perspective très audacieuse, le tribunal se montre même extrêmement accueillant à l’idée d’une représentation des générations futures (§ 4.89) “In the opinion of the court, the possibility of damages for those whose interests Urgenda represents, including current and future generations of Dutch nationals, is so great and concrete that given its duty of care, the State must make an adequate contribution, greater than its current contribution, to prevent hazardous climate change”.

  • 50 M. Bacache, “Domaine de l’action de groupe quant aux préjudices subis”, Gaz. Pal., 26 mai 2013, p. (...)

65Tant que l’action de groupe n’est pas effectivement accueillie en matière d’environnement par le droit français50 (mais nous avons vu que cela pourrait arriver assez vite désormais) il ne reste plus que deux voies, celle de l’action individuelle et la voie associative.

66Malgré ses vertus, l’action associative n’est pas toujours vue favorablement. G. Kalflèche et C. Morot-Monomy ont bien montré la défaveur dont a fait preuve le législateur en matière d’urbanisme : que penser de cette forme étrange de “présomption de recours abusif” ?

67Mais sont-ce vraiment les associations qui sont en cause ? ne s’agit-il pas plutôt de l’effet du sentiment selon lequel construire c’est produire, construire c’est croître et que ce qui s’y oppose contrarie un objectif prioritaire ? D’ailleurs dans son rapport de juin 2015, D. Hédary a pu relever que le groupe de travail qu’elle a dirigé s’est posé la question du parallèle entre urbanisme et environnement et a considéré “qu’à la différence de ce qui peut exister à l’égard des autorisations en matière d’urbanisme, ne se pose pas contre les décisions en matière d’environnement le problème des recours intentés dans une logique de chantage et de pur intérêt financier… Il n’y a donc pas lieu de chercher à éviter de tels recours par des restrictions posées à la recevabilité des recours ou des moyens”. On voit que le constat fait là ne vaut pas nécessairement ici.

68L’un des enjeux de l’accès à la justice est effectivement le rôle que sont appelées à jouer les associations de défense de l’environnement.

69J. Bétaille a introduit le colloque en rappelant le rôle du Sierra Club, association historique qui s’est opposée à la mythique souris… Il a posé la question de la possibilité de doter la nature de tuteurs légaux. On peut être réservé sur ce point et penser que la nature est trop vaste, les intérêts trop étendus pour être confiés à un intendant qui pourrait bien être infidèle. Démultiplier l’action peut prévenir bien des manœuvres, déjouer des calculs… ce qui ne s’oppose pas à une analyse très volontariste des conséquences de l’action, notamment au plan de la réparation.

  • 51 CEDH 27 mai 2004 Vides Aizsardzïbas Klubs c. LETTONIE Requête no 57829/00.

70S. Nadaud a bien mis en évidence les enjeux de l’action associative tels qu’ils sont perçus par la Cour EDH, notamment depuis son arrêt Gorraiz Lizarraga c/ Espagne du 27 avril 2004. Nombreuses sont les associations de défense qui ont nourri le contentieux de l’environnement devant la Cour de Strasbourg, jouant, par là même, le rôle de chiens de garde qui leur a été reconnu comme aux journalistes51.

  • 52 V. globalement L. Boré, Contentieux associatif : JurisClasseur Environnement et Développement dura (...)

71En droit interne la question est bien connue. On sait la faveur dont bénéficient sur ce point non seulement les associations agréées mais également les associations simplement déclarées. Au-delà des prévisions de l’article L. 142-1 C. env. la Cour de cassation puis le Conseil d’Etat, dans une moindre mesure, ont accueilli ces actions manifestant une volonté claire de faciliter l’accès au juge52.

  • 53 CE 25 sept. 2013, SFDE no 352660 : Envir. 2013, no 80, note Trouilly.
  • 54 Cass.1ère civ. 27 mai 1975 : D. 1976. 318, note G. Viney.
  • 55 Crim. 12 septembre 2006 no 05-86958 Bull. civ. “Attendu que, pour rejeter l’exception d’irrecevabi (...)
  • 56 Cass. 2e civ., 5 oct. 2006 : Bull. civ. II, no 255 “Vu l’article 31 du nouveau code de procédure c (...)
  • 57 Cass. 3e civ. 9 juin 2010, no 09-11.738, D. 2010. 2468, obs. F. G. Trébulle, et 2608, chron. A.-C.(...)
  • 58 V. égal. Crim. 3 mai 2011, no 10-87. 679; Civ. 3e, 8 juin 2011, no 10-15.500, D. 2011. 1691, obs. (...)

72Le Conseil dans un arrêt SFDE du 25 septembre 201353 a considéré que les actions des associations non agréées peuvent être accueillies si elles justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir sans que les règles relatives à l’agrément “n’apportent aucune restriction au droit d’agir en justice”. Sans réduire la jurisprudence à cela, on se souvient également du grand libéralisme de la Cour de cassation ; il est désormais ancien54, mais depuis une dizaine d’années, tant en matière criminelle55 qu’en matière civile56, La Cour fait des associations, comme dans le cadre des affaires Cray Valley57 des acteurs essentiels de la recherche d’effectivité du droit de l’environnement. Elle admet que leur préjudice résulte de la seule constitution des infraction : “la seule atteinte portée aux intérêts collectifs que l’association a mission de défendre constitue le préjudice de celle-ci et la seule atteinte portée aux intérêts définis par les statuts de l’association agréée par l’infraction à la protection de l’environnement ou de lutte contre les nuisances, constitue le préjudice moral indirect de celle-ci58.

73Me Busson a regretté le fait que si la porte des prétoires est ouverte, ce qui est satisfaisant sur le terrain de l’accès à la justice, en revanche “il n’en va pas de même une fois le seuil du tribunal franchi”. Ses observations sur la connaissance relative des enjeux environnementaux par les magistrats rappellent la priorité qu’il convient d’accorder à la formation en cette matière. On retrouve ici la question de la spécialisation ;

  • 59 CJUE 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C-263/08 D. 2010. 2468.
  • 60 CJUE 12 mai 2011, no C-115/09, AJDA 2011. 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat.

74Toujours, en ce qui concerne la place des associations M. Delile a rappelé la position de la CJUE quant à l’accès aux juridictions des états membres et notamment sa prohibition des dispositions prétendant réserver les actions en justice aux associations dotées d’un nombre minimal de membres59 ce qui aurait eu pour effet d’institutionnaliser un filtrage que la convention d’Aarhus ne peut justifier. De fait, la CJUE défend le droit d’action des associations y compris dans des situations très générales60.

  • 61 Cons. constit. 17 juin 2011 Décision no 2011-138 QPC.

75En revanche, cela a été évoqué par J. Bétaille et par G. Kalflèche et Camille Morot, en matière d’urbanisme le législateur referme non seulement la porte des prétoires aux associations constituées après les faits discutés mais le Conseil constitutionnel dans sa décision Vivre à Viry de 201161 a admis cette fermeture en la justifiant. Il comprend le souhait du législateur qui, en adoptant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, “a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s’opposer aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, de contester celles-ci ; qu’ainsi, il a entendu limiter le risque d’insécurité juridique”. On voit que le Conseil fait explicitement sienne l’analyse restrictive qu’il justifie en ce qu’elle “prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l’affichage en mairie d’une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser les sols, de la possibilité d’exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande ;… la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols ;…, par suite, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ne porte pas d’atteinte substantielle au droit des associations d’exercer des recours ;… il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres ;… il ne méconnaît pas davantage la liberté d’association”

76La proposition de directive consacrant un droit d’accès à la justice dans l’ensemble des matières environnementales a été abandonnée. Cela ne revient pas à renoncer à toute avancée dans le domaine de l’action à la justice en matière d’environnement. Ainsi, l’Union européenne poursuit ses réflexions sur ce sujet.

77De même, en droit interne, l’action de groupe en matière d’environnement, qui avait été évoquée dans le cadre des débats relatifs à la loi biodiversité, est en passe d’être consacrée dans le projet de loi Justice du XXIe siècle. Le gouvernement a proposé d’étendre les règles procédurales relatives à l’action de groupe au domaine de l’environnement. C’est bien l’accès à la justice qui est au cœur de cette évolution qui repose sur le constat que certains dommages causés à l’environnement entraînent des préjudices individuels à plusieurs personnes (parfois beaucoup) placées dans une situation similaire. Le projet prévoit l’introduction au Code de l’environnement d’un nouvel article L. 142-3-1 aux termes duquel l’action de groupe pourra tendre à la réparation de préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à la cessation d’un manquement, ou aux deux, pourra être engagée devant les juridictions civiles ou administratives par les associations agréées de protection de l’environnement ou de défense des victimes

  • 62 CJUE, 15 octobre 2015, Commission c. République fédérale d’Allemagne, C-137/14 à propos de la tran (...)

78Dans un arrêt dont J. Bétaille a parlé, du 15 octobre 2015, la CJUE62, rappelle (§28) l’importance de l’étendue des recours juridictionnels que les “membres du public concerné” doivent pouvoir former “pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure des décisions, des actes ou omissions” relevant de ces directives. La question de la possible compatibilité de cette décision avec la jurisprudence Danthony a été posée, elle manifeste en tout cas l’importance du respect de la procédure dans une perspective d’accès au juge pour la Cour de Luxembourg. En tout état de cause la Cour de justice manifeste l’importance que revêt à ses yeux la procédure et les garanties procédurales, ce qui rappelle la nécessaire proximité entre la dimension procédurale et la dimension substantielle – au moins dans le champ des directives concernées -. On peut souligner une formule de l’arrêt (§92), selon laquelle les associations “doivent nécessairement pouvoir faire valoir en justice les règles du droit national qui mettent en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement ainsi que les règles du droit de l’Union de l’environnement qui ont un effet direct”. Voici une affirmation très complémentaire des analyses présentées.

  • 63 Ch. Huglo et Bl. Berger, Où va le droit de l'environnement selon la loi Macron ? Énergie - Environ (...)

79Sans vouloir conclure sur une note pessimiste, il est difficile, à l’heure où l’on réfléchit sur l’accès à la justice en matière d’environnement, de ne pas évoquer la loi Macron et les orientations qu’elle semble vouloir insuffler à la justice en matière d’environnement. Comment ne pas avouer partager l’inquiétude de ceux63 qui ont vu avec déplaisir le législateur donner au gouvernement le pouvoir de prendre une ordonnance en vue d’“accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs”. Ch. Huglo qui s’y connaît en mots a qualifié ce texte d’extravagant… on le comprend et l’on avoue trembler un peu devant ce que les “impératifs économiques” sur la sacralité desquels il est malséant de s’interroger pourraient incliner à faire dans le registre de la saisine du juge, et plus encore dans les aménagements à ses compétences et pouvoirs.

  • 64 Entretien avec Emmanuel Macron Énergie - Environnement - Infrastructures no 4, Avril 2015, entreti (...)

80On se rassurera en lisant les intentions du Ministre à l’origine de la loi64. Mais derrière la volonté de mettre fin à des pratiques qualifiées d’excessives ou de déviantes on restreint peu à peu l’étendue des actions possibles et on peut craindre que précipitation et vitesse ne soient confondues dans une volonté de faire vite qui finisse par faire mal.

81L’environnement pose des questions complexes, nul ne songe à le nier, feindre de pouvoir dépasser la complexité risque de conduire à des dysfonctionnements problématiques. L’accès au juge est un impératif et la meilleure manière de triompher de la complexité est probablement de donner au juge la formation et les moyens, y compris l’expertise, qui permettront de faire que ce droit ne soit pas formel mais bien effectif.

Anmerkungen

1 V. récemment N. Roret et M. Porret-Blanc, L’effectivité du droit pénal de l’environnement. - État des lieux et perspectives : Énergie - Environnement - Infrastructures no 7, Juillet 2016, étude 15.

2 V. not. F. Voeffray L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales PUF 2004

3 On peut renvoyer au Séminaire du 23 novembre 2012 de l’Association des Conseils d’Etat et des juridictions administratives suprêles de l’UE qui s’est tenue à Bruxelles et portait sur " Accès des citoyens à la justice et organisations juridictionnelles en matière d'environnement : spécificités nationales et influences du droit de l'union européenne " dont le rapport général a été préparé par O. Fuchs et S. Roussel (http://www.aca-europe.eu/index.php/fr/seminaires/271-seminaire-du-23-novembre-2012-a-bruxelles). Ils relèvent qu’une actio popularis est ouverte dans certains pays en matière environnementale, Portugal (sur le fondement des arts. 52-3 (droit à l’action populaire dans les cas prévus par la loi, en ce qui concerne en particulier la qualité de vie et la protection de l’environnement) et 66-1 de la Constitution (droit de chacun à disposer d’un environnement sain et écologiquement équilibré et obligation de le défendre), Lettonie, Turquie ainsi, au moins partiellement qu’en Estonie, Finlande, et Espagne sur certains sujets qui emportent des conséquences environnementales (patrimoine culturel, côtes et plages, urbanisme).

4 V. Examen environnementaux de l’OCDE, Portugal, OCDE 2011.

5 V. Examen environnementaux de l’OCDE, Espagne, OCDE 2015, p. 78.

6 Affaire C-263/08.

7 §63.

8 COM(2003) 624.

9 CE 3 août 2011, Association vivre à Meudon no 330566.

10 V. not. Les recommandations du Rapport de C. Lepage sur la gouvernance écologique en 2008, les travaux de la commission environnement du Club des juristes dans son rapport “Mieux réparer le dommage environnemental” http://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/inscrire-la-responsabilite-environnementale-dans-le-code-civil/ ou le rapport de la Commission Jégouzo “Pour la réparation du préjudice écologique” : www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_prejudice_ecologique_20130914.pdf. V. également, parmi une littérature abondante M. Bacache, Quelle réparation pour le préjudice écologique ? : Environnement et dév. durable 2013, étude 10 ; C. Cans (dir.) La responsabilité environnementale. Prévention, imputation, réparation : Dalloz, Paris, 2009 ; L. Neyret et G. Martin, Nomenclature des préjudices environnementaux, “Raisons d’être de la nomenclature”, LGDJ, Paris, 2012 ; “Mieux réparer le dommage environnemental” Environnement et dév. durable no 7-2012 dossier no 1 à 10 ; “Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique” : Environnement et développement durable no 10-2014 dossier 1 à 25.

11 Cass. crim. 25 septembre 2012, no 10-82. 938 : D. 2012, p. 2673, n. L. Neyret ; Gaz. Pal. 25 oct. 2012, p. 2757 n. B. Parance ; Environnement et dév. durable 2013, ét. 2, n. M. Boutonnet ; Environnement et dév. durable 2013, ét. 9 note F.-G. Trébulle ; ét. 10 M. Bacache.

12 CE 6 juin 2007 no 292942 “la déclaration de Stockholm adoptée par la Conférence des Nations-Unies sur l’environnement de 1972, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la Charte mondiale de l’environnement et la Charte européenne de l’environnement et de la santé ne produisent pas d’effets en droit interne”.

13 v. Décision no 1386/2013/du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 “Bien vivre, dans les limites de notre planète”.

14 Le recours à des mécanismes non judiciaires de résolution des conflits est encouragé en tant qu’alternative aux procédures judiciaires.

15 http://droitshumanite.fr/DU/

16 CE 5 avril 2006 no 275742.

17 CE 23 octobre 2015 no 392550.

18 Qui invoquait son intérêt pour la faune sauvage et à sa préservation, son engagement, comme membre fondateur ou administrateur d’associations de protection de l’environnement, et sa participation à la procédure mise en œuvre, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

19 Regional implementation meeting on access rights and sustainable development in the Caribbean v. http://negociacionp10.cepal.org/en

20 V. D. Hédary Rapport du groupe de travail sur la réforme du contentieux administratif de l’environnement : Juin 2015.

21 http://www.leclubdesjuristes.com/rapport-renforcer-lefficacite-du-droit-internationalde-lenvironnement-devoirs-des-etats-droits-des-individus/

22 V. Des écocrimes à l’écocide - Le droit pénal au secours de l'environnement L. Neyret dir., Bruylant 2015.

23 Proposition 12 : Envisager la création d’une juridiction internationale en matière environnementale et l’articulation de sa compétence avec celle des juridictions existantes.

24 N. 117 et 118.

25 Des Cours et tribunaux environnementaux ou verts existent sous différentes formes en Afrique du Sud, en Australie, aux Bahamas, au Bangladesh, en Belgique (Flandres) en Bolivie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, au Costa-Rica, au Danemark, dans certains Etats des Etats-Unis, en Inde, au Kenya, au Liberia, au Malawi, à Maurice, en Nouvelle-Zélande, au Nigéria, au Pakistan, aux Pays-Bas, aux Philippines, au Soudan, en Suède, en Tanzanie, en Thaïlande et à Trinidad et Tobago (source : G. et C. Pring, Greening Justice : Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals 2009 : https://www.eufje.org/images/DocDivers/Rapport%20Pring.pdf). Pour une présentation de la situation européenne v. O. Fuchs et S. Roussel Accès des citoyens à la justice et organisations juridictionnelles en matière d’environnement : spécificités nationales et influences du droit de l’union européenne”, Rapport général du Séminaire du 23 novembre 2012 de l’Association des Conseils d’état et des juridictions administratives suprêmes de l’UE : http://www.aca-europe.eu/index.php/fr/seminaires/271-seminaire-du-23-novembre-2012-a-bruxelles. Ils relèvent que “Si une majorité d’Etats interrogés ne traite pas le contentieux de l’environnement par une organisation juridictionnelle spécifique, certains pays ont toutefois organisé un degré élevé de spécialisation soit au sein des formations de jugement soit au niveau des juridictions elles-mêmes”. Ils remarquent que “le regroupement de certaines matières contentieuses au sein d’une même chambre de la juridiction conduit de facto à une forme de spécialisation des juges, même si ces derniers demeurent des juges généralistes traitant d’autres types de contentieux.”

26 V. not. G. et C. Pring Greening Justice : Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals, The Access Initiative, 2009: http://www.law.du.edu/documents/ect-study/greening-justice-book.pdf. L’exemple indonésien semble assez structuré.

27 Circulaire du 21 avril 2015 Orientations de politique pénale en matière d'atteintes à l'environnement no CRIM/2015-9/G4-2 1.04.2015

28 La circulaire le précise, “le recours à cette procédure doit donc être réservé aux infractions de faible gravité, et exclu lorsque les faits ont été commis de façon manifestement délibérée, ont été réitérés, ou ont causé des dommages importants à l’environnement ou à des victimes”. v. not. J.B. Perrier, Le regard français sur la transaction environnementale : Énergie - Environnement - Infrastructures no 8-9, Août 2016, dossier 20 ; N. Roret et M. Porret-Blanc L’effectivité du droit pénal de l’environnement. - État des lieux et perspectives : Énergie - Environnement - Infrastructures no 7, Juillet 2016, étude 15 ; M. Guérin On ne transige pas avec la transaction pénale environnementale ! Énergie - Environnement - Infrastructures no 8-9, Août 2015, comm. 73 ; L. de Redon La transaction pénale étendue à l'ensemble du Code de l'environnement Énergie - Environnement - Infrastructures no 5, Mai 2015, étude 10.

29 V. la proposition 7 de la Commission environnement du Club des juristes qui suggère “d’instituer des procédures de non-respect dans les conventions environnementales qui en sont dépourvues et généraliser la publication des rapports périodiques produits par les États dans le cadre des procédures de non-respect”.

30 CEDH 10 novembre 2004 Taskin et autre c. Turquie (Requête no 46117/99).

31 Balmer-Schafroth et autres c. Suisse, 26 août 1997, Recueil 1997-IV, p. 1357, § 32, Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43.

32 CEDH 30 novembre 2004 öneryildiz c. Turquie (Requête no 48939/99).

33 §91.

34 CEDH 2 novembre 2006, Giacomelli c. Italie (Requête no 59909/00).

35 CEDH 10 janvier 2012, Di Sarno et autres c. Italie (Requête no 30765/08).

36 CEDH 27 janvier 2009, Tatar c. Roumanie, (Requête no 67021/01).

37 V. CEDH 10 janvier 2012, Di Sarno et autres c. Italie c. Italie §80 “La Cour rappelle que le mécanisme de contrôle de la Convention ne saurait admettre l’actio popularis. Par ailleurs, ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 52, CEDH 2003-VI (extraits)). Selon la jurisprudence de la Cour, l’élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8 est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la dégradation générale de l’environnement (Kyrtatos, précité, § 52 ; Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 68, ECHR 2005-IV)”.

38 En sus de l’intérêt général l’association défendait également l’intérêt particulier de ses membres, dont les droits patrimoniaux, notamment, étaient en cause.

39 CEDH 24 février 2009, l’érablière A.S.B.L. c. Belgique no 49230/07.

40 CJUE Grande Chambre Lesoochranárske zoskupenie VLK 8 mars 2011 C-240/09.

41 CJUE 13 janvier 2015, Vereniging Milieudefensie, C-401/12 P à C-403/12 P et CJUE Gde Ch. 13 janvier 2015, Stichting Natuur en Milieu C-404/12 P et C-405/12 P les références aux paragraphes qui suivent renvoient à l’arrêt Vereniging Milieudefensie.

42 Pour la Cour “dès lors que seuls “les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne” sont titulaires des droits prévus audit article 9, paragraphe 3, cette disposition est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’un acte ultérieur”.

43 En l’occurrence l’art. 10 du Règlement 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement portant sur la demande par les ONG de réexamen interne d’actes administratifs.

44 En invitant à distinguer la question de la légalité de celle de l’invocabilité par un particulier de droits conférés par un accord international.

45 Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42.

46L’établissement de la compétence ne signifie pas que les demandeurs parviendront nécessairement à faire reconnaître et exécuter le jugement équatorien. Une déclaration de compétence n’a pas d’autre effet que de donner aux demandeurs la possibilité de solliciter la reconnaissance et l’exécution du jugement équatorien. Une fois franchie l’étape de la compétence, Chevron et Chevron Canada peuvent invoquer les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter de faire rejeter les allégations des demandeurs. Cette possibilité est étrangère aux questions à trancher en l’espèce et éloignée de celles-ci. De plus, il ne faut pas considérer que la conclusion selon laquelle les tribunaux ontariens ont compétence dans la présente affaire porte préjudice aux arguments futurs concernant les personnalités morales distinctes de Chevron et de Chevron Canada, ou que les actions ou les biens de Chevron Canada pourront servir à acquitter la dette de Chevron.”

47 Proposition de directive relative à l’accès à la justice en matière d’environnement, COM(2003) 624 final, 24 octobre 2003.

48 RJE 2015, p. 673 note A.S. Tabau et Ch. Cournil ; Ener. Env. infras. 8-2015, p. 50, note C. Perruso et E. Canal-Forgues.

49 §4.6 “… The court finds as follows. Urgenda’s claims against the State indeed belong to the group of claims the Dutch legislature finds allowable and has wanted to make possible with Book 3, Section 303a of the Dutch Civil Code. It was set out in the Explanatory Memorandum that an environmental organisation’s claim in order to protect the environment without an identifiable group of persons needing protection, would be allowable under the proposed scheme”.

50 M. Bacache, “Domaine de l’action de groupe quant aux préjudices subis”, Gaz. Pal., 26 mai 2013, p. 19 ; V. Rebeyrol, “La nouvelle action de groupe”, D. 2014, p. 940 ; M.-J. Azar-Baud, “L’action de groupe, une valeur ajoutée pour l’environnement ?”, VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015.

51 CEDH 27 mai 2004 Vides Aizsardzïbas Klubs c. LETTONIE Requête no 57829/00.

52 V. globalement L. Boré, Contentieux associatif : JurisClasseur Environnement et Développement durable Fasc. 4990.

53 CE 25 sept. 2013, SFDE no 352660 : Envir. 2013, no 80, note Trouilly.

54 Cass.1ère civ. 27 mai 1975 : D. 1976. 318, note G. Viney.

55 Crim. 12 septembre 2006 no 05-86958 Bull. civ. “Attendu que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association, l’arrêt énonce que celle-ci a pour objet statutaire la protection de l’environnement, du cadre de vie, de la faune et de la flore du village de Favières-la-Route et que la construction d’une toiture contraire aux prescriptions du plan d'occupation des sols porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d’un préjudice direct et personnel, distinct de celui de ses membres, subi par l'association en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission, a justifié sa décision ; Qu’en effet, la possibilité, offerte par l’article L. 480-1, alinéa 5, du code de l’urbanisme, aux associations agréées de protection de l'environnement d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, n’exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénale, de se constituer partie civile à l’égard des mêmes faits ;”

56 Cass. 2e civ., 5 oct. 2006 : Bull. civ. II, no 255 “Vu l’article 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l’association, l’arrêt énonce que cette association demande la réparation de ses préjudices au titre des poussières, des odeurs, des bruits, de la surpression aérienne et des vibrations du sol du fait des activités de la société Carrière de Luche ; que ces mêmes chefs de demande sont formulés, pour les mêmes montants, par chacune des personnes dont les noms apparaissent dans leur quasi-totalité sur les feuilles de présence de l’assemblée générale de l’association ; que les demandes de l’association s’ajoutent à celles de ses membres ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’association qui demandait la condamnation, sous astreinte, de la société Carrière de Luche, à exécuter les mesures préconisées par le collège d’experts judiciaires pour en réduire l’impact, n’était pas recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs de ses membres conformément à son objet social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé” ; v. égal. Cass. 3e civ., 26 sept. 2007 no 04-20.636, Bull. civ. III, no 155; D. 2007.2535, obs. A. Vincent ; JCP 2008. II. 10020, note B. Parance.

57 Cass. 3e civ. 9 juin 2010, no 09-11.738, D. 2010. 2468, obs. F. G. Trébulle, et 2608, chron. A.-C. Monge et F. Nési et Cass crim. 5 oct. 2010, no 09-88.748.

58 V. égal. Crim. 3 mai 2011, no 10-87. 679; Civ. 3e, 8 juin 2011, no 10-15.500, D. 2011. 1691, obs. G. Forest ; Envir. 2011. Comm. 96, note B. Grimonprez.

59 CJUE 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C-263/08 D. 2010. 2468.

60 CJUE 12 mai 2011, no C-115/09, AJDA 2011. 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat.

61 Cons. constit. 17 juin 2011 Décision no 2011-138 QPC.

62 CJUE, 15 octobre 2015, Commission c. République fédérale d’Allemagne, C-137/14 à propos de la transposition des directives 85/337 du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et 96/61 du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

63 Ch. Huglo et Bl. Berger, Où va le droit de l'environnement selon la loi Macron ? Énergie - Environnement - Infrastructures no 8-9, Août 2015, dossier 3.

64 Entretien avec Emmanuel Macron Énergie - Environnement - Infrastructures no 4, Avril 2015, entretien 4 “Pour lequel les États généraux de la modernisation du droit de l'environnement “ont fait émerger un constat très simple : la sophistication et la complexité sont, en elles-mêmes, deux blocages qu'il nous faut lever, parce qu'elles nous empêchent en réalité de conduire des projets acceptables du point de vue environnemental mais également des projets nécessaires en termes de développement durable. Cette complexité ne concerne pas le fond du droit, mais bien les procédures administratives et contentieuses : ce sont ces dernières et ces dernières seulement que le projet de loi veut réformer.” et il conclut en assurant que le niveau de protection du droit de l’environnement ne sera en rien réduit.

Autor

Professeur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

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