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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

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Julien Bétaille

II – L’étendue de l’accès à la justice

L’accès à la justice dans le projet de convention sur l’information, la participation et l’accès à la justice en Amérique du sud et aux Caraïbes : analyse comparée avec l’article 9 de la Convention d’Aarhus

Hubert Delzangles

Texte intégral

  • 1 Les traductions du texte ci-dessous sont celles de l’auteur de cette étude.

1Pour aborder la question de “L’accès à la justice dans le projet de convention sur l’information, la participation et l’accès à la justice en Amérique du sud et aux Caraïbes”, il convient, avant toute chose, de prendre certaines précautions dans la mesure où le travail porte sur un texte, en espagnol, qui va probablement évoluer puisqu’il est, en novembre 2015, encore en pleine négociations1. Ce texte, qui date du mois de mai de la même année, et intitulé “Document préparatoire de l’instrument régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine environnemental en Amérique latine et aux Caraïbes”, a été présenté par la Commission économique pour l’Amérique Latine (CEPAL).

  • 2 Principe 10 : “La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la partic (...)

2A la Conférence de Rio en juin 2012, dix gouvernements d’Amérique Latine et des Caraïbes avaient émis une déclaration relative à l’application du principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement2. Dans cette déclaration ils réaffirmaient leur engagement sur l’accès à l’information, la participation et la justice en matière environnementale. Ils démontraient ainsi leur volonté de travailler sur un instrument régional de mise en œuvre. Dans ce cadre, les gouvernements en question ont sollicité l’appui de la CEPAL, commission régionale des Nations-Unies. La CEPAL agit donc comme secrétariat technique à la rédaction d’un tel engagement. Pour rappel, la CEPAL, qui a son siège à Santiago du Chili, a été créée en 1948 et est composée de 33 pays d’Amérique Latine et des Caraïbes ainsi que de 13 membres associés d’Amérique du Nord, d’Europe ou d’Asie. Dans le cadre de la Déclaration sur l’application du principe 10, les dix premiers signataires ont été rejoints récemment par dix autres parties supplémentaires. Il est possible de citer, entre autres, le Chili, l’Argentine, le Brésil et la Bolivie pour l’Amérique Latine, mais aussi la République Dominicaine, Trinidad et Tobago ou Saint Vincent et les Grenadines pour les Caraïbes… Le processus reste quand même ouvert aux autres membres de la CEPAL.

3Entre l’année 2012 et l’année 2014, quatre réunions des représentants des pays signataires se sont tenues. En novembre 2014, avec la Déclaration de Santiago signée par les États en cause, le feu vert a été donné pour le début de la phase des négociations sur l’accord régional en créant un Comité de négociations chargé de mener les tractations à leur terme avant décembre 2016. Ce Comité de négociations est dirigé par un Bureau composé lui-même de deux co-Présidents (Costa Rica et Chili) et de 5 vice-Présidents (Argentine, Mexique, Pérou, Saint Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tabago). Outre les autres Pays membres, le Comité de négociations inclut aussi une certaine participation du public puisque deux sièges sont réservés à cette fin.

  • 3 Il s’intitule “Texte compilé par le bureau pour la seconde réunion du Comité de négociations inclu (...)

4La Déclaration de Santiago de novembre 2014 a aussi été l’occasion de charger la CEPAL de présenter, lors de la première réunion du Comité de négociations de mai 2015, un document intitulé “Document préparatoire de l’instrument régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine environnemental en Amérique latine et aux Caraïbes”. Ce document préparatoire, sur lequel le présent travail est basé, a été soumis aux États parties ainsi qu’au public jusqu’au 31 août 2015. Un deuxième document a été produit le 22 octobre 2015. Il s’agit d’un texte compilé qui reprend les propositions des pays mais aussi, et malheureusement dans un document à part, les résultats de la participation du public3.

  • 4 Les propositions de modification issues du texte compilé de la CEPAL du 22 octobre 2015 prévoient (...)

5Il est, pour l’instant, impossible de travailler sur le Texte compilé puisqu’une multitude de propositions sont faites sans véritablement changer la philosophie générale du projet. Si certaines régressions par rapport au premier texte peuvent être observées4, il n’y a toutefois pas lieu d’en dégager une orientation générale. Les pays les plus actifs sur l’article 9, qui concerne spécifiquement l’accès à la justice, sont la Jamaïque, Antigua et Barbuda, l’Argentine et la Colombie. D’autres pays comme le Chili, le Costa Rica et Panama ont déclaré, avant même la deuxième réunion du Comité des négociations, que le texte qui leur servirait de base serait le texte préliminaire que sera évoqué ici.

  • 5 Il semble qu’il y ait des points de discordance entre les États parties, dont il n’est malheureuse (...)

6La deuxième réunion du Comité de négociations s’est donc tenue du 27 au 29 octobre afin discuter du futur “accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine environnemental en Amérique latine et aux Caraïbes”5. A l’issue de cette rencontre, les délégués des parties se sont entendus pour que le Bureau du Comité réalise une seconde version du texte consolidé afin de poursuivre la négociation pour une troisième réunion du Comité de négociation en avril 2016 en Uruguay.

  • 6 “Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’ (...)
  • 7 ECLAC, “Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin America (...)

7Il convient de relever que ce projet s’est officiellement inspiré des textes déjà en vigueur, autrement dit tout particulièrement de la Convention d’Aarhus, ratifiée par 47 États, européens ou d’Asie centrale (Tadjikistan, Kazakhstan…) ainsi que par l’organisation régionale qu’est l’Union européenne6. Cela ne veut pas dire pour autant que les sources d’inspiration ne viennent pas des droits nationaux des États parties, loin de là. En effet, une étude a été réalisée par la CEPAL pour recenser les dispositions nationales inspirant la Convention. Cette étude en dit long, par exemple, sur les possibilités d’actions collectives ou les juridictions spécialisées dans le contentieux environnemental en Amérique Latine et dans les Caraïbes7.

8A partir de la problématique du colloque, autrement dit “le droit d’accès à la justice en matière d’environnement”, il s’agira dans un premier temps de s’attacher à dégager les similitudes entre l’article 9 de la Convention d’Aarhus et l’article 9 du projet de Convention de la CEPAL (I). Mais ce projet de Convention va pour l’instant plus loin que le seul texte de la Convention d’Aarhus probablement du fait d’une certaine évolution dans l’appréhension de l’accès à la justice depuis le début du XXIème siècle, ce que nous verrons dans un deuxième temps (II).

I – LES ÉLÉMENTS SEMBLABLES À LA CONVENTION D’AARHUS

9Le projet de Convention s’inspire officiellement de la Convention d’Aarhus, notamment en reprenant les trois grands aspects de l’accès à la justice environnementale (A), mais aussi en développant certains aspects de la procédure administrative ou juridictionnelle qui en sera l’outil (B).

A – Les trois aspects de l’accès à la justice en matière environnementale

10Les trois aspects de l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement portent sur un éventuel manquement à l’accès à l’information ou à la participation du public et, de façon plus générale, les atteintes à l’environnement. Le projet débattu ici, ainsi que la Convention d’Aarhus, prévoient ces trois thèmes mais ne les traitent pas de la même manière, le premier texte semblant plus avant-gardiste que le deuxième.

11L’Article 9 alinéa 2 du projet prévoit que : “Chaque partie garantira, dans le cadre de sa législation nationale, que toute personne puisse accéder à un organe juridictionnel, ou tout autre organe autonome, indépendant et impartial ou à des procédures administratives afin de contester la légalité de : a) Toute décision, action ou omission en lien avec l’accès à l’information en matière d’environnement ; b) Toute décision, action ou omission, qu’il s’agisse du fond ou de la procédure, en lien avec la participation du public lors de la prise de décision en matière environnementale ; c) Toute décision, action ou omission de toute personne, autorité publique ou entité privée qui puisse porter atteinte à l’environnement ou méconnaître, sur le fond ou sur la forme, des normes juridiques de l’État relatives à l’environnement”.

12Pour commencer, il convient de préciser que, si le futur est employé, en espagnol, cela ne signifie pas que l’obligation est moins urgente : la Convention d’Aarhus est rédigée au présent en français alors qu’elle est rédigée au futur dans sa version espagnole et au conditionnel dans sa version anglaise. Par ailleurs, il convient de regretter que le projet de la Convention laisse aux parties le choix de l’accès à un organe juridictionnel, ou à tout autre organe autonome, indépendant et impartial ou à des procédures administratives. En effet, s’il en va de même dans la Convention d’Aarhus à propos des “actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement”, ce n’est pas le cas pour la méconnaissance du droit à l’information ou à la participation qu’il est possible de contester devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial. L’implication du choix entre un organe juridictionnel et une procédure administrative pour le projet de Convention est donc de laisser une importante latitude aux parties pour qu’elles mettent en œuvre l’accès à la justice.

  • 8 Les propositions de modification issues de la réunion de la CEPAL du 22 octobre 2015 prévoient de (...)

13En revanche, il faut valoriser la précision relative au titulaire de ces trois droits dans le projet qui est “toute personne”. Dans la Convention d’Aarhus, au contraire, les titulaires des droits sont déclinés en fonction de ces mêmes droits. Le droit d’accès à la justice pour méconnaissance d’une obligation d’information est ouvert à “toute personne”. La violation du droit à la participation peut être contestée par tout “membre du public ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une Partie pose une telle condition” ; une atteinte aux dispositions du droit national de l’environnement est susceptible d’être contestée par les “membres du public répondant aux critères éventuels prévus par son droit interne”. Par conséquent, le projet de Convention de la CEPAL semble, pour l’instant, plus ouvert et contraignant vis-à-vis des futurs États parties que la Convention d’Aarhus puisqu’il ouvre largement le prétoire pour les trois versants de l’accès à la justice. Néanmoins, le projet de Convention précise dans l’alinéa 2 de l’article 9 que chaque Partie garantira ces éléments “dans le cadre de sa législation nationale”8. On le sait, ce genre de mention tend à être restrictive et permet des limites procédurales par le droit national qui ne devraient pas être admises en droit international. Cette précision, qu’il convient de déplorer, laisse augurer une marge de manœuvre pour les États Parties, qui peut être un obstacle à l’heure d’assurer l’effectivité du texte international.

B – Les caractères de la procédure

14Les principaux éléments de la Convention d’Aarhus relatifs aux caractères de la procédure d’accès à la justice, dans le cas d’une méconnaissance de l’accès à l’information, de la participation du public et des normes environnementales, se retrouvent dans le projet de la CEPAL. L’inspiration est d’ailleurs assumée et explicite dans la mesure où la Convention d’Aarhus est citée très souvent à titre d’appui.

15Selon la Convention d’Aarhus, “(…) sans préjudice du paragraphe 1 [de l’article 9] les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public”.

  • 9 Article 9 alinéa 3.
  • 10 Article 9 alinéa 5.
  • 11 Article 9 alinéa 7.

16De la même manière, selon les articles 9 alinéa 3, 5 et 7 du projet : “Pour garantir ce droit, les Parties établiront : (…) b) Des procédures effectives, raisonnables, justes, ouvertes, rapides, transparentes, équitables et opportunes [adaptées] ; (…) d) Des mécanismes d’exécution des décisions opportuns (adaptés) et efficaces”9. “Pour faciliter l’accès à la justice dans le domaine environnemental, les Parties établiront : a) Des mécanismes visant à éliminer et réduire les obstacles de toute nature qui empêchent ou rendent plus difficile l’accès à la justice et la durée des procédures. Les procédures seront exemptes de coût et ne connaîtront aucune restriction de quelque type que ce soit ; b) Des mécanismes d’information (et de diffusion) sur le droit d’accès à la justice et des procédures visant à le rendre effectif”10. “Les Parties garantiront que les décisions prises soient consignées par écrit (…) et qu’elles soient disponibles pour le public”11.

17En ayant une lecture comparée de ces deux textes, au-delà des similitudes, il convient toutefois de relever que le projet de la CEPAL ajoute quelques éléments à la lettre du texte de la Convention d’Aarhus. En effet, les procédures doivent être raisonnables, justes, ouvertes, transparentes et adaptées. Par contre, l’éventualité d’un redressement par injonction n’est pas abordée, ce qui est dommage dans la mesure où il s’agit là d’un moyen sans pareil pour que l’administration exécute ses obligations, notamment de transmission de l’information au public. Mais, derrière les termes de “mécanismes d’exécution adaptés” le pouvoir d’injonction est probablement implicitement présent.

18Néanmoins, les rédacteurs du texte sont, semble-t-il, allés beaucoup plus loin dans le détail du contenu et des caractères du droit d’accès à la justice en matière environnementale.

II – LES AVANCÉES RÉALISÉES PAR RAPPORT À LA CONVENTION D’AARHUS

19Deux principales avancées peuvent être dégagées. La première tient à la consécration d’un droit général d’accès à la justice dans le domaine environnemental en tout début d’article 9, ce qui n’est pas aussi clairement affiché dans la Convention d’Aarhus (A). La deuxième avancée réside dans un ensemble de garanties supplémentaires explicitées dans le texte du projet de Convention de la CEPAL qui ne figuraient pas dans la Convention d’Aarhus et qui témoignent, très probablement, des progrès dans la conception de l’accès à la justice réalisés depuis le début de ce siècle (B).

A – La consécration d’un droit général d’accès à la justice dans le domaine environnemental

  • 12 Les propositions de modification issues de la réunion de la CEPAL du 22 octobre 2015 prévoient de (...)

20L’article 9 alinéa 1 du projet de Convention consacre explicitement un droit général d’accès à la justice dans le domaine environnemental. Sa position, au début de l’article, tout comme sa rédaction démontrent, par une déclaration de principe, la ferme volonté d’afficher la teneur et la portée de ce nouveau droit reconnu au niveau international12.

21Selon l’article 9 alinéa 1, “Chaque partie garantira le droit d’accès à la justice en matière environnementale dans un délai raisonnable par le biais de mécanismes administratifs et/ou judiciaires, dans le cadre d’une procédure octroyant des garanties sur la base des principes de légalité, d’effectivité, de publicité et de transparence, avec une procédure claire, équitable, opportune et indépendante. Les parties garantiront le droit d’exercer un recours devant un organe supérieur administratif et/ou judiciaire”.

  • 13 Pour une étude détaillée voir : ECLAC, “Access to information, participation and justice in enviro (...)
  • 14 Réforme de l’article 6 de la Constitution Politique des États-Unis Mexicains du 5 février 1917, JO (...)
  • 15 Sur la question des conflits d’intérêts, voir les affaires relatives qui préoccupent actuellement (...)

22Les titulaires de ce droit ne sont pas cités, ce qui permet de dire qu’il faut se référer aux trois droits qui devraient en être sa composante, qui sont évoqués à l’alinéa 2, pour avancer qu’il s’agit de “toute personne”. Ce droit, qui doit satisfaire les garanties procédurales notables telles que la légalité, l’effectivité, la publicité et la transparence (sans compter que la procédure doit aussi être claire, équitable et adaptée) peut donc être exercé devant un organe judiciaire mais aussi administratif. En revanche, il est précisé que la procédure doit être indépendante, qu’elle ait lieu devant l’organe judiciaire ou devant l’organe administratif. Dès lors, la question se pose de savoir si, lorsque l’atteinte à l’environnement est le fait de l’administration elle-même, cette dernière pourrait avoir à connaître de l’affaire. Il semblerait de toute évidence que non. Il est donc permis de penser que cet article 9 conduise, dans certains cas, à créer des autorités administratives indépendantes susceptible d’assurer le droit d’accès à la justice dans le cadre d’affaires environnementales. En Amérique latine, exemplaire sur le sujet, la figure de l’“Ombudsman” ou défenseur du peuple (defensor del pueblo), est déjà très répandue13. Il en va ainsi en Équateur, en Uruguay, au Pérou et au Costa Rica. Globalement, l’Ombudsman, dans ces pays, est un organe indépendant des trois pouvoirs qui n’agit ni comme un juge ni comme un procureur mais qui est chargé de recevoir des plaintes, de fournir des avis de droit, d’écrire des rapports et de faire des recommandations aux autorités administratives pour garantir les droits des citoyens. S’il ne s’agit pas d’une autorité administrative classique chargée de garantir l’accès à la justice proprement dite, la figure de l’Ombudsman n’est pas très éloignée et pourrait être propice à accueillir de telles compétences. D’ailleurs, certains États ont déjà créé des instances administratives spécialisées qui reçoivent et traitent les plaintes issues d’une méconnaissance du droit d’accès à l’information. Le Chili a, par exemple, créé en ce sens un organe indépendant dénommé “Comité de la transparence” (Consejo para la transparencia), tout comme le Mexique depuis une réforme de sa propre constitution en 2014 (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI))14. La question du conflit d’intérêts et de l’obligation d’impartialité, donc souvent d’indépendance, des autorités administratives chargées de garantir l’effectivité de la protection l’environnement, est d’une actualité brûlante15.

B – Les garanties supplémentaires explicitées

23Le projet de Convention de la CEPAL innove de façon substantielle par rapport au texte de la Convention d’Aarhus en précisant nombre de garanties supplémentaires. Elles peuvent être décrites sous la forme de garanties classiques, d’une part, et de garanties sortant du commun, d’autre part.

  • 16 Le Compliance Comittee estime que “the parties are not obliged to establish a system of popular ac (...)
  • 17 17 pays ont déjà mis en place des mécanismes de réparation voire des systèmes de compensation, voi (...)
  • 18 NB : cela ne veut pas dire que le Compliance Committee ne prévoit pas la compensation mais celle-c (...)

24En premier lieu, les garanties classiques sont formulées au sein des articles 9 alinéa 3, 5 et 7. L’article 9 alinéa 3 précise que “Pour garantir ce droit, les Parties établiront : a) Des organes spécialisés, juridictionnels ou non, dans le domaine environnemental ; c) Une large légitimation active sur la défense de l’environnement, qui pourra inclure des actions collectives16 ; e) Des mécanismes de réparation opportuns, adéquats et effectifs, incluant la restitution, la compensation17 et autres mesures adéquates18, l’aide aux victimes le cas échéant et l’établissement de fonds (d’indemnisation) ; f) La possibilité de décider de mesures de sauvegarde, provisoires et de contrôles visant à préserver l’environnement et la santé publique ; g) Des mesures visant à faciliter l’obtention de preuves du dommage environnemental, y compris le cas échéant une responsabilité objective et l’inversion de la charge de la preuve. Les parties encourageront, dans la mesure du possible, l’établissement de critères d’interprétation, qu’ils soient judiciaires et/ou administratifs, uniformes pour ce qui concerne le dommage environnemental, comme par exemple le principe in dubio pro natura”.

  • 19 Pour une étude détaillée voir ; ECLAC, “Access to information, participation and justice in enviro (...)
  • 20 Ibid. Voir aussi les études publiées par le Programme des Nations-Unies pour l’environnement, Offic (...)
  • 21 Compliance Committee : “the parties are not obliged to establish a system of popular action” (Commu (...)

25Parmi ces mesures visant à garantir le droit d’accès à la justice en matière environnementale, il convient naturellement de s’attarder, tout d’abord, sur l’éventuelle obligation de mettre en place des organes spécialisés, juridictionnels ou non, dans le domaine environnemental. Cette mention peut conduire les États parties, en ayant une vision assez optimiste des choses et si tant est que cela ait un impact positif sur les garanties environnementales, à créer des juridictions spécialisées dans le domaine environnemental. Toutefois, 16 pays d’Amérique latine et 2 pays des Caraïbes ont déjà des entités spécialisées avec un pouvoir juridictionnel dans le domaine environnemental19. Le Panama, par exemple, a créé un service spécialisé de poursuites des délits environnementaux : la “División de delitos ambientales de Dirección de Investigaciones Judiciales”. Il en va de même avec l’Argentine et la “Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental” ou avec le Mexique et la “Procuraduría Federal de Protección al Ambiente20. Il est possible de noter, ensuite, à l’article 9 alinéa 3, l’idée d’une “large légitimation active sur la défense de l’environnement, qui pourra inclure des actions collectives”. Même s’il ne s’agit ici que d’une possibilité, la simple mention des actions collectives donne une orientation qui ne figure pas explicitement dans la Convention d’Aarhus. En effet, dans une affaire portant sur la Belgique, le Compliance Comittee institué par cette convention internationale avait estimé que “les parties ne sont pas tenues d’établir un système d’action populaire”21. Enfin, il faut relever l’incitation à établir entre les parties des critères d’interprétation uniformes pour ce qui concerne le dommage environnemental, comme par exemple le principe in dubio pro natura, ou principe selon lequel le doute profite à la nature, autrement dit la précaution. L’élément est notable car il précise le recours au principe de précaution, mais aussi en ce qu’il pointe un moyen d’éviter les divergences de jurisprudences sur le droit d’accès à la justice en matière environnementale par l’uniformisation des critères d’interprétation.

26L’article 9 alinéa 5 prévoit des garanties pour faciliter l’accès à la justice dans le domaine environnemental. En ce sens, “les Parties établiront : a) De nouveaux mécanismes, même virtuels, électroniques et téléphoniques”. Si le dernier terme peut prêter à discussion, il révèle l’état des technologies dans certains endroits reculés d’Amérique latine ou des Caraïbes dans lesquels les populations n’ont pas accès aux mécanismes virtuels ou électroniques. Pour terminer, l’article 9 alinéa 7 précise que “Les Parties garantiront que les décisions prises soient consignées par écrit et fondées [motivées], qu’elles soient notifiées de façon appropriée et qu’elles soient disponibles au public. Les Parties faciliteront la création de registres publics des décisions de justice ou des décisions administratives dans le domaine environnemental”. Ces garanties classiques sont complétées par d’autres qui sortent du commun.

  • 22 Article 9 alinéa 8 : “Les parties feront la promotion de la coopération régionale en Amérique Lati (...)

27Il en va ainsi de l’article 9 alinéa 4, témoin des violences subies par des défenseurs de l’environnement dans certains pays : “Les parties prendront les mesures nécessaires pour prévenir toute attaque, menace et intimidation que toute personne ou groupe est susceptible d’endurer dans le cadre des droits garantis par le présent accord et assureront que, si de tels faits se produisent, ils seront recherchés, poursuivis et sanctionnés de façon indépendante, rapide et effective. Les victimes auront droit à la protection et à la réparation”. En outre, le projet de Convention prévoit, en son article 9 alinéa 8, que “Les Parties développeront des programmes de sensibilisation et de formation pour le public en droit de l’environnement, ainsi que pour les fonctionnaires des juridictions, le personnel de l’administration, les institutions nationales des droits de l’homme chargés de mettre en œuvre la loi, tout comme pour les autres juristes, entre autres”. Comme il ressort des conclusions du rapport réalisé par la CEPAL, un des problèmes majeurs des États en cause est la méconnaissance du public de ses droits, et des professionnels du droit de l’environnement. Pour terminer, les articles 9 alinéa 8 et 10 envisagent la coopération régionale pour la recherche, la poursuite et la sanction des délits environnementaux ainsi que le développement de mécanismes de résolution alternative des différends, lorsque cela n’implique pas une renonciation au droit d’accéder à la justice22.

28Pour conclure, il convient de préciser que si l’on ne sait pas encore quel sera le devenir de ce projet, force est de constater qu’il a le mérite d’avancer sur la voie d’une adoption et semble, pour l’instant, être plus ambitieux que ne l’est la Convention d’Aarhus. Peut-être qu’un jour cette dernière sera lue à la lumière de la “Convention sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine environnemental en Amérique Latine et aux Caraïbes” ?

Notes

1 Les traductions du texte ci-dessous sont celles de l’auteur de cette étude.

2 Principe 10 : “La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré”.

3 Il s’intitule “Texte compilé par le bureau pour la seconde réunion du Comité de négociations incluant les propositions des pays sur le préambule et les articles 1 à 10 du document préliminaire de l’accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine environnemental en Amérique latine et aux Caraïbes”, CEPAL, 22 oct. 2015, LC/L.4059(CNP10.2/4).

4 Les propositions de modification issues du texte compilé de la CEPAL du 22 octobre 2015 prévoient de réviser par exemple l’article 9 alinéa 1, proclamant un droit général d’accès à la justice en matière environnementale en supprimant la mention “garantir le droit d’accès à la justice” pour la remplacer par “faciliter l’accès à la justice”. CEPAL, 22 oct. 2015, LC/L.4059(CNP10.2/4), p. 43 (voir infra).

5 Il semble qu’il y ait des points de discordance entre les États parties, dont il n’est malheureusement pas possible de discuter pour l’instant dans la mesure où la réunion du 27 au 29 octobre n’a pas abordé les questions de fond.

6 “Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement”, signée le 25 juin 1998, entrée en vigueur le 30 octobre 2001, no 37770, UN Treaty Series, vol. 2161, p. 447.

7 ECLAC, “Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean, situation, outlook and examples of good practice”, Series Environment and Development, no 151, ISSN, 1564-4189.

8 Les propositions de modification issues de la réunion de la CEPAL du 22 octobre 2015 prévoient de réviser cette mention et de lui substituer “conformément à son droit national”, ce qui ôte toute ambiguïté sur la volonté de certains des rédacteurs. CEPAL, 22 oct. 2015, LC/L.4059(CNP10.2/4).

9 Article 9 alinéa 3.

10 Article 9 alinéa 5.

11 Article 9 alinéa 7.

12 Les propositions de modification issues de la réunion de la CEPAL du 22 octobre 2015 prévoient de réviser cette mention et, pour certains d’introduire la mention “dans le délai le plus court possible”, pour d’autres de supprimer “garantir le droit d’accès à la justice” par “faciliter l’accès à la justice”. CEPAL, 22 oct. 2015, LC/L.4059(CNP10.2/4).

13 Pour une étude détaillée voir : ECLAC, “Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean, situation, outlook and examples of good practice”, précité, p. 64.

14 Réforme de l’article 6 de la Constitution Politique des États-Unis Mexicains du 5 février 1917, JO de la fédération du 7 février 2014.

15 Sur la question des conflits d’intérêts, voir les affaires relatives qui préoccupent actuellement l’Union européenne et ses États membres sur l’obligation d’indépendance fonctionnelle des autorités administratives chargées d’émettre un avis sur les évaluations d’incidences des plans et programmes conformément à la directive 2001/42 du 27 juin 2001 : CJUE, quatrième chambre, 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland c. Seaport (NI) Ltd et autres. Aff. C-474/10 ; CE, 26 juin 2015, France Nature Environnement, no 365876.

16 Le Compliance Comittee estime que “the parties are not obliged to establish a system of popular action” (Communication ACCC/C/2005/11 Belgium).

17 17 pays ont déjà mis en place des mécanismes de réparation voire des systèmes de compensation, voir : ECLAC, “Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean, situation, outlook and examples of good practice”, précité, p. 63.

18 NB : cela ne veut pas dire que le Compliance Committee ne prévoit pas la compensation mais celle-ci n’est pas explicite dans le texte de la Convention (Pilar III p. 200).

19 Pour une étude détaillée voir ; ECLAC, “Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean, situation, outlook and examples of good practice”, précité, p. 61.

20 Ibid. Voir aussi les études publiées par le Programme des Nations-Unies pour l’environnement, Office régional pour l’Amérique Latine et les caraïbes, http://www.pnuma.org/.

21 Compliance Committee : “the parties are not obliged to establish a system of popular action” (Communication ACCC/C/2005/11 Belgium). Voir UNECE : “The Aarhus Convention, an implementation guide”, 2nd edition, 2014, p. 198.

22 Article 9 alinéa 8 : “Les parties feront la promotion de la coopération régionale en Amérique Latine et dans les caraïbes dans le domaine de la recherche, de la poursuite et de la sanction des délits environnementaux”. Article 9 alinéa 10 : “Les Parties encourageront le développement et l’utilisation de mécanismes de résolution alternative des différends, lorsque c’est envisageable et chaque fois que cela n’implique pas une renonciation au droit d’accéder à la justice”.

Auteur

Professeur de droit public, Institut d’études politiques de Bordeaux, Membre associé du CRIDEAU (Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme, Université de Limoges)

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