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L’interprétation de la “loi” dans le droit savant médiéval et dans le droit des Pays-Bas méridionaux
p. 443-483
Texte intégral
1Il me faut avant tout préciser les limites de cet exposé. Le but poursuivi est modeste : rendre présente, dans une recherche collective sur les problèmes actuels de l’interprétation, une dimension historique ; et à cette fin, dégager les principes en vertu desquels se fait l’interprétation et leur évolution.
2Il ne s’agit ni d’une étude prétendant traiter de façon exhaustive un sujet aussi complexe, ni d’une tentative de renouveler le sujet.
3M. Hanard a situé le problème de l’interprétation en droit romain. Je tâcherai d’abord de mettre en lumière les principes dégagés essentielle ment à partir du droit romain, par le droit savant médiéval. Ces principes, en effet, ont dominé la matière en Europe occidentale jusqu’au début du XIXe siècle au moins.
4Je tenterai ensuite de montrer comment le problème de l’interprétation des sources normatives a été envisagé dans les Pays-Bas méridionaux, avant et après que l’influence du droit savant s’y fut fait sentir. Je ne traiterai qu’accessoirement, dans cette partie, du problème des lacunes du droit, abordé il y a quelques années dans un autre ouvrage collectif1.
5Enfin, et c’est là une limitation plus importante, je m’en tiendrai aux principes d’interprétation énoncés par les juristes ou par les sources normatives elles-mêmes. Il ne s’agit là que d’un aspect superficiel du problème ; c’est celui que l’on peut percevoir le plus aisément et c’est le plus souvent aussi le seul aspect qui nous soit accessible. L’historien devrait pouvoir, à travers les motivations juridiques, tenter de déceler les mobiles plus profonds auxquels obéit l’interprète. Cela suppose une analyse approfondie d’un nombre limité de sources, dans un cadre géographique et chronologique très limité aussi : ce qui n’est pas conciliable avec le but que je me suis fixé.
A. L’interprétation selon le droit savant médiéval
1. RENAISSANCE DE LA SCIENCE JURIDIQUE
6Depuis la chute de l’Empire en Occident, la science du droit y a pratiquement disparu. Pendant plusieurs siècles, la coutume y domine ou un droit romain bien abâtardi. Le droit romain connaît pourtant un renouveau en Italie du Nord à la fin du XIe siècle, avec la « découverte » de la codification de Justinien.
7L’ampleur prise rapidement par l’étude et l’enseignement du droit romain, puis du droit canonique, dans les nouvelles universités, donne lieu à une renaissance de la science juridique ; celle-ci consacrera une place très importante au problème de l’interprétation.
8Pour les juristes universitaires du Moyen Age (les « légistes »), le prestige du droit romain est immense. Sa perfection technique au regard de la coutume et de la législation embryonnaire de l’époque est certaine. Les légistes sont convaincus de ce que le Corpus Iuris civilis contient la solution de tous les problèmes que le droit est appelé à régir. Dans ce monde médiéval où en toute discipline intellectuelle, les « autorités » jouent un rôle primordial, le Corpus est pour les légistes l’autorité indiscutable.
9Mais, s’il peut fournir la clef de tous les problèmes qui se posent au juriste, encore faut-il que celui-ci l’y découvre. Or, deux facteurs surtout rendent cette recherche difficile et l’interprétation nécessaire.
10D’un côté, les principes ne peuvent souvent se découvrir dans le Corpus qu’en analysant et en comparant des règles éparses, des solutions données à des cas particuliers. D’autre part, les dispositions du Corpus ne sont pas toujours adaptées aux mœurs et aux institutions médiévales. Leur interprétation, bien plus nécessaire encore qu’à l’époque romaine, tendra dès lors d’autant plus facilement à une adaptation.
11Pour mener à bien ce travail d’interprétation, les légistes disposent d’une méthode de raisonnement (la méthode scolastique) à laquelle les prépare la formation du trivium (grammaire, rhétorique, dialectique), antichambre nécessaire des études de droit. Par cette méthode2 commune aux juristes, aux philosophes et aux théologiens, les légistes feront de l’interprétation un outil dont les possibilités techniques illimitées leur permettront dans bien des cas de justifier tout aussi rationnellement deux interprétations opposées d’un même texte.
12Mais les abus de la « subtilité »3 des interprètes, le fait qu’incontestablement, comme l’a bien montré M. Sbriccoli à propos des statuts des villes italiennes4, les légistes ont mis cet art au service du pouvoir, n’impliquent pas qu’ils aient été tous des opportunistes plus ou moins conscients.
2. L’ECOLE DES GLOSSATEURS
13Les principes dégagés par la première Ecole, celle des Glossateurs, se rattachent à une philosophie juridique bien déterminée ; ils seront développés par la suite, sans subir de modifications importantes. Le principe essentiel est celui de légalité : les rapports sociaux ne peuvent être définis qu’à partir des normes en vigueur. Le postulat de base est que celles-ci peuvent toutes être découvertes, du moins quant aux principes mis en œuvre, dans le Corpus de Justinien, ensemble de règles nécessairement rationnelles et fondées sur l’équité. Ce postulat en appelle un second : celui de l’harmonie interne de cette codification5. Cette conception sera étendue à l’ensemble des règles du droit positif6.
14La notion d’équité est pour l’Ecole une référence fondamentale : référence aux rapports de proportion inhérents aux choses, qui appellent selon la définition reprise à Cicéron in paribus causis, paria iura. C’est la règle objective qui découle de la nature même des choses7. La justice est la volonté de l’homme de se conformer à cette règle naturelle ; le droit (ius) est l’expression de cette volonté8.
15Les Glossateurs distinguent donc l’aequitas non scripta que la vision chrétienne du monde les conduit à fonder en la nature divine, et l’aequitas scripta, c’est-à-dire traduite dans un texte normatif. Le droit est donc aequitas constituta : normes d’équité consacrées par la loi (ou la coutume)9. Il découle de la justice quasi rivulus ex fonte10. C’est la raison naturelle de l’homme qui lui permet de découvrir l’équité et de la traduire en normes.
16L’autorité du législateur permet de présumer cette conformité de la loi à l’équité ; si le principe d’équité mis en œuvre n’est pas exprimé dans la loi, la raison permet de l’y découvrir.
17Interpréter la loi signifie donc avant tout y découvrir sa « raison » (ratio) qui coïncide avec l’équité11. L’interprète doit dégager tout ce qu’implique la ratio.
18Toute interprétation n’a cependant pas le même poids : les deux seules sources autonomes du droit positif étant la loi et la coutume, seules les interprétations par le législateur ou par la coutume sont, pour reprendre les distinctions scolastiques, à la fois nécessaires et générales12. L’autorité du Corpus Iuris civilis fait toutefois en sorte que l’attention des Glossateurs se concentre sur la loi. Pour eux, il n’y a de véritables lois que celles contenues dans le Corpus ou dans les collections canoniques, les très rares lois édictées par l’Empereur (du Saint-Empire) ou celles qui émanent du Pape.
19Un premier problème essentiel se pose aux Glossateurs à propos de l’interprétation des textes du Corpus Iuris civilis : que faire lorsque les lois du Digeste et du Code ne coïncident pas parfaitement, et lorsqu’il semble y avoir conflit entre le droit strict et l’équité ?
20Deux tendances s’opposent à cet égard au sein de l’Ecole, se réclamant toutes deux de principes énoncés dans le Corpus. Pour les uns, la loi n’ayant d’autorité que pour autant qu’elle soit conforme à l’équité, celle-ci, découverte par l’interprète grâce à la raison, doit prévaloir sur le texte de la loi. Pour les autres, seul le législateur peut définir l’équité pour écarter l’application stricte d’une loi13. La distinction entre aequitas scripta et non scripta permit de résoudre cette opposition. L’interprète doit recourir à l’aequitas scripta, aux principes d’équité déjà incorporés aux lois ; il pourra par ce moyen corriger éventuellement la loi en ce que son application heurterait l’équité. Mais, seul le prince peut interpréter l’aequitas non scripta et la traduire en règles de droit positif ; tout autre que lui ne peut prendre en considération l’aequitas non scripta que lorsque toute règle de droit positif fait défaut.
21Les pouvoirs de l’interprète ainsi délimités, comment doit-il procéder ? Remarquons, d’un point de vue général, que la soumission de l’interprète à l’aequitas scripta a fait prédominer, chez les Glossateurs, une méthode exégétique ou grammaticale.
22Un principe fondamental fait l’unanimité : on ne peut, pour apprécier la portée de la loi, s’en tenir aux termes utilisés par celle-ci. Il faut avant tout rechercher quelle a été la volonté du législateur (mens legis), la raison d’être de la loi (ratio legis) : cette volonté, cette raison sont en effet présumées traduire l’équité14 : en tant que telle, la ratio legis, assimilée à Γ « âme » de la loi, est éternelle et immuable15. La dimension historique ne joue dès lors aucun rôle : le légiste du Moyen Age peut découvrir dans la ratio legis des textes du Corpus Iuris, l’équité valable pour toute époque.
23Rappelons en passant qu’indépendamment de ces considérations théoriques, les circonstances mêmes poussaient les Glossateurs à mettre l’accent sur l’esprit de la loi, plutôt que sur la lettre. Il fallait en effet pouvoir accommoder les compilations du VIe siècle aux conditions nouvelles de la société des XIIe-XIVe siècles, pour laquelle ces textes n’avaient pas été faits16.
24Mais ratio ou mens legis ne peuvent être perçues indépendamment des termes dans lesquels le législateur s’est exprimé. Ces termes sont en effet l’expression d’une volonté rationnelle tendant à un but déterminé ; ils doivent donc toujours être interprétés de telle manière qu’ils ne paraissent pas avoir été utilisés sans raison17. D’autre part, c’est dans le texte que doit en principe être trouvée la ratio legis, lorsqu’il s’agit, soit de déterminer la signification des termes utilisés, soit d’en restreindre ou d’en étendre la portée. C’est la ratio scripta, énoncée expressément ou découverte par comparaison avec d’autres lois. A la rigueur, l’interprète peut se laisser guider par la ratio non scripta, à condition que celle-ci puisse être perçue avec certitude. C’est le cas lorsqu’on ne peut concevoir qu’une seule ratio possible de la loi18. Les juristes justifient élégamment cette exception au principe de la ratio scripta en faisant valoir que si la loi n’a qu’une seule ratio possible, le législateur n’avait pas à l’exprimer ; le principe reste ainsi sauf19.
25La méthode à suivre pour découvrir la portée de la norme à travers les termes utilisés, en fonction de la ratio, a été développée tant par les Glossateurs que par leurs continuateurs.
26Le devoir premier de l’interprète est de rendre compte du sens littéral de la loi : par la significatio (ou interpretatio declarativa), qui constitue une première démarche de la comprehensio legis (appréciation de la portée réelle de la norme), l’interprète cherche le sens propre et exact attribué aux termes de la loi par la volonté rationnelle (ou présumée telle) du législateur. Dans l’incertitude du sens effectif de la règle, l’interprète ne peut en effet s’écarter du sens normal des termes. A cet égard, le critère le plus important est l’usage courant (communis usus loquendi). Dans certains cas cependant, il faut préférer un sens impropre, inhabituel, des termes. Ainsi, lorsque leur sens propre donnerait à la loi une portée contraire à l’équité, un contenu normatif logiquement impossible, étayerait un principe irrationnel ou absurde, ou encore ferait apparaître la loi comme inutile20. Bien d’autres critères sont encore proposés pour élucider le sens des termes : leur étymologie, la matière abordée par la norme, la « rubrique » sous laquelle elle figure, etc.
27On constate déjà, au stade initial de la significatio, combien la méthode peut constituer un outil à double tranchant21. Cela se confirme lors qu’on passe à d’autres démarches qu’implique la comprehensio legis. Celle-ci peut commander une interprétation restrictive des termes, dont le sens littéral est censé dépasser la pensée du législateur, dans la mesure où celle-ci est présumée en harmonie avec les autres normes du droit positif. Parfois, au contraire, l’interprète doit attribuer aux verba un contenu normatif plus ample que celui qu’indique le sens littéral ; il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une interprétation extensive de la loi, mais toujours seulement de la détermination de sa portée propre22.
28Dans ce travail d’analyse, l’interprète s’appuie sur plusieurs règles figurant dans le Corpus Iuris civilis. Ainsi, au cas où le texte de la loi peut être pris dans des sens différents, il y a lieu de se référer au sens qu’a consacré l’usage23, au sens qui ne heurte pas l’équité, la morale, les préceptes religieux, qui ne lèse pas le bien commun, l’intérêt public24. L’interprète utilise en outre une série d’arguments qu’il puise dans sa formation à la rhétorique. Des lieux communs, empruntés aux auteurs de l’Antiquité et notamment à Cicéron, sont abondamment utilisés.
29Du XIIe au XIXe siècle, chaque génération de juristes utilisera plus ou moins fréquemment des répertoires de loci legales, des recueils d’arguments (broccarda)25. Citons, pour l’époque dont nous parlons mainte nant, le recueil d’Azon, où l’on rencontre des principes que bien des praticiens allèguent encore aujourd’hui : si lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ; cum a lege specialiter non prohibetur, tacite permittitur26.
30Les regulae iuris du dernier titre du Digeste seront aussi abondamment utilisés comme lieux communs du raisonnement juridique ; alors que pour les juristes romains, il s’agissait du condensé de règles éparses dans le Digeste, pour les Glossateurs, la regula devient une règle ayant une portée normative par elle-même27.
31Cette méthode d’interprétation, graduellement élaborée par les Glossateurs, s’appliquait principalement aux « lois » du Corpus Iuris civilis. Mais les juristes sont très tôt confrontés au problème du tus proprium : coutumes et statuts locaux. Pour les Glossateurs, ceux-ci doivent être interprétés selon le « droit commun » (c’est-à-dire le droit romain), de manière à s’écarter le moins possible de ce dernier ; car, si le ius commune est la ratio iuris, le ius proprium, dans la mesure où il n’est pas conforme au ius commune, ne peut être qu’une déviation de cette ratio28.
32Les Glossateurs ne s’en sont pas tenus à la comprehensio legis. Le fait qu’ils tenaient à appliquer un droit vieux de plusieurs siècles devait à lui seul déjà les contraindre à recourir à l’analogie, à l’interprétation extensive. Mais ici encore, ils pouvaient s’appuyer sur des textes de la codification de Justinien, où il est prescrit au juge de procedere ad similia, lorsque le cas qui lui est soumis n’est pas expressément prévu par la loi29. Pour les Glossateurs, l’interprétation extensive suppose que la ratio legis puisse être déterminée au préalable de la manière précisée plus haut (ratio scripta) et que l’application de la loi à un cas non prévu par elle ne heurte pas l’équité.
33Une disposition contra rationem iuris ne peut recevoir d’application extensive30. En ce qui concerne la coutume, le même principe aurait dû prévaloir : application par analogie, du moment que la coutume ne heurtait pas l’équité, même si elle contredisait le ius commune. Mais les Glossateurs, trop attachés à la codification de Justinien, n’admettent pas la possibilité d’une abrogation de la loi par la coutume, depuis que la potes tas condendi leges a été déléguée à l’empereur par le peuple. L’influence des canonistes joua également ; ils n’admettaient pas non plus la validité d’une coutume contraire aux dispositions du droit canonique. Dès lors, l’application analogique était restreinte aux coutumes praeter legem, c’est-à-dire à celles qui ne heurtaient pas de front une disposition du droit commun31. Le même raisonnement valait pour l’interprétation analogique des statuts locaux32.
34Dans tous les autres cas, les Glossateurs appliquent le principe ubi est eadem ratio (aequitas), ibi debet esse idem ius33.
3. L’INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE
35Les problèmes d’interprétation se sont posés plus pour les romanistes, confrontés à une codification vieille de plusieurs centaines d’années et privés de la possibilité d’obtenir une interprétation authentique de l’empereur, que pour les canonistes.
36Pour ceux-ci, l’essentiel du travail de conciliation entre textes d’époques et de lieux différents avait été accompli par Gratien ; s’ils voyaient la législation de l’Église croître sans cesse avec les décrétales, ils pouvaient en obtenir l’interprétation du Pape. Il est donc normal que les canonistes se soient inspirés, en matière d’interprétation, des principes développés par les romanistes. Ils ont cependant fourni leurs propres apports au système.
37C’est tout d’abord la nuance que prend l’équité ; à côté du sens traditionnel, évoqué plus haut, en apparaît un autre : l’équité canonique implique une certaine bienveillance dans l’application de la loi et donc dans son interprétation, elle apporte un tempérament aux règles rigides de la justice34.
38Les canonistes ont en outre insisté sur la nécessité de tenir compte de la matière de la loi ou de sa fin, en appliquant le principe odia restringi et favores convenit ampliari35. Une loi « favorable » (qui accorde un bienfait quelconque) doit recevoir une interprétation large ; une loi « odieuse » (qui impose une charge ou une peine), une interprétation stricte.
39Ce principe figure parmi 88 regulae contenues dans le titre ultime du liber Sextus de Boniface VIII ; on trouve parmi ces règles d’autres directives utiles pour l’interprète, dont la plupart sont empruntées au titre correspondant du Digeste36.
4. L’ECOLE DES COMMENTATEURS OU POST-GLOSSATEURS
40Les représentants de cette nouvelle tendance, qui triomphe parmi les romanistes aux XIVe et XVe siècles, se distinguent des précédents par une préoccupation plus vive de résoudre des problèmes propres à leur époque. Plus orientés vers la pratique, ils sont dès lors inévitablement amenés à une plus grande liberté à l’égard des textes du droit de Justinien, à l’égard de l’autorité de la Glose elle-même.
41Leur méthode fait une très grande place à la dialectique, aux distinctions, à la casuistique37.
42Cette plus grande indépendance à l’égard des textes, ils la manifestent notamment dans l’importance essentielle accordée à la ratio legis derrière laquelle les termes de la loi tendent à s’effacer. Si la ratio n’est pas exprimée dans la loi, il faut rechercher l’intention que le législateur a dû raisonnablement avoir, la raison d’être de la loi telle qu’on la conjecture, qu’on la présume. On peut même, comme l’énonce Balde, s’éloigner du sens propre des termes, quand il n’est pas conciliable avec cette ratio legis, présumée être la mens legis, la volonté du législateur38. Là où le droit écrit fait défaut, où l’interprète ne peut recourir à l’aequitas scripta, il doit découvrir l’équité ex solo dictamine naturalis rationis39. Et une fois la ratio legis ainsi déterminée, la loi est censée embrasser tout ce qui répond à une raison identique.
43Jusqu’ici, il ne s’agit encore, pour la doctrine, que de dégager toutes les implications de la loi, dans les limites de sa ratio. Mais l’École va plus loin, et exploite, dans l’extensio legis, toutes les ressources de l’analogie : de l’identité on passe à la similitude de ratio40.
44Ce recours à l’analogie est souvent une nécessité, compte tenu de l’obligation faite au juge de juger. Mais il est aussi légitime, selon les canonistes : l’analogie permet de traiter également deux situations semblables ; elle est donc conforme à l’équité, fondement du droit41. On admet, sans doute, que l’interprétation par analogie ne soit pas toujours licite. Qu’elle ne peut être utilisée pour étendre l’application de dispositions contraires à l’équité. Ni pour « corriger » une loi, ou pour créer des fictions légales, car seul le législateur en a le pouvoir42.
45Mais, malgré ces limitations théoriques, le recours à l’analogie prend des proportions telles qu’on évacue pratiquement le problème des lacunes de la loi. À lire les œuvres de ces « commentateurs », on est frappé du lien ténu qu’ont souvent les textes de droit romain qu’ils invoquent continuellement, avec le problème envisagé.
46Les analogies, il faut bien le dire, sont souvent forcées. Ce genre de subtilités est d’ailleurs dénoncé à la même époque par certains juristes43 ; il le sera plus encore par l’Ecole humaniste44.
47L’un des principaux domaines où les Commentateurs ont eu à exercer l’art de l’interprétation, est celui du ius proprium et surtout des statuts élaborés par les autorités des villes italiennes. À l’époque des premiers Glossateurs, cette législation particulière n’était pas encore importante, les villes elles-mêmes ne s’étant pas encore entièrement émancipées, de l’autorité de l’Empereur notamment.
48Aux XIVe et XVe siècles, la situation est toute différente. Beaucoup de villes sont devenues des états autonomes, attachés à leur propre législation. Les juges urbains consultent fréquemment les juristes les plus éminents en cas de doute quant à l’interprétation des statuts45. La doctrine a donc été amenée à appliquer aux statuts certains principes d’interprétation. Et cela, malgré les réticences des communes en raison de la prédominance accordée par la doctrine au ius commune par rapport au lus proprium des statuts.
49Voici quelques-uns de ces principes : les règles des statuts et coutumes correspondant à celles du droit commun doivent être interprétées conformément à celui-ci. En cas de doute, les statuts doivent être interprétés de la manière qui s’écarte le moins possible du droit commun. Les statuts qui contredisent le droit commun doivent être interprétés strictement et en cas de doute quant à la portée de ces règles, de façon restrictive.
50De toute façon, comme pour les « lois » du droit commun, la ratio des statuts est déterminante : il faut s’y tenir, même si offendantur verba statuti. Bien que beaucoup de statuts, par méfiance précisément à l’égard des jurisconsultes, exigent l’application littérale de leurs dispositions, la doctrine refuse en général, au nom des principes, de se plier à cette interprétation more judaïco. Pour déterminer la ratio des statuts, les Commentateurs n’exigent plus comme leurs prédécesseurs qu’elle soit écrite ; mais lorsque la ratio n’est pas apparente, l’interprétation stricte s’impose, surtout si les règles des statuts heurtent la ratio naturalis. Les Commentateurs sont plus larges également quant à l’interprétation des statuts par analogie : si elle n’a pas lieu en principe pour les statuts contraires au ius commune, elle est néanmoins permise en ce cas, du moment que la ratio aequitatis de ces statuts est certaine46.
51Si l’interprétation des statuts donne aux Commentateurs ample matière à l’application des principes généraux, il en va de même pour la coutume. Malgré la prédominance du « droit commun », des textes du Corpus Iuris, la coutume, plus adaptée de par sa nature-même aux besoins de l’époque, constituait en effet une source du droit positif bien plus importante encore qu’à l’époque de Justinien. Comme c’était le cas pour les statuts, la coutume conforme au droit commun ou non contradictoire avec celui-ci, pouvait faire l’objet d’une extensio par analogie, mais non la coutume contra ius. En effet, conformément aux principes généraux, la coutume doit être rationnelle pour être reconnue comme source valable du droit. Il y a présomption de rationalité si la coutume est conforme à la « loi » ; l’interdiction d’appliquer par analogie la coutume contraire à la loi provient précisément de ce que dans ce cas elle est présumée irrationnelle47. L’importance de la coutume en matière d’interprétation tenait évidemment surtout à son utilisation très fréquente pour interpréter des dispositions du droit romain devenues désuètes.
52Les règles générales de l’interprétation « déclarative » valent aussi en droit pénal ; par contre, le recours à l’analogie est ici plus limité. En effet, ces dispositions pénales sont généralement « odieuses » dans la mesure où elles restreignent la liberté individuelle et doivent dès lors être interprétées strictement. Mais, dans le domaine pénal surtout, le souci de protéger la société peut l’emporter sur les droits individuels. Plutôt que de laisser libre cours à l’arbitraire du juge, en cas de lacune du droit, les juristes préfèrent justifier une application analogique de la loi pénale lorsque la ratio de celle-ci touche essentiellement au bien public, au point de reléguer au second plan la restriction que la loi apporte à la liberté individuelle ; dans ce cas l’odiositas de la loi n’est qu’apparente, et l’interdiction de principe tombe48. Mais les commentateurs distinguent malgré tout en ce cas l’incrimination, à laquelle s’applique cette théorie et la peine qui, pour le délinquant, est incontestablement odiosa et doit donc demeurer de stricte interprétation49.
53La hiérarchie des modes d’interprétation n’a pas subi de modification importante depuis l’époque des Glossateurs. L’interprétation par la loi et la coutume reste seule générale et nécessaire. L’interprétation par la doctrine l’emporte sur celle faite par le juge, bien que la première soit seulement « probable », tandis que l’autre est « nécessaire » : en effet, l’une est générale, tandis que l’autre ne l’est pas. Lorsque, sur un point, l’interprétation des autorités les plus réputées est concordante, sa « probabilité » a un poids tel qu’il est malséant de s’en écarter ; sans doute, certains auteurs incitent le juge à ne pas accepter aveuglément cette communis opinio doctorum50, mais en fait, celle-ci s’impose généralement. L’interprétation fondée sur des précédents judiciaires ne lie pas le juge, même confronté à un cas identique, conformément aux principes énoncés dans la codification de Justinien. Le juge ne peut avoir égard à des précédents judiciaires que s’ils attestent l’existence d’une coutume51.
54Ces différents principes dégagés par le droit savant médiéval en matière d’interprétation sont généralement affirmés à l’occasion du commentaire des textes du Corpus Iuris civilis, ou dans des monographies telles que les traités sur les statuts ; le premier ouvrage consacré spécialement à l’interprétation ne fut écrit qu’en 146352.
B. Le problème de l’interprétation dans nos régions de droit coutumier
1. L’INTERPRETATION EN DROIT COUTUMIER
55Si la doctrine du droit savant est prolixe en matière d’interprétation, on ne s’étonnera pas de ne trouver ici que quelques lignes quant à la façon dont la question se pose dans le droit coutumier de nos régions. Conformément aux caractéristiques de la coutume, le problème de l’interprétation y est abordé en termes de pratique et non par l’énoncé de principes.
56Aussi longtemps que la coutume demeure exclusivement orale, elle est « interprétée » par une assemblée ou un collège d’échevins chargés de « dire » le droit, de reconnaître la règle applicable ; car la coutume est censée pouvoir fournir une solution appropriée à tous les cas.
57Le problème de l’interprétation ne se pose de façon comparable à ce que nous avons vu jusqu’à présent qu’à partir du moment où il faudra se référer à un texte pour en apprécier la portée. Ce sera d’abord le cas des privilèges, des « chartes », concédées aux villes et aux franchises rurales ; le problème se posera plus tard pour les ordonnances des princes et des villes ; enfin, à partir du XVIe siècle, pour les coutumes mises par écrit sur l’ordre du pouvoir central.
58Aux XIIe et XIIIe siècles, les clauses figurant occasionnellement dans les chartes octroyées aux villes ou franchises rurales ne font encore nullement état de la volonté du concédant, prince ou simple seigneur, de s’en réserver l’interprétation. Celle-ci demeure confiée aux échevins, interprètes traditionnels de la coutume53. Des directives leur sont rarement données. La Paix de Valenciennes de 1114 invite les « jurés de la paix » à décider selon Dieu et leur conscience, leur droite raison et leur meilleur entendement ; éprouve-t-on le besoin de le préciser parce qu’il ne s’agit pas des échevins, interprètes traditionnels des normes juridiques54 ? En cas de lacunes d’une charte, les échevins sont parfois invités à les combler par analogie avec les dispositions de la charte55, ou par référence à « le commune loy dou pays »56
59Dans nos anciennes principautés, les échevins, dans les villes surtout, sont à la fois juges et législateurs ; en cette dernière qualité, ils agissent avec ou parfois sans intervention d’un représentant du seigneur dont relève la ville. Si l’interprétation de la coutume, d’une « keure » ou d’une ordonnance fait difficulté à l’occasion d’un procès, les échevins tranchent souvent, non seulement pour le cas d’espèce, mais par voie réglementaire. On pourrait aligner de nombreux exemples d’ordonnances urbaines interprétant la coutume ou des ordonnances antérieures57.
60En cas de doute quant à la règle à appliquer, ou quant à son interprétation, les échevins de localités secondaires peuvent en outre recourir à leur « chef de sens », échevinage plus important qui leur impose ou leur indique la solution à donner au cas litigieux58.
2. L’INTERPRETATION DES EDITS PRINCIERS
61Une tendance nouvelle se fait jour au XIVe siècle. A raffermissement du pouvoir princier, en Flandre surtout, et à l’essor d’une législation princière, répond la volonté du prince de se réserver l’interprétation des normes qu’il édicte. On a souligné l’influence des légistes, conseillers du comte de Flandre Louis de Nevers, dans l’élaboration des « Keures » imposées à plusieurs villes flamandes59. N’est-ce pas cette influence qui se manifeste dans une de leurs clauses finales, comme dans la Keure de Bruges de 1329 et de Furnes de 133260, imposant l’interprétation « authentique » du législateur ?
62Remarquons toutefois que celle-ci n’est pas substituée brutalement à l’autorité traditionnelle des échevins, mais n’a lieu qu’à la demande de l’autorité urbaine. Il faut tenir compte du fait que traditionnellement, ces keures étaient des pactes négociés entre le comte et la ville, que tous deux s’engageaient par serment à respecter ; ce qui eut lieu même pour celle de Bruges, alors qu’elle était imposée en fait par Louis de Nevers61.
63Quelques années après, les échevins de Saint-Trond se voient, eux, privés du droit d’interpréter in dubiis vel obscuris un règlement qui leur est octroyé le 9 avril 1348 par l’évêque de Liège et l’abbé de Saint-Trond. Le roi des Romains, Charles IV, qui confirme ce règlement, fait valoir que sit potius ad mentent et intentionem concedentium recurrendum quant illorum qui graciose talia privilegia receperunt, et concède dès lors l’interprétation, non ad ipsos scabinos, mais à leurs co-seigneurs62.
64A la même époque, on trouve ailleurs, en Hainaut notamment, des clauses réservant au comte ou à sa cour l’interprétation d’ordonnances ; celle de juin 1334 en est un exemple63. Mais il s’agit ici d’une ordonnance proprement dite, et non de ces privilèges urbains tenant d’un traité entre le prince et la ville.
65Revenons à la Flandre. Déjà sous Louis de Male, on trouve parfois dans les ordonnances comtales, et même dans les confirmations de privilèges urbains, une clause réservant au comte la « déclaration, termination et ordenance » des points pour lesquels « avenist aucun debat, question ou obscurte »64. Ce même type de clause figure dans un certain nombre d’ordonnances de Philippe le Hardi65. Le principe paraît dès lors bien établi : le prince entend se réserver l’interprétation, non seulement de ses ordonnances, mais des textes normatifs qu’il concède à ses sujets. Tout au long du XVe siècle, on retrouve l’affirmation de ce principe dans les ordonnances des princes de la maison de Bourgogne66. Il implique à l’époque que les juges ordinaires et même les conseils de justice provinciaux sont incompétents pour interpréter ces ordonnances ou privilèges : seul le conseil ducal (Grand Conseil) peut être saisi dans ce cas du litige67.
66Il faut encore signaler un autre type d’interprétation réservée : les textes normatifs résultant de pouvoirs réglementaires attribués à des arbitres en réservent habituellement l’interprétation à ces derniers68. Ce n’est là que l’application d’un principe courant en matière d’arbitrage. Les traités, d’autre part, peuvent contenir une clause arbitrale en vue des cas où l’interprétation de certaines dispositions paraîtrait nécessaire69.
3. L’INFLUENCE DU DROIT SAVANT
67À la fin du Moyen Age, l’influence du droit savant romano-canonique s’exerce dans nos régions par l’intermédiaire des légistes, formés dans les universités italiennes ou françaises ou, depuis 1425, à Louvain70.
68On les trouve surtout au service des princes et des villes et il n’est pas étonnant que peu de ces praticiens nous aient laissé des œuvres juridiques. Quelques traités seulement, axés d’ailleurs sur la pratique. Dans le plus ancien, celui de Jean Boutillier, le problème de l’interprétation n’est pas abordé ; signalons seulement qu’il reproduit à la fin de sa « Somme rural » les regulae iuris du Liber Sextus71.
69Par contre, le juriste anversois Willem van der Tanerijen a consacré à la fin de son traité sur la pratique du Conseil de Brabant un long chapitre à l’interprétation des statuts72. Ce chapitre ne se rattache aucunement à ceux qui précèdent et qui concernent le Conseil de Brabant, sa compétence, la manière de rendre les sentences, de les exécuter, etc. On a l’impression que l’auteur, ayant achevé son ouvrage, a voulu y ajouter encore le résumé d’un traité sur la matière qui lui était passé entre les mains73. Ce n’est pas par hasard que van der Tanerijen s’en est tenu à l’aspect particulier de l’interprétation des statuts. L’importance de la législation urbaine à l’époque, le rôle croissant de la législation princière, les problèmes que devait susciter leur interprétation dans la pratique du Conseil de Brabant, tout cela a dû inciter l’auteur à rédiger ce dernier chapitre74. N’oublions pas, d’autre part, que si le premier ouvrage d’ensemble sur le problème de l’interprétation était relativement récent75, les traités sur les statuts formaient un genre bien représenté dans la littérature juridique italienne depuis le XIIIe siècle.
70Le contenu du chapitre de la « Practijke » n’a rien d’original. Van der Tanerijen énumère, après une définition du statut, les différentes sortes de dispositions pouvant figurer dans les statuts, du point de vue de leur interprétation : conformes, étrangères ou contraires au droit commun ; favorables, odieuses ou relatives au droit pénal. Vient ensuite la comparaison entre les termes et la raison d’être du statut (redene, ziele van den statute). Il traite alors successivement de l’interprétation « déclarative », « corrective », restrictive et extensive et l’on y retrouve les principales règles énoncées par les Commentateurs. Même les exemples sont ceux qu’on trouve habituellement dans la littérature juridique du droit savant.
71L’œuvre de van der Tanerijen, rédigée en 1475-1476, n’a pratiquement pas eu de diffusion76. Il en sera autrement des ouvrages imprimés au XVIe siècle, dont il sera question maintenant.
C. Les derniers siècles de l’Ancien Régime
1. LA DOCTRINE
72Conformément aux limites que je me suis assignées, seule la doctrine des Pays-Bas méridionaux sera évoquée ici. La littérature juridique en matière d’interprétation n’est pas représentée par des œuvres marquantes ; aussi ne faut-il pas chercher dans ces pages un aperçu de l’évolution du genre, qui serait valable pour l’ensemble de l’Europe occidentale.
a) Persistance de la tradition médiévale
73À vrai dire, seule la commodité de l’exposé justifie une césure entre la fin du chapitre précédent et le début de celui-ci. Le passage du XVe siècle aux premières décennies du XVIe siècle n’implique aucune modification dans la doctrine de nos régions. L’influence du droit romain se renforce, mais l’autorité de son interprétation médiévale est toujours prédominante.
74Le premier auteur qu’il nous faut citer a été le contemporain de van der Tanerijen et appartient au même milieu de légistes. Philippe Wielant (1441 ou 1442-1520) a siégé notamment au Conseil de Flandre et au Grand Conseil de Malines. Parmi d’autres œuvres, il a écrit un traité de procédure civile, achevé en 151977. Il contient un court passage relatif à l’interprétation, à propos de la façon de rendre un jugement. Après avoir rappelé que l’équité « écrite » (equiteyt die gescreven is) doit être préférée à la rigueur du droit, il indique au juge comment procéder lorsque le droit écrit requiert interprétation : il y a lieu de s’en référer successivement à la coutume du lieu, à la signification des termes de la « loi », à leur acception la plus favorable (metier soetster zijde), à d’autres dispositions analogues et, en dernier recours, au prince qui s’est réservé l’interprétation en cas de doute78.
75On constate que, contrairement à van der Tanerijen, Wielant ne reproduit pas servilement un modèle puisé dans la littérature de droit savant. Si on retrouve certains principes empruntés à celle-ci, on remarque le rôle primordial donné par Wielant à la coutume locale comme moyen d’interprétation.
76Mais un autre auteur de la même époque doit retenir davantage notre attention ; il s’agit de Nicolas Everaerts (1462-1532), recteur de l’Université de Louvain et président du Grand Conseil de Malines. Il demeure entièrement tributaire des méthodes des postglossateurs ; l’autorité de la communis opinio doctorum79, dont les juristes de l’Ecole humaniste vont se dégager, reste encore pour lui prépondérante, comme elle l’est pour Wielant80. L’art d’argumenter à l’aide des recettes de rhétorique chères aux Commentateurs demeure pour Everaerts essentielle à la formation d’un praticien. C’est ce qui l’amène à composer un recueil de lieux communs, intitulé : Topicorum, seu de locis legalibus liber, qui parut à Louvain en 1516.
77Outre des loci relatifs à l’argumentation en général81, on en trouve plusieurs qui concernent l’interprétation de la loi : a ratione legis (stricta, et larga), a cessatione rationis, a coniunctione seu combinatione duarum legum, ab expresse ad taciturn, etc. Dans ces chapitres sont exposés la plupart des principes d’interprétation dégagés par le droit savant médiéval82. D’autres loci, plus particuliers, font largement recours à l’analogie en des rapprochements qui peuvent nous paraître saugrenus, mais qui sont, encore une fois, bien conformes au type de raisonnement des juristes médiévaux83. Cet ouvrage connut un grand succès et fut réimprimé de 1528 à 1671 à Bologne, Lyon, Francfort-sur-le-Main, Strasbourg, Anvers, Douai et Cologne84. Hugo de Groot (Grotius) en recommande encore la lecture à son frère qui compte devenir avocat85. Et pourtant, c’est le dernier traité conçu dans la tradition des Commentateurs, comme un catalogue d’arguments.
78Deux ans avant la mort d’Everaerts, paraît le De verborum significatione d’André Alciat, où l’accumulation de lieux communs a fait place à un traité systématique d’herméneutique juridique qui restera l’un des modèles du genre.
b) Nova et vetera
79Everaerts et bien d’autres juristes de son temps, malgré certains aspects novateurs, sont encore fort tributaires du mos italicus de la fin du Moyen Age. L’influence de l’humanisme sur les juristes des Pays-Bas méridionaux n’a pas été telle, d’ailleurs, qu’elle leur ait fait faire table rase de toute la tradition juridique du droit savant médiéval86.
80Ce mélange d’éléments anciens et nouveaux en ce qui concerne les principes d’interprétation se constate par exemple chez Pierre Peck ou Peckius (1529 1589). Là où Everaerts exaltait encore la prédominance de la ratio legis sur les verba87, Peckius en revient à la notion plus étroite de mens ou voluntas legis. À cette époque, Suarez avait réagi contre les abus de l’interprétation analogique de la fin du Moyen Age, favorisés par l’assimilation de la loi à la ratio legis88. Mais Peckius, comme Everaerts, utilise la comparaison chère aux juristes médiévaux de l’âme et du corps, pour affirmer la prééminence de la mens ou voluntas legis sur les termes de la loi89.
81Jean de Vendeville (1527-1592), contemporain de Peckius, est comme celui-ci sensible aux courants nouveaux sans se couper de la tradition. On le constate lorsqu’il évoque l’autorité de la communis sententia : selon les autorités médiévales (auxquelles il ajoute Everaerts), on ne doit s’en écarter que lorsqu’il est évident qu’elle est fausse ; selon les novateurs, il faut plutôt s’en référer directement aux textes. Mais, conclut-il, tous, anciens et nouveaux, s’accordent pour dire que le jurisconsulte interprète du droit, du moins, aussi bien dans son enseignement que dans ses écrits, doit scruter les sources plutôt que de se contenter de la commune opinion90.
82D’autres auteurs rompent plus nettement avec la tradition médiévale. Contrairement à leurs prédécesseurs de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, ce sont des théoriciens plus que des praticiens. Selon les principes de l’École humaniste, ils en reviennent à l’étude directe des textes du Corpus. Ils s’efforcent d’incorporer les principes relatifs à l’interprétation qui y sont épars et les préceptes de Quintilien et Cicéron relatifs à l’argumentation, en des traités systématiques91.
83On peut citer un certain nombre d’auteurs originaires de nos régions ou y ayant enseigné qui abordent le problème de l’interprétation dans des ouvrages relatifs à la logique juridique, aux principes du droit, aux regulae iuris : Joachim Hoppers92, Jean Tack93, plus tard Pierre Goudelin94, Diodore van Tulden95 ; ce dernier rejette nettement l’autorité contraignante de la communis opinio96.
84Plutôt que d’analyser ces œuvres axées exclusivement sur la théorie et le droit savant et qui se rattachent à des courants doctrinaux ayant fait l’objet de plusieurs études déjà97, je préfère m’attacher à une littérature juridique moins originale, mais plus axée sur la pratique.
85Il est caractéristique de constater que ce genre d’ouvrages-ci, même à la fin du XVIIe siècle, font habituellement peu de cas de la littérature savante que je viens d’évoquer ; ils se réfèrent de préférence à des recueils de décisions ou de consilia et même à la doctrine médiévale, dans la mesure surtout où celle-ci s’était préoccupée des problèmes soulevés par l’importance à cette époque de la coutume et des statuts98.
c) L’Elucidatio iuridica iuris statutarii
86Pour illustrer la manière dont nos auteurs traitent de l’interprétation des statuts, nous prendrons un traité anonyme, sur lequel on n’a pas, à ma connaissance, attiré l’attention jusqu’à présent : l’Elucidatio iuridica iuris statutarii. Publié en tête de l’édition des Opera omnia de Nicolas Burgundus parue à Bruxelles en 1700, ce traité n’est cependant pas de cet auteur99.
87Après dix chapitres consacrés aux diverses sources du droit, l’auteur traite des statuts, des domaines qu’ils régissent, de ceux qui ont pouvoir de les édicter. Vient alors le chapitre sur l’interprétation des statuts, qui nous retiendra spécialement. Sont envisagés ensuite les conditions de validité et les effets des statuts et enfin, les statuts en matière pénale.
88Le chapitre sur l’interprétation s’ouvre par la distinction entre les différentes sortes d’interprétation. Celle-ci est « décisoire » lorsqu’elle est faite par l’auteur du statut, c’est-à-dire le Prince ou le Magistrat urbain, selon le cas. L’interprétation « scolastique » est celle du professeur, l’interprétation judiciaire (forensis) celle du jurisconsulte ou du juge. L’interprétation peut se faire selon deux modes, naturel (en fonction du droit naturel) et civil. L’interprétation civile est tantôt restrictive, tantôt extensive. La première s’impose là où malgré une formulation générale, la ratio du statut ou la mens de son auteur sont inapplicables. En cas de doute sur la ratio du statut, il n’y a pas lieu de restreindre la portée de ses termes, car là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu d’établir de distinction100. L’interprétation extensive se justifie lorsque malgré des verba specialia, la ratio du statut peut être étendue sans inconvénient à d’autres cas ; la loi ne peut en effet mentionner expressément tous les cas qu’elle doit normalement régir101. Mais cette extension ne peut se faire indistinctement : à cet égard, l’auteur rappelle la distinction établie par Bartole entre extension active et passive ; l’active permet l’application du statut à tous les cas qui ne seraient pas tranchés par le droit commun ou par d’autres statuts, et surtout lorsque le but du statut ne serait pas atteint si ces cas ne lui étaient soumis. L’extension est passive lorsqu’un statut est interprété en fonction d’un autre ; mais comme celui-ci limite normalement la portée du premier, l’auteur remarque qu’il s’agit plutôt d’un cas d’interprétation restrictive. Il déclare ne pas vouloir tenir compte dans son traité des distinctions établies par la doctrine médiévale entre interprétations déclarative ou grammaticale, et corrective ; dans le premier cas, il ne s’agit pas à proprement parler d’une interprétation, mais d’une compréhension littérale ; dans le second, on refuse d’appliquer le statut, plutôt qu’on ne l’interprète. Il pose alors le problème de savoir si l’interprétation est permise au cas où l’auteur du statut a expressément prescrit de s’en tenir à la lettre des dispositions et y répond par la négative. Exception faite pourtant du cas où cette application littérale engendrerait une injustice : il doit être permis alors de restreindre ou d’étendre la portée des termes du statut.
89Comment découvrir le véritable sens du statut ? L’auteur rappelle à cet égard un certain nombre de techniques valables en général : rechercher l’intention du législateur dans le préambule du statut, recourir à la rubrique, rapprocher le passage qui pose problème de ceux qui le précèdent et le suivent102 ; s’en tenir au sens ordinaire des mots103, dont il ne faut s’écarter que s’il est manifeste que ce que le législateur a voulu correspond au sens impropre des termes ; s’en tenir au sens qui vitio caret104, s’en référer à la coutume, à une jurisprudence constante105, au droit commun, etc. Si tout ayant été essayé, la portée du statut reste douteuse, il faut en référer à son auteur.
90Ces considérations générales sont suivies de l’examen de quelques problèmes particuliers.
91Un statut dérogatoire au droit commun peut-il recevoir une interprétation extensive ? Les uns le contestent, d’autres ne l’admettent que pour les statuts dits « favorables » et non pour ceux réputés « odieux »106, pour les statuts conformes au droit des gens, non pour ceux qui s’en écartent. Parfois, le statut s’écarte du droit commun, parce que celui-ci n’est plus adapté à nos institutions ; dans ce cas, c’est le statut qui fait office de droit commun et peut être interprété extensivement107. Mais en principe, si la portée du statut est douteuse, il doit être interprété d’une façon qui ne contredise pas le droit commun108 ; s’il déroge au droit commun, il est de stricte interprétation109, car on ne doit pas admettre trop facilement qu’un statut entende modifier le droit commun.
92Après avoir examiné certaines applications de ces principes (notamment quant à la condamnation de la partie perdante aux frais du procès), l’auteur en vient à définir ce qu’il faut entendre par « droit commun », lorsque dans les cas non prévus par le statut, celui-ci prescrit de s’y référer. Pour l’auteur, aucun doute n’est possible : c’est le droit romain qui est visé, aucun autre droit ne mérite ce nom in Provinciis Belgii110 ; bien que le droit « provincial » (c’est-à-dire la coutume de la province) soit chez nous quasi commune, il ne l’est pas autant que le droit romain. Il ne faut en décider autrement que si le statut se réfère au ius commune patriae, gemeyn lants recht, ou s’il se réfère aux usages. Ou encore, si le recours au droit romain rendait le statut absurde en ce qui concerne les autres points abordés par le statut, et enfin si l’usage était de recourir au droit régional.
93L’auteur examine encore le cas d’antinomie entre les dispositions d’un même statut ou entre statuts ; dans ce dernier cas, il faut vérifier si l’un n’interprète pas précisément l’autre et si l’on ne peut les concilier. Le statut le plus récent est censé abroger un statut antérieur contraire.
94Suivent alors un certain nombre de cas particuliers d’interprétation, touchant à la loi pénale et au droit civil. L’auteur y aborde surtout des problèmes pouvant surgir dans la pratique de l’époque ; il s’appuie, comme dans tout son traité, sur la doctrine médiévale et plus récente, mais se réfère aussi à la législation des Pays-Bas méridionaux.
95On le voit, ce traité ne s’écarte guère de la tradition111, mais les principes qu’il emprunte au droit romain ou à la doctrine médiévale sont rappelés par bien d’autres auteurs à la même époque : les nombreuses références citées par l’auteur de l’Elucidatio l’attestent. Et nos références à de Ghewiet, de Sohet, à Domat et Merlin, qui rappellent également ces principes, soulignent à quel point ceux-ci nourrissent encore au XVIIIe et au début du XIXe siècle la doctrine relative à l’interprétation.
2. LES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE D’INTERPRETATION
96Deux problèmes surtout ont été traités par le législateur dans les Pays Bas méridionaux : il s’agit de l’autorité habilitée à interpréter la règle et des critères auxquels il convient de se référer.
a) L’interprétation des coutumes
97Dès le début du mouvement de rédaction officielle des coutumes, les formules d’homologation réservent au souverain le pouvoir d’interpréter les dispositions coutumières désormais officielles112. Seules font exception, semble-t-il, deux coutumes hainuyères. La coutume homologuée du chef-lieu de Mons (1534) en réserve l’interprétation aux échevins de Mons, c’est-à-dire à l’autorité qui traditionnellement, nous l’avons vu, interprétait la coutume au Moyen Age ; au cas où les échevins ne s’accorderaient pas sur cette interprétation, un recours au comte de Hainaut est toutefois prévu113. La coutume du Hainaut homologuée la même année en réserve l’interprétation au grand bailli et aux hommes de fief de la Haute Cour de Mons, juridiction supérieure comtale. Mais comme pour la coutume de Mons, il est précisé qu’en cas de désaccord entre les membres de la Cour, celle-ci en référera au comte « pour en faire la déclaration et interprétation telle qu’il appartiendra114 ». Le principe n’a pas été modifié dans les chartes générales de Hainaut de 1619 : l’interprétation en appartient au Conseil souverain de Hainaut, mais ne peut se faire qu’en « cour renforcée »115.
98Les souverains ont fait à l’occasion usage de leur prérogative d’interpréter les coutumes homologuées116.
99D’autre part, lors de l’homologation, l’autorité centrale a indiqué à quelles sources du droit il fallait faire appel au cas où des lacunes apparaîtraient dans la coutume homologuée. Dans plusieurs coutumes homologuées de la première moitié du XVIe siècle, ces dispositions visent aussi expressément l’interprétation de la coutume. Quelle que soit la formule utilisée, c’est au droit commun écrit (c’est-à-dire à l’ensemble du droit romain et du droit canonique, dans la mesure où ils ne sont pas contraires au droit coutumier) que l’interprète est renvoyé117. Il lui est interdit d’interpréter la coutume homologuée d’après des « faictz ou usaiges » non repris dans le texte de la coutume118. Remarquons que le terme d’interprétation est utilisé dans la même formule finale dans deux sens distincts : l’autorité centrale se réserve de statuer par voie d’interprétation générale ; l’obligation de se référer au droit commun écrit s’adresse essentiellement au juge dans les cas particuliers qui lui seront soumis. Nous verrons que l’ambiguité du terme a pu donner lieu à des difficultés119.
b) L’interprétation des ordonnances
100Nous avons vu comment s’était affirmée dans nos régions à la fin du Moyen Age la volonté du prince de se réserver l’interprétation de ses édits120. Si le principe est encore parfois explicitement affirmé dans les ordonnances du XVIe et du XVIIe siècle121, on n’en éprouve plus la nécessité au XVIIIe siècle.
101On relève, dans la législation des trois derniers siècles de l’Ancien Régime, de très nombreux exemples d’ordonnances interprétatives. Aux XVIe et XVIIe siècles, il est souvent précisé que l’interprétation se fait à la requête de tel ou tel corps ou autorité locale122 ; au XVIIIe siècle, l’autorité centrale préfère paraître intervenir d’office123.
102L’interprétation des édits se fait habituellement sur avis du Conseil privé ou par l’intermédiaire de celui-ci124 ; il est en effet l’organe du gouvernement central chargé de préparer les édits et est par conséquent tout désigné pour veiller à leur interprétation. Il donnait celle-ci même à la requête de particuliers125.
103Un exemple remarquable de l’importance que pouvait revêtir la procédure d’interprétation est celui de l’Edit Perpétuel du 12 juillet 1611 : plusieurs de ses dispositions ont donné lieu ultérieurement à interprétation126 par les archiducs après avis du Conseil privé ou directement par celui-ci, souvent sous forme d’apostille émargeant la requête. Celle-ci peut émaner d’une cour supérieure de justice, ou même de simples échevinages127. Parfois, le Conseil privé se borne à répondre que le texte étant clair, il n’a pas à être interprété128 ; on le voit aussi, saisi par le Grand Conseil d’une contradiction apparente entre l’article 32 de l’Edit Perpétuel et les coutumes du Hainaut, demander à son tour, avant de statuer, l’avis du Conseil de Hainaut129.
104L’autorité centrale ne prétend cependant pas au monopole de toute interprétation de la loi au sens large, pas plus qu’elle ne prétend exercer elle-même tout pouvoir de légiférer. Dans une mesure faible sans doute, d’autres autorités peuvent intervenir. Les Etats provinciaux, par exemple, ont un pouvoir réglementaire en ce qui concerne la levée des impôts provinciaux, et interprètent ces règlements, sous le contrôle de l’autorité centrale. Un décret de Marie-Thérèse approuvant une ordonnance interprétative du clergé et des Membres de Flandre du 6 avril 1743 énonce expressément que ceux-ci interviennent « en vertu de la faculté qu’ils ont d’augmenter, de diminuer et d’interpréter ces ordonnances »130. Il arrive aussi que les Conseils de justice interprètent par voie de règlement des ordonnances émanant de l’autorité centrale. Mais ils ne le font qu’à la demande de celle-ci ou avec son accord131.
105Jusqu’au règne de Joseph Π, il ne semble pas que l’autorité centrale ait imposé aux juges des directives quant aux limites dans lesquelles ceux-ci pouvaient interpréter ses lois pour la solution des cas d’espèce qui leur étaient soumis132. Sous Joseph II, l’autorité centrale se fait plus tatillonne. L’article 451 du Règlement sur la procédure civile du 3 novembre 1786 interdit aux juges de « s’écarter de la disposition expresse de cette loi générale » ; l’application par analogie leur est permise, mais seulement en cas de « parfaite analogie ». « S’il s’élève un doute important sur le véritable sens de la loi », il devra être soumis au Conseil souverain de justice que Joseph Π se proposait de créer aux Pays-Bas133.
106L’énoncé de ce principe ne faisait que consacrer un usage ancien, comme nous avons pu le voir. Le référé législatif avait déjà été imposé depuis longtemps en France134.
3. LE ROLE DE LA JURISPRUDENCE
107Malgré les principes du droit savant, hostiles à l’autorité des précédents judiciaires, celle-ci s’est affirmée progressivement depuis la fin du Moyen Age, en raison surtout de l’importance prise par les Cours souveraines en Europe occidentale. L’autorité de leurs arrêts a beau être à l’occasion minimisée par une doctrine s’appuyant sur la tradition lorsque cela lui est utile, le succès international des recueils d’arrêts prouve qu’ils ont à tout le moins une autorité de fait. Les « arrêtistes » ne laissent pas, d’ailleurs, d’indiquer les raisons qui militent en faveur de la « jurisprudence des arrêts » ; les Cours souveraines rendent la justice au nom du souverain : leur interprétation s’impose à ce titre, sans être toutefois « authentique », aux juridictions inférieures, à moins que le prince ne les désavoue expressément. Des arrêtistes de nos régions affirment d’autre part qu’on peut trouver dans les arrêts « l’Esprit de nos lois fondamentales »135.
108Étudier la méthode d’interprétation des juges, d’après ces arrêts, est à première vue difficile, sinon impossible : dans nos régions, comme en France, les arrêts ne sont pas motivés136. Mais beaucoup de recueils d’arrêts ont été établis par des magistrats ayant participé au délibéré ; ils nous rapportent fréquemment les considérations dont les juges se sont inspirés. On ne s’étonnera pas d’y trouver les mêmes échos de la tradition du droit savant que dans la doctrine. Qu’il s’agisse de principes, de procédés de raisonnement, de maximes, on y est en terrain connu, on y rencontre des autorités familières137.
109Tant que cette interprétation des Cours supérieures s’exerce sur des sources telles que le droit romain ou le droit canonique, la coutume ou les statuts locaux, on conçoit qu’elle s’exerce en toute liberté.
110Mais en est-il de même à l’égard des ordonnances émanant du Souverain ? Nous venons de voir que depuis la fin du Moyen Age, il s’en réserve l’interprétation ; et que les juges recourent à lui ou au Conseil privé pour obtenir cette interprétation « authentique ». Les Cours de justice n’ont-elles alors aucun pouvoir d’interprétation à l’égard de ces édits ?
111On pourrait le croire, si on s’en rapporte à un décret de l’archiduchesse Marie-Elisabeth du 24 mai 1732, interdisant au Conseil de Brabant, à l’avenir, d’interpréter les ordonnances et lui faisant obligation de faire rapport « sur les doutes que vous pourriez rencontrer dans l’intelligence et l’exécution desdits placards et ordonnances, en conformité de ce qui s’observe et s’est toujours observé par tous les tribunaux de justice de ces pays ». Le décret est pris à la suite d’une décision du Conseil de Brabant qui, dans un cas particulier, méconnaissait l’article 660 de l’ordonnance d’Albert et Isabelle du 13 avril 1604. L’archiduchesse affirme qu’« il n’appartient qu’à nous seule et au gouvernement, et point à vous, de stater, interpréter ou mitiger, pour des cas et des circonstances particulières, le dispositif général clair et précis dudit article 660 ». En réalité, il ne s’agissait pas tant d’une interprétation de cette disposition que d’un refus de l’appliquer dans un cas d’espèce. Dans une représentation du 4 juin 1732, le Conseil de Brabant fait observer qu’on peut parler d’interprétation d’une loi dans deux sens bien différents. Le premier cas est celui où il y a doute « sur l’entendement de la loi, savoir si telle ou telle chose y était disposée, ordonnée ou défendue ; le second, lorsqu’il s’agissait d’examiner si tels ou tels cas particuliers étaient compris sous le dispositif général de la loi ». Dans le second sens, le Conseil ne pouvait croire qu’on voulût disputer aux tribunaux supérieurs le droit de décider par eux-mêmes138.
112La distinction que tente d’établir le Conseil de Brabant paraît spécieuse : dans les deux cas il s’agit bien d’interpréter, c’est-à-dire de déterminer la portée d’un édit.
113Si l’on parcourt les recueils d’arrêts, on constate que les cas dans lesquels un arrêt est amené à interpréter une ordonnance du souverain ne sont pas fréquents ; on en relève pourtant. Ce qui en ressort éclaire, me paraît-il, la portée de la distinction faite par le Conseil de Brabant : le problème évoqué dans ces arrêts n’est généralement pas que les dispositions d’une ordonnance soient obscures en elles-mêmes, mais que leur applicabilité à un cas particulier est douteuse139. Et pourtant, on voit les Cours en référer au Conseil privé pour ce même genre de difficultés140 !
114Elles n’hésitent pas cependant, en présence d’un édit, à en déduire la ratio legis141, à en étendre l’application par analogie, ex rationis identitate142, sans s’adresser au législateur pour connaître « authentiquement » la voluntas legis143. Et elles le font pratiquement sans contrôle possible, si elles sont souveraines, car la « cassation dans l’intérêt de la loi » est alors inconnue dans nos régions144.
115On peut en conclure, sous réserve d’un examen plus approfondi, que les Cours s’adressent à l’occasion à l’autorité centrale pour obtenir l’interprétation d’une ordonnance, mais que cette pratique est bien loin d’être systématique ; confrontées au problème de savoir si un cas particulier non expressément prévu par la loi doit être régi par celle-ci, les Cours ont tendance à le résoudre par leurs propres lumières.
Conclusions
116Au cours de cette étude, plusieurs aspects de l’interprétation de la « loi » ont été envisagés, dont beaucoup ne sont guère familiers au juriste contemporain.
117Ce dernier aura sans doute été frappé surtout du contexte très différent dans lequel le problème de l’interprétation se pose, avant l’« avènement de la loi » à l’extrême fin du XVIIIe siècle. La multiplication des sources du droit et le rôle effacé de la loi depuis la chute de l’Empire romain d’Occident jusqu’au XVIe siècle au moins, rendent compte de la latitude laissée aux juges et à la doctrine dans l’interprétation du droit positif. Les lacunes fréquentes du droit accroissent encore ce rôle de la jurisprudence et de la doctrine, acculées constamment à une interprétation analogique, sinon au recours à l’« équité ».
118Lorsqu’il s’agit de l’interprétation de la loi au sens strict, la tâche de l’interprète est généralement plus complexe qu’elle ne l’est aujourd’hui. L’intention du législateur n’est pas toujours exprimée dans la loi, encore que depuis la renaissance de la législation à la fin du Moyen Age, cette intention s’exprime habituellement dans un préambule. Lorsqu’elle n’est pas exprimée, l’interprète ne dispose pas de travaux préparatoires ; d’où la nécessité de supputer l’intention vraisemblable du législateur, de recourir à la ratio legis.
119Cette interprétation n’est cependant pas arbitraire.
120Même en l’absence de règles écrites, le collège d’échevins amené à interpréter la coutume, opère sous le contrôle du milieu social auquel appartiennent ses membres et ne pourrait s’écarter beaucoup des principes traditionnels.
121Nous avons vu par ailleurs combien grande est l’autorité des textes du Corpus Iuris civilis et du droit canonique pour les légistes.
122Enfin, à partir du XIVe siècle, le législateur tend à se réserver l’interprétation de ses édits.
123Sans doute, ces limitations ne sont en bonne partie qu’apparentes.
124L’interprétation obéit en effet à des impératifs qui jouent à toutes les époques. Le juge doit apporter une solution à un conflit résultant d’une situation de fait, en fonction d’une règle de droit souvent inadéquate, parce qu’obscure, incomplète ou n’étant plus adaptée aux circonstances. Il est, dès lors, contraint de se substituer lui-même dans le cas d’espèce au législateur, ou de « déclarer » quelle est la coutume. Il résout ainsi le problème posé, tout en se réclamant de la règle qu’il déclare appliquer145. Les légistes appelés à conseiller les princes ou autres autorités et les particuliers, sont eux aussi amenés à interpréter la règle dans le sens favorable aux intérêts de leur maître et client.
125L’outil nécessaire à cette interprétation, la doctrine l’a élaboré à partir du XIIe siècle, en se fondant sur les principes déjà contenus dans la codification de Justinien. A partir de cette époque, s’affirme une exigence de rationalité du droit. D’où le développement d’une technique de l’interprétation fondée sur des règles de logique, alimentée par les recettes de la rhétorique, dont les principes et les lieux communs (certains consacrés par la codification du Sexte) fourniront à des générations de juristes, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et même au-delà146 les arguments nécessaires pour justifier leurs interprétations, et parfois pour justifier la portée diamétralement opposée donnée à un même texte. Ces interprétations n’obéissent pourtant pas au seul impératif de l’opportunité, de l’intérêt d’un prince ou d’une partie. Elles ne peuvent méconnaître l’énoncé de la règle, le sens parfois évident de celle-ci. Les juristes ont d’autre part à toute époque entendu servir la justice, même s’ils la servent souvent mal. Le recours à la dialectique s’explique tout autant par la poursuite de cet idéal, par cela même que cette fin est inaccessible147.
Notes de bas de page
1 J. GILISSEN, Le problème des lacunes du droit dans l’évolution du droit médiéval et moderne, dans : Le problème des lacunes en droit, Etudes publiées par Ch. PERELMAN, Bruxelles, 1968, p. 197-246.
2 Sur cette méthode, en tant qu’elle fut mise à profit par les juristes, cf. P. WEIMAR, Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, dans : Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europaischen Privatrechtsgeschichte, I (Mittelalterj, ed. H. COING, Munich, 1973, p. 129 et sv. ; G. OTTE, Dialektik und Jurisprudenz, Francfort/Main, 1971 (lus Commune, Sonderhefte 1).
3 Dicitur interpretatio disputandi subtilitas quae prudentium auctoritatem exigit : Balde in C. 6, 28, 3.
4 M. SBRICCOLI, L'interpretazione dello statute, contribute allo studio della funzione deigiuristi nell’Eta communale, Milan, 1969 ; C.R. par M. VILLEY : Ce qu’est l’interprétation judiciaire : une étude d’histoire, Arch, de philos. du droit, XVI, 1971, p. 388-392 (relève cependant que les juristes ne sont pas mus uniquement par le souci de servir les intérêts d’une classe dominante) ; M. SBRICCOLI, Politique et interprétation juridique dans les villes italiennes du Moyen Age, ibid., XVII, 1972, p. 99-113.
5 Les Glossateurs partent du principe affirmé par Justinien (Const. Tanta, 15) que le Digeste ne contient aucune contradiction qui ne puisse être résolue subtili animo (P. STEIN, Regulae iuris, Edinburgh, 1966, p. 131).
6 Y compris celles du droit canonique. V. PIANO MORTARI, v° Interpretazione (diritto intermedio), Enciclopedia del Diritto, XXII, 1972, p. 277-279.
7 Selon Balde, juriste du XIVe siècle, parmi les plus réputés de l’Ecole des Post-glossateurs, ou commentateurs, aequitas dicitur, quod semper una et eadem manet (ad C. 6, 1, 9, 8 ; cité par W. ENGELMANN, Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien, dutch die wissenschaftliche Lehre, Leipzig, 1939, p. 129).
8 Sur cette conception générale du droit, cf. les ouvrages déjà cités de V. PIANO-MORTARI et ENGELMANN, ainsi que : Ch. LEFEBVRE, Les pouvoirs du juge en droit canonique, Th. Paris, 1938, p. 171 sq. ; F. CALASSO, Medio Evo del Diritto, l. Le Fonti, Milan, 1954, p. 469 sq.
9 Notion reprise à Cicéron : cf. E. MEIJERS, Le conflit entre l'équité et la loi chez les premiers glossateurs, dans : Etudes d’histoire du droit, IV, Leiden, 1966, p. 142 ; N. HORN, Aequitas in den Lehren des Baldus, Köln Graz, 1968, p. 21.
10 Cf. M. BOULET SAUTEL, Equité, justice et droit chez les Glossateurs du XIIe siècle, Recueil de Mémoires et travaux, publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, II, 1951, p. 5. La même image de la source est utilisée pour préciser le rapport entre la justice et l’équité : iustitiae fons est aequitas (F. CALASSO, op cit., p. 477).
11 E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto commune classico, I, Milan, 1962, p. 290.
12 Les juristes de l’époque distinguent les interprétations en fonction de leur portée : probables, nécessaires, générales, écrites. L’interprétation non probable est par exemple celle d’un sot. Parmi les interprétations probables, il faut distinguer celles qui sont nécessaires et celles qui ne le sont pas. Parmi les interprétations nécessaires, celles qui n’ont pas une portée générale, comme celle qui émane du juge, et celles qui ont cette portée. Parmi ces dernières, l’interprétation non-écrite (par la coutume) ou écrite : loi des XII Tables, senatus-consultes, écrits des jurisconsultes, etc. (ainsi, par exemple, PLACENTIN, Summa Cndicis, Mayence, 1536-réimpr. Turin, 1962-, p. 17).
13 Cf. C. 3, 1, 8 et D., 30, 17, 90, qui font de l’équité le critère suprême en matière d’interprétation ; tandis que D. 40, 9, 12, 1 in fine, impose au juge de s’en tenir à la loi plutôt qu’à son sentiment de l’équité, et C. 1, 14, 1 réserve au prince l’interprétation de l’équité. Sur ces conceptions chez les Glossateurs, cf. E. MEIJERS, et M. BOULETSAUTEL, op. cit.
14 Bien que la volonté du législateur soit présumée rationnelle, mens et ratio legis ne coïncident pas nécessairement : le législateur peut n’avoir voulu réaliser qu’une partie de ce qui apparaît comme la raison d’être de la loi. Seule la cause finale extrinsèque à l’acte voulu par le législateur détermine la ratio (c’est-à-dire la raison dernière) : Ch. LEFEBVRE, op. cit., p. 29-30. Les Glossateurs lient tout aussi intimement la causa legis à la ratio ou à la mens (CORTESE, op. cit., p. 288 289).
15 La conclusion qu’en tire un glossateur est que durat legis ratio, que naturalis est, quamvis lex ipsa fuit abrogata. L’équité (le droit naturel) s’introduit dans une règle juridique comme l’âme informe le corps ; l’abrogation de la loi laisse survivre l’âme (CORTESE, op. cit., p. 298). Même idée du caractère éternel immuable de la ratio legis chez les canonistes : Ch. LEFEBVRE, op. cit., p. 31.
16 M. BOULET SAUTEL, op. cit, p. 7.
17 V. PIANO-MORTARI, ap. cit., p. 283.
18 Glose d’Accurse (C. 6, 42, 15). Cf. Ch. LEFEBVRE, op. cit., p. 33-34.
19 G. LE BRAS, Ch. LEFEBVRE et J. RAMBAUD, L’âge classique, Paris, 1965 (Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident, t. VII), p. 454. Cette ratio doit non seulement être unique, mais adéquate (correspondre parfaitement à la disposition législative).
20 V. PIANO MORTARI, op. cit., p. 282283 ; W. ENGELMANN, np. cit., p. 136-137.
21 Cf. M. SBRICCOLI, Politique et interprétation..., p. 105.
22 On ne peut parler d’interprétation extensive que si le cas qu’on désire soumettre à la norme n’est compris ni dans les verba, ni dans la mens ou la ratio legis et ne peut être rattaché à la loi que par le concept de similitude (analogie) : V. PIANO MORTARI, op cit., p. 284.
23 D. 1,3,37.
24 D. 1, 3, 19 ; cf. encore ib., 22 ; Cum lex in praeteritum quid indulget, in futurum vetat.
25 Sur les « brocards » cf. notamment P. STEIN, op. cit., p. 131 et 145 ; S. KUTT NER, Réflexions sur les Brocards des Glossateurs, dans : Mélanges J. de Ghellinck, II, 1951, p. 767 sq. A l’origine, il s’agit de recueils d’arguments pro et contra au sujet d’une proposition déterminée, suivis de la solution des contraria. Sur l’usage des lieux communs (la « topique »), cf. G. OTTE, op. cit., p. 186 et sv.
26 AZO, Brocarda, dans : Corpus glossatorum iuris civilis, IV/3, Turin, 1967, p. 113-115.
27 P. STEIN, op. cit., p. 141-142. Quelques exemples de ces « règles » : D. 50, 17, 80 : generi per speciem derogatur ; 110 : in eo quod plus sit, sempter inest et minus ; 141 : quodcontra rationem iuris receptum est, non est producendum adconsequentia.
28 F. CALASSO, op. cit., p. 387-388, 493 ; v. PIANO MORTARI, op. cit., p. 279.
29 Il faut pour cela que la sententia de la loi soit manifeste : D. 1, 3, 12. Le même principe est énoncé pour les constitutions impériales : C. I, 14, 11, et pour la coutume : D. I, 3, 32 et C. 8, 53, 1.
30 Cf. D. 1, 3, 14 et D. 50, 17, 141 (reproduit ci-dessus n. 27).
31 W. ENGELMANN, op. cit., p. 158 sq. ; F. CALASSO, op. cit., p. 495 ; V. PIANO-MORTARI, np. cit., p. 289.
32 V. PIANO MORTARI, op. cit., p. 278.
33 E. CORTESE, op. cit., I, p. 302 et 307.
34 Cf. G. LE BRAS, Ch. LEFEBVRE et J. RAMBAUD, op. cit., p. 406 sq., p. 457.
35 Liber sextus, regula 15 ; le droit romain énonce déjà que les peines doivent être adoucies plutôt qu’aggravées (D. 48, 19,42).
36 Ainsi reg. 28 : quae a iuri communi exorbitant, nequaquam adconsequentiam sunt trahenda (cf. D. I, 3, 14 et D. 50, 17, 141) ; reg. 34 : generi per speciem derogatur (cf. D. 50, 17, 80) ; reg. 39 : cum quid prohibetur, prohibentur omnia quae sequuntur ex illo ; reg. 49 : in poenis benignior est interpretatio facienda ; reg. 88 : certum est quod is committit in legem qui, legis verba complectens, contra legis nititur voluntatem (cf. D. I, 3, 29) ; etc. Cf. à ce sujet : P. STEIN, op. cit., p. 148 et sv.
37 La synthèse la plus récente à cet égard est celle de N. HORN, Die legistische Literatur derKommentatoren undder Ausbreitung des gelehrten Rechts, dans H. COING, op. cit., p. 261 sq.
38 N. HORN, op. cit., p. 29.
39 Ibid., p. 22.
40 E. CORTESE, op. cit., p. 318-319.
41 Ch. LEFEBVRE, op. cit., p. 119.
42 Ibid., p. 120-121 ; N. HORN, op. cit., p. 31.
43 Tel Luc de Penna, au XIVe siècle : W. ULLMANN, The Medieval Idea of Law, Londres, 1946, p. 119. Il réagit notamment contre la tendance de ses contemporains à négliger la signification des verba de la loi.
44 Cf. par ex. D. TULDENUS, De iurisprudentia extemporali libri III, Louvain, 1702 (1re éd. : 1629), II, c. 4 :... verba captare et calumniari : in quod vitium saepe incidunt Accursiani Doctores, dum legis a proposito remotissimae verba aliquot in argumentum opi nionis suae rapiunt.
45 D’autant plus que leur responsabilité est sanctionnée, notamment par la procédure de syndicat (cf. W. ENGELMANN, op. cit, p. 467 sq.).
46 Sur ces principes, cf. W. ENGELMANN, op. cit., p. 139 154 ; N. HORN, p. 76-82 ; sur l’interprétation du ius singulare (privilèges), cf. V. PIANO-MORTARI, op. cit., p. 285287.
47 V. PIANO-MORTARI, op cit., p. 289. Sauf comme pour les statuts, dans le cas où la ratio aequitatis de la coutume est certaine.
48 Ibid., p. 287289.
49 W. ENGELMANN, op cit., p. 138.
50 Ainsi Luc de Penna : W. ULLMANN, op. cit., p. 120-121. Seule l'interprétation authentique de la loi, par le législateur lui-même, devrait théoriquement lier le juge. Mais à l'époque, elle ne se manifeste plus dans le domaine du droit romain, ce qui lui ôte beaucoup d'importance.
51 Ph. GODDING, La jurisprudence, Turnhout, 1973 (Typologie des sources du Moyen Age occidental, fasc. 6), p. 10.
52 H. TROJE, Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus, dans : Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, ed. H. COING, II Neue Zeit, 1. Wissenschaft, Munich. 1977, p. 731.
53 À l’époque de Philippe d’Alsace, une clause des privilèges accordés aux villes de Bruges, Gand et Audenarde entre 1168 et 1177 interdit aux échevins d’ajouter aux dispositions, de les modifier ou de les « corriger » sans le consentement du comte ou de son représentant, mais non de les interpréter : Elenchus Fontium Historiae Urbanae, ed. C. VAN DE KIEFT et J.F. NIERMEYER, I, Leiden, 1967, p. 337, 340, 343.
54 C. FAIDER, Coutumes du comté de Hainaut, III, Bruxelles, 1878, p. 335 : Si cliqua in bac praesenti charta defuerint aut declaratione indigerint aut interpretatione, iurati pacis quicumque fuerint, illi secundum Deum et conscientiam et rectam rationem et secundum meliorem intellectum eorum, iustum iudicium proferent et caetera interpretabuntur. Je prépare, avec M. J. Pycke, une nouvelle édition de ce texte, à paraître dans le Bull. de la Comm. roy. pour la publ. des anc. lois et ord. de Belgique.
55 J. GILISSEN, Le problème des lacunes du droit, p. 209. Notamment les chartes du Pays de Waes (1241 : secundum similia iudican) et de Moerzeke (1255 : ad similitudinem eorum (casuum) qui expressi sunt). Aux exemples cités par M. Gilissen, on peut ajouter le privilège accordé à Genappe en janvier 1303 ; il préconise l’interprétation par analogie dans l’hypothèse où le cas litigieux ne serait pas expressément prévu dans la charte :... « se aucun cas ou articles de or en avant avenist en no dicte ville de Genappe... jasoit chou qu’il niet ne soit nomeis, ne deviseis en ceste presente chartre, ke chius cas ou chius articles soit meneis et traitiés de tout solonc la forme et l’article ki plus près siera semblans a celui ou mius poroit estre appropriis a ceste presente chartre »... (G. DESPY et L. ZYLBERGELD, Jodoigne nu Genappe ?, Annales Soc. d’Archéol. Hist. et Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, 20, 1968, p. 31).
56 Charteloi de Soignies, 5 avril 1200 (J. NAZET, L'apparition des charteslois dans le comté de Hainaut : Soignies (1142), Annales du cercle archéol. et folkl. de la Louvière et du Centre, 6, 1968, p. 125.
57 Ainsi pour Bruxelles (Ph. GODDING, Liste chronologique provisoire des ordonnances intéressant le droit privé et pénal de la ville de Bruxelles (1229-1657), Bull. Comm. roy. anc. lois et ord., XVII/4, 1953) : no 107 (16 juin 1450), ordonnance précisant la portée des termes utilisés par une ordonnance du 25 mai 1414 (no 58) ; no 93 (octobre 1442) : ordonnance interprétant une disposition de la coutume observée par les apaiseurs jurés.
Pour Anvers (G DE LONGE, Coutumes de la ville d'Anvers, I, Bruxelles, 1870, p. 34) : le 1er juin 1463, « wart byden schoutet, borgermeesteren, scepenen ende Rade dit artikelverklaert... ».
58 Cf. par exemple la charte concédée à Poperinge en 1208 (L. GILLIODTS VAN SEVEREN, Coutumes de Lombardside, Loo et Poperinghe, Bruxelles, 1902, p. 309, art. 23) :... de aliis qui evenire poterunt eventibus et dubitationibus, adperitos core Furnensis semper erit recurrendum ; ou celle octroyée par le duc de Brabant Henri III à Merchtem le 25 juin 1251 :... quotiescumque in opido de Merchten emerserit aliqua dubietas super sentenciis aliquibus ferendis vel similibus, recursum habeant illi de Merchten ad opidum Lovaniense, tanquam ad caput suum (A. WAUTERS, De l’origine et des premiers développements des libertés communales, Preuves, Brux., 1869, p. 175). Cf. J. GILISSEN, La preuve de la coutume dans l’ancien droit belge, dans : Hommage au professeur P Bonenfant, Brux., 1965, p. 589.
59 Cf. J. GILISSEN, Les villes en Belgique. Histoire des institutions administratives et judiciaires des villes belges, dans : Recueils de la Société Jean Bodin, VI, Brux., 1954, p. 552. Leur texte fut probablement rédigé par le legum professor Jean de Bruges, au service du comte.
60 J. VAN ROMPAEY, De Brugse Keure van 1329 en de aanvullende Privileges, Bull. Com. roy. anc. lois et ord., XXI, 1965, p. 88-89, art. 88 : « Et des dites ussances et costumes, maintenances chi non escriptes, retenons nous l’interpretation, declaration a faire en bone foy selonc raison ; des autres choses chi escriptes la retenons nous a faire, toutes fois que requis en serons de par nostre dite ville tant seulement » ; sur l’influence des légistes, cf. ibid, p. 39. J. VAN ROMPAEY, Rechtsteksten van de stad Veurne : de Keure van 1332, bet Rechtsboek uit de XIVe eeuw en de Costume van 1546, ibid., XXIII, 196768, p. 31 :... « desqueles chi non escriptes nous retenons par devers nous l’intrepre tation, declaration a fere toutes foiz que elles nous sembleront contraires à cestes ou desraisonnables. Des autres choses chi escriptes retenons nous l’interpretation, declaration adonques quant requis en serons des eschevins de nodicte ville ».
61 J. VAN ROMPAEY, De Brugse Keure..., p. 47.
62 S. BORMANS, Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, 1re série, Brux., 1878, p. 287 ; la confirmation est du 25 juillet 1349.
63 Ch. FAIDER, Coutumes du pays et comté de Hainaut, I, Brux., 1871, p. 58 ; cf. aussi infra, p. 473 et n. 115.
64 Cf. ord. du 8 septembre 1377 par laquelle Louis de Male confirme et modifie les privilèges de Lille : BRUN LAVAINNE, Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, Lille, 1842, p. 430-431 ; H. PIRENNE, Le privilège de Louis de Male pour la ville de Bruges du mois de juin 1380, Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. lettres, 1903, p. 24-25.
65 Cf. J. BARTIER et A. VAN NIEUWENHUYSEN, Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur, 1381-1419, I, Brux., 1965, no 105, p. 158, février 1386 : « Et se en fust aucune obscurté ou que doubte, debat ou question en avenist... nous en reservons la declaracion, interpretacion », etc. (il s’agit de la confirmation d’un privilège accordé à Courtrai le 4 juillet 1324 par Louis de Nevers). Comme on le voit, la formule ne s’est guère modifiée depuis Louis de Male. Cf. encore ibid, II, 1974, no 612, p. 529, novembre 1401.
66 A titre d’exemples : 1) ordonnance de Philippe le Bon du 28 janvier 1457 pour le Hainaut (Ch. FAIDER, Coutumes du pays et comté de Hainaut, I, Brux., 1871, p. 194) : le duc se réserve l’interprétation ; 2) ordonnance du même, 18 novembre 1140 (ibid., p. 145) : le duc réserve l’interprétation à son conseil ; 3) du même, ordonnance du 22 juillet 1440 (ibid., p. 131) : interprétation confiée aux bailli et Conseil du Hainaut. Et encore, de Philippe le Beau, 8 mars 1498, ordonnance pour Valenciennes (Biblioth. municipale de Valenciennes, ms. 680, f° 75 v°) : le prince s’en réserve l’interprétation (que M. J.M. Cauchies soit remercié de m’avoir signalé ce texte).
67 Cf. J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Brux., 1973, p. 277-278. Sauf dans le cas où le duc délègue le pouvoir d’interpréter à une autre autorité, par exemple à un conseil provincial (cf. note précédente).
68 Ce type de législation se rencontre surtout dans le pays de Liège. L’art. 46 de la Paix de Flône du 1er juin 1330 réserve aux arbitres qui ont édicté ce texte l’interprétation des « chouzes obscures, confuses, dotables ou male entendues, ou qui porte doubles ou diverses entendement » (S. BORMANS, op. cit., p. 209). Cf. également la Paix des XII Lignages du 16 mai 1335 (Ibid., p. 232), la sentence rendue par Jean sans Peur et Guillaume de Bavière le 12 août 1409 après la bataille d’Othée (ibid., p. 444).
69 Cf. le traité du 16 juin 13 % confiant à Jean de Looz, seigneur de Heinsberg, la garde et défense du Limbourg et des terres d’Outre Meuse, art. 6 : « se en cest present traité est aucune oscureté et aucun debat... » (A. VAN NIEUWENHUYSEN, Ordonnances de Philippe le Hardi…, t. Il, p. 140).
70 Sur ce sujet, cf. R. VAN CAENEGEM, Le droit romain en Belgique, Milan, 1966 (lus Romanum Medii Aevi, V, 5 b).
71 Au livre II, titre 38 (ed. CHARONDAS LE CARON, Lyon, 1621, p. 1446).
72 W. VAN DER TANERIJEN, Boec van der loopender practijken der Raidkameren van Brabant, ed. Eg. I. STRUBBE, II, Brux., 1952, p. 288-294 (van der interpretacien der statuyten).
73 Je n’ai pu jusqu’à présent identifier le traité dont s’est inspiré Van der Tanerijen.
74 « Overmits dat dijcwijle zwairicheyt valt int verstant ende interpretatie van den sta tuyten bij den prince verleent, oft bij den geprevilegieerden steden ende wetten met hueren officieren gestatueert... » (p. 288).
75 ROGERIUS, De iuris interpretatinne, 1463 (TROJE, op. cit., p. 731).
76 On n’en connaît qu’un ms. complet ; elle n’a pas été imprimée avant l’édition de E. STRUBBE.
77 Practijke civile. Une première édition, tronquée, parut à Anvers en 1558 ; le texte intégral fut publié en 1573. Entre temps, l’ouvrage avait été plagié par J. DE DAMHOUDERE, Praxis rerum civilium. Anvers, 1567.
78 Practijke civile. Anvers, 1573 (rééd. Eg. I. STRUBBE, Amsterdam, 1968), pp. 278-279.
79 Ci-dessus, p. 457. Cf. P. KOSCHAKER, Europa unddas Romische Recht, Munich 1947, p. 92.
80 Consilia, Louvain, 1554, p. 463 (cons. 182, in fine) : Cum ergo haec sit communis opinio doctorum, non est in iudicando ab ea recedendum ; Ph. WIELANT, Practijke civile, Anvers, 1573, p. 280.
81 A definitione, ab etymologia, a genere ad speciem, a toto ad partem, a simili, a pari, a minori, etc...
82 Dans la rubrique locus a ratione legis larga, Everaerts souligne que c’est une matière d’usage quotidien, mais subtile, difficile et à propos de laquelle les docteurs souvent se contredisent. Il distingue la simple declaratio de la portée de la loi de son interpretatio (corrective, restrictive ou extensive). Il envisage successivement les effets de l’extension des lois « correctives », l’extension des dispositions exorbitantes, l’extension des dispositions pénales : Topicorum…, ed. Louvain 1516, f° 46 v° à 52.
83 Ainsi le locus 24 : A servo ad monachum. On peut appliquer aux moines nombre de « lois » (textes du droit romain) relatives aux esclaves ; ce qu’un esclave acquiert appartient à son maître (D. 45, 3, 1 pr.), ce qu’un moine acquiert appartient à son monastère ; un esclave ne peut être témoin testamentaire (I. 2, 20, 9), un moine non plus, selon les doctores. Retenez cela, écrit Everaerts, car par cet argument, on peut faire annuler nombre de testaments ! Le locus 56 : A milite armatae miliciae ad militem caelestis militiae : à ceux-ci tous les privilèges reconnus par le droit romain aux membres de la milice terrestre sont applicables, dans la mesure, bien entendu, où ils peuvent leur être appliqués ; la même extension vaut pour les milites legalis militiae : avocats, doctores iuris, etc. Ces privilèges impliquent, par exemple, le droit de ne pas être soumis à la torture. Cf. R. DEKKERS, Het humanisme en de rechtswetenschap in de Nederlanden, Anvers, 1938, p. 2036.
84 Cf. R. DEKKERS, Bibliotheca belgica juridica, Brux., 1951, p. 53 ; H. COING, op cit., II1, p. 732. Sur la méthode d’Everaerts, cf. L.J. VAN APELDOORN, Nicolaes Eve raerts (1462-1532) en het recht van zijn tijd, 2e ed., Amsterdam, 1939 (Meded. Kon. Nederl. Akademie, 80, B, nr 7) ; J.P.A. COOPMANS, Vrijheid en gebondenheid van de rechter vóórde codificatie, Deventer, 1970, p. 22.
85 R. DEKKERS, Het humanisme..., p. 35.
86 R. DEKKERS, op. cit., p. 260 ; G. FRANSEN, L’influence de Bariole sur les canonistes belges, dans : Bartolo de Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario, Milan, 1962, t. II, p. 267 ; R. FEENSTRA, Bartole dans les Pays-Bas, ibid., t. I, p. 193-197.
87 Topicorum..., ed. Louvain 1516, f° 44 et 47 v°.
88 Ch. LEFEBVRE, op. cit., p. 58-65.
89 Dans son De regulis iuris (commentaire de ce titre du Liber Sextus), Opera omnia, Anvers, 1666, p. 340, LXXXVIII, n. 6 :... ut animi praestantia corpori, ita legis mens et sententia praeferenda est,... Les termes de la loi doivent toujours, tanquam remoti quidam indices adanimum proferentis referenda.
90 J. VENDVILLI, Deprincipiis et oeconomia librorum iuris universi, Louvain, 1655, p. 37-38. Dans ce traité, il examine aussi le problème des antinomies entre différentes parties du Corpus, et les moyens de concilier des lois qui paraissent contradictoires.
91 Sur ce genre de littérature, cf. H. TROJE, Die Literatur des gemeinen Rechts..., p. 690 et 731741.
92 J. HOPPERUS (1523-1576). De iuris arte libri III, Louvain 1555 ; il n’y traite de l’interprétation que breviter (p. 67-69). Il distingue l’interprétation adintelligendum et celle ad supplendum.
93 J. RAMUS (1535-1578), Oeconomica, seu dispositio regularum utriusque iuris in locos communes... Louvain, 1557. Le premier livre contient les règles générales et un chapitre consacré spécialement à l’interprétation. Sur J. Tack, cf. R. DEKKERS, op. cit., p. 110, 184, n. 1,217, η. 1.
94 P. GUDELINUS (15501619), Syntagma regularum iuris utriusque, Anvers, 1646. Au chapitre 2 (De interpretatione legum seu iuris), il rassemble les règles du Corpus iuris civilis et du droit canonique qui s’appliquent à l’interprétation. L’exposé part de ces règles et ne fait aucune place aux problèmes de l’époque de l’auteur ou aux auteurs contemporains.
95 D. TULDENUS († 1645), Ars aequi et boni perpetuo nexu et explicatione regularum selectarum ex universo iure adornata, Louvain, 1629 (il s’agit de ce qui correspond ensuite au livre II de son ouvrage De iurisprudentia extemporali libri tres.
96 ID., De causis corruptorum iudiciorum, dans : Opera omnia, IV, Louvain, 1702, IIΙ, c. 22.
97 Bibliographie dans : H. TROJE, op. cit., p. 732 n. 1 et 740.
98 Il est caractéristique de voir au contraire des auteurs comme VAN TULDEN (De iurisprudentia..., II) traiter de l’interprétation des lois, des privilèges, etc., mais non des statuts.
99 Il y occupe les p. 1 à 112. L’éditeur se borne à annoncer que ce traité lui étant tombé entre les mains, il a cru utile de le joindre aux œuvres de Burgundus, dont le traité sur les coutumes de Flandre est connexe au premier. L’Elucidatio est postérieure à 1677 (à la p. 79 est cité un édit de 1650 d’après le t. IV des Placcards de Brabant, paru en 1677) ; Burgundus y est cité souvent. L’auteur est bruxellois (p. 43, 44, 46, 88 : in civitate nostra et territorio Bruxellensi), mais reste encore à identifier. Les auteurs auxquels il se réfère sont fort variés : la doctrine médiévale est bien représentée, mais aussi les auteurs des XVIe et XVIIe siècles, français, italiens, allemands et hollandais ; parmi ceux des Pays Bas méridionaux, Paul van Christijnen est cité le plus fréquemment.
100 Elucidatio, XIV, 5, avec référence à Balde. (Cf. aussi XIV, 51 : si la ratio du statut n’est pas exprimée, il faut s’en tenir à ses termes). Ce principe est invoqué souvent : cf. D. TULDENUS, De iurisprudentia..., I, c. 1. no 5 ; P. VAN CHRISTIJNEN, Ad leges municipales Mechliniensium... Commentaria, Anvers, 1657, Praeludia, no 31. On le trouve encore dans le Dictionnaire de droit et de pratique, de C.-J. DE FERRIERE, II, 1779, v° Interprétation de loix, p. 56.
101 Elucidatio. XIV, 6 : référence au D. I, 3, 10. Principe invoqué couramment : cf. entre autres, D. TULDENUS, De iurisprudentia..., II, c. 2 ; J. DOMAT, Traité des loix, Paris, 1695, p. 108 (chap. XII, no 17) ; C.-J. DE FERRIERE, op. cit., v° Loi, p. 157.
102 Elucidatio, XIV, 12 ; cf. PECKIUS, op. et loc. cit., no 7 ; ci-dessus, p. 450.
103 Elucidatio, XIV, 12 ; cf. aussi XIV, 52 : les termes du statut doivent être pris tels quels, de telle façon que si le statut n’exprime pas le but dans lequel il est édicté, ce sont les termes plutôt que la ratio qui doivent être pris en considération. C’est l’idée que lorsque la loi s’exprime clairement, il n’y a pas lieu à interprétation. Le principe qu’il faut s’en tenir au sens courant des termes est affirmé par tous les auteurs jusqu’à la fin de l’Ancien Régime ; cf. P. GUDELINUS, op. cit., c. 2 ; D. TULDENUS, op. cit., II, c. 2 ; P. PECKIUS, op. et loc. cit, n. 7 ; J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1695, Livre préliminaire, titre 1, section 2, no 13, p. 28 ; D. DE SOHET, Instituts de droit, Traité préliminaire, Bouillon, 1772, VII, no 7.
104 D. I, 3, 19 ; Elucidatio, XIV, 11, 12 ; PECKIUS, op. et loc. cit. ; cf. DOMAT, op. at., no 3, et p. 15.
105 Elucidatio, XV, 13 ; cf. encore DOMAT, op. et loc. cit., p. 16, et no 18-19 ; ID., Traité des loix, XII, p. 103 ; MERLIN, Répertoire de jurisprudence, XVIII, Brux., 1827, p. 446.
106 Elucidatio, XIV, 14 ; DOMAT, op. cit., no 1415. Cette même distinction, issue comme nous l’avons vu du droit canonique, se trouve encore chez des auteurs de la fin du XVlIIe siècle et du début du XIXe siècle, comme MERLIN, Répertoire de jurisprudence, XVIII, Brux., 1827, p. 446 : « Les lois qui favorisent ce que le bien public, l’humanité, la religion, la liberté des conventions et d’autres motifs de ce genre rendent favorables... Les lois qui restreignent la liberté naturelle, celles qui établissent des peines... doivent s’interpréter de manière qu’on n’en applique pas les dispositions à des cas auxquels elles ne s’étendent point... » ; il reprend presque textuellement Domat.
107 Elucidatio, XIV, 14 ; cf. P. VAN CHRISTIJNEN, Ad leges..., Praeludia, no 5.
108 Elucidatio. XIV, 15-16 ; P. VAN CHRISTIJNEN, op. et loc. cit.. no31 ; P. PECKIUS, op. cit. ad regul. 28, no 1, p. 131 (il commente la règle du Liber Sextus, selon laquelle les règles dérogeant au droit commun sont d’interprétation stricte).
109 Elucidatio, XIV. 14 ; P. STOCKMANS, Decisiones Brabantiae (dans : Opera omnia. Brux. 1698), XXII, n. 8 ; P. VAN CHRISTIJNEN, Practicarum quaestionum... decisiones, Anvers, 1661, t. V, dec 152 n. 12 ; D. DESOHET. op. at., VII, no 10 ; G. DE GHEWIET, Institutions du droit belgique, Lille, 1736, I, 1, § V, art. 4 ; J. DOMAT, op. cit., no 16, p. 30 ; C.-J. DE FERRIERE, op. et loc. cit., p. 57 ; MERLIN, op. cit., XVIII, p. 446. Cf. ci-dessus, p. 455.
110 Elucidatio, XIV, 19 ; P. VAN CHRISTIJNEN, Ad leges... Praeludia, no 28. Cf. infra. p. 474. Sur cette notion de droit commun dans nos régions à l’époque, cf. aussi J. GILISSEN, Le problème des lacunes.... p. 220 et sv.
111 Sur d’autres points bien. Il conteste, par exemple, l’autorité de la communis opinio doctorum (IV, 8).
112 J. GILISSEN, A propos de k réception du droit romain dans les provinces méridionales des Pays de par-deçà aux XVIe et XVIIe siècles, Revue du Nord, XL, 1958, p. 262, a souligné l’analogie entre la formule d’approbation de la coutume du duché de Bourgogne par Philippe le Bon (26 août 1459) et les formules d’homologation des coutumes de 1534-1535, en ce qui concerne notamment le renvoi au droit écrit en cas de lacune. Dans le premier cas, le duc se réserve à lui et à ses successeurs de pouvoir « corriger, amender et reformer » la coutume (BOURDOT DE RICHEBOURG, Nouveau Coutumier général, Π, Paris, 1724, p. 1181), tandis qu’en 1534 1535, le souverain se réserve explicitement en outre l’interprétation de la coutume. Cf. cout, de Valenciennes (1534) : Ch. FAIDER, Coutumes du pays et comté de Hainaut, III, Brux., 1878, p. 458 ; cout, de Cassel (1534) : Costuymen van Cassel, Anvers, 1576, f° 3 v° ; cout. de la Salle et Châtellenie d’Ypres (1535) : L. GILLIODTSVAN SEVEREN, Coutumes de la Salle et Châtellenie d'Ypres, I, Brux., 1911. p. 220 ; cout. de Malines (1535) : G. DE LONGE, Coutumes de la ville de Malines, Brux., 1879, p. 164 ; cout. de Tournai (1552) : L. VERRIEST, Coutumes de la ville de Tournai, Brux., 1923, p. 40. Etc.
113 Ch. FAIDER, op. cit., III, p. 130 ; la formule n’est donc pas la même que celle prévue la même année pour Valenciennes : cf. note précédente.
114 Ibid., I, p. 342 ; on trouve à la p. 351 des « interpretacion sur aucuns poinctz... dont tout juge, seigneur et officyers de ce pays seront tenus de cy enavant user », données par la cour ; p. 354-371 : décrets interprétatifs rendus par la Cour souveraine de 1534 à 15 %.
115 Ibid., II, 1873, p. 97(I, art. 29) ; sur le « renforcement » de la Cour, cf. A. PINCHART, Histoire du Conseil souverain de Hainaut, Brux., 1858, p. 42. Le droit du bailli et de la Cour d’interpréter la coutume du Hainaut est déjà affirmé dans la charte du comte Aubert de Bavière du 5 août 1391 qui confie à la cour, à la semonce du bailli, le soin d’interpréter un passage de la charte pénale de 1200 (Ch. FAIDER, op. cit., I, p. 48) ; c’est en vertu de cette ordonnance, que la cour rend son « esclarchissement » le 6 novembre 1391 (ibid., p. 52). Ce droit est confirmé par la charte du comte Guillaume IV du 7 juillet 1410, par celle de Jacqueline de Bavière du 1er mars 1418 n.s. (ibid, p. 106 et 115 ; cette interprétation ne peut toutefois préjudicier aux droits du comte), et par celle de Maximilien et Philippe le Beau du 8 avril 1484 n.s. (ibid., p. 228). Dans le cas du Hainaut, une longue tradition semble donc avoir prévalu sur le principe de l’interprétation réservée au souverain (celui-ci avait cependant été affirmé sous le règne de Philippe le Bon : ibid., p. 194, ordonnance du 28 janvier 1458 n.s.).
116 Cf. par ex. l’ordonnance de Marie-Thérèse du 5 octobre 1756 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, VIII, Brux., 1894, p. 56) : après qu’elle eut décrété le nouveau style judiciaire à observer dans le duché de Luxembourg et le comté de Chiny, on lui a représenté qu’il y avait « des débats sur l’entendement » des art. 8 et 20 du titre III et 1er du titre XV des coutumes. Elle interprète ces dispositions « conformément à la jurisprudence qui s’observe à cet égard dans les autres provinces de nos Pays-Bas ».
117 J. GILISSEN, A propos de b réception..., p. 262 et sv., p. 268-269 ; ID., Le problème des bcunes du droit, p. 221. En France, faute de dispositions expresses concernant l’autorité ayant pouvoir d’interpréter, le champ est largement ouvert à la « jurisprudence des arrests ». En cas de doute, on se réfère habituellement à la fin de l’Ancien Régime à la coutume générale de la province ; à titre subsidiaire, à la coutume de Paris ; à titre plus subsidiaire encore, au droit romain (ibid, p. 222). Nous avons vu (ci-dessus, p. 464) que Wielant renvoie l’interprète en premier lieu à la coutume locale ; mais il écrit bien avant le début de la campagne d’homologation des coutumes.
118 P. VAN CHRISTIJNEN, Decisiones, I, CXIII, no 73, à propos d’un arrêt du 23 mars 1579, fait allusion à la formule d’homologation de la coutume de Cassel. D'après lui, Charles-Quint ordinavit quod ea (les dispositions de la coutume) intelligenda sunt uti sonant et ad litteram, quodque in casibus omissis deberent se conformare dispositioni iuris scripti. Or il n’est pas question dans cette formule d’une interprétation littérale, mais seulement de l’interdiction de se référer à d’autres usages :... niet en sy gheinterpreteert by eenighe faicte oft usantie diemen soude moghen allegeren ende voorstellen... (même formule dans la coutume de Valenciennes). Pour les références à ces deux coutumes, cf. n. 112.
119 Voir ci-après, p. 480.
120 Cf. ci-dessus, p. 460. Le problème de l’interprétation de la loi dans les Pays-Bas méridionaux est évoqué par E. DEFACQZ, Ancien droit Belgique, I. Brux., 1873, p. 126, mais non par E. POULLET, Les constitutions nationales belges de l’Ancien Régime à l’époque de l'invasion française de 1794, Brux., 1874 (chap. X, De l’exercice du pouvoir législatif).
121 Cf. par ex. ord. d’Albert et Isabelle du 3 novembre 1606 contre les fraudes sur les droits frappant l’alun, Recueil des ord. des Pays-Bas, Règne d'Albert et Isabelle, I, Brux., 1909, p. 310.
122 Ord. de Charles V du 15 septembre 1530, interprétant l’édit sur les dîmes du 1er octobre 1520 à la requête du clergé de Flandre : le préambule fait état de l’interprétation préjudiciable au clergé qu’entendent donner les laïcs à certaines dispositions de cette ordonnance, et des nombreux procès qui en résultent (Recueil des ord. des Pays-Bas, 2e série, IIΙ. Brux., 1902, p. 51).
123 Ord. de Marie-Thérèse du 7 janvier 1778 sur le défrichement des communaux dans la province de Namur : « Comme il nous revient qu’il se serait élevé quelque doute sur l’intelligence des art. 9 et 11 de notre ordonnance du 25 septembre 1773..., (id., 3e série, XI, Brux., 1905, p. 229).
124 Cf. l’ord, du 19 mai 1656 concernant les privilèges et franchises des bandes d’ordonnance : « avons réservé et réservons à nous et à ceux de nostre Conseil privé l’interprétation des doubtes et difficultez qui se pourraient mouvoir touchant l’intelligence d’iceux placarts... ». (Placcaerten., van Vlaanderen, III, Gand, 1685, p. 1098.)
125 E. DEFACQZ, op. cit., p. 126.
126 La meilleure édition de l’Edit Perpétuel et de ses interprétations reste celle des Plac caerten, Ordonnanlien, landt-charters, privilegien ende instructien bij de Princen van de Nederlanden uytgegeven... (= t. IV des Placcaerten... van Brabandt), Bruxelles, 1724, p. 459-550. Dès le 18 novembre de la même année, les Archiducs rendent un édit interprétant « aucunes difficultez et doubtes » soumis par le Grand Conseil de Malines, et les Magistrats de certaines villes (ibid., p. 547). Cette édition rassemble en outre, à propos des différents articles de l’Edit Perpétuel, les réponses données à de nombreuses demandes d’interprétation.
127 Ibid., p. 506 : même le Grand Conseil de Malines recourt en pareil cas au Conseil privé, « nous trouvant en opinions contraires ». Mais il ne ressort pas des référés faits par les autres Conseils de Justice qu’ils n’ont lieu qu’à défaut pour les juges de s’accorder sur la portée des édits.
128 Cf. ibid., p. 478.
129 Ibid., p. 531 532 : « comme en tout cecy il s’agit de l’interprétation, et usance des coustumes de nostredit Pays d’Haynaut ».
130 Recueil des ord. des Pays-Bas, 3e série, V, 1882, p. 544, 11 avril 1743. Cf. aussi l’ord. de Charles VI du 10 juillet 1736 approuvant l’instruction des Etats du Brabant pour la levée de certains droits : les Etats, précise l’ordonnance, sont en droit « d’augmenter, diminuer, redresser, corriger et interpréter, sous notre agréation, lesdits points et articles... » (ibid. p. 113) ; mais le 28 septembre 1736, c’est l’archiduchesse Marie-Elizabeth qui modifie ce règlement (p. 127).
131 Ord. du Conseil de Flandre du 22 avril 1605, interprétant une ordonnance de 1601 sur les alcools : elle est prise après consultation des Archiducs et du Conseil privé : Recueil des ordonnances des Pays-Bas, Règne d'Albert et Isabelle, I, p. 266 ; ord. du Conseil de Namur du 9 septembre 1786, interprétant une ordonnance de Marie-Thérèse sur les chaussées ; « Nous conformant à la royale dépêche de S.M.... » (Recueil..., 3e série, XII, 1910, p. 538).
132 Voir cependant le décret du 24 mai 1732, ci-après, p. 479.
133 Recueil..., XII, p. 583 : le juge ne peut alléguer ni « la différence de la lettre au sens de la loi » ni « l’équité prétorienne comme opposée à la rigueur du droit », ni une coutume contraire.
134 Cf. l’ord. civile touchant la réformation de la justice d’avril 1667, titre I, art. 7. Les référés législatifs sont courants en France au XVIIIe siècle, le roi intervenant en outre par des arrêts de cassation pour donner une interprétation qu’une cour a omis de lui demander : Y.L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Paris, 1965, p. 1012.
135 Sur tout ceci, cf. Ph. GODDING, L’origine et l’autorité des recueils de jurisprudence dans les Pays-Bas méridionaux (XIIIe XVIIIe siècles), dans : Rapports belges au Ville Congrès international de droit comparé, Brux., 1970, p. 1-37 et spécialement p. 29, 30, 34 n. 133. Cf. C. J DE FERRIERE, op. cit., v° Interprétation de loix, p. 57 : le pouvoir d’interpréter les ordonnances et coutumes appartient aux seuls juges souverains, qui représentent la personne du roi. Ce n’est que si l'interprétation devait être contraire non seulement aux termes, mais au sens de la loi, qu’il faudrait avoir recours au souverain. Il n’en reste pas moins que l’interprétation du droit positif peut varier d’une cour à l’autre. D. van Tulden propose, au XVIIe siècle, la création d’un conseil suprême qui statuerait avec le souverain sur les demandes d’interprétation émanant des juges ; une parfaite harmonie du droit pourrait ainsi être réalisée : D. TULDENUS, De causis... (cf. n. 96), II, c. 18.
136 Cf. Ph. GODDING, Jurisprudence et motivation des sentences, du Moyen Age à la fin du 18e siècle, dans : La motivation des décisions de justice, études publiées par Ch. PERELMAN et P. FORIERS, Bruxelles, 1978, p. 37-67. Ce n’est que lorsque l’arrêtiste a participé à la délibération ou qu’il a pu utiliser les notes de magistrats, qu’il peut indiquer de science certaine les arguments qui ont entraîné la décision ; sinon, l’arrêt est plutôt matière à dissertation, dans laquelle l’arrêtiste fait preuve de sa connaissance de la doctrine. Depuis la parution de cet état de la question, j’ai constaté que D. van Tulden traite du problème dans son De causis corruptorum iudiciorum (cf. n. 96), IV, c. 21 ; An sententiae rationem iuris adiungi expediat ? Il y rencontre les arguments des adversaires de la motivation, et se montre favorable à celle-ci.
137 Un seul exemple : cf. P. STOCKMANS, Decisiones Brabantiae, dans Opera omnia, Brux. s.d., dec. 96, n. 2 : exceptio firmet regulam in casibus non exceptis ; n. 4 : non ampliatur regula virtute exceptionis additae, si inde sequeretur correctio iuris (il se réfère à Decius, l’un des derniers post-glossateurs, et à la Glose. En ce qui concerne l’application des principes relatifs à la ratio legis, voir ci-après. Cf. encore n. 142.
138 Recueil..., IV, p. 442-443. Le décret est rendu sur avis du Conseil privé.
139 Si certaines dispositions de l’Edit Perpétuel, comme nous l’avons vu, ont fait l’objet de plusieurs interprétations par le Souverain ou le Conseil privé, leur portée est en outre précisée par la jurisprudence. Cf. les Arrêts du Grand Conseil recueillis par de Humayn, dans : Jurisprudence de Flandres, III, Lille, 1777, p. 80 : le Grand Conseil estime en 1615 que l’art. 12 de l’Edit Perpétuel reçoit interprétation du droit commun ; comme il ne déroge pas expressément aux règles concernant les testaments inter liberos ou adpias causas, ces testaments ne sont pas visés par cette disposition ; la portée du même article 12 a été examinée par le Grand Conseil en 1622 : la question était de savoir si cette disposition visant les testaments, s’appliquait aussi aux donations à cause de mort (R. DU LAURY, La jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, II, Brux., 1761, p. 318). Autres exemples d'interprétation de dispositions de l’Edit Perpétuel, cette fois par le Conseil de Brabant : cf. P. STOCKMANS, op. cit., p. 214, dec. 96, 1644 ; p. 249, dec. 119, 1653 (l'art. 19 de l’Edit, qui interdit toute preuve testimoniale outre le contenu des écrits lorsque la valeur excède 300 livres, ne s’applique pas à la preuve du dol ou de l’erreur qui vicierait le contrat), p. 251, dec. 120, 1650 ; p. 280, dec. 139, 1645 : il s’agit de l’art. 29 de l’Edit qui soumet à la prescription décennale toute action en rescision fondée sur la violence, le dol, etc. ; est il applicable lorsque d’autres causes de nullité sont invoquées ? Interprétation d’autres édits : cf. R. DU LAURY, op. cit., I, p. 143, arrêt 39, 1714 ; G. DE WYNANTS, Supremae Curiae Brabantiae decisiones, Brux., 1744, p. 503, dec. 218, 1707.
140 Placcaerten van Brabant, IV, p. 528 : le Conseil de Brabant en réfère au Conseil privé dans un cas similaire à celui que le Conseil de Brabant résout lui-même en 1645 (P. STOCKMANS, op. cit., p. 280).
141 R. DU LAURY, op. cit., I, p. 143 : « au sujet de cette matière, a été bien examiné et épluché l’esprit et l’intelligence dudit placard... ».
142 G. DE WYNANTS, op. et loc. cit. ; P. STOCKMANS, op. cit., p. 215, dec. 96 : non impeditur extensio ad alias exceptiones in quibus similis est ratio. Cf. encore ibid., dec. 139, p. 281 : une loi « corrective » ne peut recevoir d’extension au-delà de ses limites et des tas qu’elle énumère, sauf si la ratio y est exprimée (ce qui était le cas dans une ordonnance française analogue, mais non dans l’Edit), auquel cas la loi s’étend à tout ce qui correspond à cette ratio.
143 On peut rapprocher cette constatation des enseignements de la doctrine. Nous avons vu en effet que l’auteur de l’Elucidatio préconise toute une série de moyens pour découvrir le sens des statuts ; il ne conseille de s’adresser à l’auteur de ceux-ci qu’après avoir tout essayé (ci-dessus, p. 471).
144 Cf. ci-dessus, n. 134.
145 B. VONGLIS, La lettre et l’esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique, Paris, 1968, p. 200-201.
146 M.H. SPRUYT, Introduction à la dialectique légale, ou exposé sommaire des principaux arguments admis en jurisprudence, Brux., 1814 : on y retrouve la plupart des lieux communs, répartis en 24 chapitres (ab ordine, a definitione, etc.).
147 M. VILLEY, Ce qu’est l’interprétation judiciaire : une étude d’histoire, dans : Archives de philosophie du droit, 1971, p. 392.
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L’interprétation en droit
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