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Le concept de droit

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Herbert Lionel Adolphus Hart

Préface à l’édition anglaise

Herbert Lionel Adolphus Hart

Texte intégral

  • * Nous avons pris le parti de traduire le terme anglais « jurisprudence » par « théorie générale du (...)

1Mon propos a été, dans cet ouvrage, de poursuivre l’élucidation du droit, de la contrainte, et de la morale, considérés comme des phénomènes sociaux différents, mais apparentés. Bien qu’il soit avant tout destiné à l’étudiant en théorie générale du droit*, j’espère qu’il pourra également être utile à ceux qui s’intéressent à titre principal à la philosophie morale ou politique, ou à la sociologie, plutôt qu’au droit.

  • ** Nous avons généralement traduit par « autorités » le terme anglais « officials » qui revient fréqu (...)

2Le juriste verra dans cet ouvrage un essai en théorie analytique du droit, dans la mesure où il se consacre davantage à clarifier la structure générale de la pensée juridique, qu’à critiquer le droit ou à faire de la politique juridique. De plus, à de nombreux propos, j’ai soulevé des questions qu’on peut légitimement considérer comme étant relatives à la signification des mots. C’est ainsi que j’ai recherché en quoi « être obligé » diffère de « avoir l’obligation », en quoi le jugement selon lequel une règle est une règle de droit valide diffère de la prédiction du comportement des autorités**, ce que signifie l’affirmation qu’un groupe social observe une règle et en quoi celle-ci à la fois diffère de — et ressemble à — l’affirmation que ses membres ont l’habitude d’accomplir certains actes. L’un des thèmes centraux de cet ouvrage est en effet qu’on ne peut comprendre ni le droit ni aucune autre forme de structure sociale sans examiner certaines distinctions essentielles existant entre deux types différents de jugement, que j’ai qualifiés d’« interne » et d’« externe » et que l’on peut émettre l’un comme l’autre chaque fois que des règles sociales se trouvent observées.

3Malgré son aspect analytique, l’ouvrage peut également être considéré comme un essai en sociologie descriptive, car l’idée selon laquelle des recherches relatives à la signification des mots ne projettent de la lumière que sur les mots, est fausse. Il existe de nombreuses distinctions importantes, entre différents types de situations ou de relations sociales, qui ne sont pas immédiatement évidentes et que l’on peut faire apparaître de la manière la plus éclairante en analysant les emplois courants des expressions qui s’y rapportent et la manière dont ceux-ci dépendent d’un contexte social, qui est lui-même souvent passé sous silence. Dans ce domaine de la recherche, il est particulièrement vrai que nous pouvons faire appel, selon l’expression du Professeur J.L. Austin, à « une connaissance affinée des mots pour affiner notre perception des phénomènes ».

4Je suis évidemment profondément redevable à l’égard d’autres auteurs ; une grande partie de l’ouvrage traite en effet des défauts dont se trouve affecté un modèle élémentaire de système juridique, élaboré selon les grandes lignes de la théorie impérativiste [impérative theory] d’Austin. Le lecteur ne trouvera cependant dans le texte que très peu de références à d’autres auteurs et très peu de notes infra-paginales. Il trouvera, par contre, en fin d’ouvrage d’amples notes qui sont destinées à être lues après chaque chapitre ; les opinions qui se trouvent exprimées à ce niveau dans le texte se rapportent à celles de mes prédécesseurs et de mes contemporains, et des suggestions sont émises concernant la façon dont l’argumentation peut être poursuivie plus avant dans leurs écrits. J’ai adopté cette façon de procéder, en partie parce qu’une comparaison avec d’autres théories aurait interrompu l’argumentation de l’ouvrage qui se veut continue. Mais j’ai également poursuivi un but pédagogique : j’espère que cette disposition écartera le sentiment qu’un ouvrage de théorie du droit est avant tout un ouvrage qui nous apprend ce que d’autres ouvrages contiennent. Tant que ce sentiment se trouvera entretenu par ceux qui écrivent, on ne progressera guère en la matière ; et aussi longtemps que les lecteurs l’éprouveront, la valeur pédagogique du sujet demeurera très faible.

5Je suis redevable depuis trop longtemps et à l’égard de trop d’amis que pour être capable d’identifier maintenant toutes mes obligations. Il me faut cependant reconnaître une dette particulière à l’égard de Μ. A.M. Honoré dont les critiques circonstanciées ont révélé bon nombre de confusions dans la pensée et d’expressions malheureuses dans le style. En ce qui concerne celles-ci, je me suis efforcé de les éliminer, mais je crains qu’il subsiste de nombreux points sur lesquels il serait enclin à me désapprouver. Je dois à des conversations tenues avec M. G.A. Paul tout ce que cet ouvrage contient de valable en matière de philosophie politique et pour ce qui a trait à une interprétation nouvelle du droit naturel, et je dois le remercier d’avoir lu les épreuves. Je suis aussi extrêmement reconnaissant au Dr. Rupert Cross et à Μ. P.F. Strav son, qui ont lu le texte et dont les conseils et les critiques m’ont été d’une grande utilité.

6Oxford, février 1961

Notes de fin

* Nous avons pris le parti de traduire le terme anglais « jurisprudence » par « théorie générale du droit », plutôt que par « philosophie du droit » ou « science du droit », comme on le fait parfois. Seul ce terme nous paraît en effet refléter l’ambiguïté dont se trouve a priori affectée la jurisprudence anglaise du point de vue de son statut épistémologique (le propos est-il philosophique ou scientifique ?), tout en soulignant le niveau de généralité qui est en principe le sien. Au-delà d’un propos purement analytique (que l’on peut évidemment rapprocher de la « philosophie » analytique anglo-saxonne), Hart nous paraît bien, dans le sillage de Kelsen, lui assigner un statut « scientifique » (comment pourrait-on sinon interpréter son ouvrage comme un essai en « sociologie descriptive » ?), mais il n’en va pas de même chez tous les auteurs. Cette même ambiguïté se retrouve de toute évidence au niveau de la théorie générale du droit « continentale ».

** Nous avons généralement traduit par « autorités » le terme anglais « officials » qui revient fréquemment dans le texte, et que Hart utilise aussi bien dans des contextes spécifiquement juridiques (où il s’applique essentiellement aux organes juridictionnels et administratifs) que dans le contexte de jeux (où il s’applique au marqueur, au juge et à l’arbitre). Seule cette traduction nous paraissait se prêter à la dualité d’emplois que le texte anglais autorise et que l’auteur exploite à diverses reprises.

Auteur

Herbert L.A. Hart est né en 1907. Il fit ses études en philosophie et en histoire ancienne à l'Université d'Oxford, et fut diplômé en 1929. De 1932 à 1940, il pratiqua le barreau à Londres et, de 1940 à 1945, servit au Ministère de la Guerre. En 1945, il obtint un Fellowship en philosophie au New Collège à Oxford, et, de 1952 à 1969, occupa la chaire de théorie générale du droit à l'Université d'Oxford. De 1969 à 1973, il se consacra à un travail d'édition et à des recherches portant sur les manuscrits de Jeremy Bentham. En 1973, il fut nommé Directeur du Brasenose Collège à Oxford. De 1967 à 1973, il fut membre de la British Monopolies Commission. Il est Docteur honoris causa des Universités de Glasgow, Kent, Stockholm, Chicago, et membre de l'Académie anglaise. Parmi ses principaux ouvrages, figurent Causation in the Law (en collaboration avec A.M. Honoré), Oxford, 1959 ; The Concept of Law, Oxford, 1961 ; Law, Liberty and Morality, Londres, 1963 ; Punishment and Responsibility, Oxford, 1968; ainsi que de nombreux articles parus dans des revues philosophiques et juridiques, anglaises et américaines.

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