Annexe économique : carte d’identité des principales institutions privées et publiques à compétence socio-économique en rapport avec la région bruxelloise
p. 141-172
Texte intégral
Introduction
1Les organismes à compétence socio-économique se sont multipliés, plus particulièrement au cours de la dernière décennie, période de crise et de régionalisation.
2À Bruxelles comme ailleurs, les entreprises se voient offrir un éventail d’aides sans cesse élargi. A qui doivent-elles s’adresser pour en bénéficier ? Qui sont ces organismes d’aides ?
3Pour répondre à ces questions, il nous a semblé utile de répertorier ces institutions publiques ou privées, régionalisées ou non, et d’en établir une carte d’identité systématique et synthétique.
1. Institutions à compétence nationale
1.1. Organismes d'action
1.1.1. La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite (C. G. E. R.)
4rue Fossé aux Loups 48
1000 Bruxelles
02/218 44 90
I. Nature juridique et organisation
5Établissement public placé sous la garantie de l’État et créé par la loi du 16 mars 1865, elle est chargée de la collecte et de la gestion de l’épargne, de l’octroi de crédits spécialisés aux divers secteurs sociaux et économiques, ainsi que de la conclusion d’assurances sur la vie.
II. Missions et activités
6La C. G. E. R. se compose de 4 Caisses dotées de missions spécifiques. Pour ce qui nous intéresse, nous ne retiendrons que la Caisse d’Épargne. Sa mission consiste à collecter l’épargne et à la remployer de manière à en maximiser l’utilité économique et sociale au profit de la collectivité. Le remploi se fait par le biais de crédits accordés principalement aux secteurs suivants : les professions, l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, les pouvoirs publics, l’enseignement et la recherche.
III. Contrôle
7La Caisse est soumise aux contrôles prévus par la loi du 16 mars 1954 portant contrôle des organismes d’intérêt public (catégorie C). Ils sont essentiellement d’ordre financier et de conformité aux lois, aux arrêtés royaux et à l’intérêt de l’État. Ils sont exercés par des Commissaires du Gouvernement, la Cour des Comptes et le Ministre des Finances qui en assure la tutelle.
IV. Relations avec d’autres institutions étudiées
8— La Caisse Nationale de Crédit Professionnel (C. N. C. P.).
9La C. G. E. R. escompte les promesses globales souscrites à son ordre par la C. N. C. P. et représentatives des avances consenties par les associations de crédit qu’agrée cette dernière.
10En outre, la C. G. E. R. siège au Conseil d’Administration de la C. N. C. P. et de son Fonds de Garantie.
11— la Société Nationale de Crédit à l’Industrie (S. N. C. I.).
12La C. G. E. R. siège en son Conseil d’Administration. Ces deux organismes ont adopté des conventions réglant leur collaboration dans la collecte de l’épargne et l’octroi de crédits d’investissements. La C. G. E. R. consent des avances à la S. N. C. I. sous forme d’escompte d’effets souscrits par les débiteurs de celle-ci.
13— la Société Nationale d’investissement (S. N. I.).
14La C. G. E. R. détient une participation au capital social de la S. N. I. et siège à son Conseil d’Administration.
V. Moyens financiers
15Les moyens financiers proviennent de la collecte de l’épargne par le biais de dépôts en compte et en livret ainsi que par l’émission de bons d’épargne et d’obligations.
1.1.2. La Caisse Nationale de Crédit Professionnel (C. N. C. P.)
16avenue des Arts 8
1040 Bruxelles
02/218 44 20
I. Nature juridique et organisation
17Établissement public créé en 1946, elle résulte de la fusion des institutions de crédit professionnel existantes opérée par l’arrêté-loi du 23 décembre 1946.
II. Missions et activités
18La Caisse a pour objet :
d’agréer les organismes privés de crédit désireux de collaborer au réseau qu’elle surveille et de financer, par mobilisation, des crédits accordés par ces organismes aux indépendants et aux P. M. E. ;
d’octroyer des crédits directs à ces mêmes catégories de demandeurs.
19La Caisse n’a pas d’agence.
20De plus, la loi du 24 mai 1959 a institué un Fonds de Garantie au sein de la Caisse en vue de faciliter l’accès des classes moyennes au crédit professionnel et artisanal.
III. Contrôle
21La Caisse relève de la catégorie C de la loi du 16 mars 1954 portant contrôle de certains organismes d’intérêt public. Elle est sujette aux contrôles financiers prévus dans cette législation. Les statuts la soumettent également aux contrôles financiers et tutélaires des Ministres des Classes Moyennes et des Finances.
IV. Le réseau des organismes agréés
22Il existe différents types d’organismes accordant des crédits aux classes moyennes. La C. N. C. P. les a rassemblés dans ce que l’on appelle le « réseau de crédit professionnel et artisanal ». Pour ce faire, la Caisse agrée des institutions privées (sociétés commerciales) créées le plus souvent à l’initiative de groupements professionnels et juridiquement indépendantes. Toutefois, pour assurer la cohésion du réseau, la C. N. C. P. élabore la politique de crédit et la réglementation des opérations à suivre dans tout le réseau dont le schéma de composition est le suivant :
1) Les organismes de crédit
a. Les associations de crédit
23Il s’agit de sociétés coopératives, spécialisées dans le crédit aux classes moyennes. Elles n’ont pas pour objectif premier de tirer profit de leurs activités car leurs statuts limitent la distribution de dividendes. Ces associations sont au nombre de 24. Elles sont réparties dans tout le pays et disposent d’agences, de succursales et de bureaux de renseignements. Elles jouent un rôle très important puisqu’elles distribuent près des 3/4 des crédits admis par le réseau de crédit professionnel et artisanal.
b. Les sociétés de crédit à l'outillage artisanal
24Ce sont des sociétés coopératives qui octroient uniquement des crédits destinés à financer l’achat, la transformation ou la location de matériel et d’outillage. Ces sociétés sont au nombre de 36. Elles sont regroupées en 5 sociétés fédérales et n’ont pas d’agence. Il n’y a aucune limite à leur compétence territoriale. Les sociétés fédérales ne sont jamais en rapport avec le public. Leur rôle consiste à contrôler la gestion des organismes coopérateurs et à escompter les effets représentatifs des crédits accordés par eux, effets qui sont ensuite réescomptés à la C. N. C. P.
c. Les banques
25Les banques de petite et moyenne importance dont le champ d’activité reste local ou régional ont des difficultés à accorder des crédits à moyen ou à long terme à partir des dépôts à court terme qu’elles reçoivent. Ces opérations de crédit ne vont pas sans aléa. C’est pourquoi les banques se ménagent des possibilités de mobilisation auprès d’organismes publics spécialisés dans ce genre de crédit. Ainsi, 25 banques agréées par la C. N. C. P. peuvent mobiliser auprès d’elle les créances de prêts accordés aux classes moyennes. En dehors de ces opérations, ces banques restent indépendantes, accordant aussi des prêts aux grandes entreprises.
d. Les comptoirs d’escompte
26Ces sociétés en nom collectif garantissent les opérations d’escompte et d’avance traitées avec la C. G. E. R., la S. N. C. I et la C. N. C. P. Elles peuvent aussi escompter elles-mêmes tous les effets de commerce réescomptables auprès de l’une de ces institutions.
2) Les organismes de garantie des crédits
a. Les sociétés de cautionnement mutuel
27Ce sont des coopératives qui ont pour mission d’avaliser, à l’intérieur du réseau seulement et principalement dans le secteur des associations de crédit, les prêts insuffisamment garantis. Ces associations de crédit instruisent elles-mêmes les dossiers car les sociétés de cautionnement mutuel ne sont pas directement accessibles au public.
b. Le Fonds de Garantie légal
28Né de la loi du 24 mai 1959, elle-même abrogée par celle du 4 août 1978, le Fonds a pour mission de couvrir les crédits professionnels et artisanaux concédés par les organismes internes au réseau, ainsi que par d’autres institutions de crédit privées ou publiques extérieures à celui-ci. Institué au sein de la C. N. C. P., le Fonds n’est pas une entité personnifiée ni indépendante de la Caisse. Notons qu’il ne garantit pas automatiquement tous les crédits insuffisamment couverts. En effet, il n’intervient que si un ensemble d’éléments favorables constituent déjà en eux-mêmes une garantie méritant d’être valorisée.
c. Les fonds de garantie fédéraux des sociétés de crédit à l’outillage artisanal
29Il s’agit de réserves spéciales créées au sein des sociétés fédérales, destinées à suppléer aux insuffisances de couverture des crédits accordés par les sociétés membres de la fédération.
V. Le fonds de Participation
30La loi du 4 août 1978 a introduit un article 2, 5°, dans les statuts de la C. N. C. P., selon lequel le Fonds de Participation, créé au sein de la Caisse, peut prendre une participation minoritaire et temporaire dans toutes les sociétés qui peuvent obtenir un crédit professionnel, et/ou souscrire à des obligations émises par elles. Cette intervention du Fonds doit se limiter en toute hypothèse à un montant total de 100 millions et préserver intacte l’indépendance de l’entreprise bénéficiaire. Le Fonds de Participation répond à la nécessité de résoudre le problème délicat du financement des P. Μ. E., et plus particulièrement celui des fonds propres indispensables à la survie de l’entreprise pendant ses premières années d’activité et à sa croissance par la suite. En effet, l’auto-financement réalisé par l’incorporation des réserves suppose l’obtention de bénéfices suffisants et non distribués, alors que le recours à l’épargne publique (actions-obligations) est fermé aux P. Μ. E. en raison de leur petite dimension ou du coût de l’opération.
31Pour supprimer ces difficultés, la loi du 4 août 1978 a créé le Fonds de Participation et a encadré son intervention pour sauvegarder la liberté des organes de gestion des entreprises soutenues. La mise en place d’un service de holding public au cœur même du réseau de crédit professionnel, parallèlement à la S. N. I. et aux S. R. I., ouvre ainsi aux P. Μ. E. un éventail de solutions complètes et cohérentes à leurs besoins de crédits.
32Il est important de noter que les arrêtés royaux d’exécution de la loi du 4 août 1978 créatrice du Fonds n’ont pas encore été adoptés par le gouvernement, laissant ainsi cette loi de réorientation économique lettre morte sur une innovation importante. Signalons en outre qu’il existe d’ores et déjà un obstacle légal majeur à une extension rapide des activités du Fonds : les lois coordonnées sur les sociétés commerciales interdisent l’appel à l’épargne publique et donc aux ressources du Fonds aux sociétés autres que les S. A. et les S. P. R. L.
VI. Relations avec d’autres institutions étudiées
33La C. N. C. P. est représentée au Conseil d’Administration de l’Office de Promotion Industrielle (O. P. I.) et de la S. N. I. Elle a conclu avec la S. N. C. I. des conventions délimitant leurs compétences respectives en matière de crédit.
1.1.3. Le Crédit Communal de Belgique (C. C. B.)
34boulevard Pachéco 44
1000 Bruxelles
02/219 32 00
I. Nature juridique et organisation
35Association de pouvoirs publics subordonnés constituée sous forme de S. A. par acte authentique du 24 novembre 1860, elle est chargée de financer les besoins à court, moyen et long terme des pouvoirs publics subordonnés et des associations formées par ceux-ci.
II. Missions et activités
36Le Crédit Communal de Belgique peut favoriser, par des opérations de crédit, les investissements des pouvoirs publics locaux et régionaux ainsi que ceux des institutions publiques créées par eux en vue de réaliser certains objectifs locaux et régionaux. Il assiste ces pouvoirs et institutions dans l’exécution courante de leur budget par des crédits appropriés et consent des prêts et des crédits aux particuliers.
III. Contrôle
37Le C. C. B. est soumis aux contrôles financiers et tutélaires des Ministres des Finances et de l’Intérieur.
IV. Relations avec d’autres institutions étudiées
38Le C. C. B. souscrit au capital de la S. N. I. et siège à son Conseil d’Administration.
V. Moyens financiers
39Il émet des bons de caisse et ouvre des dépôts à vue et à terme au profit des particuliers et des administrations publiques.
1.1.4. La Société Nationale de Crédit à l’Industrie (S. N. C. I.)
40avenue de l’Astronomie 14
1030 Bruxelles
02/219 18 40
I. Nature juridique et organisation
41Il s’agit d’une société d’économie mixte constituée sous forme de S. A. le 2 juin 1919 en vertu de la loi du 16 mars 1919 (Moniteur belge du 20 mars 1919).
42Le président est nommé par le Roi, les autres membres du Conseil d’Administration sont élus par les actionnaires sur présentation du Ministre des Finances, des organismes financiers, du monde syndical et patronal, ainsi que des organisations de classes moyennes et de l’agriculture.
43La société n’est pas régionalisée, mais tend à une plus grande décentralisation de ses services.
II. Missions et activités
44La S. N. C. I. a pour objet de favoriser l’amélioration, le développement et la transformation des entreprises grâce au crédit, de, gérer pour son compte des crédits à l’expansion économique et des opérations de leasing d’équipement professionnel et immobilier et de prendre en main, pour le compte de l’État, les aides aux entreprises en difficulté et aux secteurs en crise.
45Dans ces activités, elle bénéficie de la garantie de l’État.
III. Contrôle
46La Société est soumise aux contrôles financiers et tutélaires des Ministres des Finances et des Affaires Économiques.
IV. Relations avec d’autres institutions étudiées
47La S. N. C. I. participe au capital et siège au Conseil d’Administration de la S. N. I. Elle a conclu des accords avec la C. G. E. R. et la C. N. C. P. afin de délimiter leurs compétences et plafonds d’intervention en matière de crédit aux entreprises.
V. Moyens financiers
48Le capital social de la S. N. C. I. a été souscrit par l’État et la Banque Nationale de Belgique (B. N. B.). Ses ressources proviennent essentiellement de l’émission d’obligations et de bons de caisse, ainsi que de la collecte de fonds sous forme de dépôts.
1.1.5. La Société Nationale d’investissement (S. N. I.)
49rue Montoyer 63
1040 Bruxelles
02/230 11 80
I. Nature juridique et organisation
50C’est une société d’intérêt public constituée sous forme de S. A. par la loi du 2 avril 1962 (modifiée principalement par les lois des 30 mars 1976 et 4 août 1978) et dont les statuts de dernière date ont été publiés au Moniteur belge du 27 décembre 1978.
51La S. N. I. est gérée par un Conseil d’Administration composé de 25 membres. Le Roi nomme le Président et les deux Vice-Présidents tandis que l’Assemblée Générale élit les 22 autres membres. Les candidats sont proposés par le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires Économiques, les Exécutifs Régionaux et les institutions financières d’intérêt public.
52L’élection des membres doit respecter les principes de parité linguistique. La société n’est pas régionalisée, mais elle a mis sur pied deux cellules (F-N) chargées d’étudier les dossiers ventilés selon les critères de la langue et de la localisation.
II. Missions et activités
53La S. N. I. a plusieurs objectifs :
favoriser, dans l’intérêt de l’économie belge et en fonction de la politique industrielle nationale, la création, l’extension ou la réorganisation d’entreprises privées ayant la forme de sociétés de capitaux ou de sociétés coopératives agréées par le Conseil National de la Coopération, par le biais notamment de syndicats d’études, de prises de participation au capital de sociétés existantes ou à créer, par la souscription d’obligations convertibles ;
promouvoir l’initiative économique publique au niveau national. La S. N. I. et ses filiales peuvent aider à la création de sociétés commerciales ou à forme commerciale, prendre des participations dans de telles sociétés et participer à leur gestion ;
mettre en évidence la politique industrielle de l’État. La S. N. I. et ses filiales sont tenues d’accomplir toutes missions qui leur sont confiées par des lois spéciales ou des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres ;
participer activement à la gestion industrielle, financière et commerciale des entreprises à la création desquelles la S. N. I. et ses filiales ont procédé ou dans lesquelles elles ont des intérêts ;
recourir aux services des tiers. La S. N. I. peut les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet.
54Elle n’est pas soumise aux règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
III. Contrôle
55La S. N. I. est soumise au contrôle des Ministres des Affaires Economiques et des Finances.
IV. Relations avec d’autres organismes
56— Les institutions financières d’intérêt public
57Elles souscrivent au capital de la S. N. I. et de ses filiales. Elles en deviennent donc actionnaires et proposent des candidats au Conseil d’Administration.
58— L’O. P. I.
59Des membres de l’O. P. I. siègent au Conseil d’Administration de la S. N. I. Celle-ci peut confier des études à l’O. P. I. et lui, recueillir des renseignements auprès de la S. N. I.
60Ces deux institutions ont conclu entre elles un contrat par lequel la S. N. I. reçoit mission de gérer des valeurs remises à l’O. P. I. pour la réalisation d’une de ses missions.
61— Les S. D. R.
62La S. N. I. peut créer grâce à celles-ci de nouvelles sociétés publiques ou mixtes.
V. Moyens financiers
63En vertu de la loi du 30 mars 1976, le capital social de la S. N. I. est souscrit uniquement par l’État (76 %) et les institutions financières d’intérêt public (24 %). La S. N. I. n’utilise que ses fonds propres puisqu’elle ne reçoit aucune subvention annuelle de l’État.
64Ces fonds proviennent notamment de l’émission d’obligations.
Garanties octroyées par l’État
65L’État garantit les augmentations de capital, le remboursement et le paiement de l’intérêt des obligations émises et des emprunts contractés par la S. N. I. Il peut garantir également à la S. N. I. et à ses filiales les risques inhérents à l’exercice de leurs missions selon des modalités fixées par le Ministre des Affaires Économiques et le Ministre des Finances.
VI. Les filiales de la S. N. I. (loi du 4 août 1978)
a. Nature juridique et organisation
66Des filiales existent ou sont à créer en matière de restructuration et d’assistance à la gestion d’entreprises, d’énergie et d’investissement international et en chaque matière où, sur proposition de la S. N. I. et après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, il y a lieu de promouvoir l’initiative économique et là où il convient de mettre en œuvre la politique industrielle de l’État, en vertu des lois spéciales ou d’arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.
67Les filiales spécialisées jouissent d’une large autonomie de gestion par rapport à la S. N. I. Celle-ci est cependant gardienne de l’unité dans la politique générale à suivre par elle-même et ses filiales.
68Une concertation permanente est organisée entre la S. N. I. et ses filiales par le biais de leur Conseil d’Administration et leur Comité de Direction. Ces filiales ont la forme de sociétés anonymes.
69Jusqu’à présent, seules existent la SOCOBESOM et la S. B. I. (Société Belge d’investissement), qui existaient déjà en 1978.
b. Moyens financiers
70La S. N. I. est seule actionnaire. Les frais de fonctionnement de certaines filiales à créer seront à charge des Exécutifs Régionaux.
c. Contrôle
71Les contrôles sont exercés par les Ministres des Finances, des Affaires Économiques et/ou des Exécutifs Régionaux concernés selon le type de filiales1.
1.2. Organismes d'étude, de recherche et de consultation
1.2.1. Le Conseil Supérieur des Classes Moyennes (C. S. C. M.)
72rue de la Charité 24
1040 Bruxelles
02/217 91 44
I. Nature juridique et organisation
73Il s’agit d’un établissement public non régionalisé, créé par la loi 2 mai 1943 et réorganisé par la loi du 6 mars 1954, dont les membres sont élus par les fédérations professionnelles.
II. Missions et activités
74Il remplit une mission consultative, réglementaire et représentative.
a. Mission consultative
75Le Conseil étudie et propose toutes mesures utiles au développement professionnel, économique, social et moral des classes moyennes. Il rend des avis dans les cas prévus par les lois particulières (ex. : loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce).
b. Mission réglementaire
76Son avis conforme est requis pour toute une série de mesures à prendre dans le cadre de l’organisation des classes moyennes.
c. Mission de représentation
77Le Conseil intervient dans la désignation des représentants des classes moyennes dans plusieurs institutions dont : le Conseil Central de l’Économie, le Conseil National du Travail, les Conseils Professionnels, la C. N. C. P., la S. N. C. I., la S. N. I. et l’I. E. S. C. M.
III. Contrôle
78Les contrôles financiers et tutélaires sont exercés par les Ministres des Classes Moyennes et des Finances.
IV. Relations avec d’autres organismes
79Le C. S. C. M. entretient des relations avec les fédérations professionnelles et les Chambres nationales des classes moyennes.
V. Moyens financiers
80Les crédits de fonctionnement sont inscrits au budget du Ministère des Classes Moyennes.
1.2.2. L’Institut Économique et Social des Classes Moyennes (I. E. S. C. M.)
81rue du Congrès 33
1000 Bruxelles
02/219 34 34
I. Nature juridique et organisation
82C’est un établissement public créé par l’arrêté royal du 12 novembre 1946 (Moniteur belge du 18 novembre 1946), en vue de favoriser le développement économique et social des classes moyennes.
83Il n’est pas régionalisé, mais possède des services en province.
II. Missions, activités et opérations
84L’Institut a pour rôle de favoriser le développement économique et social des classes moyennes par la recherche scientifique et l’étude de problèmes qui leur sont spécifiques, par l’assistance aux organisations professionnelles et aux entreprises grâce à la constitution d’une bibliothèque et la diffusion de résultats de recherche, par des études demandées par le Ministère des Classes Moyennes, des instances nationales, locales et régionales concernées par les classes moyennes, les organisations professionnelles de celles-ci, ou des particuliers.
III. Contrôle
85Le Ministre des Classes Moyennes contrôle la gestion financière de l’Institut.
IV. Moyens financiers
86Ils comprennent la contribution annuelle de l’État, la cotisation volontaire des classes moyennes, les subventions de pouvoirs publics, d’organismes publics et privés, les rémunérations d’études commandées, les dons et legs et l’excédent éventuel des recettes ordinaires.
1.2.3. L’Institut pour l’Encouragement de la Recherche Scientifique dans l’Industrie et l’Agriculture (I. R. S. I. A.)
87rue de Crayer 6
1050 Bruxelles
02/648 81 45
I. Nature juridique et organisation
88Établissement public non-régionalisé de catégorie B (loi du 16 mars 1954) créé par l’arrêté royal du 27 décembre 1944. Il est administré par un Conseil de 18 membres nommés par le Roi sur présentation des organisations les plus représentatives des entreprises, des agriculteurs, des travailleurs salariés, des Doyens de Facultés de Sciences et d’Agronomie.
II. Missions et activités
89L’Institut a pour objectif de susciter, promouvoir et encourager les recherches scientifiques et techniques susceptibles d’assurer le progrès de l’industrie et de l’agriculture, notamment par l’octroi de subventions à la recherche ou de bourses de spécialisation.
III. Contrôle
90Il est exercé par le Ministre des Affaires Économiques.
IV. Relations avec les pouvoirs publics et organismes divers
91Il s’agit de relations avec les Ministères des Affaires Économiques et de l’Agriculture, le Conseil Central de l’Économie, le secteur privé de la recherche et les universités en vue de réaliser des études et des projets de recherche.
V. Moyens financiers
92Les ressources proviennent des contributions annuelles de l’État inscrites au budget des Ministères des Affaires Économiques, de l’Agriculture et de la Culture, de dons et legs éventuels, de réserves et du remboursement éventuel des bourses et subventions.
1.2.4. L’Office de Promotion Industrielle (O. P. I.)
93square de Meeûs 26
1040 Bruxelles
02/511 90 93
I. Nature juridique et organisation
94Établissement public non-régionalisé de la catégorie C (loi du 16 mars 1954), créé par la loi du 15 juillet 1970. Ses membres représentent les organismes financiers publics et privés, le monde syndical et patronal, les trois C. E. R., les Ministres des Affaires Économiques, des Classes Moyennes, de l’Emploi et du Travail, de la Politique Scientifique et les centres de recherche.
II. Missions et activités
95L’O. P. I recherche systématiquement des possibilités de production rentable, étudie les procédés de mise en œuvre de brevets et licences, découvre les brevets et licences à enregistrer, commercialiser et industrialiser, réfléchit sur tout problème économique et industriel à la demande de diverses instances politiques nationales et régionales telles les S. D. R., la S. N. I., les C. E. R. et les organismes publics de crédit.
III. Contrôle
96Il est exercé par les Ministres des Affaires Économiques, des Finances et de la Politique Scientifique.
IV. Moyens financiers
97Ils comprennent les dotations annuelles à charge du budget du Ministère des Affaires Économiques, le produit de la perception d’une quotité des droits intellectuels exploités à l'initiaitve de l’O. P. I., la rémunération des études et prospections qui lui ont été commandées et le montant des emprunts contractés par lui.
2. Institutions régionalisées
2.1. Organismes d’action
2.1.1. L’Agglomération Bruxelloise
98rue de la Loi 15
1040 Bruxelles
02/230 76 60
99La loi du 26 juillet 1971 organisant l’Agglomération Bruxelloise prévoit en son article 4, § 2, 8° qu’elle peut exercer des missions dans le cadre de l’expansion économique en vertu de la loi du 30 décembre 1970. Il s’agit là de missions d’aménagement du territoire.
100Par ailleurs, la loi de 1970 et les lois antérieures relatives à l’expansion économique confèrent aux pouvoirs publics nationaux et décentralisés des compétences d’expropriation, d’acquisition d’immeubles pour cause d’utilité publique et d’aménagement du territoire dans le cadre de l’expansion économique. Ces compétences se sont effacées en 1971 devant celles du pouvoir local décentralisé, gardien des intérêts de Bruxelles, qu’est l’Agglomération2
101En pratique, cependant, ces compétences de l’Agglomération ont profité à la S. D. R. B. créée en 1974.
2.1.2. L’Exécutif Bruxellois
Ministère de la Région | Secrétariat d’État |
Bruxelloise | à la Région Bruxelloise |
boulevard du Régent 21-23 | rue Ducale 7-9 |
1040 Bruxelles | 1000 Bruxelles |
02/513 63 68 | 02/512 50 70 |
I. Nature juridique et organisation
102L’arrêté royal du 9 juillet 1979 (Moniteur belge du 14 juillet 1979) modifié par l’arrêté royal du 22 février 1980 (Moniteur belge du 1er mars 1980) et l’arrêté royal du 10 juillet 1980 (Moniteur belge du 24 juillet 1980) répartit les compétences ministérielles pour les affaires de la Région Bruxelloise entre les membres du Comité Ministériel de la Région Bruxelloise (C. M. R. B.) dont la dernière composition est fixée par l’arrêté royal du 6 juin 1980 (Moniteur belge du 11 juin 1980). Le Ministre de la Région Bruxelloise a reçu dans ses attributions notamment la politique d’expansion économique régionale, ainsi que la tutelle sur les pouvoirs subordonnés et les organismes d’intérêt public régionalisés. Le Secrétaire d’État à la Région Bruxelloise a reçu quant à lui la politique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la rénovation urbaine, l’assainissement des sites industriels désaffectés et la politique relative à l’emploi.
II. Compétences en matière économique
103Dans le cadre de la politique économique régionale, le Ministre de la Région Bruxelloise a compétence pour :
élaborer toute disposition légale ou réglementaire dont l’application se limite à la Région, en tout ou en partie, ou à une institution établie dans la Région,
exécuter ces règles, y compris l’intervention de l’État dans les subsides,
traiter les aspects régionaux de la politique industrielle, en ce compris l’initiative industrielle publique, la planification régionale, l’implantation d’entreprises, la prospection et la recherche d’investissements, l’octroi d’avantages résultant des lois d’expansion économique,
élaborer et mettre en œuvre les directives d’application de la loi du 4 août 1978 relative à l’expansion économique et principalement aux P. Μ. E.
III. Compétences en matière d’aménagement du territoire
104Le Secrétaire d’État à la Région Bruxelloise compétent en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme a pour mission d’élaborer toute disposition légale ou réglementaire dont l’application se limite à la Région en tout ou en partie, ou à une institution de cette Région. Il exécute ces règles, y compris l’intervention de l’État dans les subsides. Il est également chargé de prendre les règlements et mesures nécessaires en matière de rénovation urbaine et d’assainissement des sites industriels désaffectés3.
2.1.3. Le Comité d’Expansion Économique Régional (C. E. E. R.)
I. Nature juridique et organisation
105L’arrêté royal du 17 février 1978 (Moniteur belge du 4 avril 1978) crée auprès du Ministre de la Région Bruxelloise un Comité d’Expansion Économique Régional. Divers affinements de cet organe furent apportés par plusieurs arrêtés royaux dont le plus récent est celui du 16 novembre 1979 (Moniteur belge du 12 juin 1980).
II. Missions et activités
106Les grandes options de la politique économique régionale se déterminent au sein du C. E. E. R. Ce Comité a pour mission de promouvoir l’expansion économique à Bruxelles, la création d’emplois et le relèvement du niveau de vie de la population. Pour ce faire, il peut proposer les objectifs et priorités de la politique économique et sociale régionale, émettre des avis sur les projets d’investissements des pouvoirs publics, et formuler des recommandations au sujet des investissements privés et de l’application des lois d’expansion économique. Il répond à toute consultation sur la préparation et l’exécution du Plan quinquennal. Il procède ou fait procéder à des études susceptibles de l’éclairer dans l’exercice de ses compétences.
III. Composition
107Le C. E. E. R. est présidé par le Ministre de la Région Bruxelloise et se compose de :
une délégation du C. M. R. B.,
deux représentants des travailleurs choisis parmi les membres du C. E. R. B.,
deux représentants des employeurs choisis parmi les membres du C. E. R. B. ou de la S. D. R. B.,
un représentant de l’inter-syndicale des Classes Moyennes choisi parmi les membres du C. E. R. B.
108Ces représentants des partenaires sociaux sont nommés par le Ministre de l’Économie Régionale sur proposition des organismes en cause.
109Siègent également au Comité, mais sans voix délibérative :
le Président et le Secrétaire Général du C. E. R. B.,
le Président et l’Administrateur-délégué de la S. D. R. B.,
un membre de la cellule bruxelloise du Bureau du Plan,
trois membres de la Conférence des Bourgmestres.
IV. Contrôle
110Le C. E. E. R. est placé sous le contrôle du Ministre de la Région Bruxelloise.
V. Moyens financiers
111Le mandat des membres du C. E. E. R. est gratuit. Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge du Fonds d’Expansion Économique de la Région Bruxelloise.
2.1.4. La Société de Développement Régional de Bruxelles (S. D. R. B.)
112avenue des Arts 39
1040 Bruxelles
02/513 65 30
I. Nature juridique et organisation
113Il s’agit d’un organisme de droit public doté de la personnalité civile, créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification économique. Ses statuts ont été approuvés par l’arrêté royal du 16 juillet 1974 (Moniteur belge du 28 janvier 1975).
114La S. D. R. B. exerce ses compétences sur le territoire des dix-neuf communes formant actuellement la Région Bruxelloise.
115Ses membres sont présentés à parité par la Province du Brabant, l’Agglomération et les dix-neuf communes pour les membres politiques et par les représentants des interlocuteurs sociaux pour les partenaires sociaux.
II. Missions et activités
116La S. D. R. B. est le seul organe d’exécution de la politique économique régionale sur le territoire de Bruxelles, sans préjudice des compétences de la future S. R. I. B.
117Les missions de la S. D. R. B. consistent à :
dresser un inventaire des besoins régionaux en vue de l’élaboration du projet de plan quinquennal,
exercer ses pouvoirs de suggestion, d’impulsion et de coordination en matière économique, y compris les opérations immobilières nécessaires à la réalisation de ces objectifs,
exécuter toutes tâches d’ordre technique en rapport avec le développement économique de la Région ou son aménagement, à la demande d’autorités publiques, de partenaires sociaux ou de tiers,
exercer une initiative économique régionale en mettant en œuvre des projets industriels, notamment ceux proposés par l’O. P. I., avec le concours technique et financier de la S. N. I. en cas de carence du secteur privé,
exproprier afin de réaliser ces objectifs pour son compte propre ou par délégation de l’État et des pouvoirs décentralisés,
en matière d’aménagement du territoire, la S. D. R. B. peut fournir des avis aux autorités concernées et les conseiller sur l’élaboration et l’exécution des travaux d’intérêt public,
en matière d’aide aux entreprises, la S. D. R. B. gère les zones et terrains à vocation industrielle et en tient un inventaire à jour afin de répondre aux besoins des entreprises et de les renseigner sur les disponibilités existantes. Un service d’information documente les entreprises sur les possibilités et démarches à accomplir dans les domaines touchant à l’urbanisme et à l’aide publique à l’expansion économique.
118Les instances politiques peuvent faire appel à la S. D. R. B. pour résoudre des problèmes de secteurs et d’entreprises en difficulté.
III. Contrôle
119Le contrôle financier est exercé par l’Exécutif Régional Bruxellois.
IV. Relations avec d’autres organismes étudiés
120La S. D. R. B. assiste le Conseil Économique Régional du Brabant et le Bureau du Plan dans l’élaboration d’un projet de plan régional. Elle réalise des projets industriels en collaboration avec l’O. P. I. et la S. N. I. en cas de carence du secteur privé. Les autorités étatiques, locales et provinciales lui délèguent des pouvoirs d’expropriation et lui confient des missions d’ordre technique, de conseil et d’avis.
V. Moyens financiers
121Ils proviennent d’une contribution annuelle de l’Exécutif Régional, d’emprunts autorisés par le Ministre des Finances, de la collaboration technique et financière de la S. N. I., et de l’appui financier des pouvoirs publics décentralisés (Province du Brabant, Agglomération Bruxelloise et les communes elles-mêmes).
2.1.5. La Société Régionale d’investissement Bruxelloise (S. R. I. B.)
122L’institution existe dans les textes depuis la loi du 4 août 1978. La Wallonie et la Flandre ont chacune mis sur pied leur S. R. I. en 1979, alors que les statuts de la S. R. I. B. sont toujours en cours d’élaboration.
I. Nature juridique et organisation
123Le Comité Ministériel de la Région Bruxelloise est chargé d’instituer une S. R. I. afin d’assurer la mise en œuvre de projets industriels d’intérêt régional. Il s’agira d’une société d’intérêt public créée sous forme de société anonyme. Le C. M. R. B. en fixera les statuts, la composition, les structures et modalités de fonctionnement.
II. Missions et activités
124La S. R. I. B. poursuit sur le plan de la Région les mêmes missions que la S. N. I. exécute au niveau national. La S. R. I. B. est appelée à reprendre à son compte les missions d’initiative économique de holding public régional de la S. D. R. B. Cet organisme de crédit doit permettre aux entreprises de trouver des capitaux à risque supplémentaires, alors que les garanties offertes apparaissent comme insuffisantes aux bailleurs de fonds traditionnels. La S. R. I. B. sera également amenée à aider les entreprises qui, bien que viables, souffrent de difficultés de croissance, de restructuration ou de reconversion.
III. Contrôle
125Le contrôle sera exercé par le C. M. R. B.
IV. Moyens financiers
126Le capital et le budget annuel de la S. R. I. seront à charge du C. M. R. B.
2.2 Organismes d’étude, de recherche et de consultation
2.2.1 Le Bureau du Plan
127avenue des Arts 47-49
1040 Bruxelles
02/511 23 90
I. Nature juridique et organisation
128Administration autonome créée par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique.
129Le Bureau est divisé en trois directions : la direction générale, la direction sectorielle et la direction régionale. Les membres des deux premières directions sont désignés par le Roi sur proposition du Premier Ministre et du Ministre des Affaires Économiques, tandis que ceux de la direction régionale sont proposés par les Exécutifs Régionaux après avis des Conseils Économiques Régionaux concernés.
IL Missions et activités
130Le Bureau du Plan élabore et intègre les aspects globaux, sectoriels et régionaux du Plan. Il en assure également l’exécution à tous les échelons. Pour ce faire, il dispose d’un large pouvoir d’investigation et d’information auprès des administrations, des entreprises et des organismes publics.
III. Contrôle
131Le Bureau du Plan relève de l’autorité du Premier Ministre, du Ministre des Affaires Économiques et des Exécutifs Régionaux.
IV. Schéma d’élaboration du projet de Plan régional pour Bruxelles
132La régionalisation politique et économique oblige à adapter la procédure d’élaboration du Plan quinquennal. Le C. M. C. E. S., en fixant le 20 septembre 1979 les règles d’urgence qui encadreraient la préparation du Plan 1981-1985, a décidé de ramener la procédure de son élaboration à une seule étape, c’est-à-dire de supprimer la double consultation des C. E. R. et des organes sociaux paritaires, tel le Comité National d’Expansion Économique. Il est prévu que le Gouvernement et les Exécutifs Régionaux interviendront l’un pour définir les objectifs prioritaires du plan national, les autres pour définir ceux des plans régionaux.
133Pour le reste, il faudra attendre la réforme plus profonde des institutions et de la loi du 15 juillet 1970.
134Dans un premier temps donc, l’élaboration du plan de la Région de Bruxelles, telle qu’elle a eu lieu pour le projet de Plan 1981-1985 au niveau des organes de consultation, se déroule comme suit :
les trois S. D. R. concernées par le Brabant4 dressent un inventaire des besoins régionaux qu’elles transmettent au C. E. R. B. ;
le C. E. R. B. recense, examine et pondère ces besoins. Il en retire des propositions qu’il soumet à la direction régionale du Bureau du Plan. Cette direction arrête ses options régionales dont elle fait part aux trois Exécutifs Régionaux concernés par la Province du Brabant, tandis que la direction générale et la direction sectorielle traitent d’options plus globales avec le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Économiques. Une discussion générale du Gouvernement permet d’élaborer un projet de programme à orientation nationale et régionale qui sera envoyé à l’examen de divers conseils (C. C. E., C. N. T., C. N. E. E.) et du Parlement.
2.2.2. Le Conseil Économique Régional du Brabant (C. E. R. B.)
135avenue d’Auderghem 63
1040 Bruxelles
02/735 90 55
I. Nature juridique et organisation
136C’est un organisme de droit public, doté de la personnalité civile, créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification économique.
137La Province du Brabant a une nature bilingue spécifique qui oblige à respecter une triple parité dans la composition du C. E. R. B. : d’abord une parité linguistique, ensuite une parité entre la Province et l’Agglomération de Bruxelles, et enfin une parité entre les mandataires politiques et les partenaires sociaux.
138Le C. E. R. B. rassemble :
24 représentants de l’Agglomération dont 12 mandataires politiques présentés par le Conseil Provincial du Brabant ainsi que le Parlement et 12 partenaires sociaux. Ces membres sont élus à la proportionnelle des formations politiques.
24 membres représentant les autres parties de la Province dont 12 présentés par le C. E. R. W. et 12 présentés par le G. E. R. V.
139En outre, ils doivent être, pour 12 d’entre eux, Parlementaires ou Conseillers provinciaux et pour le reste, des partenaires sociaux appartenant à des organisations représentatives en Brabant.
140Le C. E. R. B. est compétent pour tout le Brabant, en ce compris l’arrondissement de Nivelles qui relève aussi du C. E. R. W. et celui de Leuven-Hal-Vilvoorde qui dépend aussi du G. E. R. V.
II. Missions et activités
141Le C. E. R. B. dispose d’une compétence d’avis et de recommandation. Il n’a donc pas de pouvoir de décision ni de réglementation. Ses compétences s’articulent autour des points suivants :
étudier les problèmes économiques et éventuellement donner un avis au Gouvernement sur les questions qui intéressent le développement économique, soit d’initiative, soit sur demande,
fournir un avis préalable sur les nominations à la direction générale du Bureau du Plan, sur le ressort géographique des S. D. R., sur la répartition et l’affectation des crédits destinés à l’expansion économique générale, sur les projets et propositions de lois relatives au développement économique,
recueillir les données et suggestions des S. D. R., les coordonner et les arbitrer au besoin,
participer à l’élaboration du Plan en adaptant le projet de plan régional, en le transmettant au Bureau du Plan et en en examinant l’exécution.
142Vu l’étendue territoriale de ses compétences, le C. E. R. B. reçoit les projets et propositions de la S. D. R. B., la S. D. R. W. et la G. O. M. de Leuven-Hal-Vilvoorde.
III. Contrôle
143Le C. E. R. B. est soumis au contrôle financier des Exécutifs Régionaux.
IV. Moyens financiers
144Outre la rémunération d’études qui lui sont commandées par les pouvoirs publics, le C. E. R. B. reçoit une dotation des Régions. Les crédits du C. E. R. B. sont inscrits aux budgets des trois Exécutifs Régionaux, la moitié venant de Bruxelles, l’autre moitié de Flandre et Wallonie, à raison de plus ou moins 12 % pour la Wallonie et 88 % pour la Flandre5.
3. Organismes privés de Bruxelles
3.1. La Chambre de Commerce de Bruxelles
145rue de Trèves 112
1040 Bruxelles
02/230 75 70
I. Nature juridique et organisation
146A. S. B. L. fondée en 1703 dont les derniers statuts ont été adoptés le 2 avril 1979 (annexes du Moniteur belge du 17 août 1979). La Chambre se compose de membres affiliés volontairement représentant davantage les petites entreprises et les indépendants que les moyennes et grandes entreprises.
II. Missions et activités
147La Chambre de Commerce de Bruxelles développe une mission d’assistance technique et administrative aux entreprises plus que de représentation de celles-ci. Elle a pour objet de réaliser en toute indépendance :
la promotion de l’activité économique et du bien-être social de la région,
la promotion, le soutien et la protection des intérêts spécifiques et généraux des entreprises, des indépendants et des professions libérales,
la participation aux initiatives des organismes représentatifs qui poursuivent les mêmes objectifs.
148Pour réaliser son objet, la Chambre de Commerce de Bruxelles développe les moyens suivants :
encouragement à la création de Chambres professionnelles, de sections et d’associations agréées,
organisation de services destinés à aider ses membres dans l’exercice de leurs activités et à faciliter le développement de relations commerciales intérieures mais aussi à l’exportation,
mise sur pied d’une formation permanente pluridisciplinaire pour la promotion sociale et le perfectionnement de ses membres grâce à des colloques, séminaires et cycles de cours,
publication d’informations juridiques et économiques,
suggestion ou dépôt d’avis concernant des mesures à prendre pour défendre les intérêts de ses membres.
III. Relations avec d’autres organisations
149La Chambre de Commerce de Bruxelles participe au Conseil d’Administration de l’Union des Entreprises de Bruxelles, ce qui leur permet de définir une politique commune de représentation et d’assistance aux entreprises, ainsi que de coordonner leurs activités dans ces domaines.
IV. Moyens financiers
150Les ressources proviennent essentiellement des cotisations des affiliés.
3.2. L’Union des Entreprises de Bruxelles (U. E. B.)
151rue du Botanique 75
1030 Bruxelles
02/219 32 23
I. Nature juridique et organisation
152L’A. S. B. L. créée en 1971, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge le 23 avril 1971, est une organisation patronale regroupant la majorité des entreprises de Bruxelles occupant pour la plupart plus de 50 travailleurs.
153Les affiliations volontaires se font en général à titre individuel pour les grandes entreprises et par fédération ou secteur pour les plus petites.
II. Missions et activités
154L’U. E. B. est avant tout une organisation représentative des employeurs de Bruxelles auprès des autorités publiques nationales et régionales. Plus subsidiairement, elle assiste les entreprises dans leur démarche d’obtention d’aides publiques à l’expansion. En effet, l’Union appuie les entreprises qui le désirent dans l’introduction et la défense des dossiers auprès des instances compétentes.
III. Relations avec d’autres organisations
155L’U. E. B. et la Chambre de Commerce de Bruxelles siègent au Conseil d’Administration l’une de l’autre, ce qui leur permet de définir une politique commune de représentation et d’assistance aux entreprises, ainsi que de coordonner leurs interventions.
156L’U. E. B. est membre de la Fédération des Entreprises de Belgique (F. E. B.) qui regroupe les organisations sectorielles d’entreprises au niveau national.
157La F. E. B. représente les employeurs au niveau national. Afin de s’acquitter au mieux de cette tâche, elle consulte les Unions régionales d’entreprises (U. E. B., U. W. E., V. E. V.) sur leurs prises de position face aux besoins et faits régionaux.
IV. Moyens financiers
158Les ressources de l’U. E. B. proviennent exclusivement des cotisations de ses membres.
Notes de bas de page
1 La loi du 4 août 1978 (art. 99, § 2) prévoit la création d’un conseil de coordination destiné à assurer l’association effective de la S. N. I. et de ses filiales spécialisées, des S. R. I., de l’Ο. P. I. et de la S. N. C. I. à la politique industrielle de l’État afin de promouvoir l’esprit de coordination entre eux.
Ce conseil réunit des représentants de tous ces organismes ainsi que des Comités Ministériels des Affaires Régionales, des Ministères des Affaires Économiques et des Finances.
Pour exercer ces missions, ce conseil élabore un code de directives de politique générale faisant l’objet de révisions annuelles. Jusqu’à présent, ce conseil n’a pas encore été réuni.
2 Les compétences de l’Agglomération Bruxelloise sont reprises en détail par J. P. MATHIEU dans l’annexe de la partie juridique du présent ouvrage.
3 Les compétences de l’Exécutif Bruxellois sont reprises en détail par J. P. MATHIEU dans l’annexe juridique du présent ouvrage.
4 La S.D.R.B. pour les 19 communes bruxelloises, la S.D.R.W. pour le Brabant wallon et la G.O.M. voor Leuven-Hal-Vilvoorde pour le Brabant flamand.
5 L’article 14 de la loi du 15-7-1970 précise que les dotations pour le C.E.R.W. et le G.E.R.V. doivent être identiques, seule Bruxelles pouvant recevoir une dotation différente, mais jusqu’à présent, la répartition s’est faite par tiers entre les trois C.E.R.
Auteur
Chercheur au Séminaire d’Économie et de Droit de l’Entreprise.
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