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    Plan détaillé Texte intégral L’ordonnance pour l’amirauté du 8 janvier 1488 (n. st.) Le droit romain dans les normes et la pratique aux Pays-Bas bourguignons La portée d’une référence Notes de bas de page Auteur

    Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

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    « Selon la disposition du droit escript... Na de dispositie van het beschreve regt... » ou l’ombre naissante du droit romain dans la législation des Pays-Bas bourguignons (1488)

    Jean-Marie Cauchies

    p. 17-28

    Texte intégral L’ordonnance pour l’amirauté du 8 janvier 1488 (n. st.) Les prémisses Le contenu L’originalité Le droit romain dans les normes et la pratique aux Pays-Bas bourguignons La portée d’une référence L’utilité du droit romain Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1« Droit écrit », « droit commun écrit » sont des expressions dont il est fait usage dans les Pays-Bas à la fin du moyen âge. De prime face, il vient à l’esprit qu’est visé là le droit romain. Sans être erronée, cette identification requiert d’être nuancée dans le chef de l’autorité normative ou législative qui s’y réfère en codifiant des dispositions existantes ou en en forgeant de nouvelles, dans les champs respectifs des coutumes et des ordonnances.

    L’ordonnance pour l’amirauté du 8 janvier 1488 (n. st.)

    Les prémisses

    2Les ducs de Bourgogne et leurs premiers successeurs Habsbourg n’étaient pas dépourvus d’intérêt pour les questions maritimes, compte tenu que plusieurs de leurs possessions, de l’Artois et du Boulonnais à la Frise, étaient dotées de longs rivages. Ils ne pouvaient entre autres demeurer indifférents aux activités de commerce et de pêche qui y constituaient d’importantes sources de richesses. En outre, une flotte de guerre, parmi d’autres moyens, leur était nécessaire pour l’affirmation de leur puissance et de leur prestige.

    3Pendant la plus grande partie du xve siècle, les maîtres des Pays-Bas se cantonnèrent dans des initiatives de circonstance, notamment en lien avec leurs projets bien notoires de croisade. Ce n’est guère qu’en 1488 que l’on voit se dessiner, dans le chef de l’archiduc, et depuis peu roi des Romains, Maximilien d’Autriche, une véritable « politique maritime », autour d’une figure, d’un grand commis de « l’État » en formation, l’amiral.

    4La charge d’amiral est connue dans les contrées méditerranéennes dès le xiiie siècle, en France et en Angleterre au siècle suivant. Un amiral (de l’arabe amir, emir), c’est un commandant en chef, désigné en vue d’une expédition. À l’origine, sa tâche demeure bien circonscrite, plutôt qu’il n’est investi d’une fonction permanente. C’est le cas en Flandre où, attestée au xive siècle, notamment par la formule « amiral de la flotte », en usage depuis 1382, la charge trahit une continuité réelle sous Philippe le Bon, après 1420. On assiste alors, comme pour d’autres auxiliaires du prince, à une forme de « fonctionnarisation » qui verra les occupations administratives et les missions diplomatiques des titulaires dominer nettement leurs activités proprement maritimes et militaires.

    5Indépendamment de l’amiral flamand, le même duc, peu avant 1450, lui désigne un homologue compétent à la fois pour toutes les autres régions côtières, soit Artois et Boulonnais d’une part, Hollande, Zélande et Frise de l’autre. Mais un pas nouveau est surtout franchi quand, en 1485, un seigneur de très haut rang, Philippe de Clèves, accède à une charge unique d’amiral dans les Pays-Bas. Ici comme dans bien d’autres secteurs, la centralisation dite bourguignonne se marque davantage. Philippe de Clèves, en place jusqu’en 1488, ne semble bien s’être montré actif que sur le terrain administratif, en particulier par la délivrance de sauf-conduits. Notons encore qu’après lui, la fonction passera pour près de trois quarts de siècle dans la lignée des seigneurs dits de Bourgogne-Beveren, issue de Philippe le Bon lui-même par bâtard interposé.

    6Il ne fait aucun doute que l’ordonnance datée de Bruges, 8 janvier 1488 (n. st.), est un instrument mis au service de deux grands objectifs de gouvernement, la permanence et la centralisation. Elle fixe des normes, un cadre légal dont doit bénéficier et user le grand officier mis en place trois ans plus tôt, et elle traduit une politique en introduisant, on y reviendra, une vraie « césure » dans la pratique1.

    Le contenu

    7Le texte en fait foi, par le mandement final relatif à sa publication et à son exécution, adressé à une longue série de conseils et d’officiers dans les principautés énumérées : nous sommes en présence de ce qu’il est convenu d’appeler une ordonnance générale, d’application dans l’ensemble des Pays-Bas et pas seulement, notons-le, dans les territoires bordés par la mer. Versions française et thioise (moyen néerlandais) en existent, ce qui n’est pas systématique dans la législation du temps.

    8Connu par diverses copies, publié dans deux recueils imprimés du premier quart du xviiie siècle, qui le dénomment « ordonnantie op de Admiraliteyt der Nederlanden » mais en livrent aussi la version française2, le texte de 1488 a été cité par nombre d’auteurs mais n’avait fait l’objet d’aucune analyse approfondie avant celle que lui a consacrée en 1998 l’historien hollandais Louis Sicking, désireux aussi d’en étudier le contexte3. Il prend place à une époque troublée, celle de la grande révolte des villes flamandes contre l’autoritaire Maximilien. C’est d’ailleurs moins d’un mois après l’élaboration de l’ordonnance, le 5 février 1488, que le roi des Romains, gouvernant les Pays-Bas, héritage de sa défunte épouse Marie de Bourgogne, au nom de leur fils Philippe le Beau, sera incarcéré à Bruges jusqu’en mai4. On comprend pourquoi, dans pareilles turbulences, sa loi ne devait être publiée et rendue applicable que quelques années plus tard.

    9Les objectifs sont clairement définis. Les années de crise et d’affrontements qui affectent les Pays-Bas depuis une dizaine d’années ont encouragé des fauteurs de discordes à multiplier excès et délits, d’où ont résulté sur mer des situations chaotiques. Plus que jamais, il convient d’y contrôler tous actes de violence. Pour ce faire, sont définies dans l’ensemble des articles les compétences de l’amiral. C’est cela que vise essentiellement le texte. Plusieurs dispositions ont notamment trait aux prises en mer, qu’il appartient au grand officier de contrôler, en se prononçant sur leur légalité. L’homme est investi de pouvoirs de justice dans l’exercice desquels lui-même, son lieutenant et ses collaborateurs, dits à la fois « officiers de justice » et « gens de conseil », se référeront à la procédure en usage au Grand Conseil du prince, « selon le stile de nostre chancelerie et grant conseil5 ».

    L’originalité

    10Les spécialistes d’histoire maritime se sont naturellement interrogés sur le caractère novateur ou non de l’édit de 1488. Ils s’accordent à y voir une filiation par rapport à un texte normatif royal français vieux de plus d’un siècle, une ordonnance de Charles V sur l’amirauté et sa juridiction (1373), dont celle de Maximilien constitue à plus d’un égard une sorte de décalque. L’ordonnance française comporte toutefois davantage de détails et expose de manière plus explicite les compétences dévolues à l’amiral6. Pour le reste, des avis divergent quant aux fondements historiques repérables dans les Pays-Bas eux-mêmes. Si certains penchaient précédemment pour une forme de codification d’usages existants, l’historien néerlandais du droit international C.G. Roelofsen n’hésite pas à en affirmer la nature de « mesure de législation assez révolutionnaire »7. Une vision hollandaise des choses incite davantage à une telle interprétation qu’une vision flamande, eu égard aux prémisses évoquées, qui ne concernent guère les provinces les plus septentrionales des états bourguignons. Louis Sicking trouve sans doute le juste mot en parlant de « cesuur in de ontwikkeling van het zeewezen in de Nederlanden », « a caesura in the development of maritime policy8 ». Certes le quinzième article, à propos du droit de lagan, une forme de droit d’épave bénéficiant depuis fort longtemps au comte en Flandre, se réfère-t-il à une « coustume de tous temps observee en noz pays, terres et seignouries » : c’est un point particulier sur lequel le législateur tend de toute évidence à sauvegarder un acquis9.

    11Si le « démarrage » de l’ordonnance de 1488 fut lent, pour des raisons de conjoncture qui ont été rappelées, son existence allait être longue. Elle resterait en effet d’application jusqu’à ce qu’en 1540, Charles Quint lui substitue un nouveau texte, reproduisant d’ailleurs bon nombre de ses stipulations.

    12Mais il est une autre référence au droit qui va retenir notre attention puisqu’elle constitue l’argument même de ces pages. Dans son vingt-troisième et avant-dernier article, selon la numérotation des éditions anciennes, le texte stipule ce qui suit :

    « ... en van alle andere saken welke souden mogen voorvallen, en waer van hier vooren geen verklaring of specificatie gedaen is, wij willen en ordonneren dat onsen gemelden admirael en sijne lieutenants sig reguleren en gebruiken na de kostumen ende gewoonten der plaetsen daer die gevallen voorkomen, en bij aldien deselve door ‘t gebruik niet konnen gedecideert werden, sullen sij haer reguleren na de dispositie van het beschreve regt... » ;
    « ... de toutes autres choses qui pourroient survenir et dont cy dessus n’est faicte declaracion ou specifficacion, nous voulons et ordonnons que nostredit admiral et ses lieuxtenans se rieglent et usent selon les coustumes et usaiges des lieux ou les cas adviendront, et que és cas qui ne se pourroient decider par coustume, ilz se rieglent selon la disposition du droit escript...10 ».

    13Beaucoup de ceux qui ont lu, analysé ou simplement exploité voire mentionné l’ordonnance de 1488 ont épinglé cette disposition. Nul, cependant, ne s’est interrogé sur sa portée possible. Avant de le faire, une brève mise au point synthétique, à défaut d’être originale, concernera la place de ce « droit écrit » dans l’histoire des sources aux Pays-Bas à l’époque envisagée.

    Le droit romain dans les normes et la pratique aux Pays-Bas bourguignons

    14La mention livrée par l’ordonnance de l’amirauté prend place dans le processus dit de réception du droit romain. Les contemporains lettrés perçoivent clairement l’existence, les rapports et les limites de ce que l’on dénomme les sources formelles du droit positif, c’est-à-dire les modes selon lesquels s’en expriment les règles. Une intéressante requête émanant des États de Hainaut et adressée au duc de Bourgogne Charles le Hardi (1474/77) l’atteste, en nommant « chartre et loy », c’est-à-dire ce que nous dénommerons législation, caractérisée par sa nature d’écrit, coutume, dont prédomine le caractère local, et « droit écrit », que procurent les conseils donnés par des « clercs de droict11 ». Ceux-ci, les célèbres légistes au service des pouvoirs, ont tenu le rôle, essentiellement depuis le xive siècle dans nos contrées, de canal d’introduction de la connaissance du droit romain renaissant. On sait bien que ce « droit romain »-là n’est pas en fait un donné brut, un héritage inviolé, mais plutôt le fruit d’une élaboration doctrinale.

    15À partir de la seconde moitié du xive siècle, précisément, avec des auteurs tels que Philippe de Leyde (Hollande) ou Jean Boutillier (Tournai), des travaux de compilation voire, pour le premier cité, de réflexion, appelés à une diffusion évidemment inégale, vont contribuer à insuffler quelque esprit ou à inoculer quelques éléments de droit romain dans l’idéologie politique, la réflexion juridique et/ou la pratique administrative. Mais il convient de demeurer prudent et de se garder d’en conclure à une réception à part entière, une pleine reconnaissance, serait-ce à titre subsidiaire, du moins avant l’époque de l’homologation des coutumes, qui ne s’ouvrira résolument qu’avec Charles Quint. Dans l’exercice de la justice, ce que l’on dénomme les allégations du droit savant12 trouvent place dans les argumentations développées en cours de procédure, non dans les décisions prononcées par les cours.

    16C’est dans les formules dites de décrétèrent ou d’homologation des coutumes, aux xvie et xviie siècles, que le « droit escrit », « geschreven recht », va se voir explicitement prescrit, appelé à la rescousse, doué d’une autorité supplétoire en cas de défaut, de silence (« gebreke ») de ces coutumes. Et c’est donc l’action du souverain, auteur des formules et pouvoir homologuant, qui va tendre à en faire un instrument. On comprend donc mieux ce qui peut en justifier la mention précoce dans le texte d’une ordonnance, produit par excellence des efforts de ce même souverain13.

    La portée d’une référence

    L’utilité du droit romain

    17Depuis longtemps déjà, les princes législateurs se réfèrent volontiers à quelques concepts clés susceptibles de fonder leur action : la « souveraineté », fut–elle stricto sensu usurpée à plus haut qu’eux, mais aussi, profitables aux gouvernés autant qu’au gouvernant, le « bien commun », ainsi que la « raison ». Les coutumes parlaient de tradition plutôt que de raison. Les lois, les « bonnes » lois, leges bonae (Namur, 1214), vont être conçues par « voie de raison » (Jean II de Brabant, 1314), tandis que les coutumes et les privilèges anciens qui seraient « contre raison » devront impérativement être réformés (Robert de Béthune en Flandre, 1305) ; en légiférant sur l’organisation des villes flamandes en 1446, Philippe le Bon se déclarerait résolu à intervenir « comme raison est14 ». Se référer ainsi à la raison, même si on ne l’exprime pas de manière aussi explicite, n’est-ce pas contribuer à justifier l’établissement de normes applicables à un grand nombre de sujets, à légitimer ainsi davantage une législation centralisatrice ? La raison ne sera certes pas l’apanage d’un quelconque droit « savant » mais la cohabitation de références à l’une et à l’autre ne tient pas du hasard. En 1467, dans une sentence imposée aux Liégeois vaincus, Charles le Hardi exigeait des échevins de leur Cité qu’ils jugeassent désormais les causes « selon droit et raison escripte », binôme ainsi clairement affirmé, en ne tolérant quelque coexistence qu’avec des coutumes « qui ne seront trouvées contre droit et raison15 ».

    18Or, en effet, l’édit sur l’amirauté ne comporte pas moins de cinq invocations, non répétitives, de l’option de raison. Dans l’exposé des motifs, le prince justifie son intervention par la sauvegarde des intérêts de ses sujets, « comme raison est », « als reden is ». En contrôlant l’origine des prises (article 5), l’amiral agira « ainsi qu’il appartiendra par raison », « soo als in reden behoren sal ». Il restituera à leurs propriétaires le produit de prises effectuées « sans cause raisonnable », « sonder wettige oorsake » (article 7)16. Les délégués désignés de l’amiral dans les différents ports seront tenus de « faire raison et justice », « recht ende gerechtigheit » aux plaignants (article 12)17. Enfin, c’est « raisonnablement », « in redelijkheit » que l’amiral peut être amené à mettre la main, contre monnaie sonnante, sur l’objet d’une prise nécessaire à ses activités de campagne (article 21).

    19La présence dans l’article 23 d’une référence bien plus explicite à un système de droit suscite évidemment une question : que peut-elle viser de précis, de concret ? Le libellé dans l’ordonnance n’est ici d’aucun secours : « de toutes autres choses qui pourroient survenir »... Compte tenu de la charpente du texte, on va toutefois y rechercher des indices. L’article 1 circonscrit d’emblée les pouvoirs réservés, le monopole (« seul et pour le tout ») dont doit bénéficier l’amiral dans deux vastes champs de matières maritimes et côtières, les « delictz, criemes, excés et malefices », le droit pénal en d’autres termes, et les contrats touchant bateaux et marins. Les articles 5 à 8 abordent la question des prises, leurs conditions, leurs modalités, leur éventuelle restitution, ce que l’amiral peut en retenir pour ses frais. L’article 9 traite d’une prérogative que l’on sait être par ailleurs une tâche essentielle pour l’officier, l’octroi de sauf-conduits, à propos desquels le monopole est redit. L’article 17 mentionne derechef les prises, cette fois pour en prescrire l’enregistrement, tandis que l’article 21 reconnaît à l’amiral le droit de disposer de pièces d’artillerie ou de munitions saisies qui lui seraient utiles pour la conduite d’opérations militaires. On remarquera en outre que trois des cinq références formelles à la « raison » figurent dans ces mêmes articles touchant les prises.

    20Nous sommes ici au cœur même de ce qu’il est convenu d’appeler le ius in bello. « Droit de guerre maritime » et « droit de prise » sont définis comme des expressions synonymes. Si le droit coutumier l’emporte dans la gestion des choses, le droit romain n’en est pas absent et sera même désigné, sensiblement plus tard certes, comme le droit commun des affaires maritimes18. Il semble en tout état de cause assez malaisé, comme c’est d’ailleurs souvent le cas, de débrouiller l’écheveau des apports coutumiers et « savants » réels dans le traitement des questions de prise par les tribunaux compétents dès la fin du XVe et le début du xvie siècle. Mais la clause de l’article 23 semble donc appelée à témoigner de la possibilité même de l’écheveau. Ainsi, dans un procès du temps (1479) où s’étaient affrontés devant la Cour de Hollande, à propos d’une prise, des marchands de l’île de Guernesey et des villes hollandaises, l’avocat de celles-ci avait-il justifié la spoliation au préjudice des marchands « nair die custumen vanden waterrechte ende oick naer beschreven rechten19 ». Une chose paraît toutefois acquise. Il ne faut pas s’acharner, à la lecture de l’ordonnance, à mettre en corrélation nécessaire référence au droit romain et traitement d’une question déterminée, le droit de prise, en l’occurrence très présent dans le texte de janvier 1488.

    21Le droit romain, à vrai dire, n’était pas celui d’un peuple de marins. Un auteur du Bas-Empire faisant autorité et jouissant par ailleurs d’une notoriété certaine dans les Pays-Bas bourguignons, Végèce (ca 400), note dans le prologue du livre V de son De re militari, consacré à la marine, qu’il n’a pas beaucoup de choses à écrire sur le sujet, la mer étant depuis longtemps pacifiée pour ses compatriotes20... Des règles ont néanmoins été posées, sur des bases souvent pratiques, adaptées aux formes judiciaires dominantes du ius, et au prix d’emprunts à d’autres nations, jugés nécessaires et adéquats. La facette « publique » du droit maritime des Romains – ou de ce qu’il est plausible de dénommer comme tel – serait susceptible de retenir ici l’attention, si l’on pouvait y déceler des dispositions en rapport avec les normes énoncées dans la législation bourguignonne pour les Pays-Bas. En fait, cette partie du tout traite essentiellement des littoraux marins, de leur propriété et de leur garde21. La définition de ces littoraux comme étant les zones que peuvent recouvrir les plus hautes marées correspond d’ailleurs bien à ce qu’on lit dans l’ordonnance de 1488, où l’article 1 fixe l’étendue de la juridiction de l’amiral « en la mer ou és greves d’icelle soubz le grant flot de mars », « op de zee of hare stranden onder de groote vloote van mars ». La question des prises n’apparaît pas. Faut-il y voir une marque de cette pacification maritime acquise, à la base, pour la navigation en général et le commerce en particulier, d’une situation certes bien différente de ce que l’on pouvait connaître en mer du Nord et en Manche aux xve et xvie siècles ? En réalité, les Romains avaient pour usage non de prendre mais bien de détruire le bateau ennemi !

    22Il n’y a pas lieu de s’étonner du fait que l’édit sur l’amirauté de 1540 contienne exactement la même clause de référence au « droit écrit » que son aîné et précurseur. Le rapport entre les normes est demeuré le même. De part et d’autre, la minutie de la réglementation établie ne devait guère laisser de place, par défaut, à des dispositions complémentaires éventuelles extérieures à l’ordonnance et aux « coutumes des lieux ». De là à penser que la référence au « droit escript », exceptionnelle pour l’époque dans le contexte de la loi, demeure de pure forme, de l’ordre du simple « vernis », il n’y a qu’un pas. Comme on le sait pertinemment, la pratique législative et, bien sûr, coutumière dans les Pays-Bas bourguignons, bientôt espagnols, laissera au droit romain22 une simple marge d’intervention à titre supplétoire ou subsidiaire. Il faudra pour cela que fassent à la fois défaut tradition du pays et prescrit de ses gouvernants, ces deux véritables grandes composantes, complémentaires plus que concurrentes, à la belle époque de l’homologation des coutumes, d’un ius proprium que ne pourra jamais prétendre être le ius romanum dans les possessions patrimoniales de Charles Quint et de ses successeurs Habsbourg23.

    Notes de bas de page

    1 Outre les articles spécifiques, plus anciens, de R. Degryse, De admiraals en de eigen marine van de Bourgondische hertogen, 1384-1488, dans Académie de marine A.S.B.L. Communications. Marine Academie V.Z.W.D. Mededelingen, t. XVII, 1965, p. 139-225, et de C.G. Roelofsen, L’amirauté à Veere, considérée dans ses attributions judiciaires ( xve-xvie s.), dans Publication du Centre européen d’études bourguignonnes ( xive-xvie s.), no 24, 1984, p. 67-80 (republié dans ID., Studies in the History of International Law. Practice and Doctrine in particular with regard in the Law of Naval Warfare in the Low Countries from circa 1450 until the early 17th Century, [Utrecht, 1991], p. 11-24), les travaux récents essentiels auxquels il faut avoir recours ici sont ceux de J. Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne 1384-1482, Lille, 1995 (coll. « Économies et sociétés »), et de L. Sicking, Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558, Amsterdam et La Haye, 1998 (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis, 7), ou, dans une version anglaise plus récente encore, Neptune and the Netherlands. State, Economy, and War at Sea in the Renaissance, Leyde, 2004 (History of warfare, vol. 23).

    2 Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden..., t. IV, La Haye, 1705, p. 1208-1215 ; Recueil van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, instructien, lysten en waarschouwingen, betreffende de admiraliteiten, convoyen, licenten, en verdere zeesaaken, t. III, La Haye, 1721, p. 1-22. Un premier relevé (détaillé mais non exhaustif) de copies (Archives générales du Royaume et Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles, Archives départementales du Nord à Lille, Haus-, Hof-und Staatsarchiv à Vienne) et d’éditions a été établi par J.-M. Cauchies, Liste chronologique des ordonnances de Charles le Hardi, Marie de Bourgogne, Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau pour le comté de Hainaut (1467-1506), dans Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. XXXI (1982-1984), 1986, p. 72-73.

    3 L. Sicking, Zeemacht en onmacht, p. 42-53 (avec en outre, p. 255 n. 48, un répertoire des éditions disponibles) – Neptune and the Netherlands, p. 63-89 (p. 71 n. 48).

    4 À propos de ces événements, voir en dernier lieu : J. Haemers, Philippe de Clèves et la Flandre. La position d’un aristocrate au cœur d’une révolte urbaine (1477-1492), dans ID., C. Van Hoorebeeck et H. Wijsman (éd.), Entre la ville, la noblesse et l’État : Philippe de Clèves (1456-1528), homme politique et bibliophile, Turnhout, 2007 (Burgundica, XIII), p. 46-49.

    5 Le texte thiois publié utilise assez curieusement l’expression ramassée « onse cancelerij-raed », peu courante. Il est vrai qu’à l’époque, le Grand Conseil, organe suprême de justice, ne dispose pas (encore) d’un siège fixe, comme ce sera le cas à Malines à partir de 1504. Il suit donc le prince dans ses déplacements, à la manière de la chancellerie, à laquelle il est associé par son propre greffe. Un compte pour l’année 1498 mentionnera d’ailleurs, à propos de la fourniture de mobilier, « la chambre ou l’on tient les plaiz en ladite chancellerie » : A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531, Amsterdam, 1980 (Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad, nieuwe reeks, 5), p. 44 et 132 n. 8.

    6 C.G. Roelofsen, L’amirauté à Veere, p. 71-72 ; J. Paviot, La politique navale, p. 23-24 ; L. Sicking, Zeemacht en onmacht, p. 50 – Neptune and the Netherlands, p. 83-84.

    7 C.G. Roelofsen, op. cit., p. 71.

    8 L. Sicking, op. cit., resp. p. 51 et 85.

    9 Cf. à ce sujet J. Paviot, op. cit., p. 33-35.

    10 Nous citons ici le texte thiois d’après les éditions mentionnées n. 2 supra mais nous avons apporté quelques menues corrections au texte français édité là, d’après une bonne copie du temps (vidimus délivré le 3 mars 1493, n. st., par le magistrat d’Anvers – Bruxelles, Archives générales du royaume, Chartes de Flandre, 2e série, à la date).

    11 Cf. J.-M. Cauchies, Les sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons, dans Publication du Centre européen d’études bourguignonnes ( xive-xvie s.), no 28, 1988, p. 35-36.

    12 Dénomination qui, on le sait, recouvre simultanément droits romain et canonique.

    13 Il existe peu de travaux sur le sujet. Citons : J. Gilissen, A propos de la réception du droit romain dans les provinces méridionales des pays de par-deçà aux xvie et xviie siècles, dans Revue du Nord, t. XL, 1958, p. 259-271 (où sont mentionnés d’autres articles antérieurs du même auteur) ; R. Van Caenegem, Le droit romain en Belgique, Milan, 1966 (Ius Romanum Medii Aevi, pars V, 5b) et Gand, 1966 (Studia historica gandensia, 52) ; A. Wijffels, Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca 1460-1580), Amsterdam, 1985, 2 vol.

    14 Textes cités par J.-M. Cauchies, Pouvoir législatif et genèse de l’État dans les principautés des Pays-Bas ( xiie-xve s.), dans A. Gouron et A. Rigaudière (éd.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, 1988 (Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, III), p. 72-73.

    15 Cité par R. Van Caenegem, Le droit romain en Belgique, p. 47. Que cette prescription n’ait pas été appliquée et que Liège soit demeurée terre de coutumes n’efface évidemment en rien l’intention politique sous-jacente.

    16 On remarquera, dans la version thioise, l’usage d’un terme plus juridique.

    17 Même remarque : la raison, associée à la justice, c’est en soi le droit.

    18 C.G. Roelofsen, La relation entre le droit romain et le droit coutumier dans quelques procès de prise maritime devant la Cour de Hollande et le Grand Conseil de Malines, dans G. Macours (éd.), Cornua legum. Actes des journées internationales d’histoire du droit et des institutions (Courtrai-Bruges, 8-11 mai 1986), Anvers, 1987 (Acta Falconis Faculteit Rechtsgeleerdheid K. U. Leuven, 87/7), p. 167 (republié dans Id., Studies in the History of International Law, op. cit. n. 1 supra, p. 27), se réfère ici au romaniste bartoliste Alberico Gentili (début du xviie siècle), dont l’affirmation doit évidemment être interprétée à la lumière de ses propres affections intellectuelles.

    19 Ibidem, p. 179 (39) n. 49 ; cette convergence est en particulier soulignée à propos de ce que l’on appelle la maxime de l’« infection hostile », c’est-à-dire l’argument suivant lequel la présence présumée de biens « ennemis » dans une cargaison justifie la confiscation de l’ensemble de celle-ci : cf. aussi C.G. Roelofsen, Early Dutch prize law : some thoughts on a case before the Court of Holland and the Grand Council of Mechelen (1477-1482), dans Netherlands International Law Review, t. XXVII, 1980, p. 225 (republié dans Id., Studies in the History of International Law, p. 8), avec références au Digeste et à la doctrine.

    20 Cf. Végèce, présentation et notes de F. Reyniers, Paris, 1948 (« Les classiques de l’art militaire »), p. 149 ; s’il est question sous sa plume des ports de la flotte romaine, des types de bateaux, des vents, de la navigation, de l’armement..., rien n’y est dit du droit en usage. À propos de Végèce et des Pays-Bas bourguignons : C. Allmand, Did the De re militari of Vegetius influence the military ordinances of Charles the Bold ?, dans Publication du Centre européen d’études bourguignonnes ( xive-xvie s.), no 41, 2001, p. 135-143.

    21 D. Gaurier, Le droit maritime romain, Rennes, 2004, p. 135-144.

    22 Encore s’agira-t-il, faut-il le rappeler derechef, d’un droit « romain » compris et expliqué par des romanistes de la fin du moyen âge et du début des temps modernes, non pas de celui qui régissait la vie des cives de la République ou de l’Empire et de leur res publica.

    23 Sur l’applicabilité du droit romain dans le contexte qui nous retient, fût-ce par référence à un civilian anglais du xviie siècle, on peut lire les lignes très suggestives d’A. Wijffels, Arthur Duck et le « ius commune » européen, dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 10-11, 1990, p. 210-211.

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    • Jean-Marie Cauchies

      Professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis
      Professeur à l'Université catholique de Louvain

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    1 Outre les articles spécifiques, plus anciens, de R. Degryse, De admiraals en de eigen marine van de Bourgondische hertogen, 1384-1488, dans Académie de marine A.S.B.L. Communications. Marine Academie V.Z.W.D. Mededelingen, t. XVII, 1965, p. 139-225, et de C.G. Roelofsen, L’amirauté à Veere, considérée dans ses attributions judiciaires ( xve-xvie s.), dans Publication du Centre européen d’études bourguignonnes ( xive-xvie s.), no 24, 1984, p. 67-80 (republié dans ID., Studies in the History of International Law. Practice and Doctrine in particular with regard in the Law of Naval Warfare in the Low Countries from circa 1450 until the early 17th Century, [Utrecht, 1991], p. 11-24), les travaux récents essentiels auxquels il faut avoir recours ici sont ceux de J. Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne 1384-1482, Lille, 1995 (coll. « Économies et sociétés »), et de L. Sicking, Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558, Amsterdam et La Haye, 1998 (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis, 7), ou, dans une version anglaise plus récente encore, Neptune and the Netherlands. State, Economy, and War at Sea in the Renaissance, Leyde, 2004 (History of warfare, vol. 23).

    2 Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden..., t. IV, La Haye, 1705, p. 1208-1215 ; Recueil van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, instructien, lysten en waarschouwingen, betreffende de admiraliteiten, convoyen, licenten, en verdere zeesaaken, t. III, La Haye, 1721, p. 1-22. Un premier relevé (détaillé mais non exhaustif) de copies (Archives générales du Royaume et Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles, Archives départementales du Nord à Lille, Haus-, Hof-und Staatsarchiv à Vienne) et d’éditions a été établi par J.-M. Cauchies, Liste chronologique des ordonnances de Charles le Hardi, Marie de Bourgogne, Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau pour le comté de Hainaut (1467-1506), dans Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. XXXI (1982-1984), 1986, p. 72-73.

    3 L. Sicking, Zeemacht en onmacht, p. 42-53 (avec en outre, p. 255 n. 48, un répertoire des éditions disponibles) – Neptune and the Netherlands, p. 63-89 (p. 71 n. 48).

    4 À propos de ces événements, voir en dernier lieu : J. Haemers, Philippe de Clèves et la Flandre. La position d’un aristocrate au cœur d’une révolte urbaine (1477-1492), dans ID., C. Van Hoorebeeck et H. Wijsman (éd.), Entre la ville, la noblesse et l’État : Philippe de Clèves (1456-1528), homme politique et bibliophile, Turnhout, 2007 (Burgundica, XIII), p. 46-49.

    5 Le texte thiois publié utilise assez curieusement l’expression ramassée « onse cancelerij-raed », peu courante. Il est vrai qu’à l’époque, le Grand Conseil, organe suprême de justice, ne dispose pas (encore) d’un siège fixe, comme ce sera le cas à Malines à partir de 1504. Il suit donc le prince dans ses déplacements, à la manière de la chancellerie, à laquelle il est associé par son propre greffe. Un compte pour l’année 1498 mentionnera d’ailleurs, à propos de la fourniture de mobilier, « la chambre ou l’on tient les plaiz en ladite chancellerie » : A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531, Amsterdam, 1980 (Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad, nieuwe reeks, 5), p. 44 et 132 n. 8.

    6 C.G. Roelofsen, L’amirauté à Veere, p. 71-72 ; J. Paviot, La politique navale, p. 23-24 ; L. Sicking, Zeemacht en onmacht, p. 50 – Neptune and the Netherlands, p. 83-84.

    7 C.G. Roelofsen, op. cit., p. 71.

    8 L. Sicking, op. cit., resp. p. 51 et 85.

    9 Cf. à ce sujet J. Paviot, op. cit., p. 33-35.

    10 Nous citons ici le texte thiois d’après les éditions mentionnées n. 2 supra mais nous avons apporté quelques menues corrections au texte français édité là, d’après une bonne copie du temps (vidimus délivré le 3 mars 1493, n. st., par le magistrat d’Anvers – Bruxelles, Archives générales du royaume, Chartes de Flandre, 2e série, à la date).

    11 Cf. J.-M. Cauchies, Les sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons, dans Publication du Centre européen d’études bourguignonnes ( xive-xvie s.), no 28, 1988, p. 35-36.

    12 Dénomination qui, on le sait, recouvre simultanément droits romain et canonique.

    13 Il existe peu de travaux sur le sujet. Citons : J. Gilissen, A propos de la réception du droit romain dans les provinces méridionales des pays de par-deçà aux xvie et xviie siècles, dans Revue du Nord, t. XL, 1958, p. 259-271 (où sont mentionnés d’autres articles antérieurs du même auteur) ; R. Van Caenegem, Le droit romain en Belgique, Milan, 1966 (Ius Romanum Medii Aevi, pars V, 5b) et Gand, 1966 (Studia historica gandensia, 52) ; A. Wijffels, Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca 1460-1580), Amsterdam, 1985, 2 vol.

    14 Textes cités par J.-M. Cauchies, Pouvoir législatif et genèse de l’État dans les principautés des Pays-Bas ( xiie-xve s.), dans A. Gouron et A. Rigaudière (éd.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, 1988 (Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, III), p. 72-73.

    15 Cité par R. Van Caenegem, Le droit romain en Belgique, p. 47. Que cette prescription n’ait pas été appliquée et que Liège soit demeurée terre de coutumes n’efface évidemment en rien l’intention politique sous-jacente.

    16 On remarquera, dans la version thioise, l’usage d’un terme plus juridique.

    17 Même remarque : la raison, associée à la justice, c’est en soi le droit.

    18 C.G. Roelofsen, La relation entre le droit romain et le droit coutumier dans quelques procès de prise maritime devant la Cour de Hollande et le Grand Conseil de Malines, dans G. Macours (éd.), Cornua legum. Actes des journées internationales d’histoire du droit et des institutions (Courtrai-Bruges, 8-11 mai 1986), Anvers, 1987 (Acta Falconis Faculteit Rechtsgeleerdheid K. U. Leuven, 87/7), p. 167 (republié dans Id., Studies in the History of International Law, op. cit. n. 1 supra, p. 27), se réfère ici au romaniste bartoliste Alberico Gentili (début du xviie siècle), dont l’affirmation doit évidemment être interprétée à la lumière de ses propres affections intellectuelles.

    19 Ibidem, p. 179 (39) n. 49 ; cette convergence est en particulier soulignée à propos de ce que l’on appelle la maxime de l’« infection hostile », c’est-à-dire l’argument suivant lequel la présence présumée de biens « ennemis » dans une cargaison justifie la confiscation de l’ensemble de celle-ci : cf. aussi C.G. Roelofsen, Early Dutch prize law : some thoughts on a case before the Court of Holland and the Grand Council of Mechelen (1477-1482), dans Netherlands International Law Review, t. XXVII, 1980, p. 225 (republié dans Id., Studies in the History of International Law, p. 8), avec références au Digeste et à la doctrine.

    20 Cf. Végèce, présentation et notes de F. Reyniers, Paris, 1948 (« Les classiques de l’art militaire »), p. 149 ; s’il est question sous sa plume des ports de la flotte romaine, des types de bateaux, des vents, de la navigation, de l’armement..., rien n’y est dit du droit en usage. À propos de Végèce et des Pays-Bas bourguignons : C. Allmand, Did the De re militari of Vegetius influence the military ordinances of Charles the Bold ?, dans Publication du Centre européen d’études bourguignonnes ( xive-xvie s.), no 41, 2001, p. 135-143.

    21 D. Gaurier, Le droit maritime romain, Rennes, 2004, p. 135-144.

    22 Encore s’agira-t-il, faut-il le rappeler derechef, d’un droit « romain » compris et expliqué par des romanistes de la fin du moyen âge et du début des temps modernes, non pas de celui qui régissait la vie des cives de la République ou de l’Empire et de leur res publica.

    23 Sur l’applicabilité du droit romain dans le contexte qui nous retient, fût-ce par référence à un civilian anglais du xviie siècle, on peut lire les lignes très suggestives d’A. Wijffels, Arthur Duck et le « ius commune » européen, dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 10-11, 1990, p. 210-211.

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    • (2015) The Cambridge Companion to Roman Law. DOI: 10.1017/CCO9781139034401

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    Cauchies, J.-M. (2009). « Selon la disposition du droit escript... Na de dispositie van het beschreve regt... » ou l’ombre naissante du droit romain dans la législation des Pays-Bas bourguignons (1488). In A. Ruelle & M. Berlingin (éds.), Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes (1‑). Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/books.pusl.998
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    Ruelle, A., & Berlingin, M. (éds.). (2009). Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes (1‑). Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/books.pusl.953
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    Ruelle, Annette, et Maxime Berlingin, éditeurs. Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pusl.953.
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