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Des patrimoines et des normes

 | 
Florent Garnier
, 
Philippe Delvit

Chapitre 2. Développer la ville

De la protection des monuments historiques à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain

Matthieu Poumarède

Testo integrale

1Plus d’un siècle sépare la loi prinœps du 30 mars 1887 relative à la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique national, du projet de loi relative à la création, à l’architecture et au patrimoine dont le chapitre 4 s’intitule : « Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale ».

2A la lecture de ces intitulés, la « conservation » et la « protection » semblent avoir laissé place à la « valorisation » et à la « promotion », tandis qu’il n’y est plus question de monuments isolés mais de territoires. Sans doute, les apparences sont en grande partie trompeuses. La mise en valeur de « secteurs », « zones », « aires » et demain « cités » s’appliquant à des « ensembles d’immeubles », « quartiers », « territoires » ou encore des « villes et villages », se superpose à la protection des immeubles remarquables davantage qu’elle ne s’y substitue.

  • 1 V. F. GARNIER, Du conseil à l’ingénierie patrimoniale ?, Le régime juridique de la participation du (...)

3Il n’en demeure pas moins que l’évolution, qui sera brièvement retracée dans cette intervention, est en marche, sur fond de décentralisation. Derrière les mots, il est surtout question de pouvoirs et de compétences1, au risque qu’ils s’entrechoquent et s’entremêlent. Alors que la compétence patrimoniale de l’Etat, assurée par la police des monuments et de leurs abords, demeure à l’évidence nécessaire (I), la compétence des communes et, désormais des EPCI, en matière d’urbanisme a, en effet, favorisé l’affirmation des intérêts locaux et une approche patrimoniale urbaine globale considérant que l’intérêt historique et architectural de nombreuses villes ne peut être réduit à la seule nécessité de préserver quelques éléments remarquables, mais isolés (II).

I – De la protection des immeubles isolés à la création d’un périmètre patrimonial de protection

A – La protection du monument historique : de la loi princeps de 1887 à la « grande loi » de 1913

  • 2 II est souvent attribué à Aubin-louis MILLIN de GRANDMAISON, l’invention de la notion de « monument (...)
  • 3 V. Abbé GREGOIRE, « Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le (...)
  • 4 T. DUCROCQ, La loi du 30 mars 1887 et les décrets du 3 janvier 1889 sur la conservation des monumen (...)

4Si la notion de monument historique est, semble-t-il, apparue dès la fin du XVIIIe siècle en réaction à la vente des biens nationaux2 et à leur destruction3, c’est la loi du 30 mars 1887 relative à la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique national qui, après de longs débats parlementaires4, constitue le premier grand texte promouvant la protection des monuments historiques, en ce qu’il donne les moyens effectif de les conserver.

  • 5 T. DUCROCQ, op. cit., n° 1. Il est notable qu’une première liste de monuments historiques a été éta (...)
  • 6 V. F. BERCE, Les premiers travaux de la commission des monuments historiques, 1837-1848, Paris 1979 (...)
  • 7 Art. 257 (rédac L. 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810) : « Quiconque aura détruit, abattu, mu (...)
  • 8 P. MERIMEE, correspondances avec Thiers (6 juillet 1834) : « Le mauvais goût qui a présidé à la plu (...)

5Jusqu’alors, et malgré le « zèle de la commission des monuments historiques »5, créée par arrêté du 29 septembre 18376, ayant permis la restauration de quelques monuments majeurs (basilique de Vézelay, cité de Carcassonne, etc.), la protection des monuments historiques n’était réellement assurée que par le prisme de deux législations générales, bien que très insuffisantes. D’un côté, le Code pénal incriminait les destructions et dégradations des monuments (art. 2577 et art. 434 et s.), mais ces textes, visant avant tout la protection des propriétés publique et privée, ne permettaient notamment pas de sanctionner les propriétaires détruisant leurs propres biens, les laissant à l’abandon ou les restaurant au « mauvais » goût du jour8. D’un autre, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, à laquelle il avait pu être recouru occasionnellement dans l’« intérêt » de la conservation des bâtiments, demeurait toutefois aussi rarement mise en œuvre que coûteuse et difficile.

6Le corpus réglementaire français n’avait, ainsi, que trop rarement évité au cours du XIXe siècle le vandalisme quotidien, les destructions massives et les dénaturations engendrant une prise de conscience intellectuelle -les « romantiques » amoureux des vieilles pierres- et politique et qui conduira après de longues années de travaux préparatoires hors les murs du Parlement, puis en son sein, au vote de la loi du 30 mars 1887, complétée par deux décrets du 3 janvier 1889, qui se caractérisent par quatre traits essentiels :

  • La mise en place d’un mécanisme de conservation des immeubles dès lors qu’elle a, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un « intérêt national » (art. 1er).
  • La mise en place d’un mécanisme de conservation des immeubles centralisé. D’une part, le classement relève du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts (art. 2 et 3). D’autre part, les immeubles classés ne peuvent être détruits, restaurés ou modifiés sans le consentement du même ministre (art. 4).
  • La mise en place d’un mécanisme de conservation des immeubles dans une perspective « d’isolationnisme »9 défensif contre les menaces de destructions et de dénaturations. L’article 4 prévoit en effet que « l’immeuble classé ne pourra être détruit, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts n’y a donné son consentement ». Du point de vue juridique, il s’agit là de l’instauration d’une servitude légale d’utilité publique.
  • La mise en place d’un mécanisme « autoritaire » (par arrêté du ministre) de conservation des immeubles limitée à la propriété des personnes publiques en ce sens que l’objectif recherché a buté sur la propriété privée, ainsi qu’en témoigne le champ d’application de cette première loi. Son article 3 prévoit que l’immeuble appartenant à un particulier peut être classé par arrêté, mais ne pourra l’être qu’avec le consentement du propriétaire. Ainsi que cela a pu être dit lors des travaux préparatoires, il s’agit, encore, d’une « loi d’exception »10.
  • 11 J.O., 4 janv. 1914.
  • 12 En outre, la loi du 31 décembre 1913 prévoit une nouvelle mesure de protection, l’inscription à l’i (...)

7Les lignes de force de ce mécanisme centralisé de conservation des monuments historiques seront reprises par la grande loi du 31 décembre 1913 sur le patrimoine11. Outre la substitution de la notion d’« intérêt public » à celle d’« intérêt national »12, les évolutions, d’ores et déjà en germe dans la loi de 1887, seront plus marquées, annonçant la véritable création de périmètres patrimoniaux destinés à protéger les monuments historiques publics et privés.

8– En premier lieu, la distinction entre les immeubles appartenant à des personnes publiques et ceux dont sont propriétaires des personnes privées, s’atténue. Il s’ensuit un élargissement considérable du champ d’application de la loi.

9Le texte prévoit, en effet, en son article 5 la possibilité de classer d’office les immeubles appartenant à des personnes privées sans leur consentement, sous la réserve d’une procédure particulière dès lors que le classement ne pourra être réalisé par un arrêté du ministre des Beaux-arts, mais par un décret en Conseil d’Etat et pourra donner lieu au paiement d’une indemnité’ représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l’application de la servitude de classement d’office. Ainsi, si le classement d’office des immeubles appartenant à des personnes privées est désormais possible, il s’accompagne d’importantes garanties toujours guidées par le spectre de la propriété privée et qui se retrouvent encore aujourd’hui à l’article L.621-6 du Code du patrimoine.

10– En second lieu, l’isolationnisme défensif induit de la protection des monuments historiques tend à s’étendre, pour la première fois, aux « abords ». Ainsi, l’article 1er de la loi prévoit que « sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi (...) les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ». Par ailleurs, l’article 4 prévoit également que « le ministre des Beaux-Arts peut toujours, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre au nom de l’État l’expropriation d’un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. La même faculté leur est ouverte à l’égard des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ».

  • 13 Cette disposition sera confirmée et complétée par la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publ (...)

11Ainsi, par cette loi, se concrétise la nécessité de protéger, outre le monument historique lui-même, ses « abords », même si la loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques disposait, il est vrai déjà, en son article 1er que l’affichage peut être également interdit autour desdits immeubles, monuments et sites dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission des sites et monuments naturels de caractère artistique13.

12Il convient toutefois de ne pas s’y tromper : il n’y a là pas, encore, de révolution copernicienne. En étendant le champ de protection à ses « abords », c’est bien le monument que l’on entend protéger.

B – La création d’un périmètre patrimonial de protection du monument historique

  • 14 E. MIRRIEU de LABARRE, Pladoyer pour un nouveau régime des abords, in CRIDEAU-CNRS, Les monuments h (...)

13Le basculement fut opéré par la loi n° 43-92 du 25 février 1943 modifiant la loi du 31 décembre 1913 en y insérant deux dispositions tout à fait essentielles créant une police des abords14 d’une toute autre nature : c’est en effet un véritable périmètre patrimonial qui est mis en place par ce texte. Sans doute, s’agit-il toujours de protéger un bâtiment isolé, mais la création d’un périmètre étendu de protection entraîne désormais d’importantes implications en terme d’urbanisme.

14D’une part, il est prévu à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 que « sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi (...) les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres. »

15D’autre part, est inséré un nouvel article 13 bis disposant qu’« aucune construction nouvelle, aucune transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble ne peut être effectuée sans une autorisation préalable (...) si la construction nouvelle ou l’immeuble transformé se trouve situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit ».

  • 15 C.E. 29.1.1971 S.C.I. La Charmille de Monsoult. A.J.D.A. 1971, p. 271, concl. GUILLAUME.

16A proprement dit, cette protection des abords ne rompt pas avec la logique qui présidait à la législation protégeant les monuments historiques : le rayon (et non le périmètre15...) de 500 mètres est tiré à partir du monument qui en est le centre, tout comme le champ de visibilité qui s’apprécie du point de vue du monument (qu’il s’agisse du critère de visibilité ou de co-visibilité). Toutefois, loin de constituer une simple différence de degré avec la législation prévalant jusqu’alors, la police des abords ainsi instituée par la loi de 1943 est d’une nature nouvelle en ce qu’elle conduit à instaurer un périmètre de protection uniforme pouvant aller jusqu’à 78,5 hectares dans le seul objectif de protéger un immeuble isolé ! Ainsi, sa protection a nécessairement un impact sur un espace pouvant être très étendu. Là où, jusqu’alors, elle n’intéressait que le monument lui-même et ses abords immédiats, elle permet la création d’un périmètre patrimonial destiné à préserver le caractère ou contribuer à améliorer la qualité du monument historique. Ainsi, ce dispositif, essentiel pour la protection du patrimoine, change de nature en ce qu’il a nécessairement une incidence sur l’environnement urbain du monument qui n’était jusqu’alors que faiblement concerné par le classement.

17La protection du monument historique acquiert donc un rôle essentiel dans l’aménagement urbain dès lors que le classement induit des servitudes affectant l’immeuble objet du classement, mais également ceux qui sont situés dans le périmètre de protection automatique ainsi défini.

  • 16 L’avant-projet de loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévo (...)
  • 17 P. IOGNA, « Réflexions sur les périmètres de protection patrimoniales », in « Une nouvelle gouverna (...)
  • 18 « En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret e (...)
  • 19 V. G. GODFRIN, « En finir avec le « rond bête et méchant » de 500 mètres de rayon », Constr.-Urb. 2 (...)
  • 20 P. IOGNA, « Réflexions sur les périmètres de protection patrimoniales », préc.

18Depuis lors, ce « périmètre » (C. du patrimoine, article L. 621-30) est demeuré dans la loi aujourd’hui codifiée aux articles L. 621-30 et suivants du Code du patrimoine, même s’il ne faut pas ignorer que des réformes récentes ont tenté de remédier à l’automaticité du périmètre de 500 mètres, sans le remettre, jusqu’alors16, directement en cause : il s’agit de promouvoir un « rond intelligent »17 en accordance avec les préoccupations locales. La loi Solidarité et Renouvellement urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000, complétée par l’ordonnance du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés et ses décrets d’application ont ainsi rendu possible la création par arrêté du préfet de département (C. pat., art. R. 621-95), sur proposition de l’architecte des bâtiments de France et après accord de la commune18 de périmètres de protection modifiée (C. pat., art. L. 621-30, al. 6 et R. 621-92 II) en remplacement des périmètres existants. De même sur proposition de l’architecte des bâtiments de France peuvent être créés par arrêté du préfet de département des périmètres de protection adaptée (C. pat., art. L. 621-30, al. 5 et R. 621-92 I) mis en place en même temps que la protection du monument19. Si la mise en place des périmètres de protection modifiés semble avoir eu davantage de succès, il n’en demeure pas moins que ces dispositifs sont complexes à mettre en œuvre dès lors qu’ils reposent « sur la recherche d’un consensus entre l’Etat et l’autorité locale »20. Ils ont néanmoins, plus récemment été allégés par loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et son décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l’organisation administrative dans le domaine du patrimoine.

19Mais, sous réserve de ces assouplissements tardifs, ressortent, en effet, de ces dispositions contenues dans la loi de 1913, trois facteurs essentiels qui ont longtemps gouverné la protection des monuments :

  • Un périmètre patrimonial identique sur l’ensemble du territoire français : sous réserve de ce qui vient d’être écrit à propos des périmètres de protection adaptée et modifiée, il a pu être dénoncé le caractère « absurdement automatique »21 du dispositif.
  • Une « gestion » du périmètre patrimonial largement centralisée sur les épaules de l’architecte des bâtiments de France.
  • Un périmètre patrimonial qui vise un bâtiment isolé et qui ne s’inscrit donc pas dans une logique globale de préservation et de mise en valeur du patrimoine alors même qu’il s’étend potentiellement sur 78,5 hectares autour de chacun des bâtiments protégé.

II – De la protection du patrimoine à la mise en valeur d’un projet urbain et architectural décentralisé

  • 22 O. BONNEAU, « Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP) : le renouvellemen (...)

20Ces raisons et d’autres ont conduit à développer de nouveaux outils de protection du patrimoine qui, bien qu’ils soient les uns et les autres d’inspirations différentes, constituent des outils globaux de protection et de mise en valeur du patrimoine, notamment architectural et urbain, se substituant aux servitudes d’utilité publique instituées par la loi de 1913. Il s’agit alors de prendre en compte « la montée de l’intérêt porté au patrimoine architectural, dans une acception plus large que celle de la protection des seuls monuments historiques isolés (...) afin d’intégrer les enjeux de préservation du patrimoine architectural dans les prises de décisions d’aménagement et d’urbanisme »22 qui ont été largement décentralisées depuis plus de trente ans.

  • 23 V. l’avant-projet de loi relative au relative à la liberté de la création, à l’architecture et au p (...)

21D’une certaine manière, ces instruments se situent dans la lignée des évolutions essentielles mises en œuvre dans la loi de 1943, qui a créé un véritable périmètre patrimonial autour du monument historique. Mais, au-delà de cette continuité historique, quelle que peu artificielle, la création de ces « secteurs », « zones », « aires » et demain « cités » s’appliquant à des « ensembles d’immeubles », « quartiers », « territoires » ou « villes et villages » n’a plus pour seul objet la protection d’un patrimoine d’« intérêt public » culturel, historique ou artistique. Cet objectif nécessaire doit également être combiné avec d’autres, plus divers, qui conduisent à promouvoir un espace patrimonial et à penser autrement la ville dans un mouvement décentralisateur ; la loi consacre ainsi une approche patrimoniale urbaine, au sein de laquelle l’architecture acquiert une place de choix, considérant que l’intérêt historique et esthétique de nombreuses villes ne pouvait être réduit à la seule nécessité de préserver quelques éléments remarquables, mais isolés. Il ne s’agit donc plus seulement de protéger des monuments isolés et d’interdire leur dégradation, mais aussi de mettre en valeur un patrimoine urbain et architectural23.

A – Les « secteurs sauvegardés » et de mise en valeur : de la protection du patrimoine à l’urbanisme

22Ce mouvement a été initié en premier lieu par la loi Malraux du 4 août 1962 qui a institué les secteurs sauvegardés, c’est-à-dire les secteurs qui présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non (C. urb., art. L. 313-1). La loi Malraux participe ainsi de la réflexion globale sur la ville en partenariat, plus ou moins avancé, avec les collectivités.

  • 24 V. l’art. L. 313-2 du Code de l’urbanisme.

23Si l’on retrouve certains des traits marquants de la loi de 1913, tel le rôle prépondérant de l’architecte des bâtiments de France24, la loi Malraux présente plusieurs particularités :

  • En premier lieu, la loi vise non plus un immeuble, mais un « secteur » : il s’agit désormais, de manière assumée, de mettre en place un périmètre concernant un ensemble d’immeubles et non plus seulement un immeuble isolé. A Toulouse, par exemple, le secteur sauvegardé représente 217 hectares. Dès lors, c’est bien aussi d’urbanisme dont il s’agit et non plus seulement de protection du patrimoine.
  • En deuxième lieu, précisément, la loi Malraux visait, initialement, deux objectifs principaux :
    • Un urbanisme protecteur : il s’agit en premier lieu de conserver les quartiers historiques en voie de paupérisation afin qu’il puissent participer au dynamisme des villes tout en permettant aux habitants de rester sur place.
    • Un urbanisme de mise en valeur : il s’agit en second lieu de restaurer les quartiers historiques. De les moderniser plutôt que de les raser. En cela il s’agit d’une véritable alternative à la « rénovation urbaine » (politique de la table rase).
  • En troisième lieu, même si la création des secteurs sauvegardés est de la compétence de l’État (par « arrêté du préfet de département » C. urb., art. R. 313-1) et demeure ainsi centralisée, les collectivités sont, dans une certaine mesure, impliquées dès l’origine de la loi Malraux dans le processus d’élaboration25. Cette implication n’a depuis lors cessé de s’amplifier au fil des réformes26, au point que l’on peut parler de coproduction27 et même de cogestion28 du secteur sauvegardé, même s’il demeure que le plan de sauvegarde (mais non le secteur29) peut être imposé par décret en Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable de la collectivité.
  • 30 Ministère de l’équipement, des transports et du logement. Les secteurs sauvegardés, 2000, p. 16.

24En résumé, l’on peut sans doute dire que la loi Malraux est une « loi de protection du patrimoine, mais aussi une loi d’urbanisme, qui défend une certaine conception de la ville en considérant que la dynamique urbaine doit s’appuyer sur la ville existante »30.

  • 31 Ces règles sont reprises aux articles L. 641-1 et suivants du Code du patrimoine.
  • 32 C. urb., art. L. 313-1 IV.
  • 33 II convient de noter que les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le PSM (...)
  • 34 C. urb., art. L. 313-1111.

25Telle est la raison pour laquelle, c’est dans le Code de l’urbanisme que la loi Malraux a été codifiée31. Au surplus, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) constitue un document d’urbanisme devant respecter le projet d’aménagement et de développement du plan local d’urbanisme communal ou intercommunal32 et porteur d’un projet urbain spécifique fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine urbain. Il permet d’identifier le patrimoine urbain, en intégrant toutes les dimensions urbaines, et constitue un « guide » de la restauration urbaine et de la mise en valeur de ce patrimoine urbain33. A cette fin, il peut comprendre l’ensemble des dispositions prévues en matière de plan local d’urbanisme (le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur peut notamment comprendre les quatorze articles prévus par l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme) et même, au-delà, des dispositions relatives à la réalisation de travaux intérieurs34.

  • 35 J.-M. PONTIER, « Simplification et décentralisation pour les secteurs sauvegardés et les monuments (...)

26Si l’application de la loi Malraux, depuis 1962 a connu des fortunes diverses en raison d’une procédure lourde à mettre en place malgré la volonté de la simplifier35, il n’en demeure pas moins qu’il existe aujourd’hui plus d’une centaine de secteurs sauvegardés.

B – Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) : la décentralisation patrimoniale en marche « prudente »36

  • 36 J. MORAND-DEVILLERS, « Patrimoine architectural et urbain, Monuments historiques. Mesures de protec (...)
  • 37 Le mot « paysager » a été ajouté par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993. art. 6 (J.O. du 9.1.1993).

27Si les communes ou les établissements publics de coopération inter communale compétents en matière d’urbanisme participent à la création des secteurs sauvegardés, il n’en demeure pas moins que l’Etat y conserve un rôle prépondérant. C’est dans ce contexte que la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (art. 70 à 73), et codifiée aux articles L. 642-1 à L. 642-7 du Code du patrimoine, a créé les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager37 (ZPPAUP), à l’occasion du transfert de compétence en matière d’urbanisme aux communes.

  • 38 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles. n° 16 (1982-1 (...)
  • 39 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles. n° 16 (1982-1 (...)
  • 40 Sous réserve de la possibilité de mettre en place des périmètres de protection adaptés et des périm (...)

28C’est ainsi que les ZPPAUP constituèrent une alternative « semi-décentralisée » aux secteurs sauvegardés de la loi Malraux pour lesquels l’implication de l’autorité étatique demeurait essentielle et la procédure lourde. Son champ d’application est d’ailleurs potentiellement plus large en ce qu’elle peut concerner tant un centre historique que tel ou tel « quartier » exprimant une identité ou une particularité architecturale locale dont la ZPPAUP contribue à la forme urbaine par les prescriptions réglementaires destinées à mettre en valeur l’architecture des bâtiments. Egalement, les ZPPAUP permettent de s’affranchir du « rond bête et méchant »38 qui protège indistinctement la « cathédrale célèbre implantée dans un milieu ancien [...] et un simple porche perdu dans la campagne »39. De ce fait, la ZPPAUP se distingue largement de la protection plus standardisée et automatique instituée par la loi de 191340.

  • 41 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles. n° 16 (1982-1 (...)
  • 42 Il convient toutefois de rappeler que, dans l’esprit des rédacteurs, les termes architectural et ub (...)

29Son institution répondait ainsi au premier chef, et au-delà des mauvaises querelles cherchées aux architectes des bâtiments de France41, à la nécessité d’associer à la politique nationale de protection du patrimoine qui relève de l’Etat et de ses services les collectivités territoriales, en même temps qu’était mise en valeur la qualité architecturale d’un « espace urbain », le « quartier » (art. 70)42 et non d’un bâtiment isolé et de ses abords.

  • 43 A compter du 1er janvier 2007, l’article L. 642-2 al. 2 du Code du patrimoine (rédac. ordo du 8 sep (...)
  • 44 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982-1 (...)

30La loi du 7 janvier 1983, à l’occasion du virage politique majeur de cette première grande loi de décentralisation, définit ainsi une nouvelle organisation des pouvoirs dans le domaine du patrimoine architectural et urbain, participant à la décentralisation de l’urbanisme. Même si ce premier texte n’attente pas aux prérogatives de l’Etat en matière de protection du patrimoine, les ZPPAUP étant notamment créées à l’origine par arrêté du préfet43, l’« innovation capitale »44 est, alors, que ces zones sont créées sur proposition ou après accord de la collectivité : elles ne peuvent donc être créées contre son gré, contrairement aux autres mesures de protection.

  • 45 A. de LAJARTRE, « Le paysage est-il soluble dans le patrimoine écologique ?, Des ZPPAUP aux AV AP » (...)
  • 46 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982-1 (...)
  • 47 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982-1 (...)
  • 48 V. toutefois CAA Bordeaux, 28 juin 2001, Mme Feneau, req. n° 98BX01696, Constr.-Urb. sept. 2002 p.  (...)

31Ainsi, « la loi du 7 janvier 1983 crée une nouvelle servitude d’utilité publique, mais elle la dépose entre les mains des communes, dans le cadre d’un partenariat constructif avec les services de l’État »45 afin de parvenir à une protection et une mise en valeur du patrimoine adaptée, nuancée et fondée sur des critères objectifs et connus en amont46. Le but est en effet que « la collectivité intéressée et l’Etat établiront, de concert, zone par zone, un document qui exposera le corps de doctrine et les prescriptions applicables »47 « en matière d’architecture et de paysage » aux quartiers et sites protégés par le dispositif. La création d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, annexée au plan local d’urbanisme, mais qui n’est pas à proprement parlé un document d’urbanisme48, permet donc à la commune d’établir un diagnostic architectural et urbain de son territoire, afin d’adopter et de mettre en œuvre des outils qualitatifs précis et objectifs de gestion et de conservation « sur mesure » de cet espace urbain.

  • 49 Initialement, le délai était prévu au 14 juill. 2015, il a été prorogé par l’article 162 de la loi (...)
  • 50 P. PLANCHET, « De la ZPPAUP à l’AVAP », AJDA 2011, p. 1544.

32Malgré un certain succès, les ZPPAUP seront remplacées définitivement au 14 juillet 201649 par les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) introduites par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II). Disons le d’emblée, les AV AP conservent l’esprit des ZPPAUP, dont elles constituent la « seconde génération »50, mais qu’elles « modernisent » sur plusieurs points.

  • En premier lieu, le champ d’application des AV AP est revu. Le texte de l’article L. 642-1 du Code du patrimoine ne fait ainsi plus référence à la création d’une aire autour d’un monument historique, mais « sur des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain et paysager, historique, ou archéologique », ce qui confirme la vocation généraliste de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et la prise en compte de la mise en valeur de l’architecture locale.
  • En deuxième lieu, son objectif est « verdi », dès lors que l’AVAP a pour objectif de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable ». L’on pourra remarquer que le mot « protection », lointain héritier de la loi de 1913 disparaît définitivement au profit de la « mise en valeur ».
  • En dernier lieu, la loi reconsidère une nouvelle fois le rôle de l’ABF en tentant de trouver un équilibre entre ses pouvoirs et ceux des élus (C. pat., art. L. 642-6)51.
  • 52 L’article L. 642-1 du code du patrimoine prévoit que l’AMVAP est fondée sur un diagnostic qui prend (...)

33Au-delà de ces modifications, la loi prévoit plus clairement les relations qu’entretiennent l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et le plan local d’urbanisme, du moins lors de leur élaboration, les objectifs de l’AVAP étant déterminés en fonction du projet d’aménagement et de développement durable (PADD)52. Néanmoins, d’importantes zones d’ombre demeurent s’agissant de l’incompatibilité de leurs prescriptions.

*
* *

34Grâce à la multiplication des instruments décrits plus haut, la protection centralisée du patrimoine historique laisse grandement place aujourd’hui, dans les centres urbains, à une mise en valeur démocratisée, décentralisée et plus globale du patrimoine architectural et urbain.

35Néanmoins, se pose la question de savoir si cette évolution est achevée ou si elle est toujours en cours, alors que, potentiellement, cohabitent et se chevauchent la protection des monuments historiques telle qu’elle résulte aujourd’hui des articles L. 621-1 et suivants du Code du patrimoine, les PSVM (Code du patrimoine, art. L. 641-1 et s.), les ZPPAUP/AVAP (Code du patrimoine, art L. 642-1 et s.) ou encore le plan local d’urbanisme, non sans qu’il en résulte un inextricable lacis de normes qui nuit à la protection du patrimoine en même temps qu’elles peuvent générer de l’incompréhension de la part des propriétaires.

  • 53 Les pouvoirs publics entendent également simplifier les procédures de travaux. Alors qu’un premier (...)

36Sans doute, un certain nombre de dispositions ont tenté d’assurer la simplification53 des dispositifs en œuvre, tout en assurant une meilleure coordination avec la norme d’urbanisme.

37Tout d’abord, le législateur a cherché à atténuer l’effet de strates dans un souci de simplification. C’est ainsi que dans les secteurs faisant l’objet d’un PSMV approuvé (C. urb., art. L. 313-2-1) et dans les AV AP (C. du patrimoine, art. L. 642-7), les immeubles ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du Code du patrimoine pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques.

38Ensuite, les procédures d’élaboration et le contenu des dispositifs tendent à renforcer les liens entre les « normes patrimoniales » et la « norme d’urbanisme ». Ainsi, c’est à l’autorité compétente en matière d’urbanisme (maire ou président de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme) que l’ordonnance du 8 septembre 2005 a confié la création de la ZPPAUP : cette mesure qui tente ainsi de renforcer la cohérence entre les normes patrimoniale et la norme d’urbanisme a été reprise par la loi Grenelle II créant les AV AP. Et si la création du secteur sauvegardé revient à l’autorité administrative, la même logique préside lors de sa création dès lors qu’elle suppose l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (C. urb., art. L. 313-1).

  • 54 C. urb., art. L. 313-1, v. supra.
  • 55 P. PLANCHET, « De la ZPPAUP à l’AVAP », AJDA 2011, p. 1544.
  • 56 Il en résulte que lorsque le projet d’AVAP n’est pas compatible avec les dispositions du plan local (...)

39Encore, le contenu de certains dispositifs, tel que le PSMV s’est au fil du temps considérablement rapproché de celui du PLU54, précisément « dans l’objectif d’inscrire le PSMV dans le projet urbain conçu à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité »55. Sans doute, contrairement au règlement des ZPPAUP/AVAP qui s’ajoute à celui du PLU auquel elles doivent être annexées pour produire leurs effets (C. urb., art. L. 126-1)56, existe-t-il un principe d’autonomie du PLU et du PSMV formulé par l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme : « Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Mais, qu’il s’agisse des AV AP (C. pat., art. L. 642-1) ou du PSVM (C. urb., art. L. 313-IV), ils doivent l’une et l’autre être respecter le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU.

40In fine, ce qui n’est pas sans traduire une recherche d’unité dans la gestion du patrimoine urbain interroge, plus avant, sur les évolutions à venir alors que d’ores et déjà le plan local d’urbanisme peut, en vertu de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » !

  • 57 V. les art. L. 651-1 et suivants du Code du patrimoine (rédac. projets).
  • 58 « Les cités historiques ont le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation de (...)
  • 59 A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, la cité historique (...)
  • 60 Peuvent être classés dans les mêmes conditions les espaces ruraux qui forment avec ces villes, vill (...)

41Ces évolutions à venir pourraient néanmoins déjà être en marche dans l’avant-projet de loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui a pour ambition (une nouvelle fois) de simplifier le droit applicable à la protection du patrimoine immobilier en mettant fin aux strates règlementaires successives, sources de complexité. Tout en rénovant la protection des monuments historiques et de leurs abords, mais également en apportant une attention toute particulière à la « qualité architecturale » en créant notamment un label dédié au patrimoine d’intérêt architectural récent57, l’avant-projet envisage, en effet, de « fusionner » les dispositifs du secteur sauvegardé, des ZPPAUP et des AV AP qui devraient être remplacés par une unique servitude d’utilité publique58, dénommée « cité historique » (art. L. 630-1 du Code du patrimoine, rédac. projet) dont le classement reviendrait au ministre de la Culture (art. L. 630-2 du Code du patrimoine, rédac. projet) sur proposition ou accord de la commune ou de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme59, étant entendu qu’« à défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, la cité historique est classée par décret pris en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques ». Malgré la dénomination, « cités historiques » quelle que peu réductrice dès lors qu’il s’agit de classer « Les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue de l’histoire, de l’architecture, de l’archéologie, de l’art ou du paysage, un intérêt public »60, l’essentiel n’est peut-être pas là.

  • 61 Art. L. 313-1 II du Code de l’urbanisme (rédac. projet) : « Le plan de sauvegarde et de mise en val (...)
  • 62 Au surplus, lorsqu’un élément de patrimoine est reconnu en tant que patrimoine mondial de l’Unesco, (...)
  • 63 J.-P. LEBRETON, « Vers le PLU patrimonial », AJDA 2011, p. 1552.

42En effet, ce classement en cité historique engendrerait une protection qui pourrait alors prendre deux formes. En premier lieu, un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique dispose l’article L. 630-3 du Code du patrimoine, tel que prévu par le projet. Or, il est notable qu’il ne s’agit là que d’une possibilité, l’élaboration du plan qui suivra désormais les conditions fixées par l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme61 étant « facultative ». En second lieu, et surtout, à défaut de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou pour les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, c’est le plan local d’urbanisme qui devra obligatoirement contenir les dispositions relatives à l’architecture et au patrimoine prévues à l’article L. 123-1-5 III 1° et 2° du Code de l’urbanisme62. Ainsi serait consacré le PLU patrimonial63 permettant de renforcer la mise en cohérence de la protection du patrimoine avec les politiques conduites localement et d’offrir aux porteurs de projet un document d’urbanisme intégré plus lisible. Ainsi, peut-être s’achèverait, non sans questionnement et craintes exprimées, une évolution débutée il y a plus de cent ans conciliant la compétence patrimoniale de l’Etat, au travers de la protection des monuments historiques et de leurs abords ainsi que du classement en cité historique, et la compétence urbaine des communes et des EPCI compétents en matière d’urbanisme auxquels la loi ouvre la porte du PLU patrimonial.

Note

1 V. F. GARNIER, Du conseil à l’ingénierie patrimoniale ?, Le régime juridique de la participation du public à la protection du patrimoine culturel, Heritage Press, 2014, p. 198.

2 II est souvent attribué à Aubin-louis MILLIN de GRANDMAISON, l’invention de la notion de « monument historique » dans son ouvrage. Antiquités nationales ou recueil de monuments pour servir à l’histoire générale et particulière de l’Empire Français, t. I, 1790, Drouhin éd. Paris.

3 V. Abbé GREGOIRE, « Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, 31 août 1794 », Convention nationale.

4 T. DUCROCQ, La loi du 30 mars 1887 et les décrets du 3 janvier 1889 sur la conservation des monuments et objets mobiliers présentant un intérêt national au point de vue de l’histoire ou de l’art, Paris Picard, 1889.

5 T. DUCROCQ, op. cit., n° 1. Il est notable qu’une première liste de monuments historiques a été établie dès 1840.

6 V. F. BERCE, Les premiers travaux de la commission des monuments historiques, 1837-1848, Paris 1979. La création de la commission des monuments historiques avait des précédents historiques ; la Constituante avait ainsi adopté le 13 octobre 1790 un décret constituant la « Commission des monuments » dont le rôle était d’étudier « le sort des monuments, des arts et des sciences » Une commission des arts lui succédera. De même avait été mis en place une inspection générale des monuments historiques dès 1830.

7 Art. 257 (rédac L. 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810) : « Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de cent francs à cinq cent francs ».

8 P. MERIMEE, correspondances avec Thiers (6 juillet 1834) : « Le mauvais goût qui a présidé à la plupart des réparations faites depuis deux siècles à nos monuments du moyen âge, a laissé des traces peut-être plus funestes que les dévastations, suites de nos guerres civiles et de la révolution ».

9 P.-L. FRIER, « La loi de 1913 », aujourd’hui, in CRIDEAU-CNRS, Les monuments historiques, un nouvel enjeu ?, Paris, L’Harmattan, 2004, vol. 2, p. 249.

10 T. DUCROCQ. op. cit., p. 15.

11 J.O., 4 janv. 1914.

12 En outre, la loi du 31 décembre 1913 prévoit une nouvelle mesure de protection, l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

13 Cette disposition sera confirmée et complétée par la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes, J.O. du 15 avril 1943

14 E. MIRRIEU de LABARRE, Pladoyer pour un nouveau régime des abords, in CRIDEAU-CNRS, Les monuments historiques, un nouvel enjeu ? Paris, L’Harmattan, 2004, vol. 2, p. 9.

15 C.E. 29.1.1971 S.C.I. La Charmille de Monsoult. A.J.D.A. 1971, p. 271, concl. GUILLAUME.

16 L’avant-projet de loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoit de renverser le principe. A l’avenir le principe serait celui du périmètre adapté délimité par l’autorité administrative (L. 621-31, rédac. projet). Mais, « en l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-31, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ».

17 P. IOGNA, « Réflexions sur les périmètres de protection patrimoniales », in « Une nouvelle gouvernance pour la gestion du patrimoine architectural et paysager français : des ZPPAUP aux AV AP du Grenelle II », 10 et 11 février 2011, Université d’Angers.

18 « En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques » (C. pat., art. L. 621-30, al. 7).

19 V. G. GODFRIN, « En finir avec le « rond bête et méchant » de 500 mètres de rayon », Constr.-Urb. 2005, 219 ; et du même auteur « Des périmètres de protection intelligents autour des monuments historiques », Constr.-urb. 2007, 192

20 P. IOGNA, « Réflexions sur les périmètres de protection patrimoniales », préc.

21 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982-1983), p. 50.

22 O. BONNEAU, « Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP) : le renouvellement des ZPPAUP dans la continuité ».

23 V. l’avant-projet de loi relative au relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui entend ajouter à l’article L. 1 du Code du patrimoine le terme « architectural ».

24 V. l’art. L. 313-2 du Code de l’urbanisme.

25 Désormais, il est prévu que « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’Etat et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme » (C. urb.. art. L. 313-1 II, al. 2).

26 J.-M. PONTIER, « Simplification et décentralisation pour les secteurs sauvegardés et les monuments historiques », AJDA 2005, 2106.

27 P. PLANCHET, « L’écriture du plan de sauvegarde et de mise en valeur », Gridauh, 15 oct. 2012.

28 V. les articles R. 313-21 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs à la commission locale du secteur sauvegardé.

29 Depuis l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 sur les secteurs sauvegardés, un secteur sauvegardé ne peut plus être créé contre l’accord de la collectivité au motif que cette disposition était devenue « obsolète et contradictoire avec la démarche de projet urbain d’ensemble impulsée par la loi SRU » (« Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés », JORF n° 175 du 29 juillet 2005 p. 12364).

30 Ministère de l’équipement, des transports et du logement. Les secteurs sauvegardés, 2000, p. 16.

31 Ces règles sont reprises aux articles L. 641-1 et suivants du Code du patrimoine.

32 C. urb., art. L. 313-1 IV.

33 II convient de noter que les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le PSMV a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 621-30-1 du Code du patrimoine, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code et de l’article L. 341-1 du Code de l’environnement (C. urb., art. L. 313-2).

34 C. urb., art. L. 313-1111.

35 J.-M. PONTIER, « Simplification et décentralisation pour les secteurs sauvegardés et les monuments historiques », AJDA 2005, 2106.

36 J. MORAND-DEVILLERS, « Patrimoine architectural et urbain, Monuments historiques. Mesures de protection », Jur.-Class. Coll. Territoriales, Fasc. 1170-10.

37 Le mot « paysager » a été ajouté par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993. art. 6 (J.O. du 9.1.1993).

38 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles. n° 16 (1982-1983). p. 61.

39 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles. n° 16 (1982-1983), p. 55 : pèle mêle leur sont reprochés à tort ou à raison l’arbitraire des avis fondés sur des critères mystérieux, les choix discutables, les lenteurs...

40 Sous réserve de la possibilité de mettre en place des périmètres de protection adaptés et des périmètres de protection modifiés (v. supra).

41 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles. n° 16 (1982-1983). p. 55.

42 Il convient toutefois de rappeler que, dans l’esprit des rédacteurs, les termes architectural et ubain ne sont pas nécessairement cumulatifs (Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982- 1983). p. 63).

43 A compter du 1er janvier 2007, l’article L. 642-2 al. 2 du Code du patrimoine (rédac. ordo du 8 septembre 2005) prévoyait qu’« après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l’autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ». Ainsi, la compétence de création de la zone est transférée au maire ou au président de l’EPIC marquant une volonté (assez relative toutefois en raison de la nécessité d’obtenir l’accord de l’autorité administrative) de décentraliser tout en renforçant les liens entre la norme patrimoniale et la norme d’urbanisme.

44 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982-1983), p. 64.

45 A. de LAJARTRE, « Le paysage est-il soluble dans le patrimoine écologique ?, Des ZPPAUP aux AV AP », Revue scientifique sur la conception et l’aménagement de l’espace, n° 9, 2013.

46 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982-1983), p. 61

47 Rapport pour avis de M. Paul SERAMY au nom de la commission des Affaires culturelles, n° 16 (1982-1983), p. 61.

48 V. toutefois CAA Bordeaux, 28 juin 2001, Mme Feneau, req. n° 98BX01696, Constr.-Urb. sept. 2002 p. 29, obs. TOURRET B. : CAA Bordeaux, 22 novembre 2001, époux Secher, req n° 98BX01356, RJE 2/2002.

49 Initialement, le délai était prévu au 14 juill. 2015, il a été prorogé par l’article 162 de la loi ALUR du 24 mars 2014 au 14 juillet 2016.

50 P. PLANCHET, « De la ZPPAUP à l’AVAP », AJDA 2011, p. 1544.

51 P. PLANCHET, « De la ZPPAUP à l’AVAP », AJDA 2011, p. 1538.

52 L’article L. 642-1 du code du patrimoine prévoit que l’AMVAP est fondée sur un diagnostic qui prend en compte le PADD du PLU. L’article L. 642-2 ajoute que les objectifs de l’AVAP sont déterminés en fonction du PADD du PLU. De plus, la loi s’oppose à la création d’une AV AP incompatible avec les dispositions du PLU et prévoit, en conséquence, que la procédure de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme puisse être utilisée pour permettre de faire évoluer le PLU afin d’assurer la compatibilité des documents (C. pat., art. L. 642-3).

53 Les pouvoirs publics entendent également simplifier les procédures de travaux. Alors qu’un premier pas a été réalisé en ce sens par le décret le décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l’organisation administrative dans le domaine du patrimoine (J.O. 4 nov. 2014), pris en application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (J.O. 23 mars 2012), l’on se dirige vers une simplification qui devrait conduire à « la mise en place une autorisation unique sur monument historique qui permettra de réduire les délais d’instruction » (50 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises, Dossier de présentation, 30 oct. 2014).

54 C. urb., art. L. 313-1, v. supra.

55 P. PLANCHET, « De la ZPPAUP à l’AVAP », AJDA 2011, p. 1544.

56 Il en résulte que lorsque le projet d’AVAP n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme.

57 V. les art. L. 651-1 et suivants du Code du patrimoine (rédac. projets).

58 « Les cités historiques ont le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. » (C. pat. L. 630-1 rédac. projet).

59 A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, la cité historique est classée par décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

60 Peuvent être classés dans les mêmes conditions les espaces ruraux qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur (C. part., art. L. 630-1).

61 Art. L. 313-1 II du Code de l’urbanisme (rédac. projet) : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré dans les conditions fixées par l’article L. 123-6. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par l’autorité compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme, après accord de l’autorité administrative ». Il s’agit là de l’achèvement d’une évolution qui a conduit dans un premier temps à rapprocher le contenu du PSMV de celui du PLU (v. supra) et désormais sa procédure d’élaboration.

62 Au surplus, lorsqu’un élément de patrimoine est reconnu en tant que patrimoine mondial de l’Unesco, l’impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la ou des collectivités concernées (art. L. 611-2 rédac. projet).

63 J.-P. LEBRETON, « Vers le PLU patrimonial », AJDA 2011, p. 1552.

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