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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

 | 
Julien Bétaille

I – Théorie générale du droit et droit d’accès à la justice en matière d’environnement

L’accès à la justice en matière d’environnement en droit international : pourquoi et comment ?

Jonas Ebbesson

Volltext

I – INTRODUCTION1

  • 1 Cet article est basé sur une communication orale prononcée lors du colloque annuel de la Société fr (...)
  • 2 Voir, par exemple, Edition du Conseil de l’Europe, Manuel sur les droits de l’homme et l’environnem (...)

1Le droit d’accès à la justice en droit international, tel que prévu par les instruments et les traités internationaux sur les droits de l’homme, s’applique à des situations où l’environnement ou la santé des individus ont été ou peuvent être touchés2. L’appréhension du “droit d’accès à un procès équitable” en tant que droit de l’homme a été influencée par le discours et le développement du droit de l’accès à la justice, particulièrement en matière d’environnement. Dans ce contexte, l’accès à la justice est étroitement lié au droit d’accès à l’information et le droit à la participation du public au processus décisionnel. Ces relations sont formulées dans le principe 10 de la Déclaration de Rio, adoptée en 1992 par la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement :

  • 3 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, principe 10 ; Rapport de la conférence (...)

La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré3.

2La relation entre ces trois “paramètres” couverts par le principe 10 – participation du public, accès à l’information et accès à la justice – peut été illustrée de cette façon :

3Pour pouvoir efficacement bénéficier du droit de participer au processus décisionnel, les membres du public doivent avoir accès aux informations pertinentes concernant l’environnement et les autorités doivent posséder les informations sur l’environnement qui sont utiles à l’exercice de leurs fonctions. L’accès à la justice est un moyen de contrôler l’administration publique et d’assurer que les droits d’accès à l’information et à la participation (et des autres droits relatifs à l’environnement) peuvent être réalisés.

4Comme indiqué par la Déclaration de Rio, ces droits – et donc ces relations – ne sont pas seulement des questions relevant uniquement du droit interne. Ils concernent aussi les contextes transfrontières et internationaux, et même le droit international.

5Malgré la référence dans le principe 10 aux “citoyens” plutôt qu’aux membres du public pour définir les personnes ayant la possibilité de participer à la prise de décision, ce principe ne fait pas obstacle à la promotion de son contenu dans les instances internationales et il n’empêche pas une approche plus large, transfrontière et adéquate. Pour certaines questions environnementales, la participation du public et l’accès à la justice ne peut pas être effectif sans des procédures internationales, supranationales ou transnationales à la place ou en plus de procédures nationales. Ainsi, l’efficacité de l’accès à la justice dépend du fait que cet accès soit fourni au niveau national ainsi qu’au niveau international ou supranational (devant des cours ou institutions ayant pour fonction d’examiner le respect de règles en matière d’environnement). Cela implique une sorte d’accès multi-niveaux à la justice.

  • 4 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’ac (...)

6Les relations particulières entre l’accès à la justice, la participation public et l’accès à l’information en matière d’environnement ont été confirmées en 1998 par la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice (Convention d’Aarhus)4.

II – POURQUOI L’ACCÈS À LA JUSTICE ?

7Afin de comprendre le développement des droits relatifs à la participation du public, il faut identifier les raisons pour lesquelles ces droits ont été reconnus aux différents niveaux. Quelles sont les justifications plaidant en faveur de participation du public au processus décisionnel et de l’accès à la justice ? La plupart des arguments pour l’accès à la justice sont les mêmes que pour la promotion de la participation du public en général. Ainsi, parmi les justifications – certaines sont même dans le préambule de la Convention d’Aarhus – on trouve le fait que l’accès effectif à la justice peut contribuer à :

  • Garantir les droits à la participation et à l’accès à l’information et les autres droits existants en matière d’environnement ;

  • Faire respecter les règles de protection de l’environnement et améliorer l’efficacité et l’application des lois environnementales ;

  • Améliorer la qualité du processus décisionnel en renforçant le contrôle de l’administration publique ;

  • Promouvoir et adapter l’acquis des droits de l’homme ;

  • Promouvoir la légitimité, l’équité et la justice dans la prise de décision et ainsi promouvoir la confiance envers le gouvernement ;

  • Faire de même dans des contextes transfrontaliers.

8Ces raisons sont également applicables au droit international. S’il y a aussi des organes qui contrôlent la mise en œuvre des traités par les parties, la dimension internationale devient encore plus importante pour le respect de ce droit.

III – COMMENT L’ACCÈS À LA JUSTICE ?

A – Accès à la justice devant les juridictions nationales

  • 5 Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières par la Commission du droit interna (...)
  • 6 Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable ; Rapport du Sommet mondial pour (...)
  • 7 Directive du PNUE pour l’élaboration d’une législation nationale sur l’accès à l’information, la pa (...)
  • 8 L’avenir que nous voulons, L’Assemblée générale des Nations unies, résolution 66/228 (11 septembre (...)

9Même s’il n’y a pas encore un traité mondial reprenant le “Principe 10” et qui prévoit le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, ce droit est soutenu par des instruments relatifs aux droit de l’homme de portée mondiale, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. On le trouve aussi dans des instruments en matière d’environnement. En plus de la Déclaration de Rio sur le développement et l’environnement, il figure dans le Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières élaboré en 2001 par la Commission du droit international5, le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 2002)6, la Directive de PNUE pour l’élaboration d’une législation nationale sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (Bali, 2010)7 et la Déclaration de Rio de Janeiro (“Rio+20”, 2012), “L’avenir que nous voulons”8. Dans l’ensemble, il y a donc un certain soutien en faveur du développement d’un droit d’accès aux tribunaux nationaux dans des instruments internationaux contraignants ou non-contraignants et s’appliquant à l’échelle mondiale.

  • 9 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1956) 213 UNTS 221.
  • 10 Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969) 9 ILM (1970) 673.
  • 11 Convention nordique sur l’environnement (1974) 13 ILM (1974) 59.
  • 12 OCDE Recommandation d’un régime d’égalité d’accès et de non-discrimination en matière de pollution (...)
  • 13 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981), 21 ILM (1982) 59.
  • 14 Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement (1993). www.cec.org (4 août (...)
  • 15 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (2003). www.au.i (...)

10On trouve davantage de soutien en faveur d’un droit d’accès à la justice dans les instruments régionaux, et parmi eux plusieurs des traités contraignants : la Convention européenne des droits de l’homme de 19509, la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 196910, la Convention nordique sur l’environnement de 197411, la recommandation de l’OCDE d’un régime d’égalité d’accès et de non-discrimination en matière de pollution transfrontière de 197712, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 198113, l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement de 199314, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 200315 et bien sûr la Convention d’Aarhus de 1998.

11Dans ces instruments, on peut distinguer différentes approches dans la définition du droit d’accès à la justice. Quelques conventions et instruments – comme la Convention nordique, la recommandation de l’OCDE, la Convention d’Aarhus et le Projet d’articles du Commission du droit international – interdisent la discrimination des membres du public des différents États et exigent l’égalité dans l’accès à la justice. Cela signifie que les autorités et les tribunaux, lors de l’application des normes nationales en matière de procédure (et de fond), ne doivent pas discriminer les membres du public de l’autre côté de la frontière de l’État. Ainsi, ils ne peuvent pas appliquer des règles sur la participation aux processus décisionnels ou sur le locus standi des individus ou ONG qui soient moins favorables pour les membres étrangers du public qu’aux membres nationaux du public. Cette approche ne prévoit pas l’établissement de normes minimales d’accès à la justice, elle exige seulement que les lois existantes sur l’accès à la justice soient appliquées d’une manière non moins favorable à travers les frontières de l’État.

  • 16 Affaire Taskin et autres c. Turquie, 46117/99 de 10 novembre 2004 ; et Affaire Giacomelli c. Italie(...)
  • 17 Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 25.

12D’autres instruments définissent, plus ou moins précisément, un droit d’intenter une action devant les tribunaux, par exemple pour contester une décision en matière d’environnement prise par une autorité municipale. Les conventions régionales sur les droits de l’homme – pour l’Europe, l’Amérique du nord et du Sud, et l’Afrique – prévoient un droit à l’accès à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété non seulement l’article 6 sur le droit à un procès équitable mais aussi l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale comme exigeant un droit d’accès à la justice en matière d’environnement16. La Cour et la Commission interaméricaines ont interprété les dispositions relatives à la protection judicaire comme prévoyant des recours efficaces17.

13Les conventions régionales en matière d’environnement d’Europe, d’Asie centrale et d’Amérique du nord sont plus spécifiques que les conventions sur les droits de l’homme en définissant les droits relatifs à l’accès à la justice. Ainsi, l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement et la Convention d’Aarhus définissent ce que chaque partie doit faire, au minimum, pour respecter les conventions.

  • 18 Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, articles 6-7.

14Quant à l’Accord nord-américain, chaque partie fera en sorte que les personnes privées aient accès à la justice. Ils doivent aussi faire en sorte que les personnes ayant un intérêt juridiquement reconnu puissent avoir accès à des procédures administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires en vue de faire appliquer les lois et les réglementations environnementales. Cela comprend un accès aux recours et le droit d’obtenir des réparations ou des sanctions et d’obtenir des injonctions. En plus, chaque partie fera en sorte que ses procédures administratives, quasi-judiciaires et judiciaires soient justes, ouvertes et équitables, et, à cette fin, elle prévoira que ces procédures ne devront pas être inutilement compliquées, et ne devront entraîner ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés18.

  • 19 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (2003), article (...)

15Il y a aussi une disposition sur l’accès à la justice dans la Convention africaine pour la conservation de la nature, mais la convention n’est pas entrée en vigueur19. Aujourd’hui, certains États négocient un nouvel instrument pour la région d’Amérique latine et les Caraïbes. La région où le droit international est le moins développé en matière d’accès à la justice est l’Asie, sauf pour l’Asie centrale, et le Pacific.

  • 20 Convention d’Aarhus, article 9.
  • 21 Convention d’Aarhus, article 9(2).

16Quant à l’Europe, la région caucasienne et l’Asie centrale, la Convention d’Aarhus prévoit, en plus des normes minimales sur l’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel, un droit à la justice. Ainsi, chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public qui répondent à certains critères en termes d’intérêt etc. puissent contester des décisions, actes et omissions en matière d’environnement20. En outre, la Convention énonce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt suffisant pour l’accès de la justice21. En établissant le droit d’accès à la justice, la Convention distingue trois catégories des décisions, actes et omissions, et prévoit un droit de :

  • contester les décisions rendues refusant l’accès à l’information ;

  • contester la légalité quant au fond et à la procédure des décisions, actes et omissions qui concernent certaines activités spécifiques ;

  • contester d’autres actes et omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

  • 22 Convention d’Aarhus, article 9(4).

17Pour toutes ces catégories, les procédures “doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif”22. Donc, la Convention d’Aarhus énonce en détail ce que les Parties doivent faire au minimum afin de respecter le droit d’accès à la justice. Même si ces dispositions établissent une norme minimale plutôt ferme sur ce qu’il faut assurer en termes d’accès à la justice, si l’on compare seulement des dispositions de la Convention d’Aarhus avec l’Accord nord-américain, les obligations de l’Accord nord-américain semblent plus strictes et plus avancées. Néanmoins, comme je l’ai déjà indiqué, lorsque l’on compare les deux traités on doit aussi prendre en compte la structure institutionnelle du traité et aussi les moyens internationaux pour examiner le respect des obligations par les parties.

B – Accès à la justice devant les instances internationales

18Cela me ramène aux différents niveaux d’accès à la justice en droit international. Il existe, dans un nombre limité de traités, des institutions – tribunaux, comités politiques et comités indépendants – qui ont pour mandat d’examiner le respect par les parties de leurs obligations et qui sont accessibles pour les membres du public. Bien que des tribunaux aient été mis en place par les conventions relatives aux droits de l’homme en Amérique et en Europe, les organes de contrôle et d’examen des autres conventions sur les droits de l’homme prennent la forme d’un comité ou d’une commission, plus ou moins indépendant. Avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, on a établi un comité et avec la Charte africaine une commission. Dans les deux traités, même si ces organes ne sont pas des cours, ils ont une autonomie relative. Toutes ces institutions examinent le respect par les parties des dispositions des traités des droits de l’homme, lesquels peuvent inclure des droits civils en matière environnementale.

  • 23 Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ( (...)

19Dans quelques conventions en matière d’environnement, les organes de contrôle et d’examen prennent la forme d’un comité ou d’un conseil “politique”. Le Comité permanent de la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe peut examiner la manière dont les parties se conforment aux dispositions de la Convention. Le Comité est l’organe directeur de la convention et il ne réunit pas seulement les parties contractantes mais aussi les ONG nationales et internationales. Il peut examiner le respect de la Convention par une partie sur la base d’une plainte déposée par un membre du public ou par une ONG. Néanmoins, même si le Comité permanent surveille l’application de la convention, il ne s’agit pas d’un organe indépendant des parties contractantes23. En outre, cette convention ne comporte pas de dispositions sur l’accès à la justice.

  • 24 Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, article 9.

20L’Accord nord-américain impose aux parties des dispositions très strictes sur l’accès de la justice et établit aussi une institution politique internationale : le Conseil, composé des membres des cabinets des parties de l’Accord (les États-Unis, le Canada et le Mexique)24. Le Secrétariat et le Conseil de l’Accord peuvent examiner des communications du public. Mais, plutôt que d’examiner la conformité avec les dispositions de l’accord, par exemple sur l’accès à la justice, le Secrétariat et le Conseil examinent si les parties omettent d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement. Par conséquent, il n’y a aucune instance indépendante au niveau international qui examine si les parties respectent les dispositions de l’Accord sur l’accès à la justice.

C – Convention d’Aarhus

  • 25 Décision I/7, Examen du respect des dispositions, adoptée à la première réunion des Parties, du 21 (...)

21À cet égard, la Convention d’Aarhus diffère des autres conventions environnementales. En plus des tribunaux et des commissions internationales qui agissent dans le cadre des droits de l’homme, le Comité d’examen de la Convention d’Aarhus est la seule institution internationale qui examine le respect de dispositions sur l’accès à la justice et qui soit entièrement indépendant des parties25. Le Comité, composé de neuf membres élus par la Réunion des Parties, n’est pas une cour ou une institution judiciaire. Il n’est pas non plus saisi de recours en réparation ou en contestation des décisions nationales. Il est vraiment clair dans la Convention que le Comité devrait être un arrangement facultatif de caractère “non conflictuel, non judiciaire et consultatif”. Même si on peut percevoir quelques aspects du Comité comme étant “quasi-judiciaires”, le Comité d’examen n’a pas le mandat d’émettre des jugements. A la place, il peut émettre des “conclusions” sur le non-respect de la Convention. L’objectif de la mise en place du Comité d’examen n’est pas de résoudre des conflits entre les parties, mais de promouvoir et améliorer le respect de la Convention. Ainsi, le Comité a pour mandat d’examiner le respect des dispositions, d’adopter des conclusions, et de faire les recommandations qu’il juge appropriées directement à la Partie concernée (sous réserve de l’accord de la Partie concernée) ou à la Réunion des Parties.

  • 26 www.unece.org/env/pp/cc.html (4 août 2016).
  • 27 Décisions V/9 et V/9(a-n), adoptée à la cinquième session de la Réunion des Parties, du 30 juin à 1 (...)

22Le Comité peut être saisi de communications émanant des membres du public, de demandes d’examen déposées par les Parties, et de renvois de questions du secrétariat de la Convention. Depuis sa création jusqu’à l’été 2016, au total, le Comité a examiné ou est en train d’examiner 2 demandes d’examen par une Partie et plus de 130 communications du public26. Le Comité a transmis plusieurs de ses conclusions de non-respect à la Réunion des Parties. La Réunion des Parties a approuvé toutes ces conclusions de non respect et a adopté des recommandations adressées aux Parties afin que celles-ci prennent des mesures pour se conformer à la Convention. Puis, lors de la Réunion des Parties de 2014, il y a eu 14 parties dans la liste de celles qui n’ont pas respecté la Convention27.

23Dans les conclusions du Comité d’examen, on peut distinguer différentes natures de non-respect et de non-conformité à la Convention : (i) non-conformité générale dans l’adoption de mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires à la mise en œuvre de la Convention ; (ii) non-conformité de la législation, de la réglementation, d’autres mesures ou de la jurisprudence en vue de satisfaire aux exigences spécifiques de la Convention, et (iii) événements particuliers, actes, omissions ou situations qui démontrent un manquement de la part des autorités publiques ou des organes judiciaires de se conformer ou d’appliquer la Convention.

24Le Comité d’examen a, dans plusieurs cas, examiné si les parties avaient violé la Convention en ce qui concerne l’accès à la justice et fait des conclusions sur la non-conformité.

  • Kazakhstan (C/1, C/2, C/6, C/59) : le Comité conclut que la partie n’a pas réussi à se conformer à la Convention en partie à cause de manque d’accès à la justice ;

  • Belgique (C/11) : le Comité ne conclut pas au non-respect concernant l’accès à la justice des ONG parce que les décisions de justice en cause ont été adoptées avant l’entrée en vigueur de la Convention d’Aarhus. Il déclare en revanche que si la jurisprudence n’est pas modifiée, la Belgique contreviendra aux dispositions de la Convention ;

  • Danemark (C/18) : le Comité n’a pas conclu au non-respect concernant l’accès à la justice des individus ;

    • 28 Au moment de la rédaction de cet article, le Comité avait adopté son projet de conclusions sur l’UE (...)

    UE (C/32) Partie I : s’agissant de l’accès à la justice des membres du public, le Comité conclut qu’il est convaincu que si les juridictions européennes devaient maintenir leur jurisprudence, l’UE contreviendrait à la Convention, sauf s’il existe en contrepartie des recours administratifs suffisants28 ;

  • UK (C/23, C/27, C/33, C/77, C/85, C/86) : le Comité conclut que la partie n’a pas réussi à se conformer à la Convention en raison des coûts prohibitifs de l’accès à la justice ;

  • Allemagne (C/31) : le Comité conclut que la partie n’a pas réussi à se conformer à la Convention en partie à cause du manque d’accès à la justice des ONG et des individus ;

  • Autriche (C/48, C/63) : le Comité conclut que la partie n’a pas réussi à se conformer à la Convention en partie à cause de manque d’accès à la justice des ONG et des individus ;

  • République tchèque (C/50) : le Comité conclut que le Comité a conclu que la Partie concernée n’a pas réussi à fournir un accès à la justice suffisant des membres du public ;

  • Danemark (C/57) : le Comité conclut que la partie n’a pas réussi à se conformer à la Convention à cause des coûts de l’accès à la justice ;

  • Bulgarie (C/58) : le Comité conclut que la partie n’a pas réussi à se conformer à la Convention en partie à cause de l’absence d’accès à la justice des locataires, par exemple concernant des décisions de planification.

25Cette combinaison de dispositions assez strictes sur l’accès à la justice dans la Convention et la création d’un organisme indépendant pour l’examen a permis de développer la jurisprudence internationale sur l’accès à la justice en matière d’environnement, d’améliorer le respect de la Convention, et donc de promouvoir l’accès à la justice.

IV – LA CADRE JURIDIQUE DE L’ACCÈS À LA JUSTICE EN EUROPE

26En plus des cadres juridiques nationaux et internationaux, il est fondamental pour l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’Union européenne que non seulement les États-membres, mais aussi l’Union européenne elle-même soit une partie à la Convention d’Aarhus. Ainsi, la législation de l’UE doit être compatible avec la Convention et la Cour de justice de l’UE doit développer sa jurisprudence en conformité avec la Convention. La Cour a joué un rôle significatif pour la promotion de la conformité à la Convention dans les États-membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice. Dans l’ensemble, le droit européen est un instrument important de la mise en œuvre des normes sur l’accès à la justice dans les États-membres.

27Bien que le rôle et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne fasse pas partie du champ d’étude de cet article, il faut prendre en considération sa fonction lors de l’évaluation du cadre juridique de l’accès à la justice en Europe. On peut illustrer la relation des institutions internationales et européennes par l’image suivante :

  • 29 Voir Affaire Taskin et autres c. Turquie, 46117/99 du 10 novembre 2004, para 99, où la Cour se réfè (...)

28Tandis que les dispositions de la Convention d’Aarhus sur l’accès à la justice sont fondées sur la notion du droit à un procès équitable, il est également évident que la Cour de Strasbourg a été inspiré par la Convention d’Aarhus en interprétant l’article 8 de la Convention des droits de l’homme29. Ainsi, on peut dire que la Cour de Strasbourg a aussi confirmé les dimensions des droits de l’homme dans la Convention d’Aarhus.

  • 30 C-260/11, Ewards, 11 avril 2013.
  • 31 C-137/14, Commission c. Allemagne, 15 octobre 2015.
  • 32 C-240/09, affaire de l’ours slovaque, 8 mars 2011.

29Il est aussi évident que les conclusions du Comité d’examen en ce qui concerne l’accès à la justice ont influencé non seulement les juridictions nationales, par exemple en Allemagne et en Angleterre, mais elles ont aussi eu un impact sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Par exemple, dans l’affaire relative aux coûts des procédures en Angleterre, on peut observer que la Cour a confirmé les conclusions du Comité30. Un autre exemple est la décision concernant l’Allemagne31. Dans ce jugement, la Cour a rendu des conclusions similaires à celles du Comité. En plus, la Cour a déclaré qu’il appartient à la juridiction des états-membres d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de la Convention d’Aarhus qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union32. Donc, en ce qui concerne l’accès à la justice dans les États-membres, la Cour de justice a été très importante pour la promotion des droits énoncés dans la Convention d’Aarhus.

30Malheureusement, la Cour de justice n’a pas pris la Convention suffisamment en compte en ce qui concerne l’accès à son propre prétoire. Ici, la Cour a maintenu sa jurisprudence énoncée dans les années 1960 malgré les développements intervenus avec la Convention d’Aarhus et la Convention européenne des droits de l’homme. Cette doctrine implique qu’il est de facto impossible pour les individus et les ONG de contester des décisions, actes et omissions devant la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, pour certains autres actes et omissions des institutions de l’Union européenne, il n’y a pas d’autres moyens de recours efficaces. Cela ne concorde pas bien avec la Convention d’Aarhus, mais ce sujet mériterait un article distinct.

Anmerkungen

1 Cet article est basé sur une communication orale prononcée lors du colloque annuel de la Société française pour le droit de l’environnement à Toulouse le 5 novembre 2015.

2 Voir, par exemple, Edition du Conseil de l’Europe, Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement, 2e éd., 2012.

3 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, principe 10 ; Rapport de la conférence des Nations unies sur l’environnement et développement (3-14 juin 1982), UN Doc. A/CCONF. 151/26, Vol II, Annexe I.

4 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, UN Doc. ECE/CEP/43 (1998). http://www.unece.org/env/pp/cc.html (août 2016).

5 Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières par la Commission du droit international, Rapport rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquante-troisième session, UN Doc. A/56/10/suppl.10 (2001).

6 Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable ; Rapport du Sommet mondial pour le développement durable (26 août-4 septembre 2002), A/CONF.199/20, Annexe.

7 Directive du PNUE pour l’élaboration d’une législation nationale sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement de (Bali), adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, décision SS.XI/5, partie A de 26 février 2010.

8 L’avenir que nous voulons, L’Assemblée générale des Nations unies, résolution 66/228 (11 septembre 2012), A/RES/66/288.

9 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1956) 213 UNTS 221.

10 Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969) 9 ILM (1970) 673.

11 Convention nordique sur l’environnement (1974) 13 ILM (1974) 59.

12 OCDE Recommandation d’un régime d’égalité d’accès et de non-discrimination en matière de pollution transfrontière (C77/) 28 (Final) (1977), 16 ILM (1977) 977.

13 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981), 21 ILM (1982) 59.

14 Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement (1993). www.cec.org (4 août 2016).

15 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (2003). www.au.int (4 août 2016).

16 Affaire Taskin et autres c. Turquie, 46117/99 de 10 novembre 2004 ; et Affaire Giacomelli c. Italie, 59909/00, de 2 novembre 2006.

17 Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 25.

18 Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, articles 6-7.

19 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (2003), article 16.

20 Convention d’Aarhus, article 9.

21 Convention d’Aarhus, article 9(2).

22 Convention d’Aarhus, article 9(4).

23 Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979), article 13.

24 Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, article 9.

25 Décision I/7, Examen du respect des dispositions, adoptée à la première réunion des Parties, du 21 au 23 octobre 2002 ; Rapport de la première réunion des parties ; UN Doc. ECE/MP.PP/2/Add. 8 (2 avril 2004).

26 www.unece.org/env/pp/cc.html (4 août 2016).

27 Décisions V/9 et V/9(a-n), adoptée à la cinquième session de la Réunion des Parties, du 30 juin à 1er juillet 2014 ; Rapport de la cinquième session de la Réunion des Parties, UN Doc. ECE/MP.PP/2014/2/Add.1 (15 octobre 2014).

28 Au moment de la rédaction de cet article, le Comité avait adopté son projet de conclusions sur l’UE (C/32) Partie II, mais pas encore finalisé les résultats. Dans cette partie, le Comité examine si les juridictions européennes devaient maintenir leur jurisprudence et s’il existe d’autres recours administratifs suffisants.

29 Voir Affaire Taskin et autres c. Turquie, 46117/99 du 10 novembre 2004, para 99, où la Cour se réfère à la Convention d’Aarhus.

30 C-260/11, Ewards, 11 avril 2013.

31 C-137/14, Commission c. Allemagne, 15 octobre 2015.

32 C-240/09, affaire de l’ours slovaque, 8 mars 2011.

Autor

Professeur, Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Stockholm, Président du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus

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