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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

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Julien Bétaille

III – Cartographie des obstacles de l’accès à la justice

La limitation organisée de l’accès à la justice en droit de l’urbanisme

Grégory Kalflèche and Camille Morot-Monomy

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  • 1 On sait que cette limite a été dépassée aujourd’hui, notamment depuis les pouvoirs d’injonction et (...)

1Le contentieux administratif se distingue principalement de la procédure devant le juge judiciaire par l’existence de la procédure originale et symbolique qu’est le recours pour excès de pouvoir. Le recours dit de “plein contentieux” est d’ailleurs ainsi dénommé par le fait que le juge administratif a, alors, la plénitude des pouvoirs d’un juge. On sous-entend qu’il a l’équivalent des pouvoirs dont disposent les juges judiciaires, par opposition au contentieux de l’excès de pouvoir où il ne peut classiquement qu’annuler l’acte administratif1. Or, c’est justement cette limite qui a conduit le Conseil d’État et le législateur — sous la plume du juge administratif bien souvent — à développer les hypothèses de plein contentieux. Pourtant, le recours pour excès de pouvoir n’est pas remis en cause, et ce pour des raisons connues : il s’agit d’un recours ouvert, simple et peu coûteux. Ces trois caractéristiques lui permettent d’être le principal garant de la légalité. Son ouverture large et son coût permettent en effet la multiplication des actions et c’est précisément cette multiplication qui permet un contrôle de l’action administrative qui est — et le mot n’est pas trop pompeux — démocratique.

  • 2 Ch. Debouy, “Vingt ans de réformes depuis la loi Bosson : construction d’un contentieux administra (...)
  • 3 Cf. supra I– A –2) a).
  • 4 Notons que les termes employés par le rapport & la même inflation législative en droit de l’urbani (...)

2Les recours en droit de l’urbanisme ont des caractères propres et des enjeux qui ont progressivement conduit à une réduction de l’accès au juge2. Les caractères propres sont de trois ordres : d’abord, la quantité de recours y est spécialement importante, et cela notamment lorsque le projet envisagé est d’une importance notable. Le nombre de requérants potentiels est en effet substantiel : la plupart des constructions ont des voisins qui peuvent être importunés3, et la plupart des communes sont le siège d’associations de défense de la qualité de la vie ou de protection de l’environnement dont les actions passent par la contestation quasi-systématique des projets immobiliers. À cette première caractéristique qu’est la multiplication des recours s’en ajoute une deuxième touchant à la lenteur de la juridiction administrative. Le flux contentieux est important, et la matière immobilière n’est pas prioritaire face aux nombreux contentieux d’urgence ou au contentieux relatif aux étrangers. Bien souvent l’urbanisme subit donc des délais qui dépassent les délais moyens des juridictions administratives. Troisième spécificité de ce contentieux : il subit un droit de l’urbanisme bien trop complexe et mouvant au fond. À cet égard, le contentieux de l’excès de pouvoir pose d’ailleurs un problème particulier puisqu’il oblige le juge à examiner le droit au moment de l’édiction de l’acte. Les bien trop nombreuses modifications du code de l’urbanisme, associées aux modifications des plans locaux conduisent alors le juge administratif à appliquer simultanément au fil des affaires bien des versions différentes des textes. Le rapport Labetoulle du 25 avril 2013 “Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre” lie d’ailleurs clairement cette complexification au développement des considérations environnementales dans le droit de l’urbanisme4.

3Face à ces spécificités du contentieux de l’urbanisme conduisant à un grand nombre de recours et à des procédures longues et complexes, la juridiction administrative et les agents économiques mettent en avant le fait que cela crée des risques dans un domaine — la “construction” — qui nécessite à la fois de la rapidité et de la sécurité juridique. Il faut reconnaître que les enjeux financiers sont lourds pour les acteurs de ce secteur : le promoteur immobilise souvent de grandes sommes afin de mener à bien son projet, de même que le particulier engage bien souvent les économies d’une vie. Par ailleurs, l’intérêt général de voir des projets de logements sociaux ou des constructions en lien avec les services publics se réaliser rapidement permet aussi d’apprécier les conséquences néfastes des complexités et ralentissements. Or, en la matière, tous les recours ont un effet suspensif, non pas juridiquement, mais bien parce les investisseurs ne réalisent pas les projets si le risque juridique est trop important. La doxa actuelle est donc qu’il faut améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité du droit.

4Hélas, cette prévisibilité passe notamment par des modifications du droit du contentieux administratif qui limitent de ce fait les droits au recours. Cela pose la question de la contradiction entre cette tendance et la convention d’Aarhus, notamment son article 9. Celui-ci stipule : “Chaque partie […] envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice”. Paradoxalement, notre droit administratif connaît depuis toujours une telle procédure avec le recours pour excès de pouvoir, mais il organise aujourd’hui un nombre important de limites à celle-ci, en augmentant les “obstacles financiers ou autres” aux recours en droit de l’urbanisme.

5En réalité, à l’analyse, le problème apparaît comme double. D’abord les thuriféraires d’une limitation des recours présument que les particuliers qui engagent des procédures contre les autorisations d’urbanisme abusent de leur droit au recours en ne visant qu’à obtenir des compensations financières qu’ils négocient contre l’abandon de la procédure. Le rapport Labetoulle appelle cela des “recours mafieux”. Leur nombre serait d’environ 5000 par an, notamment dans le sud-est de la France. Ensuite, ces mêmes défenseurs de la limitation des recours craignent les effets très négatifs des annulations de projets, annulations qui seraient la suite logique des tracasseries contentieuses. Partant de ce double problème, la solution retenue par le droit a elle-même été double : d’abord elle a consisté à conduire à une diminution du nombre de recours, avec une diminution drastique de l’ouverture du recours, la sécurité juridique s’étant mutée en “présomption de recours abusif” (I). Ensuite elle a visé à diminuer les effets de ces recours lorsqu’ils aboutissaient, avec une atteinte plus limitée au droit au recours dans ces hypothèses (II). Il y a donc bien eu une organisation des atteintes à l’accès à la justice en droit de l’urbanisme.

I – LA RÉDUCTION DRASTIQUE DE L’OUVERTURE DU RECOURS, LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DEVENUE « PRÉSOMPTION DE RECOURS ABUSIFS »

6Les éléments détaillés dans le rapport Labetoulle présentent le requérant comme un “empêcheur d’investir tranquille”. Il y a là une inversion de la logique du recours en droit administratif : la présomption du recours comme garantie démocratique est remplacée par une “présomption de recours abusif”. De multiples mécanismes qui portent sur l’accès au juge (A) et sur le contrôle du juge (B) ont pour objet de dissuader le requérant d’introduire un recours pour excès de pouvoir.

A – Les limites légales à l’accès au juge

7Différentes limites viennent restreindre l’accès au juge. Le but est de gêner le requérant qui voudrait introduire un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte d’urbanisme, et notamment d’une autorisation d’occupation des sols. Il s’agit de la notification (1) et des différentes réformes de l’intérêt à agir (2).

1) La notification

8Issu de la loi Bosson de 1994, l’article R. 600-1 c. urb. crée une irrecevabilité : le tiers qui n’a pas notifié son recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme est jugé irrecevable. Cette règle puise deux types de justifications, l’une étant plus officieuse (et pourtant plus convaincante) que l’autre.

  • 5 C’est même une obligation si l’on en croit le Conseil d’État dans un arrêt du 17 nov. 1982, Syndic (...)
  • 6 Le bénéficiaire est “appelé en cause pour observations”. Cela permet en outre de fermer la possibi (...)
  • 7 “Ainsi, au greffe du Tribunal administratif de Paris, il s’écoule un délai de trois mois environ e (...)

9Au titre de l’article R. 611-3 du Code de justice administrative, les greffes notifient l’exercice d’un recours aux “parties” au procès administratif. Le titulaire d’une autorisation d’occupation des sols n’étant pas considéré comme une partie au procès, les tribunaux ont spontanément pris l’habitude de communiquer le recours au bénéficiaire5 et de lui ouvrir la possibilité d’émettre des observations6. Or, le problème ici posé est celui de l’assiduité des greffes dans ce devoir de notification : il n’est pas enfermé dans un délai impératif, et dépend des moyens humains et financiers7. Par ailleurs, l’effet prorogatif des recours administratifs influe directement sur les problèmes de notification : une autorisation d’urbanisme peut en effet se trouver contestée jusqu’à huit mois après son édiction. Si ces recours ne sont pas portés (ou trop tardivement) à la connaissance des bénéficiaires des autorisations, un sérieux problème de sécurité juridique se pose. L’article R. 600-1 vise alors à pallier les lacunes d’un travail de notification jusqu’alors confié aux greffes.

  • 8 M. Long, “L’audit du droit de l’urbanisme-du rapport du Conseil d’État au projet de la loi portant (...)

10Sans nul doute ces considérations sont-elles louables. Or, il est également possible de voir dans le mécanisme de notification instauré en urbanisme, une autre justification. De l’aveu du Vice-Président du Conseil d’État de l’époque, Marceau Long, “nous sommes partis d’une idée simple : pour l’image de la juridiction administrative comme pour celle du droit de l’urbanisme, il faut que ce contentieux soit réglé vite, sensiblement plus vite que ce n’est généralement le cas aujourd’hui”8. L’instauration d’un moyen d’irrecevabilité permet donc au juge d’accélérer le procès administratif, en limitant l’accès au prétoire.

  • 9 Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-1527 du 8 déce (...)
  • 10 CAA Lyon, 29 sept. 2015, Commune d’Issanlas, req. 14LY00938, cons. 6.

11Cette deuxième explication emporte la conviction pour une raison simple : alors que le juge administratif avait interprété largement l’article R. 600-1 c. urb., soumettant à l’obligation de notification aussi bien les documents que les autorisations d’urbanisme, un décret de 20079 a exclu les documents de l’obligation de notification. Au regard des finalités poursuivies par la loi Bosson (pallier la lenteur des greffes), il est logique que l’obligation de notification concerne aussi bien les documents que les autorisations (même si nous admettons qu’il y a plus de sens à notifier une autorisation porteuse de relations triangulaires, le bénéficiaire étant directement intéressé par la décision juridictionnelle). Exclure les documents du champ de l’article est donc un aveu : le contentieux des autorisations d’urbanisme se construit de manière à fermer la voie du recours aux tiers et ainsi à protéger les droits des constructeurs. Le but de la notification est donc bien de limiter l’accès au juge de l’urbanisme aux tiers aux projets, largement considérés comme des requérants malveillants. Pour autant, le juge administratif a pu estimer que “[…] l’existence de l’obligation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être regardée comme faisant obstacle à l’application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”10.

  • 11 F. Bouyssou, “La sécurisation des autorisations d’urbanisme - Du terrorisme contentieux à l’absolu (...)
  • 12 F. Nicoud, Du contentieux administratif de l’urbanisme : entre singularité et exemplarité, PUAM, 2 (...)

12L’efficacité de ce dispositif n’est pas à prouver : de nombreux recours ont été rejetés pour irrecevabilité11. Le signal est fort : le requérant mal averti qui ne se dote pas d’un avocat spécialisé dans ce contentieux verra sa requête jugée irrecevable à cause d’une règle technique aussi radicale que superfétatoire. Cette professionnalisation du contentieux se justifie mal au regard de l’essence de la procédure administrative : le caractère ouvert et inquisitoire permet de purger objectivement l’action administrative des illégalités. Ici, ce passage de la requête à l’assignation12 interroge sur l’accès à la justice administrative.

2) L’intérêt à agir

13Afin de garantir la sécurité juridique du constructeur, le législateur s’est attaché à fermer le prétoire aux requérants (peu scrupuleux, ou pas). Après la notification, il s’est attaqué à l’appréciation par le juge de l’intérêt à agir. Le juge perçu jusqu’alors comme trop clément a désormais pour mission d’apprécier strictement l’intérêt à agir, tant du particulier (a) que des associations (b).

a) D’un particulier

14Pendant longtemps, le juge administratif a apprécié largement l’intérêt des requérants à l’aune de la notion de voisin et à l’aide d’un faisceau d’indices (proximité vis-à-vis du projet, ampleur du projet, visibilité, etc.). L’ordonnance du 18 juillet 2013 vient subjectiviser cet intérêt. Selon l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, sera recevable le requérant qui est “affecté dans les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement”.

15Désormais, le requérant devra prouver qu’il a des droits affectés par le projet, voire que le projet lui cause un certain préjudice. Pour ce faire, il semble qu’il devra démontrer le risque d’un trouble anormal de voisinage, en amont du projet, ce qui n’est pas sans poser question au regard de la nature du contentieux administratif. Pour prouver son intérêt à agir, le requérant usera des instruments de droit privé : privation de vue, nuisances sonores, etc. Plus encore, au vu des liens entre le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement, un lien mérite d’être fait avec l’article 9-2 de la Convention d’Aarhus, lequel promeut un large accès à la justice par le biais de la notion “d’intérêt suffisant”. Or, l’article L. 600-1-2 c. urb. ne marque-t-il pas le passage de l’exigence d’un « intérêt suffisant” à celle d’un “intérêt substantiel” ?

  • 13 CAA Nantes, 24 juillet 2015, M. CD, req. no 14NT02410.
  • 14 TA Versailles, 16 mars 2015, SCI C, req. no 1501267.
  • 15 CE, 12 février 2016, req. no 387507. A. Bretonneau, “Comment établir l’intérêt à agir contre un pe (...)
  • 16 Rapport Labetoulle, Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, 25 avril 2013, (...)

16L’expérience pratique le confirme. Le juge administratif se montre bien plus sévère dans l’appréciation de l’intérêt à agir. La Cour administrative d’appel de Nantes a par exemple jugé que le requérant propriétaire de parcelles voisines du projet de construction n’était pas recevable, car ces parcelles étant des terrains agricoles, il ne peut être affecté dans ses conditions d’occupation ou d’utilisation13. De même le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu’une SCI voisine immédiate du projet n’était pas recevable, car elle ne prouvait pas suffisamment qu’elle était affectée dans les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien14. Cette lecture restrictive de l’article L. 600-1-2 c. urb. a été confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 10 février 2016 : la qualité de propriétaire voisin ne suffit plus à justifier un intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme15. En l’espèce, le juge considère même que le fait qu’une des parcelles soit mitoyenne, l’autre en co-visibilité et que le plan sommaire des parcelles comporte la mention “façade sud fortement vitrée qui créera des vues” ne permettent pas de démontrer un quelconque intérêt à agir. L’interprétation de l’article L. 600-1-2 va donc dans le sens du signal fort évoqué par le rapport Labetoulle16 : l’intérêt à agir s’apprécie strictement afin d’éliminer les recours mafieux et de limiter le nombre de recours devant la justice urbanistique.

  • 17 CE, 13 avr. 2016, Bartolomei, req. no 389798. L. Erstein, “L’intérêt du voisin”, JCP G no 17, 25 a (...)

17Est à noter cependant une sorte de compromis bienvenu concernant le voisin immédiat. Le Conseil d’Etat a jugé que ce dernier “justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction”17. Si le voisin immédiat doit toujours apporter la preuve de son intérêt à agir, le juge a adouci son appréciation par les termes “en principe”. Ce dernier ne semble donc pas tout à fait prêt à abandonner le caractère ouvert du recours qui fait la spécificité de la justice administrative.

b) D’une association

18L’intérêt à agir des associations fait montre de cette même volonté de limiter l’accès à la justice administrative. Deux critères sont interprétés par le juge pour satisfaire l’exigence d’un intérêt à agir : le critère rationae materiae et le critère rationae loci. Pour ce qui est du critère rationae materiae, la jurisprudence se montre stricte : l’association qui, dans ses statuts, défend l’environnement urbain ne pourra être recevable dans le cadre d’un projet dans un milieu naturel, et vice-versa. Même chose pour le critère rationae loci : les associations communales n’auront intérêt que pour des projets communaux, les associations régionales n’auront intérêt que pour des projets qui auront un impact régional (elles ne peuvent agir contre des projets communaux). De plus, le juge met en relation l’objet des statuts de l’association avec l’importance du projet, menant à une appréciation casuistique de l’intérêt à agir. Il existe cependant une exception pour les associations agréées de protection de l’environnement : l’article L. 252-4 du Code rural dispose que ces dernières sont dispensées de prouver un intérêt rationae loci : elles sont présumées avoir un intérêt à agir à l’encontre des décisions ayant un rapport direct avec leur objet.

  • 18 Article L. 142-1 du Code de l’environnement, modifié par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, EN (...)
  • 19 CE, 25 juin 2003, Commune Saillagouse, req. no 233119.

19Cet état des lieux est accentué par les évolutions récentes : de nouvelles restrictions ont été apportées afin de limiter le nombre de recours. Premièrement, la présomption d’intérêt à agir rationae loci pour les associations agréées de protection de l’environnement ne joue que si la décision attaquée est intervenue après la date de leur agrément18. Les associations ne peuvent donc voir leur situation régularisée en cours d’instance comme cela avait pu être le cas19.

  • 20 Décision no 2011-138 QPC, 17 juin 2011, Association Vivraviry. Cons. no 7 : “Considérant que la di (...)

20Deuxièmement, et plus sévère encore, l’article L. 600-1-1 c. urb. dispose qu’une association n’est recevable à agir que “si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à affichage en mairie de la demande du pétitionnaire”. C’est ici la sécurité juridique qui tend à être protégée contre des recours d’associations constituées avec pour seule intention de faire échec à un projet. Toutefois, sur le plan du droit au juge, cet article est particulièrement critiquable. Si le Conseil Constitutionnel a estimé que ces dispositions n’étaient pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit20, elles semblent être fondées sur des présupposés contestables : les associations de riverains, aussi bien que les particuliers, ne pourraient pas défendre une certaine idée de l’intérêt général, qui passerait par exemple par l’environnement. On présume que leur recours est strictement individuel, voire individualiste et justifierait de limiter la recevabilité des recours à l’encontre de projets qui eux, seraient d’intérêt général.

B – Les limites portées au contrôle du juge

21Si l’accès au juge est drastiquement limité, d’autres règles viennent aussi limiter la portée du contrôle du juge. L’objectif est alors de d’éviter un certain nombre d’annulations. Il ne s’agit pas d’empêcher l’accès, mais de le rendre borgne en lui empêchant d’exercer un contrôle le plus complet de l’acte.

22Cette volonté passe principalement par deux mesures, elles aussi organisées textuellement dans le livre 6 du code de l’urbanisme, et précisément aux articles R. 600-4 (le mécanisme de cristallisation des moyens) et L. 600-7 (relatif aux conclusions reconventionnelles).

1) La cristallisation des moyens

23La cristallisation des moyens de l’article R 600-4 c. urb. (issue du décret du 1er octobre 2013) est le mécanisme suivant : à la demande de l’une des parties, le juge peut fixer une date après laquelle il ne sera plus possible d’avancer des moyens nouveaux. L’objectif de ce texte est le contrer la pratique dilatoire de certaines parties visant à distiller des moyens tout au long de l’instruction afin de multiplier les échanges de mémoire et, partant, de repousser les travaux en espérant leur abandon.

  • 21 CE Sect. 20 févr. 1953, Sté Intercopie, req. no 9772, rec. p. 88.
  • 22 La réflexion à propos du dispositif de l’article R. 600-4 c. urb. avait d’ailleurs été initié en 2 (...)
  • 23 La demande motivée est exigée par le texte même de l’article R. 600-4 c. urb. et la jurisprudence (...)
  • 24 CE 23 déc. 2014, Syndicat de la juridiction administrative, req. 373469 “15. Considérant que cette (...)
  • 25 CAA Nantes, 15 janvier 2016, M. et Mme AD c/ Cne de Combleux, req. no 15NT02003
  • 26 On notera toutefois que les incitations à rendre les mémoires envoyés rapidement par les greffes e (...)

24Sur le principe, il apparaît nettement que l’atteinte à l’accès au juge est limitée et qu’il s’agit d’une forme particulière de maîtrise de l’instruction par le juge. En théorie, la cristallisation des moyens peut aussi empêcher le débat et fermer la possibilité de contestations nouvelles et légitimes. On peut penser aux difficultés confraternelles entre avocats, les mémoires en retard ou le besoin de temps pour les analyses ou expertises. Pour autant que l’usage de cette possibilité soit limité à un délai respectable après l’ouverture de l’instruction, elle atteint pourtant son objectif d’accélération du contentieux et de stabilité des décisions administratives. Le mécanisme prévu à l’article R. 600-4 c. urb. n’est à cet égard pas bien différent de ce qui existe avec la fameuse jurisprudence de 1953 Intercopie21 qui interdit de soulever des moyens d’une autre “cause juridique” après expiration du délai de recours22. On peut d’ailleurs remarquer une volonté de respecter le droit au recours lato sensu dans le fait que l’article R. 600-4 c. urb. ne peut être mis en œuvre que sur demande motivée d’une partie, ainsi que dans la possibilité laissée au juge de refuser son application23. D’ailleurs, dans un arrêt du 23 décembre 2014 Syndicat de la juridiction administrative, le Conseil d’État24 a estimé que l’article R. 600-4 c. urb. n’était pas contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH dès lors que les parties étaient informées de la date après laquelle les moyens nouveaux n’étaient plus recevables. La question est donc celle de savoir si le juge utilise trop ce mécanisme trop tôt après l’ouverture de l’instruction, ce qui conduirait alors à une limitation importante du droit au recours. Si l’on s’en réfère à la seule application de cet article qu’une analyse systématique des décisions des CAA et du Conseil d’État permet de trouver25, le juge a demandé la cristallisation un an, sept mois et dix jours après le dépôt de la requête initiale, pour une application 15 jours plus tard. Autant dire qu’il s’agit là d’un délai tout à faire raisonnable. L’usage de l’article R. 600-4 c. urb. semble bien avoir eu pour objet la seule lutte contre les procédés dilatoires26.

2) L’autorisation des conclusions reconventionnelles

  • 27 Étonnamment, l’article ne prévoit pas le cas du bénéficiaire d’une décision de non opposition à dé (...)

25L’autorisation des conclusions reconventionnelles de l’article L. 600-7 c. urb. correspond au mécanisme suivant : le bénéficiaire d’un permis27 peut demander au requérant des dommages et intérêts pour recours abusif lorsque le recours est exercé “dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis”. Cette règle spéciale visant à faire craindre les conséquences d’un éventuel “recours mafieux” en matière d’urbanisme est intéressante. Il existait en effet déjà une “action en abus de droit d’agir en justice” devant le juge civil (fondé sur l’article 1240 ex-1382 du c. civ.), et le mécanisme “d’amende pour recours abusif” devant le juge administratif (art. R. 741-12 CJA). Avec cet article, le requérant qui subit un préjudice du fait d’un recours ne visant qu’à retarder la construction sans réel fondement juridique et avec l’usage de manœuvres dilatoires pourra indemniser le bénéficiaire du permis. On peut alors penser que les indemnisations demandées dans le mémoire distinct requis par l’article seront bien supérieures aux 3000 euros qui constituent le maximum des amendes pour recours abusifs.

26Pourtant, cet article s’inscrit bien dans un ensemble de mesures stigmatisant les recours en droit de l’urbanisme comme étant souvent abusifs. Le rapport Labetoulle comme les promoteurs ou une partie des communes font de ces hypothèses un principe. Les évolutions législatives récentes en ont tiré les conséquences et sont venues mettre en place une véritable présomption de recours abusif. La conséquence de celle-ci a impliqué une professionnalisation des recours, en imposant de fait l’implication d’un avocat dans le dépôt du recours afin de ne pas subir d’irrecevabilité. L’opinion que l’on peut en avoir est que la multiplication des atteintes au droit au recours n’était pas nécessaire. Ces évolutions sont fondées sur différents objectifs. Certains sont avoués et réels : les recours abusifs existent, la volonté de les faire durer au détriment de l’intérêt de la construction aussi. Mais certains objectifs sont moins avouables, comme c’est le cas des problèmes de gestion des flux contentieux devant le juge administratif et d’encombrement de cette juridiction. Le traitement d’une irrecevabilité prend en effet moins de temps que l’analyse d’un dossier complet. La meilleure réforme permettant de lutter contre l’encombrement serait la création de postes de magistrats administratifs et de chambres supplémentaires, pas de nouveaux cas d’irrecevabilité. Cette situation est d’autant plus critiquable que l’accès au juge n’a pas été le seul droit limité par les textes spéciaux, les effets de l’annulation des actes ont, eux aussi, été limités.

II – LA RÉDUCTION DES EFFETS DU RECOURS CONTRE LES ACTES, LA SÉCURITÉ JURIDIQUE POSE DES LIMITES RAISONNABLES AU DROIT AU RECOURS

27Le risque d’un retard dû à un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une autorisation est l’un des plus importants, tant il pose des problèmes de financement et met à mal les projets. De nombreuses règles viennent donc sécuriser les projets dans le temps (A).

28Mais ce risque n’est pas le seul lors d’un contentieux. Le risque de l’annulation totale du projet était certainement aussi important, et les sanctions aux illégalités ont été récemment rendues adaptables (B).

A – Les limitations qui sécurisent le projet dans le temps

29Il est communément reproché aux recours de créer de fortes instabilités qui mettent en péril les projets. Il semble pourtant que ce soit le propre du recours que de remettre en question des actes dont on doute de la légalité… Toujours est-il que partant du principe que le recours porte atteinte à la sécurité juridique des constructeurs, plusieurs mécanismes sont venus sécuriser les projets dans le temps.

  • 28 CE, 12 déc. 1986, GEPRO, req. no 54701. Voir CE, 28 janv. 1987, SA Le Lama, req. no 39146 pour une (...)

30Le premier introduit est la limitation de l’exception d’illégalité. La loi Bosson est intervenue en 1994 et a créé un article L. 600-1 selon lequel il n’est plus possible d’invoquer des vices de forme ou de procédure à l’encontre d’un document d’urbanisme, six mois après sa prise d’effet. Cette réforme vient en complément d’un premier pas dans le sens de la sécurisation entamée par le Conseil d’Etat avec l’arrêt GEPRO28 et selon lequel un permis de construire n’est pas un acte d’application du document d’urbanisme sous l’empire duquel il a été pris. Ce procédé se comprend aisément au regard de la frustration qui peut exister lorsqu’un document est annulé pour un vice “mineur”, “secondaire” et au regard des coûts que cela peut engendrer pour la commune, voire pour les détenteurs de permis. Il y a donc un certain pragmatisme à limiter l’action juridictionnelle par le biais de ce dispositif.

  • 29 Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-1527 du 8 déc. (...)

31Dans la même optique, une limitation du recours dans le temps a été instaurée. Le point de départ de déclenchement du délai contentieux est un affichage continu de deux mois. La preuve de cet affichage étant difficile à rapporter, certains permis ont pu être attaqués des années après achèvement des travaux de construction. Le décret du 5 janvier 200729 est venu limiter l’action (article R. 600-3 c. urb.) à un an après achèvement des travaux. Ce procédé est la marque d’un certain pragmatisme qui est bienvenu pour les constructeurs.

32En revanche, comme l’exception d’illégalité, il pose des questions du point de vue de la légalité puisqu’il vient instituer une présomption irréfragable de légalité de la décision administrative. Ces mécanismes sont ainsi révélateurs du périlleux équilibre entre légalité et sécurité juridique : la protection de l’une compromet l’autre. La formule de Jhering “ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté” prend alors un sens tout particulier.

  • 30 Pour le rapport Labetoulle, il s’agit des communes où “la nécessité de construire des logements se (...)

33De façon plus récente, mais également plus surprenante, le troisième outil de sécurisation dans le temps est la suppression du double degré de juridiction prévu à l’article R. 811-1-1 CJA. Les Tribunaux administratifs sont depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 juges de premier et dernier ressort pour les recours contre les permis de construire un bâtiment à usage d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement, dans les communes où la crise du logement se fait sentir plus qu’ailleurs. L’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative renvoie à l’article 232 du code général des impôts30 qui prévoit une taxe sur les logements vacants. La taxe sur les logements vacants étant un moyen pour les communes d’inciter les citoyens à louer leur bien, elle est instaurée dans les communes dans lesquelles la pression immobilière est forte et permet de déterminer, pour l’article R. 811-1-1 CJA un ensemble de communes pertinentes. L’idée est claire : il faut construire vite. Dans ce cadre de crise du logement, une telle limitation de l’accès au juge semble pragmatique, mais l’atteinte au droit au recours est ici patente et démontre le choix fait par le législateur de sacrifier par principe celui-ci face aux enjeux de la construction immobilière

  • 31 D. Gillig, “Le décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme : une simple réfor (...)
  • 32 Art. R. 311-3, issu du décret 2013-730 du 13 août 2013 pour la CNACommercial et du décret 2015-268 (...)
  • 33 E. Crépey, “Les nouvelles règles du procès en matière d’urbanisme”, AJDA no 33, 7 oct. 2013, pp. 1 (...)

34Cette suppression de l’appel pose cependant des questions : la première porte sur le principe d’égalité entre habitants de différentes communes. Du point de vue des justiciables en effet, cela conduit chacun à savoir si, dans sa commune, la taxe est mise en place. Là encore, un avocat – spécialiste et compétent – sera plus que nécessaire. Ensuite peut-on s’interroger sur l’objectif de célérité : est-il judicieux de confier ce contentieux aux Tribunaux administratifs plutôt qu’aux Cours administratives d’appel en premier et dernier ressort alors que ces dernières jugent plus rapidement les contentieux31 ? Cette question qui peut paraître incongrue ne l’est pas tant que cela puisque l’article R. 311-3 c. urb. prévoit que les CAA sont compétentes en premier et dernier ressort pour le contentieux des décisions de la commission nationale d’aménagement commercial et de la Commission nationale d’aménagement cinématographique32. Or, ce seul cas connu de compétence et premier et dernier ressort des CAA est justement fondé sur la volonté d’accélérer ce contentieux et est clairement un contentieux d’urbanisme. Enfin jusqu’à maintenant, la suppression du double degré de juridiction visait des contentieux d’importance modérée et très individualisés (exemple du contentieux des permis de conduire)33. Or, on imagine ici avoir affaire à des permis complexes qui auront un impact important sur l’intérêt général. N’est-ce pas au contraire pour ce type de cas que le réexamen d’un recours tire tout son intérêt ?

  • 34 Rapport Calvet et Daunis, La simplification législative du droit de l’urbanisme, de la constructio (...)

35L’atteinte patente au droit au recours et les questions qu’elle pose trouvent cependant une atténuation dans l’encadrement strict de ces dernières dans le temps (5 ans) et dans l’espace (certaines communes justifiant d’un problème de logement). Elle apparaît donc plus facilement proportionnée aux objectifs affichés. Or, le 6 juillet 2016, des sénateurs ont déposé une proposition de loi (faisant suite au rapport Calvet et Daunis34) visant à prolonger cette suppression du deuxième degré de juridiction jusqu’en 2023. Si cette proposition est adoptée, l’absence d’appel d’un jugement visant une autorisation d’urbanisme deviendra la norme dans certaines communes françaises. Alors il sera possible de se poser la question de la conformité de l’accès au juge de l’urbanisme aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles protégeant le droit au recours effectif et le principe d’égalité.

B – Les limitations permettant au juge d’être pragmatique

  • 35 J. Rivero, “Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir”, D (...)

36Dans son fameux article de 1962, Jean Rivero35 faisait dire à son Huron admiratif du recours pour excès de pouvoir : “l’essentiel n’est-il pas cette décision finale qui, d’un mot, annihile l’acte injuste, efface toutes ses conséquences comme le soleil fond la glace sur nos grands lacs, et donne à la victime tout ce que le droit lui accorde, tout ce que l’administration lui refusait ?”. Si la phrase de Rivero a pour objet de mettre en avant les cas d’inexécution des décisions du juge administratif par l’administration, c’est le principe même de ce qu’il fait dire au Huron que l’on peut contester.

37En effet, le droit administratif a longtemps considéré que l’annulation totale et ab initio de l’acte était la seule conséquence possible de son illégalité. Sur ce point, en contentieux administratif général et plus encore en droit de l’urbanisme, des évolutions notables ont eu lieu.

  • 36 CE, Ass., 23 déc. 2011, Danthony, no 335033, Rec. p. 649.

38A cet égard, la jurisprudence Danthony36 est spécialement notable. Selon la formule désormais classique de cet arrêt “un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie”. le nombre de procédures administratives existant en droit de l’urbanisme ouvrait avant 2011 de nombreux moyens d’illégalité des actes d’urbanismes, plans ou autorisations. Aujourd’hui, la jurisprudence va pouvoir prendre en compte l’influence réelle de ces procédures sur l’acte attaqué lui-même.

  • 37 Réforme issue de la loi no 2006-872 du 13 juill. 2006 - art. 11 JORF 16 juil. 2006, modifié substa (...)
  • 38 CE, 1er mars 2013, Fritot, req. no 350306.

39Cette évolution se double, sur le plan textuel, de nouvelles adaptations permettant la variation de la décision elle-même. La première et plus notable est la possibilité ouverte par l’article L. 600-5 c. urb. au juge de l’excès de pouvoir d’accorder des annulations partielles de permis37. L’objectif de ce texte est de charger le juge administratif de faire tout ce qu’il peut pour éviter une annulation totale d’un permis, et ainsi éviter l’abandon du projet par les constructeurs. Les annulations partielles ouvrent en effet la possibilité de déposer des permis modificatifs et le texte actuel permet d’ailleurs de fixer un délai dans lequel le titulaire pourra demander la régularisation. La jurisprudence a donné sa pleine portée à ce dispositif, puisque dans un arrêt Fritot du 1er mars 2013, le Conseil d’État38 estime qu’il y a en réalité deux techniques d’annulation partielle : une classique fondée sur la détachabilité et une autre, plus large, fondée l’article L. 600-5 c. urb. “Considérant que, d’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée”.

  • 39 L’article L. 600-5-1 c. urb concerne les permis, l’article L. 600-9 c. urb concerne les SCoT, les (...)

40En 2013 et 2015, la seconde évolution a été l’insertion des articles L. 600-5-1 et L. 600-9 dans le code de l’urbanisme. Celle-ci permet au juge de suspendre sa décision et de donner un délai au titulaire du permis ou du plan39 et à l’administration afin qu’un permis modificatif soit déposé et accordé avant que l’affaire ne revienne devant lui. Le permis modificatif lui est alors notifié et il invite les parties à présenter leurs observations avant de rendre sa décision. Celle-ci sera alors selon toute probabilité légale. Ces deux dispositifs sont très pragmatiques et, disons-le, pertinents. Ils permettent d’améliorer singulièrement la sécurité juridique, sans porter atteinte au droit au recours.

  • 40 La “bancabilité” est un barbarisme du financement de projet consistant à évaluer l’acceptabilité d (...)

41Il est en revanche possible d’être plus réticents sur l’évolution du droit des actions en démolition lorsqu’elles sont l’effet de l’annulation d’un permis. En effet, la loi “Macron” du 6 août 2015 impose le principe selon lequel il est impossible de demander au juge civil la démolition d’une construction après l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qui la fonde par le juge administratif. Les seuls cas où cela reste possible, par exception, sont ceux dans lesquels la construction est dans une zone très protégée dont la liste est à l’article L. 480-13 c. urb. (cœur de parcs nationaux, sites Natura 2000 ou bande des 100 m par exemple). Cette atteinte directe au droit au recours est justifiée par les auteurs du texte au regard de plusieurs considérations. La principale est qu’il s’agit de garantir une meilleure “bancabilité”40 des projets. Les banques ou financeurs hésiteraient à soutenir des projets immobiliers dont la garantie immobilière pourrait être détruite. En réalité, les prêts peuvent être assurés et le surcoût ne remet que rarement en cause le projet lui-même, l’argument convainc peu.

42On peut alors se demander si cette nouvelle limite est proportionnée à d’autres objectifs. D’abord, sur le plan pratique, il faut reconnaître que cette évolution aura en réalité peu d’effet : les démolitions sont très peu nombreuses aujourd’hui, surtout en zone non-protégée. Les dix catégories de zones protégées ne couvrent cependant pas toutes les hypothèses qui mériteraient protection. On peut penser aux zones agricoles, forestières ou aux parcs régionaux, notamment, qui ne sont pas couverts par l’exception alors que l’on pourrait trouver légitime d’y détruire les constructions illégales. Ensuite, sur le plan symbolique, la réforme apparaît plus contestable encore en ce qu’elle incite à construire vite et sans permis, puisque la crainte des destructions disparaît dans les zones non-protégées. Comment ensuite justifier la complexité du droit de l’urbanisme, ses contraintes de délais, les atteintes au droit de propriété et le zonage si, de toute façon, une construction qui ne serait pas arrêtée en référé reste en place ? Enfin, sur le plan juridique, le droit d’accès à la justice est singulièrement atteint : la sanction de l’annulation d’un permis redevient symbolique, mais l’atteinte au trouble — au voisin, à l’environnement — ne peut cesser. Tout au plus peut-on espérer une indemnisation pécuniaire. Le droit au recours effectif devient purement virtuel.

43Au rebours de ce que requiert l’article 9 de la convention d’Aarhus, le droit de l’urbanisme français limite clairement le droit au recours, mais cela non pas par une disposition particulière, mais par de nombreuses dispositions spéciales qui, cumulées, créent l’atteinte. Si la volonté de conciliation du droit au recours avec la sécurité juridique est parfois visible dans ces textes, c’est loin d’être toujours le cas.

Notes

1 On sait que cette limite a été dépassée aujourd’hui, notamment depuis les pouvoirs d’injonction et d’astreinte que la loi no 95-125 du 8 février 1995 a reconnu au juge de l’excès de pouvoir. Pour le plein contentieux, les pouvoirs du juge sont d’ailleurs limités par les demandes des requérants, sauf pouvoir d’ordre public, comme c’est le cas devant le juge judiciaire.

2 Ch. Debouy, “Vingt ans de réformes depuis la loi Bosson : construction d’un contentieux administratif spécial de l’urbanisme ?”, JCP A, no 29, 21 juillet 2014, 2233.

3 Cf. supra I– A –2) a).

4 Notons que les termes employés par le rapport & la même inflation législative en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement laissent à penser que les adaptations du contentieux de l’urbanisme sont vouées à s’étendre au contentieux de l’environnement. Les contentieux sur les actes uniques vont d’ailleurs dans ce sens.

5 C’est même une obligation si l’on en croit le Conseil d’État dans un arrêt du 17 nov. 1982, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les Cassettes”, req. no 30472 : “Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, qui était saisi (…) d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté (…) accordant un permis de construire à la SCI “Les Cassettes” et qui, comme il devait le faire, a appelé cette société dans l’instance”.

6 Le bénéficiaire est “appelé en cause pour observations”. Cela permet en outre de fermer la possibilité de former tierce opposition au jugement d’annulation. Voir S. Pérignon, “Les autorisations d’urbanisme et le recours des tiers”, Defrénois, 1988, p. 761 ; J.-F Montredon., “La connaissance des recours par le bénéficiaire du permis de construire”, Recueil Dalloz, 1993, p. 73 ; F. Nicoud, Du contentieux administratif de l’urbanisme : entre singularité et exemplarité, PUAM, 2006, p. 470, spé. p. 349.

7 “Ainsi, au greffe du Tribunal administratif de Paris, il s’écoule un délai de trois mois environ entre le dépôt de la requête introductive d’instance et l’appel dans l’instance du bénéficiaire de l’autorisation” selon Jean-François Montredon, “La connaissance des recours par le bénéficiaire du permis de construire”, Recueil Dalloz, 1993, p. 73 ; Le Professeur Fernand Bouyssou dresse le même constat : selon lui l’encombrement des tribunaux est source de retard dans la transmission des nombreuses pièces d’une requête nouvelle au pétitionnaire, “La loi du 9 février 1994 et le contentieux de l’urbanisme”, RFDA, 1995, p. 25.

8 M. Long, “L’audit du droit de l’urbanisme-du rapport du Conseil d’État au projet de la loi portant réforme du code de l’urbanisme”, RFDA, 1993, p. 221.

9 Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

10 CAA Lyon, 29 sept. 2015, Commune d’Issanlas, req. 14LY00938, cons. 6.

11 F. Bouyssou, “La sécurisation des autorisations d’urbanisme - Du terrorisme contentieux à l’absolution automatique ?”, AJDA, 2006, p. 1268. Selon le Professeur Fernand Bouyssou, “pendant les premières années, la moitié des actions en matière d’urbanisme ont été déclarées irrecevables pour un défaut de notification”.

12 F. Nicoud, Du contentieux administratif de l’urbanisme : entre singularité et exemplarité, PUAM, 2006, 470 p., spé. p. 376.

13 CAA Nantes, 24 juillet 2015, M. CD, req. no 14NT02410.

14 TA Versailles, 16 mars 2015, SCI C, req. no 1501267.

15 CE, 12 février 2016, req. no 387507. A. Bretonneau, “Comment établir l’intérêt à agir contre un permis de construire ? Le juge peut-il rejeter le recours par ordonnance si le requérant n’a pas établi qu’il remplissait les conditions de l’article L. 600-1-2 pour avoir intérêt à agir ?”, BJDU no 3, 1er mai 2016, pp. 239-245 ; C. Raux, “Restriction de l’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire : le Code de justice administrative au soutien de la lutte contre les recours abusifs en droit de l’urbanisme”, DA no 6, 1er juin 2016, pp. 40-43 ; F. Nicoud, “Le voisin n’est plus le requérant privilégié du contentieux de l’urbanisme”, LPA no 123, 21 juin 2016, pp. 10-16.

16 Rapport Labetoulle, Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, 25 avril 2013, 28 p., spé. p. 8.

17 CE, 13 avr. 2016, Bartolomei, req. no 389798. L. Erstein, “L’intérêt du voisin”, JCP G no 17, 25 avr. 2016, p. 864 ; D. Tasciyan, “Article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme : le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt à agir”, JCP A no 19, 17 mai 2016, pp. 47-52 ; R. Vandermeeren, “Retour sur la “nouvelle définition” de l’intérêt pour contester une autorisation d’urbanisme”, JCP A no 28, 18 juil. 2016, pp. 21-22.

18 Article L. 142-1 du Code de l’environnement, modifié par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, ENL.

19 CE, 25 juin 2003, Commune Saillagouse, req. no 233119.

20 Décision no 2011-138 QPC, 17 juin 2011, Association Vivraviry. Cons. no 7 : “Considérant que la disposition contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire la constitution d’une association ou de soumettre sa création à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire ; qu’elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l’affichage en mairie d’une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser les sols, de la possibilité d’exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande ; que la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols ; que, par suite, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ne porte pas d’atteinte substantielle au droit des associations d’exercer des recours ; qu’il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres ; qu’il ne méconnaît pas davantage la liberté d’association”.

21 CE Sect. 20 févr. 1953, Sté Intercopie, req. no 9772, rec. p. 88.

22 La réflexion à propos du dispositif de l’article R. 600-4 c. urb. avait d’ailleurs été initié en 2000 par J.-C. Bonichot en matière d’urbanisme afin d’améliorer la sécurité juridique. J.-C. Bonichot, “Vers une plus grande sécurité juridique”, BJDU 2000 p. 403.

23 La demande motivée est exigée par le texte même de l’article R. 600-4 c. urb. et la jurisprudence a déjà refusé la clôture malgré une demande comme on peut le déduire des arrêts CAA Lyon 29 sept. 2015, Commune d’Issanlas, req. 14LY00938 & Avenir Nature, req. 14LY00956, CAA Nantes, 3 avr. 2015, M. A, req. 14NT00285.

24 CE 23 déc. 2014, Syndicat de la juridiction administrative, req. 373469 “15. Considérant que cette règle de procédure implique que la décision du juge prise sur le fondement de ces dispositions soit communiquée à l’ensemble des parties au litige, avec l’indication explicite du délai au-delà duquel des moyens nouveaux ne pourront plus être introduits ; que, eu égard à ces garanties, elle ne méconnaît pas le droit à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”.

25 CAA Nantes, 15 janvier 2016, M. et Mme AD c/ Cne de Combleux, req. no 15NT02003

26 On notera toutefois que les incitations à rendre les mémoires envoyés rapidement par les greffes et la possibilité qu’a le juge administratif de clore l’instruction permettent toujours, même si cela n’est pas souvent utilisé, de réduire les délais.

27 Étonnamment, l’article ne prévoit pas le cas du bénéficiaire d’une décision de non opposition à déclaration préalable.

28 CE, 12 déc. 1986, GEPRO, req. no 54701. Voir CE, 28 janv. 1987, SA Le Lama, req. no 39146 pour une consécration plus explicite de la solution retenue.

29 Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-1527 du 8 déc. 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

30 Pour le rapport Labetoulle, il s’agit des communes où “la nécessité de construire des logements se fait sentir de la manière la plus pressante”, Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, 25 avril 2013, spé. p. 25.

31 D. Gillig, “Le décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme : une simple réformette ?”, Construction - Urbanisme no 11, nov. 2013, alerte 71.

32 Art. R. 311-3, issu du décret 2013-730 du 13 août 2013 pour la CNACommercial et du décret 2015-268 du 10 mars 2015 pour la CNACinématographique.

33 E. Crépey, “Les nouvelles règles du procès en matière d’urbanisme”, AJDA no 33, 7 oct. 2013, pp. 1905-1908.

34 Rapport Calvet et Daunis, La simplification législative du droit de l’urbanisme, de la construction et des sols, Rapport d’information no 720, 23 juin 2016.

35 J. Rivero, “Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir”, Dalloz, 1962, chron. VI pp. 37-40 & Pages de doctrine, Tome 2, pp. 329-334

36 CE, Ass., 23 déc. 2011, Danthony, no 335033, Rec. p. 649.

37 Réforme issue de la loi no 2006-872 du 13 juill. 2006 - art. 11 JORF 16 juil. 2006, modifié substantiellement par l’ordonnance 2013-638 du 18 juil. 2013 - art. 2.

38 CE, 1er mars 2013, Fritot, req. no 350306.

39 L’article L. 600-5-1 c. urb concerne les permis, l’article L. 600-9 c. urb concerne les SCoT, les PLU et les cartes communales. Pour ces derniers, le document d’urbanisme reste applicable pendant le contentieux, sauf trios réserves prévues au texte. L’article L. 600-9 c. urb. a été introduit par l’ordonnance 2015-1174 du 23 sept. 2015 – art 8.

40 La “bancabilité” est un barbarisme du financement de projet consistant à évaluer l’acceptabilité du risque du projet par les banques et, partant à évaluer le taux d’emprunt applicable. Meilleure est la “bancabilité”, moindre est le risque et meilleur est le taux.

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