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L’interprétation des contrats en droit belge

p. 281-347


Texte intégral

Introduction

11. Le contrat étant un accord de volontés, la doctrine classique considère que le juge, saisi d’un conflit relatif à l’interprétation du contrat, doit se borner à rechercher les droits et obligations que, d’un commun accord, les parties ont voulu créer entre elles.

2On a déjà largement critiqué le caractère excessivement volontariste de cette conception. Toutefois, elle inspire encore les motivations d’une grande partie de la jurisprudence contemporaine1. Ce fait ne peut être un hasard et mérite donc examen.

32. La doctrine classique comprend la théorie de la volonté déclarée d’une part, la théorie de la volonté réelle d’autre part. La valeur de l’écrit, comme mode d’expression de la volonté des contractants, en est le centre2.

4La théorie de la volonté déclarée (premier chapitre) affirme la prévalence de l’interprétation littérale de l’écrit, dans lequel les contractants ont exprimé leur volonté, sur tout autre mode d’interprétation. On la fonde sur les articles 1319 et 1322 du Code civil, qui disposent que l’acte authentique et l’acte sous seing privé font pleine foi de la convention qu’ils renferment.

5La théorie de la volonté réelle (second chapitre) prend le contre-pied de la précédente. Elle considère que l’interprète n’est pas tenu par l’interprétation littérale, mais qu’il doit appliquer le mode d’interprétation qui, selon les circonstances de l’espèce, permet de dégager le plus sûrement la volonté des contractants. On fonde cette théorie sur l’article 1156 du Code civil, disposant qu’« on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».

63. En fait, chacune de ces théories, selon des techniques différentes, prétend bâtir un système qui assure la plus grande fidélité possible à la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat. La question est précisément de savoir si le résultat est conforme à cette prétention.

7Les développements consacrés à ces questions, dans les deux premiers chapitres de cet article, montreront qu’en réalité la volonté de l’interprète prime souvent celle des contractants. Trois facteurs y conduisent.

8Le premier est le manque d’univocité du langage.

9Le second est le pouvoir d’appréciation inhérent à l’exercice de tout pouvoir juridictionnel, aux trois niveaux du syllogisme judiciaire.

10Le troisième est la manière dont la doctrine classique est construite. Etant le seul facteur spécifique au domaine de l’interprétation des contrats, il retiendra davantage notre attention. Nous tenterons longuement de montrer que la doctrine et (ou) la jurisprudence classiques, qu’il s’agisse de la théorie de la volonté déclarée ou de la théorie de la volonté réelle, fournissent à l’interprète un jeu de règles souples et variées, entre lesquelles le juge choisit librement et qui lui permettent d’aboutir à diverses interprétations contraires. La doctrine classique prétend asservir l’interprète à la volonté des contractants ; en fait, elle asservit la volonté des contractants à la volonté de l’interprète. Cette constatation nous incitera à prolonger la réflexion. Pourquoi la doctrine classique entretient-elle la contrariété entre ses prétentions et ses résultats, et comment y survit-elle ?

114. On peut vouloir chercher une explication dans l’interaction existant entre les opérations d’interprétation et de qualification des contrats (troisième chapitre). En effet, l’interprétation n’est jamais autonome ; elle est toujours suivie d’une qualification, question de pur droit. Après avoir fidèlement dégagé la volonté des contractants, l’interprète doit la couler dans un moule juridique, pour lui faire sortir des effets de droit. Dès lors, la qualification prend la forme d’une contrainte, susceptible, le cas échéant, d’empêcher l’interprète de faire droit à la volonté des contractants, telle qu’ils l’ont exprimée. Dans cette optique, ce que l’on croit être un asservissement de la volonté des parties à celle de l’interprète, ne serait qu’une synthèse entre la volonté des contractants et les catégories juridiques.

12Nous tâcherons de montrer que cette explication est insuffisante. La doctrine a élaboré peu de principes concernant l’interaction existant entre l’interprétation et la qualification des contrats. En vérité, les contraintes de qualification sont peu nombreuses et la jurisprudence pèche souvent tantôt par excès, tantôt par défaut. L’opération de qualification ne peut donc, à elle seule, rendre compte des multiples atteintes que l’interprète porte à la volonté des contractants.

135. Au terme de ce parcours, nous examinerons les deux dernières règles que la doctrine classique range dans la matière de l’interprétation des contrats. Il s’agit des articles 1134 al. 3 et 1133 du Code civil (quatrième chapitre). Ils disposent respectivement que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi » et qu’elles « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

14Le libellé même de l’article 1135 indique clairement, notamment par l’emploi de la conjonction « mais », que tout conflit d’interprétation saisit le juge de deux questions. Primo, quels sont les droits et obligations que les contractants ont voulu créer entre eux ? Secundo, quels sont les droits et obligations que « l’équité, l’usage ou la loi » requièrent dans ce type de contrat ?

15La volonté des contractants n’est donc pas le critère unique dont le juge doit user. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence classiques ont toujours donné une interprétation restrictive à l’article 1135. Selon elles, le recours à l’équité ne se justifie qu’en cas d’ambiguïté ou de lacune au sein de la volonté des contractants. Dans cette optique, l’article 1135 consacrerait a contrario le principe de la prédominance de la volonté des contractants. En vérité, l’interprétation restrictive de l’article 1135 ne se justifie ni plus ni moins qu’une interprétation extensive. En effet, nous tâcherons de montrer qu’on peut aussi considérer que l’article 1135 confère au juge non seulement un pouvoir d’interprétation, mais aussi un pouvoir de révision du contrat.

16Ces observations nous conduiront à la question suivante : pourquoi la doctrine et la jurisprudence classiques refusent-elles si souvent l’argument théorique que l’article 1135 du Code civil leur offre, pour lever leurs propres contradictions internes ?

17La réponse est simple. Nous tenterons de montrer que les contradictions théoriques de la doctrine et de la jurisprudence classiques leur permettent, dans la pratique, d’exercer un pouvoir de révison du contrat sous le couvert d’un pouvoir d’interprétation. Par contre, si l’on se tient à l’article 1135 du Code civil, les pouvoirs d’interprétation et de révision du contrat doivent s’exercer successivement et de manière distincte.

18Cette différence est fondamentale sur le plan de la motivation des décisions judiciaires. Les volontés individuelles sont des faits certes souvent difficiles à prouver mais qui, lorsque la preuve en est fournie, constituent des arguments péremptoires pour l’interprète. Le contenu et les exigences de l’équité, au contraire, n’ont pas ce caractère, et le débat judiciaire n’en vient jamais à bout de façon définitive. La technique de la doctrine et de la jurisprudence classiques permet donc l’exercice d’un pouvoir de révision du contrat moyennant une motivation allégée et un débat judiciaire rétréci, contrairement aux exigences de l’article 1135 du Code civil.

19Dès lors, les contradictions qui, au départ, semblaient être une maladresse de la doctrine et de la jurisprudence classiques, pourraient être, en fait, une habileté suprême de l’esprit juridique. Notre droit gagnerait cependant en justice et en sécurité si, d’une part, il reconnaissait à l’interprète le pouvoir de réviser les contrats et, d’autre part, enchâssait cette prérogative dans l’article 1135 du Code civil.

CHAPITRE I. La théorie de la volonté déclarée dans un écrit

INTRODUCTION

206. « En principe, un acte doit être non seulement lu, mais encore interprété d’après le sens usuel et normal des mots qui y sont employés »3.

21« Il est évident qu’une convention, dont les termes sont clairs, n’est pas susceptible d’interprétation par le juge, car on n’interprète que ce qui est ambigu... Aussi viole la foi due à la convention le juge qui en donne une interprétation inconciliable avec ses termes... »4.

22La portée logique de cette doctrine peut s’énoncer en trois principes :

  1. les termes d’un contrat écrit ne peuvent s’interpréter que par référence au sens clair ou usuel et normal des mots ;

  2. si cette interprétation aboutit à un sens déterminé, ils ne sont plus susceptibles d’interprétation ;

  3. et enfin, viole la foi due à la convention, le juge qui en donne une interprétation inconciliable avec le sens clair ou usuel et normal de ses termes.

SECTION 1 : PREMIER PRINCIPE : IL FAUT INTERPRETER UN ACTE D’APRES LE SENS CLAIR OU USUEL ET NORMAL DE SES MOTS

237. Selon la théorie du sens clair des textes, la signification d’un mot s’impose parfois par elle-même, excluant tout travail d’interprétation ou le réduisant à une réception purement passive.

24La jurisprudence reste encore assez fidèle à cette conception. La Cour de cassation estime qu’en certains cas, « les expressions utilisées par les parties... signifient clairement et nécessairement qu’elles ont entendu que... »5. Ailleurs, elle parle de « sens littéral » ou de « sens usuel et normal », ce qui signifie que si un mot est susceptible de plusieurs sens, un seul d’entre eux s’impose par lui-même6.

258. Cette théorie et ses applications diverses sont critiquables au moins pour deux raisons. D’une part, les termes du langage courant ont rarement le sens univoque qu’on voudrait leur prêter. D’autre part, les contractants usent continuellement de termes qui appartiennent à la fois au langage courant et au langage juridique, et dont le sens varie d’un langage à l’autre. Dans ces cas, un choix s’impose entre deux langages selon ce « qui convient le mieux à la matière du contrat » (art. 1158 du Code civil).

26En définitive, à défaut de fondement logique, la fonction de la théorie du sens clair des textes est de fournir l’argument péremptoire du type « le mot implique en soi »7, qui permet de prendre d’autorité les décisions pour lesquelles manquent les motifs profonds, ou dont on préfère ne pas débattre8.

279. Voici quelques exemples d’application de la théorie du sens clair par la jurisprudence.

28a. La Cour de cassation décide que les termes « le personnel » d’un garage, érigé en société commerciale, désignent seulement les « préposés » et non les « organismes par l’intermédiaire desquels elle (la société) agit »9.

29En réalité, les mots « le personnel » d’un garage n’ont pas le sens univoque que la Cour leur prête.

30Le sens juridique, dont le caractère usuel et normal est lui-même sujet à discussion, ne se retrouve certes pas dans le langage courant. La Cour ne retient cependant d’autorité que le sens juridique.

31b. La Cour d’appel de Liège décide qu’« à bon droit le premier juge a estimé que l’expression « agissement illégal » impliquait non pas une simple imprudence constitutive de l’infraction pénale mais l’intention d’enfreindre la loi ou au moins une faute qui, par sa gravité, lui est assimilable »10.

32Ce faisant, la Cour exclut d’office, sans autre justification, le sens juridique usuel des termes « agissement illégal » dont on sait qu’il ne distingue pas entre la faute légère, la faute lourde et le dol (article 1382 du Code civil)11.

33c. Un commerce avait fait l’objet d’un acte indivis de cession de fonds de commerce, cession de bail, et cession de louage de choses et de services. Or, il ne stipulait à charge du cessionnaire « que le seul payement de « loyers » ». Bien qu’une partie soutienne qu’en raison même de l’indivisibilité d’ailleurs retenue par la Cour, « il résulte du texte... que d’après l’intention des parties, les cessions de fonds de commerce étaient comprises, dans la cession de bail et dans le louage de choses », la Cour d’appel de Bruxelles déduit « de ces considérations que l’acte ne prévoit aucune « prestation corrélative » aux cessions des fonds de commerce »12.

34Inversement, en France, C. Marraud13 observe que « même si le terme « loyer » a une coloration juridique plus prononcée que le terme « redevance » par exemple, il ne s’agit là que d’une qualification très accessoire qui ne s’attache pas directement au contrat. Aussi les juges l’écartent-ils parfois de leur appréciation ; et la Cour a pu estimer clairement établie une qualification d’occupation précaire — en demeurant sur le terrain de l’interprétation et de la dénaturation — « malgré la qualification de « loyer » improprement donnée à la redevance » ».

SECTION 2 : SECOND PRINCIPE : LES MOTS DONT LE SENS LITTERAL EST CLAIR NE SONT PLUS SUSCEPTIBLES D’INTERPRETATION

3510. Le second principe est l’implication directe du précédent ; mieux encore, c’est la formulation négative du premier principe. Logiquement, il s’impose donc à la doctrine et à la jurisprudence qui se prévalent de la théorie du sens clair.

36Toutefois, une partie de la jurisprudence fait une application singulière du principe de la prédominance du sens littéral : le sens littéral du texte pris dans son ensemble l’emporte sur le sens littéral des termes pris individuellement14. Ce faisant, elle semble s’inspirer de l’article 1161 du Code civil, qui dispose que « toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».

3711. En réalité, l’article 1161 ne s’applique valablement que dans les cas suivants :

  1. La première hypothèse s’inscrit dans le cadre de la théorie de la prédominance de la volonté réelle sur la volonté déclarée. Il s’agit de se libérer de la lettre du contrat, pour mieux en pénétrer l’esprit15. Pour ce faire, l’interprète est tenu par certaines exigences de motivation, que nous envisagerons dans le second chapitre.

  2. Les deuxième et troisième hypothèses s’inscrivent dans le cadre de la théorie de la volonté déclarée. Primo, lorsque le sens littéral des termes d’un contrat permet de penser qu’une clause renvoie à une autre16, ou un contrat à un autre17, l’application du premier principe lui-même engendre la suspension du second. Secundo, lorsque l’interprétation littérale des termes engendre ambiguïté18, lacune ou antinomie réelles1920, l’interprétation littérale du texte comble logiquement le vide laissé par l’interprétation littérale des termes.

3812. Toute autre application de l’article 1161 entraîne des vices de motivation évidents. En effet, on peut concevoir, à la limite, qu’un terme isolé ait un seul sens littéral, et que le texte ait le sens littéral unique résultant de l’addition des sens littéraux des termes mis bout à bout. Par contre, il est impossible de considérer que le texte garde un sens littéral unique à partir du moment où, s’écartant du sens littéral des termes, on s’efforce de donner au texte une interprétation originale, résultant non plus de l’addition mais de la synthèse des termes. La raison en est que, ce faisant, on doit associer et hiérarchiser les termes. Or, le nombre de combinaisons possibles entre les termes progresse beaucoup plus vite que l’augmentation du nombre de termes, et l’analyse de l’écrit ne fournit aucune règle pour pratiquer ces combinaisons. L’interprète est donc soumis à un choix qui, dans le cadre de la théorie de la volonté déclarée, le conduit à prendre des décisions contradictoires et (ou) arbitraires.

3913. Voici des exemples de décisions judiciaires contradictoires et non motivées dans le domaine des associations. La question posée aux juridictions est toujours la même : pour interpréter un contrat ou un groupe de contrats, faut-il associer ou dissocier les mots, les clauses, les contrats21 ? Dans chaque affaire, les juges tranchent d’autorité, de façon péremptoire et imprévisible.

  1. D’une part, la Cour de cassation considère que « ce n’est qu’en dissociant de la « manière de répondre »... la clause de non-garantie... que l’arrêt a pu considérer que cette « manière de répondre » impliquait « en soi » l’engagement de fournir... »22 ; d’autre part, elle affirme que « ledit contrat d’emploi pouvait s’analyser en deux parties distinctes »23.

  2. D’un côté, la Cour de cassation affirme que « l’engagement relatif à la cession du terrain est intimement lié à la convention d’entreprise ; on peut affirmer qu’aucune des deux parties ne l’aurait conclue si ce n’était en vue de l’érection d’un bâtiment »24. D’un autre côté, elle considère, de façon aussi péremptoire, que n’est pas intimement lié à la cession d’une pharmacie l’engagement simultané par le cessionnaire de garder le cédant à son service pendant plusieurs années dans les liens d’un contrat d’emploi25.

4014. Enfin, voici un excellent exemple où l’on voit que la Cour de cassation fait prévaloir arbitrairement l’obligation d’une partie sur celle de l’autre, comme argument interprétatif de l’ensemble du contrat26.

41Un contrat « d’installation », conclu entre un pompiste et une société pétrolière, stipule par écrit que la société « fera l’avance de ces frais (d’installation) que le contractant aura à rembourser à B.P. lorsque les installations seront enlevées. B.P. aura le droit d’enlever ses installations... dans le cas où... où... où ». Or, il se fait que B.P. décide d’enlever les installations pour une raison qui n’est pas prévue au contrat. Dès lors, le pompiste refuse de rembourser la somme avancée.

42La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, décide que ce refus est fondé sur une interprétation correcte du contrat, alors qu’aucun élément extrinsèque de fait n’est invoqué (ni même le principe de prédominance de la volonté réelle), et que B.P. invoque que le terme « lorsque » a le sens littéral « clair », voir univoque, d’une conjonction purement temporelle : « « dès que l’installation aura été enlevée », sans que ce « remboursement » dépende... de la preuve à faire par la demanderesse de son droit d’enlever l’installation ». Ce faisant, les Cours lient deux obligations qui littéralement sont étrangères l’une à l’autre, puisque l’obligation de rembourser trouve sa « cause » dans le fait de « l’avance », et que la proposition « lorsque... » modalise l’obligation en l’affectant d’un simple terme. Si l’on s’en tient au principe de prédominance de la volonté déclarée, il eût fallu repousser la prétention du pompiste, quitte à prononcer la résolution du contrat aux torts de la société (article 1184 du Code civil) au cours de la même instance, pour faire jouer l’effet compensatoire des dettes « également liquides et exigibles... jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives » (articles 1290 et 1291 du Code civil).

43Les Cours ont choisi un raccourci que l’on peut juger « raisonnable »27 et qui est d’ailleurs de pratique connue28 mais qui, bien que les décisions citées ne le fassent pas apparaître, est totalement étranger à l’interprétation de la volonté déclarée. En définitive, le caractère arbitraire de la décision vient de ce que les motifs invoqués, de type interprétatif, sont viciés, et les motifs profonds, s’ils existent, sont inavoués. S’ensuivent le rétrécissement et la fausseté du débat judiciaire, tous deux grandement préjudiciables à l’administration de la justice.

SECTION 3 : TROISIEME PRINCIPE : VIOLE LA FOI DUE A LA CONVENTION LE JUGE QUI EN DONNE UNE INTERPRETATION INCONCILIABLE AVEC LE SENS USUEL ET NORMAL DE SES TERMES

4415. Ce principe contient, à la fois, une troisième directive d’interprétation à l’adresse du juge du fond et la norme du contrôle de la Cour de cassation.

45La troisième directive aurait dû être la suivante : les mots dont le sens littéral n’est pas clair sont susceptibles d’interprétation, mais le sens finalement retenu doit être conciliable avec les différents sens usuels et normaux des termes.

46Cette solution s’imposait : s’il est obligatoire d’interpréter d’après « le sens usuel et normal des mots », inversement il doit être interdit de violer « le sens usuel et normal des mots ».

47Définissant la norme de son contrôle, la Cour de cassation29 a cependant pris une orientation différente : une décision encourt la cassation si l’interprétation qu’elle donne d’un contrat est inconciliable non pas avec « le sens normal ou usuel des termes » mais tout simplement « avec ses termes », c’est-à-dire avec l’un des différents sens possibles des termes.

4816. La formule utilisée par notre Cour suprême exerce un double effet.

  1. Le premier concerne les principes d’interprétation. D’une part, de façon indirecte, la Cour légitime la jurisprudence qui applique extensivement l’article 1161 du Code civil, au mépris du second principe d’interprétation. D’autre part, elle étend encore davantage le pouvoir discrétionnaire de l’interprète30 puisque, dans cette formule, rien n’oblige le juge à se référer à l’ensemble du texte du contrat pour donner à un mot un sens différent de son sens usuel et normal.

  2. Le second effet concerne le contrôle de la Cour de cassation elle-même. Par le laconisme de sa formule, la Cour compense l’extension des pouvoirs du juge du fond par l’élargissement et l’assouplissement de son propre pouvoir de contrôle. D’une part, elle s’attribue le pouvoir d’interpréter, avec toutes les prérogatives reconnues à l’interprète. D’autre part, elle se réserve la possibilité d’intervenir quand et comme elle l’entend : tantôt elle refuse de contrôler au nom du pouvoir souverain du juge du fond31, tantôt elle contrôle la conformité au sens usuel32, tantôt elle contrôle la conformité avec l’un des différents sens possibles33.

4917. Voici un exemple qui montre parfaitement que le pouvoir d’interprétation, en particulier celui de la Cour de cassation, ne connaît plus de limite, au terme de la théorie de la volonté déclarée.

50Dans le langage courant et dans le langage juridique, le sens usuel, voire exclusif, du terme « ménage » est « communauté de vie » ou « personnes vivant en commun »34. La notion de famille est beaucoup plus large et recouvre, dans le langage courant comme dans le langage juridique, l’ensemble des personnes qui, vivant ensemble ou non, ont entre elles un lien quelconque de parenté, fondé sur le sang ou autrement35. Or, dans un arrêt de 1971, la Cour de cassation36 estime « que dans le langage courant la notion de « ménage » (huiskring) et celle de famille peuvent avoir une signification différente ; que des personnes qui n’habitent pas ensemble et n’appartiennent pas à la même famille peuvent cependant, en raison des circonstances, faire partie d’un même ménage ; que le juge a pu, dès lors, sans se contredire et sans méconnaître la foi due à la police d’assurance visée au moyen, décider qu’en l’espéce, « tout en formant une famille distincte et n’habitant pas en permanence chez sa mère », le fils de la défenderesse... « doit-être considéré comme faisant partie du ménage de sa mère, parce qu’en son absence il avait libre accès à son appartement dont elle lui avait confié la clé » ».

51On voit clairement que, dans cette affaire, la Cour de cassation inverse purement et simplement le sens usuel des termes. La Cour attribue ainsi à chacun de ces deux termes le sens inusuel correspondant au sens usuel de l’autre37. Dans le cadre de la théorie de la volonté déclarée, il faut critiquer cette pratique, car s’il est déjà impossible de choisir entre les différents sens usuels d’un terme par une interprétation exclusivement textuelle, il devient tout à fait arbitraire de faire prédominer un sens inusuel, voire totalement contraire aux sens usuels. Le principe ne devrait connaître d’exception que dans l’hypothèse où le choix d’un sens littéral usuel engendre une ambiguïté, une antinomie ou une lacune réelles.

CONCLUSION

5218. La synthèse des trois grands principes de la théorie de la volonté déclarée, tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, conduit à l’idée suivante : les sens différents, même contraires, que l’on donne à un même terme, sont autant de sens possibles, entre lesquels le juge ne choisit pas, mais qui s’imposent à lui par eux-mêmes ou par l’ensemble du texte.

53Comme nous l’avons montré, pareil système est dépourvu de toute logique mais pourvu d’une grande utilité. Il permet aux juges du fond et à la Cour de cassation de motiver de façon péremptoire des décisions pour lesquelles ils ne disposent d’aucun fondement, ni en fait ni en droit.

5419. Les critiques adressées à la théorie de la volonté déclarée ne signifient nullement qu’en logique l’écrit n’ait qu’une valeur négligeable pour l’interprétation des contrats. Au contraire, son importance doit être soulignée au moins sous deux aspects.

  1. Si la plupart des termes sont polysémiques, donc virtuellement obscurs, il est vrai que, bien souvent, un seul et même sens émerge dans l’esprit des parties. Dès lors, à défaut de litige sur ce point, le terme « est clair » et n’est susceptible d’aucune interprétation. Le cas limite est celui, fréquent dans les contrats-types, où les parties ont eu soin de définir certains termes du contrat dans l’acte lui-même38 ou dans la correspondance annexe39. Le plus souvent, le sens communément retenu n’est pas explicite mais simplement utilisé dans le débat judiciaire sans qu’il soulève de contestation. Dès lors, sur le plan juridique, l’obscurité ou la clarté d’un terme « est liée au litige qu’il soulève »40. En définitive, l’idée de litige évacue celle de clarté par un double effet. D’une part, la contestation portant sur l’interprétation d’un terme met à nu son indétermination intrinsèque, c’est-à-dire son obscurité41. D’autre part, le débat sur la clarté ou l’obscurité des termes est subordonné à l’application du principe dispositif4243.

  2. L’écrit dans lequel les parties actent leur contrat est souvent l’élément le plus ferme, voire exclusif, dont l’interprète dispose pour fonder son opinion. Il est aussi l’expression commune de la volonté des parties. Il apparaît donc comme un élément de preuve privilégié de la volonté commune et réelle des parties. S’en dégagent deux principes :

55Primo, l’interprète doit s’attacher uniquement à la volonté commune des contractants44, sauf lorsque la seule volonté prouvée est celle de la « partie obligée »45. À côté de ce principe, le débat sur l’importance respective de la volonté déclarée et de la volonté réelle est bien secondaire.

56Secundo, la prédominance de l’écrit sur toute autre expression de la volonté n’est pas une règle d’interprétation (article 1156 et s. du Code civil) mais une règle de preuve (article 1313 et s. du Code civil)46. Cette découverte est la base de tout le système de prédominance de la volonté réelle sur la volonté déclarée.

***

CHAPITRE II. La théorie de la volonté réelle

INTRODUCTION

5720. L’on reconnaît aujourd’hui que l’article 1156 du Code civil est impératif dans son principe : « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes »47.

58« Toutefois il intervient aussi, à ce point du raisonnement, un autre facteur : les règles sur la preuve, spécialement celles relatives à la preuve littérale à laquelle la loi a conféré un caractère de prééminence... Or ces deux éléments du problème... doivent être combinés »48. En effet, concernant les règles de preuve, le Code civil dispose : d’une part, « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes... » (art. 1319), et « l’acte sous seing privé... a... la même foi que l’acte authentique » (art. 1322) ; d’autre part, « il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes » (art. 1341), et la preuve par présomptions simples est admissible « dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales » (art. 1353).

59Dans la première section de ce chapitre, nous étudierons, d’une part, les principes de combinaison des règles de preuve et des règles d’interprétation, d’autre part, leur incidence sur le pouvoir de l’interprète. Dans la seconde section, nous examinerons les règles de mise en œuvre des principes antérieurement dégagés et la jurisprudence qui s’y rapporte.

SECTION 1 : LES PRINCIPES DE COMBINAISON DES REGLES DE PREUVE ET DES REGLES D’INTERPRETATION

6021. Le principe général, énoncé en Belgique par L Cornil, est le suivant : « lorsqu’un acte est invoqué comme preuve d’une convention, c’est cet acte que le juge doit lire pour découvrir la teneur et les modalités de la convention... Mais, en lisant l’acte..., il doit... rechercher ce que les parties ont voulu que fût écrit dans l’acte plutôt que ce qui y est écrit d’après le sens littéral des termes »49.

61La portée de ce principe doit être doublement précisée. Primo, le juge peut-il s’écarter du sens « parfaitement clair et précis »50 des termes d’un contrat ? Secundo, si oui, dans quelle mesure doit-il s’en justifier ?

62À l’époque, J. Dabin et H. De Page ont donné des interprétations divergentes à la proposition de L. Cornil51. Toutefois, aujourd’hui, la majorité de la doctrine se rallie à l’idée suivante : l’interprète n’est pas tenu par le sens même parfaitement clair des termes, mais il doit justifier sa décision avec d’autant plus de soin qu’il s’écarte du sens littéral52. La contrainte des règles de preuve, limitant la portée de l’article 1156, n’intervient donc pas au niveau du résultat de l’interprétation mais au niveau de sa motivation. « Aussi, lorsque les termes de la convention seront clairs, et précis, seule une intention contraire évidente pourra leur être préférée »53. L’intention contraire évidente peut être découverte « à la lumière de tous les éléments utiles », c’est-à-dire d’éléments « significatifs » de la volonté réelle54. Les éléments utiles sont de deux ordres. Il s’agit d’abord d’éléments extrinsèques de fait liés à la personne des contractants et au contrat, tels que les écrits, l’exécution que les parties ont donnée au contrat, les circonstances diverses qui ont entouré la formation et la conclusion du contrat... autant de présomptions de l’homme « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat » (article 1353 du Code civil). Il s’agit ensuite d’éléments de nature non factuelle, c’est-à-dire de simples raisons ou motifs (art. 97 de la Constitution), le juge étant simplement tenu d’indiquer « « la raison pour laquelle il a interprété les termes de la convention comme il l’a fait »..., d’une manière n’offrant ni ambiguïté ni contradiction »55.

63Ces principes ont des conséquences importantes sur les pouvoirs de la Cour de cassation et sur les pouvoirs du juge du fond. Nous envisagerons ces deux aspects tour à tour.

6422. En ce qui concerne les pouvoirs du juge du fond, nous présenterons une sentence arbitrale56 déjà ancienne mais très significative de l’étendue exorbitante des pouvoirs que le système, décrit ci-haut, confère à l’interprète.

65Dans une convention du 21 décembre 1903, il est stipulé « que tous cas de guerre confèrent au vendeur le droit de résilier le contrat ; attendu que la société... prétend que la guerre russo-japonaise doit être rangée parmi les cas de guerre visés par la clause… ; attendu que la clause litigieuse, interprétée dans ce sens absolu, aurait consacré en faveur de l’une des parties contractantes un privilège qu’aucune considération raisonnable ne pourrait expliquer et qu’elle aboutirait ainsi à une véritable absurdité ; attendu qu’en effet la guerre a existé de tout temps à peu près sans interruption sur l’un ou l’autre point du globe ;... attendu que l’article 1156 du Code civil s’oppose dès lors à cette interprétation, rien ne permettant de supposer que la commune intention des parties contractantes ait été de se placer dans une pareille situation d’inégalité que rien ne justifiait ; attendu qu’il est, au contraire, naturel et raisonnable de supposer que les parties n’ont songé qu’aux cas de guerre pouvant exercer une influence sérieuse soit sur la valeur des minerais vendus, soit sur le taux ou les conditions de transport à effectuer pour l’exécution du marché ; que telle doit donc être l’interprétation à donner à la clause litigieuse... ».

66Cette décision montre bien l’excès que commet la théorie de la volonté réelle, en permettant au juge de fournir une interprétation contraire au « sens clair » des termes, sur le fondement exclusif d’éléments de nature non factuelle.

  1. Toute volonté, qu’il s’agisse de la volonté déclarée ou de la volonté réelle, est un fait, dont la preuve doit, en principe, être rapportée par celui qui s’en prévaut. Or, dans pareille décision, on s’écarte sciemment de la volonté déclarée prouvée par l’écrit, au profit d’une prétendue volonté réelle, pour l’établissement de laquelle il n’est recouru à aucun des modes de preuve consignés dans les articles 1315 et s. du Code civil. Dès lors, sur le plan juridique, pareille décision est totalement étrangère aux volontés des contractants (violation de l’article 1156 du Code civil, bien qu’elle prétende en faire application).

  2. La sentence invoque certains motifs inspirés par « l’équité de tout le négoce pris un peu au large »57. De ce point de vue, elle serait défendable sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, étrangers au domaine de l’interprétation des contrats58. Mais, en leur préférant l’article 1156, la sentence pèche par vice de motivation (violation de l’article 97 de la Constitution).

  3. Les violations légales dénoncées jouent cependant une fonction précise, qu’il est facile d’expliciter. En principe, celui qui revendique l’application de la volonté réelle plutôt que l’application du sens littéral des termes, doit prouver que la volonté réelle est contraire à la volonté déclarée. Ici, l’inverse se produit : on demande à celui qui revendique l’application du sens littéral des termes, de prouver que la volonté réelle est identique à la volonté déclarée. Il s’agit d’un renversement pur et simple de la charge de la preuve.

67L’effet de ce renversement est non seulement d’avantager indûment une partie sur l’autre, mais aussi d’empêcher cette autre partie de faire prévaloir son point de vue. Primo, en recourant à des arguments de nature non factuelle, on épargne à une partie la charge d’une preuve qu’elle est incapable de rapporter à défaut d’éléments extrinsèques de fait. Secundo, on impose à l’autre partie la charge d’une preuve qui ne devait pas lui revenir, et qu’elle ne peut non plus rapporter à défaut d’éléments de fait autres que l’écrit.

6823. Les pouvoirs de la Cour de cassation sont pratiquement aussi étendus. Cela vient de ce qu’on n’est jamais parvenu à confiner la Cour dans une mission de contrôle précis. Il s’ensuit que la nature du contrôle exercé varie d’une espèce à l’autre de façon totalement impondérable, ce qui confère une ample marge de manœuvre à la Cour.

69Certains prétendent que la Cour exerce un véritable contrôle de la dénaturation des termes (article 1134 du Code civil en France, 1319 et s. en Belgique)59. D’autres prétendent, à l’inverse, que la Cour, parfois sous la forme d’un contrôle de la dénaturation, exerce en fait un contrôle de la motivation60. D’autres, enfin, pensent que la Cour exerce ces deux types de contrôle simultanément61.

70Par ailleurs, on a longtemps considéré que la Cour de cassation ne contrôle pas « la réalité, la pertinence ou la force probante » des justifications62, qu’il s’agit en effet de points de fait, et donc que la Cour se limite63, ou doit se limiter64 au contrôle de la logique du raisonnement. Par contre, on affirme aujourd’hui que la Cour fut progressivement amenée « à multiplier ses interventions dans le domaine du fait »65.

7124. En définitive, il peut être utile de rappeler quelle est la combinaison pertinente des règles de preuve et des règles d’interprétation. Il s’agit de distinguer trois aspects.

  1. L’existence d’un contrat doit être démontrée avant tout effort d’interprétation. Comme il s’agit d’un fait, il faut en rapporter la preuve conformément aux articles 1315 et sv. du Code civil. S’il existe un écrit, la foi due aux actes fera pleinement preuve de l’existence d’une convention entre les parties signataires. La preuve contraire ne sera admissible que « par l’aveu, le serment, par un acte écrit ou commencement de preuve par écrit corrigeant le premier »66.

  2. L’existence du contrat étant établie, il s’agit d’en déterminer le contenu, sous l’angle de l’interprétation et de la qualification. En ce qui concerne l’interprétation, la volonté réelle prime la volonté déclarée (art. 1156 du Code civil). La volonté réelle est un élément de fait, elle doit donc également être prouvée conformément aux articles 1315 et sv. A cet égard, quelle est la place de l’écrit ? À ce niveau, l’écrit ne joue plus comme tel. C’est le sens des termes contenus dans l’écrit, et non l’écrit lui-même, qui fait office de preuve de la volonté des contractants. Cette preuve a le caractère d’une présomption simple (art. 1353 du Code civil) et non celui d’une preuve littérale (art. 1317 et sv.), mais sa force probante est d’autant plus élevée que le sens des termes est clair. Elle peut être renversée non seulement par l’aveu, mais aussi par toute présomption contraire aussi forte, étant entendu que les présomptions « sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu » (art. 1349). Les références à la raison n’ont donc aucune valeur pour renverser la force probante du sens des termes de l’acte. Par contre, s’il est impossible de rapporter la preuve d’une volonté cohérente, l’interprète doit faire appel à des techniques subsidiaires, telles que le recours aux usages, à l’équité et à la raison.

  3. Le rôle de la Cour de cassation est le suivant : s’assurer, primo, que le juge du fond, ayant reconnu l’existence d’un écrit contenant un contrat, a également reconnu l’existence d’un contrat entre les parties signataires ; secundo, que le juge du fond a reconnu le principe contenu dans l’article 1156 du Code civil ; tertio, qu’il a traité le sens des termes contenus dans l’écrit comme une présomption simple (art. 1353 du Code civil), dont la force probante est d’autant plus élevée que le sens des termes est « clair » (art. 1156 du Code civil) ; quarto, qu’il a admis toutes les autres présomptions de l’homme (art. 1353) ; quinto, qu’il n’a admis les éléments de nature non factuelle qu’à titre subsidiaire (article 1156) ; enfin, que le raisonnement tenu par le juge du fond est cohérent (art. 97 de la Constitution), notamment au point de vue de la charge de la preuve. En ce qui concerne les présomptions, la Cour n’a pas à apprécier leur valeur respective, mais on peut soutenir son pouvoir de contrôler le sens littéral des termes de l’écrit.

SECTION 2 : LES REGLES D’APPLICATION DE CES PRINCIPES

7225. L’aveu d’une partie (§ 1) et l’exécution donnée au contrat (§ 2) sont des modes de preuve privilégiés de la volonté réelle des contractants. A l’opposé, l’appel à la raison, soit parfait la volonté réelle (§ 3), soit supplée au défaut de volonté discernable des contractants (§ 4).

§ 1. L’aveu

7326. L’aveu simplifie considérablement les principes de combinaison entre la preuve et l’interprétation.

74En effet, l’aveu judiciaire « fait pleine foi contre celui qui l’a fait » (art. 1356 du Code civil). Donc, l’aveu que l’on retourne contre soi-même est censé correspondre parfaitement à la volonté réelle des parties au contrat et, de ce fait, clôt le débat judiciaire. Cependant, certaines décisions font un usage tellement singulier de l’aveu, que son contenu se retourne contre la volonté des contractants. Il en est ainsi dans l’affaire suivante67.

75Des héritiers sortent conventionnellement d’indivision : les uns vendent à l’autre « leurs droits indivis dans une maison d’habitation... la vente étant faite et consentie pour le prix de 160.000 francs ». Au moment de passer acte authentique, les vendeurs soutiennent que les 160.000 francs sont le prix de la vente des droits indivis, donc le prix que l’acheteur doit payer, tandis que celui-ci prétend qu’il s’agit de la valeur de l’immeuble, donc un montant supérieur au prix qu’il doit payer.

76Or, devant le premier juge, l’un des vendeurs avait reconnu en conclusions que la promesse de vente « contenait deux lacunes graves... elle était équivoque, sa rédaction laissant croire au concluant que ce qui était cédé pour le prix de 160.000 francs, c’étaient les droit indivis... tandis que... (les autres vendeurs et l’acheteur) estimaient céder l’immeuble à 160.000 francs... ». La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, considérant que la preuve par l’aveu prime la preuve littérale, décide que « cet acte étant équivoque, il y avait lieu de l’interpréter », et retient l’interprétation de l’acheteur.

77Cette interprétation est erronée. Il n’est pas contesté que, selon le sens littéral des termes, il s’agit d’une vente des droits indivis et non d’une vente d’immeuble. L’acte, c’est-à-dire l’instrumentum, n’est donc pas obscur. Par contre, l’aveu révèle l’ambiguïté du contrat, c’est-à-dire du negotium, de la volonté réelle. Selon le raisonnement des Cours, l’ambiguïté du negotium fait preuve de l’ambiguïté de l’instrumentum. En vérité, lorsque l’« écrit » a une signification dont personne ne conteste le sens clair, l’obscurité de la volonté réelle est totalement irrelevante, juridiquement indifférente. Seule la clarté du « contrat », c’est-à-dire la volonté réelle commune fermement établie, permet d’aller à l’encontre du sens clair des termes.

78La Cour de cassation s’est donc en l’espèce servie des règles de preuve pour élargir le pouvoir du juge du fond, alors que ces dispositions sont généralement comprises comme devant le contenir.

§ 2. L'exécution

7927. La doctrine et la jurisprudence considèrent souvent que l’exécution que les parties donnent à leur contrat est une des bases les plus sûres pour déterminer ce qu’elles ont réellement voulu68. On va jusqu’à assimiler l’exécution à un aveu extra-judiciaire69.

80Cependant, cette conception est critiquable. En effet, on ne peut réduire d’emblée un comportement brut à une notion abstraite telle que la volonté et, a fortiori, l’intention juridique70. Nous détaillerons ce point de vue.

8128. Lorsqu’un créancier s’abstient d’exiger le bénéfice d’une stipulation contractuelle, son silence n’est en soi significatif d’aucune volonté, il n’exprime au contraire que le non-vouloir ou « l’avolonté »71. Dès lors, la partie qui veut faire produire des effets juridiques à ce silence doit rapporter la preuve des faits ou circonstances qui le rendent significatif. Certaines décisions judiciaires tranchent cependant en sens contraire72, procédant ainsi au renversement de la charge de la preuve déjà dénoncé (supra no 22).

8229. Lorsque le comportement du contractant n’est pas une abstention mais une action, se pose le problème du contenu de son intention. Même en cas d’action, les éléments purement matériels du comportement ne permettent pas, par eux-mêmes, de déterminer la nature et la portée de l’intention. L’exécution du contrat, matériellement contraire au sens clair des termes, est en soi susceptible de différentes significations73 : soit il s’agit de courtoisie ou de tolérance, soit la volonté réelle est vraiment différente de la volonté déclarée, soit le comportement est l’exercice d’une pure liberté.

83Or, la jurisprudence croit parfois74 pouvoir donner un sens a priori unique à l’exécution. Bien entendu, c’est une erreur. Retenons la première affaire citée, à titre d’exemple.

84Un contrat d’emploi à durée déterminée a été reconduit plusieurs fois, mais toujours avec la stipulation expresse que le renouvellement « ne constituait en aucune façon une promesse... de rengager... à l’expiration de la période de prolongation envisagée ». Ce comportement, joint aux multiples marques de satisfaction exprimées par l’employeur, incitent l’employé à croire que le renouvellement de son contrat ne sera jamais qu’une simple formalité. Lorsque le conflit survient, suite au non-rengagement, l’employé assigne la société. La Cour d’appel considère : « Qu’assurément, il s’agit, en la présente cause, d’un contrat d’engagement à durée expressément limitée, et tel que l’appelant pouvait prévoir qu’à son expiration, son engagement prendrait automatiquement fin... ; que toutefois... il convient de remarquer que si l’intimée (la société) avait, par ses agissements à l’égard de l’appelant, permis à celui-ci de prévoir que ce renouvellement lui serait consenti, le régime ainsi créé entre parties serait fort analogue à celui résultant d’un louage de service à durée indéterminée ».

85En vérité, rien ne permettait à la Cour de donner un sens univoque au comportement de cet employeur. En effet, on peut aussi bien soutenir que son comportement constituait l’exercice d’une pure liberté, d’un vouloir non juridique ou, mieux encore, d’une volonté de non-droit. C’est précisément parce qu’il disposait de la sécurité juridique de la durée déterminée, que l’employeur renouvelait spontanément le contrat et manifestait sa gratitude. S’il avait au contraire été lié par un contrat d’emploi à durée indéterminée, il eût sans doute été plus circonspect dans ses appréciations, se réservant ainsi la possibilité d’un jour reprocher à son employé une faute justifiant la fin du contrat. L’exécution du contrat révèle donc l’antinomie non pas entre la volonté réelle et la volonté déclarée, mais entre la volonté juridique et la volonté factuelle. C’est précisément parce que la volonté juridique avait été à plusieurs reprises très clairement exprimée, que l’employeur manifestait son enthousiasme sans crainte d’être lié par lui. Dans tous ces cas, l’on coule un rapport de fait dans le moule d’un contrat, en négligeant totalement l’existence et la nature des intentions et des consentements75.

§ 3. L’appel à la raison en vue de parfaire la volonté réelle : articles 1157, 1163 et 1164 du Code civil

8630. « L’interprète considérera la loi qui doit gouverner les esprits, ou du moins qu’il est d’usage d’observer, c’est-à-dire la raison »76.

87Les arguments fondés sur la raison permettent à l’interprète de faire l’économie d’une preuve rigoureusement fondée sur des faits concrets. Cette technique est reconnue par l’article 1157 du Code civil, mais elle est également appliquée dans le cadre des articles 1163 et 1164 du Code civil.

a) Article 1157 du Code civil

8831. Cet article dispose que, « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ».

89La doctrine considère que l’application de cette règle est impérative77 dès que le contrat litigieux répond aux deux conditions suivantes : primo, la clause selon le sens littéral doit être susceptible de nullité78 ; secundo, la clause interprétée doit être « susceptible de deux sens » (par exemple, le sens habituel et un autre)79.

90Cependant, on observe que la jurisprudence pratique des discriminations entre différents types de clauses contractuelles, à savoir les clauses de non-responsabilité, les obligations conditionnelles et les clauses pénales.

9132. Par application de l’article 6 du Code civil, les clauses de non-responsabilité sont nulles lorsqu’elles visent à couvrir non seulement la faute légère et la faute lourde, mais aussi le dol. Pour éviter cet effet radical, à la demande d’une partie, la jurisprudence applique l’article 1157, interprétant la clause de manière à en limiter la portée à la faute légère80, plus éventuellement à la faute lourde81, de manière telle que la clause soit à la fois valide et utile inconcrete82.

92Au terme de l’article 1174 du Code civil, « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». Pour apprécier le caractère purement potestatif de la condition, la jurisprudence, au contraire de l’hypothèse précédente, n’applique jamais l’article 1157 mais analyse rigoureusement le sens littéral de l’écrit et les circonstances de fait qui ont entouré la conclusion et l’exécution du contrat83.

93Enfin, l’article 1023 du Code judiciaire dispose que « toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite ». En fait, la portée des clauses pénales84 semble beaucoup moins liée à un travail propre d’interprétation ou à l’application de l’article 1157 du Code civil, qu’à l’opinion doctrinale des magistrats à l’égard de cette pratique contractuelle. Parmi la jurisprudence consultée, la plupart des décisions valident la clause pénale litigieuse sur le fondement de l’interprétation donnée aux articles 1152, 1226, 1229 du Code civil, et 1023 du Code judiciaire85. Et les seules décisions qui prononcent leur nullité auraient, semble-t-il, pu faire application de l’article 1157 du Code civil86.

b) Articles 1163 et 1164 du Code civil

9433. L’article 1163 du Code civil dispose que, « quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ». L’article 1164 dispose que, « lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés ».

95La doctrine considère que ces deux règles confirment ou illustrent simplement le principe contenu dans l’article 115687. Dès lors, pour, par exemple, interpréter restrictivement les termes généraux du contrat, le juge du fond doit se fonder sur des éléments de fait significatifs de la volonté réelle des contractants.

9634. La jurisprudence fait cependant un usage beaucoup plus extensif de ces dispositions88. La technique appliquée use des arguments fondés sur « la raison ». En ce qui concerne l’article 1163 du Code civil, il s’agit d’« atténuer la généralité heurtante des termes »89.

97L’interprétation des clauses de non-responsabilité a certes le même objet, mais nous avons vu qu’elle ne se justifie que pour éviter l’effet d’une nullité. Or, cette fois, en restreignant la portée des termes, l’on cherche simplement à étendre « l’effet utile » du contrat90. En voici un excellent exemple91.

98Une police d’assurance-automobile stipule qu’« aucune indemnité ne sera payée aux occupants d’un véhicule automoteur, s’il est établi que le conducteur a bu de l’alcool… ». L’accident survient alors que le conducteur « a bu de l’alcool », mais insuffisamment pour créer « le moindre risque d’accident ». La compagnie d’assurance, appliquant rigoureusement le sens clair des termes, refuse donc de l’indemniser. Elle est cependant condamnée par la Cour d’appel et la Cour de cassation au nom de l’intention commune des parties : « les parties n’ont pu avoir raisonnablement l’intention d’exclure les occupants de la garantie... l’exclusion de la garantie au profit des occupants, en pareils cas, compte tenu du mode de vie normal dans notre société, reviendrait à rendre l’assurance lettre morte, alors que dans l’intention commune des parties elle devait avoir un effet utile ». On voit clairement qu’en l’espèce, l’interprétation littérale diminuerait simplement la portée de la couverture, mais l’usage de l’argument « lettre morte » permet à la Cour d’associer l’article 1163 au régime de l’article 1157. Notons enfin que, pour la Cour de cassation, cette interprétation est fondée sur « le texte » de la stipulation et « n’est pas inconciliable avec ses termes ».

§ 4. L’appel à la raison en vue de pallier le défaut de volonté discernable : articles 1159, 1160 et 1162 du Code civil

9935. Ces trois règles disposent respectivement que « ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé » ; « on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées » ; « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

100Ces dispositions ont l’hypothèse commune : leurs dispositifs ne s’appliquent qu’après avoir recherché vainement la volonté des contractants, donc après avoir épuisé le pouvoir d’interprétation. Elles ont aussi un élément commun dans leurs dispositifs : ils sont tous trois fondés sur des présomptions de volonté.

101En fait, on constate que la jurisprudence déborde fréquemment le tracé de ces limites.

a) Limite contenue dans l’hypothèse

10236. L’interprète doit constater l’existence d’une lacune dans la volonté des contractants. C’est le cas, d’une part, quand l’application des articles 1156 et 1161 ne permet pas de résoudre une ambiguïté ou une antinomie, d’autre part, quand le point litigieux n’a même pas été envisagé par les contractants. Nous retiendrons le second aspect et nous l’examinerons dans le cadre des articles 1159 et 116092.

103La jurisprudence se méprend souvent sur la portée du discours tenu par les contractants. Il n’est pas rare de voir l’interprète créer des « fausses lacunes »93, en restreignant indûment la portée du langage. À cet égard, une distinction s’impose. Dans l’écrit actant le contrat, les parties peuvent avoir prévu et réglé le point litigieux de trois façons : expressément, généralement, ou implicitement.

10437. La formulation est expresse quand le point litigieux est cité nommément dans l’écrit. Dans ce cas, la fausse lacune est pratiquement impossible à créer.

10538. La formulation est générale quand le point litigieux, bien qu’il ne soit pas cité en espèce, est visé directement par la formulation expresse du genre auquel il appartient.

106Par exemple, lorsqu’une clause de responsabilité stipule que « l’entrepreneur prend à sa charge toute la responsabilité et tous les risques de l’entreprise... »94, cela comprend aussi bien la responsabilité pour faute, fondée sur l’article 1382, que la responsabilité pour trouble de voisinage, fondée sur l’article 544 du Code civil. Ces deux dispositions visent en effet deux risques d’espèces très différentes, mais toutes deux sont des hypothèses de responsabilité, genre commun expressément visé dans la formule générale de la clause.

107La raison d’être des formulations générales est aisément explicable. Dans les contrats à prestations successives, bien des événements postérieurs à la conclusion du contrat ne peuvent être prévus par les parties au moment de la signature. De même, dans les contrats instantanés, l’opération abstraite que constitue la formation d’un contrat leur fait oublier le détail des éléments concrets qui solliciteront le contrat. Il n’est donc pas question d’en régler le sort d’une manière expresse, en les désignant nommément dans l’acte. Est-ce à dire pour autant que la survenance du fait concret qui a échappé aux parties à cause de l’abstraction ou de l’anticipation, révélera nécessairement une lacune du contrat ? Certes non, car le langage a ses propres armes pour remédier aux faiblesses de l’esprit. Si tous les faits concrets ne peuvent être prévus, le principe de leur survenance peut l’être. Le rôle de la formule générale est précisément d’englober ces faits dont on imagine la possibilité de survenance, mais que l’on ne peut pas se représenter de manière concrète95.

10839. A priori, la formule générale doit donc faire l’objet d’une interprétation non restrictive. Elle couvre tous les éléments qui tombent dans l’extension de ses concepts96. Certaines décisions judiciaires consacrent cette solution97. D’autres la violent ouvertement98. A ce titre d’exemple, retenons l’affaire suivante99.

109Un contrat de prêt stipule que « le capital prêté et les intérêts qu’il produira seront toujours francs et exempts de tous impôts mis ou à mettre, de quelque nature ou dénomination qu’ils soient... ils seront à charge des emprunteurs ». Le prêteur soutient, à raison, que « la clause de l’acte ne fait pas la distinction... entre les impôts personnels et les impôts réels ; que la généralité des termes... exclut pareille distinction... que l’effet voulu et accepté a été de mettre les prêteurs à l’abri du risque d’être privés, en raison d’une législation ultérieure (« tous impôts... à mettre »), de l’avantage d’obtenir des intérêts « francs »... ». Mais la Cour d’appel juge que n’est pas à charge de l’emprunteur la quotité de l’impôt des personnes physiques due en vertu d’une modification légale, et proportionnelle à la partie du revenu global taxable correspondant aux intérêts perçus en vertu du prêt. Son motif essentiel est qu’« une dérogation à un usage constant, par là-même qu’elle est exceptionnelle, doit être établie d’une manière certaine ». Ce faisant, la Cour commet une erreur évidente. En effet, ce qu’il faut prouver, ce n’est pas la dérogation à l’usage mais le rattachement à l’usage. A cette fin, il faut prouver successivement que la volonté des contractants est lacunaire concernant le point réglé par l’usage, et que l’usage lui-même remplit les conditions requises de généralité et de constance100. En vérité, l’effet concret de cette erreur est de provoquer ce renversement de la charge de la preuve que nous avons déjà largement dénoncé antérieurement101.

11040. Enfin, certaines situations de fait litigieuses ne sont parfois couvertes qu’indirectement par l’écrit du contrat. C’est l’effet des formulations implicites.

111Par exemple, un contrat de vente de carburant fixe un prix au litre sans mentionner l’incidence d’une augmentation éventuelle des droits d’accise102, un contrat d’entreprise ne précise pas qui devient propriétaire des matériaux provenant des transformations ou démolitions et ne trouvant pas de remploi dans la construction nouvelle103.

112Dans ces cas, on est tenté de chercher une règle supplétive de volonté pour combler le silence des parties. Cette opinion n’est cependant pas tout à fait correcte. Le débiteur des droits d’accise dans le premier exemple et le propriétaire des matériaux dans le second, sont déterminés par la loi en dehors de tout rapport contractuel, et l’intervention du contrat n’a aucune incidence sur cet effet légal si les parties n’en disposent autrement. Par leur silence, les contractants manifestent donc indirectement qu’ils entendent laisser ces éléments en marge du contrat. Ainsi, si la loi dispose que le producteur ou l’importateur de carburant est débiteur du droit d’accise, sauf stipulation contraire, le contrat de vente de carburant n’a aucune incidence sur cet effet légal. De même, comme le propriétaire d’un immeuble est nécessairement propriétaire des matériaux qui le composent, sauf stipulation contraire, le contrat de démolition ou de transformation de l’immeuble n’affecte ni la propriété de l’immeuble ni la propriété des matériaux.

113Les décisions citées prennent cependant une orientation différente : elles considèrent que la formulation implicite est ambiguë, qu’elle donne donc lieu à interprétation et, partant, à défaut de volonté déclarée ou réelle plus précise, à application des articles 1159 et 1160. Ce renversement consiste de nouveau à créer une fausse lacune, qui opère toujours un renversement de la charge de la preuve.

b) Limite contenue dans les dispositifs

114Lorsqu’il applique les articles 1159, 1160 et 1162 du Code civil, par hypothèse le juge substitue son pouvoir d’appréciation personnelle à la volonté défaillante des contractants. Pour y faire contrepoids, le législateur a conçu des solutions conformes à ce que les contractants auraient vraisemblablement voulu s’ils avaient songé au point litigieux au moment de la conclusion du contrat. La jurisprudence n’y est cependant pas toujours fidèle. Nous l’illustrerons dans le cadre de l’article 1162 du Code civil.

11541. A la différence de l’article 1602 du Code civil, qui enjoint d’interpréter « contre le vendeur », l’article 1162 stipule que « la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation », c’est-à-dire en faveur du débiteur contre le créancier104. L’article 1602 sanctionne celui qui rédige le contrat et qui s’est mal exprimé. L’article 1162, au contraire, protège le débiteur d’une obligation non prouvée, partant de l’idée que « l’esprit de sacrifice ne se présume pas »105.

116Par ailleurs, ces deux règles ont des champs d’application bien distincts : l’article 1602 s’applique aux contrats de vente, l’article 1162 s’applique à tous les autres contrats.

11742. On constate cependant qu’outre quelques décisions conformes à ces principes106, la jurisprudence n’hésite pas à étendre l’application de l’article 1602 à tous les contrats d’adhésion107 : « en faveur du preneur contre le bailleur »108, « en faveur de l’assuré contre l’assureur »109. La philosophie du système est clairement avouée : « il faut choisir l’interprétation la plus favorable à celui qui n’a fait qu’apposer sa signature et contre la partie qui a rédigé le contrat »110. Elle est cependant en contradiction directe avec l’article 1162 qui oblige (à l’exception du contrat de vente) à interpréter en faveur de celui qui a rédigé le contrat, lorsqu’il est débiteur de l’obligation litigieuse. Or, dans les contrats d’assurance par exemple, l’assureur est pratiquement toujours à la fois diseur et débiteur de l’obligation litigieuse (indemniser la victime ou ses ayants droit). C’est donc en sa faveur qu’il faudrait interpréter111.

CONCLUSION

11843. Nous avons essayé de montrer que les principes et les règles juridiques permettant d’approcher la volonté réelle des contractants sont souvent déformés par la doctrine et mal appliqués par la jurisprudence. Il en résulte une atteinte à la volonté des parties au contrat, une prédominance de la volonté de l’interprète sur celle des contractants. S’efforçant d’attribuer une explication à ce phénomène, on peut émettre deux ordres de considérations.

11944. a) Il est généralement impossible de découvrir la volonté « réelle » des contractants, c’est-à-dire la volonté qui, au lieu de s’exprimer dans l’écrit, s’est exprimée à travers des éléments concrets (« re ») qui ont un rapport « réel » et non seulement « idéal » avec la clause litigieuse.

120Cependant, au lieu d’en rester à ce constat d’échec et se fixer en deça de la volonté réelle, au niveau de la volonté déclarée, nos magistrats vont souvent au-delà, à la recherche d’une volonté idéale. En vérité, la volonté idéale n’est pas la volonté réelle mais elle est ce qu’eût peut-être été la volonté réelle si le contrat avait été formé en d’autres circonstances. Voici une décision caractéristique à cet égard112.

121Tout en reconnaissant que les parties ont réellement voulu ce qu’elles ont écrit, c’est-à-dire un contrat d’emploi « à durée expressément limitée », à l’expiration duquel l’« engagement prendrait automatiquement fin », une Cour d’appel donne à cette clause l’effet d’un contrat à durée indéterminée pour le motif, notamment, « que ces dispositions contractuelles... sont dictées aux parties moins par leur libre arbitre que par les exigences et conditions particulières » du service en Afrique. Ce faisant, la Cour montre bien que la volonté réelle des parties était non pas viciée, mais conditionnée par certaines contraintes. Cela indique au maximum que la volonté réelle eût été différente si les conditions du service l’avaient été également. La preuve de la volonté idéale n’infirme donc pas la volonté réelle mais la confirme a contrario. Préférer la volonté idéale, c’est donc violer la volonté réelle.

12245. b) On peut cependant vouloir justifier autrement cette distance que prend l’interprète vis-à-vis de la volonté des parties. En effet, en contractant, les sujets veulent se placer sous un rapport de droit. Cette conjonction entre la volonté individuelle et la règle de droit applicable établit un lien étroit entre les opérations d’interprétation et de qualification113. Or, la qualification est une question de droit. Dès lors, a priori, l’interprète, tenu par les contraintes de qualification, ne peut pas toujours donner libre cours à la volonté des contractants. De ce point de vue, les critiques adressées, dans les deux premiers chapitres, à la doctrine et à la jurisprudence, résulteraient simplement d’une illusion d’optique. Il convient donc d’incorporer cette dimension nouvelle dans notre réflexion.

CHAPITRE III. Interprétation et qualification

INTRODUCTION

12346. Toute règle juridique se compose d’une hypothèse et d’un dispositif (l’effet attaché par la règle à l’hypothèse). Selon qu’il qualifie ou qu’il interprète un contrat, le juge envisage la règle différemment.

124Qualifier « consiste à vérifier à quelle hypothèse légale appartient une situation particulière (conceptualisée) »114. Par sa nature même, l’opération de qualification limite le pouvoir du juge. « La technique de qualification est un peu comparable à un cadre vide ; si les dimensions de l’œuvre d’art qu’on se propose d’y inclure ne coïncident pas exactement, mieux vaut remiser le cadre et en choisir un autre, car il est naturellement inapte à remplir son office »115. Donc, en qualifiant, le juge subordonne l’effet (le dispositif) à l’hypothèse.

125A l’inverse, en interprétant, le juge subordonne souvent l’hypothèse (le rattachement légal) au dispositif voulu par les contractants. Il tient en effet normalement compte de la volonté des parties, non seulement au niveau de la nature du contrat ou de la règle juridique aux éléments constitutifs desquels elles ont voulu faire correspondre leur rapport juridique, mais aussi au niveau des droits et obligations concrètes qu’elles ont voulu faire naître entre elles. Or, ce dernier volet de la volonté des parties est d’autant plus important que le premier correspond à une intention qualificatrice qui fait pratiquement toujours défaut dans le chef des contractants. Comme l’a dit Gény, « au fond, sauf des cas infiniment rares qu’on peut tenir pour négligeables et qu’on ne doit jamais présumer, les contractants ne se soucient, en aucune façon, de la qualification juridique qui sera donnée à leur accord »116.

126Dès lors, nous étudierons successivement les principes de combinaison des opérations d’interprétation et de qualification des contrats (première section), et les règles d’application de ces principes (deuxième section), le tout à travers la doctrine et la jurisprudence.

SECTION 1 : LES PRINCIPES DE COMBINAISON DES OPERATIONS DE QUALIFICATION ET D’INTERPRETATION DES CONTRATS

12747. L’interprétation est une question de fait et sous cet angle échappe au contrôle de la Cour de cassation ; inversement, la qualification et ses effets légaux sont des questions de droit et tombent ainsi sous la juridiction de la Cour117.

128On est alors tenté de faire prédominer la qualification sur l’interprétation et donc, en certains cas, de juguler la volonté des parties au contrat. En France, depuis le décret du 9 septembre 1971, la qualification donnée par les parties n’engendre même plus une présomption simple de conformité118, mais constitue un « simple indice que les juges sont même en droit de ne pas prendre en considération »119. Certains auteurs belges semblent exprimer des idées analogues, à travers des formules telles que « la qualification donnée à un acte par les parties ne lie pas le juge »120.

129En vérité, le pouvoir général que le droit belge reconnaît au juge de modifier la qualification des parties121, est fondé sur le principe de prédominance de la volonté réelle sur la volonté déclarée. Contrairement à ce qu’il paraît, c’est donc l’interprétation qui domine la qualification. Ce principe est l’effet conjugué de l’article 1134 du Code civil et du principe dispositif. Le pouvoir qualificateur du juge est réglé par l’article 1156 du Code civil : l’interprète n’est pas tenu par la qualification déclarée, mais il doit motiver sa décision avec d’autant plus de soin qu’il s’écarte de la qualification cohérente donnée par les parties (supra no 21)122 ; par analogie, lorsque les parties ne se sont pas encombrées de qualification, l’interprétation de leur volonté concernant leurs droits et obligations concrètes doit prédominer sur le problème de qualification. Le principe d’autonomie de la volonté ne cède qu’en présence d’une loi impérative ou d’ordre public, et en cas de simulation123.

130Le principe de prédominance de l’interprétation sur la qualification est confirmé explicitement par la jurisprudence des juridictions de fond et au moins implicitement par la Cour de cassation124.

131Il convient à présent de définir de manière plus précise les modalités d’application de ce principe.

SECTION 2 : LES REGLES D’APPLICATION DE CE PRINCIPE

13248. L’opération de qualification sensu lato se décompose en trois étapes :

133d’abord, la subsomption c’est-à-dire le rapprochement125 de la situation de fait et de l’hypothèse légale ; ensuite, la qualification proprement dite, c’est-à-dire l’attribution d’une hypothèse légale à la situation de fait126 ; enfin, l’application de l’effet légal à l’hypothèse, c’est-à-dire la déduction syllogistique.

134Les observations que nous présenterons interviennent aux deux étapes essentielles du raisonnement : la subsomption et la détermination de l’effet légal.

§ 1.La subsomption

13549. Cette opération comporte deux volets. Il s’agit d’abord de « dire » le fait, le décrire dans le langage des mots. C’est ce qu’on appelle le « jugement en fait ». Il faut ensuite « lire » l’hypothèse de la règle de droit appréhendée, afin de vérifier la correspondance entre le fait décrit et la règle.

136Dans les pages qui suivent, nous étudierons uniquement le jugement en fait.

13750. Lorsque la qualification est liée à un problème d’interprétation, l’hypothèse légale renvoie, pour le jugement en fait, à des éléments objectifs et des éléments subjectifs rattachés à la volonté des parties. Pour qu’en droit il y ait par exemple vente ou échange, il faut en fait volonté de transférer la propriété de la chose vendue ou échangée (élément subjectif), mais ces deux contrats se distinguent par un critère matériel (élément objectif) : si le prix de l’aliénation est fixé en argent, c’est une vente ; sinon, c’est un échange127.

138Le pouvoir du juge varie selon que dominent les éléments subjectifs ou les éléments objectifs.

13951. a) Face aux éléments subjectifs, les contraintes de qualification doivent toutes céder et les règles d’interprétation s’y substituer.

140Ainsi, la durée déterminée ou indéterminée du contrat d’emploi dépend exclusivement de la volonté des parties128. C’est pourquoi, lorsque la volonté déclarée et réelle des parties est parfaitement claire, le juge ne parvient à modifier la qualification conventionnelle qu’au prix d’une violation cumulée des règles d’interprétation et de qualification129.

141De même, la loi ne subordonne la qualification « nouveau » contrat de travail à la constatation d’aucun élément matériel. C’est uniquement une question de volonté des parties. L’exécution qu’elles donnent à leur contrat n’est donc qu’un indice de leur volonté, et ne domine pas d’office d’autres éléments d’appréciation, tels que la volonté contraire clairement exprimée dans un écrit130. Aussi, est trop sommaire la motivation qui, pour disqualifier le « nouveau » contrat de travail expressément stipulé par les parties à l’occasion d’un changement d’employeur par cession de l’entreprise d’un patron à un autre, et lui substituer une continuation du contrat de travail antérieur, constate simplement que, « malgré la modification apportée... au caractère juridique du contrat de travail, les relations de travail qui en résultent... sont restées les mêmes »131.

14252. b) Lorsque dominent les critères de qualification de nature objective, la conceptualisation permet une certaine altération des éléments matériels. Dans le jugement en fait, le fait concret est traduit en mots, il est transformé132. Cette traduction donne une certaine liberté à son auteur pour adapter la situation de fait à l’hypothèse légale envisagée133. On peut illustrer ce phénomène par l’exemple suivant134.

143Si, par hypothèse, un fonds peut exercer une servitude de passage avec une brouette, le bénéficiaire peut-il passer avec une moto, pour la ranger dans un garage construit à l’endroit qui était cultivé au moment de la naissance de la servitude ?

144La volonté individuelle est impuissante à étendre le champ d’extension du concept « brouette » au point d’y inclure le concept « moto », et de dire qu’une moto est une brouette ; par contre, pour conceptualiser le fait de cet engin que l’on appelle communément moto, la volonté individuelle peut n’en retenir que certains caractères et non les autres : ainsi peut-on faire abstraction du fait que l’engin est destiné au transport de personnes et qu’il est tracté par un moteur ; par contre, l’on retiendra que ses dimensions sont analogues à celles d’une brouette et que, poussé à la main, le moteur éteint, il ne fait pas plus de bruit qu’une brouette. Vu sous cet angle, cet engin n’est pas une moto mais une brouette. Dès lors, la servitude lui profite également.

14553. Cependant, cette altération des éléments objectifs n’est possible que moyennant certaines limites.

146(1°) La première limite tient aux règles du langage. L’exemple précédent montre bien qu’en dépouillant le fait de certains traits, l’on a simultanément dépouillé le concept de brouette. En effet, pour attribuer à l’engin la qualification de « brouette », l’on a éliminé deux traits caractéristiques que le concept a dans le langage courant : la destination et la force de traction de l’engin.

147Les mots n’ayant pas toujours le même sens dans le langage courant et dans le langage juridique, le dépouillement des concepts n’est, en soi, pas étonnant. Toutefois, il doit être subordonné à la volonté du législateur ou des contractants, selon le cas. Précisément, in specie, la Cour de cassation prétendait fonder sa décision sur la volonté des contractants et sur l’article 702 du Code civil, qui dispose : « de son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ». En ce qui concerne la loi, la Cour ne retient que la seconde partie de cet article, en permettant à celui auquel est due une servitude, d’en faire tout usage qui n’aggrave pas la condition du fonds servant. En ce qui concerne l’interprétation du contrat, elle opère un renversement de la charge de la preuve135, « en relevant que rien ne permet de décider que... la servitude passage n’aurait été établie qu’en vue du défruitement du fonds dominant ».

148Interprétant simultanément le titre et la loi, la Cour conclut donc que la destination de la servitude est indifférente. Dès lors, elle considère que le fonds dominant peut être cultivé ou servir de garage, et que, corrélativement, n’importe quel engin peut passer sur le fonds servant, à condition de n’être pas plus onéreux qu’une brouette. En résulte le dépouillement du concept brouette. Ce faisant, le juge fait prédominer la fin sur les moyens, alors que tant la loi que les parties estiment que les moyens dominent la fin. L’article 702 du Code civil renvoie à la volonté des contractants136 : « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre ». Or, le titre stipule expressément qu’il s’agit d’une servitude de passage avec « brouette ». La volonté est donc clairement exprimée quant au moyen de transport utilisable. Certes, conformément à l'article 1164, peut-on considérer que ce terme est purement exemplatif et non limitatif. Mais, pour ce faire, il s’agit de prouver que la volonté réelle des parties concernant le moyen de transport est différente de la volonté déclarée. À défaut, on peut certes considérer que la destination est indifférente, mais on doit aussi juger qu’elle ne peut être poursuivie qu’au moyen d’une « brouette », c’est-à-dire de tout engin présentant tous les caractères du concept de brouette, y compris le fait que la brouette est un moyen de transport de choses tracté par la force humaine.

14954. (2°) La seconde limite tient à la rigidité des éléments matériels. « Le juge ne peut déformer, de sa propre initiative, les éléments objectifs réunis dans un cas donné, car ceux-ci sont ce qu’ils sont »137.

150Ainsi, il n’est pas possible de présenter une indemnité comme étant destinée à compenser la moins-value de bâtiments, si en fait leur valeur intrinsèque n’est pas modifiée138.

151Semblablement, la qualification de « contrat d’emploi » est dominée par l’élément matériel du lien de subordination. Dès lors, pour savoir si une personne exerce vis-à-vis d’une autre l’activité d’un salarié ou celle d’un courtier, la qualification exprimée par les parties est purement indicative et n'est en aucune façon contraignante. Seule importe la considération des éléments de fait établissant ou non la subordination. À cet égard, l’exécution donnée au contrat est la présomption dont la force probante est la plus forte139140.

15255. Cependant, la jurisprudence invoque parfois à tort le caractère contraignant de certains éléments matériels, pour juguler la volonté des contractants. Arrêtons-nous à l’exemple suivant141.

153Le demandeur en cassation a placé un billard d’une valeur de 45.000 Frs dans le café tenu par le défendeur. Le contrat stipule qu’en 4 ans ce placement doit rapporter un profit minimum de 108.000 Frs au demandeur, que, pendant la durée du contrat, le défendeur ne peut placer d’appareil similaire dans son établissement, et qu’en cas de violation d’une obligation contractuelle, il « devra de plein droit à la partie d’une part une somme de 50.000 Frs à titre de dommages et intérêts forfaitaires, irréductibles et non à établir, au sens de l’article 1152 du Code civil ».

154La Cour de cassation, suite à la Cour d’appel, décide qu’« il était illogique de fixer les dommages et intérêts à 50.000 Frs, soit 5.000 Frs de plus que la valeur du billard même ; que pareille clause vise nécessairement autre chose que la détermination d’une indemnité... que lorsqu’il résulte de la convention même que la somme déterminée ne peut être une réparation du dommage, on ne se trouve plus dans le champ d’application de l’article 1152... ; qu’en fixant la réparation du dommage si haut que le manquement du cocontractant procure un bénéfice plus important que l’exécution normale du contrat, tout semble indiquer que l’on spécule en fait sur la non-exécution des obligations contractuelles ». Pareille clause est contraire aux dispositions de l’article 6 du Code civil.

155Ce qui est caractéristique dans cette décision, c’est que les Cours invoquent les éléments matériels irréductibles que sont le prix du billard et le montant de la clause pénale, pour en conclure « nécessairement » à une correction de qualification. À leurs yeux, cette contrainte est telle qu’elle échappe à toute discussion et à toute autre considération. Si bien qu’à aucun moment les Cours ne répondent à l’argument constamment soutenu par le demandeur en cassation, selon qui le point de comparaison pour apprécier le montant de la clause pénale (50.000 Frs), est non pas la valeur du billard (45.000 Frs) mais le montant du revenu garanti au demandeur dans le contrat (108.000 Frs).

§ 2.La détermination de l’effet légal

15656. L’incidence de l’effet légal se marque à deux niveaux du raisonnement judiciaire. D’abord, au niveau de la qualification, lorsque celle-ci est conditionnée par l’effet légal ; ensuite, au niveau de l’attribution de l’effet lui-même, une fois que la qualification est définitivement appliquée. Examinons ces deux aspects tour à tour.

a) L’incidence de l'effet légal sur la qualification

15757. La qualification retenue est conditionnée par l’effet légal, chaque fois qu’on la lie moins à la considération des données de fait, qu’à la prise en compte du régime juridique qui s’y rattache142. Cela résulte tantôt de l’article 1156, tantôt de l’article 1134 du Code civil.

15858. Lorsqu’aucune règle impérative ou d’ordre public n’est en jeu, l’article 1156 commande de subordonner la qualification à la volonté des contractants. Seules varieront les modalités d’application du principe. Nous distinguerons trois hypothèses.

159(1°) Si les contractants ne se sont attachés qu’à leurs droits et obligations mutuelles concrètes, il n’y a aucun problème de qualification et il faut critiquer la jurisprudence quand elle jugule la volonté des parties par une qualification d’autorité143, l’approuver au contraire quand elle applique ce principe144.

160En fait de qualification, le juge doit simplement vérifier si la situation de fait et l’effet juridique voulu sont compatibles avec un contrat nommé ; s’il constate une incompatibilité, il doit simplement qualifier la convention de « contrat innomé ».

161(2°) Si la seule expression de la volonté des parties est la qualification elle-même, le juge s’y tiendra si la situation de fait est compatible avec l’hypothèse légale ; sinon, il modifiera la qualification donnée et appliquera l’effet légal de la qualification nouvelle.

162(3°) Si les parties ont manifesté leur volonté concernant la qualification mais aussi leurs droits et obligations mutuelles concrètes, il donnera priorité à l’effet voulu. Dès lors, si la qualification conventionnelle est erronée, certes il la repoussera mais il restera tenu d’appliquer l’effet voulu par les parties.

16359 à 61. Ces règles sont souvent violées par la jurisprudence saisie d’un acte par lequel la victime d’un accident renonce, contre paiement d’une indemnité, à toute prétention complémentaire. Outre ces obligations mutuelles, les parties stipulent généralement que leur acte est un contrat de « transaction » (articles 2044 du Code civil). Or, la qualification « transaction » suppose que les parties se soient fait des « concessions réciproques ». Certaines décisions de jurisprudence « invoquent l’absence de concession réciproque de l’assureur pour en déduire que, faute d’être liée par une transaction, la victime peut réclamer une indemnité complémentaire »145. Et l’auteur cité de poursuivre à juste titre : « si l’absence de concession de l’assureur exclut la qualification de transaction, cette circonstance ne prive pas le contrat de la force obligatoire : du moment que la victime s’est interdit conventionnellement toute prétention complémentaire, elle est liée en vertu de l’article 1134 du Code civil, et il importe peu, à cet égard, que la convention soit qualifiée transaction ou autrement » (idem). En définitive, dans ce cas, l’interprétation de la volonté des parties concernant les effets de l’acte doit seule retenir le juge, et tout problème de qualification doit être écarté.

16462. Lorsque la qualification a priori la plus conforme à la situation de fait engendre l’application d’une règle impérative ou d’ordre public contraire à l’effet voulu par les parties, l’article 1156 doit être combiné avec l’article 1134, qui subordonne l’autonomie des volontés à la légalité des conventions146.

165Il est possible de changer la qualification à condition qu’existe une qualification de remplacement, c’est-à-dire une autre hypothèse légale à laquelle la situation de fait correspond également. Ainsi, la complexité d’une situation de fait permet souvent de qualifier indifféremment vente ou louage, dépôt ou prêt, louage ou prêt à usage ou occupation précaire, vente d’herbe ou bail rural...147.

166A défaut de cadre légal de substitution satisfaisant, la qualification de « contrat innomé » est disponible à condition d’une certaine « originalité » de la situation de fait148. Cette condition se justifie pour éviter la fraude à la loi. La contrainte de l’effet légal n’opère donc pas seule, elle est combinée avec les contraintes du jugement en fait.

b) L’incidence de la qualification sur l’effet légal

16763. La solution d’un conflit donne lieu non pas à une seule mais à une série de qualifications. L’effet de ces qualifications successives est de réduire progressivement le nombre de règles légales applicables à la situation litigieuse. Cette opération arrive à son terme lorsque les différentes règles finalement retenues visent toutes la même situation de fait. L’attribution de l’effet légal au fait prend alors le relais de la qualification. Cette attribution doit se faire en combinant toutes les règles légales applicables au même fait, ni plus ni moins.

168On constate cependant que la jurisprudence pratique tantôt des discriminations entre les différentes règles dont les hypothèses légales visent une même situation de fait, tantôt des accouplements de règles dont l’hypothèse légale vise des situations de fait différentes. Dans les pages qui suivent, nous présenterons un exemple de discrimination149.

16964. Le client d’un restaurant se présente à neuf heures pour y prendre le petit déjeuner. Il dépose son manteau à l’unique porte-manteau de l’établissement, sous un escalier. Lorsqu’il veut le reprendre, il en constate la disparition et réclame une indemnisation au restaurateur, qui refuse et se fait assigner.

170Le demandeur fonde son action sur les articles 1952 et 1953 du Code civil, relatifs au dépôt nécessaire. Pour le débouter, le tribunal de commerce de Bruxelles rappelle d’abord qu’en droit le dépôt nécessaire est « celui qui a été forcé... » et qu’il « exige, comme tout dépôt (ou plus exactement même, comme tout contrat) le consentement des deux parties ». Il fait ainsi application des articles 1949 et 1951 du Code civil. Ensuite, il constate qu’en fait, primo, « le demandeur a déposé son manteau au porte-manteau, non pas par nécessité, mais par convenance ; qu’il aurait pu le garder sur lui ou à côté de lui » ; secundo, que le restaurateur n’a pas donné un consentement car « personne n’a accepté le manteau, ou a remis un ticket de vestiaire ». Le tribunal en conclut qu’il n’y avait pas de contrat de dépôt et « que c’est donc à ses risques et périls que le demandeur a déposé le vêtement au porte-manteau... ».

171Le jugement commet d’abord une erreur d’interprétation. L’élément de nécessité contenu dans l’article 1949 doit être entendu de manière non pas absolue mais concrète, en fonction notamment des mœurs et des conditions de vie. C’est ainsi que la jurisprudence contemporaine considère que le fait de déposer des manteaux aux vestiaires des restaurants satisfait à l’article 1949150.

172Ensuite, le tribunal pratique une double discrimination.

  1. Il ne rencontre pas la demande du client fondée sur l’article 1952 du Code civil. L’hypothèse légale de l’article 1952 vise le dépôt nécessaire dans les auberges et hôtelleries et est donc plus spécifique que celles des articles 1949 à 1951, mais la discrimination vient de ce que l’application de l’article 1952 est écartée d’office, a priori, sans qualification préalable. Or, cette qualification aurait ouvert le débat judiciaire non seulement sur l’examen des faits, mais surtout sur l’interprétation extensive ou restrictive de l’hypothèse légale de l’article 1952151. La discrimination a ici pour effet d’empêcher le débat judiciaire.

  2. La discrimination la plus importante est pratiquée à l’égard de l’article 1950 du Code civil. En effet, les articles 1949, 1950 et 1951 sont inséparables en ce qu’ils contiennent la même hypothèse (dépôt nécessaire) et que leurs dispositifs forment un enchaînement logique : l’article 1949 définit le dépôt nécessaire, l’article 1951 consacre la nécessité du consentement des deux parties, enfin l’article 1950 règle la preuve de ces consentements et assouplit considérablement le régime de droit commun. Au terme de l’article 1950, la preuve par témoins et donc par présomptions de l’homme (article 1353 du Code civil), est toujours admise en matière de dépôt nécessaire, ce qui est beaucoup plus extensif que le régime de droit commun.

173La combinaison de l’article 1950 avec l’article 1949 permet de prouver le consentement du déposant par le seul fait qu’il fut contraint (au sens extensif défini plus haut) de déposer (la tradition réelle « n’exige pas la remise « de la main à la main »... il suffit... que la chose soit laissée à la disposition du dépositaire, ou même dans ses locaux »)152. Les faits de la cause remplissaient, sans doute possible, ces deux conditions.

174Enfin, la combinaison de l’article 1951 avec l’article 1950 permet de prouver le consentement tacite du dépositaire, « quelle que soit sa forme »153. In specie, le fait que le porte manteau se trouve sous un escalier de l’établissement, accessible au public et dépourvu d’écriteau mentionnant la décharge du restaurateur, laissait à tout le moins présumer que ce dernier consentait à nouer un contrat de dépôt. On voit donc comment cette discrimination a pu bouleverser l’économie générale des règles légales relatives au dépôt nécessaire et, partant, la volonté des contractants, dont les prévisions éventuelles ont été déjouées.

CONCLUSION

17565. En définitive, la technique de qualification est assez peu contraignante et permet souvent de faire prédominer la volonté des contractants. Seuls les éléments matériels de la situation de fait décrite dans l’hypothèse légale (supra no 52) et les éléments impératifs ou d’ordre public du dispositif légal (supra no 62) justifient la prédominance de la qualification sur l’interprétation du contrat et de ce fait, en certains cas, les atteintes portées à la volonté des contractants.

176Au terme de ce long parcours, on constate donc que l’interprétation judiciaire des contrats est souvent étrangère à la volonté déclarée des contractants, à leur volonté réelle et même aux contraintes de qualification. Quel est alors le fondement de cette jurisprudence ? Le droit a-t-il prévu et réglé ce détachement vis-à-vis de la volonté des parties ? Outre les lois impératives et d’ordre public, le droit des contrats a-t-il d’autres sources que les volontés individuelles ?

177Dans cet aperçu, nous avons embrassé l’ensemble des règles classiques d’interprétation des contrats, c’est-à-dire les articles 1156 à 1164 du Code civil. La doctrine le complète cependant toujours par l’examen des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil. Ces dispositions invitent l’interprète à tenir compte des exigences de la bonne foi, de l’équité, des usages et de la loi. Il convient d’examiner si et dans quelle mesure ces dispositions empêchent l’interprète de faire droit à la volonté des contractants.

CHAPITRE IV. L’interprétation et les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil

INTRODUCTION

17866. Comme le souligne M. Lyon-Caen154 à propos de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, ces dispositions partagent la doctrine en deux thèses : les uns rattachent résolument les articles 1134 alinéa 3 et 1135 au principe de l’autonomie de la volonté, les autres y voient au contraire un principe d’assouplissement des volontés individuelles. Ce vieux débat, entamé lors des travaux préparatoires du Code civil, devrait intéresser la jurisprudence contemporaine qui n’hésite pas à juguler la volonté des contractants à l’occasion des conflits d’interprétation.

179Dans la première section de ce chapitre, nous présenterons et apprécierons les différentes thèses en présence, à travers la doctrine et la jurisprudence. Dans la seconde section, nous proposerons et défendrons une opinion personnelle sur la question. Enfin, dans une troisième section, nous terminerons par quelques observations critiques.

SECTION 1 : LE DEBAT CLASSIQUE

18067. Quatre thèses s’affrontent, des plus volontaristes au moins volontaristes.

a) La thèse purement volontariste

181Lors de la discussion du futur article 1135 au Conseil d’Etat, « Le consul Cambacérès dit que l’article n’énonce qu’un principe généralement reçu. Il a été établi par le droit romain qui dit : In contractibus, tacite veniunt ea quae sunt morts et consuetudinis. Au reste, il ne s’agit pas de permettre que l’usage ajoute aux engagements, mais seulement de l'en constituer l’interprète. On ne peut tout spécifier dans un acte... »155. Forte de cet appui, la thèse purement volontariste estime que ces dispositions sont des règles d’« interprétation de la volonté des contractants »156. Dès lors, la force obligatoire de l’équité et de l’usage dépend de la question de savoir si les parties s’y sont référées expressément ou tacitement157. Et la connotation morale de ces règles consacre simplement « le devoir de fidélité à la parole donnée »158.

182Cette première opinion se heurte cependant à de sérieux obstacles. Tout d’abord, le devoir de fidélité à la parole donnée est l’effet du principe de convention-loi contenu dans l’article 1134 alinéa 1. Ensuite, vouloir conférer un caractère conventionnel à l’équité et à l’usage, c’est ne faire aucune distinction entre les articles 1135 et 1159-1160. Enfin, restreindre à ce point la portée des articles 1134 alinéa 3 et 1135, c’est leur enlever le caractère de solution intermédiaire entre les articles 1159-1160 et l’article 1162 du Code civil, et donc étendre d’autant la portée de l’article 1162 traditionnellement conçu comme une « ultima ratio ».

b) La thèse simplement volontariste

183Dans la thèse simplement volontariste, on considère que les articles 1134 alinéa 3 et 1135 sont des règles d’extension du contrat. De ce fait, l’usage dans l’article 1135 n’est pas conventionnel, comme dans les articles 1159-1160, mais il se rapproche de la coutume159. Néanmoins, selon le même auteur, « l’équité ne peut être placée sur le même plan que la loi et les usages. Le juge s’attache cette fois à l’intention des parties. Comme pour l’interprétation, il va rechercher leur commune volonté, mais toutefois sans disposer à cette fin d’aucun élément objectif par lequel elles auraient exprimé leur vouloir, fut-ce même maladroitement »160.

18468. En tout état de cause, dans ces deux thèses volontaristes, les articles 1134 alinéa 3 et 1135 ne permettent jamais de contrarier la volonté des parties, mais au plus de la compléter lorsqu’elle fait défaut explicitement et implicitement161. Le contrat lie le juge aussi bien que les parties162, et il ne lui est pas permis de le modifier sous prétexte d’équité163. En définitive, la théorie volontariste ne voit rien d’original dans les articles 1134 alinéa 3 et 1135. Si l’on s’en tient à cette doctrine, « il n’y aurait donc pas grand inconvénient à rayer de notre code ces deux dispositions »164.

185La jurisprudence se plaît aussi à rappeler l’interdiction faite au juge de réviser les contrats clairs et valides165, le devoir de fidélité à la parole donnée166 et le lien existant entre les articles 1134 alinéa 3 — 1135 et l’interprétation des conventions167.

c) La thèse non volontariste modérée

18669. Dans les deux thèses non volontaristes, les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil ont une portée importante : par elles, « il semble que le Code civil ait refusé, en matières de conventions, de reconnaître la volonté comme l’unique principe des effets de droit et qu’il ait érigé à côté d’elle, en sources juridiques autonomes, la loi, l’usage, l’équité et la bonne foi »168. Il s’agit de sources non pas subsidiaires mais concurrentes à la volonté des parties. L’article 1134 alinéa 3, et a fortiori l’article 1135, « domine les volontés contractantes, en limite l’efficacité »169. Le principe ne cède qu’en présence de lois impératives ou d’ordre public.

187Cette théorie se subdivise cependant en deux thèses, lorsqu’il s’agit de préciser la portée exacte de ces sources autonomes du droit des contrats. Le premier courant met en valeur le principe de « collaboration des parties » introduit en droit par Demogue et conforme au sens vulgaire du mot « solidarité »170. Il rappelle l’adage « Summum jus, summa injuria »171 et signifie que l’esprit domine la lettre172. C’est donc un non-volontarisme modéré, qui déborde le champ « des actes nécessaires pour réaliser l’objet précis auquel on s’est engagé »173, mais qui s’en tient à l’économie générale du contrat « pris un peu au large »174.

188Du principe de collaboration découlent par exemple « l’obligation réciproque de coopérer, de s’aider, d’informer son cocontractant... empêcher le créancier de surcharger son débiteur, de contraindre celui-ci au mode d’exécution le plus lourd... obliger le débiteur à se prêter au contrôle du créancier, à ne pas refuser d’accomplir ce qui est l’accessoire de son obligation principale... »175. Bref, au terme des articles 1134 alinéa 3 et 1135, les parties doivent « se fournir mutuellement toute l’aide nécessaire pour assurer l’exécution la plus parfaite et la moins onéreuse du contrat »176. Cependant, cette collaboration ne permet d’ajouter que des obligations « accessoires » aux obligations prévues par les contractants177. L’objet des obligations nouvelles est donc de parfaire l’exécution des obligations principales stipulées par les parties au moment de la formation du contrat.

d) La thèse non volontariste radicale

189Lors des travaux préparatoires du Code civil, commentant le futur article 1135, le tribunal de Lyon déclare « qu’avec l’extension que pourrait donner aux stipulations l’équité et l’usage, il n’y a point de convention qui ne puisse devenir indéfinie et assujettir le contractant à une obligation dont il n’avait même pas l’idée, qu’il aurait peut-être même refusé de souscrire »178. Bien qu’il s’oppose à cette interprétation, le tribunal de Lyon reconnaît que la simple lecture de l’article 1135 conduit à cette interprétation radicale. Elle est confirmée par la position privilégiée de cette disposition dans le Code civil. Si l’article 1134 alinéa 3 se rattache à l’exécution du contrat et justifie de ce fait le caractère accessoire des obligations nouvelles, l’article 1135, au contraire, figure aux côtés et en marge de l’article 1134 et confère ainsi un statut d’autonomie absolue à l’équité et l’usage parmi les sources du droit des contrats. L’article 1135 du Code civil permet donc au juge de réviser les contrats à prestations successives179 en fonction des circonstances survenues après la conclusion des engagements180 et, plus généralement, de corriger la volonté des parties dans le sens de la loyauté lorsqu’elle s’en écarte, notamment lorsqu’une « clause constitue un piège » pour le contractant dans les contrats d’adhésion. L’article 1135 du Code civil non seulement domine les volontés contractantes mais « parfois même les brise »181.

19070. La thèse non volontariste modérée est d’application courante dans la jurisprudence contemporaine. La thèse non volontariste radicale peut paraître excessive mais on observe clairement que, de proche en proche, la jurisprudence l’applique. Les exemples retenus montreront cette gradation des décisions judiciaires.

191(1°) Le devoir de collaboration entre cocontractants s'impose d’évidence (interprétation par analogie de l’article 1157 du Code civil)182 lorsque l’obligation accessoire ajoutée au contrat est nécessaire sous peine de ruiner l’exécution de l’obligation principale expressément stipulée.

192Ainsi, « dans le silence du contrat de vente d’arbres, le propriétaire vendeur doit à l’acquéreur de coupe une voie de vidange normale en cas d’enclave »183.

193(2°) En d’autres criconstances, l’obligation nouvelle est encore accessoire mais elle ne présente plus de lien de nécessité absolu avec l’obligation principale et manifeste donc déjà plus de liberté vis-à-vis de la volonté des contractants.

194Ainsi « la mission d’architecte comporte l’obligation, lorsqu’il établit les plans d’un immeuble à appartements multiples, de s’assurer que chacun de ceux-ci disposera d’une adduction d’eau normale aux appareils qui y sont prévus... le fait que ces plans, quoique n’en prévoyant pas, aient été signés par le maître de l’ouvrage n’emporte à ce sujet aucune conséquence pour ce dernier, qui, en vertu des principes généraux, fait confiance pour les détails techniques de la conception aux connaissances et à la probité professionnelle de l’architecte »184.

195Lorsqu’un négociant en machines agricoles achète une moissonneuse-batteuse en vue de la revendre, et que le contrat stipule qu’une partie du prix est « à payer après revente », comme « les conventions doivent s’exécuter de bonne foi... une saine interprétation de la convention... permet de dire que, selon la volonté commune..., la durée du terme prévu ne dépasse pas le temps normalement nécessaire à la revente... » et permet donc d’exiger le paiement du solde à ce terme, même si en fait la machine n’est pas encore revendue185.

196L’agence de location qui, dans sa publicité, fait état de villas « gérées et choisies avec un soin méticuleux dans les sites les plus réputés », moyennant un prix, pour ces raisons, élévé, est responsable de ne pas avoir livré une villa adéquate lorsque celle-ci « doit-être éclairée artificiellement presque toute la journée ; la cuisine n’a pas de fenêtre et ne comporte pas de placard fermé ; les ustensiles de cuisine sont rudimentaires... »186.

197(3°) Parfois le juge n’ajoute pas mais modifie expressément une obligation accessoire fixée par les parties.

198Ainsi, lorsqu’il est stipulé que le paiement d’une rente doit se faire dans tel pays mais qu’ultérieurement toutes les parties se sont installées dans tel autre pays, « il y a lieu d’admettre que, selon l’esprit du contrat qui n’est plus applicable à la lettre en raison de la modification des circonstances », le paiement dans cet autre pays s’impose au débiteur187.

199(4°) Enfin le juge modifie également l’obligation principale stipulée par les parties au contrat.

200Ainsi, la police d’assurance-automobile qui exclut la couverture « s’il est établi que le conducteur a bu de l’alcool », n’est pas applicable « si la consommation d’une boisson alcoolique par le conducteur n’a pas causé le moindre risque d’accident », et cela pour la raison que la police doit « être censée conclue de bonne foi »188.

201De même, lorsqu’une police-automobile stipule qu’en cas d’emprisonnement du « conducteur » à l’étranger suite à un accident, la compagnie versera le cautionnement réclamé par les autorités pour la libération du détenu, est responsable la compagnie qui refuse de payer au motif que la personne emprisonnée est certes propriétaire du véhicule accidenté mais n’était pas conducteur au moment des faits, les autorités étrangères ayant cru à tort emprisonner le conducteur189.

202En fait, cette jurisprudence extensive est le plus souvent soit voilée soit amortie par des arguments prétendument interprétatifs de la volonté des contractants. C’est le cas de nombreuses décisions analysées dans les chapitres précédents, dont nous avons montré qu’elles violaient les règles d’interprétation.

203En certains cas, les motivations réelles transparaissent au moins implicitement et révèlent que le juge est animé par le souci d’équilibrer concrètement le rapport contractuel190.

SECTION 2 : LA PORTEE ACTUELLE DE L’ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL

20471. Les arguments historiques, textuels ou contextuels renvoient dos à dos les interprétations généralement données à l’article 1135 du Code civil. Il est plus utile de placer cette disposition sous le phare de la jurisprudence et du mouvement du droit contemporain. A cet égard il faut bien constater que les obligations contractuelles sont de plus en plus soumises à des révisions judiciaires (§ 1). L’équilibre du rapport contractuel ou l’égalité concrète des prestations des parties est le principe général qui anime cette pratique (§ 2). De nos jours, ce principe s’enracine profondément dans la conscience sociale. Il ne revient donc plus aux juristes de la renier mais il leur appartient d’encadrer ce mouvement par des techniques juridiques adéquates (§ 3).

§ 1. L’actualité de la révision des contrats

20572. Constatant que, dans l’exercice de leur pouvoir d’interprétation, les juges débordent ostensiblement le champ des volontés des parties au contrat, les juristes concluent souvent à « l’autonomie »191 du type de contrats soumis à leur examen vis-à-vis du droit commun des contrats. Ils entendent ainsi confirmer a contrario les règles classiques d’interprétation des conventions, arguant du caractère exceptionnel de leur jurisprudence liée à la nature propre du type de contrats envisagés. Si l’on fait la somme de ces cas particuliers, l’on constate cependant qu’aucun type de contrats n’échappe à ce mouvement qui conduit le juge de l’interprétation à la révision des clauses. Il s’agit donc bien d’un mouvement général de notre droit.

206L’on constate ou (et) l’on plaide « pour un certain pouvoir de révision des clauses pénales »192, un pouvoir « d’équité » dans l’appréciation des cautionnements « pour toutes sommes »193, un pouvoir « d’adaptation » des actes vétustes constitutifs de servitudes conventionnelles194, le pouvoir de « corriger » certaines transactions195 ; « le mépris de la foi due aux actes » établissant des contrats de travail ou d’emploi196 ; une application extensive des articles 1134 alinéa 3 et 1135 dans le domaine des contrats d’assurance197, des contrats d’entreprise198 et des contrats de vente ; une extension généralisée de la responsabilité contractuelle (et aquilienne) des professionnels199 ; une protection de la partie dominée dans les contrats de concession exclusive, de coopération, de spécialisation et de sous-traitance200 ; une protection de la partie qui adhère dans les contrats d’adhésion et de celle qui ne rédige pas dans les contrats-types201 ; une protection des actionnaires en cas d’apports en nature et autres formes de concentrations des sociétés commerciales202 etc...

§ 2. Le fondement ou le but de la révision des contrats

20773. L’examen de la « nature » (art. 1135) du contrat est certainement le point de départ, au moins implicite, de toutes les décisions consultées. Il ne faut pas se livrer à une recherche fastidieuse des volontés des parties pour conclure au caractère synallagmatique et onéreux de la plupart des contrats dont le pouvoir judiciaire est saisi. Les contrats d’emploi, de travail, d’entreprise, d’assurance, de location, de vente, de coopération, de servitude, de concession exclusive et les innombrables contrats innomés..., a priori, ne sont pas conclus à titre gratuit. Or, « dans le commerce juridique à titre onéreux, il n’est pas concevable que l’on reçoive sans rien donner... le commerce des hommes obéit toujours au principe du « donnant donnant » »203. Pareils contrats doivent satisfaire au principe d’équivalence des prestations.

208Comme tel le principe commutatif n’a rien de neuf204 mais sa réception en droit est renouvelée. En fait, pour des raisons diverses, le droit contemporain ne s’accommode plus d’une égalité abstraite mais recherche constamment à réaliser le principe d’égalité concrète des prestations. On trouve un exemple caractéristique de ce phénomène dans le fait que, selon les promoteurs d’une magistrature économique en Belgique, le Conseil du Contentieux économique devrait, par voie d’avis, assurer « l’équilibre des prestations des parties » au moment de la formation du contrat... (et) en cours d’exécution du contrat »205.

20974. Cette distinction entre l’égalité abstraite et l’égalité concrète des prestations correspond à celle que l’on pratique généralement entre la justice et l’équité206. Le pouvoir du juge de réviser certaines clauses contractuelles s’identifierait donc à son pouvoir d’équité reconnu par l’article 1135 du Code civil. On songe alors au pouvoir d’équité d’espèce, « concrète »207 et « pratique », qui « se confond avec le sentiment spontané du juste et de l’injuste »208, qui renonce à la méthode « rationnelle » et préfère « l’intuitive »209 pour maintenir le contact du « contrat avec la vie »210. Pareil pouvoir, aussi largement défini, n’est pas sans danger même si, dans l’esprit des auteurs de cette définition, il ne signifie pas pouvoir velléitaire, anarchiste ou arbitraire du juge.

210En vérité, il faut tempérer cette optique de différentes manières. Primo, on ne peut associer inéluctablement droit et raison d’une part, équité et intuition d’autre part. Secundo, de façon générale, il n’y a pas antimonie mais identité entre l’égalité abstraite et l’égalité concrète des prestations des contractants. Tertio, selon l’article 1135 du Code civil, le juge doit se référer non seulement à l’équité mais aussi à la volonté des contractants, la loi et les usages, le tout selon la nature du contrat en cause.

§ 3. La technique de la révision des contrats

21175. Tout au long de cet article, nous avons essayé de montrer que la jurisprudence, saisie d’un conflit d’interprétation du contrat, mêle souvent les arguments fondés sur la volonté des contractants, la loi, la qualification et l’équité. Par contre, l’article 1135 du Code civil oblige, par son caractère d’ordre public égal à celui de l’article 1134, à procéder autrement. Les différents critères doivent être appliqués successivement, et les différents motifs doivent être soigneusement distingués les uns des autres. Si certains critères conduisent à des solutions contraires, le juge doit opérer un choix et s’en justifier clairement.

a) La raison abstraite

21276. La raison a de tout temps indiqué que le principe d’équivalence doit être pondéré par le principe du risque. En effet, le commerce juridique présente aussi tous les aléas de la vie et des rapports humains.

213Certains contrats sont aléatoires par nature, en ce sens que les parties courent volontairement le risque de gagner ou de perdre211. Dans ce cas, le règne de la chance se substitue au principe d’équivalence.

214D’autres contrats sont aléatoires par imprévision, d’autres encore par inégalité. Dans ces deux cas, le principe d’équivalence doit au contraire triompher. C’est là que le droit doit opposer sa résistance au fait. Il faut toutefois réserver l’hypothèse où la réalisation du risque est imputable à la faute du cocontractant qui en est victime.

215Ces différentes considérations s’imposent au juge non pas comme le principe final de la solution du conflit, mais comme guide dans la pensée et le raisonnement. Par ailleurs elles s’imposent avec une autorité particulière lorsqu’elles ont été prises en compte par le législateur ou les contractants.

b) La loi et les principes généraux du droit

21677. Les dispositions légales qui prévoient la nullité des contrats pour vice du consentement, la résolution pour inexécution fautive, la dissolution en cas de force majeure, la responsabilité civile, ainsi que les théories de l’abus de droit, de la cause, de la lésion qualifiée, de l’imprévision, assurent la synthèse des principes d’équivalence et de risque, conformément à ce que nous venons d’indiquer. De ce fait, elles s’imposent avec vigueur à l’attention du juge. En effet, les solutions légales, doctrinales et jurisprudentielles, mûries lentement à l’ombre de l’expérience, réalisent souvent bien mieux l’égalité abstraite et concrète des prestations que ne pourrait le faire l’intervention ponctuelle et toute personnelle d’un magistrat. Par ailleurs, les intérêts d’ordre public contenus dans la loi doivent souvent primer les intérêts particuliers des parties au contrat. C’est pourquoi l’article 1135 ne peut être manié que « par des juristes qui connaissent à fond le droit tout court »212.

c) La volonté des contractants

21778. Il est évident que prendre connaissance de la volonté des parties, telle qu’elle était au moment de la conclusion du contrat, est de première importance. A priori en effet, qui mieux que les contractants eux-mêmes peut fixer le point d’équilibre du rapport contractuel ?

218A cet égard, l’application rigoureuse des règles légales d’interprétation des articles 1156 à 1164 du Code civil est la seule voie pertinente. Il faut une fois de plus dénoncer la pratique jurisprudentielle qui consiste à réviser le contrat sous le couvert des règles d’interprétation. En effet, pareilles décisions conduisent nécessairement à l’arbitraire, car elles opèrent sans connaissance précise de ce que les contractants ont effectivement voulu.

d) L’équité

21979. La raison abstraite, la loi, les principes généraux du droit et la volonté des parties au moment de la formation du contrat sont autant de synthèses statiques des principes d’équivalence et de risque. Or, la synthèse abstraite et statique simplifie le réel et ne prévoit pas l’avenir. Aussi existe-t-il une certaine « résistance du droit strict à la réception des principes de l’équité. Il paraît exister dans la science juridique ce qu’on pourrait appeler une loi de la « fission équitable », qui fait se désintégrer les principes de l’équité quand on les introduit dans le milieu du droit strict »213. La fréquence de ce phénomène diminue dans la mesure où le législateur, la doctrine et la jurisprudence remettent sans cesse leurs solutions à jour, et dans la mesure où les parties ont été suffisamment avisées au moment de la formation du contrat ou coopérantes au cours de l’exécution du contrat. Cependant, cette « fission » est immanente à toute systématisation. Elle est donc partiellement irréductible. Or, force est de constater qu’aujourd’hui « l’évolution et l’harmonie apparaissent comme plus vitales et plus justes que le statu quo et la considération des « droits acquis » »214. Le droit doit donc imaginer une formule qui, sans nier l’utilité générale du système, permet néanmoins d’aller au-delà en certaines circonstances.

22080. Le concept d’équité, contenu dans l’article 1135 du Code civil, est l’élément technique qui permet de résoudre le conflit éventuel entre le droit strict et l’égalité concrète, au profit de cette dernière. En fait, l’article 1135 n’établit aucune hiérarchie entre la loi, la volonté des contractants et l’équité. Ces trois sources de droit ont, en soi, une autorité équivalente. Leur autorité respective, en fait, est une question de cas d’espèce soumise à l’appréciation souveraine du pouvoir judiciaire. C’est dire l’importance de la motivation des décisions. Si l’interprétation correcte de la loi et du contrat permet de dégager une volonté précise du législateur et des contractants applicable au cas d’espèce, pour leur faire échec le juge ne pourra pas se réfugier derrière les vocables d’« équité » ou d’« égalité concrète des prestations des parties », mais il devra leur attribuer un contenu substantiel apte à faire la réplique aux volontés légales et conventionnelles.

22181. Si l’équité est en soi un concept trop lâche, réciproquement elle peut être la voie par laquelle s’imaginent et se créent des solutions nouvelles, qui sombreront ensuite dans l’oubli ou s’intégreront un jour au système juridique. Par application de l’article 1135 du Code civil, l’équité pourrait être le point de pénétration en droit civil notamment de l’analyse économique215 et de certaines normes contenues dans les « Codes de bonne conduite » qui se multiplient aujourd’hui216. Enfin, elle pourrait en tout cas être le lieu où le débat sur la révision des contrats se pratique en toute clarté, sans interférence avec des arguments pseudo juridiques.

e) Le contrôle de la Cour de cassation

22282. Si l’on accepte le caractère d’ordre public de l’article 1135, le rôle de la Cour de cassation est très important. Elle doit contrôler d’office si les juridictions ont reconnu en l’article 1135 la disposition applicable à tout conflit concernant le contenu du contrat (article 1135). Elle doit ensuite contrôler si les considérations tirées de la loi, du contrat et de l’équité ont été soigneusement distinguées (articles 1135 du Code civil et 97 de la Constitution). Enfin, la Cour doit s’assurer que ces différents ordres de considérations ont été soigneusement confrontés les uns aux autres, sans confusion, pour aboutir à un choix en cas d’antinomie (article 97 de la Constitution).

223Par contre, la Cour doit s’interdire, semble-t-il, de censurer le contenu que le juge du fond attribue au vocable « équité » ou le choix final qu’il pratique entre la loi, les volontés individuelles et l’équité. Cette limite devrait permettre à l’article 1135 de s’acquitter parfaitement de la mission de banc d’essai et d’exutoire qui est partiellement la sienne, sans risque de polluer l’ensemble du système juridique.

SECTION 3 : OBSERVATIONS CRITIQUES FINALES

22483. La question ultime qu’il faut se poser, est de savoir pourquoi la doctrine et la jurisprudence, pourtant conscientes de la nécessité de corriger certaines clauses contractuelles, refusent l’interprétation non volontariste que nous donnons de l’article 1135 du Code civil ?

225On répond généralement qu’à l’article 1135 il faut préférer la technique d’interprétation souple de la loi et du contrat. Les raisons invoquées tiennent à la fois au principe de la séparation des pouvoirs et au principe de la sécurité juridique.

226En fait, il est vrai que la technique d’interprétation de la loi a permis un enrichissement progressif considérable du système juridique, notamment par l’apport des théories de la cause et de l’abus de droit. Il s’ensuit que la loi, entendue au sens large, contient aujourd’hui de nombreux principes aptes à faire régner l’égalité concrète des prestations contractuelles et, de ce fait, réduit d’autant la portée pratique de l’élément d’équité contenu dans l’article 1135. Cependant, nous avons montré la limite de cette technique217 et, dans les trois premiers chapitres de cet article, nous avons observé de nombreuses décisions de jurisprudence qui débordent manifestement le champ des interprétations cohérentes possibles pour opérer une révision des clauses contractuelles. L’opinion populaire selon laquelle la qualité majeure du juriste est de pouvoir faire dire ce qu’il veut à la règle de droit, est très significative de l’usage abusif des techniques d’interprétation.

227La surconsommation des techniques d’interprétation porte gravement atteinte à une saine administration de la justice. Il faut, en effet, souligner au moins deux dangers. Tout d’abord, à force de se dilater ou de se contracter au seul gré des plaideurs et des besoins, le contenu des règles perd toute consistance et toute logique. Ainsi la règle dégénère-t-elle en fourretout, esclave de la rhétorique au lieu d’être un guide ferme et rigoureux pour le raisonnement judiciaire. Il en résulte une jurisprudence décousue et incohérente, défiant tout effort de raisonnement et de prévision. Le second danger, suite immédiate du premier, est que les motivations judiciaires se dédoublent en motivations réelles et en motivations formelles. Les motivations réelles, bien que conscientes, restent inavouées, et les motivations formelles usent constamment d’arguments a priori et péremptoires. Le débat judiciaire en sort vidé de toute substance et, de ce fait, les droits de la défense sont gravement bafoués.

228C’est pourquoi il faut dénoncer le recours systématique et opportuniste aux techniques d’interprétation. Nous le ferons à travers un dernier exemple.

22984. a) Une police d’assurance responsabilité civile familiale couvre notamment les accidents de la circulation que cause l’assuré au moment où il est « passager non-conducteur » d’un véhicule automobile. La Cour de cassation218 considère que cette clause ne profite pas à l’assuré qui, bien que non-conducteur au moment des faits, n’était pas transporté par le véhicule, c’est-à-dire n’était pas passager.

230Par contre, dans une seconde affaire l’extension d’une police responsabilité civile automobile couvre le cautionnement réclamé par une autorité étrangère qui a emprisonné provisoirement l’assuré « conducteur ». La Cour d’appel de Bruxelles219 considère que cette clause doit également couvrir l’assuré qui, bien que non-conducteur au moment des faits, fut cependant confondu avec le conducteur par les autorités étrangères.

231b) Ces deux décisions réalisent ostensiblement les deux dangers que nous dénoncions sous le numéro 83. En effet, les motivations formelles invoquent d’autorité la théorie du sens clair des textes et aboutissent, d’un côté, à une interprétation restrictive de la couverture, de l’autre côté, à une interprétation extensive, contrariété que la théorie du sens clair ne peut justifier.

232La motivation réelle de ces décisions doit sans doute être cherchée dans certains éléments qui apparaissent dans l’exposé des faits. Dans la première affaire, on constate qu’en fait « le fils de la défenderesse (assuré), alors âgé de 11 ans, pénétra dans une auto se trouvant dans le garage de la société Sodima, desserra le frein et provoqua ainsi un accident ». La grossièreté de cet enfant n’a-t-elle pas déterminé l’interprétation ? La jurisprudence ne refuse-t-elle pas de donner effet à la volonté de celui qui veut se libérer de fautes grossières, non seulement dans les contrats exclusifs de responsabilité mais aussi dans les contrats d’assurance de responsabilité ?

233Dans la seconde affaire, la Cour constate qu’en fait, par suite du refus de la compagnie, l’assuré resta en prison pendant près d’un mois, alors qu’il bénéficia ultérieurement d’un non-lieu ; qu’« il ne dut sa libération qu’à la générosité d’amis ». Ces éléments ont sans doute contribué à former la conviction du juge, mais, comme dans le cas précédent, nous en sommes réduits à des questions et des incertitudes.

234c) Par contre, l’application de l’article 1135 aurait considérablement élargi le débat judiciaire. Les magistrats auraient examiné successivement le contenu de la volonté des contractants, de la loi et de l’équité.

235En ce qui concerne la volonté des contractants, ils auraient appliqué purement et simplement les règles d’interprétation, sans souci de révision du contrat. À défaut d’éléments de fait suffisants, ils auraient renoncé à rechercher la volonté réelle des parties. Interprétant leur volonté déclarée, dans la seconde affaire ils n’auraient certainement pas reconnu à l’assuré non-conducteur le droit de profiter de la couverture destinée à l’assuré conducteur. Dans la première affaire, ils auraient certainement accepté une discussion plus approfondie sur le sens du terme « passager », notamment dans le monde des courtiers d’assurance.

236En ce qui concerne l’interprétation de la loi, ils se seraient demandé dans quelle mesure les théories de l’abus de droit et de la cause sont applicables ou non en ces espèces. Pour ce faire, ils auraient recouru au calcul actuariel et à la consultation des courtiers, pour apprécier l’équilibre entre la prime demandée par la compagnie et le risque couvert par le contrat strictement interprété. Constatant sans doute l’égalité des prestations des parties au moment de la formation du contrat, ils auraient conclu à l’inapplicabilité des théories mentionnées. Se rendant compte qu’il s’agit en ces espèces de cas d’imprévision et que la théorie de l’imprévision est trop stricte pour leur être applicable, ils se seraient alors référés au troisième élément de l’article 1135 : l’équité.

237En ce qui concerne l’équité, ils ne se seraient pas contentés d’invoquer le vocable mais auraient ouvert le débat à tous les arguments possibles. Ils auraient été confrontés et tenus de répondre à une série de questions. Pour la première affaire : la faute de l’enfant était-elle grossière in specie ? Peut-on restreindre ainsi la portée d’une clause dont l’objet est précisément d’assurer la faute ?... Pour la seconde affaire : la générosité d’amis oblige-t-elle la compagnie à une générosité semblable ? Le fait que l’assuré ait été victime d’un malheureux concours de circonstances suffit-il à forcer la générosité de la compagnie ?... N’est-ce pas plutôt l’examen de la « nature » du contrat d’assurance qui dicte la solution dans la seconde affaire ? La psychologie ordinaire d’un assuré qui entoure sa police auto mobile d’extensions multiples, est de couvrir tous les risques attachés à l’usage de son véhicule, quelles qu’en soient les modalités pratiques. Cette psychologie n’a rien à voir avec la volonté des parties in concreto, que l’on ne connaît qu’à travers le texte du contrat, mais elle correspond largement au souci d’assurance de nos contemporains.

238Enfin, les Cours auraient opéré leur choix sur base de cet examen complet, sachant qu’au nom de l’équité elles sacrifiaient la volonté des contractants au moment de la formation du contrat et le contenu des dispositions légales. La solution de cette antinomie les auraient obligées à se prononcer moyennant une motivation scrupuleuse.

Conclusion

23985. On entend souvent dire que l’interprétation des contrats doit s’exercer à l’ombre des deux grands principes juridiques que sont la justice et la sécurité.

240Mais la synthèse de ces deux valeurs concurrentes a longtemps paru impossible à réaliser. Aussi, autrefois, préférait-on la lettre à l’esprit, la sécurité à la justice. C’était le règne des interprétations littérales et du volontarisme. Depuis toujours cependant, et aujourd’hui peut-être davantage, certains « bons juges » se prononcent en équité pure et simple. Ainsi sacrifient-ils résolument les exigences de sécurité, en ne se référant d’aucune manière à la volonté des contractants.

241Une partie de la jurisprudence contemporaine a choisi une voie médiane pour tenter d’opérer la synthèse. Il s’agit d’exercer un pouvoir de révision des contrats au moyen d’un pouvoir d’interprétation. En vérité, cette solution déçoit, car au lieu de satisfaire simultanément aux exigences de sécurité et de justice, par les motivations fictives qu’elle engendre elle ruine le débat judiciaire et, avec lui, la justice et la sécurité.

242Nous avons essayé de montrer que l’article 1135, au contraire, ouvre des perspectives intéressantes. Cette disposition, qui, aux côtés de l’article 1134, occupe une position centrale dans le Code civil, doit être repensée sur des bases nouvelles. L’article 1135 n’est ni une règle d’interprétation ni une règle de révision des conventions. Il est le moyen technique par lequel le pouvoir judiciaire doit résoudre tout conflit concernant le contenu du contrat. Par son caractère d’ordre public, il oblige le juge à mettre explicitement en balance les exigences des volontés contractuelles, de la loi et de l’équité. Il l’oblige ensuite à faire le choix auquel un débat judiciaire transparent le conduit.

243Ce que le justiciable redoute, ce n’est pas l’audace de certaines décisions judiciaires mais c’est l’ambiguïté de certains discours soi-disant juridiques, où l’on joue sur les mots jusqu’à l’absurde et l’arbitraire.

Notes de bas de page

1 Notre analyse porte sur la jurisprudence des années 1958 à 1973 inclusivement. En ce qui concerne la doctrine, le présent ouvrage était déjà sous presse au moment de la publication de la mercuriale de M. le Premier Avocat général F. DUMON, De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes, in J.T., 1978, p. 465-477 et 485-491.

2 A défaut d’acte authentique ou sous seing privé, l’interprétation du contrat est libre (F. RIGAUX, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1966, p. 300 ; J. DABIN, Note sous Cass. 30.1.1947, R.C.J.B., 1947, p. 223.

3 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, t. II, p. 554.

4 J.LIMPENS et KRUITHOF, Examen de jurisprudence, Obligations, 1964 1967, in R.C.J.B., 1969, no 8.

5 Cass., 10.11.1960, Pas., 1961, 259 ; comp. Sent, arb., 9.12.1970, Jur. Anv., 453.

6 Cass., 25.5.1961, Pas., 1020 ; Cass., 10.6.1965, Pas., 1092.

7 Cass., 10.10.1968, Pas., 1969, 158 (la Cour de cassation casse la décision qui utilise cet argument) ; Liège, 17.12.1969, R.G.A.R., 8693 ; Bx., 23.10.1964, J.T., 1965, 122 ; Cass., 16.11.1967, Pas., 1968, 360.

8 Comp. les critiques de G. MARTY, La distinction du fait et du droit, Paris, Syrey, 1929, no 157 ; Le rôle du juge dans l’interprétation des contrats, Séance du 25.3.1949, Travaux de l’Association H. Capitant, t. V, 1949, Paris, Dalloz, 1950, p. 89 ; Le Tribunal Suprême et l’Interprétation des Conventions, in Ann. de la fac. de droit de Toulouse, 1956, t. IV, p. 81 ; J. DABIN, la technique de l’élaboration du droit positif, Bruxelles-Paris, Bruylant et Sirey, 1935, p. 107, note (3) ; F. RIGAUX, op. cit., p. 281 et 383 ; Ph. J. ANDRE-VINCENT, L’abstrait et le concret dans l’interprétation, in Arch de ph. du droit, 1972, p. 141 ; M. van de KERCHOVE, La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, supra, p. 4850.

9 Cass., 25.9.1959. R.G.A.R 6574 ; J.T., 1960, 114 ; Pas., 1960, 113.

10 Liège, 17.12.1969. op. cit.

11 Comp. Cass., 10.6.1965, Pas., 1090 ; Comm. Ostende, 19.10.1965. R.G.A.R, 7773.

12 Cass., 27.2.1959, Pas., 653 ; Cass., 9.11.1962, Pas., 1963, 316.

13 C. MARRAUD, La notion de dénaturation en droit privé français. Grenoble, Presses Universitaires, 1974, p. 217.

14 Brux., 23.10.1964, op. cit. : le sens du terme « ne doit pas être pris à la lettre... en effet la suite du contexte précise la pensée des parties » ; comp. Cass., 25.9.1959, op. cit. ; Cass., 21.3.1969, Pas., 649.

15 E. de CALLATAY, Etudes sur l’interprétation des conventions, Bruxelles-Paris, Bruylant et L.G.D.J., 1947, p. 113 ; Y. HANNEQUART, ta portée du contrat, in Les Novelles, Droit civil, t. IV, Vol. 2, Bruxelles, 1958, no 540.

16 Cass., 18.6.1965, Pas., 1137 ; Liège, 22.2.1972, J.T., 1972, 426.

17 Civ. Brux., 25.6.1958, J.T., 1959, 6.

18 Cass., 16.2.1960, Pas., 707.

19 Liège, 25.2.1960, Pas., 1961, II, 1 ; Cass., 1.4.1960, Pas., 997.

20 Sur la notion de « fausse lacune », cf. Ch. PERELMAN, in Le problème des lacunes en droit, Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 577 et sv.

21 La doctrine rencontre également cette question : FABREGUETTES, La logique judiciaire et l’art de juger, Paris, L.G.D.J., 1926, p. 425 note (4) ; J. DABIN, op. cit., 1935, p. 113 note (2) ; R. PERROT, De l’influence de la technique sur le but des institutions juridiques, Paris, Sirey, 1953, p. 187 ; F. TERRE, Volonté et qualification, in Arch. de ph. du droit, t. 3, 1957, p. 115116.

22 Cass., 10.10.1968, op. cit. ; autre exemple : Cass., 18.4.1968, J.T., 383 ; Pas., 981.

23 Cass., 8.3.1968, Pas., 853.

24 Brux., 22.6.1966, Pas., 1967, 109.

25 Cass., 21.9.1962, Pas., 1963, 96.

26 Cass., 5.2.1960, Pas., 638.

27 Selon JOSSERAND, l’article 1161 invite l’interprète à « assurer l’équilibre des intérêts en présence » : JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, Paris, Dalloz, 1928, no 128, p. 164.

28 H. DE PAGE cite l’exemple de la théorie de l’erreur inexcusable qui, somme toute, viole l’article 1110 du Code civil, mais qui, pour un même résultat, évite le détour par les deux étapes successives de la nullité du contrat et de la réparation en nature : H. DE PAGE, op. cit., t. I, no 46.

29 Dont la formule est reprise textuellement par J. LIMPENS (supra no 6, p. 8).

30 Cass., 17.4.1972, RG.AR, 8975.

31 Cass., 19.10.1967, Pas., 1968, 237.

32 Cass., 5.1.1968, Pas., 565.

33 Cass., 14.12.1967, Pas., 1968, 504 ; Cass., 2.2.1968, Pas., 688 ; Cass., 17.4.1972, op. cit.

34 F. RIGAUX, Les personnes, Précis de l’U.C.L, Bruxelles, Larder, 1971, t. I, p. 4 no 8.

35 Ibid., p. 81 no 247 et sv. : l’auteur critique le sens usuel du terme « famille ».

36 Cass., 22.10.1971. Pas., 177.

37 Dans le même sens, comp. les interprétations données aux termes « proroger » et « renouveler » par Cass., 4.5.1941, Pas., 120, rendu sur les conclusions conformes de L. CORNIL, et Cass., 27.5.1960, Pas, 1108.

38 Liège, 22.2.1972, op. cit.

39 Civ. Nivelles, 6.12.1961, Pas., 1962, III, 3.

40 FABREGUETTES, op. cit., p. 427, note(2) ; L. CORNIL, op. cit., p. 127. Comp. les termes « années consécutives » dans Cass., 4.5.1941, op. cit., et dans Cass., 30.1.1947, op. cit.

41 G. MARTY, op. cit., 1956, p. 81.

42 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 546 ; F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 291. Cass. 9.11.1962, Pas., 1963, 96.

43 Outre ce qui est indiqué dans le corps du texte, le principe dispositif justifie aussi, d’une part, le fait que certaines interprétations contradictoires d’un même mot apparaissent dans différents litiges, d’autre part, le fait qu’une juridiction interprète un terme qui était défini dans l’acte(comp. contra, Civ., Nivelles, 6.12.1961, op cit.).

44 A. VOLANSKY, Essai d’une définition expressive du Droit basée sur l'idée de bonne foi, Paris, 1930, p. 313 et 324 ; J. DABIN, op. cit., 1047. p. 218 : G. MARTY, op. cit., 1950, p. 90 ; H. DE PAGE, op. cit., t. I, p. 548 note (1). Liège, 21.12.1960, RG.AR 6944 ; Cass. 24.11.1966, Pas., 1967, 27 ; comp. contra, Cass. 18.6.1970. Pas., 925. Dans certains arrêts, l’exigence de volonté commune est appliquée simultanément en matière d’interprétation et en d'autres matières : théorie de l’erreur sur une qualité substantielle (Civ. Brux., 17.6.1969, J.T., 712), théorie de la conclusion des contrats (Comm. Brux., 25.1.1969, R.GA.R., 8459).

45 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 224 note (4).

46 J. DABIN, op. cit., 1947 ; Y. HANNEQUART, op. cit., nos 725 et 732.

47 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 217 ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 102103 ; Y. HANNEQUART, op. cit., no 670 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 554 b ; J. LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., no 9. Pol. Charleroi, 6.9.1962, J.T., 734 ; Cass., 2.9.1966, Pas., 1967, 1 ; Cass., 24.11.1966, op. cit. ; Cass., 13.9.1968, Pas. 1969, 46 ; Cass., 22.5.1970, Pas., 840 ; Cass., 26.2.1971, Pas., 584 ; Cass., 8.5.1971, Pas., 819 ; R.W., 1971-1972, col. 147.

48 H. DE PAGE, ibid.

49 L. CORNIL, op. cit., p. 124 col. 2.

50 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 223.

51 Comp. J. DABIN, ibid. ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 555 ; F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 290.

52 GESCHE, Note sous Cass., 8.12.1930, Pas., 1931, p. 5 ; P. LECLERCQ, Concl. prcc. Cass., 17.11.1932, Pas., 1933, p. 9 ; Note sous Cass., 7.2.1935, Pas., 1935, p. 147 ; Note sous Cass., 4.3.1937, Pas., 1937, p. 78 ; Concl. préc. Cass., 24.2.1938, Pas., 1938, p. 66 ; G. MARTY, op. cit., 1950, p. 8889 ; R. HAYOIT de TERMICOURT, Note sous Cass., 13.7.1939, Pas., 1939, p. 366 ; Note sous Cass., 29.5.1947, Pas, 1947, p. 217 ; J. DABIN, ibid. ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 109 ; Y. HANNEQUART, op. cit., nos 716 et s. ; F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 281 et 282.

53 E. de CALLATAY, ibid.

54 J. DABIN, ibid.

55 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 220 ; Y. HANNEQUART, op. cit., no 428.

56 Sent. arb., 17.12.1904, P.P, 1905 ; J.T., 1905, 499 (exemple emprunté à E. de CALLATAY, op. cit., p. 51 note 1).

57 LOYSEL, cité par E. de CALLATAY, op. cit, p. 37 note 3.

58 Infra, chapitre IV.

59 FABREGUETTES, op. cit., p. 422 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 553.

60 G. MARTY, op. cit., 1929, p. 311 et 321 ; 1956, p. 77 ; P ; LECLERCQ, op. cit., 1933, p. 11.

61 F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 294.

62 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 220-221 ; GESCHE, op. cit. ; P ; LECLERCQ, op. cit. ; R. HAYOIT de TERMICOURT, op cit., L. CORNIL, op. cit., est ambigu à ce point de vue (en ce sens, cf. J. DABIN, op. cit., 1947, p. 221 note 1).

63 J. DABIN le regrette : op. cit, 1947. p. 228 note 2.

64 GESCHE. P. LECLERCQ, R. HAYOIT de TERMICOURT. ibid.

65 Y. HANNEQUART, op. cit., nos 485 et 638 ; F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 244. 284, 294, 382 et 383.

66 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 222.

67 Cass., 26.2.1959, Pas., 648 ; autre exemple, Cass., 21.9.1962, op. cit.

68 FABREGUETTES, op. cit., p. 426 ; J. LIMPENS et VAN DAMME, Examen de jurisprudence, Obligations, 1956-1959. in R.C.J.B., 1960, no 14 ; J. LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., p. 196.
Cass., 17.10.1968, Pas., 1969, 190 ; Brux., 25.2.1970, op. cit.

69 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 224 note (4) ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 116 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 558.

70 En ce sens B. CELICE, Les réserves et le non vouloir dans les actes judiciaires, Paris, L.G.D.J., 1968, p. 109 ; Y. HANNEQUART, op. cit., no 694.

71 Expression utilisée par B. CELICE, op. cit., p. 112 note(37).

72 Cass., 9.12.1965, Pas., 1966, 491 ; Brux., 25.2.1970, op. cit.

73 Cass., 30.11.1967, Pas., 1968, 437.

74 Brux., 28.1.1958, J.T., 1959,491 ; Cass., 2.9.1966, op. cit.

75 Comp. la notion de « creux » chez Ch. PERELMAN, le problème des lacunes en droit, Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 539.

76 E. de CALLATAY, op. cit., p. 125.

77 J. DABIN, Note sous Cass., 25.9.1959, in R.C.J.B., 1960, p. 13.

78 F. TERRE, op. cit., p. 118 ; J. LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., p. 196.

79 Cette seconde condition vise à éviter la fraude à la loi (R. PERROT, op. cit., p. 192) et la violation manifeste de la volonté de contractants qui se seraient mis sciemment en contradiction avec l’ordre public ou les bonnes mœurs (Y. HANNEQUART, op. cit., no 500).

80 Cass., 25.9.1959, op. cit. ; Brux., 1.2.1966, R.G.A.R., 7619.

81 Brux., 4.12.1964, Pas., 1965, II, 273.

82 J. VAN RYN, Les clauses de non-responsabilité, in R.G.A.R., 1931, no 10 et 13 ; J. LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., no 10 ; J. DABIN, op. cit., 1960. p. 12 ; P. GABRIEL, Les modifications conventionnelles de la responsabilité, in Ann. Fac. Dr Liège, 1959, p. 454 et 455.

83 Civ. Brux., 25.6.1958, op. cit. ; Cass. 9.1.1959, Pas., 462 ; Cass. 16.12.1960, Pas., 1961,421.

84 I. MOREAU MARGREVE, Une institution en crise : la clause pénale, in R.C.J.B., 1972, p. 459 à 504 ; Encore la clause pénale : nouvelle phase d’une crise, in R.C.J.B., 1973, p. 307 à 314 ; Pour un certain pouvoir de révision des clauses pénales, in J. T., 1976, p. 637 à 643.

85 Cass., 18.4.1968, op. cit. ; Comm. Brux., 21.5.1970, J.T., 499 ; Comm. Liège, 29.10.1968, Pas., 1969, III, 58 ; Brux., 20.12.1971, Pas., 47 ; J.T., 1972, 465 ; Liège, 2.3.1972, J.T., 1972, 519.

86 Cass. 23.1.1969, Pas., 473 ; Cass. 17.4.1970, J.T., 545.

87 FABREGUETTES, op cit., p. 426 note 4 ; J. DABIN, op. cit., 1947, p. 220 ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 165 ; Y. HANNEQUART, op. cit., no 576.

88 J. DABIN l’approuve : op. cit., 1947, p. 220, 227-228 ; op. cit., 1960, p. 12.

89 Cass., 24.11.1967, Pas., 1968, 401 ; R.W., 1967-1968, 1314.

90 Par contre, en appliquant l’article 1164, on s’efforce d’étendre la portée des termes pour étendre « l’effet utile » du contrat ; exemple : Cass., 7.12.1967. R.C.J.B., 1970, 185 ; Pas., 1968, 471.

91 Cass., 7.1.1966, Pas., 595.

92 Les propos qui vont suivre pourraient être transposés, mutatis mutandis, dans le domaine de l’article 1162. En effet, la doctrine considère unanimement que cette disposition est un « ultimum remedium » (G. MARTY, op. cit., 1950), c’est-à-dire qu’elle n’intervient qu’en cas de doute persistant (J. LIMPENS et VAN DAMME, op. cit., no 14 ; Y. HANNEQUART, op, cit., no 550 ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 140 et 154). En fait, la jurisprudence applique souvent ce principe (Brux., 24.12.1962, J.T., 1963, 120 ; Cass., 12.9.1968, Pas., 1969, 43 ; Liège, 17.12.1969, op. cit.) mais le viole aussi souvent (violation de la volonté déclarée : Cass. 7.1.1966, op cit. ; Comm. Liège, 2.1.1967, J.T., 1968, 240 ; Cass., 24.11.1967, op. cit.) (violation de la volonté réelle : Cass., 17.9.1965, Pas., 1966, 80 ; Cass. 23.12.1966, Pas., 1967, 522).

93 Ch. PERELMAN, op. cit., p. 544.

94 Cass. 5.5.1967, R.W., 1967-1968, 79 ; Pas., 1049.

95 Comp. J. DABIN, op. cit., 1947, p. 226.

96 En ce sens, dans le domaine des servitudes conventionnelles, J. HANSENNE, L'article 702 du Code civil et la foi due aux actes constitutifs de servitudes, in R.C.J.B., 1970, p. 188214.

97 Cass., 22.5.1970, op. cit. ; Cass., 15.6.1971, Pas., 985 ; Cass., 9.11.1972, J.T., 1973, 95.

98 Comp. Cass., 12.12.1969, Pas., 1970, 342 ; Cass. 15.6.1971, op. cit., Liège, 16.2.1972, J.T., 356.

99 Brux., 25.2.1970, op. cit.

100 Brux., 27.5.1961, Pas., 1962, II, 239 ; Brux., 28.2.1968, Pas., II, 155 ; Brux., 6.6.1973, J.T., 571.

101 Supra, no 22.

102 Brux., 27.5.1961, op. cit.

103 Cass., 24.2.1966, Pas., 818.

104 FABREGUETTES, op. cit., p. 426 ; Y. HANNEQUART, op. cit., nos 551 et 552 ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 142 et 143 ; J. LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., p. 197.Contra, G. MARTY, op. cit., 1950, p. 91.

105 E. de CALLATAY, op. cit., p. 141.

106 Liège, 21.12.1960, op. cit. ; Brux., 15.4.1966, J.T., 1966, 466 ; Cass., 24.11.1967, op cit.

107 Y. HANNEQUART, op. cit., no 555 ; LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., p. 197.

108 Cass., 27.10.1960, Pas., 1961, 209.

109 Comm. Ostende, 19.10.1965, op. cit. ; Cass., 7.1.1966, op. cit ; Cass. 23.12.1966, op. cit ; Cass., 29.1.1968, J.T., 293 ; Civ. Liège, 20.6.1972 et liège, 6.3.1973, B.A., 597 ; Cass. 9.11.1972, op. cit.

110 Civ. Liège, 20.6.1972, op cit.

111 A la décharge de cette jurisprudence, il faut concéder que l’application de l’article 1162 est souvent délicate, car il est difficile d’identifier le « débiteur », bénéficiaire de la disposition.

112 Brux., 28.1.1958, op. cit.

113 F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 298 ; contra, G. MARTY, op. cit., 1950, p. 88.

114 F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 233 ; comp. R. PERROT, op. cit., p. 183 ; F. TERRE, op. cit., p. 99 ; C. MARRAUD, op. cit., p. 80.

115 R. PERROT, op. cit., p. 184.

116 Cité par F. TERRE, op. cit., p. 119 ; dans le même sens, R. PERROT, op. cit., p. 195.

117 JOSSERAND, op. cit., p. 171 ; J. DABIN, op. cit., 1947, p. 140 ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 90 ; G. MARTY, op. cit., 1956, p. 76 ; Y. HANNEQUART, op. cit., no 597 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 552 ; F. RIGAUX, op cit., 1966, p. 298.

118 F. TERRE, op. cit., p. 205.

119 C. MARRAUD, op. cit., p. 216.

120 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 552.

121 Y. HANNEQUART, op. cit., no 278 ; H. DE PAGE, ibid. ; J. LIMPENS et VAN DAMME, op. cit., no 14 ; J. LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., no 9.

122 Comp. F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 92-93.

123 Ibidem, nos 187 et 189.

124 Cass. 16.9.1966, R.C.J.B., 1968, 166 ; Civ. Anvers, 17.2.1972, Jur. Anv., 229.

125 F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 44.

126 R. PERROT, op. cit, p. 183.

127 F. TERRE, op. cit., p. 109.

128 Cass., 3.6.1965, Pas., 1074.

129 Brux., 28.1.1958, op. cit.

130 F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 386, manque peut-être de nuances à ce point de vue.

131 Cass., 2.9.1966, op. cit.

132 J. DABIN, op. cit., 1935, p. 107 ; F. RIGAUX, op. cit 1966, p. 79 ; Ph. I. ANDRE VINCENT, op. cit., p. 141.

133 Comp. J. PATARIN, Le problème de l'équivalence juridique des résultats, Paris, Dalloz, 1954, p. 218 ; F ; OST, L’interprétation logique et systématique et le postulat de nationalité du législateur, supra, p. 112.

134 Cass. 7.12.1967, op. cit.

135 Supra, no 22 c).

136 J. HANSENNE, op. cit., p. 205 no 20.

137 F. RERRE, op. cit., p. 111.

138 Cass., 19.5.1959, op. cit.

139 Cass., 15.10.1959, Pas., 1960. 194 ; autre exemple : Brux., 18.11.1964, Pas., 1965, II, 248 ; comp. Gand, 14.4.1962, R.G.A.R., 6967.

140 Comp. supra no 51.

141 Cass. 17.4.1970, op. cit.

142 J. PATARIN, op. cit., p. 15, 16 et 218 ; F. TERRE, op. cit., p. 105.

143 Cass., 5.2.1960, op. cit.

144 Cass., 16.9.1966, op. cit. ; Civ. Anvers, 17.2.1972, op. cit.

145 J. KIRKPARTRICK, L’acte par lequel la victime d’un accident renonce, contre paiement d’une indemnité, à toute prétention complémentaire, in J.T., 1967, p. 38 col. 2. Comp. Pol. Charleroi, 6.9.1962, J.T., 734 ; Cass., 3.3.1966, J.T., 1967, 44 ; Cass., 12.5.1966, Pas 1157 ; Brux., 18.1.1968, Pas, II, 140 ; Cass., 7.11.1968, Pas., 1969, 254.

146 F. RIGAUX, op. cit., 1966, p. 299.

147 F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Paris, LG D J., 1957, p. 218, 260, 270, 276.

148 F. TERRE, Volonté et qualification, in Arch. de ph. du droit, t. 3, 1957, p. 120.

149 Comm. Brux. 25.1.1969, op. cit.

150 H. DE PAGE, op. at., t. V, (éd. 1975), no 234.

151 Ibidem. no 245.

152 Ibidem. no 183 A p. 194 ; comp. no 243, 2 p. 240 ; t. II, (éd. 1964), no 455 D, 1 p. 426.

153 Ibidem. no 232, 1°, p. 229.

154 G. LYON-CAEN, De l'évolution de la notion de bonne foi, in R T.D.C., 1946. p. 75 à 112.

155 LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, 1828, t. XII, p. 140.

156 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 459.

157 G. MARTY, op. cit., 1929, p. 157, note 2 ; R. HAYOIT de TERMICOURT, op. cit., 1947, p. 217 ; W. GANSHOF van der MEERSCH, Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit, in J.T., 1970, p. 562 ; J. RENAULD, L’équité en droit belge, in Rapports belges au Ville Congrès international de droit comparé, Bruxelles, C.I.D.C., 1970, p. 65.

158 P.ROUBIER, Le rôle de la volonté dans la création des droits et des devoirs, in Arch. deph. du droit, t. 3, 1957, p. 63 ; A. VOLANSKY, op. cit., p. 296, note 2.

159 Y. HANNEQUART, op. cit., nos 173, 180bis et 536.

160 Ibidem, no 218.

161 J. DABIN, op. cit., 1947, p. 220 ; PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Paris, L.G.D.J., 2e éd., 1952, t. VI, p. 509 ; G. MARTY, op. cit., 1956, p. 74 ; LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., no 7.

162 Y. HANNEQUART, op. cit., no 60 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 454.

163 G. MARTY, op. cit., 1929, p. 300.

164 E. GOUNOT, Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, Paris 1912. p. 176.

165 J.P. Mons, 21.9.1965, R.G.A.R, 7671 ; J.T., 661 ; Brux., 27.1.1970, Pas., II, 89 ; Brux., 20.12.1971. op. cit.

166 Cass., 10.5.1969, Pas, 810.

167 Cass., 29.5.1964, Pas., 1019 ; Cass., 18.4.1968, op. cit.

168 E. GOUNOT, op. cit., p. 176.

169 Ibidem, p. 197.

170 J. DABIN op. cit., 1935, p. 117, note 1 ; Y. HANNEQUART, op. cit., no 152 ; LIMPENS et VAN DAMME, op. cit., no 16 ; A. DE BERSAQUES, L’abus de droit en matière contractuelle, in R.C.J.B., 1969, p. 507, no 8 ; B. JEANNEAU, The Reception of Equity in French Private and Public Law, in Equity in the world's legal systems, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 226.

171 E. de CALLATAY, op. cit., p. 19.

172 Comp. LIMPENS et KRUITHOF, op. cit., p. 197, no 11.

173 PLANIOL et RIPERT, op. cit., p. 509.

174 Supra note (56).

175 G. LYON CAEN, op. cit., p. 83.

176 A. DE BERSAQUES, L’abusde droit, in R.CJ.B., 1953, p. 281, no 15.

177 B. JEANNEAU, op. cit., p. 225 ; R.A. NEWMAN, The General Principles of Equity, in Equity in the world's legal systems, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 623-624.

178 A. VOLANSKY, op. cit., p. 331, note 3.

179 G. MARTY, op. cit., 1950, p. 95.

180 A. VOLANSKY, op. cit., p. 336.

181 E. GOUNOT, op. cit., p. 197. L’auteur attribue cet effet à l’article 1134 alinéa 3.

182 Le législateur de 1804 avait également perçu cette évidence : « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage » (article 696 du Code civil).

183 Comm. Tournai, 24.3.1966, J.T., 376, citée par LIMPENS et KRUITHOF, op. cit.,. no 12.

184 Brux., 26.11.1965, Pas., 1966, II, 291.

185 Civ. Charleroi, 24.9.1958, J.T., 1959, 170.

186 Brux., 13.1.1971, Pas. II, 105.

187 Brux., 27.1.1970, op. cit. II

188 Cass., 7.1.1966, op. cit.

189 Brux., 6.5.1971, Pas., 253 ; R.G.A.R., 8985.

190 Brux., 28.1.1958, op. cit. ; Cass. 7.1.1966, op. cit. ; Cass. 2.9.1966, op. cit. ; Cass. 7.12.1967, op. cit. ; Comm. Brux., 25.1.1969, op. cit. ; Cass. 12.12.1969, op. cit. ; Brux., 25.2.1970, op cit. ; Cass., 17.4.1970, op. cit. ; Civ. Liège, 20.6.1972, op. cit.

191 Pour un examen critique, A. de THEUX, Droit du travail et interprétation. Examen critique de la doctrine et de la jurisprudence récentes, supra, p. 213 et sv. ; comp. F. OST, op. cit., p. 148.

192 I. MOREAU-MARGREVE, op. cit., 1976.

193 SIMONT et BRUYNEEL, Le cautionnement donné en garantie de toutes les obligations d’un débiteur envers son créancier, in R.C.J.B., 1974, nos 23 et 24.

194 J. HANSENNE, op. cit, no 25.

195 F. GLANSDORF, obs. sous Brux. 18.10.1974, in R.G.A.R., 1976, 9667.

196 A. de THEUX, op. cit., p. 277.

197 M. FONTAINE, Droit des assurances, Précis de l’U.C.L. Larder, 1975, p. 80 et 93.

198 PLANIOL et RIPERT, op. cit., 1952, p. 510 ; A. DE BERSAQUES, op. cit., 1969, p. 516, no 21.

199 G. MARTY, op. cit., 1950, p. 93 ; DALCQ et Consorts, Responsabilité professionnelle et assurance des risques professionnels, ADDLV, Larcier, 1975.

200 COMMISSION BANCAIRE, Rapport annuel 1973-1974, p. 181 et sv. ; Ch. del MARMOL, Réflexions sur l’utilisation des techniques contractuelles dans la vie des affaires, in J.T., 1973, p. 73, col. 3 ; A. JACQUEMIN, Economie industrielle européenne, Paris, Dunod, no 52, 1975, p. 54 et 82.

201 E. GOUNOT, op. cit., p. 182, note 3 ; FABREGUETTES, op. cit., p. 422 ; E. de CALLATAY, op. cit., p. 149 ; H. DE PAGE, op cit., t. II, p. 540 ; J. CARBONNIER, Flexible droit, L.G.D.J., 1971, p. 208 ; Ch. del MARMOL, op. cit., p. 71, col. 2.

202 COMMISSION BANCAIRE, op. cit., p. 181 et sv. ; J. SCHAPIRA, L’intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme, in R.TD. Comm., 1971, no 4, no 18 ; L. SIMONT, la loi du 6.3.1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 37.

203 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 465, no 473.

204 Art. 1102, 1106 et surtout 1104 du Code civil.

205 JACQUEMIN et SCHRANS, Actes du colloque sur la magistrature économique, Oyez et Bruylant, 1976, 0.0-22.

206 A. DE BERSAQUES, op. cit., 1969, no 3 ; J. RENAULD, Principes généraux du droit et équité, in Miscellanea Ganshof van der Meersch, Bruxelles-Paris, Bruylant et L.G.D.J., 1972, p. 891.

207 J. RENAULD, op. cit., 1970, p. 84.

208 P. FORIERS, Réflexions sur l'équité et la motivation des jugements, in R.C.J.B., 1956, p. 90.

209 M. ROTONDI, Considérations sur la fonction de l’équité dans un système de droit positif écrit, in Aspects nouveaux de la pensée juridique, Recueil d'études en hommage à Marc Ancel, 1975, p. 52.

210 A. VAN OMMESLAGHE, Le droit et l’équité, in J.T., 1968, p. 37.

211 Ainsi en est-il du jeu et du pari, du contrat d’assurance et du contrat de rente viagère, par exemple.

212 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 26.

213 R.A. NEWMAN, La nature de l'équité en « droit civil », in Rev. intern, de droit comp., t. XVI, 1954, p. 291.

214 R. DAVID, Arbitrage du XIXe siècle et arbitrage du XXe siècle, in Mélanges Savatier, Paris, Dalloz, 1965, p. 230.

215 Le droit économique ne doit pas être conçu comme une branche du droit mais comme l’utilisation de l’outil économique dans toutes les branches du droit. A ce sujet, cf. JACQUEMIN et SCHRANS, Le droit économique, P.U.F., Que sais-je ?, no 1383, 2e éd., 1974, p. 90 ; op. cit., p. 0016 et 17.

216 Ces « Codes de bonne conduite », comme tels, ne produisent aucun effet juridique, mais leur réception en droit positif peut se faire, sur base de l’article 1135, par un examen de leur valeur éthique et de leur valeur d’usage, le concept d’usage contenu dans l’article 1135 se distinguant à la fois de la coutume et de l’usage conventionnel.

217 Supra, no 79.

218 Cass., 10.6.1965, op. cit.

219 Brux., 6.5.1971, op. cit.

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