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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

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Julien Bétaille

III – Cartographie des obstacles de l’accès à la justice

L’accès à la justice et la réparation des atteintes à l’environnement

Matthieu Poumarède

Texte intégral

  • 1 Nous sommes toutefois conscient qu’il est hautement probable que l’avenir (proche) nous donnera to (...)
  • 2 V. l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des pay (...)
  • 3 Cass. crim., 25 sept. 2012, no 10-82. 938, Erika, D. 2012, p. 2673, obs. L. Neyret, JCP G 2012, 124 (...)
  • 4 Cons. constit., 8 avr. 2011, déc. no 2011-116 QPC, Journal Officiel 9 Avril 2011, p. 6361.
  • 5 Par ex. TGI Narbonne, 4 oct. 2007, Environnement 2008, étude 2, par M. Boutonnet ; TGI Paris, 16 j (...)

1Ce court propos sur l’accès à la justice en matière d’atteintes à l’environnement aura pour toile de fond l’idée qu’il est urgent de ne pas adopter1 un nouveau régime de responsabilité civile tendant à la réparation du préjudice écologique2. Que l’on ait recours à la responsabilité civile, faute de mieux, cela est d’autant plus compréhensible que toute l’histoire de la responsabilité civile est celle-ci. Par défaut (par habitude ?, par paresse ?), c’est la responsabilité civile qui est convoquée pour panser les plaies. En revanche, que l’on fonde quelques espoirs de lege feranda cette fois-ci en la responsabilité civile pour réparer les atteintes à l’environnement me semble pour le moins être à contretemps, si ce n’est un contresens. Non pas qu’il ne faille pas les réparer. Les atteintes à l’environnement doivent être réparées. Et il faut rendre grâce à la Cour de cassation d’en avoir consacré la réparation dans son célébrissime arrêt du 25 septembre 20123, point d’orgue d’une jurisprudence qui, avec le concours des associations et depuis de longues années, a déployé, parfois avec maladresse, mais souvent avec ingéniosité et audace, des efforts inédits, et d’une certaine manière encouragés par le Conseil constitutionnel4, pour parvenir à la réparation des atteintes à l’environnement sur le fondement de la responsabilité civile5.

2Mais, il convient de les réparer avec les outils adéquats qui restent à inventer. La responsabilité civile n’est, en effet, probablement pas l’instrument qui permettra une réparation efficace des atteintes à l’environnement.

  • 6 V. notamment M. Bacache, Quelle réparation pour le préjudice écologique ?, Environnement, mars 201 (...)
  • 7 V. entre autres Le club des juristes, Mieux réparer le dommage environnemental, janvier 2012 ; et (...)

3Les raisons en sont multiples (établissement du lien de causalité, gravité de l’atteinte, modes de la réparation, libre affectation des dommages et intérêts, émiettement de la réparation, etc.)6 et toutes parfaitement dénoncées par ceux-là même qui entendent, dans le même temps, fonder la réparation du préjudice écologique sur la responsabilité civile. Ses faiblesses et son inadaptation à la réparation des atteintes à l’environnement sont soulignées, sans que la major pars de la doctrine7, ni les parlementaires, renoncent à l’instrumentaliser en la transformant : dans son dernier état, l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est ainsi contraint de prévoir aux futurs articles 1386-19 et suivants du Code civil nombre de mesures dérogatoires au droit de la responsabilité civile, sans d’ailleurs se soucier de leur articulation avec le droit commun en phase de rénovation : responsabilité pour “fait normal”, désignation (maladroite) des demandeurs à l’action en réparation, exigence d’un dommage “non négligeable”, prévalence de la réparation en nature, affectation prioritaire des dommages et intérêts, mesure de suivi des réparations, etc.

  • 8 Y. Jegouzo (dir.), Pour la réparation du préjudice écologique, 17 sept. 2013, p. 10.
  • 9 Comp. les articles L. 132-1 et L. 142-4 du Code de l’environnement.
  • 10 Voir l’art. 1235 de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, 29 avr. 201 (...)
  • 11 M. Baccache, Quelle réparation pour le préjudice écologique ?, préc.

4Pourtant, et pour s’en tenir à la seule question de l’accès à la justice, les faiblesses de la responsabilité civile que le législateur tente tant bien que mal de combler lorsqu’il s’agit de l’utiliser pour réparer le préjudice écologique, trouvent leurs racines dans la structure même de la responsabilité civile qui n’est qu’une relation interindividuelle entre l’auteur d’un dommage injustement causé, le débiteur de l’obligation de réparation, et une victime, “autrui” visé par les articles 1382 et suivants du Code civil, qui n’est autre que le créancier de l’obligation de réparation et ne peut être, ainsi, qu’une personne. Parce qu’elle vise à la réparation des préjudices subis par la victime, celle-ci est donc la figure centrale de la responsabilité civile, ce que rappelle bien trop pudiquement le Rapport “Jegouzo” lorsqu’il y est écrit que “l’article 1382 du Code civil laisse en effet entendre que seul le préjudice causé “à autrui” serait réparable8. En effet, c’est à celle-ci que, sauf exception, l’article 31 du Code de procédure civile confère un intérêt à agir en réparation du dommage, précisément personnel, qui lui a été injustement causé, sans que le pis-aller de l’“intérêt collectif” pourtant consacré de longue date (par ex. C. env., art. L. 142-2)9 et dont se sont saisis nombre de projets de réforme10, ne parvienne à convaincre qu’il pourrait réellement en être autrement. “Sans victime, pas de responsabilité11. S’interroger sur l’accès à la justice en matière d’atteinte à l’environnement revient donc au préalable à en identifier la victime, qui est aussi, nécessairement, le demandeur à l’action, du moins si l’on entend raisonner en terme de responsabilité civile.

  • 12 G. J. Martin et L. Neyret, Nomenclature des préjudices environnementaux, LDGJ, 2012
  • 13 G. J. Martin et L. Neyret, préc. p. 15 : “par fonction écologiques, on entend les interactions ent (...)
  • 14 G. J. Martin et L. Neyret, préc. p. 17 : les atteintes aux services écologiques sont des préjudice (...)
  • 15 v. par ex. M.-P. Camproux-Duffrène, La représentation de l’intérêt collectif environnemental devan (...)

5Or, qu’une atteinte à l’environnement puisse causer des dommages à “autrui” ne pose, a priori, pas la moindre difficulté. La “nomenclature des préjudices environnementaux” établie sous l’impulsion de Gilles J. Martin et Laurent Neyret12 leur réserve une part significative sous le vocable un peu désuet de “préjudices causés à l’homme”. Il est vrai que l’atteinte à l’environnement cause, au moins, des préjudices individuels (aux personnes) qu’ils soient patrimoniaux (atteintes aux biens, pertes de profit, coûts de mesures de préventions, etc.) ou extrapatrimoniaux (préjudice de jouissance, etc.). L’hôtelier victime d’une perte de chiffre d’affaire en raison de la marée noire qui a souillé le littoral pourra en demander réparation. Mais ce ne sont naturellement pas ces préjudices causés aux personnes juridiques et à leurs biens qui nous intéressent ici, la responsabilité civile leur apportant tant bien que mal une réponse, ainsi que le prévoit l’article 2 bis du projet pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (C. civ., art. 1386-19-1). Il est certain que les atteintes à l’environnement ne sont pas réductibles aux préjudices subis par les personnes, physiques ou morales. Au-delà de ces préjudices, subis par des personnes, les atteintes à l’environnement, c’est à dire les atteintes au sol, à l’air, aux eaux, aux espèces, et à leurs fonctions écologiques13, mais encore les atteintes aux services écologiques14 etc. sont autant de dommages, même si s’agissant des derniers des dissensions doctrinales se font jour quant à leur nature15. Sont-ils pour autant des préjudices réparables sur le fondement de la responsabilité civile ? Rien n’est moins sûr. Si l’atteinte à l’environnement ou, si l’on préfère, le dommage à l’environnement, est une réalité brute, factuelle, au même titre que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne humaine, il est bien difficile d’y voir un préjudice, notion désignant les conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales du dommage. Il s’agit, en effet, de caractériser, en droit de la responsabilité civile, l’atteinte à un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial d’une personne. Le préjudice est donc la répercussion du dommage sur le sujet de droit dont les intérêts ou un droit sont lésés. D’où l’exigence, qui n’est pas une coquetterie, d’un préjudice personnel, subjectif. C’est ainsi que la responsabilité civile, dette de réparation d’une personne, le responsable, envers une autre, la victime, crée ce lien si particulier de créancier, la victime, demanderesse à l’action, à débiteur, le responsable. Et alors, l’on voit poindre la difficulté, relevée par tous et à laquelle chacun tente de trouver une solution : si le dommage, atteinte matérielle, affecte sans conteste l’environnement, le préjudice, au sens de la responsabilité civile, suppose un sujet de droit pour être caractérisé. Le siège du préjudice, dans le petit monde de la responsabilité, est la personne physique ou morale, y compris ses biens. Ce n’est pas tant le dommage qui fait la victime que le préjudice. Si le dommage n’engendre pas d’atteinte à un intérêt ou à un droit subjectif, il ne saurait y avoir réparation dans le cadre étroit de la responsabilité civile, aucune répercussion sur des intérêts ou des droits personnels ne pouvant être constatée. La responsabilité civile suppose une victime qu’elle soit personne physique ou personne morale. Victime, elle a accès à la justice, au bénéfice de l’article 31 du Code de procédure civile, pour demander réparation des préjudices qu’elle subit et le juge pourra se prononcer sur le bien-fondé de son action.

6Or, s’agissant d’une atteinte à l’environnement, se pose la question de savoir qui a accès à la justice pour en obtenir réparation ? C’est même la question première. Car, là est à l’évidence l’enjeu de l’accès à la justice en matière de réparation des atteintes à l’environnement. Pour l’heure, le législateur, mais également la jurisprudence, ont découvert des palliatifs, qui, s’ils sont pour certains anciens, telle que la référence à l’intérêt collectif, conservent une part de mystère. Mais, dans la perspective de la création d’un régime de responsabilité civile du fait des atteintes à l’environnement, ou, plus largement de l’adaptation de la responsabilité civile à la réparation de ces atteintes, la question revient avec d’autant plus d’acuité.

7Pour tenter de répondre, peut-être faudrait-il commencer par relire Michel Despax auquel l’on attribue souvent l’invention de la notion de dommage écologique (et non d’ailleurs de préjudice écologique). A l’occasion d’un écrit sur l’eau, daté de 1968, celui-ci relevait pour le déplorer que “de multiples dommages, dont l’importance est énorme, ne sont pas pris en considération par le droit parce qu’indirects (non personnels), alors que les milieux scientifiques sont de plus en plus conscients de l’importance et de la gravité “des dommages écologiques”, que des dégradations de la qualité de l’eau, élément essentiel, ont des répercussions considérables qui, toutes, ne peuvent être soumises à l’emprise du droit, mais dont beaucoup pourraient assurément en relever. Le “dommage écologique” n’ouvre pas en tant que tel, droit à réparation”. Ainsi, s’il existe assurément une atteinte, un dommage causé à l’environnement, l’absence de victime rendrait toute réparation impossible sur le fondement de la responsabilité civile. Celle-ci n’a pas une vocation universelle à réparer toute sorte de dommage, mais seulement les dommages caractérisés. Or, parmi ces caractères figurent la personnalité du préjudice, simple transcription de l’exigence d’une victime, condition de l’accès à la justice dans le champ de la responsabilité civile. “Pas de victime, pas de demandeur”.

  • 16 F.-G. Trébulle, Et si le Code civil consacrait (enfin) la prise en compte du dommage environnement (...)

8Si telle devait être la conclusion, admettons-le, quelque peu décevante, comment se fait-il alors qu’une importante doctrine, ayant rallié gouvernement et parlementaires, souhaite que, de lege feranda la responsabilité déploie son large et bienveillant manteau sur la réparation des atteintes à l’environnement ? Parce que tous les espoirs se fondent sur la transformation profonde d’une responsabilité civile dont on loue encore la “plasticité”16 qui, il faut bien l’admettre n’a plus grand chose à voir avec la petite poignée d’articles qui la fondent encore pour quelque temps au cœur du Code civil. A ce titre, ce passage du Rapport “Jegouzo” est éloquent : “Alors que les règles de droit commun permettent la réparation des préjudices individuels, en revanche, compte tenu des insuffisances du droit commun de la responsabilitéì civile cantonné à la prise en compte du préjudice personnel, le groupe de travail propose d’introduire en droit français des règles spécifiques, complémentaires destinées àÌ régir les conditions de réparation des préjudices objectifs causés à l’environnement, c’est-à-dire du préjudice écologique qu’il convient préalablement de définir, ainsi que des préjudices aux services écologiques collectifs”. Mais ce faisant, l’on feint d’ignorer que malgré ses mutations, la responsabilité civile demeure une relation interindividuelle qui suppose un responsable et une victime, demanderesse à l’action en responsabilité civile. La responsabilité civile n’est pas la réponse universelle à toute sorte de dommages. Elle permet la réparation d’un dommage injustement causé à une victime. C’est la raison pour laquelle la réparation des atteintes à l’environnement ne peut se satisfaire ni du “tous victimes” (I) ni de l’absence de victime (II). Il faut donc penser autrement la réparation des atteintes à l’environnement (III).

I – DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT, TOUS VICTIMES ?

9A priori, l’on pourrait envisager d’ouvrir l’accès à la justice et donc à la réparation au plus grand nombre, et plus précisément à tous. L’accès à la justice serait le plus large possible en considérant qu’au-delà des atteintes que chacun subi, toute personne est victime d’un préjudice écologique en cas d’atteinte à l’environnement. Ainsi, toute personne aurait intérêt à agir non seulement pour que soient réparés les conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales des atteintes à l’environnement, mais également le préjudice écologique résultant d’une atteinte l’environnement, dont la réalité est attestée.

  • 17 Par ex. rapport no 1595, présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles de l'Assembl (...)
  • 18 Cons. const., déc. 8 avr. 2011, no 2011-116 QPC, préc.

10Des arguments militent en ce sens. La convention d’Arrhus en ses articles 1er et 9 paragraphe 3, peut-être. Mais encore et surtout l’article 1er de la Charte de l’environnement. Ne dispose-t-il pas que “Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé”. Etonnamment, il semble que l’on ait douté et que l’on continue de s’interroger sur la portée normative de la charte de l’environnement et, notamment son article 1er, sur la fois de travaux préparatoires ambigus17. Pourtant, si les mots ont un sens, il s’agit bien d’un droit subjectif ainsi reconnu par la Charte. Précisément, le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 8 avril 201118, a reconnu “que le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s’impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes”, admettant par la même une invocabilité directe et un effet horizontal à ces articles. Et si le conseil constitutionnel reconnaît au législateur la possibilité de “définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilitéì peut être engagée sur le fondement de la violation de l’obligation” de vigilance de l’article 2, tout en rappelant qu’il ne saurait toutefois “dans l’exercice de cette compétence, restreindre le droit d’agir en responsabilitéì dans des conditions qui en dénaturent la portée”, force est de constater qu’il ne l’a pas encore fait. Aussi, quel obstacle empêcherait de considérer que les atteintes à l’environnement entrainent une atteinte au droit proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement ? Si chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, chacun peut justifier d’un intérêt légitime à agir en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile. Au juge, ensuite d’apprécier le bien-fondé de l’action en responsabilité.

11Mais l’on voit tout de suite, les limites de cette démarche anthropocentrée, qui sont en réalité celle de la responsabilité civile. Une fois proclamé ce droit subjectif, l’on feint en effet de découvrir que si une action devait être attribué à chacun, cela n’aurait aucune efficacité sur la réparation des atteintes à l’environnement. Et là est sans doute le paradoxe qui se dévoile peu à peu. Sans que l’on sache vraiment pourquoi, si ce n’est peut-être en raison une croyance désuète en sa prétendue plasticité, la responsabilité civile est convoquée au secours de la réparation du préjudice écologique. Mais lorsqu’il faut l’appliquer, l’on s’aperçoit de suite de ses manques et de ses faiblesses. Admettre que toute personne soit victime des atteintes à l’environnement n’apporte en réalité aucune solution à la problématique des atteintes à l’environnement. Mais, c’est dans la nature de la responsabilité de n’apporter aucune solution à ce type d’atteinte : la responsabilité civile est individuelle. On peut le déplorer. On peut le dénoncer. Rien n’y fera. Or, il en résulte que la responsabilité civile ne pourrait supporter un nombre illimité ou presque de victimes. Le “tous victimes” n’est pas du ressort de la responsabilité civile. Il suffirait de s’en tenir là. Mais, plus avant, c’est avec plus ou moins de bonne foi, que chacun s’accorde à reconnaître que la voie de l’accès généralisé à la justice pour réparer les atteintes à l’environnement n’est pas la bonne solution. Les raisons, bonnes et mauvaises, en sont multiples et ont été relevées à de multiples occasions : éparpillement des actions ; inefficacité des réparations prononcées ; risque de se heurter à l’autorité de la chose jugée, etc. Il a même été invoqué, de manière nettement moins convaincante que les particuliers n’auraient pas les moyens d’une défense efficace et même qu’ils pourraient être manipulés par le responsable.

12Quoi qu’il en soit, l’on arrive à un curieux paradoxe. D’un côté, l’on reconnait un droit subjectif à tous de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. De l’autre, l’on s’aperçoit qu’en permettant à chacun, sur le fondement de la responsabilité civile, d’agir en réparation de l’atteinte à ce droit, l’objectif poursuivi ne serait pas atteint. Alors, il faut se tourner vers une autre voie : si chacun d’entre nous n’est pas victime, la victime, puisqu’il en faut bien une si l’on entend fonder l’action sur la responsabilité civile, c’est l’environnement…

II – L’ENVIRONNEMENT, VICTIME ?

13Puisque la responsabilité civile suppose une victime et que la victime est une personne juridique, il faudrait admettre que l’environnement soit doté de la personnalité juridique pour lui permettre d’agir en réparation des atteintes qu’elle subit. L’idée a pu être défendue ou, plus souvent, suggérée. Mais, à l’instar d’une majorité de la doctrine, nous ne la partageons pas. Et, pour l’heure, ni le législateur ni la jurisprudence n’ont consacré une telle personnalité juridique.

  • 19 V. M. Boutonnet, La distinction préjudice économique/préjudice moral dans la Nomenclature des préj (...)
  • 20 M. Boutonnet, préc.

14Dès lors, se pose une question redoutable à ceux qui entendent utiliser la responsabilité civile pour réparer les atteintes à l’environnement. Celle-ci supposant que seule la victime ou ses ayant-droit puissent agir en réparation des préjudices subis, comment, permettre la réparation des atteintes à l’environnement sur le fondement de la responsabilité civile ? Diverses réponses ont été apportées, tant par le législateur, que la jurisprudence ou encore la doctrine. Alors que plane sur les premières, légales ou jurisprudentielles, un doux parfum d’empirisme conduisant d’ailleurs souvent d’ailleurs à “rapprocher le préjudice causé à l’environnement de celui subi par la personne en demandant réparation19, la doctrine a tenté, plus avant, de montrer que la responsabilité civile pouvait s’accommoder d’une dissociation entre le demandeur à l’action en responsabilité et, ce que l’on pourrait, pour l’instant, dénommer le “siège du dommage”, à défaut de victime. A défaut de victime, il faut en effet justifier l’action en responsabilité en cas d’atteinte à l’environnement. Pour y parvenir, furent convoquées des notions et des concepts nouveaux, inédits, séduisants et indéniablement facteurs de progrès, tels le préjudice objectif ou encore l’intérêt collectif, à la croisée de la recevabilité et du bien-fondé de l’action. Pourtant, il nous semble que les unes et les autres, ne sont que des pis-aller, simplement destinées tant bien que mal à confier à une personne juridique l’action en justice en lieu et place de l’environnement qui n’a pas la personnalité juridique. En effet, ils masquent trop mal l’absence de victime qui, aux fils des démonstrations les plus séduisantes, ne cesse de resurgir, conduisant certains à qualifier l’environnement de “victime non humaine n’ayant pas la personnalité juridique20 ! D’ailleurs n’est-ce pas le sens de la proposition du Club des juristes, lorsqu’il est proposé dans un parallèle saisissant d’introduire dans le Code civil un article ainsi rédigé “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à l’environnement un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivéì à le réparer”, tandis que la proposition Rétailleau, adoptée par le Sénat en 2013, posait le principe selon lequel “toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer”. Et si dans sa version actuelle contenue dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, la formulation diffère, en ce qu’il est prévu que “toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer”, l’esprit demeure, dès lors que le préjudice écologique, se référant ainsi peu ou prou à la Nomenclature des préjudices environnementaux, est défini comme toute “atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement”. Qui ne voit que l’environnement prenant la place d’autrui, est alors désigné comme la victime, quand bien même ne voudrait-on pas lui reconnaître la personnalité juridique. Et il ne pourrait en être autrement, puisque la responsabilité civile a besoin d’une victime.

  • 21 V. par ex. L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ, coll. Bibl. de droit pri (...)
  • 22 M.-P. Camproux-Duffrène, préc., no 77.

15Dans ses travaux stimulants, Laurent Neyret prend pour point d’appui l’existence d’un préjudice objectif qu’il définit comme une atteinte à un intérêt protégé par le droit indépendamment de ses répercussions sur l’humain21. Appliqué au préjudice environnemental, comment ne pas y voir, même indirectement, la reconnaissance de l’existence d’une victime : l’environnement. Par-delà les faux semblant conduisant à justement dénier à l’environnement la personnalité juridique, il n’en demeure pas moins qu’une telle définition du préjudice objectif et son prolongement, “la nomenclature des préjudices environnementaux”, conduisent à considérer l’existence de deux types de préjudices en cas d’atteinte portée à l’environnement naturel. Les premiers sont constitués par les conséquences de l’atteinte pour les humains (les personnes ?), les seconds par les conséquences des atteintes pour l’environnement (indépendamment donc des répercussions sur les intérêts humains) : autrement dit, et plus simplement, seraient distingués, dans une fausse opposition, les préjudices causés à l’environnement et les préjudices causés à l’homme. Mais, dès lors que l’on définit le préjudice comme “comme la lésion d’un intérêt protégé par le droit”, et que l’on affirme que cet intérêt peut être “proprement environnemental, ou bien humain”, l’on en revient à faire de l’environnement une victime, fut-elle non humaine ! Ainsi en faisant de l’environnement une victime, on le protège per se ainsi que le souligne par ailleurs Marie-Pierre Camproux-Duffrène22. En définitive, sous couvert, de faire évoluer la responsabilité pour l’utiliser afin de réparer les atteintes à l’environnement, c’est en quelque sorte cette responsabilité civile qui satisfait son besoin de “victime”, même “objective”. Et il ne pourrait en aller autrement si l’on entend réparer les atteintes à l’environnement sur le fondement de la responsabilité civile.

  • 23 M.-P. Camproux-Duffrène, La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge c (...)
  • 24 V. Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2014-2015, no 1475 (...)
  • 25 V. sur ce point, M. Boutonnet, La distinction préjudice économique/préjudice moral dans la Nomencl (...)

16Les écrits de Marie-Pierre Camproux-Duffrène, mettant en avant l’intérêt collectif environnemental, n’échappent pas, nous semble-t-il, aux mêmes “travers”. Dans un article intitulé “La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge civil : après l’affaire Erika et avant l’introduction dans le Code civil du dommage causé à l’environnement23, l’auteur se propose de découvrir le fondement de l’action associative accordée par l’article L. 142-2 du Code de l’environnement et dont la jurisprudence a assoupli les conditions de mise en œuvre, au fil d’une jurisprudence bienveillante24. Cette disposition, en effet, prévoit que “les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement”. Tout l’intérêt de la réflexion de Madame Camproux-Duffrène, très imparfaitement résumée ici, est alors de dépasser la simple lettre de cette disposition pour tenter d’en découvrir le fondement. En effet, ainsi que le souligne d’emblée l’auteur, “dans la mesure où l’environnement, en France, est ni une personne ni en tant qu’entitéì un bien approprié, il est important de comprendre comment il peut être représentéì devant le juge et protégéì par lui.” Si l’on remarquera tout de même que, d’ores et déjà, l’environnement est présenté telle une “entité (…) représentée devant le juge”, ce qui ne manque d’étonner, Madame Camproux-Duffrène entend mettre en avant que l’action des associations serait fondée sur un “intérêt collectif environnemental” distinct tant des intérêts individuels que de l’intérêt général. En effet, l’intérêt collectif environnemental, qualifié par l’auteur “de trans-individuel, indivisible, transgénérationnel et totalement dépendant du fonctionnement de l’écosystème planétaire”, permettrait “de sortir de l’individualisme et de l’égocentrisme humain sans se détourner de l’anthropocentrisme du droit (civil)”. Si la proposition pourrait séduire, ses conséquences en revanche trouvent rapidement des limites infranchissables dès lors qu’il s’agit à nouveau de raisonner en termes de responsabilité civile. En effet, l’un des objectifs de l’auteur semble être de montrer que l’intérêt collectif environnemental, tel qu’elle le définit, aurait “comme avantage d’étendre l’application du mécanisme de la responsabilité civile au cas d’atteintes à des intérêts collectifs qui ne correspondent pas à “autrui” de l’article 1382 du Code civil, du moins pas comme cette notion est usuellement comprise en tant qu’individu”. Mais ce faisant, le “besoin” de victime rejaillit encore, ce que confirme l’auteur en écrivant que “l’analyse de l’intérêt collectif environnemental qui vient d’être réalisée permet la représentation indirecte de l’environnement naturel devant le juge de la responsabilitéì”. Le glissement est alors net : d’une action attitrée en défense d’un intérêt collectif, essentiellement humain, l’on aboutit, si l’on en croit Madame Marie-Pierre Camproux Duffrène, à admettre, par le biais de la reconnaissance de l’intérêt collectif environnemental, que “l’association de protection de l’environnement représente indirectement la nature”, voire même, et sans plus de détour par le concept flou de “représentation indirecte” mis en avant par l’auteur, que “l’intérêt collectif environnemental peut justifier l’intérêt à agir et la qualitéì pour agir en représentation de la nature devant le juge judiciaire au profit des associations dans le droit français actuel” : les défenseurs de l’environnement deviennent alors ses représentants. La promotion de l’intérêt collectif environnemental permettrait ainsi, selon l’auteur, une représentation de la nature devant le juge ! Voici donc à nouveau réuni le couple victime/demandeur, fut-il représenté pour agir, qui n’en finit pas d’attirer ceux et celles qui entendent fonder la réparation du préjudice environnemental sur la responsabilité civile… quoiqu’ils se défendent de conférer la personnalité juridique à l’environnement. L’attraction est est en quelque sorte irrésistible, ainsi qu’en témoigne la plupart des décisions rendues ces dernières années qui réparent souvent d’avantage des préjudices personnels que des atteintes “pures” à l’environnement25.

  • 26 Club des juristes, “Mieux réparer le dommage environnemental”, janvier 2012, p. 46.

17Au demeurant, la lecture du Rapport du Club des juristes, permet de conforter s’il en était besoin, qu’il est bien difficile de penser la réparation des dommages à l’environnement par le truchement de la responsabilité civile, sans convoquer à un moment ou à un autre une victime. Selon ce rapport, “une difficultéì apparaît quant àÌ la désignation des parties pour deux catégories de préjudices : le préjudice environnemental au sens strict, à savoir l’atteinte à l’environnement, en ses divers éléments (air, eau, sol, espèces) ; le préjudice collectif, qui est celui qui résulte, comme on l’a vu, de l’atteinte aux services collectifs rendus par la nature à l’ensemble de la sociétéì”. Et le rapport de poursuivre “Dans les deux cas, l’action en réparation est en effet d’une action pour le compte d’autrui (sic)”. D’emblée l’on s’interroge : Qui est autrui ? Est-ce l’environnement ainsi personnalisé ? La tentation de le considérer est grande à la lecture des exemples d’action pour le compte d’autrui cités par le rapport : “En soi, cela n’est pas un problème insurmontable : le droit connaît déjàÌ des exemples de découplage entre celui qui agit et l’intérêt qu’il représente : en droit public, l’action des contribuables au nom de la commune. En droit civil, l’action du tuteur pour le compte de l’incapable majeur ; ou, surtout, en droit pénal, l’action publique, qui en est sans doute l’une des belles illustrations : le ministère public n’agit pas bien entendu pour son propre compte, mais au nom de la sociétéì toute entière26. Ces exemples montrent que le glissement sémantique est inévitable. Si l’exemple de l’intérêt général est assez pertinent en ce qu’il permet de montrer qu’il peut y avoir un découplage entre la personne qui agit et le siège du dommage subi, la commune ou le majeur protégé sont, elles, des personnes juridiques. De “vraies” victimes en quelque sorte. Comparer ces situations à celle de l’environnement engendre un trouble et démontre une fois encore que la réparation par la responsabilité civile ne pourra s’extraire d’une référence à la victime et donc, in fine, à la personnalisation de l’environnement. Après tout, la responsabilité civile n’est-elle pas présentée comme le creusé des droits subjectifs ?

18Pour conclure, si l’on entend promouvoir la responsabilité civile comme fondement de la réparation des atteintes à l’environnement, il conviendra de prendre parti.

19Soit l’environnement est une personne et il est alors possible d’organiser son accès à la justice par le truchement de la responsabilité civile, sans d’ailleurs que l’efficacité de ce fondement ne soit assurée : la ou les personnes désignées agiront au nom et pour le compte d’autrui, l’environnement personnifié, ce qui suppose qu’elles agiront dans son intérêt (ce qui devra être contrôlé). Dès lors, le choix des représentants, qui permettront à l’environnement d’accéder à la justice, bien qu’essentiel, n’est plus que technique. Et l’on peut alors envisager comme le font les rapports “Jegouzo” ou du Club des juristes de conférer cette fonction à diverses personnes : l’Etat, des associations, des collectivités territoriales, le ministère public ou encore plusieurs personnes publiques spécialisées (ADME ONEMA, une autorité administrative indépendante).

  • 27 Club des juristes, “Mieux réparer le dommage environnemental”, janvier 2012, p. 47.
  • 28 M.-P. Camproux-Duffrène, préc., no 59.
  • 29 B. Pompili, Deuxième séance du 15 mars 2016, Assemblée Nationale.
  • 30 B. Pompili, préc.

20Soit, l’environnement n’est pas une personne, ce qui est hautement probable (et souhaitable) et alors, il est nécessaire de repenser plus avant les modalités d’accès à la justice afin de réparer les dommages à l’environnement. En effet, à défaut de victime, le recours à la responsabilité civile n’est pas adéquat. Pourquoi conférer à telle personne plutôt qu’à une autre l’accès à la justice de la réparation des atteintes à l’environnement : Pourquoi les associations, l’Etat, telle ou telle collectivité ; Pourquoi l’ADEME… Et finalement pourquoi ne pas reconnaître à toute personne l’accès à la justice ? Le club des juristes tente de justifier ses choix en écrivant qu’il faudrait que soit réunie une triple exigence de légitimité, d’impartialité et de technicité…27. Mais l’on voit mal quel est le rapport avec la responsabilité civile qui serait pourtant le fondement de l’action de ces personnes. A défaut de reconnaissance de la personnalité juridique de l’environnement et si le fondement de l’action doit être la responsabilité civile, il faut bien admettre que le choix des personnes auxquelles l’accès à la justice sera conféré ne peut être qu’arbitraire, fut-il paré de prétendues vertus. Madame Camproux-Duffrene le dit très bien. Si elle parvient à justifier l’action des associations de lege lata par l’analyse qu’elle fait de l’intérêt collectif environnemental, sa démonstration est inapte à fonder l’action de l’Etat ou des collectivités28. Peut-être le gouvernement, et les parlementaires, ont-ils eu conscience de cette difficulté, même s’ils l’ont résolu d’une curieuse manière. En effet, l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit tout d’abord que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à certaines personnes qui, d’après Barbara Pompili auraient “un intérêt général ou à agir ou une compétence spéciale en matière d’environnement29 : “(…) l’État, [le] ministère public, (…) l’Agence française pour la biodiversité, [les] collectivités territoriales et (…) leurs groupements dont le territoire est concerné”. Mais, au-delà de cet inventaire hétéroclite, duquel sont exclues les associations, il est tout de même ajouté que l’action est ouverte “à toute personne ayant qualité et intérêt à agir”, afin, toujours selon Barbara Pompili, de “laisser au juge une marge d’appréciation30 ! Ce faisant, de manière pour le moins étonnante, le législateur entendrait laisser au juge le soin de continuer à trancher l’une des principales difficultés qu’il rencontre depuis de longues années concernant l’accès à la justice en matière d’atteinte à l’environnement : identifier le demandeur, en l’absence de victime…

III – PENSER LA RÉPARATION DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT (EN L’ABSENCE DE VICTIME)

21Dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier une victime, il convient de sortir du carcan de la responsabilité civile, tout en permettant une réparation efficace des atteintes à l’environnement dont la nomenclature des préjudices environnementaux montre la réalité.

22A vrai dire, il existe des précédents dont on sait qu’ils n’ont pas connu le succès escompté. la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, et sa loi de transposition du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale ne s’y étaient pas trompées. Ce mécanisme fait l’objet de vives critiques parfaitement justifiées dès lors qu’il est resté lettre morte. Mais il a un mérite essentiel, outre le fait qu’il reconnaît la nécessité de prendre en compte les atteintes à l’environnement et la prévalence de la réparation en nature : rompre, si ce n’est dans l’intitulé de la loi, avec la responsabilité civile. De victime, il n’en est pas question et lorsqu’il est fait référence aux victimes c’est pour leur dire, en substance, d’aller voir ailleurs, l’article L. 162-2 du Code de l’environnement disposant qu’“une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre”. Alors peut-on penser la réparation des atteintes à l’environnement en dehors de la responsabilité civile ? Cela ne fait pas de doutes et la directive de 2004 et sa loi de transposition ont, bien qu’imparfaitement, montré la voie à suivre. Mais, pour tenter de le montrer, un détour est nécessaire.

  • 31 Les victimes, personnes physiques ou morales, de préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, con (...)
  • 32 Comp. la proposition no 6 du rapport “Mieux réparer le dommage environnemental” remis par le Club (...)

23La responsabilité civile supposant un responsable et une victime, s’est posée depuis longtemps maintenant une première difficulté : comment assurer la réparation des préjudices subis par une victime en l’absence de responsable (responsable inconnu, responsable insolvable, etc.). Or, le droit a apporté des réponses par la création de fonds de garantie. Ces fonds sont ainsi appelés à réparer des préjudices dont ils ne sont, ni de près ni de loin, à l’origine. Ils réparent en lieu et place du responsable ou à défaut de responsable. Ces mécanismes substituent donc à une relation interindividuelle une réparation collectivisée. Aussi, l’on peut s’interroger. Si nous sommes parvenus à confier la réparation des dommages à une personne, telle un fonds, en l’absence même de responsable, pourquoi ne pourrions-nous pas confier une action en réparation à une (ou plusieurs personnes) en l’absence de toute victime. S’agissant des atteintes à l’environnement n’entrainant pas de conséquences néfastes pour les personnes31, l’action en réparation pourrait ainsi être confiée à une personne morale, qui pourrait prendre la forme d’un fonds de réparation des atteintes à l’environnement. Ce fonds, dont l’action deviendrait centrale32, aurait trois missions complémentaires.

  • 33 Dans son dernier état, l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de (...)
  • 34 L’article 2 bis du projet, dans son dernier état, vise une “atteinte non négligeable”, formulation (...)
  • 35 M. Lucas, Préjudice écologique et responsabilité - Pour l'introduction légale du préjudice écologi (...)

24D’une part, il aura pour objet d’agir en réparation des atteintes à l’environnement. Cette action attitrée serait exercée en son nom. En aucun cas le fonds ne représenterait ni directement ni indirectement l’environnement, tout comme les fonds de garantie ne représentent aucunement le responsable. En effet, l’action en réparation exercée par le fonds serait totalement déconnectée de la responsabilité civile. Cela permettrait de penser un régime de réparation en dehors des contraintes de la responsabilité civile. Toutes les spécificités de la réparation des atteintes à l’environnement pourraient alors être prises en considération afin d’aboutir à une réelle efficacité. Seraient alors pensées, sans référence à la responsabilité civile, les conditions de la réparation, qu’il s’agisse du fait générateur (faute ou non33,…), du lien de causalité, ou de son substitut, et des dommages réparables (prise en compte de toute atteinte ou seulement des atteintes “non négligeables”34, caractères des dommages réparables, etc.). Enfin, l’action exercée par le fonds de réparation des atteintes à l’environnement ne serait pas limitée aux seules relations entre personnes privées et aux actions devant le juge judiciaires mais étendue à toute action y compris donc devant le juge administratif, ce que ne permet pas (du moins automatiquement) son introduction dans le Code civil35, fut-elle chargée de symbole. Resterait néanmoins à écarter le risque d’inaction de ce fonds auquel l’action serait confiée, afin d’éviter que le mécanisme, ainsi mis en place ne demeure lettre morte. Pour ce faire, les associations, dont l’activité a jusqu’alors été essentielle, pourraient se voir confier des rôles selon des modalités qu’il conviendra d’inventer. S’agissant tout d’abord de l’action en réparation, il est possible, a minima, de leur confier la saisine du fonds de réparation des atteintes à l’environnement, notamment en cas d’inertie. Plus avant, il serait également envisageable de leur confier une “action oblique” en cas d’inaction du fonds, étant entendu que dans tous les cas le seul fonds sera le réceptacle des éventuels dommages et intérêts. S’agissant ensuite du suivi de la mise en œuvre des mesures de réparation, il serait possible de permettre au fonds de déléguer ce suivi à des associations.

  • 36 Comp. le mécanisme mis en place par l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biod (...)

25D’autre part, la mission du fonds s’étendrait à la mise en œuvre et au suivi des mesures de réparations auxquels seront condamnés les auteurs des atteintes à l’environnement. Lorsque l’auteur de l’atteinte à l’environnement sera condamné à des dommages et intérêts, le fonds en sera seul destinataire. En contrepartie, il aura pour mission d’utiliser ces fonds à la réparation des atteintes à l’environnement. Ainsi serait consacré un principe d’affectation des dommages et intérêts, mis en œuvre par le fonds36. Lorsque le juge ordonnera la réparation en nature, ce qui devrait être le principe, ainsi d’ailleurs que le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages le prévoit, le fonds aura une mission de suivi de cette mesure de réparation.

26Enfin, le fonds de réparation des atteintes à l’environnement pourrait, subsidiairement, se voir confier une mission similaire à celle des fonds de garantie existant, notamment lorsque l’auteur de l’atteinte est insolvable ou inconnu. Toutefois cette mission, dont le périmètre exact devra être déterminé, impliquerait la nécessité de trouver des ressources autrement plus conséquentes qui pourraient provenir de la création d’un prélèvement obligatoire assis, par exemple, sur des primes d’assurance.

27Ainsi, si un tel fonds pouvait voir le jour, se refermerait une parenthèse. D’une certaine manière, deux siècles d’évolution de la réparation des dommages témoignent qu’il en fut souvent ainsi : si la responsabilité civile n’a cessé de jouer un rôle moteur, des modes de réparation plus adaptés sont souvent venus prendre le relais dès lors qu’elle ne suffisait plus à répondre à la demande sociale de réparation. Une fois encore, la responsabilité civile qui aura joué un rôle décisif dans la réparation des dommages environnementaux, laissera place à un mécanisme apte à répondre à cet immense besoin de réparation des atteintes à l’environnement.

Notes

1 Nous sommes toutefois conscient qu’il est hautement probable que l’avenir (proche) nous donnera tort, l’adoption du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages étant prévue avant l’été 2016.

2 V. l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages adopté par l'Assemblée nationale le 17 mars 2016 qui prévoit d’insérer aux articles 1386-19 et suivants du Code civil un nouveau régime de responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique.

3 Cass. crim., 25 sept. 2012, no 10-82. 938, Erika, D. 2012, p. 2673, obs. L. Neyret, JCP G 2012, 1243, note K. Le Couviour ; Bull. Joly Sociétés 2013, p. 69, note F.-G. Trébulle ; Environnement et dév. durable 2013, étude 2, note M. Boutonnet ; Gaz. Pal. 24 oct. 2012, p. 8, note B. Parance ; Dr. env. déc. 2012, p. 371, note M.-P. Camproux-Duffrène.

4 Cons. constit., 8 avr. 2011, déc. no 2011-116 QPC, Journal Officiel 9 Avril 2011, p. 6361.

5 Par ex. TGI Narbonne, 4 oct. 2007, Environnement 2008, étude 2, par M. Boutonnet ; TGI Paris, 16 janv. 2008, JurisData no 2008-351025, JCP G 2008, II, 10053, note B. Parance ; Rev. Lamy dr. civ. avr. 2008, p. 21, obs. M. Boutonnet ; AJDA 2008, p. 934, note A. Van Lang (affaire Erika) ; TGI Nanterre, 11 mai 2009, no 06/13731, Environnement 2009, comm. 90, note M. Boutonnet ; CA Nouméa, 25 févr. 2014, no 2010/556, D. 2014, p. 669, obs. G. J. Martin et L. Neyret.

6 V. notamment M. Bacache, Quelle réparation pour le préjudice écologique ?, Environnement, mars 2013, étude 10.

7 V. entre autres Le club des juristes, Mieux réparer le dommage environnemental, janvier 2012 ; et sur cette proposition M.-P. Camproux-Duffrène, Pour l'inscription dans le Code civil d'une responsabilité civile environnementale. Commentaire de la proposition no 7 du rapport “Mieux réparer le dommage environnemental” remis par le Club des juristes, Environnement, Juillet 2012, dossier 8 ; Y. Jegouzo (dir.), Pour la réparation du préjudice écologique, 17 sept. 2013 ; F.-G. Trébulle, Quelle prise en compte pour le préjudice écologique après l’Erika ?, Environnement, mars 2013, étude 9.

8 Y. Jegouzo (dir.), Pour la réparation du préjudice écologique, 17 sept. 2013, p. 10.

9 Comp. les articles L. 132-1 et L. 142-4 du Code de l’environnement.

10 Voir l’art. 1235 de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, 29 avr. 2016 : “Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif” ; Précédemment, l’art. 1343 de l’avant-projet Catala selon lequel “est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial et extra patrimonial, individuel ou collectif”. comp., plus modestement, mais aussi plus cohérent l’art. 8 al. 2 du projet Terré, selon lequel “l'atteinte à un intérêt collectif, telle l'atteinte à l'environnement, est réparable dans les cas et aux conditions déterminés par la loi”.

11 M. Baccache, Quelle réparation pour le préjudice écologique ?, préc.

12 G. J. Martin et L. Neyret, Nomenclature des préjudices environnementaux, LDGJ, 2012

13 G. J. Martin et L. Neyret, préc. p. 15 : “par fonction écologiques, on entend les interactions entre les éléments et les processus biologiques et biophysiques qui permettent le maintien et le fonctionnement des écosystèmes”.

14 G. J. Martin et L. Neyret, préc. p. 17 : les atteintes aux services écologiques sont des préjudices collectifs correspondant à “une diminution des bienfaits ou des bénéfices que les êtres humains retirent des éléments de l’environnement ou de leurs fonctions écologiques”.

15 v. par ex. M.-P. Camproux-Duffrène, La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge civil : après l’affaire Erika et avant l’introduction dans le Code civil du dommage causé à l’environnement, Vertigo, Hors-série 22 sept. 2015, sp. no 80.

16 F.-G. Trébulle, Et si le Code civil consacrait (enfin) la prise en compte du dommage environnemental ?, Environnement, juillet 2012, repère 7.

17 Par ex. rapport no 1595, présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale, 12 mai 2004, p. 71

18 Cons. const., déc. 8 avr. 2011, no 2011-116 QPC, préc.

19 V. M. Boutonnet, La distinction préjudice économique/préjudice moral dans la Nomenclature des préjudices environnementaux, in sp. p. 259.

20 M. Boutonnet, préc.

21 V. par ex. L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ, coll. Bibl. de droit privé, 2006 ; G. J. Martin et L. Neyret, Exposé des motifs in La nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ 2012, p. 8.

22 M.-P. Camproux-Duffrène, préc., no 77.

23 M.-P. Camproux-Duffrène, La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge civil : après l’affaire Erika et avant l’introduction dans le Code civil du dommage causé à l’environnement, Vertigo, Hors-série 22 sept. 2015.

24 V. Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2014-2015, no 1475 et s.

25 V. sur ce point, M. Boutonnet, La distinction préjudice économique/préjudice moral dans la Nomenclature des préjudices environnementaux, in G. J. Martin et L. Neyret, Nomenclature des préjudices environnementaux, LDGJ 2012, p. 251. Egalement F. Nési, État de la jurisprudence après l’Erika, Environnement, juillet 2012, dossier 3.

26 Club des juristes, “Mieux réparer le dommage environnemental”, janvier 2012, p. 46.

27 Club des juristes, “Mieux réparer le dommage environnemental”, janvier 2012, p. 47.

28 M.-P. Camproux-Duffrène, préc., no 59.

29 B. Pompili, Deuxième séance du 15 mars 2016, Assemblée Nationale.

30 B. Pompili, préc.

31 Les victimes, personnes physiques ou morales, de préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, consécutives à une atteinte à l’environnement pourraient continuer à agir sur le fondement de la responsabilité civile dès lors que leurs conditions sont réunies. Tel est le sens de l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui prévoit l’instauration d’un nouvel article 1386-19-1 selon lequel “Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement”.

32 Comp. la proposition no 6 du rapport “Mieux réparer le dommage environnemental” remis par le Club des juristes, janvier 2012. Adde A. Guégan, “Créer un fonds pour la protection de l'environnement, abondé par les dommages-intérêts des actions en responsabilité environnementale”. - À propos de la proposition 6 du rapport “Mieux réparer le dommage environnemental” remis par le Club des juristes, Environnement, juillet 2012, dossier 7. V. également Y. Jegouzo (dir.), Pour la réparation du préjudice écologique, préc., sp. p. 50 et s. favorable à la création d’un Fonds de réparation environnementale

33 Dans son dernier état, l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit d’introduire un nouvel article 1386-19 dans le Code civil ne faisant pas référence à la faute (“Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer”). Il semble qu’il s’agisse dans l’esprit des parlementaires de promouvoir une responsabilité objective, mais la formulation conduit davantage à y voir une “responsabilité” pour fait “normal”.

34 L’article 2 bis du projet, dans son dernier état, vise une “atteinte non négligeable”, formulation employée par la cour d’appel de Paris dans l’affaire de l’Erika, préférée à la référence au “dommage grave et durable” antérieurement visée par le texte voté par le Sénat.

35 M. Lucas, Préjudice écologique et responsabilité - Pour l'introduction légale du préjudice écologique dans le droit de la responsabilité administrative, Environnement, avril 2014, étude 6 ; adde Ch. Huglo, L'inéluctable prise en compte du dommage écologique par le juge administratif, AJDA 2013, p. 667.

36 Comp. le mécanisme mis en place par l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : “En cas d’impossibilité de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser, au demandeur, des dommages et intérêts, qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l’environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l’environnement. Si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la phrase précédente, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée”. (art. 1386-22).

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