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Annexe I. Texte des dispositions contenues dans le chapitre VII du titre VII du Livre II du Code pénal

p. 137-139


Extrait

Livre II : Des infractions et de leur répression en particulier

Titre VII : Des crimes et des délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publique

CHAPITRE VII. Des outrages publics aux bonnes mœurs

1383. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

2[L. 29 janvier 1905, art. 1er. — Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l’article 444.]

3[L. 14 juin 1926, art. 1er. — Sera puni des mêmes peines :

4Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, p

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