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La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique
p. 13-50
Texte intégral
Introduction
1Parmi les conditions nécessaires de l’interprétation en général, et de l’interprétation juridique en particulier, la plus fréquemment invoquée depuis des temps lointains réside incontestablement dans le fait que la proposition — le plus souvent écrite — dont l’interprétation est envisagée, soit obscure. Énoncée sous la forme d’un principe juridique, cette condition aboutit à la double règle bien connue que lorsqu’un texte est clair, il ne donne lieu qu’à application et non à interprétation, et, d’autre part, que seul un texte obscur donne lieu à la fois à application et à interprétation.
2Systématisée sous la forme d’une théorie de l’interprétation, cette condition trouve sa pleine consécration dans une doctrine que les auteurs de langue allemande appellent généralement « la doctrine du sens clair » (die « Sens-Clair » Doktrin)1 et qui peut s’énoncer, semble-t-il, sous la forme de cinq thèses essentielles.
Il existe des textes clairs dont le sens est « en soi » et « objectivement » manifeste, évident ou immédiat.
Le langage juridique étant dérivé du langage usuel, les termes que le législateur n’aurait pas explicitement définis conservent le sens en principe immédiat qu’ils possèdent dans ce langage.
L’obscurité d’un texte ne peut provenir que de l’ambiguïté ou de l’indétermination du sens usuel de ses termes.
La clarté d’un texte est la règle, ou tout au moins l’idéal, que doit et peut réaliser toute législation écrite ; son obscurité est au contraire l’exception, ou tout au moins un accident dû à une expression défectueuse que l’on aurait pu éviter.
La reconnaissance du caractère clair ou obscur d’un texte n’implique aucune interprétation préalable de celui-ci ; elle fournit au contraire le critère qui permettra de déterminer si une telle interprétation est nécessaire (et légitime) ou non.
3Face à cette doctrine dont le développement historique ne sera pas envisagé ici2, nous voudrions émettre des réflexions de trois ordres différents.
Une réflexion de type analytique qui portera principalement sur la jurisprudence de la Cour de cassation belge3 des vingt-cinq dernières années et qui fera apparaître dans quelle mesure la doctrine du sens clair des textes, envisagée dans ses différentes thèses, s’y trouve consacrée, en ce qui concerne l’interprétation des textes légaux et réglementaires4.
Une réflexion de type critique qui tentera de relever les insuffisances de cette doctrine et son inaptitude à rendre compte de la pratique jurisprudentielle effectivement suivie par notre Cour suprême.
Une réflexion de type explicatif, enfin, qui s’efforcera de dégager les fonctions effectivement remplies par cette doctrine et de mettre en relief les causes de sa survivance.
Chapitre I. Analyse succincte de la jurisprudence de la Cour de cassation
4Dans le cadre de cette analyse, nous envisagerons successivement les cinq thèses déjà citées.
§ 1. Il existe des textes clairs dont le sens est « en soi » manifeste ou évident.
5L’affirmation explicite de l’existence d’un texte « clair »5, « précis »6, « clair et précis »7 ou « ne comportant aucune ambiguïté »8, se retrouve dans plusieurs décisions de la Cour. Le caractère absolument manifeste du sens de celui-ci se trouve également mis en relief par des expressions diverses, telles que « son application s’impose en raison même de son texte »9, « sa portée... se dégage de ses termes »10, « ce texte a en lui-même un sens bien déterminé »11, « il résulte du texte même de l’article... que »12.
6L’adoption de cette première thèse par notre Cour suprême ne paraît donc pas contestable.
§ 2. Les termes que le législateur n’a pas explicitement définis conservent le sens en principe immédiat qu’ils possèdent dans le langage usuel.
7Cette deuxième thèse paraît être le complément logique de la première. S’il existe, au regard de la doctrine examinée, des textes dont le sens est « en soi » manifeste, c’est soit parce que le législateur en a explicitement défini les termes, et ainsi manifesté le sens, soit, dans le cas contraire, parce que ceux-ci sont considérés comme possédant déjà un sens en principe manifeste et immédiat, à savoir leur sens usuel.
8Or, tel est bien le principe que consacre la Cour de cassation lorsqu’elle affirme qu’en l’absence de définition légale d’un terme, il convient de le prendre dans son sens « naturel »13, « ordinaire »14 ou « usuel »15. Sans doute la Cour déclare-t-elle, dans certains arrêts se référer au sens « normal »16 d’un terme, plutôt qu’à son sens usuel ou ordinaire. Cette différence de terminologie mérite d’être relevée, car elle pourrait traduire l’abandon même du principe et l’aveu par la Cour de la nécessité de recourir d’emblée à des critères d’interprétation autres que le sens usuel des termes, tels que « l’économie de la loi » dans laquelle ces termes figurent17. En réalité, il semble qu’il n’en est rien. D’une part, l’examen de la jurisprudence récente révèle que la Cour est loin d’avoir abandonné le principe du recours au sens usuel des termes18. D’autre part, la portée que Léon Cornil, souvent invoqué à ce propos, a donnée à cette distinction terminologique, est sensiblement différente de celle que nous venons d’évoquer. Ce dernier semble en effet opposer au « sens usuel » des mots considéré comme « le sens consacré par les dictionnaires »19, leur sens « normal » considéré comme « leur définition légale », lorsqu’il s’agit de termes spécifiquement « juridiques »18. Cette distinction théorique, qui se fonde sur l’existence ou non d’une définition légale, n’altère par conséquent en rien la portée du principe tel que nous l’avions formulé. Enfin, il semble, en pratique, que, dans les différentes espèces où la Cour s’est référé au sens « normal » des termes20, elle n’ait pas plus conféré à ceux-ci un sens spécifiquement « juridique » que lorsqu’elle s’est référé à leur sens « usuel ».
§ 3. L’obscurité d’un texte ne peut provenir que de l’ambiguïté ou de l’indétermination du sens usuel de ses termes.
9Si la clarté d’un texte est liée, à défaut de définition légale, à l’immédiateté du sens que possèdent en principe ses termes dans le langage usuel, son obscurité éventuelle ne saurait provenir, quant à elle, que d’une ambiguïté ou d’une imprécision de ce même sens usuel. Il conviendra donc, dans ce cas, mais dans ce cas seulement, d’interpréter le texte en question à la lumière d’autres critères, tout en conférant à ses termes une signification qui n’est pas incompatible avec leur sens usuel.
10Tel semble bien être également le principe consacré par notre Cour de cassation, dans plusieurs décisions, où, considérés dans leur sens usuel, des termes sont reconnus comme étant « ambigus »21 ou « non précis »22, manquant « de clarté et de précision »20, « susceptibles d’interprétation »23 ou « pouvant donner à croire que... »24. Or, dans ces différentes hypothèses, on constate que la Cour entend bien lier la légalité de l’arrêt attaqué au fait qu’il « a donné à l’expression litigieuse une signification qui n’est pas inconciliable avec son sens usuel »21.
§ 4. La clarté d’un texte est la règle, ou tout au moins l’idéal auquel peut et doit tendre toute législation écrite.
11Le nombre relativement restreint des décisions dans lesquelles la Cour de cassation invoque explicitement la clarté d’un texte ne doit pas nous induire en erreur sur ce point. Même s’il nous a paru plus probant d’un point de vue méthodologique de mettre surtout l’accent sur celles-ci, on ne saurait déduire des nombreux cas où la Cour n’invoque pas la clarté d’un texte, qu’elle la conteste implicitement. L’argument pourrait en effet être facilement renversé en constatant d’autre part que les espèces dans lesquelles la Cour reconnaît expressément le caractère obscur d’un texte sont encore plus rares. On ne saurait souscrire, pour cette raison, à l’opinion de De Harven qu’il n’existe que « des cas rares où la loi, suivant les décisions les plus récentes de la Cour de cassation, a un sens clair, évident, manifeste »25. Cette affirmation ne vaut en effet que pour les espèces où cette clarté a été explicitement reconnue et invoquée par la Cour comme motif de cassation et non pour les nombreuses espèces où son silence, sur ce point, n’autorise aucune déduction certaine. La Cour est donc certes loin d’avoir jamais consacré de manière explicite la thèse d’un Laurent selon laquelle « la plupart des lois sont claires et les articles du Code civil surtout brillent par leur clarté »26. Par contre, aucune affirmation de principe de sa part ne vient non plus la désavouer.
§ 5.La reconnaissance du caractère clair ou obscur d'un texte n’implique aucune interprétation préalable de celui-ci ; elle fournit au contraire le critère qui permettra de déterminer si une telle interprétation est nécessaire (et légitime) ou non
12C’est sans doute la thèse que la Cour de cassation consacre le plus nettement.
13Un texte clair et précis, affirme la Cour, à maintes reprises, « ne comporte aucune interprétation »27.
14Il parait découler de la jurisprudence de la Cour et de ce que nous avons dit précédemment :
que le recours au sens usuel des termes, en soi, ne constitue pas à ses yeux une « interprétation ». Dès lors, de deux choses l’une : ou bien ce sens sera immédiat et manifeste, et le texte étant par suite considéré comme clair ne donnera lieu à aucune interprétation ; ou bien, ce sens apparaîtra imprécis ou ambigu, et le texte étant par suite considéré comme obscur, donnera lieu à interprétation, mais cette interprétation ne saurait être que consécutive à la reconnaissance de son obscurité ;
que le recours à d’autres critères que le sens usuel, tels que l’intention de l’auteur révélée par les travaux préparatoires, constitue au contraire à ses yeux, une interprétation28. Ce recours n’est donc légitime selon la Cour que dans deux hypothèses :
lorsque le texte est obscur, en vue de déterminer sa signification29 ;
lorsque le texte est clair, en vue de confirmer sa signification30.
15Par contre, les travaux préparatoires ne pourront en aucun cas être invoqués « à l’encontre » d’un texte clair et précis31.
16En conclusion, sous la seule réserve de la thèse relative à la fréquence comparative des textes clairs et obscurs (sur laquelle la Cour ne se prononce pas explicitement), notre Cour de cassation paraît consacrer d’une manière relativement nette, les différentes thèses de la doctrine du sens clair des textes.
CHAPITRE II. Critique de la doctrine du sens clair des textes
§ 1. Il n'existe pas de textes clairs dont le sens serait « en soi » manifeste ou évident
17La première thèse suggère qu’il existerait des textes qui seraient clairs « en eux-mêmes », ou en raison de leurs termes mêmes. Au regard des théories contemporaines du langage et de l’interprétation, une telle prétention peut paraître étrangement naïve et illusoire.
18À moins de réduire la clarté d’un texte à la seule correction syntaxique de sa rédaction, il semble en effet d’emblée nécessaire de substituer à l’idée absolue d’une clarté purement textuelle celle, doublement relative, d’une clarté contextuelle.
19Une double particularité du langage nous engage à le faire. La « polysémie universelle »32 du langage ordinaire (dont l’homonymie apparaît en définitive comme le caslimite) est un phénomène auquel n’échappent pas les langages semi-artificiels (ou dérivés du langage usuel) et le langage juridique n’y fait pas exception33. Si ce phénomène n’exclut pas par lui-même toute possibilité de clarté, c’est parce que la polysémie n’engendre pas nécessairement l’amphibologie et que l’existence, pour un terme, d’une pluralité de sens virtuels, n’exclut pas toute possibilité d’identification de son seul sens actuel.
20Dès lors, si on peut encore soutenir que ce sens se « manifeste » clairement, ce n’est certes pas par la seule vertu de ses termes, ni même en raison du texte considéré « en lui-même ». Comme l’a dit très exactement Mallieux34, « si précis soit-il, le texte d’un code ne l’est pas assez pour bannir l’équivoque, dès qu’on veut le restreindre à lui-même... Réduit à ses articles... il ne présente que des significations flot tantes et imprécises, sans portée et sans consistance ». Cette clarté est donc inévitablement en partie tributaire du contexte (linguistique et situationnel) dans lequel la proposition a été énoncée. Elle est toujours au moins partiellement relative à ce qu’on peut appeler son contexte d’énonciation.
21Une seconde particularité de tout langage naturel ou semi-artificiel réside dans ce que certains auteurs anglo-saxons ont appelé leur « texture ouverte » (open texture)35.
22Il convient d’entendre par là le fait que l’extension de l’immense majorité des concepts signifiés par leurs termes ne font pas l’objet d’une délimitation nette, et qu’en toute hypothèse, elle ne peut pas faire l’objet d’une délimitation complète.
23L’absence de délimitation nette de l’extension d’un concept caractérise tous les termes du langage ordinaire, ainsi que ceux du langage juridique qui ne font l’objet d’aucune définition normative. Ce phénomène ne fait pas obstacle à l’existence de « cas types » dont il est clair soit qu’ils appartiennent, soit qu’ils n’appartiennent pas, à l’extension d’un concept. Il s’oppose, par contre, à ce que la frontière qui sépare les uns et les autres puisse être établie en toute certitude, et fait donc apparaître, dans une zone intermédiaire, un certain nombre de « cas limites » à propos desquels le concept s’avère sémantiquement « imprécis », « indéterminé » ou « vague », au sens où il n’autorise aucune réponse certaine sur ce point.36 A un noyau de signification relativement établi, s’oppose donc une zone de « pénombre » où règne l’incertitude37.
24L’absence de délimitation complète de l’extension d’un concept, par ailleurs, semble pouvoir caractériser tous les concepts empiriques, même s’ils font l’objet d’une définition stipulative ou normative.
25Si toute définition apparaît en effet comme une opération de délimitation, celle-ci ne se réalise jamais que dans certaines « directions », correspondant aux traits distinctifs retenus, et jamais dans toutes les directions possibles38. Ce fait découle non seulement d’une impossibilité matérielle d’achever cette délimitation dans toutes les directions correspondant à l’horizon de nos connaissances actuelles, mais encore de l’impossibilité de prévoir la survenance de certaines situations susceptibles de révéler des directions nouvelles dans lesquelles une telle délimitation s’imposerait également.
26L’indétermination sémantique qui en résulte paraît donc, dans ces limites, irréductible39, et aucun texte ne paraît être, dans la perspective de son application, à l’abri d’une interprétation possible40.
27On peut affirmer, par conséquent, que la clarté d’un texte est non seulement relative à son contexte d’énonciation, mais encore à ce que nous appellerons son contexte d’application, c’est-à-dire à la nature des situations auxquelles on prétend l’appliquer41.
28Selon qu’on prétende l’appliquer à une situation « type » ou à une situation « limite », selon qu’il s’agisse ou non d’une situation explicitement envisagée ou, tout au moins prévisible, le même texte pourra donc paraître soit clair, soit obscur.
29En conclusion, on perçoit combien le concept de clarté est loin de pouvoir caractériser « en soi » et de manière absolue un texte considéré dans ses seuls termes. L’affirmation du caractère clair d’un texte ne peut avoir de sens, dans une perspective critique, qu’en relation avec un double contexte d’énonciation et d’application.
30En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que chacune de ses décisions révèle par hypothèse ce double contexte nous invite donc à relativiser, en fonction de celui-ci, la portée absolue qu’elle paraît donner à ses affirmations.
§ 2. Il est inexact que les termes que le législateur n’a pas explicitement définis conservent le sens qu'ils possèdent dans le langage usuel.
31L’usage que la Cour de cassation prétend faire du sens usuel des termes est, à nos yeux, doublement paradoxal.
32A. En premier lieu, lorsqu’on prend conscience du caractère esssentiellement polysémique des termes usuels, on peut légitimement s’étonner de ce que l’on prétende pouvoir fonder la clarté d’un texte sur le sens usuel unique de ses termes. Sans aller jusqu’à contester radicalement la pertinence de la notion même de sens usuel, comme certains l’ont fait42, il paraît nécessaire d’apercevoir que cette notion recouvre toujours une pluralité d’acceptions différentes, dont aucun lexique ne contient d’ailleurs une énumération exhaustive.
33Or, si un choix entre ces différentes acceptations apparaît non seulement nécessaire, mais encore la plupart du temps possible, c’est grâce à la connaissance (souvent implicite) que nous avons de leur contexte d’énonciation.
34Il suffit d’ailleurs d’examiner attentivement les décisions où la Cour se réfère au sens usuel d’un terme pour apercevoir à la fois combien la détermination de ce sens est réellement tributaire du contexte particulier dans lequel le terme a été utilisé, et combien la Cour dissimule habituellement ce phénomène en présentant le sens contextuel retenu comme étant son (seul) sens ordinaire ou usuel. On distinguera à cet égard trois catégories de décisions.
35On peut d’abord citer une décision comme celle du 27 novembre 195043 où, s’agissant de déterminer la portée de l’expression « violation des lois et coutumes de la guerre », contenue dans l’article 2 d’une loi du 20 juin 1947, la Cour s’est référé au sens usuel de ces termes, mais à leur « sens usuel en droit public international ». La référence à un contexte psécifiquement juridique est donc ici totalement explicite, et s’il peut paraître étonnant de parler encore de « sens usuel » dans ce cas extrême, l’expression est d’autant plus révélatrice de la confusion que nous voulons mettre en relief.
36On citera ensuite un autre type de décision où la Cour se réfère à la fois au sens usuel et à un critère d’ordre contextuel qui est censé, semble-t-il, ne faire que confirmer le premier. Or, comment ne pas apercevoir que ce critère contextuel, loin de jouer un rôle purement confirmatif, vient, en réalité, déterminer ce sens en éliminant d’autres acceptions usuelles possibles ?
37Définissant la « vue droite ou fenêtre d’aspect » visée par l’article 678 du Code civil, la Cour se réfère, dans un arrêt du 21 octobre 190944, non seulement au « sens naturel des termes », mais aussi « au motif déterminant de ces dispositions ». Or, n’est-ce pas précisément ce motif déterminant (critère d’ordre exclusivement contextuel), qui lui permet de décider que la « vue droite » est « celle qui est établie de telle façon qu’il soit possible de mener sur le plan délimité par son ouverture une perpendiculaire qui atteigne en un point quelconque le ou les plans élevés perpendiculairement au sol sur la limite séparative des héritages » ? Il eût été en effet aussi conforme à son sens usuel de définir la vue « droite » comme celle qui est établie dans un mur parallèle à la limite séparative des héritages. Cette définition, plus limitative, n’aurait cependant pas répondu au souci du législateur de « s’opposer aux entreprises de la curiosité indiscrète ou maligne d’un voisin ». Emprunté au langage usuel, le terme comporte donc bien une pluralité d’acceptations possibles (et non une seule comme paraît le suggérer la Cour), et le rôle du critère contextuel invoqué est d’opérer un choix entre elles (et non de confirmer son seul sens usuel comme paraît le suggérer la Cour).
38On citera enfin une troisième catégorie de décisions où la Cour prétend également déterminer la portée d’un texte en recourant au seul sens usuel de ses termes, mais sans invoquer le moindre critère contextuel à son appui.
39Est-ce à dire que ces décisions nous révèlent des termes dont le sens usuel demeure invariable quel que soit leur contexte d’utilisation ? L’examen des différents termes considérés montre qu’il n’en est rien. Qu’il s’agisse des termes « ouvert au public »45, « voie principale »46, « voie se prolongeant au-delà de la jonction »47, « publication »48, « habitation »49, « lettres »50, « état d’ivresse »51 ou « sentier »52, il paraît possible de citer pour chacun d’eux des acceptions usuelles différentes de celles retenues par la Cour, et en particulier, de considérer généralement comme tout aussi usuelles les acceptions qu’elle a rejetées.
40Cela démontre à nouveau la nécessité d’opérer un choix entre une pluralité d’acceptions possibles. Or, à défaut de mentionner un critère contextuel plus riche que la seule référence à la loi ou à l’arrêté dont fait partie le texte considéré, son attitude n’autorise que deux conclusions possibles. Ou bien, un tel critère a été pris effectivement en considération par la Cour, mais celle-ci n’a pas jugé utile de l’invoquer de manière explicite, ce qui peut paraître étonnant, dans la mesure où elle le fait dans d’autres cas. Ou bien, ce qui paraît plus plausible, à défaut de pouvoir trouver ce critère, ou jugeant son application insatisfaisante, la Cour tranche elle-même ce conflit d’acceptions, participant ainsi d’une manière essentiellement active à la construction du sens retenu, tout en dissimulant cette construction sous le couvert de la notion de sens usuel.
41B. Le second paradoxe contenu dans le principe du recours au sens usuel des termes s’inscrit dans le sillage du premier. Si l’on admet que la notion de sens usuel recouvre une pluralité d’acceptions différentes entre lesquelles un choix s’avère nécessaire en fonction de critères contextuels, il paraît difficile de nier que l’élaboration d’un texte législatif ou réglementaire constitue a priori un contexte spécifique susceptible de conférer aux termes utilisés une acception particulière.
42Au-delà de la critique de la prétendue unicité du sens usuel, nous sommes ainsi amenés à remettre en question la pertinence même du recours au(x) sens usuel(s) d’un terme pour déterminer la portée d’un texte juridique. Portalis lui-même ne disait-il pas déjà à cet égard qu’« on se méprend sur le sens des lois lorsqu’on prend leurs expressions dans l’acception qu’elles ont dans le langage ordinaire »53 ?
43Qu’un terme usuel fasse l’objet d’une définition légale explicite ou non, son insertion dans un texte juridique ne saurait en effet laisser sa signification absolument inchangée54. Telle est d’ailleurs, à nos yeux, la raison fondamentale pour laquelle il convenait, comme l’a fait la doctrine belge, de rejeter « la distinction entre les notions juridiques définies par le législateur et celles qu’il a empruntées au vocabulaire commun, sans autrement les définir... comme critère de l’exercice par la Cour du contrôle de sa qualification55.
44Dans un cas comme dans l’autre, en effet, il s’agit bien pour la Cour de contrôler l’application par le juge du fond du sens contextuel du terme considéré, étant entendu que ce contexte est de nature légale ou réglementaire, et donc spécifiquement juridique, ce qui justifie incontestablement son intervention éventuelle.
45Enfin, il convient encore d’ajouter qu’en toute hypothèse, les acceptions usuelles d’un terme, en raison de leur indétermination sémantique fondamentale, ne sauraient jamais fournir qu’un « noyau de signification » permettant d’identifier avec une relative certitude des « situations-types », mais inapte à décider si des « situations-limites rentrent ou non dans l’extension des concepts signifiés par ces termes. Une telle précision ne paraît en effet répondre à aucun besoin essentiel de la pensée courante, car le choix entre l’une ou l’autre de ces qualifications ne prête normalement pas à conséquence56.
46Dans le domaine juridique, au contraire, les conséquences sociales particulièrement importantes qui dépendent d’une telle qualification exigent évidemment que cette précision soit apportée. Qu’elle le soit a priori par le législateur, ou a posteriori par le juge, ne change rien au problème fondamental : au niveau des situations-limites, les acceptions usuelles d’un terme ne sauraient, en aucune hypothèse, être du moindre secours57.
47C’est précisément ce que la Cour semble ne pas vouloir admettre lorsqu’elle décide, par exemple, que le terme « sentier », ne faisant l’objet d’aucune définition dans l’art. 16-1-b du Code de la route du 8 avril 1954, désigne, « d’après sa signification usuelle », « un chemin étroit qui ne permet que la circulation des piétons et des véhicules n’exigeant pas un espace plus large que celui qui est nécessaire aux piétons »58. Le rattachement de cette définition à la seule signification usuelle du terme nous paraît en effet d’autant plus difficile à soutenir que l’art. 1er, 1°, de l’Arrêté royal du 6 septembre 196159 introduisit par la suite une définition du terme qui ne fit que reproduire textuellement les termes utilisés par la Cour. Dès lors, de deux choses l’une : ou bien le pouvoir exécutif s’est contenté de reproduire dans sa définition le sens usuel du terme, mais on pourrait alors s’interroger légitimement sur son utilité, car il paraît superflu de définir ce qui est censé communément admis. Ou bien, l’on est forcé d’admettre — ce qui paraît plus vraisemblable — que ce sens n’était pas aussi précis qu’il était censé l’être, et que le pouvoir exécutif a donc jugé utile d’apporter certaines déterminations de sens. Dans ce cas, cependant, comment ne pas con sidérer qu’il devait en être de même pour la Cour, et que le sens qu’elle présentait comme « usuel » ne l’était pas, dans la mesure où il comportait au moins certaines précisions limitatives dont ses acceptions usuelles sont dépourvues60.
48Pour ces divers raisons, l’expression « sens normal » d’un terme, que la Cour a parfois utilisée61 nous paraît en principe de loin préférable à celle de sens usuel ou ordinaire, dans la mesure où l’on entend par là un sens « raisonnable »62 ou « acceptable » eu égard au contexte juridique particulier dans lequel le terme a été utilisé, plutôt qu’un prétendu sens lexical qui serait déjà véhiculé comme tel par le langage usuel.
§ 3. L’obscurité d’un texte a d’autres sources possibles que l’ambiguïté ou l'indétermination de ses termes.
49L’obscurité d’un texte ou, si l’on préfère, l’existence d’un doute concernant son sens, a en réalité des sources beaucoup plus diverses que ne le suggèrent les principes posés par notre Cour suprême.
50Si l’on retient la distinction essentielle posée par Morris entre les dimensions sémantique, syntaxique et pragmatique du langage, il semble que la source de ce doute puisse relever de chacune de ces trois dimensions.
a) Sources d’ordre sémantique
51A ce premier niveau, il convient de citer les deux phénomènes déjà évoqués que sont l'ambiguïté sémantique d’une part (homonymie et polysémie) et l’indétermination sémantique, d’autre part.
52Si l’ambiguïté sémantique de certains termes se trouve parfois explicitement reconnue par la Cour63, il est par contre de nombreux cas, comme nous l’avons vu, où cette ambiguïté est totalement ignorée sous le couvert d’un prétendu « sens usuel » unique. Il arrive même que la Cour nie explicitement cette ambiguïté, alors que tous les dictionnaires s’accordent pour reconnaître au terme considéré une pluralité d’acceptions différentes64.
53En ce qui concerne l’indétermination sémantique, par ailleurs, si la Cour paraît également en reconnaître l’existence, c’est dans la mesure, semble-t-il, où elle reconnaît l’existence de termes spécifiquement « imprécis » ou « flexibles », plutôt qu’en tant qu’il s’agirait là d’un phénomène susceptible d’affecter tout terme empirique quelconque. On citera par exemple les termes « normal » et « normalement », contenus respectivement dans l’A.L. du 13 décembre 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail (idée de « trajet normal »)65 et l’art. 6 de la loi du 4 mars 1954 (idée de « se présenter normalement à son travail »)66. L’existence de tels termes, dont la Cour pourrait difficilement ne pas reconnaître l’indétermination et dont l’utilisation traduit même la plupart du temps la volonté du législateur de conférer aux tribunaux un plus large pouvoir d’appréciation67 ne doit cependant pas nous faire perdre de vue la généralité de ce phénomène. L’indétermination particulière de ces termes ne traduit en effet qu’une différence de degré et non de nature, par rapport aux autres68. Etant donné que cette indétermination est au moins partiellement irréductible, on comprendra également qu’elle soit toujours, dans cette mesure, involontaire69.
b) Sources d’ordre syntaxique
54On citera en premier lieu ce qu’il est généralement convenu d’appeler « l’ambiguïté syntaxique »70, c’est-à-dire soit l’ambiguïté de certains termes formels (foncteurs et quantificateurs), soit le caractère défectueux ou ambigu de certaines constructions grammaticales71.
55Comme exemple d’ambiguïté syntaxique reconnue par la Cour72, on retiendra notamment le « manque de clarté et de précision » de l’expression « réparation d’une perte de rémunération brute d’au moins 80 p.c. » contenue dans l’art. 29, § 4, dernier alinéa des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. L’ambiguïté est due ici au fait que la construction de la phrase ne permet pas de déterminer avec certitude si les mots « au moins 80 p.c. » se rapportent au mot « perte » ou au mot « réparation ».
56Un autre exemple nous paraît résider dans l’expression « autre offre » contenue dans l’art. 22 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Bien que la Cour n’en ait pas explicitement reconnu l’ambiguïté73, elle a néanmoins estimé opportun de se référer aux travaux préparatoires de la loi pour déduire que ces termes devaient être compris dans le sens « d’une offre émanant d’une personne autre que celle qui a fait la première offre ». Le fait que, dans la construction utilisée, le législateur n’ait pas explicité le complément déterminatif auquel se rapportait logiquement l’adjectif « autre » ne permettait pas, en effet, de déterminer avec certitude s’il se rapportait au contenu ou à l’auteur de l’offre.
57Une seconde source d’ordre syntaxique (et plus précisément, cette fois d’ordre « systématique ») réside dans ce qu’on appelle souvent l’« antinomie apparente »74, c’est-à-dire « la contradiction entre la norme prise au sens immédiat et les autres normes en vigueur »75. Dans ce cas, la source du doute, non seulement n’est plus d’ordre sémantique (puisque, par hypothèse, il est possible de lui conférer un sens immédiat), mais elle est encore extérieure au texte considéré de manière isolée (puisqu’elle réside dans un autre texte dont le sens paraît contradictoire avec celui retenu prima facie).
58C’est dans cette perspective que la Cour paraît avoir interprété notamment la loi de « pouvoirs spéciaux » du 17 mai 1933 « attribuant compétence au gouvernement pour lui permettre de prendre certaines mesures en vue du redressement de l’équilibre financier et de la réalisation de l’équilibre budgétaire76. Vu la généralité de ses termes, cette loi paraissait en effet à première vue autoriser le Roi à prendre, en date du 31 mai 1933, un arrêté portant réduction des pensions à charge de l’Etat, y compris les pensions d’éméritat des juges. Considérant cependant qu’une telle interprétation faisait apparaître la loi incompatible avec l’article 100 de la Constitution, garantissant l’inamovibilité des juges, la Cour fut amenée à lui attribuer une portée plus limitée qui puisse la concilier avec le prescrit constitutionnel. Ce raisonnement se dégage d’ailleurs des termes explicites de la Cour, lorsqu’elle affirme que « bien que les termes de cette loi soient généraux et répugnent à une interprétation restrictive, il est certain cependant que ses auteurs n’ont pas entendu donner au gouvernement le pouvoir de prendre des mesures qui violeraient la Constitution ».
c) Sources d’ordre pragmatique
59Même les plus grands partisans de la prédominance du sens littéral des termes conviennent généralement qu’il existe des facteurs de doute autres que sémantiques et syntaxiques.
60Nous songeons tout particulièrement à ce que les anglo-saxons ont appelé « the golden rule of interpretation »77, c’est-à-dire le principe qu’il convient de se départir d’une interprétation strictement littérale lorsque celle-ci conduit à des conséquences si absurdes ou déraisonnables qu’il paraît évident que le législateur « n’a pas voulu dire ce qu’il a dit ».
61Ce principe paraît d’ailleurs être le corollaire d’une des caractéristiques essentielles du raisonnement judiciaire, que M. Husson a dépeint comme « une incessante récurrence des conséquences de ses inférences sur leurs principes »78 qui amène le juge à « modifier ses critères au fur et à mesure de l’application qu’il en fait, et donc à réviser ses prémisses pour les adapter aux conclusions qu’elles sont destinées à justifier79.
62Sans doute un auteur comme Laurent a-t-il pu rejeter explicitement cette règle en écrivant que « quand la loi est claire, l’interprète n’a pas le droit d’en éluder l’application en se prévalant de l’absurdité ou de l’injustice auxquelles elle conduirait »80. « La loi fût-elle mille fois absurde, encore faudrait-il s’en tenir à la lettre, parce que le texte est clair et formel »81.
63Par contre, telle est bien l’idée fondamentale que nous croyons déceler chez Aubry et Rau, par exemple, lorsqu’ils distinguent deux hypothèses dans lesquelles il peut y avoir lieu à interprétation : la première étant que « la rédaction employée par le législateur ne présente pas par elle-même un sens clair et concret, soit à raison de la signification plus ou moins vague des termes, soit à raison d’une construction de phrase plus au moins vicieuse » ; la seconde étant que « cette rédaction, quoique présentant un sens nettement déterminé, n’exprime pas exactement la pensée du législateur »82. Cette même restriction apparaît chez Planiol et Ripert83 lorsqu’ils affirment qu’« il arrive que, malgré la clarté du texte, la loi ait besoin d’être interprétée, parce que le législateur a pu se tromper et ne pas dire ce qu’il voulait ».
64Sous l’impulsion notamment du Procureur Leclercq, pour qui « le texte même clair peut ne pas être l’expression de la pensée du législateur »84, la Cour paraît avoir au moins implicitement admis cette restriction importante à la prédominance absolue du sens littéral des termes85.
65Or, le fait d’admettre cette restriction implique logiquement que l’on admette aussi l’existence d’une nouvelle source de doute ou d’obscurité irréductible aux précédentes.
66L’erreur du Procureur Leclercq, et sans doute de la Cour le plus souvent, semble précisément de ne pas l’avoir reconnu.
67Voulant s’en tenir à la doctrine du sens clair, le Procureur Leclercq s’est contenté en effet d’opposer la clarté de la loi à la clarté du texte, sans apercevoir que l’existence d’une telle opposition détruisait nécessairement toute idée « objective » de clarté. Car, s’il est vrai comme l’affirme Leclercq, que « la loi n’est pas le texte », on saurait difficilement nier que la loi constitue le sens d’un texte particulier. Par conséquent, l’opposition dont il est question ici, ne saurait s’établir entre le texte et la loi ; elle ne peut s’établir qu’entre deux sens différents : le sens « littéral » du texte et un sens qui, eu égard à « l’esprit de la loi », peut paraître préférable au premier.
68Admettre simultanément la clarté du texte et la clarté de la loi reviendrait donc en réalité à admettre simultanément la clarté de deux sens différents pour un même texte. Or, n’est-ce pas là précisément la définition la plus satisfaisante que l’on puisse donner de son obscurité ?
§ 4. La clarté d'un texte n’est pas la règle et elle ne constitue d'ailleurs pas un idéal accessible.
69Dès le début du siècle, Gény dénonçait « les illusions rationalistes de la fin du XVIIe siècle, relativement à la puissance de la législation écrite », qui tendaient à représenter celle-ci « à l’image d’une œuvre divine, comme une révélation, parfaite et complète, du droit positif, devant a priori se suffire à elle-même, coulée dans un système d’une exactitude mathématique »86. Pour se convaincre de l’impossibilité d’adopter, de manière cohérente, une telle représentation, il suffit d’ailleurs de relever les contradictions dans lesquelles un auteur comme Laurent s’enferme, lorsque, après avoir affirmé que « les codes ne laissent rien à l’arbitraire de l’interprétation »87 et que « la plupart des lois sont claires »88, il en vient à reconnaître que « la clarté évidente est plus rare qu’on ne croit »89 et même que « l’interprétation est une nécessité permanente »90.
70L’étude de la diversité des sources de doute possibles concernant le sens d’un texte juridique nous a fait apparaître en effet que l’idée d’une clarté textuelle absolue était inaccessible91.
71Si, par contre, l’idée d’une clarté contextuelle peut être admise comme nous l’avons vu, est-il exact, même dans cette perspective limitée, que la clarté soit la règle, et l’obscurité ou le doute, l’exception ?
72Ainsi posée, la question paraît beaucoup plus délicate à résoudre. Elle exige en tout cas que l’on distingue les contextes d’application judiciaires et extrajudiciaires.
73En effet, si l’on admet globalement l’idée de Portalis qu’« on ne plaide jamais contre un texte précis de la loi » et qu’« il n’y a litige que lorsqu’il y a un doute au moins apparent »92, il est certain que les contextes d’application judiciaires dans lesquels un texte paraît obscur sont plus fréquents que ceux dans les quels il paraît clair93. Paul Leclercq ne l’a-t-il pas lui-même très lucidement souligné en proclamant que « les conseillers de la Cour de cassation ont appris, au cours de leur carrière consacrée à l’étude de la loi, que rien n’est rare comme un texte légal qui soit parfaitement clair »94.
74Dans les contextes d’application extra-judiciaires, par contre, on sera normalement tenté d’inverser leur fréquence respective, à peine de nier, comme l’a souligné Hart, l’existence même de « règles assurant le contrôle des tribunaux »95. Cette affirmation nous paraît cependant devoir être doublement nuancée. D’une part, le fait qu’un texte juridique fasse l’objet d’une application non contentieuse à une immense majorité de situations et le fait qu’aucun doute n’ait jamais été effectivement ressenti par les intéressés, ne signifie pas a priori qu’un tel doute ne puisse pas raisonnablement être soulevé. Cette situation « non contentieuse » peut très bien, dans certains cas, traduire, selon l’expression de M. Perelman, « un manque d’imagination ou un défaut d’expérience »96 de la part de la majorité des intéressés.
75D’autre part, une telle affirmation paraît également faire abstraction du degré éminemment variable d’indétermination dont un texte peut se trouver affecté. Or, selon qu’un texte comprenne des termes faisant l’objet d’une définition légale relativement précise, ou des termes dits « flexibles » (tels que « urgence », « normal », « faute », etc), ne peut-on pas soutenir raisonnablement que la fréquence relative des cas clairs et des cas douteux est susceptible de se renverser ?
§ 5. La reconnaissance du caractère clair ou obscur d’un texte implique toujours une interprétation au moins implicite de celui-ci ; elle ne saurait donc fournir un critère apte à déterminer si une telle interprétation est nécessaire (et légitime) ou non.
76Des considérations qui précèdent se dégagent progressivement à la fois la circularité sous-jacente au principe que seul un texte obscur donne lieu à interprétation et la contradiction incluse dans le principe corrélatif qu’un texte clair ne donne lieu à aucune interprétation.
77Si l’on admet en effet que la clarté d’un texte est toujours liée à la prise en considération de son contexte particulier d’énonciation et que le recours au prétendu sens usuel unique d’un terme masque toujours un choix entre une pluralité d’acceptions usuelles possibles, et même une reconstruction au moins partielle de l’une de ces acceptions en fonction de critères contextuels proprement juridiques, on est bien forcé d’admettre aussi que la reconnaissance de la clarté d’un texte implique toujours une interprétation préalable.
78Il en va exactement de même pour la reconnaissance de l’obscurité d’un texte, dans la mesure où les multiples sources de doute possibles quant au sens d’un texte présupposent toujours un conflit de significations dont la prise de conscience ne peut résulter que du recours au moins implicite à un ou à plusieurs critères d’interprétation. C’est dans le cas de l’ambiguïté sémantique ou syntaxique que la source de doute est certainement la plus « immédiate », en ce sens qu’elle apparaît dès la mise en œuvre d’une interprétation purement linguistique, et indépendamment de tout contexte d’application particulier. L’indétermination sémantique, pour sa part, se manifeste également par le seul recours à une interprétation de type linguistique, mais en relation avec un contexte d’application particulier. Enfin, l’antinomie apparente et les doutes d’ordre « pragmatique » présupposent toujours la mise en œuvre conjointe d’une pluralité de critères d’interprétation aboutissant à des résultats divergents.
79En conséquence, loin de fournir un critère apte à déterminer si une interprétation est nécessaire ou non, les notions d’obscurité et de clarté ne paraissent pouvoir être définies, d’un point critique, qu’en relation avec une interprétation préalable.
80Suivant l’expression de M. Perelman, nous considérerons dès lors qu’un texte est clair, dans un contexte d’énonciation et d’application donné, lorsque « toutes les interprétations raisonnables qu’on pourrait en donner conduisent à la même solution »97. À cet égard, tout usage non critique de la notion de clarté ne saurait apparaître que comme « subjectif » ou « relatif à un seul critère d’interprétation »98. Nous considérerons, au contraire, qu’un texte est obscur, dans un contexte d’énonciation et d’application donné, dès que, parmi les interprétations raisonnables qu’on pourrait en donner, certaines conduisent à des solutions divergentes.
81Ce qui distingue par ailleurs ces deux hypothèses, quant aux conséquences qui s’y rattachent, c’est qu’en reconnaissant la clarté d’un texte (au sens où nous l’avons définie), la tâche de l’interprète prend fin.
82En reconnaissant l’obscurité d’un texte, au contraire, seule une première phase de l’interprétation s’achève : celle que Kelsen qualifie de « scientifique » et qui consiste précisément à « ne rien faire d’autre ni de plus que dégager les significations possibles des normes juridiques »99. À cette première phase idéale en succède cependant une autre, que Kelsen a qualifiée d’interprétation « authentique »100 et que d’autres auteurs qualifient parfois d’« opérative »101, et qui réside dans « un choix entre les possibilités révélées par l’interprétation à base de connaissance »102.
83Si tel nous paraît être, d’un point de vue critique, le seul usage acceptable des notions de clarté et d’obscurité, il convient cependant de souligner qu’il ne correspond que rarement à l’usage effectif qu’en fait la Cour suprême, particulièrement en ce qui concerne la notion de « clarté ».
84Pour s’en rendre compte, on distinguera à cet égard trois catégories de décisions dans lesquelles la Cour invoque la clarté d’un texte : 1° celles où elle se contente simplement d’affirmer cette clarté ; 2° celles où, après l’avoir affirmée, elle confirme la portée du texte clair par les travaux préparatoires ; 3° celles enfin où, après avoir affirmé que son sens était clair, elle refuse de le combattre par les travaux préparatoires.
851° Dans le premier cas, aucun critère d’interprétation ne se trouve explicité. Cela ne signifie pas pour autant que le sens retenu ne se fonde sur aucun critère implicite d’interprétation, mais bien que ce critère est censé être d’ordre exclusivement linguistique (éléments textuels, « sens usuel » et contexte linguistique). Dans ce cas, l’usage du concept de clarté nous paraît légitime dans le cadre de l’espèce considérée, à la double condition que ces critères fournissent à la Cour un sens suffisamment déterminé pour se prononcer et que ce sens, à défaut de pouvoir être confirmé à la lumière d’autres critères d’interprétation, ne fasse à tout le moins l’objet d’aucune infirmation. Dans quelle mesure, les décisions de la Cour rentrant dans cette première catégorie satisfont-elles à ces conditions ?
86On citera tout d’abord un arrêt du 22 novembre 1949103 dans lequel on peut raisonnablement répondre par l’affirmative. S’agissant de déterminer si les « réclamations », dont la présentation doit être faite dans un délai de rigueur, aux termes de l’art. 61 § 3 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, concernent exclusivement les « impôts », ou encore les « accroissements » éventuels, la Cour a répondu que « ce texte clair ne prête pas à interprétation ; qu’il met sur le même pied les impôts et les accroissements, en ce qui concerne tant la compétence accordée au directeur pour connaître des réclamations, que le délai de réclamation prévu sous peine de déchéance ».
87S’il nous paraît inexact, en toute rigueur, de soutenir que ce texte « ne prête pas à interprétation », on admettra, par contre, que les critères d’interprétation auxquels la Cour a pu implicitement faire appel en l’occurence aboutissent à des résultats concordants. Un premier argument est d’ordre textuel : la généralité du terme « réclamations » n’appelle normalement aucune distinction. Un second argument peut être tiré du contexte linguistique immédiat du terme considéré : l’alinéa précédent qui est relatif à la compétence du directeur vise explicitement « les réclamations contre le montant de leur taxation, y compris éventuellement les accroissements ». Repris sans autre précision à l’alinéa suivant relatif au délai de réclamation, ce dernier terme a donc normalement la même portée générale. Enfin, aucun autre critère disponible ne paraît infirmer une telle interprétation. Dans les limites du cas d’application considéré et pris dans son contexte, ce texte nous paraît donc effectivement clair, bien que cette clarté n’exclue pas, comme nous l’avons vu, une interprétation préalable (même si elle n’est qu’implicite).
88Dans trois arrêts datant respectivement du 31 janvier 1950104, du 10 juin 1952105 et du 16 juin 1953106, la Cour fut amenée à préciser ce qu’on devait entendre par la « date de l’avertissement-extrait de rôle ou de l’avis de cotisation » qui constitue, aux termes du même art. 61 § 3 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, le point de départ du délai endéans lequel les réclamations doivent être présentées au directeur des contributions. Dans les trois cas, elle décida que la date visée était celle « mentionnée à l’avertissement-extrait de rôle ou de l’avis de cotisation » et non celle « du jour de leur réception par le redevable », considérant que « le texte est clair et précis et ne comporte aucune interprétation ». La motivation de la Cour paraît ici déjà beaucoup plus discutable. Car, si l’on peut certes invoquer des raisons (favorables à l’administration) à l’appui d’une telle interprétation, il est douteux qu’un critère textuel aboutisse nécessairement à la même solution. La Cour prétend en effet pouvoir assimiler sans autre justification « la date de l’avertissement » à « la date mentionnée à l’avertissement », alors que cette précision ne découle pas des termes mêmes de la loi. Or, ne peut-on pas raisonnablement soutenir que la notion même d’avertissement implique que le destinataire ait été effectivement averti, ou au moins qu’il ait pu l’être, et dès lors que la date de l’avertissement est celle de la réception du document et non celle de son établissement ?
89Les difficultés bien connues que pose, en droit privé, la conclusion d’un contrat entre absents reposent sur un doute analogue. Est-il donc encore permis de parler de « clarté » dans ce cas ? Le fait même que l’arrêt cassé par la Cour dans sa décision du 10 juin 1952 se soit prononcé dans le sens que nous évoquons nous encourage à répondre par la négative.
90Mentionnons enfin un dernier arrêt, datant du 7 mars 1973107 dont la motivation nous paraît la plus discutable. Il s’agissait en l’espèce de déterminer la portée de l’article 35 § 5 des lois coordonnées sur le contrat d’emploi qui dispose que les commissions et avantages variables prévus par l’article 20 des mêmes lois sont calculés sur le montant de « l'année antérieure ». L’arrêt attaqué, rendu par la Cour du travail de Bruxelles108 avait décidé qu’il fallait entendre par « année antérieure » les douze mois précédant la rupture du contrat. La Cour de cassation repoussa cette interprétation, considérant que « l’article 35, al. 5, précité ne comporte aucune ambiguïté : que, dans ce texte, les mots « année antérieure » ne peuvent désigner que l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle le contrat d’emploi a pris fin ». Or, en l’espèce, non seulement le terme « année antérieure » est bien susceptible d’être pris, selon son « sens usuel » dans ces deux acceptions différentes109, mais tous les autres critères d’interprétation disponibles (d’ailleurs invoqués dans l’arrêt attaqué) paraissent étayer la solution adoptée par la Cour du travail. Que la Cour de cassation ait des raisons de « politique juridique » plus valables pour adopter l’interprétation contraire n’est pas a priori impossible, mais qu’elle s’abstienne de les expliciter en se contentant d’invoquer la prétendue clarté du texte nous paraît rationnellement inacceptable.
912° Dans un second type de décisions, la Cour prétend n’invoquer les travaux préparatoires qu’en vue de confirmer la portée d’un texte clair.
92Or, qu’en est-il en réalité ?
93Dans un arrêt du 20 octobre 1952110, la Cour fut amenée à se prononcer sur la portée de l’« interdiction de l’exploitation du commerce ou du débit dans l’immeuble où l’infraction a été commise », prévue par l’A.L. du 14 novembre 1939 sur le régime de l’alcool. Le problème soulevé consistait à savoir si cette interdiction avait un catactère « réel » ou « personnel ». On remarquera tout d’abord que le texte lui-même ne contient aucune précision à cet égard : il ne précise pas si l’interdiction s’impose au seul délinquant ou encore à toute autre personne. Si d’un point de vue purement textuel, on pourrait arguer de la généralité du texte pour soutenir que l’interdiction s’impose à quiconque, on doit remarquer, par contre, qu’au regard du principe général de la personnalité des peines, cette solution consacre une exception suffisamment importante pour qu’on puisse s’étonner de ce que le législateur ne se soit pas prononcé plus nettement à cet égard.
94La Cour paraît d’ailleurs s’en être parfaitement rendu compte, car elle n’invoqua pas la clarté du texte en question. C’est en effet « de la comparaison des dispositions de l’art. 14, § 1, litt. b, al. 2, de la loi du 29 août 1919 sur le régime de l’alcool, avec les dispositions nouvelles de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatives au même objet » qu’il lui est apparu que la loi ancienne ne prévoyait la fermeture du débit de boisson « qu’à charge du délinquant », alors que le loi nouvelle avait supprimé cette restriction. Si ce critère d’interprétation fournit ainsi, de manière négative, un argument en faveur du caractère « réel » de l’interdiction nouvelle, le seul argument positif en faveur de cette interprétation réside en réalité dans le Rapport au Roi relatif à l’Arrêté-loi du 14 novembre 1939 qui « précise que désormais la défense d’exploiter, pendant la durée fixée par le juge, le débit de boissons s’imposera non seulement au délinquant, mais à toute autre personne physique ou morale ».
95Par conséquent, lorsque la Cour ajoute que « les travaux préparatoires doivent être pris en considération » lorsqu’ils « confirment » la portée « de texte légaux clairs et précis », on aperçoit le caractère doublement discutable de cette affirmation dans le contexte présent. En premier lieu, ces textes légaux, considérés isolément, ne sont ni l’un ni l’autre « clairs et précis » du point de vue qui nous occupe, puisque c’est leur comparaison seule qui, comme le reconnaît la Cour, nous fournit un premier critère satisfaisant d’interprétation. En second lieu, la « clarté » éventuelle de ces textes ne nous paraît pas indépendante de la prise en considération des travaux préparatoires, dans la mesure où ce sont eux qui nous fournissent en définitive l’argument le plus concluant en faveur de la solution retenue. C’est donc bien la convergence de ces divers critères d’interprétation qui fonde la relative clarté du texte et non la prétendue clarté immédiate du texte qui serait « confirmée » ensuite par certains de ces critères111. En affirmant que les travaux préparatoires « doivent » être pris en considération lorsqu’ils confirment la portée du texte, la Cour utilise d’ailleurs ici une expression paradoxale, car, si ces travaux ne faisaient réellement que « confirmer » la portée d’un texte clair, on comprendrait facilement qu’ils « puissent » être pris en considération, mais non pas qu’ils « doivent » l’être.
96L’impossibilité d’appliquer ces principes de manière cohérente est encore plus manifeste dans un arrêt du 31 janvier 1961112, où la Cour dut déterminer si des revues représentées dans une salle de théâtre par des troupes à caractère sédentaire, bénéficiaient ou non de l’immunisation de la taxe sur certains spectacles prévue par l’article 36 de la loi du 24 décembre 1948. Or, cet article disposait que cette immunisation s’appliquait aux spectacles « à ranger dans une des catégories suivantes : tragédie, opéra comique, opérette, comédie, vaudeville, farce folklorique, drame, revue de début et de fin de saison ou de fin d’année ». S’agissant d’une énumération apparemment limitative (les termes « une des catégories suivantes » paraissent le suggérer à suffisance), on comprend aisément que l’Etat, demandeur en cassation, ait pu soutenir que le fait de reconnaître l’immunisation à des revues jouées par des troupes sédentaires était « inconciliable avec les termes mêmes de cet article de loi qui ne visent expressément et clairement que les revues qui sont présentées en fin d’année ou au début ou en fin de saison théâtrale ».
97Or, la Cour de cassation reconnut cette fois d’emblée que « ce texte prête à interprétation ». Si l’on en croit sa jurisprudence habituelle, la Cour paraissait donc admettre implicitement l’obscurité du texte, contrairement à la thèse du pourvoi113, et malgré le fait que le sens « littéral » du texte paraissait précis sur ce point. Si la thèse de l’obscurité est néanmoins parfaitement défendable, c’est parce que les travaux préparatoires révèlent d’une part que le but du législateur était d’immuniser « les représentations théâtrales qui méritent une particulière bienveillance de la part des pouvoirs publics » et, d’autre part, que l’énumération contenue dans la loi, « bien que limitative, pouvait être appliquée avec souplesse ». S’il y a donc obscurité, c’est bien en raison du conflit qui paraît exister entre la rigueur et la relative précision des termes eux-mêmes d’une part, et la volonté de souplesse d’application révélée par les travaux préparatoires, d’autre part, c’est-à-dire en raison d’un conflit d’interprétations.
98Lorsqu’elle en vient à justifier son recours aux travaux préparatoires, on voit cependant comment la Cour, prisonnière de ses propres principes, ne pouvait adopter ce raisonnement.
99A première vue, il lui aurait suffi d’invoquer l’obscurité du texte pour en justifier l’interprétation par les travaux préparatoires. Cependant, n’admettant ouvertement comme source d’obscurité d’un texte que l’ambiguïté ou l’indétermination de ses termes, cette solution paraissait impossible, étant donné la relative précision des termes considérés. Pour rester fidèle à ses principes, la Cour ne pouvait dès lors que prétendre invoquer les travaux préparatoires pour confirmer la portée du texte légal, telle qu’elle se dégageait de ses termes, niant implicitement l’existence du conflit évoqué, et l’obscurité qui en résultait. C’est ce qu’elle fit en affirmant que « si les travaux préparatoires d’une loi ne peuvent être in voqués à l’encontre du texte légal clair et précis, ils peuvent être pris en considération pour confirmer la portée du texte légal, telle qu’elle se dégage de ses termes ».
1003° Dans le troisième cas envisagé enfin, la Cour affirme qu’on ne peut combattre le sens clair d’un texte par le recours aux travaux préparatoires.
101Parmi les décisions dans lesquelles la Cour a proclamé ce principe, nous retiendrons un arrêt du 15 janvier 1963114 où la Cour fut appelée à se prononcer sur la portée de l’article 55, § 1, al. 3 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus qui dispose que « le contribuable peut être imposé d’office, s’il s’abstient pendant plus de 20 jours — et sauf justes motifs — de fournir les éclaircissements demandés ou de produire les documents comptables indiqués au premier alinéa ». Alors que l’arrêt attaqué avait déclaré légale la taxation établie d’office pour le motif que la réponse du contribuable n’avait été fournie que le 21e jour, la Cour décida que l’Administration ne pouvait « établir d’office la taxe du redevable que si celui-ci s’est abstenu de fournir la réponse au plus tard le 21e jour », et elle cassa en conséquence l’arrêt attaqué.
102Les arguments invoqués par la Cour à l’appui de sa décsion sont essentiellement d’ordre textuel. Elle constate en effet que l’alinéa considéré utilise l’expression « s’il s’abstient pendant plus de 20 jours », alors que l’alinéa suivant utilise l’expression « doit présenter ses observations dans un délai de 20 jours ». Par application de la règle de l’art. 1033 du code de procédure civile, il résulte donc d’une interprétation strictement littérale de ces deux formules que la réponse fournie le 21e jour est recevable dans le premier cas, tandis qu’elle ne l’est pas dans le second.
103Si cette interprétation possède donc un appui textuel, on peut se demander si les résultats auxquels elle aboutit ne sont pas paradoxaux : d’une part, il peut paraître étonnant que le législateur adopte, apparemment sans raison, dans deux dispositions appartenant au même paragraphe des délais qui ne se différencient que d’un jour ; d’autre part, cette interprétation amène la Cour à considérer que « le délai de 20 jours prévu au troisième alinéa... n’est pas un délai endéans lequel la réponse doit être fournie, mais un délai pendant lequel le contribuable n’est pas tenu de la fournir ». Or, raisonnablement, peut-on distinguer le sens de ces deux formules, et considérer que le législateur a voulu conférer un droit d’abstention dans le troisième alinéa, alors qu’il a imposé une obligation dans l’alinéa suivant ?
104Si ces remarques paraissent insuffisantes à elles seules pour douter du sens du texte considéré, peut-on encore rejeter ce doute lorsqu’on s’aperçoit en l’occurence que tant l’exposé des motifs que le rapport de la commission de la Chambre commentent l’alinéa en question en utilisant l’expression « dans les 20 jours », considérant donc que l’expression « pendant plus de 20 jours » a strictement le même sens ?
105Au lieu d’admettre, en raison de ce conflit d’interprétation, l’obscurité du texte en question, la Cour décida au contraire que le texte était « clair et précis » et que les travaux préparatoires ne pouvaient être invoqués contre lui. La clarté du texte en l’occurence ne résultait donc pas ici d’une convergence d’interprétations, mais du fait que, parmi les divers critères d’interprétation possibles, la Cour n’a retenu la pertinence que du seul critère textuel. Il s’agit donc d’une clarté relative à la mise en œuvre d’un critère d’interprétation spécifique, et non d’une clarté que l’on pouvait considérer comme fondée, d’un point de vue critique.
106En conclusion, il apparaît que, quels que soient les motifs qu’elle invoque, la Cour ne parvient jamais à dissocier effectivement la reconnaissance du caractère clair d’un texte d’une interprétation préalable de celui-ci. Dans certains cas, cette reconnaissance paraît résulter (sinon de manière avouée, au moins de manière latente) d’une convergence d’interprétations, satisfaisant ainsi au critère que nous avions posé. Dans d’autres cas, au contraire, cette qualification nous paraît peu fondée d’un point de vue critique, soit parce qu’elle dissimule un conflit réel entre différentes interprétations possibles, soit parce que l’existence d’un tel conflit est tenue pour indifférente en raison de la primauté reconnue à un critère d’interprétation déterminé.
***
CHAPITRE III. Fonctions remplies par la doctrine du sens clair des textes
107Au-delà de ses insuffisances théoriques, il convient enfin d’apercevoir les principales fonctions pratiques remplies par la doctrine du sens clair des textes.
108Ces fonctions nous paraissent être principalement au nombre de trois.
§ 1. Fonction de régulation
109La fonction la plus manifeste, mais en réalité sans doute la moins importante, réside dans ce qu’on pourrait appeler une fonction de régulation. Tout en prétendant pouvoir déterminer les frontières théoriques de l’interprétation, la doctrine examinée impose en effet aussi une directive à l’interprète : celle de ne pas interpréter le texte clair.
110Or, à la lumière de ce que nous avons dit précédemment, il semble qu’il s’agisse bien là en réalité d’une directive d’interprétation qui consacre dans la hiérarchie des diverses méthodes d’interprétation, la prédominance d’une méthode de type « linguistique », « littéral » ou « grammatical », sur des méthodes de type systématique, historique, logique ou téléologique115. « Ne pas interpréter un texte clair » signifie donc dans cette perspective, « ne pas faire prédominer une interprétation fondée sur l’esprit de la loi, sur une interprétation fondée sur son texte même ». Au-delà de l’énoncé d’une simple « règle de probité intellectuelle »116, telle est bien d’ailleurs la portée que l’on peut reconnaître à l’article 5 du titre V du projet (abandonné) de Livre préliminaire du code civil, qui disposait que « quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit ».
111Si l’on met au jour cette directive implicite de « préférence »117 entre divers critères d’interprétation possibles, la doctrine du sens clair des textes se présente ainsi comme une doctrine de l’interprétation qui prétend réduire au maximum l’arbitraire de l’interprète118, en faisant prédominer un critère qui est censé lui-même présenter le maximum de sécurité d’application.
§ 2. Fonction de justification
112En accréditant l’idée qu’il existe des textes dont le sens se dégage de ses termes mêmes, la doctrine examinée remplit encore une deuxième fonction, qui est plus latente que la précédente, et qu’on pourrait appeler une fonction de justification ultime.
113En effet, si l’on admet avec M. Perelman que « la justification ne concerne que ce qui est à la fois discutable et discuté »119, la Cour ne paraît logiquement pouvoir échapper à la justification de l’interprétation particulière qu’elle donne d’un texte qu’en la considérant soit comme arbitraire, soit comme évidente120. La première attitude consisterait pour la Cour à soustraire pratiquement le problème à toute discussion, en se contentant de le trancher d’autorité, comme elle en a le pouvoir, mais avec l’inconvénient probable de laisser subsister des doutes ou une insatisfaction sur un plan rationnel. La deuxième attitude consiste à prêter au sens retenu un statut de clarté ou d’évidence qui tend à le faire passer pour indiscutable et, par voie de conséquence, non redevable de quelque autre justification.
114On voit donc comment la doctrine du sens clair des textes peut fournir, de manière latente, selon l’expression de M. Pescatore, « un argument commode pour éluder la discussion des véritables questions d’interprétation »121, et clore de manière ultime le problème de la justification du sens retenu.
§ 3. Fonction de dissimulation
115Enfin, si la doctrine du sens clair des textes permet d’éluder les problèmes d’interprétation sans les résoudre, il faut bien admettre qu’ils sont résolus par d’autres voies, et que cette doctrine remplit encore, à cet égard, une troisième fonction, qu’on pourrait appeler une fonction de dissimulation.
116Or, que peut-elle dissimuler ? Ce sera tantôt la diversité des critères dont une interprétation est tributaire, tantôt la pluralité ou l’indétermination des acceptions usuelles d’un terme. Ce sera, d’une manière générale et plus fondamentale, l’existence, dans le chef de la Cour de cassation, d’un choix véritable entre diverses interprétations possibles, dont le caractère partiellement créateur122 remet en cause à la fois l’idéal de sécurité juridique dont nous avons parlé, et une conception traditionnelle de sa mission dont elle paraît ne pas vouloir ouvertement se départir123.
117La « fausse transparence »124 des textes constitue ainsi l’abri — apparemment le plus innocent — derrière lequel peut se dissimuler l’exercice dogmatique125 d’un pouvoir qui entend occulter les motifs réels de ses décisions126 et les soustraire à tout contrôle véritablement rationnel127 ainsi qu’à toute discussion128.
118En conclusion, il semble qu’il n’y ait qu’un terme approprié pour qualifier l’usage que fait de la notion de clarté la doctrine dite du « sens clair des textes », encore largement accréditée par notre Cour suprême, c’est celui de fiction juridique. Comme toute fiction juridique, celle d’une clarté textuelle absolue, ou même seulement indépendante de toute interprétation préalable, nous paraît théoriquement indéfendable. Comme toute fiction juridique cependant, nous reconnaîtrons avec Kelsen qu’« à l’envisager de tel ou tel point de vue politique, cette fiction de l’univocité des normes juridiques peut présenter de grands avantages »129.
Notes de bas de page
1 Cf. notamment K. CLAUSS, Die « Sens-Clair » - Doctrine als Grenze und Werkzeug, in Le raisonnement juridique. Actes du Congrès mondial de philosophie du droit et de philosophie sociale, publiés par H. HUBIEN, Bruxelles, 1971, p. 251-255 ; K. ENGISCH, Einführung in das juristische Denken, 4e éd., Stuttgart, 1968, p. 207, note 749 ; F. MULLER, Juristische Methodik, Berlin, 1971 ; cf. aussi P. PESCATORE, Introduction à la science du droit. Luxembourg, 1960, p. 327.
2 A ce sujet, cf. G. HANARD, « Interpretatio » et normes de droit privé sous la République et le Principal, infra, p. 426 et sv. et Ph. GODDING, L’interprétation de la « loi » dans le droit savant médiéval et dans le droit des Pays-Bas méridionaux, infra, p. 449 et 480.
3 En ce qui concerne la place de cette doctrine dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, cf. J. SALMON, L’interpétation de la loi par le Conseil d’Etat, document de travail présenté au Centre national de recherches de logique (inédit), no 11.
4 Nous n’analyserons donc pas la jurisprudence — pourtant extrêmement riche — de la Cour de Cassation consacrant cette doctrine dans le domaine de l’interprétation des con ventions. A ce sujet, cf. E. CAUSIN, L’interprétation des contrats en droit belge, infra, p. 285 et sv. En ce qui concerne, d’autre part, l’application de cette doctrine dans le cadre de l’interprétation du droit communautaire, cf. M. MAHIEU, L’interprétation du droit com munautaire, infra, p. 360-361.
5 Cass., 22 novembre 1949, Pas, 1950, I, 179 ; Cass., 10 décembre 1959, Pas., 1960, I, 426 ; Cass., 21 février 1967, Pas, 1967, I, 775 ;
6 Cass., 20 février 1951, Pas., 1951, I, 410 ; Cass., 21 avril 1960, Pas., 1960, I, 966.
7 Cass., 31 janvier 1950, Pas., 1950, I, 374 ; Cass., 16 juin 1953, Pas., 1953, I, 817 ; Cass., 4 avril 1957, Pas., 1957, I, 952 ; Cass., 31 janvier 1961, Pas., 1961, I, 584 ; Cass., 15 janvier 1963, Pas., 1963, I, 570.
8 Cass., 7 mars 1973, J.T.T., 1973, p. 150.
9 Cass., 4 avril 1957, déjà cité.
10 Cass., 31 octobre 1960, Pas., 1961, I, 226.
11 Cass., 21 avril 1960, Pas., 1960, I, 966.
12 Cass., 22 juin 1978, J.T., 1978, p. 493.
13 Cass., 21 octobre 1909, Pas., 1909, I, 414 ; Cass., 10 mai 1938, Pas., 1938, I, 161.
14 Cass., 24 mai 1938, Pas, 1938, I, 185.
15 Cass., 12 février 1940, Pas, 1940, I, 48 ; Cass., 8 juin 1950, Pas., 1950, I, 702 ; Cass., 27 novembre 1950, Pas., 1951, I, 180 ; Cass., 12 juin 1952, Pas., 1952, I, 664 ; Cass., 18 janvier 1954, Pas, 1954, I, 429 ; Cass., 27 juin 1960, Pas., 1960, I, 1220 ; Cass., 25 juin 1973, J T., 1974, p. 247.
16 Cass., 4 février 1929, Pas., 1929, I, 79 ; Cass., 17 mars 1930, Pas., 1930, I, 164.
17 Telle est la thèse que semble adopter notamment R. WARLOMONT, L’interprétation terminologique dans la doctrine et la jurisprudence, in J.T., 1951, p. 178.
18 Cf. note 12.
19 Conclusions avant Cass., 4 avril 1941, Pas., 1941, I, 125.
20 Cass., 4 février 1929, Pas., 1929, I, 79 ; Cass., 17 mars 1930, Pas., 1930, I, 164.
21 Cass., 12 décembre 1961, Pas, 1962, I, 458.
22 Cass., 17 janvier 1958, Pas., 1958, I, 511.
23 Cass., 28 janvier 1958, Pas., 1958, I, 576.
24 Cass., 16 janvier 1958, Pas., 1958, I, 508.
25 P. DE HARVEN, Réflexions sur la technique de l’interprétation judiciaire des lois, in J.T., 1960, p. 205.
26 F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, t. I, Bruxelles-Paris, 1881, p. 13.
27 Cass., 22 novembre 1949, Pas., 1950, I, 179 ; Cass., 31 janvier 1950, Pas., 1950, I, 374 ; Cass., 10 juin 1952, Pas., 1952, I, 656 ; Cass., 16 juin 1953, Pas., 1953, I, 817 ; Cass., 10 décembre 1959, Pas., 1960, I, 426 ; Cass., 21 février 1967, Pas., 1967, I, 775.
28 En ce qui concerne la portée et la valeur de ce critère d’interprétation, cf. Ph. GERARD, Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur, infra p. 51 et sv.
29 Cass., 16 janvier 1958, Pas., 1950, I, 508 ; Cass., 17 janvier 1958, Pas., 1958, I, 511 ; Cass., 28 janvier 1958, Pas., 1958, I, 576 ; Cass., 12 décembre 1961, Pas., 1962, I, 458.
30 Cass., 20 octobre 1952, Pas., 1953, I, I, 70 ; Cass., 4 avril 1957, Pas., 1957, I, 952 ; Cass., 31 octobre 1960, Pas., 1961, I, 227 ; Cass., 31 janvier 1961, Pas., 1961, I, 584.
31 Cass., 20 février 1951, Pas., 1951, I, 426 ; Cass., 21 avril 1960, Pas., 1960, I, 966 ; Cass., 15 janvier 1963, Pas., 1963, I, 570.
32 O. MANNONI, Clefs pour l'imaginaire ou l'autre scène, Paris, 1969, p. 35 ; cf. également p. 43 : « La polysémie est plus une loi du langage qu’elle n’en est un accident ». F. FRANÇOIS, Caractères généraux du langage, in Le langage, Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1968, p. 43 : « On peut poser comme universel que jamais un énoncé n’a qu’un seul sens ;...la polysémie est la règle. »
33 Pour s’en convaincre, on consultera notamment l’ouvrage entier de J. BECQUART, Les mots à sens multiples dans le droit civil français, Paris, 1928.
34 MALUEUX, L’exégèse des codes et la nature du raisonnement juridique, Paris, 1908, p. 208 ; cf. également LL FULLER, Positivism and fidelity to law. A reply to Professor Hart, in Havard Law Review, vol. 71, no 4, p. 663 : « Surely a paragraph does not have a « standard instance » that remains constant whatever the context in which it appears » ; P. LEGENDRE, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris, 1974, p. 86 : « Il faut bien comprendre que le texte se présente en assemblage formel et de lui-même ne dit rien ; matériau brut, rien d’autre ».
35 Cf. F. WAISSMANN, Verifiability in Essays on Logic and Language, éd. par A. FLEW, Oxford, 1951, p. 119 ; H.LA. HART, Le concept de droit, trad. de M. van de KERCHOVE, avec la collaboration de J. van DROOGHENBROECK et R. CELIS, Bruxelles, 1976, p. 159 ; J. SALMOND, On Jurisprudence, 12e éd., par P.J. FITZ GERALD, Londres, 1966, p. 136.
36 Cf. à ce propos J. SCHMIDT, Einige Bemerkungen zur Präzision der Rechts sprache, in Rechtstheorie als Grundlagenwissenschaft der Rechtswissenschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, t. II, Düsseldorf, 1972, p. 392 : « Vagheit von Pradikaten liegt dabei allgemein dann vor, wenn man Objekte angeben kann, für die es nicht entscheidbar ist, ob ein Zeichen der Sprache für Sie anzuwenden ist oder nicht. » ; cf. également A. SCHAFF, Les expressions vagues et les limites de leur précision, in Langage et connaissance suivi de six essais sur la philosophie du langage, trad. par Claire BRENDEL, Paris, 1969, p. 235-262 et la bibliographie citée p. 367 et 368.
37 Sur cette distinction, cf. notamment Ph. HECK, Das Problem der Rechtsgewinnung. Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz. Begriffsbildung und Lnteressenjurispru denz, Berlin-Zürich, 1968, p. 66 : « Wir haben einen Vorstellungskem, den nachstliegenden Wortsinn, und einen Vorstellungshof, der allmählich in wortfremde Vorstellung führt... Diese umfassenden Vorstellungskreise sind zu unbestimmt, um ohne nahere Bestimmung praktisch verwendbar zu sein » ; K. ENGISCH, Einführung in das jurislische Denken, 4e éd., Stuttgart, 1968, p. 108 : « Soweit wir uns über Inhalt und Umfang der Begriffe im Klaren sind, haben wir es mit dem Begriffskem zu tun. Wo die Zweifel sich einstellen, beginnt der Begriffshof » ; K. LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 2e éd., Berlin Heidelberg-New-York, 1969, p. 302 : « Liegt die zu beurteilende Erscheinung im Kembereich, so ist der Rechter mit dieser Vorstellung meist am Ziele... Liegt sie aber im Randbereich... so ergibt die Klarstellung des Sprachgebrauchs nur erst eine Grenze der Auslegung ; innerhalb dieser Grenze sind verschiedene Auslegungen möglich » ; G.L WILLIAMS, Language and the Law, in The Quaterly Law Review, vol. 61, 1945, p. 191 : « The words we use, though they have a central core of meaning that is relatively fixed, are of doubtful application to a considerable number of marginal cases » ; H.L.A. HART, Positivism and the separation of law and morals, in Havard Law Review, vol. 71, no 4, p. 609 : « The general words we use... must have some standard instance in which no doubts are felt about its application. There must be a core ofsettled meaning, but there will be, as well, a penumbra of debatable cases in which words are neither obviously ruled out » ; H.L.HART, Le concept de droit, p. 155 et sv. ; R.W.M. DIAS, Jurisprudence, 3e éd., Londres, 1970, p. 129 : « although most ordinary words do have an area of agreed application, they are also surrounded by a borderland ofuncertainty » ; J. SALMOND, On Jurisprudence, 12e éd. by P.J. FITZGERALD, Londres, 1966, p. 38 : « Though they draw boundary lines round the class of objects which they denote, their borders are often anything but clearly marked out » ; A. ROSS, On Law and Justice, Londres, 1958, p. 115 : « Their meaning is vague, or... their fiield of reference is indefinite, consisting of a central zone of accumulated applications, verging imperceptibly into a circle of uncertainty, covering possible uses of the subject to special conditions and not typical ».
38 Cf. F. WAISSMANN, Verifiability, p. 120.
39 Cf. notamment G.L WILLIAMS, Language and the Law, p. 181 : « not merely some, but all words are capable of occasioning difficulty in their application » ; J. SALMOND, On Jurisprudence, p. 38 : « uncertainty is never completely ruled out » ; JR. CAPELLA, El derecho como lenguaje. Un andlysis lógico, Barcelone, 1968, p. 249 : « nada puede impedir que una palabra, ordinariamente precisa (precisa en un contexto habitual), liege a presentarse con vaguedad, y que esta vaguedad sea irreductible sin una decisión más o menos arbitraria ».
40 Parmi les philosophes, H.G. GADAMER. (Wahreit undMethode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 2e éd., Tübingen, 1965) est sans doute l’un de ceux qui mit en relief avec le plus d’insistance cette liaison nécessaire entre l'application d’un texte et son interprétation : cf. p. 293 : « Erkenntnis des Sinnes eines Rechtstextes und Anwendung desselben auf den kontreten Rechtsfall nicht zwei getrennte Akte sind sondern ein einheitlicher Vorgang ».
41 Cf. Ch. PERELMAN, De l’évidence en métaphysique, in Le champ de l’argumentation, Bruxelles, 1970, p. 244 : « Une notion est claire, non pas indépendamment de son contexte, mais parce que, dans les contextes connus, on n’entrevoit pas de cas où son application pourrait raisonnablement prêter à controverse ».
42 Cf. A. ROSS, On Law and Justice, Londres, 1958, p. 117 : « No such (ordinary) meaning exists. Only the context and the desire to find « good » or « reasonable » meaning in relation to a given situation determines the meaning of the individual words ».
43 Cass., 27 novembre 1950, Pas., 1951, I, 180.
44 Cass., 21 octobre 1909, Pas., 1909, I, 414.
45 A.R. 21 juillet 1926 sur la fermeture des établissements publics ; cf. Cass., 4 février 1929, Pas., 1929, I, 79.
46 A.R. 26 août 1925, art. 11, 1°, al. 2 ; cf. Cass., 17 mars 1930, Pas., 1930, I, 164.
47 A.R. 1er février 1934, art. 51, 2° ; cf. Cass., l0 mai 1938, Pas., 1950, I, 161.
48 Art. 202 des lois coordonnées sur les lois commerciales ; cf. Cass., 24 mai 1938, Pas., 1938, I, 185.
49 Art. 4 de la loi du 16 mai 1900 ; cf. Cass., 8 juin 1950, Pas., 1950, I, 702.
50 Art. 149, c. pén. ; cf. Cass., 15 juin 1953, Pas., 1953, I, 808.
51 Art. 3 et 10 de l’A.L. du 14 novembre 1939 ; cf. Cass., 18 janvier 1954, Pas., 1954, I, 429.
52 Art. 16-1-b du code de la route du 8 avril 1954 ; cf. Cass., 27 juin 1960, Pas., 1960, I, 1220.
53 PORTALIS, in FENET, t. XIII, Paris, 1927, p. 47.
54 F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, Paris, 1921, p. 468 : « les mots de la langue courante prennent dans leur application au droit un ton plus uniforme et une allure plus précise, que leur imprime le cachet de l’injonction juridique, sans abolir le plus souvent, tous les signes de leur emploi originaire »... (note 3) « C’est ainsi que les rédacteurs du Code civil allemand de 18 % ont pu prétendre assigner une acception technique, même aux locutions de la langue vulgaire, qu’ils frappaient, en les employant, comme d’une marque officielle ».
55 F. RIGAUX, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, 1966, p. 240.
56 G.L WILLIAMS, Language and the Law, in The Quaterly Review, vol. 6, 1945, p. 183 : « The difficulty of using such words as these does not press upon the ordinary man because it usually does not matter to him whether, for instance, he calls a number of stones a « heap » or not... with law, it is different, for in law, we make sharp consequences hung upon these words of gradation ».
57 G.L. WILLIAMS, ibid., p. 303 : « within the fringes of meaning... less attention should be paid to dictionary meanings and more to legislative policy » ; R.W.M. DIAS, Jurisprudence, 3e éd., Londres, 1970, p. 134 : « the meaning approach gives no guidance in marginal cases » ; K. LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 2e éd., Berlin-Heidelberg-New York, 1969, p. 302 : « Innerhalb des « Randbereichs » dagegen schwankt der Sprachgebrauch ».
58 Cass., 27 juin 1960, Pas., 1960, I, 1220.
59 Cf. actuellement art. 2, 1 ter A.R. 14 mars 1968 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
60 Est-il nécessaire de rappeler à cet égard que le dictionnaire Robert définit le sentier (dans son sens littéral) comme étant un « chemin étroit pour les piétons et les bêtes » et ne comporte aucune précision concernant le fait de savoir si un chemin qui permet la circulation de véhicules n’exigeant pas un espace plus large que celui qui est nécessaire aux piétons (tels que bicyclettes ou brouettes, pour reprendre l’énumération donnée par la Cour) constitue ou non un sentier ?
61 Cf. Cass., 4 février 1929 ; Cass., 17 mars 1930.
62 A. ROSS, On Law and Justice, p. 117.
63 Cf. notamment Cass., 2 janvier 1958, Pas., 1958, I, 576, où la Cour a reconnu que l’expression « mêmes éléments d’activité », contenue dans l’art. 8, § 2 de la loi du 16 octobre 1945 était, dans son sens usuel « susceptible d’interprétation » car elle pouvait signifier aussi bien « ayant le caractère de rigoureuse identité » que « pareils ».
64 On citera notamment Cass., 7 mars 1973, J.T.T., 1973, 150 où la Cour affirme que l’art. 36, al. 5 des lois coordonnées sur le contrat d’emploi « ne comporte aucune ambiguïté », étant donné que, dans ce texte, « les mots année antérieure ne peuvent désigner que l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle le contrat d’emploi a pris fin ». Or, comme le remarque à juste titre Th. CLAEYS, (Observations sous Cass., 7 mars 1973, ibid., p. 151), les dictionnaires Littré, Larousse et Robert définissent le terme « année » non seulement comme « l’année » civile, mais encore comme un « espace de douze mois sans égard à l’époque où il commence et où il finit » et c’est précisément dans cette seconde acception que l’arrêt attaqué devant la Cour avait pris le terme « année ».
65 Cass., 18 décembre 1964, Pas., 1965, I, 402.
66 Cass., 17 janvier 1958, Pas., 1958, I, 511.
67 Cf. notamment Cass., 18 décembre 1964, Pas., 1965, I, 402, où la Cour cite les travaux préparatoires qui soulignent, dans ce cas, le « caractère périlleux de toute définition théorique ». Concernant la précision purement apparente de tels termes, cf. notamment K. CLAUSS, Scheinpräzision, in Recht und Sprache, Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, Beiheft neue Folge, no 9, Wiesbaden, 1977, p. 9 et sv.
68 C’est dans ce sens que K. ENGISCH (op cit., p. 108) utilise le terme « unbestimmten Begriff » pour caractériser de tels concepts, tout en admettant que « überwiegend sind die Rechtsbegriffe wenigstens teilweise unbestimmt » ; cf. également G.L. WILLIAMS, op. cit., p. 184 : « Some words have a wider fringe of uncertainty than others ».
69 Cette distinction entre une forme volontaire et involontaire d’indétermination des textes est fréquemment mise en relief par les auteurs ; cf. notamment H. KELSEN, Théorie pure du droit, Neufchâtel, 1953, p. 136 ; LP. PATRAS, L’interprétation en droit public interne, Paris, 1962, p. 199-204.
70 Cf. notamment J. SALMOND, op cit., p. 136 ; I. TAMMELO, Syntactic ambiguity, conceptual vagueness, and the lawyer’s hard thinking, in Journal of legal education, 1962 ; J R. CAPELLA, El derecho como lenguaje, p. 255-257.
71 Concernant de nombreux types courants d’ambiguïté syntaxique, cf. notamment A. ROSS, On Law and Justice, p. 123 et sv.
72 Cass., 12 décembre 1961, Pas., 1962, I, 458.
73 Cass., 22 janvier 1965, Pas., 1965, I, 504.
74 Nous ferons abstraction, par contre, de l’antinomie dite réelle, car, si l’antinomie apparente constitue bien une source de doute quant au sens d’un texte (c.-à-d. quant au contenu d’une norme), l’antinomie réelle ne laisse subsister de doute que quant au choix à opérer entre deux normes contradictoires dont le contenu a déjà été préalablement déterminé.
75 J. WROBLEWSKI, L’interprétation en droit : théorie et idéologie, in Archives de philosophie du droit, t. XVII, p. 61.
76 Cass., 20 avril 1950, Pas., 1950, I, 562 ; cf. également A. VANWELKEN HUYZEN, La présomption de constitutionnalité de la loi et du décret en droit belge, in Les présomptions et les fictions. Etudes publiées par Ch. PERELMAN et P. FORIERS, Bruxelles, 1974, p. 275-276.
77 J. SALMOND, op. cit., p. 137 ; R.W.M. DIAS, op. cit., p. 134.
78 L HUSSON, L’infrastructure du raisonnement juridique, in Etudes de logique juridique, publiées par Ch. PERELMAN, Bruxelles, 1973, p. 16.
79 Ibid., p. 15.
80 F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, t. I, Bruxelles-Paris, 1881, p. 68.
81 F. LAURENT, ibid., p. 18. On citera également P. TROUSSE, Les Novelles, Droit pénal, t. I, vol. I, Bruxelles, 1956, p. 133 : « On ne peut jamais interpéter une loi dont l’expression verbale est précise et non équivoque, même sous le prétexte que la formule employée aurait trahi la pensée de son auteur ».
82 AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 4e éd., t. I, p. 130.
83 R. PLANIOL et G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. I, 3e éd., Paris, 1946, p. 67.
84 Conclusions avant Cass., 26 janvier 1928, Pas., 1928, I, 65.
85 Cf. notamment Cass., 26 janvier 1928, Pas., 1928, I, 63 où la Cour décida qu’« en vertu de l’art. 1099 du c. civ. les donations déguisées ou par personnes interposées ne sont pas titilles pour le tout, mais qu’elles sont uniquement soumises à réduction en tant qu’elles excèdent la quotité disponible ». Le seul arrêt où, à notre connaissance, la Cour ait explicite ment admis cette restriction est celui du 9 février 1925 (Pas., 1925, I, 143) où elle affirma qu’« il convient parfois de rechercher ce qu’a voulu dire le législateur, plutôt que ce qu’il a dit littéralement ; qu’il est préférable, en principe, de supposer qu’il a employé une expression traduisant imparfaitement sa pensée, plutôt que de lui prêter une pensée issue de l’arbitraire ».
86 F. GENY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, t. I, Paris, 1919, p. 255.
87 F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, p. 6.
88 Ibid., p. 13.
89 Ibid., p. 20.
90 F. IAURENT, Précis de droit civil, t. I, no 269.
91 A ce sujet, cf. encore A. SCHAFF, Les expressions vagues et les limites de leur précision, p. 248 : Les signes verbaux sont imprécis non en raison de leur imperfection (ce qui suggérerait la possibilité de pouvoir y remédier par des moyens techniques qui l’élimineraient), mais parce qu’il y a une relation d’inadéquation entre la division rigide, qui classe à un certain point de vue les phénomènes réels, et cette réalité elle-même, laquelle, par sa variabilité et le passage d’un état à un autre, d’une forme à une autre, déborde le cadre de toute classification rigide ».
92 Cf. LOCRE, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commentaire et complément des codes français. Paris, 1827, p. 481 ; cf. également F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, Bruxelles, 1974, p. 177 : « Il lui appartient (au juge) dés lors d'interpréter celle-ci, non point parce qu’elle serait obscure (qualification qui n’a aucun sens précis), mais dès qu’une partie conteste la portée de ses dispositions ».
93 Cf. J. MIEDZIANAGORA, Philosophies positivistes du droit et droit positif, Paris, 1970, p. 137 : « il ne faut pas croire a priori que les cas standard sont judiciairement les plus fréquents » (souligné par nous).
94 Conclusions de M. le premier avocat général Paul Leclercq, avant Cass., 9 février 1925, Pas., 1925, I, 135 ; cf. également W.J. GANSHOF van der MEERSCH, Réflexions sur la révision de la Constitution, in J.T., 1972, p. 478 : « Peu fréquents sont, en regard de l’énorme production législative, les cas où vous décidez que le texte, étant clair et précis, ne comporte aucune interprétation. Dans ma conception du droit et du rôle de la Cour, on peut se demander s’ils ne sont pas trop nombreux encore ».
95 H.L.A. HART, Positivism and the separation of law and morals, p. 614 ; cf. également J. WROBLEWSKI, Semantic basis of the theory of legal interprétation, in La théorie de l’argumentation. Perspectives et applications, Louvain-Paris, 1963, p. 405 : « Cases of doubt as to whether a given norm immediately fits a fact situation in question are relatively rare occurences, but they have come into light of scientific discussions because they form the chief task in the work of judicial appellation and/or revision ».
96 Ch. PERELMAN, De l'évidence en métaphysique, in Le champ de l’argumentation, Bruxelles, 1970, p. 245.
97 Ch. PERELMAN, L’interprétation juridique, in Archives de philosophie du droit, t. XVII, Paris, 1973, p. 30 ; cf. également J. MEEDZIANAGORA, op. cit., p. 136, quant à la critique qu’il adresse très pertinemment à Hart sur ce point : « le noyau central n’est pas déterminé avant l’interprétation du texte légal ; c’est au contraire la somme des interprétations dont on tient compte qui le détermine... (p. 138). Si donc un hoyau central de signification peut être fixé dans un texte, cela doit résulter de la convergence de diverses interprétations ».
98 Cf. P. FORIERS, Réflexions sur l'interprétation de la loi et ses méthodes, in Revue critique de jurisprudence belge, 1957, p. 335 : « la clarté en droit est souvent subjective... La clarté de la règle juridique va ainsi être liée aux méthodes d’interprétation qui, chacune se donneront pour but de mettre en lumière les réalités qui, selon elles, sont susceptibles de devenir évidentes pour tout le monde ». Cf. également K. CLAUSS, Die « Sens-Clair » - Doctrine als Grenze und Werkzeug, in Le raisonnement juridique. Actes du Congrès mondial de philosophie du droit et de philosophie sociale. Bruxelles 30 août-3 septembre 1971, Bruxelles, 1971, p. 252-253, où l’auteur distingue les quatre formes différentes que peut prendre, selon lui, la doctrine du sens clair et qu’il qualifie respectivement d’« objective », de « subjective », d’« intermédiaire » et de « pragmatique ». Chacune de ces formes s’appuie en réalité sur un critère d’interprétation différent qu’elle privilégie : la première sur le sens actuel des termes ; la seconde sur la volonté du législateur, et en particulier sur les travaux préparatoires ; la troisième sur la conjonction des deux critères précédents ; la quatrième enfin sur les résultats et le but poursuivis. D’un point de vue critique, la doctrine ne nous paraît fondée sous aucune de ces formes, considérée à elle seule.
99 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. par Ch. EISENMANN, Paris, 1962, p. 462.
100 Ibid., p. 461.
101 Cf. L. FERRAJOLI, Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1966, p. 290 et sv. ; J. WROBLEWSKI, L’in terprétation en droit : Théorie et idéologie, p. 54.
102 H. KELSEN, op. cit., p. 137 : « au sujet du cas « limite », il faut s’engager et choisir parmi les diverses interprétations alors que, jusque là, on a pu s’abstenir de ce choix » ; J. WROBLEWSKI, Semantic basis of the theory of legal interpretation, p. 414 : « the interpreter has hence to choose one of the conflicting meanings of the legal norm ».
103 Cass., 22 novembre 1949, Pas., 1950, I, 179.
104 Cass., 31 janvier 1950, Pas., 1950, I, 374.
105 Cass., 10 juin 1952, Pas., 1952, I, 656.
106 Cass., 16 juin 1953, Pas., 1953, I, 817.
107 Cass., 7 mars 1973, J.T.T., 1973, p. 150.
108 Cour Trav. Bruxelles, 4 juin 1971, J.T.T, 1971, p. 161.
109 Cf. supra, note 62.
110 Cass., 20 octobre 1952, Pas., 1953, I, 70.
111 On peut encore trouver une illustration récente de cette idée dans une décision de la Cour de Cassation du 22 juin 1978 (J.T., 1978, p. 492-493). Précisant la portée de l’article 553, al. 2 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, la Cour considéra « qu’il résulte du texte même de l’article 553, alinéa 2... que cette disposition ne peut viser les époux mariés sous le régime de séparation des biens », tout en ajoutant que sa portée « est au surplus confirmée par les travaux préparatoires ». Or, il apparaît que ce n’est pas le texte même de l’article 553 qui apporte cette précision, mais bien les travaux préparatoires qui révélent que « ce paragraphe n’est que l’application des articles 1407, 1435 et suivants du Code civil ». Prenant dès lors les termes « remploi » et « acceptation » au sens de l'article 1435 du code civil, la Cour peut facilement en conclure que « la condition de l’’acceptation’ de ce remploi... n’aurait aucune portée à l’égard d’une femme séparée en biens. » Le sens retenu se dégage donc bien de la convergence des critères d’interprétation mis en œuvre : textuel, historique et systématique.
112 Cass., 31 janvier 1961, Pas., 1961, I, 584.
113 C’est d’ailleurs ainsi que le comprit l’auteur du sommaire qui adopta, pour résumer l’opinion de la Cour, la formule traditionnelle : « lorsqu’un texte légal n’est ni clair ni précis, il prête à interprétation ».
114 Cass., 15 janvier 1963, Pas., 1963, I, 570.
115 J. WROBLEWSKI, Semantic basis of the theory of legal interpretation, p. 413 : « The latin maxim interpretatio cessat in Claris is an example of an interpretative directive of a higher level than that of linguistic, systematic and functional ones » ; comp. P. FORIERS, op. cit., p. 335 : « Exprimer la règle coulée en forme d’adage qu’il n’est pas permis d’interpréter ce qui est clair,... n’est ce pas déjà plutôt une méthode d’interprétation littérale ou grammaticale ? »
116 P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg, 1960, p. 328.
117 Cf. J. WROBLEWSKI, L’interprétation en droit : théorie et idéologie, p. 61.
118 Cf. K. CLAUSS, Die « Sens-Clair » - Doctrine als Grenze und Werkzeug, p. 251.
119 Ch. PERELMAN, Considérations sur la raison pratique, in Le champ de l’argumentation, p. 176.
120 En ce sens, cf. Ch. PERELMAN, Jugements de valeur, justification et argumentation, in Justice et raison, Bruxelles, 1963, p. 237 : « En effet, doit être justifié, pour un esprit épris de rationalité, ce qui n’est ni évident ni arbitraire. Si les logiciens ont pu, pendant des siècles, ignorer le problème de la justification, c’est parce qu’ils ont considéré les axiomes de leurs systèmes déductifs tantôt comme évidents, tantôt comme arbitraires ».
121 P. PESCATORE, op. cit., p. 327.
122 En ce qui concerne les différentes contraintes qui pèsent sur la Cour et limitent le caractère réellement créateur de ses choix, cf. F. OST, L’interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur, infra, p. 113 et sv. et A. LAGNEAUDEVlLLE, Questions sociologiques à propos de l’interprétation en droit, infra, p. 534 et sv.
123 Concernant la liaison que l’on peut apercevoir entre ce phénomène de « refoulement » de l’interprétation et le « rapport juge-législateur », cf. F. OST, L’interprétation logique et systématique et le postulat de rationnalité du législateur, infra p. 105 et sv.
124 Cf. notamment Ch. PERELMAN, De l’évidence en métaphysique, in Le champ de l’argumentation, p. 247 : « Les rationalistes chercheront à rendre l’intervention du langage aussi inoffensive que possible pour arriver à rendre parfaitement transparent le voile qu’il constitue ». En ce qui concerne la fausse transparence du droit dans la pensée juridique en général, cf. M. MIAILLE, Une introduction critique au droit, Paris, 1976, p. 38 et sv.
125 Cf. P. LEGENDRE, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique. Paris 1974, p. 87 : « le dogmatisme procède à partir d’un abri, quelque part, où croit-on sont enfermés le sens, tous les sens ; le texte est ce noyau central, dangereux ». Comparer à cet égard A. TOUFFAIT et A. TUNC, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation, in Rev. trim. dr. civ., 1974, p. 497 : « Tout se passe donc comme si la Cour se considérait infaillible. On peut certes discuter la portée du dogme, non son existence... (p. 498). La solution est présentée comme une évidence ».
126 Cf. K. CLAUSS, op. cit., p. 255 : « Dass Richter mit Hilfe der « Sens Clair » - Doctrine mehr oder minder oft ihre wirklichen Motive und Ziele verbergen, ist im Einzelfalle schwer nachzuweisen, insgesamt aber nicht zu leugnen ». Sur la généralité de ce phénomène d’occultation dans les décisions de la Cour de cassation de France, cf. A. TOUFFAIT et A. TUNC, op. cit., dont les observations paraissent pouvoir aisément s’appliquer à notre Cour suprême.
127 En ce qui concerne à la fois la possibilité et la nécessité d’un contrôle rationnel de l’argument d’autorité consistant dans l’invocation du texte de la loi, cf. N. HORN, Rationalität und Autoritat in der juristischen Argumentation, in Rechtstheorie, 1975, p. 152 et sv. ; R. PEREZ PERDOMO, L'argument d'autorité dans le raisonnement juridique, in Archives de philosophie du droit, 1971, p. 237 et sv.
128 A cet égard, cf. A. TOUFFAIT et A. TUNC, op. cit., p. 493 : « Il est en soi regrettable que la justice ne s’explique pas plus complètement devant les justiciables et les justiciables éventuels que nous sommes tous, notamment à une époque qui est moins que jamais placée sous le signe de la résignation. La nécessité morale et politique de l’explication avait été ressentie et comprise depuis des siècles ; il est fâcheux qu’on l’aie peu à peu oubliée »... (p. 500) « l’absence de discussion ouverte nuit gravement au progrès du droit ». Sur les échos favorables que cette critique a recueillis en Belgique, cf. J. EECKHOUT, Des jugements et de leur style ; à propos d'une étude de M. TUNC, in J.T., 1974, p. 695 ; J. HEENEN, Propos sur le droit cambiaire et sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, in J.T., 1977, p. 387.
129 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., p. 463.
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L’interprétation en droit
Ce livre est cité par
- Lenoble, Jacques. Ost, François. (1980) Droit, mythe et raison. DOI: 10.4000/books.pusl.8717
- JACKSON, BERNARD S.. (1990) On Scholarly Developments in Legal Semiotics. Ratio Juris, 3. DOI: 10.1111/j.1467-9337.1990.tb00071.x
- WINTGENS, LUC J.. (1991) Law and Morality: A Critical Relation. Ratio Juris, 4. DOI: 10.1111/j.1467-9337.1991.tb00092.x
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Ce chapitre est cité par
- van de Kerchove, Michel. (2013) Langage Juridique et Langage Usuel: Vrais ou Faux Amis?. International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 26. DOI: 10.1007/s11196-012-9282-9
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