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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

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Julien Bétaille

II – L’étendue de l’accès à la justice

Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

Séverine Nadaud

Volltext

  • 1 CEDH (GC) 8 juillet 2003, Hatton c/ Royaume Uni (requête no 36022/97) : RTD Civ. 2003, p. 750 (J.- (...)
  • 2 La jurisprudence de la Commission puis de la Cour européenne des droits de l’Homme a subi et conti (...)
  • 3 On peut situer le point de départ de ce contentieux avec la décision de la Commission sur la recev (...)
  • 4 Comme le souligne à juste titre le juge Pinto de Albuquerque qui s’emploie à mettre en avant ces d (...)
  • 5 Voir à l’identique la déduction de ce droit de l’article 11 de la Charte sociale européenne telle (...)

1Depuis une trentaine d’années, la Cour européenne des droits de l’Homme s’emploie à construire, déconstruire, reconstruire ce qu’elle a nommé pour la première fois dans l’arrêt de grande chambre Hatton c/ Royaume Uni du 8 juillet 2003,1 les “droits environnementaux de l’Homme”2. Même si elle affirme en l’espèce qu’elle ne souhaite pas leur accorder un statut spécial, ces droits environnementaux de l’Homme ont pris forme au travers d’un contentieux européen qui a commencé à poindre dans les années 1980-1990 et s’est depuis considérablement étoffé au fil du temps3. Ces droits possèdent la particularité de transcender les catégories existantes, ne pouvant “se ranger complètement dans (…) une seule génération de droits de l’homme”4. Ce sont des droits tant substantiels que procéduraux, pouvant être vus dans une conception minimaliste comme de simples déclinaisons environnementales des droits garantis par la convention, ou à l’opposé comme des droits nouveaux dégagés par la Cour de Strasbourg à partir de dispositions existantes. La reconnaissance d’un droit à l’environnement constitue le parfait exemple de cette conception maximaliste. Bien que non reconnu textuellement, ce droit a été déduit, principalement mais non exclusivement, de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et du domicile) de façon purement prétorienne5.

  • 6 H. Motulsky, “Le droit subjectif et l'action en justice”, Archives de philosophie du droit, Sirey, (...)

2Parmi ces droits environnementaux de l’Homme, le droit d’accès à la justice environnementale tient une place particulière. “L’effectivité des droits, voire leur nature profonde, ne s’éprouve réellement que dans la lutte judiciaire ; il est probable que sans celle-ci la notion de droit même au sens subjectif n’existerait pas”6 écrivait Motulsky, qui concevait l’action en justice comme un droit subjectif, un droit du justiciable. Ce droit d’accès à la justice est un droit fondamental, qui s’avère primordial en ce qu’il constitue la condition sine qua non de l’effectivité des droits substantiels affirmés. Afin que toute personne puisse se voir offrir la possibilité de saisir un juge et de pouvoir défendre sa cause de façon concrète et effective, et non pas de façon purement théorique et illusoire, plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme peuvent être invoquées par le requérant. Ainsi, si les articles 6-1 CEDH (droit d’accès à un tribunal dans le cadre du procès équitable) et 13 CEDH (droit à un recours effectif devant une instance nationale) constituent le socle premier permettant d’en assurer la garantie, il ne faut pas oublier que la Cour a également déduit d’autres dispositions, telles que les articles 2 CEDH (droit à la vie), 8 CEDH et 1er du Protocole additionnel no 1 (droit au respect des biens), des exigences de nature procédurale permettant d’assurer par ricochet l’accès à la justice. Certaines de ces dispositions impliquent d’ailleurs une série d’obligations, tant négatives que positives, pesant sur les États parties.

  • 7 Cette convention internationale a été adoptée sous l’égide de la Commission économique pour l’Euro (...)
  • 8 Sur cette convention, voir R.J.E., no spécial "La convention d’Aarhus", 1999, et plus particulière (...)
  • 9 Voir, CEDH, Taskin c/ Turquie du 10 novembre 2004 (Req. no 46117/99) et Okyay c/ Turquie du 12 jui (...)
  • 10 CEDH, Ivan Atanasov c/ Bulgarie, 2 décembre 2010 (req. no 12853/03). Sur cette affaire, voir les o (...)
  • 11 DR, CEDH, Collectif Stop Melox et Mox c/ France, 28 mars 2006 (req. no 75218/01) : Dans cette déci (...)
  • 12 Voir CEDH, Tatar c/ Roumanie, 27 janvier 2009 : § 118 (requête no 6702/01). Au niveau internationa (...)

3En matière d’accès à la justice environnementale, il convient de souligner que la Cour européenne des droits de l’Homme n’hésite pas à mobiliser l’ambitieuse Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice du 25 juin 19987, dont la grande originalité est de reconnaitre les liens étroits existants entre droits de l’Homme et protection de l’environnement afin de garantir certains droits environnementaux de l’Homme à travers les trois piliers contenus dans son intitulé8. Si le juge européen n’utilise pas cette convention de manière fréquente et systématique, il le fait toutefois de deux manières distinctes. D’une part, il peut indirectement faire référence à ce texte au titre du rappel du cadre international pertinent comme élément d’éclairage ou d’interprétation de ses propres dispositions conventionnelles. Par exemple, dans deux affaires turques, la Cour de Strasbourg n’hésite pas à s’appuyer sur ce texte alors même que la Turquie n’était pourtant pas signataire de la Convention d’Aarhus9. De même, dans l’affaire Ivan Atanasov c/ Bulgarie du 2 décembre 201010, dans laquelle le droit international pertinent est exclusivement constitué de la Convention d’Aarhus, la Cour lui accorde une place essentielle au titre des sources même si au final le juge n’y fait pas de nouveau référence dans son propre raisonnement. D’autre part, le juge européen s’appuie également de façon directe et ostensible sur les dispositions de la Convention d’Aarhus à son raisonnement comme dans les affaires du collectif Stop Melox et Mox11 ou Tatar c/ Roumanie du 27 janvier 200912.

4Il serait toutefois réducteur dans cette étude de se cantonner à l’examen des seules affaires faisant référence à la Convention d’Aarhus pour étudier le droit d’accès à la justice environnementale dans la jurisprudence de la Cour. A partir de l’important contentieux environnemental soumis à l’examen de la Cour, il sera donc envisagé ici tant les exigences relatives à l’accès à la Cour de Strasbourg elle-même par toute personne ou groupement de personnes ayant un intérêt à agir devant le juge européen que des exigences conventionnelles relatives au droit d’accès au juge en droit interne.

I – LE DROIT D’ACCÈS À LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE DEVANT LE JUGE EUROPÉEN

  • 13 Dans différentes décisions (voir notamment DR, CEDH, Petrovic c/ Serbie, 15 novembre 2011, req. no(...)
  • 14 Voir le rapport établi par la Cour en février 2015 sur la mise en œuvre de l’article du règlement (...)

5Il est intéressant de noter à titre liminaire, même si ce point ne sera pas développé, qu’en amont de l’examen de la recevabilité13, un système de filtrage des requêtes a été mis en place suite à la conférence d’Interlaken en 2011. Afin de faciliter le traitement des affaires, une révision de l’article 47 du règlement de la Cour est également intervenue posant des exigences quant aux éléments devant être présentés à l’appui de la requête. La non-conformité aux conditions nouvellement posées conduit en principe au rejet définitif de la requête14. De facto, de nombreuses requêtes n’arrivent pas au stade de l’examen de la recevabilité. Du fait de l’augmentation croissante ces dernières années des mécanismes destinés à juguler le flot de requêtes déposé devant la Cour, on peut légitimement craindre que la sélection ainsi opérée se fasse au détriment du contentieux environnemental. Pour toute requête ayant passé le cap du filtrage, toute personne ou association se présentant devant la Cour de Strasbourg doit démontrer qu’elle remplit une série de conditions tenant tant à la recevabilité de la requête (A) qu’à l’applicabilité des dispositions de la convention invoquées (B).

A – Un droit conditionné par des conditions de recevabilité de la requête

6De façon non exhaustive, le requérant doit pouvoir se prétendre victime d’une violation par un état partie à la Convention d’un ou plusieurs droits ou libertés garantis par la convention (1). Eu égard au principe de subsidiarité et au fait que la Cour de Strasbourg ne serait donc qu’un ultime recours, la victime doit en outre avoir épuisé les voies de recours internes pour pouvoir accéder au prétoire européen (2).

1) La qualité de victime (article 34 CEDH)

  • 15 Voir le § 38 de CEDH, Gorraiz Lizarraga c/ Espagne, 27 avril 2004 (Req. no 62543/00).
  • 16 Mais le 27 juin 2007, la Cour jugera finalement sur le fond qu’il n’y a pas eu violation de l’arti (...)
  • 17 DR, CEDH, Collectif Stop Melox et Mox c/ France, 28 mars 2006 (req. no 75218/01), précitée.

7En vertu de l’article 34 CEDH, “La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles”. En matière de protection de l’environnement, le rôle des associations est primordial en ce qu’elles sont à l’origine d’une part importante du contentieux. C’est pourquoi la Cour se livre ici à une interprétation plutôt souple de cette disposition quand il s’agit de l’appliquer à ces associations. En effet, comme elle le souligne dans son arrêt du 27 avril 2004, Gorraiz Lizarraga c/ Espagne15, “dans les sociétés actuelles, lorsque le citoyen est confronté à des actes administratifs spécialement complexes, le recours à des entités collectives telles que les associations constitue l’un des moyens accessibles, parfois le seul, dont il dispose pour assurer une défense efficace de ses intérêts particuliers” ; par conséquent, poursuit-elle, “la notion de victime évoquée à l’article 34 doit comme les autres dispositions de la Convention faire l’objet d’une interprétation évolutive à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui”. La Cour justifie sa position en affirmant qu’une approche “trop formaliste de la notion de victime, rendrait inefficace et illusoire la protection des droits garantis par la Convention”. Dans cette affaire, des particuliers dont les propriétés devaient être inondées à l’occasion de la réalisation d’un barrage avaient constitué une association dont l’objet était de coordonner les efforts de ses membres pour combattre la construction de cette infrastructure ; cette association avait ensuite engagé une procédure devant les juridictions internes afin d’obtenir l’annulation du projet. Saisie par l’association et certains membres de celle-ci, la Cour a considéré tant la personne morale que les personnes physiques comme des “victimes” au sens de la convention16. De même, dans l’affaire Collectif Stop Melox et Mox c/ France, une association de protection de l’environnement contestait un décret autorisant la COGEMA à procéder à l’extension d’une usine de recyclage de plutonium. La Cour relève dans sa décision sur la recevabilité du 28 mars 2006 que l’association requérante était partie à la procédure interne litigieuse pour en déduire, contrairement à ce qu’affirmait le Gouvernement, que l’intéressée était bien en mesure de se prétendre “victime”, au sens de l’article 34 de la Convention, de la méconnaissance de l’article 6-1 CEDH qui, selon elle, se serait produite dans le cadre de cette procédure17.

  • 18 CEDH, Vides Aizsardzības Klubs c/ Lettonie du 27 mai 2004, § 42 (req. no 57829/00) : Dans cette af (...)
  • 19 Voir au §9 de CEDH (GC) 8 juillet 2003, Hatton c/ Royaume Uni (requête no 36022/97) : “D’autres ob (...)

8Cette interprétation souple se situe dans la droite ligne du statut particulier que reconnait la Cour aux organisations non gouvernementales qui attirent l’attention de l’opinion sur des sujets d’intérêt public, exerçant un rôle de “chien de garde public” semblable par son importance à celui joué par la presse18. A noter également que ces associations peuvent intervenir devant la Cour au titre de l’article 36-2 CEDH qui prévoit la possibilité pour le Président de la Cour d’inviter toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences. Cette tierce intervention a ainsi permis à l’ONG Friends of Earth de s’exprimer dans le cadre de l’affaire Hatton19.

2) La règle d’épuisement des voies de recours internes (article 35-1 CEDH)

  • 20 La règle de l'épuisement des voies de recours interne “ne s’accommode pas d'une application automa (...)

9La Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes dans la mesure où cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Pour la Cour, le paragraphe 1 de l’article 35 doit lui aussi s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif car la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu. Lorsqu’elle en contrôle le respect, la Cour de Strasbourg tient compte des circonstances de la cause (soit des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée) mais également du contexte juridique dans lequel on se situe ainsi que de la situation personnelle du requérant. Elle recherche si, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’intéressé peut passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes20. L’article 35-1 doit conduire à exiger que ne soient épuisés que les seuls recours disponibles, adéquats et existants à un degré de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique.

  • 21 CEDH, Gde. Chbre, Verein Gegen Tierfabriken (VGT no 2) c/ Suisse (req. no 32772/02).

10Dans une affaire présentée pour la deuxième fois devant la Cour de Strasbourg le 30 juin 2009, Verein Gegen Tierfabriken (VGT) c/ Suisse (arrêt no 2)21, la requérante était une association de protection des animaux. La Cour européenne des droits de l’homme avait précédemment conclu en sa faveur à la violation de l’article 10 CEDH (liberté d’expression) à raison du refus des autorités suisses de permettre la diffusion à la télévision d’une publicité mettant en cause les méthodes d’élevage en batterie (arrêt de 2002). S’appuyant sur cette décision de justice, l’association requérante avait saisi le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt qui lui interdisait la diffusion du spot. Le Tribunal fédéral avait toutefois rejeté la demande, jugeant que la requérante n’avait pas expliqué de manière suffisamment détaillée en quoi consistait “la modification de l’arrêt et la restitution demandée” ou n’avait pas prouvé à suffisance qu’elle avait encore, près de huit ans après, un intérêt à la diffusion télévisée du spot d’origine. L’association requérante introduisit alors une seconde requête devant la Cour pour se plaindre de cette décision. Dans cet arrêt VGT no 2, le juge européen va considérer que les voies de recours internes ont bien été épuisées par l’association requérante, le tribunal suisse ayant rejeté dans son arrêt de 2002 la demande de révision formée initialement. Le juge interne s’était donc prononcé, même brièvement, sur le fond de l’affaire.

  • 22 DR, CEDH, De Ciantis c/ Italie, 16 décembre 2014 (req. no 39386/10).
  • 23 DR, CEDH, Viviani et autres c/ Italie, 24 mars 2015 (req. no 9713/13).
  • 24 Au regard du droit interne, les requérants avaient également la possibilité de mener une “class ac (...)
  • 25 CEDH, Skwirut c/ Pologne, 4 novembre 2014 (Req. no 11002/07).

11Mais l’interprétation souple ne conduit pas systématiquement à reconnaitre que le requérant a épuisé les voies de recours internes. Par exemple, la Cour européenne a tranché la question de savoir si un arrêt en manquement prononcé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE) pouvait être considéré comme une voie de recours exercée par le requérant. Dans sa décision du 16 décembre 2014, De Ciantis c/ Italie22, rendue à propos d’une décharge construite près de l’habitation du requérant et utilisée illégalement pour traiter des déchets dangereux, le contentieux avait donné lieu à un arrêt en manquement prononcé contre l’Italie devant la CJUE en 2004. Le requérant se prévalait de cette condamnation pour justifier l’absence d’introduction d’un recours au plan interne. La Cour affirme que la requête est manifestement mal fondée. Le recours en manquement n’a pas eu d’effet sur les droits du requérant (ce recours ayant ni pour objet ni pour effet de régler une situation individuelle) et que, par conséquent, en s’abstenant d’exercer les divers recours disponibles, le requérant s’est donc privé lui-même de la possibilité de protéger ses droits garantis par la convention. Le juge européen aboutit à une solution similaire d’irrecevabilité de la requête dans une décision du 24 mars 2015, Viviani et autres c/ Italie23. En l’espèce, les requérants alléguaient l’absence de mesures prises par les autorités pour faire face aux risques liés à une potentielle éruption du Vésuve. Ils disposaient de plusieurs voies de recours internes qu’ils n’avaient toutefois pas épuisés et s’étaient donc contentés d’affirmer au juge européen que de tels recours seraient de toute façon en pratique inefficaces sans pour autant le démontrer24. Enfin, la requête doit également être considérée comme manifestement mal fondée lorsque le requérant a pu faire valoir ses arguments devant plusieurs degrés de juridictions et a échoué à démontrer la véracité de ses allégations. Tel était le cas dans l’affaire du 4 novembre 2014, Skwirut c/ Pologne25, dans laquelle un ingénieur chimiste, qui avait lancé l’alerte sur des dysfonctionnements d’une station d’épuration pouvant présenter des risques sanitaires et environnementaux, a été jugé de mauvaise foi par les juridictions polonaises et licencié par son employeur pour manque de loyauté. Contredit par des expertises scientifiques contradictoirement débattues, il ne peut donc se plaindre d’une violation de son droit à la liberté d’expression devant la Cour.

a) Les conditions liées à l’applicabilité de certaines dispositions

  • 26 La Cour rappelle toutefois que ni les articles 6 et 13 ni aucune autre disposition de la Conventio (...)

12Si on se restreint ici à l’analyse des seuls articles 6-1 et 13 CEDH consacrant expressément le droit d’accès à la justice, il faut souligner que ces dispositions sont formulées différemment. Le paragraphe 1 de l’article 6 (ci-après 6-1 CEDH) dispose que “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle”. L’article 13 dispose pour sa part que “Toute personne, dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles”. Si les conditions tenant à l’applicabilité de l’article 6-1 CEDH portent spécifiquement sur l’existence d’une “contestation réelle ou sérieuse” sur des droits civils, il faudra concernant l’article 13 CEDH que le requérant puisse se prévaloir d’un grief défendable au regard de la Convention26.

2) Les conditions spécifiques tenant à l’applicabilité de l’article 6-1 CEDH

  • 27 CEDH, Gde Chbre, Balmer-Schafroth et autres c/ Suisse, 26 août 1997 (Req. no 22110/93) ; CEDH, Ath (...)
  • 28 DR, CEDH, Zapletal c/ République Tchèque, 30 novembre 2010 (req. no 12720/06) : Le requérant se pl (...)
  • 29 CEDH, Ivan Atanasov c/ Bulgarie, 2 décembre 2010 (Req. no 12853/03).
  • 30 CEDH, Gorraiz Lizarraga c/ Espagne, 27 avril 2004 (Req. no 62543/00).
  • 31 CEDH, Taskin c/ Turquie du 10 novembre 2004 (Req. no 46117/99).
  • 32 CEDH, L’Erablière A.S.B.L. c/ Belgique, 24 février 2009 (Req. no 49230/07). Voir son § 29 : “Si la (...)

13Pour la Cour européenne, au sens de l’article 6-1, chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation réelle ou sérieuse. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Par conséquent, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6-1, qui est dès lors inapplicable. Par exemple, la Cour a estimé dans deux affaires suisses que le recours par lequel les requérants avaient contesté la légalité de la prolongation du permis d’exploitation d’une centrale nucléaire ne relevait pas de l’article 6-1, le lien entre la décision de prolonger le permis et le droit des requérants à la protection de la vie, de leur intégrité physique et de leurs biens étant “trop ténu et lointain”, faute pour les intéressés d’avoir démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés à une menace non seulement précise mais surtout imminente27. Une même solution a été retenue s’agissant d’un recours visant une usine aux nuisances sonores jugées trop limitées28 ou encore l’impact écologique hypothétique de l’exploitation d’une usine de traitements de résidus miniers29. A contrario, la Cour a jugé l’article 6-1 applicable à une affaire concernant la construction d’un barrage qui aurait impliqué l’inondation du village des requérants30 et à une affaire relative à l’octroi d’une autorisation d’exploiter une mine d’or ayant recours à la technique de lessivage au cyanure à proximité des villages des requérants31. On peut enfin noter que, dans une affaire concernant le recours formé par une association locale de protection de l’environnement en vue de l’annulation d’un permis d’urbanisme, la Cour a estimé que la contestation soulevée par la personne morale en question avait un lien suffisant avec le droit revendiqué par elle, compte tenu notamment de la qualité de la requérante et de ses membres fondateurs, ainsi que du but matériellement et géographiquement limité poursuivi par celle-ci32.

2) Les conditions spécifiques tenant à l’applicabilité de l’article 13 CEDH

  • 33 CEDH, Gde Chbre, Kudla c/ Pologne, 26 octobre 2000 (Req. no 30210/96).
  • 34 CEDH, Gde Chbre, Oneryildiz c/ Turquie, 30 novembre 2004 (Req. no 48939/99).
  • 35 CEDH, Di Sarno c/ Italie, 10 janvier 2012 (Req. no 30765/08). Voir le commentaire de J.-P. Marguén (...)

14L’article 13 exige lui aussi que l’ordre interne offre un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief “défendable” fondé sur la Convention. Comme le rappelle la Cour dans son arrêt Kudla c/ Pologne de 200033, l’objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plaintes devant la Cour. L’article 13 CEDH ne saurait donc être invoqué in abstracto et doit par conséquent être combiné, rattaché à une autre disposition. Par exemple, dans l’affaire CEDH 30 novembre 2004, Oneryildiz c/ Turquie34, affaire relative au défaut de prévention d’activités dangereuses (explosion de méthane dans une décharge communale ayant entrainé la mort de personnes et la destruction de biens), la Cour était saisie de plusieurs griefs sous l’angle du droit à la vie et au respect des biens, les autorités nationales n’ayant pas fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour empêcher que la vie des proches du requérant ne fût perdue lors de l’accident du 28 avril 1993 survenu dans la décharge municipale exploitée sous leur contrôle (article 2 CEDH), ni empêcher la perte de sa maison avec tous ses biens mobiliers (article 1er du protocole 1). Le requérant se plaignait des lacunes dans les procédures pénales et administratives qu’il avait engagées pour redresser les violations alléguées. Selon lui, l’ineffectivité de ces procédures emportait également violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 et l’article 1 du Protocole no 1, ce que la Cour va finalement reconnaitre sur le fond. De même dans l’affaire CEDH 10 janvier 2012, Di Sarno c/ Italie relative à la crise des déchets en Campanie,35 les requérants avaient en effet été contraints de vivre dans un environnement pollué par les déchets abandonnés sur la voie publique durant de nombreux mois. Un de leurs griefs portait sur l’absence, dans l’ordre juridique italien, de voies de recours effectives qui leur auraient permis d’obtenir réparation de leur préjudice, les requérants invoquant les articles 6-1 et 13 CEDH. Ici la Cour va examiner l’affaire plutôt sous l’angle de l’article 13 de la Convention et va considérer, pour déclarer la requête recevable, que cette disposition est étroitement liée aux griefs examinés au fond (droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 CEDH).

15Si l’accès à la justice environnementale au niveau du juge européen est semé d’embuches, cet accès permet de faire examiner au fond devant la Cour de Strasbourg la conventionnalité de l’absence ou de l’existence des mécanismes internes dont dispose le requérant pour accéder à la justice environnementale. Ainsi, au travers de la jurisprudence de la Cour, se dessinent les exigences nationales requises pour garantir ce droit d’accès.

II – LE DROIT D’ACCÈS À LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE DEVANT LE JUGE NATIONAL

16Ce droit d’accès à la justice environnementale interne est bien entendu garanti principalement par les exigences générales posées par les articles 6-1 et 13 CEDH. On peut d’ores et déjà souligner que ces exigences sont très proches du standard de protection offert par l’article 9 de la Convention d’Aarhus. De façon plus subsidiaire mais néanmoins intéressante, ce droit l’est également grâce aux exigences procédurales spécifiques que la Cour a progressivement reconnues comme découlant de certaines dispositions substantielles telles que les articles 2 CEDH, 8 CEDH et 1er du protocole 1. Ce cadre subsidiaire permet de compléter le socle primaire constitué par les garanties posées aux articles 6-1 et 13 CEDH.

A – Le socle primaire constitué par les articles 6-1 et 13 CEDH : le cœur du droit d’accès à la justice environnementale

17Pour bien cerner en quoi consiste le cœur du droit d’accès à la justice environnementale, il est nécessaire de s’attarder plus particulièrement sur la notion d’“accès” au tribunal sous l’angle de l’article 6-1 CEDH puis sur “l’effectivité” du recours au sens de l’article 13 CEDH.

1) Le droit d’“accès” à un tribunal au sens de l’article 6-1 CEDH

  • 36 CEDH, Cour plénière, Golder c/ Royaume Uni, 21 février 1975 (Req. no 4451/70). Voir § 35 : “Le pri (...)
  • 37 Voir CEDH, Ashingdane c/ Royaume Uni, 28 mai 1985 (Req. no 8225/78). L'article 6-1 laisse à l'État (...)

18Bien que l’article 6-1 n’y fasse pas expressément référence, la Cour a très tôt considéré, en s’appuyant sur le principe de droit international prohibant le déni de justice, que le droit d’accès au juge constitue un élément inhérent au “droit au procès équitable” et au “droit à un tribunal” dont le “droit d’accès” constitue un des aspects.36 Ce droit d’accès consacré par la Cour n’est pas absolu : il peut donner lieu à des limitations à condition que celles-ci poursuivent un but légitime et soient proportionnées37. Toutefois, la Cour a pu considérer que constituaient des obstacles inacceptables et donc constitutifs d’une violation de la convention : le coût prohibitif de la procédure au regard de la capacité financière du justiciable (a), des problèmes de délais rendant l’action irrecevable (b) ou de façon plus générale par l’existence de toute barrière procédurale empêchant ou limitant les possibilités de saisir un tribunal (c).

  • 38 CEDH, Steel et Morris c/ Royaume Uni, 15 février 2005 (Req. no 68416/01).

19a) On peut en effet considérer qu’un coût trop important peut dans la majorité des cas conduire le requérant à renoncer à toute action, le dissuader et donc porte atteinte à la substance même du droit d’accès. Tel est le cas du montant excessif de la consignation exigée pour une plainte avec constitution de partie civile, de frais de procédure beaucoup trop élevés ou d’une absence d’aide judiciaire. Dans l’affaire Steel et Morris c/ Royaume Uni38, à propos d’une campagne anti-Mac Donald à laquelle s’était livrée une petite organisation se consacrant principalement à des questions environnementales, la Cour a conclu à la violation de l’article 6-1 jugeant que les requérants n’avaient pu bénéficier d’une aide judiciaire, ce qui les avait privé de la possibilité de défendre leur cause de manière effective devant la justice. L’inégalité des armes a été jugée ici inacceptable.

  • 39 CEDH, Howald Moor et autres c/ Suisse, 11 mars 2014 (Req. no 52067/10 et no 41072/11).
  • 40 Les requérantes se plaignaient essentiellement d’une violation du droit d’accès à un tribunal. Ell (...)

20b) Des problèmes de délais rendant l’action irrecevable était au cœur d’une affaire récente rendue en matière d’exposition à l’amiante de travailleurs39. Invoquant notamment l’article 6-1 de la Convention40, les requérants (familles des victimes de maladies liées à l’amiante) se plaignaient d’une violation du droit d’accès à un tribunal en raison de la péremption de leurs prétentions (1ère requérante) et de la prescription de leurs prétentions (2ème et 3ème requérante). La Cour relève que si elle “est convaincue des buts légitimes poursuivis par la règle juridique de péremption ou de prescription, à savoir la sécurité juridique, elle admet que l’application systématique de la règle de prescription ou de péremption à des victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, prive ceux-ci de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice”. C’est pourquoi, “au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu’elle a ainsi emporté violation de l’article 6-1 de la Convention”.

  • 41 CEDH, Karin Andersson et autres c/ Suède, 25 septembre 2014 (Req. no 29878/09).

21c) Enfin, l’existence de toute barrière procédurale empêchant ou limitant les possibilités de saisir un tribunal peut être mise en avant. Tel fut le cas dans l’affaire Karin Andersson et autres c/ Suède41, dans laquelle 18 ressortissants suédois s’opposaient à la construction d’une voie ferrée sur leurs biens. Ils avaient contesté devant leur Cour suprême administrative la décision gouvernementale autorisant la construction du fait de sa contrariété aux règles suédoises et européennes de protection de la nature (en raison de sa proximité d’une zone naturelle protégée, classée Natura 2000). Le juge interne leur refusa la qualité pour agir au motif qu’ils disposaient ultérieurement d’un recours en justice contre la décision adoptant le plan de la voie ferrée. Pourtant, lors de ce recours ultérieur, les juridictions s’estimèrent liées par la décision gouvernementale initiale. Les requérants se plaignaient donc de n’avoir pu à aucun moment faire pleinement contrôler par le juge la décision du gouvernement autorisant la construction de la voie ferrée. La cour a conclu ici à une violation de l’article 6-1, grief que les requérants n’avaient pas initialement invoqué, se plaçant sur le terrain de l’article 13 CEDH et d’autres dispositions substantielles. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, a ainsi estimé qu’il était plus approprié d’examiner la présente affaire sous l’angle de cette disposition.

2) Le droit à l’octroi d’un recours “effectif” au sens de l’article 13 CEDH

  • 42 CEDH, Leander c/ Suède, 26 mars 1987 (Req. no 9248/81).
  • 43 CEDH, Kolyadenko c/ Russie, 28 février 2012 (Req. no 17423/05 et s.)
  • 44 CEDH, Fotopoulou c/ Grèce, 18 novembre 2004 (Req. no 66725/01).

22Toute personne dispose d’un droit à l’octroi d’un recours “effectif” devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la convention ont été prétendument violés. L’article 13 n’exige aucune forme particulière de recours, l’instance nationale n’étant pas forcément une juridiction. La Cour rappelle à juste titre que les états possèdent ici une marge d’appréciation quant à la manière de se conformer à leurs obligations. Un ensemble de recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13 même si pris individuellement, chaque recours ne remplit pas de telles exigences. C’est donc la globalité du système qui est prise en compte par le Cour de Strasbourg. Au regard d’une jurisprudence constante, ce recours doit être aussi “effectif que possible”42, ce qui implique qu’il soit disponible et suffisant, qu’il soit certain non seulement en théorie mais aussi en pratique. L’effectivité du recours ne dépend pas toutefois de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. Dans l’affaire Kolyadenko c/ Russie43, rendue à propos d’une plainte de victimes d’une crue soudaine ayant frappé Vladivostok en 2001. Sous l’angle de l’article 8, de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13, ils alléguaient également que leurs domiciles et leurs biens avaient été lourdement endommagés et qu’ils ne disposaient d’aucun recours effectif leur permettant de soumettre leurs griefs. Toutefois, la Cour ne constate aucune violation de l’article 13 CEDH en l’espèce. Elle estime que le droit russe offrait aux requérants la possibilité d’engager d’actions civile et pénale permettant de se pencher, le cas échéant, sur la responsabilité de l’état. Le seul fait que leurs actions ont en fin de compte été rejetées ne saurait être considéré comme démontrant que les recours existants étaient insuffisants aux fins de cette disposition. A contrario, dans l’affaire Fotopoulou c/ Grèce44, la requérante invoquait devant le juge européen l’inertie de l’administration à mettre en œuvre ses décisions. Par conséquent, la question qui se posait était celle de savoir si l’intéressée disposait en droit interne d’un recours lui permettant d’obliger l’administration à se conformer à la décision prise par ses propres organes. L’état se bornait à invoquer des recours présentant une issue favorable mais dont aucun ne permettait de forcer l’administration à s’exécuter. La Cour conclut donc ici à la violation de l’article 13 CEDH.

  • 45 CEDH, Guseva c/ Bulgarie, 17 février 2015 (Req. no 6987/07).

23Enfin, on peut aussi se référer à la récente affaire Guseva c/ Bulgarie rendue le 17 février 201545 à propos du refus persistant du maire d’une commune, malgré trois injonctions des juridictions administratives, de donner à la requérante les informations qu’elle avait demandées concernant le traitement et la gestion des animaux sauvages. Devant la Cour de Strasbourg, elle arguait d’une violation de son droit à recevoir des informations (garanti par l’article 10 CEDH) et soutenait sous l’angle de l’article 6-1 CEDH que son droit d’accès à un tribunal lui avait été également nié. Si la Cour refuse d’examiner l’affaire sous cet angle, arguant qu’elle vient dans un premier temps de conclure à la violation de l’article 10 CEDH, elle accepte toutefois d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 CEDH en combinaison avec l’article 10. Elle juge finalement que la requérante n’a pas bénéficié en l’espèce d’un recours effectif pour faire valoir son grief, faute pour les décisions de la Cour administrative suprême d’avoir été exécutées.

B – Le socle secondaire : la procéduralisation46 des articles 2 CEDH, 8 CEDH et 1er du Protocole 1

  • 46 Sur cette notion de procéduralisation, désormais incontournable, voir E. Dubout, “La procéduralisa (...)
  • 47 F. Tulkens et S. VanDrooghenbroeck, “L’évolution des droits garantis et l’interprétation jurisprud (...)
  • 48 Voir les propos de P. Lemmens, in “La subsidiarité : une médaille à deux faces ?”, Dialogue entre (...)
  • 49 Voir CEDH, Gde Chbre, Oneryildiz c/ Turquie, 30 novembre 2004 (Req. no 48939/99) : précité, à prop (...)
  • 50 Voir les affaires rendues à propos de la responsabilité des autorités russes à prévenir et gérer d (...)
  • 51 CEDH, Grimkovskaya c/ Ukraine, 21 juillet 2011 (Req. no 38182/03).
  • 52 CEDH, Papastavrou c/ Grèce, 10 avril 2003, (Req. no 46372/99).

24Comme le formulent si bien Françoise Tulkens et Sébastien Van Drooghenbroeck, “Aujourd’hui, il apparaît ainsi que chacune des dispositions conventionnelles consacrant un droit substantiel est susceptible de sécréter des garanties d’ordre procédural, contribuant à l’effectivité du droit concerné”47. Les garanties procédurales ainsi visées peuvent être de nature “judiciaire”. Lorsque la marge d’appréciation laissée aux états est ample, elles ont pour principale vertu de pallier le risque de décisions arbitraires48. Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’article 2 CEDH devait sous un angle procédural imposer aux États de mener une enquête efficace en cas d’allégation d’atteinte au droit à la vie ou au droit à l’intégrité physique, que ce soit à la suite d’une catastrophe technologique49 ou naturelle50. Il en est de même en ce qui concerne l’article 8 CEDH. Dans l’affaire Grimkovskaya c/ Ukraine51, rendue en matière de nuisances sonores en provenance du trafic routier, la Cour conclut à la violation du droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH) sous un angle procédural relevant tout d’abord que le gouvernement n’avait pas réalisé d’étude de faisabilité environnementale avant de permettre le passage d’une autoroute et n’avait déployé aucun effort suffisant pour atténuer les effets nocifs. Elle affirme que “la requérante n’avait pas eu la possibilité de contester en justice la politique de l’État concernant cette autoroute. En effet, le tribunal avait rejeté sa demande au civil sans motiver suffisamment sa décision et sans répondre aux arguments de l’intéressée”. Enfin, ce mouvement de procéduralisation s’est propagé jusqu’au droit au respect des biens52. Toutefois, cette généralisation des garanties procédurales déduites de dispositions substantielles, si elle complète utilement les dispositions procédurales existantes, vient par ailleurs quelque peu brouiller la frontière existant entre droits substantiels et droits procéduraux.

  • 53 Opinion séparée du Juge Pinto de Albuquerque (partiellement concordante et partiellement dissident (...)

25Pour conclure, l’étude du contentieux environnemental extrêmement riche et divers soumis à l’examen de la Cour de Strasbourg a donc permis d’observer une dualité du rattachement du droit d’accès à la justice tant à des dispositions conventionnelles de nature procédurale que substantielle. Ce rattachement est principalement fonction tant de la nature du contentieux porté à la connaissance de la Cour, que des choix opérés par les requérants et du choix retenu in fine par la Cour. Le juge européen retient une vision élargie des exigences de l’accès à la justice environnementale, à l’instar des principes dégagés dans le cadre de la Convention d’Aarhus. Ainsi, outre le droit d’accéder à un organisme de règlement des litiges et d’accéder à un tribunal indépendant et impartial, l’accès à la justice recouvre, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, le droit à l’aide juridictionnelle, le droit à une réparation adéquate, le droit au règlement du litige dans un délai raisonnable, le droit à l’exécution des décisions de justice, etc… Ce droit d’accès à la justice environnementale tel qu’interprété et garanti par la Cour de Strasbourg confirme bien, si on en doutait, que “le droit international des droits de l’homme offre un potentiel considérable en matière de protection de l’environnement et des animaux”53.

Anmerkungen

1 CEDH (GC) 8 juillet 2003, Hatton c/ Royaume Uni (requête no 36022/97) : RTD Civ. 2003, p. 750 (J.-P. Marguénaud) ; JCP G 2004, I, Chron. 107, no 14 (F. Sudre) ; RDP 2004, p. 832 (C. Picheral). Voir le § 122 de l’arrêt Hatton : “La Cour doit examiner si l'État peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre ces intérêts et ceux, concurrents, des personnes victimes de nuisances sonores, tels les requérants. La protection de l'environnement doit être prise en compte par les États lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur marge d'appréciation et par la Cour lorsqu'elle examine la question du dépassement ou non de cette marge, mais il ne serait pas indiqué que la Cour adopte en la matière une démarche particulière tenant à un statut spécial qui serait accordé aux droits environnementaux de l’homme. Dans ce contexte, elle doit revenir sur la question de l’étendue de la marge d’appréciation dont jouit l’État lorsqu’il prend des décisions de principe du type de celles ici en cause (paragraphe 103 ci-dessus)”. Voir aussi l’opinion dissidente commune aux juges Costa, Ress, Türmen, Zupancic et Steiner : “Il est vrai que le texte original de la Convention ne traduit pas encore une prise de conscience de la nécessité de protéger les droits environnementaux de l’homme [2]”. Il est intéressant de reproduire la note de bas de page no 2 qui précise que “Les termes “protection de l’environnement” figurent dans cinquante-sept de nos affaires. L’expression “droits environnementaux de l’homme” apparaît pour la première fois dans l’arrêt de la majorité”.

2 La jurisprudence de la Commission puis de la Cour européenne des droits de l’Homme a subi et continue de subir des orientations, des fluctuations importantes, tantôt allant vers de formidables progressions de ces droits, tantôt faisant machine arrière par des régressions manifestes : voir à ce sujet, S. Nadaud et J.-P. Marguénaud, Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (2010-2011), RJE 2011, no 4, page 563 et s.

3 On peut situer le point de départ de ce contentieux avec la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête du 15 juillet 1980 rendue dans l’affaire Arrondelle c/ Royaume-Uni, (requête no 7889/77), qui a permis à la Commission d’affirmer, à propos de nuisances aéroportuaires, que la requérante était soumise à un stress intolérable, la requête étant recevable sous l’angle de l’article 8 CEDH, et qu’elle était fondée à invoquer une violation de l’article 6 CEDH, la loi nationale ne prévoyant pas la possibilité d’intenter des actions pour nuisance provenant d’avions civils en vol ou au sol.

4 Comme le souligne à juste titre le juge Pinto de Albuquerque qui s’emploie à mettre en avant ces droits environnementaux de l’Homme aux côtés des droits des animaux à l’occasion d’une remarquable opinion séparée (partiellement concordante et partiellement dissidente) sous l’arrêt rendu en grande chambre Hermann c/ Allemagne le 27 juin 2012 (Requête no 9300/07) : “Au regard de la Convention, les “droits de l’animal” ne sont pas des créances qui seraient attribuées aux animaux et qu’ils pourraient exercer par l’intermédiaire d’un représentant [22], ils correspondent aux obligations qu’ont contractées les États Parties dans le cadre de leur engagement de garantir une jouissance pleine, effective et concrète des droits de l’homme, parmi lesquels un droit à un environnement sain et durable. Il ne s’agit donc pas de rabaisser les droits de l’homme en faisant entrer subrepticement les animaux dans le règne des êtres rationnels, mais d’enrichir ces droits de la conscience de la pleine responsabilité de l’humanité sur le devenir des autres espèces, des écosystèmes naturels et, plus largement, de l’environnement [23]. (…) De ce point de vue, les droits environnementaux et les “droits de l’animal” ne peuvent se ranger complètement dans une seule catégorie ou une seule génération de droits de l’homme, ils chevauchent trois catégories classiques…”.

5 Voir à l’identique la déduction de ce droit de l’article 11 de la Charte sociale européenne telle qu’opérée par la jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS, Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme c. Grèce, réclamation no 30/2005, déc. sur le bien-fondé du 6 décembre 2006 et CEDS, Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme c. Grèce, réclamation no 72/2011, déc. sur le bien-fondé du 23 janvier 2013).

6 H. Motulsky, “Le droit subjectif et l'action en justice”, Archives de philosophie du droit, Sirey, 1964, page 215.

7 Cette convention internationale a été adoptée sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU), par 39 États. Elle est entrée en vigueur le 30 octobre 2001.

8 Sur cette convention, voir R.J.E., no spécial "La convention d’Aarhus", 1999, et plus particulièrement : M. Prieur, “La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale”, RJE 1999, page 9 et s.

9 Voir, CEDH, Taskin c/ Turquie du 10 novembre 2004 (Req. no 46117/99) et Okyay c/ Turquie du 12 juillet 2005 (Req. no 36220/97). Dans son affaire CEDH, Demir et Baykara c/ Turquie du 12 novembre 2008 (affaire non relative à un contentieux environnemental), le juge souligne dans son § 83 : “Dans l’affaire Taşkın c. Turquie, la Cour a complété sa jurisprudence relative à l’article 8 de la Convention en matière de protection de l’environnement (aspect considéré comme faisant partie de la vie privée de l’individu) en s’inspirant largement des principes établis par la Convention d’Aarhus de la Commission économique pour l’Europe des nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ECE/CEP/43). La Turquie n’avait pas signé la Convention d’Aarhus”.

10 CEDH, Ivan Atanasov c/ Bulgarie, 2 décembre 2010 (req. no 12853/03). Sur cette affaire, voir les observations de Jean-Pierre Marguénaud, Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (2010-2011), RJE 2011, no 4, page 563.

11 DR, CEDH, Collectif Stop Melox et Mox c/ France, 28 mars 2006 (req. no 75218/01) : Dans cette décision portant sur la recevabilité de la requête, la Cour relève qu’“il n’est d’ailleurs pas dénué de pertinence de relever à cet égard qu’au sens de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (signée et ratifiée par la France les 28 juin 1998 et 8 juillet 2002 respectivement), “le terme “public” désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes” (article 2.4 de ladite convention)”.

12 Voir CEDH, Tatar c/ Roumanie, 27 janvier 2009 : § 118 (requête no 6702/01). Au niveau international, la Cour rappelle que l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement sont consacrés par la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la Roumanie le 22 mai 2000 (voir p. 23, c).

13 Dans différentes décisions (voir notamment DR, CEDH, Petrovic c/ Serbie, 15 novembre 2011, req. no 56551/11), la Cour a également sanctionné la quérulence du requérant (“querulous complaints”), qui multiplie les plaintes déposées devant la Cour, considérée comme un abus du droit de recours individuel (art. 35-3 CEDH).

14 Voir le rapport établi par la Cour en février 2015 sur la mise en œuvre de l’article du règlement modifié concernant l’introduction de nouvelles requêtes.

15 Voir le § 38 de CEDH, Gorraiz Lizarraga c/ Espagne, 27 avril 2004 (Req. no 62543/00).

16 Mais le 27 juin 2007, la Cour jugera finalement sur le fond qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6-1 CEDH en raison de l’absence de rupture du principe d’égalité des armes.

17 DR, CEDH, Collectif Stop Melox et Mox c/ France, 28 mars 2006 (req. no 75218/01), précitée.

18 CEDH, Vides Aizsardzības Klubs c/ Lettonie du 27 mai 2004, § 42 (req. no 57829/00) : Dans cette affaire, une association lettone de protection de l’environnement avait été condamnée civilement à la suite de critiques envers un maire et de la dénonciation de dysfonctionnements administratifs. En l’espèce, la Cour conclut à une violation du droit à la liberté d’expression de l’association qui avait le droit d’exprimer sa préoccupation quant à la détérioration d'une zone de dunes dans une commune du littoral. La Cour affirme qu’en tant qu’organisation non gouvernementale spécialisée en la matière, la requérante a exercé son rôle de “chien de garde” conféré par la loi sur la protection de l'environnement. Une telle participation d'une association est essentielle pour une société démocratique, à l’instar du rôle de la presse. Pour mener sa tâche à bien, une association doit pouvoir divulguer des faits de nature à intéresser le public et contribuer ainsi à la transparence des activités des autorités publiques.

19 Voir au §9 de CEDH (GC) 8 juillet 2003, Hatton c/ Royaume Uni (requête no 36022/97) : “D’autres observations ont été reçues de deux parties intervenantes (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement) : Friends of the Earth (les Amis de la terre) et British Airways”.

20 La règle de l'épuisement des voies de recours interne “ne s’accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu” comme l’affirme la Cour dans son arrêt CEDH, Akdivar c/ Turquie, 16 septembre 1996, § 69 (req. no 21893/93).

21 CEDH, Gde. Chbre, Verein Gegen Tierfabriken (VGT no 2) c/ Suisse (req. no 32772/02).

22 DR, CEDH, De Ciantis c/ Italie, 16 décembre 2014 (req. no 39386/10).

23 DR, CEDH, Viviani et autres c/ Italie, 24 mars 2015 (req. no 9713/13).

24 Au regard du droit interne, les requérants avaient également la possibilité de mener une “class action” pour faire valoir leurs demandes.

25 CEDH, Skwirut c/ Pologne, 4 novembre 2014 (Req. no 11002/07).

26 La Cour rappelle toutefois que ni les articles 6 et 13 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantissent à un requérant le droit de faire poursuivre et condamner des tiers ou le droit à la “vengeance privée”. Voir § 147, CEDH, Gde Chbre, Oneryildiz c/ Turquie, 30 novembre 2004 (Req. no 48939/99).

27 CEDH, Gde Chbre, Balmer-Schafroth et autres c/ Suisse, 26 août 1997 (Req. no 22110/93) ; CEDH, Athanassoglou et autres c/ Suisse, 6 avril 2000 (Req. no 27644/95). La Cour relève ici que les requérants semblent admettre qu’ils ne se plaignent pas tant d'une menace précise et imminente les concernant personnellement que du danger général que présentent toutes les centrales nucléaires, et un grand nombre des arguments invoqués avaient trait à des aspects inhérents à l'utilisation de l'énergie nucléaire, tels que la sûreté, l’environnement et la technique.

28 DR, CEDH, Zapletal c/ République Tchèque, 30 novembre 2010 (req. no 12720/06) : Le requérant se plaignait que les tribunaux avaient refusé d’examiner ses objections contre la décision d’homologation de l’usine, faute notamment de son locus standi dans la procédure d’homologation de l’usine à l’origine des nuisances sonores affectant le requérant. La Cour considère ici que l’issue de la procédure administrative d’homologation que le requérant a tenté de contester devant les tribunaux n’était pas directement déterminante pour les “droits de caractère civil” que l’ordre juridique tchèque lui conférait.

29 CEDH, Ivan Atanasov c/ Bulgarie, 2 décembre 2010 (Req. no 12853/03).

30 CEDH, Gorraiz Lizarraga c/ Espagne, 27 avril 2004 (Req. no 62543/00).

31 CEDH, Taskin c/ Turquie du 10 novembre 2004 (Req. no 46117/99).

32 CEDH, L’Erablière A.S.B.L. c/ Belgique, 24 février 2009 (Req. no 49230/07). Voir son § 29 : “Si la Convention ne permet pas l’actio popularis, c’est pour éviter la saisine de la Cour par des individus se plaignant de la simple existence d’une loi applicable à tout citoyen d’un pays ou d’une décision de justice auxquels ils ne sont pas parties (Ada Rossi et sept autres requêtes c. Italie, no 55185/08, 16 décembre 2008). La Cour considère cependant que l’intérêt “général” défendu en l’espèce par le recours de la requérante ne peut pas être assimilé à une actio popularis, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment la nature de l’acte attaqué, la qualité de la requérante et de ses fondateurs ainsi que le but matériellement et géographiquement limité poursuivi par celle-ci”.

33 CEDH, Gde Chbre, Kudla c/ Pologne, 26 octobre 2000 (Req. no 30210/96).

34 CEDH, Gde Chbre, Oneryildiz c/ Turquie, 30 novembre 2004 (Req. no 48939/99).

35 CEDH, Di Sarno c/ Italie, 10 janvier 2012 (Req. no 30765/08). Voir le commentaire de J.-P. Marguénaud sur cette affaire : RJE 2012, no 4, page 697.

36 CEDH, Cour plénière, Golder c/ Royaume Uni, 21 février 1975 (Req. no 4451/70). Voir § 35 : “Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière”.

37 Voir CEDH, Ashingdane c/ Royaume Uni, 28 mai 1985 (Req. no 8225/78). L'article 6-1 laisse à l'État le choix des moyens à employer pour garantir aux requérants ce droit. Ainsi, les États peuvent légitimement prévoir des conditions de recevabilité pour les recours dans certaines limites. En effet, le droit d’accès ne saurait rester purement théorique, les États ne devant pas dresser des obstacles ou des limitations conduisant à empêcher ou restreindre l’accès à la justice.

38 CEDH, Steel et Morris c/ Royaume Uni, 15 février 2005 (Req. no 68416/01).

39 CEDH, Howald Moor et autres c/ Suisse, 11 mars 2014 (Req. no 52067/10 et no 41072/11).

40 Les requérantes se plaignaient essentiellement d’une violation du droit d’accès à un tribunal. Elles invoquaient également les articles 2, 8, 13 de la Convention et l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la estime approprié d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’article 6-1 de la Convention et de l’article 14 (combiné à l’article 6-1).

41 CEDH, Karin Andersson et autres c/ Suède, 25 septembre 2014 (Req. no 29878/09).

42 CEDH, Leander c/ Suède, 26 mars 1987 (Req. no 9248/81).

43 CEDH, Kolyadenko c/ Russie, 28 février 2012 (Req. no 17423/05 et s.)

44 CEDH, Fotopoulou c/ Grèce, 18 novembre 2004 (Req. no 66725/01).

45 CEDH, Guseva c/ Bulgarie, 17 février 2015 (Req. no 6987/07).

46 Sur cette notion de procéduralisation, désormais incontournable, voir E. Dubout, “La procéduralisation des obligations relatives aux droits fondamentaux substantiels par la Cour européenne des droits de l’Homme”, RTDH 2007, p. 397 ; K. Panagoulias, La procéduralisation des droits substantiels garantis par la convention européenne des droits de l'Homme, Bruylant, Bruxelles, 2012. Voir surtout l’étude de J.-F. Flauss, “La procéduralisation des droits substantiels de la Convention européenne des droits de l’homme au service de la lutte contre la pollution”, dans Pour un droit commun de l’environnement : mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, pp. 1263-1276.

47 F. Tulkens et S. VanDrooghenbroeck, “L’évolution des droits garantis et l’interprétation jurisprudentielle de la CEDH”, Collection Les Conférences Publiques du Pôle européen Jean Monnet Université Pierre Mendès France – Grenoble, 2002, page 17.

48 Voir les propos de P. Lemmens, in “La subsidiarité : une médaille à deux faces ?”, Dialogue entre juges 2015, éd. Conseil de l’Europe, page 38.

49 Voir CEDH, Gde Chbre, Oneryildiz c/ Turquie, 30 novembre 2004 (Req. no 48939/99) : précité, à propos de l’explosion de méthane dans une décharge municipale.

50 Voir les affaires rendues à propos de la responsabilité des autorités russes à prévenir et gérer des catastrophes naturelles : CEDH, Boudaieva et autres c/ Russie, 22 mars 2008 (Req. no 15339/02 et s.) ; CEDH, Kolyadenko c/ Russie, 28 février 2012 (Req. no 17423/05 et s.).

51 CEDH, Grimkovskaya c/ Ukraine, 21 juillet 2011 (Req. no 38182/03).

52 CEDH, Papastavrou c/ Grèce, 10 avril 2003, (Req. no 46372/99).

53 Opinion séparée du Juge Pinto de Albuquerque (partiellement concordante et partiellement dissidente) sous l’arrêt rendu en grande chambre Hermann c/ Allemagne le 27 juin 2012 (Requête no 9300/07).

Autor

MCF, Université de LIMOGES, OMIJ-CRIDEAU EA 3177

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