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L’interprétation du droit communautaire
p. 349-383
Texte intégral
Introduction
11. L’interprétation des lois constitue une des tâches traditionnelles du juge. La projection d’un texte abstrait sur une situation particulière suppose une confrontation entre les significations respectives des deux données — le fait et le droit. Or ces significations ne sont pas nécessairement évidentes. Le fait doit être ordonné et mis en forme ; le droit doit être élucidé.
2On a beaucoup écrit — le présent ouvrage en témoigne — sur les imperfections et sur les limites de cette mission du juge. On n’en conteste cependant pas la nécessité.
3La création des communautés européennes impliquait la création d’un ordre juridique nouveau, dès lors que les règles qui gouvernaient ces communautés avaient pour fonction de se substituer, dans leur domaine, aux droits nationaux, et en outre de constituer un ensemble cohérent, appuyé sur un appareil institutionnel structuré.
4Susceptible d’application directe, ce droit nouveau s’imposait comme tel aux juges nationaux. La création d’une Cour de justice commune n’a pas pour effet de canaliser sur celle-ci l’ensemble du contentieux communautaire ; seuls certains aspects limitativement énumérés de ce contentieux lui ont en effet été dévolus.
5Le juge national devenant ainsi le juge communautaire de droit commun, il devenait naturellement l’interprète du droit communautaire, comme il l’était de son droit national et occasionnellement du droit étranger ou du droit international.
6L’exigence fondamentale sous-tendant le droit communautaire est précisément son caractère commun, unique, également applicable dans tous les Etats membres, quelles que soient les spécificités des droits nationaux, des procédures nationales et des organisations judiciaires nationales.
72. Cette exigence implique normalement celle d’une interprétation commune, unique de ce droit.
8C’est l’objet des articles 41 du traité CECA, 177 du traité CEE et 150 du traité CEEA1.
9La première disposition n’a qu’une portée limitée, puisqu’elle ne confie à la Cour de justice des communautés européennes qu’une compétence limitée à l’appréciation préjudicielle de la validité des délibérations de la Haute Autorité ou du Conseil spécial des ministres. Les deux dernières confient par contre à la Cour une compétence préjudicielle s’étendant d’une part à l’interprétation des dispositions de droit communautaire, tant primaire que dérivé, et d’autre part à l’appréciation de la validité du droit communautaire dérivé.
10La compétence d’interprétation préjudicielle correspond seule, à strictement parler, à la problématique générale de l’interprétation. La compétence d’appréciation préjudicielle de la validité des actes des institutions n’y est cependant pas étrangère, dans la mesure où elle suppose l’interprétation de la norme supérieure dont la méconnaissance est alléguée, et en outre l’interprétation de l’acte dont la validité est mise en cause, acte qui peut être lui-même un acte normatif (décision générale CECA, règlement ou directive CEE ou CEEA). On constate que, dans les faits, c’est la compétence d’interprétation préjudicielle qui a donné lieu à la jurisprudence la plus abondante.
11L’objet de cette étude n’est pas d’analyser de manière systématique les compétences préjudicielles de la Cour de justice, et notamment les conditions dans lesquelles elles s’exercent, les méthodes d’interprétation utilisées et l’autorité qui s’attache aux décisions préjudicielles. Une littérature abondante, émanant des sources les plus autorisées, y a déjà été consacrée2. Les trois premiers chapitres de cette étude en résument l’enseignement, par référence à la jurisprudence de la Cour.
12Il convient par ailleurs de rappeler que si la procédure préjudicielle constitue pour la Cour une occasion privilégiée d’interprétation du droit communautaire, elle n’en constitue cependant pas la seule occasion.
13Les traités ont en effet dévolu à la Cour d’autres compétences, principalement dans le domaine du contentieux de la légalité (recours en annulation et en carence), du contentieux de la responsabilité (recours en indemnité) et de la constatation des manquements des Etats membres. Exerçant dans ces hypothèses le rôle d’un juge administratif, sinon fédéral ou constitutionnel, la Cour tranche les litiges par application du droit communautaire. A cette fin, comme tout juge, elle interprète celles des dispositions de ce droit qui requièrent une interprétation. Les arrêts prononcés sur de tels recours contiennent, notamment sur les méthodes et sur les objectifs de l’interprétation du droit communautaire, des enseignements importants.
14Le quatrième chapitre de cette étude tentera, en conclusion, de mettre en évidence la contribution apportée par la Cour à la notion d’interprétation juridictionnelle des normes.
***
CHAPITRE I Conditions de la demande de décision préjudicielle
SECTION 1 : JURIDICTIONS NATIONALES SUSCEPTIBLES DE SAISIR LA COUR D’UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE
153. Le libellé des articles 177 du traité CEE et 150 du traité CEEA pose un double problème : qu’est-ce, d’une part, qu’une juridiction (en d’autres mots : qui peut poser une question préjudicielle ?) ; qu’est-ce, d’autre part, qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne (en d’autres termes : qui doit poser une question préjudicielle ?).
§ 1. Notion de juridiction
164. L’article 177 du traité CEE ne définit pas la notion de juridiction. Cette notion doit-elle dès lors s’interpréter selon les différents droits nationaux régissant le statut et la compétence des organes juridictionnels ; s’agit-il au contraire d’une notion communautaire ? La réponse, inspirée par l’exigence fondamentale d’unité du droit communautaire, paraît nette : cette notion ne peut être que communautaire. Certes, la qualification incontestable donnée par les droits nationaux s’impose normalement à la Cour, en ce sens que la notion nationale de juridiction n’est évidemment pas, a priori, distincte de la notion communautaire ; en cas de doute sur la qualification à donner à tel ou tel organe national, c’est cependant la Cour de justice qui tranchera en se référant nécessairement à une notion unique, et donc communautaire, de « juridiction »3.
17L’analyse de la Cour est pragmatique. Elle examine si l’institution considérée tranche les litiges selon les règles du droit et si sa compétence est obligatoire. Tel est notamment le cas pour le Scheidsgerecht4 et pour le Conseil d’Etat néerlandais5. On admet partiellement que constituent des juridictions, au sens de l’article 177 du traité de Rome : le Conseil d’Etat belge6, les juridictions des référés7, les Conseils de l’ordre professionnels8. La question est plus délicate pour les Cours constitutionnelles : Cours constitutionnelles italienne et allemande, Conseil constitutionnel français9. Les arbitres sont par contre exclus de la notion10.
§ 2. Notion de juridiction « dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne »
185. Ici encore apparaît la difficulté de faire trancher par la Cour des problèmes dans lesquels les droits nationaux présentent des particularités certaines.
19Deux conceptions ont été défendues : selon une conception dite « abstraite », qui a pour elle le texte de l’article 177, c’est la nature de la juridiction qui constitue le critère (s’agit-il d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles de recours ?) ; selon une conception dite « concrète », c’est le statut de la décision du juge national qui doit être pris en considération (s’agit-il d'une décision susceptible de recours ?).
20L’arrêt Costa/Enel11 est interprété comme favorable à la thèse « concrète »12.
21Ici également, des problèmes particuliers surgissent, s’agissant notamment de la juridiction des référés13 et des décisions soumises à cassation14.
SECTION 2 : DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE
§ 1. Traité CECA
226. Les textes des traités (article 41 du traité CECA, article 177 du traité CEE et article 150 du traité CEEA, rappelés ci-avant) sont, on l’a vu, limitatifs pour ce qui concerne la CECA et plus larges pour ce qui concerne la CEE et la CEEA.
23Le caractère limitatif de l’article 41 du traité CECA s’oppose-t-il, pour l’application de ce traité, à la reconnaissance d’une compétence générale d’interprétation de la Cour en la matière, compétence se déduisant des principes du traité et plus particulièrement de l’ensemble des dispositions relatives au contrôle juridictionnel ? M. Lagrange défend la thèse extensive15 ; celle-ci aurait d’ailleurs le mérite d’assurer une application cohérente de l’ensemble du droit communautaire. Il rappelle en outre les autres extensions de la compétence d’interprétation préjudicielle, qui se déduisent de dispositions particulières du traité16 ou de dispositions annexes17.
§ 2. Traités CEE et CEEA
247. Les textes sont ici fort larges : la compétence préjudicielle d’interprétation concerne l’ensemble des traités, en ce compris l’article 177 lui-même18. La compétence préjudicielle d’interprétation et de validité concerne les « actes pris par les institutions ».
25Cette dernière formule, elle-même très large, vise incontestablement les normes de droit dérivé : règlements et directives19 ; elle ne vise pas les actes dépourvus de caractère obligatoire : recommandations et avis.
26La compétence d’interprétation préjudicielle vise-t-elle les « actes » de la Cour elle-même, c’est-à-dire ses propres arrêts ? Il paraît évident à M. Lagrange que tel n’est pas le cas, dès lors que l’article 40 du protocole CEE sur la Cour de justice organise une procédure spécifique d’interprétation des arrêts20. L’objection ne paraît pas déterminante. La faculté de solliciter un arrêt interprétatif n’appartient en effet, aux termes de cette disposition, qu’à une partie ou à une institution de la Communauté justifiant d’un intérêt à cette fin. On verra21 que, selon certains, les arrêts de la Cour, à tout le moins les arrêts préjudiciels, peuvent se voir reconnaître une portée générale, sinon une valeur normative. La logique de cette thèse impliquerait dès lors que les arrêts préjudiciels dont l’enseignement « s’imposerait » erga omnes puissent à leur tour faire l’objet d’une demande d’interprétation préjudicielle22.
27La compétence préjudicielle paraît par ailleurs pouvoir s’appliquer à ceux des actes du Parlement européen qui présentent un caractère obligatoire, tel son règlement intérieur23.
28D’autres cas particuliers ont été évoqués, tels ceux des statuts des organismes créés par le Conseil, des traités internationaux conclus par les Communautés, qui paraissent pouvoir faire l’objet de la procédure préjudicielle24 ; par contre, les traités bilatéraux conclus entre deux Etats membres, de même que les lois ou règlements nationaux pris en exécution d’une directive communautaire, ne paraissent pas pouvoir faire l’objet de cette procédure25.
29Le concours du contentieux de la légalité (en fait le recours en annulation) et du contentieux préjudiciel relatif à la validité des mêmes actes suscite également une problématique spécifique. S’agissant d’actes individuels non attaqués dans le délai légal, certains considèrent que leur validité ne pourrait plus être remise en cause par le biais d’une question préjudicielle ; tel ne serait cependant pas le cas pour les actes réglementaires, notamment par référence, à tout le moins analogique, à l’article 184 du traité CEE relatif à l’exception d’illégalité26.
30On admet d’autre part que « validité » et « légalité » se confondent, et que l’appréciation de la validité suppose l’analyse du contenu même de l’acte, et non uniquement de sa régularité formelle27.
31On retiendra par ailleurs que la compétence de la Cour a été étendue à l’interprétation de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions, et ce par le protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation de cette convention28.
SECTION 3 : FORMULATION DE LA QUESTION
328. La procédure préjudicielle institutionnalise un véritable dialogue entre les juridictions nationales et la Cour de justice. Ce dialogue est nécessairement amorcé par les juridictions nationales. La formulation de la question préjudicielle conditionne dès lors la formulation de la réponse de la Cour, sous certaines réserves cependant.
§ 1. Renvoi d’office ou sur demande
339. Malgré la formulation du texte (« lorsqu’une telle question est « soulevée »), on admet que le renvoi préjudiciel peut être ordonné d’office par le juge national. Il lui suffit en effet de constater que la solution du litige pendant devant lui passe par un problème d’interprétation ou de validité d’une norme communautaire29.
34Les débats précédant l’arrêt du 14 décembre 1977 (Affaire 59/77, De Bloos), à l’occasion d’un litige concernant la validité d’un acte individuel, confirment cette thèse. Tout en réservant la possibilité de limiter le recours à la question préjudicielle, lorsque celle-ci concerne la validité d’un acte individuel non attaqué dans les délais30, la Commission observe que « l’argument juridique essentiel en faveur (du recours) serait tiré de la nature de la procédure prévue à l’article 177 qui revêtirait un caractère d’ordre public. Ce serait le juge national, et non les parties, qui saisirait la Cour, et sa décision ne dépendrait pas de l’action ou de l’inertie des parties. L’intérêt que le juge national entend sauvegarder par la question préjudicielle en validité dépasserait l’intérêt des particuliers... »31.
§ 2. Pertinence de la question
3510. Il est en principe demandé à la Cour de répondre à la question et non d’examiner sa pertinence. L’appréciation de cette pertinence appartient en effet au juge national, qui considère que la réponse à la question est nécessaire pour la solution du litige à trancher.
36Sans s’écarter du principe ainsi défini, la Cour en nuance l’application. Elle s’attache à rappeler dans le texte même de ses motifs, les circonstances concrètes du litige et la nature du problème juridique ayant suscité la question. On pourrait certes concevoir qu’au terme de cette analyse la Cour constate que le problème juridique est en fait étranger à l’application du droit communautaire, et qu’elle formule en ce sens sa réponse. En deçà de cette hypothèse extrême, il existe cependant une série de cas dans lesquels, sans désavouer le juge national, la Cour recherche, au travers d’une formulation peu nette de la question, la véritable portée qu’elle présente quant à l’interprétation ou à la validité d’une norme de droit communautaire32 ou que, saisie de plusieurs questions posées dans un ordre jugé logique par le juge national, elle en modifie l’ordre en fonction de son appréciation propre sur cette logique33. En toute hypo thèse, si l’application du droit communautaire est douteuse, ce doute justifie à lui seul qu’une réponse soit fournie sur l’interprétation du texte dont l’application serait contestable34.
§ 3. Existence d'une question — « Acte clair »
3711. Si le juge national a le droit de poser une question préjudicielle, en a-t-il l’obligation ?
38M. Lagrange consacre à cette question de longs développements35.
39On a vu que les juges dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours ne sont jamais tenus au renvoi préjudiciel. Seuls les juges dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un tel recours — principalement les cours suprêmes — sont « tenus » de saisir la Cour.
40Peuvent-ils s’en dispenser, en considérant que cette obligation n’existe que s’il existe une véritable controverse, lorsqu’ils constatent que la norme litigieuse est « claire » et ne nécessite pas d’interprétation ?
41Bien que la notion de l’acte clair soit parfois utilisée à contretemps36, il ne paraît pas possible de consacrer l’« automatisme » du renvoi, à peine de priver le juge national d’une fraction essentielle de ses prérogatives, à savoir la formulation de la contestation juridique que traduit le litige ; cette formulation n’est possible qu’en reconnaissant au juge un pouvoir suffisant d’appréciation37.
42On admet, par ailleurs, que lorsque la question litigieuse a déjà fait l’objet d’un renvoi préjudiciel, et que la Cour y a en fait déjà répondu, l’obligation de poser une nouvelle fois la question disparaît. Cette opinion, unanimement admise38, et consacrée par la jurisprudence de la Cour39 comme par la Cour de Cassation de Belgique40 entraîne d’ailleurs des conséquences non négligeables sur l’autorité des arrêts préjudiciels41.
§ 4. Procédure
4312. Selon la formule constante de la Cour, la procédure préjudicielle « revêt à l’égard des parties au principal le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale ».
44La nature « communautaire » de l’incident, par ailleurs non nécessairement lié comme on l’a vu à l’initiative des parties, ne peut être méconnue. Il en résulte notamment que si l’intervention de tiers est exclue, celle de la Commission et des Etats membres est prévue, caractérisant ainsi l’aspect objectif du contentieux, mû dans l’« intérêt de la loi ». Les parties elles-mêmes sont d’ailleurs uniquement invitées à se faire entendre ; leurs observations ou mémoires ne constituent pas le cadre du débat : la Cour répond à la question posée par le juge et non aux parties elles-mêmes.
45Concrètement, la Cour est saisie de la question préjudicielle par le juge national, la communication matérielle se faisant de greffe à greffe42.
46Une fois saisie, la Cour le demeure jusqu’au prononcé de son arrêt ; elle ne surseoit à statuer dans l’hypothèse d’un recours formé contre la décision de renvoi que si la notification officielle lui en est faite par le greffe du Tribunal ayant prononcé cette décision ; à défaut de notification, elle demeure saisie et prononce son arrêt43.
CHAPITRE II. Méthodes d’interprétation
SECTION 1 : APERÇU GENERAL
4713. Les deux études récentes consacrées à cette question, l’une synthétique44, l’autre descriptive et critique45 rendent sans objet toute approche originale de la question.
48On se référera en outre utilement aux conclusions proposées par M. Lecourt46, au terme de son analyse de la jurisprudence de la Cour.
49M. Pescatore propose de retenir délibérément comme méthode d’interprétation adaptée au caractère évolutif des Communautés européennes, la méthode téléologique. Le processus communautaire étant au premier chef un processus évolutif, il en résulte que les traités sont « entièrement pétris de téléologie » : au départ de leur objet défini, constitué par une union douanière, la Communauté est appelée à s’élargir à la dimension d’une union économique complète, et même au-delà, à celle d’une union politique.
50Il est dès lors justifié, sans tomber dans le travers cent fois appréhendé du « gouvernement des juges » de confier à la Cour le rôle de dégager des finalités des traités, les principes d’interprétation utiles à une application « progressiste » du droit communautaire. Ces finalités se ramènent à quatre thèmes : égalité ou non-discrimination, liberté, solidarité et unité.
51M. Lecourt propose une thèse comparable, en centrant la méthode d’interprétation d’une part sur la plénitude de l’effet utile des textes et d’autre part sur la notion de finalité.
52L’étude de MM. Dumon et Verougstraete, menée de façon plus analytique, complète l’examen des méthodes d’interprétation mises en œuvre par la Cour ; elle ne dément pas la proposition fondamentale de M. Pescatore, tout en opérant la distinction nécessaire entre la notion d’interprétation téléologique et celle, plus contestable selon les auteurs, d’interprétation évolutive47.
53La doctrine de la Cour peut, semble-t-il, être résumée par les motifs de son arrêt du 21 février 197348 :
« Attendu qu'il convient, pour résoudre ce problème, d’envisager à la fois l’esprit, l'économie et les termes de l’article 86, compte tenu du système du traité et des finalités qui lui sont propres »49.
54Cette formulation implique d’une part le recours aux méthodes traditionnelles d’interprétation judiciaire, et d’autre part une faveur spéciale à l’égard du « système » du traité (méthode dite parfois de l’« effet utile ») et de ses « finalités » (méthode téléologique)50. Ici encore apparaît la double préoccupation de la Cour : adapter un mode d’interprétation de type traditionnel à la nature spécifique du droit communautaire.
SECTION 2 : JURISPRUDENCE DE LA COUR
§ 1. Traité CECA
5514. La jurisprudence des premières années de la Cour est presque exclusivement consacrée, et pour cause, à l’application du traité CECA.
56Cette jurisprudence rencontra dès l’abord une série de problèmes d’ordre apparemment technique, à l’occasion de l’application des textes aux litiges dont elle était saisie.
57La plupart des problèmes ainsi soulevés justifiaient une méthode d’interprétation de type exégétique, cherchant à dégager la logique des textes au-delà de leur formulation.
58La Cour eut ainsi à déterminer la notion de « décision individuelle » au sens de l’article 33 du Traité CECA51 ; la notion de « détournement de pouvoirs » et la notion de « méconnaissance patente » du traité ou de toute autre règle de droit relative à son application « au sens de la même disposition52 ; les rapports existant entre le recours en carence et le recours en annulation53 ; le champ d’application de l’exception d’illégalité à l’égard des décisions générales54 ; la notion de délégation de pouvoirs55 ; les rapports existant entre le contentieux de la constatation des manquements des Etats et le contentieux de l’annulation56.
59Certains arrêts fournissent cependant à la Cour l’occasion de consacrer l’application de la méthode téléologique, soit seule, soit comme confirmation de la démarche exégétique.
60Les buts du traité ou de certains de ses articles sont ainsi pris en considération pour interpréter : la nature et la portée de l’obligation de définir les pratiques interdites et de publier les barêmes de prix57 ; la notion de « méconnaissance patente » déjà citée, lorsque celle-ci se réfère à l’article 3 C du traité, définissant les objectifs des institutions de la Communauté58 ; la distinction entre « anciennes ententes » et « nouvelles ententes » au sens de la réglementation transitoire, par référence aux buts de cette réglementation59 ; les privilèges fiscaux des fonctionnaires européens, par référence aux objectifs poursuivis par les privilèges60 ; le champ d’application et le cumul éventuel des indemnités accordées aux fonctionnaires européens passant du service d’une communauté au service d’une autre, par référence à l’objectif fondamental d’intégration européenne et d’unification des communautés, au demeurant juridiquement distinctes61.
§ 2. Traités CEE et CEEA
6115. Bien que toute classification présente une part d’arbitraire, il paraît utile, pour synthétiser l’apport de la jurisprudence de la Cour, de la regrouper autour de quelques thèmes centraux, à savoir :
- les problèmes institutionnels,
- les problèmes douaniers et de concurrence,
- les problèmes sociaux (au sens large).
a) Problèmes institutionnels
62L’arrêt Costa/Enel, déjà cité62, constitue, on l’a souvent souligné, un arrêt capital dans la jurisprudence de la Cour. Il faut rappeler ici que le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national est justifié par référence à l’unité du Marché commun, considérée comme un des objectifs fondamentaux du traité, dont la mise en péril par les Etats est prohibée par l’article 5 du traité CEE.
63La méthode téléologique apparaît justifiée lorsqu’il s’agit de définir les principes fondamentaux sous-tendant le droit communautaire, dans sa structure interne comme dans ses rapports avec les ordres juridiques nationaux.
64La méthode exégétique n’en est pas moins appliquée par la Cour lorsqu’il s’agit de problèmes plus concrets, dont la solution est fournie par l’analyse des textes eux-mêmes.
65Ainsi en est-il de l’application dans le temps de l’immunité des membres du Parlement européen63, du calcul des distances pour l’application de l’indemnité de séparation64, de la tierce opposition devant la Cour65, de la distinction entre règlement et décision66.
b) Problèmes douaniers et de concurrence
66Ici encore, les problèmes de base justifient le recours à l’interprétation téléologique.
67L’important arrêt Van Gend et Loos du 1er février 196367 fait dépendre l’effet direct de l’article 12 du traité de « l’esprit, de l’économie et des termes » de cette disposition, par référence aux objectifs du traité. De même, la justification de mesures de sauvegarde fondées sur l’article 226 du traité, est appréciée par la Cour en fonction des objectifs de cette disposition68. La notion de « taxe d’effet équivalent » à un droit de douane est également interprétée par référence à l’objectif fondamental que constitue l’unité douanière69.
68L’application la plus significative du recours à la méthode téléologique est fournie par l’arrêt du 8 juin 1971, en cause Deutsche Grammophon70.
69Examinant si le recours à un droit voisin du droit d’auteur peut être invoqué pour interdire la commercialisation dans un Etat membre de produits mis en circulation par son titulaire, ou avec son consentement, sur le territoire d’un autre Etat membre, la Cour énonce qu’une telle interdiction, consacrant l’isolement des marchés nationaux, se heurte au but essentiel du traité, qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique71.
70Il est intéressant de constater que la Cour répond ainsi à la question préjudicielle qui lui était posée, en se référant non seulement aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises (et notamment aux limites précisées à l’article 36, en raison de la propriété industrielle et commerciale), mais aussi et surtout à l’article 3-f, qui prévoit l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le Marché commun.
c) Problèmes sociaux
71L’important arrêt Reyners du 21 juin 197472 traitant quant à lui du problème du droit d’établissement, met pleinement en évidence le recours à la méthode téléologique. La Cour a admis le caractère directement applicable de l’article 52 du traité, en l’absence de mesures de mise en application progressive, par référence à l’article 7 du traité, « qui fait partie des « principes » de la Communauté ».
72L’arrêt ajoute, pour déterminer la portée de l’article 55 du traité, autorisant des dérogations (pour les activités participant à l’exercice de l’autorité publique), que ces dérogations « ne sauraient recevoir une portée qui dépasserait le but en vue duquel cette clause d’exception a été insérée »73.
73Les problèmes sociaux, au sens strict, liés au statut et à l’activité de la main-d’œuvre salariée, ont fourni à la Cour la matière d’arrêts préjudiciels nombreux, dont la doctrine a été synthétisée par M. Lecourt74.
74Au-delà des particularités des cas d’espèce où la méthode exégétique a fourni maintes solutions, se dégage une volonté fort nette d’animer les décisions préjudicielles par l’application de deux grands principes, contenus l’un dans l’article 7 du traité (principe de non-discrimination) et l’autre dans l’article 51 (principe de protection sociale). Ici encore, la référence aux buts du traité apparaît comme une méthode d’interprétation privilégiée.
CHAPITRE III. Autorité des décisions préjudicielles
SECTION 1 : POSITION DU PROBLEME
7516. La Cour de justice « statue » sur l’interprétation ou sur la validité des normes et actes définis par l’article 177 du traité CEE. Quelle est l’autorité qui s’attache à ses décisions, du moins aux décisions d’interprétation préjudicielle75.
76Cette question a, elle aussi, suscité une littérature abondante, dont l’enseignement est riche en controverses76.
77Celles-ci peuvent se résumer par l’énoncé des deux propositions qui ont été formulées : autorité relative des décisions préjudicielles ; incorporation des décisions aux normes auxquelles elles se rapportent, ou encore effet « erga omnes » de ces décisions.
78La thèse de l’autorité relative des décisions préjudicielles a été, dès l’origine, soutenue par MM. Dumon et Lagrange. Partant de l’idée que la procédure préjudicielle s’inscrit dans un litige concret, opposant des parties déterminées, ces auteurs considèrent que, comme la décision nationale qui tranche le litige, la décision communautaire préalable n’a d’autorité qu’à l’égard des parties au litige principal.
79MM. Foriers et Simont, et à leur suite M. Ganshof van der Meersch, tentent de dépasser cette conception, par référence à la notion d’« incorporation de la décision à la règle (interprétée) » ou encore, de « nouvelle formulation de la règle débarrassée de son ambiguïté ou de son équivocité ».
80Une thèse comparable sur l’effet erga omnes des décisions préjudicielles a été développée par M. Trabucchi dans une étude récente, d’une grande densité. Cette thèse s’appuie principalement sur le caractère d’ordre public de la procédure préjudicielle et sur le caractère abstrait et non contentieux des arrêts statuant en application de cette procédure.
81La thèse de l’autorité relative, retenue par les premiers commentateurs s’appuyait principalement sur la conception consacrée par une tradition constante des Etats membres (parmi lesquels ne figurait pas la Grande-Bretagne), selon laquelle l’autorité d’une décision judiciaire se limite au cas jugé et ne concerne que les parties à la cause.
82L’arrêt prononcé le 27 mars 1963 par la Cour de justice77 devait cependant mettre en cause cette conception.
83Le considérant essentiel est le suivant :
84« Que si l’article 177, dernier alinéa, oblige sans aucune restriction les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, à soumettre à la Cour toute question d’interprétation soulevée devant elles, l’autorité de l’interprétation donnée par celle-ci en vertu de l’article 177 peut cependant priver cette obligation de sa cause et la vider ainsi de son contenu ; que les questions d’interprétation posées en l’espèce sont identiques à celles ainsi tranchées (antérieurement) et qu’aucun élément nouveau n’est apparu à la Cour... Dans ces conditions, la Tariefcommissie doit être renvoyée à l’arrêt antérieur ».
85Indépendamment de son incidence sur l’obligation, pour le juge national, de saisir la Cour cette décision a suscité des commentaires peu convergents.
86Elle contient en résumé deux propositions :
- L’interprétation donnée par un arrêt à une disposition de droit communautaire a autorité pour l’application de la même disposition à une nouvelle espèce.
- La Cour se réserve de prendre en considération des éléments nouveaux, ce qui n’exclut pas une modification de l’interprétation initiale.
87Les conséquences susceptibles d’être tirées de cette jurisprudence, confirmée par plusieurs arrêts ultérieurs78, ont été longuement discutées.
SECTION 2 : QUALIFICATION DU PROBLEME
8817. L’autorité des arrêts de la Cour dépend-elle du droit national des Etats membres ou du droit communautaire ?
89La qualification communautaire du problème paraît s’imposer. Elle semble cependant avoir été contestée par la Cour de cassation de Belgique, dans son arrêt du 8 juin 1967, précédé des conclusions de M. l’avocat général Dumon79.
90La Cour avait à examiner un pourvoi fondé (notamment) sur la « violation de la règle normative, ayant force de loi, énoncée par la Cour de justice de Luxembourg dans son arrêt no 13/61 du 6 avril 1962, en cause Bosch et Van Ryn rendu en exécution de l’article 177 dudit traité, règle selon laquelle... (suit le dispositif de l’arrêt) ».
91Il s’agissait dès l’abord de savoir si une telle « règle » constituait une « loi » du sens des dispositions légales relatives (à l’époque) à la procédure en cassation80, dispositions précisant que seule la violation d’une loi peut être invoquée pour justifier une demande de cassation81.
92La Cour répondit par la négative, se ralliant ainsi à tout le moins partiellement aux considérations développées par son avocat général, dont la thèse peut être résumée comme suit :
931) L’autorité conférée par l’article 177 du traité aux arrêts que la Cour de justice rend par application de cette disposition n’est qu’une autorité relative (proposition déduite par M. Dumon des arrêts des 27 mars 1963, 2 décembre 1964 et 9 décembre 1965).
942) A supposer que ces arrêts aient plus qu’une autorité relative, ils n’obligent pas pour autant tous les tribunaux nationaux à s’y conformer dans tous les litiges qui leur sont soumis et dans lesquels la norme communautaire interprétée par la Cour devrait trouver application.
953) A supposer que ces arrêts aient une autorité absolue, leur « violation » par le juge national constitue le cas échéant une violation des dispositions de droit interne ou de droit communautaire relatives à l’autorité de la chose jugée, et non de la « norme générale et impérative » formulée par un arrêt interprétatif. Il s’agirait au surplus d’une question de droit national et non d’une question de droit communautaire.
96On peut, semble-t-il formuler à l’encontre de cette thèse deux ordres d’observations, voire de critiques.
97D’une part, s’agit-il bien d’un problème d’autorité de chose jugée, problème qui, normalement, est lié à la solution d’un litige ? On verra que les thèses développées ultérieurement le contestent82.
98D’autre part, est-il exact d’affirmer que, dans l’hypothèse où les arrêts interprétatifs auraient une « autorité absolue », la question de savoir s’ils devraient se voir reconnaître une valeur normative, est une question de droit national et non une question de droit communautaire ?
99Certes, la question est notamment une question de droit national, dans la mesure où la recevabilité du moyen dépend de la qualification de « loi » donnée ou refusée à l’acte dont la violation est alléguée.
100Mais cette qualification est une question de droit communautaire et non une question de droit national.
101Si la Cour de cassation reçoit des demandes fondées sur la violation de dispositions de droit communautaire, notamment des règlements (tel était par ailleurs le cas pour l’arrêt du 8 juin 1967), c’est logiquement en raison du caractère normatif (et en outre directement applicable) conféré à ces dispositions par le traité lui-même (en l’espèce l’article 189). La qualification — ici incontestable — de norme ainsi reconnue à un règlement communautaire est une « question » de droit communautaire qui s’impose au juge national, notamment au titre de la primauté du droit communautaire. Et c’est précisément parce que l’ordre juridique communautaire a consacré le caractère normatif du règlement que ce caractère constitue pour le juge national une question tranchée et non une question ouverte et qu’en conséquence le règlement constitue une « loi », contenant une norme juridique dont la violation peut, comme toute autre « loi », donner ouverture à cassation.
102La question de savoir si un arrêt interprétatif constitue une norme est certes une question ouverte, non expressément tranchée par le traité. Sa nature demeure cependant : c’est une question de droit communautaire, qui dépend de l’interprétation à donner à l’article 177 du traité lui-même, et plus spécialement sur la portée d’une décision « statuant à titre préjudiciel ».
103On peut dès lors difficilement se rallier à l’opinion défendue par M. l’Avocat général Dumon, qui énonce que le caractère normatif d’un arrêt préjudiciel est une question de droit belge, et qu’elle doit être résolue conformément au droit belge, qui « exclut les arrêts de règlement des juridictions » et « réserve au pouvoir législatif l’interprétation des lois par voie d’autorité ».
104Tels sont certes les principes du droit belge. Ces principes ne commandent pas la solution du problème en droit communautaire.
105Si, au lieu d’être muet sur ce point, l’article 177 avait expressément consacré le caractère normatif des arrêts préjudiciels d’interprétation, ce principe se serait imposé au juge belge de façon aussi certaine que l’article 189 lui impose de reconnaître le caractère normatif des règlements.
106Bouleversement d’une tradition ? Peut-être, mais la reconnaissance d’une compétence normative à la Cour ne constitue pas un bouleversement différent, par sa nature, de celui qui résulte de l’attribution d’une compétence normative au Conseil des Ministres ou à la Commission.
107L’occasion de poser à la Cour la question fondamentale de l’autorité de ses arrêts sur le plan de leur caractère normatif, paraît ainsi avoir été perdue. On peut d’autant plus le déplorer que, commentant l’arrêt du 8 juin 1967, MM. Foriers et Simont prennent quant à eux parti pour la thèse selon laquelle les arrêts préjudiciels formulent une véritable règle.
SECTION 3 : SOLUTION DU PROBLEME
10818. Il faudrait en l’espèce parler de solutions ou d’approches de solution.
§ 1. Autorité relative
109La thèse défendue par MM. Dumon et Lagrange, et fondée principalement sur la seconde considération formulée par la Cour de justice dans son arrêt du 27 mars 1963 (possibilité de poser une nouvelle fois la question en cas d’éléments nouveaux) paraît trop étroitement liée à une conception « concrète » des arrêts préjudiciels.
110Certes, cette conception est jusqu’à un certain point, celle de la Cour elle-même, et l’on a pu y voir une objection sérieuse contre le caractère « général » des arrêts de la Cour83.
111S’il est exact que les arrêts préjudiciels sont nécessairement prononcés à l’occasion de litiges concrets, et que la Cour, loin de rédiger des consultations, voire de prononcer des oracles, se soucie de contribuer à la solution de ces litiges, il n’en demeure pas moins qu’en détachant la démarche interprétative de l’ensemble du processus judiciaire qui la suscite, le traité a créé les conditions d’une autorité propre, susceptible de s’attacher aux arrêts préjudiciels.
112Mais le problème se trouve ainsi posé et non résolu, car il s’agit précisément de déterminer quelle est cette autorité.
113La thèse de l’autorité relative a paru trouver dans les conceptions juridiques nationales un appui solide.
114À l’exception du droit anglais — et celui-ci ne peut être ignoré depuis 1973 — les droits nationaux ignorent la notion d’arrêt de règlement, sauf peut-être pour ce qui concerne les juridictions constitutionnelles allemande et italienne84.
115Il paraît dès lors fondé de ne pas innover en droit communautaire, à défaut de disposition expresse en ce sens.
116On pourrait en conséquence envisager de procéder par analogie et de reconnaître aux arrêts préjudiciels d’interprétation une autorité comparable à celle qui s’attache à la jurisprudence en général, et spécialement à la jurisprudence de la Cour de cassation. Certes, l’objet de la procédure en cassation est distinct de l’objet de la procédure préjudicielle ; la relation qui unit le juge du fond à la Cour de cassation est pareillement distincte de la relation qui unit le juge national à la Cour de justice. Il subsiste que, dans sa mission de « gardienne de la loi », la Cour de cassation a notamment pour rôle d’en interpréter la signification, et que c’est à ce rôle que s’attache l’aspect le plus caratéristique de son autorité.
117C’est en ce sens que concluent MM. Lagrange et Dumon. Bien que cette conclusion soit acquise au terme d’une démonstration dont tous les éléments ne sont pas reçus sans réserve, elle ne peut être rejetée comme telle.
118On ne peut par contre déterminer si cette thèse a été admise par la Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 8 juin 1967, faisant suite aux conclusions de M. l’Avocat général Dumon.
119La Cour se borne à énoncer qu’« un motif ou un dispositif d’un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, ne constitue pas une « loi » au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 1832 et de l’article 9 de la loi du 25 février 1925 ».
120La Cour reprend ainsi le troisième argument proposé par M. Dumon à l’appui de l’irrecevabilité du pourvoi fondé sur la « violation de la règle normative énoncée par la Cour de justice » ; elle ne se prononce pas sur les premier et deuxième arguments, visant le caractère relatif ou absolu de l’autorité des arrêts interprétatifs.
§ 2. Incorporation à la règle de l'arrêt interprétatif. Autorité « erga omnes »
12119. La thèse de l’« autorité relative » et les arguments développés par M. Dumon ont été rencontrés par MM. Foriers et Simont, dans une thèse qui paraît décisive.
122Extrêmement modérée dans la forme, cette critique est fondamentale. Reprenons-en l’essentiel :
« La Cour est moins juge qu’organe chargé « à la fois de rechercher le contenu exact de la volonté des auteurs du traité, de définir l’intérêt général communautaire et d’assurer le respect du droit » (article 164 du traité CEE) dans le contexte du traité ». D’où le problème de l’autorité de l’arrêt que la Cour rend en pareille hypothèse est un faux problème... Et dès lors le vrai problème nous paraît finalement être non l’autorité qui s'attache aux arrêts rendus par la Cour en application de l’article 177 CEE, mais celui de savoir si, comme l’a posé en principe M. Dumon, il faudrait, pour qu’il y ait loi... (les conditions reprises par lui — voir ci-avant no 17) »85.
123Réfutant en outre la conception selon laquelle le non-respect de l’autorité s’attachant à un arrêt préjudiciel pourrait tout au plus constituer la violation des règles relatives à l’autorité de la chose jugée, MM. Foriers et Simont exposent que cette argumentation est incompatible avec la notion même d’autorité de la chose jugée, qui interdit aux parties de remettre en cause ce qui a été jugé en matière contentieuse.
124Il n’y a pas autorité — relative ou absolue — de chose jugée, parce qu’il n’y a pas chose jugée.
125Quels que soient les liens de la procédure préjudicielle avec le litige de fond qui la suscite, cette procédure se « détache » en quelque sorte du litige par son objet propre. Cet objet n’est pas de trancher une contestation juridique, mais de fournir à l’autorité investie de cette mission un élément de droit : la signification de la norme applicable.
126Lorsque la signification de la norme est claire, elle se déduit expressément du texte de loi qui la contient. L’instrument législatif est dans ce cas reconnu « parfait » ou du moins utilisable tel quel. S’il advient que l’expression de la norme est reconnue « imparfaite », et non susceptible d’application sans interprétation préalable, il est, dans le système de l’article 177, fait appel à un instrument complémentaire : l’arrêt interprétatif, qui « parfait » l’expression de la norme et la rend utilisable.
127C’est ce qu’expriment MM. Foriers et Simont en exposant que « l’interprétation de la Cour s’incorpore dans la règle interprétée pour ne plus former avec elle qu’un tout »86.
128Ils en déduisent que si l’instrument de formulation de la règle (en l’espèce de sa reformulation) est bien un arrêt, on ne peut ignorer que la règle elle-même est bien une règle de droit, et qu’à ce titre sa violation peut donner ouverture à cassation, comme la violation de toute règle de droit, quel que soit l’instrument qui l’exprime.
129Cette thèse doit être approuvée.
130La jurisprudence développée par la Cour de cassation de Belgique sur la qualification d’un acte comme règle de droit (et à ce titre susceptible d’être invoqué comme « loi » violée) confirme que le critère est celui de la nature de l’acte et non celui de sa forme ou de son auteur87. C’est, on l’a vu, en vertu de ce critère que les normes contenues dans les règlements communautaires sont reconnus comme étant des « lois ». Qu’elle soit exprimée par un règlement ou réexprimée par un arrêt interprétatif, la norme ne perd pas son caractère ; elle doit être reconnue comme telle.
131Cette thèse trouve en fait sa confirmation dans les conclusions développées par le Procureur Général Ganshof van der Meersch, précédant l’arrêt pronocé le 24 décembre 1970 par la Cour de cassation88.
132Il s’agissait cette fois non de fonder une éventuelle cassation sur la violation d’une norme contenue dans un arrêt préjudiciel mais, plus simplement, de déterminer si une question préjudicielle devait être posée, alors qu’elle était matériellement identique à celle qui avait fait l’objet d’un arrêt antérieur. Ce problème mettait en cause l’autorité de l’arrêt antérieur.
133S’appuyant ici encore sur la jurisprudence de la Cour de justice issue de l’arrêt du 27 mars 1963 — envisageant la même hypothèse — M. Ganshof van der Meersch prend parti, au terme d’une démonstration nuancée, en faveur du caractère spécifique de l’autorité de l’arrêt interprétatif qui, ayant un caractère général et un caractère normatif, participe de la notion de disposition normative, c’est-à-dire de celle de règle de droit89.
134Cette conception originale, qui dépasse la problématique initiale du caractère relatif ou absolu de l’autorité « de chose jugée » des arrêts interprétatifs, paraît seule pouvoir rendre compte de la position adoptée par la Cour de justice elle-même sur cette question.
135De ce que ces arrêts « participent de la fonction normative » se déduit effectivement leur autorité non de « chose jugée mais de norme, à l’égard des juridictions nationales. Il en résulte dès lors logiquement que l’interprétation donnée par un arrêt préjudiciel s’impose (dans les limites déterminées ci-après) aux juges nationaux ultérieurement confrontés à un problème identique d’interprétation.
136De ce que ces arrêts ne constituent qu’un instrument occasionnel de « re-formulation » de la règle contenue initialement dans un acte spécifiquement normatif, et ce en fonction d’un litige concret, se déduit par contre que l’interprétation ainsi formulée ne s’impose que pour autant que des « éléments nouveaux » n’apparaissent pas. De tels éléments peuvent en conséquence permettre au juge national, non de se soustraire lui-même à l’autorité de l’arrêt préjudiciel, mais de saisir une nouvelle fois la Cour du problème, et de l’inviter à prendre position, soit en confirmant son interprétation initiale, soit en la modifiant en fonction d’arguments nouveaux suscités par de nouvelles circonstances.
137Comme le souligne M. Ganshof van der Meersch, cette conception « évoque la règle du stare decisis »90.
138On peut ajouter que cette conception se justifie d’autant plus qu’à l’heure actuelle les solutions du droit communautaire ne peuvent ignorer celles du droit anglais91 tout en prenant en compte le caractère évolutif, non figé, de l’interprétation de la Cour, caractère que soulignent les partisans de l’« autorité relative ».
139Une nouvelle analyse de la question a été proposée par M. Trabucchi, avocat général à la Cour de justice92. La thèse de M. Trabucchi met en évidence la nature spécifique de l’instance en interprétation, que n’altère pas sa relation avec le cas concret qui la suscite. Confirmant également le caractère d’ordre public de cette procédure, M. Trabucchi constate que l’objet du débat dépasse l’enjeu du litige. Il se rallie à la notion d’« incorporation » de l’arrêt interprétatif dans la règle interprétée, et lui reconnaît en conséquence une autorité qui « procède de la signification impérative de la décision et non de son fondement rationnel ». Il la qualifie d’« autorité erga omnes ».
140Les diverses formulations de la thèse favorable à l’autorité de droit et non de fait des arrêts interprétatifs paraissent seules conciliables avec la jurisprudence de la Cour et avec les exigences d’une application uniforme du droit communautaire. Celle-ci implique en effet l’application d’un droit unique non seulement quant à sa formulation, mais également quant à son interprétation dans la mesure où celle-ci se révèle nécessaire.
141La Cour est auxiliaire du législateur communautaire ; elle n’est pas elle-même le législateur. Son autorité est une autorité originale qu’il paraît vain de vouloir assimiler, totalement ou partiellement, à celle qui s’attache aux décisions contentieuses prononcées soit par les tribunaux nationaux, soit même par la Cour elle-même, sur base de ses autres compétences juridictionnelles.
SECTION 4 : AUTORITE DES DECISIONS PREJUDICIELLES STATUANT SUR LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES
§ 1. Décisions confirmant la validité de l’acte
14220. La motivation usuelle de la Cour, qui constate que « la question posée n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité du règlement » a conduit à qualifier de « relative » l’autorité qui s’attache à ses arrêts93.
143L’affirmation est exacte dans la mesure où la Cour se réserve ainsi de retenir ultérieurement, à l’occasion d’autres recours préjudiciels des éléments nouveaux qui, cette fois, affecteraient la validité de la disposition critiquée.
144Cette réserve rejoint en fait celle dont la Cour assortit ses arrêts préjudiciels d’interprétation, renvoyant à ses arrêts antérieurs94. On peut donc, ici encore, retenir la notion d’autorité « erga omnes », en ce sens que, sauf élément nouveau à soumettre à la Cour, les juges nationaux ne pourront, de leur propre initiative, déclarer nul un acte déclaré valable par la Cour.
§ 2. Décisions confirmant la non-validité de l'acte
14521. Le seul fait qu’il existe une disposition spécifique relative au recours en annulation, et assortissant celui-ci de délais stricts, paraît s’opposer à ce qu’à l’occasion d’une procédure préjudicielle en validité, la Cour « annule » un acte qui n’a pas été attaqué dans les délais ou qui, l’ayant été, a été reconnu valable.
146La notion d’autorité relative « médiate » limitée au litige concret tel qu’il sera tranché par le juge national après la procédure préjudicielle, paraît dès lors devoir être retenue.
147Cette conception ne peut cependant ignorer l’autorité élargie qui s’attachera à un arrêt par lequel la Cour constatera la nullité de la disposition considérée. La validité de cette disposition sera « sapée », et l’on peut ici encore penser que les tribunaux nationaux s’estimeront liés par le précédent que constituerait la décision, sauf à saisir la Cour d’un nouveau recours.
148Cette autorité ainsi qualifiée, ici encore comme valant « erga omnes » ne peut cependant pas être assimilée à celle qui résulte d’un arrêt d’annulation, lequel « détruit » l’acte annulé, qui est censé n’avoir jamais existé. La déclaration de nullité sur recours préjudiciel ne paraît quant à elle devoir opérer qu’ex nunc95.
Conclusion
14922. L’article 177 du traité CEE, qui consacre la distinction des deux fonctions traditionnellement attribuées au juge — interprétation et application de la loi — met en évidence, par un apparent paradoxe, leur nécessaire union.
150On peut certes les distinguer ; on ne peut les dissocier.
151Telle est la proposition fondamentale, qui se dégage de l’étude consacrée par M. Donner, juge à la Cour, aux notions d’interprétation et d’application96.
152Certes, la distinction s’impose, puisque l’article 177 a précisément pour effet de limiter explicitement la compétence de la Cour en matière préjudicielle à l’interprétation (et en outre à la validité, mais le problème n’est pas fondamentalement distinct) du droit communautaire. Cette limitation exclut de la compétence de la Cour l’application du droit communautaire.
153C’est précisément la jurisprudence de la Cour, quant à l’étendue de sa propre compétence, qui a permis le développement d’une conception dynamique des rapports existant entre l’interprétation et l’application.
154On aurait pu penser que la Cour, saisie de questions posées sous des formes variables, et notamment de questions demandant en fait comment appliquer les dispositions de droit communautaire aux litiges déférés aux juges nationaux, s’attacherait à dégager de ces questions ce qui aurait constitué un « problème d’interprétation pure », libéré du contingent.
155Rien n’est moins vrai.
15623. Certes, la Cour écarte comme excédant sa compétence ce qui, dans les questions qui lui sont posées, constitue un délaissement, par le juge national, de son propre pouvoir de décision ; à cette fin, la Cour rappelle que l’application des normes aux cas litigieux appartient au juge national et n’appartient qu’à lui.
157La Cour ne déduit cependant pas des limites apportées à sa compétence que sa fonction d’interprétation serait étrangère à la fonction d’application du juge national. Elle s’attache au contraire à rechercher, dans les faits de la cause tels qu’ils sont rapportés et analysés par la décision de renvoi, ce qui suscite le problème d’interprétation qui lui est posé ; elle tend, dans toute la mesure du possible à fournir à cette question une réponse appropriée à la solution du litige.
158L’interprétation pure n’existe pas ; si elle existe, elle est inutile.
159Les textes ne sont pas en soi clairs ou obscurs — sauf imperfection légistique occasionnelle.
160Les textes ne prennent de signification qu’en fonction des situations concrètes qu’ils régissent. Les développements de ces situations, et particulièrement les litiges juridiques qu’elles suscitent, sont seuls susceptibles de poser de véritables problèmes d’interprétation.
161Il est donc nécessaire que ces problèmes soient résolus par référence aux circonstances qui les ont suscités. Tel est normalement le cas lorsque les litiges sont tranchés par le juge auquel ils sont déférés, et par lui seul. Tel demeure le cas lorsqu’en raison des exigences propres du droit communautaire, le juge national est dessaisi de la phase interprétative de sa tâche juridictionnelle.
162La Cour s’est attachée à ne pas prendre les apparences d’un prophète procédant par oracles. Elle récuse, dans toute la mesure du possible, la démarche par laquelle le juge national croit devoir dépouiller les questions préjudicielles posées de tout contenu concret, assignant ainsi à la Cour une fonction interprétative qu’il croit avoir opportunément dégagée du litige qui la suscite.
163On constate que la Cour définit elle-même sa fonction comme ne pouvant s’exercer d’une façon acceptable qu’à condition que le juge national, loin de détacher sa question du litige lui-même, exprime la relation qui les unit. Au besoin, la Cour supplée elle-même au manque d’« incarnation » de la question, en puisant dans l’arrêt les données de fait que le juge a posées comme préalables à la question.
164Recherchant le concret dans la question, la Cour le privilégie dans sa réponse.
165Parmi les exemples significatifs présentés par M. Donner, on retiendra notamment les deux arrêts préjudiciels successifs rendus dans l’affaire Sayag97.
166Dans chacun de ces deux arrêts la Cour, appelée à interpréter soit les termes « actes accomplis en qualité officielle » susceptibles de justifier l’application de l’immunité de juridiction dont bénéficient les fonctionnaires et agents des Communautés, soit les termes « dommages causés dans l’exercice des fonctions », s’agissant de la responsabilité extracontractuelle des Communautés, a pris soin, dès l’abord de rappeler les circonstances concrètes ayant donné naissance au litige, à savoir un accident de la circulation imputable à un fonctionnaire de l’Euratom.
167Sous le bénéfice de ce rappel, la Cour utilisa dans le premier de ces arrêts, une double formule : d’une part, une interprétation relativement abstraite de cette disposition et ensuite une formulation plus concrète98 utile au cas d’espèce et commandant en fait la solution du cas d’espèce.
168Cette démarche est riche d’enseignement.
169Elle démontre que l’acte juridictionnel est soumis par sa nature même, à une exigence d’unicité. Il n’y a pas d’une part la loi (claire ou non, susceptible d’interprétation ou non), et d’autre part le fait. Le schéma classique du syllogisme judiciaire est dépassé, non parce qu’il est faux, mais parce qu’il est insuffisant et dans cette mesure fallacieux.
17024. S’il est exact que le droit doit être appliqué au fait, leur confrontation n’a rien d’automatique. Elle requiert, dans chaque cas, une formulation des deux termes, formulation qui suppose une part de création — d’aucuns diront de subjectivité.
171Loin d’engendrer une dissociation artificielle des deux démarches, le mécanisme préjudiciel, tel que la Cour de justice l’a conçu et appliqué, les a enrichies l’une et l’autre. A la réflexion du juge national sur les problèmes d’interprétation s’est substitué en droit communautaire, un dialogue — qu’on peut qualifier, si l’on veut, de « dialectique » — entre deux juges qui ont conscience, l’un et l’autre de concourir à une œuvre commune, qui est œuvre de juridiction.
172Cette conception étant admise, on perçoit les limites de la controverse, exposée plus haut, entre les partisans de l’autorité relative des arrêts préjudiciels et les partisans de l’autorité « erga omnes » ou du caractère normatif de ces arrêts.
173La Cour n’est pas un législateur et n’a pas à l’être, notamment parce qu’elle ne dispose pas du pouvoir d’apprécier l’opportunité des normes qu’elle exprime99.
174Elle a conscience de concourir à la solution de litiges soumis aux juges nationaux, et procède dans la démarche logique qui précède ses décisions, à un raisonnement de type judiciaire. D’où le caractère concret de ses arrêts, invoqué à l’appui de la thèse de l’autorité relative.
175Mais en même temps, la Cour reformulant des normes posées par le législateur, dans le cadre d’une procédure formellement axée sur cette formulation, fixe le sens, et par conséquent l’autorité de la norme qui lui est soumise. L’autorité de l’arrêt et l’autorité de la norme se rejoignent, mais chacune conserve sa valeur : la volonté du législateur s’impose jusqu’au jour où, jugeant que la norme doit être modifiée ou abrogée, il met fin à son caractère obligatoire ; la volonté de la Cour s’impose, dans la même limite mais sous la réserve supplémentaire que la Cour, s’il apparaît que de nouveaux éléments le justifient, peut modifier l’interprétation qu’elle a initialement donnée à la règle.
176La Cour demeure dans le domaine de la compétence qui lui a été confiée par le traité, mais elle utilise toutes les possibilités que cette compétence lui offre. Elle contribue ainsi à la solution des litiges soumis à l’application du droit communautaire et, en même temps et par la même démarche, à l’unité du droit communautaire dont elle est la gardienne.
Notes de bas de page
1 A. PEPY observait dès 1966 qu’il pouvait « paraître outrecuidant, et au demeurant superflu d’entreprendre après tant d’autres une étude relative à la procédure des questions préjudicielles prévues par les traités instituant les Communautés européennes » (Cahiers de droit européen, 1966, p. 195). Que dire douze ans plus tard, sinon que l’étude de M. Pepy (Les questions préjudicielles dans les traités de Paris et de Rome et la jurisprudence de la Cour de justice) expose de façon claire et synthétique les données du problème (op. cit., p. 194-197)· Voir également, ad generalia, W.-J. GANSHOF van der MEERSCH. Le juge belge à l’heure du droit international et du droit communautaire, in J.T., 1967, p. 537. spéc. p. 544-548.
Les dispositions applicables sont les suivantes :
a) Traité CECA, Art. 41 : « La Cour est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des délibérations de la Haute Autorité et du Conseil, dans le cas où un litige porté devant un tribunal national, mettrait en cause cette validité ».
Sur l’extension des compétences préjudicielles de la Cour en application du traité CECA, cf. LAGRANGE, M., L’action préjudicielle dans le droit interne des Etats membres et en droit communautaire, in Rev. trim dr. eur., 1974, p. 268, spéc. p. 277 et 278.
b) Traité CEE, Art. 177 et Traité CECA, Art. 150 : « La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
1° sur l’interprétation du présent Traité,
2° sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté,
3° sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ».
2 A. PEPY, Essai d’une vue d’ensemble sur l’application de l’article 177 du traité de Rome, in D., 1964, Chronique II, 9 ; Les questions préjudicielles dans les traités de Paris et de Rome et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, in Cahiers de droit européen, 1965, p. 194 ; Le rôle des juridictions nationales dans l'application de l’article 177 et la jurisprudence de la Cour de justice, in Cahiers de droit européen, 1966, p. 21-39 ; Le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’application de l’article 177 du Traité de Rome, in Cahiers de droit européen, 1966, p. 459-491 ; W. ALEXANDER, Questions préjudicielles : l’application récente de l'article 177 CEE par la Cour de justice et par les juridictions nationales, in Cahiers de droit européen, 1965, p. 47-47-58 ; F. DUMON, Questions préjudicielles, in Droit des Communautés européennes, Bruxelles, Larcier, 1969, p. 341-360 et les références citées ; H. LESGUILLONS, Les jupes français et l’article 177, in Cahiers de droit européen, 1968, p. 253-275 ; AMPHOUX, Chronique de jurisprudence de la CJCE, in Cahiers de droit européen, 1969, p. 571574 ; 1970, p. 702 ; 1971, p. 696-697 ; 1972, p. 505-506 ; 1973, p. 679-681 ; 1974, p. 663-667 ; 1975, p. 676-678 ; 1976, p. 588-590 ; 1977, p. 588-593 ; P. HAY, Une approche politique de l’application de l’article 177 du traité CEE par les juridictions nationales, in Cahiers de roit européen, 1971, p. 503521 ; G. BEBR, Examen en validité au titre de l’article 177 du traité CEE et cohésien juridique de la Communauté, in Cahiers de droit européen, 1975, p. 379424 ; A. DONNER, Uitlegging en toepassing, in Miscellanea Ganshof van der Meersch, t. II, p. 103-126 ; P. PESCATORE, Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d’interprétation dans la jurisprudence de la Cour de justice, in Miscellanea Ganshof van der Meersch, t. II, p. 325363 ; F. RIGAUX, Le pouvoir d’appréciation de la Cour de justice des communautés européennes à l’égard des faits, in Miscellanea Ganshof van der Meersch, t. II, p. 365-381 ; P. FORIERS et L SIMONT, Note sous Cass., 8 juin 1967, in Cah Dr. Eur., 1968, p. 437-471 ; A. TRABUCCHI, L’effet « erge omnes » des décisions préjudicielles rendues par la Cour de justice des Commuanutés européennes, in Rev. Trim. Dr. Eur., 1974, p. 4 ; M. LAGRANGE, L’action préjudicielle dans le droit interne des Etats membres et en droit communautaire, in Rev. Trim. Dr. Eur., 1974, p. 268 ; R. LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, spécialement p. 221283 ; E. STEIN, P. HAY et M. WAELBROECK, European Community Law and Institutions in Perspective, New-York, Bobbs Merril, 1976, spécialement p. 261-293 ; F. DUMON et I. VEROUGSTRAETE, La jurisprudence de la Cour de justice. Examen critique des méthodes d’interprétation, Luxembourg, 1976.
3 En ce sens, A. PEPY, Le rôle des juridictions nationales dans l'application de l'article 177 du Traité de Rome, in Cahiers de droit européen, 1966, p. 23-24. On observera que toute juridiction nationale peut saisir la Cour d'une demande préjudicielle, et que la circonstance qu’en droit national une juridiction est tenue de se conformer à l’appréciation d’une règle, portée en droit par une juridiction de degré supérieur, ne fait pas obstacle à cette faculté (C.J.C.E., 16 janvier 1974, Aff. 166/73, R.J.C.E., 1974, p. 33).
4 C.J.C.E., 30 juin 1966, Aff. 61/55, R.J.C.E, 1976, p. 378 et conclusions de M l'Avocat Général Gand.
5 C.J.C.E., 27 novembre 1973, Aff. 36/73, R.J.C.E., 1973, p. 1299. Cf. cependant M. LAGRANGE, L’action préjudicielle..., p. 282 et 285.
6 Voir notamment C.J.C.E., 25 mai 1971, (Aff. 80/70), Defrenne, R.J.C.E., 1971, p. 445 et C.J.C.E., 21 juin 1974 (Aff. 2/74), Reyners, R.J.C.E., 1974, p. 631.
7 M. WAELBROECK, Examen de jurisprudence, Communautés européennes, in Rev. crit. jur belge, 1971, no 89 et les références citées ; comp. C.J.C.E., 24 mai 1977, Aff. 107/76, RJC.E., 1977, p. 957, et M, LAGRANGE, L'action préjudicielle.., p. 285.
8 C.J.C.E., 30 juin 1966, R.J.C.E., 1966, p. 378, 394 et 395.
9 Cf. notamment M. LAGRANGE, L’action préjudicielle.., p. 285. Comp. Conseil constitutionnel français, 15 janvier 1975, Cahiers de droit européen, 1976, p. 606, et note Rideau ; sur l’ensemble de la question, cf. F. DUMON, Questions préjudicielles, nos 972 à 975.
10 F. DUMON, op. cit., no977 : W. ALEXANDER, Questions préjudicielles, in Cahiers de droit européen, 1965, p. 55.
11 C.J.C.E., 15 juillet 1964, (Aff. 6/64), R.J.C.E., 1964, p. 1141.
12 A. PEPY, Le rôle des juridictions notionales..., loc. cit., p. 33.
13 Cf. à ce sujet C.J.C.E., 24 mai 1977, précité ; contra, Hambourg, 8 octobre 1970, cité par M. WAELBROECK, Examen de jurisprudence, no 90.
14 Cf. à ce sujet M. LAGRANGE, L'action préjudicielle..., p. 284. Sur l’ensemble des recours extraordinaires, cf. F. DUMON, om. cit., nos 983-985. Comp. pour le recours devant la Chambre des Lords, J. USHER, Droit communautaire et tribunaux britanniques, in Cahiers de droit européen, 1975, p. 566-567.
15 M. LAGRANGE, L’action préjudicielle..., p. 278278 ; comp. F. DUMON, Questions préjudicielles, no 954.
16 Article 64 § 4 du traité.
17 Protocole sur les privilèges et immunités (v. C.J.C.E., 16 décembre 1960, Aff. 6/60, R.J.C.E., 1960, p. 1127.
18 Voir l’arrêt Costa/Enel du 15 juillet 1964, R.J.C.E., 1964, p. 1158 ; voir aussi les arrêts du 5 mai 1977 (Hoffmann-La Roche), Aff. 107/76, R.J.C.E, 1977, p. 957 et du 14 décembre 1977 (De Bloos), Aff. 59/77, inédit (du moins les considérations liminaires).
19 Cf. cependant les objections formulées par A. PEPY, Cahiers de droit européen, 1965, p. 211-212.
20 Loc. cit., p. 281.
21 ci-après no 19.
22 M. WAELBROECK, Examen de jurisprudence, no 88. L’opinion selon laquelle les tiers ne sont pas liés par les décisions de la Cour conduit évidemment à la conclusion inverse (cf. F. DUMON, Questions préjudicielles, nos 962, 992 et 1000).
23 Cf. Conclusions précédant C.J.C.E., 12 mai 1964, Aff. 101/63, R.J.C.E., 1964, p 403.
24 F. DUMON, Questions préjudicielles, nos 959 et 961 ; A. PEPY, Cahiers de droit européen, 1965, p. 206 ; C.J.C.E., 5 février 1976, Aff. 87/75, R.J.C.E., 1976, p. 129.
25 Ibid., no963 ; J. AMPHOUX, Chronique de jurisprudence, in Cahiers de droit européen, 1974, p. 658 et 666. Par contre, l’interprétation peut porter sur une directive, en exécution de laquelle a été prise une loi nationale (C.J.C.E., 20 mai 1976, Aff. 111/75, R.J.C.E., 1976, p. 657).
26 F. DUMON, Questions préjudicielles, no 978971.
27 A. PEPY, Les questions préjudicielles..., in Cahiers de droit européen, 1966, p. 198-199.
28 Cf. par exemple C.J.C.E., 14 décembre 1976, Aff. 24/76, R.J.C.E., 1976, p. 1831.
29 En ce sens : GANSHOF van der MEERSCH, Conclusions précédant Cass., 24 décembre 1970, Pas., 1971, I, p. 397.
30 Cf. ci-avant no 7.
31 Arrêt du 14 décembre 1977, Aff. 59/77, non publié, p. 5 ; comp., GANSHOF van der MEERSCH, Conclusions précédant Cass. 24 décembre 1970, op. cit., p. 398.
32 G. VANDERSANDEN, De l'autorité de la chose jugée..., in Rev. crit. jur. belge, 1971, p. 508, spec. p. 514, note 18 ; J. AMPHOUX, Chronique de jurisprudence, in Cahiers de droit européen, 1971, p. 696 et 697.
33 Voir, pour les seules dernières années : C.J.C.E., 21 février 1974, Aff. 162/73, R.J.C.E., 1974, p. 201 ; 4 avril 1974, Aff. 178/73, R.J.C.E., 1974, p. 383 ; 30 avril 1974, Aff. 155/73, R.J.C.E., 1974, p. 409 ; 3 février 1976, Aff. 59/75, R.J.C.E., 1975. p. 91 ; 29 septembre 1976, Aff. 17/76, R.J.C.E., 1975, p. 91 ; 29 septembre 1976, Aff. 17/76, R.J.C.E., 1976, p. 1429.
Voir, plus spécialement, l’arrêt du 14 décembre 1977 (Aff. 59/77) où la Cour constate que, parmi les quatres questions préjudicielles posées par la Cour d'appel de Mons, c’est la quatrième qui doit être examinée en premier ordre, « la réponse fournie à cette question étant susceptible d’influencer la nécessité de celle à donner aux deux premières questions » (p. 17).
La Cour ne pourrait cependant aller jusqu’à substituer une question à une autre. Ainsi, dans la longue procédure Sayag (Corr. Bruxelles, 30 mars 1966, inédit. Appel Bruxelles, 21 décembre 1966, R.G.A.R., 1967, 7799 ; Cass. (b), 12 février 1968, Pas., I, 717, R.G.A.R.,. 1968,8042 ; C.J.C.E., 11 juillet 1968, R.J.C.E., 1968, p. 575, J.T., 1969, 172 et note WAELBROECK et VANDERSANDEN ; Cahiers de droit européen, 1969, p. 404 et note J.-J. SALMON ; R.G.A.R.,1968, 8140 et note M. MAHIEU ; Cass. (b), 17 février 1969, Pas., 1969, I, 539 ; C.J.C.E., 10 juillet 1969, R.J.C.E., 1969, p. 329 ; Cahiers de droit européen, 1970, p. 585 et note GOFFIN ; Cass. (b), 9 mars 1970, Pas., 1970, I, 595), le second arrêt préjudiciel transmis à la Cour demandait si le fait, pour un fonctionnaire CEEA, d’utiliser son véhicule pour l’accomplissement d'une mission était considéré ou non comme rentrant « dans l’exercice de ses fonctions », au sens de l’article 178, al. 2 du traité CEEA (identique à l'article 215, alinéa 2 du traité CEE), et dès lors comme susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté. Il est évident que cette question n’avait d’intérêt, à l’occasion d’un litige dirigé contre le fonctionnaire devant les juridictions nationales, que dans l’hypothèse où sa responsabilité personnelle était exclue et remplacée par celle de la Communauté. On sait que cette question est controversée (Cf. notamment M. WAELBROECK et G. VANDERSANDEN, Observation sous C.J.C.E., 11 juillet 1968, J.T., 1969, p. 175 ; F. DUMON, La responsabilité extra-contractuelle des Communautés européennes et de leurs agents, in Cahiers de droit européen, 1969, p. 21 ; L. GOFFIN, Note sous C.J.C.E., 10 juillet 1969, in Cahiers de droit européen, 1970, p. 585 ; M. MAHIEU, Note sous C.J.C.E., 11 juillet 1968, Rev. Gén. Ass. Resp, 1968, no 8140) ; on peut d’ailleurs observer que l’inverse est vrai, et que la question de savoir si une faute personnelle engage la responsabilité de la Communauté en même temps que la responsabilité du fonctionnaire, ne présente d’intérêt que si cette faute est susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté. On peut dès lors considérer que les deux questions auraient pu être formulées par la Cour de Cassation de Belgique dans son arrêt de février 1969, et qu’il aurait appartenu à la Cour de justice de déterminer si l’ordre dans lequel elles étaient présentées lui apparaissait également logique. En fait, saisie d'une question unique, la Cour y a répondu.
34 M. WAELBROECK, op. cit., no 91, in fine.
35 M. LAGRANGE, op. cit., p. 286-290 ; comp. A. PEPY, Cahiers de droit européen, 1966, p. 3438.
36 Voir par exemple (s’agissant d’ailleurs d’une juridiction d’appel statuant à charge de caasation) les motifs par lesquels l’arrêt prononcé le 21 novembre 1966 par la Cour d'appel de Bruxelles, en cause Sayag (R.G.A.R., 1967, 7799) refusait le renvoi préjudiciel : « il est à tout le moins très douteux que le problème d’interprétation qui se pose en l’espèce soit de la nature de ceux relevant de la compétence de cette Cour ». On sait que cette affaire donna lieu à deux questions préjudicielles (arrêts de la Cour de cassation de Belgique des 12 février 1968 et 17 février 1969) et à deux arrêts de la Cour de justice (arrêts de la Cour des 11 juillet 1968 et 10 juillet 1969, cités ci-avant, note no 33). Si la décision de la Cour d’appel ne fut pas cassée, les motifs de droit retenus par la Cour de justice et par la Cour de cassation sont cependant fort différents de ceux qu’avait retenus la Cour d’appel. Il est d’ailleurs significatif de noter que la notion d’« acte accompli dans l’exercice des fonctions » avait été interprétée par référence au droit belge, alors qu’il s’agit à l’évidence d’une notion communautaire. Cf. sur cette question WAELBROECK, op. cit., no 92.
37 M. LAGRANGE opte pour cette solution. Sur les données de la controverse, voir également : L. GOFFIN, Quelles sont les juridictions belges qui sont tenues au renvoi préjudiciel devant la Cour de justice, in J.T., 1968, p. 541 ; F. DUMON, Questions préjudicielles, no 989.
38 Cf. notamment L. GOFFIN, Quelles sont les juridictions belges..., no 5 ; F. DUMON, Questions préjudicielles, no 992.
39 Cf. notamment C.J.C.E., 27 mars 1963, R.J.C.E., p. 59 ; C.J.C.E., 2 décembre 1964, R.J.C.E, 1964, p. 1259.
40 Cass., (b), 24 décembre 1970, Pas., 1971, I, 392 et conclusions GANSHOF van der MEERSCH ; Rev. crit. jur. belge, 1971, p. 505 et note VANDERSANDEN.
41 Cf. ci-après, nos 18 et 19.
42 F. DUMON, Questions préjudicielles, no 1002.
43 M. WAELBROECK, Examen de jurisprudence..., in Rev, crit. jur. belge, 1971, p. 572 et les références citées. Comp. F. DUMON, Questions préjudicielles, no 999 et les références citées ; J. AMPHOUX, Chronique de jurisprudence, in Cahiers de droit européen, 1974, p. 664 et les références citées.
44 P. PESCATORE, Les objectifs de la communauté européenne comme principe d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour de justice, loc. cit.
45 F. DUMON et I. VEROUGSTRAETE, La jurisprudence de la Cour de justice. Examen critique des méthodes d’interprétation, Luxembourg, 1976.
46 R. LECOURT, L'Europe des juges, p. 235249.
47 Cf. notamment p. 111, 80.
48 Aff. 6/72, R.J.C.E., 1973, p. 215.
49 Ibid., p. 245.
50 Cf. notamment F. DUMON et I. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 111-128.
51 Arrêt du 23 avril 1956 (Industries sidérurgiques c/ Haute Autorité), Affaires 7 et 9/54, R.J.C.E., 1955-1956, p. 53 ; Arrêt du 16 juillet 1956, (Fedechar c/ Haute Autorité), Aff. 8/55, R.J.C.E., 1955-1956, p. 199.
52 Arrêt du 21 mars 1955, Pays-Bas c/ Haute Autorité, Aff. 6/54, R.J.C ; e., 1954, p. 201.
53 Arrêt du 23 avril 1956, Aff. 7 et 9/54, précitées.
54 Arrêt du 13 juin 1958, Meroni c/ Haute Autorité, Aff. 9/56, R.J.C.E., 1958, p. 9.
55 Arrêt du 13 juin 1958, Meroni c/ Haute Autorité, précité.
56 Arrêt du 8 mars 1960, Rép. Féd. Allemagne c/ Haute Autorité, Aff. 3/59, R.J.C.E., 1970, p. 117 ; Arrêt du 15 juillet 1960, Rép. italienne c/ Haute Autorité, Aff. 20/59, R.J.C.E., 1960, p. 663.
57 Arrêt du 21 décembre 1954, Rép. française c/ Haute Autorité, Aff. 1/54, R.J.C.E., 1954, p. 9.
58 Arrêt du 21 mars 1955, Pays-Bas c/ Haute Autorité, Aff. 6/54, R.J.C.E., 1955, p. 201.
59 Arrêt du 4 février 1959 ; Stock c/ Haute Autorité, Aff. 1/58, R.J.C.E., 1958, p. 43.
60 Arrêt du 16 décembre 1960, Humblet c/ Etat belge, R.J.C.E., 1960, p. 1125.
61 Arrêt du 15 juillet 1960, Campolongo c/ Haute Autorité, R.J.C.E., 1960, p. 847.
62 Cf. note 11.
63 C.J.C.E. 12 mai 1964, Wagner Aff. 101/63, R.J.C.E., 1964, p. 381.
64 Arrêt du 1er juin 1961, Simon, Aff. 15/60, R.J.C.E., 1960, p. 223.
65 Arrêt du 12 juillet 1962, Breedband, Aff. 42 et 49/59, R.J.C.E., 1962, p. 273.
66 Arrêt du 14 décembre 1962, Féd. nat. Boucherie c/ Conseil, Aff. 19 à 22/62, R.J.C.E., 1962, p. 949.
67 Arrêt du 5 février 1963, Van Gend et Loos, Aff. 26/62, R.J.C.E., 1963, p. 3.
68 Arrêt du 18 février 1964, Rotterdam/PaysBas, Aff. 73 et 74/63, R.J.C.E., 1964, p. 1.
69 Arrêt du 1er juillet 1969, Sociaal Fonds voor diamantarbeiders, Aff. 2 et 3/69, R.J.C.E., 1969, p. 211.
70 Arrêt du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon/Meho, Aff. 78/70, R.J.C.E., 1971 p. 487.
71 Ibid., p. 500.
72 Arrêt du 26 juin 1974, Reyners, Aff. 2/74, R.J.C.E., 1974, p. 631.
73 Ibid., p. 654.
74 L’Europe des juges, p. 157 à 197.
75 Sur les arrêts en matière d’appréciation préjudicielle de validité, voir ci-après, no 20-21.
76 Cf. principalement : F. DUMON, Conclusions précédant Cass. (b), 8 juin 1967, J.T., 1967, p. 459-469 ; P. FORIERS et L. SIMONT, Observations sous Cass. (b), 8 juin 1967, in Cahiers de droit européen, 1968, p. 446-472 ; W.-J. GANSHOF van der MEERSCH, Conclusions précédant Cass. (b), 24 décembre 1970, Pas., 1971, I, 392 ; G. VANDERSANDEN, De l’autorité de chose jugée des arrêts préjudiciels d’interprétation rendus par la Cour de justice des communautés européennes, Observations sous Cass. (b), 24 décembre 1970, in Rev. Crit. Jur Belge, 1972, p. 508-552 ; A. TRABUCCHI, L'effet « erga omnes » des décisions préjudicielles rendues par la Cour de justice des communautés européennes, in Rev trim. dr. eur., 1974, p. 5687.
Voir aussi : F. DUMON, Questions préjudicielles, nos 992 et 1000-1001 ; W.-J. GANS HOF van der MEERSCH, Le juge belge à l’heure du droit international et du droit communautaire. in J.T., 1969, p. 537 à 551, spéc. p. 544-548.
77 C.J.C.E., 27 mars 1963, Aff. 28 à 30/62, Da Costa/Schaake, R.J.C.E., 1962, p. 64.
78 Cf. notamment C.J.C.E., 2 décembre 1964, Aff. 24/64, Dingemans, R.J.C.E., 1964, p. 1261 ; C.J.C.E., 9 décembre 1965, Hessische Knapfschaft, Aff. 44/65, R.J.C.E., 1965, p. 1192.
79 Pas., 1967, I, 1193 ; J.T., 1967, p. 459 et concl. M. l'avocat général DUMON ; Cahiers de droit européen, 1968, p. 436 et note Forriers et Simont.
80 Article 17 de la loi du 4 août 1832 et article 9 de la loi du 25 février 1925, actuellement remplacés par l’article 608 du Code judiciaire.
81 Sur cette question, voir notamment GANSHOF van der MEERSCH, Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit, in J.T., 1970, p. 557, spéc. p. 562 à 566.
82 Cf. ci après, section 3.
83 En ce sens, GANSHOF van der MEERSCH, Conclusions précédant Cass., 24 décembre 1970, et Observations G. VANDERSANDEN, De l'autorité de la chose jugée... ; TRABUCCHI, Les effets erga omnes..., in Rev. trim. dr. eur., 1964, p. 72-73.
84 Cf. notamment : LAGRANGE, L'action préjudicielle..., p. 295.
85 Op. cit., p. 457.
86 Loc. cit.
87 GANSHOF van der MEERSCH, Propos sur la loi..., loc. cit., p. 562 à 565.
88 Pas., 1971, I, 392 ; comp. les considérations développées dans Le juge belge..., in J.T., 1969, spéc. p. 546.
89 Pas., 1971, p. 401, 2° col.
90 Le juge national..., in J.T., 1969, p. 546, col. 3.
91 J. USHER, Le droit communautaire devant les tribunaux britanniques, in Cahiers de droit européen, 1975, p. 560, spéc. p. 572.
92 L'effet « ergaomnes »…, in Rev. trim. dr. eur., 1974, p. 56.
93 G. BEBR, Examen en validité au titre de l'article 177 du traité CEE et cohésion juridique de la Communauté, in Cahiers de droit européen, 1975, p. 379, spéc. p. 411, et les références citées ; LAGRANGE, L’action préjudicielle..., p. 292.
94 Cf. notamment C.J.C.E., 18 mars 1975, Aff. 78/74, R.J.C.E., 1975, p. 421.
95 En ce sens, G. BEBR, op. cit., p. 414.
96 A. DONNER, Uitlegging en toepassing, in Mescetlanea Ganshof van der Meersch t. II, p. 103 à 126.
97 Cf. ci avant, note 33.
98 Arrêt du 11 juillet 1968 :
« 1. L’immunité de juridiction prévue par l’article 11 a) du protocole sur les privilèges et immunités de la CEEA — article 12 a) du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes — s’applique exclusivement aux actes qui, par leur nature, représentent une participation de celui qui invoque l’immunité à l’exercice des tâches de l’institution dont il relève ;
2. Plus particulièrement, le fait de conduire un véhicule automobile ne revêt la nature d'un acte accompli en qualité officielle que dans les cas exceptionnels où cette activité ne saurait être accomplie autrement que sous l’autorité de la Communauté et par ses agents mêmes. »
Par contre l’arrêt du 10 juillet 1969 se contente d’une formulation concrète :
« L’exercice des fonctions, au sens de l’article 188, al. 2 du traité de la CEEA ne comprend pas, en principe, l’utilisation par un agent de la Communauté, de sa voiture personnelle lors de l’accomplissement de son service. »
99 Les critiques développées dans cette perspective à l’égard de l’arrêt prononcé par la Cour le 8 avril 1976 (deuxième arrêt Defrenne, R.J.C.E., 1976, p. 455, Cahiers de droit européen, 1977, p. 168 et note Stocker) ne sont pas sans fondement. La Cour constate que la solution qu’elle dégagerait quant à l’interprétation de l’article 119 du traité, relatif à l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, aurait pour effet de bouleverser considérablement certaines économies si cet article devait se voir reconnaître la signification donnée par la Cour depuis son entrée en vigueur. Elle énonce qu’en principe on ne peut infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner dans le passé. Elle décide cependant que des « considérations impérieuses de sécurité juridique, tenant à l’ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés empêchent en principe de remettre en cause les rémunérations pour les périodes passées ». Elle décide en conséquence que « l’effet direct de l’article 119 ne peut être invoqué à l’appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieure à la date du présent arrêt ». Il paraît singulier que la Cour, définissant l'interprétation de l’article 119, puisse « décider » que cette interprétation ne vaut que pour l’avenir et que cet article est censé ne pas avoir voulu engendrer dans le passé les effets que la Cour lui reconnaît.
Cette démarche, si critiquable soit elle, illustre cependant la conscience qu’a la Cour du caractère « normatif » de ses arrêts préjudiciels d’interprétation, puisque l’arrêt en cause, non content de définir la norme applicable au litige en cours, prend soin de fixer les effets de cette norme à l’égard d’autres situations juridiques semblables.
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L’interprétation en droit
Ce livre est cité par
- Lenoble, Jacques. Ost, François. (1980) Droit, mythe et raison. DOI: 10.4000/books.pusl.8717
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- WINTGENS, LUC J.. (1991) Law and Morality: A Critical Relation. Ratio Juris, 4. DOI: 10.1111/j.1467-9337.1991.tb00092.x
- Ribordy, François-Xavier. Laflamme, Simon. (1989) La compréhension populaire des textes de loi.. Canadian journal of law and society, 4. DOI: 10.1017/S0829320100001563
- Goodrich, P.. Moran, L. J.. (1986) Teaching legal techniques. The Law Teacher, 20. DOI: 10.1080/03069400.1986.9992663
Ce chapitre est cité par
- Ioriatti, Elena. (2021) Comparative Law and EU Legal Language: Towards a European Restatement?. Global Jurist, 21. DOI: 10.1515/gj-2020-0070
L’interprétation en droit
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