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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

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Julien Bétaille

IV – L’accès à la justice aux niveaux international et transnational

L’accès à la justice en matière d’environnement en droit québécois et canadien

Paule Halley

Texte intégral

  • 1 J. Sax, “The people, no - Environment and the Bureaucracy”, (1971) 164 (25) The New Republic 9, 10 (...)

It is extraordinary for government to take the position that citizens - who have the most direct stake - should have no significant role to play in the determination of their environmental destiny. Is pursuit of the public interest to be the exclusive preserve of a professional bureaucracy? 1

  • 2 Lignes directrices sur l’accès à l'information environnementale et la participation publique au pro (...)
  • 3 Environnement Canada, Recueil des engagements du Canada aux accords internationaux sur l’environne (...)
  • 4 Loi sur le vérificateur général, L. R. C. ch. A-17, art. 22 et 23.

1D’entrée de jeu, il importe de préciser que le Canada, à titre de membre de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE), a été invité à signer la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après Convention d’Aarhus). Bien qu’il ait participé à l’élaboration des Lignes directrices sur l’accès à l’information environnementale et la participation publique au processus décisionnel environnemental2, ayant servi de base aux négociations entourant la rédaction de la Convention, et qu’il l’ait signée, il ne l’a pas ratifiée et n’en est pas partie3. Utilisant le processus de la pétition en matière d’environnement4, le professeur David R. Boyd, de l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, a interrogé le gouvernement fédéral sur les raisons l’ayant motivé. Dans sa réponse, ce dernier nous informe à ce sujet :

“[I]l n’est pas partie à la Convention d’Aarhus, principalement parce qu’il est doté d’un système d’engagement du public avancé et bien établi. En effet, il existe déjà au Canada de nombreux mécanismes permettant à la population d’accéder à l’information environnementale ainsi qu’à des recours appropriés pour répondre aux préoccupations en matière d’environnement. […]

Par conséquent, le Canada respecte somme toute la plupart des dispositions et des objectifs de la Convention d’Aarhus. Ainsi, le fait d’y adhérer n’aurait qu’une valeur ajoutée limitée aux protections et processus en place au pays.

  • 5 Bureau du vérificateur général du Canada, Pétition concernant le droit des Canadiennes et des Cana (...)

En outre, Aarhus ne procure pas la souplesse exigée d’un état fédéral en ce sens qu’elle ne prévoit pas de mécanismes quant à la réserve vis-à-vis les obligations et que ces dernières s’appliquent également à l’état et aux organismes subsidiaires”5.

  • 6 D. Boyd, Unnatural Law : Rethinking Canadian Environmental Law and Policy, Vancouver, UBC Press, 2 (...)
  • 7 Id., p. 248.

2David R. Boyd fut sans aucun doute peu satisfait de cette réponse. Dans son ouvrage Unnatural Law, publié cinq ans auparavant, il avait identifié le manque d’opportunités pour le public de participer, comme une des six principales faiblesses du droit de l’environnement canadien6. Au sujet plus particulièrement des recours des citoyens en matière d’environnement, il en souligne le faible nombre et leur complexité : “so complex as to be unworkable. Citizens must jump through a series of hoops before being able to take action”7.

3À l’évidence, les motifs avancés par les autorités canadiennes sont de nature à soulever des discussions importantes dans la fédération canadienne, surtout la nuance soulignant que “le Canada respecte somme toute la plupart des dispositions et des objectifs de la Convention”. Cette nuance évoque, sans doute, la mosaïque canadienne des droits de participation du public dispersés de manière inégale dans l’ordre fédéral, les dix provinces et les trois territoires.

  • 8 Environment News Service, U.S. Backs Out of Pollution Register Treaty Group, Geneva, Switzerland, (...)
  • 9 B. Toth, “Public Participation and Democracy in Practice-Aarhus Convention Principles as Democrati (...)

4Les États-Unis ont quant à eux renoncé à signer la Convention pour des motifs analogues et aussi parce qu’elle n’irait pas assez loin8 : “U.S. access to justice remedies seem to reach well beyond the recommendations of Article 9 (3) of the Aarhus Convention”9.

  • 10 Ontario : Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, c 28 : “38. (1) Toute personne qu (...)

5C’est sans surprise que les deux fédérations ont adopté cette position, quand on garde à l’esprit leur proximité géographique, économique et culturelle et leur longue histoire de coopération en matière de commerce et d’environnement. Les deux pays ont en commun un système juridique hérité de la common law anglaise qui, en vertu du principe de la primauté du droit, reconnaît aux personnes intéressées le droit de saisir le tribunal de droit commun, et cela afin de faire contrôler la constitutionnalité des lois et la légalité des décisions administratives et d’obtenir une injonction. L’examen comparatif de l’intérêt suffisant pour agir en justice montre que les États-Unis ont depuis longtemps adopté des lois spéciales afin de contrer l’application des règles étroites du droit commun quand des intérêts diffus comme l’environnement sont en question (1). Nous verrons qu’il existe encore aujourd’hui des raisons importantes pour les juridictions canadiennes de s’inspirer de l’exemple américain et des recommandations du paragraphe 9 (3) de la Convention d’Aarhus et d’introduire dans leur législation environnementale un droit d’action pour les membres du public les autorisant à défendre l’environnement (2). Influencées par les avancées du droit américain, certaines juridictions canadiennes ont consacré des droits d’action aux particuliers dans leur loi environnementale10. Parmi ces dernières expériences, nous proposons de revenir sur l’approche retenue par le législateur québécois d’élargir l’intérêt à agir pour protéger l’environnement et d’étendre le choix des recours disponibles (3).

I – L’INFLUENCE DU DROIT AMÉRICAIN : L’ACTION POPULAIRE - “CITIZEN SUITS”

  • 11 L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’État, Paris, PUF, 1985, p. 142 à 146.

6Aux États-Unis, les avancées des droits du public en matière d’accès à la justice pour faire appliquer la législation environnementale s’apprécient au regard de l’importance accordée dans ce pays à la “rule of law” et à la “due process clause” consacrée par leur Constitution. Ce contexte est à l’origine de l’importante évolution qu’y a connue le droit administratif avec l’adoption, en 1946, de l’Administrative Procedure Act (APA), dont l’objet était de soumettre les agences administratives, cumulant des fonctions législatives, exécutives et juridictionnelles, sans être reconnues par la Constitution, à des obligations d’information et de participation du public, de même qu’au contrôle du pouvoir judiciaire11.

7À la fin des années 1960, en réponse aux critiques dénonçant le manque d’efficacité et de crédibilité des agences administratives et pointant du doigt le phénomène d’accaparement de ces dernières par les groupes de pression, l’APA et d’autres lois fédérales, dont plusieurs environnementales, ont été modifiées de manière à conférer à toute personne le droit d’agir en justice pour faire respecter leurs dispositions.

  • 12 M.-D. Zinn, “Policing Environmental Regulatory Enforcement : Cooperation, Capture, and Citizen Sui (...)

“After broad discretion, perhaps the second most important condition precedent for capture is an imbalance in the participation of competing interest groups in the agency’s domain. Congress targeted this condition by providing incentives and processes to mobilize public participation in the development and implementation of policy. These public participation provisions afforded new entree for regulatory advocates previously excluded from the administrative process and, in a sense, delegated oversight functions to those groups”12.

  • 13 Federal Water Pollution Control (Clean Water) Act, 33 U.S.C. § 1365(a) (1994).
  • 14 Air Pollution Prevention and Control (Clean Air) Act, 42 U.S.C. § 7604(a) (1994) (“any person”) ; C (...)

8C’est le cas, en 1970, de la Clean Water Act13 qui autorise tout citoyen (“citizen”) à poursuivre ceux qui ne respectent pas ses dispositions et à faire contrôler judiciairement les obligations statutaires de l’Environmental Protection Agency. Par la suite, des droits semblables d’accès à la justice (“citizen suits”) ont été accordés à toute personne dans la plupart des lois environnementales fédérales14.

  • 15 L. Cohen-Tanugi, précité, note 11, p. 144.
  • 16 D. Custos, “Droit Administratif Américain et Droit Administratif Français : Sources et Structures” (...)

9Cette évolution du droit administratif et des lois environnementales met en évidence que l’élargissement de l’intérêt pour agir en justice aux États-Unis ne s’est pas fondé sur l’édiction ou la reconnaissance d’un droit de chacun de vivre dans un environnement sain, dont il assurerait l’exécution, mais sur un modèle de “représentation des intérêts” dans l’élaboration et l’application du droit, tout entier empreint des exigences de la primauté du droit et de la démocratie administrative. “Dans un tel modèle, les divers intérêts affectés par telle ou telle politique d’une agence administrative ont acquis le droit de participer à la formulation de cette politique par des procédures contradictoires formalisées, et de s’assurer un contrôle judiciaire sur l’équilibre réalisé entre les intérêts concurrents par l’administration”15. Ces exigences s’inscrivent aisément dans le prolongement naturel de la démocratie politique, “l’administré [y] fait donc moins figure d’assujetti que de citoyen”16.

  • 17 T. Anderson, Gordon Rockwell Environmental Protection Act of 1970, Mich. Comp. Laws Ann. 691.1201-. (...)
  • 18 D. Mossop, “Citizen Suits – Tools for improving compliance with environmental law”, (1993) 18 (6) (...)
  • 19 J. Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law : Effective Judicial Intervention”, (19 (...)

10Les modifications apportées à la Clean Water Act se sont inspirées du Sax Bill, c’est-à-dire de l’Environmental Protection Act17 de l’État du Michigan, rédigé en 1969 par le professeur Joseph Sax de l’Université du Michigan18. L’auteur, bien connu pour ses travaux sur la doctrine de la fiducie publique appliquée aux ressources naturelles, a démontré comment cette doctrine offre aux particuliers un fondement pour agir en justice afin de faire respecter leurs droits dans les ressources communes19.

II – LA QUALITÉ POUR AGIR EN JUSTICE DANS L’INTÉRÊT PUBLIC

11Au Canada, le parlement fédéral et les législatures des provinces et des territoires n’ont pas tous suivi promptement le modèle américain et adopté des dispositions législatives destinées à libéraliser l’intérêt pour agir en justice des particuliers en matière de protection de l’environnement. À ce sujet, même si les préoccupations sont les mêmes dans chacun des pays, en termes d’efficacité, de crédibilité et d’accaparement des autorités administratives, les contextes constitutionnel et administratif sont quant à eux fort différents. En effet, les agences administratives et la “due process clause” représentent des particularités du droit américain qui n’existent pas au Canada.

  • 20 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, 258.
  • 21 S. Lussier, “La primauté du droit, l’égalité devant la loi et autres “principes non écrits de notr (...)
  • 22 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, préambul (...)
  • 23 Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 RCS 236 (...)
  • 24 Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, précit (...)

12C’est le principe de la primauté du droit ou de légalité, un des piliers de la Constitution canadienne, qui fonde l’accès à la justice des personnes physiques et morales. Il témoigne de la volonté d’instaurer une société dans laquelle tous sont assujettis aux mêmes règles, à savoir l’“égalité devant la loi”20. En l’absence de toute charte des droits, ce principe autorise la révision judiciaire des décisions discrétionnaires de l’administration publique et la sanction des personnes qui ne respectent pas la loi, sans égard à leur titre ou statut politique21. Figurant parmi les principes non-écrits du droit constitutionnel, l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 198222 est venue énoncer de manière explicite “le droit fondamental du public d’être gouverné conformément aux règles de droit”23. Selon la Cour suprême, “ce principe est au cœur de l’évolution de la notion de qualité pour agir dans l’intérêt public au Canada”24.

  • 25 Au Québec, voir le Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01, art. 85.
  • 26 R. (Terre-Neuve) c. Commission hydroélectrique du Québec, [1982] 2 RCS 79.

13Par ailleurs, les critères de l’intérêt suffisant pour agir en justice de la common law et du droit statutaire25 sont étroits et représentent un obstacle important pour les personnes qui entendent agir en justice, non pas dans leur propre intérêt, mais pour défendre des intérêts diffus et collectifs, comme l’environnement. La définition exacte de l’intérêt suffisant a fait couler beaucoup d’encre ; elle se résume à un intérêt personnel, né et actuel26. Il s’agit d’un principe d’ordre public qui peut être soulevé proprio motu par le tribunal. Son absence est fatale à une demande en justice et entraîne son rejet.

  • 27 L. Giroux, “L’intérêt à poursuivre et la protection de l’environnement en droit Québécois et canad (...)
  • 28 H. Trudeau, précité, note 27.

14Bien que la règle de l’intérêt suffisant représente un moyen d’éviter d’encombrer les tribunaux de questions non-justiciables, elle entrave les recours judiciaires fondés sur l’intérêt collectif à la protection de l’environnement. Les critères de la qualité pour agir devant la justice ont été dénoncés dès l’adoption des premières lois environnementales au pays : “On se trouve devant un dilemme en apparence insoluble. Si le ministre accorde une autorisation illégale, qui d’autre que lui a l’intérêt requis pour en demander la nullité […] ?”27. En effet, les autres personnes ayant un intérêt personnel, c’est-à-dire les demandeurs ou les titulaires des autorisations environnementales, ne contesteront pas la législation ni la décision, parce qu’elles sont à leur avantage28.

15Avec le temps, les tribunaux ont toutefois tempéré la définition de l’intérêt suffisant en droit public, afin d’éviter que pour de simples motifs procéduraux des questions juridiques importantes demeurent hors de portée de l’appareil judiciaire. Au nom de la Cour suprême, le juge Cory, dans l’affaire Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), s’exprime ainsi en 1992 :

  • 29 Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), précité, note 23 (...)

“La reconnaissance grandissante de l’importance des droits publics dans notre société vient confirmer la nécessité d’élargir la reconnaissance du droit à la qualité pour agir par rapport à la tradition de droit privé qui reconnaissait qualité pour agir aux personnes possédant un intérêt privé”29.

  • 30 Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, précit (...)
  • 31 Id., para 2 ; Canada (Procureur général) c. Québec (Barreau du Québec), 4 décembre 2014, Cour d’app (...)
  • 32 Association Espaces Verts du Mont-Rigaud inc. c. Goldbloom, [1976] C. S. 293, 294.

16En se distançant de la définition de l’intérêt suffisant en droit privé, les tribunaux ont “adopté une approche souple et discrétionnaire quant à la question de la qualité pour agir dans l’intérêt public, guidés en cela par les objectifs qui étaient sous-jacents aux limites traditionnelles”30. Pour conclure à l’existence d’un intérêt suffisant en droit public, ils examinent de manière cumulative la présence de trois critères : “Ils se demandent si l’affaire soulève une question justiciable sérieuse, si la partie qui a intenté la poursuite a un intérêt réel ou véritable dans son issue et, en tenant compte d’un grand nombre de facteurs, si la poursuite proposée constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour”31. Par exemple, en 1976, une personne morale dévouée à la protection de l’environnement s’est vue reconnaître l’intérêt pour présenter une demande d’injonction afin de faire respecter la Loi sur la qualité de l’environnement puisqu’aucune autre personne n’était mieux placée qu’elle pour l’instituer32.

  • 33 Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), précité, note 23 (...)
  • 34 Id., p. 253.
  • 35 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métau (...)

17Il demeure peu aisé pour les membres du public d’apprécier les circonstances susceptibles de satisfaire à ces facteurs avant de s’adresser aux tribunaux pour faire contrôler une situation qu’ils jugent contraire à la loi environnementale, alors qu’ils ne peuvent démontrer une atteinte à un droit ou un intérêt individuel. Plusieurs obstacles se dressent devant eux. Il s’agit notamment du troisième critère qui permet au tribunal de limiter “la reconnaissance de la qualité pour agir aux cas où il s’attend qu’aucune personne directement lésée n’intentera de poursuite”33. Il s’agit ensuite de l’exercice de la discrétion judiciaire lors de l’examen de la qualité pour agir dans l’intérêt public qui pourrait se traduire par un refus : “[l]a décision d’accorder la qualité pour agir relève d’un pouvoir discrétionnaire avec tout ce que cette désignation implique”34. De plus, la décision favorable devient alors sujette à des contestations judiciaires longues et coûteuses, comme cela est fréquemment le cas35. D’autre part, les coûts associés à l’instruction des procédures judiciaires, les frais de représentation, les expertises et la condamnation aux dépens en cas rejet des procédures demeurent un obstacle majeur pour celui qui souhaite agir en justice pour protéger l’environnement. Enfin, une autre faiblesse de l’action en justice fondée sur l’intérêt public vient du fait qu’elle ne permet pas de s’adresser en justice directement contre l’industriel qui pollue l’environnement.

  • 36 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de (...)
  • 37 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c C-12.

18En marge de l’élargissement de l’intérêt à agir en droit public, l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés36 et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne37 ont eu pour effet d’élargir les cas d’ouverture au contrôle judiciaire de la validité des lois et des actes de l’administration. À ce sujet, soulignons que la Charte canadienne ne consacre pas le droit de vivre dans un environnement sain, mais certains droits et libertés qu’elle reconnaît sont susceptibles de comporter une dimension environnementale (vie, sécurité, intégrité de la personne, égalité). Il en va de même de la Charte québécoise (vie, sécurité, intégrité de la personne, égalité, jouissance paisible des biens, vie privée et inviolabilité de la demeure), qui reconnaît toutefois, depuis 2006, le droit à toute personne de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité (art. 46.1).

  • 38 S. Thériault et D. Robitaille, “Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés (...)

19Quoiqu’il en soit de l’étendue des droits humains accordés, en vertu de la règle traditionnelle de la qualité pour agir, seules les personnes victimes d’une violation de leurs droits fondamentaux seront en mesure de démontrer un intérêt personnel et actuel suffisant pour ester en justice et exiger réparation. L’établissement d’un lien de causalité logique, directe et immédiate entre l’atteinte illicite aux droits et une altération particulière de l’environnement, représente la principale cause d’échec des recours en matière de responsabilité environnementale38.

20En comparaison des termes des paragraphes 9 (3) (4) et (5) de la Convention d’Aarhus, il apparaît que les règles encadrant l’accès à la justice au Canada accordent aux seuls membres du public, qui répondent aux critères de l’intérêt personnel, né et actuel ou qui se voient reconnaître l’intérêt à agir en droit public, le droit d’engager des procédures judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit de l’environnement. Les recours alors disponibles peuvent être qualifiés de suffisant, effectif, objectif, équitable et rapide en ce qui concerne l’injonction. Toutefois, leur coût peut être prohibitif. De plus, les gouvernements ne veillent pas à informer le public de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures judiciaires, ni à mettre en place des mécanismes d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.

21En résumé, même si les recommandations de la Convention d’Aarhus sont en substance satisfaites, il demeure que les conditions de recevabilité des actions en matière environnementale ne diffèrent pas de celles applicables aux autres recours et sont peu adaptées à la situation des citoyens cherchant à défendre l’environnement. Ce contexte invite les juridictions canadiennes à assouplir la qualité pour agir en justice en adoptant des règles spécifiques de recevabilité des recours plus libérales que ne le peut un tribunal dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de reconnaître l’intérêt de droit public.

III – UNE ADAPTATION DE L’ACTION POPULAIRE AMÉRICAINE AU QUÉBEC : UN DROIT D’ACTION POUR LA DÉFENSE DE LA LOI ENVIRONNEMENTALE

  • 39 Voir à ce sujet, Y. Duplessis, J. Hétu, et J. Piette, La protection juridique de l’environnement a (...)
  • 40 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement, L. Q. 1978, c 64.

22Au moment d’adopter la Loi sur la qualité de l’environnement, en 1972, le législateur n’avait prévu aucune procédure d’information ou de participation du public associée à ses processus d’autorisation. Le public y était confiné à un rôle de spectateur passif39. D’importantes modifications ont été apportées à la loi, en 1978, afin introduire des éléments de démocratie participative40. Pour atteindre ces objectifs, le législateur a adopté différentes mesures, dont : la reconnaissance du droit à la qualité de l’environnement, un recours à l’injonction pour lequel l’intérêt pour agir est élargi, un accès à l’information environnementale, la création du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement chargé de tenir des audiences publiques pour entendre les citoyens sur certains sujets et projets, une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement des projets de développement et la création de nouveaux recours administratifs et judiciaires en faveur des particuliers.

1) Un droit à la qualité de l’environnement

23En 1978, le Québec devient la première juridiction au Canada à reconnaître aux particuliers un droit à la qualité de l’environnement et un accès à la justice pour le mettre en œuvre. Le droit au recours se fonde sur l’atteinte au droit à la qualité de l’environnement de l’article 19.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) :

“Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi […]”.

  • 41 Voir par exemple : Malartic (Ville de) c. Québec (Procureur général), CA Qué., 10 septembre 2012, (...)

24Il ne s’agit pas d’un droit autonome à la qualité de l’environnement qui nécessiterait la preuve d’une atteinte réelle à sa qualité, mais d’un droit relatif, en ce sens qu’il accorde aux personnes physiques le droit au respect de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette limite vient baliser la preuve devant être présentée pour démontrer une atteinte au droit à la qualité environnementale, et de façon corollaire, elle vient renforcer la primauté de la Loi sur la qualité de l’environnement. Par exemple, il y a atteinte à ce droit lorsqu’une activité assujettie à la loi est entreprise sans avoir obtenu au préalable les autorisations requises ou qu’elle ne respecte pas les termes d’une ordonnance, d’un permis ou d’une autorisation, les seuils d’émission des contaminants établis par règlement ou la prohibition générale de polluer de l’article 2041.

2) Un intérêt élargi pour demander une injonction

25À ses articles 19.2 à 19.7, la loi a introduit un recours statutaire à l’injonction dont les règles dérogent au droit commun.

  • 42 Nadon c. Anjou (ville), CA Qué., 4 août 1994, p. 12-13 ; Brais c. Québec (Procureur général), CA Qu (...)
  • 43 Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 RCS 74, para 67.

26Plus particulièrement, l’article 19.2 énonce qu’un juge de la Cour supérieure “peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’exercice d’un droit conféré par l’article 19.1”. Tel que libellé, le droit à l’injonction est subordonné à la preuve du non-respect de la loi et de ses règlements. La jurisprudence a reconnu que cet article permet l’émission d’une injonction tant prohibitive que mandatoire42 et qu’il ne limite pas les autres recours de droit commun du demandeur (ex. : dommages pour troubles de voisinage, nullité des autorisations, injonction de droit commun). Toutefois, ce dernier ne peut pas solliciter la restauration des lieux, ni une indemnité pour le préjudice environnemental. En effet, le recours en indemnisation pour un préjudice environnemental n’est ouvert qu’à l’État, qui en sa qualité de représentant de la population (parens patriae), peut faire respecter les droits du public à un environnement intact43.

27L’intérêt suffisant pour demander une injonction judiciaire a été considérablement élargi par l’article 19.3 : “La demande d’injonction visée dans l’article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l’égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu”.

  • 44 Entreprise B.C.P. ltée c. Bourassa, CA Qué., 27 février 1984.

28En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’injonction, la principale caractéristique tient à l’intérêt suffisant pour agir en justice qui ne se fonde pas sur la preuve d’une atteinte personnelle aux droits et intérêts du demandeur, mais sur les notions de voisinage et de proximité géographique. En pratique, “tout voisin a qualité pour et a droit de requérir la fermeture d’une usine soumise au certificat de l’article 22 et qui ne l’a pas obtenu”44. Dans l’affaire Nadon c. Anjou (ville), la Cour d’appel a autorisé la constitution d’un recours collectif composé de membres qui fondaient leur intérêt à agir en justice sur l’article 19.3 en s’exprimant comme suit :

  • 45 Nadon c. Anjou (ville), précité, note 42, p. 14. Voir aussi : “[L]’on peut conclure qu’elle possède (...)

29“L’article 19.3 quant à lui a pour but d’élargir, de façon expresse, la notion d’intérêt en matière d’injonction afin de faciliter l’accès aux tribunaux pour le citoyen qui désire agir comme représentant de l’intérêt public lorsqu’il se produit une atteinte illégale à la qualité de l’environnement. […] La seule fréquentation des lieux ou du voisinage immédiat du lieu où se produit la violation est alors suffisante, indépendamment du fait que le requérant ne subisse pas un dommage personnel plus grand que celui souffert par les autres citoyens”45.

  • 46 Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, précité, (...)
  • 47 Bernier c. Immeubles Charlesbec Inc., CS Qué., 20 avril 1979.
  • 48 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métau (...)
  • 49 Centre québécois du droit de l'environnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, précité, note 35, para 43

30Les critères de fréquentation et de voisinage immédiat ont été interprétés de manière libérale par les tribunaux. Ils offrent “suffisamment de flexibilité pour s’appliquer à une personne qui exerce des activités sportives, récréatives, touristiques, commerciales ou industrielles dans un lieu quelconque comme un cours d’eau ou une forêt publique par exemple ou même à une personne circulant à proximité”46. La jurisprudence offre des exemples variés illustrant l’absence d’intérêt personnel des requérants : un architecte exerçant sa profession dans le voisinage immédiat47 ; un résidant de la ville qui connaît le secteur pour y circuler à bicyclette très souvent48 ; une résidente qui s’oppose au projet de port pétrolier de sa ville49.

  • 50 Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, précité, (...)
  • 51 Voir, Centre Québécois du droit de l’environnement c. Junex Inc., CS Qué, 17 juillet 2013 (le CQDE (...)
  • 52 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métau (...)

31Toutefois, contrairement à l’action populaire américaine et aux recommandations du paragraphe 9 (3) de la Convention d’Aarhus, l’article 19.3 ne reconnaît pas à toute personne le droit de défendre en justice les cas de non-conformité à la loi environnementale. Seules les personnes physiques ayant un domicile au Québec et fréquentant le lieu de la contravention à la loi ou son voisinage de ce lieu, ont accès à ce recours. Les conditions d’ouverture plus limitées s’adressent davantage aux personnes concernées. Le législateur québécois aurait volontairement exclu les personnes morales afin d’éviter qu’elles ne l’utilisent pour nuire à des compétiteurs, en requérant par injonction leur fermeture au motif que leurs activités seraient exploitées de manière non-conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement50. Cela a pour effet de limiter le recours en injonction des associations de défense de l’environnement, mais ne les empêchent pas de se joindre à un de leurs membres ou à une autre personne qui satisfait au critère de la fréquentation des lieux51, ou encore, de demander au tribunal de leur reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public52.

  • 53 3766063 Canada inc. (Multitech Environnement) c. Québec (Procureur général), CS Qué., 13 octobre 20 (...)
  • 54 Lac-Beauport (Municipalité de) c. McDonough, CS Qué., 8 septembre 2005, para 43 et 44.

32La loi autorise également le procureur général53 et toute municipalité54, sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention, à présenter une demande d’injonction. Les municipalités utilisent fréquemment ce moyen de procédure pour assurer la conformité environnementale des activités sur leurs territoires.

  • 55 Art. 19.6 et 19.5 LQE.
  • 56 Art. 19.4 LQE.

33D’autres mesures sont prévues en vue de rendre le recours en injonction effectif, rapide et moins onéreux. La loi précise que la demande d’injonction doit être instruite et jugée d’urgence et être signifiée au procureur général du Québec55. Cette dernière obligation permet à l’administration publique de prendre elle-même des mesures d’exécution contre le pollueur. Dans le cas où une injonction interlocutoire est demandée, le cautionnement qui peut être requis, en vertu du Code de procédure civile, ne peut excéder 500 $56. La limite du cautionnement est toujours la même depuis 1978.

3) Une limite à la recevabilité du recours

  • 57 Entreprise B.C.P. ltée c. Bourassa, précité, note 44.

34L’article 19.7 apporte une limite à la possibilité de requérir l’injonction de l’article 19.2 lorsque les activités sont réalisées conformément aux autorisations et permis délivrés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette disposition a pour objectif de protéger le titulaire de bonne foi d’une autorisation environnementale et d’assurer la sécurité juridique des autorisations délivrées. Les tribunaux ont eu l’occasion de préciser que l’article 19.7 ne prive pas le justiciable de ses recours de droit commun57.

  • 58 Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., précité, note 41, p. 20-21 : “Les tribunaux n'hésiteront pa (...)
  • 59 Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., précité, note 41.

35Il est toutefois possible d’écarter assez facilement l’application de l’article 19.7. En effet, même en présence d’une autorisation environnementale, le recours en injonction demeure possible si son titulaire est en défaut d’en respecter les termes, ou si les faits donnent ouverture à un recours en nullité de l’autorisation administrative délivrée58. Dans cette dernière hypothèse, la demande en injonction est assortie de conclusions en nullité des autorisations émises. Ce raisonnement a été accepté, en 1999, par la Cour d’appel dans la décision Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc.59.

36Dans cette affaire, Calvé demande au tribunal d’émettre une injonction interlocutoire afin d’interdire à Gestion Serge Lafrenière inc., qui exploite une pisciculture près des rives du lac Heney, d’y rejeter des contaminants. Cette dernière allègue que Calvé ne peut se prévaloir du recours de l’article 19.2, car son exploitation satisfait aux conditions de ses autorisations environnementales. La Cour d’appel a conclu que l’article 19.7 ne barre pas nécessairement la route de Calvé puisque sa demande d’injonction interlocutoire est arrimée à un recours en nullité des autorisations :

  • 60 Id., p. 12.

“Or, en l’espèce, Calvé attaque la validité de l’autorisation du ministre. Il en demande la nullité au motif qu’elle est déraisonnable, viole la lettre et l’esprit de la Loi sur la qualité de l’environnement et fut délivrée malgré un engagement ferme de ne prendre une décision qu’après le dépôt du rapport d’un expert. Dans un tel contexte, un citoyen, victime du dommage à son environnement par l’action d’un tiers, a l’intérêt suffisant pour demander la nullité du permis autorisant cette activité. Cela découle, à mon avis, de la nécessité de procurer un remède judiciaire pour faire respecter le droit à la qualité de l’environnement, une valeur sociale reconnue tant par le législateur que par les tribunaux. En effet, la loi a donné à la qualité, la protection et la sauvegarde de l’environnement une dimension toute particulière en reconnaissant spécifiquement à chaque citoyen “le droit à la qualité de l’environnement” (art. 19.1)”60.

  • 61 Id., p. 52.
  • 62 Centre québécois du droit de l'environnement c. Oléoduc Énergie, CS Qué., 1er septembre 2014.

37La Cour d’appel a conclu à la nullité de l’une des autorisations environnementales au motif qu’elle est déraisonnable et qu’elle a été émise en violation des règles de l’attente légitime et de l’estoppel61. Un raisonnement similaire a été retenu pour faire cesser des travaux géotechniques dans le fleuve Saint-Laurent, bien qu’ils avaient été préalablement autorisés62. Après avoir examiné le processus décisionnel ayant mené à la décision d’autoriser ces travaux dans l’habitat essentiel du béluga, la Cour supérieure a conclu au caractère à première vue déraisonnable de la décision et a prononcé en faveur des requérants une injonction interlocutoire.

  • 63 Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, précité, (...)
  • 64 Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972). À ce sujet, voir Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La (...)
  • 65 Sec. 2 (2).

38C’est dans le droit américain que les légistes québécois ont puisé leurs exemples, dont en premier lieu, le Michigan Environmental Protection Act de 1970. Comme d’aucuns l’ont remarqué à l’époque, les modifications apportées à loi québécoise présentent d’importantes similitudes avec cette dernière, notamment en ce qu’elles permettent aux citoyens de demander une injonction et limitent le cautionnement à 500 $63. Elles s’en distinguent toutefois par leur portée plus limitée. D’une part, elles n’ont pas introduit une action populaire, ouverte à tous, mais des critères de recevabilité fondés sur l’utilisation du territoire, de la nature de ceux établis, en 1972, par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Sierra Club v. Morton64. Enfin, contrairement à la loi du Michigan, la loi québécoise n’a pas autorisé le tribunal à évaluer la validité, l’applicabilité et le caractère raisonnable des normes réglementaires, programmes et plans appliqués65.

39En comparaison avec la conception de l’action publique retenue aux paragraphes 9 (3) (4) et (5) de la Convention d’Aarhus, le recours à l’injonction de la loi québécoise apparaît suffisant, effectif et rapide et il permet d’attaquer les actes et les omissions des particuliers et de l’administration publique allant à l’encontre de la Loi sur la qualité de l’environnement. Il s’en distingue dans la mesure où l’accès à la justice n’a pas été libéralisé pour l’ensemble des “membres du public” au sens de la Convention d’Aarhus, mais seulement pour les personnes physiques domiciliées au Québec qui fréquentent les lieux de la contravention alléguée ou son voisinage. Les autres personnes physiques et les personnes morales devront demander au tribunal de reconnaître leur intérêt à agir en droit public ou fonder leur recours sur un intérêt personnel, né et actuel. Enfin, d’autres dissemblances sont à noter, à savoir que le gouvernement du Québec n’informe pas le public de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures en injonction, ni a envisagé “la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice” (art. 9 (5)).

40En conclusion, le modèle d’action judiciaire pour la défense de la loi environnementale retenu par le législateur québécois n’a pas été influencé par la Convention d’Aarhus, car il lui est bien antérieur, mais on peut relever l’influence de l’action populaire du droit américain. C’est le caractère restrictif des critères de l’intérêt suffisant pour ester en justice pour défendre des intérêts diffus, comme l’environnement, qui est à l’origine de l’adoption de ce régime spécifique. Par ailleurs, il n’y a pas, semble-t-il, de dissonances importantes entre le droit québécois et les solutions préconisées par la Convention d’Aarhus qui, au demeurant, s’en remet aux systèmes juridiques nationaux et à leurs règles de recevabilité des recours.

41Bien que n’ayons pas été en mesure d’obtenir des statistiques nous permettant de quantifier avec précision l’utilisation du recours statutaire à l’injonction de 19.2, il convient néanmoins de signaler qu’il a donné lieu à de nombreux recours depuis son adoption, sans pour autant encombrer les tribunaux. L’accès à la justice demeure néanmoins limité à travers des coûts importants et c’est ce qui restreint “naturellement” le nombre de poursuites. C’est à ce chapitre que des progrès importants restent à faire.

Notes

1 J. Sax, “The people, no - Environment and the Bureaucracy”, (1971) 164 (25) The New Republic 9, 10 (19 June 1970).

2 Lignes directrices sur l’accès à l'information environnementale et la participation publique au processus décisionnel environnemental, Troisième Conférence ministérielle de 1995 intitulée “Un environnement pour l'Europe”, Sofia, 25 octobre 1995.

3 Environnement Canada, Recueil des engagements du Canada aux accords internationaux sur l’environnement, Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement (Convention Aarhus) ET Protocole de Kiev sur les registres des rejets et transferts de polluants (Protocole de Kiev), M-C&W-10F, Janvier 2015.

4 Loi sur le vérificateur général, L. R. C. ch. A-17, art. 22 et 23.

5 Bureau du vérificateur général du Canada, Pétition concernant le droit des Canadiennes et des Canadiens à un air pur et à une eau et un environnement sains, no 163A, 6 février 2006, question 4, en ligne : http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/pet_163A_f_28897.html (consulté le 23 mars 2016).

6 D. Boyd, Unnatural Law : Rethinking Canadian Environmental Law and Policy, Vancouver, UBC Press, 2003, p. 245.

7 Id., p. 248.

8 Environment News Service, U.S. Backs Out of Pollution Register Treaty Group, Geneva, Switzerland, November 25, 2002, en ligne : http://www.mapcruzin.com/news/rtk112502a.htm (consulté le 23 mars 2016).

9 B. Toth, “Public Participation and Democracy in Practice-Aarhus Convention Principles as Democratic Institution Building in the Developing World”, (2010) 30 Journal of Land Resources & Environmental Law, 295, 317.

10 Ontario : Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, c 28 : “38. (1) Toute personne qui réside en Ontario peut demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de mettre en œuvre ou non une proposition d’acte de catégorie I ou II dont il doit être donné avis aux termes de l’article 22, si les deux conditions suivantes sont réunies […]”. Yukon : Loi sur l'environnement, L.R.Y. 2002, c. 76, art. 6 : “La population du Yukon a droit à un environnement naturel sain” et art. 7 : “Il est déclaré qu’il est dans l’intérêt public de donner à chaque résident du Yukon les recours nécessaires pour protéger l’environnement naturel et l’intérêt public”.
Territoires du Nord-Ouest : Loi sur les droits en matière d’environnement, LRTN-O 1988, c 83 (supp), art. 6 (1) : “Toutes les personnes résidant dans les Territoires du Nord-Ouest ont le droit de protéger l’environnement et le bien public contre le rejet d’un contaminant en intentant une action devant la Cour suprême contre une personne qui rejette un contaminant dans l’environnement”.
Fédéral : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, 22 : “(1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement dans les cas suivants : a) le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable ; b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables. (2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement”.

11 L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’État, Paris, PUF, 1985, p. 142 à 146.

12 M.-D. Zinn, “Policing Environmental Regulatory Enforcement : Cooperation, Capture, and Citizen Suits”, (2002) 21 Stan. Envtl. L.J. 81, 117.

13 Federal Water Pollution Control (Clean Water) Act, 33 U.S.C. § 1365(a) (1994).

14 Air Pollution Prevention and Control (Clean Air) Act, 42 U.S.C. § 7604(a) (1994) (“any person”) ; Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), 42 U.S.C. § 9659(a) (1994) (“any person”) ; Emergency Planning and Community Right to Know Act (EPCRA), 42 U.S.C. § 11046(a)(1) (1994) (“any person”) ; Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), 42 U.S.C. § 6972 (1994) (“any person”) ; Safe Drinking Water Act, 42 U.S.C. § 300j-8 (1994 & Supp. IV 1998) (“any person”) ; Toxic Substances Control Act, 15 U.S.C. § 2619 (1994) (“any person”).

15 L. Cohen-Tanugi, précité, note 11, p. 144.

16 D. Custos, “Droit Administratif Américain et Droit Administratif Français : Sources et Structures”, (2007) 2 Revue Internationale de Droit Comparé 285, 299.

17 T. Anderson, Gordon Rockwell Environmental Protection Act of 1970, Mich. Comp. Laws Ann. 691.1201-. 1207 (Supp. 1972).

18 D. Mossop, “Citizen Suits – Tools for improving compliance with environmental law”, (1993) 18 (6) Alternative Law Journal 266, 268.

19 J. Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law : Effective Judicial Intervention”, (1970) 68 Mich. L. Rev. 471, 474: “Of all the concepts know to American law, only the public trust doctrine seems to have the breadth and substantive consent which might make it useful as a tool of general application for citizens seeking to develop a comprehensive legal approach to resource management problems”.

20 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, 258.

21 S. Lussier, “La primauté du droit, l’égalité devant la loi et autres “principes non écrits de notre constitution”” (2013) 58 Revue de droit de McGill 1027, 1046.

22 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, préambule : “Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit”.

23 Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 RCS 236, p. 250 ; Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, [2012] 2 RCS 524, para 33.

24 Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, précité, note 23, para 31.

25 Au Québec, voir le Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01, art. 85.

26 R. (Terre-Neuve) c. Commission hydroélectrique du Québec, [1982] 2 RCS 79.

27 L. Giroux, “L’intérêt à poursuivre et la protection de l’environnement en droit Québécois et canadien”, (1977) 23 McGill Law Journal 293, 296. Voir également H. Trudeau, “Intérêt à poursuivre et environnement”, (1988) 29 C. de D. 183, 186 : “Si des doutes sont soulevés quant à la validité de l'une de ces mesures et qu’aucun citoyen directement affecté par celle-ci n’est disposé à soumettre la question à la Cour, il est fort probable que la constitutionnalité ou la légalité de cette mesure ne soit jamais contrôlée par les tribunaux, puisque le procureur général refusera vraisemblablement de prendre action” ; J. Scott, “Directly Affected and the Alberta Public Health Advisory and Appeal Board : Can the Public Nuisance Rule Survive ?”, (1996) 6 JELP 275.

28 H. Trudeau, précité, note 27.

29 Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), précité, note 23, 252.

30 Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, précité, note 23, para 1.

31 Id., para 2 ; Canada (Procureur général) c. Québec (Barreau du Québec), 4 décembre 2014, Cour d’appel, EYB 2014-245452. Les facteurs jurisprudentiels de l’intérêt à agir en droit public ont été codifiés, en 2014, dans le Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01, art. 85.

32 Association Espaces Verts du Mont-Rigaud inc. c. Goldbloom, [1976] C. S. 293, 294.

33 Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), précité, note 23, 251.

34 Id., p. 253.

35 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métaux Inc., CS Qué., 8 septembre 2005, para 10 et 11 : “La notion d’intérêt a le dos bien large” ; Centre québécois du droit de l’environnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, CS Qué., 1er septembre 2014, para 14 et 56 ; Chertsey (Municipalité de) c. Québec (Ministre de l'Environnement), CS Qué., 2 avril 2008, para 1 et 26.

36 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c 11)].

37 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c C-12.

38 S. Thériault et D. Robitaille, “Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Pistes de réflexion”, (2011) 57 R. D. McGill 211, 260-263.

39 Voir à ce sujet, Y. Duplessis, J. Hétu, et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, Montréal, Les Éditions Thémis, 1982, p. 52 ; Y. Duplessis, “L’accès à l’information pour un environnement sain”, dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit de l’environnement (1992), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p. 147, aux pages 151 et 152.

40 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement, L. Q. 1978, c 64.

41 Voir par exemple : Malartic (Ville de) c. Québec (Procureur général), CA Qué., 10 septembre 2012, par. 78, Gagné c. Boulianne, CA Qué., 19 mars 1991 ; Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., CA Qué., 22 avril 1999, p. 8 ; Saint-Adolphe d'Howard (Municipalité) c. Constantineau, CA Qué., 8 janvier 1996 ; Val-Bélair c. Entreprises Raymond Denis Inc., CA Qué., 5 mars 1993.

42 Nadon c. Anjou (ville), CA Qué., 4 août 1994, p. 12-13 ; Brais c. Québec (Procureur général), CA Qué., 8 mai 2013, para 20 ; Québec (Procureur général) c. Gosselin, CA Qué., 26 août 2004, para 31.

43 Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 RCS 74, para 67.

44 Entreprise B.C.P. ltée c. Bourassa, CA Qué., 27 février 1984.

45 Nadon c. Anjou (ville), précité, note 42, p. 14. Voir aussi : “[L]’on peut conclure qu’elle possède l’intérêt et la qualité requise pour demander qu’il soit ordonné aux villes intimées de cesser de permettre ou de favoriser l’exposition à ce pollen susceptible de porter atteinte à la santé (articles 19.1 et 20 L.Q.E.) et de réparer les dommages causés à chacun des membres du groupe par la violation de leur obligation légale. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métaux Inc., précité note 35, para 13 à 17.

46 Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, précité, note 39, p. 63.

47 Bernier c. Immeubles Charlesbec Inc., CS Qué., 20 avril 1979.

48 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métaux Inc., précité, note 35, para 12 et 14.

49 Centre québécois du droit de l'environnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, précité, note 35, para 43.

50 Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, précité, note 39, p. 62. A ce propos, les auteurs citent les débats parlementaires entourant l’adoption de la loi de 1978, de même qu’une décision judiciaire dans laquelle une situation semblable s’est présentée.

51 Voir, Centre Québécois du droit de l’environnement c. Junex Inc., CS Qué, 17 juillet 2013 (le CQDE s’est joint à un résident de l’Île Anticosti) ; Centre Québécois du droit de l’environnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, CS Qué., 23 septembre 2014 (le CQDE s’est joint à deux résidents de Cacouna) ; Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métaux Inc., CS Qué., précité, note 35 (l’AQLPA s’est jointe à un résident qui connaît le secteur pour y circuler à bicyclette).

52 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Cie américaine de fer et métaux Inc., précité, note 35, para 15.

53 3766063 Canada inc. (Multitech Environnement) c. Québec (Procureur général), CS Qué., 13 octobre 2006), para 30.

54 Lac-Beauport (Municipalité de) c. McDonough, CS Qué., 8 septembre 2005, para 43 et 44.

55 Art. 19.6 et 19.5 LQE.

56 Art. 19.4 LQE.

57 Entreprise B.C.P. ltée c. Bourassa, précité, note 44.

58 Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., précité, note 41, p. 20-21 : “Les tribunaux n'hésiteront pas à intervenir lorsque la discrétion est exercée (1) à des fins impropres, non prévues à la loi, (2) de mauvaise foi, (3) selon des principes erronés ou tenant compte de considérations non pertinentes, (4) de façon discriminatoire et injuste, arbitraire ou déraisonnable”.

59 Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., précité, note 41.

60 Id., p. 12.

61 Id., p. 52.

62 Centre québécois du droit de l'environnement c. Oléoduc Énergie, CS Qué., 1er septembre 2014.

63 Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, précité, note 39, p. 64 à 67.

64 Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972). À ce sujet, voir Y. Duplessis, J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l’environnement au Québec, précité, note 39, p. 62.

65 Sec. 2 (2).

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