Annexe juridique : les alternatives institutionnelles à Bruxelles
p. 195-264
Texte intégral
Avant-propos
1L’on ne saurait étudier la question du statut de Bruxelles sans recenser les différents problèmes institutionnels que pose l’élaboration de ce statut, sans donner aussi un aperçu des projets qui ont déjà été conçus sur ce sujet. On s’y attache dans la présente note qui se veut un outil de documentation plus qu’une étude scientifique ou prospective sur le statut de Bruxelles1.
2L’article 107quater de la Constitution a un mérite. Il affirme l’existence d’une région bruxelloise.
3Pour le reste, il confie au législateur statuant à une majorité spéciale la tâche « d’attribuer aux organes régionaux qu’il crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’il détermine, à l’exception de celles visées aux articles 23 et 59bis, dans le ressort et selon le mode qu’il établit ».
4La mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle ne va pas cependant sans difficultés. Est-il exagéré d’affirmer que ce sont les spécificités de la région bruxelloise qui font particulièrement problème ? Qu’est-ce, en effet, que cette région qui est, tour à tour, l’addition de dix-neuf communes, une région linguistique, une région urbaine, une région économique, la capitale du Royaume et le siège de quelques institutions européennes ?
5Les dimensions du problème bruxellois sont nombreuses et complexes. Diverses questions nécessitent, à cet égard, d’être prises en considération.
61. La première est, sans nul doute, la question de la délimitation de la région bruxelloise.
7La Constitution le veut ainsi : le ressort territorial de la région bruxelloise sera établi par le législateur statuant à une majorité spéciale. Mais quels critères va-t-il utiliser ? Comment va-t-il, par exemple, concilier les exigences d’une région bruxelloise limitée à la région bilingue de Bruxelles-Capitale (les dix-neuf communes) avec le souci de voir constituer une entité économique viable ?
8Une question, en particulier, ne peut être négligée : quel sort va être réservé à ce qu’il est convenu d’appeler, aux termes de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative, « les communes périphériques » ? Seront-elles intégrées à la région bruxelloise ? Dans le cas contraire, les habitants de ces communes auront-ils la possibilité d’affirmer leur appartenance à la région bruxelloise (droit d’inscription, facilités administratives...) ?
9Pour la solution de ce problème, l’on ne saurait perdre de vue que les institutions régionales doivent être composées de « mandataires élus ». Les membres des institutions régionales bruxelloises doivent être des élus de la région bruxelloise ; or l’arrondissement électoral de Bruxelles comprend l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (les dix-neuf communes) et l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde qui fait partie intégrante de la région flamande. Faut-il faire coïncider la région bruxelloise avec l’arrondissement électoral de Bruxelles ou l’inverse ?
102. La deuxième question est celle de l’organisation des institutions bruxelloises.
11Bruxelles est la capitale du Royaume et le lieu de rencontre des deux grandes communautés du pays.
12Il apparaît qu’une de ces deux communautés se sent dans une situation d’infériorité à Bruxelles.
13Dès lors, des mécanismes de protection devront-ils être instaurés tant au niveau des assemblées délibérantes qu’au niveau des institutions de gestion ?
14En ce qui concerne les assemblées délibérantes — celles de la région et celles de l’agglomération —, la question essentielle paraît être la suivante : des garanties trouveront-elles à s’appliquer au niveau de la composition de l’organe (la répartition des membres en groupes linguistiques, par exemple) ou au niveau de son fonctionnement (composition du bureau, procédure de la sonnette d’alarme...) ?
15En ce qui concerne les institutions de gestion, le problème est du même ordre : chacune des deux communautés sera-t-elle représentée de manière significative dans l’exécutif de la région et de l’agglomération ? Les institutions seront-elles composées sur base d’une parité pure et simple, sur base d’une proportionnalité réelle ou compte tenu de chiffres forfaitaires ?
16En d’autres termes, les organes de gestion de la région bruxelloise seront-ils le reflet des structures de gestion du pays (article 86bis de la Constitution) ou au contraire le reflet de la situation politique bruxelloise ?
17Enfin, dans un souci de simplification des institutions politiques, il convient de se demander si les institutions régionales bruxelloises seront appelées à se substituer aux institutions de l’agglomération ou si, au contraire, ces institutions vont se superposer.
183. La troisième question est celle du contenu des compétences attribuées aux institutions de Bruxelles.
19L’article 59bis de la Constitution énumère les matières que les conseils culturels français et néerlandais règlent par décret, soit les matières culturelles2, l’enseignement, la coopération entre les communautés culturelles ainsi que la coopération culturelle internationale et l’emploi des langues.
20Les décrets pris en ces matières par les conseils culturels s’appliquent en principe dans les limites assignées aux régions linguistiques de langue française et de langue néerlandaise.
21L’article 59bis, § 4, précise néanmoins que les décrets fondés sur le § 2 (matières culturelles, enseignement, coopération entre les communautés culturelles) ont force de loi « à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté culturelle ».
22Dès lors, en ce qui concerne les matières communautaires, les Bruxellois verront-ils leurs intérêts pris en charge par une institution bruxelloise spécifique, par les communautés culturelles française ou néerlandaise où leurs représentants sont minoritaires ou encore par le pouvoir central à majorité flamande ?
23Qu’en est-il au niveau régional ?
24L’article 107quater se borne à exclure des matières susceptibles d’être régionalisées, les matières visées aux articles 23 et 59bis de la Constitution, soit la culture, l’enseignement et l’emploi des langues.
25En 1969, le groupe de travail pour les problèmes communautaires dit « groupe des vingt-huit » a élaboré une liste de matières où « une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie ».
26Depuis près de dix ans, cette liste a servi de base à la détermination du volume des compétences régionales. Mais des évolutions se sont produites, dans le sens d’un rétrécissement de ces compétences.
27Une distinction s’est fait jour entre, d’une part, les matières liées à l’idée d’un territoire (les matières localisables : l’urbanisme et l’aménagement du territoire ; la politique foncière ; la politique de l’eau ; la politique d’expansion économique régionale et de l’emploi...) et d’autre part, les matières qui, liées à la personne de l’individu, le concernent en tant que membre d’une communauté (les matières personnalisables : la politique d’hygiène et de santé publique ; la politique d’aide aux personnes, familles, services ainsi que la protection de la jeunesse ; la formation didactique, le recyclage et la reconversion professionnels...).
28Une nouvelle distinction tend également à s’introduire, au sein même de la catégorie des matières localisables, entre celles qui sont localisables sur le territoire de la région et celles qui le sont sur le territoire d’une communauté et qui pourraient, dès lors, être assimilées à des matières personnalisables.
29Depuis les accords d’Egmont (24 mai 1977), il est communément admis que, d’une part, les matières personnalisables seront communautarisées et donc relèveront de la compétence des conseils culturels3 et que, d’autre part, les matières localisables sur le territoire de la région seront régionalisées et donc relèveront de la compétence des institutions régionales.
30La distinction entre les matières culturelles (y compris les matières personnalisables) et les matières régionales (les matières localisables) n’a de sens ni au nord du pays où le même organe sera compétent à la fois pour les matières culturelles et régionales, ni au sud du pays où deux institutions distinctes mais toutes les deux de langue française exerceront ces compétences.
31L’enjeu du débat se situe à Bruxelles.
32En effet, un conseil de la région bruxelloise qui ne serait compétent que pour les matières localisables sur le territoire de la région, aurait-il encore un sens ?
334. La quatrième question est celle des moyens financiers octroyés aux institutions bruxelloises.
34Les articles 110 et 113 de la Constitution reconnaissent aux agglomérations et aux fédérations de communes le droit de lever l’impôt4.
35Par contre, ils refusent, aux communautés et aux régions, la même prérogative. Aussi longtemps que ces dispositions n’auront pas été révisées, les communautés et les régions dépendront du pouvoir central qui leur accordera des dotations5.
36En ce qui concerne les communautés6, la loi fixe le crédit global qui leur est accordé en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Là où l’application des critères objectifs est impossible, les dotations sont égales.
37La loi détermine également la part du crédit que chaque conseil doit affecter au développement de sa culture sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
38En ce qui concerne les régions, l’article 107quater de la Constitution est muet. A titre provisoire, une dotation globale est accordée aux régions et est ensuite redistribuée suivant une clé de répartition dite des « trois tiers » inscrite à l’article 7 de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 19797.
39La spécificité de la réalité bruxelloise a pour conséquence que des dépenses spéciales sont imposées à la région bruxelloise de par ses missions nationales (capitale du Royaume, lieu de rencontre des communautés culturelles), internationales ainsi que par les charges résultant du bilinguisme des services.
40Ces charges seront-elles couvertes par une dotation spéciale ou au contraire par la dotation régionale ?
41Les deux autres régions du pays devront-elles intervenir financièrement afin de permettre à la région bruxelloise de subvenir à ses besoins ? Dans quelle proportion ?
42La régionalisation permettra-t-elle de mettre fin à la « grande misère financière de la capitale belge »8 ?
435. La cinquième question est celle des moyens administratifs mis à la disposition des institutions bruxelloises.
44Outre la question fondamentale, qui consiste à se demander si la région disposera de moyens administratifs propres ou si, au contraire, elle dépendra d’une administration centrale, adaptée aux réalités régionales, il convient en tout état de cause de s’interroger sur le régime linguistique de l’administration régionale bruxelloise.
45Ce régime linguistique sera-t-il identique à celui des communes composant la région bilingue de Bruxelles-Capitale (bilinguisme des services et des agents) ou, au contraire, va-t-on s’en tenir au régime applicable à l’État (bilinguisme des services et unilinguisme individuel sauf cas exceptionnels justifiés par l’exercice des fonctions) ? Va-t-on calquer la composition de l’administration bruxelloise sur celle des institutions régionales (parité ou proportionnalité) ?
466. La sixième question est celle de la nature des pouvoirs accordés à la région bruxelloise et corrélativement des contrôles exercés sur ses actes.
47La question est importante, car accorder à la région bruxelloise des pouvoirs moindres que ceux qui sont accordés aux autres régions équivaut à mettre la région bruxelloise dans un état de subordination tant à l’égard du pouvoir central qu’à l’égard des deux principales communautés culturelles.
48L’on peut aussi se demander si le contrôle exercé sur une ordonnance prise par l’assemblée régionale bruxelloise sera identique aux contrôles prévus pour les ordonnances émanant des autres régions ou si, au contraire, des contrôles spécifiques seront prévus ; par exemple : le contrôle sera-t-il exercé par un organe du pouvoir central soit paritaire (le Conseil des Ministres), soit représentant la nation dans son ensemble (les Chambres législatives) ?
CHAPITRE I. La révision constitutionnelle du 24 décembre 1970
Section 1. Le territoire
§ 1. L’article 3bis (les régions linguistiques)
49« La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale9 et la région de langue allemande. »
50« Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques. »
51« Les limites des quatre régions ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. »
52Les régions linguistiques servent à déterminer la portée territoriale des lois en matière d’emploi des langues ainsi que des décrets (voy. Section 6, § 1).
§ 2. L’article 107quater (les régions)
53« La Belgique comprend trois régions : la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise. »
54La loi d’exécution de l’article 107quater délimitera le ressort territorial de ces trois régions.
55Cette loi doit être adoptée à la majorité spéciale.
56En d’autres termes, le vote de pareille loi est subordonné à la réunion d’un quorum de présence (la majorité absolue dans chacun des groupes linguistiques et dans chacune des assemblées) et d’un quorum de vote (la majorité absolue des votes émis dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers des votes émis dans chacune des assemblées) (art. 107quater, al. 3).
57Les abstentions sont prises en considération pour le quorum de présence mais ne sont pas considérées comme des votes « émis ».
§ 3. L’article l08ter10 (l’agglomération bruxelloise)
58« Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi » (art. 108bis, § 1er). Mais les limites de l’agglomération bruxelloise sont fixées par la loi (voyez infra, la loi du 26 juillet 1971, art. 61).
Section 2. Les institutions
A. Les organes délibérants
§ 1. L’article 59bis (les communautés culturelles)
59« Il y a un conseil culturel pour la communauté française comprenant les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et un conseil culturel pour la communauté néerlandaise comprenant les membres du groupe linguistique néerlandais des deux Chambres »11 (art. 59bis, § 1).
§ 2. L’article 107 quater
60« La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus... » (art. 107quater, al. 2).
61Le législateur exécutant l’article 107quater devra donc créer des institutions régionales composées de mandataires élus et établir leur mode de fonctionnement.
§ 3. L’article 108ter
62« Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil » (art. 108bis, § 1).
1° Composition
63Les membres du Conseil sont élus directement (art. 108bis, § 1, et art. 108, al. 2, 1°) et ils sont, pour les cas déterminés par la Constitution et par la loi, répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi (art. 108ter, § 2).
2° Fonctionnement
64a. Publicité des séances dans les limites établies par la loi (art. 108, al. 2, 4°).
b. Procédure de la sonnette d’alarme (art. 108ter, § 3).
65La répartition des membres du Conseil en deux groupes linguistiques permet le fonctionnement d’une sonnette d’alarme12.
66Cette procédure permet à un groupe linguistique de renvoyer au collège exécutif l’examen d’un projet ou d’une proposition de règlement ou d’arrêté du conseil d’agglomération pouvant porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
67La tutelle relative au règlement ou à l’arrêté pris après cette procédure est exercée par le Roi sur proposition du Conseil des Ministres13.
B. Les institutions de gestion
§ 1. L’article 59bis
68« Les articles 67 (” Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution”) et 69 (” Le Roi sanctionne et promulgue les lois”) sont applicables aux décrets » (art. 590/s, § 5, al. 2).
§ 2. L’article 107quater
69De l’économie générale de cette disposition constitutionnelle, il apparaît que le législateur, statuant à une majorité spéciale, a reçu une habilitation extrêmement large en ce qui concerne la création et l’aménagement des institutions régionales. Le Conseil d’État a admis la thèse suivant laquelle l’article 107quater permet la création de collèges exécutifs régionaux14.
§ 3. L’article 108ter
70« Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un collège exécutif » (art. 1080/s, § 1, al. 2). « Dans l’agglomération (bruxelloise), il existe une commission française de la culture et une commission néerlandaise de la culture (art. 108ter, § 4) qui constituent ensemble les Commissions réunies » (art. 108ter, § 5).
1. Le collège
1° Composition
71Le collège exécutif est composé d’un nombre impair de membres.
72Sa composition est paritaire : le président excepté, il compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais (art. 108ter, § 2).
73Le président du collège exécutif est élu par le conseil en son sein ; son élection est ratifiée par le Roi ; la loi règle son statut (art. 108bis, § 1).
2° Fonctionnement
74Rien n’est prévu à cet égard.
2. Les commissions française et néerlandaise de la culture
1° Composition
75Elles se composent d’un même nombre de membres élus respectivement par le groupe linguistique français et par le groupe linguistique néerlandais du Conseil d’agglomération (art. 108ter, § 4).
2° Fonctionnement
76« La loi règle l’organisation et le fonctionnement de ces commissions » (art. 108ter, § 6, al. 2).
3. Les Commissions réunies
1° Composition
77« La commission française et la commission néerlandaise de la culture constituent ensemble les Commissions réunies » (art. 108ter, § 5, al. 1).
2° Fonctionnement
78« La loi règle leur organisation et leur fonctionnement » (art. 108ter, § 6).
79« Les décisions des Commissions réunies ne sont adoptées que si elles obtiennent dans chaque commission la majorité des voix émises » (art. 108ter, § 5).
Section 3. Les compétences
§ 1. L’article 59bis
80Les conseils culturels peuvent régler par décret, les « matières culturelles »15, « l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements et aux normes de population scolaire » et « la coopération entre les communautés culturelles16 ainsi que la coopération culturelle internationale »17 (art. 59bis, § 2).
81Ils sont également compétents pour régler l’emploi des langues pour « les matières administratives », pour « l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics » et « pour les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements » (art. 59bis, § 3).
§ 2. L’article 107quater
82Le législateur chargé de l’exécution de l’article 107quater attribuera aux régions des compétences qui ne peuvent en aucun cas être de nature linguistique ou culturelle (art. 107quater, al. 2).
§ 3. L’article 108ter
1. L'agglomération
83La loi déterminera ses compétences en consacrant l’application des principes énoncés à l’article 108 (art. 108bis, § 1) :
attribution au conseil de tout ce qui est d’intérêt d’agglomération (art. 108, al. 2, 2°) ;
décentralisation d’attributions vers les institutions de l’agglomération (art. 108, al. 2, 3°).
2. Les commissions française et néerlandaise de la culture
84Elles ont, chacune pour sa communauté culturelle, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs « en matière préscolaire, postscolaire et culturelle » ainsi qu’« en matière d’enseignement » (art. 108ter, § 4).
85Elles remplissent également les missions dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les conseils culturels ou le gouvernement (art. 108ter, § 6).
3. Les Commissions réunies
86Les Commissions réunies sont compétentes pour les matières entrant dans la compétence de la commission française de la culture et de la commission néerlandaise de la culture qui sont d’intérêt commun et pour la promotion de la mission nationale et internationale de l’agglomération (art. 108ter, § 5).
87Elles remplissent également les missions dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les conseils culturels ou le gouvernement (art. 108ter, § 6).
Section 4. Les moyens financiers
§ 1. Article 59bis, § 6
88« Un crédit global fixé par la loi est mis à la disposition de chaque conseil culturel qui en règle l’affectation par décret. »
89« Le crédit est fixé en fonction de critères objectifs fixés par la loi » étant entendu que des « dotations égales » doivent être « établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à de tels critères » et que « la loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et l’autre culture sur le territoire de Bruxelles-Capitale ».
§ 2. L’article 107quater
90Il ne donne aucune indication relative aux ressources financières dont pourraient disposer les institutions régionales. On peut néanmoins déduire des articles 110 et 113 de la Constitution que les régions ne disposeront pas d’un pouvoir fiscal propre.
§ 3. L’article 108ter
91Il ne donne aucune indication relative aux ressources financières mises à la disposition de l’agglomération mais les articles 110 et 113 de la Constitution autorisent l’agglomération à lever l’impôt.
Section 5. Les moyens administratifs
92Les articles 59bis, 107quater et 108ter ne contiennent aucune disposition relative aux moyens administratifs dont pourraient disposer les communautés culturelles, les régions et l’agglomération bruxelloise.
Section 6. Les pouvoirs et les contrôles
§ 1. L’article 59bis
931. « Les décrets relatifs aux matières culturelles, à l’enseignement, à la coopération entre les communautés culturelles ou à la coopération culturelle internationale ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté culturelle » (art. 59bis, § 4, al. 1).
942. « Les décrets relatifs à l’emploi des langues ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise excepté en ce qui concerne :
les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés18 ;
les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis19 ;
les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une communauté culturelle » (art. 59bis, § 4, al. 2).
953. « La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets » (art. 59bis, § 8)20.
§ 2. L’article 107quater
96Les organes régionaux sont habilités à « régler » les matières d’intérêt régional (art. 107quater, al. 2). S’agit-il d’un pouvoir quasi-législatif ou d’un pouvoir réglementaire ? Les deux thèses s’affrontent mais il reviendra au législateur statuant à une majorité spéciale de « confier aux normes régionales la valeur qu’il choisira »21 L’intensité des contrôles exercés sur les ordonnances régionales dépendra de la place qu’elles occuperont dans la hiérarchie des normes.
§ 3. L’article 108ter
971. « L’article 107 de la Constitution22 s’applique aux arrêtés et règlements des agglomérations et fédérations de communes de même que l’article 129 » (art. 108bis, § 1, al. 4).
982. L’application des principes énoncés à l’article 108 de la Constitution (art. 1086/s, § 1, al. 1) implique l’intervention de l’autorité de tutelle pour empêcher que la loi ne soit violée (tutelle de légalité) ou l’intérêt général blessé (tutelle d’opportunité) (art. 108, al. 2, 6°).
993. La tutelle relative au règlement ou à l’arrêté pris après la procédure de « sonnette d’alarme » est exercée par le Roi sur pro· position du Conseil des Ministres (art. 108ter, § 3).
CHAPITRE II. La loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes
100« Les dispositions de cette loi ne sont applicables à l’agglomération bruxelloise que dans la mesure où le chapitre VIII (art. 61 à 91bis) n’y déroge pas » (art. 3, § 2).
Section 1. Le territoire
101« Les limites de l’agglomération bruxelloise correspondent aux limites de la région bilingue de Bruxelles-Capitale : elle s’étend sur le territoire des communes d’Anderlecht, Auderghem, Berchem-Saint-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre » (art. 61).
102Dans cette agglomération bruxelloise, il existe une commission française et une commission néerlandaise de la culture qui constituent ensemble les Commissions réunies (art. 72, § 1).
Section 2. Les institutions
A. Les organes délibérants
103« Dans chaque agglomération et dans chaque fédération, il y a un Conseil » (art. 5).
1° Composition
104Il se compose de 83 conseillers élus, pour un terme de six ans (art. 7), par les électeurs communaux concernés (art. 9). L’article 8, § 3, prévoit une série d’incompatibilités23.
2° Fonctionnement
105a. Procédure de la sonnette d’alarme
106La répartition des membres du Conseil en deux groupes linguistiques permet le fonctionnement d’une sonnette d’alarme (Const. art. 108ter et loi, art. 71). Après usage de cette sonnette d’alarme, le règlement est soumis à la tutelle du Roi, sur proposition du Conseil des Ministres.
107b. Les dispositions de la loi communale relatives au fonctionnement du conseil communal (exercice public et continu) sont applicables mutatis mutandis au fonctionnement du conseil d’agglomération (art. 43).
B. Les institutions de gestion
108« Dans chaque agglomération, il y a un collège exécutif » (art. 5).
109« Dans l’agglomération bruxelloise, il existe une commission française et une commission néerlandaise de la culture, qui constituent ensemble les Commissions réunies » (art. 72, § 1).
1. Le Collège
1° Composition
a. Parité
110Le collège bruxellois comprend un président, six membres du groupe linguistique français et six membres du groupe linguistique néerlandais. Tous sont choisis au sein du Conseil pour une durée de six ans (art. 65).
b. Élection du Président
111Le Président est élu par le Conseil au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages (art. 37 et 66). Cette élection est ratifiée par le Roi.
c. Élection des autres membres du Collège (art. 67)
112Elle s’effectue en deux phases :
113a) Le bureau d’agglomération procède immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin pour l’élection du Conseil, à la répartition des sièges du Collège, à l’exception du Président, en faisant application de l’article 167 du code électoral (représentation proportionnelle des listes) et en se conformant à la disposition finale de l’article 108ter, § 2 de la Constitution (parité linguistique au sein du Collège).
114À cet effet, il prend en considération, comme chiffre électoral, le nombre de candidats élus par chaque liste et appartenant au même groupe linguistique.
115b) Les conseillers élus sur la même liste et appartenant au même groupe linguistique transmettent au Président une liste, contresignée par la majorité d’entre eux, qui porte les noms des membres qu’ils désignent dans l’ordre, parmi eux, pour faire partie du collège, à concurrence du nombre déterminé (art. 67, § 3).
116Le Président vérifie si les conditions sont réunies, invite les membres présents à prêter le serment prévu et déclare ensuite le collège installé sans autres formalités.
2° Fonctionnement
117a. Détermination du rang des membres du collège (art. 68)
118Le premier rang au sein du collège est attribué à un membre du groupe linguistique dont le président ne fait pas partie.
119Dans chaque groupe linguistique, le rang de chaque membre est déterminé d’après l’ordre du quotient ayant entraîné l’attribution du siège du collège.
120b. Les dispositions de la loi communale relatives au fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins sont applicables mutatis mutandis au fonctionnement du collège (art. 43).
2. Les commissions française et néerlandaise de la culture
1° Composition
121Chaque commission se compose de onze membres, élus pour un terme de six ans, respectivement par les groupes linguistiques français et néerlandais du Conseil (art. 75, § 2, al. 1), « en raison de leur compétence particulière » (art. 75, § 1, al. 1).
122« L’élection a lieu au scrutin secret, chaque conseiller dispose de six voix » (art. 76, § 1, al. 1).
123« Pour être élu membre d’une commission, il faut être éligible au conseil d’agglomération » (art. 75, § 1, al. 2) mais « chaque commission ne peut être composée que, pour un tiers au maximum, de conseillers de l’agglomération » (art. 75, § 2, al. 2). En outre, la loi prévoit en son article 77 diverses incompatibilités : « Nul ne peut être à la fois membre des deux commissions de la culture » et les membres du Collège ne peuvent en faire partie.
2° Fonctionnement
124La loi précise que le Roi règle le fonctionnement des commissions de la culture, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par analogie avec les dispositions de la loi communale relatives au fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins24.
3. Les Commissions réunies
1° Composition
125« Elles se composent des membres de la commission française de la culture et des membres de la commission néerlandaise de la culture siégeant en séance commune » (art. 80).
2° Fonctionnement
126« Le Roi règle, par analogie avec les dispositions de la loi communale relatives au collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnement des commissions de la culture » (art. 81, § 1)25.
127Les décisions des Commissions réunies doivent être prises à la majorité des suffrages dans chacune des deux commissions culturelles (art. 80).
section 3. les compétences
§ 1. L’agglomération
1° Au niveau communal
128Elle encourage la coordination des communes et notamment la coordination technique des services de police communale (art. 4, $ 1).
2° Les compétences exclusives
129L’article 4, § 2, transfère d’office de la compétence communale à celle de l’agglomération une série d’attributions (aménagement du territoire et urbanisme ; immondices ; démergement ; transport rémunéré de personnes ; expansion économique ; environnement ; lutte contre l’incendie ; aide médicale urgente).
3° Les compétences transférées
130L’article 4, § 3, précise qu’avec l’accord ou à la demande de la moitié au moins des communes qui la composent, et pour autant que ces communes représentent les deux tiers de la population, l’agglomération peut régler certaines matières (voirie ; aéroports ; marchés publics ; abattoirs ; parkings publics ; tourisme ; accueil et information ; camping ; fours crématoires et columbariums ; services d’aide technique aux communes).
4° Les compétences dévolues
131L’agglomération exerce en outre des attributions déléguées par l’État ou par la province dans le cadre de la décentralisation ou de la déconcentration (art. 4, § 4, 1°).
132Elle peut aussi accepter d’exercer des attributions à la demande d’une ou plusieurs communes de son territoire (art. 4, § 4, 2°) moyennant contribution des communes demanderesses aux dépenses (art. 52).
133Les attributions du conseil sont définies à l’article 35, celles du collège à l’article 42 et celles du Président qui dirige les travaux du Conseil et du Collège, à l’article 44.
§ 2. Les commissions française et néerlandaise de la culture (art. 72, § 2)
134« À l’exclusion des organes de l’agglomération, chaque commission de la culture exerce, pour ce qui la concerne, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs (État, province, communes) dans les matières préscolaires, postscolaires et culturelles, en ce compris les loisirs et les sports, ainsi qu’en matière d’enseignement.
135Chaque commission a en particulier pour mission :
d’élaborer et d’exécuter une programmation de l’infrastructure culturelle, scolaire, pré- et postscolaire ;
de créer les institutions nécessaires, de les gérer et d’accorder des subsides ;
d’adresser des recommandations aux Chambres législatives, aux conseils culturels, au gouvernement, à la province, à l’agglomération et aux communes de l’agglomération et de donner à ces autorités des avis, soit que la commission en prenne l’initiative, soit à la demande des autorités précitées ;
de prendre et d’encourager les initiatives culturelles ;
d’accomplir toute autre mission dont elle serait chargée par le pouvoir législatif, un conseil culturel ou le gouvernement. »
136Chacune des commissions peut être autorisée par le Roi à poursuivre des expropriations pour cause d’utilité publique (art. 83).
137Les commissions de la culture ont la personnalité juridique (art. 72, § 1).
§ 3. Les Commissions réunies (art. 73)
138Elles exercent les attributions des commissions lorsqu’il s’agit d’objets d’intérêt commun.
139Elles sont, en outre, chargées de promouvoir la vocation nationale et internationale de l’agglomération et d’accomplir toute autre mission dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les conseils culturels, le gouvernement, la province ou l’agglomération.
Section 4. Les moyens financiers
§ 1. L’agglomération
140L’agglomération est investie par la Constitution du pouvoir de lever l’impôt. Elle tire ses ressources de la perception de taxes (art. 48, § 1) et de l’établissement de redevances (art. 48, § 5). En outre, elle peut recevoir des donations et des legs ainsi que contracter ou émettre des emprunts (art. 50).
141Les délibérations du conseil portant établissement, modification ou suppression de taxes, d’impositions ou de règlements y relatifs sont soumis à la tutelle d’approbation du Roi (art. 48, § 2).
142Jusqu’à la création d’un Fonds des pouvoirs locaux au profit des agglomérations, des fédérations et des communes, un crédit spécial est ouvert annuellement au budget de l’État.
143Le montant de ce crédit est fixé d’année en année. Il est réparti selon des critères arrêtés annuellement par le Roi (art. 51).
144Chaque année, le Conseil fixe, sur proposition du Collège, le budget des recettes et dépenses pour l’exercice suivant et arrête les comptes de l’exercice écoulé (art. 53, § 1)26.
§ 2. Les commissions française et néerlandaise de la culture (art. 82)
145Elles disposent de dotations inscrites respectivement aux budgets du conseil culturel pour la communauté culturelle française et du conseil culturel pour la communauté culturelle néerlandaise.
146Chacune des commissions peut recevoir, en outre, des subventions, des dotations et des legs.
147Elles disposent des revenus des biens et des capitaux qu’elles gèrent.
148Par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi règle, par analogie avec l’article 53 de la loi, le régime des budgets et des comptes des commissions de la culture27.
§ 3. Les Commissions réunies (art. 83)
149Elles peuvent demander aux communes de l’agglomération une contribution à leurs dépenses.
150La décision des Commissions réunies est soumise à l’approbation du Roi.
Section 5. Les moyens administratifs
§ 1. L’agglomération (art. 46 à 47bis)
151L’agglomération dispose d’une administration propre.
152Son personnel comprend un secrétaire, un receveur (art. 46, § 1) et un secrétaire adjoint (art. 46, § 1, al. 2) nommés par le Conseil.
153Le Conseil fixe, dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Roi, le cadre ainsi que les statuts administratif et pécuniaire du personnel.
154Les membres du personnel des institutions et services communaux concernés par le transfert des compétences à l’agglomération ou à la fédération sont repris d’office par celles-ci (art. 47, § 1). Ils y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
155Les agents des services publics de l’État déterminés par le Roi et des services provinciaux déterminés par la députation permanente du conseil provincial peuvent, à leur demande, être transférés à l’agglomération ou à la fédération dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
§ 2. Les commissions de la culture
156La commission française, la commission néerlandaise et les Commissions réunies disposent chacune d’un personnel et notamment d’un secrétaire et d’un receveur.
157Les dispositions des articles 46, 47 et 47bis leur sont applicables (art. 81, § 2).
Section 6. Les pouvoirs et les contrôles
§ 1. L’agglomération
A. Pouvoir
158Dans les matières visées à l’article 4, §§ 2, 3, 4, l’agglomération et la fédération disposent d’un pouvoir de décision exercé par les organes compétents.
159Ces organes exercent par voie d’arrêtés et de règlements les attributions qui leur sont conférées.
160En ce qui concerne l’article 4, § 1, l’agglomération est habilitée à adresser des recommandations aux autorités communales qui ont l’obligation de faire connaître la suite qu’elles y auront réservée (art. 4, § 5).
161Les règlements et arrêtés communaux ne peuvent être contraires aux règlements et arrêtés des agglomérations et des fédérations (art. 45, § 1). Ces derniers ne peuvent être contraires ni aux lois, ni aux décrets, ni aux règlements d’administration générale et provinciale.
162Ces règlements et arrêtés sont publiés (art. 45, § 2).
B. Contrôle
163Le Roi exerce seul la tutelle administrative sur les agglomérations, sur les trois commissions visées à l’article 72 (les commissions de la culture) ainsi que sur les communes composant les agglomérations (art. 56, § 1).
164Ce pouvoir s’exerce pour toutes les matières pour lesquelles cette tutelle est prévue à l’égard des communes.
165Copie de toute délibération du Conseil est transmise, dans un délai de quinze jours ouvrables, au Ministre compétent (art. 56, § 3).
166Les décisions soumises à l’approbation sont exécutoires de plein droit si elles n’ont pas été improuvées par l’autorité de tutelle dans les quarante jours de leur réception par le Ministre compétent.
167Ce délai peut être prorogé par une décision motivée de l’autorité de tutelle, qui fixe le nouveau délai dans lequel elle statuera.
168Toute improbation est motivée (art. 56, § 4).
169L’arrêté royal du 6 juin 1972 détermine les modalités d’exercice de la tutelle administrative en consacrant l’application des principes énoncés aux articles 86, 87 et 88 de la loi communale.
§ 2. Les commissions de la culture
A. Pouvoir
170Elles peuvent établir, pour les matières qui relèvent de leurs attributions, des règlements et des arrêtés soumis à l'approbation du Roi.
171Ces règlements et arrêtés ne peuvent être contraires ni aux lois, ni aux décrets, ni aux règlements d’administration générale et provinciale.
172Dans ces limites, les commissions peuvent établir des peines de police sanctionnant les infractions à leurs règlements et arrêtés. Dans ce cas, ceux-ci sont soumis à l’avis du Conseil. En outre, expédition de leur décision est envoyée au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de police dans les cinq jours qui suivent la notification par l’autorité de tutelle de l’approbation de cette délibération (art. 74).
B. Contrôles
173Les commissions sont soumises aux règles de contrôle prévues par l’article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public28.
174Les commissions de la culture relèvent respectivement des Ministres qui ont l’éducation nationale et la culture française ou l’éducation nationale et la culture néerlandaise dans leurs attributions. Les commissions réunies relèvent conjointement de ces Ministres (art. 72, § 1).
175Le Roi exerce seul la tutelle administrative sur les commissions de la culture. Ce pouvoir s’exerce pour toutes les matières pour lesquelles cette tutelle est prévue à l’égard des communes (art. 56).
CHAPITRE III. La loi du 1er août créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution
Section 1. Le territoire (art. 1)
176Les limites de la région bruxelloise coïncident avec celles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
177« Pour l’application de la présente loi et jusqu’à la fixation des limites des régions par la loi prise en exécution de l’article 107quater de la Constitution, la région bruxelloise comprend le territoire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » (les dix-neuf communes).
Section 2. Les institutions
A. Les organes délibérants
178« Il y a, pour chaque région, un conseil régional » (art. 3).
1° Composition (art. 3)
179Le conseil régional bruxellois est composé, d’une part, des sénateurs domiciliés dans la région bruxelloise et qui sont membres des groupes linguistiques français ou néerlandais29 et, d’autre part, de quarante-deux membres du conseil d’agglomération de Bruxelles, élus par chaque groupe linguistique du conseil d’agglomération30 en leur sein, proportionnellement au nombre de membres de chaque groupe linguistique.
2° Fonctionnement (art. 8)
180Chaque conseil régional nomme son président en son sein à la majorité simple. Il élit en son sein un bureau suivant la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus et établit son règlement d’ordre intérieur. Il décide de son siège (art. 12).
B. Les institutions de gestion
181« Il y a, pour chaque région, un comité ministériel des affaires régionales » (art. 3).
1° Composition (art. 9)
182Les trois comités ministériels des affaires régionales sont composés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en veillant à ce que le Comité ministériel des Affaires bruxelloises comprenne deux Secrétaires d’État dont l’un doit être d’un groupe linguistique différent de celui du Ministre qui préside.
2° Fonctionnement
183Chaque comité ministériel est présidé par le Ministre chargé des affaires régionales de sa région.
184Les membres des comités ministériels délibèrent collégialement. À défaut d’accord, l’affaire est soumise au Conseil des Ministres pour décision.
185Tout Ministre ou Secrétaire d’État peut être appelé en consultation par un comité ministériel régional dont il ne fait pas partie et peut demander à être entendu par celui-ci.
Section 3. Les compétences (art. 4)
186Les conseils régionaux ont une mission purement consultative s’exerçant relativement à des matières « où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie :
la politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme, en ce compris la politique foncière, le remembrement des biens ruraux, la rénovation urbaine et l’assainissement des sites industriels désaffectés ;
la politique d’expansion économique régionale et de l’emploi ;
la politique du logement ;
la politique familiale et démographique ;
la politique d’accueil ;
la politique de l’eau ;
la chasse, la pêche et les forêts ;
la politique industrielle et énergétique ;
l’organisation communale. »
187Les conseils régionaux ne peuvent intervenir que dans la mesure où il s’agit de questions relatives à leur région, à une partie de celle-ci ou à une institution établie dans leur région.
Section 4. Les moyens financiers
188Dans le budget général, le gouvernement réserve chaque année une somme globale pour couvrir les dépenses de la politique régionale.
189Cette somme est répartie entre les trois régions par application des critères suivants :
un tiers au prorata de la population de la région ;
un tiers au prorata de la superficie de chaque région ;
un tiers au prorata du rendement dans la région de l’impôt des personnes physiques.
190Pour chaque année budgétaire, le calcul sera fait sur base des derniers chiffres, fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Une fois cette somme globale répartie, « chaque comité ministériel des affaires régionales propose l’affectation des crédits budgétaires destinés à couvrir les dépenses de la politique régionale ». Après avis du conseil régional compétent, un projet de budget régional séparé pour chaque région est déposé sur le bureau des Chambres.
Section 5. Les moyens administratifs
191La loi ne donne aucune indication relative aux moyens administratifs dont pourraient disposer les régions.
Section 6. Les pouvoirs et les contrôles
1. Les conseils régionaux
192Les conseils régionaux ont une mission purement consultative.
1931° Chaque conseil régional peut d’initiative, par voie de motion motivée, émettre un avis sur la nécessité de prendre, modifier ou abroger toute disposition légale ou réglementaire dont l’application se limite à sa région, une partie de sa région ou une institution établie dans sa région, et ce dans les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie (voir section 3).
194La motion motivée doit contenir expressément le texte des dispositions législatives et réglementaires à prendre, modifier ou abroger et, le cas échéant, le texte nouveau proposé (art. 4).
195Elle est transmise au Premier Ministre et au Ministre des Affaires régionales compétent. Elle est également transmise au président des Chambres législatives lorsqu’elle concerne des dispositions légales.
1962° Le gouvernement doit solliciter l’avis des conseils régionaux sur tout projet de loi de portée régionale concernant les matières « régionalisées » (art. 5).
1973° Chaque conseil régional peut émettre tous avis relatifs à la politique régionale dans les matières « régionalisées » et notamment sur l’affectation des crédits budgétaires destinés à couvrir les dépenses de la politique régionale dans leur région (art. 6).
2. Les comités ministériels des affaires régionales
198Selon l’article 10 de la loi, les comités ministériels des affaires régionales délibèrent des projets de loi de portée régionale concernant les matières régionales, examinent les motions motivées qui émanent des conseils régionaux et délibèrent de la suite à leur donner, délibèrent des projets d’arrêtés royaux relatifs aux matières régionales dont l’application se limite au territoire de leur région et qui leur sont soumis soit par un de leurs membres, soit par le Premier Ministre, proposent l’affectation des crédits budgétaires octroyés à la région, émettent des avis sur la politique régionale qu’ils sont chargés d’élaborer et de coordonner, délibèrent de toute proposition de création, de décentralisation et de déconcentration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l’exécution de la politique régionale différenciée.
CHAPITRE IV. Le projet de la loi no 461 portant « diverses réformes institutionnelles »31
199Ce projet de loi reproduit, pour partie, le « Pacte d’Egmont » et les « Accords du Stuyvenberg ».
Section 1. Le territoire
1. La délimitation de la région bruxelloise
200Elle comprend l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (les dix-neuf communes).
2. La périphérie bruxelloise
201L’élection de domicile électoral dans la région bruxelloise va permettre à des habitants de la périphérie de manifester leur appartenance à la région bruxelloise32.
A. Les conditions d’exercice (art. 139)
1° Conditions de fond
202La faculté d’élire domicile dans une des communes de la région bruxelloise est réservée aux personnes ayant la capacité électorale et qui sont inscrites au registre de la population comme ayant leur résidence effective dans :
les communes périphériques ;
les anciennes communes de Dilbeek et Groot-Bijgaaerden fusionnées avec d’autres au sein de la commune de Dilbeek33 ;
l’ancienne commune de Strombeek-Bever fusionnée avec d’autres au sein de la commune de Grimbergen (33) ;
les anciennes communes de Woluwé-Saint-Etienne et Sterrebeek fusionnées avec d’autres au sein de la commune de Zaventem (33) ;
les anciennes communes de Beersel et Alsemberg fusionnées avec d’autres au sein de la commune de Beersel (33) ;
les quartiers de Beauval et Mutsaart dans la commune de Vilvorde, une partie du quartier dit de Notre-Dame-au-Bois et le bois Marnix ainsi que la route qui le relie dans la commune d’Overijse, les quartiers dits de Negenmanneke et de Duivelshoek dans la commune de Leeuw-Saint-Pierre34.
203Les personnes qui, postérieurement à la publication de la loi, transfèrent leur résidence effective dans une commune ou un territoire concerné ne peuvent faire usage de la faculté prévue que pour autant que ce transfert s’effectue au départ d’une commune de la région bruxelloise et que la personne soit inscrite au registre de la population de cette commune depuis deux ans au moins (art. 140).
2° Les conditions de forme (art. 142 et 144)
204Toute personne qui entend faire usage de la faculté d’élection de domicile est tenue d’en faire personnellement la déclaration à l’administration communale de son choix de la région bruxelloise.
205Celle-ci doit en informer dans un délai de quinze jours l’administration de la commune où le déclarant réside effectivement.
206Le Roi fixera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les formalités que les administrations devront remplir à cet égard.
3° Les conditions de délai d’introduction de la déclaration (art. 143)
207Cette déclaration doit être faite, sous peine de nullité, dans un délai de six mois, prenant cours soit :
à l’entrée en vigueur de la présente loi pour toute personne ayant à cette date sa résidence effective dans une commune ou un territoire désignés à l’article 139 ;
dans les cas visés à l’article 140, à la date à laquelle une personne est inscrite aux registres de la population d’une des communes visées à l’article 139 ;
à la date à laquelle le mineur atteint la majorité lorsqu’il s’agit d’un mineur dont les parents pouvaient faire usage de la faculté qui leur est réservée aux termes de l’article 139.
208Ce délai n’est pas prolongé par l’effet du transfert de la résidence effective d’une commune ou d’un territoire visés à l’article 139 vers une autre de ces communes ou de ces territoires.
209Ne peut bénéficier de l’élection de domicile électoral, la personne qui, s’étant antérieurement trouvée dans une des conditions requises pour exercer la faculté prévue à l’article 139, ne l’a pas exercée.
210La faculté d’élection de domicile ne peut être exercée que pendant une période de vingt ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi par les personnes qui établissent leur résidence effective dans les communes visées à l’article 139 autres que les communes périphériques (art. 141).
B. Les effets de l’élection de domicile électoral (art. 145 à 153)
2111. La personne qui use de cette faculté a son domicile électoral dans la commune du domicile élu. Elle votera pour les élections législatives comme l’habitant de la région bruxelloise et participera ainsi à la formation du conseil régional bruxellois et du conseil culturel français. Pour les élections communales, cette personne garde cependant son domicile électoral dans la commune de sa résidence effective (art. 145).
2122. Les habitants des six communes périphériques qui ont élu domicile dans la région bruxelloise continuent à bénéficier des garanties prévues par les articles 23 à 31 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Ils peuvent en outre se prévaloir des conséquences de l’élection de domicile dans le domaine administratif, judiciaire et fiscal (art. 146).
2133. Les effets de l’élection de domicile électoral s’étendent aux enfants de ceux qui ont usé de cette faculté (art. 147).
2144. Toute personne ayant fait élection de domicile peut à tout moment y renoncer, irrévocablement d’ailleurs (art. 148).
2155. Le domicile élu détermine le lieu où sont exercés les droits civils. Il n’est pas porté atteinte à l’article 107 du Code civil (art. 149)35.
2166. Pour les personnes ayant fait élection de domicile, le domicile prévu à l’article 36, alinéa 1er, du Code judiciaire est censé être celui de l’administration communale de la commune du domicile élu36 L’administration communale qui reçoit un acte judiciaire destiné à une personne qui a fait élection de domicile dans la commune, adresse, dans le plus bref délai, par lettre recommandée à la poste, une copie de cet acte à la résidence effective de la personne (art. 150).
2177. Tous les certificats, déclarations, autorisations et licences destinés au titulaire et émanant de sa commune de résidence effective sont demandés et envoyés par l’intermédiaire de la commune du domicile élu. Le titulaire peut demander à la commune du domicile élu des traductions de tous les certificats, déclarations, autorisations et licences qui lui sont délivrés (art. 151).
2188. a) Les impôts, taxes et redevances communaux restent dus par la personne ayant fait élection de domicile en considération de sa résidence effective. Ils sont établis et enrôlés par la commune de cette résidence. La réclamation et le recouvrement ont lieu par et sous la responsabilité du receveur communal de la commune du domicile élu. Les sommes recouvrées sont, dans le mois de leur versement par le contribuable, expédiées à la commune de la résidence effective (art. 152, § 1).
219b) Les impôts, taxes et redevances autres que ceux visés au § 1, qui sont dus par le titulaire en considération de sa résidence effective, sont établis et enrôlés par l’administration des contributions compétente pour la commune du domicile élu. La réclamation et le recouvrement s’effectue par et sous la responsabilité de l'administration des contributions compétente, pour la commune du domicile élu (art. 152, § 2).
2209. L’article 153 autorise les enfants des personnes qui ont fait élection de domicile, dont la langue maternelle ou usuelle est le français, à fréquenter l’enseignement gardien et primaire en français que la loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative permet d’organiser dans les six communes périphériques.
Section 2. Les institutions
A. Les organes délibérants
§ 1. Au niveau des communautés
1. Les conseils culturels
221Leur composition et leur mode de fonctionnement restent régis par la Constitution et la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.
2. Les commissions communautaires communales (art. 85)37.
222Dans chacune des dix-neuf communes de la région bruxelloise ainsi que dans chacune des six communes périphériques, il est créé deux commissions communautaires communales : l’une française, l’autre néerlandaise.
1° Composition
223Chaque commission compte onze membres.
224Toutefois, si le conseil communal se compose de 39, 41 ou 43 membres, elle compte treize membres et, si le conseil communal se compose de 45 membres ou plus, elle compte quinze membres.
225Jusqu’au jour de l’installation des conseils communaux suivant les prochaines élections communales, les membres de chaque commission sont élus par scrutin secret et en un seul tour de scrutin, respectivement par les membres néerlandophones et francophones du conseil communal (art. 155)38.
226Les conditions auxquelles ces conseillers communaux sont reconnus comme francophones ou néerlandophones pour l’élection des membres d’une commission communautaire communale et pour leur désignation éventuelle dans une telle commission seront fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
227Chaque conseiller communal ayant droit de vote a respectivement six voix, s’il y a onze membres à élire, et huit voix s’il y a treize ou quinze membres à élire (art. 160).
228Les membres de chaque commission communautaire communale doivent satisfaire aux mêmes conditions d’éligibilité que les conseillers communaux de la commune concernée (art. 157 et 158)39.
229Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers d'un groupe linguistique est inférieur à la moitié du nombre de membres de la commission communautaire communale correspondante, les membres de cette commission sont désignés par le Roi, aux termes d’un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
230Il y a incompatibilité entre, d’une part, la présidence d’une commission communautaire communale et, d’autre part, soit la qualité de président du centre public d’aide sociale, soit la qualité de membre du collège des bourgmestre et échevins, soit la double qualité de membre du conseil communal et du conseil de l’aide sociale.
231Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de présentation des candidats effectifs et suppléants à l’élection des commissions communautaires communales ainsi que les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire en matière d'appartenance linguistique.
232Le membre qui ne satisfait plus à une des conditions d’éligibilité ou qui vient à se trouver dans une situation d’incompatibilité est frappé de déchéance (art. 163).
2° La prestation de serment (art. 162)
233Les membres prêtent serment devant le bourgmestre ou devant l’échevin délégué à cet effet.
3° Fonctionnement des commissions communautaires communales (art. 179 à 185)
1. Élection du président (art. 179)
234Chaque commission communautaire choisit un président en son sein.
2. Frais de fonctionnement (art. 180 et 184)
235Le Roi fixe l’indemnité du président et les jetons de présence des membres des commissions communautaires communales (art. 180).
236Les frais de fonctionnement de la commission communautaire communale, dans lesquels sont compris l’indemnité du président et les jetons de présence, sont à charge de la commune qui inscrit dans son budget au chapitre des dépenses obligatoires les crédits exigés à cet effet (art. 184).
3. Règles d’ordre intérieur (art. 181)
237Chaque commission communautaire communale établit un règlement d’ordre intérieur en conformité avec ce qui suit.
238Les réunions ont lieu à huis-clos, à la maison communale. Chaque commission communautaire communale se réunit aussi souvent que les affaires relevant de sa compétence l’exigent. Elle est convoquée par son président.
239Lorsqu’un tiers des membres le demande, le président est tenu de convoquer la commission.
240Les membres des commissions communautaires communales reçoivent les convocations, ordres du jour et documents du conseil communal et du conseil de l’aide sociale de la même manière que les conseillers communaux et les membres du conseil de l’aide sociale.
4. Droit de regard des membres des commissions (art. 183)
241Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration de la commune ou du centre public d’aide sociale ne peut être soustrait à l’examen des membres des commissions.
242Les présidents des commissions reçoivent des informations pour toutes les matières visées aux articles 169 et 170 (voir section V, § 1,2°) de la même manière que les membres des collèges des bourgmestre et échevins et du bureau permanent de l’aide sociale si ce bureau a été constitué.
5. Relations avec la commune et le centre public d’aide sociale (art. 185)
2431) Le bourgmestre et le président du centre public d’aide sociale ou leurs représentants éventuels peuvent assister aux réunions de la commission communautaire communale avec voix consultative.
244Le président de chaque commission communautaire communale peut, en cas d’urgence, demander à être entendu par un membre mandaté du collège échevinal ou du conseil de l’aide sociale.
2452) Une réunion par mois, au moins, sera organisée entre une délégation de la commission communautaire communale et une délégation du collège des bourgmestre et échevins ou du bureau permanent ou, à défaut de ce bureau, une délégation du conseil de l’aide sociale ; cette réunion sera convoquée soit par le bourgmestre, soit par le président du conseil de l’aide sociale, soit par le président de la commission communautaire communale, soit d’office. L’ordre du jour de cette réunion sera établi de commun accord.
§ 2. Au niveau de la région
1° Composition (art. 4, § 3)
246Le Conseil bruxellois est composé :
des membres des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre des Représentants et du Sénat élus par le collège électoral de l’arrondissement de Bruxelles40 ;
des membres des groupes linguistiques français de la Chambre des Représentants et du Sénat élus par le collège électoral de l’arrondissement de Bruxelles ;
des membres des groupes linguistiques français et néerlandais du Sénat élus par le Conseil provincial du Brabant et par le Sénat et domiciliés dans la région bruxelloise au jour de leur prestation de serment.
247Jusqu’au renouvellement intégral des Chambres qui suivra l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les membres des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre des Représentants et du Sénat élus par le collège électoral de l’arrondissement de Bruxelles ne peuvent faire partie du conseil bruxellois que s’ils étaient domiciliés dans la région bruxelloise au jour de leur élection (art. 4, § 4).
248Le domicile est celui qui a été constaté par la Chambre des Représentants ou le Sénat lors de la validation de l’élection du membre concerné, visée à l’article 34 de la Constitution (art. 4, § 6).
249Pour les cas déterminés dans la présente loi, les membres du Conseil bruxellois sont répartis en un groupe linguistique français et en un groupe linguistique néerlandais selon qu’ils appartiennent au groupe linguistique français ou néerlandais de la Chambre des Représentants et du Sénat.
2° Fonctionnement
A. Le bureau (art. 8)
250Il comprend cinq membres, autant de membres du groupe linguistique français que de membres du groupe linguistique néerlandais, le président excepté.
251Le vice-président appartient à l’autre groupe linguistique que celui auquel appartient le président.
B. La sonnette d’alarme (art. 26)
252Cette sonnette d’alarme, analogue à celle que l’article 38bis de la Constitution a instauré au niveau national, vise à éviter qu’un projet ou une proposition d’ordonnance porte gravement atteinte aux relations entre les communautés.
253Le collège exécutif dispose d’un délai de soixante jours à dater de la mise en œuvre de la procédure d’alarme pour parvenir à un consensus.
254A défaut de consensus, il est démissionnaire de plein droit.
§ 3. Au niveau de l'agglomération
255« Sans préjudice des compétences de l’État, des communautés et des régions, les attributions actuellement exercées par l’agglomération bruxelloise sont transférées à la région bruxelloise » (art. 66, § 1).
256Les institutions régionales vont dès lors se substituer aux institutions de l’agglomération.
B. Les institutions de gestion
§ 1. Au niveau des communautés
257Les communautés culturelles française et néerlandaise sont dotées d’un exécutif.
1° Composition (art. 75)
258Ces exécutifs se composent d’un Ministre et de trois Secrétaires d’État nommés par le Roi.
259Le Ministre assure la présidence de l’exécutif dont il fait partie.
260Un des membres de chaque exécutif doit être membre du conseil régional bruxellois. Ce membre siège avec voix consultative au collège exécutif régional bruxellois (art. 93).
2° Fonctionnement
261Chaque exécutif délibère collégialement. Les exécutifs et leurs membres sont responsables devant le conseil culturel de leur communauté culturelle.
§ 2. Au niveau de la région
1. Le collège exécutif régional bruxellois
1° Composition
262Sept membres élus par le conseil dont deux au moins appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux (art. 37, § 2).
263Ces membres ne peuvent être élus que par les membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent (art. 39).
2° Fonctionnement
a) Répartition des tâches (art. 45)
264Le collège procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l’exécution des décisions.
265Au cas où après avoir désigné son président, le collège bruxellois ne peut procéder à cette répartition, les membres du collège élus par le groupe linguistique le plus nombreux exercent les premier, deuxième, quatrième et sixième choix et les membres du collège élus par l’autre groupe linguistique exercent les troisième et cinquième choix parmi les listes des groupes de matières définies ci-après :
Finances
Économie et emploi
Urbanisme et aménagement du territoire
Logement, rénovation urbaine, politique foncière
Pouvoirs subordonnés
Services et entreprises publics.
b) Prise de décision
266Les décisions du collège sont prises collégialement (art. 48). Le désaccord d’un membre entraîne sa démission s’il ne peut se solidariser avec la décision.
c) Relation avec le Conseil
267La motion de méfiance à l’égard du collège doit, pour être adoptée, être approuvée par la majorité des membres de chaque groupe linguistique du Conseil (art. 49).
268La question de confiance posée par ce collège sous la forme d’une motion doit obtenir la majorité dans chaque groupe linguistique du Conseil (art. 51).
2. Les commissions de la culture
269Les membres des commissions de la culture seront désormais élus par le Conseil régional (art. 66).
§ 3. Au niveau de l’agglomération
270Les articles 66 à 71 du projet traitent de la reprise des attributions de l’agglomération bruxelloise par la région bruxelloise.
Section 3. Les compétences
§ 1. Au niveau des communautés
1. Les conseils culturels
271Leurs compétences s’étendent aux matières énumérées à l’article 59bis de la Constitution.
272L’article 2 de la loi du 21 juillet 1971, relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise est complété par l’énumération d’un certain nombre de matières « personnalisables » (art. 72)41.
2. Les commissions communautaires communales
273Leurs compétences s’étendent aux matières énumérées à l’article 59bis de la Constitution ainsi qu’aux matières énumérées à l’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 auxquelles sont ajoutées les « matières personnalisables ».
3. Les étabissements socio-culturels
1. Définition (art. 86)
274Tout organisme dont l’activité se rapporte à l’une des matières culturelles (en ce compris les matières personnalisables) est dénommé « établissement socio-culturel ».
2. Conditions d’existence (art. 87)
275Les établissements socio-culturels établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme appartenant à l’une et l’autre communauté culturelle, ne peuvent être créés ni subventionnés par les autorités communales ou pour leur compte, que s’ils répondent aux conditions suivantes :
satisfaire aux conditions fixées par les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative et aux dispositions relatives aux normes régissant les établissements concernés ;
assurer dans leur gestion la collaboration des deux communautés culturelles ;
organiser un accueil autonome pour chaque communauté culturelle. L’accueil comprend tout ce qui donne lieu à des contacts personnels avec les usagers.
3. Agréation de l'établissement socio-culturel s'adressant aux deux communautés culturelles (art. 88 et 90)
276Un comité ministériel composé paritairement de membres des deux communautés culturelles et comprenant pour moitié, dans chaque groupe, des habitants de la région bruxelloise, agrée les établissements socio-culturels bicommunautaires.
277Le comité ministériel statue sur proposition d’une commission d’experts créée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette commission est composée de la manière déterminée à l’alinéa précédent. L’agréation est retirée lorsque ce comité ministériel constate, selon les modalités fixées par le Roi, que les conditions d’agréation ne sont plus réunies.
4. Moyens financiers (art. 89)
278Les dépenses communales afférentes aux établissements bicommunautaires qui ont obtenu l’agréation ne peuvent être mises qu’à charge des crédits budgétaires de la commune ou du C. P. A. S. qui ne sont pas expressément réservés à des activités s’adressant à une seule communauté culturelle.
279Les dépenses afférentes à des établissements qui n’ont pas obtenu l’agréation ne peuvent être mises qu’à charge des crédits budgétaires de la commune ou du C. P. A. S. s’adressant à l’une ou l’autre communauté culturelle selon le cas.
5. Interdiction de discrimination entre les deux communautés culturelles (art. 92)
280Le conseil communal, le conseil de l’aide sociale et le collège des bourgmestre et échevins d’une des communes de l’agglomération bruxelloise ou d’une des six communes périphériques ne peuvent poser aucun acte, ni prendre aucune mesure ni décision entraînant des avantages individuels fixés de manière discriminatoire selon que le bénéficiaire appartient à l’une ou à l’autre communauté culturelle.
§ 2. Au niveau de la région
281La région bruxelloise reçoit des compétences équivalentes à celles qui sont accordées aux autres régions. Elle exerce, en outre, les compétences qui étaient attribuées à l’agglomération bruxelloise.
Section 4. Les moyens financiers
§ 1. Au niveau des communautés
1. Les dotations communautaires (art. 81)
282À partir de l’année budgétaire 1979, le crédit global réservé dans le budget national et mis chaque année, en exécution de l’article 59bis, § 6, de la Constitution, à la disposition des communautés culturelles française et néerlandaise afin de couvrir leurs dépenses, est réparti entre les deux communautés culturelles conformément aux critères objectifs suivants :
deux tiers sont répartis proportionnellement au chiffre de la population de la région linguistique considérée, complétée par la fraction correspondante de la population de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
un tiers est réparti proportionnellement aux superficies des régions de langue française ou de langue néerlandaise42.
283Le calcul est fait pour chaque année sur base des statistiques les plus récentes.
284En ce qui concerne la population de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le nombre d’habitants respectivement d’expression française et d’expression néerlandaise est réparti en fonction du nombre de votes valablement émis respectivement sur les listes de langue française et de langue néerlandaise aux dernières élections communales dans la région bruxelloise.
285Ce pourcentage est fixé à un minimum de 20 % de la population totale de cette région pour le groupe le moins nombreux, jusqu’à ce que le nombre total des suffrages exprimés en faveur des listes unilingues de ce groupe aux élections communales dans la région bruxelloise fasse apparaître un pourcentage supérieur, qui sera d’application à dater de l’année budgétaire suivant lesdites élections.
286Le crédit global croît au moins dans la même mesure que le budget de l’Etat, les crédits pour le chômage et les calamités exceptionnelles exceptés.
2. Dispositions particulières à la région bruxelloise
1. Présentation séparée des crédits socio-culturels dans le budget communal (art. 165)
287Dans chaque commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chacune des six communes périphériques, les dépenses de capital et les dépenses courantes de chaque budget communal qui sont destinées à la politique socio-culturelle sont retirées des fonctions originales et placées dans une fonction spéciale qui est appelée : « Dépenses pour établissements et activités socio-culturels » (art. 165).
2. Scission des crédits et affectation spéciale de ces types de crédits
288Les recettes et dépenses du budget communal concernant cette fonction spéciale ainsi que le budget du centre public d’aide sociale dans son ensemble sont scindés en trois sections : les crédits communs, les crédits exclusivement destinés à la communauté culturelle française et les crédits exclusivement destinés à la communauté culturelle néerlandaise (crédits unicommunautaires).
289Les crédits communs ne peuvent être destinés qu’aux activités et établissements socio-culturels qui s’adressent aux deux communautés culturelles et qui sont reconnus comme tels.
290Les crédits unicommunautaires ne peuvent être employés que pour des établissements socio-culturels qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la communauté culturelle correspondante et qui sont reconnus comme tels par cette communauté culturelle, ainsi que pour les activités socioculturelles répondant aux critères précités (art. 166).
3. Minimum garanti à chaque communauté culturelle (art. 167)
291a) Dans chaque commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans chacune des six communes périphériques et dans chaque centre public d’aide sociale, le total des crédits exclusivement destinés à chacune des deux communautés culturelles et qui se rapportent aux matières culturelles et aux matières personnalisables ainsi qu’à la participation communale dans l’enseignement artistique, est réparti de telle manière qu’au moins 20 % de ce total soient exclusivement destinés à chaque communauté culturelle.
292L’autorité communale ne peut procéder à aucune réduction budgétaire discriminatoire au détriment de la communauté culturelle qui bénéficie du minimum garanti de 20 %, soit en comparaison avec l’autre communauté, soit en comparaison avec les années précédentes.
293Lorsque le résultat des élections communales indique qu’une communauté culturelle compte plus de 20 % des électeurs de la commune, ce minimum est proportionnellement adapté à partir de l’année suivante.
294b) Pour le calcul de ces totaux budgétaires, les crédits destinés aux hôpitaux qui ne sont pas reconnus comme s’adressant aux deux communautés culturelles sont comptabilisés séparément. La clé de répartition fixée en application du point a) est également d’application en cette matière. La part revenant à chaque communauté culturelle peut être utilisée exclusivement pour les hôpitaux, conformément à la procédure fixée à l’article 171, et cela à la fois pour le service ordinaire et extraordinaire43.
§ 2. Au niveau de la région
A. La dotation régionale
295Le crédit global prévu dans le budget national pour les dotations mises à la disposition des régions est égal aux besoins pour l’exercice des compétences régionales en y ajoutant les frais d’installation du conseil régional et du collège.
296Ce crédit croît au moins dans la même proportion que le budget de l’État, les crédits pour le chômage et les calamités exceptionnelles exceptés.
297Cette dotation est divisée entre les trois régions d’après la clé de répartition dite des « trois tiers »44.
298À partir de l’année budgétaire 1979, une dotation annuelle, distincte de la dotation à charge du budget national permettant à la région d’assurer le financement de son budget, est attribuée à la région bruxelloise en vue de couvrir les dépenses inhérentes à l’application des dispositions légales relatives au caractère bilingue des communes de cette région et aux charges qui leur incombent en raison de la situation de la région tant sur le plan national qu’international.
299Cette dotation est établie suivant les critères fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et sur base d’un inventaire des conséquences budgétaires afférentes aux obligations à charge des communes de la région bruxelloise.
B. La reprise des attributions de l'agglomération bruxelloise
300La région bruxelloise reprend les attributions de l’agglomération bruxelloise. Afin d’assurer la mise en œuvre de ces attributions, le conseil régional bruxellois est autorisé à établir des rétributions pour les services rendus aux communes et aux particuliers, à percevoir le produit des taxes et impositions établies actuellement par l’agglomération45, à recevoir des subventions et des legs, à contracter des emprunts et à prélever par priorité, avant répartition de sa quotepart dans le fonds des communes, une part de celle-ci pour contribuer à la couverture des dépenses inhérentes aux attributions transférées.
301La région bruxelloise établit un budget et une comptabilité distincts pour les recettes et dépenses résultant de la reprise des attributions de l’agglomération.
Section 5. Les moyens administratifs
§ 1. Au niveau des communautés
302Le personnel qui, au 1er janvier 197946, est chargé de l’exécution de matières relevant des conseils culturels est placé sous l’autorité respective de l’exécutif de la communauté culturelle française ou de l’exécutif de la communauté culturelle néerlandaise.
303Si un service dispose de personnel relevant des deux rôles linguistiques, le personnel du rôle linguistique français est placé sous l’autorité de l’exécutif de la communauté culturelle française et celui du rôle linguistique néerlandais sous l’autorité de l’exécutif de la communauté culturelle néerlandaise.
304Les modalités de transfert et de regroupement seront fixées par un arrêté royal pris en Conseil des Ministres après concertation avec les organisations syndicales (art. 85).
305En ce qui concerne les commissions communautaires communales (art. 182), le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le cadre du personnel, dont un secrétaire qui est mis à la disposition de chaque commission communautaire communale.
306Les membres de ce personnel sont désignés parmi les membres du personnel communal, par le collège des bourgmestre et échevins en concertation avec le président de la commission communautaire communale.
307Aussi longtemps que les membres de ce personnel demeurent à la disposition de la commission communautaire communale, ils sont placés sous l’autorité du président ; la commune met les locaux nécessaires à la disposition de chaque commission.
§ 2. Au niveau de la région (art. 55 et 56)
308Chaque région dispose en propre d’une administration, d’institutions et d’un personnel.
309Le collège exécutif fixe le cadre de ce personnel et procède aux nominations. Le personnel est recruté par l’intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement.
310Le personnel est soumis aux dispositions qui règlent, pour les agents visés par l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, la situation administrative, pécuniaire, sociale et syndicale ainsi que le régime de retraite, de survie, d’invalidité et des accidents du travail.
311Sont repris de droit par les régions : les services des ministères, des organismes d’intérêt public et des autres services de l’État concernés par le transfert des compétences aux régions ainsi que les membres du personnel de l’État et des organismes d’intérêt public, chargés de tâches qui se rapportent aux compétences transférées.
312Le Roi détermine, après concertation avec les organisations syndicales et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités :
de reprise ;
du transfert, à leur demande, d’autres membres du personnel des ministères, des organismes d’intérêt public et des autres services de l’État ;
de la réintégration, à leur demande, d’agents du personnel des ministères chargés de tâches qui se rapportent aux compétences transférées, dans les services nationaux.
313La région exerce, également, les attributions de l’agglomération bruxelloise. Les articles 70 et 71 prévoient le transfert à la région bruxelloise des membres des services de l’agglomération. Ces dispositions précisent que ce transfert n’implique aucune modification de la situation des membres de ce personnel quant à leur grade, à leur ancienneté pécuniaire, à leur rétribution et à leur pension.
Section 6. Les pouvoirs et les contrôles
§ 1. Au niveau des communautés
1. Les communautés
314Les décrets des conseils culturels sont des normes équipollentes à la loi.
315La prévention des conflits entre la loi et le décret ou l’ordonnance, entre les décrets et entre ordonnances est confiée à la section de législation du Conseil d’État (art. 114 à 117).
316En vue de régler ces conflits, la section des conflits de compétence du Conseil d’État prononce des arrêts de règlement. Ces arrêts acquièrent force exécutoire, sauf annulation par les Chambres législatives dans les nonante jours qui suivent la notification qui en est faite par le greffier au chef du Conseil d’État au président de chacune des Chambres législatives ; le greffier les dénonce simultanément au Premier Ministre.
317Dans les trente jours qui suivent cette dénonciation, le Conseil des Ministres donne aux Chambres son avis motivé sur l’arrêt de règlement.
318La décision des Chambres doit intervenir dans les soixante jours à partir, soit de la réception de cet avis, soit de l’expiration du délai de trente jours prévu pour sa transmission47.
2. Les commissions communautaires communales
1. Droit d’initiative (art. 168)
319La commission communautaire communale française et la commission communautaire communale néerlandaise font, en faveur de la communauté culturelle que chacune d’elles représente dans la commune, des propositions à la commune et au centre public d’aide sociale concernant les matières communautaires48.
2. Pouvoir d’avis (art. 169, 170, 171)
320a) La commission communautaire communale émet un avis obligatoire sur toute proposition émise par le centre public d’aide sociale ou par la commune, concernant les matières communautaires, relatives à sa seule communauté culturelle ; en ce qui concerne les matières personnalisables, cet avis concerne exclusivement les aspects communautaires (art. 169, § 1).
321b) En ce qui concerne les propositions budgétaires, le collège des bourgmestre et échevins et le conseil de l’aide sociale portent les totaux des crédits budgétaires inscrits en faveur des communautés culturelles à la connaissance de chacune des commissions communautaires communales qui donne un avis préalable et obligatoire sur la destination de ces crédits. Si le collège ou le conseil déroge à un avis, son projet de budget est soumis à l’avis de la commission communautaire communale. Le projet du budget définitif doit être conforme à ce dernier avis (art. 169, § 2).
322c) Chacune des deux commissions communautaires communales donne également un avis obligatoire, comme prévu à l’article 169, sur toute proposition du centre public d’aide sociale ou de la commune, propositions budgétaires incluses, concernant les matières communautaires, lorsque cette proposition n’est pas exclusivement relative à une communauté culturelle (art. 170).
323d) Sur proposition ou avis de la commission communautaire communale, la commune ou le centre public d’aide sociale peut, dans le cas prévu à l’article 167, § 2 (voir section 4, § 1, 2°), conclure une convention avec un hôpital situé dans la commune ou dans une autre commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des six communes périphériques, s’adressant aux membres de la communauté culturelle intéressée ou aux membres des deux communautés culturelles. Dans le cas où cet hôpital s’adresse aux deux communautés culturelles, les crédits ne peuvent être utilisés qu’au bénéfice de la communauté culturelle à laquelle ils sont destinés (art. 171).
3. Avis conforme (art. 172)
324Les crédits communaux ou les crédits du centre public d’aide sociale destinés exclusivement à une communauté culturelle ne peuvent, à peine de nullité, être engagés que de l’avis conforme préalable de la commission communautaire communale concernée ou sur proposition de celle-ci.
4. La procédure d’avis (art. 174-175)
325a) La commission communautaire communale donne son avis dans les quatorze jours. Si elle n’a émis aucun avis dans ce délai, elle est censée avoir donné un avis favorable.
326b) L’obligation de demande d’avis incombe selon les cas, au collège des bourgmestre et échevins ou au bureau permanent du conseil de l’aide sociale et, à défaut de la désignation d’un tel bureau, au président de ce conseil.
327c) Toute décision de la commune ou du centre public d’aide sociale pour laquelle existe l’obligation d’avis préalable ou de proposition de la commission communautaire communale mentionne obligatoirement l’avis ou la proposition de la commission communautaire communale.
5. Dispositions particulières en matière d’enseignement (art. 176 à 178)
328Dans chaque commune de l’arrondissement administratif bilingue de Bruxelles-Capitale, l’obligation pour la commune de créer ou de maintenir au moins une école communale primaire, ainsi que prévu dans l’arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l’enseignement primaire, est appliquée pour chaque régime linguistique, sur proposition de la commission communautaire culturelle communale correspondante.
329Cette obligation peut être remplie par la reprise d’une école existante (art. 176).
330Sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative, l’alinéa précédent est également d’application dans les six communes périphériques (art. 177).
331Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans les six communes périphériques, aucune école ni classe ne peut être supprimée aussi longtemps qu’elle peut être subsidiée (art. 178).
6. Les recours (art. 186 à 192)
3321. Recours contre les décisions de la commune ou du C. P. A. S. (art. 186)
333Pour ce qui concerne les matières communautaires, une commission communautaire communale peut introduire un recours contre toute décision de la commune ou du C. P. A. S. qui :
ne respecte pas les articles 165, 166, 170, 171, 172 ou 174 en matière de crédits budgétaires ;
s’écarte de son avis ;
a été prise indûment, sans son avis.
334Ces recours sont suspensifs jusqu’à ce que l’autorité saisie ait statué.
335Une commission communautaire communale peut également introduire un recours contre toute décision concernant d’autres matières lorsque cette décision comporte une discrimination à l’égard des membres de sa communauté.
336Le recours est signé par le président de la commission communautaire communale et est envoyé à l’autorité compétente. Une copie de celui-ci est également communiquée par le président, selon le cas, à la commune ou au C. P. A. S.
337Le recours de la commission communautaire communale est introduit dans les trente jours de la date à laquelle la commission a pris connaissance de la décision de la commune ou du C. P. A. S.
3382. Recours pour défaut de décision de la commune ou du C.P. A. S. (art. 187)
339Si la commune ou le C. P. A. S. néglige de prendre une décision sur un avis ou une proposition de la commission communautaire communale ou néglige d’exécuter une décision, la commission communautaire communale peut également user de son droit de recours.
340À cette fin, la commission communautaire communale adresse préalablement une mise en demeure à la commune ou au C. P. A. S.
341Si la commune ou le C. P. A. S. n’y ont pas donné suite ou n’y ont donné qu’une suite partielle dans les quinze jours qui suivent, le recours doit être introduit : dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai.
3423. Autorités compétentes pour connaître des recours (art. 188)
3431. Le recours d’une commission communautaire d’une commune de Bruxelles-Capitale est adressé à l’exécutif régional bruxellois qui traite et décide du recours en présence des membres des exécutifs communautaires qui lui sont associés. Les deux membres des exécutifs communautaires peuvent faire rapport. La décision sur ce recours est prise à la majorité de chaque groupe linguistique (art. 188, § 1).
3442. Le recours d’une commission communautaire d’une commune périphérique est adressé aux membres des exécutifs communautaires associés à l’exécutif régional bruxellois. Ils décident du recours à l’unanimité. À défaut d’unanimité, le Conseil des Ministres décide du recours (art. 188, § 2).
345Ces autorités peuvent entendre les parties et se faire remettre les documents qu’elles estiment nécessaires (art. 189).
346La décision sur les recours est prise dans les trente jours qui suivent le recours de la commission communautaire.
347La décision est signifiée à la commune ou au C. P. A. S. selon le cas et à la commission communautaire communale concernée (art. 190).
3484. Exécution de la décision prise sur le recours (art. 191)
349S’il est fait droit au recours d’une commission communautaire de Bruxelles-Capitale, l’exécutif régional bruxellois peut charger les deux membres de l’exécutif communautaire qui lui sont associés de l’exécution de sa décision, en cas de négligence de l’autorité subordonnée, en lieu et place de celle-ci et aux frais de l’autorité défaillante.
350S’il est fait droit au recours d’une commission communautaire d’une commune périphérique, le Ministre de l’Intérieur peut exécuter la décision, en cas de négligence de l’autorité subordonnée, en lieu et place de celle-ci et aux frais de l’autorité défaillante.
351Les dispositions de cette section ne portent pas atteinte à la compétence de l’autorité de tutelle de suspendre et d’annuler la décision de la commune ou du C. P. A. S. à défaut de recours (art. 192).
§ 2. Au niveau de la région
a) Les ordonnances
352Les ordonnances prises dans le cadre des compétences exclusives accordées aux régions peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur49.
353Les cours et tribunaux peuvent vérifier la conformité des ordonnances à la loi d’habilitation (art. 27, § 2).
354Chaque conseil règle également par ordonnance toute matière d’intérêt régional, aussi longtemps que et dans la mesure où elle n’est pas réglée par la loi.
355La loi peut modifier ou abroger ces ordonnances sans effet rétroactif.
356Ces ordonnances sont soumises au contrôle prévu à l’article 107 de la Constitution (art. 27, § 3).
357Chaque conseil règle par ordonnance la création et l’organisation d’établissements et d’entreprises dans le cadre de ses compétences (art. 27, § 4).
358L’intervention du Conseil d’Etat (section de législation et section des conflits de compétence) tend à prévenir et à réprimer les conflits entre la loi, le décret et l’ordonnance50.
b) Les règlements et arrêtés
359Les articles 66 à 71 prévoient le transfert à la région des attributions exercées par l’agglomération bruxelloise.
360Dans ces matières, la région bruxelloise dispose d’un pouvoir de décision qu’elle exerce par voie de règlements et d’arrêtés.
361Ces règlements et arrêtés ne peuvent être contraires ni aux lois, décrets et ordonnances, ni aux règlements généraux ou provinciaux.
362Les règlements et arrêtés communaux ne peuvent être contraires aux règlements et arrêtés pris par la région bruxelloise (art. 66, § 3).
CHAPITRE V. La déclaration gouvernementale du 5 avril 1979
363Cette déclaration prévoit que la réforme définitive de l’État doit se dérouler en trois phases :
la phase immédiate qui consiste à permettre immédiatement la réalisation de politiques communautaires et régionales spécifiques ;
la phase transitoire et irréversible durant laquelle seront adoptées une série de mesures mettant en œuvre de manière irréversible la réforme de l’État ;
la phase définitive qui fera l’objet d’un très large débat au Parlement.
A. LA PHASE IMMEDIATE DE LA REFORME DE L’ETAT (3 avril 1979 - 20 juillet 1979)
Section 1. Le territoire
364« Pour l’application de la loi coordonnée et jusqu’à la fixation des limites des régions par la loi prise en exécution de l’article 107quater, la région bruxelloise comprend le territoire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » (les dix-neuf communes)51.
Section 2. Les institutions
§ 1. Au niveau des communautés
1° Composition
365Les comités ministériels de la communauté française et de la communauté néerlandaise sont composés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ; ils comptent notamment un membre appartenant à la région bruxelloise (art. 4, L. C. 20 juillet 1979).
366L’arrêté royal du 6 juillet 1979 (I) portant organisation provisoire des Exécutifs des Communautés et des Régions, précise en son article premier la composition de ces comités ministériels : « Le comité ministériel de la communauté néerlandaise et de la région flamande dénommé” Exécutif de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande” est composé de trois Ministres et de trois secrétaires d’État52, dont l’un a des attributions communautaires et appartient à la région bruxelloise. Le comité ministériel de la communauté française dénommé” Exécutif de la Communauté française” est composé de deux Ministres et d’un secrétaire d’État, dont l’un appartient à la région bruxelloise53. Le président de ces comités ministériels est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. »
2° Fonctionnement
367Chaque exécutif délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes les affaires de sa compétence. À défaut d’accord, l’exécutif la soumet au Conseil des Ministres pour décision (art. 3, al. 1, de l’arrêté royal du 6 juillet 1979 (I) et art. 4 de la loi coordonnée du 20 juillet 1979).
368Chacun des exécutifs se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
§ 2. Au niveau de la région bruxelloise
1° Composition
369Le comité ministériel de la région bruxelloise est composé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en veillant à ce qu’il comprenne deux secrétaires d’Etat, dont l’un doit être d’un groupe linguistique différent de celui du Ministre qui préside54.
370Participent également aux délibérations de cet exécutif, les deux membres communautaires qui appartiennent à la région bruxelloise55 (arrêté royal du 6 juillet 1979 (I), art. 1, § 1, 4°).
2° Fonctionnement
371Son mode de fonctionnement est identique à celui qui est prévu pour les exécutifs de communautés (voir § 1, 2°).
Section 3. Les compétences
§ 1. Au niveau des communautés56
372L’Exécutif de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande et l’Exécutif de la Communauté française sont compétents pour :
les affaires relatives aux matières visées à l’article 59bis de la Constitution ;
les matières dites personnalisables ou parfois communautaires57 : ces matières sont énumérées à l’article 3 de la loi coordonnée du 20 juillet 197958 ;
la recherche scientifique appliquée aux matières visées sub 1° et 2° ci-dessus, pour autant qu’elles relèvent de leur compétence exclusive ;
les expropriations pour cause d’utilité publique dans le cadre des compétences prévues sub 1° et 2°.
§ 2. Au niveau des régions59
373Le comité ministériel de la région bruxelloise est compétent pour :
3741° les matières énumérées à l’article 2 de la loi coordonnée du 20 juillet 1979, telles que ces matières sont délimitées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres60.
375Ces matières sont :
la politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme, en ce compris la politique foncière, le remembrement des biens ruraux, la rénovation urbaine et l’assainissement des sites industriels désaffectés ;
la politique d’expansion économique régionale et de l’emploi ;
la politique du logement ;
l’enlèvement et le traitement des déchets solides ;
l’exploitation des richesses naturelles ;
la politique de l’eau ;
la chasse, la pêche et les forêts ;
la politique industrielle et énergétique ;
l’organisation des pouvoirs subordonnés61 ;
3762° la recherche scientifique appliquée, afférente aux matières visées ci-dessus, pour autant qu’elles relèvent de leur compétence exclusive ;
3773° les expropriations pour cause d’utilité publique dans le cadre des compétences prévues sub 1° et 2°.
Section 4. Les moyens financiers62
378La somme globale accordée annuellement aux régions est répartie entre elles suivant la clé de répartition dite des « trois tiers ».
Section 5. Les moyens administratifs63
§ 1. Au niveau des communautés
379Il est créé un Ministère de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande et un Ministère de la Communauté française (art. 1).
380Chacun de ces ministères relève de l’exécutif compétent, qui en détermine le siège, l’organisation et les règles de fonctionnement (art. 2).
381Chacun des ministères est dirigé par un fonctionnaire général.
§ 2. Au niveau de la région bruxelloise
382Il est créé un Ministère de la Région bruxelloise (art. 1). Ce ministère relève de l’exécutif de la région bruxelloise qui en détermine le siège, l’organisation et les règles de fonctionnement (art. 2).
383A côté du fonctionnaire général dirigeant le ministère, est placé un fonctionnaire général adjoint appartenant à l’autre rôle linguistique.
Section 6. Les pouvoirs et les contrôles
§ 1. AM niveau des communautés (art. 5 de la loi coordonnée du 20 juillet 1979)
384Dans les affaires de leurs compétences, les comités ministériels de la communauté française et de la communauté flamande délibèrent de tout projet de loi ou d’arrêté royal relatif aux matières où une politique communautaire différenciée se justifie en tout ou en partie, proposent l’affectation des crédits budgétaires, élaborent et coordonnent la politique de la communauté dans les matières où une politique communautaire différenciée se justifie en tout ou en partie, délibèrent de toute proposition de création, de décentralisation et de déconcentration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l’exécution de la politique communautaire, émettent tous avis relatifs à la politique communautaire, dirigent le personnel de leurs administrations, exercent, par l’intermédiaire de leurs présidents, les compétences de contrôle budgétaire du Ministre des Finances et du Ministre du Budget pour les affaires qui sont de la compétence exclusive de ces exécutifs (art. 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1979 (I)) et exécutent, chacun en ce qui le concerne, les lois, décrets et règlements.
385La délibération ultérieure du Conseil des Ministres reste requise pour les projets de loi et de décret, à l’exception des projets de budget des communautés et des régions. Reste également requise la délibération du Conseil des Ministres ou d’un comité ministériel national qui est imposée par la loi ou par un arrêté royal qui ne peut être modifié que par la loi64. Pour les affaires qui sont de la compétence exclusive d’un exécutif, la délibération du Conseil des Ministres ou d’un comité ministériel national qui est requise par un arrêté royal ordinaire est remplacée par la délibération de l’exécutif compétent. Lorsque, dans les matières appartenant à la compétence des comités ministériels des communautés et des régions, un délai impératif pour la prise d’une décision est imposé par la loi, un décret ou un règlement, les présidents des comités ministériels des communautés et des régions, faute d’un consensus, doivent soumettre l’affaire au Conseil des Ministres pour décision, au plus tard dix jours avant la fin du délai impératif (art. 3 de l’arrêté royal du 6 juillet 1979 (I)).
§ 2. Au niveau de la région (art. 5)
A. Les pouvoirs
386Dans les affaires de sa compétence, le comité ministériel bruxellois délibère de tout projet de loi ou d’arrêté royal relatif aux matières « régionalisées », propose l’affectation des crédits budgétaires, élabore et coordonne la politique de la région dans les matières « régionalisées », délibère de toute proposition de création, de décentralisation et de déconcentration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l’exécution de la politique régionale et émet tous avis relatifs à la politique régionale.
387L’avis conforme du comité ministériel régional compétent est requis préalablement à toute délibération en Conseil des Ministres sur un arrêté royal concernant la fusion des communes.
388Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 6 juillet 1979 (I) sont applicables au comité ministériel de la région bruxelloise (voir supra, § 1).
B. Les contrôles65
389Les présidents des exécutifs veillent à s’informer mutuellement de leurs activités (communication des ordres du jour, des procès-verbaux de séances...).
390Il est créé au sein du gouvernement un Comité ministériel de concertation Gouvernement-Exécutifs, composé dans le respect de la parité linguistique, du Premier Ministre, des présidents des quatre exécutifs et d’autres membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
391Ce comité est saisi par le Premier Ministre ou par le président d’un exécutif de tout projet de décision ou décision d’un exécutif ou d’un de ses membres qui est de nature à léser ou à discriminer gravement l’État, une communauté ou une région.
392En ce cas, la décision litigieuse ou son exécution est suspendue pendant trente jours. Si la concertation n’aboutit pas dans ce délai, le Conseil des Ministres est saisi du litige.
B. LA PHASE TRANSITOIRE ET IRREVERSIBLE DE LA REFORME DE L’ETAT
393Deux projets de loi devaient concrétiser sur le plan législatif la réalisation de cette seconde phase : le « projet de loi spéciale des Régions et des Communautés »66 et le « projet de loi ordinaire des Régions et des Communautés »67.
394Le rejet en séance publique de l’article 5 du projet de loi spéciale des Régions et des Communautés provoqua la démission du gouvernement Martens II68.
CHAPITRE VI. Le gouvernement Martens III et les réformes institutionnelles
395La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles69 et la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles concrétisent dans ses grandes lignes l’accord politique des 14 et 15 mai 198070.
396Cet accord de gouvernement ne contenait aucune disposition relative à la « problématique bruxelloise ».
397L’accord prévoyait en effet que « dans une première étape, les règlements existants pour Bruxelles à tous les niveaux seront maintenus en attendant que le gouvernement ait élaboré des solutions à l’ensemble des problèmes bruxellois et les ait déposées au Parlement.
398Celles-ci devront être adoptées le plus rapidement possible et en tous cas avant les élections communales de 1982 »71.
399La Flandre et la Wallonie deviennent des régions à part entière, mais que deviendra Bruxelles ?
400La loi ne contient aucune disposition relative à la région bruxelloise. L’article 107quater de la Constitution qui affirme l’existence de la région bruxelloise n’est-il pas violé72 ?
401Le Conseil d’État insista sur le fait que « le projet n’est admissible du point de vue constitutionnel que pour autant que l’exécution de l’article 107quater à l’égard de la région bruxelloise soit simplement différée et non pas abandonnée, et que le défaut d’exécution ne se prolonge pas au-delà d’un délai raisonnable ».
402La révision constitutionnelle des 18 et 30 juillet 1980 concerne les articles 3ter, 26bis, 28, 59bis, 107ter, 108, 110, 111, 113 et 135.
403Quelles en sont les principales conséquences pour Bruxelles ?
Section 1. Les institutions
A. Les organes délibérants
404La communauté française et la communauté flamande73 sont dotées d’un conseil de communauté dont la composition et le fonctionnement sont réglés par la loi. Les conseils sont composés de mandataires élus (art. 59bis, § 1).
405En régime définitif, c’est-à-dire après la réforme du Sénat (révision des articles 53 et 54 de la Constitution), ces conseils se composeront de sénateurs élus directement par le corps électoral (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, art. 24).
406Jusqu’aux prochaines élections législatives, les conseils seront composés des membres des groupes linguistiques correspondants des deux Chambres (art. 28) et, dans l’hypothèse où, à cette date, la réforme du Sénat ne serait pas encore réalisée, des membres des groupes linguistiques correspondants des deux Chambres élus directement par le corps électoral (art. 29).
B. Les institutions de gestion
407L’article 59bis, § 1, confirme l’existence des exécutifs de communauté dont la composition et le mode de fonctionnement sont réglés par la loi.
1° Composition
408Ces exécutifs seront élus par les conseils en leur sein (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, art. 59).
409À titre transitoire, le Roi désignera au sein du gouvernement le président et les membres de chacun des exécutifs (art. 66).
410Le régime définitif entrera en vigueur, au plus tard lors des prochaines élections législatives mais les exécutifs pourront déjà sortir du gouvernement national lorsqu’un projet de loi tendant à résoudre l’ensemble des problèmes bruxellois sera déposé au Parlement, soit à partir du 1er janvier 1982, à condition qu’il y ait eu, à cette date, transfert des nouveaux Ministères à leurs exécutifs et restructuration des parastataux concernés (art. 66).
411L’exécutif flamand compte neuf membres, en ce compris le président, un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale (art. 63, § 1).
412L’exécutif de la communauté française compte trois membres, en ce compris le président ; un membre au moins appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale (art. 63, § 2).
2° Fonctionnement
413L’exécutif de même que chacun de ses membres est politiquement responsable devant le conseil (art. 70).
Section 2. Les compétences
414Les conseils de communauté sont compétents pour régler, outre les matières culturelles, l’enseignement, la coopération entre les communautés et la coopération culturelle internationale, les matières personnalisables, de même que la coopération entre les communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières (art. 59bis, § 2bis)74.
Section 3. Les moyens financiers
415La révision des articles 110 et 113 de la Constitution a rendu possible l’octroi aux communautés et aux régions d’un pouvoir fiscal propre.
416Le principe de l’annualité des lois d’impôt a été étendu aux règles établissant l’impôt au projet des communautés et des régions (art. 111).
417La loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit un système de financement pour la communauté flamande, la communauté française et la région wallonne, le régime applicable à la région bruxelloise restant celui de l’article 7 de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979.
Section 4. Les pouvoirs et les contrôles
§ 1. Au niveau des communautés
418L’article 59bis, § 4bis, précise que les décrets relatifs aux matières personnalisables ont « force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité spéciale en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation75, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté ».
§ 2. Au niveau des régions
419L’article 26bis de la Constitution autorise le législateur statuant à la majorité spéciale de « déterminer la force juridique » des normes régionales, appelées « décrets » ; le législateur disposera d’un large pouvoir d’appréciation et il pourra leur donner force de loi.
420L’article 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles donne aux décrets « force de loi ». Le décret peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur dans les matières visées soit à l’article 59bis, soit à l’article 107quater de la Constitution.
Notes de bas de page
1 Pour une étude scientifique sur cette question, voyez F. DELPÉRÉE, « Le statut de Bruxelles », in La réforme de l’État, 150 ans après l’indépendance nationale, Bruxelles, Éditions du Jeune Barreau, 1980, p. 331.
Pour une bibliographie exhaustive, voyez le « Dossier pour une Constitution nouvelle » qu’à publié le Fonds d’Études sur le Droit des Communautés et des Régions (Louvain-la-Neuve, Cabay, 1979).
2 L’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise établit une liste de dix matières culturelles.
3 Cette thèse est consacrée par la révision constitutionnelle du 18 juillet 1980 (art. 59bis, § 2bis).
4 Voyez l’article 48 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.
5 Ces dispositions ont été révisées le 30 juillet 1980.
6 Voir l’article 59bis, § 6 de la Constitution.
7 Ce mécanisme de répartition a été instauré par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution (art. 11).
8 Voir à ce sujet, J. L. S., « La grande misère financière de la capitale belge », in La Libre Belgique, à partir du 24 décembre 1979.
9 Aux termes de l’article 6 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l’arrondissement administratif de « Bruxelles-Capitale » comprend les communes de : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre.
10 L’article 108bis s’applique à l’agglomération bruxelloise sous réserve des dispositions prévues à l’article 108ter (art. 108ter, § 1).
11 Pour la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques : voir les articles 1, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise (Mon. 6 juillet 1971).
12 Voyez l’article 38bis de la Consitution qui instaure une procédure semblable au niveau national.
13 Notons que le Conseil des Ministres est paritaire (art. 86bis de la Constitution).
14 Avis du Conseil d’État sur les articles 34 à 72 du projet de loi portant diverses réformes institutionnelles, Doc. parl., Ch., s.o. 1977-1978, no 461/19, pp. 2 à 4.
15 Voir l’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.
16 Voir les articles 4 et 5 de la loi du 21 juillet 1971 précitée.
17 Voir la loi du 20 janvier 1978 réglant les formes de la coopération culturelle internationale en application de l’article 59bis, § 2 de la Constitution.
18 Tel est notamment le cas pour les six communes périphériques : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (art. 7 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966). Ces communes font partie intégrante de la région de langue néerlandaise.
19 Voir les articles 39 à 47 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative.
20 Voir les articles 10 à 21 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.
21 F. DELPÉRÉE, « La Régionalisation en Belgique, An X », Revue internationale des Sciences administratives, 1979, no 4, p. 336.
Le Conseil d’État a été amené à se prononcer à diverses reprises sur la force juridique des ordonnances et il considère que le pouvoir accordé aux régions est de nature réglementaire. Doc. parl., Ch., s.o. 1977-1978, no 461/9, p. 8 et no 461/34, p. 13 ; Doc. parl., Sén., s.e. 1979, no 261/1, annexe 1, pp. 23-24 et no 261/2, annexe II, pp. 282-283.
22 « Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ».
23 Il s’agit des incompatibilités prévues par l’article 67 de la loi électorale communale en y ajoutant une disposition concernant les personnes qui reçoivent une rémunération de l’entité nouvelle.
24 Voir l’arrêté royal du 1er juin 1972 relatif au fonctionnement des commissions de la culture et des commissions réunies de l’agglomération bruxelloise.
25 Voir l’arrêté royal du 1er juin 1972 précité.
26 Les comptes de l’agglomération sont soumis à l’approbation du Roi (art. 53, § 3, al. 2).
27 Voir l’arrêté royal du 1er juin 1972 relatif au régime des budgets et des comptes des commissions de la culture de l’agglomération bruxelloise.
28 Cet article 3, § 2 prévoit que le projet de budget des organismes des catégories B et C est établi par les organes de gestion et approuvé par le Ministre dont l’organisme relève et le Ministre des Finances. Le budget des organismes de catégorie B est communiqué aux Chambres en annexe au projet de budget du ministère dont relèvent les organismes.
29 « Le domicile à prendre en considération (art. 1) est celui existant à la date de prestation de serment des sénateurs ». Toutefois, à titre transitoire, pour la première application de l’article 3, le domicile à prendre en considération est celui existant à la date de la mise en vigueur de la loi (art. 13).
30 Les membres sont élus au scrutin de liste suivant le système prévu par les articles 165 à 172 du code électoral pour les élections législatives (art. 3).
31 Doc. parl., s.o. 1977-1978, no 461.
32 Voy. à ce sujet, l’avis rendu par le Conseil d’État le 4 août 1978 : Doc. parl., ch., s.o. 1977-1978, no 461/35.
33 Voir l’arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et la modification de leurs limites (art. 49, 59, 52, 62). Les limites des anciennes communes fusionnées sont celles de ces communes au jour de la publication de cet arrêté royal.
34 Ces parties de territoire sont décrites minutieusement dans le projet de loi (art. 139, §§ 3, 4, 5).
35 L’article 107 du Code civil précise que « l’acceptation des fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions ». Cette disposition vise notamment les magistrats.
36 L’article 36, al. 1 du Code judiciaire dispose que « au sens du présent code, il faut entendre : par domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ».
37 Cet article prévoit l’insertion dans la loi communale d’un chaptitre intitulé « les commissions communautaires communales », comprenant quarante articles (art. 153 à 192).
38 Sauf dispositions contraires, les articles 11 et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, sont d’application pour l’élection des membres des commissions communautaires communales.
39 Voy. les articles 65 et 66 de la loi électorale communale.
40 Aux termes de l’article 3, § 2 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale (les dix-neuf communes) et de Hal-Vilvorde forment un arrondissement électoral ayant comme chef-lieu Bruxelles. Le projet 461 prévoit la scission de cet arrondissement et fait de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale un arrondissement électoral distinct (art. 128 et 129).
41 Les matières personnalisables sont :
– « Les soins de santé tels que cliniques, hôpitaux, la médecine préventive et les soins à domicile, à l’exception de la réglementation de base concernant la programmation et les conditions de financement de l’infrastructure, de la journée d’entretien et de l’assurance maladie-invalidité ;
– l’assistance matérielle, sociale, psychologique, morale et éducative aux personnes, aux familles et aux services, ainsi que la protection de la jeunesse ;
– la formation didactique et pédagogique, y compris les interventions préscolaires, post-scolaires et para-scolaires, le recyclage et la reconversion pro fessionnelle.
Le Conseil d’État a estimé que ces matières n’étaient pas des matières culturelles et qu’elles ne pouvaient, dès lors, à peine de violer la Constitution (art. 59bis, § 2, 1°), être ajoutées aux matières culturelles énumérées à l’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 ». (Avis du 1er août 1978, Doc. Parl., Ch., 1977-1978, no 461/25, pp. 2-3).
42 La région de langue néerlandaise comprend les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg ainsi que les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain. La région de langue française comprend les provinces de Hainaut, de Liège (à l’exception des communes comprises dans la région de langue allemande), de Luxembourg et de Namur ainsi que l’arrondissement de Nivelles (art. 3 et 4 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966).
43 Voy. infra, Section 6, § 1, 2°.
44 Voir l’article 11 de la loi du 1er août 1974, créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution.
45 Ces taxes et impositions sont confirmées pour une période de trois ans.
46 Cette date correspond à celle de l’entrée en vigueur de la loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer pour certains articles une date d’entrée en vigueur différente mais celle-ci ne peut pas dépasser la date du 31 mars 1979.
47 Voir les articles 40 et suivants des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
48 Les matières communautaires comprennent les matières visées à l’article 596/s de la Constitution et les matières culturelles énumérées à l’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 ainsi que les matières personnalisables.
49 Le collège exécutif régional sanctionne et promulgue les ordonnances (art. 33) et prend les arrêtés et règlements nécessaires pour leur exécution (art. 44).
50 Voir supra, § 1, 1°.
51 Article 1 de la loi créant des institutions communautairess et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979.
52 La composition de cet exécutif a été fixée par l’arrêté royal du 14 avril 1979 fixant la composition des Exécutifs des Communautés et des Régions.
53 En ce qui concerne la composition de cet exécutif, voyez l’arrêté royal du 25 janvier 1980 modifiant l’arrêté royal du 14 avril 1979 fixant la composition des Exécutifs des Communautés et des Régions.
54 Article 4 de la loi coordonnée du 20 juillet 1979.
55 En ce qui concerne la composition de cet exécutif, voyez l’arrêté royal du 25 janvier 1980 modifiant l’arrêté royal du 14 avril 1979 fixant la composition des Exécutifs des Communautés et des Régions.
56 L’arrêté royal du 6 juillet 1979 portant organisation provisoire des Exécutifs des Communautés et des Régions (art. 2, § 2).
57 Sur cette dénomination, voir notamment l’arrêté royal du 9 juillet 1979 fixant les compétences ministérielles pour les matières relevant de la communauté française (art. 1, 2°).
58 Il s’agit de la politique d’hygiène et de santé publique, de la politique d’aide aux personnes, familles et services ainsi que la protection de la jeunesse, de la formation didactique et pédagogique ainsi que le recyclage et la reconversion professionnels. Ces matières ont été délimitées de façon précise par trois arrêtés royaux du 6 juillet 1979 (XI à XIII).
59 L’arrêté royal du 6 juillet 1979 (I), art. 2, § 1.
60 Ces matières régionales ont été délimitées par neuf arrêtés royaux datant du 6 juillet 1979 (II à X).
61 Le Comité ministériel de la région bruxelloise est compétent pour :
1o l’élaboration de toute disposition légale ou réglementaire dont l’application se limite à la région, une partie de la région ou une institution établie dans la région ;
2 o l’exécution de ces dispositions légales et réglementaires, en ce compris l’intervention de l’État dans les subsides (art. 1 de l’arrêté royal du 6 juillet 1979 (X)).
Cette compétence s’étend aux actes de tutelle administrative ordinaire ainsi qu’aux actes de tutelle administrative spécifique (art. 5, § 1).
La tutelle administrative ordinaire comprend chaque forme de tutelle organisée par la loi communale, la loi provinciale, la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, à l’exception des dispositions ayant trait aux commissions de la culture ; elle vise notamment les budgets, les comptes annuels, les cadres du personnel et les autres actes des pouvoirs subordonnés, sauf en ce qui concerne les actes de la province de Brabant, de la ville de Bruxelles, des communes périphériques et des communes de la frontière linguistique (art. 5, § 2).
La tutelle administrative spécifique comprend chaque forme de tutelle organisée par un décret ou une loi autre que celles visées ci-dessus. La compétence des comités ministériels des régions ne s’étend pas aux actes relatifs aux matières qui relèvent de la compétence du pouvoir national ou du pouvoir communautaire et pour lesquels la loi ou le décret, selon le cas, a organisé une tutelle administrative spécifique (art. 5, § 3).
62 Art. 7, L. C. du 20 juillet 1979.
63 Arrêté royal du 17 avril 1979 créant quatre ministères des Communautés et des Régions, modifié par l’arrêté royal du 16 juillet 1979.
64 Par exemple, un arrêté royal de pouvoirs spéciaux.
65 Arrêté royal du 6 juillet 1979 (I), art. 10.
66 Doc. parl., Sénat, s.e. 1979, no 261.
67 Doc. parl., Sénat, s.e. 1979, no 260.
68 Sur cette crise politique, voy. F. DELPÉRÉE, « De crise en crise », J. T., 1980, p. 469 à 473 et 485 à 488.
69 Voy. J. M. VAN BOL, « Le projet de loi spéciale des régions et des communautés no 435 : les principales différences par rapport au projet 261 », Documents de travail de l’unité de droit public, Louvain-la-Neuve, juin 1980.
70 Ann. Parl., Sénat, 20 mai 1980, p. 1469.
71 Ann. Parl., Sénat, 20 mai 1980, p. 1469.
72 Doc. Parl., Sén., 1979-1980, no 434/1 (annexe), pp. 2 et 3.
73 Aux termes de l’article 3ter de la Constitution, « la Belgique comprend trois communautés : la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone ».
74 L’article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles arrête la liste des matières personnalisables.
75 Comp. avec l’art. 59bis, § 4, al. 1.
Auteur
Chercheur au Fonds d’Études sur le Droit des Communautés et des Régions.
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