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Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement

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Julien Bétaille

I – Théorie générale du droit et droit d’accès à la justice en matière d’environnement

L’accès à la justice au sein des droits de l’Homme1

Joël Andriantsimbazovina

Volltext

  • 1 La présente contribution est une version remaniée de la communication orale.
  • 2 V. M. Cappelletti (dir.), Access to justice, Milan, Giuffrè Editore, Alphen aan den Rijn, Sijthoff (...)
  • 3 Voir M. Villey, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 2001, pp. 46-51.
  • 4 Pour un résumé des débats, B. Frydman, G. Haarscher, Philosophie du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, (...)

1L’appartenance de l’accès à la justice aux droits de l’homme n’est pas toujours allée de soi. La dimension juridique de la notion même d’accès à la justice n’est pas dénuée d’ambiguïté2. Sa dimension philosophique est débattue autour de la question de ce que peut être la justice et sur les rapports entre le droit et la justice. Accéder à la justice, est-ce accéder à une justice générale ou accéder à une justice particulière ?3 Accéder à la justice, est-ce accéder à ce qui est dû ? Est ce toucher du doigt ce que les règles de droit déterminent comme un dû ? Est-ce ce recevoir ce que l’on mérite ?4 Dans une société dotée d’un ordre et d’un système juridiques permettant de rendre la justice, l’accès à la justice se confond avec l’accès au droit et l’accès aux tribunaux. Cette question est généralement abordée dans dimension sociologique et dans sa dimension économique. Tous les justiciables peuvent-ils accéder au droit et aux tribunaux ? Si tel n’est pas le cas, comment assurer ce double accès à tous ? Combien coûte un tel accès ? Qui prendra en charge les coûts ?

2La dimension juridique de l’accès à la justice n’est apparue que progressivement et tardivement grâce au triomphe de l’idéologie des droits de l’homme.

  • 5 S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988.
  • 6 Voir aussi, P. Rouvillois, Les déclarations des droits de l’homme, Paris, Flammarion, 2009.

3Initialement, aucune des déclarations des droits de l’homme au XVIIIe siècle ne mentionne explicitement un droit d’accès à la justice5. Ces textes se préoccupent de la liberté individuelle et de la sûreté ainsi que de droits civils et politiques6.

4De nos jours, les manuels de libertés publiques, de droits de l’homme, de libertés fondamentales ou de droits fondamentaux ne parlent pas d’un droit d’accès à la justice, mais évoquent l’accessibilité de la justice en insistant sur la gratuité ou la commodité pratique et financière de l’accès à la justice.

5C’est davantage dans les manuels de droit international, de droit européen ou de droit comparé des droits de l’homme que l’on peut trouver des développements substantiels sur le sujet. Ou encore dans les manuels de contentieux, de procédure ou de droit processuel, mais généralement à travers l’étude des sources ou de l’influence du droit international et européen sur le droit national.

  • 7 Voir Code des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1ère éd., Paris, Lexisnexis, 2016.

6Cette évolution résulte de l’internationalisation et de l’européanisation des droits de l’homme. Encore faut-il préciser que les textes internationaux et européens parlent moins d’accès à la justice que de droit au recours effectif ou de droit au procès équitable7.

7La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dispose dans son article 8 : “Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnues par la constitution ou par la loi”.

8La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 reconnaît dans son article 6 sur le droit à un procès équitable que “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial (…)”, et dans son article 13 sur le droit à un recours effectif que “toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles”.

9Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, proclame également dans son article 14.1 que “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, impartial, établi par la loi (…)”.

10C’est le texte le plus récent qui proclame très explicitement de l’effectivité de l’accès à la justice. En effet, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclame le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial en prévoyant clairement l’aide juridictionnelle pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

11“Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article”.

12Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

13Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice”.

14Grâce à l’internationalisation et à l’européanisation des droits de l’homme l’accès à la justice acquiert son statut de droit de l’homme à travers l’accès au juge et au tribunal et par le biais du droit à un recours effectif.

15La présente contribution abordera donc l’accès à la justice à travers cette double dimension. Elle tient compte en filigrane de la dimension philosophique et de la dimension politique de ce droit. Dans sa dimension philosophique, l’accès à la justice permet au justiciable titulaire d’un droit de réclamer auprès d’un juge la reconnaissance de son droit ou de se voir attribuer le droit qui lui revient. Dans sa dimension politique, l’accès à la justice permet de revendiquer la concrétisation même des droits et des libertés appartenant aux justiciables.

  • 8 CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste Les Verts c. Parlement européen, aff. 294/83, Rec. 1339, con (...)

16Soutenu par cette double mention philosophique et politique, l’accès à la justice est renforcé par le succès de la théorie de l’État de droit. Dans un État de droit, tout acte et toute action de l’État peuvent être contestés devant un tribunal. Dans une entité de droit, les actes et les actions du pouvoir ne peuvent échapper au recours devant une juge8.

17Grâce à cette théorie, le droit d’accès à la justice sous la dénomination de droit au juge est la clé de voûte de l’État de droit. Dans la présente contribution, le droit d’accès à la justice est assimilé au droit d’accès au juge.

18Sous cet angle, il est passé de rien ou de pas grand chose à un instrument fondamental en matière de protection des droits de l’homme. Au sein des droits de l’homme, le droit au juge affiche quelques particularités quant à sa nature et quant à sa fonction.

19Dans sa nature, le droit d’accès à la justice est le premier des droits procéduraux (I). Dans sa fonction, le droit d’accès à la justice est à la fois le bouclier et la lance de tous les droits de l’homme (II).

I – LE DROIT D’ACCÈS À LA JUSTICE, LE PREMIER DES DROITS PROCÉDURAUX

20Dans les textes et dans la jurisprudence des instances de protection des droits de l’homme, le droit d’accès à la justice est devenu un droit puissant et ramifié (A) même s’il ne s’agit pas d’un droit illimité (B).

A – Un droit puissant et ramifié

21La puissance du droit d’accès à la justice s’exprime d’abord dans sa double dimension objective et subjective.

22En effet, objectivement, le droit d’accès à la justice garantit l’action en justice tandis que subjectivement il exprime l’accès à un juge, l’accès au tribunal.

  • 9 T. Renoux, “Le droit au juge naturel, droit fondamental”, RTD. Civ. 1993, p. 33.

23Dans les deux cas, il est fondé sur les textes de droit positif le plus élevé dans la hiérarchie des normes : des conventions internationales de protection des droits de l’homme et des textes constitutionnels. Certains auteurs n’hésitent pas à parler d’un droit au juge naturel9.

  • 10 T. Renoux, “Le droit au recours juridictionnel”, JCP 1993, I, 3675.

24Pour ne parler que de la France, le droit d’accès à la justice est fondé sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et se trouve ainsi être l’instrument procédural du constitutionnalisme, c’est à dire l’instrument procédural de la garantie des droits10.

  • 11 Pour un aperçu en droit européen, J. Dutheil de la Rochère, “Droit au juge, accès à la justice eur (...)

25La ramification du droit d’accès à la justice est impressionnante. En droit international et en droit européen des droits de l’homme, ce droit comprend plusieurs composantes allant du droit à un procès équitable au droit à un recours effectif en passant par le droit au juge ou le droit à un tribunal, le droit à une décision de justice et le droit à l’exécution de celle-ci11.

  • 12 Pour un tableau riche et intéressant, J. Rideau, Le droit au juge dans l’Union européenne, Paris, (...)

26En droit constitutionnel comparé, on trouve différentes rameaux du droit d’accès à la justice : du droit à une protection juridictionnelle effective (article 19 Loi fondamentale allemande, article 24 constitution espagnole) au droit à un juge légal (article 101-1 de la loi fondamentale allemande) en passant par le droit d’accès au juge (article 24 Constitution espagnole), le droit au recours (ibid)12.

  • 13 T. Renoux, “Le droit au recours juridictionnel”, précité.

27On voit ainsi que le droit d’accès à la justice est la matrice de nombreux droits procéduraux qu’il secrète et qui dépendent de lui13.

28Malgré sa force et ses nombreuses ramifications, le droit d’accès à la justice n’est pas un droit absolu.

B – Un droit limité

29A l’instar de la grande majorité des droits de l’homme, et à l’exception des droits intangibles qui ne peuvent faire l’objet de dérogation, le droit d’accès à la justice peut faire l’objet de limitations.

30L’accès à la justice est généralement soumis à des conditions procédurales de type temporel (délai de recours, prescriptions d’action,…) et de type géographique. Si l’on a pu dénoncer la tendance globale de développement des procédures de filtrage des requêtes en droit national, force est de constater qu’une telle tendance touche également les juridictions supranationales et internationales.

  • 14 F. Benoit-Rohmer, “Un préjudice préjudiciable à la protection des droits de l’homme : premières ap (...)
  • 15 F. Sudre, “La subsidiarité, nouvelles frontière de la cour européenne des droits de l’homme. A pro (...)

31Le renforcement de ces procédures de filtrage devant la cour européenne des droits de l’homme est très édifiant. Pour lutter contre l’engorgement du prétoire de la cour, les protocoles à la Convention européenne des droits de l’homme ont multiplié les conditions d’accès à l’instance de la cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, le protocole no 14 introduit le critère du préjudice important14. De même, le protocole no 15 prévoit la réduction du délai de 6 mois à un délai de 4 mois à partir de la décision interne définitive pour la saisine de la Cour15.

  • 16 Notamment A. Bucher, La compétence universelle civile, Recueil des cours de l’Académie de Droit in (...)
  • 17 Cour EDH, Beer et Regan c. Allemagne, Waite et Kennedy c. Allemagne, 18 février 1999, RTDH 200, p. (...)
  • 18 Cour EDH, Guadagnino c. Italie et France, 18 janvier 2011 ; Cour EDH, Gd. ch., Sabeh El Leil c. Fr (...)
  • 19 Cour EDH, Al-Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001 confirmé par Cour EDH, Jones c. Royaume-Uni, (...)
  • 20 Article 275, aliéna premier TFUE : “La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente (...)

32On notera également que dans de nombreux systèmes juridiques, il existe toujours des actes insusceptibles de recours. Ainsi, en droit international et européen, au nom de la préservation de la souveraineté étatique, le droit d’accès à la justice se heurte encore et toujours à l’immunité de l’État et des organisations internationales16. L’immunité de droit international bénéficie également aux organisations internationales en ce qu’elle constitue une limitation implicite du droit d’accès à la justice17. On peut noter que, malgré quelques timides avancées dans les relations contractuelles de l’Etat avec des individus18, la Cour européenne des droits de l’homme fait preuve d’une grande prudence en la matière19. De même, dans le droit de l’Union européenne, en vertu de l’article 275, premier alinéa du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice ne peut connaître des actes de la Politique étrangère et de sécurité commune dans l’ordre juridique de l’Union européenne20.

  • 21 CAA Marseille, 6 mai 2014, Bernabe et autres, no 12MA02398 ; CE, 27 juin 2016, Bernabe et autres, (...)

33En droit national, pour se cantonner au droit français, malgré un encadrement juridictionnel progressif des actes de gouvernement et des mesures d’ordre intérieur, et même si la théorie des actes de gouvernement n’apparaît pas explicitement dans les arrêts, la jurisprudence administrative n’a pas renoncé à garantir au profit de l’Etat et de l’administration une immunité juridictionnelle absolue de certains de leurs actes et actions21.

34Malgré ces limites connues, le droit d’accès à la justice demeure le premier des droits procéduraux.

35Il est aussi le droit sur lequel repose la garantie et la protection des droits de l’homme.

36Aussi, il est à la fois un bouclier des droits de l’homme et un fer de lance pour eux.

II – LE DROIT D’ACCÈS À LA JUSTICE, BOUCLIER ET FER DE LANCE DES DROITS DE L’HOMME

37Dans un Etat de droit, une Convention de droit ou une Union de droit, la proclamation des droits de l’homme serait vaine si ces droits ne peuvent être invoqués devant un juge ou instance de protection.

38Aussi, afin de protéger tous les droits de l’homme, le droit d’accès à la justice assure la fonction de garantie de ces droits de l’homme. Cette garantie peut-être défensive comme elle peut être offensive (A). En tant que telle elle peut aussi être source de complexification et de confusion et nécessite une rationalisation (B°).

A – Un instrument de protection défensive et offensive

39Défensivement, selon la belle formule de notre collègue Thierry Renoux, le droit d’accès à la justice sert de bouclier aux autres droits de l’homme. Offensivement, il assure la fonction de fer de lance des droits de l’homme.

40Pour faire face aux attaques qui visent les droits de l’homme, dans une société fondée sur la prééminence du droit, sur l’état de droit, le droit d’accès à la justice est la première des garanties.

41Dans sa dimension défensive, les composantes du droit d’accès à la justice comme les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit à un tribunal impartial et indépendant, le droit à des décisions de justice motivées entre autres constituent des instruments précieux de protection.

  • 22 V. F. Rubio Llorente, “Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe”, Annuair (...)
  • 23 M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996 ; M. Fromont, Justice (...)

42Ce rôle de bouclier se traduit par la création de nombreuses procédures spécifiques de protection des droits de l’homme22 comme l’amparo constitutionnel ou le recours constitutionnel direct devant une juridiction constitutionnelle (Europe), la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, l’amparo ordinaire destiné à protéger les droits de l’homme contre l’administration (Amérique Latine)23, le référé-liberté de l’article L-521-2 du code justice administrative en France.

  • 24 J. Andriantsimbazovina, L. Burgorgue-Larsen, S. Touzé (dir.), La protection des droits de l’homme (...)
  • 25 L. Burgorgue-Larsen, A. Ubeda de Torres, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droi (...)

43On doit noter aussi la création dans la seconde moitié du 20e siècle et au début du 21e siècle de nombreuses juridictions internationales et supranationales de protection directes ou indirectes des droits de l’homme24. Cela élargit considérablement le champ du droit d’accès à la justice. Sans parler même des instances para ou non juridictionnelles de protections, la multiplication de ces juridictions supranationales de protection des droits de l’homme a même été le facteur de développement sur le fond du droit d’accès à la justice car la jurisprudence de ces juridictions a renforcé le contenu et la portée du droit d’accès à la justice. Après son homologue européen, la cour interaméricaine des droits de l’homme développe depuis quelques années une jurisprudence dense relative au droit au juge25.

44Il apparaît ainsi que le droit d’accès à la justice est un outil de protection des droits à la disposition des justiciables.

45Sur l’autre face de la médaille, le droit d’accès à la justice permet de porter l’offensive contre les violations des droits de l’homme.

46La défense des droits de l’homme passe aussi par l’attaque directe contre les limitations de ces droits.

47Ainsi, le droit d’action en justice a permis de restreindre le champ des actes ou des actions insusceptibles de recours en droit national : actes de gouvernement et mesures d’ordre intérieur.

  • 26 A. Deflou (dir.), Le droit des détenus. Sécurité ou réinsertion ?, Paris, Dalloz, 2010 ; CC, 2016- (...)

48En droit français, sans doute sous l’influence de la jurisprudence européenne et grâce au développement de la théorie des actes détachables, les juridictions françaises ont pu élargir le droit de recours contre certains actes à l’instar de certaines mesures attentatoires aux droits fondamentaux des détenus26.

49Ce type de raisonnement peut-être étendu à d’autres situations dans d’autres systèmes juridiques.

  • 27 CJUE, avis 2/13 du 18 décembre 2014, projet d’accord d’adhésion de l’Union européenne à la Convent (...)

50Ainsi l’impossibilité actuelle de la Cour de justice de l’Union européenne de connaître des dispositions et des actes en matière de Politique étrangère et de sécurité commune pourrait évoluer. L’avis 2/13 du 18 décembre 2014 relatif à l’adhésion de l’Union européenne à la convention européenne des droits de l’homme fait apparaître la possibilité d’un contrôle par la Cour européenne des droits de l’homme des actes et dispositions de la PESC en cas d’adhésion de l’Union européenne à la CEDH (point 254) ; il fait entrevoir en filigrane le signal adressé au pouvoir de révision des traités de l’Union européenne d’élargir la compétence de la Cour de justice pour corriger une telle anomalie27.

  • 28 N. Le Bonniec, La procéduralisation des droits substentiels par la Cour européenne des droits de l (...)

51La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a été pionnier dans l’utilisation du droit d’accès à la justice comme un vecteur de la procéduralisation des droits substantiels28.

52Ce phénomène bien connu dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme permet de sanctionner la violation d’un droit substantiel du fait de l’insuffisance ou des défaillances de l’accès à la justice.

53La cour le développe dans le domaine de la protection de l’intégrité physique des personnes, de la protection de la vie privée et de la vie familiale et de la protection de la liberté d’expression.

54Sous cet angle, des aspects du droit d’accès à la justice servent à lutter contre les violations de droits substantiels.

55Mais cette lutte n’est pas dépourvue d’effets pervers et de complexification.

B – Un instrument de protection ayant des effets pervers

  • 29 J.F Flauss et S. Touzé (dir.), Contentieux international des droits de l’homme et choix du forum : (...)

56Le développement du droit d’accès à la justice est un des facteurs d’accélérateur du forum shopping en matière de contentieux des droits de l’homme29.

57On le sait, fort du droit d’accès à la justice, connaissant les contradictions de jurisprudence ou les angles morts entre jurisprudences, les justiciables avisés et bien conseillés n’hésitent pas à exploiter toutes les voies de droit et toutes les voies de recours ouvertes et à leur disposition pour avoir gain de cause et obtenir justice.

58Ce phénomène constitue un danger pour la cohérence de la protection des droits de l’homme. En effet, si l’on peut comprendre la quête de la justice et la lutte contre le déni de justice, cela doit être fait dans un minimum de cohérence au risque de voir des questions de droit promenées de prétoire en prétoire avec la possibilité offerte aux tribunaux de rendre des décisions contradictoires sans parler du coût de pareille recherche.

  • 30 Par exemple, Comité d’examen de la Convention d’Aarhus, 11 avril 2011, Revue juridique de l’enviro (...)

59La mise en concurrence des instances de protection est loin d’être une simple théorie. On la connaît en droit national, aussi en droit européen entre les deux cours européennes (cour de justice de l’Union européenne et cour européenne des droits de l’homme), encore entre juridiction et instances non juridictionnelles de protection30. Cette mise en concurrence a des aspects positifs en ce qu’elle peut mettre en exergue les insuffisances ou les imperfections d’un système juridictionnel donné. Elle peut aussi être source de perturbation car la multiplication des voies de droit peut aussi rendre plus complexe et plus compliqué l’accès à la justice ; la multiplication des instances de protection, la complexité des rapports de systèmes et de juridictions, l’allongement de la durée du procès, l’augmentation des cours de l’accès à la justice sont autant de moins values d’un trop plein d’accès à la justice.

60La multiplication de juridictions d’organisations d’intégration infra régionales ouvre la voie à la transformation de la plus haute juridiction régionale en une sorte de juge de dernier recours sans pour autant que l’on dispose d’une garantie de mettre fin au recours.

  • 31 CJCEDEAO, 13 juillet 2015, aff. no/CCJ/APP/19/15, Congrès pour la démocratie et le progrès contre (...)
  • 32 Référence à l’arrêt Paksas c. Lituanie du 6 janvier 2011 au lieu de l’arrêt Zdanoka c. Lettonie du (...)

61L’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 13 juillet 2015 le montre bien31. Pour justifier la déclaration d’incompatibilité de la révision de la loi électorale tendant à exclure de la liste électorale toute personne qui a participé ou soutenu un changement inconstitutionnel du mandat présidentiel, la cour de justice se réfère à mauvais escient à la jurisprudence de la commission interaméricaine et à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme. Alors que ces dernières accordent une marge d’appréciation ample aux États dans l’établissement des modalités de la participations aux élections, la CJCEDEAO refuse cette marge d’appréciation en se référant à des arrêts non pertinents32.

62Dans cette affaire, la Cour de justice CEDEAO a écarté implicitement de la notion de changement inconstitutionnel de gouvernement la révision constitutionnelle tendant à contourner la limitation du nombre de mandat présidentiel alors que l’article 23-5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dispose :

63“Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyenes ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union :

64(…)

655. Tout amendement ou toute révision de la Constitution ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique”.

66En statuant ainsi les acteurs des changements démocratiques en Afrique (Etat défendeur ou institutions de l’union africaine) pourrait demander un avis consultatif à la cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour lui demander d’interpréter cet article 23-5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

67Le droit d’accès à la justice peut donc être source de désordre dans la recherche de la bonne justice.

68Comment prévenir un tel désordre et garantir une cohérence de l’usage du droit d’accès à la justice ?

  • 33 A. Bailleux, “Les droits de l’homme en réseau”, Journal européen des droits de l’homme 2014, 3, p. (...)
  • 34 M. Mubiala, “Vers la création d’une cour mondiale des droits de l’homme ?”, Revue trimestrielle de (...)
  • 35 A. Cançado Trindade, “Vers un droit international universel. La première réunion des trois cours r (...)

69Au-delà des théories développées à propos de l’articulation des différents instruments et des différents systèmes de protection des droits de l’homme (pluralisme, universalisme, intégrationnisme,…)33, une partie de la doctrine envisage la création d’une cour mondiale des droits de l’homme34. Cela suffirait-il à effacer les risques ? D’autres proposent de dégager des grands principes généraux qui fonderaient un droit international universel comme la sauvegarde de l’intégrité de la juridiction supranationale de protection, la limitation du volontarisme étatique, la condamnation des crimes d’État, le dialogue des juridictions supranationales ainsi que l’accès direct de l’individu aux cours supranationales des droits de l’homme35. Mais là encore, on ne résoudra pas les différents effets pervers du droit d’accès à la justice.

  • 36 G. Casu, Le renvoi préalable, Paris, LGDJ, 2016.

70Le développement du renvoi préalable36, procédure permettant à une juridiction d’adresser à une autre juridiction dotée de la compétence authentique pour interpréter et garder un texte donné, pourrait être une solution adéquate, mais ici également le nombre grandissant de ce type de renvoi ne fait que repousser le problème.

71En définitive, afin d’éviter toute déception née d’une vision maximaliste du droit d’accès à la justice, il est essentiel d’avoir à l’esprit sa nécessaire conciliation avec d’autres droits et libertés dans un souci constant de l’effectivité des droits garantis.

Anmerkungen

1 La présente contribution est une version remaniée de la communication orale.

2 V. M. Cappelletti (dir.), Access to justice, Milan, Giuffrè Editore, Alphen aan den Rijn, Sijthoff, Noordhoff, 1978; Quatre volumes. Pour un compte rendu, René David, “Théorie et réalité dans l’application du droit. Une enquête internationale sur l’accès à la justice”, Revue internationale de droit comparé, Vol. 31, 1979, pp. 617-629.

3 Voir M. Villey, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 2001, pp. 46-51.

4 Pour un résumé des débats, B. Frydman, G. Haarscher, Philosophie du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 2002, pp. 11-31.

5 S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988.

6 Voir aussi, P. Rouvillois, Les déclarations des droits de l’homme, Paris, Flammarion, 2009.

7 Voir Code des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1ère éd., Paris, Lexisnexis, 2016.

8 CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste Les Verts c. Parlement européen, aff. 294/83, Rec. 1339, concl. F. Mancini ; H. Gaudin, M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina, F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, Tome 1, Paris, Dalloz, 2014, no 1.

9 T. Renoux, “Le droit au juge naturel, droit fondamental”, RTD. Civ. 1993, p. 33.

10 T. Renoux, “Le droit au recours juridictionnel”, JCP 1993, I, 3675.

11 Pour un aperçu en droit européen, J. Dutheil de la Rochère, “Droit au juge, accès à la justice européenne”, Pouvoirs (96), 2001, p. 123.

12 Pour un tableau riche et intéressant, J. Rideau, Le droit au juge dans l’Union européenne, Paris, L.G.D.J, 1998.

13 T. Renoux, “Le droit au recours juridictionnel”, précité.

14 F. Benoit-Rohmer, “Un préjudice préjudiciable à la protection des droits de l’homme : premières applications du Protocole 14 sur la condition du préjudice”, RTDH (85) 2011, p. 23.

15 F. Sudre, “La subsidiarité, nouvelles frontière de la cour européenne des droits de l’homme. A propos des Protocoles 15 et 16 à la Convention”, JCP G 2013, doctr., 1086 ; J. Andriantsimbazovina, “La Cour européenne des droits de l’homme, cour éminente des droits de l’homme dans la construction européenne. Quelques réflexions sur les protocoles no 15 et no 16 à la Convention européenne des droits de l’homme”, Petites affiches, 10 mars 2014, no 49, p. 6.

16 Notamment A. Bucher, La compétence universelle civile, Recueil des cours de l’Académie de Droit international de La Haye, Tome 372, 2015, voir le chapitre IV sur l’accès à la justice, spéc. p. 90, no 79 ; C. Dominicé, L’immunité de juridiction et l’exécution des organisations internationales, Recueil des cours de l’Académie de Droit international de La Haye, Tome 187, 1984, p. 145.

17 Cour EDH, Beer et Regan c. Allemagne, Waite et Kennedy c. Allemagne, 18 février 1999, RTDH 200, p. 77, note H. Tigroudja.

18 Cour EDH, Guadagnino c. Italie et France, 18 janvier 2011 ; Cour EDH, Gd. ch., Sabeh El Leil c. France, 29 juin 2011, JCP G, 2011, act. 874, K. Grabarczyck.

19 Cour EDH, Al-Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001 confirmé par Cour EDH, Jones c. Royaume-Uni, 14 janvier 2014.

20 Article 275, aliéna premier TFUE : “La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base”.

21 CAA Marseille, 6 mai 2014, Bernabe et autres, no 12MA02398 ; CE, 27 juin 2016, Bernabe et autres, no 382319. Voir aussi concernant le Tribunal des conflits, D. Girard, “Les actes de gouvernement demeurent insusceptibles de recours juridictionnel en France. Note sous TC., 6 juillet 2015, K. et autres, no C03995”, Revue générale du droit on line, 2015, no 22851 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22851).

22 V. F. Rubio Llorente, “Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe”, Annuaire international de justice constitutionnelle, XII, 1996, p. 11.

23 M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996 ; M. Fromont, Justice constitutionnelle comparée, Paris, Dalloz, 2013 ; L. Favoreu, W. Mastor, Les cours constitutionnelles, Paris, Dalloz, 2011.

24 J. Andriantsimbazovina, L. Burgorgue-Larsen, S. Touzé (dir.), La protection des droits de l’homme par les cours supranationales, Paris, Pédone, 2016.

25 L. Burgorgue-Larsen, A. Ubeda de Torres, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2008.

26 A. Deflou (dir.), Le droit des détenus. Sécurité ou réinsertion ?, Paris, Dalloz, 2010 ; CC, 2016-543 QPC, 24 mai 2016, AJDA 2016, p. 1040 ; CE, Ass, 14 décembre 2007, Boussouar, Planchenault, Payet, AJDA 2008, p. 128, ch. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau.

27 CJUE, avis 2/13 du 18 décembre 2014, projet d’accord d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, H. Labayle et F. Sudre, L’avis 2/13 de la cour de justice sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : pavane pour une adhésion défunte ?”, Revue française de droit administratif 2015, p. 3 ; H. Gaudin, “Si proches, si lointaines. L’Union européenne face à la convention européenne des droits de l’homme”, Actualité juridique droit administratif 2014, p. 1079.

28 N. Le Bonniec, La procéduralisation des droits substentiels par la Cour européenne des droits de l’homme, thèse Montpellier, 2015. L. Milano, Le droit à un tribunal au sens de la convention européenne des droits de l’homme, Paris, Dalloz, 2006 ; K. Panagoulias, La procéduralisation des droits substantiels garantis par la convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Nemesis, Bruylant, 2012.

29 J.F Flauss et S. Touzé (dir.), Contentieux international des droits de l’homme et choix du forum : les instances internationales de contrôle et le forum shopping, Bruylant, Anthemis, 2012.

30 Par exemple, Comité d’examen de la Convention d’Aarhus, 11 avril 2011, Revue juridique de l’environnement 2011 (volume 36), p. 547, étude J. Bétaille.

31 CJCEDEAO, 13 juillet 2015, aff. no/CCJ/APP/19/15, Congrès pour la démocratie et le progrès contre Burkina Faso.

32 Référence à l’arrêt Paksas c. Lituanie du 6 janvier 2011 au lieu de l’arrêt Zdanoka c. Lettonie du 16 mars 2006.

33 A. Bailleux, “Les droits de l’homme en réseau”, Journal européen des droits de l’homme 2014, 3, p. 293 ; M. Baumgärtel, D. Staes, F. Javier Mena Parras, “Hierarchy, Coordination, or Conflict ? Global Law Theories and the Question of Human Rights Integration”, Journal européen des droits de l’homme, 2014, 3, p. 326; E. Brems, “Should Pluriform Human Rights become one? Exploring the Benefits of Human Rights Integration?, Journal européen des droits de l’homme, 2014, 3, p. 447.

34 M. Mubiala, “Vers la création d’une cour mondiale des droits de l’homme ?”, Revue trimestrielle des droits de l’homme 2013 (96), p. 795s.

35 A. Cançado Trindade, “Vers un droit international universel. La première réunion des trois cours régionales des droits de l’homme”, http://www.oas.org/dil/esp/5%20-%20cancado.103-126.pdf

36 G. Casu, Le renvoi préalable, Paris, LGDJ, 2016.

Autor

Professeur à l’Université Toulouse 1 – Capitole. Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé – Centre d’excellence Jean Monnet. Directeur de l’École doctorale Sciences juridiques et politiques. Doyen honoraire de la Faculté de Droit, de Sciences politique et de gestion de La Rochelle

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