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Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur
p. 51-95
Texte intégral
Introduction
1« Attendu que cette interprétation paraît conforme (...) à la volonté exprimée par le législateur... »1. Cette affirmation de la Cour de cassation, souvent reprise par les juges du fond, requiert notre réflexion dans la mesure où elle se réfère à l’objectif généralement assigné à l’interprétation judiciaire des lois : déceler la volonté du législateur.
2Si elle entend analyser l’argumentation développée par les juges pour répondre à l’obligation de motiver leurs décisions, la critique du raisonnement juridictionnel, du travail interprétatif qui s’y réalise, doit mesurer la portée de cette affirmation.
3Au-delà de son évidence, cette thèse peut se réclamer d’une doctrine éminente. Ainsi, lorsque la disposition applicable en l’espèce semble obscure, Laurent renvoie le juge à l’esprit du législateur2. Dans le même cas, De Page l’invite à rechercher l’intention du législateur3. Même s’il critique la méthode exégétique qui prône cette recherche de la volonté du législateur lorsque le texte applicable est obscur, Gény reprend cette thèse à son compte lorsqu’il établit les principes qui doivent régir l’interprétation de la loi, celle-ci étant strictement conçue comme l’expression de la volonté consciente et réfléchie du législateur4.
4Nous voudrions mesurer la portée de cette thèse à partir de la critique d’une des méthodes d’interprétation qu’utilisent Cours et tribunaux, la méthode historique.
5Invoquant parfois l’évolution du droit antérieur aux dispositions applicables, recourant le plus souvent aux divers documents issus des travaux préparatoires de ces dispositions, l’interprétation historique semble remplir au mieux la tâche énoncée.
6Grâce à l’examen de quelques décisions issues de la jurisprudence des trente dernières années, la critique de l’interprétation historique doit nous permettre d’élucider son rôle effectif dans l’argumentation juridictionnelle.
7Nous relèverons d’abord les directives qui régissent l’interprétation judiciaire et, plus précisément, l’application de la méthode historique. Nous tenterons ensuite de cerner les différents types de références aux travaux préparatoires et à la volonté du législateur, ainsi que les différentes fonctions que peuvent remplir ces références dans la motivation des décisions juridictionnelles. Enfin, après avoir exposé brièvement les théories qui définissent le but de l’interprétation et pris position, de façon toute provisoire, sur certains caractères de l’interprétation judiciaire, nous pourrons conclure en tirant quelques enseignements de cette confrontation de la pratique juridictionnelle avec la thèse initiale que jurisprudence et doctrine soumettent à notre réflexion.
CHAPITRE I. Les directives de l’interprétation historique
8Afin de distinguer les directives que les juridictions ont établies pour justifier, sinon diriger, leur démarche interprétative, nous voudrions nous inspirer des suggestions de M.J. Wróblewski concernant un modèle logique de l’interprétation judiciaire5. Ce modèle repose sur l’articulation de deux types de directives.
9Les directives du premier degré règlent les méthodes d’interprétation elles-mêmes. M. Wróblewski les regroupe en linguistique, systémique et fonctionnelle6. Les directives de la méthode historique pourraient, selon nous, rentrer dans la catégorie des directives fonctionnelles. Au-delà de l’interprétation littérale et grammaticale, de l’interprétation systématique (selon une terminologie plus courante), ces directives servent à interpréter la disposition en fonction du contexte dans lequel elle a été élaborée et, en l’espèce, en fonction des documents issus de son élaboration.
10Outre les directives du premier degré, le modèle comprend des directives du second degré qui, tantôt, établissent un ordre d’utilisation des directives du premier degré (directives « de procédure »), tantôt, règlent le choix entre les significations diverses résultant de l’application des directives du premier degré (directives « de préférence »). L’examen de la jurisprudence révèle que ces deux types de directives, qu’elles soient formulées ou non, régissent le travail interprétatif des Cours et tribunaux7.
a) DIRECTIVES DU SECOND DEGRE8
11La première directive stipule que lorsque le texte législatif est clair, il n’y a pas lieu de l’interpréter9. La clarté du texte législatif s’apprécie soit en recourant à la définition des termes donnée par le législateur, soit en invoquant le sens « usuel », « normal » des termes en cause. Seul un texte déclaré obscur pourra faire l’objet d’une interprétation10. Par conséquent, eu égard à la méthode historique, cette directive ne permet le recours aux travaux préparatoires que si le texte de la disposition applicable semble obscur11.
12Une deuxième directive permet de recourir aux travaux préparatoires, encore que le texte de la disposition applicable soit clair, dans le seul but de confirmer le sens de ce texte, tel qu’il se dégage de ses termes12.
13La troisième directive, enfin, permet de rechercher la volonté du législateur, notamment par recours aux travaux préparatoires, lorsqu’il y a lieu de croire que les termes de la disposition applicable n’expriment pas fidèlement cette volonté, alors même que le texte semble clair et précis. Cette directive fut énoncée dans quelques décisions anciennes, sous l’impulsion du Procureur général P. Leclercq, et elle n’est pas formulée dans des décisions plus récentes13. Cependant, il serait possible de découvrir des décisions qui la mettent en œuvre sans la formuler.
14Bien que nous renoncions à une critique approfondie de ces directives, force nous est de constater que cette troisième directive semble paradoxale par rapport aux deux précédentes. Hormis le cas d’erreur typographique, la jurisprudence ne livre en effet aucune directive pour décider qu’il faut se soumettre au texte « clair » ou qu’il faut dépasser ce texte apparemment « clair », sous prétexte qu’il ne rendrait pas compte de la volonté « réelle » de ses auteurs. Le Procureur général Leclercq justifiait cette troisième directive en distinguant le texte de la loi de la pensée du législateur dont le texte n’est que l’enveloppe et qui, seule, a force de loi (cf. conclusions précédant l’arrêt du 26 janvier 1928). Ce paradoxe a incité P. De Harven à rejeter cette directive au nom de la jurisprudence récente de la Cour de cassation14. Cette position ne serait valable que si l’on s’assurait que les juridictions n’invoquent jamais la volonté du législateur, révélée par les travaux préparatoires, malgré la « clarté » apparente des dispositions applicables.
15Relevons enfin que ce paradoxe est présent dans les thèses de plusieurs auteurs. Ainsi, De Harven cite et critique De Page qui, après avoir affirmé que le juge est lié par le texte clair, déclare qu’au-delà du texte, c’est la loi qui oblige15. De même, Laurent, si soucieux du respect du sens littéral des dipositions législatives, permet au juge de rechercher l’esprit du législateur si, par exception, le texte clair ne l’exprime pas16. Enfin, Aubry et Rau, après avoir déclaré que la prétendue volonté du législateur ne peut aller contre le texte de la loi, invitent le juge à interpréter celui-ci si, malgré son sens littéral déterminé, il n’exprime pas exactement la pensée du législateur17.
16Laissant ce paradoxe qui suscite une interrogation sur la fonction réelle de ces directives18, nous remarquerons que ces directives répondent à l’impératif que nous évoquions au départ : le respect de la volonté du législateur qui tantôt s’incarne dans un texte clair, tantôt doit être recherchée au-delà du texte, s’il est obscur ou trompeur.
b) DIRECTIVES DU PREMIER DEGRE RELATIVES A L’INTERPRETATION HISTORIQUE
17Il est possible d’énoncer quelques directives réglant l’interprétation historique et, plus précisément, l’exploitation des documents issus de la procédure d’élaboration des dispositions applicables. Les unes sont expressément formulées dans les décisions, les autres peuvent être induites d’une multiplicité de décisions dans lesquelles elles sont mises en œuvre.
18Tel est le cas de la première directive qui peut s’énoncer ainsi : il est préférable d’invoquer les rapports, avis et déclarations qui n’ont pas été contredits au Parlement. Cette directive vise le problème fondamental de l’interprétation historique. Il s’agit en effet de rendre plausible l’assimilation entre, d’une part, les divers documents et déclarations qui constituent le travail d’élaboration des lois et, d’autre part, la volonté du législateur. Cette volonté ne peut être que collective puisque, dans notre régime constitutionnel, comme dans celui de nombreux Etats, la fonction législative est dévolue à un pouvoir organisé en assemblées. La « volonté du législateur » ne peut être que celle des membres de ces assemblées, voire de la majorité nécessaire à l’adoption des dispositions législatives.
19Pour justifier cette assimilation, les juridictions retiennent souvent la circonstance que les déclarations, rapports et exposés auxquels elles recourent n’ont pas soulevé de contradictions dans les assemblées. Ainsi, se référant à une déclaration ministérielle, la Cour de cassation relèvera qu’elle n’a pas soulevé de contradictions (Cass., 16 janvier 1958, Pas., 1958, I, 508), qu’elle a été approuvée par la commission spéciale de la Chambre et n’a pas été contredite au Parlement (Cass., 28 janvier 1958, Pas., 1958, I, 576). Citant des déclarations faites au cours des travaux préparatoires, elle affirmera qu’elles expriment la volonté du législateur car elles n’ont pas été contredites au Parlement (Cass., 1 juin 1966, Pas. 1966, I, 1250).
20Corrélativement, le rejet d’une forme de rédaction ou d’un amendement fera exclure l’interprétation qui aurait pu être proposée au sujet du texte ainsi rédigé ou modifié. Ainsi, le Conseil d’Etat déduira du rejet de trois amendements qu’une formalité prévue par la loi du 13 août 1947 instituant le Conseil National des Charbonnages, modifiée par la loi du 24 janvier 1958, n’est pas substantielle (C.E., 30 juin 1961, Pas., 1962, IV, 120). De même, il adoptera une interprétation stricte de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre d’architecte, en relevant qu’au cours des travaux préparatoires, la formulation plus souple figurant dans le projet de loi avait été rejetée (C.E., 23 juin 1970, Pas., 1971, IV, 62).
21Cette directive tend à établir une présomption d’accord tacite, de la part des membres des assemblées législatives, qui est fondée sur l’absence de contradictions au cours des travaux et débats parlementaires et qui permet d’assimiler le contenu des rapports et déclarations à la volonté du législateur. Relevant cette caractéristique formelle des déclarations et documents invoqués (absence de critique), cette directive implique que les juridictions conçoivent la volonté du législateur comme une volonté collective, les règles régissant la procédure législative pouvant d’ailleurs être invoquées à l’appui de cette représentation (cf. art. 38 de la Constitution)19.
22Une deuxième directive exclut de la méthode historique le recours à des éléments postérieurs à l’élaboration des dispositions législatives en cause. Ainsi, la Cour de cassation a écarté l’interprétation d’une loi de 1945 tirée des travaux préparatoires de dispositions édictées en 1947 et 1949, le législateur de 1945 ne pouvant connaître ces dispositions20. La Cour a cependant admis le recours aux travaux préparatoires de dispositions législatives antérieures au texte en jeu, lorsque ces dispositions ont le même objet et sont rédigées de la même manière21
23Une troisième directive exclut la prise en considération de quelque document, à savoir une question parlementaire non relative à l’élaboration des dispositions applicables. Cette référence ne saurait remplacer le recours aux travaux préparatoires (Cass., 15 mai 1961, Pas., 1961, I, 983). C’est ici qu’il convient de mentionner les documents et déclarations auxquels recourent les juridictions : exposé des motifs précédant les projets ou propositions de loi (ex. C.E., 27 septembre 1962, Pas., 1963, IV, 70) ; rapports au Régent, rapports au Roi précédant arrêtés du Régent et arrêtés royaux (ex. : C.E., 10 mars 1966, Pas., 1966, IV, 109, Cass., 21 février 1973, Pas. 1973, I, 587) ; rapports des commissions parlementaires (ex. : Civ. Bruxelles, 16 janvier 1970, Pas., 1970, III, 80) ; avis du Conseil d’Etat (ex. : Bruxelles, 6 mars 1970, Pas., 1970, II, 187) ; déclarations ministérielles (ex : Bruxelles, 4 décembre 1963, Pas., 1965, II, 61) ; amendements rejetés ou adoptés22.
24Enfin, l’on peut induire d’une décision qui semble l’admettre implicitement (malgré la formulation catégorique du sommaire) une directive très importante : le juge ne serait pas lié par les données des travaux préparatoires, en l’occurrence l’interprétation avancée par un ministre23.
25Dans l’arrêt soumis à la censure de la Cour de cassation, le juge du fond avait donné aux termes « profit taxable d’occupation lucrative » des art. 25 et 66 des lois relatives aux impôts sur les revenus coordonnées par l’A.Rg. du 15 janvier 1948 une extension uniquement justifiée par une déclaration du ministre des finances en réponse à la question d’un parlementaire. En un deuxième moyen, le demandeur reprochait au juge d’avoir fondé son interprétation sur celle du ministre, alors que celui-ci ne peut imposer une interprétation au pouvoir judiciaire, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs. En suivant l’interprétation ministérielle, le juge du fond n’avait pas motivé légalement sa décision.
26La Cour de cassation a rejeté ce moyen en déclarant, d’une part, que le juge peut se référer à l’avis exprimé par un ministre et, d’autre part, « qu’il ne ressort pas de l’arrêt que la cour d’appel ait considéré qu’elle était tenue de se conformer à l’avis exprimé par le ministre » (Pas., 1969, I, 744). Bien que l’argument de la Cour vise la question de la séparation des pouvoirs mise en jeu par le demandeur, l’on peut considérer cette décision comme un indice de la liberté dont disposent les juridictions dans l’exploitation des travaux préparatoires24.
27Pour conclure cet exposé des directives régissant l’interprétation judiciaire et le recours aux travaux préparatoires, nous voudrions formuler quelques remarques.
28Même si elles sont fictives et ne rendent pas compte de la démarche effectivement suivie par les juridictions, les directives du second degré méritent notre attention dans la mesure où elles révèlent comment les juridictions conçoivent et justifient cette démarche. Nous avons souligné que ces directives ont pour objectif affirmé le respect de la volonté du législateur. Retenons de ces directives qu’en les énonçant, les juridictions se présentent comme étant placées dans une situation d’hétéronomie. Elles semblent toujours soumises à la volonté du législateur immédiatement accessible dans les dispositions claires et fidèles ou décelable par interprétation lorsque les dispositions sont obscures ou inadéquates.
29Les trois premières directives du premier degré apparaissent comme des règles qui permettent au juge de déceler la volonté du législateur dans la mesure où elles le renvoient aux documents et déclarations qui sont censés les plus aptes à révéler cette volonté. La première d’entre elles implique l’adoption d’une représentation déterminée de cette volonté.
30La quatrième directive du premier degré semble capitale. A la différence des directives du second degré qui postulent l’hétéronomie du juge, elle implique une certaine autonomie des juridictions vis-à-vis du contenu des documents et déclarations issus des travaux préparatoires. La confrontation de ces directives révèle donc une ambiguïté. Celle-ci ne peut être cernée plus étroitement que par l’examen des modes de référence aux travaux préparatoires et, plus encore, des fonctions argumentatives exercées par ces références.
CHAPITRE II. Les références aux travaux préparatoires dans l’argumentation juridictionnelle
31Notre analyse prendra pour point de départ la description des diverses modalités de référence aux travaux préparatoires. Elle portera ensuite sur la catégorie argumentative sous laquelle ces références peuvent être subsumées : la catégorie de l’argument d’autorité. Elle doit ainsi nous permettre d’esquisser la portée diversifiée que peuvent avoir ces références en tant qu’arguments d’autorité, compte tenu de leurs modalités.
a) LES MODALITES DE REFERENCE AUX TRAVAUX PREPARATOIRES
1. Les références globales
32Le premier type de recours aux travaux préparatoires que nous rencontrons dans la motivation des décisions juridictionnelles consiste en une référence globale qui est familière à tout juriste.
33Parmi une multitude de décisions, voici un exemple concernant la notion d’acte de commerce : « Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1956 que, en modifiant l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872, le législateur a eu pour but de ranger parmi les actes de commerce la transformation par une personne des produits de son propre fonds et de supprimer la distinction antérieurement faite entre activité accessoire ou non de l’exploitation du fonds »25. Voici un second exemple relatif à la détermination des bénéfices soumis à l’impôt extraordinaire par la loi du 16 octobre 1945 établissant un tel impôt sur les revenus, bénéfices et profits exceptionnels réalisés en période de guerre : « Attendu qu’il résulte du texte et des travaux préparatoires de l’article 10, I, de la loi du 16 octobre 1945 que seuls les bénéfices effectivement taxés à l’impôt spécial sont déductibles des bénéfices taxables à l’impôt extraordinaire ; »26.
34Notons d’abord que l’interprétation historique apparaît ici comme la seule méthode utilisée pour dégager la portée des dispositions législatives, sauf lorsqu’elle vient confirmer l’interprétation littérale, comme dans le second exemple. Il faut surtout remarquer que, dans une argumentation qui s’appuie sur une référence globale, sur une invocation de l’ensemble indistinct des travaux préparatoires, la relation qui doit exister entre la signification des termes retenue et des éléments de ces travaux n’apparaît absolument pas. La pertinence du recours aux travaux préparatoires ne peut pas être appréciée à partir de la motivation de la décision. Cela n’implique pas que le juge n’a pas réellement étudié ces travaux et découvert les éléments aptes à justifier son interprétation. Mais ce pouvoir justificatif ne peut, en cas de référence globale, reposer sur la pertinence appréciable de la référence puisque le juge ne livre aucun élément permettant de voir en quoi les travaux préparatoires requièrent l’interprétation qu’il a retenue.
35Ces références globales n’ont de valeur persuasive que dans la mesure où la juridiction fait appel à l’autorité du législateur par le biais des travaux préparatoires invoqués. Elles constituent donc un argument d’autorité dans la mesure où la juridiction se réfère, explicitement ou non, à la volonté du législateur qui est censée s’imposer immédiatement tant à elle qu’à son auditoire.
2. Les références déterminées, sans citation
36Au-delà de cette première modalité de référence, nous rencontrons des références précises aux travaux préparatoires de la disposition applicable. Elle consistent en références à un document déterminé des travaux préparatoires, à telle déclaration d’un rapporteur ou d’un ministre qui sont censés requérir l’interprétation retenue. Mais la juridiction ne cite aucun passage de ces documents ou déclarations. Voici un premier exemple : « Attendu qu’il ressort du rapport au Roi précédant l’arrêté royal no 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes que les dispositions de cet arrêté ont une portée générale et ne souffrent aucune exception »27. Voici un second exemple concernant la question de savoir si la prostitution pratiquée hors des maisons de débauche rentre dans l’hypothèse de l’infraction définie par l’article 380bis, 1°, du Code pénal. La Cour de cassation a admis cette thèse en déclarant : « Attendu que la loi n’a pas limité aux seuls cas mentionnés dans l’arrêt les frais d’embauchage, d’entraînement ou de détournement visés par l’article 380bis, 1°, du Code pénal, le texte n’excluant pas la prostitution pratiquée en dehors des maisons de débauche ou de prostitution ; qu’il résulte du rapport de la Commission de la santé publique et de la famille du Sénat que c’est dans le but d’atteindre le racolage et le proxénétisme sous toutes leurs formes que l’article 380bis, 1°, (…), a été modifié par la loi du 21 août 1948 ; qu’il s’ensuit que le fait de procurer par quelque moyen que ce soit, à un souteneur, une femme dont il puisse exploiter la prostitution est punissable »28.
37Ce mode de référence suscite les mêmes remarques que les références globales. D’une part, la pertinence de ces références ne peut être appréciée à partir de la motivation même de la décision puisque le juge n’indique pas en quoi le document invoqué justifie l’interprétation retenue et ne livre aucun élément permettant de critiquer ce pouvoir justificatif. D’autre part, ce pouvoir justificatif ne peut résulter que du fait que cette référence constitue un argument d’autorité. Qu’elle soit explicitement invoquée ou non, c’est la volonté du législateur qui confère à la référence son caractère persuasif.
38Enfin, dans la mesure où la juridiction présente l’interprétation retenue comme étant imposée par les travaux préparatoires, par la volonté du législateur, ce mode de référence, à l’instar des références globales, implique que le juge se trouve apparemment dans la position d’hétéronomie que nous avons évoquée. Le juge suggère que l’interprétation est déduite des travaux préparatoires, sans appréciation personnelle, que la signification est l’émanation de la volonté du législateur qui s’impose à lui.
3. Citations
39Nous pouvons relever enfin un troisième type de référence aux travaux préparatoires. Il s’agit de décisions dans la motivation desquelles le juge cite un passage déterminé des documents ou déclarations qu’il invoque à l’appui de son interprétation.
40Ce mode de référence se distingue des deux précédents dans la mesure où l’examen de la motivation même de la décision permet d’apprécier la pertinence des passages invoqués par rapport à l’interprétation retenue. La force justificatrice de ces références repose donc non seulement sur leur caractère d’argument d’autorité, ces citations étant censées révéler l’intention du législateur, mais aussi sur la pertinence éventuelle de ces citations par rapport à l’interprétation retenue.
41Cette caractéristique nous permettra de cerner plus étroitement la position réelle des juridictions vis-à-vis des travaux préparatoires.
42Il est heureusement des cas où les citations précises des travaux préparatoires sont adéquates par rapport à l’interprétation avancée. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation fut amenée à déterminer l’extension des termes « rémunérations fixes » de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1945 établissant un impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfices et profits exceptionnels réalisés en période de guerre29. Le litige, opposant l’Etat et une société anonyme, concernait la question de savoir si des rémunérations calculées en fonction des bénéfices et allouées aux administrateurs rentraient dans la catégorie des « rémunérations fixes ». Recourant aux travaux préparatoires, la Cour de cassation affirma d’abord qu’il en résulte que ces termes visent non seulement des rémunérations dont le montant est calculé d’avance, mais aussi des rémunérations dont le montant est calculé sur des bases autres que l’importance des bénéfices. Elle cita ensuite une déclaration du ministre des finances, « dont l’interprétation fut admise par les Chambres législatives »30, qui exclut expressément ces rémunérations calculées d’après les bénéfices. La Cour les exclut donc de la catégorie en jeu.
43Ainsi, la Cour a cité un passage déterminé des travaux préparatoires qui rencontrait exactement la question soulevée. La force persuasive de cette référence réside donc dans sa conformité par rapport à l’interprétation retenue. Cette conformité est appréciable par l’auditoire de la juridiction grâce à l’examen de la motivation même de la décision. Même si la Cour invoque également l’autorité du législateur, en déclarant que l’interprétation retenue est « le sens donné par le législateur » aux termes litigieux, cette référence convainc surtout par sa pertinence intrinsèque.
44Par contre, dans certains cas, alors même que le juge cite des passages extraits des travaux préparatoires, il apparaît que ces citations ne sont pas pertinentes eu égard à l’interprétation qu’elles devraient justifier. Le juge cite un ou plusieurs passages de ces travaux, présente son interprétation comme résultant de ces passages, alors qu’il apparaît manifestement qu’elle n’est absolument pas imposée par eux.
45Examinons de ce point de vue une première décision31. L’article 3, paragraphe I, de la loi du 17 août 1948, modifiant la loi du 4 juillet 1930, soumettait à l’avenir les spectacles organisés par des théâtres ni subventionnés, ni contrôlés par les pouvoirs publics, à la taxe sur les spectacles et les divertissements publics. Cependant, dans la loi du 24 août 1948 relative aux finances provinciales et communales, une exonération fut introduite par l’article 36, afin d’immuniser certains spectacles « à ranger dans les catégories suivantes : tragédie, opéra, opéra comique, opérette, comédie, vaudeville, farce folklorique, drame, revue de début et de fin de saison ou de fin d’année ».
46Le litige, opposant l’Etat et une société théatrale, reposait sur l’extension à donner à ces derniers termes de l’article 36 : « revue de début et de fin de saison ou de fin d’année ». En effet, des revues présentées par des troupes sédentaires avaient été frappées par la taxe. En appel, le juge du fond avait décidé que les revues exonérées par l’article 36 n’étaient pas caractérisées par l’époque où elles se jouent et que les revues en cause devaient donc être exonérées. L’Etat critiquait cette décision en invoquant à l’appui de son pourvoi le moyen suivant : la décision du juge du fond était inconciliable avec les termes de la loi.
47Or, la Cour de cassation a rejeté ce moyen et adopté l’interprétation du juge du fond. La Cour a d’abord affirmé que le texte de l’article 36 prêtait à interprétation ; elle a ensuite recouru aux travaux préparatoires. Se référant à l’exposé des motifs précédant l’amendement qui allait devenir l’article 36, elle releva qu’il y est déclaré que l’énumération, quoique limitative, pouvait être appliquée avec « souplesse » et elle poursuivit la citation : « que les revues bénéficiant de l’exonération pourront comporter des chants et des danses, mais non des numéros de variétés trouvant habituellement leur place au cirque ou au music-hall ». A cette citation, la Cour ajouta une référence à la déclaration du gouvernement figurant dans l’exposé des motifs « qui n’a soulevé au Parlement aucune contradiction ». Elle acheva l’exposé de sa motivation par cette affirmation : « Attendu qu’il apparaît ainsi, tant du but poursuivi par le législateur que des travaux préparatoires de la loi, que l’énumération vise des catégories de spectacles qui, par leur genre, méritent la bienveillance des pouvoirs publics, sans considération de l’époque à laquelle ils ont lieu »32.
48Il est remarquable que la Cour présente son interprétation comme résultant de l’objectif poursuivi par le législateur et des travaux préparatoires. Cette interprétation « apparaît » à la Cour sans que celle-ci ait à première vue contribué à l’établir. Or, si l’on reprend les références et les citations des travaux préparatoires qu’elle invoque, il semble qu’elles ne commandent nullement l’interprétation retenue. Le fait que l’énumération puisse être appliquée avec « souplesse », alors même que la Cour reconnaît son caractère limitatif, et encore moins le contenu des spectacles en cause ne permettent d’étendre l’exonération à des revues qui, au contraire des termes de la loi, sont jouées par des troupes permanentes.
49Cette motivation semble déficiente non seulement parce que les références aux travaux préparatoires ne sont pas pertinentes eu égard à l’interprétation retenue, mais surtout parce qu’en invoquant à tort ces travaux, en guise d’argument d’autorité, la Cour cèle les motifs véritables de son interprétation. Si les citations avancées par la Cour ne justifient pas l’interprétation qu’elle présente cependant comme résultant des travaux préparatoires et de l’intention du législateur, cette interprétation ne peut que reposer sur d’autres appréciations, masquées par l’argument d’autorité. Cette décision révèle donc le caractère trompeur de certains recours aux travaux préparatoires censés exprimer la volonté du législateur.
50Mais cette décision n’est révélatrice que par cela qu’elle contient des citations des travaux préparatoires. Ces citations permettent à l’auditoire de la juridiction d’apprécier, à partir de la motivation même, la pertinence de la référence aux travaux préparatoires. Dans ce cas, l’argument d’autorité que constitue cette référence n’est pas absolument contraignant vis-à-vis de l’auditoire puisque ce dernier est mis en mesure d’apprécier sa pertinence. Si la référence est pertinente, sa force persuasive repose non seulement sur l’autorité du législateur invoquée, mais encore sur cette pertinence même. Si la référence n’est pas pertinente, l’argument d’autorité trahit sa propre faiblesse.
51Prenons un second exemple33. Un ouvrier s’était rendu à l’entreprise de son employeur le lendemain du jour où son contrat de travail avait pris fin, pour recevoir un certificat de chômage que son employeur n’avait pu lui remettre la veille. En revenant chez lui, l’ouvrier fut victime d’un accident. Le problème consistait à savoir si cet accident pouvait être qualifié d’accident survenu sur le chemin du travail au sens de l’article 1 de l’arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif à la réparation des accidents survenus sur le chemin du travail, prorogé par l’article 12 de la loi du 10 juillet 1951 modifiant les lois coordonnées sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. L’ouvrier avait-il droit à l’indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice qu’il avait subi ?
52Le juge du fond reconnut ce droit à la victime de l’accident. L’assureur de l’employeur attaqua cette décision en invoquant à l’appui de son pourvoi un moyen dont la première branche comportait l’argumentation suivante. Le juge du fond avait violé la disposition législative précitée ainsi que l’article 95 de l’arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique du Fonds provisoire de soutien des chômeurs involontaires. En effet, l’accident ne pouvait être considéré comme survenu sur le chemin du travail parce qu’il s’était produit après que le contrat de travail eut pris fin. L’article 95 précité n’obligeait pas le chômeur à aller chercher le certificat chez son ancien patron pour lequel la délivrance de ce certificat ne constituait d’ailleurs pas l’exécution d’une obligation découlant du contrat de travail. Vu leur caractère exceptionnel, les dispositions violées devaient être interprétées restrictivement.
53La Cour de cassation rejeta cette argumentation et fit sienne l’interprétation du juge de fond. Elle releva d’abord que l’ouvrier s’était rendu à l’usine à la demande expresse du préposé de l’employeur. Elle ajouta que la remise d’une attestation de chômage prévue par l’article 95 est bien pour l’employeur l’exécution d’une obligation découlant du contrat de travail. Enfin, elle se livra à une interprétation historique des articles 1 et 2 de l’arrêté-loi du 13 décembre 1945 en invoquant le rapport au Régent précédant l’arrêté. Dans ce rapport, l’hypothèse du chemin du travail avait été étendue au trajet normal que doit parcourir le travailleur pour se rendre au lieu de paiement du salaire, alors même que le contrat de travail a pris fin, dans le but d'obtenir son salaire. Dans ce cas, bien que la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail de l’époque fût exclue, le travailleur serait couvert par le régime de l’arrêté-loi. La Cour mit un terme à son argumentation : « Attendu qu’il ne peut se concevoir que le législateur n’ait prévu pareille extension que pour le seul cas cité au § 3 de l’article 1 relatif au trajet accompli pour se rendre au lieu de paiement des salaires pour le paiement de celui-ci, et non à un autre cas visant le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre à cet endroit à l’invitation de son patron, pour l’exécution par celui-ci d’une autre obligation résultant nécessairement du contrat, alors même que cette exécution serait postérieure à la cessation dudit contrat »34.
54Se basant sur le fait que le paiement du salaire et la délivrance du certificat de chômage ont en commun d’être l’exécution d’obligations découlant du contrat de travail, la Cour étend la protection de l’ouvrier au cas où, après la cessation du contrat, il se rend chez son employeur pour obtenir le certificat. Mais, pour ce faire, elle a recouru au rapport au Régent qui n’avait admis une telle extension qu’au cas où le travailleur se rend au lieu de paiement du salaire pour obtenir celui-ci. La référence au rapport au Régent n’est donc pas pertinente par rapport à l’interprétation retenue, puisque seule une hypothèse bien déterminée, différente du cas litigieux, y était envisagée. Malgré cette inadéquation, la Cour présente cette référence comme un argument d’autorité ; pour justifier l’interprétation extensive, elle invoque la volonté du législateur : « Attendu qu’il ne peut se concevoir que le législateur n’ait prévu pareille extension... ». Cet appel à une intention qui est manifestement fictive, postulée, ne peut leurrer personne.
55Bien qu’il n’ait nullement abordé l’hypothèse en cause, le rapport au Régent est présenté comme s’il requérait l’interprétation extensive, moyennant l’invocation d’une intention fictive du législateur qui, à l’instar de l’exemple précédent, ne justifie pas cette interprétation tout en en dissimulant les véritables raisons35.
b) LA PORTEE ARGUMENTATIVE DES REFERENCES AUX TRAVAUX PREPARATOIRES
56Si telles sont les différentes modalités formelles des références aux travaux préparatoires, il importe maintenant de circonscrire leur portée argumentative, compte tenu de leur nature d’argument d’autorité.
1. L’argument d'autorité
57Il semble indiscutable que ces différents modes de référence aux travaux préparatoires constituent des arguments d’autorité. La loi, dont le con tenu est déterminé par la volonté du législateur, représente par excellence l’autorité qui ménage au juge les règles générales qu’il a pour tâche d’appliquer à la solution des contestations qui lui sont soumises. Les règles fondamentales relatives à la fonction judiciaire, tels les articles 5 et 6 du Code judiciaire, impliquent que les juridictions sont au service de la loi36. Elles ont pour office de se prononcer sur les demandes qui leur sont soumises en appliquant les dispositions générales émanant du législateur et elles doivent rechercher l’intention de celui-ci pour dégager la solution requise même si les dispositions sont insuffisantes, obscures ou lacunaires. En conséquence, nous avons vu que les directives jurisprudentielles relatives à l’interprétation, particulièrement celles du second degré, impliquent cette soumission du juge à la volonté du législateur. Dans la mesure où le recours aux travaux préparatoires est censé révéler la volonté du législateur, il constitue un argument d’autorité par lequel la juridiction entend persuader son auditoire de la valeur de l’interprétation retenue. Rencontrant les différentes demandes et répondant aux conclusions des parties, le juge cherche à établir le bien-fondé de sa décision par divers arguments qui en constituent la motivation. Recourant aux travaux préparatoires des dispositions applicables, le juge use d’un argument d’autorité vis-à-vis de son auditoire qui comprend les parties en cause, la Cour de cassation, l’ensemble des personnes juridiquement compétentes, voire l’ensemble des citoyens, en vertu de la règle de la publicité des décisions. Pour cet auditoire, la loi et la volonté du législateur représentent, à des titres divers selon la qualité des membres de cet auditoire, une autorité à laquelle le juge est appelé à se référer vu la nature de son office.
58Si le recours aux travaux préparatoires est bien un argument d’autorité, il faut s’interroger sur sa valeur justificatrice, sa force de persuasion. A cet égard, il convient d’abord de tenir compte de la distinction entre les partenaires de toute argumentation : l’orateur (le juge), d’une part, et l’auditoire, d’autre part37. En outre, puisque l’argument d’autorité consiste à invoquer quelque autorité pour établir le bien-fondé d’une thèse, il semble nécessaire de dégager les relations qui peuvent s’établir entre l’autorité invoquée, l’orateur et l’auditoire.
59Du point de vue du juge, l’on pourrait distinguer deux types d’argument d’autorité, en fonction de l’autorité invoquée38. Dans la mesure où il est admis que le message de l’autorité invoquée est irrécusable, l’argument est absolument contraignant. Par contre, s’il est admis que ce message peut être contesté au nom de raisons valables, l’argument s’avère non contraignant.
60Si l’on considère les justifications avancées par les juridictions, et tout particulièrement les directives du second degré, il semble que le recours aux travaux préparatoires censés révéler la pensée du législateur doit être conçu comme un argument contraignant. Littéralement hypostasiée, la volonté du législateur est présentée comme s’imposant absolument au juge.
61Du point de vue de l’auditoire, il nous semble utile de distinguer deux types d’arguments d’autorité. Ici, la notion de contrainte ne concernerait plus le caractère récusable du message de l’autorité invoquée, mais la nature de l’effet de persuasion engendré chez l’auditoire. De ce point de vue, la différence entre les modalités formelles de référence aux travaux préparatoires serait importante.
62D’une part, nous avons souligné que les références globales aux travaux préparatoires, et même les références à un document déterminé dont aucun extrait n’est repris, ne permettent aucune appréciation de leur pertinence par rapport à l’interprétation qu’elles doivent justifier. Ces arguments d’autorité s’imposent à l’auditoire sans que celui-ci puisse, à partir de la motivation même, exercer un contrôle rationnel de la pertinence de ces références. Il s’agirait d’arguments contraignants dans la mesure où ils s’imposent à l’auditoire par la seule vertu de la prééminence institutionnelle du législateur et du respect que requiert cette prééminence.
63D’autre part, lorsque le juge cite les extraits des travaux préparatoires qu’il estime aptes à justifier l’interprétation avancée, il ménage à son auditoire la possibilité d’apprécier la conformité de cette référence. Dès lors, ce type d’argument ne s’impose pas de la même façon, puisque sa pertinence peut être critiquée à l’examen de la motivation de la décision. A la différence des modalités précédentes, cet argument persuade non seulement en vertu du respect dû à l’autorité invoquée mais surtout par son éventuelle pertinence, rationnellement appréciable. Par cela qu’il laisse place à une appréciation rationnelle de l’auditoire, cet argument est moins contraignant que celui qu’incarnent les modalités précédentes.
64Lorsque les citations utilisées sont pertinentes, l’argument convainc plus par cette pertinence même que par l’éminence de l’autorité invoquée. Lorsqu’elles ne sont pas pertinentes, l’auditoire perçoit ce défaut de conformité qui sape l’argument d’autorité. Dans ce cas, si le juge invoque la volonté du législateur, celle-ci ne peut paraître que fictive, puisque les citations ne justifient pas l’interprétation retenue39.
65Ces décisions dont la motivation contient ces citations non pertinentes et, le cas échéant, ce recours à une volonté fictive du législateur nous incitent à reconsidérer la position du juge face aux travaux préparatoires. Dans la mesure où ces citations s’avèrent inadéquates, où la volonté du législateur n’est que fiction, l’argument d’autorité, tout en ne persuadant pas l’auditoire, permet au juge de dissimuler les véritables raisons qui ont guidé son interprétation. Qu’il le veuille ou non, telle est la fonction de ce type de référence, lorsque les citations s’avèrent inadéquates. Ces décisions nous permettent donc de tirer deux premières conclusions qui n’ont cependant que valeur de présomptions.
66L’existence de décisions contenant des citations inadéquates laisse présumer que, dans le cas où les citations sont pertinentes, il est possible que le juge ait choisi les extraits les plus favorables à sa thèse, indépendamment des autres tendances qu’une étude objective des travaux préparatoires pourrait révéler. Elle laisse également présumer que, lorsque le juge se limite à une référence globale ou au renvoi à un document déterminé, ces arguments d’autorité n’ont pas nécessairement, au-delà de l’invocation de l’autorité du législateur, une pertinence effective par rapport à l’interprétation qu’ils sont censés justifier. Ce sont donc des arguments assez faibles, malgré leur caractère apparemment péremptoire, parce que leur pertinence ne peut être appréciée à partir de la motivation de la décision.
67Ces décisions nous amènent à penser que le juge dispose en réalité d’une certaine autonomie dans l’exploitation des travaux préparatoires. Indice de cette autonomie, la quatrième directive du premier degré rend sans doute mieux compte de la pratique effective des juridictions que les directives du second degré qui postulent leur complète hétéronomie. Contrairement à ce qu’elles suggèrent, les travaux préparatoires et la volonté du législateur ne déterminent pas de manière absolument contraignante l’interprétation du juge. L’existence de ces citations inadéquates constitue un argument supplémentaire en faveur de la thèse selon laquelle ces directives du second degré sont en réalité des fictions justificatrices qui ne rendent pas compte de la pratique effective des juridictions.
2. L’argumentation rationnelle
68Ces premières conclusions sur la portée argumentative des références aux travaux préparatoires semblent nous inviter à porter un jugement sévère sur l’interprétation historique. Nous pensons au contraire qu’elles permettent de dégager certaines conditions dont le respect peut contribuer à rendre ce type d’argumentation plus rationnel.
69Les juridictions devraient évidemment utiliser de préférence des citations pertinentes du contenu des travaux préparatoires. Mais il ne s’agit pas là d’une garantie décisive puisque ces citations peuvent être choisies plus pour justifier l’interprétation retenue que pour restituer les intentions fondamentales de ceux qui ont participé à l’élaboration de la loi.
70Mais ce choix ne nous semble blâmable que s’il est dissimulé par le juge. S’avère en effet décisive la condition requérant que le juge assume explicitement cette autonomie relative qui lui incombe dans l’interprétation des dispositions législatives. Plutôt que d’affirmer péremptoirement que l’interprétation retenue est imposée par la volonté du législateur, argument toujours faible et parfois trompeur, il livrera les appréciations fondamentales qui ont guidé son interprétation, permettant ainsi à son auditoire de critiquer la rationalité de sa décision, la pertinence de ses points de vue. Ce faisant, le juge assumera cette autonomie relative que certaines modalités « pathologiques » de l’interprétation (citations inadéquates) et quelque directive de l’interprétation historique nous ont laissé présumer.
71Or, il est possible de découvrir de nombreuses décisions qui prouvent que les juridictions peuvent adopter cette attitude. Ces décisions constituent donc un argument supplémentaire en faveur de l’hypothèse de l’autonomie relative du juge en tant qu’interprète de la loi.
72Un premier exemple de cette démarche nous est livré par l’interprétation des dispositions relatives aux taxes sur les spectacles et divertissements publics qui nous a déjà fourni une décision révélant le caractère illusoire d’une certaine modalité de l’interprétation historique, de l’invocation d’une volonté fictive du législateur.
73Dans un arrêt du 30 novembre 197040, la Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée sur l’assujettissement des expositions organisées par l’A.S.B.L. « Salon de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle » à la taxe sur les spectacles et divertissements publics dont la perception incombe aux communes en vertu de l’article 36, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1948. Auparavant, l’Etat percevait cette taxe en vertu de la loi du 28 février 1920. Les recettes des salons organisés en 1966, 1967 et 1968 par cette A.S.B.L. ayant été taxées, l’association postulait en appel la nullité des états de taxe, des actes de recouvrement et de procédure, sommations, commandements ou contraintes délivrés ou notifiés par la ville de Bruxelles conformément à un règlement-taxe du 25 novembre 1963.
74Etant donné que ce règlement communal trouvait son fondement dans la loi de 1920, la Cour s’est livrée à une interprétation historique tendant à établir la portée de cette loi fiscale.
75La Cour dégage d’abord la ratio legis de la législation fiscale sur les spectacles et divertissements publics sous l’Ancien Régime et la période révolutionnaire (secourir les indigents, dans la mesure où ces spectacles faisaient diminuer l’assistance aux offices religieux et partant les aumônes aux œuvres charitables). Ensuite, elle affirme que la loi de 1920 répondait à une tout autre préoccupation : faire du plaisir offert au public contre rémunération une matière imposable. Elle rappelle que la taxe est exigible dès que le spectacle donne lieu à une perception quelconque et que l’absence d’un but de lucre dans le chef des organisateurs est indifférente. Reste le problème esstentiel : le Salon de l’Automobile peut-il être considéré comme un spectacle ou un divertissement public ?
76La Cour l’affirme en se livrant à une appréciation autonome : vu l’importance du Salon, vu le nombre considérable de visiteurs, il est raisonnable de supposer que ceux-ci ne viennent pas tous dans l’intention d’acheter un véhicule, mais sont attirés par la curiosité et le délassement qu’ils peuvent y trouver. En outre, elle se réfère précisément à l’exposé des motifs afin de montrer que « le législateur a voulu donner à ces termes non pas le sens usuel de la conversation ni davantage le sens technique donné par les dictionnaires, mais un sens générique, c’est-à-dire beaucoup plus étendu,... »41. Elle cite à cet égard un passage de l’exposé qui présente une liste non limitative des manifestations qui peuvent rentrer dans la catégorie des spectacles et divertissements publics42.
77A cet égard, l’appelante arguait que, dans cette énumération, le terme « expositions » ne pouvait que viser des expositions à but de divertisse ment et non celles à but commercial ou industriel, telles que le Salon de l’Automobile. La Cour répond que, bien que les organisateurs pour suivent des buts relatifs à leurs intérêts professionnels, leur manière d’organiser le Salon est telle qu’ils ont conféré à cette manifestation industrielle une puissance d’attraction qui en fait un spectacle et un divertissement et qui est la raison de son succès. Elle conclut que la perception du prix du ticket a été assujettie à juste titre à la taxe et ce, d’ailleurs, depuis l’exposition des voitures de 1921.
78Il semble que l’utilisation des travaux préparatoires dans cette décision mérite quelque attention. D’une part, on remarque que l’interprétation historique ne se limite pas ici au recours aux travaux préparatoires mais inclut une référence au droit antérieur. D’autre part, et tel est l’essentiel, le juge ne recourt pas aux travaux préparatoires pour présenter l’interprétation retenue comme imposée par ceux-ci. En effet, le recours à l’exposé des motifs, par une citation pertinente, consiste à prendre acte du caractère non limitatif de l’énumération, du fait que l’extension la plus large peut être donnée aux termes et surtout de la présence du terme « exposition ». Mais la Cour n’en conclut pas immédiatement que le Salon de l’Automobile est une « exposition » et, en cela, un spectacle et un divertissement ; elle ne prétend pas que la qualification retenue « résulte » des travaux préparatoires, ni que telle est la volonté du législateur. Au contraire, la Cour expose sa propre appréciation en assumant ainsi la responsabilité qui est la sienne. Elle révèle le raisonnement qui la conduit à subsumer l’exposition litigieuse sous la catégorie législative en avançant ses propres arguments tirés du nombre de visiteurs, de leurs intentions probables et de l’organisation du Salon.
79Les éléments issus des travaux préparatoires ne sont donc explicitement utilisés par la Cour qu’en tant qu’indicés qui ne justifient que partiellement l’interprétation retenue. Des arguments autonomes viennent compléter ces données en une motivation diversifiée dont la pertinence peut être appréciée par l’auditoire de la juridiction.
80Ce type de motivation peut donc être considéré comme une confirmation de l’hypothèse selon laquelle le juge dispose d’une autonomie relative dans l’exploitation des travaux préparatoires. Certaines décisions révèlent en effet que le juge peut pondérer les données qu’il en dégage en les confrontant avec des exigences techniques, économiques ou morales qu’il apprécie.
81Ainsi, ayant à déterminer la portée de l’exclusion contenue dans l’article 4, alinéa 2, littera B de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud’hommes qui visait littéralement « les directeurs techniques, les directeurs commerciaux, les ingénieurs, les chimistes et les actuaires », par rapport aux ingénieurs-techniciens, la Cour d’appel de Bruxelles a eu recours aux travaux préparatoires de cette loi43. Elle cite un passage du rapport de la commission de l’industrie et du travail du Sénat qui définit la ratio legis de l’exclusion des ingénieurs de la compétence ratione personae des conseils de prud’hommes, à savoir les responsabilités qui les distinguent des autres employés et qui les placent souvent au même niveau que les directeurs. La Cour n’affirme pas qu’il « résulte » des travaux préparatoires que la compétence des conseils de prud’hommes s’étend ou ne s’étend pas aux ingénieurs-techniciens. Elle expose des arguments indépendants qui doivent justifier sa décision d’admettre la compétence de ces juridictions à l’égard des ingénieurs-techniciens, en tenant compte de la ratio legis énoncée par la commission et de la situation actuelle des ingénieurs-techniciens au sein des entreprises telle qu’elle l’apprécie. Elle relève qu’en 1926 n’étaient considérés comme ingénieurs que les porteurs d’un grade académique ou d’un diplôme universitaire et elle affirme que les lois ultérieures, même celle qui a créé le titre d’ingénieur-technicien, n’ont pas modifié ce critère. Elle ajoute surtout que pour exercer aujourd’hui les fonctions d’ingénieur ou de directeur, il faut être « nanti d’un bagage scientifique, d’une compétence et d’une expérience tels que ceux qui sont seulement pourvus d’un diplôme de technicien ne semblent pas préparés à exercer ces fonctions supérieures ». Constatant enfin que l’appelant, ingénieur-technicien, semble n’avoir jamais occupé des fonctions de haut niveau dans l’entreprise, elle refuse d’étendre l’exclusion visant les ingénieurs au cas des ingénieurs-techniciens.
82La juridiction a donc refusé d’étendre l’hypothèse législative au cas litigieux en prenant acte de la raison d’être de la restriction de compétence des conseils de prud’hommes et en appréciant personnellement la situation des ingénieurs-techniciens par rapport à celle des ingénieurs. L’on voit clairement ici que le recours aux travaux préparatoires ne mène souvent à une interprétation déterminée qu’en vertu d’une appréciation autonome de la juridiction44. Renonçant à invoquer une intention fictive du législateur, formulant explicitement l’appréciation autonome qui justifie à ses yeux l’interprétation retenue au même titre que les données des travaux préparatoires, le juge développe une motivation plus rationnelle dont le faisceau d’arguments peut être critiqué par son auditoire. Dans ce type de motivation, les données des travaux préparatoires sont donc relativisées. Elles apparaissent moins comme le message irrécusable d’une autorité suprême imposant le respect, que comme des indices relativement pertinents de la valeur de l’interprétation retenue qui contribuent à la justifier au même titre que les autres arguments avancés par le juge. Ce faisant, le juge assume la responsabilité qui lui incombe en matière d’interprétation des dispositions applicables au litige et ne cherche pas à la faire endosser par la figure « formidable »45 du législateur, et ce en vain lorsque les citations des travaux préparatoires s’avèrent inadéquates. Justifiée par cette argumentation rationnelle, la décision juridictionnelle acquiert elle-même une autorité bien plus considérable que celle résultant d’un appel pur et simple à la volonté du législateur46.
3. L’interprétation téléologique
83Ainsi qu’il appert de notre dernier exemple où le juge invoque la ratio legis des dispositions applicables, lorsque le recours aux travaux préparatoires est inséré dans ce type d’argumentation rationnelle, la méthode d’interprétation historique se transforme généralement en interprétation téléologique. Dégageant à l’aide d’extraits des travaux préparatoires la ratio legis des dispositions en jeu, le juge établit une solution qui résulte de l’adaptation de cette ratio aux exigences sociales, politiques ou morales révélées par le litige et appréciées par le juge lui-même. Ces deux sources d’inspiration de la solution sont particulièrement apparentes dans ce mode d’interprétation. Le juge exerce explicitement et délibérément son pouvoir d’appréciation dont la mise en œuvre est requise soit parce que l’écoulement du temps et l’évolution des mentalités lui semblent recommander une interprétation déterminée qui correspondra cependant à la ratio legis des dispositions, soit parce que, même si le moment de l’élaboration des dispositions est encore proche du moment de leur application, le litige présente des caractéristiques qui exigent, aux yeux du juge, une adaptation du modèle de solution conçu par le législateur.
84Nous pouvons recourir à l’exemple suivant47. Il s’agissait de savoir si l’exception établie par l’article 1326 du Code civil, notamment au profit des.« laboureurs », et concernant la mention autographe « bon pour » ou « approuvé » et l’indication en lettres de la somme ou de la quantité de choses sur laquelle porte le billet ou la promesse sous seing privé non entièrement écrite par le souscripteur, doit être considérée comme fondée sur une présomption irréfragable ou non d’analphabétisme. La Cour d’appel de Bruxelles s’est livrée à une interprétation téléologique de cet article. En l’espèce, l’appelant réclamait aux intimés, épouse et fils du débiteur décédé, le paiement d’une dette constatée par un écrit dans lequel le débiteur, qui était agriculteur, reconnaissait devoir une certaine somme. L’écrit n’avait pas été rédigé par le débiteur qui s’était borné à indiquer le lieu, la date, et à signer. L’appelant soutenait que le titre était valable puisque l’article 1326 dispense les « laboureurs » de la formalité du « bon pour ». Les intimés arguaient au contraire que l’appelant ne faisait pas la preuve du fondement de sa demande. La Cour était donc confrontée avec le problème de la force probante de la reconnaissance et partant de la portée de l’exception établie par l’article 1326.
85D’une part, la Cour dégage la ratio legis de l’exception. Certaines catégories de personnes visées par l’exception étaient présumées illettrées en 1804 et, a fortiori, en 1733, date d’une déclaration royale établissant cette règle : les obliger à la formalité du « bon » les eût contraints de recourir à un acte authentique. D’autre part, la Cour décrit la situation historique qui justifiait cette présomption : l’état quasi généralisé d’analphabétisme des travailleurs de la terre à cette époque. Ensuite, elle décrit l’évolution qui, compte tenu de l’enseignement obligatoire et de l’élévation du niveau de vie, s’est traduite par l’alphabétisation croissante de ces travailleurs. La Cour en déduit qu’on ne peut appliquer judaïquement les règles de 1733 aux justiciables de 1960. Dès lors, elle examine le cas du débiteur en relevant sa situation sociale, son éducation et l’importance de son entreprise. Elle en conclut qu’il n’était certainement pas un « laboureur » illettré et que la reconnaissance aurait dû porter la mention manuscrite. La Cour admet ainsi que la présomption d’analphabétisme qui fonde l’article 1326, alinéa 2 n’est qu’une présomption iuris tantum.
86Cette décision illustre le processus de l’interprétation téléologique. Relevant l’objectif poursuivi par les auteurs de l’article 1326, alinéa 2, le juge se livre à une comparaison entre la situation historique qui justifiait cet objectif et la situation actuelle dont il apprécie la différence. Moyennant un examen de la situation spécifique du débiteur, il estime que l’on peut établir une solution qui, tout en étant conforme à la ratio le gis de la disposition, tient compte de l’évolution sociale. En retraçant et en appréciant explicitement cette évolution, le juge relativise la ratio legis et dégage une solution qui répond aux nouvelles circonstances.
87Notons que les arguments qui traduisent le pouvoir d’appréciation du juge, à savoir ceux tirés de l’évolution sociale, pourraient être considérés comme formant une nouvelle dimension de l’interprétation historique. Ainsi, au-delà de la démarche tendant à déceler l’intention des auteurs de la règle, qu’il s’agisse de l’objectif qu’ils poursuivaient ou de la signification qu’ils entendaient voir donnée aux termes de la disposition48, l’interprétation historique pourrait également recourir à un examen critique de la situation historique justifiant cette intention et de son évolution49.
88Le juge peut donc développer une motivation plus rationnelle dans la mesure où son auditoire peut appréhender la pertinence des arguments avancés par rapport à la thèse défendue. Encore qu’en l’espèce il invoque la volonté du législateur50, le juge exerce explicitement son pouvoir d’appréciation. Ceci nous rappelle que même si le juge peut rendre son argumentation plus rationnelle, en recourant à des citations pertinentes des travaux préparatoires et, surtout, en livrant l’essentiel des appréciations personnelles qui ont influencé son interprétation, le recours aux travaux préparatoires demeure un argument d’autorité dont la force persuasive repose toujours, ne fût-ce que partiellement, sur le respect dû à l’autorité invoquée.
CHAPITRE III. Les relations entre l’interprétation historique et la volonté du législateur
89Après avoir examiné les modalités formelles et la portée argumentative des références aux travaux préparatoires, il semble opportun de revenir à notre point de départ, de réfléchir sur l’objectif immédiatement assigné à l’interprétation historique : révéler la volonté du législateur.
a) PROPOSITIONS JURISPRUDENTIELLES ET DOCTRINALES SUR L’OBJECTIF DE L’INTERPRETATION JUDICIAIRE
90Nous avons déjà évoqué les thèses jurisprudentielles lorsque nous avons formulé les directives concernant l’interprétation judiciaire. Le juge semble avoir pour mission d’appliquer les dispositions législatives dont la volonté du législateur constitue la signification obligatoire. Cette signification s’avère immédiatement accessible lorsque le texte des dispositions est l’expression claire et fidèle de la volonté du législateur. Lorsque le texte est obscur ou lorsqu’il n’exprime pas fidèlement cette volonté, celle-ci doit être recherchée par la mise en œuvre des méthodes d’interprétation. Parmi elles, la méthode historique consiste à utiliser divers documents et déclarations issus des travaux préparatoires de la disposition en jeu ou d’une disposition antérieure ayant le même objet et la même rédaction. Si ces documents et déclarations n’ont pas fait l’objet de contestations au cours des travaux, ils révèlent sans doute la volonté du législateur.
91Impliquée par les directives concernant l’interprétation, cette conception est explicitement formulée dans certaines décisions. Ainsi, appelé à déterminer la portée de l’article 228 du Code civil, le tribunal civil de Nivelles a déclaré :
« Attendu que si le texte de l'alinéa 4 précité est peu clair et peut donner lieu à des interprétations différentes, (...), il échet avant tout, et sous peine de se substituer au législateur, de rechercher si celui-ci a manifesté sa volonté d’une manière non équivoque, au cours des travaux préparatoires ;
Attendu, en effet, qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se substituer au pouvoir législatif, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ni de soumettre à sa critique les raisons qui l’ont poussé à légiférer comme il l’a fait ; que, pour trancher une difficulté d’interprétation, il convient de rechercher la volonté du législateur et de s’y référer lorsqu’elle a été nettement précisée au cours des travaux préparatoires »51.
92Par conséquent, selon la jurisprudence, l’interprétation des dispositions législatives, et particulièrement le recours aux travaux préparatoires, ont pour but de dégager l’intention du législateur. La méthode historique requiert que le juge se livre à une recherche neutre de cette intention dans des documents autres que le texte législatif, à savoir les exposés des motifs, rapports, avis et discussions qui ont précédé le vote, la sanction et la promulgation des dispositions. Le juge respecte la volonté du législateur qu’il a dégagée par une enquête historique. Dépourvu de tout pouvoir d’appréciation et de création, le juge ne participe aucunement à l’œuvre législative ; il ne fait qu’appliquer la volonté du pouvoir législatif, définitivement fixée dans les travaux préparatoires qui l’incarnent.
93Cette conception du but de l’interprétation judiciaire et, en l’occurence, des relations entre la volonté du législateur et le recours aux travaux préparatoires, correspond aux thèses de la théorie subjective de l’interprétation52. Selon cette théorie, le but de l’interprétation est de dégager la volonté réelle du législateur, à l’époque de l’élaboration de la loi, telle que les travaux préparatoires peuvent, au-delà du texte, la révéler. La loi est un acte de volonté impératif qui s’impose au juge dont la seule tâche est de dégager cette volonté, déterminant ainsi la signification des termes de la règle qu’il doit appliquer à la contestation qui lui est soumise. Dans la mesure où l’intention du législateur est conçue comme un fait historique définitivement établi et décelable par une étude des travaux préparatoires, la signification des dispositions législatives est elle aussi présentée comme définitivement fixée, ce qui doit assurer la stabilité de l’ordre juridique et la sécurité juridique.
94Cette théorie tire sa force de ce qu’elle correspond à la conception révolutionnaire de la doctrine de la séparation des pouvoirs et de la suprématie du pouvoir législatif détenu par les assemblées élues incarnant la volonté nationale. Or cette doctrine, soucieuse de restreindre les prérogatives du pouvoir judiciaire, de le maintenir en état d’allégeance vis-à-vis du législateur souverain, reste au fondement de notre organisation judiciaire53. Elle tend à limiter l’office du juge à trancher des litiges par application des dispositions législatives ou réglementaires en général. Il est donc normal que cette théorie inspire les juridictions lorsqu’elles tracent et justifient les limites de leur démarche interprétative.
95Néanmoins, c’est précisément au sujet de l’office du juge que cette théorie fut critiquée dès la fin du XIXe siècle. En ce qui concerne la méthode historique, même s’ils ne mettaient pas en cause le but de l’interprétation judiciaire, plusieurs auteurs ont mis l’accent sur la difficulté de dégager avec certitude l’intention du législateur par l’examen des travaux préparatoires. D’autres allèrent jusqu’à considérer cette recherche comme pratiquement impossible et, même, comme illégitime : ce faisant, ils remettaient en cause la théorie subjective.
96De très nombreux auteurs adoptent en effet une grande circonspection, voire une méfiance certaine, à l’égard du recours aux travaux préparatoires. Laurent, déjà, nous mettait en garde : ces travaux contiennent les opinions personnelles, parfois confuses, voire contradictoires, de parlementaires qui ne peuvent être assimilées à la volonté du législateur54. Nombreux sont ceux qui observent la même prudence55.
97L’usage des travaux préparatoires devrait se limiter aux idées non contradictoires émises par ceux qui jouent un rôle décisif dans le processus constitutionnel d’élaboration des lois56. Mais ces conditions ne sont pas souvent réunies57.
98Μ. P. Pescatore souligne que lorsque se pose un problème précis quant au sens d’une disposition, il est souvent vain de rechercher quelle fut la volonté du législateur à cet égard58. Sur un tel point, la volonté des créateurs de la disposition est fréquemment confuse, voire inexistante. La circonstance que la fonction législative est conférée à des assemblées a pour conséquence d’émailler les travaux préparatoires de déclarations ambiguës, résultant parfois de compromis indécelables.
99Bien plus, même lorsqu’il s’agit des objectifs généraux des dispositions en jeu et non du sens que les auteurs ont pu vouloir donner à certains termes, l’on peut douter que les rapports et avis particuliers, ainsi que les diverses déclarations puissent être assimilés à la volonté du législateur. Ainsi, Μ. K. Larenz déclare qu’il est sans doute fictif d’admettre que tous les membres des assemblées ont donné leur assentiment tacite à l’exposé des motifs du projet ou de la proposition de loi, aux rapports de commissions, aux déclarations ministérielles et autres éléments des travaux préparatoires. En tout cas, il lui semble que même s’ils ont été conscients des objectifs fondamentaux de la loi, voire de la portée précise de certaines dispositions, la recherche de leurs intentions est vaine lorsqu’il s’agit de trancher un problème déterminé d’interprétation suscité par le litige dont le juge est saisi59.
100L’on voit que parmi ces critiques, nombreuses sont celles qui, sans mettre en cause la notion même de volonté du législateur, tendent à poser des conditions plus exigeantes quant à l’utilisation des travaux préparatoires, en stigmatisant le recours à des déclarations individuelles confuses ou contradictoires60. Qu’elles soient plus ou moins sceptiques quant à la possibilité de respecter ces conditions, elles participent du même souci que celui auquel répondent les juridictions en formulant des directives visant à retenir des travaux préparatoires les éléments les plus révélateurs de l’intention du législateur.
101D’autres critiques, telles celles de MM. Pescatore et Mac Callum, vont plus loin car elles portent sur la notion même de volonté du législateur. Elles insistent sur les limites de cette notion. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un cas particulier est couvert par l’hypothèse de la disposition en jeu, le recours à la volonté de ses auteurs peut être inutile parce que leurs intentions s’avèrent trop imprécises à cet égard (Mac Callum), voire inexistantes (Pescatore).
102Enfin, quelques critiques vont plus loin encore dans la mesure où elles considèrent la notion de volonté du législateur comme une fiction. Cette tendance apparaît chez Larenz puisqu’il considère comme une fiction l’assentiment présumé des parlementaires aux documents et déclarations constituant les travaux préparatoires. Certains auteurs ont radicalisé ce point de vue : admettant que la volonté du législateur n’est que fiction, ils estiment nécessaire de la rejeter car ils la jugent néfaste. Ainsi, J.M. Marx a dénoncé la présomption d’accord tacite qui, selon lui, cache en réalité l’oubli ou l’ignorance des parlementaires61. De même, H. Capitant rejette la fiction du « législateur » et prend parti pour la démarche des juges anglais qui ne recourent jamais aux travaux préparatoires62. En utilisant ces travaux, le juge compromet la sécurité juridique car les justiciables ne règlent leur conduite qu’en fonction du texte législatif et non des travaux préparatoires.
103Dans la mesure où ces dernières critiques réduisent la volonté du législateur au statut de fiction, elles ont pu servir d’argument à ceux qui développèrent une théorie différente de l’interprétation : la théorie « objective »63.
104Selon cette théorie, lorsque la loi est promulguée, elle se détache de ses auteurs qui ont achevé leur tâche. Elle devient la propriété de la communauté juridique. La signification du texte législatif ne peut être réduite à la volonté de ses auteurs car elle dépasse leurs intentions initiales. En effet, cette signification n’est pas un fait historique définitivement arrêté. Elle se transforme en fonction de l’évolution de l’ordre juridique qui se répercute sur les dispositions existantes. En outre, elle se modifie en fonction de l’évolution sociale. Les litiges comprennent de nouvelles dimensions techniques, économiques, culturelles, morales et le juge doit les trancher à l’aide des dispositions en vigueur. Il faut donc lui reconnaître le pouvoir d’adapter cette signification par une interprétation évolutive. Le juge adaptera les solutions découlant de la ratio legis des dispositions applicables aux nouvelles exigences qu’il estime devoir faire prévaloir. Constatant que la loi doit s’appliquer à des situations que le législateur n’a pas prévues ou n’a pas pu prévoir, cette théorie reconnaît au juge un pouvoir d’appréciation et d’adaptation des dispositions législatives. Par conséquent, cette théorie modifie l’orientation de l’interprétation judiciaire en rejetant la recherche de l’intention du législateur, telle qu’elle s’est formée au moment où il a élaboré les dispositions en jeu. Seul le texte de ces dispositions doit être pris en considération et il peut être interprété en fonction de l’évolution des institutions et de l’état économique et social telle qu’elle est appréciée par le juge.
b) CRITIQUE ET NOUVELLES HYPOTHESES
105Certains éléments significatifs des décisions que nous avons examinées nous permettent de critiquer ces deux théories, ces deux conceptions extrêmes du but de l’interprétation judiciaire.
106Quelle que soit la pertinence de l’ensemble des arguments invoqués à l’appui de la théorie objective, on doit concéder que son mérite est de reconnaître l’existence d’un pouvoir d’appréciation et d’adaptation dans le chef du juge. Or, certaines décisions évoquées révèlent l’existence de ce pouvoir, soit parce que ce pouvoir se manifeste alors même que le juge tente de le dissimuler, soit parce qu’au contraire, le juge l’exerce en recourant délibérément à des arguments qui en témoignent.
107Les décisions dans lesquelles le juge recourt à des citations non pertinentes des travaux préparatoires, tout en invoquant la volonté du législateur, relèvent de la première hypothèse. Tout en ne justifiant pas l’interprétation avancée, ces citations sont présentées comme exprimant la volonté du législateur sur ce point. D’une part, la volonté du législateur n’est, dans ce cas, que fiction puisque l’inadéquation des citations permet à l’auditoire, vis-à-vis duquel cet argument ne saurait être contraignant, de mesurer l’écueil séparant l’interprétation retenue des données issues des travaux préparatoires. Ces décisions justifient donc certaines critiques relevées précédemment. D’autre part, comme nous l’avons déjà souligné, ces citations inadéquates impliquent que le juge a opté pour l’interprétation en cause en raison d’autres motifs qui sont dissimulés par cette référence à l’intention fictive du législateur. Loin de mettre en œuvre cette intention, il a opté pour cette interprétation en raison de motifs personnels qu’il tente de celer. Ces motifs relèvent précisément de ce pouvoir d’appréciation et d’adaptation que le juge peut exercer dans l’interprétation des dispositions législatives. Dans la décision que nous avons analysée, concernant l’indemnisation du préjudice subi par le travailleur victime d’un accident, le juge va jusqu’à créer une hypothèse originale en étendant la protection à un cas non visé par le législateur.
108Au contraire, nous avons relevé une série de décisions dans lesquelles le juge, soucieux de livrer les motifs essentiels de son interprétation, développe une ample argumentation où l’utilisation des travaux préparatoires, présentés comme simples indices de l’interprétation retenue, rejoint d’autres arguments qui témoignent de ce pouvoir d’appréciation et d’adaptation dans l’interprétation des dispositions législatives. Il usera de ce pouvoir pour déterminer le champ d’application d’une disposition (cas de la taxe sur les recettes des Salons de l’Automobile), pour préciser la nature d’une présomption établie par le législateur (interprétation de l’art. 1326 du Code civil) en se livrant explicitement à une appréciation personnelle de la situation litigieuse, de l’évolution historique qui en rend compte à ses yeux. Ces décisions révèlent indéniablement l’existence d’un pouvoir d’appréciation et d’adaptation, d’une autonomie relative qui échoit au juge dans sa mission de trancher les litiges par application de dispositions législatives.
109Néanmoins, en mettant unilatéralement l’accent sur ce pouvoir, la théorie objective ne parvient plus à rendre compte des contraintes qui enserrent la production du discours juridictionnel et qui relativisent cette autonomie du juge. Seules ces contraintes expliquent que les juridictions persistent à justifier leur démarche interprétative en niant ce pouvoir d’adaptation, voire de création64 (directives du second degré) et que, tandis qu’elles font usage de ce pouvoir, elles invoquent encore, le cas échéant, la volonté du législateur pour légitimer leur démarche.
110Dans la mesure où la référence à la volonté du législateur constitue un argument d’autorité, elle répond à des caractéristiques structurelles de l’argumentation et, plus précisément, de l’argumentation juridictionnelle. Le législateur étant une autorité reconnue tant par le juge (locuteur) que par l’auditoire, il constitue une des références normatives requises par l’argumentation. Faisant appel à cette autorité suprême, le juge entend soutenir l’interprétation qu’il avance par un argument dont la force de persuasion repose, en tout ou partie, sur le respect de l’auditoire pour l’autorité invoquée. En outre, la référence à cette autorité exerce une fonction de stabilisation et de limitation de l’argumentation juridictionnelle65. Une caractéristique essentielle du raisonnement juridictionnel réside dans le fait qu’il est soumis à la nécessité d’aboutir à une décision tranchant le litige. La référence à l’autorité suprême du législateur permet de passer à la décision en mettant un terme à la délibération, à l’échange d’arguments. Par cette référence, le juge-orateur présente sa décision comme résultant de l’intention d’une autorité incontestable, hypostasiée.
111La référence à la volonté du législateur répond également à des exigences institutionnelles. Nous ne reviendrons pas sur l’organisation judiciaire, la conception légale de l’office du juge et la doctrine politique qui l’inspire. Plaçant le juge au service de la loi, elle implique qu’il se réfère à la volonté du législateur, qu’il présente sa décision et l’interprétation qui en constitue un des motifs comme résultant de l’intention du législateur. Nous devons ajouter que cette référence est un élément essentiel du positivisme juridique. Elle implique que le juge, en se bornant à mettre en œuvre dans un cas d’espèce les intentions déterminées du législateur, n’empiète pas sur le domaine de l’appréciation des intérêts en cause, tant ceux mis en jeu par le litige que ceux protégés par les dispositions applicables. Elle requiert surtout que le juge motive sa décision en recourant par priorité aux points de vue exprimés dans les travaux préparatoires qui, dès lors, l’influenceront dans son appréciation de la situation litigieuse.
112Lors même que le juge exerce son pouvoir d’appréciation et d’adaptation, nous avons vu qu’il invoque parfois la volonté fictive du législateur. Cette volonté n’est plus la volonté historique des auteurs de la loi, mais elle coïncide avec un sens raisonnable des dispositions, le législateur étant présumé ne pas avoir d’intentions arbitraires66. La référence à la volonté du législateur contribue à présenter les dispositions législatives comme l’expression de la volonté figée d’un législateur souverain, comme formant un ordre immuable dont toutes les décisions pourraient être déduites67. Ce faisant, nous avons vu qu’elle peut servir à tenter de dissimuler le rôle des appréciations personnelles du juge dans la démarche interprétative.
113Négligeant les caractéristiques de l’argumentation juridictionnelle et les principes actuels de la fonction juridictionnelle, la théorie objective est incapable de circonscrire les limites du pouvoir d’appréciation et d’adaptation du juge.
114Cependant, la théorie subjective ne peut pas lui être préférée. Par cela qu’elle tend purement et simplement à nier l’existence de ce pouvoir d’appréciation et d’adaptation, cette théorie est inapte à rendre compte de la pratique juridictionnelle et, comme telle, largement critiquée par la doctrine contemporaine, quelles que soient ses tendances divergentes68.
115Dans la mesure où ces deux théories s’avèrent insatisfaisantes, l’appréciation du recours aux travaux préparatoires et à la volonté du législateur doit dépendre d’une conception différente de la pratique herméneutique des juridictions.
116Cette pratique consiste à dégager des textes législatifs, source formelle dominante de notre droit positif, les normes applicables aux litiges qu’elles doivent trancher. Dès lors, cette démarche herméneutique revêt un caractère pratique, normatif69. En effet, les dispositions législatives ne sont pas des énoncés descriptifs, mais des énoncés normatifs formulant, en termes généraux, des directives destinées à assurer une régulation de la vie sociale conforme à certains objectifs. Il s’agit donc de dégager de ces termes généraux la norme applicable au litige particulier afin de le trancher. L’herméneutique juridictionnelle assure, en un processus unitaire, cette médiation entre le passé et le présent, entre un texte donné et un litige actuel auquel ce texte doit être appliqué. Il en résulte que l’application fait partie intégrante de la compréhension du sens70. Mais cette application ne saurait se concevoir comme « l’adjonction ultérieure à un cas concret d’un facteur universel préexistant qu’il faudrait d’abord comprendre en lui-même »71. Au contraire, la compréhension des termes législatifs est conditionnée par l’application au cas « concret » en vue de laquelle ils sont destinés.
117Outre le rôle des règles linguistiques, cette compréhension est certes déterminée par les connaissances du juge concernant les travaux préparatoires, la jurisprudence et les exposés doctrinaux relatifs aux dispositions, et cela dans le souci d’adopter une interprétation qui s’insère dans le droit positif. Mais elle est également déterminée par la nécessité d’application, c’est-à-dire par une appréciation autonome des éléments du litige, par une pondération des intérêts en cause eu égard à ceux protégés par les dispositions législatives, par une évaluation des conséquences de l’application de ces dispositions interprétées dans tel ou tel sens72, eu égard à la solution la plus équitable, la plus acceptable.
118Il apparaît donc que contrairement à ce que suggèrent la théorie subjective et certains recours à la volonté du législateur, les dispositions législatives ne sont pas des commandements dont l’application exclurait toute appréciation des objectifs et que cette appréciation, dans le cas des règles de droit, joue un rôle décisif tant au stade de l’élaboration qu’au stade de l’application73.
119Guidé par la nécessité d’application au litige actuel, l’interprète ne peut aborder le texte législatif sans une précompréhension impliquant des jugements de valeur implicites sur les éléments du litige et sur la solution à atteindre et à justifier74. La compréhension consistera à assurer la médiation entre cette précompréhension anticipatrice de sens et le texte législatif, élément d’une tradition incluant la jurisprudence, la doctrine et, au-delà, l’ensemble du droit positif. La production du sens résultera du conditionnement, de la mise en cause réciproque de ces facteurs. Si le choix des dispositions applicables et l’extension de leurs termes sont déterminés par l’appréciation du litige et de sa solution, la perception des éléments du litige et de sa solution possible est également déterminée par les catégories du droit positif et par les jugements de valeur qui s’y incarnent, les intérêts qui y sont consacrés. La mise en cause de la précompréhension et l’actualisation des données du droit positif constituent le cercle de la compréhension. Ce processus ne peut donc se concevoir ni comme l’application servile d’une signification figée, définitivement et exclusivement établie par le « législateur », ni comme une appréciation discrétionnaire qui n’utiliserait le droit positif qu’en tant que justification a posteriori d’une solution fondée sur l’équité. Cette esquisse de l’herméneutique juridictionnelle nous incite à penser que la compréhension du juge ne peut être conçue comme la découverte d’un sens qui s’imposerait à lui, mais comme la production d’un sens déterminée par la médiation entre l’attente d’une solution juste et les contraintes formelles et matérielles du droit positif, par la situation historique et institutionnelle de l’interprète75. Cette caractéristique est particulièrement aiguë en droit dans la mesure où le sens des textes législatifs, plus que tout autre, ne peut se limiter aux intentions de leurs auteurs76. Les fonctions législative et juridictionnelle requièrent que les textes puissent livrer les normes nécessaires pour la solution de litiges qui présentent sans cesse des caractéristiques particulières. Contenant un modèle de règlement, les dispositions législatives ne livrent leur signification, dont découlera la solution du litige, que moyennant l’apport d’informations supplémentaires par le juge.
120Si l’herméneutique philosophique permet de tracer les linéaments d’une théorie de l’interprétation juridictionnelle, la dogmatique juridique peut peut-être en tirer quelque enseignement. Cette théorie indique en effet la voie d’une rationalisation de la motivation incluant un recours aux travaux préparatoires. Les décisions examinées dans lesquelles le juge interprétait les dispositions applicables en dégageant leur ratio et en la confrontant avec les caractéristiques particulières du litige telles qu’il les appréciait, constituent des exemples de cette motivation plus rationnelle.
121Ainsi que nous l’avons déjà suggéré, la caractéristique fondamentale de cette motivation réside en ce que le juge y assume explicitement cette faculté d’appréciation relativement autonome qui est la sienne en tant qu’interprète. Pour ce faire, il recourt à un ensemble d’arguments dont certains révèlent les appréciations personnelles qui conditionnent son interprétation et qui peuvent porter sur les objectifs de la loi, l’évolution historique, les intérêts en cause. Dans cette argumentation, toute référence globale ou imprécise aux travaux préparatoires ne peut apparaître que comme un argument peu rationnel dans la mesure où, empêchant tout contrôle immédiat de l’auditoire, il ne peut justifier l’interprétation retenue qu’au nom d’un respect aveugle pour une autorité hypostasiée : « le » législateur. Par contre, dans la mesure où elles sont pertinentes, des citations semblent plus rationnelles car elles n’impliquent pas une abdication du jugement personnel. Le juge devrait y recourir en tant que simple indice de la valeur de l’interprétation retenue et il ne devrait les présenter que comme l’expression de thèses qu’il juge aptes à justifier son interprétation. Ne livrant que les thèses de personnes jouant un rôle important dans le processus d’élaboration des lois (auteur(s) de la proposition, ministre compétent, rapporteurs de commissions,...) ces citations justifieraient l’interprétation par leur adéquation et par la compétence de ceux dont les opinions sont invoquées. Ainsi, tout en demeurant des arguments d’autorité, leur force de persuasion reposerait moins sur la soumission et l’abdication du jugement personnel que sur l’adhésion critique fondée sur la reconnaissance d’une compétence déterminée77. En outre, ainsi relativisées, ces références ne pourraient plus servir à dissimuler la responsabilité du juge dans son activité interprétative : en-deçà des arguments qui incarneraient son pouvoir d’appréciation relativement autonome, il apparaîtrait que les références aux travaux préparatoires ne s’imposent pas absolument au juge et qu’il y recourt aussi en tant que moyens pour justifier son interprétation.
Conclusions
122Succédant au résumé des informations que notre examen de la jurisprudence et de la doctrine nous a permis de recueillir au sujet du recours aux travaux préparatoires et à la volonté du législateur, ces remarques finales nous permettront de mesurer la possibilité de mettre en œuvre cette rationalisation de la motivation.
123Les décisions juridictionnelles que nous avons analysées nous ont révélé l’existence d’une ambiguïté fondamentale.
124D’une part, les justifications que formulent les juridictions concernant leur démarche interprétative, telles qu’elles s’incarnent dans les directives que nous avons recensées, restent largement tributaires de la théorie subjective de l’interprétation. Celle-ci limite la tâche du juge à dégager la volonté du législateur qui forme le contenu des règles applicables et qui s’impose au juge chargé de trancher le litige qui lui est soumis. Conformément à cette orientation, les juridictions présentent les données issues des travaux préparatoires comme si elles s’imposaient à elles de façon absolument contraignante et comme si l’interprétation retenue en était simplement déduite. Si l’on envisage cette démarche du point de vue de l’auditoire des juridictions, le recours aux travaux préparatoires et à la volonté du législateur s’impose de façon contraignante lorsque le juge se borne à une référence globale, sans citer d’extraits déterminés. En effet, dans ce cas, l’auditoire ne peut apprécier la pertinence de cette référence à partir de la motivation même de la décision et l’argument s’impose exclusivement au nom du respect dû au législateur.
125D’autre part, nous avons constaté que les juridictions utilisent parfois d’autres modes de référence. Elles recourent à des citations d’extraits des travaux préparatoires. Du point de vue de l’auditoire, il faut remarquer que ce mode de référence ne constitue pas un argument absolument contraignant. En effet, par sa forme même, ce type de référence permet un jugement sur sa pertinence par rapport à l’interprétation qu’il est censé justifier ; l’auditoire est donc en mesure d’apprécier cette adéquation à partir de la motivation même de la décision. Si la référence est pertinente, l’argument s’impose plus par cette pertinence intrinsèque, rationnellement appréciable, que par le respect dû à l’autorité invoquée. Mais il arrive que ces citations n’ont aucune pertinence vis-à-vis de l’interprétation qu’elles doivent justifier. Dans ce cas, l’on peut admettre que ces citations inadéquates dissimulent d’autres raisons qui ont été décisives dans le choix de l’interprétation retenue. Dès lors, nous avons avancé l’hypothèse selon laquelle les juridictions disposent en réalité d’une marge d’appréciation et d’adaptation dans le recours aux travaux préparatoires et dans l’interprétation des dispositions réglementaires en général. Cette hypothèse est confirmée par certaines décisions dans lesquelles les juridictions exercent explicitement cette faculté d’appréciation et d’adaptation en justifiant l’interprétation choisie par des arguments qui en témoignent.
126L’ambiguïté réside donc dans le fait que la pratique juridictionnelle ne correspond pas à la représentation que les juridictions veulent en donner par les justifications qu’elles formulent.
127En ce qui concerne l’analyse scientifique, la révélation de cette ambiguïté requiert le rejet de la théorie subjective, exégétique, comme modèle explicatif de la démarche juridictionnelle. Cette théorie est d’ailleurs rejetée par la doctrine contemporaine.
128Cependant, l’on ne peut rendre compte de cette ambiguïté en recourant à la théorie objective de l’interprétation. En mettant unilatéralement l’accent sur cette faculté d’appréciation et d’adaptation des juridictions, cette théorie néglige les contraintes systémiques qui déterminent également leur démarche.
129En réalité, il ne s’agit pas d’échapper à cette ambiguïté mais de rendre compte de ses termes. L’herméneutique philosophique nous a permis d’esquisser une théorie de l’interprétation juridictionnelle qui, compte tenu de l’orientation normative de cette interprétation, dévoile le processus circulaire de la compréhension qui s’y réalise. La tâche théorique est de « résolument parcourir le cercle » car « y rester est la fête de la pensée »78. D’une part, il s’agirait de montrer par quelles voies s’exerce l’influence des catégories et jugements de valeur propres au système du droit positif sur la perception et l’appréciation de la situation litigieuse, la recherche d’une solution acceptable, le choix et la compréhension des dispositions applicables. L’influence de ces éléments du droit positif est telle qu’ils doivent être considérés comme des instruments heuristiques et non comme des modes de justification a posteriori d’une interprétation guidée par des appréciations de fait et d’équité79.
130D’autre part, étant admis que cette perception et cette appréciation de la situation litigieuse, cette recherche d’une solution acceptable, ce choix et cette compréhension des dispositions applicables sont également conditionnés par des jugements de valeur propres au juge, il s’agirait d’analyser les relations unissant ces processus et les références de ces jugements qui ne relèvent pas du système de droit positif80.
131Si la reconnaissance du caractère circulaire de l’interprétation ménage à l’analyse scientifique les voies de recherche que nous venons d’esquisser, elle entraîne également des conséquences du point de vue de la dogmatique juridique. L’on doit en effet s’interroger sur la possibilité pratique d’échapper à l’ambiguïté dégagée.
132La thèse selon laquelle les juridictions disposent d’un pouvoir d’appréciation et d’adaptation relativement autonome nous a permis de plaider en faveur d’une motivation plus explicite, plus rationnelle des décisions juridictionnelles. Le juge devrait assumer ce pouvoir en livrant, par les arguments nécessaires, les appréciations qui ont guidé son interprétation. Corrélativement, en ce qui concerne la méthode historique, le juge ne présenterait plus son interprétation comme simplement déduite des travaux préparatoires et imposée par la volonté du législateur. Il n’userait de ces travaux que pour en dégager des extraits pertinents qui n’exprimeraient que les thèses de ceux qui jouent un rôle décisif dans le processus d’élaboration de la loi et qui serviraient d’indices de la validité de l’interprétation retenue par rapport au droit positif. Ainsi relativisé, le recours aux travaux préparatoires ne constituerait plus qu’un argument parmi l’ensemble de ceux que le juge avance pour justifier une interprétation dont il assume la responsabilité.
133Cependant, nous devons achever cet exposé en reconnaissant que cette rationalisation se heurte à des limites. Une conception purement fonctionnelle, « technologique » du recours aux travaux préparatoires rencontre un obstacle dans la nature même d’argument d’autorité de ce recours81. Développée dans ses conséquences extrêmes, cette conception anéantirait l’élément d’autorité qui, en dernière instance, revient au pouvoir législatif et qui, ne fût-ce que partiellement dans une motivation plus rationnelle, constitue le fondement du pouvoir justificatif du recours aux travaux préparatoires. Or, nous avons vu que cette autorité découle notamment de la définition actuelle de l’office du juge en droit positif. Le juge étant au service de la loi, le recours aux travaux préparatoires et à la volonté du législateur demeure un argument ultime tendant à imposer l’interprétation retenue au nom de l’autorité invoquée, même si l’auditoire du juge peut apprécier la pertinence de l’argument, et non à provoquer un consensus fondé sur une adhésion entièrement rationnelle.
134C’est dire que si l’analyse scientifique doit éclairer les termes de l’ambiguïté relevée qui renvoie au caractère circulaire de l’interprétation, la pratique juridictionnelle, quant à elle, restera tributaire de cette ambiguïté qui trouve aussi ses origines dans l’organisation positive de la fonction juridictionnelle. Dans la mesure où les relations entre les pouvoirs institués par la Constitution et la conception de l’office du juge restent inchangées en droit positif, les exigences critiques et émancipatrices avancées par la doctrine ne pourront être mises en œuvre que dans les limites de cette ambiguïté.
Notes de bas de page
1 Cass., 28 janvier 1958, Pas., 1958, I, 176.
2 Principes de droit civil, I, chap. VI, par. I, no 273, 274.
3 Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., I, no 214.
4 Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Paris, 1919, I, p. 2840, 258 et s.
5 J. WROBLEWSKI, L’interprétation en droit : théorie et idéologie, in Archives de philosophie du droit, t. XVII, 1972, p. 60 et s.
6 « Les directives du premier groupe indiquent comment déterminer le sens de la norme suivant les propriétés du langage juridique dans lequel elle est formulée. Les directives du deuxième groupe renvoient au contexte du système de droit dont la norme interprétée fait partie ; les directives fonctionnelles se réfèrent au contexte des relations et évaluations sociales, dans lequel la norme avait été statuée, est interprétée ou sera appliquée », ibidem.
7 Cf. un relevé de certaines de ces directives : W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, t. I, Algemeen deel, Anvers-Utrecht Amsterdam, 1969, no 18, p. 57.
8 Nous énoncerons ces directives telles qu’elles se présentent dans la jurisprudence, sans nous livrer à une critique qui déborderait les limites de ce travail. Dans la mesure où ces directives mettent en jeu la doctrine du sens clair des textes, elles ont fait l’objet d’une critique pénétrante dans l’étude de Μ. M. van de KERCHOVE, La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, supra, p. 42 et sv.
9 Cass., 22 novembre 1949, Pas., 1950, I, 179 ; Cass., 10 juin 1952, Pas., 1952, I, 656 ; Cass., 16 juin 1953, Pas., 1953, I, 817 ; Cass., 10 décembre 1959, Pas., 1960, I, 426 ; Bruxelles, 18 juin 1962, Pas., 1964, II, 157.
10 Cass., 17 janvier 1958, Pas., 1958, I, 511 ; Cass., 12 décembre 1961, Pas., 1962, I, 458.
11 Cass., 20 février 1951, Pas., 1951, I, 410 ; Cass., 10 décembre 1959, Pas., 1960, I, 426 ; Cass., 21 avril 1960, Pas., 1960, I, 966 ; Cass., 11 décembre 1962, Pas., 1963, I, 455 ; C.E., 21 avril 1967, Pas., 1967, IV, 123 ; Bruxelles, 9 octobre 1968, Pas., 1968, II, 298 ; Gand, 23 avril 1971, Pas., 1971, II, 232 ; Cass., 22 septembre 1972, Pas,, 1973, I, 81 ; Bruxelles, 31 janvier 1973, Pas., 1973, II, 85.
12 Cass., 20 octobre 1952, Pas., 1953, I, 70 ; Cass., 4 avril 1957, Pas., 1957, I, 952 ; Cass., 31 octobre 1960, Pas., 1961, I, 226 ; Cass., 13 décembre 1960, Pas., 1961, I, 408. Quoique non formulée, cette directive est appliquée dans plusieurs décisions : Cass., 12 décembre 1946, Pas., 1946, I, 472 ; Cass., 14 janvier 1955, Pas., 1955, I, 490 ; Cass., 20 janvier 1956, Pas., 1956, I, 504 ; Cass., 26 avril 1966, Pas., 1966, I, 1085 ; Cass., 15 décembre 1972, Pas., 1973,1, 372 ; Cass., 27 juin 1973, Pas., 1973,1, 1012.
13 Cass.,9 février 1925, Pas., 1925, I, 129 ; Cass., 26 janvier 1928, Pas., 1928, I, 63 ; Cass., 15 mai 1930, Pas., 1930, I, 223 ; Civ. Bruxelles, 28 décembre 1949, Pas., 1949, III, 122.
14 P. DE HARVEN, Réflexions sur la technique de l'interprétation judiciaire des lois, in J.T. 1960, p. 203-207.
15 Traité élémentaire, t. I, no 214.
16 Principes, t. I, chap. VI, par. I, no 273 in fine.
17 Droit civil français, t. I, chap. IV, par. 40. Ils recommandent même au juge d’étendre ou de restreindre le champ d’application d’une disposition législative dont les termes clairs ne restitueraient pas la pensée du législateur, notamment si l’application de la loi « aboutit à une iniquité manifeste, ce qui supposerait une inconséquence flagrante du législateur » (no 170).
18 Cf. l’étude de M. M. van de KERCHOVE, supra, p. 48-50.
19 Au sujet de la validité et de l’influence de cette conception de la volonté du législateur, de la possibilité de concevoir une autre représentation (l’« agency model » selon lequel les assemblées législatives seraient censées déléguer le pouvoir d’interpréter en leur nom et pour leur compte les dispositions législatives à certaines personnes (auteurs des projets et propositions, rapporteurs des commissions,...) dont les opinions pourraient être invoquées par les juridictions comme étant celles des assemblées mêmes), on consultera l’étude de M. G. Mac CALLUM Jr, Legislative Intent, in Essays in Legal Philosophy, Oxford, 1970, p. 262 et s. Nous ajouterons, suivant cet auteur, que la doctrine prend toujours comme point de départ cette représentation « collectiviste » de la volonté du législateur. Les controverses n’ont porté que sur le fait de savoir si cette volonté collective peut être présente dans les assemblées législatives et, plus encore, sur le fait de savoir si elle est décelable par un examen des travaux préparatoires.
20 Cass., 21 décembre 1953, Pas., 1954, I, 333 (Dans ses conclusions, M. le Procureur général GANSHOF van der MEERSCH invoquait cependant les travaux préparatoires de la loi de 1947 pour confirmer son interprétation du texte de 1945) ; Cass., 26 janvier 1954, Pas., 1954, I, 464 ; Cass., 21 janvier 1958, Pas., 1958, I, 537.
21 Cass., 15 juin 1956, Pas., 1956, I, 1133.
22 En général, la doctrine se borne à porter un jugement d’ensemble sur le recours aux travaux préparatoires, sans chercher à établir une hiérarchie entre leurs divers éléments quant à leur aptitude à révéler l’intention du légisateur. Certains auteurs retiennent cependant la première directive, l’importance de l’absence de contradiction (DE HARVEN, op. cit. ; H., L, J. MAZEAUD, leçons de droit civil, t. I, vol. I, 4e éd. par M. de JUGLART, p. 133-136), et accordent parfois la préférence à certains documents. Ainsi, l’exposé des motifs, les déclarations des rapporteurs de commissions, les déclarations du ministre compétent semblent plus pertinents que les déclarations faites en séance publique par les parlementaires (LAURENT, op. cit., no 275 ; H. CAPITANT, Introduction à l'étude du droit civil, no 69 ; DE HARVEN, op. cit. ; VAN GERVEN, op cit., p. 57-58 ; H., L, J. MAZEAUD, ibidem). S’appuyant sur une analyse de la procédure législative, seul Μ. M. COUDERC a proposé un mode de lecture sélective des travaux préparatoires (Les travaux préparatoires de la loi ou la remontée des enfers in Dalloz-Sirey, 1975, Chr., p. 249 et s.).
23 Cass., 22 avril 1969, Pas., 1969, I, 742.
24 Cf. dans le même sens : B.GOLDMAN, V° Interprétation, par. 53, in Répertoire de droit civil Dalloz, 1952, t. II ; H., L, J. MAZEAUD, op. cit., p. 133, 134.
25 Cass., 22 octobre 1965, Pas., 1966, I, 247.
26 Cas., 24 septembre 1957, Pas., 1958, I, 45.
27 Cass., 21 février 1973, Pas., 1973, I, 587.
28 Cass., 13 mai 1963, Pas., 1963, I, 975.
29 Cass., 12 novembre 1957, Pas., 1958, I, 257.
30 Cf. directives du premier degré relatives à l’interprétation historique.
31 Cass., 31 janvier 1961, Pas., 1961, I, 584.
32 Pas., 1961, I, 585.
33 Cass., 16 novembre 1957, Pas., 1958, I, 266.
34 Pas, 1958, I, 267.
35 Notons que cet arrêt a été rendu sur conclusions contraires du Ministère public. II estimait fondée P argumentation du demandeur, notamment au motif « que le passage précité du rapport au Régent ne permettait pas d’étendre, dans une matière dérogatoire au droit commun, la notion du chemin du travail telle qu’elle résulte du texte même de l’arrêté-loi ou, à tout le moins au-delà de l’hypothèse précise envisagée : un déplacement nécessité par le paiement du salaire, hypothèse étrangère à l’espèce » (Pas., 1958, I, 268).
36 Cf. C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Bruxelles, 1972, p. 186 et s.
37 Ch. PERELMAN, L. OLBRECHTSTYTECA, Traité de l’argumentation, Paris, 1958, t. I, p. 22 et s.
38 Nous reprenons la distinction avancée par M. R. PEREZ-PERDOMO (L’argument d'autorité dans le raisonnement juridique, in Archives de philosophie du droit, t. XVI, 1971, p. 234). Cependant, l’auteur ne distingue pas les relations qui peuvent s’établir entre l’autorité invoquée et les deux catégories de partenaires de l’argumentation.
39 Outre les décisions précédemment évoquées, l’on consultera les arrêts suivants : Cass., 28 mars 1949, Pas., 1949, I, 237 ; C.E., 19 avril 1971, Pas., 1972, IV, 49. On peut y relever ce postulat de la volonté du législateur, volonté fictive qui, censée justifier l’interprétation retenue, en dissimule les raisons véritables.
40 Bruxelles, 30 novembre 1970, Pas., 1971, II, 60.
41 Pas., 1971, II, 62.
42 « Cette expression doit s’entendre dans le sens le plus étendu ; elle s’applique notamment aux cinématographes, dioramas, panoramas, phonographes, orchestrions, pianos mécaniques, musées de cire, expositions, concours, matches, courses ou joutes de toutes espèces, ainsi qu’aux représentations, concerts, attractions, exhibitions, bals, jeux et autres amusements organisés dans les théâtres, music-halls, casinos, cirques, installations foraines, débits de boissons, restaurants et autres lieux de réunions publiques » (Pas., 1971, II, 62).
43 Bruxelles, 5 juin 1964, Pas., 1964, II, 155.
44 Cf. en guise d’autres exemples : Bruxelles, 18 avril 1955, Pas., 1956. II, 161 ; C.E., 22 octobre 1969, Pas, 1970, IV, 58. Dans ces deux décisions, l’interprétation retenue est non seulement justifiée par des éléments extraits des travaux préparatoires mais encore fondée sur des jugements de valeur explicites concernant les notions d’ordre public et de bonnes mœurs, les exigences du respect de la légalité et de la sécurité juridiques, les conséquences d’une interprétation différente.
45 J. CARBONNIER, op. cit., t. I, no 2.
46 Cf. sur le lien entre l’autorité d’une décision et ses justifications rationnelles : C.J. FRIEDRICH, The Problem of Authority in Legal Reasoning, in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, t. LIX, 1973, p. 179-190.
47 Bruxelles, 10 juin 1960, Pas., 1961, II, 137.
48 Sur ces deux sens des termes « volonté du législateur », cf. G. Mac CALLUM Jr, op. cit., p. 240-245.
49 Citons à titre d’exemple supplémentaire l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 janvier 1960 (Pas., 1961, IV, 75). Saisi d’une requête en annulation d’un arrêté royal nommant bourg mestre un instituteur de section préparatoire d’athénée, le Conseil d’Etat s’est livré à une interprétation historique et téléologique de l’article 68, 7° de la loi électorale communale. Il en a dégagé la ratio legis et l’a relativisée en appréciant la situation historique qui la justifiait. Tenant compte de l’évolution sociale, le Conseil d’Etat a conclu que cette disposition était inapplicable en l’espèce.
50 « Attendu sans doute que, cette disposition légale n’ayant pas été abrogée, il y a toujours lieu d’en faire application, mais que celle-ci doit être raisonnable et que ce serait trahir l’intention du législateur de 1804 que de vouloir appliquer judaïquement aux justiciables de 1960 des règles établies pour ceux de 1733 » ; (Pas., 1961, II, 138). Bien que l’interprétation retenue repose sur l’appréciation personnelle du juge, il est significatif qu’il se réfère encore à l’intention du législateur.
51 Civ. Nivelles, 20 avril 1957, Pas., 1958, III, p. 68-69 ; Cass., 20 janvier 1950, Pas., 1950, I, 381 : « (...) le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle du législateur ».
52 En ce qui concerne la doctrine allemande, on trouvera un exposé et une critique de cette théorie dans les ouvrages suivants, entre autres : K. LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 2e éd., Berlin-Heidelberg-New York, 1969, p. 296-301 ; A. MENNICKEN, Das Ziel der Gesetzesauslegung. Eine Untersuchung zur subjektiven und objektiven Auslegungstheorie, Berlin-Zurich-Bad Homburg, 1970, p. 19-24, 30-48. Dans la mesure où cette théorie reflète également un des aspects de la doctrine de l’Exégèse, on consultera : J. BONNECASE, L’Ecole de l’Exégèse en droit civil, 2e éd., Paris, 1924 ; F. GENY, op. cit, t. I, p. 28-40 ; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. I, paragr. 150 ; A. COLIN et H. CAPITANT, Traité de droit civil refondu par L. JULLIOT de la MORANDIERE, t. I, Paris, 1957, no 403 ; J. CARBONNIER, op cit., t. I, no 2 ; P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg, 1960, p. 331332 ; B. STARCK, Droit civil — Introduction, Paris, 1972, no 129-133 ; L. HUSSON, Analyse critique de l'Exégèse, in Archives de philosophie du droit, t. XVII, 1972, p. 115-115-133 ; G. WIEDERKEHR, V°, Lois et décrets, in Répertoire de droit civil Dalloz, 1973, t. IV, paragr. 182 ; A.J. ARNAUD, Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, Paris, 1976.
53 Bien qu’elle prenne appui sur cette conception, il faut remarquer que cette théorie trouve ses origines dans la pensée absolutiste selon laquelle les règles, expression de la volonté du Souverain, ne tolèrent aucune interprétation judiciaire. A cet égard, on consultera les extraits du Code joséphien et de l’« Allgemeines Landrecht » de Frédéric II cités par M. J. ESSER dans son ouvrage Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen, 1956, p. 293-297. Cf. également C. CAMBIER, op. cit., p. 86 et s.
54 Principes de droit civil, t. I, no 275.
55 AUBRY et RAU (par P. ESMEIN), Droit civil français, t. I, no 169 ; BAUDRY LACANTINERIE, Précis de droit civil, t. I, Paris, 1922, no 103 ; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. I, paragr. 156 ; H. CAPITANT, Introduction à l'étude du droit civil, no 69 ; G. MARTY, P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, no 130bis ; H., L., J. MAZEAUD, op cit., no 103 ; J. CARBONNIER, op. cit., t. I, no 2 ; B. STARCK, op. at, no 129-133 ; W. VANGERVEN, op. cit., no 18, p. 57.
56 F. GENY, op. cit., t. I, p. 293-297 ; H. CAPITANT, ibidem ; W. VAN GERVEN, op. cit., no 18, p. 57.
57 F. GENY, ibidem ; H. CAPITANT, ibidem.
58 P. PESCATORE, op. cit., p. 332 ; cf. également G. Mac CALLUM Jr, op cit., p. 255 et s. : tout en admettant qu’une assemblée légiférante peut être considérée comme ayant une volonté commune concernant les dispositions qu’elle adopte, l’auteur reconnaît que lorsqu’il s’agit de savoir si l’hypothèse de la disposition applicable doit être interprétée dans tel ou tel sens compte tenu des faits litigieux, la recherche de l’intention du législateur peut s’avérer vaine.
59 K. LARENZ, op. cit., p. 308-309.
60 Ainsi, favorable à la recherche de l’intention du législateur, Μ. M. COUDERC s’est efforcé de dégager les phases décisives de la procédure législative du Parlement français. Cette analyse lui permet de proposer un mode de lecture sélectif et régressif des travaux préparatoires (Dalloz-Sirey, 1975, Chr., p. 249 et s.).
61 J.M. MARX, A propos de la valeur des travaux préparatoires dans l’interprétation des lois, in La Belgique judiciaire, 1927, col. 257-263.
62 H. CAPITANT, L’interprétation des lois d’après les travaux préparatoires, in Dalloz, 1935, Chr., p. 77-80.
63 On trouvera un exposé et une critique de cette théorie dans les ouvrages suivants, entre autres : K. ENGISCH, Einführung in das juristische Denken, 4e éd., Stuttgart-Berlin-Köln Mainz, 1968, p. 88-91 ; H. COING, Grundzüge der Rechtspbilosophie, 2e éd., Berlin, 1969, p. 320-322 ; K. LARENZ, op. cit., p. 296-301 ; A. MENNICKEN, op. cit, p. 24-28, 48-58 ; P. PESCATORE, op cit., p. 333-335 (théorie « évolutionniste ») ; G. WIEDERKEHR, op. cit., no 185 (méthode historique ou évolutive).
64 Cf. à cet égard les réticences nuancées de M. l’avocat général DUMON dans sa mercuriale La mission des cours et tribunaux. Quelques réflexions, in J.T., 1975, p. 541 et s.
65 N. HORN, Rationalität und Autorität in der juristischen Argumentation, in Rechtstheorie, t. VI, 1975, p. 145 et s.
66 R. PEREZ PERDOMO, op. cit., p. 240 ; M. VIRALLY, La pensée juridique, Paris, 1960, p. 170 ; cf. au sujet de ce postulat de rationalité l’étude de M.F. OST, L’interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur infra, p. 159 et sv. Dans son arrêt du 9 février 1925, la Cour de cassation a défini cette attitude : « qu’enfin (...) il convient parfois de rechercher ce qu’a voulu dire le législateur, plutôt que ce qu’il a dit littéralement ; qu’il est préférable, en principe, de supposer qu’il a employé une expression traduisant imparfaitement sa pensée, plutôt que de lui prêter une pensée issue de l’arbitraire » (Pas.. 1925, I, 142). Ce postulat justifie, en dernière instance, la troisième directive du second degré qui permet d’interpréter la disposition applicable, alors même que son texte semble « clair », en supposant que ce texte n’exprime pas fidèlement la pensée du législateur. Cette directive, qui nous a semblé paradoxale, peut être considérée comme un indice supplémentaire du pouvoir d’appréciation et d’adaptation qui revient au juge.
67 Cf. Ch. PERELMAN, De la temporalité comme caractère de l’argumentation, in Le Champ de l’argumentation, Bruxelles, 1970, p. 60.
68 Cf. entre autres, F. GENY, op. cit., t. I, p. 60 et s. ; A. COLIN et H. CAPITANT. op. cit, no404 ; J. CARBONNIER, op. cit., t. I, no 2 ; B. STARCK, op. cit., no 229 ; S. BELAID, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, 1974.
69 E. BETTI, Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften, Tubingen, 1967, paragr. 54, 55.
70 H.G. GADAMER, Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. Trad. d’E. SACRE, Paris, 1976, p. 150, 172.
71 H.G. GADAMER, op. cit., p. 184.
72 G. GOTTLIEB, The Logic of Choice. An Investigation of the Concepts of Rule and Rationality, Londres, 1968, p. 105 et s., 166 et s.
73 G. GOTTLIEB, op. cit., p. 114 et s.
74 J. ESSER, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt am Main, 1972, p. 22 et s., 136 et s., 197.
75 Cf. Ch. PERELMAN, Avoir un sens et donner un sens in Le champ de l'argumentation, Bruxelles, 1970, p. 64-78.
76 H.G. GADAMER, op. cit, p. 136137.
77 Cf. sur ces deux significations de l’autorité, H.G. GADAMER, op. cit., p. 117-119.
78 M. HEIDEGGER, L’origine de l’œuvre d'art, in Les chemins qui ne mènent nulle part, trad. par W. BROKMEIER, Paris, 1969, p. 12.
79 L’adoption inconditionnelle de la théorie perelmanienne de l’argumentation comme modèle explicatif de la démarche juridictionnelle se heurte sans doute à des objections concernant l’importance de ces éléments. Cf. sur ce point : J. LENOBLE et F. OST, Les implicites de la théorie du juge raisonnable, in Ann. dr., 1976, p. 321 et s.
80 Cette affirmation, ainsi que le recours aux concepts d’argument et d’auditoire, n’impliquent nullement que nous concevions les juridictions comme les auteurs de décisions rendues sur une « scène inviolable, non réductible par une logique sociétaire déterminée » et résultant d’une « joute raisonnable » où s’entrecroiseraient des arguments incarnant diverses idéologies, de la mise en œuvre d’une technique argumentative assurant le développement d’une rationalité libre, d’une « justice effectivement en marche » (J. LENOBLE et F. OST, op. cit., p. 362-364). Si les juridictions disposent d’une marge d’appréciation et d’adaptation autonomes, cette autonomie ne doit se concevoir que vis-à-vis des catégories et valeurs propres au droit positif. L’analyse devrait montrer que les appréciations implicites ou explicites relevant de cette marge trouvent leurs références dans une « logique sociétaire déterminée », celle des représentations idéologiques dominantes de la formation sociale.
81 N. HORN, op. cit., p. 160.
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L’interprétation en droit
Ce livre est cité par
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