Pouvoir judiciaire et entreprises en difficulté
p. 211-216
Texte intégral
1Je voudrais simplement vous faire trois types de réflexion non pas sur les aspects juridiques nombreux que posent les entreprises en difficulté, mais sur la manière dont les autorités judiciaires et pas uniquement le Parquet ont abordé depuis quelques années ce problème.
2Ma première réflexion est la suivante : nous ne souhaitons pas vivre sous le régime du gouvernement des Juges et je ferai de temps à autre appel d’une manière aussi nette que possible au futur législateur pour qu’il adapte la législation archaïque, vieille, dépassée dans le domaine qui nous occupe. Nous ne désirons donc pas devenir une sorte de gouvernement des juges.
3Notre politique est inspirée essentiellement des développements les plus récents que le législateur a entendu donner à la notion d’entreprise et nous avons été particulièrement frappés par des lois récentes, l’une qui est la loi du 17 juillet 1975 qui a créé chez nous un véritable droit comptable et d’autre part l’arrêté d’exécution du 8 octobre 1976, pris en exécution de la loi comptable précitée. Nous cherchons la justification de nos interventions, d’une part dans le rapport au Roi qui précède l’arrêté d’octobre 1976, et d’autre part dans l’exposé des motifs. Pour nous, l’entreprise a à répondre à quatre types d’objectifs :
4Le premier auquel nous tenons beaucoup, nous, Pouvoir judiciaire, c’est que l’entreprise soit bien gérée et travaille dans un environnement qui lui soit favorable.
5Deuxième considération qui nous paraît ressortir de cette législation, c’est que le législateur a rappelé que dans toute entreprise, il convenait qu’il y ait de bonnes relations sociales à l’intérieur même de l’entreprise. Je vous renvoie sur ce point à un arrêté royal qui a réglé les informations économiques et financières à fournir à l’intérieur de l’entreprise.
6Troisième objectif qui est poursuivi par cette législation et qui nous paraît capital : c’est le respect du droit des créanciers ; je crois que dans l’optique qui est la nôtre, vous ne pouvez pas ignorer que nous attachons une importance fondamentale aux créanciers et qu’à plus d’un égard — Monsieur le Gouverneur Vandeputte en a parlé ce midi — nous avons quelque inquiétude sur le sort réservé aux créanciers dans le projet de loi sur la gestion assistée actuellement en discussion.
7Et enfin, le quatrième point qui paraît également ressortir de cette législation, c’est que l’Autorité publique a estimé et nous n’avons pas à juger, qu’elle devait dans un certain nombre de secteurs pouvoir exercer un certain contrôle.
8Monsieur Gelders, directeur à la Commission bancaire et avec Monsieur de Barsy, le père spirituel du rapport au Roi qui précède l’arrêté d’octobre 1976, a excellemment rappelé que, « l’entreprise n’est pas seulement un patrimoine générateur de profits et de pertes mais elle est essentiellement, disait-il, un agencement dynamique et durable d’hommes, de moyens techniques et de capitaux organisés en vue de l’exercice d’une activité économique débouchant sur la réalisation d’un produit brut ».
9Ceci étant précisé, nous avons alors la mission du Pouvoir judiciaire. Nous nous sommes inspiré de différents textes et d’ouvrages d’un juriste pour qui j’ai la plus grande considération et que je considère comme d’avant-garde dans ce domaine, le Professeur W. Van Gerven qui, dans une série d’articles, a fort bien souligné quelle était la mission du Pouvoir judiciaire, mission qu’il a clairement définie. Je vous la rappelle, car elle est exactement ce que nous voudrions voir réaliser.
10Il souligne que, à son estime, il y a dans toute entreprise, en tout cas, deux pôles qui doivent être respectés, le premier, c’est le droit d’entreprendre qui implique un droit à la rémunération pour le capital à risques et le droit de cesser d’entreprendre dans certaines limites et d’autre part, dit-il, il y a côté de ce droit d’entreprendre, un droit au travail et ce que nous cherchons à faire, c’est à concilier ce double droit, ce droit qui, dit Monsieur Van Gerven, n’est pas uniquement l’affaire des actionnaires mais également celui des cadres, des créanciers, des régions et éventuellement de la communauté dans laquelle s’exerce ce droit. Il ajoute tout aussitôt, et cela nous paraît essentiel, que les entreprises qui ont bénéficié de certaines aides ont vis-à-vis de leur région, par exemple, un certain nombre d’obligations et il cite notamment la loi de 1970 sur la planification économique. Il signale aussi opportunément que dans le droit d’entreprendre et dans le droit au travail, il y a aussi la nécessité de ne pas laisser survivre une entreprise qui est condamnée à la disparition.
11Ce tableau étant dressé, nous avons estimé que le cadre juridique dans lequel nous pourrions intervenir était singulièrement dépassé. Nous vivons en effet sous l’empire d’une loi sur la faillité qui a 126 ans d’âge et des lois coordonnées sur le concordat judiciaire dont la coordination date de 1946, mais les textes sont beaucoup plus anciens. Nous avons, on vous en a parlé en partie ce matin, estimé, question qui pourrait être discutée, que nous, pouvions intervenir, nous, Pouvoir judiciaire, d’une manière beaucoup plus rapide et plus préventive dans le secteur des entreprises en difficultés. Cela a donné lieu fin 1966 à la création d’un service de dépistage, un service que nous avons débaptisé en service d’enquêtes commerciales.
12Ce service d’enquêtes commerciales ne se saisit pas uniquement des entreprises, loin s’en faut, qui se trouvent dans les conditions légales de la faillite, c’est-à-dire qui ont cessé leurs paiements et qui ne disposent plus de crédits. Les statistiques l’ont démontré. Depuis 1966, nous avons ouvert plus de 7.600 dossiers d’entreprises dans le seul arrondissement judiciaire de Bruxelles et dans un grand nombre de cas, plus de 50 %, des solutions ont été trouvées. On nous a fait le reproche, et c’est un sujet de discussions intéressantes, de manquer de base légale par notre intervention. Il existe à cet égard une réponse extrêmement simple qui a déjà été donnée dans d’autres circonstances. Nous estimons que dans le domaine de la philosophie actuelle d’une entreprise, nous ne pouvons pas assister en témoins passifs compte tenu de la finalité de l’entreprise telle que nous la voyons, à des dégradations de situations financières. Nous disposons d’une centrale « de clignotants » extrêmement variés que le législateur a entendu encore développer davantage, puisque notamment le législateur fiscal a fait sauter au mois de novembre 1976, une des dispositions qui interdisait notamment de connaître les retards en matière de paiement du précompte professionnel et de la TVA.
13Notre « centrale de clignotants » ne fonctionne pas dans une optique qui serait celle de la guillotine, l’entreprise devant être déclarée en faillite, mais bien au contraire dans une optique plus réaliste telle que je vous l’ai définie tout à l’heure. Ce premier chapitre étant décrit, quels sont les problèmes pratiques devant lesquels nous nous sommes trouvés. D’abord, une législation inadaptée, je vous l’ai dit, la faillite est très certainement une mauvaise solution, le concordat judiciaire n’est pas toujours une meilleure solution et certains d’entre vous savent sans doute que notamment du côté des travailleurs de l’entreprise on n’aime pas le concordat judiciaire parce que sur le plan de la législation sociale et de la législation en matière d’indemnisation pour fermeture d’entreprises, il ne fonctionne pas comme dans un régime de faillite.
14Et nous avons alors une troisième disposition qui a retrouvé quelques succès ces derniers temps qui est le concordat après faillite où on fait table rase du passé, où le chef d’entreprise ou un autre chef d’entreprise est remis à la tête de ses affaires après avoir négocié avec ses créanciers et obtenu de ses créanciers un accord quant à l’apurement du passé. A cet égard, c’est toujours avec intérêt que nous prenons connaissance des réactions des chefs d’entreprises qui ont été mis à la tête d’entreprises ayant bénéficié d’un concordat après faillite. Je puis simplement à ce propos vous renvoyer à des observations tout à fait pertinentes, tout à fait exactes et que je fais miennes, du nouvel administrateur-délégué de la S. A. Boomse Metaalwerken qui, dans un interview fort intéressant à un quotidien « le Standard » a souligné l’inadaptation de cette législation et spécialement de la législation en matière de concordat après faillite. Il y a donc incontestablement un vide juridique. C’est la raison pour laquelle, et je n’entre pas dans les détails, nous avons souhaité que l’on songe à la création d’une législation nouvelle dont le Gouverneur R. Vandeputte vous a parlé ce matin, soit la gestion assistée avec les quelques critiques que j’ai déjà formulées, notamment en ce qui concerne le sort assez peu enviable qui est finalement fait aux créanciers.
15Ce qui nous frappe davantage dans la pratique de l’entreprise en difficulté, c’est en réalité deux choses : la première, c’est que nous ne croyons pas fort, je vous le dis immédiatement, à la gestion assistée si l’entreprise en difficulté ne peut pas à côté du concours qu’elle demande à l’Etat, compter sur l’appui d’un partenaire du secteur privé connaissant bien le secteur. A cet égard, l’expérience française de la suspension provisoire des poursuites, qui nous a été rappelée il n’y a pas longtemps dans d’autres circonstances, est tout à fait probante. Nous ne croyons pas aux expériences, récemment vécues, d’une gestion assistée où seul l’Etat ou la S.N.I. ou d’autres pouvoirs publics prendraient une participation. Nous croyons pour les cas de grosses entreprises que nous avons eu à connaître que c’est simplement dans le partnership ou dans l’association avec un autre groupe qu’un sauvetage pourra intervenir.
16Deuxième préoccupation et qui est fondée sur l’expérience également : c’est que nous sommes quelque peu effrayés et je renvoie la balle aux pouvoirs publics, par la manière dont les aides sont consenties par certaines autorités publiques qui ne disposent pas toujours, d’une infrastructure suffisante pour examiner en profondeur la situation de l’entreprise, je ne parle pas de la S.N.I. mais je parle des secrétaires d’Etat aux Economies régionales, et ce qui nous inquiète davantage, et nous en avons de multiples doléances, c’est que ces aides, une fois accordées, faussent le marché dans un certain nombre de cas. Nous avons déjà à plusieurs reprises été alerté et nous ne pouvons qu’en prendre acte sans plus par des concurrents dans le même secteur de l’entreprise à qui on est venu en aide. Ils se plaignent, chiffres à l’appui, et souvent d’une manière tout à fait pertinente, d’être eux-mêmes victimes d’une politique de prix ou d’écrasement de prix qui leur porte préjudice à eux concurrents. Il y a donc un problème qui n’est pas de notre compétence directe mais que nous ressentons très nettement dans la manière dont les aides sont apportées et dans la manière dont l’entreprise bénéficiaire de ces aides les utilise.
17Nous avons à cet égard recueilli quelques confidences de certaines autorités publiques que je ne vais pas citer qui nous signalent qu’une fois l’aide apportée, cette aide fait l’objet de temps à autre de vérifications d’ordre comptable qui sont extrêmement sommaires. On accepte volontiers que le comptable de la société bénéficiaire de l’aide soit souffrant, ait une dépression nerveuse, que l’ordinateur soit en panne et l’on retarde de mois en mois la production d’un certain nombre de documents qui paraissent indispensables une fois que l’aide a été apportée.
18C’est la raison pour laquelle nous pensons que le Pouvoir judiciaire, à condition que certaines réformes soient apportées, est parfaitement équipé, non pas pour apporter son aide financière aux entreprises, mais pour suivre régulièrement l’évolution de l’entreprise aidée et examiner si ces aides sont compatibles avec le Traité de Rome article 92 et 93 où il y a également un très gros problème qui nous paraît être du ressort du Pouvoir judiciaire. Ce Pouvoir judiciaire ne peut évidemment pas être celui qui est organisé à l’heure actuelle, mais devrait être à notre estime une véritable magistrature économique comprenant des magistrats spécialisés, particulièrement avertis non seulement de problèmes comptables, on les trouve encore assez facilement, mais également de problèmes de gestion. Cela suppose que dans notre proposition de magistrature économique, il y ait à côté des magistrats de carrière, des assesseurs, le terme n’est pas très correct, d’autres magistrats qui peuvent faire profiter de leur expérience professionnelle tout le secteur en question. Si je puis me résumer je vous dirais ceci. Nous avons pallié à l’heure actuelle un certain nombre de lacunes législatives dans une quadruple option de l’entreprise qui nous paraît être seule valable dans ces quatre composantes. Nous sommes néanmoins quelque peu inquiets et préoccupés de la manière dont cette aide une fois donnée est suivie et surtout de la manière dont cette aide une fois donnée donne lieu à d’autres distorsions, à d’autres problèmes que j’ai évoqués tout à l’heure. Cela pose un problème politique fondamental et ce n’est pas à moi qu’il appartient de le résoudre.
Auteur
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Jean-Louis Duplat
Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles, Maître de conférence à l’Université catholique de Louvain
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